4.12.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 318/1


DÉCISION (UE) 2015/2240 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 25 novembre 2015

établissant un programme concernant des solutions d'interopérabilité et des cadres communs pour les administrations publiques, les entreprises et les citoyens européens (programme ISA2) en tant que moyen pour moderniser le secteur public

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 172,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

vu l'avis du Comité économique et social européen (1),

vu l'avis du Comité des régions (2),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (3),

considérant ce qui suit:

(1)

Dans une série de déclarations ministérielles (à Manchester le 24 novembre 2005, à Lisbonne le 19 septembre 2007, à Malmö le 18 novembre 2009 et à Grenade le 19 avril 2010), les ministres ont invité la Commission à faciliter la coopération entre les États membres en mettant en œuvre des solutions d'interopérabilité transfrontalière et transsectorielle qui permettront de fournir des services publics plus efficaces et plus sûrs. En outre, les États membres ont reconnu qu'il fallait fournir de meilleurs services publics avec des ressources moindres, et que le potentiel de l'administration en ligne pouvait être stimulé en encourageant une culture de la collaboration et en améliorant les conditions de l'interopérabilité au sein des administrations publiques européennes.

(2)

Dans sa communication du 19 mai 2010 intitulée «Une stratégie numérique pour l'Europe» (SNE), l'une des initiatives phare de sa stratégie Europe 2020, la Commission a souligné que l'interopérabilité est essentielle pour exploiter au mieux le potentiel social et économique des technologies de l'information et de la communication (TIC) et que, par conséquent, la stratégie numérique ne peut être efficace que si l'interopérabilité est assurée.

(3)

Dans sa communication du 16 décembre 2010 intitulée «Vers l'interopérabilité pour les services publics européens», la Commission a présenté la stratégie d'interopérabilité européenne (EIS) et le cadre d'interopérabilité européen (EIF).

(4)

L'interopérabilité facilite une mise en œuvre réussie des politiques et offre un grand potentiel pour surmonter les obstacles électroniques transfrontaliers, en renforçant l'émergence de nouveaux services publics communs ou la consolidation des services publics communs en cours de développement au niveau de l'Union. Les politiques décrites dans les considérants qui suivent, notamment, reposent sur une interopérabilité permettant leur mise en œuvre effective et efficace.

(5)

Dans le domaine du marché intérieur, la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil (4) exige des États membres qu'ils offrent aux prestataires de services la possibilité d'effectuer par voie électronique et dans un contexte transfrontalier toutes les procédures et formalités nécessaires pour fournir un service en dehors de leur État membre d'établissement.

(6)

Dans le domaine du droit des sociétés, la directive 2012/17/UE du Parlement européen et du Conseil (5) exige l'interopérabilité des registres centraux, du commerce et des sociétés des États membres par l'intermédiaire d'une plateforme centrale. L'interconnexion des registres des sociétés permettra l'échange transfrontalier d'informations entre les registres et facilitera l'accès des entreprises et des citoyens aux données sur les sociétés au niveau de l'Union, améliorant ainsi la sécurité juridique de l'environnement économique dans l'Union.

(7)

Dans le domaine de l'environnement, la directive 2007/2/CE du Parlement européen et du Conseil (6) exige l'adoption de règles communes de mise en œuvre fixant les modalités techniques de l'interopérabilité. En particulier, cette directive exige d'adapter les infrastructures nationales de façon que les séries de données géographiques et les services soient interopérables et accessibles dans un contexte transfrontalier dans l'Union.

(8)

Dans le domaine de la justice et des affaires intérieures, le système d'information sur les visas (7), le système d'information Schengen de deuxième génération (8), le système européen de comparaison des empreintes digitales (9) et le portail e-Justice européen (10) reposent sur une interopérabilité accrue des bases de données européennes. En outre, le 24 septembre 2012, le Conseil a adopté des conclusions préconisant d'instaurer l'identifiant européen de la législation et soulignant la nécessité de disposer d'outils interopérables de recherche et d'échange des informations juridiques publiées dans les journaux officiels et bulletins d'annonces légales nationaux à l'aide d'identifiants uniques et de métadonnées structurées. La collaboration entre l'Agence européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d'information à grande échelle au sein de l'espace de liberté, de sécurité et de justice et le programme établi par la présente décision pourrait produire des synergies qui les aideraient à atteindre leurs objectifs respectifs.

(9)

L'interopérabilité dans les administrations publiques locales, nationales et européennes est de nature à faciliter la réalisation des objectifs énoncés par le Parlement européen dans sa résolution du 29 mars 2012 sur le rapport 2010 sur la citoyenneté de l'Union: «Lever les obstacles à l'exercice des droits des citoyens de l'Union européenne».

(10)

L'interopérabilité a été un facteur clé de succès pour les droits de douane, la fiscalité et les droits d'accise, en exploitant des systèmes informatiques transeuropéens couvrant tous les États membres, et en soutenant des services aux entreprises interopérables financés par les programmes Fiscalis 2013 et Douane 2013. Ces programmes sont mis en œuvre et gérés par la Commission et les administrations nationales. Les actifs créés au titre des programmes Fiscalis 2013 et Douane 2013 sont mis à disposition aux fins de partage et de réutilisation dans d'autres domaines d'action. En outre, les États membres et la Commission ont été invités, dans les conclusions du Conseil du 26 mai 2014 sur la réforme de la gouvernance de l'union douanière de l'Union européenne, à élaborer une stratégie pour la gestion et l'exploitation en commun de systèmes informatiques dans tous les domaines liés aux douanes.

(11)

Dans le domaine de la santé, la directive 2011/24/UE du Parlement européen et du Conseil (11) prévoit des règles visant à faciliter l'accès à des soins de santé transfrontaliers sûrs et de qualité élevée. Plus précisément, ladite directive a mis en place le réseau «santé en ligne» destiné à relever le défi de l'interopérabilité des systèmes de santé électroniques. Le réseau «santé en ligne» peut adopter des orientations concernant l'ensemble minimal de données à communiquer dans un contexte transfrontalier en cas de soins imprévus et urgents et les services de prescription en ligne à travers les frontières.

(12)

Dans le domaine des fonds européens, l'article 122 du règlement (UE) no 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil (12) exige que tous les échanges d'informations entre les bénéficiaires et les autorités de gestion, de certification et d'audit et les organismes intermédiaires soient effectués au moyen de systèmes d'échange électronique de données. Ces systèmes doivent faciliter l'interopérabilité avec les cadres nationaux et de l'Union et permettre aux bénéficiaires de ne fournir toutes les informations requises qu'une seule fois.

(13)

Dans le domaine des informations du secteur public, la directive 2013/37/UE du Parlement européen et du Conseil (13) souligne que, dans la mesure du possible et s'il y a lieu, les organismes du secteur public mettent les documents à disposition dans des formats ouverts et lisibles par machine, accompagnés de leurs métadonnées, à un niveau de précision et de granularité maximales, dans un format qui assure l'interopérabilité, la réutilisation et l'accessibilité.

