2.10.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 324/17


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 1er octobre 2015

notifiant à un pays tiers la possibilité qu’il soit recensé en tant que pays tiers non coopérant dans le cadre de la lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée

(2015/C 324/10)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1005/2008 du Conseil du 29 septembre 2008 établissant un système communautaire destiné à prévenir, à décourager et à éradiquer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée, modifiant les règlements (CEE) no 2847/93, (CE) no 1936/2001 et (CE) no 601/2004 et abrogeant les règlements (CE) no 1093/94 et (CE) no 1447/1999 (1), et notamment son article 32,

considérant ce qui suit:

1.   INTRODUCTION

(1)

Le règlement (CE) no 1005/2008 (ci-après le «règlement INN») établit un système de l’Union destiné à prévenir, à décourager et à éradiquer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (pêche INN).

(2)

Le chapitre VI du règlement INN établit des dispositions relatives à la procédure de recensement des pays tiers non coopérants, aux démarches envers ces pays, à l’établissement d’une liste de ces pays, au retrait de cette liste, à la publication de cette liste et aux mesures d’urgence.

(3)

Conformément à l’article 32 du règlement INN, la Commission doit notifier aux pays tiers la possibilité qu’ils soient recensés en tant que pays non coopérants. Cette notification revêt un caractère préliminaire. Elle doit être fondée sur les critères établis à l’article 31 du règlement INN. La Commission doit également entreprendre toutes les démarches prévues à l’article 32 du règlement INN à l’égard des pays tiers ayant reçu une notification. En particulier, la Commission doit inclure dans la notification des informations concernant les principaux éléments et raisons du recensement en tant que pays non coopérant et donner à ces pays la possibilité de lui répondre et de communiquer des éléments de preuve réfutant ce recensement ou, le cas échéant, un plan d’action destiné à améliorer la situation et les mesures prises pour remédier à la situation. La Commission doit accorder aux pays tiers concernés le temps suffisant pour répondre à la notification et un délai raisonnable pour remédier à la situation.

(4)

En vertu de l’article 31 du règlement INN, la Commission doit recenser les pays tiers qu’elle considère comme non coopérants dans le cadre de la lutte contre la pêche INN. Un pays tiers doit être recensé en tant que pays non coopérant s’il ne s’acquitte pas des obligations relatives aux mesures à prendre pour prévenir, décourager et éradiquer la pêche INN que le droit international lui impose en sa qualité d’État du pavillon, d’État du port, d’État côtier ou d’État de commercialisation.

(5)

Le recensement des pays tiers non coopérants doit être fondé sur l’examen de toutes les informations mentionnées à l’article 31, paragraphe 2, du règlement INN.

(6)

Conformément à l’article 33 du règlement INN, le Conseil doit établir une liste des pays tiers non coopérants. Les mesures prévues notamment à l’article 38 du règlement INN s’appliquent à ces pays.

(7)

La notion de responsabilité de l’État du pavillon et de responsabilité de l’État côtier n’a cessé de se renforcer en droit international de la pêche et est aujourd’hui considérée comme une obligation de «diligence raisonnable», qui est l’obligation incombant à un État de fournir les meilleurs efforts possibles et de faire le maximum pour lutter contre la pêche INN, ce qui comprend l’obligation de prendre les mesures administratives et d’exécution nécessaires afin de veiller à ce que les navires de pêche battant son pavillon, ses ressortissants ou les navires de pêche opérant dans ses eaux ne participent pas à des activités contraires aux mesures applicables de conservation et de gestion des ressources biologiques marines et, en cas d’infraction, de coopérer et de se concerter avec d’autres États afin d’examiner et, le cas échéant, d’imposer des sanctions suffisantes pour décourager les infractions et priver les contrevenants des bénéfices de leurs activités illégales.

(8)

En application de l’article 20, paragraphe 1, du règlement INN, l’acceptation de certificats de capture validés présentés par des États tiers du pavillon est subordonnée à la notification à la Commission des mécanismes destinés à la mise en œuvre, au contrôle et à l’application des lois, des réglementations et des mesures de conservation et de gestion auxquelles sont soumis les navires de pêche des pays tiers concernés.

(9)

Conformément à l’article 20, paragraphe 4, du règlement INN, la Commission doit assurer une coopération administrative avec les pays tiers dans les domaines relevant de la mise en œuvre des dispositions dudit règlement.

2.   PROCÉDURE EN CE QUI CONCERNE L’ENTITÉ DE PÊCHE DE TAÏWAN

(10)

La notification de l’entité de pêche de Taïwan (2) (ci-après «Taïwan») en tant qu’État du pavillon (3), conformément à l’article 20 du règlement INN, a été acceptée par la Commission à compter du 28 janvier 2010.

(11)

Du 20 au 24 février 2012, la Commission, avec le soutien de l’Agence européenne de contrôle des pêches (AECP), a effectué une mission d’évaluation à Taïwan dans le cadre de la coopération administrative prévue à l’article 20, paragraphe 4, du règlement INN, à la suite de laquelle elle a rédigé un rapport d’évaluation sur place.

(12)

Cette mission avait pour objet de vérifier les informations relatives aux mécanismes mis en place par Taïwan pour la mise en œuvre, le contrôle et l’application des lois, des réglementations et des mesures de conservation et de gestion auxquelles sont soumis ses navires de pêche, ainsi que les mesures prises par Taïwan en vue de s’acquitter des obligations qui lui incombent dans le cadre de la lutte contre la pêche INN et de remplir ses devoirs en matière de mise en œuvre du système de certification des captures de l’Union.

(13)

Taïwan a présenté des informations supplémentaires le 8 mars 2012 et a émis des observations relatives au rapport le 19 mars 2012.

(14)

Le 2 juillet 2012, Taïwan a fourni des informations complémentaires (statistiques sur les importations et les exportations de produits de la pêche vers/en provenance de Taïwan, ventilées par produits de la pêche et par pays d’origine/de destination, depuis 2010 jusqu’au premier trimestre 2012).

(15)

La Commission a par la suite effectué une mission à Taïwan du 17 au 19 juillet 2012 pour assurer le suivi des mesures prises par Taïwan à la suite de la première mission.

(16)

Une réunion technique entre Taïwan et la Commission a eu lieu le vendredi 14 décembre 2012, au cours de laquelle une première ébauche d’un «plan d’action national de Taïwan visant à prévenir, à décourager et à éradiquer la pêche INN» (PAN-INN) a été présentée.

(17)

Après cette réunion, la Commission a fourni le 21 décembre 2012 une vue d’ensemble détaillée des règles de l’Union en matière de contrôle et de traçabilité, ainsi que des politiques de gestion des pêches et de lutte contre la pêche INN mises en œuvre par l’Union.

(18)

Taïwan a présenté une version provisoire du plan d’action national le 27 février 2013.

(19)

Le 29 mars 2013, Taïwan a présenté la version finale de son PAN-INN ainsi qu’une copie de son plan de travail en matière de lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée, élaboré en réponse à la coopération Taïwan-UE dans la lutte contre la pêche INN.

(20)

Une réunion technique entre la Commission et Taïwan visant à assurer le suivi des mesures prises par Taïwan a eu lieu le 27 février 2014, dont les conclusions ont été envoyées à Taïwan le 12 mars 2014.

(21)

La Commission a envoyé un récapitulatif détaillé de ses observations et commentaires concernant les actions prévues ou entreprises par Taïwan au titre du PAN-INN le 20 août 2014.

(22)

Taïwan a présenté une version actualisée de l’état d’avancement de la coopération en matière de lutte contre les activités de pêche illicite, non déclarée et non réglementée le 23 octobre 2014.

