23.1.2015   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 16/23


RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2015/98 DE LA COMMISSION

du 18 novembre 2014

relatif à la mise en œuvre des obligations internationales de l'Union, telles que visées à l'article 15, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil, conformément à la Convention internationale pour la conservation des thonidés de l'Atlantique et à la Convention sur la future coopération multilatérale dans les pêches de l'Atlantique du Nord-Ouest

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 1954/2003 et (CE) no 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) no 2371/2002 et (CE) no 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du Conseil (1), et notamment son article 15, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) no 1380/2013 prévoit le débarquement de toutes les captures d'espèces faisant l'objet de limites de capture ainsi que, en Méditerranée, des captures de certaines espèces soumises à des tailles minimales (ci-après l'«obligation de débarquement»). L'article 15, paragraphe 1, dudit règlement couvre les activités de pêche pratiquées dans les eaux de l'Union ou par des navires de pêche de l'Union en dehors des eaux de l'Union dans des eaux ne relevant pas de la souveraineté ou de la juridiction de pays tiers.

(2)

L'obligation de débarquement s'appliquera à partir du 1er janvier 2015 au plus tard aux pêcheries de petits et de grands pélagiques, aux pêcheries à des fins industrielles et aux pêcheries ciblant le saumon dans la mer Baltique.

(3)

L'Union est partie à plusieurs organisations régionales de gestion des pêches (ci-après les «ORGP») et est, par conséquent, liée par les mesures établies par les ORGP concernées.

(4)

Certaines mesures des ORGP permettent aux navires de pêche, pêchant dans des eaux relevant de la compétence de ces ORGP, de rejeter certaines captures qui, en principe, sont soumises à l'obligation de débarquement.

(5)

L'article 15, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1380/2013 habilite la Commission à adopter des actes délégués aux fins de la mise en œuvre de ces obligations internationales dans le droit de l'Union, y compris notamment les dérogations à l'obligation de débarquement.

(6)

Il est dès lors nécessaire de préciser les cas dans lesquels l'obligation de débarquement ne s'applique pas, tant pour garantir le respect par l'Union de ses obligations internationales que pour instaurer une sécurité juridique pour les pêcheurs.

(7)

Conformément à la recommandation 11-01 de la Commission internationale pour la conservation des thonidés de l'Atlantique (ci-après la «CICTA») relative à un programme pluriannuel de conservation et de gestion pour le thon obèse et le thon albacore, certains navires de pêche ne devraient pas être autorisés à pêcher, détenir à bord, transborder, transporter, transférer, transformer ou débarquer du thon obèse dans l'Atlantique.

(8)

La recommandation 13-07 de la CICTA établit une obligation de rejet pour les navires et les madragues capturant du thon rouge de l'Atlantique Est dans certaines situations. Il est notamment indiqué au point 29 de cette recommandation que le thon rouge dont le poids ou la taille se situe en dessous d'un minimum de référence doit être rejeté. Cette taille minimale est actuellement établie par le règlement (CE) no 302/2009 du Conseil (2). Cette obligation de rejet est applicable à la totalité des pêcheries de thon rouge de l'Atlantique Est, y compris à la pêche de loisir et à la pêche sportive.

(9)

Par ailleurs, le point 31 de la recommandation 13-07 de la CICTA établit une obligation de rejeter les thons rouges d'un poids compris entre 8 et 30 kg ou d'une longueur à la fourche comprise entre 75 et 115 cm, capturés en tant que prises accessoires par les navires et les madragues ciblant activement cette espèce, qui excèdent 5 % du total des captures de thon rouge.

(10)

La catégorie de poids des captures accidentelles de thon rouge établie par l'article 9, paragraphe 12, du règlement (CE) no 302/2009 diffère de celle établie au point 31 de la recommandation 13-07 de la CICTA, qui a été adoptée après l'entrée en vigueur dudit règlement. En attendant la révision du règlement (CE) no 302/2009, le point 31 de ladite recommandation de la CICTA doit être mis en œuvre dans le droit de l'Union par le présent règlement.

(11)

Le point 32 de la recommandation 13-07 de la CICTA indique que les navires qui ne pêchent pas activement le thon rouge ne sont pas autorisés à conserver du thon rouge au-delà de 5 % du total en poids ou en nombre de pièces de leurs captures.

(12)

Les points 34 et 41 de la recommandation 13-07 de la CICTA établissent une obligation de rejet pour le thon rouge capturé vivant dans le cadre de la pêche sportive et de la pêche de loisir.

(13)

La recommandation 13-02 de la CICTA sur la conservation de l'espadon de l'Atlantique Nord établit une obligation de rejet pour les navires pratiquant la pêche à l'espadon de l'Atlantique Nord dans certaines situations. En particulier, le point 9 de cette recommandation indique que les espadons dont le poids ou la taille se situe en dessous d'un minimum de référence doivent être rejetés. Cette taille minimale est actuellement établie par le règlement (CE) no 520/2007 du Conseil (3).

