23.4.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 105/1


RÈGLEMENT DE PROCÉDURE DU TRIBUNAL

Table des matières

DISPOSITIONS LIMINAIRES 10

Article premier

Définitions 10

Article 2

Portée du présent règlement 11

TITRE PREMIER —

DE L'ORGANISATION DU TRIBUNAL 11

CHAPITRE PREMIER —

DES MEMBRES DU TRIBUNAL 11

Article 3

Fonctions de juge et d'avocat général 11

Article 4

Début de la période de mandat des juges 11

Article 5

Prestation de serment 12

Article 6

Engagement solennel 12

Article 7

Relèvement des fonctions d'un juge 12

Article 8

Rang d'ancienneté 12

CHAPITRE DEUXIÈME —

DE LA PRÉSIDENCE DU TRIBUNAL 12

Article 9

Élection du président et du vice-président du Tribunal 12

Article 10

Attributions du président du Tribunal 13

Article 11

Attributions du vice-président du Tribunal 13

Article 12

Empêchement du président et du vice-président du Tribunal 13

CHAPITRE TROISIÈME —

DES CHAMBRES ET DES FORMATIONS DE JUGEMENT 13

Section 1.

De la constitution des chambres et de la composition des formations de jugement 13

Article 13

Constitution des chambres 13

Article 14

Formation de jugement compétente 14

Article 15

Composition de la grande chambre 14

Article 16

Abstention et décharge d'un juge 14

Article 17

Empêchement d'un membre de la formation de jugement 14

Section 2.

Des présidents de chambre 15

Article 18

Élection des présidents de chambre 15

Article 19

Compétences du président de chambre 15

Article 20

Empêchement du président de chambre 15

Section 3.

Des délibérations 15

Article 21

Modalités des délibérations 15

Article 22

Nombre de juges participant aux délibérations 15

Article 23

Quorum de la grande chambre 16

Article 24

Quorum des chambres siégeant avec trois juges ou avec cinq juges 16

CHAPITRE QUATRIÈME —

DE L'ATTRIBUTION ET DE LA RÉATTRIBUTION DES AFFAIRES, DE LA DÉSIGNATION DES JUGES RAPPORTEURS, DU RENVOI DEVANT LES FORMATIONS DE JUGEMENT ET DE LA DÉVOLUTION AU JUGE UNIQUE 16

Article 25

Critères d'attribution 16

Article 26

Attribution initiale d'une affaire et désignation du juge rapporteur 16

Article 27

Désignation d'un nouveau juge rapporteur et réattribution d'une affaire 17

Article 28

Renvoi devant une chambre siégeant avec un nombre différent de juges 17

Article 29

Dévolution au juge unique 17

CHAPITRE CINQUIÈME —

DE LA DÉSIGNATION DES AVOCATS GÉNÉRAUX 18

Article 30

Cas de désignation d'un avocat général 18

Article 31

Modalités de la désignation d'un avocat général 18

CHAPITRE SIXIÈME —

DU GREFFE 18

Section 1.

Du greffier 18

Article 32

Nomination du greffier 18

Article 33

Greffier adjoint 19

Article 34

Empêchement du greffier et du greffier adjoint 19

Article 35

Attributions du greffier 19

Article 36

Tenue du registre 19

Article 37

Consultation du registre 20

Article 38

Accès au dossier de l'affaire 20

Section 2.

Des services 20

Article 39

Fonctionnaires et autres agents 20

CHAPITRE SEPTIÈME —

DU FONCTIONNEMENT DU TRIBUNAL 20

Article 40

Lieu des séances du Tribunal 20

Article 41

Calendrier des travaux du Tribunal 20

Article 42

Conférence plénière 21

Article 43

Établissement des procès-verbaux 21

TITRE DEUXIÈME —

DU RÉGIME LINGUISTIQUE 21

Article 44

Langues de procédure 21

Article 45

Détermination de la langue de procédure 21

Article 46

Emploi de la langue de procédure 22

Article 47

Responsabilité du greffier en matière linguistique 22

Article 48

Régime linguistique des publications du Tribunal 23

Article 49

Textes faisant foi 23

TITRE TROISIÈME —

DES RECOURS DIRECTS 23

Article 50

Champ d'application 23

CHAPITRE PREMIER —

DISPOSITIONS GÉNÉRALES 23

Section 1.

De la représentation des parties 23

Article 51

Obligation de représentation 23

Section 2.

Des droits et obligations des représentants des parties 23

Article 52

Privilèges, immunités et facilités 23

Article 53

Qualité des représentants des parties 24

Article 54

Levée de l'immunité 24

Article 55

Exclusion de la procédure 24

Article 56

Professeurs 24

Section 3.

Des significations 24

Article 57

Modes de signification 24

Section 4.

Des délais 25

Article 58

Calcul des délais 25

Article 59

Recours contre un acte d'une institution publié au Journal officiel de l'Union européenne 25

Article 60

Délai de distance 25

Article 61

Fixation et prorogation de délais 26

Article 62

Actes de procédure déposés hors délai 26

Section 5.

Du déroulement de la procédure et du traitement des affaires 26

Article 63

Déroulement de la procédure 26

Article 64

Caractère contradictoire de la procédure 26

Article 65

Signification des actes de procédure et des décisions prises en cours d'instance 26

Article 66

Anonymat et omission de certaines données envers le public 26

Article 67

Ordre de traitement des affaires 26

Article 68

Jonction 27

Article 69

Cas de suspension 27

Article 70

Décision de suspension et décision de reprise 27

Article 71

Durée et effets de la suspension 27

CHAPITRE DEUXIÈME —

DES ACTES DE PROCÉDURE 28

Article 72

Règles communes relatives au dépôt des actes de procédure 28

Article 73

Dépôt au greffe d'un acte de procédure en version papier 28

Article 74

Dépôt par voie électronique 28

Article 75

Longueur des mémoires 28

CHAPITRE TROISIÈME —

DE LA PHASE ÉCRITE DE LA PROCÉDURE 29

Article 76

Contenu de la requête 29

Article 77

Informations relatives aux significations 29

Article 78

Annexes de la requête 29

Article 79

Communication au Journal officiel de l'Union européenne 29

Article 80

Signification de la requête 30

Article 81

Mémoire en défense 30

Article 82

Transmission de documents 30

Article 83

Réplique et duplique 30

CHAPITRE QUATRIÈME —

DES MOYENS, DES PREUVES ET DE L'ADAPTATION DE LA REQUÊTE 30

Article 84

Moyens nouveaux 30

Article 85

Preuves et offres de preuve 31

Article 86

Adaptation de la requête 31

CHAPITRE CINQUIÈME —

DU RAPPORT PRÉALABLE 32

Article 87

Rapport préalable 32

CHAPITRE SIXIÈME —

DES MESURES D'ORGANISATION DE LA PROCÉDURE ET DES MESURES D'INSTRUCTION 32

Article 88

Généralités 32

Section 1.

Des mesures d'organisation de la procédure 32

Article 89

Objet 32

Article 90

Procédure 33

Section 2.

Des mesures d'instruction 33

Article 91

Objet 33

Article 92

Procédure 33

Article 93

Citation des témoins 34

Article 94

Audition des témoins 34

Article 95

Obligations des témoins 34

Article 96

Expertise 34

Article 97

Serment des témoins et experts 35

Article 98

Violation du serment des témoins et experts 35

Article 99

Récusation d'un témoin ou d'un expert 35

Article 100

Frais des témoins et experts 35

Article 101

Commission rogatoire 35

Article 102

Procès-verbal des audiences d'instruction 36

Section 3.

Traitement des renseignements, des pièces et des documents confidentiels produits dans le cadre des mesures d'instruction 36

Article 103

Traitement des renseignements et des pièces confidentiels 36

Article 104

Documents dont l'accès a été refusé par une institution 37

CHAPITRE SEPTIÈME —

DES RENSEIGNEMENTS OU PIÈCES TOUCHANT À LA SÛRETÉ DE L'UNION OU À CELLE D'UN OU DE PLUSIEURS DE SES ÉTATS MEMBRES OU À LA CONDUITE DE LEURS RELATIONS INTERNATIONALES 37

Article 105

Traitement des renseignements ou pièces touchant à la sûreté de l'Union ou à celle d'un ou de plusieurs de ses États membres ou à la conduite de leurs relations internationales 37

CHAPITRE HUITIÈME —

DE LA PHASE ORALE DE LA PROCÉDURE 38

Article 106

Phase orale de la procédure 38

Article 107

Date de l'audience de plaidoiries 38

Article 108

Absence des parties à l'audience de plaidoiries 38

Article 109

Huis clos 39

Article 110

Déroulement de l'audience de plaidoiries 39

Article 111

Clôture de la phase orale de la procédure 39

Article 112

Présentation des conclusions de l'avocat général 39

Article 113

Réouverture de la phase orale de la procédure 39

Article 114

Procès-verbal d'audience 39

Article 115

Enregistrement de l'audience 40

CHAPITRE NEUVIÈME —

DES ARRÊTS ET DES ORDONNANCES 40

Article 116

Date du prononcé de l'arrêt 40

Article 117

Contenu de l'arrêt 40

Article 118

Prononcé et signification de l'arrêt 40

Article 119

Contenu de l'ordonnance 40

Article 120

Signature et signification de l'ordonnance 41

Article 121

Force obligatoire des arrêts et ordonnances 41

Article 122

Publication au Journal officiel de l'Union européenne 41

CHAPITRE DIXIÈME —

DES ARRÊTS PAR DÉFAUT 41

Article 123

Arrêts par défaut 41

CHAPITRE ONZIÈME —

DE L'ACCORD AMIABLE ET DES DÉSISTEMENTS 42

Article 124

Accord amiable 42

Article 125

Désistement 42

CHAPITRE DOUZIÈME —

DES RECOURS ET INCIDENTS RÉGLÉS PAR VOIE D'ORDONNANCE 42

Article 126

Recours manifestement voué au rejet 42

Article 127

Renvoi d'une affaire à la Cour de justice ou au Tribunal de la fonction publique 42

Article 128

Dessaisissement 42

Article 129

Fins de non-recevoir d'ordre public 43

Article 130

Exceptions et incidents de procédure 43

Article 131

Non-lieu à statuer d'office 43

Article 132

Recours manifestement fondé 43

CHAPITRE TREIZIÈME —

DES DÉPENS ET FRAIS DE PROCÉDURE 44

Article 133

Décision sur les dépens 44

Article 134

Règles générales d'allocation des dépens 44

Article 135

Équité et frais frustratoires ou vexatoires 44

Article 136

Dépens en cas de désistement 44

Article 137

Dépens en cas de non-lieu à statuer 44

Article 138

Dépens des intervenants 44

Article 139

Frais de procédure 45

Article 140

Dépens récupérables 45

Article 141

Modalités de paiement 45

CHAPITRE QUATORZIÈME —

DE L'INTERVENTION 45

Article 142

Objet et effets de l'intervention 45

Article 143

Demande d'intervention 45

Article 144

Décision sur la demande d'intervention 46

Article 145

Présentation des mémoires 46

CHAPITRE QUINZIÈME —

DE L'AIDE JURIDICTIONNELLE 47

Article 146

Généralités 47

Article 147

Demande d'aide juridictionnelle 47

Article 148

Décision sur la demande d'aide juridictionnelle 47

Article 149

Avances et prise en charge des dépens 48

Article 150

Retrait de l'aide juridictionnelle 48

CHAPITRE SEIZIÈME —

DES PROCÉDURES D'URGENCE 49

Section 1.

De la procédure accélérée 49

Article 151

Décision relative à la procédure accélérée 49

Article 152

Demande de procédure accélérée 49

Article 153

Traitement prioritaire 49

Article 154

Phase écrite de la procédure 49

Article 155

Phase orale de la procédure 50

Section 2.

Du sursis et des autres mesures provisoires par voie de référé 50

Article 156

Demande de sursis ou d'autres mesures provisoires 50

Article 157

Procédure 50

Article 158

Décision sur la demande 50

Article 159

Changement de circonstances 51

Article 160

Nouvelle demande 51

Article 161

Demande présentée en vertu des articles 280 TFUE, 299 TFUE et 164 TCEEA 51

CHAPITRE DIX-SEPTIÈME —

DES DEMANDES RELATIVES AUX ARRÊTS ET ORDONNANCES 51

Article 162

Attribution de la demande 51

Article 163

Suspension de la procédure 51

Article 164

Rectification des arrêts et ordonnances 52

Article 165

Omission de statuer 52

Article 166

Opposition à un arrêt par défaut 52

Article 167

Tierce opposition 52

Article 168

Interprétation des arrêts et ordonnances 53

Article 169

Révision 53

Article 170

Contestation sur les dépens récupérables 54

TITRE QUATRIÈME —

DU CONTENTIEUX RELATIF AUX DROITS DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE 54

Article 171

Champ d'application 54

CHAPITRE PREMIER —

DES PARTIES À LA PROCÉDURE 54

Article 172

Défendeur 54

Article 173

Statut devant le Tribunal des autres parties à la procédure devant la chambre de recours 54

Article 174

Substitution d'une partie 55

Article 175

Demande de substitution 55

Article 176

Décision sur la demande de substitution 55

CHAPITRE DEUXIÈME —

DE LA REQUÊTE ET DES MÉMOIRES EN RÉPONSE 56

Article 177

Requête 56

Article 178

Signification de la requête 56

Article 179

Parties autorisées à déposer un mémoire en réponse 57

Article 180

Mémoire en réponse 57

Article 181

Clôture de la phase écrite de la procédure 57

CHAPITRE TROISIÈME —

DU RECOURS INCIDENT 57

Article 182

Recours incident 57

Article 183

Contenu du recours incident 57

Article 184

Conclusions, moyens et arguments du recours incident 58

Article 185

Réponse au recours incident 58

Article 186

Clôture de la phase écrite de la procédure 58

Article 187

Relation entre le recours principal et le recours incident 58

CHAPITRE QUATRIÈME —

AUTRES ASPECTS DE LA PROCÉDURE 58

Article 188

Objet du litige devant le Tribunal 58

Article 189

Longueur des mémoires 58

Article 190

Règlement des dépens 58

Article 191

Autres dispositions applicables 59

TITRE CINQUIÈME —

DES POURVOIS CONTRE LES DÉCISIONS DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE 59

Article 192

Champ d'application 59

CHAPITRE PREMIER —

DE LA REQUÊTE EN POURVOI 59

Article 193

Dépôt de la requête en pourvoi 59

Article 194

Contenu de la requête en pourvoi 59

Article 195

Conclusions, moyens et arguments du pourvoi 60

Article 196

Conclusions en cas d'accueil du pourvoi 60

CHAPITRE DEUXIÈME —

DU MÉMOIRE EN RÉPONSE, DE LA RÉPLIQUE ET DE LA DUPLIQUE 60

Article 197

Signification du pourvoi 60

Article 198

Parties autorisées à déposer un mémoire en réponse 60

Article 199

Contenu du mémoire en réponse 60

Article 200

Conclusions du mémoire en réponse 61

Article 201

Réplique et duplique 61

CHAPITRE TROISIÈME —

DU POURVOI INCIDENT 61

Article 202

Pourvoi incident 61

Article 203

Contenu du pourvoi incident 61

Article 204

Conclusions, moyens et arguments du pourvoi incident 61

CHAPITRE QUATRIÈME —

DES MÉMOIRES CONSÉCUTIFS AU POURVOI INCIDENT 62

Article 205

Réponse au pourvoi incident 62

Article 206

Réplique et duplique à la suite d'un pourvoi incident 62

CHAPITRE CINQUIÈME —

DE LA PHASE ORALE DE LA PROCÉDURE 62

Article 207

Phase orale de la procédure 62

CHAPITRE SIXIÈME —

DES POURVOIS RÉGLÉS PAR VOIE D'ORDONNANCE 62

Article 208

Pourvoi manifestement irrecevable ou manifestement non fondé 62

Article 209

Pourvoi manifestement fondé 62

CHAPITRE SEPTIÈME —

DES CONSÉQUENCES DE LA RADIATION DU POURVOI PRINCIPAL SUR LE POURVOI INCIDENT 63

Article 210

Conséquences d'un désistement ou d'une irrecevabilité manifeste du pourvoi principal sur le pourvoi incident 63

CHAPITRE HUITIÈME —

DES DÉPENS ET FRAIS DE PROCÉDURE DANS LES POURVOIS 63

Article 211

Règlement des dépens dans les pourvois 63

CHAPITRE NEUVIÈME —

AUTRES DISPOSITIONS APPLICABLES AUX POURVOIS 63

Article 212

Longueur des mémoires 63

Article 213

Autres dispositions applicables aux pourvois 63

CHAPITRE DIXIÈME —

DU POURVOI CONTRE LES DÉCISIONS REJETANT UNE DEMANDE D'INTERVENTION ET CONTRE LES DÉCISIONS PRISES PAR VOIE DE RÉFÉRÉ 64

Article 214

Pourvoi contre les décisions rejetant une demande d'intervention et contre les décisions prises par voie de référé 64

TITRE SIXIÈME —

DES PROCÉDURES APRÈS RENVOI 64

CHAPITRE PREMIER —

DES DÉCISIONS DU TRIBUNAL RENDUES APRÈS ANNULATION ET RENVOI 64

Article 215

Annulation et renvoi par la Cour de justice 64

Article 216

Attribution de l'affaire 64

Article 217

Déroulement de la procédure 64

Article 218

Règles applicables à la procédure 64

Article 219

Dépens 65

CHAPITRE DEUXIÈME —

DES DÉCISIONS DU TRIBUNAL RENDUES APRÈS RÉEXAMEN ET RENVOI 65

Article 220

Réexamen et renvoi par la Cour de justice 65

Article 221

Attribution de l'affaire 65

Article 222

Déroulement de la procédure 65

Article 223

Dépens 65
DISPOSITIONS FINALES 65

Article 224

Dispositions d'exécution 65

Article 225

Exécution forcée 65

Article 226

Abrogation 66

Article 227

Publication et entrée en vigueur du présent règlement 66

RÈGLEMENT DE PROCÉDURE DU TRIBUNAL

LE TRIBUNAL,

vu le traité sur l'Union européenne et, notamment, son article 19,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et, notamment, son article 254, cinquième alinéa,

vu le traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique et, notamment, son article 106 bis, paragraphe 1,

vu le protocole sur le statut de la Cour de justice de l'Union européenne et, notamment, son article 19, sixième alinéa, son article 63 et son article 64, deuxième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement de procédure du 2 mai 1991 a été modifié à de nombreuses reprises pour doter la juridiction, par touches successives, de dispositions lui permettant de traiter dans les meilleures conditions les affaires de natures différentes et relevant de domaines de plus en plus variés.

(2)

Une révision complète du texte est nécessaire pour donner une nouvelle cohérence à cet ensemble de règles, favoriser l'homogénéité des dispositifs procéduraux régissant les contentieux portés devant les juridictions de l'Union européenne, préserver la capacité de la juridiction de statuer dans un délai raisonnable, clarifier les droits reconnus aux parties, préciser les attentes de la juridiction à l'égard des représentants des parties et adapter un certain nombre de dispositions pour tenir compte de certaines évolutions, y compris technologiques, en ce qui concerne les dépôts et les significations d'actes de procédure, et de difficultés rencontrées lors de leur mise en œuvre.

(3)

Les recours introduits dans le domaine de la propriété intellectuelle et les pourvois formés contre les décisions du Tribunal de la fonction publique de l'Union européenne doivent, en raison de leurs spécificités, être soumis à des règles procédurales particulières reprises dans des titres spéciaux, tout en étant régis, pour le reste, par les dispositions procédurales applicables aux recours directs. Les règles relatives aux recours directs, aux recours dans le domaine de la propriété intellectuelle et aux pourvois constituent donc la trame de ce règlement.

(4)

À la lumière de l'expérience acquise, il apparaît par ailleurs nécessaire de compléter ou de clarifier, à l'attention des justiciables, les règles applicables à chacune des procédures. Celles-ci concernent, notamment, l'étendue des droits conférés aux parties principales et celle des droits reconnus aux intervenants ou, dans les affaires de propriété intellectuelle, l'acquisition du statut d'intervenant et l'étendue des droits de ce dernier. Le respect du principe du contradictoire et la nécessité, dans certaines situations, de préserver la confidentialité d'informations sensibles, qui sont pertinentes pour la solution du litige, font l'objet de dispositions spécifiques. S'agissant des pourvois formés contre les décisions du Tribunal de la fonction publique, une distinction plus nette doit en outre être opérée entre les pourvois formés à titre principal et les pourvois formés à titre incident, à la suite de la signification d'un pourvoi principal. Une même distinction doit être opérée, s'agissant des affaires relevant du domaine de la propriété intellectuelle, entre le recours initial et le recours incident formé par l'intervenant, à la suite de la signification de la requête introductive d'instance.

(5)

La mise en œuvre de certaines procédures a révélé leur trop grande complexité. Il convient, dès lors, de les simplifier. À ce titre, les règles de détermination de la langue de procédure dans les affaires de propriété intellectuelle assurent une meilleure prévisibilité des situations en faveur des intéressés et un traitement allégé par la juridiction. Les règles relatives à la procédure par défaut visent à permettre un règlement plus prompt de l'affaire, dans l'intérêt du requérant, qui, lorsqu'il obtient gain de cause, est exposé au risque d'une opposition présentée par le défendeur défaillant.

(6)

Dans un souci de lisibilité accrue, il convient également de regrouper dans le titre relatif aux recours directs l'ensemble des demandes relatives aux arrêts et ordonnances, actuellement dispersées dans plusieurs titres et chapitres distincts du règlement de procédure. De même, pour favoriser la lecture du texte, les procédures après renvoi par la Cour de justice, soit après une annulation, soit après un réexamen, sont présentées dans un seul et même titre.

