3.3.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 59/1


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/262 DE LA COMMISSION

du 17 février 2015

établissant des règles conformément aux directives du Conseil 90/427/CEE et 2009/156/CE en ce qui concerne les méthodes d'identification des équidés (règlement sur le passeport équin)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la directive 90/427/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative aux conditions zootechniques et généalogiques régissant les échanges intracommunautaires d'équidés (1), et notamment son article 4, paragraphe 2, points c) et d), son article 6, paragraphe 2, second tiret, et son article 8, point 1), premier alinéa,

vu la directive 2009/156/CE du Conseil du 30 novembre 2009 relative aux conditions de police sanitaire régissant les mouvements d'équidés et les importations d'équidés en provenance des pays tiers (2), et notamment son article 4, paragraphe 4,

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 90/427/CEE fixe les conditions zootechniques régissant les échanges d'équidés dans l'Union. Elle impose aux États membres de veiller à ce que les équidés enregistrés soient accompagnés, durant leurs mouvements, d'un document d'identification délivré par les organisations d'élevage ou associations d'éleveurs agréées visées dans cette directive.

(2)

La directive 2009/156/CE fixe les conditions de police sanitaire régissant les mouvements et les importations d'équidés en provenance des pays tiers. Selon cette directive, les équidés enregistrés doivent être identifiés au moyen d'un document d'identification délivré conformément à la directive 90/427/CEE ou par une association ou organisation internationale gérant des chevaux en vue de la compétition ou des courses. Les équidés d'élevage et de rente doivent être identifiés selon une méthode déterminée par la Commission.

(3)

Le règlement (CE) no 504/2008 de la Commission (3), qui est applicable depuis le 1er juillet 2009, fixe des règles concernant l'identification des équidés nés ou importés dans l'Union, et établit un document d'identification (passeport équin) pour les équidés qui répond tant aux exigences de la santé animale et publique et de la zootechnie qu'à celles du sport équestre. En faisant du document d'identification l'élément constitutif du système d'identification des équidés, ce règlement ne prévoit que la possibilité de verser le contenu des bases de données de nombreux organismes émetteurs dans une base de données centrale, ou de mettre les bases de données des organismes émetteurs en réseau avec celle-ci.

(4)

Les États membres rencontrent certaines difficultés dans l'application des mesures prévues par le règlement (CE) no 504/2008. Ces difficultés tiennent pour l'essentiel à la méthode d'identification des équidés au moyen du document d'identification.

(5)

Des enquêtes menées par les États membres ont révélé que le document d'identification est la cible de nombreuses fraudes. Le principal risque est la réintroduction illicite dans la chaîne alimentaire d'équidés préalablement exclus de l'abattage pour la consommation humaine et traités au moyen de médicaments non autorisés pour les animaux producteurs de denrées alimentaires. À la suite de l'adoption de la décision 2000/68/CE de la Commission (4), des milliers d'équidés ont été définitivement exclus de l'abattage en vue de la consommation humaine. L'absence de solutions parallèles à l'entretien à vie d'équidés réformés ou non désirés, exclus de l'abattage pour la consommation humaine, entraîne des négligences et des abandons qui portent gravement atteinte à la santé et au bien-être des animaux. Ce phénomène s'est aggravé sous l'effet de la situation économique actuelle, qui dans beaucoup de cas rend trop coûteux l'entretien des équidés dont la vie productive touche à sa fin. Dans certains États membres, le problème a atteint des proportions telles que les autorités compétentes ont lancé des campagnes d'abattage, hors chaîne alimentaire, des équidés réformés.

(6)

D'apparition récente, le phénomène du «pâturage illicite» d'équidés (fly grazing) nuit aux intérêts des propriétaires des herbages pâturés, qui au regard de la loi deviennent les détenteurs des équidés et acquièrent ainsi sans le vouloir des responsabilités à l'égard de ces derniers au titre du règlement (CE) no 504/2008. Le caractère incertain du statut de ces équidés peut aussi compromettre la bonne application des règles de l'Union dans d'autres domaines.

(7)

Il a été constaté que les informations enregistrées dans la base de données de l'organisme émetteur au moment de la délivrance du document d'identification devenaient vite obsolètes. De ce fait, il est extrêmement difficile, voire totalement impossible pour les autorités compétentes de vérifier, dans le contexte d'une certification ou d'un contrôle d'identité, si un document d'identification est authentique et si les informations qu'il contient sont d'actualité, plausibles et n'ont pas fait l'objet d'altérations frauduleuses, principalement en ce qui concerne le statut des équidés au regard de l'abattage, mais aussi pour l'application des conditions les plus favorables à la santé et au bien-être des animaux lors des mouvements d'équidés enregistrés.

(8)

Dans la plupart des États membres, les bases de données des différents organismes émetteurs de passeports ne sont pas reliées entre elles; par ailleurs, des raisons juridiques et administratives rendent la mise en place d'un organisme émetteur unique difficilement praticable. Dès lors, l'instauration d'une base de données centrale apparaît comme la solution la plus efficace pour que soient assurés, dans la mesure nécessaire à la gestion des documents d'identification, l'échange et la synchronisation des données entre les différents acteurs conformément aux directives 90/427/CEE et 2009/156/CE. Il s'agirait à la fois d'obtenir les garanties zoosanitaires qui s'imposent, mais aussi de permettre l'application des dispositions législatives européennes sur le bien-être animal et la santé publique ayant pour condition préalable l'identification fiable des équidés.

(9)

Selon une enquête menée par la Commission à la suite du scandale de la viande de cheval, en 2013, vingt-trois États membres disposent d'une base de données centrale, et deux États membres de bases de données uniques, respectivement pour les équidés enregistrés et pour les équidés d'élevage et de rente. Trois États membres, qui totalisent à eux seuls environ 20 % des 6,7 millions d'équidés de l'Union, n'ont pas de base de données centralisée.

(10)

Dès lors, une révision du système européen d'identification des équidés s'impose afin que la sûreté mais aussi la convivialité de celui-ci soient garanties.

(11)

Les importations d'équidés dans les territoires énumérés à l'annexe I du règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil (5) sont soumises aux conditions fixées conformément à la directive 2009/156/CE et sont autorisées en provenance des pays tiers énumérés à l'annexe de la décision 2004/211/CE de la Commission (6). En règle générale, environ quatre mille équidés enregistrés et équidés d'élevage et de rente sont introduits chaque année dans l'Union selon les conditions fixées par la décision 93/197/CEE de la Commission (7).

(12)

Lorsque les procédures douanières fixées dans le règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil (8) sont appliquées, il est nécessaire de se référer de surcroît au règlement (CEE) no 706/73 du Conseil (9). Selon ce règlement, la réglementation de l'Union en matière de législation vétérinaire s'applique dans les îles anglo-normandes et dans l'île de Man depuis le 1er septembre 1973.

(13)

La décision 96/78/CE de la Commission (10) fixe les critères d'inscription et d'enregistrement des équidés enregistrés dans les livres généalogiques à des fins de sélection. Cette décision prévoit notamment que, pour pouvoir être inscrits dans la section principale du livre généalogique de leur race, les équidés doivent être identifiés sous la mère conformément aux règles prévues par ledit livre généalogique, qui doit au moins exiger un certificat de saillie. Dans un souci de cohérence de la législation de l'Union et de facilitation de son application, il convient que les règles relatives au document d'identification n'empêchent pas l'application des règles sur l'identification des équidés aux fins de l'inscription de ces derniers dans des livres généalogiques.

(14)

Les méthodes d'identification des équidés définies dans le présent règlement devraient aussi être compatibles avec les principes établis par les organisations d'élevage agréées conformément à la décision 92/353/CEE de la Commission (11). En effet, selon cette décision, l'organisation ou l'association qui tient le livre généalogique d'origine de la race est tenue d'établir les principes relatifs au système d'identification des équidés, à la division du livre généalogique en classes et à l'inscription des ascendances dans le livre généalogique.

(15)

Afin d'assurer la qualité des documents d'identification établis et des registres tenus pour tous les équidés présents dans l'Union, les États membres devraient veiller à ce que les systèmes d'identification des équidés qui ont été inscrits ou enregistrés dans des livres généalogiques créés par des organisations d'élevage ou des associations d'éleveurs agréées ou reconnues remplissent, en ce qui concerne la délivrance de documents d'identification, les conditions prévues pour la désignation, par l'autorité compétente, des organismes émetteurs de documents d'identification pour les équidés d'élevage et de rente.

(16)

La définition d'«équidé», au sens strict de l'article 2, point b), de la directive 2009/156/CE, devrait être conforme à la taxonomie en usage dans la législation de l'Union, notamment dans les annexes du règlement (CEE) no 3626/82 du Conseil (12) et du règlement (UE) no 206/2010 de la Commission (13).

(17)

Étant donné que la définition d'«exploitation» qui figure dans la directive 92/35/CEE du Conseil (14) englobe les réserves naturelles dans lesquelles les équidés vivent en liberté, partant, est plus large que celle qui figure dans la directive 2009/156/CE, il convient que la définition de ce terme dans le présent règlement comprenne aussi les réserves naturelles dans lesquelles les équidés vivent en liberté.

(18)

La supervision vétérinaire nécessaire pour fournir les garanties zoosanitaires requises conformément à la directive 2009/156/CE ne peut être assurée que si l'exploitation, telle que définie dans cette directive, est connue de l'autorité compétente. Des exigences similaires découlent de l'application de l'annexe I, section I, chapitre II, partie A, du règlement (CE) no 854/2004 du Parlement européen et du Conseil (15) en ce qui concerne les équidés en tant qu'animaux producteurs de denrées alimentaires. Toutefois, eu égard à la fréquence des mouvements d'équidés, il n'est pas approprié d'établir un système prévoyant le traçage en temps réel des équidés. Il conviendrait plutôt que les données d'identification soient mises à la disposition de l'autorité compétente, ce qui nécessite que chaque État membre se serve d'une base de données centrale pour gérer les informations relatives aux équidés détenus sur son territoire.

(19)

La législation de l'Union opère une distinction entre les propriétaires et les détenteurs d'animaux. Le terme «détenteur» est défini et employé dans le règlement (CE) no 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil (16). La directive 2009/156/CE se réfère quant à elle au propriétaire ou à l'éleveur de l'animal. La directive 92/35/CEE comprend une définition combinée des notions de propriétaire et de détenteur. Puisqu'en vertu des législations européenne et nationales, le propriétaire d'un équidé n'est pas nécessairement la personne responsable de ce dernier, il convient de clarifier que la responsabilité, en ce qui concerne l'identification des équidés conformément au présent règlement, devrait incomber premièrement au détenteur de l'animal, qu'il soit ou non son propriétaire.

(20)

La législation des États membres ou certains organismes émetteurs peuvent prescrire que les informations relatives au propriétaire de l'animal soient inscrites dans le document d'identification et, partant, dans la base de données gérée par l'organisme émetteur. Ces informations concernant la propriété, ainsi que les changements de propriété, peuvent être fournies au moyen de différents types de certificats de propriété ou de cartes d'enregistrement, y compris la carte d'immatriculation utilisée avec succès dans un État membre.

(21)

Conformément à la directive 2008/73/CE du Conseil (17), les États membres sont tenus de dresser et de tenir à jour les listes des établissements agréés dans les domaines vétérinaire et zootechnique, et de communiquer ces listes aux autres États membres et au public. Afin de faciliter l'accès des autres États de l'Union et du public aux listes des établissements agréés, les États membres devraient rendre ces listes accessibles par voie électronique au moyen de pages d'information consultables sur l'internet. Il convient que la Commission aide les États membres à rendre ces listes accessibles aux autres États de l'Union et au public en leur fournissant l'adresse d'un site web sur lequel devraient figurer les liens nationaux vers les pages d'information des États membres consultables sur l'internet.

(22)

Pour faciliter l'échange d'informations par voie électronique entre les États membres et garantir la transparence et l'intelligibilité, il importe que ces listes soient présentées dans toute l'Union selon un modèle uniforme. Aussi la décision 2009/712/CE de la Commission (18) établit-elle des modèles pour la présentation des listes susmentionnées sur les pages d'information consultables sur l'internet créées par les États membres.

(23)

Le règlement (CE) no 504/2008 prévoit que les équidés ne peuvent être détenus que s'ils sont identifiés conformément à ses dispositions. La Commission a été saisie de plusieurs plaintes concernant des populations de chevaux domestiques vivant hors exploitation, dans des conditions incompatibles avec l'état semi-sauvage décrit dans ce règlement. Il convient donc, en premier lieu, de préciser que les équidés présents dans l'Union doivent être identifiés et, en second lieu, de prévoir une dérogation pour les cas où cette condition ne peut être remplie.

(24)

Les équidés vivant dans l'Union devraient être identifiés au moyen d'un document d'identification à vie qui comporte un signalement descriptif et graphique de l'équidé et un relevé de ses marques distinctives de façon que l'identité de l'animal puisse être vérifiée. Ces marques peuvent être héréditaires [par exemple, plus de trois épis, les châtaignes, les marques blanches, les anomalies rares de pigmentation des yeux, certaines dépressions musculaires, mais aussi les structures très complexes de l'iris ou de la rétine et certains marqueurs génétiques (profil ADN)] ou acquises (comme les dépigmentations du poil causées par des blessures de harnachement, les cicatrices, dont celles dues à la castration des étalons, ou une marque au fer).

(25)

Les documents d'identification ne devraient être délivrés qu'à la condition que toutes les données d'identification requises aient été fournies, données qui devront être enregistrées dans la base de données de l'organisme émetteur conformément au présent règlement.

(26)

En outre, il convient que le certificat d'origine prévu par la directive 90/427/CEE et devant être intégré au document d'identification mentionne toutes les informations nécessaires pour permettre aux équidés qui passent d'un livre généalogique à un autre d'être inscrits dans la classe du livre généalogique dont ils remplissent les critères.

(27)

Conformément à la décision 96/510/CE de la Commission (19), les certificats généalogiques et zootechniques pour les équidés enregistrés doivent être conformes au document d'identification établi par la décision 93/623/CEE de la Commission (20). Les décisions 93/623/CEE et 2000/68/CE ayant été abrogées par le règlement (CE) no 504/2008, il importe de clarifier que toute référence à ces décisions devrait être interprétée comme faisant référence au présent règlement.

(28)

Les organismes émetteurs de documents d'identification pour les équidés enregistrés devraient être les organisations ou associations tenant ou créant des livres généalogiques pour les équidés enregistrés, officiellement agréées ou reconnues par l'autorité compétente d'un État membre, conformément à la décision 92/353/CEE, ou le service officiel de l'État membre concerné gérant le livre généalogique dans lequel l'équidé est inscrit ou enregistré à des fins de sélection, conformément à la décision 96/78/CE. Par ailleurs, il convient que les représentations nationales d'organisations ou associations internationales gérant des chevaux en vue de la compétition ou des courses et ayant leur siège dans un État membre puissent aussi agir en tant qu'organismes émetteurs de documents d'identification des équidés enregistrés.

(29)

Il convient d'accorder une plus grande latitude aux États membres en ce qui concerne les organismes émetteurs qui délivrent des documents d'identification pour les équidés d'élevage et de rente. Ces documents d'identification devraient pouvoir être délivrés par l'autorité compétente dont dépend l'exploitation dans laquelle l'équidé est détenu au moment de son identification ou par un organisme émetteur désigné et supervisé par ladite autorité.

(30)

L'autorité compétente chargée d'agréer ou de reconnaître les organisations ou associations créant des livres généalogiques conformément à l'annexe de la décision 92/353/CEE devrait collaborer avec l'autorité compétente visée dans le règlement (CE) no 882/2004, au besoin par une coopération transfrontière, de façon à ce qu'il puisse être garanti que les documents d'identification pour les équidés sont délivrés et utilisés dans le respect du présent règlement.

(31)

Attendu que tout équidé né ou importé dans l'Union devrait être identifié, conformément au présent règlement, par un document d'identification unique délivré pour toute la durée de sa vie, des dispositions spéciales s'imposent pour le cas où l'animal passe du statut d'équidé d'élevage et de rente à celui d'équidé enregistré au sens de la directive 2009/156/CE. Au vu des conséquences importantes d'un tel changement de statut pour les mouvements, les échanges et l'importation en provenance de pays tiers d'équidés dans l'Union, au regard du respect des règles de police sanitaire fixées par la directive 2009/156/CE, mais aussi des règles sur le bien-être animal applicables à de tels mouvements, conformément au règlement (CE) no 1/2005 du Conseil (21), il importe que l'autorité compétente dispose d'un point d'accès unique aux informations, à savoir une base de données centrale, lui permettant de vérifier les données d'identification des équidés requises aux fins de la certification ou des contrôles officiels.

(32)

Les États membres devraient pouvoir instaurer des régimes spécifiques pour l'identification des équidés vivant à l'état sauvage ou semi-sauvage dans des zones ou territoires définis, y compris des réserves naturelles, par souci de cohérence avec la définition d'«exploitation» figurant dans la directive 92/35/CEE. Toutefois, ces dérogations à l'obligation générale d'identifier les équidés ne devraient être accordées que lorsque ces populations définies d'équidés vivant à l'état sauvage ou semi-sauvage sont effectivement séparées des équidés domestiques, quels qu'ils soient, et échappent non seulement au contrôle humain pour ce qui est de leur survie et de leur reproduction, mais aussi à la portée de la directive 98/58/CE du Conseil (22), qui ne s'applique pas aux animaux vivant à l'état sauvage.

(33)

Pour permettre la vérification de l'identité d'un équidé, le document d'identification devrait avant tout comporter un signalement de haute qualité, comprenant une description écrite de l'animal et de ses marques, ainsi qu'un graphique schématique détaillé montrant les marques individuelles et distinctives de l'équidé.

(34)

Afin que la qualité du signalement des équidés dans leur document d'identification soit garantie, les organismes émetteurs devraient faire en sorte d'appliquer les bonnes pratiques et de former le personnel chargé d'établir le signalement des animaux, par exemple en suivant les orientations émises par la Fédération équestre internationale (23) et par Weatherbys (24).