(23)

Une vidéoconférence entre Taïwan et la Commission visant à assurer le suivi des mesures prises par Taïwan a eu lieu le 24 octobre 2014, et la Commission a envoyé ses conclusions le 31 octobre 2014.

(24)

Taïwan a présenté son plan d’action national pour la gestion de la capacité de pêche (PAN-Capacité de pêche) le 28 octobre 2014.

(25)

Taïwan a présenté un plan détaillé relatif au journal de bord électronique ainsi que les grandes lignes du régime de déclarations de débarquement le 17 décembre 2014.

(26)

Une vidéoconférence entre Taïwan et la Commission visant à assurer le suivi des mesures prises par Taïwan a eu lieu le 18 décembre 2014.

(27)

La Commission a envoyé des exemples de programmes d’inspection de l’Union publiés, ainsi qu’une analyse des lacunes relevées sur les certificats de capture validés par les autorités taïwanaises, le 19 janvier 2015.

(28)

Taïwan a fait part de ses observations écrites concernant l’analyse des lacunes relevées le 11 février 2015.

(29)

La Commission a envoyé une demande de mission à Taïwan et a demandé de nouvelles informations relatives à la mission, aux problèmes de certification des captures et aux politiques de gestion des pêches visant à lutter contre la pêche INN le 27 février 2015, le 13 mars 2015 et le 18 mars 2015.

(30)

Taïwan a présenté ses commentaires écrits concernant la certification des captures, les infractions graves, les déclarations de débarquement et les audits des sociétés de commercialisation de produits de la pêche les 17 et 19 mars 2015.

(31)

À la suite de cela, une mission de la Commission à Taïwan a eu lieu le 24 mars 2015 pour assurer le suivi des mesures prises par Taïwan.

(32)

Taïwan a fait part par écrit de ses observations concernant les antécédents en matière de respect des règles édictées par les organisations régionales de gestion des pêches, les navires de pêche battant pavillon taïwanais et la certification des captures le 7 avril 2015, le 14 mai 2015 et le 4 août 2015. La Commission a fourni par écrit des explications sur la mise en œuvre de la certification des captures le 10 août 2015.

(33)

Taïwan a présenté des observations écrites concernant son plan de travail dans le cadre de la lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée le 16 avril 2015.

(34)

Le rapport de la visite a été envoyé à Taïwan le 27 mai 2015. La Commission a constaté au cours de la visite que les progrès réalisés en ce qui concerne les faiblesses majeures constatées à partir de 2012 étaient limités, voire inexistants. En outre, le plan de travail dans le domaine de la lutte contre la pêche INN était vague et prévoyait des mesures s’étalant jusqu’en 2017.

(35)

Taïwan a présenté ses commentaires écrits concernant ce rapport le 29 juin 2015. Ces commentaires ne contenaient aucun engagement en vue de remédier aux lacunes constatées dans un délai raisonnable.

(36)

Il est à noter que Taïwan, en raison de son statut politique, n’est pas membre de l’Organisation des Nations unies (ONU). À cet égard, Taïwan n’a signé ni ratifié aucun accord international régissant les activités de pêche, tels que la convention des Nations unies sur le droit de la mer (CNUDM), l’accord des Nations unies sur les stocks de poissons (UNFSA) ou l’accord de l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture visant à favoriser le respect, par les navires de pêche en haute mer, des mesures internationales de conservation et de gestion (accord de conformité de la FAO). Taïwan a néanmoins signé la convention de Genève de 1958 sur la haute mer (4), de même que la convention de 1958 sur la mer territoriale et la zone contiguë au cours de la période où les autorités faisaient partie des Nations unies (5). Afin d’évaluer le respect par Taïwan de ses obligations internationales en sa qualité d’État du pavillon, d’État du port, d’État côtier ou d’État de commercialisation, la Commission a jugé approprié d’utiliser, outre les accords auxquels Taïwan est partie, la CNUDM en tant que principal cadre juridique international en vigueur. Ces dispositions codifient des règles préexistantes du droit coutumier et reprennent presque littéralement le libellé de la convention sur la haute mer et de la convention sur la mer territoriale et la zone contiguë. Il y a également lieu de noter que l’obligation qu’ont les États du pavillon de s’acquitter de leurs responsabilités de diligence en ce qui concerne, entre autres, les activités de pêche INN menées par leurs navires relève du droit international coutumier.

(37)

Taïwan est partie contractante de la Commission pour la conservation du thon rouge du Sud (CCSBT), l’organisation régionale de gestion des pêches du Pacifique Sud (ORGPPS), de la Commission des pêches du Pacifique nord (NPFC) et une partie non contractante coopérante de la Commission des pêches pour le Pacifique occidental et central (WCPFC), de la Commission interaméricaine du thon tropical (CITT) et de la Commission internationale pour la conservation des thonidés de l’Atlantique (CICTA). Taïwan est également expert invité de la Commission des thons de l’océan Indien (CTOI).

(38)

Afin d’évaluer le respect par Taïwan de ses obligations internationales en tant qu’État du pavillon, État du port, État côtier ou État de commercialisation, telles qu’elles sont énoncées dans les accords internationaux mentionnés au considérant 36 et établies par les organisations régionales de gestion des pêches (ORGP) citées dans ledit considérant, la Commission a recueilli et analysé toutes les informations qu’elle a jugées nécessaires aux fins de cet exercice. Le principal cadre juridique interne actuel régissant la gestion de la pêche à Taïwan est la loi sur la pêche (promulguée en novembre 1929 et modifiée en dernier lieu en novembre 2012) et un ensemble d’accords ministériels. Les autorités taïwanaises ont reconnu qu’une révision du cadre juridique de la pêche et l’élaboration d’un nouvel instrument étaient nécessaires.

(39)

La Commission a également utilisé les informations tirées des données disponibles publiées par les ORGP concernées ainsi que des informations publiques.

3.   RECENSEMENT ÉVENTUEL DE TAÏWAN EN TANT QUE PAYS TIERS NON COOPÉRANT

(40)

En application de l’article 31, paragraphe 3, du règlement INN, la Commission a examiné les obligations de Taïwan, en sa qualité d’État du pavillon, d’État du port, d’État côtier ou d’État de commercialisation. Aux fins de cet examen, elle a tenu compte des critères énumérés à l’article 31, paragraphes 4 à 7, du règlement INN.

3.1.   Présence récurrente de navires INN et de flux commerciaux INN, et mesures prises à cet égard (article 31, paragraphe 4, du règlement INN)

(41)

La Commission a établi, sur la base des informations obtenues lors de ses visites sur place et de celles mises à la disposition du public, qu’au moins 22 navires avaient été impliqués dans des activités de pêche INN au cours de la période allant de 2010 à 2015.

(42)

Un navire de pêche battant pavillon taïwanais (Yu Fong 168) est toujours inscrit sur la liste des navires INN de la WCPFC pour avoir pêché en 2009 dans la ZEE des Îles Marshall sans autorisation et en violation des mesures de conservation et de gestion (6). Taïwan a expliqué que ce bateau n’était plus sous son contrôle depuis 2009 et que la seule action possible pour les autorités était d’imposer des sanctions en cas d’infraction à la règle du retour au port. Taïwan affirme avoir infligé ces sanctions à plusieurs reprises, sans fournir d’informations complémentaires. À cet égard, il convient de noter que la loi sur la pêche prévoit pour ces infractions le paiement d’une amende d’un montant compris entre 3 400 et 8 500 EUR.