(14)

Dans le domaine de l'identification électronique, le règlement (UE) no 910/2014 du Parlement européen et du Conseil (14) établit un cadre d'interopérabilité aux fins de l'interopérabilité des schémas nationaux d'identification électronique.

(15)

Dans le domaine de la normalisation des TIC, le règlement (UE) no 1025/2012 du Parlement européen et du Conseil (15) mentionne l'interopérabilité comme un résultat essentiel de la normalisation.

(16)

Dans le domaine de la recherche et de l'innovation, le règlement (UE) no 1291/2013 du Parlement européen et du Conseil (16), qui établit Horizon 2020, dispose clairement que les solutions interopérables et les normes applicables aux TIC sont des facteurs clés du partenariat d'entreprises au niveau de l'Union. La collaboration autour de plateformes technologiques communes et ouvertes, produisant un effet d'entraînement et de levier, permettra à toute une série de parties prenantes de bénéficier de nouvelles évolutions et de susciter de nouvelles innovations.

(17)

Dans le domaine des marchés publics, les directives du Parlement européen et du Conseil 2014/23/UE (17), 2014/24/UE (18) et 2014/25/UE (19) exigent des États membres qu'ils mettent en œuvre la passation de marchés par voie électronique. Elles disposent que les outils et dispositifs à utiliser pour communiquer par des moyens électroniques, ainsi que leurs caractéristiques techniques, doivent être interopérables avec les produits des TIC généralement utilisés. En outre, la directive 2014/55/UE du Parlement européen et du Conseil (20) prévoit l'élaboration d'une norme européenne applicable en matière de facturation électronique dans le cadre des marchés publics afin d'assurer l'interopérabilité des systèmes de facturation électronique à travers l'Union.

(18)

Il est donc important que les politiques relatives à l'interopérabilité et à ses utilisations éventuelles soient coordonnées au niveau de l'Union de la manière la plus efficace et la plus réceptive possible par rapport aux utilisateurs finaux. Pour mettre fin au morcellement du paysage de l'interopérabilité dans l'Union, il y a lieu de promouvoir une conception commune de l'interopérabilité dans l'Union ainsi qu'une approche globale des solutions d'interopérabilité.

(19)

L'interopérabilité constitue également un élément fondamental du mécanisme pour l'interconnexion en Europe (MIE), établi par le règlement (UE) no 1316/2013 du Parlement européen et du Conseil (21) dans le domaine des infrastructures et services à haut débit. Le règlement (UE) no 283/2014 du Parlement européen et du Conseil (22) concernant des orientations pour les réseaux transeuropéens dans le domaine des infrastructures de télécommunications dispose expressément que parmi les priorités opérationnelles du MIE figure l'ensemble de priorités que sont l'interopérabilité, la connectivité, le déploiement durable, l'exploitation et la mise à niveau des infrastructures de services numériques transeuropéennes et leur coordination au niveau de l'Union. Le règlement (UE) no 283/2014 prévoit, en particulier, des éléments dits constitutifs, tels que l'identification électronique, la transmission électronique de documents et la traduction automatique, en vue de faciliter l'interopérabilité transfrontalière.

(20)

Au niveau politique, le Conseil a appelé de ses vœux, à plusieurs reprises, une interopérabilité encore accrue en Europe et des efforts soutenus afin de moderniser les administrations publiques européennes. Les 24 et 25 octobre 2013, le Conseil européen a adopté des conclusions soulignant que la modernisation des administrations publiques devait se poursuivre par la mise en œuvre rapide de services, tels que l'administration en ligne, la santé en ligne, la facturation électronique et la passation de marchés en ligne, qui reposent sur l'interopérabilité. L'engagement des États membres est essentiel pour assurer le déploiement rapide d'une société numérique interopérable dans l'Union et la participation des administrations publiques à l'encouragement au recours aux procédures en ligne. En outre, pour mettre en place une administration en ligne plus efficace, simplifiée et conviviale, certains changements peuvent être nécessaires dans les administrations publiques européennes, avec le soutien des États membres. Des services publics en ligne efficaces sont essentiels pour favoriser la confiance des entreprises et des citoyens dans les services numériques.

(21)

Envisager l'interopérabilité dans un seul secteur fait courir le risque de voir adopter, au niveau national ou sectoriel, des solutions différentes ou incompatibles qui créeront de nouveaux obstacles électroniques entravant le bon fonctionnement du marché intérieur et les libertés de circulation associées, et nuisant à l'ouverture et à la compétitivité des marchés et à la fourniture de services d'intérêt général aux entreprises et aux citoyens. Afin d'atténuer ce risque, les États membres et l'Union devraient intensifier leurs efforts communs pour éviter le morcellement du marché. Ils devraient assurer l'interopérabilité transfrontalière ou transsectorielle dans la mise en œuvre de la législation, tout en réduisant la charge administrative et les coûts et en améliorant l'efficacité, et ils devraient promouvoir des solutions en matière de TIC adoptées d'un commun accord, tout en assurant une gouvernance appropriée.

(22)

Dans l'établissement, l'amélioration ou l'exploitation de solutions communes, toutes les initiatives devraient, le cas échéant, tirer parti ou s'accompagner d'un partage des expériences et des solutions, de l'échange et de la promotion des meilleures pratiques, de la neutralité technologique et de l'adaptabilité, tout en respectant, dans tous les cas, les principes de sécurité, de protection de la vie privée et de protection des données à caractère personnel. Dans ce contexte, il convient de promouvoir le respect de l'EIF et des spécifications et des normes ouvertes.

(23)

Plusieurs programmes successifs ont eu pour objectif d'assurer l'élaboration et la mise en œuvre cohérentes, au niveau global et sectoriel, de stratégies, de cadres juridiques, d'orientations, de services et d'outils en matière d'interopérabilité, qui répondent aux exigences des politiques à l'échelle de l'Union, tels que: i) le programme pour l'échange électronique de données entre administrations (1999-2004) (ci-après dénommé «programme IDA»), institué par les décisions du Parlement européen et du Conseil no 1719/1999/CE (23) et no 1720/1999/CE (24); ii) le programme pour la fourniture interopérable de services paneuropéens d'administration en ligne aux administrations publiques, aux entreprises et aux citoyens (2005-2009) (ci-après dénommé «programme IDABC»), institué par la décision 2004/387/CE du Parlement européen et du Conseil (25); et iii) le programme pour des solutions d'interopérabilité pour les administrations publiques européennes (2010-2015) (ci-après dénommé «programme ISA»), institué par la décision no 922/2009/CE du Parlement européen et du Conseil (26). Il convient que le programme établi par la présente décision repose sur l'expérience acquise lors de l'exécution de ces programmes.

(24)

Les activités menées au titre des programmes IDA, IDABC et ISA ont apporté des contributions importantes à l'interopérabilité dans l'échange électronique d'informations entre administrations publiques européennes. Dans sa résolution du 20 avril 2012 sur un marché unique du numérique concurrentiel — l'administration en ligne comme fer de lance, le Parlement européen a reconnu la contribution et le rôle prépondérant du programme ISA pour définir, encourager et soutenir la mise en œuvre de solutions et de cadres d'interopérabilité pour les administrations publiques européennes en créant des synergies, en favorisant la réutilisation de solutions et en traduisant leurs exigences d'interopérabilité par des spécifications et des normes pour les services numériques.

