6.5.2015   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 115/11


DIRECTIVE (UE) 2015/720 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 29 avril 2015

modifiant la directive 94/62/CE en ce qui concerne la réduction de la consommation de sacs en plastique légers

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 114,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

vu l'avis du Comité économique et social européen (1),

vu l'avis du Comité des régions (2),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (3),

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 94/62/CE du Parlement européen et du Conseil (4) a été adoptée afin de prévenir ou de réduire les incidences des emballages et des déchets d'emballages sur l'environnement. Bien que les sacs en plastique constituent des emballages au sens de ladite directive, celle-ci ne contient pas de mesures spécifiques relatives à la consommation de ces sacs.

(2)

Les niveaux actuels de consommation des sacs en plastique entraînent des quantités considérables de déchets sauvages et une utilisation inefficace des ressources et ils devraient encore augmenter si aucune mesure n'est prise. Les déchets sauvages de sacs en plastique entraînent une pollution environnementale et aggravent le problème généralisé des déchets sauvages dans les bassins hydrographiques, faisant peser une menace sur les écosystèmes aquatiques dans le monde entier.

(3)

En outre, l'accumulation de sacs en plastique dans l'environnement a une incidence clairement négative sur certaines activités économiques.

(4)

Les sacs en plastique d'une épaisseur inférieure à 50 microns (ci-après dénommés «sacs en plastique légers»), qui représentent la grande majorité du nombre total des sacs en plastique consommés dans l'Union, sont moins souvent réutilisés que les sacs en plastique plus épais. En conséquence, les sacs en plastique légers deviennent plus rapidement des déchets et, du fait de leur faible poids, sont plus susceptibles de se retrouver sous la forme de déchets sauvages.

(5)

Les taux de recyclage des sacs en plastique légers sont actuellement très faibles et, en raison d'un certain nombre de difficultés pratiques et économiques, n'atteindront probablement pas des niveaux importants dans un avenir proche.

(6)

Dans la hiérarchie des déchets, la prévention constitue la première priorité. Les sacs en plastique servent à de multiples usages et leur consommation se poursuivra à l'avenir. Afin d'éviter que les sacs en plastique qui sont nécessaires ne finissent comme déchets dans l'environnement, il convient de mettre en place des mesures adéquates et d'informer les consommateurs sur la manière appropriée de traiter les déchets.

(7)

Les niveaux de consommation des sacs en plastique varient considérablement à travers l'Union en raison des différences dans les habitudes de consommation, la sensibilisation à l'environnement et l'efficacité des mesures stratégiques prises par les États membres. Certains États membres ont réussi à réduire de façon significative les niveaux de consommation des sacs en plastique, la consommation moyenne dans les sept États membres les plus performants ne représentant que 20 % de la consommation moyenne de l'Union.

(8)

La disponibilité de données sur les niveaux actuels de consommation de sacs en plastique légers et l'exactitude de ces données varient d'un État membre à l'autre. Il est essentiel de disposer de données exactes et comparables sur la consommation pour pouvoir évaluer l'efficacité des mesures de réduction et garantir des conditions d'application uniformes. Il convient, par conséquent, de mettre au point une méthodologie commune pour calculer la consommation annuelle de sacs en plastique légers par personne en vue de suivre les progrès réalisés dans la réduction de la consommation de ce type de sacs.

(9)

Par ailleurs, il est avéré que l'information des consommateurs est essentielle pour atteindre les objectifs de réduction de la consommation des sacs en plastique. Des efforts doivent dès lors être réalisés au niveau institutionnel pour sensibiliser les consommateurs aux incidences environnementales des sacs en plastique et mettre un terme à l'idée que le plastique est une matière inoffensive et bon marché.

(10)

Afin de promouvoir des diminutions durables de la consommation moyenne des sacs en plastique légers, les États membres devraient prendre des mesures visant à réduire sensiblement la consommation des sacs en plastique légers, conformément aux objectifs généraux de la politique de l'Union en matière de déchets et à la hiérarchie des déchets qui figure dans la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil (5). Ces mesures de réduction devraient tenir compte, d'une part, des niveaux actuels de consommation des sacs en plastique dans les différents États membres, les taux de consommation plus élevés exigeant des efforts plus ambitieux, et, d'autre part, des réductions déjà réalisées. Afin d'assurer le suivi des progrès réalisés en matière de réduction de la consommation de sacs en plastique légers, il est nécessaire que les autorités nationales fournissent des données sur leur consommation conformément à l'article 12 de la directive 94/62/CE.

(11)

Les mesures que doivent prendre les États membres peuvent comporter le recours à des instruments économiques comme le paiement ou l'imposition de taxes et de redevances, qui se sont révélés particulièrement efficaces pour réduire la consommation des sacs en plastique, ainsi que des restrictions de commercialisation, comme des interdictions, par dérogation à l'article 18 de la directive 94/62/CE, à condition que ces restrictions soient proportionnées et non discriminatoires.

(12)

Ces mesures peuvent varier en fonction des incidences environnementales des sacs en plastique légers lorsqu'ils sont valorisés ou éliminés, de leurs propriétés de recyclage et de compostage, de leur durabilité ou de la spécificité de leur utilisation prévue, et compte tenu des éventuels effets de substitution négatifs.