(7)

Bien qu'elle doive faire face à un contentieux de plus en plus abondant, la juridiction doit continuer de rendre ses jugements dans un délai raisonnable. Il est donc essentiel de poursuivre les efforts entrepris en vue de réduire la durée des procédures conduites devant elle, notamment en prévoyant que la phase écrite de la procédure dans les affaires de propriété intellectuelle est limitée à un seul échange de mémoires, en encadrant les demandes d'adaptation des conclusions figurant dans la requête, en abrégeant certains délais légaux, en simplifiant le régime de l'intervention par la suppression de la catégorie des interventions pouvant être admises après l'expiration du délai légal suivant la publication au Journal officiel de l'Union européenne, en prescrivant la faculté, pour le Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure dans les recours directs lorsque aucune des parties principales n'a demandé la tenue d'une audience de plaidoiries et qu'il estime être suffisamment éclairé par les pièces du dossier de l'affaire ainsi que la faculté de statuer sans phase orale de la procédure dans les pourvois, en accroissant les compétences décisionnelles des présidents de chambre et, enfin, en augmentant le nombre de cas dans lesquels il est statué par voie de simple décision.

(8)

Dans le même objectif, le titre relatif à l'organisation du Tribunal est enrichi de dispositions visant, notamment, à spécifier les cas dans lesquels une affaire peut faire l'objet d'une réattribution et à élargir les compétences du juge unique afin de lui permettre de connaître des affaires de propriété intellectuelle.

(9)

La conduite du procès dans le respect du principe du contradictoire est confirmée par l'affirmation de ce principe dans un article spécifique ainsi que par un encadrement réglementaire strict des cas dans lesquels la préservation de la confidentialité de certaines informations fournies par une partie principale indispensables pour statuer sur le litige justifie, à titre exceptionnel, de ne pas communiquer ces dernières à l'autre partie principale. Des dispositions nouvelles dotent également la juridiction d'un cadre formel dans les hypothèses d'abstention ou de décharge d'un juge. La réforme vise aussi à élever au niveau réglementaire des dispositions qui existaient auparavant dans les instructions pratiques aux parties, comme celle relative à la longueur des mémoires, ou dans les instructions au greffier du Tribunal, telle que celle concernant l'anonymat et celle précisant les conditions dans lesquelles un tiers peut accéder au dossier de l'affaire.

(10)

Enfin, la lecture du texte est facilitée par la suppression de certaines règles désuètes ou inappliquées, la numérotation de tous les alinéas des articles du présent règlement, l'ajout d'un titre spécifique pour chacun des articles et une harmonisation des termes,

avec l'accord de la Cour de justice,

avec l'approbation du Conseil donnée le 10 février 2015,

ARRÊTE LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

DISPOSITIONS LIMINAIRES

Article premier

Définitions

1.   Dans le présent règlement:

a)

les dispositions du traité sur l'Union européenne sont désignées par le numéro de l'article concerné dudit traité suivi du sigle «TUE»;

b)

les dispositions du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne sont désignées par le numéro de l'article concerné dudit traité suivi du sigle «TFUE»;

c)

les dispositions du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique sont désignées par le numéro de l'article concerné dudit traité suivi du sigle «TCEEA»;

d)

le protocole sur le statut de la Cour de justice de l'Union européenne est dénommé «statut»;

e)

l'accord sur l'Espace économique européen (1) est dénommé «accord EEE»;

f)

le règlement no 1 du Conseil du 15 avril 1958 portant fixation du régime linguistique de la Communauté économique européenne (2) est dénommé «règlement no 1 du Conseil».

2.   Aux fins de l'application du présent règlement:

a)

le terme «Tribunal» désigne, pour les affaires attribuées à ou renvoyées devant une chambre, cette chambre et, pour les affaires dévolues ou attribuées au juge unique, ce dernier;

b)

le terme «président», utilisé sans autre indication, désigne:

pour les affaires non encore attribuées à une formation de jugement, le président du Tribunal,

pour les affaires attribuées aux chambres, le président de la chambre à laquelle l'affaire est attribuée,

pour les affaires dévolues ou attribuées au juge unique, ce dernier;

c)

les termes «partie» et «parties», utilisés sans autre indication, désignent toute partie à l'instance, y compris les intervenants;

d)

les expressions «partie principale» et «parties principales» désignent, selon le cas, le requérant ou le défendeur ou les deux;

e)

l'expression «représentants des parties» désigne les avocats et les agents, ces derniers assistés, le cas échéant, d'un conseil ou d'un avocat, qui représentent les parties devant le Tribunal conformément à l'article 19 du statut;

f)

les termes «institution» et «institutions» désignent les institutions de l'Union visées à l'article 13, paragraphe 1, TUE ainsi que les organes ou organismes créés par les traités ou par un acte pris pour leur exécution et qui peuvent être parties devant le Tribunal;

g)

le terme «Office» désigne, selon le cas, l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) ou l'Office communautaire des variétés végétales;

h)

l'expression «Autorité de surveillance AELE» désigne l'autorité de surveillance de l'Association européenne de libre-échange, visée par l'accord EEE;

i)

l'expression «recours directs» désigne les recours introduits sur le fondement des articles 263 TFUE, 265 TFUE, 268 TFUE et 272 TFUE.

Article 2

Portée du présent règlement

Les dispositions du présent règlement mettent en œuvre et complètent, en tant que de besoin, les dispositions pertinentes des TUE, TFUE et TCEEA ainsi que le statut.

TITRE PREMIER

DE L'ORGANISATION DU TRIBUNAL

Chapitre premier

DES MEMBRES DU TRIBUNAL

Article 3

Fonctions de juge et d'avocat général

1.   Tout membre du Tribunal exerce, en principe, les fonctions de juge.

2.   Les membres du Tribunal sont ci-après dénommés «juges».

3.   Tout juge, à l'exception du président, du vice-président et des présidents de chambre du Tribunal, peut exercer, dans une affaire déterminée, les fonctions d'avocat général dans les conditions définies aux articles 30 et 31.

4.   Les références à l'avocat général dans le présent règlement ne s'appliquent qu'aux cas où un juge a été désigné comme avocat général.

Article 4

Début de la période de mandat des juges

Le mandat d'un juge commence à courir à la date fixée à cet effet dans l'acte de nomination. Si cet acte ne fixe pas la date du début de la période du mandat, cette période commence à courir à la date de publication de cet acte au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 5

Prestation de serment

Avant leur entrée en fonctions, les juges prêtent devant la Cour de justice le serment suivant, prévu à l'article 2 du statut:

«Je jure d'exercer mes fonctions en pleine impartialité et en toute conscience; je jure de ne rien divulguer du secret des délibérations.»

Article 6

Engagement solennel

Immédiatement après avoir prêté serment, les juges signent une déclaration par laquelle ils prennent l'engagement solennel prévu à l'article 4, troisième alinéa, du statut.

Article 7

Relèvement des fonctions d'un juge

1.   Lorsque la Cour de justice est appelée, en vertu de l'article 6 du statut, à décider, après consultation du Tribunal, si un juge ne répond plus aux conditions requises ou ne satisfait plus aux obligations découlant de sa charge, le président du Tribunal invite l'intéressé à présenter ses observations, hors la présence du greffier.

2.   L'avis du Tribunal est motivé.

3.   L'avis constatant qu'un juge ne répond plus aux conditions requises ou ne satisfait plus aux obligations découlant de sa charge doit recueillir au moins les suffrages de la majorité des juges composant le Tribunal selon l'article 48 du statut. Dans ce cas, la décomposition des votes est communiquée à la Cour de justice.

4.   Le vote a lieu au scrutin secret, hors la présence du greffier, l'intéressé ne participant pas à la délibération.

Article 8

Rang d'ancienneté

1.   L'ancienneté des juges est calculée à partir de leur entrée en fonctions.

2.   À ancienneté de fonctions égale, l'âge détermine le rang.

3.   Les juges dont le mandat est renouvelé conservent leur rang antérieur.

Chapitre deuxième

DE LA PRÉSIDENCE DU TRIBUNAL

Article 9

Élection du président et du vice-président du Tribunal

1.   Les juges élisent parmi eux, pour trois ans, le président du Tribunal immédiatement après le renouvellement partiel prévu à l'article 254, deuxième alinéa, TFUE.

2.   En cas de cessation du mandat du président du Tribunal avant le terme normal de ses fonctions, il est procédé à son remplacement pour la période restant à courir.

3.   Lors des élections visées au présent article, le vote a lieu au scrutin secret. Est élu le juge qui obtient les voix de plus de la moitié des juges composant le Tribunal selon l'article 48 du statut. Si aucun des juges ne réunit cette majorité, il est procédé à d'autres tours de scrutin jusqu'à ce qu'elle soit atteinte.

4.   Les juges élisent ensuite parmi eux, pour trois ans, le vice-président du Tribunal, selon les modalités prévues au paragraphe 3. Le paragraphe 2 est applicable en cas de cessation de son mandat avant le terme normal de ses fonctions.

5.   Les noms du président et du vice-président du Tribunal élus conformément au présent article sont publiés au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 10

Attributions du président du Tribunal

1.   Le président du Tribunal représente le Tribunal.

2.   Le président du Tribunal dirige les travaux et les services du Tribunal.

3.   Le président du Tribunal préside la conférence plénière, visée à l'article 42.

4.   La grande chambre est présidée par le président du Tribunal. Dans ce cas, l'article 19 est applicable.

5.   Si le président du Tribunal est affecté à une chambre, cette chambre est présidée par lui. Dans ce cas, l'article 19 est applicable.

6.   Pour les affaires non encore attribuées à une formation de jugement, le président du Tribunal peut adopter les mesures d'organisation de la procédure prévues à l'article 89.

Article 11

Attributions du vice-président du Tribunal

1.   Le vice-président du Tribunal assiste le président du Tribunal dans l'exercice de ses fonctions et le remplace en cas d'empêchement.

2.   Il le remplace, à sa demande, dans l'exercice des fonctions visées à l'article 10, paragraphes 1 et 2.

3.   Le Tribunal, par décision, précise les conditions dans lesquelles le vice-président du Tribunal remplace le président du Tribunal dans l'exercice de ses fonctions juridictionnelles. Cette décision est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.

4.   Sous réserve de l'article 10, paragraphe 5, si le vice-président du Tribunal est affecté à une chambre, cette chambre est présidée par lui. Dans ce cas, l'article 19 est applicable.

Article 12

Empêchement du président et du vice-président du Tribunal

En cas d'empêchements simultanés du président et du vice-président du Tribunal, la présidence est assurée par un des présidents de chambre ou, à défaut, par un des autres juges, selon l'ordre établi à l'article 8.

Chapitre troisième

DES CHAMBRES ET DES FORMATIONS DE JUGEMENT

Section 1

De la constitution des chambres et de la composition des formations de jugement

Article 13

Constitution des chambres

1.   Le Tribunal constitue en son sein des chambres siégeant avec trois et avec cinq juges.

2.   Le Tribunal décide, sur proposition du président du Tribunal, de l'affectation des juges aux chambres.

3.   Les décisions prises conformément au présent article sont publiées au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 14

Formation de jugement compétente

1.   Les affaires dont est saisi le Tribunal sont jugées par les chambres siégeant avec trois ou avec cinq juges conformément à l'article 13.

2.   Les affaires peuvent être jugées par la grande chambre dans les conditions déterminées par l'article 28.

3.   Les affaires peuvent être jugées par le juge unique lorsqu'elles lui sont dévolues dans les conditions déterminées par l'article 29.

Article 15

Composition de la grande chambre

1.   La grande chambre est composée de quinze juges.

2.   Le Tribunal décide du mode de désignation des juges composant la grande chambre. Cette décision est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 16

Abstention et décharge d'un juge

1.   Lorsqu'un juge estime, conformément à l'article 18, premier et deuxième alinéas, du statut, ne pas pouvoir participer au règlement d'une affaire, il en fait part au président du Tribunal qui le dispense de siéger.

2.   Lorsque le président du Tribunal estime qu'un juge ne peut pas, conformément à l'article 18, premier et deuxième alinéas, du statut, participer au règlement d'une affaire, il en avertit le juge concerné et l'entend en ses observations avant de statuer.

3.   En cas de difficulté sur l'application du présent article, conformément à l'article 18, troisième alinéa, du statut, le président du Tribunal défère les questions visées aux paragraphes 1 et 2 à la conférence plénière. Dans ce cas, le vote a lieu au scrutin secret, hors la présence du greffier, le juge concerné ayant été entendu en ses observations et ne participant pas à la délibération.

Article 17

Empêchement d'un membre de la formation de jugement

1.   Si, dans la grande chambre, à la suite de l'empêchement d'un juge intervenu avant que l'affaire soit mise en délibéré ou plaidée, le nombre de juges prévu à l'article 15 n'est pas atteint, cette chambre est complétée par un juge désigné par le président du Tribunal afin de rétablir le nombre prévu de juges.

2.   Si, dans une chambre siégeant avec trois juges ou avec cinq juges, à la suite de l'empêchement d'un juge intervenu avant que l'affaire soit mise en délibéré ou plaidée, le nombre de juges prévu n'est pas atteint, le président de cette chambre désigne un autre juge faisant partie de la même chambre pour remplacer le juge empêché. S'il n'est pas possible de remplacer le juge empêché par un juge faisant partie de la même chambre, le président de la chambre concernée en avertit le président du Tribunal, qui désigne, selon les critères décidés par le Tribunal, un autre juge afin de rétablir le nombre prévu de juges. La décision comportant ces critères est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.

3.   En cas d'empêchement du juge auquel l'affaire est dévolue ou attribuée en tant que juge unique, le président du Tribunal désigne un autre juge pour le remplacer.

Section 2

Des présidents de chambre

Article 18

Élection des présidents de chambre

1.   Les juges élisent parmi eux, en application de l'article 9, paragraphe 3, les présidents des chambres siégeant avec trois et avec cinq juges.

2.   Les présidents des chambres siégeant avec cinq juges sont élus pour une période de trois ans. Leur mandat est renouvelable une fois.

3.   Les présidents des chambres siégeant avec trois juges sont élus pour une période déterminée.

4.   L'élection des présidents des chambres siégeant avec cinq juges a lieu immédiatement après les élections du président et du vice-président du Tribunal prévues à l'article 9.

5.   En cas de cessation du mandat d'un président de chambre avant le terme normal de ses fonctions, il est procédé à son remplacement pour la période restant à courir.

6.   Les noms des présidents de chambre élus conformément au présent article sont publiés au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 19

Compétences du président de chambre

1.   Le président de chambre exerce les compétences qui lui sont attribuées par le présent règlement après avoir entendu le juge rapporteur.

2.   Le président de chambre peut déférer toute décision relevant de sa compétence à la chambre.

Article 20

Empêchement du président de chambre

Sans préjudice de l'article 10, paragraphe 5, et de l'article 11, paragraphe 4, en cas d'empêchement du président d'une chambre, les fonctions de celui-ci sont assurées par un juge de la formation de jugement selon l'ordre établi à l'article 8.

Section 3

Des délibérations

Article 21

Modalités des délibérations

1.   Les délibérations du Tribunal sont et restent secrètes.

2.   Lorsqu'une audience de plaidoiries a eu lieu, seuls les juges ayant participé à celle-ci prennent part aux délibérations.

3.   Chacun des juges participant aux délibérations exprime son opinion en la motivant.

4.   Les conclusions adoptées après discussion finale par la majorité des juges déterminent la décision du Tribunal. Les votes sont émis dans l'ordre inverse de l'ordre établi à l'article 8, à l'exception du juge rapporteur qui vote en premier lieu et du président qui vote en dernier lieu.

Article 22

Nombre de juges participant aux délibérations

Si, à la suite d'un empêchement, les juges sont en nombre pair, le juge le moins ancien au sens de l'article 8 s'abstient de participer aux délibérations, sauf s'il s'agit du président ou du juge rapporteur. Dans ce dernier cas, c'est le juge qui le précède immédiatement dans le rang d'ancienneté qui s'abstient de participer aux délibérations.

Article 23

Quorum de la grande chambre

1.   Les délibérations de la grande chambre ne sont valables que si onze juges sont présents.

2.   Si, à la suite d'un empêchement, ce quorum n'est pas atteint, le président du Tribunal désigne un autre juge pour atteindre le quorum de la grande chambre.

3.   Si le quorum n'est plus atteint alors que l'audience de plaidoiries a eu lieu, il est procédé au remplacement dans les conditions visées au paragraphe 2 et une nouvelle audience est organisée à la demande d'une partie principale. Elle peut également être organisée d'office par le Tribunal. La tenue d'une nouvelle audience est obligatoire lorsqu'il a été procédé à des mesures d'instruction conformément à l'article 91, sous a) et d), et à l'article 96, paragraphe 2. Lorsqu'une nouvelle audience n'est pas organisée, l'article 21, paragraphe 2, n'est pas applicable.

Article 24

Quorum des chambres siégeant avec trois juges ou avec cinq juges

1.   Les délibérations des chambres siégeant avec trois juges ou avec cinq juges ne sont valables que si trois juges sont présents.

2.   Si, à la suite d'un empêchement, dans une des chambres siégeant avec trois ou avec cinq juges, le quorum n'est pas atteint, le président de cette chambre désigne un autre juge faisant partie de la même chambre pour remplacer le juge empêché. S'il n'est pas possible de remplacer le juge empêché par un juge faisant partie de la même chambre, le président de la chambre concernée en avertit le président du Tribunal, qui désigne, selon les critères décidés par le Tribunal, un autre juge pour atteindre le quorum de la chambre. La décision comportant ces critères est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.

3.   Si le quorum n'est plus atteint alors que l'audience de plaidoiries a eu lieu, il est procédé au remplacement dans les conditions visées au paragraphe 2 et une nouvelle audience est organisée à la demande d'une partie principale. Elle peut également être organisée d'office par le Tribunal. La tenue d'une nouvelle audience est obligatoire lorsqu'il a été procédé à des mesures d'instruction conformément à l'article 91, sous a) et d), et à l'article 96, paragraphe 2. La tenue d'une nouvelle audience est obligatoire lorsque plus d'un juge ayant participé à l'audience initiale doit être remplacé. Lorsqu'une nouvelle audience n'est pas organisée, l'article 21, paragraphe 2, n'est pas applicable.

Chapitre quatrième

DE L'ATTRIBUTION ET DE LA RÉATTRIBUTION DES AFFAIRES, DE LA DÉSIGNATION DES JUGES RAPPORTEURS, DU RENVOI DEVANT LES FORMATIONS DE JUGEMENT ET DE LA DÉVOLUTION AU JUGE UNIQUE

Article 25

Critères d'attribution

1.   Le Tribunal fixe les critères selon lesquels les affaires sont réparties entre les chambres. Le Tribunal peut charger une ou plusieurs chambres de connaître des affaires dans des matières spécifiques.

2.   Cette décision est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 26

Attribution initiale d'une affaire et désignation du juge rapporteur

1.   Dans les meilleurs délais suivant le dépôt de l'acte introductif d'instance, le président du Tribunal attribue les affaires à une chambre selon les critères fixés par le Tribunal conformément à l'article 25.

2.   Le président de chambre propose au président du Tribunal, pour chaque affaire attribuée à la chambre, la désignation d'un juge rapporteur. Le président du Tribunal statue.

3.   Si, dans l'une des chambres, siégeant avec trois ou avec cinq juges, le nombre de juges affectés à la chambre est supérieur respectivement à trois ou à cinq, le président de chambre détermine les juges qui seront appelés à participer au jugement de l'affaire.

Article 27

Désignation d'un nouveau juge rapporteur et réattribution d'une affaire

1.   En cas d'empêchement du juge rapporteur, le président de la formation compétente en avertit le président du Tribunal, qui désigne un nouveau juge rapporteur. Si celui-ci n'est pas affecté à la chambre à laquelle l'affaire a été initialement attribuée, l'affaire est jugée par la chambre dans laquelle siège le nouveau juge rapporteur.

2.   Pour tenir compte de la connexité d'objet de certaines affaires, le président du Tribunal peut, par décision motivée et après consultation des juges rapporteurs concernés, réattribuer les affaires pour permettre l'instruction par le même juge rapporteur de toutes les affaires concernées. Si le juge rapporteur auquel les affaires sont réattribuées n'appartient pas à la chambre à laquelle les affaires ont été initialement attribuées, les affaires sont jugées par la chambre dans laquelle siège le nouveau juge rapporteur.

3.   Dans l'intérêt de la bonne administration de la justice et à titre exceptionnel, le président du Tribunal peut, avant la présentation du rapport préalable, visé à l'article 87, par décision motivée et après consultation des juges concernés, désigner un autre juge rapporteur. Si celui-ci n'est pas affecté à la chambre à laquelle l'affaire a été initialement attribuée, l'affaire est jugée par la chambre dans laquelle siège le nouveau juge rapporteur.

4.   Avant les désignations visées aux paragraphes 1 à 3, le président du Tribunal recueille les observations des présidents des chambres concernées.

5.   En cas de recomposition des chambres, à la suite d'une décision du Tribunal relative à l'affectation des juges aux chambres, l'affaire est jugée par la chambre dans laquelle siège le juge rapporteur après cette décision si l'affaire n'a pas été mise en délibéré ou si la phase orale de la procédure n'a pas été ouverte.

Article 28

Renvoi devant une chambre siégeant avec un nombre différent de juges

1.   Lorsque la difficulté en droit ou l'importance de l'affaire ou des circonstances particulières le justifient, une affaire peut être renvoyée devant la grande chambre ou devant une chambre siégeant avec un nombre différent de juges.

2.   La chambre saisie de l'affaire ou le président du Tribunal peut à tout stade de la procédure, soit d'office soit à la demande d'une partie principale, proposer à la conférence plénière le renvoi visé au paragraphe 1.

3.   La décision de renvoi d'une affaire devant une chambre siégeant avec un nombre plus important de juges est prise par la conférence plénière.