(25)

La décision no 922/2009/CE expire le 31 décembre 2015. Un nouveau programme de l'Union concernant des solutions d'interopérabilité et des cadres communs pour les administrations publiques, les entreprises et les citoyens européens (ci-après dénommé «programme ISA2») est donc nécessaire pour développer, maintenir et promouvoir une approche globale de l'interopérabilité en vue d'éliminer le morcellement du paysage de l'interopérabilité et de supprimer les obstacles électroniques dans l'Union; de faciliter une interaction électronique transfrontalière ou transsectorielle efficace et effective entre les administrations publiques européennes, d'une part, et entre celles-ci et les citoyens et les entreprises, d'autre part; de définir, de créer et d'exploiter des solutions d'interopérabilité qui contribuent à la mise en œuvre des politiques et activités de l'Union; et de faciliter la réutilisation de solutions d'interopérabilité par les administrations publiques européennes.

(26)

Outre les administrations publiques européennes, les entreprises et les citoyens sont également des utilisateurs finaux de solutions d'interopérabilité, en raison de leur recours aux services publics électroniques fournis par les administrations publiques. Le principe de l'approche centrée sur l'utilisateur s'applique, notamment, aux utilisateurs finaux de solutions d'interopérabilité. Il convient d'entendre également par «entreprises», en particulier, les petites et moyennes entreprises (PME) et les microentreprises, compte tenu de leur contribution précieuse à l'économie de l'Union.

(27)

Les cadres communs et les solutions établis ou exploités au titre du programme ISA2 devraient, dans la mesure du possible, s'inscrire dans le paysage de l'interopérabilité pour faciliter les relations entre les administrations publiques, les entreprises et les citoyens européens et pour assurer, faciliter et permettre une interopérabilité transfrontalière ou transsectorielle.

(28)

Il devrait être possible de mettre en œuvre des actions au titre du programme ISA2 au moyen d'une «méthodologie itérative».

(29)

Étant donné qu'un nombre croissant de services publics deviennent «numériques par défaut», il importe de maximiser l'efficacité des dépenses publiques dans les solutions en matière de TIC. Pour faciliter cette efficacité, il convient de veiller à ce que la prestation de ces services soit planifiée à un stade précoce et, dans la mesure du possible, de partager et de réutiliser les solutions pour optimiser la valeur des dépenses publiques. Le programme ISA2 devrait contribuer à cet objectif.

(30)

L'interopérabilité et, par conséquent, les solutions établies et exploitées au titre du programme ISA2 contribuent à la pleine exploitation du potentiel de l'administration et de la démocratie en ligne, en permettant la mise en œuvre de «guichets uniques» et la prestation de services publics de bout en bout et transparents, conduisant à une baisse des charges administratives et des coûts.

(31)

En tant qu'utilisateurs finaux, les entreprises et les citoyens devraient aussi tirer avantage de services de guichet communs, réutilisables et interopérables résultant d'une meilleure intégration des processus et d'un meilleur échange de données entre les services d'arrière-guichet des administrations publiques européennes.

(32)

Dans ses activités, l'Union devrait respecter le principe de l'égalité de traitement. Les citoyens de l'Union devraient avoir droit à l'égalité de traitement de la part des institutions, organes et organismes de l'Union. L'Union devrait prendre en compte les exigences liées à la lutte contre l'exclusion sociale. À cet égard, l'accessibilité pour tous devrait être intégrée dans l'élaboration de stratégies d'interopérabilité des services publics à travers l'Union, tenant compte des citoyens les plus défavorisés et des régions les moins densément peuplées afin de lutter contre la fracture et l'exclusion numériques, comme le demande le Parlement européen dans sa résolution du 20 avril 2012 sur un marché unique du numérique concurrentiel — l'administration en ligne comme fer de lance. La mise en œuvre de services publics électroniques par les administrations publiques européennes nécessite une démarche inclusive («inclusion numérique») qui, si nécessaire, apportera un soutien et une formation techniques afin de réduire les disparités dans l'utilisation des solutions en matière de TIC et incorporera la fourniture par canaux multiples, y compris le maintien des moyens d'accès traditionnels, le cas échéant.

(33)

Il convient de développer des solutions d'interopérabilité au titre du programme ISA2 en tenant compte du droit des utilisateurs finaux d'accéder aux informations et aux contenus et de les diffuser, d'utiliser et de fournir des applications et des services et d'utiliser les équipements terminaux de leur choix, quel que soit le lieu où se trouve l'utilisateur final ou le fournisseur, et quels que soient le lieu, l'origine ou la destination de l'information, du contenu, de l'application ou du service, par l'intermédiaire de leur service d'accès à l'internet prévu par le règlement (UE) 2015/2120 du Parlement européen et du Conseil (27).

(34)

Le programme ISA2 devrait être un instrument de modernisation des administrations publiques européennes. La modernisation des administrations publiques européennes et l'accroissement de leur interopérabilité sont une contribution importante à l'achèvement du marché unique numérique afin de permettre aux citoyens de bénéficier pleinement de services en ligne interopérables, de l'administration en ligne à la santé en ligne, en donnant la priorité à la suppression d'obstacles tels que des services en ligne non connectés. Le manque d'interopérabilité nuit souvent à la mise en œuvre de services numériques de bout en bout et à la mise en place de guichets uniques pour les entreprises et les citoyens.

(35)

L'interopérabilité est indissociable de l'utilisation de spécifications et de normes ouvertes, et en dépend directement. Le programme ISA2 devrait promouvoir et, s'il y a lieu, contribuer à la normalisation partielle ou totale des solutions d'interopérabilité existantes. Une telle normalisation devrait être réalisée en coopération avec d'autres activités de normalisation au niveau de l'Union, des organismes européens de normalisation et d'autres organisations de normalisation internationales.

(36)

En assurant l'interopérabilité, les administrations publiques européennes resteront suffisamment ouvertes et souples pour évoluer et pouvoir intégrer de nouveaux défis et de nouveaux domaines. L'interopérabilité est une condition pour éviter le verrouillage technologique, permettre les évolutions techniques et promouvoir l'innovation. En développant des solutions interopérables et des cadres communs, le programme ISA2 devrait contribuer à l'interopérabilité entre les administrations publiques européennes, dans le respect de la neutralité technologique, afin d'éviter le verrouillage technologique et de permettre une concurrence et une innovation accrues, ce qui stimulera la compétitivité de l'Union au niveau mondial.

(37)

La modernisation des administrations publiques européennes est l'une des priorités essentielles pour une mise en œuvre réussie de la stratégie Europe 2020 et du marché unique numérique. Dans ce contexte, les examens annuels de la croissance publiés par la Commission en 2011, 2012 et 2013 montrent que la qualité des administrations publiques européennes a une incidence directe sur l'environnement économique et qu'elle est donc essentielle pour stimuler la productivité, la compétitivité, la coopération économique, la croissance et l'emploi. Cela est clairement repris dans les recommandations par pays, qui préconisent des mesures spécifiques en vue de réformer les administrations publiques européennes.