(13)

Les États membres peuvent choisir d'exempter les sacs en plastique d'une épaisseur inférieure à 15 microns (ci-après dénommés «sacs en plastiques très légers») fournis comme emballage primaire pour les aliments en vrac, lorsqu'ils sont nécessaires à des fins d'hygiène ou lorsque leur utilisation contribue à prévenir le gaspillage alimentaire.

(14)

Les États membres peuvent librement utiliser les recettes générées par les mesures prises en vertu de la directive 94/62/CE pour parvenir à une réduction durable de la consommation de sacs en plastique légers.

(15)

Les programmes de sensibilisation destinés aux consommateurs en général et les programmes éducatifs destinés aux enfants peuvent jouer un rôle important dans la réduction de la consommation de sacs en plastique.

(16)

La norme européenne EN 13432 intitulée «Exigences relatives aux emballages valorisables par compostage et biodégradation — Programme d'essai et critères d'évaluation de l'acceptation finale des emballages» définit les caractéristiques qu'un matériau doit posséder pour être considéré comme «compostable», à savoir qu'il doit pouvoir être recyclé au moyen d'un processus de valorisation biologique composé de compostage et de digestion anaérobie. La Commission devrait demander au Comité européen de normalisation d'élaborer une norme séparée pour les emballages compostables à domicile.

(17)

Il importe de garantir une reconnaissance à l'échelle de l'Union des étiquetages ou des marquages distinguant les sacs en plastique biodégradables et compostables.

(18)

Certains sacs en plastique sont qualifiés d'«oxobiodégradables» ou «oxodégradables» par leurs fabricants. Ces sacs contiennent des additifs incorporés dans des matières plastiques conventionnelles. À cause de la présence de ces additifs, le plastique se fragmente avec le temps en petites particules qui demeurent dans l'environnement. Il peut donc être trompeur de qualifier ces sacs de «biodégradables», car ils ne constituent pas une réponse au problème des déchets sauvages et peuvent, au contraire, augmenter la pollution. La Commission devrait examiner les incidences de l'utilisation de sacs en plastique oxodégradables sur l'environnement et présenter au Parlement européen et au Conseil un rapport comprenant, au besoin, une série de mesures visant à limiter leur consommation ou à réduire leurs incidences néfastes.

(19)

Les mesures à prendre par les États membres pour réduire la consommation de sacs en plastique devraient conduire à une réduction durable de la consommation de sacs en plastique légers, sans entraîner d'augmentation globale de la production d'emballages.

(20)

Les mesures prévues par la présente directive sont conformes à la communication de la Commission intitulée «Feuille de route pour une Europe efficace dans l'utilisation des ressources» et elles devraient contribuer à des actions visant à lutter contre l'abandon de déchets sauvages en milieu marin, menées conformément à la directive 2008/56/CE du Parlement européen et du Conseil (6).

(21)

Il convient dès lors de modifier la directive 94/62/CE en conséquence,

ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

La directive 94/62/CE est modifiée comme suit:

1)

À l'article 3, les points suivants sont insérés:

«1 bis)

“plastique”, un polymère au sens de l'article 3, point 5), du règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil (*), auquel des additifs ou d'autres substances peuvent avoir été ajoutés, et qui est capable de jouer le rôle de composant structurel principal de sacs;

ter)

“sacs en plastique”, les sacs, avec ou sans poignées, composés de plastique, qui sont fournis aux consommateurs dans les points de vente de marchandises ou de produits;

quater)

“sacs en plastique légers”, les sacs en plastique d'une épaisseur inférieure à 50 microns;

quinquies)

“sacs en plastique très légers”, les sacs en plastique d'une épaisseur inférieure à 15 microns nécessaires à des fins d'hygiène ou fournis comme emballage primaire pour les denrées alimentaires en vrac lorsque que cela contribue à prévenir le gaspillage alimentaire;

sexies)

“sacs en plastique oxodégradables”, les sacs en plastique composés de matières plastiques contenant des additifs qui catalysent la fragmentation des matières plastiques en microfragments;

(*)  Règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) no 793/93 du Conseil et le règlement (CE) no 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission (JO L 396 du 30.12.2006, p. 1).»"

2)

À l'article 4, les paragraphes suivants sont insérés:

«1 bis.   Les États membres prennent des mesures visant à réduire durablement la consommation de sacs en plastique légers sur leur territoire.

Ces mesures peuvent comprendre le recours à des objectifs nationaux de réduction, le maintien ou la mise en place d'instruments économiques, ainsi que des restrictions à la commercialisation par dérogation à l'article 18, à condition que ces restrictions aient un caractère proportionné et non discriminatoire.

Ces mesures peuvent varier en fonction des incidences sur l'environnement qu'ont les sacs en plastique légers lorsqu'ils sont valorisés ou éliminés, de leurs propriétés de compostage, de leur durabilité ou de la spécificité de leur utilisation prévue.