4.   La décision de renvoi d'une affaire devant une chambre siégeant avec un nombre moins important de juges est prise par la conférence plénière, les parties principales entendues.

5.   L'affaire doit être jugée par une chambre siégeant avec au moins cinq juges lorsqu'un État membre ou une institution de l'Union qui est partie à l'instance le demande.

Article 29

Dévolution au juge unique

1.   Les affaires mentionnées ci-après, attribuées à une chambre siégeant avec trois juges, peuvent être jugées par le juge rapporteur statuant en tant que juge unique lorsqu'elles s'y prêtent compte tenu de l'absence de difficulté des questions de droit ou de fait soulevées, de l'importance limitée de l'affaire et de l'absence d'autres circonstances particulières et qu'elles ont été dévolues dans les conditions prévues au présent article:

a)

les affaires visées à l'article 171 ci-après;

b)

les affaires introduites en vertu de l'article 263, quatrième alinéa, TFUE, de l'article 265, troisième alinéa, TFUE et de l'article 268 TFUE et qui ne soulèvent que des questions déjà clarifiées par une jurisprudence établie ou relèvent d'une série d'affaires ayant le même objet et dont l'une a déjà été décidée avec force de chose jugée;

c)

les affaires introduites en vertu de l'article 272 TFUE.

2.   La dévolution au juge unique est exclue:

a)

pour les recours en annulation contre un acte de portée générale ou pour les affaires dans lesquelles est explicitement soulevée une exception d'illégalité à l'encontre d'un acte de portée générale;

b)

pour les affaires concernant la mise en œuvre:

des règles de concurrence et de contrôle des concentrations,

des règles concernant les aides accordées par les États,

des règles visant les mesures de défense commerciale,

des règles relatives à l'organisation commune des marchés agricoles à l'exception des affaires relevant d'une série d'affaires ayant le même objet et dont l'une a déjà été décidée avec force de chose jugée.

3.   La décision relative à la dévolution d'une affaire au juge unique est prise, les parties principales entendues, par la chambre siégeant avec trois juges devant laquelle l'affaire est pendante. Lorsqu'un État membre ou une institution de l'Union qui est partie à l'instance s'oppose à ce qu'une affaire soit jugée par le juge unique, celle-ci doit être maintenue devant la chambre dont fait partie le juge rapporteur.

4.   Le juge unique renvoie l'affaire devant la chambre s'il constate que les conditions de la dévolution ne sont plus réunies.

Chapitre cinquième

DE LA DÉSIGNATION DES AVOCATS GÉNÉRAUX

Article 30

Cas de désignation d'un avocat général

Le Tribunal peut être assisté d'un avocat général, dans la mesure où il estime que la difficulté en droit ou la complexité en fait de l'affaire l'exigent.

Article 31

Modalités de la désignation d'un avocat général

1.   La décision de procéder à la désignation d'un avocat général pour une affaire déterminée est prise par la conférence plénière à la demande de la chambre à laquelle l'affaire a été attribuée ou devant laquelle elle a été renvoyée.

2.   Le président du Tribunal désigne le juge appelé à exercer les fonctions d'avocat général dans cette affaire.

3.   Après cette désignation, l'avocat général est entendu en ses observations avant que les décisions prévues aux articles 16, 28, 45, 68, 70, 83, 87, 90, 92, 98, 103, 105, 106, 113, 126 à 132, 144, 151, 165, 168, 169 et 207 à 209 soient prises.

Chapitre sixième

DU GREFFE

Section 1

Du greffier

Article 32

Nomination du greffier

1.   Le Tribunal nomme le greffier.

2.   En cas de vacance du poste de greffier, une annonce est publiée au Journal officiel de l'Union européenne. Les personnes intéressées sont invitées à présenter leur candidature, dans un délai qui ne peut être inférieur à trois semaines, accompagnée de tous renseignements sur leur nationalité, leurs titres universitaires, leurs connaissances linguistiques, leurs activités professionnelles actuelles et antérieures, ainsi que sur l'expérience judiciaire et internationale éventuelle dont elles disposent.

3.   Le vote a lieu selon la procédure prévue à l'article 9, paragraphe 3.

4.   Le greffier est nommé pour une période de six ans. Son mandat est renouvelable. Le Tribunal peut décider de renouveler le mandat du greffier en fonctions sans faire usage de la procédure prévue au paragraphe 2. Dans ce cas, le paragraphe 3 est applicable.

5.   Le greffier prête le serment prévu à l'article 5 et signe la déclaration prévue à l'article 6.

6.   Le greffier ne peut être relevé de ses fonctions que s'il ne répond plus aux conditions requises ou ne satisfait plus aux obligations découlant de sa charge. Le Tribunal décide, hors la présence du greffier, après avoir mis ce dernier en mesure de présenter ses observations.

7.   Si le greffier cesse ses fonctions avant l'expiration de son mandat, le Tribunal nomme un nouveau greffier pour une période de six ans.

8.   Le nom du greffier élu conformément au présent article est publié au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 33

Greffier adjoint

Le Tribunal peut nommer, selon la procédure prévue pour le greffier, un ou plusieurs greffiers adjoints chargés d'assister le greffier et de le remplacer en cas d'empêchement.

Article 34

Empêchement du greffier et du greffier adjoint

Le président du Tribunal désigne les fonctionnaires ou agents chargés de remplir les fonctions de greffier en cas d'empêchement de celui-ci et, le cas échéant, du greffier adjoint.

Article 35

Attributions du greffier

1.   Sous l'autorité du président du Tribunal, le greffier est chargé de la réception, de la transmission et de la conservation de tous documents, ainsi que des significations que comporte l'application du présent règlement.

2.   Le greffier assiste les membres du Tribunal dans tous les actes de leur ministère.

3.   Le greffier a la garde des sceaux et la responsabilité des archives. Il prend soin des publications du Tribunal, notamment du recueil de la jurisprudence, et de la diffusion sur l'internet de documents concernant le Tribunal.

4.   Le greffier assure l'administration, la gestion financière et la comptabilité du Tribunal sous l'autorité du président du Tribunal et avec le concours des services de la Cour de justice de l'Union européenne.

5.   Sous réserve des dispositions contraires du présent règlement, le greffier assiste aux séances du Tribunal.

Article 36

Tenue du registre

1.   Il est tenu au greffe sous la responsabilité du greffier un registre, sur lequel sont inscrits à la suite et dans l'ordre de leur présentation tous les actes de procédure.

2.   Mention de l'inscription au registre est faite par le greffier sur les originaux des actes de procédure ou sur les versions réputées être les originaux de ces actes au sens de la décision adoptée en vertu de l'article 74 et, à la demande des parties, sur les copies qu'elles présentent à cet effet.

3.   Les inscriptions au registre et les mentions prévues au paragraphe 2 constituent des actes authentiques.

Article 37

Consultation du registre

Toute personne peut consulter le registre au greffe et en obtenir des copies ou des extraits selon le tarif du greffe établi par le Tribunal sur proposition du greffier.

Article 38

Accès au dossier de l'affaire

1.   Sous réserve des dispositions de l'article 68, paragraphe 4, des articles 103 à 105 ainsi que de l'article 144, paragraphe 7, toute partie à l'instance peut accéder au dossier de l'affaire et obtenir, selon le tarif du greffe, visé à l'article 37, des copies des actes de procédure ainsi que des expéditions des ordonnances et arrêts.

2.   Aucune tierce personne, privée ou publique, ne peut accéder au dossier d'une affaire sans autorisation expresse du président du Tribunal, les parties entendues. Cette autorisation ne peut être accordée, en tout ou en partie, que sur demande écrite, laquelle doit être accompagnée d'une justification détaillée de l'intérêt légitime à accéder audit dossier.

Section 2

Des services

Article 39

Fonctionnaires et autres agents

1.   Les fonctionnaires et autres agents chargés d'assister directement le président, les juges et le greffier sont nommés dans les conditions prévues au règlement fixant le statut des fonctionnaires et le régime applicable aux autres agents. Ils relèvent du greffier sous l'autorité du président du Tribunal.

2.   Ils prêtent devant le président du Tribunal, en présence du greffier, l'un des deux serments suivants:

«Je jure d'exercer en toute loyauté, discrétion et conscience les fonctions qui me sont confiées par le Tribunal.»

ou

«Je promets solennellement d'exercer en toute loyauté, discrétion et conscience les fonctions qui me sont confiées par le Tribunal.»

Chapitre septième

DU FONCTIONNEMENT DU TRIBUNAL

Article 40

Lieu des séances du Tribunal

Le Tribunal peut, pour une ou plusieurs séances déterminées, choisir un lieu autre que celui où le Tribunal a son siège.

Article 41

Calendrier des travaux du Tribunal

1.   L'année judiciaire commence le 1er septembre d'une année civile et se termine le 31 août de l'année suivante.

2.   Les vacances judiciaires sont fixées par le Tribunal.

3.   Pendant les vacances judiciaires, le président du Tribunal et les présidents de chambre peuvent, en cas d'urgence, convoquer les juges et, le cas échéant, l'avocat général.

4.   Le Tribunal observe les jours fériés légaux du lieu où il a son siège.

5.   Le Tribunal peut, pour de justes motifs, accorder des congés aux juges.

6.   Les dates des vacances judiciaires sont publiées annuellement au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 42

Conférence plénière

1.   Les décisions portant sur des questions administratives et les décisions visées aux articles 7, 9, 11, 13, 15, 16, 18, 25, 28, 31 à 33, 41, 74 et 224 sont prises par le Tribunal lors de la conférence plénière, à laquelle participent, avec voix délibérative, l'ensemble des juges, sous réserve des dispositions contraires du présent règlement. Le greffier y assiste, sauf décision contraire du Tribunal.

2.   Si, la conférence plénière étant convoquée, il est constaté que le quorum visé à l'article 17, quatrième alinéa, du statut n'est pas atteint, le président du Tribunal ajourne la séance jusqu'à ce que le quorum soit atteint.

Article 43

Établissement des procès-verbaux

1.   Lorsque le Tribunal siège en présence du greffier, ce dernier établit, s'il y a lieu, un procès-verbal, qui est signé, selon le cas, par le président du Tribunal ou par le président de chambre et par le greffier.

2.   Lorsque le Tribunal siège hors la présence du greffier, il charge le juge le moins ancien au sens de l'article 8 d'établir, s'il y a lieu, un procès-verbal, qui est signé, selon le cas, par le président du Tribunal ou par le président de chambre et par ce juge.

TITRE DEUXIÈME

DU RÉGIME LINGUISTIQUE

Article 44

Langues de procédure

Les langues de procédure sont l'allemand, l'anglais, le bulgare, le croate, le danois, l'espagnol, l'estonien, le finnois, le français, le grec, le hongrois, l'irlandais, l'italien, le letton, le lituanien, le maltais, le néerlandais, le polonais, le portugais, le roumain, le slovaque, le slovène, le suédois et le tchèque.

Article 45

Détermination de la langue de procédure

1.   Dans les recours directs au sens de l'article 1er, la langue de procédure est choisie par le requérant, sous réserve des dispositions ci-après:

a)

si le défendeur est un État membre ou une personne physique ou morale ressortissant d'un État membre, la langue de procédure est la langue officielle de cet État; dans le cas où il existe plusieurs langues officielles, le requérant a la faculté de choisir celle qui lui convient;

b)

à la demande conjointe des parties principales, l'emploi total ou partiel d'une autre des langues mentionnées à l'article 44 peut être autorisé;

c)

à la demande d'une partie, les autres parties entendues, l'emploi total ou partiel comme langue de procédure d'une autre des langues mentionnées à l'article 44 peut être autorisé par dérogation aux dispositions sous b); cette demande ne peut être introduite par l'une des institutions.

2.   La décision sur les demandes ci-dessus mentionnées est prise par le président; celui-ci, lorsqu'il veut y faire droit sans l'accord de toutes les parties, doit déférer la demande au Tribunal.

3.   Sans préjudice des dispositions prévues au paragraphe 1, sous b) et c):

a)

dans le cas du pourvoi contre les décisions du Tribunal de la fonction publique, visé aux articles 9 et 10 de l'annexe I du statut, la langue de procédure est celle de la décision du Tribunal de la fonction publique qui fait l'objet du pourvoi;

b)

dans le cas de demandes de rectification, de demandes visant à remédier à une omission de statuer, d'opposition à un arrêt rendu par défaut, de tierce opposition ainsi que de demandes en interprétation et en révision ou dans le cas de contestations sur les dépens récupérables, la langue de procédure est celle de la décision à laquelle ces demandes ou contestations se rapportent.

4.   Sans préjudice des dispositions prévues au paragraphe 1, sous b) et c), dans les recours dirigés contre les décisions des chambres de recours de l'Office, visé à l'article 1er, et portant sur l'application des règles relatives à un régime de propriété intellectuelle:

a)

la langue de procédure est choisie par le requérant s'il était la seule partie à la procédure devant la chambre de recours de l'Office;

b)

la langue de la requête, choisie par le requérant parmi les langues visées à l'article 44, devient la langue de procédure si aucune autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l'Office ne s'y oppose dans le délai fixé à cet effet par le greffier après le dépôt de la requête;

c)

en cas d'opposition à la langue de la requête d'une partie à la procédure devant la chambre de recours de l'Office autre que le requérant, la langue de la décision attaquée devant le Tribunal devient la langue de procédure; dans un tel cas, le greffier veille à assurer la traduction de la requête dans la langue de procédure.

Article 46

Emploi de la langue de procédure

1.   La langue de procédure est notamment employée dans les mémoires et plaidoiries des parties, y compris les pièces annexées, ainsi que les procès-verbaux et décisions du Tribunal.

2.   Toute pièce produite ou annexée et rédigée dans une langue autre que la langue de procédure est accompagnée d'une traduction dans la langue de procédure.

3.   Toutefois, dans le cas de pièces volumineuses, des traductions en extraits peuvent être présentées. À tout moment, le président peut exiger une traduction plus complète ou intégrale, soit d'office, soit à la demande d'une des parties.

4.   Par dérogation à ce qui précède, les États membres sont autorisés à utiliser leur propre langue officielle lorsqu'ils interviennent à un litige pendant devant le Tribunal. Cette disposition s'applique tant aux documents écrits qu'aux déclarations orales. La traduction dans la langue de procédure est assurée dans chaque cas par les soins du greffier.

5.   Les États parties à l'accord EEE, autres que les États membres, ainsi que l'Autorité de surveillance AELE peuvent être autorisés à utiliser une des langues mentionnées à l'article 44, autre que la langue de procédure, lorsqu'ils interviennent à un litige pendant devant le Tribunal. Cette disposition s'applique tant aux documents écrits qu'aux déclarations orales. La traduction dans la langue de procédure est assurée dans chaque cas par les soins du greffier.

6.   Lorsque les témoins ou experts déclarent qu'ils ne peuvent s'exprimer convenablement dans une des langues mentionnées à l'article 44, le président les autorise à formuler leurs déclarations dans une autre langue. Le greffier assure la traduction dans la langue de procédure.

7.   Le président, pour la direction des débats, les juges et, le cas échéant, l'avocat général, lorsqu'ils posent des questions, et ce dernier pour ses conclusions, peuvent employer une des langues mentionnées à l'article 44 autre que la langue de procédure. Le greffier assure la traduction dans la langue de procédure.

Article 47

Responsabilité du greffier en matière linguistique

Le greffier veille à ce que soit effectuée, à la demande d'un des juges, de l'avocat général ou d'une partie, la traduction dans les langues de son choix mentionnées à l'article 44 de ce qui est dit ou écrit pendant la procédure devant le Tribunal.

Article 48

Régime linguistique des publications du Tribunal

Les publications du Tribunal sont faites dans les langues visées à l'article 1er du règlement no 1 du Conseil.

Article 49

Textes faisant foi

Les textes rédigés dans la langue de procédure ou, le cas échéant, dans une autre langue autorisée en vertu des articles 45 et 46 font foi.

TITRE TROISIÈME

DES RECOURS DIRECTS

Article 50

Champ d'application

Les dispositions du présent titre s'appliquent aux recours directs au sens de l'article 1er.

Chapitre premier

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Section 1

De la représentation des parties

Article 51

Obligation de représentation

1.   Les parties doivent être représentées par un agent ou un avocat dans les conditions prévues à l'article 19 du statut.

2.   L'avocat représentant ou assistant une partie est tenu de déposer au greffe un document de légitimation certifiant qu'il est habilité à exercer devant une juridiction d'un État membre ou d'un autre État partie à l'accord EEE.

3.   Les avocats sont tenus, lorsque la partie qu'ils représentent est une personne morale de droit privé, de déposer au greffe un mandat délivré par cette dernière.

4.   Si les documents visés aux paragraphes 2 et 3 ne sont pas déposés, le greffier fixe à la partie concernée un délai raisonnable pour les produire. À défaut de cette production dans le délai imparti, le Tribunal décide si l'inobservation de cette formalité entraîne l'irrecevabilité formelle de la requête ou du mémoire.

Section 2

Des droits et obligations des représentants des parties

Article 52

Privilèges, immunités et facilités

1.   Les agents, conseils et avocats qui se présentent devant le Tribunal ou devant une autorité judiciaire commise par lui en vertu d'une commission rogatoire jouissent de l'immunité pour les paroles prononcées et les écrits produits relatifs à la cause ou aux parties.

2.   Les agents, conseils et avocats jouissent en outre des privilèges et facilités suivants:

a)

tous papiers et documents relatifs à la procédure sont exempts de fouille et de saisie; en cas de contestation, les préposés de la douane ou de la police peuvent sceller les papiers et documents en question, qui sont alors transmis sans délai au Tribunal pour qu'ils soient vérifiés en présence du greffier et de l'intéressé;

b)

les agents, conseils et avocats jouissent de la liberté de déplacement dans la mesure nécessaire à l'accomplissement de leur tâche.

Article 53

Qualité des représentants des parties

1.   Pour bénéficier des privilèges, immunités et facilités mentionnés à l'article 52, justifient préalablement de leur qualité:

a)

les agents, par un document officiel délivré par leur mandant, qui en signifie immédiatement copie au greffier;

b)

les avocats, par un document de légitimation certifiant qu'ils sont habilités à exercer devant une juridiction d'un État membre ou d'un autre État partie à l'accord EEE et, lorsque la partie qu'ils représentent est une personne morale de droit privé, par un mandat délivré par cette dernière;

c)

les conseils, par un mandat délivré par la partie qu'ils assistent.

2.   Au besoin, le greffier leur délivre une pièce de légitimation. La validité de celle-ci est limitée à un délai fixe. Elle peut être étendue ou restreinte selon la durée de la procédure.

Article 54

Levée de l'immunité

1.   Les privilèges, immunités et facilités mentionnés à l'article 52 sont accordés exclusivement dans l'intérêt de la procédure.

2.   Le Tribunal peut lever l'immunité lorsqu'il estime que la levée de celle-ci n'est pas contraire à l'intérêt de la procédure.

Article 55

Exclusion de la procédure

1.   Si le Tribunal estime que le comportement d'un agent, d'un conseil ou d'un avocat devant le Tribunal, le président, un juge ou le greffier est incompatible avec la dignité du Tribunal ou avec les exigences d'une bonne administration de la justice, ou que cet agent, ce conseil ou cet avocat use des droits qu'il tient de ses fonctions à des fins autres que celles pour lesquelles ces droits lui sont reconnus, il en informe l'intéressé. Le Tribunal peut en informer les autorités compétentes dont relève l'intéressé. Une copie de la lettre adressée à ces autorités est transmise à ce dernier.

2.   Pour les mêmes motifs, le Tribunal peut, à tout moment, l'intéressé entendu, décider d'exclure, par ordonnance motivée, un agent, un conseil ou un avocat de la procédure. Cette ordonnance est immédiatement exécutoire.

3.   Lorsqu'un agent, un conseil ou un avocat se trouve exclu de la procédure, celle-ci est suspendue jusqu'à l'expiration du délai fixé par le président pour permettre à la partie intéressée de désigner un autre agent, conseil ou avocat.

4.   Les décisions prises en exécution des dispositions du présent article peuvent être rapportées.

Article 56

Professeurs

Les dispositions de la présente section sont applicables aux professeurs visés à l'article 19, septième alinéa, du statut.

Section 3

Des significations

Article 57

Modes de signification

1.   Sans préjudice de l'article 77, paragraphe 2, et de l'article 80, paragraphe 1, les significations prévues par le statut et par le présent règlement sont faites par les soins du greffier par le mode visé au paragraphe 4 ou par télécopieur.

2.   Si, pour des raisons techniques ou à cause de la nature ou du volume de l'acte, la signification ne peut avoir lieu selon les modalités prévues au paragraphe 1, elle est faite à l'adresse du représentant de la partie concernée, par envoi postal recommandé, avec accusé de réception, d'une copie de l'acte à signifier, ou par remise de cette copie contre reçu. Le destinataire en est informé par le mode visé au paragraphe 4 ou par télécopieur. Un envoi postal recommandé est alors réputé avoir été remis à son destinataire le dixième jour après le dépôt de cet envoi à la poste du lieu où le Tribunal a son siège, à moins qu'il soit établi par l'accusé de réception que la réception a eu lieu à une autre date ou que le destinataire informe le greffier, dans un délai de trois semaines à compter de l'information, par le mode visé au paragraphe 4 ou par télécopieur, que la signification ne lui est pas parvenue.

3.   Les copies de l'original à signifier en application du paragraphe 2 sont dressées et certifiées conformes par le greffier, sauf dans le cas où elles émanent des parties elles-mêmes conformément à l'article 73, paragraphe 2.

4.   Le Tribunal peut, par décision, déterminer les conditions dans lesquelles un acte de procédure peut être signifié par voie électronique. Cette décision est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.

