30.3.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 79/2


RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2016/451 DE LA COMMISSION

du 16 décembre 2015

définissant les principes et critères généraux de la stratégie d'investissement et les modalités relatives à l'administration du Fonds de résolution unique

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 806/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2014 établissant des règles et une procédure uniformes pour la résolution des établissements de crédit et de certaines entreprises d'investissement dans le cadre d'un mécanisme de résolution unique et d'un Fonds de résolution bancaire unique, et modifiant le règlement (UE) no 1093/2010 (1), et notamment son article 75, paragraphe 4,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) no 806/2014 établit le Fonds de résolution unique (ci-après le «Fonds»), propriété du Conseil de résolution unique (ci-après le «CRU»).

(2)

Les principes et critères généraux de la stratégie d'investissement du Fonds doivent définir les éléments essentiels et fondamentaux de la stratégie d'investissement qui doit être adoptée par le CRU. Les objectifs d'investissement doivent constituer l'un de ces éléments. Conformément à l'obligation pour le CRU d'adopter une stratégie d'investissement prudente et sûre, l'objectif général doit être de protéger la valeur du Fonds et de satisfaire à ses exigences de liquidité. Toutefois, en raison de la nature intrinsèque des investissements et de l'évolution des conditions de marché et des taux d'intérêt, même les actifs les plus sûrs et les plus liquides peuvent entraîner des retours négatifs. À cet égard, une perte subie sur le portefeuille ne signifierait pas que les objectifs d'investissement n'ont pas été respectés.

(3)

Le règlement (UE) no 806/2014 dispose que les montants détenus par le Fonds doivent être investis en obligations des États membres ou d'organisations intergouvernementales, ou en actifs hautement liquides présentant une grande qualité de crédit, en tenant compte du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission (2) qui définit les actifs hautement liquides et présentant une grande qualité de crédit ainsi que les exigences relatives à leur composition. Par conséquent, les actifs éligibles aux investissements du Fonds et les critères de composition du portefeuille doivent être définis en se référant au règlement délégué (UE) 2015/61. L'éligibilité d'un actif à l'investissement ne doit pas inciter le CRU à prendre une décision d'investissement automatique. Celui-ci doit toujours réaliser une évaluation des actifs éligibles. L'interaction avec l'ensemble du portefeuille d'investissement doit être prise en considération lorsque le caractère prudent d'un investissement donné est déterminé. Un actif volatil présentant une corrélation négative avec le portefeuille pourrait par exemple être considéré comme trop risqué lorsqu'il est examiné de manière isolée, mais pourrait avoir un effet de diversification positif pour le portefeuille global. Aux fins de cette évaluation, le CRU choisit entre les différents niveaux (émetteur, catégorie d'actifs, sécurité) et les différentes sources d'information qui lui permettent d'évaluer la liquidité, la qualité de crédit et la compatibilité avec les objectifs d'investissement.

(4)

Des critères doivent être établis afin de définir de manière plus détaillée la notion de diversification sectorielle. Afin de pouvoir appliquer cette notion, il convient tout d'abord de définir la notion de «secteur». Pour des raisons pratiques, des degrés élevés de classification sectorielle doivent être utilisés. Le règlement (CE) no 2223/96 du Conseil (3) définit les secteurs institutionnels qui peuvent être utilisés pour diversifier les investissements du Fonds par type d'entité économique. En outre, le règlement (CE) no 1893/2006 du Parlement européen et du Conseil (4) établit une nomenclature statistique des activités économiques dont le niveau (section) le plus élevé peut fournir des critères de diversification au CRU. Enfin, compte tenu de la mission du Fonds, les expositions directes et indirectes sur le secteur financier doivent être limitées.

(5)

Des critères doivent être établis afin de définir de manière plus détaillée la notion de diversification géographique. Afin de garantir une diversification géographique suffisante, le CRU doit utiliser les critères immédiatement disponibles, à savoir les principes visés à l'article 77 du règlement (UE) no 806/2014, qui prévoient le calcul des parts de contributions des établissements établis dans chaque État membre participant. Ces parts reposant sur la taille des établissements de crédits et des entreprises d'investissement contributeurs et étant adaptées au profil de risque de ceux-ci, elles seront positivement corrélées à la taille et à la profondeur des marchés financiers correspondants. D'autres considérations pouvant justifier des investissements supplémentaires dans un État membre participant donné, un coussin doit être prévu pour permettre au CRU de disposer d'une plus grande marge d'appréciation tout en garantissant une diversification minimale parmi un nombre suffisant d'États membres participants. En outre, ces parts ne pouvant être calculées pour des investissements dans des États membres ou des pays tiers non participants, elles devraient être soumises à des limites fixées par le CRU proportionnellement à celles applicables aux États membres participants, sur la base des similarités entre pays.