(35)

Le recours combiné, pour vérifier l'identité d'un équidé, à ses marques distinctives et aux moyens d'identification qui lui ont été appliqués devrait permettre à la fois d'établir un lien univoque entre l'équidé et son document d'identification et de montrer qu'il a été identifié conformément au présent règlement, de façon que seul un document d'identification soit délivré pour un même animal. Des dispositifs électroniques d'identification (ou «transpondeurs») pour les équidés sont déjà largement utilisés à l'échelle internationale. Cette technologie devrait être utilisée pour garantir un lien étroit entre l'équidé et son document d'identification, mais il y a lieu d'autoriser d'autres méthodes permettant de vérifier l'identité de l'animal, pourvu que ces méthodes parallèles fournissent des garanties équivalentes contre la délivrance de documents d'identification multiples.

(36)

Les transpondeurs utilisés pour le marquage des équidés et les dispositifs de lecture servant à afficher le code transmis par le transpondeur devraient répondre aux normes internationalement reconnues. Ces normes prévoient deux méthodes différentes destinées à garantir le caractère unique du code du transpondeur. La plupart des États membres appliquent le règlement (CE) no 504/2008 de telle manière qu'ils utilisent un code pays alphanumérique à trois caractères et confient la gestion de la distribution des transpondeurs à leurs autorités compétentes.

(37)

Ce système, qui permet de garantir le caractère unique du code du transpondeur, devrait être pris en compte dans la conception des bases de données gérées par les organismes émetteurs et de la base de données centrale, et appliqué sans que cela nuise aux échanges et importations dans l'Union d'équidés marqués au moyen d'un transpondeur affichant un autre type de code alphanumérique.

(38)

Selon la directive 90/425/CEE du Conseil (25), des contrôles vétérinaires doivent être effectués à destination sur certains animaux et produits. En particulier, les destinataires figurant sur le certificat ou le document prévu par cette directive sont tenus, à la demande de l'autorité compétente de l'État membre de destination et dans la mesure nécessaire à l'accomplissement de ces contrôles, de signaler à l'avance l'arrivée d'animaux ou de produits en provenance d'un autre État membre, notamment la nature de l'envoi et la date prévisible de l'arrivée. Cette notification n'est pas exigée pour les chevaux enregistrés munis du document d'identification prévu par la directive 90/427/CEE.

(39)

Bien que la législation de l'Union en vigueur impose que les équidés soient toujours accompagnés de leur document d'identification, il conviendrait de prévoir une dérogation pour les cas où la conservation du document d'identification tout au long de la vie de l'animal est impossible ou impraticable, ou lorsque ce document n'a pas été délivré compte tenu du fait que l'animal a été abattu avant d'avoir atteint l'âge maximal requis pour son identification.

(40)

Les États membres devraient également avoir la possibilité de permettre l'utilisation d'un document d'identification simplifié pour les équidés dont les mouvements restent limités au territoire national. Des cartes en plastique munies d'une puce électronique («cartes à puce») ont été introduites en tant que dispositifs de stockage de données dans diverses régions. Il conviendrait de permettre que ces cartes à puce soient délivrées en plus du document d'identification et utilisées, à certaines conditions, en lieu et place du document d'identification accompagnant les équidés enregistrés ou les équidés d'élevage et de rente lors de leurs mouvements à l'intérieur d'un même État membre.

(41)

Des dispositions devraient également être prises pour les cas où le document d'identification original, délivré conformément au présent règlement pour toute la durée de vie de l'équidé, est perdu, n'est plus lisible ou contient des informations erronées ne résultant pas de pratiques frauduleuses. Il convient que ces dispositions excluent autant que possible la possession illicite de plusieurs documents d'identification, de manière que le statut de l'équidé comme animal destiné à l'abattage en vue de la consommation humaine soit correctement établi. Lorsque les informations disponibles sont suffisantes et vérifiables, un duplicata du document d'identification clairement signalé comme tel devrait être délivré, excluant généralement l'équidé de l'abattage en vue de la consommation humaine. Dans le cas contraire, il conviendrait de délivrer un document d'identification de remplacement, également signalé comme tel, excluant l'équidé de l'abattage en vue de la consommation humaine et le désignant en outre comme équidé d'élevage et de rente.

(42)

Les mêmes procédures devraient s'appliquer aux équidés présentés aux fins de leur identification après le délai prévu pour la première identification, dans la mesure où les pratiques frauduleuses et l'intention d'obtenir un document d'identification supplémentaire ne sont pas à exclure dans ce cas de figure.

(43)

Il arrive, lorsqu'un équidé est inscrit ou enregistré et susceptible d'être inscrit dans un livre généalogique géré par une organisation d'élevage dans un pays tiers, que des dispositions particulières s'imposent pour permettre à l'équidé de conserver le bénéfice de son enregistrement dans ce livre généalogique, tout en garantissant qu'il sera exclu de la chaîne alimentaire moyennant les mentions appropriées dans son document d'identification.

(44)

Conformément à la directive 2009/156/CE, le document d'identification est un instrument qui doit permettre de limiter les mouvements des équidés en cas d'apparition d'une maladie à déclaration obligatoire dans l'exploitation où ils sont détenus ou élevés. Dès lors, il est nécessaire de prévoir la suspension de la validité de ce document pour les mouvements des animaux en cas d'apparition de certaines maladies, par une mention appropriée sur le document d'identification.

(45)

Par ailleurs, la directive 2009/156/CE impose qu'au moment de quitter leur exploitation les équidés enregistrés soient identifiés au moyen d'un document d'identification qui doit notamment attester qu'ils ne proviennent pas d'une exploitation ayant fait l'objet de certaines mesures d'interdiction. Il y a donc lieu de rendre obligatoire la section correspondante du modèle de document d'identification pour tous les équidés, et de modifier son libellé en conséquence.

(46)

Si un équidé meurt autrement que par abattage à l'abattoir, il convient que son document d'identification, s'il accompagne la carcasse conformément à la législation nationale, soit retourné à l'organisme émetteur par l'autorité qui supervise la transformation de l'animal mort, conformément au règlement (CE) no 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil (26), ou sa crémation dans un incinérateur de faible capacité tel que visé à l'annexe III, chapitre III, du règlement (UE) no 142/2011 de la Commission (27), et que des dispositions soient prises pour que le transpondeur, ou tout autre dispositif utilisé pour vérifier l'identité de l'équidé, ne puisse être réutilisé.

(47)

Pour empêcher que les transpondeurs n'entrent dans la chaîne alimentaire, la viande des équidés dont le transpondeur n'a pu être enlevé au moment de l'abattage devrait être déclarée impropre à la consommation humaine, conformément à l'annexe I, section II, chapitre V, du règlement (CE) no 854/2004. Afin de faciliter la localisation des transpondeurs implantés, il convient que le lieu d'implantation soit normalisé et inscrit sur les documents d'identification.

(48)

Conformément au règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil (28), les animaux vivants préparés en vue de la consommation humaine entrent dans la catégorie des denrées alimentaires. Ce règlement fait peser d'importantes responsabilités sur les exploitants du secteur alimentaire à toutes les étapes de la production des denrées, y compris en matière de traçabilité des animaux producteurs de denrées alimentaires.

(49)

Les équidés d'élevage et de rente, de même que les équidés enregistrés, peuvent, à un moment de leur vie, devenir des équidés de boucherie, tels que définis dans la directive 2009/156/CE. La viande de solipèdes (synonyme d'équidés) est définie à l'annexe I, point 1, du règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil (29), qui fixe des règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale.

(50)

À la suite de l'expiration, conformément au règlement (CE) no 2076/2005 de la Commission (30), des dispositions d'application transitoires des règlements (CE) no 853/2004, (CE) no 854/2004 et (CE) no 882/2004, les exigences en matière d'informations sur la chaîne alimentaire pour les équidés sont appliquées depuis le 1er janvier 2010.

(51)

Selon le règlement (CE) no 853/2004, les exploitants d'abattoirs doivent recevoir et vérifier les informations relatives à la chaîne alimentaire fournissant des détails sur l'origine, l'historique et la gestion des animaux destinés à la production d'aliments et agir en conséquence. Pour les solipèdes domestiques, l'autorité compétente peut autoriser l'envoi des informations sur la chaîne alimentaire à l'abattoir au moment de l'arrivée des animaux plutôt qu'à l'avance. Par conséquent, le document d'identification accompagnant les équidés de boucherie devrait faire partie de ces informations sur la chaîne alimentaire.

(52)

Selon le règlement (CE) no 854/2004, le vétérinaire officiel doit s'assurer que l'exploitant du secteur alimentaire a rempli ses obligations afin de garantir que les animaux acceptés pour l'abattage en vue de la consommation humaine sont correctement identifiés.

(53)

Selon le règlement (CE) no 853/2004, les exploitants du secteur alimentaire doivent contrôler les passeports accompagnant les solipèdes domestiques pour s'assurer que les animaux sont destinés à l'abattage en vue de la consommation humaine, et remettre le passeport au vétérinaire officiel s'ils acceptent ces animaux en vue de l'abattage.

(54)

Eu égard à la spécificité des équidés, en tant qu'animaux naturellement issus d'une espèce de mammifères producteurs de denrées alimentaires mais dont l'élevage n'a pas toujours cet objectif premier et qui ne sont, pour la plupart, pas détenus tout au long de leur vie par des exploitants du secteur alimentaire tels que définis à l'article 3, point 3, du règlement (CE) no 178/2002, il est nécessaire de prévoir une procédure garantissant une continuité entre les contrôles effectués à partir du document d'identification pour des raisons de santé publique et la gestion de ce document conformément à la directive 2009/156/CE. À cet égard, l'existence d'une base de données centrale dans chaque État membre faciliterait considérablement la vérification de certains éléments relatifs à un document d'identification ou compris dans celui-ci avant que la décision soit prise d'autoriser l'abattage d'un animal en vue de la consommation humaine. Si les informations relatives à l'exclusion de l'abattage pour la consommation humaine portées à la section II du document d'identification ne correspondent pas aux informations enregistrées dans la base de données centrale, il convient que celles de ces informations qui excluent l'animal de l'abattage en vue de la consommation humaine priment.

(55)

La directive 96/22/CE du Conseil (31) s'applique aux animaux d'exploitation, dont les solipèdes, ainsi qu'aux animaux sauvages issus des mêmes espèces élevés dans une exploitation. Cette directive dispose, en son article 7, que les échanges d'équidés enregistrés auxquels ont été administrés des médicaments vétérinaires contenant du trembolone allyle ou des substances β-agonistes à des fins zootechniques peuvent s'effectuer avant la fin de la période d'attente, pour autant que les conditions d'administration soient remplies et que la nature et la date du traitement soient mentionnées sur le certificat ou le passeport accompagnant ces animaux.

(56)

L'article 2, point b), du règlement (CE) no 470/2009 du Parlement européen et du Conseil (32) définit les animaux producteurs de denrées alimentaires comme des «animaux élevés, détenus, abattus ou récoltés dans le but de produire des aliments». L'article 16 du même règlement prévoit que seules les substances pharmacologiquement actives classées conformément à l'article 14, paragraphe 2, points a), b) ou c), du règlement peuvent être administrées aux animaux producteurs de denrées alimentaires dans l'Union, à condition que cette administration respecte la directive 2001/82/CE du Parlement européen et du Conseil (33).

(57)

L'article 6 de la directive 2001/82/CE prévoit qu'un médicament vétérinaire ne peut faire l'objet d'une autorisation de mise sur le marché pour une ou plusieurs espèces productrices de denrées alimentaires, sauf si les substances pharmacologiquement actives qu'il contient figurent à l'annexe I, II ou III du règlement (CEE) no 2377/90. Les règles énoncées dans ces annexes figurent désormais dans le règlement (UE) no 37/2010 de la Commission (34). Toutefois, par dérogation à cette règle, un médicament vétérinaire contenant des substances pharmacologiquement actives ne figurant pas à l'annexe I, II ou III du règlement (CEE) no 2377/90 peut être autorisé pour les animaux particuliers appartenant à la famille des équidés qui ont été déclarés, conformément à la législation de l'Union en matière de santé animale, comme n'étant pas destinés à l'abattage en vue de la consommation humaine. Ces médicaments vétérinaires ne doivent pas contenir de substances actives figurant à l'annexe IV du règlement (CEE) no 2377/90, ni être destinés à être utilisés pour le traitement d'affections, telles que spécifiées dans le résumé autorisé des caractéristiques du produit, pour lesquelles un médicament vétérinaire est autorisé pour soigner les animaux de la famille des équidés. Par conséquent, il convient de prévoir la possibilité d'exclure un équidé de l'abattage en vue de la consommation humaine si le propriétaire de l'animal en décide ainsi.

(58)

L'article 10, paragraphes 2 et 3, de la directive 2001/82/CE prévoit, pour les équidés, des dérogations spécifiques à l'article 11 de la même directive, en ce qui concerne le traitement des animaux producteurs de denrées alimentaires au moyen de médicaments pour lesquels des limites maximales de résidus ont été établies pour des espèces autres que l'espèce concernée ou qui sont autorisés pour une affection différente, à condition que ces équidés soient identifiés conformément à la législation de l'Union et qu'ils soient expressément déclarés, dans leur document d'identification, comme n'étant pas destinés à l'abattage en vue de la consommation humaine ou comme étant destinés à l'abattage en vue de la consommation humaine au terme d'un temps d'attente minimal de six mois après avoir été traités avec des substances figurant dans le règlement (CE) no 1950/2006 de la Commission (35).

(59)

Conformément à la directive 2001/82/CE, les États membres sont tenus de veiller à ce que les propriétaires ou les détenteurs d'animaux producteurs de denrées alimentaires puissent justifier de l'acquisition, de la détention et de l'administration de médicaments vétérinaires à de tels animaux pendant une période de cinq ans à compter de l'administration, y compris lorsque l'animal est abattu durant la période de cinq ans. Il importe donc, pour que cette disposition puisse être appliquée, que l'abattage d'un équidé soit rapidement signalé dans la base de données centrale de l'État membre dans lequel l'exploitation de l'animal est située.

(60)

En vue de maintenir un contrôle sur la délivrance des documents d'identification, un ensemble minimal de données concernant la délivrance de ces documents devrait être stocké dans une base de données gérée par l'organisme émetteur.

(61)

Le système UELN (Universal Equine Life Number ou numéro universel d'identification des équidés) a été défini à l'échelon mondial par les grandes organisations d'élevage de chevaux et principaux organismes de concours. Il a été mis sur pied à l'initiative de la World Breeding Federation for Sport Horses (WBFSH ou Fédération internationale d'élevage des chevaux de sport), de l'International Stud-Book Committee (ISBC ou Comité international des stud-books), de la World Arabian Horse Organization (WAHO ou Organisation mondiale des chevaux arabes), de la European Conference of Arabian Horse Organisations (ECAHO ou Conférence européenne des organisations de chevaux arabes), de la Conférence internationale de l'anglo-arabe (CIAA), de la Fédération équestre internationale (FEI) et de l'Union européenne du trot (UET). Ce système est décrit sur le site web de l'UELN (36).

(62)

Le système UELN convient à l'identification tant des équidés enregistrés que des équidés d'élevage et de rente; il permet l'introduction progressive de réseaux informatisés garantissant que l'identité de l'animal peut continuer à être vérifiée, conformément à l'article 6 de la directive 90/427/CEE pour ce qui concerne les équidés enregistrés.

(63)

Lorsque des codes sont attribués aux bases de données, ces codes ainsi que le format des numéros d'identification enregistrés pour les différents animaux ne doivent en aucun cas entrer en conflit avec le système UELN existant. Par conséquent, il y a lieu de consulter la liste des codes UELN assignés avant d'attribuer un nouveau code à une base de données.

(64)

Selon la directive 2009/156/CE, le vétérinaire officiel doit consigner dans un registre le numéro d'identification ou le numéro du document d'identification de l'équidé abattu et transmettre à l'autorité compétente du lieu d'expédition, à sa demande, une attestation certifiant l'abattage de l'animal. Il convient dès lors de préciser qu'en pareil cas, les documents d'identification doivent être détruits sur le lieu de l'abattage afin d'empêcher l'utilisation frauduleuse de documents d'identification appartenant à des équidés abattus.

(65)

La directive 2009/156/CE prévoit en outre qu'en cas d'abattage ou de mise à mort de chevaux enregistrés à des fins de lutte contre des maladies, leurs documents d'identification doivent être restitués à l'organisme qui les a délivrés. Ces obligations devraient aussi s'appliquer aux documents d'identification délivrés pour les équidés enregistrés autres que les chevaux enregistrés et les équidés d'élevage et de rente.

(66)

Il est nécessaire, pour garantir la mise à jour des informations figurant dans les bases de données des organismes émetteurs, de faire remonter toute information concernant la mort ou la perte d'un équidé vers la base de données de l'organisme qui a délivré le document et vers la base de données centrale de l'État membre dans lequel est située l'exploitation où l'équidé était détenu.

(67)

L'enregistrement d'un numéro à vie compatible avec le système UELN, permettant d'identifier les autorités ou organismes qui ont délivré le document d'identification, devrait faciliter le respect de ces obligations. Dans la mesure du possible, les États membres devraient recourir aux organismes de liaison qu'ils ont désignés conformément au règlement (CE) no 882/2004.

(68)

L'obligation d'enregistrer le demandeur d'un document d'identification (c'est-à-dire, dans les douze mois suivant la naissance de l'animal, le naisseur et généralement le propriétaire de l'équidé faisant l'objet du document d'identification) et celle de notifier à l'organisme émetteur tout changement de résidence habituelle de l'équidé dans un autre État membre contribuent à la mise en place d'une chaîne d'information qui permet de retrouver un animal en cas de besoin.