Section 4

Des délais

Article 58

Calcul des délais

1.   Les délais de procédure prévus par les traités, le statut et le présent règlement sont calculés de la façon suivante:

a)

si un délai exprimé en jours, en semaines, en mois ou en années est à compter à partir du moment où survient un événement ou s'effectue un acte, le jour au cours duquel survient cet événement ou se situe cet acte n'est pas compté dans le délai;

b)

un délai exprimé en semaines, en mois ou en années prend fin à l'expiration du jour qui, dans la dernière semaine, dans le dernier mois ou dans la dernière année, porte la même dénomination ou le même chiffre que le jour au cours duquel est survenu l'événement ou a été effectué l'acte à partir duquel le délai est à compter; si, dans un délai exprimé en mois ou en années, le jour déterminé pour son expiration fait défaut dans le dernier mois, le délai prend fin à l'expiration du dernier jour de ce mois;

c)

lorsqu'un délai est exprimé en mois et en jours, il est d'abord tenu compte des mois entiers, puis des jours;

d)

les délais comprennent les samedis, les dimanches et les jours fériés légaux;

e)

les délais ne sont pas suspendus pendant les vacances judiciaires.

2.   Si le délai prend fin un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, l'expiration en est reportée à la fin du jour ouvrable suivant.

3.   La liste des jours fériés légaux établie par la Cour de justice et publiée au Journal officiel de l'Union européenne est applicable au Tribunal.

Article 59

Recours contre un acte d'une institution publié au Journal officiel de l'Union européenne

Lorsqu'un délai pour l'introduction d'un recours contre un acte d'une institution commence à courir à partir de la publication de cet acte au Journal officiel de l'Union européenne, le délai est à compter, au sens de l'article 58, paragraphe 1, sous a), à partir de la fin du quatorzième jour suivant la date de cette publication.

Article 60

Délai de distance

Les délais de procédure sont augmentés d'un délai de distance forfaitaire de dix jours.

Article 61

Fixation et prorogation de délais

1.   Les délais fixés en vertu du présent règlement peuvent être prorogés par l'autorité qui les a arrêtés.

2.   Le président peut donner délégation de signature au greffier pour fixer certains délais qu'il lui appartient d'arrêter en vertu du présent règlement ou pour en accorder la prorogation.

Article 62

Actes de procédure déposés hors délai

Un acte de procédure déposé au greffe après l'expiration du délai fixé par le président ou par le greffier en vertu du présent règlement ne peut être accepté qu'en vertu d'une décision en ce sens du président.

Section 5

Du déroulement de la procédure et du traitement des affaires

Article 63

Déroulement de la procédure

Sans préjudice des dispositions particulières prévues par le statut ou le présent règlement, la procédure devant le Tribunal comporte une phase écrite et une phase orale.

Article 64

Caractère contradictoire de la procédure

Sous réserve des dispositions de l'article 68, paragraphe 4, de l'article 104, de l'article 105, paragraphe 8, ainsi que de l'article 144, paragraphe 7, le Tribunal ne prend en considération que des actes de procédure et pièces dont les représentants des parties ont pu prendre connaissance et sur lesquels ils ont pu se prononcer.

Article 65

Signification des actes de procédure et des décisions prises en cours d'instance

1.   Sous réserve des dispositions de l'article 68, paragraphe 4, des articles 103 à 105 ainsi que de l'article 144, paragraphe 7, les actes de procédure et pièces versés au dossier de l'affaire sont signifiés aux parties.

2.   Les décisions prises en cours d'instance et versées au dossier de l'affaire sont portées à la connaissance des parties par les soins du greffier.

Article 66

Anonymat et omission de certaines données envers le public

Saisi d'une demande motivée d'une partie présentée par acte séparé ou d'office, le Tribunal peut omettre le nom d'une partie au litige ou celui d'autres personnes mentionnées dans le cadre de la procédure, ou encore certaines données dans les documents afférents à l'affaire auxquels le public a accès, si des raisons légitimes justifient que l'identité d'une personne ou le contenu de ces données soient tenus confidentiels.

Article 67

Ordre de traitement des affaires

1.   Le Tribunal connaît des affaires dont il est saisi selon l'ordre dans lequel elles se trouvent en état.

2.   Le président peut, au vu de circonstances particulières, décider de faire juger une affaire par priorité.

Article 68

Jonction

1.   Plusieurs affaires ayant le même objet peuvent, à tout moment, soit d'office soit à la demande d'une partie principale, être jointes pour cause de connexité aux fins, alternativement ou cumulativement, de la phase écrite ou de la phase orale de la procédure ou de la décision mettant fin à l'instance.

2.   La jonction est décidée par le président. Avant cette décision, le président fixe un délai aux parties principales pour présenter leurs observations sur une éventuelle jonction, lorsqu'elles ne se sont pas encore prononcées à cet égard.

3.   Des affaires jointes peuvent être disjointes, dans les conditions prévues au paragraphe 2.

4.   Toutes les parties aux affaires jointes peuvent consulter au greffe les dossiers des affaires concernées par la jonction. Le président peut cependant, à la demande d'une partie, exclure de cette consultation, par voie d'ordonnance, certaines données du dossier de l'affaire présentant un caractère confidentiel.

5.   Sans préjudice du paragraphe 4, les actes de procédure versés aux dossiers des affaires concernées par la jonction sont signifiés aux parties aux affaires jointes pour autant que les représentants de ces parties le demandent et qu'ils aient consenti au mode de signification visé à l'article 57, paragraphe 4.

Article 69

Cas de suspension

Sans préjudice de l'article 163, une procédure pendante peut être suspendue:

a)

dans les cas prévus à l'article 54, troisième alinéa, du statut;

b)

lorsqu'il est formé un pourvoi devant la Cour de justice contre une décision du Tribunal tranchant partiellement un litige au fond, mettant fin à un incident de procédure portant sur une exception d'incompétence ou d'irrecevabilité ou rejetant une intervention;

c)

à la demande d'une partie principale avec l'accord de l'autre partie principale;

d)

dans d'autres cas particuliers, lorsque la bonne administration de la justice l'exige.

Article 70

Décision de suspension et décision de reprise

1.   La décision de suspendre la procédure est prise par le président. Avant cette décision, le président fixe un délai aux parties principales pour présenter leurs observations sur une éventuelle suspension de la procédure, lorsqu'elles ne se sont pas encore prononcées à cet égard.

2.   La décision de reprise de la procédure avant le terme de la suspension ou visée à l'article 71, paragraphe 3, est prise selon les modalités prévues au paragraphe 1.

Article 71

Durée et effets de la suspension

1.   La suspension de la procédure prend effet à la date indiquée dans la décision de suspension ou, à défaut d'une telle indication, à la date de cette décision.

2.   Pendant la période de suspension, tous les délais de procédure sont interrompus, à l'exception du délai d'intervention prévu à l'article 143, paragraphe 1.

3.   Lorsque la décision de suspension n'en a pas fixé le terme, la suspension prend fin à la date indiquée dans la décision de reprise de la procédure ou, à défaut d'une telle indication, à la date de cette décision.

4.   À compter de la date de reprise de la procédure après une suspension, les délais de procédure interrompus sont remplacés par de nouveaux délais qui commencent à courir à la date de cette reprise.

Chapitre deuxième

DES ACTES DE PROCÉDURE

Article 72

Règles communes relatives au dépôt des actes de procédure

1.   Un acte de procédure est déposé au greffe soit en version papier, le cas échéant après la transmission d'une copie de l'original de cet acte par télécopieur conformément à l'article 73, paragraphe 3, soit par le mode visé dans la décision du Tribunal adoptée en vertu de l'article 74.

2.   Tout acte de procédure est daté. Au regard des délais de procédure, seules la date et l'heure du Grand-Duché de Luxembourg du dépôt au greffe sont prises en considération.

3.   À tout acte de procédure sont annexées les pièces invoquées à l'appui et un bordereau de ces pièces.

4.   Si, en raison du volume d'une pièce, il n'en est annexé à l'acte de procédure que des extraits, la pièce entière ou une copie complète est déposée au greffe.

5.   Les institutions produisent, dans les délais fixés par le président, les traductions de tout acte de procédure dans les autres langues visées à l'article 1er du règlement no 1 du Conseil.

Article 73

Dépôt au greffe d'un acte de procédure en version papier

1.   L'original en version papier d'un acte de procédure doit porter la signature manuscrite de l'agent ou de l'avocat de la partie.

2.   Cet acte, accompagné de toutes les annexes qui y sont mentionnées, est présenté avec trois copies pour le Tribunal et autant de copies qu'il y a de parties en cause. Ces copies sont certifiées conformes par la partie qui les dépose.

3.   Par dérogation à l'article 72, paragraphe 2, seconde phrase, la date et l'heure à laquelle une copie intégrale de l'original signé d'un acte de procédure, y compris le bordereau des pièces visé à l'article 72, paragraphe 3, parvient au greffe par télécopieur sont prises en considération aux fins du respect des délais de procédure, à condition que l'original signé de l'acte, accompagné des annexes et des copies visées au paragraphe 2, soit déposé au greffe au plus tard dix jours après. L'article 60 n'est pas applicable à ce délai de dix jours.

Article 74

Dépôt par voie électronique

Le Tribunal peut, par décision, déterminer les conditions dans lesquelles un acte de procédure transmis au greffe par voie électronique est réputé être l'original de cet acte. Cette décision est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 75

Longueur des mémoires

1.   Le Tribunal fixe, conformément à l'article 224, la longueur maximale des mémoires déposés dans le cadre du présent titre.

2.   Le dépassement de la longueur maximale des mémoires peut être autorisé par le président uniquement dans des cas particulièrement complexes en droit ou en fait.

Chapitre troisième

DE LA PHASE ÉCRITE DE LA PROCÉDURE

Article 76

Contenu de la requête

La requête visée à l'article 21 du statut contient:

a)

les nom et domicile du requérant;

b)

l'indication de la qualité et de l'adresse du représentant du requérant;

c)

la désignation de la partie principale contre laquelle le recours est formé;

d)

l'objet du litige, les moyens et arguments invoqués ainsi qu'un exposé sommaire desdits moyens;

e)

les conclusions du requérant;

f)

les preuves et offres de preuve, s'il y a lieu.

Article 77

Informations relatives aux significations

1.   Aux fins de la procédure, la requête indique si le mode de signification auquel le représentant du requérant consent est celui visé à l'article 57, paragraphe 4, ou le télécopieur.

2.   Si la requête n'est pas conforme aux conditions visées au paragraphe 1, toutes les significations aux fins de la procédure à la partie concernée, tant que ce défaut n'a pas été régularisé, sont faites par envoi postal recommandé adressé au représentant de la partie. La signification régulière est alors réputée avoir lieu par le dépôt de l'envoi recommandé à la poste du lieu où le Tribunal a son siège.

Article 78

Annexes de la requête

1.   La requête est accompagnée, s'il y a lieu, des pièces indiquées à l'article 21, second alinéa, du statut.

2.   La requête présentée en vertu d'une clause compromissoire contenue dans un contrat de droit public ou de droit privé passé par l'Union ou pour son compte conformément à l'article 272 TFUE doit être accompagnée d'un exemplaire du contrat qui contient cette clause.

3.   Si le requérant est une personne morale de droit privé, il joint à la requête une preuve récente de son existence juridique (extrait du registre du commerce, extrait du registre des associations ou tout autre document officiel).

4.   La requête est accompagnée des documents visés à l'article 51, paragraphes 2 et 3.

5.   Si la requête n'est pas conforme aux conditions énumérées aux paragraphes 1 à 4, le greffier fixe au requérant un délai raisonnable aux fins de la production des pièces mentionnées ci-dessus. À défaut de cette régularisation dans le délai imparti, le Tribunal décide si l'inobservation de ces conditions entraîne l'irrecevabilité formelle de la requête.

Article 79

Communication au Journal officiel de l'Union européenne

Un avis est publié au Journal officiel de l'Union européenne indiquant la date du dépôt de la requête introductive d'instance, le nom des parties principales, les conclusions de la requête ainsi que l'indication des moyens et des principaux arguments invoqués.

Article 80

Signification de la requête

1.   La requête est signifiée au défendeur par envoi postal recommandé, avec accusé de réception, d'une copie certifiée conforme de la requête, ou par remise de cette copie contre reçu. Lorsque le défendeur a, au préalable, consenti à ce que des requêtes lui soient adressées par le mode visé à l'article 57, paragraphe 4, ou par télécopieur, la signification de la requête peut être effectuée par ce moyen.

2.   Dans les cas prévus à l'article 78, paragraphe 5, la signification est faite dès la régularisation ou dès que le Tribunal a admis la recevabilité eu égard aux conditions énumérées dans cet article.

Article 81

Mémoire en défense

1.   Dans les deux mois qui suivent la signification de la requête, le défendeur présente un mémoire en défense. Ce mémoire contient:

a)

les nom et domicile du défendeur;

b)

l'indication de la qualité et de l'adresse du représentant du défendeur;

c)

les moyens et arguments invoqués;

d)

les conclusions du défendeur;

e)

les preuves et offres de preuve, s'il y a lieu.

2.   L'article 77 et l'article 78, paragraphes 3 à 5, sont applicables au mémoire en défense.

3.   Le délai prévu au paragraphe 1 peut, dans des circonstances exceptionnelles, être prorogé par le président à la demande motivée du défendeur.

Article 82

Transmission de documents

Lorsque le Parlement européen, le Conseil ou la Commission européenne ne sont pas partie à une affaire, le Tribunal leur transmet une copie de la requête et du mémoire en défense, à l'exclusion des annexes de ces documents, pour leur permettre de constater si l'inapplicabilité d'un de leurs actes est invoquée au sens de l'article 277 TFUE.

Article 83

Réplique et duplique

1.   La requête et le mémoire en défense peuvent être complétés par une réplique du requérant et par une duplique du défendeur à moins que le Tribunal décide qu'un deuxième échange de mémoires n'est pas nécessaire parce que le contenu du dossier de l'affaire est suffisamment complet.

2.   Lorsque le Tribunal décide qu'un deuxième échange n'est pas nécessaire, il peut encore autoriser les parties principales à compléter le dossier de l'affaire si le requérant présente une demande motivée en ce sens dans un délai de deux semaines à compter de la signification de cette décision.

3.   Le président fixe les dates auxquelles ces actes de procédure sont produits. Il peut préciser les points sur lesquels cette réplique ou cette duplique devrait porter.

Chapitre quatrième

DES MOYENS, DES PREUVES ET DE L'ADAPTATION DE LA REQUÊTE

Article 84

Moyens nouveaux

1.   La production de moyens nouveaux en cours d'instance est interdite à moins que ces moyens ne se fondent sur des éléments de droit et de fait qui se sont révélés pendant la procédure.

2.   S'il y a lieu, les moyens nouveaux sont produits lors du deuxième échange de mémoires et identifiés en tant que tels. Lorsque les éléments de droit et de fait qui justifient la production des moyens nouveaux sont connus après le deuxième échange de mémoires ou après qu'il a été décidé de ne pas autoriser un tel échange de mémoires, la partie principale concernée produit les moyens nouveaux dès qu'elle a connaissance de ces éléments.

3.   Sans préjudice de la décision du Tribunal à intervenir sur la recevabilité des moyens nouveaux, le président met les autres parties en mesure de répondre à ces moyens.

Article 85

Preuves et offres de preuve

1.   Les preuves et les offres de preuve sont présentées dans le cadre du premier échange de mémoires.

2.   Les parties principales peuvent encore produire des preuves ou faire des offres de preuve dans la réplique et la duplique à l'appui de leur argumentation, à condition que le retard dans la présentation de celles-ci soit justifié.

3.   À titre exceptionnel, les parties principales peuvent encore produire des preuves ou faire des offres de preuve avant la clôture de la phase orale de la procédure ou avant la décision du Tribunal de statuer sans phase orale de la procédure, à condition que le retard dans la présentation de celles-ci soit justifié.

4.   Sans préjudice de la décision du Tribunal à intervenir sur la recevabilité des preuves produites ou des offres de preuve faites en vertu des paragraphes 2 et 3, le président met les autres parties en mesure de prendre position sur celles-ci.

Article 86

Adaptation de la requête

1.   Lorsqu'un acte, dont l'annulation est demandée, est remplacé ou modifié par un autre acte ayant le même objet, le requérant peut, avant la clôture de la phase orale de la procédure ou avant la décision du Tribunal de statuer sans phase orale de la procédure, adapter la requête pour tenir compte de cet élément nouveau.

2.   L'adaptation de la requête doit être effectuée par acte séparé et dans le délai prévu à l'article 263, sixième alinéa, TFUE dans lequel l'annulation de l'acte justifiant l'adaptation de la requête peut être demandée.

3.   Le mémoire en adaptation contient:

a)

les conclusions adaptées;

b)

s'il y a lieu, les moyens et arguments adaptés;

c)

s'il y a lieu, les preuves et offres de preuve liées à l'adaptation des conclusions.

4.   Le mémoire en adaptation est accompagné de l'acte justifiant l'adaptation de la requête. Si cet acte n'est pas produit, le greffier fixe au requérant un délai raisonnable aux fins de sa production. À défaut de cette régularisation dans le délai imparti, le Tribunal décide si l'inobservation de cette exigence entraîne l'irrecevabilité du mémoire adaptant la requête.

5.   Sans préjudice de la décision du Tribunal à intervenir sur la recevabilité du mémoire adaptant la requête, le président fixe un délai au défendeur pour répondre au mémoire en adaptation.

6.   Le président fixe, le cas échéant, un délai aux intervenants afin de compléter leurs mémoires en intervention à la lumière du mémoire en adaptation de la requête et du mémoire en réponse. À cette fin, ces mémoires sont signifiés simultanément aux intervenants.

Chapitre cinquième

DU RAPPORT PRÉALABLE

Article 87

Rapport préalable

1.   Lorsque la phase écrite de la procédure est close, le président fixe la date à laquelle le juge rapporteur présente au Tribunal un rapport préalable.

2.   Le rapport préalable comporte une analyse des questions pertinentes de fait et de droit soulevées par le recours, des propositions sur la question de savoir si l'affaire appelle des mesures d'organisation de la procédure ou des mesures d'instruction, sur la tenue de la phase orale de la procédure ainsi que sur le renvoi éventuel de l'affaire devant la grande chambre ou devant une chambre siégeant avec un nombre différent de juges et sur la dévolution éventuelle de l'affaire au juge unique.

3.   Le Tribunal décide des suites à réserver aux propositions du juge rapporteur et, le cas échéant, de l'ouverture de la phase orale de la procédure.

Chapitre sixième

DES MESURES D'ORGANISATION DE LA PROCÉDURE ET DES MESURES D'INSTRUCTION

Article 88

Généralités

1.   Les mesures d'organisation de la procédure et les mesures d'instruction peuvent être prises ou modifiées à tout stade de la procédure, soit d'office, soit à la demande d'une partie principale.

2.   La demande visée au paragraphe 1 doit indiquer avec précision l'objet des mesures sollicitées et les raisons de nature à les justifier. Lorsque cette demande est formulée après le premier échange de mémoires, la partie qui présente la demande doit exposer les raisons pour lesquelles elle n'a pas pu la présenter antérieurement.

3.   En cas de demande de mesures d'organisation de la procédure ou de mesures d'instruction, le président met les autres parties en mesure de prendre position sur celle-ci.

Section 1

Des mesures d'organisation de la procédure

Article 89

Objet

1.   Les mesures d'organisation de la procédure visent à assurer, dans les meilleures conditions, la mise en état des affaires, le déroulement des procédures et le règlement des litiges.

2.   Les mesures d'organisation de la procédure ont, en particulier, pour objet:

a)

d'assurer le bon déroulement de la phase écrite ou de la phase orale de la procédure et de faciliter l'administration des preuves;

b)

de déterminer les points sur lesquels les parties doivent compléter leur argumentation ou qui nécessitent une instruction;

c)

de préciser la portée des conclusions ainsi que des moyens et arguments des parties et de clarifier les points litigieux entre elles;

d)

de faciliter le règlement amiable des litiges.

3.   Les mesures d'organisation de la procédure peuvent notamment consister à:

a)

poser des questions aux parties;

b)

inviter les parties à se prononcer par écrit ou oralement sur certains aspects du litige;

c)

demander des renseignements aux parties ou à des tiers, visés à l'article 24, second alinéa, du statut;

d)

demander aux parties la production de toute pièce relative à l'affaire;

e)

convoquer les parties à des réunions.

4.   Lorsqu'une audience de plaidoiries est organisée, le Tribunal, dans la mesure du possible, invite les parties à concentrer leurs plaidoiries sur une ou plusieurs questions déterminées.

Article 90

Procédure

1.   Les mesures d'organisation de la procédure sont décidées par le Tribunal.

2.   Si le Tribunal décide d'adopter des mesures d'organisation de la procédure et n'y procède pas lui-même, il en charge le juge rapporteur.

Section 2

Des mesures d'instruction

Article 91

Objet

Sans préjudice des dispositions des articles 24 et 25 du statut, les mesures d'instruction comprennent:

a)

la comparution personnelle des parties;

b)

la demande à une partie de renseignements ou de production de toute pièce relative à l'affaire;

c)

la demande de production de documents dont l'accès a été refusé par une institution dans le cadre d'un recours portant sur la légalité de ce refus;

d)

la preuve par témoins;

e)

l'expertise;

f)

la descente sur les lieux.

Article 92

Procédure

1.   Le Tribunal fixe les mesures qu'il juge convenir par voie d'ordonnance articulant les faits à prouver.

2.   Avant que le Tribunal décide des mesures d'instruction visées à l'article 91, sous d) à f), les parties sont entendues.