(6)

Des critères doivent être établis afin de définir de manière plus détaillée la notion de diversification proportionnelle. Il est prudent pour le CRU de limiter l'exposition sur toute émission ou émetteur spécifique et d'utiliser des échéances différentes afin d'atteindre ses objectifs d'investissement. En ce qui concerne les émissions individuelles, un papier commercial qui comporte un numéro international d'identification des titres (ISIN) correspondant à l'investissement spécifique de l'investisseur (en termes d'échéance, de montant et d'autres caractéristiques) est émis afin que l'investisseur possède 100 % du titre même s'il ne possède pas 100 % du programme de papier commercial. Cela doit être pris en compte lors de la définition des limites d'exposition sur une émission donnée. En outre, les engagements de paiement irrévocables pouvant représenter une part significative du montant total des contributions au Fonds, le CRU doit également tenir compte de la sûreté fournie pour garantir des engagements de paiement irrévocables lors du suivi de son risque de concentration global.

(7)

Au vu de la nécessité de mettre en place une stratégie d'investissement prudente et sûre, le CRU doit limiter son recours aux produits dérivés. Afin de minimiser le risque de crédit de contrepartie, il doit uniquement recourir à des produits dérivés compensés par une contrepartie centrale agréée ou reconnue conformément au règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil (5). Effectuer des transactions avec certaines banques centrales pourrait également servir l'objectif de minimisation du risque de contrepartie, à condition que les autres risques, tels que le risque de crédit, soient contrôlés de manière appropriée. Les produits dérivés étant généralement émis par des établissements de crédit et d'autres entités visées à l'article 7, paragraphe 4, du règlement délégué (UE) 2015/61, l'interdiction générale d'investir dans des actifs émis par ces entités prévue par cette disposition ne s'applique pas à l'utilisation de produits dérivés.

(8)

Le CRU doit s'efforcer de couvrir le risque de change en un mélange des devises des États membres participant au Fonds sur la base de la capacité financière du Fonds et des versements prévus sur la base des informations actuelles, des hypothèses et des simulations de crise. La portée de la couverture, et par conséquent du risque de change restant, doit être calibrée afin de limiter le risque de change pour le Fonds au degré approprié et compatible avec ses objectifs d'investissement.

(9)

En ce qui concerne la gestion des risques, le CRU doit appliquer les meilleures pratiques et mettre en place des capacités et fonctions internes afin de leur donner effet. L'évaluation adéquate des risques doit constituer un élément essentiel de ce processus continu.

(10)

Bien qu'il relève des prérogatives du CRU de décider de la mise en œuvre des investissements, et donc d'externaliser une partie de ses tâches d'investissement, il convient d'éviter tout conflit éventuel avec le comportement prudent et sûr que le CRU se doit d'adopter et avec ses objectifs d'investissement généraux, la capacité du Fonds à remplir sa mission en tout temps relevant de l'intérêt public. Le CRU doit par conséquent externaliser des tâches d'investissement à des prestataires qui ne sont pas des entreprises à but lucratif uniquement. Cela ne doit pas empêcher les prestataires de services et le CRU d'externaliser les services nécessaires auprès d'autres tiers aux fins de leur exécution. En outre, le CRU se doit d'assumer la responsabilité et d'assurer un suivi en tout temps, indépendamment de toute décision d'externalisation. Lorsqu'il se réfère aux meilleures pratiques en matière d'externalisation dans le secteur financier, le CRU doit tenir compte, dans la mesure du possible, des meilleures pratiques existantes, telles que les lignes directrices relatives à l'externalisation (Guidelines on Outsourcing) du 14 décembre 2006 élaborées par le Comité européen des contrôleurs bancaires.