(43)

D’après les éléments de preuve recueillis, un navire de pêche battant pavillon de Taïwan a été arrêté en 2015 dans les îles Marshall pour pêche illicite et obstruction au travail des observateurs de la pêche (7). Les autorités taïwanaises n’ont jusqu’à présent imposé aucune sanction ni à ce navire de pêche ni aux ressortissants taïwanais qui participaient à ses activités de pêche. La seule mesure qu’elles ont prises a été de poursuivre l’enquête sur cette affaire et d’informer la Commission que l’affaire avait été portée devant les tribunaux des îles Marshall.

(44)

20 navires battant pavillon taïwanais sont déclarés par la Commission des thons de l’océan Indien comme ayant commis des infractions aux mesures de conservation et de gestion des États côtiers dans l’océan Indien en 2013 et 2014. Ces navires ont mené des opérations: au moyen d’engins de pêche non marqués; sans disposer à bord des documents originaux ou en disposant seulement d’une documentation relative à la pêche incomplète; avec des licences de pêche obsolètes; sans l’autorisation du dernier port de pêche d’escale; sans licence de pêche de l’État du pavillon; sans disposer d’un système de surveillance des navires par satellite (VMS) en état de fonctionnement ou avec un VMS défectueux; ou ont procédé à l’enlèvement de nageoires de requins ou encore à des transbordements illicites en mer et sans faire état de ces transbordements.

(45)

La Commission a fourni ces informations à Taïwan et a demandé aux autorités taïwanaises de mener une enquête sur ces incidents. L’agence taïwanaise de la pêche a fait valoir que, selon sa propre enquête préliminaire, tous les navires ont été dûment autorisés à exercer leurs activités dans les eaux des États côtiers et qu’il n’y avait aucun problème de communication des données VMS ni de licences de pêche en cours de validité. Toutefois, les autorités taïwanaises n’ont pas précisé si elles avaient connaissance de problèmes avec les États côtiers et si elles allaient coopérer avec les États côtiers concernés concernant les activités de ces navires et de leurs capitaines, officiers et membres d’équipage.

(46)

En ce qui concerne les informations visées aux considérants 42, 43 et 44, la Commission estime que Taïwan n’a pas assumé les responsabilités qui lui incombent en tant qu’État du pavillon afin d’éviter que sa flotte se livre à des activités de pêche INN. À cet égard, il est rappelé qu’en application de l’article 94, paragraphe 2, point b), de la CNUDM, l’État du pavillon exerce sa juridiction conformément à son droit interne sur tout navire battant son pavillon, ainsi que sur le capitaine, les officiers et l’équipage [voir l’article 5 de la convention de Genève de 1958 sur la haute mer (8)]. De plus, l’État du pavillon a l’obligation de prendre les mesures applicables à ses ressortissants qui peuvent être nécessaires pour assurer la conservation des ressources biologiques de la haute mer ou de coopérer avec d’autres États à la prise de telles mesures. Par ailleurs, en vertu des points 31, 32, 33, 35 et 38 des directives volontaires de la FAO pour la conduite de l’État du pavillon (9), les États du pavillon doivent appliquer des régimes de contrôle à leurs navires et doivent avoir mis en place un régime d’exécution qui, entre autres, permet de détecter les violations des lois, des réglementations et des mesures de conservation et de gestion internationales applicables et de prendre des mesures d’exécution et des sanctions efficaces contre celles-ci.

(47)

Conformément à l’article 31, paragraphe 4, point b), la Commission a également examiné les mesures prises par Taïwan concernant l’arrivée sur son marché de produits issus de la pêche INN.

(48)

La Commission a analysé les documents et autres informations concernant la surveillance et le contrôle exercés par Taïwan sur les captures en mer d’une part et sur les produits importés, exportés ou commercialisés au niveau international d’autre part. Au vu de cette analyse, la Commission estime que Taïwan ne peut pas garantir que les produits de la pêche qui entrent dans ses ports ou dans ses usines de transformation ne sont pas issus de la pêche INN. Les autorités taïwanaises n’ont pas été en mesure de démontrer qu’elles disposent de toutes les informations nécessaires pour certifier la légalité des importations et des produits transformés destinés au marché de l’Union. Les principaux éléments sur lesquels repose l’évaluation de la Commission sont résumés ci-après.

(49)

Les visites effectuées en 2012 et en 2015 ont montré que Taïwan était dépourvue d’un système de traçabilité permettant de veiller à une parfaite transparence à toutes les étapes des opérations de pêche (capture, transbordement, débarquement, transport, transformation, exportation et commercialisation). En 2012, la Commission a effectué des visites auprès d’opérateurs et de courtiers afin d’évaluer la transparence et la traçabilité sur le marché de la pêche taïwanais. Un certain nombre de lacunes ont été relevées; elles ont été communiquées aux autorités, sans que celles-ci n’en assurent le suivi.

(50)

La Commission a constaté que les sociétés commerciales n’introduisent dans leur système comptable aucune information concernant la traçabilité des opérations de pêche et il n’est pas certain que les données figurant dans le système des autorités correspondent aux données enregistrées dans les systèmes comptables et de production des entreprises. Il n’existe donc pas de chaîne de traçabilité fiable au niveau de l’entreprise. Cette situation expose aussi le système à d’éventuels abus en permettant aux opérateurs de déclarer des quantités entrantes supérieures à la réalité en utilisant des certificats de capture inexacts et de réaliser ainsi des opérations de blanchiment de poisson sur la base de ces surestimations. En outre, les bases de données électroniques taïwanaises sur lesquelles reposent les systèmes nationaux sont incomplètes, et certains documents essentiels à la chaîne d’approvisionnement, comme les déclarations de débarquement, les journaux de bord électroniques et les informations provenant des ports désignés, sont toujours manquantes ou enregistrées de manière incomplète. Cela met en évidence les défaillances du système de traçabilité dans son ensemble.

(51)

Le risque de traçabilité défaillante est amplifié par les caractéristiques particulières de la flotte taïwanaise. Taïwan dispose d’un nombre important de navires de pêche lointaine, soit 468 navires de plus de 100 tonneaux de jauge brute (GT) et entre 1 200 et 1 400 navires de moins de 100 GT. En outre, quelque 238 navires de pêche battant pavillon étranger ont bénéficié d’investissements ou sont exploités par des Taïwanais. Des navires de pêche lointaine battant pavillon taïwanais opèrent en haute mer et dans les eaux des États côtiers; ils utilisent comme ports de pêche et bases de débarquement des ports situés dans des pays tiers et ne font que rarement escale dans les ports taïwanais. Les produits de la pêche sont envoyés en vue de leur transformation soit vers Taïwan depuis les lieux de pêche en haute mer ou dans les eaux des États côtiers, soit vers des pays tiers à partir de sociétés commerciales taïwanaises. Il n’existe pas de coopération entre Taïwan et les autorités de pays tiers, et Taïwan rencontre de sérieux problèmes pour surveiller la taille et la capacité de sa flotte. Cette situation permet aux opérateurs et négociants ayant l’intention de commettre des actes illégaux de le faire à partir de Taïwan sans risquer d’être découverts. Le risque que des navires taïwanais opèrent en violation des règles de conservation et de gestion applicables et que des sociétés de négoce taïwanaises vendent les produits de captures non déclarées est encore élevé. Cette situation accroît le risque que des produits de la pêche provenant de Taïwan et destinés au marché de l’Union ne puissent être garantis comme n’étant pas issus de la pêche INN.