(69)

Selon le règlement (CE) no 504/2008, les données d'identification doivent être mises à jour dans le document d'identification par l'organisme émetteur qui a délivré le document. Les États membres ont fait part de la réticence des propriétaires d'équidés à soumettre par courrier postal le document d'identification aux organismes émetteurs pour la mise à jour des données d'identification, a fortiori lorsque ces organismes sont situés à l'étranger. Cette réticence s'explique par la crainte que le document d'identification soit égaré et que l'équidé doive être identifié par un duplicata ou un document d'identification de remplacement, ce qui entraînerait son exclusion de l'abattage en vue de la consommation humaine et réduirait sensiblement sa valeur.

(70)

Il est nécessaire, pour faciliter la gestion du document d'identification tout au long de la vie de l'animal, d'adopter des procédures d'enregistrement du document d'identification dans l'État membre de résidence habituelle, surtout si ce document a été délivré dans un autre État membre. Les échanges d'informations entre les bases de données centrales des États membres concernés constituent le meilleur moyen d'assurer la communication requise avec l'organisme émetteur ayant effectué l'identification originale.

(71)

En outre, si les organismes émetteurs peuvent perdre le bénéfice de leur agrément ou de leur désignation, les documents d'identification qu'ils délivrent restent valides, pour des raisons de santé animale et publique. Il est donc essentiel de conserver les informations comprises dans le document d'identification dans une base de données pouvant être consultée par les autorités compétentes en matière de santé et de bien-être des animaux et de santé publique.

(72)

Compte tenu du fait qu'il existe généralement plus d'un organisme émetteur par État membre, que les mouvements d'équidés d'une exploitation à une autre ou d'un État membre à un autre sont fréquents, que les équidés peuvent passer du statut d'équidé d'élevage et de rente à celui d'équidé enregistré, ou du statut d'animal destiné à la production de denrées alimentaires à celui d'animal exclu de l'abattage en vue de la consommation humaine, et que les équidés enregistrés peuvent être identifiés par une organisation tenant un livre généalogique, dont le siège est situé dans un autre État membre, l'établissement d'une base de données centrale dans chaque État membre, qui enregistre les données d'identification de tous les équidés détenus dans des exploitations situées dans cet État membre, apparaît comme inévitable, nécessaire et approprié aux fins de l'application effective des directives 90/427/CEE et 2009/156/CE.

(73)

Néanmoins, les États membres s'étant dotés de bases de données uniques, respectivement pour les équidés enregistrés et pour les équidés d'élevage et de rente, devraient être autorisés à conserver ce système, pour autant que les bases de données puissent communiquer entre elles et que les autorités vétérinaires y aient pleinement accès.

(74)

Il convient, à ces fins, qu'une coopération s'instaure entre les bases de données centrales des différents États membres conformément à la directive 89/608/CEE du Conseil (37), de façon que soient facilités les échanges de données relatives aux animaux et aux documents d'identification délivrés pour eux.

(75)

Aux fins de l'application uniforme de la législation de l'Union relative à l'identification des équidés dans les États membres, et en vue de garantir la clarté et la transparence de cette législation, il y a lieu d'abroger le règlement (CE) no 504/2008 et de le remplacer par le présent règlement.

(76)

Conformément à l'annexe, point 24, du règlement (UE) no 519/2013 de la Commission (38), les équidés nés en Croatie au plus tard le 30 juin 2013 qui n'ont pas été identifiés conformément au règlement (CE) no 504/2008 sont identifiés conformément à ce règlement le 31 décembre 2014 au plus tard.

(77)

Il convient que le présent règlement s'applique à partir du 1er janvier 2016, de façon à permettre aux États membres et aux opérateurs de s'adapter aux nouvelles règles. Toutefois, en Grèce, en Suède et au Royaume-Uni, l'obligation de créer et de gérer une base de données centrale ne devrait s'appliquer qu'à partir du 1er juillet 2016.

(78)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux et du comité zootechnique permanent,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I

OBJET, CHAMP D'APPLICATION, DÉFINITIONS ET PRINCIPES GÉNÉRAUX

Article premier

Objet et champ d'application

1.   Le présent règlement établit des règles pour l'identification des équidés:

a)

nés dans l'Union; ou

b)

mis en libre pratique dans l'Union conformément au régime douanier défini à l'article 5, paragraphe 16, point a), du règlement (UE) no 952/2013.

2.   Le présent règlement s'applique sans préjudice de la décision 96/78/CE.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

a)

«équidés», les mammifères solipèdes sauvages ou domestiqués de toutes espèces du genre Equus de la famille des équidés ainsi que leurs hybrides;

b)

«exploitation», l'établissement agricole ou d'entraînement, l'écurie ou tout local ou toute installation dans lesquels des équidés sont détenus ou élevés de façon habituelle, quelle que soit leur utilisation, et les réserves naturelles dans lesquelles les équidés vivent en liberté;

c)

«détenteur», toute personne physique ou morale qui est en possession d'un équidé ou qui est chargée de pourvoir à son entretien, à titre onéreux ou non, permanent ou temporaire, y compris durant le transport de l'équidé, sur un marché ou lors de concours, de courses ou d'événements culturels;

d)

«propriétaire», la ou les personnes physiques ou morales qui ont la propriété de l'équidé;

e)

«équidés enregistrés», les équidés qui sont:

i)

inscrits ou enregistrés et susceptibles d'être inscrits dans un livre généalogique, conformément aux règles fixées en application de l'article 4, paragraphe 2, point b), de la directive 90/427/CEE et identifiés au moyen d'un document d'identification tel que prévu à l'article 8, paragraphe 1, de cette directive; ou

ii)

des chevaux — y compris des poneys — enregistrés auprès d'une association ou d'une organisation internationale gérant des chevaux en vue de la compétition ou des courses et identifiés au moyen d'un document d'identification délivré par la représentation nationale de cette association ou organisation;

f)

«livre généalogique», tout livre, registre, fichier ou support informatique:

i)

qui est géré, soit par une organisation ou une association officiellement agréée ou reconnue par un État membre, soit par un service officiel de l'État membre concerné; et

ii)

dans lequel les équidés sont inscrits ou enregistrés et susceptibles d'être inscrits, avec mention de tous les ascendants connus;

g)

«équidés d'élevage et de rente», les équidés autres que ceux mentionnés aux points e) et h);

h)

«équidés de boucherie», les équidés destinés à être menés à l'abattoir, soit directement, soit après passage dans un centre de rassemblement agréé, visé à l'article 7 de la directive 2009/156/CE, pour y être abattus;

i)

«autorité compétente», l'autorité centrale d'un État membre compétente pour organiser les contrôles officiels ou toute autre autorité à laquelle ladite compétence a été attribuée, y compris l'autorité compétente visée à l'article 2, point h), de la directive 2009/156/CE;

j)

«autorité zootechnique», l'autorité centrale d'un État membre compétente pour faire appliquer la directive 90/427/CEE ou toute autre autorité à laquelle ladite compétence a été attribuée, y compris les autorités visées à l'article 2, paragraphe 1, de la décision 92/353/CEE;

k)

«admission temporaire», le statut d'un cheval enregistré provenant d'un pays tiers et admis dans l'Union pour une période inférieure à quatre-vingt-dix jours, à la suite d'une décision adoptée conformément à l'article 19, point b), de la directive 2009/156/CE;

l)

«admission définitive», le statut d'un équidé originaire d'un pays tiers et importé dans l'Union pour une période supérieure ou égale à quatre-vingt-dix jours;

m)

«marque», toute caractéristique visible ou visualisable propre à un équidé donné, qui peut être héréditaire ou acquise et qui est relevée pour les besoins de l'identification de cet équidé;

n)

«transpondeur», un dispositif passif d'identification par radiofréquence, en lecture seule:

i)

conforme à la norme ISO 11784 et utilisant une technologie FDX/FDX-B ou HDX; et

ii)

pouvant être lu par un dispositif de lecture compatible avec la norme ISO 11785 à une distance d'au moins 12 cm;

o)

«numéro unique d'identification valable à vie», un code alphanumérique unique à quinze caractères rassemblant des informations sur l'équidé auquel il correspond et sur la base de données et le pays où ces informations ont été enregistrées en premier lieu conformément au système UELN (Universal Equine Life Number ou numéro universel d'identification des équidés), et composé:

i)

d'un code d'identification à six caractères, compatible avec le système UELN, pour la base de données visée à l'article 39, suivi

ii)

d'un numéro individuel d'identification à neuf caractères attribué à l'équidé;

p)

«État membre indemne de peste équine»:

i)

tout État membre sur le territoire duquel aucune donnée clinique, sérologique (chez les équidés non vaccinés) ou épidémiologique n'a permis de constater la présence de peste équine au cours des deux dernières années; et

ii)

dans lequel la vaccination contre cette maladie n'a pas été pratiquée au cours des douze derniers mois;

q)

«maladies à déclaration obligatoire», les maladies énumérées à l'annexe I de la directive 2009/156/CE;

r)

«vétérinaire officiel», le vétérinaire désigné par l'autorité compétente d'un État membre ou d'un pays tiers;

s)

«cartes à puce», un dispositif en plastique dans lequel est incorporée une puce électronique capable de stocker des données et de les transmettre électroniquement à des systèmes informatiques compatibles;

t)

«vétérinaire responsable», le vétérinaire visé à l'article 10, paragraphe 1, de la directive 2001/82/CE.

Article 3

Principes généraux et obligation d'identification des équidés

1.   Les équidés vivant dans l'un des territoires énumérés à l'annexe I du règlement (CE) no 882/2004 sont identifiés conformément au présent règlement.

2.   Lorsque le détenteur n'est pas le propriétaire ou l'un des propriétaires de l'équidé, il agit conformément au présent règlement au nom du propriétaire et en accord avec ce dernier.

3.   Les États membres et les organismes émetteurs visés à l'article 5, paragraphe 1, points a) et b), peuvent exiger que toute demande de document d'identification adressée à un organisme émetteur, conformément à l'article 11, ou de modification des données d'identification dans un document existant, conformément à l'article 27, soit déposée par le propriétaire.

4.   Les États membres veillent, au besoin par des contrôles officiels effectués conformément au règlement (CE) no 882/2004, à ce que les détenteurs d'équidés et les organismes émetteurs remplissent les obligations qui leur incombent au titre du présent règlement.

Article 4

Système européen d'identification des équidés

1.   Aux fins du présent règlement, le système européen d'identification des équidés se compose des éléments suivants:

a)

un document d'identification unique valable à vie qui, sauf si l'organisme émetteur ou le présent règlement en disposent autrement, reste la propriété de l'organisme émetteur qui l'a délivré, et qui comprend:

i)

un signalement descriptif de l'équidé et de ses marques;

ii)

un signalement graphique des marques relevées dans le signalement descriptif;

iii)

un encadré destiné aux mentions autorisées décrivant les modifications apportées aux données d'identification;

b)

une méthode de vérification de l'identité qui:

i)

garantit un lien univoque entre le document d'identification et l'équidé pour lequel il a été délivré;

ii)

démontre que l'équidé a déjà fait l'objet d'une procédure d'identification;

c)

une base de données dans laquelle sont enregistrées, en application de l'article 38, les données d'identification se rapportant à l'équidé pour lequel le document d'identification a été délivré ainsi que les informations relatives au détenteur ayant demandé le document d'identification, et qui attribue en même temps à l'équidé un numéro unique d'identification valable à vie;

d)

une base de données centrale établie conformément à l'article 39.

2.   Un équidé n'est réputé être identifié selon le présent règlement que si les conditions suivantes sont remplies:

a)

il est muni d'un document d'identification délivré conformément à l'une des dispositions suivantes:

i)

l'article 9, pour les équidés nés dans l'Union;

ii)

l'article 14, pour les équidés importés dans l'Union;

iii)

l'article 29 ou 30, lorsque l'équidé est muni d'un duplicata du document d'identification;

iv)

l'article 32, lorsque l'équidé est muni d'un document d'identification de remplacement;

b)

il a été identifié conformément:

i)

à l'article 24, pour les dérogations relatives aux mouvements ou au transport d'équidés munis d'un document provisoire; ou

ii)

à l'article 26, paragraphe 2, pour les dérogations relatives à certains mouvements et transports d'équidés de boucherie.

CHAPITRE II

IDENTIFICATION DES ÉQUIDÉS NÉS DANS L'UNION

Article 5

Organismes émetteurs pour les équidés nés dans l'Union

1.   Le document d'identification prévu à l'article 7 est délivré par l'un des organismes émetteurs suivants:

a)

pour les équidés enregistrés visés à l'article 2, point e) i), par une organisation ou association officiellement agréée ou reconnue conformément à l'article 2, paragraphe 1, de la décision 92/353/CEE ou par un service officiel d'un État membre, qui tient le livre généalogique dans lequel l'équidé a été inscrit ou a été enregistré et est susceptible d'être inscrit conformément à la décision 96/78/CE;

b)

pour les équidés enregistrés visés à l'article 2, point e) ii), par une représentation nationale d'une organisation ou association internationale gérant des chevaux en vue de la compétition ou des courses, supervisée par l'autorité compétente de l'État membre dans lequel est situé son siège;

c)

pour les équidés d'élevage et de rente visés à l'article 2, point g),

i)

par l'autorité compétente dont dépend l'exploitation où l'équidé est détenu au moment de son identification; ou

ii)

par un organisme émetteur désigné et supervisé par l'autorité compétente visée au point i), à qui cette mission a été déléguée.

2.   L'autorité compétente ne désigne les organismes émetteurs visés au paragraphe 1, point c) ii), que sous réserve des conditions suivantes:

a)

les fonctions et responsabilités que l'organisme émetteur doit exercer, ainsi que les conditions de cet exercice, sont précisément décrites;

b)

il est avéré que l'organisme émetteur:

i)

possède l'expertise, l'équipement et les infrastructures nécessaires pour remplir les missions qui lui sont déléguées;

ii)

dispose d'un personnel dûment qualifié et expérimenté, en nombre suffisant;

iii)

est impartial et n'a aucun conflit d'intérêts en ce qui concerne l'accomplissement des missions qui lui sont déléguées;

iv)

dispose d'un modèle de document d'identification qui répond aux prescriptions du présent règlement;

c)

l'organisme émetteur coopère étroitement avec l'autorité compétente de manière à empêcher et, si nécessaire, à corriger les manquements éventuels aux prescriptions du présent règlement;

d)

une coordination efficace et réelle de l'autorité compétente et de l'organisme émetteur désigné est assurée.

3.   Lorsque l'autorité compétente est fondée à soupçonner qu'un organisme émetteur agit d'une manière contraire aux prescriptions du présent règlement, elle enquête sur ces manquements présumés. Aucun document d'identification ne peut être délivré par l'organisme émetteur pendant toute la durée de l'enquête et jusqu'à ce que les soupçons aient été jugés infondés ou jusqu'à ce que les manquements aient été corrigés.

4.   Si, malgré les mesures appliquées conformément au paragraphe 3, un organisme émetteur tel que visé au paragraphe 1 manque aux obligations prévues par le présent règlement, l'autorité compétente lui retire son autorisation de délivrer des documents d'identification pour les équidés.

À la suite du retrait de l'autorisation de délivrer des documents d'identification, l'autorité compétente veille à ce que les équidés relevant de sa compétence continuent d'être identifiés conformément au présent règlement et fait en sorte de conserver les documents d'identification qui ont été ou doivent être restitués conformément à l'article 34, ou de les confier à un organisme émetteur auquel elle délègue cette mission.

Article 6

Informations relatives aux organismes émetteurs

1.   Les États membres dressent et tiennent à jour la liste des organismes émetteurs visés à l'article 5, paragraphe 1, et mettent cette liste à la disposition des États membres, des autres organismes émetteurs et du public sur un site web créé par l'autorité compétente.

2.   La liste visée au paragraphe 1:

a)

comprend les coordonnées nécessaires au respect des exigences de l'article 35, de l'article 37, paragraphe 4, de l'article 38, paragraphe 3, et de l'article 40, paragraphe 1;

b)

est établie conformément au modèle figurant à l'annexe II, chapitre 2, point I f), de la décision 2009/712/CE et aux conditions énoncées à l'annexe III de cette décision;

c)

est directement consultable, via le lien internet fourni à la Commission conformément au paragraphe 3, et suffisamment intuitive pour les allophones.

3.   Afin d'aider les États membres à diffuser la liste mise à jour visée au paragraphe 1, la Commission crée un site web pour lequel chaque État membre lui fournit un lien renvoyant directement aux informations requises sur son propre site web, mentionné au paragraphe 1.

Article 7

Présentation et contenu des documents d'identification délivrés pour les équidés nés dans l'Union

1.   Les équidés nés dans l'Union sont identifiés au moyen d'un document d'identification unique pour les équidés, délivré pour toute la durée de leur vie, conformément:

a)

au modèle de document d'identification établi à l'annexe I, partie 1;

b)

aux exigences supplémentaires établies dans la partie 2 de ladite annexe.

2.   Les organismes émetteurs veillent à ce que le document d'identification comporte un nombre suffisant de pages munies de champs de saisie permettant l'insertion des informations requises pour les sections spécifiées dans le modèle de document d'identification établi à l'annexe I, partie 1, à savoir:

a)

au moins les sections I à IX pour les équidés enregistrés;

b)

au moins les sections I à IV pour les équidés d'élevage et de rente.

3.   Les organismes émetteurs veillent à ce que l'ordre et la numérotation des sections contenues dans le document d'identification tel qu'établi à l'annexe I, partie 1, ne soient pas modifiés et à ce qu'un nombre suffisant de pages soit prévu pour chacune de ces sections afin que des mentions multiples puissent y être portées.

4.   Les organismes émetteurs sont responsables de la gestion sécurisée des documents d'identification, remplis ou vierges, conservés dans leurs locaux.