(11)

Avant l'adoption de sa première stratégie d'investissement, le CRU doit être autorisé à appliquer l'article 75, paragraphe 3, du règlement (UE) no 806/2014 en effectuant des dépôts auprès de banques centrales. De même, il doit être autorisé à utiliser des estimations aux fins de la définition des pourcentages maximums en matière de concentration géographique tels qu'établis par le présent règlement si les données réelles permettant de les calculer ne sont pas encore disponibles.

(12)

Compte tenu de la nature unique du Fonds, les principes et critères généraux de sa stratégie d'investissement et les modalités relatives à sa gestion définis par le présent règlement pourraient devoir être révisés relativement peu de temps après leur entrée en vigueur, une fois que le CRU a commencé à les appliquer. À cette fin, le CRU doit communiquer à la Commission des informations adéquates au sujet de l'application pratique des nouvelles modalités un an après l'établissement du Fonds, conformément à l'article 99 du règlement (UE) no 806/2014.

(13)

Le présent règlement doit être applicable à compter du 1er janvier 2016, date à laquelle le Fonds deviendra opérationnel conformément au règlement (UE) no 806/2014,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Champ d'application

1.   Le présent règlement définit les modalités relatives à l'investissement par le Conseil de résolution unique (ci-après le «CRU») des montants détenus par le Fonds de résolution unique (ci-après le «Fonds») visés à l'article 75, paragraphe 3, du règlement (UE) no 806/2014.

2.   Le présent règlement ne s'applique pas aux garanties des actifs à faible risque non grevés de droits de tiers, réservés à l'utilisation exclusive du CRU, visés à l'article 70, paragraphe 3, du règlement (UE) no 806/2014.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1)

«secteurs institutionnels», les secteurs institutionnels au sens du paragraphe 1.28 de l'annexe A du règlement (CE) no 2223/96;

2)

«secteurs d'activité économique», les sections figurant à l'annexe I du règlement (CE) no 1893/2006;

3)

«organismes de droit public», les organismes de droit public au sens de l'article 1er, paragraphe 9, de la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil (6);

4)

«banques centrales du SEBC», les banques centrales du SEBC au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 45), du règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil (7).

Article 3

Objectifs d'investissement

1.   Le CRU adopte une stratégie d'investissement prudente et sûre dans le but de protéger la valeur des montants détenus par le Fonds et de satisfaire aux exigences de liquidité du Fonds. Il tient compte à la fois de la capacité financière du Fonds et des versements prévus conformément à la mission du Fonds, définie à l'article 76 du règlement (UE) no 806/2014. Il tient également compte de l'ensemble des informations disponibles, des hypothèses adéquates et des simulations de crise.

2.   La stratégie d'investissement comprend une définition de l'appétit pour le risque, quantifiant la perte maximale tolérable qui peut être subie sur une période de temps définie et avec une probabilité déterminée.

3.   Les montants visés à l'article 1er, paragraphe 1, du présent règlement doivent être investis de manière conjointe, comme une réserve unique de ressources, indépendamment de la division du Fonds en compartiments nationaux prévue à l'article 77 du règlement (UE) no 806/2014.

Article 4

Actifs éligibles à l'investissement

1.   Le CRU détermine l'éligibilité des actifs à l'investissement sur la base des exigences générales relatives aux actifs liquides des établissements de crédit visées à l'article 7, paragraphes 2, 4, 5 et 6, et à l'article 7, paragraphe 7, points a) et b), du règlement délégué (UE) 2015/61.

2.   Le CRU investit les montants visés à l'article 1er, paragraphe 1, uniquement dans des actifs qui répondent aux exigences fixées à l'article 10, paragraphe 1, à l'article 11, paragraphe 1, à l'article 12, paragraphe 1, points a) à e), et à l'article 15, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2015/61.

3.   Les exigences applicables aux établissements de crédit fixées à l'article 10, paragraphe 1, point d), deuxième phrase, à l'article 10, paragraphe 1, point f) iii), à l'article 11, paragraphe 1, point c) iii), à l'article 11, paragraphe 1, point d) v), et à l'article 12, paragraphe 1, point e) ii), du règlement délégué (UE) 2015/61 ne s'appliquent pas au CRU.