(52)

Taïwan ne respecte pas l’obligation d’assurer un suivi, un contrôle et une surveillance complets et efficaces de la pêche qui lui incombe en vertu de l’article 94 de la CNUDM, au point 33 des directives volontaires de la FAO pour la conduite de l’État du pavillon et au point 24 du plan d’action international visant à prévenir, à contrecarrer et à éliminer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée [PAI-INN (10)].

(53)

Les autorités taïwanaises travaillent à la mise en place de systèmes de traçabilité afin de surveiller et contrôler de manière efficace les poissons pêchés par leurs navires et les produits de la pêche qui arrivent dans les ports taïwanais en vue de leur transformation et de leur exportation. Les autorités ont également introduit cette année un plan stratégique d’audit des sociétés commerciales. Jusqu’à présent, ce plan n’a néanmoins pas encore été mis en œuvre et aucun audit de sociétés commerciales de pêche n’a été réalisé. L’absence d’audits par l’Agence des pêches révèle une réticence à garantir la transparence de la chaîne d’approvisionnement et une incapacité à prendre contre les opérateurs directement ou indirectement liés à des activités de pêche INN des mesures qui soient compatibles avec celles qui sont énoncées aux points 72 à 74 du PAI-INN.

(54)

En ses articles 11.2 et 11.3, le code de conduite de la FAO précise que le commerce international du poisson et des produits de la pêche ne devrait pas compromettre le développement durable de la pêche, devrait être fondé sur la transparence des mesures, ainsi que sur des lois, règlements et procédures administratives aussi simples que possible, et compréhensibles. L’article 11.1.11 de ce code de conduite invite les États à veiller à ce que le commerce, tant international que national, du poisson et des produits de la pêche soit compatible avec des pratiques rationnelles de conservation et de gestion, en améliorant l’identification de l’origine du poisson et des produits commercialisés. Le PAI-INN fournit également des orientations sur les mesures relatives au commerce convenues au niveau international (points 65 à 76), dans le but de réduire ou d’éliminer le commerce de poissons et de produits dérivés provenant de la pêche INN. Les systèmes de traçabilité observés par la Commission (voir considérants 48 à 53) montrent clairement que Taïwan n’a pas pris les mesures visant à améliorer la transparence de ses marchés qui permettraient d’éviter le risque que des produits INN fassent l’objet d’échanges via Taïwan ou via des sociétés commerciales basées à Taïwan.

(55)

Dans la perspective de la visite de 2015, l’Agence européenne de contrôle des pêches (AECP) a analysé quelques centaines de certificats de capture présentés aux frontières de l’Union pour des expéditions en provenance de Taïwan. Ces certificats de capture ont été validés par les autorités de pêche taïwanaises sur la base d’informations fournies par les opérateurs taïwanais. Les défaillances des systèmes d’enregistrement des données mentionnées plus haut apparaissent dans les irrégularités énumérées ci-dessous (voir les considérants 56 et 57).

(56)

L’analyse des produits capturés par des navires battant pavillon taïwanais a révélé les incohérences suivantes: certificats de capture comportant des données modifiées ou ne comportant pas toutes les données requises; incohérence des informations concernant les captures, le livre de bord, les déclarations faites par les capitaines, les documents statistiques de la CICTA, la protection des dauphins, les dates et données relatives aux débarquements, aux transbordements et à la transformation; manque d’accès aux données relatives à l’effort de pêche réel dans le cadre du régime jours-navire (Vessel Day Scheme) des navires opérant dans le Pacifique; absence de licences vérifiables délivrées par les États côtiers; incohérences entre les navires de pêche et les navires transporteurs, ces navires changeant de nom et/ou ne figurant pas sur les listes sanitaires des établissements agréés par l’Union; itinéraires commerciaux incompréhensibles (par exemple, poissons capturés dans l’Océan indien/Atlantique, expédiés en Asie, puis transformés et exportés vers l’Union); et informations incomplètes concernant les déclarations de transformation et les rendements de production correspondants.

(57)

La Commission a fourni aux autorités taïwanaises des informations détaillées concernant les résultats de l’analyse de l’AECP. Ces autorités se sont penchées sur la question et ont répondu de manière satisfaisante concernant les rendements de production dans les déclarations de transformation. Elles ont pris bonne note des questions soulevées et ont reconnu la nécessité de mettre à jour leurs règles internes pour résoudre les problèmes. Elles ont également signalé qu’elles souhaitaient coopérer avec la Commission en vue de corriger leurs procédures opérationnelles.

(58)

La situation décrite dans le considérant 56 souligne le risque que des matières premières de la pêche provenant de Taïwan ou des produits de la pêche transformés taïwanais soient issus de captures directement liées à des activités de pêche INN. Par ailleurs, la présence d’erreurs manifestes comme celles énumérées au considérant 56 montre que Taïwan n’a pas coopéré avec d’autres États et organisations régionales de gestion des pêches en vue d’adopter des mesures de marché appropriées visant à prévenir, contrecarrer et éliminer la pêche INN comme indiqué aux points 68 et 72 du PAI-INN.

(59)

Les informations qui figurent au considérant 56 montrent que les produits transformés ou commercialisés via Taïwan mettent à mal les règles post-capture décrites à l’article 11 du code de conduite de la FAO et ne font que confirmer le fait que Taïwan n’a pas réussi à imposer des règles visant à garantir une coopération adéquate avec les pays tiers où ses navires pêchent et débarquent des poissons, ni à mettre en œuvre des mesures visant à garantir la transparence et la traçabilité des produits sur l’ensemble du marché, conformément aux points 67 à 69, 71 et 72 du PAI-INN, afin de permettre la traçabilité du poisson et de ses produits dérivés.

(60)

Compte tenu de la situation exposée dans la présente section et sur la base de tous les éléments factuels recueillis par la Commission, ainsi que de toutes les déclarations faites par le pays, il a pu être établi, en application de l’article 31, paragraphe 3, et de l’article 31, paragraphe 4, points a) et b), du règlement INN, que Taïwan ne s’est pas acquitté des obligations qui lui incombent en vertu du droit international en tant qu’État du pavillon, État du port, État côtier ou État de commercialisation en ce qui concerne les navires INN et la pêche INN pratiquée ou facilitée par des navires de pêche battant son pavillon ou par certains de ses ressortissants, et n’a pas pris les mesures suffisantes pour prévenir l’accès sur son marché de produits issus de la pêche INN.

3.2.   Manquement à l’obligation de coopération et d’exécution (article 31, paragraphe 5, du règlement INN)

(61)

En vertu de l’article 31, paragraphe 5, point a), la Commission a analysé sa collaboration avec Taïwan pour vérifier si ce pays avait effectivement coopéré en répondant à ses questions, en fournissant des informations ou en enquêtant sur des cas de pêche INN et d’activités connexes.

(62)

À la suite de la visite effectuée en 2012, la Commission a invité Taïwan à coopérer sur un certain nombre de questions relatives à la gestion des pêches nécessitant une attention urgente. Elles sont énumérées ci-après. Le cadre administratif et juridique relatif à la gestion des pêches devait être actualisé. Un nouveau projet de loi sur la pêche et un plan d’action national relatif à la pêche INN ont donc été adoptés afin d’assurer la transposition en droit national des recommandations non contraignantes et de la réglementation internationale et régionale relative à la gestion des pêches. La Commission a invité Taïwan à élaborer un système de sanctions cohérent et dissuasif comportant un registre des infractions et des sanctions. La Commission a proposé d’améliorer le système de suivi, de contrôle et de surveillance afin d’assurer d’une part le contrôle de la flotte taïwanaise opérant en haute mer et dans les eaux de pays tiers et d’autre part la mise en place d’un journal de bord, de systèmes de déclaration des débarquements et de déclaration des captures, de ports désignés et d’un plan d’inspection visant à contrôler les opérations de pêche, les transbordements et les débarquements. L’efficacité et la transparence du système de traçabilité et de certification des captures pour les exportations destinées au marché de l’Union auraient dû être améliorées.