Les mesures prises par les États membres comprennent l'une ou l'autre des mesures suivantes, ou les deux:

a)

l'adoption de mesures garantissant que le niveau de la consommation annuelle ne dépasse par 90 sacs en plastique légers par personne au 31 décembre 2019 et 40 sacs en plastique légers par personne au 31 décembre 2025, ou la fixation d'objectifs équivalents en poids. Les sacs en plastique très légers peuvent être exclus des objectifs de consommations nationaux;

b)

l'adoption d'instruments garantissant que, au 31 décembre 2018, aucun sac en plastique léger n'est fourni gratuitement dans les points de vente de marchandises ou de produits, sauf si des instruments d'une efficacité égale sont mis en œuvre. Les sacs en plastique très légers peuvent être exclus du champ d'application de ces mesures.

À compter du 27 mai 2018, les États membres déclarent la consommation annuelle de sacs en plastique légers lorsqu'ils communiquent à la Commission des données sur les emballages et déchets d'emballages conformément à l'article 12.

Au plus tard le 27 mai 2016, la Commission adopte un acte d'exécution définissant la méthode de calcul de la consommation annuelle de sacs en plastique légers par personne et adaptant les formats de déclaration arrêtés en application de l'article 12, paragraphe 3. Cet acte d'exécution est adopté en conformité avec la procédure de réglementation visée à l'article 21, paragraphe 2.

ter.   Sans préjudice de l'article 15, les États membres peuvent adopter des mesures telles que des instruments économiques et des objectifs nationaux de réduction, pour tout type de sacs en plastique, quelle que soit leur épaisseur.

quater.   La Commission et les États membres encouragent activement, au moins pendant la première année suivant le 27 novembre 2016, les campagnes d'information et de sensibilisation du public concernant les incidences néfastes pour l'environnement d'une consommation excessive des sacs en plastique légers.»

3)

L'article suivant est inséré:

«Article 8 bis

Mesures spécifiques pour les sacs en plastique biodégradables et compostables

Au plus tard le 27 mai 2017, la Commission adopte un acte d'exécution définissant les spécifications d'étiquetage ou de marquage qui permettent de reconnaître dans toute l'Union les sacs en plastique biodégradables et compostables et de fournir aux consommateurs les informations exactes concernant les propriétés de compostage de ces sacs. Cet acte d'exécution est adopté en conformité avec la procédure de réglementation visée à l'article 21, paragraphe 2.

Au plus tard dix-huit mois après l'adoption dudit acte d'exécution, les États membres veillent à ce que les sacs en plastique biodégradables et compostables soient étiquetés conformément aux spécifications prévues dans ledit acte d'exécution.»

4)

L'article suivant est inséré:

«Article 20 bis

Rapport sur les sacs en plastique

1.   Le 27 novembre 2021 au plus tard, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport évaluant l'efficacité des mesures prévues à l'article 4, paragraphe 1 bis, au niveau de l'Union, pour lutter contre les déchets sauvages, modifier le comportement des consommateurs et promouvoir la prévention des déchets. Si cette évaluation révèle que les mesures adoptées ne sont pas efficaces, la Commission examine les autres solutions possibles pour réduire la consommation de sacs en plastique légers, y compris la fixation d'objectifs réalistes et réalisables au niveau de l'Union, et présente une proposition législative, le cas échéant.

2.   Le 27 mai 2017 au plus tard, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport examinant les incidences sur l'environnement de l'utilisation de sacs en plastique oxodégradables, et présente une proposition législative, le cas échéant.

3.   Le 27 mai 2017 au plus tard, la Commission évalue les conséquences en termes de cycle de vie des différentes solutions permettant de réduire la consommation de sacs en plastique très légers, et présente une proposition législative, le cas échéant.»

5)

À l'article 22, paragraphe 3 bis, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«3 bis.   À condition que les objectifs fixés aux articles 4 et 6 soient atteints, les États membres peuvent transposer les dispositions établies à l'article 4, paragraphe 1 bis, et à l'article 7 par voie d'accords entre les autorités compétentes et les secteurs économiques concernés.»

Article 2

1.   Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 27 novembre 2016. Ils en informent immédiatement la Commission.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2.   Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 3

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Strasbourg, le 29 avril 2015.

Par le Parlement européen

Le président

M. SCHULZ

Par le Conseil

Le président

Z. KALNIŅA-LUKAŠEVICA


(1)  JO C 214 du 8.7.2014, p. 40.

(2)  JO C 174 du 7.6.2014, p. 43.

(3)  Position du Parlement européen du 16 avril 2014 (non encore parue au Journal officiel) et position du Conseil en première lecture du 2 mars 2015 (non encore parue au Journal officiel). Position du Parlement européen du 28 avril 2015 (non encore parue au Journal officiel).

(4)  Directive 94/62/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 1994 relative aux emballages et aux déchets d'emballages (JO L 365 du 31.12.1994, p. 10).

(5)  Directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives (JO L 312 du 22.11.2008, p. 3).

(6)  Directive 2008/56/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 établissant un cadre d'action communautaire dans le domaine de la politique pour le milieu marin (directive-cadre «Stratégie pour le milieu marin») (JO L 164 du 25.6.2008, p. 19).