3.   Une mesure d'instruction visée à l'article 91, sous b), ne peut être ordonnée que lorsque la partie concernée par la mesure n'a pas donné suite à une mesure d'organisation de la procédure préalablement adoptée à cette fin ou lorsque la partie concernée par la mesure le demande explicitement en justifiant la nécessité d'une telle mesure sous la forme d'une ordonnance d'instruction. L'ordonnance d'instruction peut prévoir que les représentants des parties ne peuvent consulter les renseignements et pièces obtenus par le Tribunal à la suite de cette ordonnance qu'au greffe, sans que des copies puissent être faites.

4.   Si le Tribunal décide d'ouvrir une instruction et n'y procède pas lui-même, il en charge le juge rapporteur.

5.   L'avocat général prend part aux mesures d'instruction.

6.   Les parties peuvent assister aux mesures d'instruction.

7.   La preuve contraire et l'ampliation des offres de preuve restent réservées.

Article 93

Citation des témoins

1.   Les témoins dont l'audition est reconnue nécessaire sont cités en vertu d'une ordonnance, visée à l'article 92, paragraphe 1, qui contient:

a)

les nom, qualité et domicile des témoins;

b)

la date et le lieu de l'audition;

c)

l'indication des faits à établir et des témoins qui doivent être entendus sur chacun de ces faits.

2.   Les témoins sont cités par le Tribunal, le cas échéant après le dépôt de la provision visée à l'article 100, paragraphe 1.

Article 94

Audition des témoins

1.   Après vérification de l'identité des témoins, le président les informe qu'ils auront à certifier leurs déclarations selon les modalités précisées au paragraphe 5 et à l'article 97.

2.   Les témoins sont entendus par le Tribunal, les parties convoquées. Après la déposition, le président peut, à la demande des parties ou d'office, poser des questions aux témoins.

3.   La même faculté appartient à chaque juge et à l'avocat général.

4.   Sous l'autorité du président, des questions peuvent être posées aux témoins par les représentants des parties.

5.   Sous réserve des dispositions de l'article 97, après sa déposition, le témoin prête le serment suivant:

«Je jure d'avoir dit la vérité, toute la vérité, rien que la vérité.»

6.   Le Tribunal peut, les parties principales entendues, dispenser le témoin de prêter serment.

Article 95

Obligations des témoins

1.   Les témoins régulièrement cités sont tenus de déférer à la citation et de se présenter à l'audition.

2.   Lorsque, sans motif légitime, un témoin régulièrement cité ne se présente pas devant le Tribunal, celui-ci peut lui infliger une sanction pécuniaire dont le montant maximal est de 5 000 EUR et ordonner une nouvelle citation du témoin aux frais de celui-ci.

3.   La même sanction peut être infligée à un témoin qui, sans motif légitime, refuse de déposer ou de prêter serment.

Article 96

Expertise

1.   L'ordonnance qui nomme l'expert précise la mission de celui-ci et lui fixe un délai pour la présentation de son rapport.

2.   Après la présentation du rapport et sa signification aux parties, le Tribunal peut ordonner que l'expert soit entendu, les parties convoquées. À la demande d'une des parties ou d'office, le président peut poser des questions à l'expert.

3.   La même faculté appartient à chaque juge et à l'avocat général.

4.   Sous l'autorité du président, des questions peuvent être posées à l'expert par les représentants des parties.

5.   Sous réserve des dispositions de l'article 97, après la présentation du rapport, l'expert prête le serment suivant:

«Je jure d'avoir rempli ma mission en conscience et en toute impartialité.»

6.   Le Tribunal peut, les parties principales entendues, dispenser l'expert de prêter serment.

Article 97

Serment des témoins et experts

1.   Le président enjoint les personnes appelées à prêter serment devant le Tribunal en qualité de témoins ou d'experts de dire la vérité ou de remplir leur mission en conscience et en toute impartialité et attire leur attention sur les conséquences pénales prévues par leur législation nationale en cas de violation de ce devoir.

2.   Les témoins et experts prêtent le serment prévu respectivement à l'article 94, paragraphe 5, et à l'article 96, paragraphe 5, ou dans les formes prévues par leur législation nationale.

Article 98

Violation du serment des témoins et experts

1.   Le Tribunal peut décider de dénoncer à l'autorité compétente, mentionnée dans le règlement additionnel au règlement de procédure de la Cour de justice, de l'État membre dont les juridictions sont compétentes aux fins d'une poursuite répressive tout faux témoignage ou toute fausse déclaration d'expert commis sous serment devant lui.

2.   La décision du Tribunal est transmise par les soins du greffier. Elle expose les faits et circonstances sur lesquels la dénonciation est fondée.

Article 99

Récusation d'un témoin ou d'un expert

1.   Si une des parties récuse un témoin ou un expert pour incapacité, indignité ou toute autre cause ou si un témoin ou un expert refuse de déposer ou de prêter serment, le Tribunal statue.

2.   La récusation d'un témoin ou d'un expert est opposée dans le délai de deux semaines à compter de la signification de l'ordonnance qui cite le témoin ou nomme l'expert, par acte contenant les causes de récusation et les offres de preuve.

Article 100

Frais des témoins et experts

1.   Lorsque le Tribunal ordonne l'audition de témoins ou une expertise, il peut demander aux parties principales ou à l'une d'elles le dépôt d'une provision garantissant la couverture des frais des témoins ou des experts.

2.   Les témoins et experts ont droit au remboursement de leurs frais de déplacement et de séjour. Une avance sur ces frais peut leur être accordée par la caisse du Tribunal.

3.   Les témoins ont droit à une indemnité pour manque à gagner et les experts à des honoraires pour leurs travaux. Ces sommes sont payées par la caisse du Tribunal aux témoins et experts après l'accomplissement de leurs devoirs ou de leur mission.

Article 101

Commission rogatoire

1.   Le Tribunal peut, à la demande des parties principales ou d'office, délivrer des commissions rogatoires pour l'audition de témoins ou d'experts.

2.   La commission rogatoire est délivrée par voie d'ordonnance. Celle-ci contient les nom, qualité et domicile des témoins ou experts, indique les faits sur lesquels les témoins ou experts seront entendus, désigne les parties, leurs représentants ainsi que leur adresse et expose sommairement l'objet du litige.

3.   Le greffier adresse l'ordonnance à l'autorité compétente, mentionnée dans le règlement additionnel au règlement de procédure de la Cour de justice, de l'État membre sur le territoire duquel l'audition des témoins ou des experts doit être faite. Le cas échéant, il assortit l'ordonnance d'une traduction dans la ou les langues officielles de l'État membre destinataire.

4.   L'autorité désignée en application du paragraphe 3 transmet l'ordonnance à l'autorité judiciaire compétente selon son droit interne.

5.   L'autorité judiciaire compétente exécute la commission rogatoire conformément aux dispositions de son droit interne. Après exécution, l'autorité judiciaire compétente transmet à l'autorité désignée en application du paragraphe 3 l'ordonnance portant commission rogatoire, les pièces de l'exécution et un bordereau des dépens. Ces documents sont adressés au greffier.

6.   La traduction des pièces dans la langue de procédure est assurée par les soins du greffier.

7.   Le Tribunal assume les frais de la commission rogatoire, sous réserve de les mettre, le cas échéant, à la charge des parties principales.

Article 102

Procès-verbal des audiences d'instruction

1.   Le greffier établit un procès-verbal de chaque audience d'instruction. Ce procès-verbal est signé par le président et par le greffier. Il constitue un acte authentique.

2.   Lorsqu'il s'agit d'une audience d'audition de témoins ou d'experts, le procès-verbal est signé par le président ou le juge rapporteur chargé de procéder à l'audition ainsi que par le greffier. Avant ces signatures, le témoin ou l'expert doit être mis en mesure de vérifier le contenu du procès-verbal et de le signer.

3.   Le procès-verbal est signifié aux parties.

Section 3

Traitement des renseignements, des pièces et des documents confidentiels produits dans le cadre des mesures d'instruction

Article 103

Traitement des renseignements et des pièces confidentiels

1.   Lorsque le Tribunal est appelé à examiner, sur la base des éléments de droit et de fait invoqués par une partie principale, le caractère confidentiel, à l'égard de l'autre partie principale, de certains renseignements ou pièces produits devant lui à la suite d'une mesure d'instruction, visée à l'article 91, sous b), et susceptibles d'être pertinents pour statuer sur le litige, ces renseignements ou pièces ne sont pas communiqués à cette autre partie au stade de cet examen.

2.   Lorsque le Tribunal conclut, lors de l'examen prévu au paragraphe 1, que certains renseignements ou pièces produits devant lui sont pertinents pour statuer sur le litige et présentent, à l'égard de l'autre partie principale, un caractère confidentiel, il met en balance ce caractère confidentiel et les exigences liées au droit à une protection juridictionnelle effective, en particulier au respect du principe du contradictoire.

3.   Au terme de la mise en balance visée au paragraphe 2, le Tribunal peut décider de porter à la connaissance de l'autre partie principale les renseignements ou pièces confidentiels, le cas échéant en subordonnant leur divulgation à la souscription d'engagements spécifiques, ou de ne pas les communiquer en précisant, par voie d'ordonnance motivée, les modalités permettant à cette autre partie principale dans la plus large mesure possible, de faire valoir ses observations, notamment en ordonnant la production d'une version non confidentielle ou d'un résumé non confidentiel des renseignements ou pièces, comportant leur contenu essentiel.

4.   Le régime procédural du présent article n'est pas applicable aux cas visés à l'article 105.

Article 104

Documents dont l'accès a été refusé par une institution

Lorsque, à la suite d'une mesure d'instruction, visée à l'article 91, sous c), un document dont l'accès a été refusé par une institution a été produit devant le Tribunal dans le cadre d'un recours portant sur la légalité de ce refus, ce document n'est pas communiqué aux autres parties.

Chapitre septième

DES RENSEIGNEMENTS OU PIÈCES TOUCHANT À LA SÛRETÉ DE L'UNION OU À CELLE D'UN OU DE PLUSIEURS DE SES ÉTATS MEMBRES OU À LA CONDUITE DE LEURS RELATIONS INTERNATIONALES

Article 105

Traitement des renseignements ou pièces touchant à la sûreté de l'Union ou à celle d'un ou de plusieurs de ses États membres ou à la conduite de leurs relations internationales

1.   Lorsque, contrairement au principe du contradictoire énoncé à l'article 64 dont il ressort que l'ensemble des renseignements et pièces sont intégralement communiqués entre les parties, une partie principale entend fonder ses prétentions sur certains renseignements ou pièces tout en faisant valoir que leur communication porterait atteinte à la sûreté de l'Union ou à celle d'un ou de plusieurs de ses États membres ou à la conduite de leurs relations internationales, elle produit ces renseignements ou pièces par acte séparé. Cette production est accompagnée d'une demande de traitement confidentiel de ces renseignements ou pièces comportant les raisons impérieuses qui, dans la stricte mesure où la situation l'exige, justifient la préservation de leur caractère confidentiel et qui s'opposent à leur communication à l'autre partie principale. La demande de traitement confidentiel est également présentée par acte séparé et ne contient aucun élément confidentiel. Lorsque des renseignements ou pièces dont le traitement confidentiel est sollicité ont été transmis à la partie principale par un ou plusieurs États membres, les raisons impérieuses avancées par la partie principale pour justifier leur traitement confidentiel peuvent inclure celles fournies par le ou les États membres en question.

2.   La production de renseignements ou pièces dont le caractère confidentiel est fondé sur les considérations visées au paragraphe 1 peut être demandée par le Tribunal par la voie d'une mesure d'instruction. En cas de refus, le Tribunal en prend acte. Par dérogation aux dispositions de l'article 103, le régime procédural applicable à ces renseignements ou pièces produits à la suite d'une mesure d'instruction est celui du présent article.

3.   Au stade de l'examen du caractère pertinent pour statuer sur le litige des renseignements ou pièces produits par une partie principale conformément au paragraphe 1 ou 2 et de leur caractère confidentiel à l'égard de l'autre partie principale, ces renseignements ou pièces ne sont pas communiqués à l'autre partie principale.

4.   Lorsque le Tribunal décide, après l'examen prévu au paragraphe 3, que des renseignements ou pièces produits devant lui sont pertinents pour statuer sur le litige et ne présentent pas un caractère confidentiel aux fins de la procédure devant le Tribunal, il demande à la partie concernée l'autorisation de communiquer ces renseignements ou pièces à l'autre partie principale. Si la partie s'oppose à une telle communication dans un délai fixé par le président, ou en l'absence de réponse de sa part au terme de ce délai, ces renseignements ou pièces ne sont pas pris en considération pour le jugement de l'affaire et lui sont restitués.

5.   Lorsque le Tribunal décide, après l'examen prévu au paragraphe 3, que certains renseignements ou pièces produits devant lui sont pertinents pour statuer sur le litige et présentent un caractère confidentiel à l'égard de l'autre partie principale, il ne les communique pas à cette partie principale. Il procède ensuite à une mise en balance des exigences liées au droit à une protection juridictionnelle effective, en particulier au respect du principe du contradictoire, et de celles découlant de la sûreté de l'Union ou d'un ou de plusieurs de ses États membres ou de la conduite de leurs relations internationales.

6.   Au terme de la mise en balance visée au paragraphe 5, le Tribunal adopte une ordonnance motivée précisant les modalités selon lesquelles les exigences visées au même paragraphe peuvent être conciliées, telles que la production par la partie concernée, aux fins d'une communication ultérieure à l'autre partie principale, d'une version non confidentielle ou d'un résumé non confidentiel des renseignements ou pièces, comportant leur contenu essentiel et permettant à l'autre partie principale, dans la plus large mesure possible, de faire valoir ses observations.

7.   Les renseignements ou pièces qui présentent un caractère confidentiel à l'égard de l'autre partie principale peuvent être retirés, en totalité ou en partie, par la partie principale qui les a produits conformément au paragraphe 1 ou 2 dans un délai de deux semaines à compter de la signification de la décision prise en vertu du paragraphe 5. Les renseignements ou pièces retirés ne sont pas pris en considération pour le jugement de l'affaire et sont restitués à la partie principale concernée.

8.   Lorsque le Tribunal considère que des renseignements ou pièces, qui n'ont pas été, en raison de leur caractère confidentiel, communiqués à l'autre partie principale selon les modalités visées au paragraphe 6, sont indispensables pour statuer sur le litige, il peut, par dérogation à l'article 64 et en se limitant à ce qui est strictement nécessaire, fonder son jugement sur de tels renseignements ou pièces. Lors de l'appréciation de ces renseignements ou pièces, le Tribunal tient compte du fait qu'une partie principale n'a pas pu faire valoir ses observations sur ceux-ci.

9.   Le Tribunal veille à ce que des informations confidentielles contenues dans des renseignements ou pièces produits par une partie principale conformément au paragraphe 1 ou 2 et qui n'ont pas été communiqués à l'autre partie principale ne soient divulguées ni dans l'ordonnance rendue en vertu du paragraphe 6 ni dans la décision mettant fin à l'instance.

10.   Les renseignements ou pièces visés au paragraphe 5 sont, dès l'adoption de la décision mettant fin à l'instance devant le Tribunal, restitués à la partie concernée.

11.   Le Tribunal détermine, par décision, les règles de sécurité aux fins de la protection des renseignements ou pièces produits conformément, selon le cas, au paragraphe 1 ou au paragraphe 2. Cette décision est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.

Chapitre huitième

DE LA PHASE ORALE DE LA PROCÉDURE

Article 106

Phase orale de la procédure

1.   La procédure devant le Tribunal comporte, dans sa phase orale, une audience de plaidoiries organisée soit d'office soit à la demande d'une partie principale.

2.   La demande d'audience de plaidoiries par une partie principale doit indiquer les motifs pour lesquels celle-ci souhaite être entendue. Elle doit être présentée dans un délai de trois semaines à compter de la signification aux parties de la clôture de la phase écrite de la procédure. Ce délai peut être prorogé par le président.

3.   En l'absence de demande visée au paragraphe 2, le Tribunal peut, s'il s'estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier de l'affaire, décider de statuer sur le recours sans phase orale de la procédure. Dans ce cas, il peut néanmoins décider ultérieurement d'ouvrir la phase orale de la procédure.

Article 107

Date de l'audience de plaidoiries

1.   Si le Tribunal décide d'ouvrir la phase orale de la procédure, le président fixe la date de l'audience de plaidoiries.

2.   Le président peut, dans des circonstances exceptionnelles, d'office ou à la demande motivée d'une partie principale, reporter la date de l'audience de plaidoiries.

Article 108

Absence des parties à l'audience de plaidoiries

1.   Lorsqu'une partie informe le Tribunal qu'elle n'assistera pas à l'audience de plaidoiries ou lorsque le Tribunal constate à l'audience l'absence non justifiée d'une partie dûment convoquée, l'audience de plaidoiries se déroule en l'absence de la partie concernée.

2.   Lorsque les parties principales indiquent au Tribunal qu'elles n'assisteront pas à l'audience de plaidoiries, le président décide si la phase orale de la procédure peut être close.

Article 109

Huis clos

1.   Après avoir entendu les parties, le Tribunal peut, conformément à l'article 31 du statut, décider le huis clos.

2.   La demande de huis clos présentée par une partie doit être motivée et indiquer si elle vise l'intégralité ou une partie des débats.

3.   La décision de huis clos comporte défense de publication des débats.

Article 110

Déroulement de l'audience de plaidoiries

1.   Les débats sont ouverts et dirigés par le président qui exerce la police d'audience.

2.   Les parties ne peuvent plaider que par l'intermédiaire de leur représentant.

3.   Les membres de la formation de jugement ainsi que l'avocat général peuvent, au cours de l'audience de plaidoiries, poser des questions aux représentants des parties.

Article 111

Clôture de la phase orale de la procédure

Lorsque, dans une affaire, un avocat général n'a pas été désigné, le président prononce la clôture de la phase orale de la procédure à la fin des débats.

Article 112

Présentation des conclusions de l'avocat général

1.   Lorsque, dans une affaire, un avocat général a été désigné et lorsqu'il présente ses conclusions par écrit, il les dépose au greffe, qui les communique aux parties.

2.   Le président prononce la clôture de la phase orale de la procédure après le prononcé ou le dépôt des conclusions de l'avocat général.

Article 113

Réouverture de la phase orale de la procédure

1.   Le Tribunal ordonne la réouverture de la phase orale de la procédure lorsque les conditions énoncées à l'article 23, paragraphe 3, ou à l'article 24, paragraphe 3, sont réunies.

2.   Le Tribunal peut ordonner la réouverture de la phase orale de la procédure:

a)

s'il considère qu'il est insuffisamment éclairé;

b)

lorsque l'affaire doit être tranchée sur la base d'un argument qui n'a pas été débattu entre les parties;

c)

lorsqu'une partie principale le demande en se fondant sur des faits de nature à exercer une influence décisive sur la décision du Tribunal qu'elle n'avait pu faire valoir avant la clôture de la phase orale de la procédure.

Article 114

Procès-verbal d'audience

1.   Le greffier établit un procès-verbal de chaque audience. Ce procès-verbal est signé par le président et par le greffier. Il constitue un acte authentique.

2.   Le procès-verbal est signifié aux parties.

Article 115

Enregistrement de l'audience

Le président du Tribunal peut, sur demande dûment justifiée, autoriser une partie ayant participé à la phase écrite ou à la phase orale de la procédure à écouter, dans les locaux du Tribunal, l'enregistrement sonore de l'audience de plaidoiries dans la langue utilisée par les orateurs au cours de celle-ci.

Chapitre neuvième

DES ARRÊTS ET DES ORDONNANCES

Article 116

Date du prononcé de l'arrêt

Les parties sont informées de la date du prononcé de l'arrêt.

Article 117

Contenu de l'arrêt

L'arrêt contient:

a)

l'indication qu'il est rendu par le Tribunal;

b)

l'indication de la formation de jugement;

c)

la date du prononcé;

d)

les noms du président et des juges qui ont pris part aux délibérations, avec l'indication du juge rapporteur;

e)

le nom de l'avocat général éventuellement désigné;

f)

le nom du greffier;

g)

l'indication des parties;

h)

les noms de leurs représentants;

i)

les conclusions des parties;

j)

le cas échéant, la date de l'audience de plaidoiries;

k)

la mention, s'il y a lieu, que l'avocat général a été entendu et, le cas échéant, la date de ses conclusions;

l)

l'exposé sommaire des faits;

m)

les motifs;

n)

le dispositif, y compris la décision relative aux dépens.

Article 118

Prononcé et signification de l'arrêt

1.   L'arrêt est prononcé en audience publique.

2.   La minute de l'arrêt, signée par le président, les juges ayant pris part aux délibérations et le greffier, est scellée et déposée au greffe. Une copie en est signifiée à chacune des parties.

Article 119

Contenu de l'ordonnance

Toute ordonnance susceptible de faire l'objet d'un pourvoi en vertu de l'article 56 ou de l'article 57 du statut contient:

a)

l'indication qu'elle est rendue, selon le cas, par le Tribunal, par le président ou par le juge des référés;

b)

le cas échéant, l'indication de la formation de jugement;

c)

la date de son adoption;

d)

l'indication de la base juridique sur laquelle elle est fondée;

e)

les noms du président et, le cas échéant, des juges qui ont pris part aux délibérations, avec l'indication du juge rapporteur;

f)

le nom de l'avocat général éventuellement désigné;

g)

le nom du greffier;

h)

l'indication des parties;

i)

les noms de leurs représentants;

j)

les conclusions des parties;

k)

la mention, s'il y a lieu, que l'avocat général a été entendu;

l)

l'exposé sommaire des faits;

m)

les motifs;

n)

le dispositif, y compris, le cas échéant, la décision relative aux dépens.

Article 120

Signature et signification de l'ordonnance

La minute de chaque ordonnance, signée par le président et le greffier, est scellée et déposée au greffe. Une copie en est signifiée à chacune des parties et, le cas échéant, à la Cour de justice ou au Tribunal de la fonction publique.