(63)

Taïwan a réagi en 2013 en adoptant son PNA-INN et en 2014 avec le PAN-Capacité de pêche. La Commission et les autorités taïwanaises ont échangé un certain nombre de messages écrits et participé à des vidéoconférences et autres réunions pour discuter de ces documents.

(64)

En ce qui concerne le PNA-INN, l’analyse de la Commission a révélé que, même si les idées contenues dans le plan d’action sont en principe correctes, le calendrier de mise en œuvre prévoit une durée déraisonnable, les actions s’étalant jusqu’en 2020. Compte tenu de la taille de la flotte taïwanaise qui opère dans plus de 30 pays tiers et du fait que les navires de pêche taïwanais soient d’importants fournisseurs de matières premières pour les usines de transformation et les conserveries, il est important que Taïwan mette rapidement en œuvre les mesures relatives au cadre de suivi, de contrôle et de surveillance, aux observateurs et aux débarquements et transbordements effectués, et intègre dans sa loi relative à la pêche des mesures efficaces pour faire face aux problèmes liés à des infractions graves et au contrôle de ses ressortissants.

(65)

En ce qui concerne le PAN-Capacité de pêche, l’analyse de la Commission a révélé que ce plan n’assure pas de lien entre les capacités de contrôle de Taïwan et le nombre de navires de pêche lointaine taïwanais. Les mesures introduites par Taïwan pour contrôler sa flotte (par exemple, journaux de bord électroniques ou non, systèmes de déclaration des captures et de déclaration des débarquements, ports désignés, inspection et contrôle des débarquements et transbordements, arraisonnement et inspection des navires, plans nationaux d’inspection/d’observation et traçabilité) ne sont pas complètes, étant donné qu’elles ne couvrent que partiellement la flotte de pêche lointaine, qu’elles ne sont que partiellement mises en œuvre ou ne sont qu’à l’état de projets qui n’ont pas encore été développés à ce jour. En outre, cette stratégie n’est pas dotée d’objectifs de gestion quantifiables, ni d’indications concernant les niveaux d’effort de pêche, les quotas, les licences, les autorisations de pêche délivrées aux pays tiers, le nombre de navires appartenant à des ORGP, l’évaluation des stocks ou les avis scientifiques. Elle ne contient aucune analyse sur le lien entre le nombre de navires, le nombre de licences, le volume de captures et les ressources financières et humaines disponibles qui sont nécessaires pour le contrôle et la surveillance du secteur. Elle ne comporte aucune valeur de référence pour atteindre des objectifs stratégiques ou une quelconque méthode permettant d’établir de telles valeurs. Enfin, les futures actions prévues sont vagues et ne fournissent aucune indication sur la manière dont les autorités mettront en œuvre cette stratégie ni dans quel laps de temps.

(66)

Au cours de la période 2012-2015, la Commission a fourni des commentaires détaillés sur les différents plans taïwanais de lutte contre la pêche INN et a réitéré la nécessité d’une coopération et d’actions correctives. Taïwan, sans contester les affirmations de la Commission, a fait valoir à plusieurs reprises la nécessité de réfléchir à des actions et d’obtenir des délais de mise en œuvre supplémentaires.

(67)

La visite de 2015 à Taïwan a révélé que les progrès réalisés dans les domaines de préoccupation relevés par la Commission au cours de la période 2012-2015 étaient limités, voire inexistants (comme indiqué au considérant ci-dessus). La loi sur la pêche était toujours à l’état de projet, le PAN-INN était censé être en cours de mise en œuvre mais en réalité les mesures décrites dans la présente section n’avaient pas été introduites et les délais manquaient de clarté, et le PAN-Capacité de pêche ne prévoyait toujours pas d’objectifs concrets ni de calendrier de mise en œuvre. Le cadre de suivi, de contrôle et de surveillance était à peine élaboré: les journaux électroniques ne portaient que sur une partie de la flotte; il ne comportait pas de ports désignés; les déclarations de débarquement ne couvraient que la pêche dans les eaux nationales; et les plans visant à s’étendre à l’avenir à la flotte de pêche lointaine ainsi que les mesures de contrôle des transbordements étaient encore en phase de développement. Le rapport de la Commission de juillet 2012 détaille les différents problèmes mentionnés dans le présent considérant. Ils sont identiques à ceux qui ont été recensés lors de la récente visite de mars 2015. Le rapport de la Commission de mars 2015 pointait de nouveau tous les points critiques et a mis l’accent sur les conséquences éventuelles d’une absence de progrès.

(68)

Pour ces raisons, la Commission considère que Taïwan n’a pas résolu tous les problèmes recensés au cours de la période 2012-2015.

(69)

Taïwan ne s’est pas non plus dotée d’un cadre juridique comportant les définitions de la pêche INN et des infractions graves conformément à la résolution 11/03 de la CTOI (11) et à l’article 25, paragraphe 4, de la convention de la WCPFC (12). Taïwan n’est pas non plus parvenue à exercer sa juridiction à l’égard des questions administratives et techniques relatives à sa flotte conformément à l’article 94 de la CNUDM (voir également l’article 5 de la convention de Genève de 1958 sur la haute mer). Elle a également omis de mettre en œuvre les dispositions des points 31 à 33 des directives volontaires de la FAO pour la conduite de l’État du pavillon. En outre, elle n’a pas mis en œuvre les dispositions du point 24 du PAI-INN en ce qui concerne le suivi, le contrôle et la surveillance de sa flotte.

(70)

Dans l’ensemble, les autorités taïwanaises ont coopéré et ont généralement répondu rapidement aux demandes d’information ou de vérification émanant tant des États membres que de la Commission, au titre de l’article 17, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1005/2008. Certains problèmes concernant l’accès des États membres aux informations liées aux données VMS des navires battant pavillon taïwanais ont été résolus par l’intervention de la Commission. Toutefois, les réponses apportées par les autorités taïwanaises n’ont pas été suffisamment précises en raison des lacunes de leur système de traçabilité, comme indiqué à la section 3.1 de la présente décision.

(71)

Conformément à l’article 31, paragraphe 5, point b), la Commission a également analysé les mesures d’exécution existantes visant à prévenir, à décourager et à éradiquer la pêche INN à Taïwan.

(72)

Au cours de la période 2012-2015, la Commission a souligné la nécessité pour Taïwan de promulguer une nouvelle loi relative à la pêche. La loi existante ne définit pas clairement son champ d’application ni les infractions graves et ne contient aucune disposition concernant une infraction avec circonstances aggravantes en cas de récidive. Le niveau actuel des amendes n’est pas suffisant pour priver les grands navires de commerce des profits qu’ils tirent d’activités illicites (amende maximale fixée à environ 9 000 EUR). Ainsi, les sanctions sous leur forme actuelle ne couvrent pas un champ d’application suffisant et ne sont pas suffisamment sévères pour assurer un rôle dissuasif. Il n’y a pas non plus de dispositions spécifiques concernant les ressortissants taïwanais qui soutiennent ou pratiquent des activités de pêche INN. Certaines mesures de sanctions facultatives figurent dans l’ordonnance relative aux investissements taïwanais dans l’exploitation de navires de pêche battant pavillon étranger et prévoient notamment des sanctions pour fraude sur l’origine du poisson et pour l’exploitation de navires de pêche battant pavillon étranger en violation des règles établies par l’État du pavillon. Toutefois, les sanctions financières prévues ne sont pas obligatoires et on ne sait pas si elles sont appliquées lorsque d’autres pays ont imposé des amendes qui ne sont pas suffisamment sévères aux ressortissants taïwanais pour la même infraction.