4.   Le CRU procède à une évaluation appropriée d'un actif éligible avant d'y investir, en évaluant notamment sa liquidité, sa qualité de crédit et sa compatibilité avec les objectifs d'investissements fixés à l'article 3. L'interaction avec l'ensemble du portefeuille d'investissement doit être prise en considération lorsque le caractère prudent d'un investissement donné est déterminé.

5.   Si un actif perd son éligibilité, le CRU réduit progressivement l'exposition du Fonds sur cet actif. Sans préjudice de l'article 3, le CRU agit dans un délai et d'une façon qui minimisent l'incidence sur les prix de marché.

Article 5

Composition du portefeuille

1.   Le CRU respecte les exigences suivantes relatives à la composition du portefeuille du Fonds:

a)

un minimum de 60 % du portefeuille doit être composé d'actifs répondant aux exigences fixées à l'article 10, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2015/61;

b)

un minimum de 30 % du portefeuille doit être composé d'actifs répondant aux exigences fixées à l'article 10, paragraphe 1, points a) à e) et à l'article 10, paragraphe 1, point g), du règlement délégué (UE) 2015/61;

c)

un maximum de 15 % du portefeuille doit être détenu dans des actifs répondant aux exigences fixées à l'article 12, paragraphe 1, points a) à e), du règlement délégué (UE) 2015/61.

2.   Aux fins du paragraphe 1, le traitement des actifs répondant aux exigences fixées à l'article 15, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2015/61 doit être équivalent à celui des actifs sous-jacents de l'organisme concerné.

Article 6

Diversification sectorielle

1.   L'investissement des montants détenus par le Fonds doit être suffisamment diversifié sur le plan sectoriel.

2.   Le CRU limite l'exposition sur des secteurs institutionnels ou sur des secteurs d'activité économique spécifiques.

3.   Il tient compte du fait que la corrélation entre les secteurs d'activité économique peut réduire le degré de diversification réel atteint grâce à l'application du paragraphe 2.

4.   Outre les exigences fixées à l'article 4, paragraphe 1, du présent règlement, le CRU limite également l'exposition indirecte sur les émetteurs visés à l'article 7, paragraphe 4, du règlement délégué (UE) 2015/61.

Article 7

Diversification géographique

1.   L'investissement des montants détenus par le Fonds doit être diversifié sur le plan géographique, en tenant compte de la structure et de la composition de toute dépense du Fonds estimée dans la partie II du budget du CRU conformément à l'article 60 du règlement (UE) no 806/2014.

2.   L'exposition sur les actifs éligibles visés à l'article 4 provenant d'émetteurs établis dans un État membre participant donné, en pourcentage des expositions totales du Fonds, ne représente pas plus de 1,2 fois la part des contributions ex ante perçues conformément à l'article 70 du règlement (UE) no 806/2014 auprès des établissements agréés dans l'État membre correspondant.

3.   L'exposition sur les actifs éligibles visés à l'article 4 provenant d'émetteurs établis dans un État membre non participant donné ou dans un pays tiers donné, en pourcentage des expositions totales du Fonds, doit être suffisamment diversifiée sur le plan géographique, en tenant compte de critères tels que la taille de l'économie, la profondeur et la liquidité du marché financier ainsi que les possibilités d'investissement supplémentaires, y compris en termes de diversification des risques.

Cette exposition ne peut en aucun cas excéder la limite la plus élevée établie au paragraphe 2.

Article 8

Diversification en termes d'émetteur et d'émission

1.   Le CRU limite à 30 % la part de toute émission unique dans laquelle les montants détenus par le Fonds peuvent être investis. Ce plafond peut uniquement être dépassé lorsque, compte tenu de la nature de l'investissement, l'achat de tout montant d'un titre de cet investissement entraîne une propriété de 100 % du numéro international d'identification des titres (ISIN) correspondant.

2.   Le CRU limite à 30 % la part des émissions totales d'un émetteur dans laquelle les montants détenus par les Fonds peuvent être investis.

Article 9

Critères additionnels concernant la diversification

1.   Sans préjudice de l'article 3, le CRU s'efforce de diversifier les échéances de ses investissements.

2.   Lorsqu'il prend une décision relative à la diversification, il tient compte des éléments indiqués à l'article 3, paragraphe 1, du présent règlement et, le cas échéant, de la liquidité et des autres caractéristiques de la garantie visée à l'article 70, paragraphe 3, du règlement (UE) no 806/2014.