Article 121

Force obligatoire des arrêts et ordonnances

1.   L'arrêt a force obligatoire à compter du jour de son prononcé, sous réserve des dispositions de l'article 60 du statut.

2.   L'ordonnance a force obligatoire à compter du jour de sa signification, sous réserve des dispositions de l'article 60 du statut.

Article 122

Publication au Journal officiel de l'Union européenne

Un avis contenant la date et le dispositif des arrêts et ordonnances du Tribunal mettant fin à l'instance est publié au Journal officiel de l'Union européenne, sauf dans le cas des décisions adoptées avant la signification de la requête au défendeur.

Chapitre dixième

DES ARRÊTS PAR DÉFAUT

Article 123

Arrêts par défaut

1.   Lorsque le Tribunal constate que le défendeur, régulièrement mis en cause, n'a pas répondu à la requête dans les formes ou le délai prescrits à l'article 81, sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 45, second alinéa, du statut, le requérant peut, dans un délai fixé par le président, demander au Tribunal de lui adjuger ses conclusions.

2.   Le défendeur défaillant n'intervient pas dans la procédure par défaut et aucun acte de procédure ne lui est signifié, à l'exception de la décision mettant fin à l'instance.

3.   Dans l'arrêt par défaut, le Tribunal adjuge au requérant ses conclusions, à moins qu'il ne soit manifestement incompétent pour connaître du recours ou que ce recours soit manifestement irrecevable ou manifestement dépourvu de tout fondement en droit.

4.   L'arrêt par défaut est exécutoire. Toutefois, le Tribunal peut en suspendre l'exécution jusqu'à ce qu'il ait statué sur l'opposition présentée en vertu de l'article 166 ou bien en subordonner l'exécution à la constitution d'une caution dont le montant et les modalités sont fixés compte tenu des circonstances. Cette caution est libérée à défaut d'opposition ou en cas de rejet de cette dernière.

Chapitre onzième

DE L'ACCORD AMIABLE ET DES DÉSISTEMENTS

Article 124

Accord amiable

1.   Si, avant que le Tribunal ait statué, les parties principales s'accordent sur la solution à donner au litige et si elles informent le Tribunal qu'elles renoncent à toute prétention, le président ordonne la radiation de l'affaire du registre et statue sur les dépens, conformément aux articles 136 et 138, le cas échéant au vu des propositions faites en ce sens par les parties.

2.   Cette disposition n'est pas applicable aux recours visés aux articles 263 TFUE et 265 TFUE.

Article 125

Désistement

Si le requérant fait connaître au Tribunal, par écrit ou à l'audience, qu'il entend renoncer à l'instance, le président ordonne la radiation de l'affaire du registre et statue sur les dépens, conformément aux articles 136 et 138.

Chapitre douzième

DES RECOURS ET INCIDENTS RÉGLÉS PAR VOIE D'ORDONNANCE

Article 126

Recours manifestement voué au rejet

Lorsque le Tribunal est manifestement incompétent pour connaître d'un recours ou lorsque celui-ci est manifestement irrecevable ou manifestement dépourvu de tout fondement en droit, le Tribunal peut, sur proposition du juge rapporteur, à tout moment décider de statuer par voie d'ordonnance motivée, sans poursuivre la procédure.

Article 127

Renvoi d'une affaire à la Cour de justice ou au Tribunal de la fonction publique

Les décisions de renvoi, visées à l'article 54, deuxième alinéa, du statut et à l'article 8, paragraphe 2, de l'annexe I du statut, sont prises par le Tribunal sur proposition du juge rapporteur par voie d'ordonnance motivée.

Article 128

Dessaisissement

Les décisions de dessaisissement, visées à l'article 54, troisième alinéa, du statut, sont prises par le Tribunal sur proposition du juge rapporteur par voie d'ordonnance motivée.

Article 129

Fins de non-recevoir d'ordre public

Sur proposition du juge rapporteur, le Tribunal peut, à tout moment, d'office, les parties principales entendues, décider de statuer par voie d'ordonnance motivée sur les fins de non-recevoir d'ordre public.

Article 130

Exceptions et incidents de procédure

1.   Si le défendeur demande que le Tribunal statue sur l'irrecevabilité ou l'incompétence, sans engager le débat au fond, il présente sa demande par acte séparé dans le délai visé à l'article 81.

2.   Si une partie demande que le Tribunal constate que le recours est devenu sans objet et qu'il n'y a plus lieu de statuer ou que le Tribunal statue sur un autre incident, elle présente sa demande par acte séparé.

3.   Les demandes visées aux paragraphes 1 et 2 contiennent l'exposé des moyens et arguments sur lesquels elles sont fondées, les conclusions et, en annexe, les pièces invoquées à l'appui.

4.   Dès la présentation de la demande visée au paragraphe 1, le président fixe un délai au requérant pour présenter par écrit ses moyens et conclusions.

5.   Dès la présentation de la demande visée au paragraphe 2, le président fixe un délai aux autres parties pour présenter par écrit leurs observations sur cette demande.

6.   Le Tribunal peut décider d'ouvrir la phase orale de la procédure sur les demandes visées aux paragraphes 1 et 2. L'article 106 n'est pas applicable.

7.   Le Tribunal statue dans les meilleurs délais sur la demande ou, si des circonstances particulières le justifient, joint l'examen de celle-ci au fond. Il renvoie l'affaire à la Cour de justice ou au Tribunal de la fonction publique si celle-ci relève de leur compétence.

8.   Si le Tribunal rejette la demande ou la joint au fond, le président fixe de nouveaux délais pour la poursuite de l'instance.

Article 131

Non-lieu à statuer d'office

1.   Si le Tribunal constate que le recours est devenu sans objet et qu'il n'y a plus lieu de statuer, il peut, à tout moment, d'office, sur proposition du juge rapporteur, les parties entendues, décider de statuer par voie d'ordonnance motivée.

2.   Si le requérant cesse de répondre aux sollicitations du Tribunal, le Tribunal peut, sur proposition du juge rapporteur, les parties entendues, constater d'office par voie d'ordonnance motivée qu'il n'y a plus lieu de statuer.

Article 132

Recours manifestement fondé

Lorsque la Cour de justice ou le Tribunal a déjà statué sur une ou plusieurs questions de droit identiques à celles soulevées par les moyens du recours et que le Tribunal constate que les faits sont établis, il peut, après la clôture de la phase écrite de la procédure et sur proposition du juge rapporteur, les parties entendues, décider de déclarer le recours manifestement fondé, par voie d'ordonnance motivée comportant référence à la jurisprudence pertinente.

Chapitre treizième

DES DÉPENS ET FRAIS DE PROCÉDURE

Article 133

Décision sur les dépens

Il est statué sur les dépens dans l'arrêt ou l'ordonnance qui met fin à l'instance.

Article 134

Règles générales d'allocation des dépens

1.   Toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens.

2.   Si plusieurs parties succombent, le Tribunal décide du partage des dépens.

3.   Si les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, chaque partie supporte ses propres dépens. Toutefois, si cela apparaît justifié au vu des circonstances de l'espèce, le Tribunal peut décider que, outre ses propres dépens, une partie supporte une fraction des dépens de l'autre partie.

Article 135

Équité et frais frustratoires ou vexatoires

1.   À titre exceptionnel, lorsque l'équité l'exige, le Tribunal peut décider qu'une partie qui succombe supporte, outre ses propres dépens, uniquement une fraction des dépens de l'autre partie, voire qu'elle ne doit pas être condamnée à ce titre.

2.   Le Tribunal peut condamner une partie, même gagnante, partiellement ou totalement aux dépens, si cela apparaît justifié en raison de son attitude, y compris avant l'introduction de l'instance, en particulier si elle a fait exposer à l'autre partie des frais que le Tribunal reconnaît comme frustratoires ou vexatoires.

Article 136

Dépens en cas de désistement

1.   La partie qui se désiste est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens par l'autre partie dans ses observations sur le désistement.

2.   Toutefois, à la demande de la partie qui se désiste, les dépens sont supportés par l'autre partie, si cela apparaît justifié en vertu de l'attitude de cette dernière.

3.   En cas d'accord des parties sur les dépens, il est statué selon l'accord.

4.   À défaut de conclusions sur les dépens, chaque partie supporte ses propres dépens.

Article 137

Dépens en cas de non-lieu à statuer

En cas de non-lieu à statuer, le Tribunal règle librement les dépens.

Article 138

Dépens des intervenants

1.   Les États membres et les institutions qui sont intervenus au litige supportent leurs propres dépens.

2.   Les États parties à l'accord EEE, autres que les États membres, ainsi que l'Autorité de surveillance AELE supportent de même leurs propres dépens lorsqu'ils sont intervenus au litige.

3.   Le Tribunal peut décider qu'un intervenant autre que ceux mentionnés aux paragraphes 1 et 2 supportera ses propres dépens.

Article 139

Frais de procédure

La procédure devant le Tribunal est gratuite, sous réserve des dispositions suivantes:

a)

si le Tribunal a exposé des frais qui auraient pu être évités, notamment si le recours a un caractère manifestement abusif, il peut condamner la partie qui les a provoqués à les rembourser;

b)

les frais de tout travail de copie et de traduction effectué à la demande d'une partie, considérés par le greffier comme extraordinaires, sont remboursés par cette partie sur la base du tarif du greffe visé à l'article 37;

c)

en cas de méconnaissances répétées des prescriptions du présent règlement ou des dispositions pratiques, visées à l'article 224, nécessitant de demander la régularisation, les frais liés au traitement requis par le Tribunal sont remboursés par la partie concernée à la demande du greffier sur la base du tarif du greffe visé à l'article 37.

Article 140

Dépens récupérables

Sans préjudice des dispositions de l'article 139, sont considérés comme dépens récupérables:

a)

les sommes dues aux témoins et experts en vertu de l'article 100;

b)

les frais indispensables exposés par les parties aux fins de la procédure, notamment les frais de déplacement et de séjour et la rémunération d'un agent, conseil ou avocat.

Article 141

Modalités de paiement

1.   La caisse du Tribunal et ses débiteurs effectuent leurs paiements en euros.

2.   Lorsque les frais remboursables ont été exposés dans une autre monnaie que l'euro ou que les actes donnant lieu à l'indemnisation ont été effectués dans un pays dont l'euro n'est pas la monnaie, la conversion s'effectue selon le cours du change de référence de la Banque centrale européenne au jour du paiement.

Chapitre quatorzième

DE L'INTERVENTION

Article 142

Objet et effets de l'intervention

1.   L'intervention ne peut avoir d'autre objet que le soutien, en tout ou en partie, des conclusions de l'une des parties principales. Elle ne confère pas les mêmes droits procéduraux que ceux conférés aux parties principales et, notamment, celui de demander la tenue d'une audience.

2.   L'intervention est accessoire au litige principal. Elle perd son objet lorsque l'affaire est rayée du registre du Tribunal, à la suite d'un désistement ou d'un accord survenu entre les parties principales, ou lorsque la requête est déclarée irrecevable.

3.   L'intervenant accepte le litige dans l'état où il se trouve lors de son intervention.

Article 143

Demande d'intervention

1.   La demande d'intervention est présentée dans un délai de six semaines, qui prend cours à la publication visée à l'article 79.

2.   La demande d'intervention contient:

a)

l'indication de l'affaire;

b)

l'indication des parties principales;

c)

les nom et domicile du demandeur en intervention;

d)

l'indication de la qualité et de l'adresse du représentant du demandeur en intervention;

e)

les conclusions au soutien desquelles le demandeur en intervention demande à intervenir;

f)

l'exposé des circonstances établissant le droit d'intervenir lorsque la demande est présentée en vertu de l'article 40, deuxième ou troisième alinéa, du statut.

3.   Le demandeur en intervention est représenté selon les dispositions de l'article 19 du statut.

4.   L'article 77, l'article 78, paragraphes 3 à 5, et l'article 139 sont applicables à la demande d'intervention.

Article 144

Décision sur la demande d'intervention

1.   La demande d'intervention est signifiée aux parties principales.

2.   Le président met les parties principales en mesure de présenter leurs observations écrites ou orales sur la demande d'intervention et de demander, s'il y a lieu, que certaines données du dossier de l'affaire qui présentent un caractère confidentiel soient exclues de la communication à un intervenant.

3.   Lorsque le défendeur dépose une exception d'irrecevabilité ou d'incompétence, visée à l'article 130, paragraphe 1, il n'est statué sur la demande d'intervention qu'après le rejet ou la jonction de l'exception au fond.

4.   Lorsque la demande est présentée au titre de l'article 40, premier alinéa, du statut et les parties principales n'ont pas fait état de données du dossier de l'affaire présentant un caractère confidentiel, dont la communication à l'intervenant serait de nature à leur porter préjudice, l'intervention est admise par décision du président.

5.   Dans les autres cas, le président statue dans les meilleurs délais par voie d'ordonnance sur la demande d'intervention et, le cas échéant, sur la communication de données à l'intervenant dont le caractère confidentiel a été allégué.

6.   En cas de rejet de la demande d'intervention, l'ordonnance visée au paragraphe 5 doit être motivée et statuer sur les dépens afférents à la demande d'intervention, y compris les dépens du demandeur en intervention, en application des articles 134 et 135.

7.   S'il est fait droit à la demande d'intervention, l'intervenant reçoit communication de tous les actes de procédure signifiés aux parties principales à l'exception, le cas échéant, des données confidentielles exclues de cette communication en vertu du paragraphe 5.

8.   En cas de retrait de la demande d'intervention, le président ordonne la radiation du demandeur en intervention de l'affaire et statue sur les dépens, y compris les dépens du demandeur en intervention, en application de l'article 136.

9.   En cas de retrait de l'intervention, le président ordonne la radiation de l'intervenant de l'affaire et statue sur les dépens en application des articles 136 et 138.

10.   S'il est mis fin à l'instance dans l'affaire principale avant qu'il soit statué sur une demande d'intervention, le demandeur en intervention et les parties principales supportent chacun leurs propres dépens afférents à la demande d'intervention. Une copie de l'ordonnance mettant fin à l'instance est transmise au demandeur en intervention.

Article 145

Présentation des mémoires

1.   L'intervenant peut présenter un mémoire en intervention dans le délai fixé par le président.

2.   Le mémoire en intervention contient:

a)

les conclusions de l'intervenant tendant au soutien, total ou partiel, des conclusions d'une des parties principales;

b)

les moyens et arguments invoqués par l'intervenant;

c)

les preuves et offres de preuve, s'il y a lieu.

3.   Après le dépôt du mémoire en intervention, le président fixe le délai dans lequel les parties principales peuvent répondre à ce mémoire.

Chapitre quinzième

DE L'AIDE JURIDICTIONNELLE

Article 146

Généralités

1.   Toute personne qui, en raison de sa situation économique, est dans l'incapacité totale ou partielle de faire face aux frais de l'instance a le droit de bénéficier de l'aide juridictionnelle.

2.   L'aide juridictionnelle est refusée si le Tribunal est manifestement incompétent pour connaître de l'action pour laquelle l'aide est demandée ou si cette action apparaît manifestement irrecevable ou manifestement dépourvue de tout fondement en droit.

Article 147

Demande d'aide juridictionnelle

1.   L'aide juridictionnelle peut être demandée avant l'introduction du recours ou tant que celui-ci est pendant.

2.   La demande d'aide juridictionnelle doit être rédigée sur un formulaire qui est publié au Journal officiel de l'Union européenne et disponible sur le site internet de la Cour de justice de l'Union européenne. Sans préjudice de l'article 74, ce formulaire doit être signé par le demandeur ou, lorsque celui-ci est représenté, par son avocat. Une demande d'aide juridictionnelle présentée sans le formulaire n'est pas prise en considération.

3.   La demande d'aide juridictionnelle doit être accompagnée de tous renseignements et pièces justificatives permettant d'évaluer la situation économique du demandeur, tel qu'un certificat d'une autorité nationale compétente attestant cette situation économique.

4.   Si la demande d'aide juridictionnelle est présentée antérieurement à l'introduction du recours, le demandeur doit exposer sommairement l'objet du recours envisagé, les faits de l'espèce et l'argumentation au soutien du recours. La demande doit être accompagnée de pièces justificatives à cet égard.

5.   S'il y a lieu, la demande d'aide juridictionnelle est accompagnée des documents visés à l'article 51, paragraphes 2 et 3, et à l'article 78, paragraphe 3. Dans un tel cas, l'article 51, paragraphe 4, et l'article 78, paragraphe 5, sont applicables.

6.   Si le demandeur d'aide juridictionnelle est représenté par un avocat lors du dépôt de la demande, l'article 77 est applicable.

7.   L'introduction d'une demande d'aide juridictionnelle suspend, pour celui qui l'a formée, le délai prévu pour l'introduction du recours jusqu'à la date de la signification de l'ordonnance statuant sur cette demande ou, dans les cas visés à l'article 148, paragraphe 6, de l'ordonnance désignant l'avocat chargé de représenter le demandeur.

Article 148

Décision sur la demande d'aide juridictionnelle

1.   Avant de statuer sur la demande d'aide juridictionnelle, le président fixe un délai à l'autre partie principale pour présenter ses observations écrites à moins qu'il n'apparaisse déjà au vu des éléments présentés que les conditions prévues à l'article 146, paragraphe 1, ne sont pas réunies ou que celles de l'article 146, paragraphe 2, sont réunies.

2.   La décision sur la demande d'aide juridictionnelle est prise par le président par voie d'ordonnance.

3.   L'ordonnance refusant l'aide juridictionnelle est motivée.

4.   L'ordonnance accordant l'aide juridictionnelle peut désigner un avocat pour représenter l'intéressé si cet avocat a été proposé par le demandeur dans la demande d'aide juridictionnelle et a donné son consentement à la représentation du demandeur devant le Tribunal.

5.   Si l'intéressé n'a pas proposé lui-même un avocat dans la demande d'aide juridictionnelle ou à la suite d'une ordonnance accordant l'aide juridictionnelle ou s'il n'y a pas lieu d'entériner son choix, le greffier adresse l'ordonnance accordant l'aide juridictionnelle et une copie de la demande à l'autorité compétente de l'État concerné mentionnée dans le règlement additionnel au règlement de procédure de la Cour de justice. Si l'intéressé n'est pas domicilié dans l'Union, le greffier adresse l'ordonnance accordant l'aide juridictionnelle et une copie de la demande à l'autorité compétente de l'État où la Cour de justice de l'Union européenne a son siège.

6.   Sans préjudice du paragraphe 4, l'avocat chargé de représenter le demandeur est désigné par voie d'ordonnance, selon le cas, au vu des propositions de l'intéressé ou au vu des propositions transmises par l'autorité visée au paragraphe 5.

7.   L'ordonnance accordant l'aide juridictionnelle peut déterminer le montant qui sera versé à l'avocat chargé de représenter l'intéressé ou fixer un plafond que les débours et honoraires de l'avocat ne pourront, en principe, pas dépasser. Elle peut prévoir une contribution de l'intéressé aux frais visés à l'article 149, paragraphe 1, en tenant compte de sa situation économique.

8.   Les ordonnances rendues en vertu du présent article ne sont pas susceptibles de recours.

9.   Sans préjudice de l'article 147, paragraphe 6, les significations au demandeur d'aide juridictionnelle et aux autres parties sont effectuées selon le mode prévu à l'article 80, paragraphe 1.

Article 149

Avances et prise en charge des dépens

1.   En cas d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle, la caisse du Tribunal prend en charge, le cas échéant dans les limites fixées, les frais liés à l'assistance et à la représentation du demandeur devant le Tribunal. Le président peut décider qu'une avance est versée à l'avocat désigné conformément à l'article 148, sur demande de ce dernier.

2.   Lorsque, en vertu de la décision mettant fin à l'instance, le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle doit supporter ses propres dépens, le président fixe les débours et honoraires de l'avocat qui sont à la charge de la caisse du Tribunal par voie d'ordonnance motivée non susceptible de recours.

3.   Lorsque, dans la décision mettant fin à l'instance, le Tribunal a condamné une autre partie à supporter les dépens du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, cette autre partie est tenue de rembourser à la caisse du Tribunal les sommes avancées au titre de l'aide.

4.   Les sommes visées au paragraphe 3 sont récupérées par les soins du greffier auprès de la partie qui a été condamnée à les payer.

5.   Lorsque le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle succombe, le Tribunal peut, si l'équité l'exige, en statuant sur les dépens dans la décision mettant fin à l'instance, décider qu'une ou plusieurs autres parties supportent leurs propres dépens ou que ceux-ci sont, totalement ou en partie, pris en charge par la caisse du Tribunal au titre de l'aide juridictionnelle.

Article 150

Retrait de l'aide juridictionnelle

1.   Si les conditions qui ont fait admettre l'aide juridictionnelle se modifient en cours d'instance, le président peut en retirer le bénéfice, soit d'office, soit sur demande, l'intéressé entendu.

2.   L'ordonnance retirant l'aide juridictionnelle est motivée et n'est pas susceptible de recours.

Chapitre seizième

DES PROCÉDURES D'URGENCE

Section 1

De la procédure accélérée

Article 151

Décision relative à la procédure accélérée

1.   Le Tribunal peut, au vu de l'urgence particulière et des circonstances de l'affaire, sur demande soit du requérant soit du défendeur, l'autre partie principale entendue, décider de statuer selon une procédure accélérée. Cette décision est prise dans les meilleurs délais.

2.   Sur proposition du juge rapporteur, le Tribunal peut, dans des circonstances exceptionnelles, d'office, les parties principales entendues, décider de statuer selon une procédure accélérée.

3.   La décision du Tribunal de statuer selon une procédure accélérée peut être assortie de conditions relatives au volume et à la présentation des mémoires des parties principales, au déroulement ultérieur de la procédure ou aux moyens et arguments sur lesquels le Tribunal sera appelé à se prononcer.