Sans préjudice de l'article 4, paragraphe 1, point a), lorsque leur règlement intérieur le permet, les organismes émetteurs restituent au propriétaire de l'animal, en souvenir de celui-ci, le document d'identification visé à l'article 34, paragraphe 1, point c) ii), et à l'article 35, après s'être assurés que le document en question a effectivement été invalidé afin que ni ce document ni les informations qu'il contient ne puissent être utilisés à des fins frauduleuses.

5.   L'autorité compétente et l'autorité zootechnique peuvent adopter d'un commun accord des procédures administratives visant à garantir une présentation uniforme des documents d'identification délivrés par les organismes émetteurs visés à l'article 5, paragraphe 1, qu'ils supervisent, à condition que les dispositions générales des paragraphes 1, 2 et 3 soient respectées.

Article 8

Obligations de l'autorité compétente en ce qui concerne la délivrance des documents d'identification des équidés nés dans l'Union

L'autorité zootechnique et l'autorité compétente veillent à ce que, sur leur territoire, les organismes émetteurs relevant de leur compétence respective:

a)

délivrent des documents d'identification qui sont conformes aux exigences établies à l'article 7, paragraphes 1, 2 et 3;

b)

disposent des systèmes nécessaires pour vérifier, à la demande de l'autorité compétente, si un document d'identification déclaré délivré par eux:

i)

est unique, véritable et authentique;

ii)

comporte, lorsque des documents d'identification vierges en stock sont imprimés, un numéro de série figurant au moins sur les pages contenant les sections I, II et III dudit document.

Article 9

Délivrance des documents d'identification des équidés nés dans l'Union

1.   Les organismes émetteurs ne délivrent que des documents d'identification:

a)

conformes aux exigences de l'article 7, paragraphes 1, 2 et 3;

b)

dont la section I contient toutes les informations requises, vérifiées par l'organisme émetteur visé au point 11 de la partie A de ladite section ou une personne agissant en son nom;

c)

dont la section IV est complétée, si la législation nationale ou les règles et règlements de l'organisme émetteur visé à l'article 5, paragraphe 1, points a) et b), l'exigent;

d)

dont la section V est complétée conformément au paragraphe 2 du présent article.

2.   L'organisme émetteur visé à l'article 5, paragraphe 1, point a), identifie les équidés enregistrés définis à l'article 2, point e) i), conformément aux règles relatives au livre généalogique visé audit article, et remplit la section V du document d'identification (Certificat d'origine) en y faisant figurer les indications visées à l'article 8, paragraphe 1, deuxième alinéa, de la directive 90/427/CEE et dans l'annexe de celle-ci.

3.   Conformément aux principes de l'organisation ou de l'association qui a établi le livre généalogique d'origine de la race de l'équidé enregistré, la section V du document d'identification mentionne:

a)

toutes les informations relatives au pedigree de l'animal;

b)

la section du livre généalogique visée à l'article 2 ou 3 de la décision 96/78/CE;

c)

le cas échéant, la classe de la section principale du livre généalogique dans laquelle l'équidé enregistré est inscrit.

4.   Pour l'enregistrement d'un cheval en vue de la compétition ou des courses, tel que visé à l'article 2, point e) ii), l'organisme émetteur visé à l'article 5, paragraphe 1, point b), est tenu, selon le cas:

a)

de délivrer, conformément au paragraphe 1, points a) et b), et aux règles en vigueur dans cet organisme, un document d'identification qui respecte les dispositions de l'article 7, paragraphes 1, 2 et 3; ou

b)

de reconnaître et valider le document d'identification délivré pour le cheval concerné conformément au paragraphe 1 du présent article; ou

c)

de délivrer un nouveau document d'identification conformément à l'article 12, paragraphe 3, point c).

Article 10

Dérogation à l'obligation de fournir certaines informations dans les sections I et IV du document d'identification

1.   Par dérogation à l'article 4, paragraphe 1, point a) ii), et à l'article 9, paragraphe 1, point b), l'autorité compétente peut autoriser les organismes émetteurs à ne pas fournir (sous forme de dessin) les informations visées aux points 12 à 18 du signalement graphique du document d'identification établi à l'annexe I, section I, partie B, si les deux conditions suivantes sont remplies:

a)

un transpondeur est implanté conformément à l'article 18, ou une autre méthode autorisée de vérification de l'identité équivalente est utilisée conformément à l'article 21;

b)

une photographie ou impression montre suffisamment de détails pour permettre l'identification de l'équidé.

2.   Les organismes émetteurs visés à l'article 5, paragraphe 1, points a) et b), peuvent:

a)

ne pas recourir à la dérogation accordée au titre du paragraphe 1 du présent article;

b)

adapter des documents d'identification délivrés conformément au paragraphe 1 du présent article aux exigences définies à l'article 9, paragraphe 1.

3.   Par dérogation à l'article 9, paragraphe 1, point c), les informations concernant le propriétaire peuvent être fournies au moyen d'un certificat de propriété ou d'une carte d'enregistrement enregistrés dans la base de données établie conformément à l'article 38 et faisant référence:

a)

au numéro unique d'identification de l'équidé valable à vie;

b)

au numéro du document d'identification, le cas échéant, et au code du transpondeur ou à une autre méthode de vérification de l'identité autorisée conformément à l'article 21.

Le certificat de propriété ou la carte d'enregistrement prévus au premier alinéa sont restitués à l'organisme émetteur si l'animal est décédé ou s'il a été vendu, perdu, volé, abattu ou mis à mort.

Article 11

Demandes de documents d'identification d'équidés nés dans l'Union

1.   Les détenteurs introduisent leurs demandes de documents d'identification concernant des équidés nés dans l'Union auprès de l'organisme émetteur approprié de l'État membre où se situe l'exploitation dans laquelle l'équidé est détenu et ils fournissent toutes les informations nécessaires pour se conformer au présent règlement.

2.   Les États membres fixent les délais d'introduction des demandes visées au paragraphe 1 du présent article de sorte qu'ils permettent de respecter le délai d'identification prévu à l'article 12 et à l'article 13, paragraphe 1.

3.   Par dérogation au paragraphe 1 du présent article et conformément à l'article 1er de la décision 96/78/CE, le détenteur peut introduire la demande visée au paragraphe 1 du présent article auprès de l'organisme émetteur approprié visé à l'article 5, paragraphe 1, points a) et b), ayant son siège dans un État membre autre que l'État membre où se situe l'exploitation dans laquelle l'équidé est détenu.

Article 12

Délai d'identification des équidés nés dans l'Union

1.   Les équidés nés dans l'Union sont identifiés à l'aide d'un document d'identification délivré conformément à l'article 9 au plus tard 12 mois après leur date de naissance et en tout état de cause avant qu'ils quittent définitivement leur exploitation de naissance, à moins qu'un tel mouvement n'ait lieu conformément à l'article 23, paragraphe 2, point c), pour les poulains sous la mère ou conformément à l'article 26, paragraphe 2.

2.   Par dérogation au paragraphe 1, les États membres peuvent décider de limiter à six mois ou à l'année civile de naissance la période maximale autorisée pour l'identification de l'équidé.

3.   Par dérogation aux paragraphes 1 et 2, un nouveau document d'identification peut être délivré à tout moment conformément à l'article 9:

a)

à la demande de l'autorité compétente ou par celle-ci lorsque le document d'identification existant n'est pas conforme aux exigences de l'article 7, paragraphes 1, 2 et 3, ou lorsque certaines données d'identification définies à la section I, II ou V n'ont pas été enregistrées correctement par l'organisme émetteur; ou

b)

lorsqu'un équidé d'élevage et de rente est reclassé comme équidé enregistré conformément aux règles de l'organisme émetteur visé à l'article 5, paragraphe 1, point a), et que le document d'identification existant ne peut être adapté en conséquence; ou

c)

lorsqu'un cheval est enregistré ou reclassé comme équidé enregistré, au sens de l'article 2, point e) ii), conformément aux règles de l'organisme émetteur visé à l'article 5, paragraphe 1, point b), et que le document d'identification existant ne peut être adapté en conséquence; ou

d)

lorsqu'un document d'identification est délivré conformément à l'article 10, paragraphe 1, et ne peut être adapté aux exigences de l'article 9, paragraphe 1, conformément à l'article 10, paragraphe 2, point b); ou

e)

dans les cas visés à l'article 18, paragraphes 4 et 5, lorsque le document d'identification existant ne peut être adapté en conséquence; ou

f)

lorsque le document d'identification est confisqué par l'autorité compétente dans le cadre d'une enquête.

Dans les cas décrits au premier alinéa, le document d'identification existant est restitué à l'organisme émetteur pour être invalidé; l'invalidation du document d'identification existant et la délivrance du nouveau document d'identification doivent être enregistrées dans la base de données créée conformément à l'article 38.

Article 13

Dérogations concernant l'identification de certains équidés vivant à l'état sauvage ou semi-sauvage

1.   Par dérogation à l'article 12, l'autorité compétente peut décider que les équidés qui constituent des populations définies vivant à l'état sauvage ou semi-sauvage, dans certaines zones à définir par elle, sont identifiés à l'aide d'un document d'identification délivré conformément à l'article 9 ou à l'article 17, paragraphe 4, uniquement lorsqu'ils:

a)

sont retirés de ces populations, sauf s'ils sont transférés sous surveillance officielle d'une population définie à une autre; ou

b)

sont domestiqués.

2.   Les États membres comptant faire usage de la dérogation prévue au paragraphe 1 informent la Commission, en faisant référence au présent article, des populations et des zones concernées qu'ils ont définies conformément au paragraphe 1 avant de faire usage de cette dérogation.

CHAPITRE III

IDENTIFICATION DES ÉQUIDÉS IMPORTÉS DANS L'UNION

Article 14

Identification des équidés importés dans l'Union

Les documents d'identification délivrés dans les pays tiers sont réputés valides conformément au présent règlement, à condition de satisfaire aux conditions suivantes:

a)

ils ont été délivrés:

i)

dans le cas d'équidés enregistrés, par un organisme d'un pays tiers qui est inscrit sur la liste prévue à l'article 3, paragraphe 1, de la directive 94/28/CE et délivre des certificats généalogiques; ou

ii)

dans le cas d'un cheval enregistré, par une représentation nationale d'une organisation ou association internationale gérant des chevaux en vue de la compétition ou des courses et ayant son siège dans le pays tiers de l'organisation ou de l'association internationale visée à l'article 5, paragraphe 1, point b); ou

iii)

dans tous les autres cas, par l'autorité compétente du pays tiers d'origine de l'équidé;

b)

ils satisfont à toutes les exigences de l'article 7, paragraphe 2.

Article 15

Demandes de documents d'identification pour les équidés importés dans l'Union

1.   Le détenteur de l'équidé introduit auprès de l'organisme émetteur visé à l'article 5, paragraphe 1, qui est compétent pour la catégorie d'équidés une demande de délivrance, conformément à l'article 9, d'un document d'identification visé à l'article 7 ou une demande d'enregistrement, conformément à l'article 38, du document d'identification existant dans la base de données dudit organisme émetteur dans un délai de trente jours à compter de la date de fin du régime douanier défini à l'article 5, point 16) a), du règlement (UE) no 952/2013, lorsque:

a)

les équidés sont importés dans l'Union; ou

b)

l'autorité compétente a transformé l'admission temporaire d'un cheval enregistré conformément à une décision adoptée par la Commission en vertu de l'article 19, point b), de la directive 2009/156/CE en une admission définitive conformément au point c) dudit article.

2.   Lorsque le document d'identification existant visé au paragraphe 1 ne satisfait pas aux exigences de l'article 7, paragraphe 2, l'organisme émetteur, à la demande du détenteur:

a)

complète le document d'identification de manière qu'il soit conforme aux exigences de l'article 7, paragraphe 2;

b)

enregistre les données d'identification de l'équidé ainsi que les informations complémentaires dans la base de données établie conformément à l'article 38.

3.   Lorsque le document d'identification existant visé au paragraphe 1 ne peut être modifié de manière à être conforme aux exigences de l'article 7, paragraphe 2, il n'est pas considéré comme valide aux fins de l'identification réalisée en application du présent règlement, et l'équidé est identifié par un nouveau document d'identification conforme aux exigences de l'article 7, paragraphes 1, 2 et 3, délivré conformément à l'article 9, sur la base du document d'identification présenté, qui doit au moins fournir les informations prévues dans l'annexe de la directive 90/427/CEE.

CHAPITRE IV

CONTRôLES APPLICABLES AVANT LA DÉLIVRANCE DE DOCUMENTS D'IDENTIFICATION ET MÉTHODES DE VÉRIFICATION DE L'IDENTITÉ

Article 16

Vérification des documents d'identification uniques délivrés pour les équidés

1.   Avant de délivrer un document d'identification, l'organisme émetteur ou la personne agissant en son nom prend toutes les mesures appropriées:

a)

pour vérifier qu'un tel document d'identification n'a pas déjà été délivré pour l'équidé concerné;

b)

pour prévenir la délivrance frauduleuse de plusieurs documents d'identification pour un seul équidé.

2.   Les mesures prévues au paragraphe 1 comprennent:

a)

la consultation des documents appropriés et des registres électroniques disponibles;

b)

l'estimation de l'âge de l'équidé;

c)

l'examen de l'animal, tel que prévu à l'article 17, en vue de déceler tout signe ou toute marque d'une identification antérieure.

Article 17

Mesures de détection d'une identification antérieure des équidés

1.   Les mesures de détection d'éventuels signes ou marques d'une identification antérieure, telles que prévues à l'article 16, incluent au moins des actions visant à détecter:

a)

la présence d'un transpondeur précédemment implanté, à l'aide d'un dispositif de lecture conforme à la norme ISO 11785 capable de lire au moins des transpondeurs HDX et FDX-B, au minimum quand ce lecteur est en contact direct avec la surface du corps à l'endroit où un transpondeur est habituellement implanté;

b)

tout signe clinique indiquant qu'un transpondeur précédemment implanté ou une marque précédemment appliquée conformément à l'article 21 a été enlevé chirurgicalement ou modifié;

c)

tout signe ou indice qu'une autre méthode de vérification de l'identité a été appliquée à l'équidé conformément à l'article 21.

2.   Lorsque, à la suite de la demande introduite par le détenteur conformément à l'article 11, paragraphe 1, les mesures prévues au paragraphe 1 du présent article mettent en évidence l'existence d'un transpondeur précédemment implanté ou de toute autre méthode de vérification de l'identité, appliquée conformément à l'article 21 et révélatrice d'une identification antérieure complète conformément à l'article 9, l'organisme émetteur:

a)

délivre un duplicata ou un document d'identification de remplacement conformément à l'article 29 ou 32, en fonction des informations disponibles;

b)

mentionne de manière appropriée ces informations, à savoir le numéro du transpondeur ou l'autre méthode de vérification de l'identité, dans les champs de la partie A et dans le signalement graphique de la partie B de la section I du document d'identification.

3.   Si l'enlèvement non signalé d'un transpondeur ou d'une marque associée à une autre méthode de vérification de l'identité, visé au paragraphe 1, point b), du présent article, est confirmé sur un équidé né dans l'Union, l'organisme émetteur délivre un document d'identification de remplacement conformément à l'article 32.

4.   Par dérogation au paragraphe 2 du présent article, l'autorité compétente peut autoriser la délivrance d'un document d'identification conformément à l'article 9 pour des équidés vivant à l'état sauvage ou semi-sauvage visés à l'article 13 qui portent un transpondeur, mais pour lesquels, en application de l'article 13, aucun document d'identification n'a été délivré, pour autant que le code du transpondeur ait été enregistré, au moment de l'implantation, dans la base de données de l'organisme émetteur compétent pour la population d'équidés concernée.

Article 18

Méthodes électroniques de vérification de l'identité

1.   L'organisme émetteur veille à ce qu'un transpondeur soit implanté sur l'équidé au moment de sa première identification conformément à l'article 12.

2.   Le transpondeur est implanté par voie parentérale dans des conditions d'asepsie entre la nuque et le garrot, au milieu de l'encolure, dans la zone du ligament nucal.

Toutefois, l'autorité compétente peut autoriser l'implantation d'un transpondeur à un autre endroit de l'encolure de l'équidé, à condition que ce lieu d'implantation:

a)

ne nuise pas au bien-être de l'animal;

b)

n'augmente pas le risque de migration du transpondeur en comparaison de la méthode visée au premier alinéa.

3.   Les États membres définissent les qualifications minimales requises pour effectuer l'opération visée au paragraphe 2 ou désignent la personne («la personne qualifiée») ou la profession responsable.

4.   Les organismes émetteurs visés à l'article 5, paragraphe 1, points a) et b), peuvent exiger que les équidés qui ont été identifiés par l'utilisation d'autres méthodes de vérification de l'identité prévues à l'article 21 doivent faire l'objet d'un marquage par l'implantation d'un transpondeur aux fins de l'inscription ou de l'enregistrement des équidés dans les livres généalogiques ou de l'enregistrement des chevaux enregistrés à des fins de concours.

5.   Les organismes émetteurs visés à l'article 5, paragraphe 1, et l'autorité compétente peuvent exiger que les équidés réputés être identifiés conformément à l'article 4, paragraphe 2, et à l'article 43, paragraphe 1, fassent l'objet d'un marquage par l'implantation d'un transpondeur en vue de la vérification de l'identité dans les cas où:

a)

des transpondeurs précédemment implantés et enregistrés ne fonctionnent plus;

b)

la marque héréditaire ou acquise enregistrée comme autre méthode de vérification de l'identité visée à l'article 21 n'est plus adaptée à cet effet; ou

c)

l'autorité compétente juge nécessaire de veiller à la vérification de l'identité.

Article 19

Gestion de l'unicité du code affiché par un transpondeur

1.   Les États membres établissent des règles, conformément à la norme visée à l'article 2, point n) i), afin de garantir l'unicité des codes affichés par les transpondeurs implantés par les organismes émetteurs visés à l'article 5, paragraphe 1, lorsqu'ils délivrent les documents d'identification conformément à l'article 9.