Article 10

Produits dérivés

1.   Le CRU n'utilise des produits dérivés qu'à des fins de gestion des risques, notamment des risques de marché et de liquidité. Il peut adopter des lignes directrices afin de préciser les utilisations éligibles de produits dérivés.

2.   Le CRU utilise uniquement des produits dérivés compensés par:

a)

une contrepartie centrale agréée conformément à l'article 14 ou 15 du règlement (UE) no 648/2012 ou reconnue conformément à son article 25; ou

b)

une banque centrale, pour autant qu'un organisme externe d'évaluation du crédit (OEEC) désigné attribue aux expositions sur la banque centrale ou sur l'administration centrale du pays tiers considéré une évaluation de crédit se situant au moins à l'échelon 1 de qualité de crédit conformément à l'article 114, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013.

3.   L'exigence prévue à l'article 7, paragraphe 4, du règlement délégué (UE) 2015/61 ne s'applique pas à l'utilisation de produits dérivés par le CRU en vertu du présent article.

Article 11

Devise

1.   Le CRU couvre le risque de change en euro ou en toute devise des États membres participants dont la monnaie n'est pas l'euro afin de garantir au Fonds un risque de change restant limité.

2.   Lorsqu'ils sont applicables, le CRU tient compte des éléments indiqués à l'article 3, paragraphe 1, afin de gérer le risque de change entre les différentes devises visées au paragraphe 1.

Article 12

Autres principes généraux

1.   Pour toute décision d'investissement, le CRU tient compte des éventuelles répercussions sur la qualité de crédit du Fonds afin de préserver ses prérogatives en ce qui concerne les deux moyens de financement alternatifs, établis par l'article 73 du règlement (UE) no 806/2014, et d'avoir accès aux dispositifs de financement en ce qui concerne la disponibilité immédiate d'autres moyens financiers, établis par l'article 74 du même règlement.

2.   Sans préjudice de l'article 3, le CRU effectue toutes les transactions liées à l'investissement du Fonds de façon à limiter les effets sur les prix de marché, même en période de tensions sur les marchés.

3.   Un investissement ou désinvestissement immédiat des montants visés à l'article 1er, paragraphe 1, pouvant avoir une incidence sur le marché, le CRU peut tolérer un écart temporaire par rapport aux principes et critères généraux de la stratégie d'investissement du Fonds.

Article 13

Évaluation de la stratégie

Le CRU évalue la stratégie d'investissement chaque année.

Article 14

Administration

1.   Le CRU adopte un cadre de gouvernance prévoyant une répartition des tâches et des responsabilités et les délégations nécessaires afin de garantir une mise en œuvre efficace de la stratégie d'investissement.

2.   Il adopte des normes de contrôle interne afin de vérifier la compatibilité entre la stratégie d'investissement, sa mise en œuvre et les règles établies par le présent règlement.

3.   La session exécutive du CRU tient la session plénière informée des résultats de la mise en œuvre de la stratégie d'investissement.

4.   Le CRU adopte toute règle ou procédure interne nécessaire à l'application du présent règlement.

5.   Il peut établir un comité de la session plénière ayant pour mandat de l'assister dans l'application du présent règlement.

Article 15

Gestion des risques

1.   Le CRU se conforme aux principes de bonne gestion financière et de gestion saine des risques.

2.   Il quantifie l'ensemble des risques en utilisant des mesures appropriées en matière de gestion et de contrôle des types de risques respectifs.

3.   Le CRU applique différentes mesures pour chaque type de risque, tient compte des aspects actuels et prospectifs et utilise des informations quantitatives et qualitatives afin d'éviter une dépendance excessive à une seule mesure du risque.

4.   Outre l'évaluation des risques habituelle, le CRU effectue des simulations de crise et des analyses de scénarios afin de mettre en évidence les domaines à haut risque et d'évaluer les effets combinés des chocs financiers.

Article 16

Externalisation

1.   La session exécutive du CRU peut décider d'externaliser tout ou partie des activités spécifiques conférées au CRU par l'article 75, paragraphe 3, du règlement (UE) no 806/2014.