(73)

Enfin, il n’existe pas de cadre juridique clair régissant la transposition des mesures de conservation et de gestion adoptées par les ORGP. Les autorités taïwanaises ont confirmé que le cadre juridique devait être revu pour répondre aux problèmes susmentionnés. Taïwan a également indiqué être fermement résolue à veiller à ce que ses navires de pêche qui ont commis des infractions et ne se sont vu imposer par les États côtiers que des sanctions d’une sévérité insuffisante soient également sanctionnés à Taïwan. Les autorités taïwanaises ont annoncé qu’une nouvelle loi sur la pêche serait prête à la fin de l’année 2014. Cette nouvelle loi n’a toutefois pas encore vu le jour. Taïwan n’a pas rempli les obligations qui lui incombent en matière d’imposition de mesures d’exécution efficaces conformément à l’article 94 de la CNUDM (voir également l’article 5 de la convention de Genève de 1958 sur la haute mer). Elle a également omis de respecter, les points 31 à 33, 35 et 38 des directives volontaires de la FAO pour la conduite de l’État du pavillon, et de démontrer qu’elle avait mis en place un régime de sanctions appropriées pour lutter contre la pêche INN conformément aux recommandations formulées au point 21 du PAI-INN et qu’elle avait adopté des mesures concernant ses ressortissants qui pratiquent ou facilitent la pêche INN conformément aux recommandations formulées au point 18 du PAI-INN.

(74)

Les capacités de Taïwan en matière de suivi, de contrôle et de surveillance sont encore insuffisantes. Il n’existe pas de plan national de contrôle visant à assurer une politique cohérente de surveillance et de suivi des opérations de la flotte taïwanaise. Les mesures et instruments spécifiques de suivi, de contrôle et de surveillance sont encore insuffisants, comme il est expliqué aux considérants 65 et 67, ce qui nuit à l’efficacité des mesures d’exécution prises par Taïwan pour prévenir, décourager et éradiquer la pêche INN. Selon les informations disponibles, Taïwan ne couvre que 60 % des navires de sa flotte de pêche lointaine de plus de 100 GT opérant en dehors des eaux taïwanaises, y compris tous les senneurs à senne coulissante. Taïwan collabore avec plus de 30 pays sur la mise en place de ports désignés mais n’a pour le moment aucun dispositif opérationnel en place. Elle a établi depuis septembre 2014 un nouveau système de déclaration des débarquements, qu’elle est en train de mettre à niveau par l’adoption de nouvelles dispositions juridiques, mais ce nouveau régime de déclaration des débarquements ne couvre pas tous les types de navires de sa flotte de pêche lointaine. Enfin, Taïwan travaille actuellement à la mise en place d’un système efficace de contrôle des transbordements des navires de pêche lointaine.

(75)

L’absence d’un système de suivi, de contrôle et de surveillance efficace montre l’impossibilité de suivre les opérations de pêche en mer et compromet la capacité de l’Agence des pêches à assurer l’application effective des règles relatives aux différentes zones maritimes concernées. Cette situation, combinée à l’absence de coopération efficace avec les pays tiers en ce qui concerne les ports désignés et les transbordements, aggrave le risque d’activités de pêche INN menées par des navires taïwanais. La Commission considère dès lors que Taïwan n’assure pas un suivi, un contrôle et une surveillance complets et efficaces des navires de pêche battant son pavillon. Taïwan n’ayant pas mis en œuvre un système de suivi, de contrôle et de surveillance efficace, elle contrevient à l’article 94 de la CNUDM (voir aussi l’article 5 de la convention de Genève de 1958 sur la haute mer) et ne respecte pas les recommandations du point 33 des directives volontaires de la FAO pour la conduite de l’État du pavillon et du point 24 du PAI-INN.

(76)

La Commission note que, sur la base des informations obtenues au cours des missions qu’elle a effectuées en 2012 et 2015 et des discussions qu’elle a entretenues avec les autorités taïwanaises, on ne saurait considérer que celles-ci manquent de ressources financières mais plutôt d’un environnement juridique et administratif leur permettant de s’acquitter de manière efficace des obligations qui leur incombent en leur qualité d’État du pavillon, d’État du port et d’État de commercialisation.

(77)

Il est rappelé que Taïwan, en raison de son statut politique, n’est pas membre de l’Organisation des Nations unies. Sur la base des statistiques concernant l’indicateur de développement humain des Nations unies (IDH) récoltées par Taïwan selon la méthode de l’ONU, Taïwan est considéré comme un pays dont le niveau de développement humain est élevé (classée 21e sur 188 pays) (13).

(78)

Au vu de ces éléments, la Commission estime que ce ne sont pas les ressources financières qui font défaut à Taïwan pour remplir ses obligations en tant qu’État du pavillon, État du port et État de commercialisation, mais plutôt les instruments juridiques et administratifs nécessaires devant lui permettre de s’acquitter de ses obligations de manière efficace.

(79)

Compte tenu de la situation exposée dans la présente section et sur la base de tous les éléments factuels recueillis par la Commission, ainsi que de toutes les déclarations faites par Taïwan, il a pu être établi, en application de l’article 31, paragraphes 3 et 5, du règlement INN, que Taïwan ne s’est pas acquittée des obligations que lui impose le droit international en ce qui concerne les efforts en matière de coopération et d’exécution.

3.3.   Non-application des règles internationales (article 31, paragraphe 6, du règlement INN)

(80)

Taïwan n’a signé ni ratifié aucun accord international régissant spécifiquement la pêche. Comme expliqué au considérant 36, Taïwan est considérée comme étant régie par des règles préexistantes de droit coutumier ainsi que par une obligation de diligence à l’égard de ses navires de pêche qui se livrent à la pêche INN. Taïwan est partie contractante à la CCSBT, à l’ORGPPS et à la NPFC, et partie non contractante coopérante à la WCPFC, à la CITT et à la CICTA. Taïwan est également expert invité de la CTOI.

(81)

En vertu de l’article 31, paragraphe 6, point b), la Commission a analysé toutes les informations relatives au statut de Taïwan en tant que partie contractante à l’ORGPPS, à la CCSBT et à la NPFC, en tant que partie non contractante coopérante à la WCPFC, à la CITT et à la CICTA, et en tant qu’expert invité de la CTOI.

(82)

La Commission a également analysé toutes les informations jugées pertinentes au regard de l’engagement de Taïwan à appliquer les mesures de conservation et de gestion adoptées par la WCPFC, la CITT, la CICTA, la CCSBT, l’ORGPPS et la CTOI.