(38)

L'un des objectifs thématiques du règlement (UE) no 1303/2013 est de «renforcer les capacités institutionnelles des autorités publiques et des parties intéressées et contribuer à l'efficacité de l'administration publique». Dans ce contexte, il convient d'établir un lien entre le programme ISA2 et d'autres initiatives contribuant à la modernisation des administrations publiques européennes, notamment en ce qui concerne les travaux en matière d'interopérabilité, et d'essayer de créer des synergies.

(39)

L'interopérabilité des administrations publiques européennes concerne tous les niveaux administratifs: le niveau de l'Union, et le niveau national, régional et local. Il est donc important d'assurer une participation aussi large que possible au programme ISA2, et il importe que les solutions tiennent compte des besoins des administrations à chacun de ces niveaux, ainsi que de ceux des entreprises et des citoyens, le cas échéant.

(40)

Les administrations nationales, régionales et locales peuvent être soutenues dans leurs efforts par des instruments spécifiques au titre des Fonds structurels et des Fonds d'investissement européens, en particulier la partie concernant le renforcement des capacités institutionnelles qui comprend la formation du personnel des administrations publiques européennes, le cas échéant. Une étroite coopération au titre du programme ISA2 devrait permettre de maximiser les avantages escomptés de tels instruments en garantissant que les projets financés sont conformes aux cadres et spécifications d'interopérabilité à l'échelle de l'Union tels que l'EIF.

(41)

La présente décision établit, pour toute la durée du programme ISA2, une enveloppe financière qui constitue le montant de référence privilégiée, au sens du point 17 de l'accord interinstitutionnel du 2 décembre 2013 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire, la coopération en matière budgétaire et la bonne gestion financière (28), pour le Parlement européen et le Conseil au cours de la procédure budgétaire annuelle.

(42)

Il faudrait envisager la possibilité de recourir aux fonds de préadhésion pour faciliter la participation de pays candidats au programme ISA2 ainsi que l'adoption, puis la mise en œuvre, dans ces pays, des solutions prévues par ce programme.

(43)

Le programme ISA2 devrait contribuer à la mise en œuvre de toute initiative de suivi dans le contexte d'Europe 2020 et de la SNE. Afin d'éviter les doubles emplois, il devrait tenir compte d'autres programmes et initiatives de l'Union dans le domaine des solutions, services et infrastructures en matière de TIC, en particulier du MIE, d'Horizon 2020 et du plan d'action européen 2011-2015 pour l'administration en ligne établi dans la communication de la Commission du 15 décembre 2010. La Commission devrait coordonner ces actions lors de la mise en œuvre du programme ISA2 et lors de la planification de futures initiatives qui auraient une incidence sur l'interopérabilité. À des fins de rationalisation, le calendrier des réunions du comité du programme ISA2 devrait, dans la mesure du possible, tenir compte des réunions programmées pour d'autres initiatives et programmes concernés de l'Union.

(44)

Les principes et dispositions prévus dans le droit de l'Union concernant la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et la libre circulation de ces données, en particulier les directives du Parlement européen et du Conseil 95/46/CE (29) et 2002/58/CE (30) et le règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil (31), devraient s'appliquer aux solutions exploitées au titre du programme ISA2 qui impliquent le traitement de données à caractère personnel. Ces solutions devraient donc mettre en œuvre des mesures techniques et organisationnelles appropriées pour assurer le respect des exigences en matière de protection des données figurant dans le droit de l'Union. En particulier, et par défaut, les données à caractère personnel ne devraient être traitées que lorsqu'elles sont adéquates, pertinentes et non excessives au regard des finalités pour lesquelles elles sont collectées. Lors de l'élaboration et de la mise en place de solutions d'interopérabilité, il convient de tenir dûment compte des retombées sur la protection des données à caractère personnel.

(45)

Lors de l'évaluation du programme ISA2, la Commission devrait veiller particulièrement à déterminer si les solutions créées et mises en œuvre ont des effets positifs ou négatifs sur la modernisation du secteur public et si elles répondent aux besoins des entreprises et des citoyens, par exemple en allégeant la charge administrative et les coûts qui pèsent sur eux et en améliorant l'interconnexion globale entre les administrations publiques européennes, d'une part, et entre les administrations publiques européennes et les entreprises et les citoyens, d'autre part.

(46)

Le recours à des services externes dans le cadre du programme ISA2, lorsque cela est requis, relève du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil (32) et des directives 2014/23/UE, 2014/24/UE et 2014/25/UE.

(47)

Afin d'assurer des conditions uniformes d'exécution de la présente décision, il convient de conférer des compétences d'exécution à la Commission lui permettant d'adopter un programme de travail glissant. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil (33).

(48)

La Commission devrait adopter des actes d'exécution immédiatement applicables lorsque, dans des cas dûment justifiés liés au programme de travail glissant établi, tel que le risque d'interruption de la fourniture de services, des raisons d'urgence impérieuses l'exigent.

(49)

Les objectifs de la présente décision sont de développer, de maintenir et de promouvoir une approche globale de l'interopérabilité; de faciliter une interaction électronique transfrontalière ou transsectorielle efficace et effective entre les administrations publiques européennes, d'une part, et entre celles-ci et les citoyens et les entreprises, d'autre part; de définir, de créer et d'exploiter des solutions d'interopérabilité qui contribuent à la mise en œuvre des politiques et activités de l'Union; ainsi que de faciliter la réutilisation de solutions d'interopérabilité par les administrations publiques européennes. Étant donné que ces objectifs ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres agissant seuls, car il serait difficile et coûteux pour ces derniers de mettre en place à leur niveau la fonction de coordination au niveau européen, mais peuvent, en raison de leurs dimensions et de leurs effets, l'être mieux au niveau de l'Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité sur l'Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, la présente décision n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs,

ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Objet et objectifs

1.   La présente décision établit, pour la période 2016-2020, un programme concernant des solutions d'interopérabilité et des cadres communs pour les administrations publiques, les entreprises et les citoyens européens (ci-après dénommé «programme ISA2»).

Les objectifs du programme ISA2 consistent à:

a)

développer, maintenir et promouvoir une approche globale de l'interopérabilité dans l'Union afin d'éviter le morcellement du paysage de l'interopérabilité dans l'Union;

b)

faciliter une interaction électronique transfrontalière ou transsectorielle efficace et effective entre les administrations publiques européennes, d'une part, et entre celles-ci et les entreprises et les citoyens, d'autre part, et contribuer à l'élaboration d'une administration en ligne plus efficace, simplifiée et conviviale à l'échelon national, régional et local des administrations publiques;

c)

définir, créer et exploiter des solutions d'interopérabilité qui soutiennent la mise en œuvre des politiques et activités de l'Union;

d)

faciliter la réutilisation de solutions d'interopérabilité par les administrations publiques européennes.