2.   Le CRU peut externaliser les activités visées au paragraphe 1 auprès d'un ou de plusieurs organismes de droit public, de banques centrales du SEBC, d'institutions internationales établies en vertu du droit public international ou d'institutions établies en vertu du droit de l'Union européenne, pour autant qu'ils aient une pratique établie de gestion d'investissements similaires et sans préjudice de la possibilité pour le prestataire de services de passer des contrats de service avec des tiers.

3.   Le mandat d'investissement du CRU au prestataire de services précise au minimum la durée, l'échéance et les exigences relatives aux domaines et à l'étalonnage éligibles et établit un cadre pour la communication régulière d'informations par le prestataire de services au CRU.

4.   Tout contrat conclu entre le CRU et un prestataire de services pour les activités visées au paragraphe 1 comprend des clauses relatives aux droits d'annulation du CRU, aux chaînes d'externalisation et à l'inexécution du contrat par le prestataire de services.

5.   La session exécutive du CRU informe la session plénière des décisions futures concernant l'externalisation.

6.   Si le CRU externalise tout ou partie des activités visées au paragraphe 1, il demeure pleinement responsable du respect de toutes les obligations qui lui incombent en vertu du règlement (UE) no 806/2014 et du présent règlement.

7.   Lorsqu'il décide d'externaliser une activité visée au paragraphe 1, le CRU se réfère aux meilleures pratiques en matière d'externalisation dans le secteur financier.

8.   Si le CRU externalise tout ou partie des activités visées au paragraphe 1, il s'assure à tout instant:

a)

que l'externalisation n'entraîne pas de délégation de sa responsabilité;

b)

que l'externalisation n'exclut pas sa responsabilité en vertu de l'article 45 et de l'article 46, paragraphe 1, du règlement (UE) no 806/2014, ni son indépendance en vertu de l'article 47 du même règlement;

c)

que l'externalisation n'a pas pour effet de le priver des systèmes et moyens de contrôle nécessaires pour gérer les risques auxquels il est exposé;

d)

que le prestataire de services met en œuvre des dispositifs visant à assurer la continuité des activités équivalents aux siens;

e)

qu'il conserve les compétences et les ressources nécessaires pour évaluer la qualité des services fournis, la capacité organisationnelle et l'adéquation du capital du prestataire de services, ainsi que pour surveiller efficacement les fonctions externalisées et gérer les risques associés à l'externalisation, et surveiller ces fonctions et gérer ces risques en permanence;

f)

qu'il a un accès direct aux informations pertinentes concernant les activités externalisées;

g)

que le prestataire de services protège toute information confidentielle relative au CRU.

Article 17

Dispositions transitoires

1.   Avant l'adoption de sa première stratégie d'investissement, le CRU peut verser l'ensemble des montants visés à l'article 1er, paragraphe 1, auprès de la banque centrale d'un ou de plusieurs États membres.

2.   Avant de procéder au calcul nécessaire pour déterminer les parts visées à l'article 7, paragraphe 2, pour la première fois, le CRU peut utiliser des estimations aux fins de l'application de l'article 7, paragraphes 2 et 3.

Article 18

Rapport

Le CRU soumet à la Commission un rapport sur l'application du présent règlement pour le 31 décembre 2016 au plus tard.

Article 19

Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il s'applique à compter du 1er janvier 2016.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 16 décembre 2015.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 225 du 30.7.2014, p. 1.

(2)  Règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission du 10 octobre 2014 complétant le règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'exigence de couverture des besoins de liquidité pour les établissements de crédit (JO L 11 du 17.1.2015, p. 1).

(3)  Règlement (CE) no 2223/96 du Conseil du 25 juin 1996 relatif au système européen des comptes nationaux et régionaux dans la Communauté (JO L 310 du 30.11.1996, p. 1).

(4)  Règlement (CE) no 1893/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 établissant la nomenclature statistique des activités économiques NACE Rév. 2 et modifiant le règlement (CEE) no 3037/90 du Conseil ainsi que certains règlements (CE) relatifs à des domaines statistiques spécifiques (JO L 393 du 30.12.2006, p. 1).

(5)  Règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux (JO L 201 du 27.7.2012, p. 1).

(6)  Directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services (JO L 134 du 30.4.2004, p. 114).

(7)  Règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO L 176 du 27.6.2013, p. 1).