2.   Les règles fixées au titre du paragraphe 1 sont appliquées sans préjudice du système d'identification établi par l'organisme émetteur d'un autre État membre qui a effectué l'identification d'un équidé enregistré conformément au présent règlement.

Article 20

Enregistrement du code du transpondeur dans le document d'identification

1.   Lorsque le transpondeur est implanté conformément à l'article 18, l'organisme émetteur consigne les informations suivantes dans le document d'identification:

a)

dans la section I, partie A, point 5, au moins les quinze derniers caractères du code transmis par le transpondeur et affiché par le lecteur à la suite de l'implantation, et, le cas échéant:

i)

un code-barres autocollant, à condition que la page soit ensuite scellée; ou

ii)

un code-barres imprimé indiquant au moins les quinze derniers caractères du code transmis par le transpondeur;

b)

au point 12 ou 13 du signalement graphique figurant dans la section I, partie B, en fonction du côté où le transpondeur a été implanté, le lieu où le transpondeur a été implanté dans le corps de l'animal et lu après son implantation;

c)

au point 19 du signalement graphique figurant dans la section I, partie B, la signature du vétérinaire ou de la personne qualifiée qui a procédé à l'identification en complétant le point 3 de la partie A et le signalement graphique de la partie B de la section I, et a lu le code affiché par le transpondeur après son implantation, ou de la personne qui reproduit ces informations aux fins de la délivrance du document d'identification conformément aux règles de l'organisme émetteur.

2.   Par dérogation au paragraphe 1, point a), du présent article, lorsqu'un équidé est marqué par un transpondeur précédemment implanté qui n'est pas conforme à la norme ISO visée à l'article 2, point n) i), le nom du fabricant ou du dispositif de lecture est inscrit dans la section I, partie A, point 5, du document d'identification.

Article 21

Autorisation d'autres méthodes de vérification de l'identité

1.   Par dérogation à l'article 18, paragraphe 1, les États membres peuvent autoriser d'autres méthodes (ou «méthodes alternatives») appropriées de vérification de l'identité d'équidés nés dans l'Union, y compris des marques, qui satisfont aux exigences de l'article 4, paragraphe 1, point b), et permettent de vérifier l'identité de l'équidé enregistré dans le document d'identification.

2.   Les États membres veillent à ce que:

a)

les autres méthodes de vérification de l'identité des équidés ne soient pas utilisées comme seul moyen de vérifier l'identité de la majorité des équidés identifiés conformément au présent règlement sur leur territoire;

b)

les marques visibles appliquées sur les équidés d'élevage et de rente ne puissent être confondues avec celles réservées sur leur territoire à une utilisation sur les équidés enregistrés par les organismes émetteurs visés à l'article 5, paragraphe 1, point a);

c)

toute autre méthode de vérification de l'identité autorisée ou combinaison de telles méthodes apporte au moins les mêmes garanties que le transpondeur implanté conformément à l'article 18;

d)

les informations sur l'autre méthode de vérification de l'identité appliquée à un équidé puissent être décrites dans un format susceptible d'être numérisé et conservé sous une forme consultable dans une base de données établie conformément à l'article 38.

3.   Les États membres qui ont l'intention de faire usage de la dérogation prévue au paragraphe 1 publient les informations relatives à leurs autres méthodes de vérification de l'identité autorisées sur le site web visé à l'article 6, paragraphe 1, à l'intention de la Commission, des autres États membres et du public.

Article 22

Obligations des organismes émetteurs et des détenteurs utilisant d'autres méthodes de vérification de l'identité

1.   L'organisme émetteur veille à ce qu'un document d'identification ne soit délivré pour un équidé que si:

a)

l'application correcte de l'autre méthode de vérification de l'identité autorisée, visée à l'article 21, a été vérifiée;

b)

la méthode de vérification de l'identité utilisée est inscrite dans la section I, partie A, point 6 ou 7, ou, le cas échéant, dans la section XI du document d'identification et enregistrée dans la base de données conformément à l'article 38, paragraphe 1, point f).

2.   Lorsqu'une autre méthode de vérification de l'identité est utilisée, le détenteur fournit le moyen d'accéder aux données d'identification ou assume, le cas échéant, le coût ou les retards résultant de la vérification de l'identité de l'équidé.

CHAPITRE V

MOUVEMENTS ET TRANSPORT DES ÉQUIDÉS

Article 23

Mouvements et transport des équidés enregistrés et des équidés d'élevage et de rente

1.   Les documents d'identification délivrés pour les équidés enregistrés et pour les équidés d'élevage et de rente conformément à l'article 9, paragraphe 1, à l'article 14, à l'article 29, à l'article 30 ou à l'article 32 accompagnent à tout moment les équidés pour lesquels ils ont été délivrés, y compris, si la législation nationale l'exige, au cours du transport de la carcasse de l'animal en vue de sa transformation dans un établissement agréé conformément à l'article 24, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 1069/2009 ou visé à l'annexe III, chapitre III, point a) iii), du règlement (UE) no 142/2011.

2.   Par dérogation au paragraphe 1, le document d'identification ne doit pas obligatoirement accompagner les équidés enregistrés et les équidés d'élevage et de rente:

a)

lorsqu'ils sont mis à l'écurie ou au pré et que le document d'identification peut être présenté sans délai par le détenteur;

b)

lorsqu'ils sont momentanément montés, conduits, menés ou emmenés:

i)

dans le voisinage de l'exploitation à l'intérieur d'un même État membre, si bien que le document d'identification peut être présenté sans délai; ou

ii)

à l'occasion de la transhumance des équidés, vers ou en provenance de leurs pâturages d'été enregistrés, à condition que les documents d'identification puissent être présentés dans l'exploitation de départ;

c)

lorsqu'ils ne sont pas sevrés et qu'ils accompagnent leur mère ou leur mère nourricière;

d)

lorsqu'ils participent à un entraînement ou à un test pour une compétition ou un événement qui nécessite qu'ils quittent momentanément le lieu de l'entraînement, du concours ou de l'événement;

e)

lorsqu'ils sont déplacés ou transportés dans une situation d'urgence liée aux animaux mêmes ou à l'exploitation dans laquelle ils sont détenus.

Article 24

Dérogation relative aux mouvements ou au transport d'équidés munis d'un document provisoire

1.   À la demande du détenteur ou de l'autorité compétente, l'organisme émetteur délivre un document provisoire comportant au moins les informations prévues à l'annexe III, qui autorise les mouvements ou le transport de l'équidé à l'intérieur d'un même État membre pour une période n'excédant pas 45 jours, au cours de laquelle le document d'identification est remis à l'organisme émetteur ou à l'autorité compétente aux fins de la mise à jour des données d'identification.

2.   Les équidés accompagnés d'un document provisoire tel que prévu au paragraphe 1 ne sont pas déplacés vers un abattoir en vue de l'abattage pour la consommation humaine.

3.   Par dérogation au paragraphe 1, lorsque, au cours de la période de 45 jours visée audit paragraphe, un équidé doit être transporté à destination d'un autre État membre ou à destination d'un pays tiers via le territoire d'un autre État membre, il est accompagné, en sus du document provisoire visé au paragraphe 1 et indépendamment du statut sous lequel il est enregistré, d'un certificat sanitaire conforme à l'annexe III de la directive 2009/156/CE.

Article 25

Dérogation applicable aux mouvements avec une carte à puce

1.   Par dérogation à l'article 23, paragraphe 1, l'autorité compétente peut autoriser les mouvements ou le transport, à l'intérieur d'un même État membre, d'équidés enregistrés ou d'équidés d'élevage et de rente non accompagnés de leurs documents d'identification, pourvu que ces équidés soient accompagnés d'une carte à puce qui est délivrée par l'organisme ayant délivré leurs documents d'identification et qui contient les informations mentionnées à l'annexe II.

2.   Les États membres qui font usage de la dérogation prévue au paragraphe 1 du présent article peuvent s'accorder des dérogations mutuelles pour les mouvements ou le transport d'équidés enregistrés ou d'équidés d'élevage et de rente, à l'intérieur de leur propre territoire.

Ils avertissent la Commission de leur intention d'accorder pareilles dérogations.

Article 26

Mouvements et transport des équidés de boucherie

1.   Un des documents suivants accompagne les équidés de boucherie lors de leurs mouvements ou de leur transport à destination de l'abattoir:

a)

le document d'identification délivré conformément à l'article 9, paragraphe 1, ou à l'article 14; ou

b)

le duplicata du document d'identification délivré conformément à l'article 29 ou 30, qui a fait l'objet de la dérogation prévue à l'article 31.

2.   Par dérogation au paragraphe 1, l'autorité compétente peut autoriser que des équidés de boucherie pour lesquels aucun document d'identification n'a été délivré conformément à l'article 9, paragraphe 1, soient transportés directement de l'exploitation de naissance à l'abattoir à l'intérieur du même État membre, à condition:

a)

que les équidés de boucherie soient âgés de moins de douze mois et que le cornet dentaire de leurs incisives latérales lactéales soit visible;

b)

que la traçabilité soit ininterrompue de l'exploitation de naissance à l'abattoir;

c)

qu'au cours du transport vers l'abattoir, les équidés de boucherie soient marqués de manière individuelle conformément à l'article 18 ou 21;

d)

que le lot soit accompagné des informations relatives à la chaîne alimentaire conformément à l'annexe II, section III, du règlement (CE) no 853/2004, lesquelles doivent inclure une référence au marquage individuel visé au point c) du présent paragraphe;

e)

que le transpondeur ou tout identifiant physique appliqué à l'équidé conformément à l'article 21 soit protégé contre une utilisation ultérieure frauduleuse, notamment par sa récupération, sa destruction ou son élimination sur place.

3.   L'article 34, paragraphe 1, points b) et c), ne s'applique pas en cas de mouvements ou de transport d'équidés de boucherie conformément au paragraphe 2 du présent article.

CHAPITRE VI

GESTION, DUPLICATION, REMPLACEMENT ET SUSPENSION DES DOCUMENTS D'IDENTIFICATION

Article 27

Obligations des détenteurs en matière de gestion des documents d'identification aux fins de la continuité de l'identité de l'équidé durant son existence

1.   Le détenteur d'un équidé veille à ce que les données d'identification ci-après soient à jour et correctes à tout moment dans le document d'identification:

a)

le statut de l'équidé en ce qui concerne son admissibilité à l'abattage pour la consommation humaine;

b)

le code du transpondeur lisible ou la marque utilisée comme autre méthode de vérification de l'identité prévue à l'article 21;

c)

le statut de l'animal comme équidé enregistré ou équidé d'élevage et de rente;

d)

les renseignements relatifs au droit de propriété, lorsqu'ils sont requis par la législation de l'État membre où l'équidé est détenu ou par l'organisme émetteur visé à l'article 5, paragraphe 1.

2.   Indépendamment de l'organisme émetteur qui a délivré le document d'identification conformément à l'article 9, paragraphe 1, à l'article 14, 29 ou 32, le détenteur d'un équidé veille à ce que le document d'identification soit déposé auprès de l'organisme émetteur visé à l'article 5, paragraphe 1, qui est compétent pour la catégorie d'équidés dans l'État membre dans lequel l'exploitation de l'équidé est située afin de fournir les données d'identification visées à l'article 38, paragraphe 1, dans les trente jours suivant:

a)

la délivrance du document d'identification conformément à l'article 9, paragraphe 1, par un organisme émetteur en dehors de l'État membre où l'exploitation est située;

b)

l'introduction de l'équidé en provenance d'un autre État membre dans l'État membre dans lequel l'exploitation est située, à l'exception:

i)

des équidés participant à des concours, des courses, des expositions, des entraînements et du débardage pendant une période n'excédant pas quatre-vingt-dix jours;

ii)

des étalons basés dans l'État membre pendant la saison de reproduction;

iii)

des femelles basées dans l'État membre à des fins de reproduction pendant une période n'excédant pas quatre-vingt-dix jours;

iv)

des équidés hébergés dans une installation vétérinaire pour des raisons médicales;

v)

des équidés destinés à l'abattage dans les dix jours suivant leur introduction.

3.   Lorsqu'il est nécessaire de mettre à jour les données d'identification visées à l'article 38, paragraphe 1, dans le document d'identification, le détenteur dépose le document d'identification dans les trente jours de l'événement ayant influé sur ces données:

a)

dans le cas d'équidés enregistrés visés à l'article 2, point e) i), auprès de l'organisme émetteur visé à l'article 5, paragraphe 1, point a):

i)

qui a délivré le document d'identification de l'équidé enregistré concerné; ou

ii)

qui est agréé conformément à la décision 92/353/CEE dans l'État membre où se trouve l'exploitation de l'équidé et a établi un livre généalogique dans lequel l'équidé peut être inscrit ou enregistré conformément à la décision 96/78/CE; ou

b)

dans le cas de chevaux enregistrés visés à l'article 2, point e) ii), auprès de l'organisme émetteur visé à l'article 5, paragraphe 1, point b), conformément aux règles dudit organisme émetteur qui a délivré le document d'identification du cheval enregistré concerné; ou

c)

auprès de l'autorité compétente ou de tout organisme émetteur désigné conformément au présent règlement par l'autorité compétente de l'État membre où se trouve l'exploitation de l'équidé.

Article 28

Obligations des organismes émetteurs en matière de gestion des documents d'identification aux fins de la continuité de l'identité de l'équidé durant son existence

L'organisme émetteur visé à l'article 27, paragraphe 3:

a)

procède aux mises à jour nécessaires des données d'identification dans le document d'identification;

b)

mentionne dans la section I, partie C, du document d'identification les informations requises sur l'organisme émetteur, constituées au moins du numéro de la base de données compatible avec le système UELN lorsqu'il n'a pas délivré initialement le document d'identification conformément à l'article 9, paragraphe 1;

c)

complète les mentions figurant dans la section IV du document d'identification lorsque l'indication du changement de propriétaire est requise par la législation nationale ou les règles de l'organisme émetteur;

d)

mentionne dans la base de données qu'il a établie conformément à l'article 38 les données d'identification contenues dans le document d'identification déposé ou se sert de celles-ci pour compléter les données déjà enregistrées;

e)

transmet les informations à la base de données centrale conformément à l'article 39.

Article 29

Délivrance de duplicata des documents d'identification

1.   L'organisme émetteur visé à l'article 5, paragraphe 1, délivre un duplicata du document d'identification:

a)

lorsque le document d'identification original est perdu et que l'identité de l'équidé peut être établie, notamment par le code transmis par le transpondeur ou par l'autre méthode de vérification de l'identité conforme à l'article 21; ou

b)

lorsque l'animal n'a pas été identifié dans les délais fixés à l'article 12, à l'article 14 ou à l'article 43, paragraphe 2, à condition que le certificat de saillie soit disponible et que la mère biologique ou, dans le cas d'un transfert d'embryons, la mère nourricière, soit identifiée conformément aux dispositions du présent règlement; ou

c)

lorsque l'autorité compétente détient la preuve que certaines données d'identification mentionnées dans le document d'identification existant ne correspondent pas à l'équidé concerné et que les dispositions de l'article 12, paragraphe 3, point a), ne peuvent être appliquées.

2.   Dans les cas décrits au paragraphe 1, à la demande du détenteur ou de l'autorité compétente, l'organisme émetteur visé à l'article 5, paragraphe 1:

a)

applique à l'animal, si nécessaire, un transpondeur conformément à l'article 18 ou une méthode autorisée de vérification de l'identité conformément à l'article 21;

b)

délivre un duplicata du document d'identification clairement identifié en tant que tel («duplicata du document d'identification») avec une référence au numéro unique d'identification valable à vie enregistré dans la base de données de l'organisme émetteur qui:

i)

a procédé à la première identification de l'animal et délivré le document d'identification original perdu; ou

ii)

délivre le duplicata du document d'identification pour un animal visé au paragraphe 1, point b);

c)

classe l'équidé comme non destiné à l'abattage pour la consommation humaine dans la section II, partie II, du duplicata du document d'identification.

3.   Les informations contenues dans le duplicata du document d'identification délivré conformément au paragraphe 2 sont introduites dans la base de données visée à l'article 38, avec une référence au numéro unique d'identification valable à vie, et sont transmises à la base de données centrale conformément à l'article 39.

4.   Lorsque le document d'identification perdu a été délivré conformément à l'article 9, paragraphe 1, par un organisme émetteur visé à l'article 5, paragraphe 1, qui n'existe plus, le duplicata du document est délivré conformément au paragraphe 2 du présent article par un organisme émetteur visé à l'article 5, paragraphe 1, de l'État membre où se trouve l'exploitation de l'équidé.

Article 30

Délivrance de duplicata de documents d'identification pour les équidés importés dans l'Union

Par dérogation à l'article 29, paragraphe 2, lorsque le document d'identification original perdu a été délivré par un organisme émetteur d'un pays tiers visé à l'article 14, point a), un nouveau document d'identification peut être délivré par cet organisme émetteur à condition que le nouveau document d'identification:

a)

soit envoyé par l'organisme émetteur visé à l'article 14, point a), à l'organisme émetteur visé à l'article 29, paragraphe 2, qui l'identifie en tant que duplicata du document d'identification, classe l'animal conformément à l'article 29, paragraphe 2, point c), et introduit les informations dans la base de données conformément à l'article 29, paragraphe 3;

b)

soit transmis au détenteur, ou au propriétaire lorsque la législation de l'État membre où se trouve l'équidé le requiert expressément, par l'organisme émetteur ou l'autorité compétente de cet État membre.

Article 31

Suspension du statut des équidés destinés à l'abattage pour la consommation humaine

1.   Par dérogation à l'article 29, paragraphe 2, point c), et à l'article 30 et hormis le cas prévu à l'article 43, paragraphe 2, l'autorité compétente peut décider de suspendre le statut de l'équidé comme animal destiné à l'abattage pour la consommation humaine pour une période de six mois lorsque:

a)

le détenteur peut démontrer de manière satisfaisante, dans un délai de trente jours à compter de la date déclarée de la perte du document d'identification, que le statut de l'équidé comme animal destiné à l'abattage pour la consommation humaine n'a pas été compromis par un traitement médicamenteux;

b)

la demande d'identification est présentée conformément à l'article 1er, paragraphe 1, deuxième tiret, de la décision 96/78/CE au cours de la première année de vie, mais après que la période maximale autorisée visée à l'article 12, paragraphe 2, du présent règlement a expiré.