Le programme ISA2 tient compte des aspects sociaux, économiques et autres de l'interopérabilité, ainsi que de la situation spécifique des PME et des microentreprises, afin d'améliorer l'interaction entre les administrations publiques européennes, d'une part, et entre celles-ci et les entreprises et les citoyens, d'autre part.

2.   Le programme ISA2 assure une conception commune de l'interopérabilité au travers de l'EIF et de sa mise en œuvre dans les administrations des États membres. La Commission, au travers du programme ISA2, suit la mise en œuvre de l'EIF.

3.   Le programme ISA2 succède au programme ISA et en consolide, promeut et développe les activités.

Article 2

Définitions

Aux fins de la présente décision, on entend par:

1)

«interopérabilité», la capacité de diverses organisations hétérogènes à interagir en vue d'atteindre des objectifs communs, mutuellement avantageux et convenus, impliquant le partage d'informations et de connaissances entre elles, selon les processus d'entreprise qu'elles prennent en charge, par l'échange de données entre leurs systèmes TIC respectifs;

2)

«cadre d'interopérabilité», une approche convenue de l'interopérabilité adoptée par des organisations souhaitant collaborer à la fourniture conjointe de services publics, qui définit, au sein de son champ d'application, un ensemble d'éléments communs tels que le vocabulaire, les concepts, les principes, les politiques, les orientations, les recommandations, les normes, les spécifications et les pratiques;

3)

«cadres communs», des architectures de référence, des spécifications, des concepts, des principes, des politiques, des recommandations, des normes, des méthodes, des orientations, des ressources sémantiques et des approches et documents similaires, pris isolément ou dans un ensemble;

4)

«services communs», la capacité organisationnelle et technique de fournir aux administrations publiques européennes un résultat unique, y compris des systèmes, des applications et des infrastructures numériques opérationnels, à caractère générique, qui satisfont aux exigences communes des utilisateurs dans différents domaines d'action ou zones géographiques, en accord avec la gouvernance organisationnelle qui leur est applicable;

5)

«outils génériques», des systèmes, des plateformes de référence, des plateformes partagées et collaboratives et des composants génériques qui satisfont aux exigences communes des utilisateurs dans différents domaines d'action ou zones géographiques;

6)

«solutions d'interopérabilité», des services communs et des outils génériques facilitant la coopération entre diverses organisations hétérogènes, qui sont soit financés et élaborés de façon autonome au titre du programme ISA2, soit élaborés en coopération avec d'autres initiatives de l'Union, sur la base d'exigences spécifiées par les administrations publiques européennes;

7)

«actions», des projets, des solutions déjà en phase opérationnelle et des mesures d'accompagnement;

8)

«projet», une séquence, limitée dans le temps, de tâches bien définies répondant à des besoins précis des utilisateurs selon une approche par étapes;

9)

«actions suspendues», les actions du programme ISA2 dont le financement est suspendu pendant une durée déterminée, mais dont l'objectif reste valable, et qui continuent de faire l'objet d'un suivi et d'une évaluation dans le cadre du programme ISA2;

10)

«mesures d'accompagnement»:

a)

des mesures stratégiques;

b)

des mesures d'information, de communication des avantages du programme ISA2 et de sensibilisation, destinées aux administrations publiques européennes et, le cas échéant, aux entreprises et aux citoyens;

c)

des mesures de soutien de la gestion du programme ISA2;

d)

des mesures relatives au partage des expériences ainsi qu'à l'échange et à la promotion des bonnes pratiques;

e)

des mesures visant à promouvoir la réutilisation des solutions d'interopérabilité existantes;

f)

des mesures visant à créer un esprit de groupe et à mobiliser des ressources; et

g)

des mesures visant à créer des synergies avec des initiatives concernant l'interopérabilité dans d'autres domaines d'action de l'Union;

11)

«instruments de soutien aux administrations publiques», des outils, cadres, orientations et spécifications en matière d'interopérabilité qui viennent en appui aux administrations publiques européennes lors de la conception, de la mise en œuvre et de l'exploitation de solutions d'interopérabilité;

12)

«administrations publiques européennes», les administrations publiques au niveau de l'Union et au niveau national, régional et local;

13)

«utilisateurs finaux», les administrations publiques, les entreprises, y compris les PME et les microentreprises, et les citoyens européens;

14)

«facteurs d'interopérabilité clés», les solutions d'interopérabilité dont l'utilisation est nécessaire pour permettre une fourniture de services publics efficace et effective entre administrations;

15)

«architecture de référence de l'interopérabilité européenne» ou «ARIE», une structure générique, comprenant des principes et orientations applicables à la mise en œuvre de solutions d'interopérabilité dans l'Union;

16)

«cartographie de l'interopérabilité européenne» ou «CIE», un répertoire de solutions d'interopérabilité destinées aux administrations publiques européennes, fournies par les institutions de l'Union et les États membres, présentées dans un format commun et répondant à des critères précis de réutilisabilité et d'interopérabilité qui peuvent être représentés dans l'ARIE.

Article 3

Activités

Le programme ISA2 a pour objet de soutenir et promouvoir:

a)

l'évaluation, le perfectionnement, l'exploitation et la réutilisation des solutions d'interopérabilité et des cadres communs transfrontaliers ou transsectoriels existants;

b)

l'élaboration, l'instauration, le passage au stade de la maturité opérationnelle, l'exploitation et la réutilisation de nouvelles solutions d'interopérabilité et de nouveaux cadres communs transfrontaliers ou transsectoriels;

c)

l'évaluation des implications, en matière de TIC, de la législation de l'Union proposée ou adoptée;

d)

le recensement des lacunes législatives, au niveau de l'Union et au niveau national, qui nuisent à l'interopérabilité transfrontalière ou transsectorielle entre les administrations publiques européennes;

e)

la mise au point de mécanismes de mesure et de quantification des avantages des solutions d'interopérabilité, y compris de méthodes d'évaluation des économies;

f)

la cartographie et l'analyse du paysage global de l'interopérabilité dans l'Union au moyen de la mise en place, de la maintenance et de l'amélioration de l'ARIE et de la CIE en tant qu'instruments destinés à faciliter la réutilisation des solutions d'interopérabilité existantes et à recenser les domaines dans lesquels de telles solutions font encore défaut;

g)

la maintenance, l'actualisation, la promotion et le suivi de la mise en œuvre de l'EIS, de l'EIF et de l'ARIE;

h)

l'évaluation, l'actualisation et la promotion des spécifications et normes communes existantes et l'élaboration, l'instauration et la promotion de nouvelles spécifications communes et de spécifications et normes ouvertes par les plateformes de normalisation de l'Union et en coopération avec des organismes européens ou internationaux de normalisation le cas échéant;

i)

la maintenance et la publication d'une plateforme permettant d'accéder aux meilleures pratiques et de coopérer en la matière, qui serve à des actions de sensibilisation et à la diffusion des solutions disponibles, y compris de cadres en matière de sûreté et de sécurité, et contribue à éviter les doubles emplois tout en encourageant les possibilités de réutilisation des solutions et des normes;

j)

le passage à la maturité de nouveaux services et outils en matière d'interopérabilité, ainsi que la maintenance et l'exploitation, à titre provisoire, des services et outils existants en matière d'interopérabilité;

k)

l'identification et la promotion de bonnes pratiques, l'élaboration de lignes directrices, la coordination d'initiatives d'interopérabilité et l'animation et le soutien des communautés qui travaillent sur des questions pertinentes relatives au domaine de l'interaction électronique transfrontalière ou transsectorielle entre les utilisateurs finaux.

