8.10.2015   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 263/1


DIRECTIVE (UE) 2015/1794 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 6 octobre 2015

modifiant les directives 2008/94/CE, 2009/38/CE et 2002/14/CE du Parlement européen et du Conseil, et les directives 98/59/CE et 2001/23/CE du Conseil, en ce qui concerne les gens de mer

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 153, paragraphe 2, point b), en liaison avec l'article 153, paragraphe 1, points b) et e),

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

vu l'avis du Comité économique et social européen (1),

vu l'avis du Comité des régions (2),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (3),

considérant ce qui suit:

(1)

En vertu de l'article 153 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le Parlement européen et le Conseil peuvent, conformément à la procédure législative ordinaire, arrêter, par voie de directives, des prescriptions minimales applicables progressivement visant à améliorer les conditions de travail, l'information et la consultation des travailleurs. Ces directives doivent éviter d'imposer des coûts disproportionnés, ou des contraintes administratives, financières et juridiques telles qu'elles contrarieraient la création et le développement de petites et moyennes entreprises, vectrices d'une croissance durable et pourvoyeuses d'emplois.

(2)

Les directives du Parlement européen et du Conseil 2008/94/CE (4), 2009/38/CE (5) et 2002/14/CE (6) et les directives du Conseil 98/59/CE (7) et 2001/23/CE (8) excluent certains gens de mer de leur champ d'application ou autorisent les États membres à les exclure.

(3)

Dans sa communication du 21 janvier 2009 intitulée «Objectifs stratégiques et recommandations concernant la politique du transport maritime de l'Union européenne jusqu'en 2018», la Commission a souligné l'importance d'établir un cadre juridique intégré afin de rendre le secteur maritime plus compétitif.

(4)

L'existence d'exclusions et/ou la possibilité d'en prévoir sont susceptibles d'empêcher les gens de mer de jouir pleinement de leurs droits à des conditions de travail équitables et justes, à l'information et à la consultation, ou de limiter la pleine jouissance de ces droits. Dans la mesure où l'existence d'exclusions et/ou la possibilité d'en prévoir ne sont pas justifiées par des raisons objectives et où il n'y a pas égalité de traitement des gens de mer, les dispositions permettant de telles exclusions devraient être supprimées.

(5)

La situation juridique actuelle, qui résulte en partie de la nature spécifique de la profession maritime, engendre un traitement inégal de la même catégorie de travailleurs par des États membres différents selon que ces derniers appliquent ou non les exclusions et possibilités d'exclusions autorisées par la législation en vigueur. Un nombre significatif d'États membres n'a pas eu recours à ces possibilités d'exclusions ou n'y a eu recours que de manière limitée.

(6)

Dans sa communication du 10 octobre 2007 intitulée «Une politique maritime intégrée pour l'Union européenne», la Commission souligne que cette politique est fondée sur le constat que toutes les questions relatives aux océans et aux mers d'Europe sont liées entre elles et que les politiques maritimes doivent être élaborées conjointement pour obtenir les résultats escomptés. Elle souligne également qu'il est nécessaire de renforcer le nombre et la qualité des emplois maritimes à la disposition des citoyens de l'Union et qu'il est important d'améliorer les conditions de travail à bord, notamment en investissant dans la recherche, l'éducation, la formation, la santé et la sécurité.

(7)

La présente directive est conforme à la Stratégie Europe 2020 et à ses objectifs en matière d'emplois, ainsi qu'à la stratégie présentée par la Commission dans sa communication du 23 novembre 2010 intitulée «Une stratégie pour des compétences nouvelles et des emplois: une contribution européenne au plein emploi».

(8)

L'économie dite bleue représente une part importante de l'économie de l'Union en termes d'emplois et de valeur ajoutée brute.

(9)

Conformément à l'article 154, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, la Commission a consulté les partenaires sociaux à l'échelon de l'Union sur l'orientation possible d'une action de l'Union dans ce domaine.

(10)

Dans le cadre de leur dialogue social, les partenaires sociaux du secteur maritime sont parvenus à un consensus qui revêt une importance majeure pour la présente directive. Ce consensus fournit un bon équilibre entre la nécessité d'améliorer les conditions de travail des gens de mer et celle de prendre en compte les particularités du secteur concerné.