(83)

Selon les informations tirées du rapport de conformité publié par la CTOI le 23 mars 2015 concernant Taïwan (14), plusieurs problèmes répétés ont été constatés en 2014. En particulier, selon les informations disponibles, Taïwan n’a pas fourni toutes les informations obligatoires, conformes à la norme de la CTOI, concernant la liste des navires de pêche au thon tropical au cours de l’année 2006, comme l’exige la résolution 12/11 de la CTOI. Taïwan n’a pas fourni toutes les informations obligatoires conformes à la norme de la CTOI concernant la liste des navires de pêche à l’espadon et au thon blanc au cours de l’année 2007, comme l’exige la résolution 12/11 de la CTOI. Taïwan n’a pas fourni toutes les informations obligatoires conformes à la norme de la CTOI concernant la liste des navires de pêche autorisés d’une longueur hors tout de 24 mètres ou plus, comme l’exige la résolution 14/04 de la CTOI. Elle n’a pas communiqué de données sur la fréquence des tailles pour la pêche à la palangre conformes à la norme de la CTOI, comme l’exige la résolution 10/02. Elle n’a pas communiqué de données sur la fréquence des tailles pour la pêche au requin conformes à la norme de la CTOI, comme l’exige la résolution 05/05. Elle n’a pas présenté de rapport des observateurs, comme l’exige la résolution 11/04. En outre, Taïwan n’a pas présenté de rapport de synthèse VMS, comme l’exige la résolution 12/13; elle n’a pas mis en œuvre le marquage des engins de pêche dormants, comme exigé par la résolution 13/02; elle n’a pas fourni un rapport détaillé sur les transbordements au port, comme exigé par la résolution 12/05. Il a également été établi que Taïwan n’a pas respecté la résolution 14/06 de la CTOI.

(84)

Pour ces motifs, Taïwan a été désignée, dans le cadre de la CTOI, comme étant l’auteur d’infractions répétées en 2014, puisque 48 grands palangriers thoniers appartenant à sa flotte ont commis des infractions répétées en 2014 et que 38 d’entre eux sont également les auteurs d’infractions présumées en 2013 (15).

(85)

Il a également été établi que Taïwan doit encore régler le cas impliquant un navire et un ressortissant taïwanais qui ont été désignés comme pratiquant des activités de pêche INN en 2013 (voir considérant 86).

(86)

Selon les informations tirées du rapport de conformité de la CTOI pour Taïwan publié le 26 avril 2014 (16), il est rappelé que la CTOI a indiqué que Taïwan ne s’était pas conformé à sa résolution 12/05. Plus précisément, Taïwan a été désignée par la CTOI comme ayant commis des infractions répétées en 2013, 102 thoniers de grande taille appartenant à sa flotte ayant commis des infractions de manière répétée en 2013, dont 34 ont également commis des infractions présumées en 2012. En outre, Taïwan a omis d’apporter la preuve que des enquêtes appropriées avaient été menées et que des sanctions d’une sévérité appropriée avaient été imposées à un certain navire (le «MAN YIH FENG») qui figure sur la liste provisoire des navires INN de la CTOI (17).

(87)

À la suite de la visite effectuée en 2015, Taïwan a indiqué à la Commission qu’elle reconnaît l’importance des problèmes relatifs aux transbordements des navires de pêche de grande taille et a expliqué avoir pris des mesures visant à interdire les transbordements, à garantir que les navires disposent de licences de pêche en cours de validité et à distribuer aux navires de nouveaux journaux de bord. Taïwan a également reconnu la nécessité de prendre des mesures liées aux données sur la taille des requins, aux rapports des observateurs, au marquage des engins de pêche dormants et aux rapports détaillés sur les transbordements au port.

(88)

Les problèmes de Taïwan avec la CTOI sont exacerbés par le fait que Taïwan possède une importante flotte de pêche lointaine et, selon les estimations, 73 % des transbordements en mer réalisés dans la zone relevant de la CTOI sont effectués par les navires taïwanais (18).

(89)

Les problèmes de conformité entre Taïwan et la CTOI montrent que Taïwan ne satisfait pas aux obligations qui lui incombent en tant qu’État du pavillon en vertu de l’article 94 de la CNUDM (voir également l’article 5 de la convention de Genève de 1958 sur la haute mer). Par ailleurs, Taïwan ne respecte pas les recommandations énoncées aux points 31 à 33, 35 et 38 des directives volontaires de la FAO pour la conduite de l’État du pavillon et au point 24 du PAI-INN.

(90)

La Commission a également analysé les informations disponibles auprès de la CICTA sur le respect par Taïwan des règles de la CICTA et de ses obligations en matière de suivi, de contrôle et de surveillance. Pour ce faire, la Commission a utilisé les tableaux de la CICTA relatifs aux éventuels cas de non-conformité détectés à l’occasion d’observations faites par des observateurs régionaux de la CICTA (19) dans le cadre de programmes régionaux d’observation de la CICTA.

(91)

Les informations disponibles auprès de la CICTA pour l’année 2014 ont révélé que les navires taïwanais n’avaient pas présenté d’autorisations de transbordement en cours de validité aux observateurs de la CICTA, ni de version à jour de la déclaration de transbordement (des versions antérieures étaient utilisées, qui ne comportaient pas les dernières modifications telles que l’inclusion d’une référence au stock et à la zone concernés). En outre, les navires taïwanais n’ont pas présenté d’autorisations de pêche dans la zone de la CICTA en cours de validité et de nombreux cas de non-conformité relatifs aux journaux de bord ont été constatés: journal de bord non relié en violation de la recommandation 03-13, feuillets du journal de bord non numérotés en violation de la recommandation 11-01 de la CICTA, annexe 1. En outre, plusieurs cas de non-conformité aux exigences relatives au marquage et au système VMS, et des incohérences dans les informations communiquées aux observateurs de la CICTA ont été détectés.

(92)

Il est également rappelé que la CICTA a adressé à Taïwan en 2014 une lettre exposant ses préoccupations (20) concernant d’éventuels transbordements en mer ainsi que des possibles activités de pêche INN menées par des ressortissants taïwanais, en particulier au regard du contrôle des captures et d’irrégularités entre les déclarations de captures et les captures totales déclarées.

(93)

À la suite de la visite effectuée en 2015, Taïwan a fait valoir que les règles de la CICTA avaient été pleinement respectées entre 2007 et 2012 et en 2014. En ce qui concerne l’année 2013, Taïwan a fait valoir qu’elle a pris toutes les mesures appropriées pour résoudre les problèmes de respect des règles de la CICTA et que, par conséquent, celle-ci n’a pris aucune mesure.

(94)

En ce qui concerne la WCPFC, il convient de noter que la Commission et les autorités taïwanaises ont examiné, lors de la mission en 2015, la conformité de Taïwan aux mesures de conservation et de gestion adoptées par cette organisation régionale.

(95)

Taïwan a indiqué à la Commission avoir intégré dans son système juridique national aussi bien la convention WCPFC que des mesures de conservation et de gestion, et s’être efforcée de résoudre un certain nombre de problèmes de non-conformité avec les mesures de conservation et de gestion de la WCPFC.

(96)

Il y a également lieu de noter que le 10e comité scientifique de la WCPFC a pointé les lacunes existantes dans les données relatives à la flotte taïwanaise de pêche à senne coulissante et a demandé à Taïwan de fournir au 11e Comité scientifique un document décrivant la méthodologie retenue pour estimer les captures de thonidés parmi les données agrégées de captures par senne coulissante transmises à la WCPFC (21).

(97)

Les informations disponibles auprès de l’ORGPPS (22) montrent que, pour l’année 2014, Taïwan n’a pas respecté les normes relatives à la collecte, la communication, la vérification et l’échange de données [CMM 2.02, sections 1e)] et n’a pas satisfait aux exigences en matière de données concernant les débarquements et les transbordements [CMM 2.02, section 1d)].

(98)

À la suite de la visite effectuée en 2015, Taïwan a affirmé à la Commission qu’elle ne pouvait fournir que des données sommaires dans le cadre de la mesure de conservation et de gestion CMM 2.02, section 1e), en raison de contraintes nationales relatives à la protection des données. Elle a également expliqué que la non-conformité à CMM 2.02, section 1d), n’était que partielle.