Au plus tard le 8 septembre 2016, la Commission élabore une stratégie de communication visant à améliorer l'information et à renforcer la sensibilisation en ce qui concerne le programme ISA2 et ses avantages, ciblant les entreprises, y compris les PME, et les citoyens d'une manière conviviale sur le site internet du programme ISA2.

Article 4

Principes généraux

Les actions lancées ou poursuivies au titre du programme ISA2:

a)

sont fondées sur l'utilité et motivées par des besoins précis et des objectifs du programme;

b)

respectent les principes suivants:

la subsidiarité et la proportionnalité,

une approche centrée sur l'utilisateur,

l'insertion et l'accessibilité,

la fourniture de services publics de manière à prévenir la fracture numérique,

la sécurité, le respect de la vie privée et la protection des données,

le multilinguisme,

la simplification et la modernisation administratives,

la transparence,

la préservation de l'information,

l'ouverture,

les possibilités de réutilisation et la prévention des doubles emplois,

la neutralité technologique, des solutions qui sont, autant que possible, à l'épreuve du temps, et l'adaptabilité,

l'effectivité et l'efficacité;

c)

sont souples, extensibles et applicables à d'autres secteurs d'activité ou domaines d'action; et

d)

sont durables d'un point de vue financier, organisationnel et technique.

Article 5

Actions

1.   En coopération avec les États membres et conformément à l'article 8, la Commission met en œuvre les actions spécifiées dans le programme de travail glissant établi en vertu de l'article 9.

2.   Les actions sous la forme de projets comprennent, le cas échéant, les phases suivantes:

le lancement,

la planification,

l'exécution,

la clôture et l'évaluation finale,

le suivi et le contrôle.

Les phases de projets spécifiques sont définies et précisées lorsque l'action est inscrite au programme de travail glissant. La Commission contrôle l'évolution des projets.

3.   La mise en œuvre du programme ISA2 est soutenue par des mesures d'accompagnement.

Article 6

Critères d'éligibilité

Toutes les actions à financer au titre du programme ISA2 satisfont à l'ensemble des critères d'éligibilité suivants:

a)

les objectifs du programme ISA2 fixés à l'article 1er, paragraphe 1;

b)

une ou plusieurs des activités du programme ISA2 prévues à l'article 3;

c)

les principes généraux du programme ISA2 établis à l'article 4;

d)

les conditions de financement prévues à l'article 11.

Article 7

Hiérarchisation des priorités

1.   Sous réserve du paragraphe 2, toutes les actions qui satisfont aux critères d'éligibilité sont classées par ordre de priorité selon les critères de hiérarchisation des priorités suivants:

a)

la contribution de l'action au paysage de l'interopérabilité, mesurée en fonction de l'importance et de la nécessité que revêt l'action pour compléter le paysage de l'interopérabilité à travers l'Union;

b)

la portée de l'action, mesurée en fonction de son impact horizontal, une fois achevée, à travers l'ensemble des secteurs concernés;

c)

la couverture géographique de l'action, mesurée en fonction du nombre d'États membres et d'administrations publiques européennes qui y participent;

d)

l'urgence de l'action, mesurée en fonction de son impact potentiel, en tenant compte de l'absence d'autres sources de financement;

e)

le potentiel de réutilisation de l'action, mesuré en vérifiant jusqu'à quel point les résultats de l'action peuvent être réutilisés;

f)

la réutilisation par l'action de cadres et d'éléments communs existants de solutions d'interopérabilité;

g)

le lien existant entre l'action et des initiatives de l'Union, à mesurer en fonction du niveau de coopération et de contribution de l'action à des initiatives de l'Union telles que le marché unique numérique.

2.   Les critères de hiérarchisation des priorités visés au paragraphe 1 sont de valeur équivalente. Les actions éligibles qui satisfont à davantage de critères que d'autres actions éligibles se voient accorder une priorité plus élevée lors de l'inscription au programme de travail glissant.

Article 8

Règles de mise en œuvre

1.   Lors de la mise en œuvre du programme ISA2, il est dûment tenu compte de l'EIS et de l'EIF.

2.   Afin d'assurer l'interopérabilité des systèmes d'information nationaux et de l'Union, les solutions d'interopérabilité font l'objet de spécifications se référant aux normes européennes existantes et nouvelles ou aux spécifications accessibles au public ou ouvertes pour l'échange d'informations et l'intégration de services.

3.   L'instauration ou l'amélioration des solutions d'interopérabilité tirent parti ou s'accompagnent, s'il y a lieu, de l'échange de vues, du partage des expériences ainsi que de l'échange et de la promotion des bonnes pratiques. À cette fin, la Commission réunit les parties prenantes concernées et organise des conférences, des ateliers et d'autres réunions sur des questions dont traite le programme ISA2.

4.   Lors de la mise en œuvre de solutions d'interopérabilité au titre du programme ISA2, il est dûment tenu compte, le cas échéant, de l'ARIE.

5.   Les solutions d'interopérabilité et leurs mises à jour sont, s'il y a lieu, intégrées à la CIE et mises à disposition aux fins d'une réutilisation par les administrations publiques européennes.

6.   La Commission encourage à tout moment les États membres à s'associer à une action ou à un projet à n'importe quel stade, et leur en donne la possibilité.

7.   Afin d'éviter les doubles emplois, les solutions d'interopérabilité financées au titre du programme ISA2 renvoient, le cas échéant, aux résultats obtenus par des initiatives pertinentes de l'Union ou des États membres et réutilisent des solutions d'interopérabilité existantes.

8.   Pour maximiser les synergies et assurer la complémentarité et la combinaison des efforts, les actions sont, le cas échéant, coordonnées avec d'autres initiatives pertinentes de l'Union.

9.   Les solutions d'interopérabilité établies ou améliorées au titre du programme ISA2 tirent parti du partage d'expériences, ainsi que de l'échange et de la promotion des meilleures pratiques. Le programme ISA2 favorise les activités qui créent un esprit de groupe autour de cadres et de solutions d'intérêt commun, en intégrant les parties prenantes concernées, y compris les organisations à but non lucratif et les universités.

Article 9

Programme de travail glissant

1.   Aux fins de la mise en œuvre d'actions, la Commission adopte, au plus tard le 8 juin 2016, des actes d'exécution établissant un programme de travail glissant pour toute la durée d'application de la présente décision. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 12, paragraphe 2. La Commission adopte des actes d'exécution modifiant ce programme de travail glissant au moins une fois par an.