(11)

Compte tenu de la nature particulière du secteur maritime et des conditions de travail particulières des travailleurs concernés par les exclusions supprimées par la présente directive, il est nécessaire d'adapter certaines des dispositions des directives qui sont modifiées par la présente directive pour tenir compte des spécificités du secteur concerné.

(12)

Au vu des évolutions technologiques de ces dernières années, en particulier dans le domaine des technologies de la communication, les exigences en matière d'information et de consultation devraient être actualisées et appliquées de la manière la plus appropriée, y compris en utilisant les nouvelles technologies en matière de communication à distance, en améliorant la disponibilité de l'internet et en en assurant un usage raisonnable à bord, afin de renforcer la mise en œuvre de la présente directive.

(13)

Il ne devrait pas être porté atteinte aux droits des gens de mer régis par la présente directive, qui sont accordés par les États membres dans la législation nationale transposant les directives 2008/94/CE, 2009/38/CE, 2002/14/CE, 98/59/CE et 2001/23/CE. La mise en œuvre de la présente directive ne peut servir à justifier une régression de la situation qui prévaut déjà dans chaque État membre.

(14)

La convention du travail maritime de 2006 conclue dans le cadre de l'Organisation internationale du travail vise à instaurer des conditions de travail et de vie décentes pour les gens de mer en prévoyant des normes en matière de santé et de sécurité, des conditions d'emploi équitables et une formation professionnelle, et à assurer une concurrence équitable entre les armateurs grâce à son application mondiale, ainsi qu'à garantir des conditions égales au niveau international en ce qui concerne certains droits des travailleurs, mais pas tous, quelle que soit la nationalité ou le pavillon du navire. Cette convention, la directive 2009/13/CE du Conseil (9) et les directives du Parlement européen et du Conseil 2009/16/CE (10) et 2013/54/UE (11) énoncent le droit des gens de mer à des conditions de travail décentes dans un large éventail de domaines, confèrent aux gens de mer des droits et une protection cohérents au travail et contribuent à assurer des conditions de concurrence équitables, y compris au sein de l'Union.

(15)

L'Union devrait s'efforcer d'améliorer les conditions de vie et de travail à bord des navires et de tirer parti du potentiel d'innovation, afin de rendre le secteur maritime plus attractif pour les gens de mer de l'Union, y compris les jeunes travailleurs.

(16)

Étant donné que l'objectif de la présente directive, à savoir l'amélioration des conditions de travail des gens de mer, de leur information et de leur consultation, ne peut pas être atteint de manière suffisante par les États membres mais peut, en raison de la dimension et des effets de l'action, l'être mieux au niveau de l'Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité sur l'Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, la présente directive n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

(17)

La présente directive respecte les droits fondamentaux et observe les principes consacrés par la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, en particulier le droit à des conditions de travail équitables et justes et le droit à l'information et à la consultation au sein de l'entreprise. La présente directive devrait être mise en œuvre conformément à ces droits et principes.

(18)

Il convient donc de modifier les directives 2008/94/CE, 2009/38/CE, 2002/14/CE, 98/59/CE et 2001/23/CE en conséquence,

ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

Modification de la directive 2008/94/CE

À l'article 1er de la directive 2008/94/CE, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   Les États membres peuvent, si une telle disposition est déjà applicable dans leur législation nationale, continuer d'exclure du champ d'application de la présente directive les gens de maison occupés par une personne physique.»

Article 2

Modifications de la directive 2009/38/CE

La directive 2009/38/CE est modifiée comme suit:

1)

à l'article 1er, le paragraphe 7 est supprimé;

2)

à l'article 10, paragraphe 3, les alinéas suivants sont ajoutés:

«Un membre d'un groupe spécial de négociation ou d'un comité d'entreprise européen, ou son suppléant, appartenant à l'équipage d'un navire de mer, est autorisé à participer à une réunion du groupe spécial de négociation ou du comité d'entreprise européen, ou à toute autre réunion prévue par les procédures établies en vertu de l'article 6, paragraphe 3, s'il n'est pas en mer ou dans un port situé dans un pays autre que celui dans lequel la compagnie maritime est domiciliée, lorsque la réunion a lieu.

Dans la mesure du possible, les réunions sont programmées pour faciliter la participation des membres ou de leurs suppléants, appartenant aux équipages de navires de mer.

