19.11.2015   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 302/99


DIRECTIVE (UE) 2015/2087 DE LA COMMISSION

du 18 novembre 2015

modifiant l'annexe II de la directive 2000/59/CE du Parlement européen et du Conseil sur les installations de réception portuaires pour les déchets d'exploitation des navires et les résidus de cargaison

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la directive 2000/59/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2000 sur les installations de réception portuaires pour les déchets d'exploitation des navires et les résidus de cargaison (1), et notamment son article 15,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 15 juillet 2011, l'Organisation maritime internationale (OMI) a adopté la résolution MEPC.201(62) modifiant l'annexe V de la convention MARPOL relative à la prévention de la pollution par les ordures des navires, qui a introduit une nouvelle catégorisation plus détaillée des ordures (2). L'annexe V modifiée de la convention MARPOL est entrée en vigueur le 1er janvier 2013.

(2)

Les circulaires de l'OMI MEPC.1/Circ.644/Rev.1 (3) (qui contient la présentation normalisée du formulaire de notification préalable de livraison de déchets à une installation de réception portuaire) et MEPC.1/Circ.645/Rev.1 (4) (qui contient un modèle de reçu de livraison de déchets, délivré à la suite de l'utilisation, par un navire, d'une installation de réception portuaire) rendent compte de cette nouvelle catégorisation des ordures.

(3)

Par souci de cohérence avec les dispositions de l'OMI, et afin d'éviter toute insécurité chez les utilisateurs des ports et les autorités portuaires, il y a lieu d'adapter à la nouvelle catégorisation des ordures prévue par l'annexe V modifiée de la convention MARPOL le tableau figurant à l'annexe II de la directive 2000/59/CE, qui mentionne les différents types et quantités de déchets et résidus à déposer ou restant à bord.

(4)

En outre, afin d'améliorer le régime établi par la directive 2000/59/CE, qui vise à réduire les rejets en mer de déchets d'exploitation des navires et de résidus de cargaison, il convient d'ajouter au tableau de l'annexe II des renseignements sur les types et quantités de déchets d'exploitation des navires effectivement déposés dans les installations de réception du dernier port où des déchets ont été livrés.

(5)

Il est indispensable de disposer de données exactes concernant les types et quantités de déchets d'exploitation et de résidus de cargaison déposés par un navire dans le dernier port d'escale pour calculer précisément la capacité de stockage spécialisée suffisante dudit navire. Le calcul de la capacité de stockage suffisante est une condition d'une part pour autoriser un navire à prendre la mer pour le port d'escale suivant sans déposer ses déchets d'exploitation et d'autre part pour permettre une sélection judicieuse des navires à inspecter. Un meilleur ciblage des inspections contribuera à la fluidité du trafic maritime en réduisant la durée des escales.

(6)

Les renseignements en question peuvent être disponibles grâce aux reçus de livraison de déchets délivrés conformément à la circulaire de l'OMI MEPC.1/Circ.645/Rev.1, qui contient un modèle de reçu de livraison de déchets, ou à d'autres types de reçus délivrés au capitaine du navire lors du dépôt des déchets. Les quantités et types de déchets indiqués sur le reçu de livraison, ou déclarés par le capitaine du navire lors du dépôt des déchets dans le cas où un reçu de livraison ne peut être obtenu, seront généralement plus précis que ceux figurant sur le formulaire de notification de livraison, étant donné qu'ils devraient rendre compte de la situation réelle après livraison et offrent donc une base plus fiable pour prendre une décision. Le capitaine du navire consigne ces renseignements relatifs au dépôt des déchets dans le registre des ordures, comme l'exige la convention MARPOL.

(7)

La collecte systématique de données précises sur la livraison de déchets rendrait également possible une meilleure analyse statistique de la structure des flux de déchets livrés dans les ports, et faciliterait l'établissement du système d'information et de surveillance prévu à l'article 12, paragraphe 3, de la directive 2000/59/CE. Le suivi et l'échange de ces renseignements, y compris la notification sous forme électronique élaborée dans le cadre de la directive 2010/65/UE du Parlement européen et du Conseil (5), s'appuient actuellement sur le système d'échange d'informations maritimes de l'Union (SafeSeaNet) mis en place par la directive 2002/59/CE du Parlement européen et du Conseil (6), qui devrait être relié à un module de déclaration dans la base de données des inspections au titre du contrôle par l'État du port (7) créée en vertu de la directive 2009/16/CE du Parlement européen et du Conseil (8).

(8)

Il y a lieu de modifier l'annexe II de la directive 2000/59/CE afin d'y ajouter les renseignements relatifs à la livraison de déchets dans le dernier port et d'y intégrer la nouvelle catégorisation des ordures introduite par l'annexe V modifiée de la convention MARPOL.