4.   Si l'une des parties principales ne se conforme pas à l'une des conditions visées au paragraphe 3, la décision de statuer selon une procédure accélérée peut être rapportée. La procédure est alors poursuivie selon la procédure ordinaire.

Article 152

Demande de procédure accélérée

1.   La demande de procédure accélérée doit être présentée par acte séparé lors du dépôt de la requête ou du mémoire en défense et contenir une motivation précisant l'urgence particulière de l'affaire et les autres circonstances pertinentes.

2.   Il peut être indiqué dans la demande de procédure accélérée que certains moyens ou arguments ou certains passages de la requête ou du mémoire en défense ne sont présentés que pour le cas où il ne serait pas statué selon une procédure accélérée, notamment en joignant à la demande une version abrégée de la requête ainsi qu'un bordereau d'annexes et les annexes devant seules être prises en considération dans le cas où il serait statué selon une procédure accélérée.

Article 153

Traitement prioritaire

Par dérogation à l'article 67, paragraphe 1, les affaires sur lesquelles le Tribunal a décidé de statuer selon une procédure accélérée sont jugées par priorité.

Article 154

Phase écrite de la procédure

1.   Par dérogation à l'article 81, paragraphe 1, lorsque le requérant a demandé à ce qu'il soit statué selon une procédure accélérée, le délai pour le dépôt du mémoire en défense est d'un mois. Ce délai peut être prorogé en application de l'article 81, paragraphe 3.

2.   Si le Tribunal décide de ne pas donner suite à une demande de procédure accélérée, un délai supplémentaire d'un mois pour présenter ou, selon les cas, compléter le mémoire en défense est imparti au défendeur.

3.   Dans le cadre d'une procédure accélérée, les mémoires visés à l'article 83, paragraphe 1, et à l'article 145, paragraphes 1 et 3, ne peuvent être déposés que si le Tribunal l'autorise dans le cadre des mesures d'organisation de la procédure, adoptées conformément aux articles 88 à 90.

4.   Dans le cadre d'une procédure accélérée, le président tient compte, lors de la fixation des délais prévus par le présent règlement, de l'urgence particulière pour statuer sur le recours.

Article 155

Phase orale de la procédure

1.   Lorsque la procédure accélérée a été accordée, le Tribunal décide d'ouvrir la phase orale de la procédure dans les meilleurs délais après la présentation du rapport préalable par le juge rapporteur. Le Tribunal peut néanmoins décider de statuer sans phase orale lorsque les parties principales renoncent à participer à une audience et que le Tribunal s'estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier de l'affaire.

2.   Sans préjudice des articles 84 et 85, les parties principales peuvent compléter leur argumentation et faire des offres de preuve au cours de la phase orale de la procédure, à condition que le retard dans la présentation de celles-ci soit justifié.

Section 2

Du sursis et des autres mesures provisoires par voie de référé

Article 156

Demande de sursis ou d'autres mesures provisoires

1.   Toute demande de sursis à l'exécution d'un acte d'une institution aux termes des articles 278 TFUE et 157 TCEEA n'est recevable que si le demandeur a attaqué cet acte dans un recours devant le Tribunal.

2.   Toute demande relative à l'une des autres mesures provisoires visées à l'article 279 TFUE n'est recevable que si elle émane d'une partie principale à une affaire dont le Tribunal est saisi et si elle se réfère à ladite affaire.

3.   Les demandes visées aux paragraphes 1 et 2 spécifient l'objet du litige, les circonstances établissant l'urgence ainsi que les moyens de fait et de droit justifiant à première vue l'octroi de la mesure provisoire à laquelle elles concluent. Elles contiennent toutes les preuves et offres de preuve disponibles, destinées à justifier l'octroi des mesures provisoires.

4.   La demande est présentée par acte séparé et dans les conditions prévues aux articles 76 à 78.

Article 157

Procédure

1.   La demande est signifiée à l'autre partie, à laquelle le président du Tribunal fixe un bref délai pour la présentation d'observations écrites ou orales.

2.   Le président du Tribunal peut faire droit à la demande avant même que l'autre partie ait présenté ses observations. Cette mesure peut être ultérieurement modifiée ou rapportée, même d'office.

3.   Le président du Tribunal décide, le cas échéant, des mesures d'organisation de la procédure et des mesures d'instruction.

4.   En cas d'empêchement du président du Tribunal, les articles 11 et 12 sont applicables.

Article 158

Décision sur la demande

1.   Le président du Tribunal statue sur la demande par voie d'ordonnance motivée. Cette ordonnance est immédiatement signifiée aux parties.

2.   L'exécution de l'ordonnance peut être subordonnée à la constitution par le demandeur d'une caution dont le montant et les modalités sont fixés compte tenu des circonstances.

3.   L'ordonnance peut fixer une date à partir de laquelle la mesure cesse d'être applicable. Dans le cas contraire, la mesure cesse ses effets dès le prononcé de l'arrêt qui met fin à l'instance.

4.   L'ordonnance n'a qu'un caractère provisoire et ne préjuge en rien la décision du Tribunal statuant sur le principal.

5.   Dans l'ordonnance mettant fin à la procédure en référé, les dépens sont réservés jusqu'à la décision du Tribunal statuant sur le principal. Toutefois, si cela apparaît justifié au vu des circonstances de l'espèce, il est statué sur les dépens afférents à la procédure en référé dans l'ordonnance, en application des articles 134 à 138.

Article 159

Changement de circonstances

À la demande d'une partie, l'ordonnance peut à tout moment être modifiée ou rapportée à la suite d'un changement de circonstances.

Article 160

Nouvelle demande

Le rejet de la demande relative à une mesure provisoire n'empêche pas la partie principale qui l'avait introduite de présenter une autre demande fondée sur des faits nouveaux.

Article 161

Demande présentée en vertu des articles 280 TFUE, 299 TFUE et 164 TCEEA

1.   La demande tendant à surseoir à l'exécution forcée d'une décision du Tribunal ou d'un acte du Conseil, de la Commission européenne ou de la Banque centrale européenne, présentée en vertu des articles 280 TFUE, 299 TFUE et 164 TCEEA, est régie par les dispositions de la présente section.

2.   L'ordonnance qui fait droit à la demande fixe, le cas échéant, la date à laquelle la mesure provisoire cesse ses effets.

Chapitre dix-septième

DES DEMANDES RELATIVES AUX ARRÊTS ET ORDONNANCES

Article 162

Attribution de la demande

1.   Les demandes visées au présent chapitre sont attribuées à la formation de jugement qui a rendu la décision à laquelle la demande se rapporte.

2.   S'il n'est plus possible d'atteindre le quorum, visé aux articles 23 et 24, la demande est attribuée à une autre formation de jugement siégeant avec le même nombre de juges. Si la décision a été rendue par un juge ayant statué en tant que juge unique et si celui-ci est empêché, la demande est attribuée à un autre juge.

Article 163

Suspension de la procédure

Lorsqu'un pourvoi devant la Cour de justice et l'une des demandes visées au présent chapitre, à l'exception des demandes visées aux articles 164 et 165, concernent la même décision du Tribunal, le président, les parties entendues, peut décider de suspendre la procédure jusqu'à ce que la Cour de justice statue sur le pourvoi.

Article 164

Rectification des arrêts et ordonnances

1.   Sans préjudice des dispositions relatives à l'interprétation des arrêts et ordonnances, les erreurs de plume ou de calcul ou des inexactitudes évidentes peuvent être rectifiées par le Tribunal, soit d'office, soit à la demande d'une partie.

2.   La demande de rectification est présentée dans un délai de deux semaines à compter du prononcé de l'arrêt ou de la signification de l'ordonnance.

3.   Lorsque la rectification porte sur le dispositif ou l'un des motifs qui constitue le soutien nécessaire du dispositif, les parties peuvent présenter des observations écrites dans le délai fixé par le président.

4.   Le Tribunal décide par voie d'ordonnance.

5.   La minute de l'ordonnance qui prescrit la rectification est annexée à la minute de la décision rectifiée. Mention de cette ordonnance est faite en marge de la minute de la décision rectifiée.

Article 165

Omission de statuer

1.   Si le Tribunal a omis de statuer, soit sur un chef isolé des conclusions, soit sur les dépens, la partie qui entend s'en prévaloir le saisit par voie de demande.

2.   La demande est présentée dans un délai d'un mois à compter du prononcé de l'arrêt ou de la signification de l'ordonnance.

3.   La demande est signifiée aux autres parties, qui peuvent présenter des observations écrites dans le délai fixé par le président.

4.   Après avoir mis les parties en mesure de présenter leurs observations, le Tribunal statue par voie d'ordonnance sur la recevabilité en même temps que sur le bien-fondé de la demande.

Article 166

Opposition à un arrêt par défaut

1.   Conformément à l'article 41 du statut, l'arrêt prononcé par défaut est susceptible d'opposition.

2.   L'opposition est formée par le défendeur défaillant dans le délai d'un mois à compter de la signification de l'arrêt prononcé par défaut. Elle est présentée dans les formes prescrites aux articles 76 à 78.

3.   Après la signification de l'opposition, le président fixe à l'autre partie un délai pour la présentation de ses observations écrites.

4.   La procédure est poursuivie conformément aux dispositions, selon le cas, du titre troisième ou du titre quatrième.

5.   Le Tribunal statue par voie d'arrêt non susceptible d'opposition.

6.   La minute de cet arrêt est annexée à la minute de l'arrêt par défaut. Mention de l'arrêt rendu sur l'opposition est faite en marge de la minute de l'arrêt par défaut.

Article 167

Tierce opposition

1.   Les dispositions des articles 76 à 78 sont applicables à la demande en tierce opposition, formée en vertu de l'article 42 du statut. Celle-ci doit en outre:

a)

spécifier l'arrêt ou l'ordonnance attaqué;

b)

indiquer en quoi l'arrêt ou l'ordonnance attaqué porte préjudice aux droits du tiers opposant;

c)

indiquer les raisons pour lesquelles le tiers opposant n'a pu participer au litige devant le Tribunal.

2.   La demande en tierce opposition est présentée dans les deux mois qui suivent la publication visée à l'article 122.

3.   Le sursis à l'exécution de l'arrêt ou de l'ordonnance attaqué peut être ordonné à la demande du tiers opposant. Les dispositions des articles 156 à 161 sont applicables.

4.   La demande en tierce opposition est signifiée aux parties, qui peuvent présenter des observations écrites dans le délai fixé par le président.

5.   Après avoir mis les parties en mesure de présenter leurs observations, le Tribunal statue.

6.   L'arrêt ou l'ordonnance attaqué est modifié dans la mesure où il est fait droit à la tierce opposition.

7.   La minute de la décision rendue sur tierce opposition est annexée à la minute de l'arrêt ou de l'ordonnance attaquée. Mention de la décision rendue est faite en marge de la minute de l'arrêt ou de l'ordonnance attaquée.

Article 168

Interprétation des arrêts et ordonnances

1.   Conformément à l'article 43 du statut, en cas de difficulté sur le sens et la portée d'un arrêt ou d'une ordonnance, il appartient au Tribunal de l'interpréter, à la demande d'une partie ou d'une institution de l'Union justifiant d'un intérêt à cette fin.

2.   La demande en interprétation est présentée dans un délai de deux ans à compter de la date du prononcé de l'arrêt ou de la signification de l'ordonnance.

3.   La demande en interprétation est présentée dans les formes prescrites aux articles 76 à 78. Elle spécifie en outre:

a)

l'arrêt ou l'ordonnance visé;

b)

les textes dont l'interprétation est demandée.

4.   La demande en interprétation est signifiée aux autres parties, qui peuvent présenter des observations écrites dans le délai fixé par le président.

5.   Après avoir mis les parties en mesure de présenter leurs observations, le Tribunal statue.

6.   La minute de la décision interprétative est annexée à la minute de la décision interprétée. Mention de la décision interprétative est faite en marge de la minute de la décision interprétée.

Article 169

Révision

1.   Conformément à l'article 44 du statut, la révision d'une décision du Tribunal ne peut être demandée qu'en raison de la découverte d'un fait de nature à exercer une influence décisive et qui, avant le prononcé de l'arrêt ou la signification de l'ordonnance, était inconnu du Tribunal et de la partie qui demande la révision.

2.   Sans préjudice du délai de dix ans prévu à l'article 44, troisième alinéa, du statut, la révision est demandée au plus tard dans un délai de trois mois à compter du jour où le demandeur a eu connaissance du fait sur lequel la demande en révision est fondée.

3.   Les dispositions des articles 76 à 78 sont applicables à la demande en révision. Elle doit en outre:

a)

spécifier l'arrêt ou l'ordonnance attaqué;

b)

indiquer les points sur lesquels l'arrêt ou l'ordonnance est attaqué;

c)

articuler les faits sur lesquels la demande est fondée;

d)

indiquer les moyens de preuve tendant à démontrer qu'il existe des faits justifiant la révision et à établir que les délais prévus au paragraphe 2 ont été respectés.

4.   La demande en révision est signifiée aux autres parties, qui peuvent présenter des observations écrites dans le délai fixé par le président.

5.   Après avoir mis les parties en mesure de présenter leurs observations, sans préjuger le fond, le Tribunal statue par voie d'ordonnance sur la recevabilité de la demande.

6.   Si le Tribunal déclare la demande recevable, il statue sur le fond de l'affaire, conformément aux dispositions du présent règlement.

7.   La minute de la décision portant révision est annexée à la minute de la décision révisée. Mention de la décision portant révision est faite en marge de la minute de la décision révisée.

Article 170

Contestation sur les dépens récupérables

1.   S'il y a contestation sur les dépens récupérables, la partie intéressée saisit le Tribunal par voie de demande. Cette demande est présentée dans les formes prescrites aux articles 76 à 78.

2.   La demande est signifiée à la partie concernée par la demande, qui peut présenter des observations écrites dans le délai fixé par le président.

3.   Après avoir mis la partie concernée par la demande en mesure de présenter ses observations, le Tribunal statue par voie d'ordonnance non susceptible de recours.

4.   Les parties peuvent, aux fins d'exécution, demander une expédition de l'ordonnance.

TITRE QUATRIÈME

DU CONTENTIEUX RELATIF AUX DROITS DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

Article 171

Champ d'application

Les dispositions du présent titre s'appliquent aux recours dirigés contre les décisions des chambres de recours de l'Office, visé à l'article 1er, et portant sur l'application des règles relatives à un régime de propriété intellectuelle.

Chapitre premier

DES PARTIES À LA PROCÉDURE

Article 172

Défendeur

La requête est formée contre l'Office auquel appartient la chambre de recours qui a adopté la décision attaquée, en qualité de défendeur.

Article 173

Statut devant le Tribunal des autres parties à la procédure devant la chambre de recours

1.   Une partie à la procédure devant la chambre de recours autre que le requérant peut participer à la procédure devant le Tribunal en tant qu'intervenant en répondant à la requête dans les formes et délais prescrits.

2.   Avant l'expiration du délai prévu pour le dépôt du mémoire en réponse, une partie à la procédure devant la chambre de recours autre que le requérant devient partie à la procédure devant le Tribunal en tant qu'intervenant avec le dépôt d'un acte de procédure. Il perd son statut d'intervenant devant le Tribunal lorsqu'il ne répond pas à la requête dans les formes et délais prescrits. Dans ce cas, l'intervenant supporte ses propres dépens afférents aux actes de procédure qu'il a déposés.

3.   L'intervenant, visé aux paragraphes 1 et 2, dispose des mêmes droits procéduraux que les parties principales. Il peut soutenir les conclusions d'une partie principale ainsi que formuler des conclusions et des moyens autonomes par rapport à ceux des parties principales.

4.   Une partie à la procédure devant la chambre de recours autre que le requérant, qui devient partie devant le Tribunal, conformément aux paragraphes 1 et 2, est représentée selon les dispositions de l'article 19 du statut.

5.   L'article 77 et l'article 78, paragraphes 3 à 5, sont applicables à l'acte de procédure visé au paragraphe 2.

6.   Par dérogation à l'article 123, la procédure par défaut ne s'applique pas lorsqu'un intervenant, visé aux paragraphes 1 et 2, a répondu à la requête dans les formes et délais prescrits.

Article 174

Substitution d'une partie

Lorsqu'un droit de propriété intellectuelle concerné par le litige a été transféré d'une partie à la procédure devant la chambre de recours de l'Office à un tiers, l'ayant cause peut demander à se substituer à la partie initiale dans le cadre de la procédure devant le Tribunal.

Article 175

Demande de substitution

1.   La demande de substitution est présentée par acte séparé. Elle peut être déposée à tout stade de la procédure.

2.   Cette demande contient:

a)

l'indication de l'affaire;

b)

l'indication des parties à l'affaire ainsi que de la partie à laquelle le demandeur entend se substituer;

c)

les nom et domicile du demandeur;

d)

l'indication de la qualité et de l'adresse du représentant du demandeur;

e)

l'exposé des circonstances justifiant la substitution, accompagné des preuves à l'appui.

3.   Le demandeur en substitution est représenté selon les dispositions de l'article 19 du statut.

4.   L'article 77, l'article 78, paragraphes 3 à 5, et l'article 139 sont applicables à la demande de substitution.

Article 176

Décision sur la demande de substitution

1.   La demande de substitution est signifiée aux parties.

2.   Le président met les parties en mesure de présenter leurs observations écrites ou orales sur la demande de substitution.

3.   Il est statué sur la demande de substitution par voie d'ordonnance motivée du président ou dans la décision mettant fin à l'instance.

4.   En cas de rejet de la demande de substitution, il est statué sur les dépens afférents à ladite demande, y compris les dépens du demandeur en substitution, en application des dispositions des articles 134 et 135.

5.   S'il est fait droit à la demande de substitution, l'ayant cause accepte le litige dans l'état où il se trouve lors de la substitution. Il est lié par les actes de procédure déposés par la partie à laquelle il se substitue.

Chapitre deuxième

DE LA REQUÊTE ET DES MÉMOIRES EN RÉPONSE

Article 177

Requête

1.   La requête contient:

a)

les nom et domicile du requérant;

b)

l'indication de la qualité et de l'adresse du représentant du requérant;

c)

la désignation de l'Office contre lequel le recours est formé;

d)

l'objet du litige, les moyens et arguments invoqués ainsi qu'un exposé sommaire desdits moyens;

e)

les conclusions du requérant.

2.   Lorsque le requérant n'était pas la seule partie à la procédure devant la chambre de recours de l'Office, la requête doit également contenir les noms de toutes les parties à cette procédure et les adresses que celles-ci avaient indiquées aux fins des notifications.

3.   La décision attaquée de la chambre de recours doit être annexée à la requête. Mention doit être faite de la date à laquelle cette décision a été notifiée au requérant.

4.   Si le requérant est une personne morale de droit privé, il joint à la requête une preuve récente de son existence juridique (extrait du registre du commerce, extrait du registre des associations ou tout autre document officiel).

5.   La requête est accompagnée des documents visés à l'article 51, paragraphes 2 et 3.

6.   L'article 77 est applicable.

7.   Si la requête n'est pas conforme aux paragraphes 2 à 5, le greffier fixe au requérant un délai raisonnable aux fins de régularisation de la requête. À défaut de cette régularisation dans le délai imparti, le Tribunal décide si l'inobservation de cette formalité entraîne l'irrecevabilité formelle de la requête.

Article 178

Signification de la requête

1.   Le greffier informe le défendeur et toutes les parties à la procédure devant la chambre de recours du dépôt de la requête selon le mode prévu à l'article 80, paragraphe 1. Il procède à la signification de la requête après la détermination de la langue de procédure, conformément à l'article 45, paragraphe 4, et, le cas échéant, à la signification de la traduction de la requête dans la langue de procédure.

2.   La requête est signifiée au défendeur par envoi postal recommandé, avec accusé de réception, d'une copie certifiée conforme de la requête ou par remise de cette copie contre reçu. Lorsque le défendeur a, au préalable, consenti à ce que des requêtes lui soient adressées par le mode visé à l'article 57, paragraphe 4, ou par télécopieur, la signification de la requête peut être effectuée par ce moyen.

3.   La signification de la requête à une partie à la procédure devant la chambre de recours est effectuée par le mode auquel celle-ci a consenti lors du dépôt de l'acte de procédure visé à l'article 173, paragraphe 2, et, à défaut d'un tel acte, par envoi postal recommandé, avec accusé de réception, à l'adresse indiquée par la partie concernée aux fins des notifications à effectuer au cours de la procédure devant la chambre de recours.

4.   Dans les cas prévus à l'article 177, paragraphe 7, la signification est faite dès la régularisation ou dès que le Tribunal a admis la recevabilité eu égard aux conditions énumérées dans cet article.

5.   Dès la signification de la requête, le défendeur transmet au Tribunal le dossier de la procédure devant la chambre de recours.

Article 179

Parties autorisées à déposer un mémoire en réponse

Le défendeur et les parties à la procédure devant la chambre de recours autres que le requérant présentent des mémoires en réponse à la requête dans un délai de deux mois à compter de la signification de celle-ci. Ce délai peut, dans des circonstances exceptionnelles, être prorogé par le président à la demande motivée de la partie concernée.

Article 180

Mémoire en réponse

1.   Le mémoire en réponse contient:

a)

les nom et domicile de la partie qui le dépose;

b)

l'indication de la qualité et de l'adresse du représentant de la partie;

c)

les moyens et arguments invoqués;

d)

les conclusions de la partie qui le dépose.

2.   L'article 177, paragraphes 4 à 7, est applicable au mémoire en réponse.

Article 181

Clôture de la phase écrite de la procédure

Sans préjudice des dispositions du chapitre troisième, la phase écrite de la procédure est close après la présentation du mémoire en réponse du défendeur et, le cas échéant, de l'intervenant au sens de l'article 173.

