14.11.2015   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 298/38


DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2015/2041 DE LA COMMISSION

du 13 novembre 2015

relative à l'équivalence entre le cadre réglementaire du Mexique pour les contreparties centrales et les exigences prévues par le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux (1), et notamment son article 25, paragraphe 6,

considérant ce qui suit:

(1)

La procédure de reconnaissance des contreparties centrales établies dans des pays tiers définie à l'article 25 du règlement (UE) no 648/2012 vise à ce qu'une contrepartie centrale établie et agréée dans un pays tiers dont les normes réglementaires sont équivalentes à celles fixées dans ledit règlement soit autorisée à fournir des services de compensation à des membres compensateurs ou à des plates-formes de négociation établis dans l'Union. Cette procédure de reconnaissance et les décisions d'équivalence qu'elle prévoit contribuent donc à la réalisation de l'objectif principal du règlement (UE) no 648/2012, qui est de réduire le risque systémique par un recours accru à des contreparties centrales sûres et saines pour la compensation des contrats dérivés de gré à gré, y compris lorsque ces contreparties centrales sont établies et agréées dans un pays tiers.

(2)

Pour que le régime juridique d'un pays tiers puisse être considéré comme équivalent à celui de l'Union en ce qui concerne les contreparties centrales, le cadre juridique et le dispositif de surveillance applicables doivent produire des effets équivalents à ceux des exigences de l'Union pour ce qui est des objectifs réglementaires qu'ils permettent d'atteindre. L'objectif de la présente évaluation de l'équivalence est donc de vérifier que le cadre juridique et le dispositif de surveillance du Mexique garantissent que les contreparties centrales établies et agréées dans ce pays n'exposent pas les membres compensateurs et les plates-formes de négociation établis dans l'Union à un niveau de risque plus élevé que celui auquel ils pourraient être exposés par des contreparties centrales agréées dans l'Union et, par conséquent, qu'elles ne font pas peser, dans l'Union, de risque systémique inacceptable.

(3)

La présente décision n'est pas uniquement fondée sur une analyse comparative des exigences juridiquement contraignantes applicables aux contreparties centrales au Mexique, mais aussi sur l'évaluation des effets de ces exigences et sur l'appréciation de la capacité de ces exigences à atténuer les risques auxquels pourraient être exposés les membres compensateurs et les plates-formes de négociation établis dans l'Union d'une manière qui puisse être jugée équivalente aux effets des exigences énoncées dans le règlement (UE) no 648/2012. À cet égard, il convient en particulier que soit pris en compte le niveau significativement plus faible des risques inhérents aux activités de compensation lorsqu'elles sont exercées sur des marchés financiers plus petits que celui de l'Union.

(4)

Aux termes des dispositions de l'article 25, paragraphe 6, du règlement (UE) no 648/2012, trois conditions doivent être réunies pour pouvoir établir que le cadre juridique et le dispositif de surveillance d'un pays tiers applicables aux contreparties centrales agréées dans ce pays sont équivalents à ceux prévus dans ledit règlement.

(5)

La première condition est que les contreparties centrales agréées dans ce pays tiers doivent respecter des exigences juridiquement contraignantes équivalentes aux exigences prévues par le titre IV du règlement (UE) no 648/2012.

(6)

Les exigences juridiquement contraignantes du Mexique pour les contreparties centrales qui y sont agréées sont constituées des règles applicables aux participants au marché des contrats dérivés établies par la Banque du Mexique, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) et le Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) et des exigences prudentielles applicables aux participants au marché des contrats dérivés cotés établies par la CNBV (ci-après conjointement dénommées les «règles primaires»). Les règles primaires fixent les exigences auxquelles les contreparties centrales doivent constamment satisfaire pour pouvoir fournir des services de compensation au Mexique. Les contreparties centrales établies au Mexique doivent être agréées par le SHCP, qui se fonde sur l'avis de la CNBV et de la Banque du Mexique.

(7)

La CNBV et la Banque du Mexique ont toutes deux publié des déclarations d'orientation expliquant que les contreparties centrales agréées au Mexique étaient tenues de respecter les principes pour les infrastructures des marchés financiers (ci-après les «PFMI») publiés en avril 2012 par le comité sur les systèmes de paiement et de règlement (2) et l'Organisation internationale des commissions de valeurs.

(8)

Selon les règles primaires, les contreparties centrales doivent adopter des règles et procédures internes portant sur tous les aspects pertinents concernant leurs fonctions, et qui garantissent notamment la bonne gestion des risques de crédit, de liquidité et opérationnels. Ces règles et procédures internes doivent être approuvées par le SHCP, sur la base de l'avis de la Banque du Mexique et de la CNBV. Par ailleurs, ces règles et procédures internes ne peuvent être modifiées si le SHCP, la CNBV ou la Banque du Mexique s'y opposent. Les règles et procédures internes des contreparties centrales ou leurs modifications peuvent également être approuvées sous réserve de modification. La même procédure s'applique à l'approbation et à la modification des documents d'entreprise. En outre, les méthodes de calcul des ressources financières et le plan de liquidité de la contrepartie centrale sont soumis à l'approbation de la Banque du Mexique et à l'avis de la CNBV.