(9)

Les mesures prévues par la présente directive sont conformes à l'avis du comité pour la sécurité maritime et la prévention de la pollution par les navires,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

L'annexe II de la directive 2000/59/CE est remplacée par l'annexe de la présente directive.

Article 2

1.   Les États membres adoptent et publient les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 9 décembre 2016. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2.   Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine couvert par la présente directive.

Article 3

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 18 novembre 2015.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 332 du 28.12.2000, p. 81.

(2)  Résolution MEPC.201(62) adoptée le 15 juillet 2011, amendements à l'annexe du protocole de 1978 relatif à la convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires.

(3)  MEPC.1/Circ.644/Rev.1 du 1er juillet 2013.

(4)  MEPC.1/Circ.645/Rev.1 du 1er juillet 2013.

(5)  Directive 2010/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 concernant les formalités déclaratives applicables aux navires à l'entrée et/ou à la sortie des ports des États membres (JO L 283 du 29.10.2010, p. 1).

(6)  Directive 2002/59/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2002 relative à la mise en place d'un système communautaire de suivi du trafic des navires et d'information, et abrogeant la directive 93/75/CEE du Conseil (JO L 208 du 5.8.2002, p. 10).

(7)  Base de données créée et gérée par l'Agence européenne pour la sécurité maritime.

(8)  Directive 2009/16/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative au contrôle par l'État du port (JO L 131 du 28.5.2009, p. 57).


ANNEXE

«ANNEXE II

RENSEIGNEMENTS À NOTIFIER AVANT D'ENTRER DANS LE PORT DE …

(Port de destination, tel que visé à l'article 6 de la directive 2000/59/CE)

1.

Nom, code d'appel et, le cas échéant, numéro OMI d'identification du navire:

2.

État du pavillon:

3.

Heure probable d'arrivée au port:

4.

Heure probable d'appareillage:

5.

Port d'escale précédent:

6.

Port d'escale suivant:

7.

Dernier port où des déchets d'exploitation du navire ont été déposés, avec mention des quantités (en m3) et des types de déchets, et date à laquelle ce dépôt a eu lieu:

8.

Déposez-vous (cochez la case correspondante):

la totalité ☐

une partie ☐

aucun ☐

de vos déchets dans des installations de réception portuaires?

9.

Type et quantité de déchets et de résidus à déposer et/ou restant à bord et pourcentage de la capacité de stockage maximale que ces déchets et résidus représentent:

Si vous déposez la totalité de vos déchets, remplissez la deuxième et la dernière colonnes comme il convient. Si vous ne déposez qu'une partie ou aucun de vos déchets, remplissez toutes les colonnes.

Type

Quantités à livrer

(m3)

Capacité de stockage maximale spécialisée

(m3)

Quantité de déchets restant à bord

(m3)

Port dans lequel les déchets restants seront déposés

Estimation de la quantité de déchets qui sera produite entre la notification et l'entrée dans le port d'escale suivant

(m3)

Quantité de déchets déposée au dernier port de dépôt indiqué au point 7 ci-dessus

(m3)

Déchets d'hydrocarbures

Eaux de cale polluées

 

 

 

 

 

 

Résidus d'hydrocarbures (boues)

 

 

 

 

 

 

Autre type (préciser)

 

 

 

 

 

 

Eaux usées  (1)

 

 

 

 

 

 

Ordures

Matières plastiques

 

 

 

 

 

 

Déchets alimentaires

 

 

 

 

 

 

Déchets domestiques (papier, chiffons, verre, métaux, bouteilles, vaisselle, etc.)

 

 

 

 

 

 

Huiles à friture

 

 

 

 

 

 

Cendres d'incinération

 

 

 

 

 

 

Déchets d'exploitation

 

 

 

 

 

 

Carcasses d'animaux

 

 

 

 

 

 

Résidus de cargaison  (2) (préciser) (3)

 

 

 

 

 

 

Notes

1.

Ces renseignements peuvent être utilisés à des fins de contrôle par l'État du port ainsi qu'à d'autres fins d'inspection.

2.

Les États membres désigneront les organismes qui recevront des copies de la présente notification.

3.

Le présent formulaire doit être rempli, sauf si le navire fait l'objet d'une exemption conformément à l'article 9 de la directive 2000/59/CE.

Je confirme que:

les renseignements ci-dessus sont exacts et corrects, et

qu'il existe une capacité de stockage spécialisée suffisante à bord pour stocker tous les déchets produits entre le moment de la notification et le moment où est atteint le port suivant où des déchets seront déposés.

Date …

Heure …

Signature»


(1)  Les eaux usées peuvent être rejetées en mer conformément au règlement 11 de l'annexe IV de la convention MARPOL. Si on entend effectuer un rejet en mer autorisé, il est inutile de remplir les cases correspondantes.

(2)  Il peut s'agir d'estimations.

(3)  Les résidus de cargaison sont précisés et classés selon les annexes applicables de la convention MARPOL, et notamment ses annexes I, II et V.