Le programme de travail glissant sert à définir, hiérarchiser, documenter, sélectionner, concevoir, mettre en œuvre, exploiter et évaluer les actions, à promouvoir leurs résultats, ainsi qu'à en suspendre le financement ou à y mettre un terme, dans le respect de l'article 11, paragraphe 5.

2.   L'inscription d'actions au programme de travail glissant est subordonnée au respect, par ces actions, des articles 6 et 7.

3.   Un projet lancé et élaboré au titre du programme ISA ou de toute autre initiative de l'Union peut être inscrit au programme de travail glissant à l'une quelconque de ses phases.

Article 10

Dispositions budgétaires

1.   Les fonds sont libérés lorsqu'un projet ou une solution en phase opérationnelle sont inscrits au programme de travail glissant ou après qu'une phase de projet a été menée à bien conformément au programme de travail glissant et à ses modifications.

2.   Les modifications du programme de travail glissant concernant des dotations budgétaires d'un montant supérieur à 400 000 EUR par action sont adoptées en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 12, paragraphe 2.

3.   Les actions relevant du programme ISA2 peuvent exiger le recours à des prestataires de services externes, lequel est soumis aux règles de l'Union en matière de passation des marchés définies dans le règlement (UE, Euratom) no 966/2012.

Article 11

Financement des actions

1.   L'élaboration, l'instauration et l'amélioration des cadres communs et outils génériques sont financés par le programme ISA2. Le coût de l'utilisation de ces cadres et outils est supporté par les administrations publiques européennes.

2.   L'élaboration, l'instauration, le passage au stade de la maturité opérationnelle et l'amélioration des services communs sont financés par le programme ISA2. L'exploitation centralisée de ces services au niveau de l'Union peut aussi être financée au titre du programme ISA2 dans les cas où une telle exploitation sert les intérêts de l'Union et est dûment justifiée dans le programme de travail glissant. Dans tous les autres cas, l'utilisation de ces services est financée par d'autres moyens.

3.   Les solutions d'interopérabilité reprises par le programme ISA2, soit pour les amener jusqu'au stade de la maturité opérationnelle, soit pour les conserver à titre provisoire, sont financées par le programme ISA2 jusqu'à ce qu'elles soient reprises dans le cadre d'autres programmes ou initiatives.

4.   Les mesures d'accompagnement sont financées par le programme ISA2.

5.   Le financement d'une action peut être suspendu ou supprimé en fonction des résultats du suivi et du contrôle prévus à l'article 5 et sur la base d'une évaluation visant à déterminer si l'action continue de répondre aux besoins recensés, et d'une évaluation de l'effectivité et de l'efficacité de l'action.

Article 12

Comité

1.   La Commission est assistée par le comité sur des solutions d'interopérabilité pour les administrations publiques, les entreprises et les citoyens européens (ci-après dénommé «comité ISA2»). Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.

2.   Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s'applique.

3.   Pour des raisons d'urgence impérieuses dûment justifiées, la Commission adopte des actes d'exécution immédiatement applicables en conformité avec la procédure visée à l'article 8 du règlement (UE) no 182/2011. Ces actes restent en vigueur pour une période qui n'excède pas six mois.

Article 13

Suivi et évaluation

1.   La Commission effectue un suivi régulier de la mise en œuvre et de l'impact du programme ISA2, aux fins de déterminer si ses actions continuent de répondre aux besoins recensés. La Commission étudie également les synergies avec des programmes complémentaires de l'Union.

2.   La Commission rend compte chaque année au comité ISA2, à la ou aux commissions compétentes du Parlement européen, au Conseil et au Comité des régions de la mise en œuvre et des résultats du programme ISA2.

La mise en œuvre et la réutilisation des solutions d'interopérabilité à travers l'Union font l'objet d'un suivi régulier de la part de la Commission dans le cadre du programme de travail glissant établi en vertu de l'article 9, paragraphe 1.

3.   La Commission soumet le programme ISA2 à une évaluation intermédiaire pour le 30 septembre 2019 au plus tard et à une évaluation finale pour le 31 décembre 2021 au plus tard, et communique les résultats de ces évaluations au Parlement européen et au Conseil au plus tard à ces mêmes dates. Dans ce contexte, la ou les commissions compétentes du Parlement européen peuvent inviter la Commission à leur présenter les résultats des évaluations et à répondre aux questions soulevées par leurs membres.

4.   Les évaluations visées au paragraphe 3 portent, entre autres, sur la pertinence, l'effectivité, l'efficacité, l'utilité, y compris, le cas échéant, la satisfaction des entreprises et des citoyens, et la viabilité et la cohérence des actions du programme ISA2. L'évaluation finale examine, en outre, dans quelle mesure le programme ISA2 a atteint ses objectifs, tels que la réutilisation de solutions d'interopérabilité à travers l'Union, en accordant une attention particulière aux besoins exprimés par les administrations publiques européennes.

5.   Les évaluations portent sur les performances du programme ISA2 par rapport à la réalisation des objectifs fixés à l'article 1er, paragraphe 1, et au respect des principes énoncés à l'article 4, point b). La réalisation des objectifs est mesurée, notamment, en termes de nombre de facteurs d'interopérabilité clés et d'instruments de soutien aux administrations publiques qui sont fournis aux administrations publiques européennes et que celles-ci utilisent. Les indicateurs permettant de mesurer les résultats et l'impact du programme ISA2 sont définis dans le programme de travail glissant.

6.   Les évaluations examinent les avantages procurés par les actions à l'Union pour la promotion de politiques communes, recensent les cas de chevauchements potentiels, examinent la cohérence avec les points susceptibles d'être améliorés, et vérifient les synergies avec d'autres initiatives de l'Union, notamment avec le MIE.

Les évaluations portent sur la pertinence des actions du programme ISA2 pour les autorités locales et régionales en vue d'améliorer l'interopérabilité dans l'administration publique et l'efficacité de la fourniture de services publics.

7.   Les évaluations contiennent, le cas échéant, des informations concernant:

a)

les avantages quantifiables et qualifiables que procurent les solutions d'interopérabilité en liant les TIC aux besoins des utilisateurs finaux;

b)

l'impact quantifiable et qualifiable des solutions d'interopérabilité basées sur les TIC.

8.   Les actions achevées ou suspendues restent soumises à l'évaluation globale du programme. Elles font l'objet d'un suivi concernant la façon dont elles s'inscrivent dans le paysage de l'interopérabilité en Europe et sont évaluées en termes d'adoption par les utilisateurs, d'utilisation et de potentiel de réutilisation.

Article 14

Coopération internationale

1.   Le programme ISA2 est ouvert à la participation d'autres pays de l'Espace économique européen et des pays candidats dans le cadre de leurs accords respectifs avec l'Union.

2.   La coopération avec d'autres pays tiers et des organisations ou instances internationales, notamment dans le cadre du partenariat euro-méditerranéen et du partenariat oriental, et la coopération avec les pays voisins, en particulier ceux des Balkans occidentaux et de la région de la mer Noire, sont encouragées. Les coûts correspondants ne sont pas couverts par le programme ISA2.