(9)

Les exigences juridiquement contraignantes du Mexique présentent donc une structure à deux niveaux. Les principes fondamentaux pour les contreparties centrales énoncés dans les règles primaires fixent les normes de haut niveau auxquelles les contreparties centrales doivent satisfaire pour obtenir un agrément leur permettant de fournir des services de compensation au Mexique. Ces règles primaires constituent le premier niveau des exigences juridiquement contraignantes au Mexique. Afin de prouver qu'elles respectent les règles primaires, les contreparties centrales doivent soumettre leurs règles et procédures internes, leurs documents d'entreprise, leurs méthodes de calcul des ressources financières et leur plan de liquidité à l'approbation des autorités compétentes. Ces règles et procédures internes, documents d'entreprise, plan de liquidité et méthodes de calcul des ressources financières de la contrepartie centrale constituent le second niveau des exigences juridiquement contraignantes au Mexique, devant fixer dans le détail la manière dont la contrepartie centrale satisfera à ces normes. La CNBV et la Banque du Mexique évaluent le respect de ces normes et des PFMI par la contrepartie centrale. Une fois approuvés par les autorités compétentes, les règles et procédures internes, les documents d'entreprise, le plan de liquidité et les méthodes de calcul des ressources financières de la contrepartie centrale deviennent juridiquement contraignants pour la contrepartie centrale.

(10)

L'évaluation de l'équivalence du cadre juridique et du dispositif de surveillance applicables aux contreparties centrales établies au Mexique devrait également tenir compte de leur effet en termes d'atténuation du niveau de risque auquel les membres compensateurs et les plates-formes de négociation établis dans l'Union sont exposés du fait de leur participation à une contrepartie centrale établie au Mexique. Cet effet est déterminé, d'une part, par le niveau de risque inhérent aux activités de compensation exercées par la contrepartie centrale concernée, qui dépend de la taille du marché financier sur lequel elle exerce ses activités, et d'autre part, par la capacité du cadre juridique et du dispositif de surveillance applicables aux contreparties centrales à atténuer ce niveau de risque. Pour parvenir au même résultat du point de vue de l'atténuation des risques, des exigences plus strictes sont nécessaires en la matière pour les contreparties centrales qui exercent leurs activités sur des marchés financiers plus grands, et dont le niveau de risque intrinsèque est plus élevé, que pour celles qui exercent leurs activités sur des marchés financiers plus petits, dont le niveau de risque intrinsèque est plus faible.

(11)

Les marchés financiers sur lesquels les contreparties centrales agréées au Mexique exercent leurs activités de compensation sont de taille sensiblement plus petite que celui sur lequel opèrent les contreparties centrales établies dans l'Union. En particulier, au cours des trois dernières années, la valeur totale des transactions sur dérivés compensées au Mexique a représenté moins de 1 % de celle des transactions sur dérivés compensées dans l'Union. Par conséquent, la participation aux contreparties centrales établies au Mexique expose les membres compensateurs et les plates-formes de négociation établis dans l'Union à des risques sensiblement moins élevés que leur participation aux contreparties centrales agréées dans l'Union.

(12)

Le cadre juridique et le dispositif de surveillance applicables aux contreparties centrales établies au Mexique peuvent donc être considérés comme équivalents s'ils ont la capacité d'atténuer ce niveau de risque inférieur. Les règles primaires applicables aux contreparties centrales agréées au Mexique, complétées par les règles et procédures internes, les documents d'entreprise, le plan de liquidité et les méthodes de calcul des ressources financières de la contrepartie centrale, qui mettent en œuvre les PFMI, atténuent le niveau moindre de risque existant au Mexique et produisent un résultat en termes d'atténuation des risques équivalent à celui recherché par le règlement (UE) no 648/2012.

(13)

La Commission conclut donc que le cadre juridique et le dispositif de surveillance du Mexique garantissent que les contreparties centrales qui y sont agréées respectent des exigences juridiquement contraignantes équivalentes aux exigences prévues par le titre IV du règlement (UE) no 648/2012.

(14)

Selon la deuxième condition énoncée à l'article 25, paragraphe 6, du règlement (UE) no 648/2012, le cadre juridique et le dispositif de surveillance du Mexique en ce qui concerne les contreparties centrales qui y sont agréées doivent garantir que celles-ci font l'objet d'une surveillance et d'une mise en œuvre efficaces et continues.