Dans les cas où un membre d'un groupe spécial de négociation ou d'un comité d'entreprise européen, ou son suppléant, appartenant à l'équipage d'un navire de mer, ne peut être présent à une réunion, les possibilités d'utiliser, le cas échéant, les nouvelles technologies de l'information et de la communication sont examinées.»

Article 3

Modification de la directive 2002/14/CE

À l'article 3 de la directive 2002/14/CE, le paragraphe 3 est supprimé.

Article 4

Modifications de la directive 98/59/CE

La directive 98/59/CE est modifiée comme suit:

1)

à l'article 1er, paragraphe 2, le point c) est supprimé;

2)

à l'article 3, paragraphe 1, l'alinéa suivant est inséré après le deuxième alinéa:

«Lorsque le projet de licenciement collectif concerne les membres de l'équipage d'un navire de mer, l'employeur le notifie à l'autorité compétente de l'État du pavillon.»

Article 5

Modification de la directive 2001/23/CE

À l'article 1er de la directive 2001/23/CE, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   La présente directive est applicable au transfert d'un navire de mer qui s'inscrit dans le cadre du transfert d'une entreprise, d'un établissement ou d'une partie d'une entreprise ou d'un établissement au sens des paragraphes 1 et 2, pour autant que le cessionnaire relève du champ d'application territorial du traité ou que l'entreprise, l'établissement ou la partie de l'entreprise ou de l'établissement transféré(e) continue de relever de celui-ci.

La présente directive ne s'applique pas lorsque l'objet du transfert consiste exclusivement en un ou plusieurs navires de mer.»

Article 6

Niveau de protection

La mise en œuvre de la présente directive ne peut en aucun cas constituer un motif d'abaissement du niveau général de protection des personnes qu'elle concerne, tel qu'il est déjà accordé par les États membres dans les domaines régis par les directives 2008/94/CE, 2009/38/CE, 2002/14/CE, 98/59/CE et 2001/23/CE.

Article 7

Rapport de la Commission

La Commission, après consultation des États membres et des partenaires sociaux au niveau de l'Union, présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur la mise en œuvre et l'application des articles 4 et 5 au plus tard le 10 octobre 2019.

Article 8

Transposition

1.   Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 10 octobre 2017. Ils en informent immédiatement la Commission.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2.   Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 9

Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 10

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Strasbourg, le 6 octobre 2015.

Par le Parlement européen

Le président

M. SCHULZ

Par le Conseil

Le président

N. SCHMIT


(1)  JO C 226 du 16.7.2014, p. 35.

(2)  JO C 174 du 7.6.2014, p. 50.

(3)  Position du Parlement européen du 8 juillet 2015 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 18 septembre 2015.

(4)  Directive 2008/94/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2008 relative à la protection des travailleurs salariés en cas d'insolvabilité de l'employeur (JO L 283 du 28.10.2008, p. 36).

(5)  Directive 2009/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 concernant l'institution d'un comité d'entreprise européen ou d'une procédure dans les entreprises de dimension communautaire et les groupes d'entreprises de dimension communautaire en vue d'informer et de consulter les travailleurs (JO L 122 du 16.5.2009, p. 28).

(6)  Directive 2002/14/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2002 établissant un cadre général relatif à l'information et la consultation des travailleurs dans la Communauté européenne (JO L 80 du 23.3.2002, p. 29).

(7)  Directive 98/59/CE du Conseil du 20 juillet 1998 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux licenciements collectifs (JO L 225 du 12.8.1998, p. 16).

(8)  Directive 2001/23/CE du Conseil du 12 mars 2001 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transfert d'entreprises, d'établissements ou de parties d'entreprises ou d'établissements (JO L 82 du 22.3.2001, p. 16).

(9)  Directive 2009/13/CE du Conseil du 16 février 2009 portant mise en œuvre de l'accord conclu par les Associations des armateurs de la Communauté européenne (ECSA) et la Fédération européenne des travailleurs des transports (ETF) concernant la convention du travail maritime, 2006, et modifiant la directive 1999/63/CE (JO L 124 du 20.5.2009, p. 30).

(10)  Directive 2009/16/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative au contrôle par l'État du port (JO L 131 du 28.5.2009, p. 57).

(11)  Directive 2013/54/UE du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2013 relative à certaines responsabilités de l'État du pavillon en ce qui concerne le respect et la mise en application de la convention du travail maritime, 2006 (JO L 329 du 10.12.2013, p. 1).