2.   Dans le cas prévu au paragraphe 1, l'autorité compétente inscrit la date initiale de la période de suspension de six mois dans la première colonne de la section II, partie III, du duplicata du document d'identification et complète la troisième colonne.

Article 32

Délivrance de documents d'identification de remplacement

1.   L'organisme émetteur visé à l'article 5, paragraphe 1, délivre un document d'identification de remplacement lorsque:

a)

le document d'identification original est perdu et:

i)

que l'identité de l'animal ne peut être établie;

ii)

qu'il n'existe aucune indication ou preuve montrant qu'un document d'identification a été délivré antérieurement pour cet animal par un organisme émetteur visé à l'article 5, paragraphe 1;

b)

l'animal n'a pas été identifié dans les délais fixés à l'article 12, paragraphe 1 ou 2, à l'article 14 ou à l'article 43, paragraphe 2.

2.   Dans les cas décrits au paragraphe 1, à la demande du détenteur ou de l'autorité compétente, un organisme émetteur visé à l'article 5, paragraphe 1, point c), responsable de la zone où se situe l'exploitation de l'équidé:

a)

applique à l'animal un transpondeur conformément à l'article 18 ou une méthode alternative de vérification de l'identité conformément à l'article 21;

b)

délivre un document d'identification de remplacement clairement identifié en tant que tel («document d'identification de remplacement»), avec une référence à un nouveau numéro unique d'identification valable à vie correspondant à l'enregistrement dans la base de données des informations contenues dans ledit document d'identification de remplacement;

c)

classe l'équidé comme non destiné à l'abattage pour la consommation humaine dans la section II, partie II, du document d'identification de remplacement.

3.   Les informations contenues dans le document d'identification de remplacement délivré conformément au paragraphe 2 du présent article sont introduites dans la base de données visée à l'article 38, avec une référence au numéro unique d'identification valable à vie, et sont transmises à la base de données centrale conformément à l'article 39.

Article 33

Suspension de la validité du document d'identification pour les mouvements d'équidés

Le vétérinaire officiel suspend la validité du document d'identification pour les mouvements d'équidés en inscrivant la mention appropriée dans la section III de ce document, lorsque l'équidé est détenu dans une exploitation ou provient d'une exploitation:

a)

qui fait l'objet d'une mesure d'interdiction visée à l'article 4, paragraphe 5, de la directive 2009/156/CE; ou

b)

qui est située dans un État membre qui n'est pas indemne de peste équine ou dans une partie du territoire d'un État membre qui est considérée comme infectée de peste équine conformément à l'article 5, paragraphe 2, de la directive 2009/156/CE.

CHAPITRE VII

MORT DES ÉQUIDÉS, ÉQUIDÉS DESTINÉS à L'ABATTAGE POUR LA CONSOMMATION HUMAINE ET ENREGISTREMENT DES MÉDICATIONS

Article 34

Obligations du vétérinaire officiel et de l'autorité compétente en cas d'abattage ou de mort d'équidés

1.   Lors de l'abattage ou de la mort d'un équidé, les mesures suivantes sont prises:

a)

toute utilisation ultérieure frauduleuse du transpondeur est empêchée, notamment par la récupération du transpondeur, sa destruction ou son élimination sur place;

b)

le document d'identification est invalidé au moins par l'apposition d'un cachet infalsifiable portant la mention «non valide» sur toutes les pages ou par la perforation de toutes les pages au moyen d'un poinçon d'un diamètre approprié, au moins égal à celui d'un perforateur standard;

c)

en faisant référence au numéro unique d'identification valable à vie de l'équidé:

i)

le document d'identification est détruit sous surveillance officielle à l'abattoir où l'animal a été abattu et une attestation est transmise à l'organisme émetteur, soit directement, soit par l'intermédiaire du point de contact visé à l'article 36, paragraphe 2, l'informant de la date d'abattage de l'animal dans un abattoir et de la date de destruction du document d'identification; ou

ii)

le document d'identification invalidé est renvoyé à l'organisme émetteur mentionné dans la section I, partie A, point 11, du document d'identification ou dans la partie C de ladite section après mise à jour conformément à l'article 28, point b), soit directement, soit par l'intermédiaire du point de contact visé à l'article 36, paragraphe 2, accompagné des informations sur la date à laquelle l'animal a été abattu ou mis à mort à des fins de lutte contre des maladies.

2.   Les mesures prévues au paragraphe 1 sont exécutées ou supervisées:

a)

par le vétérinaire officiel:

i)

si l'animal a été abattu ou mis à mort à des fins de lutte contre des maladies, conformément à l'article 4, paragraphe 4, point a), deuxième alinéa, de la directive 2009/156/CE; ou

ii)

à la suite de l'abattage de l'animal, conformément à l'article 7, paragraphe 3, de la directive 2009/156/CE; ou

b)

par l'autorité compétente définie à l'article 3, point 10, du règlement (CE) no 1069/2009, en cas d'élimination ou de transformation d'une carcasse accompagnée du document d'identification conformément à la législation nationale visée à l'article 23, paragraphe 1, du présent règlement dans:

i)

un établissement agréé conformément à l'article 24, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 1069/2009; ou

ii)

une installation d'incinération de faible capacité telle que visée à l'annexe III, chapitre III, point a) iii), du règlement (UE) no 142/2011.

3.   Lorsque, contrairement aux dispositions du paragraphe 1, point a), du présent article, le transpondeur ne peut être récupéré sur le corps d'un équidé abattu en vue de la consommation humaine, le vétérinaire officiel déclare la viande ou la partie de la viande qui contient le transpondeur impropre à la consommation humaine, conformément à l'annexe I, section II, chapitre V, point 1 n), du règlement (CE) no 854/2004.

Article 35

Obligations du détenteur et de l'organisme émetteur en cas de mort ou de perte de l'équidé

1.   Dans tous les cas de mort ou de perte, y compris de vol, de l'équidé non visés à l'article 34, le détenteur renvoie le document d'identification à l'organisme émetteur approprié indiqué dans la section I, partie A, ou dans la partie C de ladite section après mise à jour conformément à l'article 28, point b), dans les trente jours à compter de la mort ou de la perte de l'animal.

2.   L'organisme émetteur qui a reçu des informations sur la mort ou la perte d'un équidé conformément à l'article 34 ou au paragraphe 1 du présent article agit conformément à l'article 28, points d) et e).

Article 36

Obligations des États membres en matière d'information après la mort d'un équidé

1.   Les États membres mettent en œuvre des procédures en vue du renvoi du document d'identification invalidé à l'organisme émetteur conformément à l'article 34, paragraphe 1, point c) ii).

2.   Les États membres peuvent indiquer un point de contact pour la réception de l'attestation visée à l'article 34, paragraphe 1, point c) i), ou des documents d'identification visés à l'article 34, paragraphe 1, point c) ii), en vue de leur transmission aux organismes émetteurs concernés sur leur territoire.

Ce point de contact peut être un organisme de liaison visé à l'article 35 du règlement (CE) no 882/2004.

3.   Le cas échéant, conformément au paragraphe 2, les coordonnées du point de contact, qui peuvent être introduites dans la base de données centrale prévue à l'article 39, sont mises à la disposition des autres États membres et du public sur le site web visé à l'article 6, paragraphe 1.

Article 37

Équidés destinés à l'abattage pour la consommation humaine et enregistrement des médications

1.   Un équidé est considéré comme destiné à l'abattage pour la consommation humaine à moins que, conformément au présent règlement, le contraire ne soit irréversiblement attesté dans la section II, partie II, du document d'identification par:

a)

la signature du propriétaire qui en fait la demande, avalisée par l'organisme émetteur; ou

b)

la signature du détenteur et celle du vétérinaire responsable agissant conformément à l'article 10, paragraphe 2, de la directive 2001/82/CE; ou

c)

la mention faite par l'organisme émetteur lors de la délivrance d'un duplicata du document d'identification conformément à l'article 29 ou 30 ou d'un document d'identification de remplacement conformément à l'article 32.

2.   Avant tout traitement conformément à l'article 10, paragraphe 2, de la directive 2001/82/CE ou tout traitement par administration d'un médicament autorisé conformément à l'article 6, paragraphe 3, de ladite directive, le vétérinaire responsable visé à l'article 10, paragraphe 1, de la directive 2001/82/CE établit le statut de l'équidé:

a)

comme animal destiné à l'abattage pour la consommation humaine, ce qui est le cas par défaut; ou

b)

comme animal non destiné à l'abattage pour la consommation humaine conformément à la section II, partie II, du document d'identification.

3.   Lorsque le traitement visé au paragraphe 2 du présent article n'est pas autorisé pour un équidé destiné à l'abattage pour la consommation humaine, le vétérinaire responsable visé à l'article 10, paragraphe 1, de la directive 2001/82/CE veille à ce que, conformément à la dérogation prévue à l'article 10, paragraphe 2, de ladite directive, l'équidé concerné soit, avant le traitement, irréversiblement déclaré comme n'étant pas destiné à l'abattage pour la consommation humaine:

a)

en complétant et en signant la section II, partie II, du document d'identification; et

b)

en invalidant la section II, partie III, du document d'identification conformément aux instructions qui y sont données.

4.   Une fois prises les mesures prévues au paragraphe 3, le détenteur de l'équidé dépose le document d'identification auprès d'un organisme émetteur dans l'État membre où se situe l'exploitation de l'équidé ou communique les informations en ligne, lorsqu'un tel accès à la base de données est prévu, dans un délai de quatorze jours à compter de la date de signature de la section II, partie II, du document d'identification.

5.   Par dérogation au paragraphe 4, un État membre peut adopter des mesures pour veiller à ce que le vétérinaire responsable notifie les mesures prises conformément au paragraphe 3 dans un délai de quatorze jours à compter de la date de signature de la section II, partie II, du document d'identification:

a)

soit directement à l'organisme émetteur visé au paragraphe 4 et lui fournit les informations nécessaires pour qu'il puisse mettre à jour la base de données établie conformément à l'article 39;

b)

soit directement à la base de données centrale établie conformément à l'article 39, lorsqu'il est garanti que l'information est introduite dans la base de données établie conformément à l'article 38 par l'organisme émetteur visé au paragraphe 4.

6.   Lorsqu'un équidé doit être traité dans les conditions visées à l'article 10, paragraphe 3, de la directive 2001/82/CE, le vétérinaire responsable inscrit dans la section II, partie III, du document d'identification, les informations requises à propos du médicament contenant des substances essentielles ou apportant un bénéfice clinique au traitement de l'équidé qui figurent dans le règlement (CE) no 1950/2006.

Le vétérinaire responsable note la date de la dernière administration de ce médicament telle que prescrite et, agissant conformément à l'article 11, paragraphe 4, de la directive 2001/82/CE, informe le détenteur de la date à laquelle le temps d'attente fixé conformément à l'article 10, paragraphe 3, de ladite directive expirera.

CHAPITRE VIII

ENREGISTREMENT DES DONNÉES ET SANCTIONS

Article 38

Base de données

1.   Au moment de la délivrance du document d'identification ou de l'enregistrement de documents d'identification délivrés précédemment, l'organisme émetteur enregistre au moins les informations suivantes concernant l'équidé dans sa base de données:

a)

le numéro unique d'identification valable à vie;

b)

l'espèce;

c)

le sexe;

d)

la robe;

e)

la date (jj/mm/aaaa) de naissance déclarée par le détenteur visé au point i);

f)

le cas échéant, les quinze derniers caractères, au moins, du code transmis par le transpondeur, ou le code transmis par un dispositif d'identification par radiofréquence non conforme à la norme ISO 11784 ainsi que les informations relatives au système de lecture nécessaire, ou l'autre méthode de vérification de l'identité appliquée conformément à l'article 21;

g)

le pays de naissance déclaré par le détenteur visé au point i);

h)

la date de délivrance du document d'identification et de ses éventuelles modifications;

i)

le nom et l'adresse du détenteur qui a présenté la demande visée à l'article 11, paragraphe 1, à l'article 15, paragraphe 1, à l'article 29, paragraphe 2, ou à l'article 32, paragraphe 2, ou, le cas échéant, qui a déposé le document d'identification conformément à l'article 27, paragraphe 3;

j)

le statut de l'animal (équidé enregistré ou équidé d'élevage et de rente);

k)

le nom de l'animal (à savoir, le nom de naissance et, le cas échéant, le nom commercial) déclaré par le détenteur visé au point i);

l)

le statut connu de l'animal comme n'étant pas destiné à l'abattage pour la consommation humaine;

m)

le numéro de série, lorsque ce numéro est appliqué au document d'identification visé à l'article 9, paragraphes 1 et 3, ainsi que toute information relative aux nouveaux documents d'identification, aux duplicata de documents d'identification ou aux documents d'identification de remplacement délivrés en application de l'article 12, paragraphe 3, de l'article 29, de l'article 30 ou de l'article 32;

n)

le pays où se situe l'exploitation de l'équidé déclaré par le détenteur visé au point i);

o)

la date notifiée de la mort ou de la perte de l'animal déclarée par le détenteur visé au point i) ou la date de l'abattage.

2.   L'organisme émetteur conserve les informations visées au paragraphe 1 du présent article dans sa base de données pendant au moins trente-cinq ans ou pendant une période minimale de deux ans à compter de la date de communication de la mort de l'équidé conformément à l'article 34.

3.   Dans un délai de quinze jours à compter de la date d'enregistrement des informations visées au paragraphe 1 du présent article, l'organisme émetteur visé audit paragraphe communique les informations visées aux points a) à j) et l) à o) du paragraphe 1 à la base de données centrale établie conformément à l'article 39 dans l'État membre:

a)

où l'organisme émetteur est agréé, reconnu ou désigné ou a son siège conformément à l'article 5, paragraphe 1;

b)

où l'équidé est né.

Article 39

Établissement d'une base de données centrale

1.   Les États membres établissent une base de données centrale aux fins du présent règlement.

2.   Par dérogation au paragraphe 1, une base de données centrale n'est pas requise dans les États membres qui disposent d'une base de données unique pour les équidés enregistrés et d'une base de données unique pour les équidés d'élevage et de rente, à condition que:

a)

les deux bases de données puissent communiquer efficacement entre elles et permettent la collaboration avec des bases de données centrales, conformément à l'article 40, afin d'actualiser les données d'identification des équidés en cas de modification de leur statut en équidés enregistrés ou équidés d'élevage et de rente;

b)

l'autorité compétente dispose d'un accès direct à ces bases de données.

3.   Les États membres rendent accessibles le nom, l'adresse et les coordonnées de leurs bases de données centrales sur le site web prévu à l'article 6, paragraphe 1, à l'intention des autres États membres et du public.

Article 40

Gestion des bases de données centrales et collaboration

1.   Chaque État membre veille à ce que les organismes émetteurs visés à l'article 5, paragraphe 1, introduisent les informations relatives aux équidés identifiés sur son territoire, visées à l'article 28, point e), et à l'article 38, paragraphe 1, dans la base de données centrale ou à ce que les bases de données des organismes émetteurs présents sur son territoire soient mises en réseau avec cette base de données centrale.

2.   Les États membres collaborent pour la gestion de leurs bases de données centrales conformément à la directive 89/608/CEE et font en sorte que:

a)

conformément à l'article 28 du présent règlement, la base de données centrale communique, en mentionnant le numéro unique d'identification valable à vie, toute modification des données d'identification visées à l'article 38, paragraphe 1, à la base de données centrale de l'État membre dans lequel le document d'identification a été délivré;

b)

les autorités compétentes des autres États membres aient accès gratuitement à un minimum d'informations contenues dans la base de données centrale leur permettant de vérifier si un code de transpondeur, un numéro unique d'identification valable à vie ou un numéro de passeport y est enregistré.

Article 41

Sanctions

Les États membres déterminent le régime des sanctions applicables aux violations des dispositions du présent règlement et prennent toute mesure nécessaire pour assurer la mise en œuvre de celles-ci. Les sanctions ainsi prévues doivent être effectives, proportionnées et dissuasives. Les États membres notifient ces dispositions à la Commission au plus tard le 1er janvier 2016 et lui notifient immédiatement toute modification ultérieure de celles-ci.

CHAPITRE IX

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 42

Abrogation

Le règlement (CE) no 504/2008 est abrogé avec effet au 1er janvier 2016.

Les références faites au règlement abrogé s'entendent comme faites au présent règlement.

Article 43

Dispositions transitoires

1.   Par dérogation à l'article 4, paragraphe 2, les équidés énumérés ci-après sont réputés être identifiés conformément au présent règlement:

a)

les équidés nés au plus tard le 30 juin 2009 et identifiés à cette date conformément à la décision 93/623/CEE ou à la décision 2000/68/CE à condition que les documents d'identification délivrés pour ces animaux:

i)

aient été enregistrés conformément à l'article 21, paragraphe 1, du règlement (CE) no 504/2008 au plus tard le 31 décembre 2009; et

ii)

comportent une section correspondant au chapitre IX du modèle de document d'identification figurant en annexe de la décision 93/623/CEE, et que la partie III-A du document d'identification soit remplie lorsque des informations sont inscrites dans la partie III-B de celui-ci;

b)

les équidés nés au plus tard le 30 juin 2009, mais qui, à cette date, n'ont pas été identifiés conformément à la décision 93/623/CEE ou à la décision 2000/68/CE à condition qu'ils aient été identifiés conformément au règlement (CE) no 504/2008 au plus tard le 31 décembre 2009;

c)

les équidés identifiés conformément au règlement (CE) no 504/2008 au plus tard le 31 décembre 2015.