(15)

La surveillance des contreparties centrales agréées au Mexique est exercée par la CNBV et par la Banque du Mexique selon leurs compétences respectives. La CNBV et la Banque du Mexique sont habilitées à exercer un contrôle constant du respect par les contreparties centrales des exigences juridiquement contraignantes qui leur sont applicables. À cet effet, la CNBV et la Banque du Mexique peuvent demander des informations aux contreparties centrales, effectuer des inspections sur place, émettre des injonctions pour qu'il soit remédié aux infractions ou infractions potentielles aux exigences prudentielles ou pour mettre fin aux pratiques qui nuisent au bon fonctionnement des marchés financiers et ordonner aux contreparties centrales de mettre en place des mesures internes de contrôle et de maîtrise des risques. La CNBV peut également révoquer les dirigeants, certains membres de comités spécifiques et d'autres membres du personnel de la contrepartie centrale. En outre, le SHCP, en s'appuyant sur l'avis de la CNBV et de la Banque du Mexique, est habilité à retirer son agrément à la contrepartie centrale. La CNBV et la Banque du Mexique peuvent également imposer des sanctions disciplinaires et pécuniaires aux contreparties centrales pour non-respect des dispositions applicables.

(16)

La Commission conclut, dès lors, que le cadre juridique et le dispositif de surveillance du Mexique en ce qui concerne les contreparties centrales qui y sont agréées prévoient une surveillance et une mise en œuvre efficaces et continues.

(17)

Selon la troisième condition énoncée à l'article 25, paragraphe 6, du règlement (UE) no 648/2012, le cadre juridique et le dispositif de surveillance du Mexique doivent prévoir un système effectif équivalent pour la reconnaissance des contreparties centrales agréées en vertu de régimes juridiques de pays tiers (ci-après les «contreparties centrales de pays tiers»).

(18)

La Banque du Mexique peut reconnaître des contreparties centrales de pays tiers assurant la compensation de produits dérivés qui sont agréées dans un pays tiers dont le cadre juridique et le dispositif de surveillance applicables aux contreparties centrales agréées dans ce pays produisent des effets semblables à ceux produits par le cadre juridique et le dispositif de surveillance applicables au Mexique et qui respectent les PFMI. En outre, les contreparties centrales de pays tiers doivent faire l'objet d'une surveillance efficace garantissant le respect des dispositions du cadre juridique et du dispositif de surveillance applicables. La conclusion d'un protocole d'accord entre la Banque du Mexique ou la CNBV et l'autorité de surveillance compétente du pays tiers de la contrepartie centrale qui demande la reconnaissance est également nécessaire pour que celle-ci soit accordée.

(19)

Il y a donc lieu de considérer que la procédure de reconnaissance du régime juridique de pays tiers qui est appliquée au Mexique aux contreparties centrales de pays tiers constitue un système effectif équivalent pour la reconnaissance des contreparties centrales de pays tiers.

(20)

Le cadre juridique et le dispositif de surveillance du Mexique concernant les contreparties centrales qui y sont établies sont donc considérés comme remplissant les conditions énoncées à l'article 25, paragraphe 6, du règlement (UE) no 648/2012 et devraient être considérés comme équivalents aux exigences prévues par le règlement (UE) no 648/2012. La Commission devrait continuer de suivre régulièrement l'évolution du cadre juridique et du dispositif de surveillance pour les contreparties centrales au Mexique et de s'assurer du respect des conditions sur la base desquelles la présente décision a été adoptée.

(21)

Le réexamen régulier du cadre juridique et du dispositif de surveillance applicables au Mexique aux contreparties centrales agréées dans ce pays devrait être sans préjudice de la possibilité pour la Commission de procéder à tout moment à un réexamen spécifique en marge du réexamen général, si des évolutions en la matière lui imposent de réévaluer l'équivalence accordée par la présente décision. Une telle réévaluation est susceptible de conduire au retrait de la reconnaissance de l'équivalence.

(22)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité européen des valeurs mobilières,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Aux fins de l'article 25 du règlement (UE) no 648/2012, le cadre juridique et le dispositif de surveillance du Mexique, qui sont constitués des règles applicables aux participants au marché des contrats dérivés et des exigences prudentielles applicables aux participants au marché des contrats dérivés cotés, telles que complétées par les déclarations d'orientation publiées par la CNBV et par la Banque du Mexique sur l'application des principes pour les infrastructures des marchés financiers, et qui sont applicables aux contreparties centrales agréées dans ce pays, sont considérés comme équivalents aux exigences énoncées dans le règlement (UE) no 648/2012.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 13 novembre 2015.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 201 du 27.7.2012, p. 1.

(2)  Depuis le 1er septembre 2014, le comité sur les systèmes de paiement et de règlement a été renommé comité sur les paiements et les infrastructures de marché.