(14)

En outre, le même point de la recommandation 13-02 établit une obligation de rejet des espadons d'un poids vif inférieur à 25 kg ou d'une longueur du maxillaire inférieur à la fourche inférieure à 125 cm, capturés en tant que prises accessoires, qui excèdent 15 % du nombre d'espadons sur le total des captures d'espadons du navire par débarquement.

(15)

Afin d'assurer la cohérence entre les recommandations 11-01, 13-07 et 13-02 de la CICTA et le droit de l'Union, l'obligation de débarquement ne devrait pas s'appliquer aux navires de l'Union participant à des pêcheries couvertes par ces recommandations.

(16)

L'article 5, l'article 6, paragraphe 3, et l'annexe I.A des mesures de conservation et d'exécution de l'Organisation des pêches de l'Atlantique du Nord-Ouest (ci-après l'«OPANO») créent une obligation de rejet pour toute capture de capelan dépassant le quota établi ou supérieure au pourcentage autorisé de prises accessoires. L'annexe I.A fixe actuellement un total admissible des captures (ci-après le «TAC») de zéro pour le capelan. En outre, dans d'autres pêcheries soumises à l'obligation de débarquement, les prises accessoires de capelan sont, sous certaines conditions, également soumises à une obligation de rejet conformément aux règles de l'OPANO.

(17)

Afin d'assurer la cohérence entre les mesures de conservation et d'exécution de l'OPANO et le droit de l'Union, l'obligation de débarquement ne devrait pas s'appliquer aux pêcheries couvertes par ces mesures.

(18)

Compte tenu des délais fixés à l'article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1380/2013, le présent règlement devrait entrer en vigueur immédiatement après sa publication,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I

DISPOSITIONS GENERALES

Article premier

Objet et champ d'application

Le présent règlement établit des dérogations à l'obligation de débarquement prévue à l'article 15 du règlement (UE) no 1380/2013, afin de mettre en œuvre les obligations internationales de l'Union dans le cadre de la Convention internationale pour la conservation des thonidés de l'Atlantique et de la Convention sur la future coopération multilatérale dans les pêches de l'Atlantique du Nord-Ouest. Il couvre les activités de pêche pratiquées dans les eaux de l'Union ou par des navires de pêche de l'Union en dehors des eaux de l'Union dans des eaux ne relevant pas de la souveraineté ou de la juridiction des pays tiers.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, les définitions suivantes sont applicables:

1)

par «zone de la convention OPANO», on entend les zones géographiques indiquées à l'annexe III du règlement (CE) no 217/2009 du Parlement européen et du Conseil (4);

2)

par «pêcheries relevant de la compétence de l'OPANO», on entend les pêcheries dans la zone relevant de la compétence de la convention OPANO concernant toutes les ressources halieutiques à l'exception du saumon, du thon, du makaire, des stocks de cétacés administrés par la commission baleinière internationale ou toute organisation susceptible de lui succéder, et des espèces sédentaires du plateau continental, c'est-à-dire les organismes qui, au stade de l'exploitation, sont soit immobiles au fond de la mer ou sous le fond de la mer, soit incapables de se déplacer sauf en restant constamment en contact avec le fond ou le sous-sol de la mer;

3)

par «océan Atlantique Nord», on entend la partie de l'océan Atlantique au nord de 5° N;

4)

par «pêche de loisir», on entend la pêche non commerciale dont les participants ne font pas partie d'une organisation sportive nationale ou ne détiennent pas une licence sportive nationale;

5)

par «pêche sportive», on entend la pêche non commerciale dont les participants sont membres d'une organisation sportive nationale ou détiennent une licence sportive nationale.

CHAPITRE II

ZONE DE LA CONVENTION CICTA

Article 3

Thon obèse

1.   Le présent article s'applique au thon obèse (Thunnus obesus) dans l'océan Atlantique.

2.   Par dérogation à l'article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1380/2013, les navires de pêche d'une longueur hors tout de 20 mètres ou plus ne figurant pas dans le registre de la CICTA des navires autorisés à pêcher le thon obèse, ne sont pas autorisés à cibler, détenir à bord, transborder, transporter, transférer, transformer ou débarquer du thon obèse dans l'océan Atlantique.

Article 4

Thon rouge

1.   Le présent article s'applique au thon rouge (Thunnus thynnus) dans l'Atlantique Est et en Méditerranée.

2.   Par dérogation à l'article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1380/2013, il est interdit de cibler, détenir à bord, transborder, transférer, débarquer, transporter, stocker, vendre, exposer ou mettre en vente le thon rouge d'une taille inférieure à la taille minimale prévue à l'article 9, paragraphe 1, du règlement (CE) no 302/2009.