2.   Les équidés nés dans l'Union ou importés dans l'Union en provenance d'un pays tiers après le 30 juin 2009 qui ne sont pas identifiés conformément au règlement (CE) no 504/2008 au plus tard le 31 décembre 2015 sont identifiés conformément à l'article 29 ou 32 du présent règlement, en fonction des informations disponibles sur leur identité, et sont classés comme n'étant pas destinés à l'abattage pour la consommation humaine dans la section II, partie II, du duplicata du document d'identification.

3.   Par dérogation à l'article 13, paragraphe 2, les États membres qui ont accordé des dérogations en vertu de l'article 7 du règlement (CE) no 504/2008 avant le 1er janvier 2016 et en ont informé la Commission en conséquence avant cette date, ne sont pas tenus d'informer de nouveau la Commission.

4.   Les États membres qui n'ont pas établi une base de données centralisée telle que celle prévue à l'article 39 créent une base de données centrale conformément audit article et veillent à ce qu'elle soit opérationnelle conformément à l'article 40 au plus tard le 30 juin 2016.

Article 44

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il s'applique à partir du 1er janvier 2016. Toutefois, l'article 39 s'applique à partir du 1er juillet 2016 dans les États membres qui n'ont pas établi une base de données centrale opérationnelle au 1er janvier 2016.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 17 février 2015.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 224 du 18.8.1990, p. 55.

(2)  JO L 192 du 23.7.2010, p. 1.

(3)  Règlement (CE) no 504/2008 de la Commission du 6 juin 2008 portant application des directives 90/426/CEE et 90/427/CEE du Conseil en ce qui concerne les méthodes d'identification des équidés (JO L 149 du 7.6.2008, p. 3).

(4)  Décision 2000/68/CE de la Commission du 22 décembre 1999 modifiant la décision 93/623/CEE de la Commission et établissant l'identification des équidés d'élevage et de rente (JO L 23 du 28.1.2000, p. 72).

(5)  Règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif aux contrôles officiels effectués pour s'assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux (JO L 165 du 30.4.2004, p. 1).

(6)  Décision 2004/211/CE de la Commission du 6 janvier 2004 établissant la liste des pays tiers et des parties de territoires de ces pays en provenance desquels les États membres autorisent les importations d'équidés vivants et de sperme, d'ovules et d'embryons de l'espèce équine, et modifiant les décisions 93/195/CEE et 94/63/CE (JO L 73 du 11.3.2004, p. 1).

(7)  Décision 93/197/CEE de la Commission du 5 février 1993 relative aux conditions sanitaires et à la certification sanitaire requises pour les importations d'équidés enregistrés ainsi que d'équidés d'élevage et de rente (JO L 86 du 6.4.1993, p. 16).

(8)  Règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'Union (JO L 269 du 10.10.2013, p. 1).

(9)  Règlement (CEE) no 706/73 du Conseil du 12 mars 1973 relatif à la réglementation communautaire applicable aux îles anglo-normandes et à l'île de Man en ce qui concerne les échanges de produits agricoles (JO L 68 du 15.3.1973, p. 1).

(10)  Décision 96/78/CE de la Commission du 10 janvier 1996 fixant les critères d'inscription et d'enregistrement des équidés dans les livres généalogiques à des fins de sélection (JO L 19 du 25.1.1996, p. 39).

(11)  Décision 92/353/CEE de la Commission du 11 juin 1992 déterminant les critères d'agrément ou de reconnaissance des organisations et associations tenant ou créant les livres généalogiques pour les équidés enregistrés (JO L 192 du 11.7.1992, p. 63).

(12)  Règlement (CEE) no 3626/82 du Conseil du 3 décembre 1982 relatif à l'application dans la Communauté de la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction (JO L 384 du 31.12.1982, p. 1).

(13)  Règlement (UE) no 206/2010 de la Commission du 12 mars 2010 établissant des listes des pays tiers, territoires ou parties de pays tiers ou territoires en provenance desquels l'introduction dans l'Union européenne de certains animaux et viandes fraîches est autorisée, et définissant les exigences applicables en matière de certification vétérinaire (JO L 73 du 20.3.2010, p. 1).

(14)  Directive 92/35/CEE du Conseil du 29 avril 1992 établissant les règles de contrôle et les mesures de lutte contre la peste équine (JO L 157 du 10.6.1992, p. 19).

(15)  Règlement (CE) no 854/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant les règles spécifiques d'organisation des contrôles officiels concernant les produits d'origine animale destinés à la consommation humaine (JO L 139 du 30.4.2004, p. 206).

(16)  Règlement (CE) no 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil du 17 juillet 2000 établissant un système d'identification et d'enregistrement des bovins et concernant l'étiquetage de la viande bovine et des produits à base de viande bovine (JO L 204 du 11.8.2000, p. 1).

(17)  Directive 2008/73/CE du Conseil du 15 juillet 2008 simplifiant les procédures d'établissement des listes et de publication de l'information dans les domaines vétérinaire et zootechnique, et modifiant les directives 64/432/CEE, 77/504/CEE, 88/407/CEE, 88/661/CEE, 89/361/CEE, 89/556/CEE, 90/426/CEE, 90/427/CEE, 90/428/CEE, 90/429/CEE, 90/539/CEE, 91/68/CEE, 91/496/CEE, 92/35/CEE, 92/65/CEE, 92/66/CEE, 92/119/CEE, 94/28/CE, 2000/75/CE, la décision 2000/258/CE et les directives 2001/89/CE, 2002/60/CE et 2005/94/CE (JO L 219 du 14.8.2008, p. 40).

(18)  Décision 2009/712/CE de la Commission du 18 septembre 2009 portant modalités d'application de la directive 2008/73/CE du Conseil en ce qui concerne les pages d'information fondées sur l'internet contenant des listes d'établissements et de laboratoires agréés par les États membres conformément à la législation vétérinaire et zootechnique communautaire (JO L 247 du 19.9.2009, p. 13).

(19)  Décision 96/510/CE de la Commission du 18 juillet 1996 établissant les certificats généalogiques et zootechniques relatifs à l'importation d'animaux reproducteurs, de leur sperme, de leurs ovules et de leurs embryons (JO L 210 du 20.8.1996, p. 53).

(20)  Décision 93/623/CEE de la Commission du 20 octobre 1993 établissant le document d'identification (passeport) accompagnant les équidés enregistrés (JO L 298 du 3.12.1993, p. 45).

(21)  Règlement (CE) no 1/2005 du Conseil du 22 décembre 2004 relatif à la protection des animaux pendant le transport et les opérations annexes et modifiant les directives 64/432/CEE et 93/119/CE et le règlement (CE) no 1255/97 (JO L 3 du 5.1.2005, p. 1).

(22)  Directive 98/58/CE du Conseil du 20 juillet 1998 concernant la protection des animaux dans les élevages (JO L 221 du 8.8.1998, p. 23).

(23)  http://www.cwbc.be/bibliotheque/File/livret_fei_en.pdf.

(24)  http://www.weatherbys.co.uk/sites/default/files/Identification%20of%20Horses%20Booklet.pdf.

(25)  Directive 90/425/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables dans les échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et produits dans la perspective de la réalisation du marché intérieur (JO L 224 du 18.8.1990, p. 29).

(26)  Règlement (CE) no 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et abrogeant le règlement (CE) no 1774/2002 (règlement relatif aux sous-produits animaux) (JO L 300 du 14.11.2009, p. 1).

(27)  Règlement (UE) no 142/2011 de la Commission du 25 février 2011 portant application du règlement (CE) no 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et portant application de la directive 97/78/CE du Conseil en ce qui concerne certains échantillons et articles exemptés des contrôles vétérinaires effectués aux frontières en vertu de cette directive (JO L 54 du 26.2.2011, p. 1).

(28)  Règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (JO L 31 du 1.2.2002, p. 1).

(29)  Règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale (JO L 139 du 30.4.2004, p. 55).

(30)  Règlement (CE) no 2076/2005 de la Commission du 5 décembre 2005 portant dispositions d'application transitoires des règlements (CE) no 853/2004, (CE) no 854/2004 et (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil et modifiant les règlements (CE) no 853/2004 et (CE) no 854/2004 (JO L 338 du 22.12.2005, p. 83).

(31)  Directive 96/22/CE du Conseil du 29 avril 1996 concernant l'interdiction d'utilisation de certaines substances à effet hormonal ou thyréostatique et des substances β-agonistes dans les spéculations animales et abrogeant les directives 81/602/CEE, 88/146/CEE et 88/299/CEE (JO L 125 du 23.5.1996, p. 3).

(32)  Règlement (CE) no 470/2009 du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 établissant des procédures communautaires pour la fixation des limites de résidus des substances pharmacologiquement actives dans les aliments d'origine animale, abrogeant le règlement (CEE) no 2377/90 du Conseil et modifiant la directive 2001/82/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) no 726/2004 du Parlement européen et du Conseil (JO L 152 du 16.6.2009, p. 11).

(33)  Directive 2001/82/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments vétérinaires (JO L 311 du 28.11.2001, p. 1).

(34)  Règlement (UE) no 37/2010 de la Commission du 22 décembre 2009 relatif aux substances pharmacologiquement actives et à leur classification en ce qui concerne les limites maximales de résidus dans les aliments d'origine animale (JO L 15 du 20.1.2010, p. 1).

(35)  Règlement (CE) no 1950/2006 de la Commission du 13 décembre 2006 établissant, conformément à la directive 2001/82/CE du Parlement européen et du Conseil instituant un code communautaire relatif aux médicaments vétérinaires, une liste de substances indispensables au traitement des équidés et de substances apportant un bénéfice clinique (JO L 367 du 22.12.2006, p. 33).

(36)  http://www.ueln.net.

(37)  Directive 89/608/CEE du Conseil du 21 novembre 1989 relative à l'assistance mutuelle entre les autorités administratives des États membres et à la collaboration entre celles-ci et la Commission en vue d'assurer la bonne application des législations vétérinaire et zootechnique (JO L 351 du 2.12.1989, p. 34).

(38)  Règlement (UE) no 519/2013 de la Commission du 21 février 2013 portant adaptation de certains règlements et décisions adoptés dans les domaines de la libre circulation des marchandises, de la libre circulation des personnes, du droit d'établissement et de la libre prestation de services, du droit des sociétés, de la politique de la concurrence, de l'agriculture, de la sécurité sanitaire des aliments, de la politique vétérinaire et phytosanitaire, de la pêche, de la politique des transports, de l'énergie, de la fiscalité, des statistiques, de la politique sociale et de l'emploi, de l'environnement, de l'union douanière, des relations extérieures et de la politique étrangère, de sécurité et de défense, du fait de l'adhésion de la Croatie (JO L 158 du 10.6.2013, p. 74).


ANNEXE I

PARTIE 1

Le contenu du document d'identification prévu à l'article 7 est établi comme suit:

DOCUMENT D'IDENTIFICATION DES ÉQUIDÉS

Ces instructions sont rédigées en vue d'assister l'utilisateur et n'entravent pas l'application des règles établies par le règlement d'exécution (UE) 2015/262 de la Commission (*1).

I.

Le document d'identification doit comporter toutes les instructions nécessaires à son utilisation ainsi que les coordonnées de l'organisme émetteur en français, en anglais et dans une des langues officielles de l'État membre ou du pays dans lequel l'organisme émetteur a son siège.

II.

Le document d'identification doit contenir les renseignements suivants:

1.   Section I — Identification

L'équidé doit être identifié par l'organisme émetteur. Le numéro unique d'identification valable à vie doit permettre d'identifier clairement l'équidé ainsi que l'organisme émetteur du document d'identification et doit être compatible avec le système UELN (numéro universel d'identification des équidés). Dans le signalement figurant à la section I, partie A, notamment au point 3, l'utilisation d'abréviations doit être évitée autant que possible. À la section I, partie A, point 5, un champ doit être prévu pour insérer au moins quinze chiffres du code transmis par le transpondeur.

À la section I, partie B, le signalement graphique doit être effectué à l'aide d'un stylo à bille à encre rouge pour les marques et d'un stylo à bille à encre noire pour les épis, ou à l'aide de ces mêmes couleurs s'il est effectué par voie électronique, selon les lignes directrices fournies par la Fédération équestre internationale (FEI) ou par Weatherbys.

La section I, partie C, doit servir à enregistrer toute modification des données d'identification.

2.   Section II — Administration de médicaments vétérinaires

Les parties I et II ou la partie III de cette section doivent être dûment complétées suivant les instructions établies dans cette section.

3.   Section III — Validité des documents pour les mouvements d'équidés

Les suspensions ou rétablissements de la validité du document conformément à l'article 4, paragraphe 4, point a), deuxième alinéa, de la directive 2009/156/CE doivent être consignés.

4.   Section IV — Propriétaire

Le nom du propriétaire ou celui de son agent ou représentant doit être mentionné si l'organisme émetteur le requiert.

5.   Section V — Certificat d'origine

Si l'équidé est inscrit ou enregistré et susceptible d'être inscrit dans un livre généalogique tenu par une organisation d'élevage agréée ou reconnue, le document d'identification doit indiquer le pedigree de l'équidé ainsi que la classe du livre généalogique dans laquelle celui-ci est inscrit conformément aux règles de l'organisation d'élevage agréée ou reconnue délivrant le document d'identification.

6.   Section VI — Enregistrement des contrôles d'identité

À chaque fois que les lois et règlements l'exigent, l'identité de l'équidé doit faire l'objet de contrôles enregistrés par l'autorité compétente, au nom de l'organisme émetteur, ou par l'organisation gérant des chevaux en vue de la compétition ou des courses.

7.   Section VII — Enregistrement des vaccinations contre la grippe équine

Toutes les vaccinations contre la grippe équine, y compris par administration de vaccins combinés, doivent être enregistrées à la section VII. Ces informations peuvent être fournies moyennant l'apposition d'un autocollant.

8.   Section VIII — Enregistrement des vaccinations autres que les vaccinations contre la grippe équine

Toutes les vaccinations autres que les vaccinations contre la grippe équine doivent être enregistrées à la section VIII. Ces informations peuvent être fournies moyennant l'apposition d'un autocollant.

9.   Section IX — Examens de laboratoire

Les résultats de tous les examens pratiqués pour déceler une maladie transmissible doivent être consignés.

III.

Le document d'identification peut contenir les renseignements suivants:

10.   Section X — Conditions sanitaires de base (obligatoire pour les équidés enregistrés)

Ces conditions ne s'appliquent qu'aux mouvements d'équidés enregistrés qui ont lieu sur le territoire d'un même État membre.

11.   Section XI — Châtaignes

Cette section est nécessaire au respect du modèle de document d'identification de la Fédération équestre internationale (FEI).

IV.

Sauf s'il est détruit sous surveillance officielle à l'abattoir, le document d'identification doit être restitué à l'organisme émetteur en cas de mort, d'élimination, de perte ou de vol de l'animal, ou si celui-ci est abattu à des fins de lutte contre les maladies.

IDENTIFICATION DOCUMENT FOR EQUIDAE

These instructions are drawn up to assist the user and do not impede on the rules laid down in Commission Implementing Regulation (EU) 2015/262 (*2).

I.

The identification document must contain all the instructions needed for its use and the details of the issuing body in French, English and one of the official language(s) of the Member State or country where the issuing body has its headquarters.

II.

The identification document must contain the following information:

1.   Section I — Identification

The equine animal shall be identified by the issuing body. The unique life number shall clearly identify the equine animal and the issuing body which issued the identification document and shall becompatible with the universal equine life number (UELN).

In the narrative in Part A of Section I, in particular in point 3 thereof, abbreviations must be avoided, where possible. In point 5 of Part A of Section I, the space must be provided for at least 15 digits of the transponder code.

In Part B of Section I the outline diagram shall be completed using red ball point ink for marks and black ball point ink for whorls, or by use of these colours respectively if completed electronically, taking into account the guidelines provided for by the World Equestrian Federation (FEI) or the Weatherbys.

Part C of Section I must be used to record modifications to identification details.

2.   Section II — Administration of veterinary medicinal products

Parts I and II or Part III of this Section must be duly completed in accordance with the instructions set out in this Section.

3.   Section III — Validity of document for movement of equidae

Invalidation or revalidation of the indentification document in accordance with the second subparagraph of Article 4(4)(a) of directive 2009/156/EC must be indicated.

4.   Section IV — Owner

The name of the owner or its agent or representative must be stated where required by the issuing body.

5.   Section V — Certificate of orgin

In the case of equidae entered or registered and eligible for entry in a studbook maintained by an approved or recognised breeding organisation, the identification document shall contain the pedigree and the studbook class in which the equine animal is entered in accordance with the rules of the approved or recognised breeding organisation issuing the identification document.

6.   Section VI — Recording of identity checks

Whenever laws and regulations require to conduct checks on the identity of the equine animal, those checks should be recorded by the competent authority, on behalf of the issuing body or by the organisation which manages registered horses for competitions or races.

7.   Section VII — Record of vaccination against equine influenza

All equine influenza vaccinations, including by use of combined vaccines, must be recorded in Section VII. The information may take the form of a sticker.

8.   Section VIII — Record of vaccination against other diseases

All vaccinations other than those against equine influenza must be recorded in Section VIII. The information may take the form of a sticker.

9.   Section IX — Laboratory health tests

The results of all tests carried out to detect transmissible diseases must be recorded.

III.

The identification document may contain the following information:

10.   Section X — Basic health conditions (mandatory for registered equidae)

These conditions shall apply only for movement of registered equidae on the territory of a Member State.

11.   Section XI — Chestnuts

This section shall be required for compliance with the model of the identification document of the World Equestrian Federation (FEI).

IV.

Except where it is destroyed under official supervision at the slaughterhouse, the identification document must be returned to the issuing body after the animal has died, had to be destroyed, was lost or stolen or was slaughtered for disease control purposes.