3.   Le programme ISA2 vise, le cas échéant, à promouvoir la réutilisation, par des pays tiers, des solutions qu'il préconise.

Article 15

Initiatives ne relevant pas de l'Union

Sans préjudice d'autres politiques de l'Union, les solutions d'interopérabilité instaurées ou exploitées au titre du programme ISA2 peuvent être utilisées dans le cadre d'initiatives ne relevant pas de l'Union, à des fins non commerciales, pour autant que cela n'entraîne pas de coût supplémentaire à la charge du budget général de l'Union et que l'objectif principal de la solution d'interopérabilité concernée pour l'Union ne soit pas compromis.

Article 16

Protection des données

Le traitement de données à caractère personnel dans le cadre de solutions exploitées au titre du programme ISA2 respecte les principes et dispositions des directives 95/46/CE et 2002/58/CE, et du règlement (CE) no 45/2001.

Article 17

Dispositions financières

1.   L'enveloppe financière pour l'exécution du programme ISA2, pour la période d'application de celui-ci, est établie à 130 928 000 EUR.

2.   Les crédits annuels sont autorisés par le Parlement européen et le Conseil dans la limite du cadre financier pluriannuel.

3.   La dotation financière prévue pour le programme ISA2 peut également couvrir des dépenses relatives à des activités de préparation, de suivi, de contrôle, de vérification et d'évaluation qui sont régulièrement exigées pour la gestion du programme et la réalisation de ses objectifs.

Article 18

Entrée en vigueur

La présente décision entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Elle s'applique du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2020.

Nonobstant le deuxième alinéa du présent article, l'article 13 s'applique du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2021.

Fait à Strasbourg, le 25 novembre 2015.

Par le Parlement européen

Le président

M. SCHULZ

Par le Conseil

Le président

N. SCHMIT


(1)  JO C 12 du 15.1.2015, p. 99.

(2)  JO C 140 du 28.4.2015, p. 47.

(3)  Position du Parlement européen du 11 novembre 2015 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 23 novembre 2015.

(4)  Directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur (JO L 376 du 27.12.2006, p. 36).

(5)  Directive 2012/17/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2012 modifiant la directive 89/666/CEE du Conseil et les directives 2005/56/CE et 2009/101/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'interconnexion des registres centraux, du commerce et des sociétés (JO L 156 du 16.6.2012, p. 1).

(6)  Directive 2007/2/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2007 établissant une infrastructure d'information géographique dans la Communauté européenne (INSPIRE) (JO L 108 du 25.4.2007, p. 1).

(7)  Règlement (CE) no 767/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 concernant le système d'information sur les visas (VIS) et l'échange de données entre les États membres sur les visas de court séjour (règlement VIS) (JO L 218 du 13.8.2008, p. 60).

(8)  Règlement (CE) no 1987/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen de deuxième génération (SIS II) (JO L 381 du 28.12.2006, p. 4).

(9)  Règlement (CE) no 2725/2000 du Conseil du 11 décembre 2000 concernant la création du système «Eurodac» pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace de la convention de Dublin (JO L 316 du 15.12.2000, p. 1).

(10)  https://e-justice.europa.eu

(11)  Directive 2011/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011 relative à l'application des droits des patients en matière de soins de santé transfrontaliers (JO L 88 du 4.4.2011, p. 45).

(12)  Règlement (UE) no 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, et abrogeant le règlement (CE) no 1083/2006 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 320).

(13)  Directive 2013/37/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 modifiant la directive 2003/98/CE concernant la réutilisation des informations du secteur public (JO L 175 du 27.6.2013, p. 1).

(14)  Règlement (UE) no 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE (JO L 257 du 28.8.2014, p. 73).

(15)  Règlement (UE) no 1025/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif à la normalisation européenne, modifiant les directives 89/686/CEE et 93/15/CEE du Conseil ainsi que les directives 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE et 2009/105/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la décision 87/95/CEE du Conseil et la décision no 1673/2006/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 316 du 14.11.2012, p. 12).

(16)  Règlement (UE) no 1291/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 portant établissement du programme-cadre pour la recherche et l'innovation «Horizon 2020» (2014-2020) et abrogeant la décision no 1982/2006/CE (JO L 347 du 20.12.2013, p. 104).

(17)  Directive 2014/23/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur l'attribution de contrats de concession (JO L 94 du 28.3.2014, p. 1).

(18)  Directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE (JO L 94 du 28.3.2014, p. 65).

(19)  Directive 2014/25/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à la passation de marchés par des entités opérant dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des services postaux et abrogeant la directive 2004/17/CE (JO L 94 du 28.3.2014, p. 243).

(20)  Directive 2014/55/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relative à la facturation électronique dans le cadre des marchés publics (JO L 133 du 6.5.2014, p. 1).

(21)  Règlement (UE) no 1316/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 établissant le mécanisme pour l'interconnexion en Europe, modifiant le règlement (UE) no 913/2010 et abrogeant les règlements (CE) no 680/2007 et (CE) no 67/2010 (JO L 348 du 20.12.2013, p. 129).

(22)  Règlement (UE) no 283/2014 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2014 concernant des orientations pour les réseaux transeuropéens dans le domaine des infrastructures de télécommunications et abrogeant la décision no 1336/97/CE (JO L 86 du 21.3.2014, p. 14).

(23)  Décision no 1719/1999/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 1999 définissant un ensemble d'orientations, ainsi que des projets d'intérêt commun, en matière de réseaux transeuropéens pour l'échange électronique de données entre administrations (IDA) (JO L 203 du 3.8.1999, p. 1).

(24)  Décision no 1720/1999/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 1999 adoptant un ensemble d'actions et de mesures visant à assurer l'interopérabilité de réseaux transeuropéens pour l'échange électronique de données entre administrations (IDA) et l'accès à ces réseaux (JO L 203 du 3.8.1999, p. 9).

(25)  Décision 2004/387/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 relative à la fourniture interopérable de services paneuropéens d'administration en ligne aux administrations publiques, aux entreprises et aux citoyens (IDABC) (JO L 144 du 30.4.2004, p. 62).

(26)  Décision no 922/2009/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 concernant des solutions d'interopérabilité pour les administrations publiques européennes (ISA) (JO L 260 du 3.10.2009, p. 20).

(27)  Règlement (UE) 2015/2120 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 établissant des mesures relatives à l'accès à un internet ouvert et modifiant la directive 2002/22/CE concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques et le règlement (UE) no 531/2012 concernant l'itinérance sur les réseaux publics de communications mobiles à l'intérieur de l'Union (JO L 310 du 26.11.2015, p. 1).

(28)  JO C 373 du 20.12.2013, p. 1.

(29)  Directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (JO L 281 du 23.11.1995, p. 31).

(30)  Directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2002 concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques (directive vie privée et communications électroniques) (JO L 201 du 31.7.2002, p. 37).

(31)  Règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (JO L 8 du 12.1.2001, p. 1).

(32)  Règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil (JO L 298 du 26.10.2012, p. 1).

(33)  Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).