Chapitre troisième

DU RECOURS INCIDENT

Article 182

Recours incident

1.   Les parties à la procédure devant la chambre de recours autres que le requérant peuvent présenter un recours incident dans le même délai que celui prévu pour la présentation du mémoire en réponse.

2.   Le recours incident doit être présenté par acte séparé, distinct du mémoire en réponse.

Article 183

Contenu du recours incident

Le recours incident contient:

a)

les nom et domicile de la partie qui le dépose;

b)

l'indication de la qualité et de l'adresse du représentant de la partie;

c)

les moyens et arguments invoqués;

d)

les conclusions.

Article 184

Conclusions, moyens et arguments du recours incident

1.   Les conclusions du recours incident tendent à l'annulation ou à la réformation de la décision de la chambre de recours sur un point non soulevé dans la requête.

2.   Les moyens et arguments invoqués identifient avec précision les points de motifs de la décision attaquée qui sont contestés.

Article 185

Réponse au recours incident

Lorsqu'un recours incident est déposé, les autres parties peuvent présenter un mémoire dont l'objet est limité à la réponse aux conclusions, moyens et arguments invoqués dans le recours incident, dans un délai de deux mois à compter de sa signification. Ce délai peut, dans des circonstances exceptionnelles, être prorogé par le président à la demande motivée de la partie concernée.

Article 186

Clôture de la phase écrite de la procédure

Lorsqu'un recours incident a été déposé, la phase écrite de la procédure est close après la présentation du dernier mémoire en réponse à ce recours incident.

Article 187

Relation entre le recours principal et le recours incident

Le recours incident est réputé dépourvu d'objet:

a)

lorsque le requérant se désiste du recours principal;

b)

lorsque le recours principal est déclaré manifestement irrecevable.

Chapitre quatrième

AUTRES ASPECTS DE LA PROCÉDURE

Article 188

Objet du litige devant le Tribunal

Les mémoires déposés par les parties dans le cadre de la procédure devant le Tribunal ne peuvent modifier l'objet du litige devant la chambre de recours.

Article 189

Longueur des mémoires

1.   Le Tribunal fixe, conformément à l'article 224, la longueur maximale des mémoires déposés dans le cadre du présent titre.

2.   Le dépassement de la longueur maximale des mémoires peut être autorisé par le président uniquement dans des cas particulièrement complexes en droit ou en fait.

Article 190

Règlement des dépens

1.   Lorsqu'il est fait droit à un recours contre une décision d'une chambre de recours, le Tribunal peut ordonner que le défendeur ne supporte que ses propres dépens.

2.   Les frais indispensables exposés par les parties aux fins de la procédure devant la chambre de recours sont considérés comme dépens récupérables.

Article 191

Autres dispositions applicables

Sous réserve des dispositions particulières du présent titre, les dispositions du titre troisième sont applicables aux procédures visées par le présent titre.

TITRE CINQUIÈME

DES POURVOIS CONTRE LES DÉCISIONS DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE

Article 192

Champ d'application

Les dispositions du présent titre s'appliquent aux pourvois contre les décisions du Tribunal de la fonction publique visés aux articles 9 et 10 de l'annexe I du statut.

Chapitre premier

DE LA REQUÊTE EN POURVOI

Article 193

Dépôt de la requête en pourvoi

1.   Le pourvoi est formé par le dépôt d'une requête au greffe du Tribunal ou du Tribunal de la fonction publique.

2.   Le greffe du Tribunal de la fonction publique transmet aussitôt le dossier de première instance et, le cas échéant, le pourvoi au greffe du Tribunal.

Article 194

Contenu de la requête en pourvoi

1.   Le pourvoi contient:

a)

les nom et domicile de la partie qui forme le pourvoi, appelée requérant;

b)

l'indication de la qualité et de l'adresse du représentant du requérant;

c)

l'indication de la décision attaquée du Tribunal de la fonction publique;

d)

la désignation des autres parties à l'affaire en cause devant le Tribunal de la fonction publique;

e)

les moyens et arguments de droit invoqués ainsi qu'un exposé sommaire desdits moyens;

f)

les conclusions du requérant.

2.   Mention doit être faite de la date à laquelle la décision attaquée a été signifiée au requérant.

3.   Si le requérant est une personne morale de droit privé, il joint à la requête une preuve récente de son existence juridique (extrait du registre du commerce, extrait du registre des associations ou tout autre document officiel).

4.   La requête est accompagnée des documents visés à l'article 51, paragraphes 2 et 3.

5.   L'article 77 est applicable.

6.   Si le pourvoi n'est pas conforme aux paragraphes 2 à 4, le greffier fixe au requérant un délai raisonnable aux fins de régularisation de la requête. À défaut de cette régularisation dans le délai imparti, le Tribunal décide si l'inobservation de cette formalité entraîne l'irrecevabilité formelle de la requête.

Article 195

Conclusions, moyens et arguments du pourvoi

1.   Les conclusions du pourvoi tendent à l'annulation, totale ou partielle, de la décision du Tribunal de la fonction publique telle qu'elle figure au dispositif de cette décision.

2.   Les moyens et arguments de droit invoqués identifient avec précision les points de motifs de la décision du Tribunal de la fonction publique qui sont contestés.

Article 196

Conclusions en cas d'accueil du pourvoi

1.   Les conclusions du pourvoi tendent, si celui-ci est déclaré fondé, à ce qu'il soit fait droit, en tout ou en partie, aux conclusions présentées en première instance, à l'exclusion de toute conclusion nouvelle. Le pourvoi ne peut modifier l'objet du litige devant le Tribunal de la fonction publique.

2.   Lorsque le requérant demande, en cas d'annulation de la décision attaquée, que l'affaire soit renvoyée devant le Tribunal de la fonction publique, il expose les raisons pour lesquelles le litige n'est pas en état d'être jugé par le Tribunal.

Chapitre deuxième

DU MÉMOIRE EN RÉPONSE, DE LA RÉPLIQUE ET DE LA DUPLIQUE

Article 197

Signification du pourvoi

1.   Le pourvoi est signifié aux autres parties à l'affaire en cause devant le Tribunal de la fonction publique. L'article 80, paragraphe 1, est applicable.

2.   Dans le cas prévu à l'article 194, paragraphe 6, la signification est faite dès la régularisation ou dès que le Tribunal a admis la recevabilité eu égard aux conditions de forme prévues par cet article.

Article 198

Parties autorisées à déposer un mémoire en réponse

Toute partie à l'affaire en cause devant le Tribunal de la fonction publique ayant un intérêt à l'accueil ou au rejet du pourvoi peut présenter un mémoire en réponse dans un délai de deux mois à compter de la signification du pourvoi. Aucune prorogation du délai de réponse n'est accordée.

Article 199

Contenu du mémoire en réponse

1.   Le mémoire en réponse contient:

a)

les nom et domicile de la partie qui le produit;

b)

l'indication de la qualité et de l'adresse du représentant de la partie;

c)

la date à laquelle le pourvoi lui a été signifié;

d)

les moyens et arguments de droit invoqués;

e)

les conclusions.

2.   L'article 194, paragraphes 3 à 6, est applicable au mémoire en réponse.

Article 200

Conclusions du mémoire en réponse

Les conclusions du mémoire en réponse tendent à l'accueil ou au rejet, total ou partiel, du pourvoi.

Article 201

Réplique et duplique

1.   Le pourvoi et le mémoire en réponse ne peuvent être complétés par une réplique et une duplique que lorsque le président, à la suite d'une demande motivée présentée en ce sens par le requérant dans un délai de sept jours à compter de la signification du mémoire en réponse, le juge nécessaire, notamment afin de permettre au requérant de prendre position sur une exception d'irrecevabilité ou des éléments nouveaux invoqués dans le mémoire en réponse.

2.   Le président fixe la date à laquelle la réplique est produite et, lors de la signification de ce mémoire, la date à laquelle la duplique est produite. Il peut limiter le nombre de pages et l'objet de ces mémoires.

Chapitre troisième

DU POURVOI INCIDENT

Article 202

Pourvoi incident

1.   Les parties visées à l'article 198 peuvent présenter un pourvoi incident dans le même délai que celui prévu pour la présentation du mémoire en réponse.

2.   Le pourvoi incident doit être formé par acte séparé, distinct du mémoire en réponse.

Article 203

Contenu du pourvoi incident

Le pourvoi incident contient:

a)

les nom et domicile de la partie qui forme le pourvoi incident;

b)

l'indication de la qualité et de l'adresse du représentant de la partie;

c)

la date à laquelle le pourvoi lui a été signifié;

d)

les moyens et arguments de droit invoqués;

e)

les conclusions.

Article 204

Conclusions, moyens et arguments du pourvoi incident

1.   Les conclusions du pourvoi incident tendent à l'annulation, totale ou partielle, de la décision du Tribunal de la fonction publique.

2.   Elles peuvent également tendre à l'annulation d'une décision, explicite ou implicite, relative à la recevabilité du recours devant le Tribunal de la fonction publique.

3.   Les moyens et arguments de droit invoqués identifient avec précision les points de motifs de la décision du Tribunal de la fonction publique qui sont contestés. Ils doivent être distincts des moyens et arguments invoqués dans le mémoire en réponse.

Chapitre quatrième

DES MÉMOIRES CONSÉCUTIFS AU POURVOI INCIDENT

Article 205

Réponse au pourvoi incident

Lorsqu'un pourvoi incident est formé, le requérant ou toute autre partie à l'affaire en cause devant le Tribunal de la fonction publique ayant un intérêt à l'accueil ou au rejet du pourvoi incident peut présenter un mémoire en réponse, dont l'objet est limité aux moyens invoqués dans ce pourvoi incident, dans un délai de deux mois à compter de sa signification. Aucune prorogation de ce délai n'est accordée.

Article 206

Réplique et duplique à la suite d'un pourvoi incident

1.   Le pourvoi incident et le mémoire en réponse à ce pourvoi ne peuvent être complétés par une réplique et une duplique que lorsque le président, à la suite d'une demande motivée présentée en ce sens par la partie ayant formé le pourvoi incident dans un délai de sept jours à compter de la signification du mémoire en réponse au pourvoi incident, le juge nécessaire, notamment afin de permettre à cette partie de prendre position sur une exception d'irrecevabilité ou des éléments nouveaux invoqués dans le mémoire en réponse au pourvoi incident.

2.   Le président fixe la date à laquelle cette réplique est produite et, lors de la signification de ce mémoire, la date à laquelle la duplique est produite. Il peut limiter le nombre de pages et l'objet de ces mémoires.

Chapitre cinquième

DE LA PHASE ORALE DE LA PROCÉDURE

Article 207

Phase orale de la procédure

1.   Les parties à la procédure en pourvoi peuvent demander à être entendues dans le cadre d'une audience de plaidoiries. Une telle demande doit être motivée et présentée dans un délai de trois semaines à compter de la signification aux parties de la clôture de la phase écrite de la procédure. Ce délai peut être prorogé par le président.

2.   Sur proposition du juge rapporteur, le Tribunal peut, s'il s'estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier de l'affaire, décider de statuer sur le pourvoi sans phase orale de la procédure. Il peut néanmoins décider ultérieurement d'ouvrir la phase orale de la procédure.

Chapitre sixième

DES POURVOIS RÉGLÉS PAR VOIE D'ORDONNANCE

Article 208

Pourvoi manifestement irrecevable ou manifestement non fondé

Lorsque le pourvoi, principal ou incident, est, en tout ou en partie, manifestement irrecevable ou manifestement non fondé, le Tribunal peut, à tout moment, sur proposition du juge rapporteur, décider de rejeter ce pourvoi totalement ou partiellement, par voie d'ordonnance motivée.

Article 209

Pourvoi manifestement fondé

Lorsque la Cour de justice ou le Tribunal a déjà statué sur une ou plusieurs questions de droit identiques à celles soulevées par les moyens du pourvoi, principal ou incident, et que le Tribunal considère que le pourvoi est manifestement fondé, il peut, sur proposition du juge rapporteur, les parties entendues, décider de déclarer le pourvoi manifestement fondé par voie d'ordonnance motivée comportant référence à la jurisprudence pertinente.

Chapitre septième

DES CONSÉQUENCES DE LA RADIATION DU POURVOI PRINCIPAL SUR LE POURVOI INCIDENT

Article 210

Conséquences d'un désistement ou d'une irrecevabilité manifeste du pourvoi principal sur le pourvoi incident

Le pourvoi incident est réputé dépourvu d'objet:

a)

lorsque le requérant au pourvoi principal se désiste de celui-ci;

b)

lorsque le pourvoi principal est déclaré manifestement irrecevable pour non respect du délai de pourvoi;

c)

lorsque le pourvoi principal est déclaré manifestement irrecevable au seul motif qu'il n'est pas dirigé contre une décision du Tribunal de la fonction publique mettant fin à l'instance ou contre une décision qui tranche partiellement le litige au fond ou qui met fin à un incident de procédure portant sur une exception d'incompétence ou d'irrecevabilité, au sens de l'article 9, premier alinéa, de l'annexe I du statut.

Chapitre huitième

DES DÉPENS ET FRAIS DE PROCÉDURE DANS LES POURVOIS

Article 211

Règlement des dépens dans les pourvois

1.   Sous réserve des dispositions qui suivent, les articles 133 à 141 sont applicables, mutatis mutandis, à la procédure devant le Tribunal ayant pour objet un pourvoi contre une décision du Tribunal de la fonction publique.

2.   Lorsque le pourvoi n'est pas fondé ou lorsque le pourvoi est fondé et que le Tribunal juge lui-même le litige, il statue sur les dépens.

3.   Dans les pourvois formés par les institutions, les frais exposés par celles-ci restent à leur charge, sans préjudice des dispositions de l'article 135, paragraphe 2.

4.   Par dérogation à l'article 134, paragraphes 1 et 2, le Tribunal peut, dans les pourvois formés par les fonctionnaires ou autres agents d'une institution, décider de répartir les dépens entre les parties, dans la mesure où l'équité l'exige.

5.   Lorsqu'il n'a pas, lui-même, formé le pourvoi, un intervenant en première instance ne peut être condamné aux dépens dans la procédure de pourvoi que s'il a participé à la phase écrite ou à la phase orale de la procédure devant le Tribunal. Lorsqu'une telle partie participe à la procédure, le Tribunal peut décider qu'elle supporte ses propres dépens.

Chapitre neuvième

AUTRES DISPOSITIONS APPLICABLES AUX POURVOIS

Article 212

Longueur des mémoires

1.   Le Tribunal fixe, conformément à l'article 224, la longueur maximale des mémoires déposés dans le cadre du présent titre.

2.   Le dépassement de la longueur maximale des mémoires peut être autorisé par le président uniquement dans des cas particulièrement complexes.

Article 213

Autres dispositions applicables aux pourvois

1.   Les articles 51 à 58, 60 à 74, 79, 84, 87, 89, 90, 107 à 122, 124, 125, 129, 131, 142 à 162, 164, 165 et 167 à 170 sont applicables à la procédure devant le Tribunal ayant pour objet un pourvoi contre une décision du Tribunal de la fonction publique.

2.   Par dérogation à l'article 143, paragraphe 1, la demande d'intervention est présentée au plus tard avant l'expiration d'un délai d'un mois qui prend cours à la publication visée à l'article 79.

3.   Les décisions rendues en vertu de l'article 256, paragraphe 2, TFUE sont communiquées à la Cour de justice et au Tribunal de la fonction publique.

Chapitre dixième

DU POURVOI CONTRE LES DÉCISIONS REJETANT UNE DEMANDE D'INTERVENTION ET CONTRE LES DÉCISIONS PRISES PAR VOIE DE RÉFÉRÉ

Article 214

Pourvoi contre les décisions rejetant une demande d'intervention et contre les décisions prises par voie de référé

Par dérogation aux dispositions du présent titre, le président du Tribunal statue sur les pourvois visés à l'article 10, paragraphes 1 et 2, de l'annexe I du statut selon la procédure prévue à l'article 157, paragraphes 1 et 3, et à l'article 158, paragraphe 1.

TITRE SIXIÈME

DES PROCÉDURES APRÈS RENVOI

Chapitre premier

DES DÉCISIONS DU TRIBUNAL RENDUES APRÈS ANNULATION ET RENVOI

Article 215

Annulation et renvoi par la Cour de justice

Lorsque la Cour de justice annule un arrêt ou une ordonnance du Tribunal et décide de renvoyer à ce dernier le jugement de l'affaire, le Tribunal est saisi par la décision de renvoi.

Article 216

Attribution de l'affaire

1.   Lorsque la Cour de justice annule un arrêt ou une ordonnance d'une chambre, le président du Tribunal peut attribuer l'affaire à une autre chambre siégeant avec le même nombre de juges.

2.   Lorsque la Cour de justice annule un arrêt ou une ordonnance rendu par la grande chambre du Tribunal, l'affaire est attribuée à cette formation.

3.   Lorsque la Cour de justice annule un arrêt ou une ordonnance rendu par un juge ayant statué en tant que juge unique, le président du Tribunal peut attribuer l'affaire au juge unique, sans préjudice du renvoi par ce dernier de l'affaire devant la chambre dans laquelle il siège.

Article 217

Déroulement de la procédure

1.   Lorsque la décision ultérieurement annulée par la Cour de justice est intervenue après que la procédure écrite sur le fond avait été close devant le Tribunal, les parties à la procédure devant le Tribunal peuvent déposer leurs observations écrites sur les conclusions à tirer de la décision de la Cour de justice pour la solution du litige dans un délai de deux mois à compter de la signification de la décision de la Cour de justice. Ce délai ne peut pas être prorogé.

2.   Lorsque la décision ultérieurement annulée par la Cour de justice est intervenue alors que la procédure écrite sur le fond n'avait pas encore été close devant le Tribunal, elle est reprise au stade où elle se trouvait.

3.   Si les circonstances le justifient, le président peut autoriser le dépôt de mémoires complémentaires d'observations écrites.

Article 218

Règles applicables à la procédure

Sous réserve des dispositions de l'article 217, la procédure se déroule conformément aux dispositions, selon le cas, du titre troisième ou du titre quatrième.

Article 219

Dépens

Le Tribunal statue sur les dépens relatifs, d'une part, aux procédures engagées devant le Tribunal et, d'autre part, à la procédure de pourvoi devant la Cour de justice.

Chapitre deuxième

DES DÉCISIONS DU TRIBUNAL RENDUES APRÈS RÉEXAMEN ET RENVOI

Article 220

Réexamen et renvoi par la Cour de justice

Lorsque la Cour de justice réexamine un arrêt ou une ordonnance du Tribunal et décide de renvoyer à ce dernier le jugement de l'affaire, le Tribunal est saisi par l'arrêt de renvoi.

Article 221

Attribution de l'affaire

1.   Lorsque la Cour de justice renvoie une affaire qui a été initialement jugée par une chambre, le président du Tribunal peut attribuer l'affaire à une autre chambre siégeant avec le même nombre de juges.

2.   Lorsque la Cour de justice renvoie une affaire qui a été initialement jugée par la grande chambre du Tribunal, l'affaire est attribuée à cette formation.

Article 222

Déroulement de la procédure

1.   Dans un délai d'un mois à compter de la signification de l'arrêt de la Cour de justice, les parties à la procédure devant le Tribunal peuvent déposer leurs observations écrites sur les conclusions à tirer de cet arrêt pour la solution du litige. Ce délai ne peut pas être prorogé.

2.   Le Tribunal peut inviter les parties à la procédure devant lui à déposer des mémoires, au titre des mesures d'organisation de la procédure, et décider de les entendre lors d'une audience de plaidoiries.

Article 223

Dépens

Le Tribunal statue sur les dépens relatifs à la procédure engagée devant lui après le réexamen.

DISPOSITIONS FINALES

Article 224

Dispositions d'exécution

Le Tribunal arrête, par acte séparé, des dispositions pratiques d'exécution du présent règlement.

Article 225

Exécution forcée

L'exécution forcée des sanctions ou mesures prononcées en vertu du présent règlement est poursuivie conformément aux dispositions des articles 280 TFUE, 299 TFUE et 164 TCEEA.

Article 226

Abrogation

Le présent règlement remplace le règlement de procédure du Tribunal du 2 mai 1991, tel que modifié en dernier lieu le 19 juin 2013.

Article 227

Publication et entrée en vigueur du présent règlement

1.   Le présent règlement, authentique dans les langues visées à l'article 44, est publié au Journal officiel de l'Union européenne.

2.   Le présent règlement entre en vigueur le premier jour du troisième mois suivant sa publication.

3.   Les dispositions de l'article 105 ne sont applicables qu'à compter de l'entrée en vigueur de la décision visée à l'article 105, paragraphe 11.

4.   Les dispositions de l'article 45, paragraphe 4, de l'article 139, sous c), et de l'article 181 ne s'appliquent qu'aux recours introduits devant le Tribunal après l'entrée en vigueur du présent règlement.

5.   Les dispositions des articles 106 et 207 ne s'appliquent qu'aux affaires dont la phase écrite de la procédure n'est pas encore close à la date de l'entrée en vigueur du présent règlement.

6.   Les dispositions de l'article 115, paragraphe 1, de l'article 116, paragraphe 6, de l'article 131 et de l'article 135, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal du 2 mai 1991, tel que modifié en dernier lieu le 19 juin 2013, restent applicables aux recours introduits devant le Tribunal avant l'entrée en vigueur du présent règlement.

7.   Les dispositions des articles 135 bis et 146 du règlement de procédure du Tribunal du 2 mai 1991, tel que modifié en dernier lieu le 19 juin 2013, restent applicables aux recours pendants devant le Tribunal dont la phase écrite de la procédure a été close avant l'entrée en vigueur du présent règlement.

Fait à Luxembourg, le 4 mars 2015.

Le greffier

E. COULON

Le président

M. JAEGER


(1)  JO L 1 du 3.1.1994, p. 3.

(2)  JO 17 du 6.10.1958, p. 385.