3.   Par dérogation au paragraphe 2 du présent article et à l'article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1380/2013, les captures accidentelles de thon rouge entre 8 kg ou 75 cm et la taille minimale, en kg ou en cm, fixée à l'article 9, paragraphe 1, du règlement (CE) no 302/2009, représentant un maximum de 5 % du volume total des captures et effectuées par des navires de capture et des madragues pêchant activement le thon rouge, peuvent être conservées à bord, transbordées, transférées, débarquées, transportées, stockées, vendues, exposées ou mises en vente.

4.   Par dérogation à l'article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1380/2013, les navires de capture et les madragues pêchant activement le thon rouge ne conservent pas le thon rouge d'un poids compris entre 8 et 30 kg ou d'une longueur à la fourche comprise entre 75 et 115 cm qui excède 5 % du volume total des captures de thon rouge.

5.   Le pourcentage de 5 % visé aux paragraphes 3 et 4 est calculé sur la base du volume total des prises accidentelles de thon rouge en nombre de poissons des captures totales de thon rouge détenues à bord du navire à tout moment après chaque opération de pêche.

6.   Par dérogation à l'article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1380/2013, les navires de capture qui ne pêchent pas activement le thon rouge ne conservent pas à bord un volume de thon rouge excédant 5 % du volume total, en poids ou en nombre de pièces, des captures détenues à bord. Le calcul fondé sur le nombre de pièces ne s'applique qu'aux thonidés et aux espèces voisines gérées par la CICTA.

7.   Par dérogation à l'article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1380/2013, si le quota alloué à l'État membre du navire de pêche ou de la madrague concerné(e) a déjà été consommé:

a)

les prises accessoires de thons rouges sont évitées, et

b)

les thons rouges capturés vivants en tant que prises accessoires sont libérés.

8.   Par dérogation à l'article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1380/2013, les thons rouges capturés vivants dans le cadre de la pêche de loisir sont libérés.

9.   Par dérogation à l'article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1380/2013, les thons rouges capturés vivants dans le cadre de la pêche sportive sont libérés.

Article 5

Espadon

1.   Le présent article s'applique à l'espadon (Xiphias gladius) dans l'océan Atlantique Nord.

2.   Par dérogation à l'article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1380/2013, il est interdit de cibler, conserver à bord, transborder, débarquer, transporter, stocker, exposer ou mettre en vente l'espadon dont la taille est inférieure à la taille minimale prévue à l'annexe IV du règlement (CE) no 520/2007.

3.   Par dérogation au paragraphe 2 du présent article et à l'article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1380/2013, les captures accidentelles de maximum 15 % d'espadons d'un poids vif inférieur à 25 kg ou d'une longueur inférieure à 125 cm du maxillaire inférieur à la fourche peuvent être conservées à bord, transbordées, transférées, débarquées, transportées, stockées, vendues, exposées ou mises en vente.

4.   Par dérogation à l'article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1380/2013, les navires ne conservent pas les espadons pesant moins de 25 kg de poids vif ou d'une longueur inférieure à 125 cm du maxillaire inférieur à la fourche qui excèdent 15 % des captures totales d'espadon.

5.   Le pourcentage de 15 % visé aux paragraphes 3 et 4 est calculé sur la base du nombre d'espadons sur le total des captures d'espadons par débarquement.

CHAPITRE III

ZONE RELEVANT DE LA CONVENTION OPANO

Article 6

Capelan

1.   Le présent article s'applique au capelan (Mallotus villosus) dans la zone relevant de la convention OPANO.

2.   Par dérogation à l'article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1380/2013, le capelan capturé au-delà du quota établi par le droit de l'Union n'est pas conservé à bord.

3.   Par dérogation à l'article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1380/2013, le capelan capturé en tant que prise accessoire dans une pêcherie soumise à l'obligation de débarquement relevant de la compétence de l'OPANO n'est pas conservé à bord.

CHAPITRE IV

DISPOSITIONS FINALES

Article 7

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 18 novembre 2014.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 354 du 28.12.2013, p. 22.

(2)  Règlement (CE) no 302/2009 du Conseil du 6 avril 2009 relatif à un plan pluriannuel de reconstitution des stocks de thon rouge dans l'Atlantique Est et la Méditerranée, modifiant le règlement (CE) no 43/2009 et abrogeant le règlement (CE) no 1559/2007 (JO L 96 du 15.4.2009, p. 6).

(3)  Règlement (CE) no 520/2007 du Conseil du 7 mai 2007 prévoyant des mesures techniques de conservation pour certains stocks de grands migrateurs et abrogeant le règlement (CE) no 973/2001 (JO L 123 du 12.5.2007, p. 3).

(4)  Règlement (CE) no 217/2009 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 relatif à la communication de statistiques sur les captures et l'activité de pêche des États membres se livrant à la pêche dans l'Atlantique du Nord-Ouest (JO L 87 du 31.3.2009, p. 42).