SECTION I

Partie A — Données d'identification

Part A — Identification details

(1)(a)

Espèce/Species:

(4)

Numéro unique d'identification valable à vie (15 chiffres)/Unique Life Number: (15 digits):

☐☐☐-☐☐☐-☐☐☐☐☐☐☐☐☐

(1)(b)

Sexe/Sex:

(2)(a)

Date de naissance/Date of birth:

(5)

Code du transpondeur (si disponible)/Transponder code (where available):

☐☐☐ ☐☐☐ ☐☐☐ ☐☐☐ ☐☐☐

Système de lecture (si différent de ISO 11784)/Reading system (if not ISO 11784):

Code-barres (optionnel)/Bar-Code (optional):

(2)(b)

Pays de naissance/Country of birth:

(3)

Signalement/Description

(3)(a)

Robe/Colour:

(3)(b)

Tête/Head:

(6)

Méthode alternative de vérification d'identité (si applicable)/Alternative method of identity verification (if applicable):

(3)(c)

Ant. G/Foreleg L:

(3)(d)

Ant. D/Foreleg R:

(7)

Informations sur toute autre méthode appropriée donnant des garanties pour vérifier l'identité de l'animal (groupe sanguin/code ADN) (optionnel)/Information on any other appropriate method providing guarantees to verify the identity of the animal (blood group/DNA code) (optional):

(3)(e)

Post G/Hindleg L:

(3)(f)

Post D/Hindleg R:

(8)

Nom et adresse du destinataire du document/Name and address of person to whom document is issued:

(3)(g)

Corps/Body:

(3)(h)

Marques/Markings:

(11)

Signature de la personne qualifiée (nom en lettres capitales)/Signature of qualified person (name in capital letters):

Cachet de l'organisme émetteur ou de l'autorité compétente/Stamp of issuing body or competent authority:

(9)

Date/Date:

(10)

Lieu/Place:

Partie B — Signalement graphique

Part B — Outline Diagram

Image 1

TRANSPONDER

(14) Ligne supérieure des yeux

Upper eye level

(16) Encolure

Vue inférieure

Neck

Lower view

(18) Postérieurs

Vue postérieure

Hind

Rear view

Droit

Right

Gauche

Left

(17) Nez

Muzzle

Gauche

Left

Droit

Right

(15) Antérieurs

Vue postérieure

Fore

Rear view

(13) Côté gauche

Left side

(12) Côté droit

Right side

Signature et cachet du vétérinaire ou de la personne qualifiée ou de l’autorité compétente (nom en lettres capitales)/

Signature and stamp of the veterinarian or qualified person or competent authority (name in capital letters):

Remarque à l'intention de l'organisme émetteur [à ne pas faire apparaître dans le document d'identification]: de légères variations par rapport à ce modèle de signalement graphique sont permises, pour autant qu'elles aient été en usage avant l'entrée en vigueur du présent règlement.

Partie C — Castration, vérification du signalement, enregistrement dans la base de données

Part C — Castration, verification of the description, recording in database

Castration/Castration

Identification/Identification

Date et lieu de la castration/Date and place of castration:

Signature et cachet du vétérinaire/Signature and stamp of veterinarian:

Vérification du signalement/Verification of the description

Mentionner/Include:

1.

Modifications/Amendments:

2.

Adjonctions/Additions:

3.

Enregistrement d'un document d'identification dans la base de données d'un organisme émetteur autre que celui qui a délivré le document/Registration of an identification document in the database of an issuing body other than the body which issued the original document:

Signature de la personne qualifiée (nom en lettres capitales)/Signature of qualified person (name in capital letters):

Cachet de l'organisme émetteur ou de l'autorité compétente/stamp of issuing body or competent authority:

Date et lieu/Date and place:

Remarque à l'intention de l'organisme émetteur [à ne pas faire apparaître dans le document d'identification]: de légères variations par rapport à ce modèle sont permises, pour autant qu'elles aient été en usage avant l'entrée en vigueur du présent règlement. La section I, partie C, peut être remplie à la main.

SECTION II

Image 2

Texte de l'image

Image 3

Texte de l'image

Image 4

Texte de l'image

SECTION III

SUSPENSION/RÉTABLISSEMENT DE LA VALIDITÉ DU DOCUMENT D'IDENTIFICATION POUR LES MOUVEMENTS D'ÉQUIDÉS

conformément à l'article 4, paragraphe 4, point a), de la directive 2009/156/CE

SUSPENSION/RE-ESTABLISHMENT OF VALIDITY OF THE IDENTIFICATION DOCUMENT FOR MOVEMENT OF EQUIDAE

in accordance with Article 4(4)(a) of directive 2009/156/EC

Date/Date

Lieu/Place

Validité du document/Validity of the document

Maladie/Disease

[insérer chiffre comme indiqué ci-dessous/insert figure as mentioned below]

Nom (en lettres capitales) et signature du vétérinaire officiel/Name (in capital letters) and signature of official veterinarian

Validité suspendue/Validity suspended

Validité rétablie/Validity re-established

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


MALADIES À DÉCLARATION OBLIGATOIRE/COMPULSORILY NOTIFIABLE DISEASES

1.

Peste équine/African horse sickness

5.

Encéphalomyélites équines (sous toutes leurs formes, y compris l'EEV)/Equine encephalomyelitis (all types including VEE)

2.

Stomatite vésiculeuse/Vesicular stomatitis

6.

Anémie infectieuse des équidés/Equine infectious anaemia

3.

Dourine/Dourine

7.

Rage/Rabies

4.

Morve/Glanders

8.

Fièvre charbonneuse/Anthrax

SECTION IV

Renseignements relatifs au droit de propriété

Details of ownership

1.

Pour les compétitions relevant de la Fédération équestre internationale (FEI), la nationalité du cheval est celle de son propriétaire.

1.

For competition purposes under the auspices of the, Fédération équestre internationale (FEI) the nationality of the horse shall be that of its owner.

2.

En cas de changement de propriétaire, le document d'identification doit être immédiatement déposé auprès de 1'organisation, 1'association ou le service officiel 1'ayant délivré avec le nom et l'adresse du nouveau propriétaire afin de le lui transmettre après réenregistrement.

2.

On change of ownership the identification document must immediately be lodged with the issuing body, organisation, association or official service, giving the name and address of the new owner, for re-registration and forwarding to the new owner.

3.

S'il y a plus d'un propriétaire ou si le cheval appartient à une société, le nom et la nationalité de la personne responsable du cheval doivent être inscrits dans le document d'identification. Si les propriétaires sont de nationalités différentes, ils doivent préciser la nationalité du cheval.

3.

If there is more than one owner or the horse is owned by a company, then the name of the individual responsible for the horse must be entered in the identification document together with his nationality. If the owners are of different nationalities, they have to determine the nationality of the horse.

4.

Lorsque la FEI approuve la location d'un cheval par une fédération équestre nationale, les détails de la transaction doivent être enregistrés par la fédération équestre nationale concernée.

4.

When the FEI approves the leasing of a horse by a national equestrian federation, the details of these transactions must be recorded by the national equestrian federation concerned.


Date d'enregistrement par l'organisation, 1'association ou le service officiel/Date of registration by the organisation, association, or official service

Nom du propriétaire/Name of owner

Adresse du propriétaire/Address of owner

Nationalité du propriétaire/Nationality of owner

Signature du propriétaire/Signature of owner

Cachet de 1'organisation, association ou service officiel et signature/Stamp of the organisation, association or official service and signature

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Remarque à l'intention de l'organisme émetteur [à ne pas faire apparaître dans le document d'identification]: le texte des points 3 et 4 de la présente section ne doit apparaître, en tout ou en partie, dans le document imprimé qu'en fonction des règles des organisations visées à l'article 2, point c), de la directive 2009/156/CE.

SECTION V

Certificat d'origine

Certificate of Origin

(1)

Nom/Name:

(2)

Nom commercial/Commercial name:

(3)

Race/Breed:

(4)

Classe dans le livre généalogique/Studbook class:

(5)

Père génétique/Genetic sire:

(5)(a)

Grand-père/Grandsire:

(6)

Mère génétique/Genetic dam:

(6)(a)

Grand-père/Grandsire:

(7)

Lieu de naissance/Place of birth:

Remarque/Note:

Pedigree (s'il y a lieu sur une page supplémentaire)/Pedigree (if appropriate on additional page)

(8)

Naisseur(s)/Breeder(s):

(9)

Certificat d'origine validé/Certificate of origin validated

le/on:

par/by:

(10)(a)

Nom de l'organisme émetteur/Name of the issuing body:

(10)(b)

Adresse/Address:

(10)(c)

No de téléphone/Telephone number:

(10)(d)

No de télécopie ou courriel:/Fax-number or e-mail:

(10)(e)

Cachet/Stamp:

(10)(f)

Signature: [nom (en lettres capitales) et qualité du signataire]/Signature: (Name (in capital letters) and capacity of signatory):

Remarque à l'intention de l'organisme émetteur [à ne pas faire apparaître dans le document d'identification]: de légères variations de présentation par rapport à ce modèle sont permises, du moment que les informations minimales requises sont fournies.

SECTION VI

Contrôles d'identité de l'équidé décrit dans le document d'identification

L'identité de l'équidé doit être contrôlée chaque fois que les lois et les règles l'exigent et il doit être certifié que l'équidé présenté est conforme au signalement donné dans la section I du document d'identification.

Control of identification of the equine animal described in the identification document

The identity of the equine animal must be checked each time this is required by the law and the rules and it must be certified that the equine animal presented conforms to the description given in Section I of the identification document.


Date/Date

Ville et pays/Town and country

Motif du contrôle (concours, certificat sanitaire, etc.)/Reason for check (event, health certificate, etc.)

Nom (en lettres capitales), qualité et signature du vérificateur de 1'identité/Name (in capital letters), capacity and signature of the person verifying the identity

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SECTION VII

Grippe équine seulement

ou

grippe équine dans des vaccins combinés

Enregistrement des vaccinations

Toute vaccination subie par l'équidé doit être mentionnée dans le tableau ci-dessous de façon lisible et précise; cette mention doit être suivie du nom et de la signature du vétérinaire.

Equine influenza only

or

equine influenza using combined vaccines

Vaccination record

Details of every vaccination which the equine animal has undergone must be entered clearly and in detail, and completed with the name and signature of veterinarian.


Date/Date

Lieu/Place

Pays/Country

Vaccin/Vaccine

Nom (en lettres capitales) et signature du vétérinaire/Name (in capital letters) and signature of veterinarian

Nom/Name

Numéro du lot/Batch number

Maladie(s)/Disease(s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SECTION VIII

Maladies autres que la grippe équine

Enregistrement des vaccinations

Toute vaccination subie par l'équidé doit être mentionnée dans le tableau ci-dessous de façon lisible et précise; cette mention doit être suivie du nom et de la signature du vétérinaire.

Diseases other than equine influenza

Vaccination record

Details of every vaccination which the equine animal has undergone must be entered clearly and in detail, and completed with the name and signature of veterinarian.


Date/Date

Lieu/Place

Pays/Country

Vaccin/Vaccine

Nom (en lettres capitales) et signature du vétérinaire/Name (in capital letters) and signature of veterinarian

Nom/Name

Numéro du lot/Batch number

Maladie(s)/Disease(s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SECTION IX

Examens de laboratoire

Le résultat de tout examen effectué pour une maladie transmissible par un vétérinaire ou par un laboratoire autorisé par le service vétérinaire officiel du pays («laboratoire officiel») doit être reporté clairement et en détail par le vétérinaire représentant 1'autorité qui a demandé l'examen.

Laboratory health test

The result of every test carried out for a transmissible disease by a veterinarian or by a laboratory authorised by the official veterinary service of the country ('official laboratory') must be entered clearly and in detail by the veterinarian acting on behalf of the authority requesting the test.


Date de prélèvement/Sampling date

Maladie transmissible concernée/Transmissible disease tested for

Nature de l'examen/Type of test

Résultat de l'examen/Result of test

Laboratoire officiel ayant effectué l'examen/Official laboratory which carried out the test

Nom (en lettres capitales) et signature du vétérinaire/Name (in capital letters) and signature of veterinarian

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SECTION X

Conditions sanitaires de base [article 4, paragraphe 4, point a), de la directive 2009/156/CE]

Ces conditions ne s'appliquent pas à l'entrée dans l'Union européenne

Basic health conditions (Article 4(4)(a) of directive 2009/156/EC)

These conditions are not valid to enter the European Union

Sauf si la validité du document d'identification est suspendue pour les mouvements par une mention portée à la section III ou si un certificat sanitaire distinct est délivré pour des raisons épidémiologiques particulières, telles que mentionnées ci-dessous, l'équidé identifié à la section I ne peut être déplacé sur le territoire d'un État membre de l'Union européenne qu'aux conditions suivantes/Unless the identification document is invalidated for movement purposes by virtue of a valid entry in Section III or a separate health certificate is issued for particular epidemiological reasons as mentioned below, the equine animal identified in Section I shall only be moved on the territory of a Member State of the European Union under the following conditions:

a)

il n'est pas destiné à l'abattage dans le cadre d'un programme national d'éradication d'une maladie transmissible/it is not intended for slaughter under a national eradication programme for a transmissible disease;

b)

il ne provient pas d'une exploitation faisant l'objet de mesures de restriction pour des motifs de police sanitaire et n'a pas été en contact avec des équidés d'une telle exploitation/it does not come from a holding subject to restrictions for animal health reasons and has not been in contact with equidae on such a holding;

c)

il ne provient pas d'une zone faisant l'objet de mesures de restriction en ce qui concerne la peste équine/it does not come from an area subject to restrictions for African horse sickness.

Date/Date

Lieu/Place

Pour des raisons épidémiologiques particulières, un certificat sanitaire séparé accompagne le présent document d'identification/For particular epidemiological reasons, a separate health certificate accompanies this identification document

Nom (en lettres capitales) et signature du vétérinaire officiel/Name (in capital letters) and signature of official veterinarian

 

 

Oui/Yes

Non/No

Remarque/Note: Barrer la mention inutile/Delete as appropriate

 

 

 

Oui/Yes

Non/No

Remarque/Note: Barrer la mention inutile/Delete as appropriate

 

 

 

Oui/Yes

Non/No

Remarque/Note: Barrer la mention inutile/Delete as appropriate

 

SECTION XI

Châtaignes

Pour tous les chevaux ne présentant aucune marque et ayant moins de trois épis, le contour de chaque châtaigne doit être dessiné dans le carré correspondant.

Chestnuts

The outline of each chestnut must be drawn in the appropriate square for all horses without markings and with less than three whorls.

Antérieur droit/Foreleg Right

Postérieur droit/Hindleg Right

Antérieur gauche/Foreleg Left

Postérieur gauche/Hindleg Left

PARTIE 2

Exigences supplémentaires relatives au document d'identification des équidés

Le document d'identification:

a)

se présente sous la forme d'un passeport papier, d'un format au moins égal au format A5 (210 × 148 mm);

b)

est pourvu d'une couverture distincte (face et dos) offrant une protection suffisante, qui peut être frappée du logo de l'organisme émetteur et munie d'une pochette sur la troisième de couverture pour l'insertion des pages correspondant aux sections IV à XI, le cas échéant;

c)

est constitué, au moins pour les sections I à III, de feuillets indissociables rivetés à la machine, de sorte qu'ils ne puissent être enlevés ou remplacés à des fins frauduleuses;

d)

comporte, au moins sur les pages correspondant aux sections I, II et III, le numéro de série du document d'identification, lorsqu'il y en a un;

e)

comporte, au moins sur toutes les pages des sections I à III, la numérotation correspondante, selon le modèle «numéro de page/nombre total de pages»;

f)

est recouvert, pour ce qui est de la section I, partie A, et après inscription des informations requises, d'un film adhésif plastifié, à moins que cette section du document d'identification ne soit imprimée par l'organisme émetteur de sorte à empêcher toute altération, après l'inscription des informations requises;

g)

comporte les instructions générales figurant dans la partie 1.


(*1)  Règlement d'exécution (UE) 2015/262 de la Commission du 17 février 2015 établissant des règles conformément aux directives du Conseil 90/427/CEE et 2009/156/CE en ce qui concerne les méthodes d'identification des équidés (règlement sur le passeport équin) (JO L 59 du 3.3.2015, p. 1).

(*2)  Commission Implementing Regulation (EU) 2015/262 of 17 February 2015 laying down rules pursuant to Council Directives 90/427/EEC and 2009/156/EC as regards the methods for the identification of equidae (Equine Passport Regulation) (OJ L 59, 3.3.2015, p. 1).


ANNEXE II

Informations stockées dans la carte à puce

La carte à puce contient au moins les informations suivantes:

1.   Informations visibles

L'organisme émetteur

Le numéro unique d'identification valable à vie

Le nom

Le sexe

La robe

Les quinze derniers chiffres du code transmis par le transpondeur (le cas échéant)

Une photographie de l'équidé

2.   Informations électroniques accessibles au moyen d'un logiciel standard

Au moins toutes les informations obligatoires figurant dans la section I, partie A, du document d'identification


ANNEXE III

Modèle du document provisoire visé à l'article 24, paragraphe 1

Organisme émetteur:

DOCUMENT PROVISOIRE

[Article 24, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) 2015/262]

Nom du pays:

Nom et adresse du détenteur/propriétaire:

Numéro unique d'identification valable à vie:

☐☐☐-☐☐☐-☐☐☐☐☐☐☐☐☐

Code-barres du numéro unique d'identification valable à vie (si disponible):

Nom de l'animal:

Code du transpondeur/marque auriculaire:

☐☐☐ ☐☐☐ ☐☐☐ ☐☐☐ ☐☐☐

Sexe:

Robe:

Code-barres (optionnel)/marque auriculaire:

Date de naissance:

Méthode alternative de vérification de l'identité (le cas échéant):

Date et lieu de délivrance:

Nom (en lettres capitales) et qualité du signataire:

Signature:

Remarque à l'intention de l'organisme émetteur [à ne pas faire apparaître dans le document d'identification]: de légères variations par rapport à ce modèle sont permises.