(99)

Les problèmes de conformité entre Taïwan et la WCPFC et l’ORGPPS montrent que Taïwan ne satisfait pas aux obligations qui lui incombent en tant qu’État du pavillon en vertu de l’article 94 de la CNUDM (voir également l’article 5 de la convention de Genève de 1958 sur la haute mer). Par ailleurs, Taïwan n’a pas respecté les recommandations énoncées aux points 31 à 33, 35 et 38 des directives volontaires de la FAO pour la conduite de l’État du pavillon et au point 24 du PAI-INN.

(100)

Compte tenu de la situation exposée dans la présente section de la décision, et sur la base de tous les éléments factuels recueillis par la Commission ainsi que de toutes les déclarations faites par le pays, il a pu être établi, conformément à l’article 31, paragraphes 3 et 6, du règlement INN, que Taïwan ne s’est pas acquittée des obligations que le droit international lui impose en ce qui concerne les règles, les réglementations et les mesures internationales de conservation et de gestion.

3.4.   Difficultés spécifiques des pays en développement (article 31, paragraphe 7, du règlement INN)

(101)

Il est rappelé que Taïwan, en raison de son statut politique, n’est pas membre de l’Organisation des Nations unies. Sur la base des statistiques IDH récoltées par Taïwan selon la méthode de l’ONU, ce pays est considéré comme ayant un niveau de développement humain élevé (classée 21e sur 188 pays) (23).

(102)

Il convient de relever que la notification de Taïwan comme État du pavillon a été acceptée par la Commission à compter du 28 janvier 2010, conformément à l’article 20 du règlement INN. Taïwan a confirmé, comme le prévoit l’article 20, paragraphe 1, du règlement INN, qu’elle dispose de mécanismes nationaux destinés à la mise en œuvre, au contrôle et à l’application des lois, des réglementations et des mesures de conservation et de gestion auxquelles sont soumis ses navires de pêche.

(103)

Compte tenu de l’indice de développement humain des Nations unies susmentionné et des observations faites au cours des visites de 2012 à 2015, aucun élément factuel ne permet de penser que l’incapacité de Taïwan de s’acquitter des obligations que lui impose le droit international résulte d’un faible niveau de développement. Aucune preuve tangible ne permet d’établir une corrélation entre les lacunes en matière de suivi, de contrôle et de surveillance et une insuffisance de ses capacités et de son infrastructure. Taïwan n’a jamais affirmé que les contraintes de développement avaient une incidence sur ses capacités à mettre en place des systèmes de gestion et de contrôle et n’a jamais demandé le soutien de l’Union.

(104)

Compte tenu de la situation exposée dans la présente section et sur la base de tous les éléments factuels recueillis par la Commission, ainsi que de toutes les déclarations faites par le pays, il a pu être établi, conformément à l’article 31, paragraphe 7, du règlement INN, que le statut en termes de développement et les résultats d’ensemble de Taïwan à l’égard des activités de pêche ne sont pas compromis par son niveau de développement.

4.   CONCLUSION RELATIVE AU RECENSEMENT ÉVENTUEL COMME PAYS TIERS NON COOPÉRANT

(105)

Compte tenu des conclusions énoncées en ce qui concerne le non-respect par Taïwan des obligations que lui impose le droit international en sa qualité d’État du pavillon, d’État du port, d’État côtier ou d’État de commercialisation et son incapacité à prendre des mesures pour prévenir, décourager et éradiquer la pêche INN, il convient de notifier à Taïwan, conformément à l’article 32 du règlement INN, la possibilité qu’elle soit recensée par la Commission comme pays tiers non coopérant dans le cadre de la lutte contre la pêche INN.

(106)

Conformément à l’article 32, paragraphe 1, du règlement INN, il convient que la Commission notifie à Taïwan la possibilité qu’elle soit recensée comme pays tiers non coopérant. Il importe que la Commission entreprenne également toutes les démarches prévues à l’article 32 du règlement INN à l’égard de Taïwan. Aux fins d’une bonne administration, il convient de fixer un délai dans lequel ce pays pourra répondre par écrit à la notification et remédier à la situation.

(107)

De plus, il y a lieu de préciser que la notification à Taïwan de la possibilité qu’elle soit recensée en tant que pays non coopérant ne préjuge pas des mesures ultérieures que pourrait prendre la Commission ou le Conseil en vue du recensement et de l’établissement d’une liste des pays non coopérants, ni n’implique automatiquement de telles mesures,

DÉCIDE:

Article unique

La possibilité d’être recensé en tant que pays tiers non coopérant dans le cadre de la lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée est notifiée à Taïwan.

Fait à Bruxelles, le 1er octobre 2015.

Par la Commission

Karmenu VELLA

Membre de la Commission


(1)  JO L 286 du 29.10.2008, p. 1.

(2)  Territoire douanier distinct de Taïwan, Penghu, Kinmen et Matsu (Taipei chinois).

(3)  Les termes «État» ou «pays» à l’égard de l’entité de pêche de Taïwan sont utilisés dans le cadre du règlement INN uniquement.

(4)  Source:

https://treaties.un.org/pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XXI-2&chapter=21&lang=fr#1

https://treaties.un.org/pages/HistoricalInfo.aspx#China

(5)  Source:

https://treaties.un.org/pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XXI-1&chapter=21&lang=fr

https://treaties.un.org/pages/HistoricalInfo.aspx#China

(6)  Voir le règlement d’exécution (UE) no 137/2014 de la Commission du 12 février 2014 modifiant le règlement (UE) no 468/2010 établissant la liste de l’Union européenne des bateaux engagés dans des activités de pêche illicite, non déclarée et non réglementée (JO L 43 du 13.2.2014, p. 47).

(7)  Source: http://www.radionz.co.nz/international/pacific-news/266070/arrests-in-marshalls-over-illegal-fishing

(8)  Source: http://legal.un.org/ilc/texts/instruments/french/conventions/8_1_1958_high_seas.pdf

(9)  Directives volontaires de la FAO pour la conduite de l’État du pavillon: http://www.fao.org/3/a-mk052f.pdf

(10)  Plan d’action international visant à prévenir, à contrecarrer et à éliminer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée, Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture, 2001.

(11)  Résolution 11/03 de la CTOI: http://www.iotc.org/sites/default/files/documents/compliance/cmm/iotc_cmm_11-03_en.pdf

(12)  Convention WCPFC: https://www.wcpfc.int/system/files/text.pdf

(13)  http://eng.stat.gov.tw/ct.asp?xItem=25280&ctNode=6032&mp=5

(14)  Rapport de conformité de la CTOI pour Taïwan, document no IOTC-2015-CoC 12-CR 36 du 23 mars 2015.

(15)  Document CTOI no IOTC-2015-CoC 12-08C add_ 1 du 27 mars 2015.

(16)  Document CTOI no IOTC-2014-CoC11-08c Add_1 du 26 avril 2014.

(17)  Rapport de la onzième session du comité de contrôle, Colombo, Sri Lanka, 26-28 mai 2014, p. 14-15.

(18)  Source:

http://www.iotc.org/sites/default/files/documents/2015/03/IOTC-2015-CoC12-04bE_-_IOTC_ROP_-_Contractors_Report.pdf

(19)  Programme d’observation régional de la CICTA et réactions, 5 novembre 2014, COC-305/2014, p. 33-49.

(20)  Lettre du 13 février 2014.

(21)  Rapport de synthèse de la 10e session ordinaire du comité scientifique de la WCPFC, point 82.

(22)  Évaluation de la conformité des membres et PCNC, 2e réunion du comité technique et de contrôle, Auckland, Nouvelle-Zélande, 30 et 31 janvier 2015.

(23)  http://eng.stat.gov.tw/ct.asp?xItem=25280&ctNode=6032&mp=5