29.5.2015   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 132/69


DÉCISION (UE) 2015/835 DU CONSEIL

du 11 mai 2015

relative à la position à prendre au nom de l'Union européenne au sein de la commission mixte UE-AELE «Transit commun» en ce qui concerne l'adoption d'une décision amendant la convention relative à un régime de transit commun

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 207, paragraphe 4, en liaison avec l'article 218, paragraphe 9,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

L'article 15 bis de la convention entre la Communauté économique européenne, la République d'Autriche, la République de Finlande, la République d'Islande, le Royaume de Norvège, le Royaume de Suède et la Confédération suisse relative à un régime de transit commun (1) (ci-après dénommée la «convention») permet à un pays tiers de devenir partie contractante à la convention sur décision de la commission mixte instituée par la convention adressant une invitation à ce pays.

(2)

L'article 15 de la convention confère à la commission mixte UE-AELE le pouvoir de recommander et d'arrêter, par voie de décision, des amendements à la convention et à ses appendices.

(3)

L'ancienne République yougoslave de Macédoine a officiellement exprimé le souhait d'adhérer au régime de transit commun.

(4)

Après avoir satisfait aux exigences essentielles sur le plan juridique, structurel et des technologies de l'information, conditions préalables à l'adhésion, et à l'issue de la procédure formelle d'adhésion, l'ancienne République yougoslave de Macédoine pourra adhérer à la convention.

(5)

L'élargissement du régime de transit commun nécessitera d'apporter des amendements à la convention portant sur l'insertion de nouvelles références linguistiques dans la langue officielle de l'ancienne République yougoslave de Macédoine et sur les adaptations appropriées des actes de cautionnement.

(6)

Les amendements proposés ont été présentés au groupe de travail UE-AELE «Transit commun» et «Simplification des formalités dans les échanges de marchandises», qui les a examinés, et le texte a fait l'objet d'une approbation préliminaire.

(7)

Il convient, par conséquent, que l'Union adopte, concernant les amendements proposés, la position définie dans le projet de décision ci-joint,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La position à adopter au nom de l'Union au sein de la commission mixte UE-AELE «Transit commun» est fondée sur le projet de décision joint à la présente décision.

Les modifications mineures apportées au projet de décision peuvent être acceptées par les représentants de l'Union au sein de la commission mixte UE-AELE.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le 1er juin 2015.

Fait à Bruxelles, le 11 mai 2015.

Par le Conseil

Le président

J. DŪKLAVS


(1)  JO L 226 du 13.8.1987, p. 2.


PROJET DE

DÉCISION No …/2015 DE LA COMMISSION MIXTE UE-AELE «TRANSIT COMMUN»

du …

amendant la convention relative à un régime de transit commun

LA COMMISSION MIXTE UE-AELE,

vu la convention du 20 mai 1987 relative à un régime de transit commun (1), et notamment son article 15, paragraphe 3, point a),

considérant ce qui suit:

(1)

L'ancienne République yougoslave de Macédoine a exprimé le souhait d'adhérer à la convention du 20 mai 1987 relative à un régime de transit commun (ci-après dénommée la «convention») et a été invitée à le faire suite à la décision no …/2015 du … 2015 (*) par la commission mixte instituée par la convention.

(2)

Il convient dès lors d'insérer dans la convention, à leur rang respectif, les versions dans la langue officielle de l'ancienne République yougoslave de Macédoine des références utilisées dans celle-ci.

(3)

L'application de la présente décision devrait être liée à la date d'adhésion de l'ancienne République yougoslave de Macédoine à la convention.

(4)

Afin de permettre l'utilisation des formulaires liés à la garantie imprimés selon les critères en vigueur avant la date d'adhésion de l'ancienne République yougoslave de Macédoine, il y a lieu d'instaurer une période de transition durant laquelle l'utilisation de ces formulaires imprimés pourra se poursuivre moyennant certaines adaptations.

(5)

Il convient, dès lors, d'amender la convention en conséquence,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L'appendice III à la convention relative à un régime de transit commun est amendé conformément à l'annexe de la présente décision.

Article 2

1.   La présente décision est applicable à partir du 1er juillet 2015.

2.   L'utilisation des formulaires basés sur le modèles de formulaires visés aux annexes C1, C2, C3, C4, C5 et C6 de l'appendice III dans sa version en vigueur au 1er décembre 2012 peut se poursuivre jusqu'au 1er mai 2016, sous réserve des adaptations géographiques nécessaires et des adaptations d'élection de domicile ou d'adresse du mandataire.

Fait à Bruxelles, le … 2015.

Par la commission mixte UE-AELE

Le président


(1)  JO L 226 du 13.8.1987, p. 2.

(*)  JO: prière d'insérer le numéro de référence et la date d'adoption de la décision figurant dans le document st08194/15.


ANNEXE

1.

À l'annexe B1, dans la case 51, le tiret suivant est ajouté entre la Lettonie et Malte:

«MK (*) Ancienne République yougoslave de Macédoine»

2.

À l'annexe B6, le titre III est amendé comme suit:

2.1.

dans la première partie du tableau «Validité limitée — 99200», le tiret suivant est ajouté avant MT:

«MK (*) Ограничено важење»

2.2.

dans la deuxième partie du tableau «Dispense — 99201», le tiret suivant est ajouté avant MT:

«MK (*) Изземање»

2.3.

dans la troisième partie du tableau «Preuve alternative — 99202», le tiret suivant est ajouté avant MT:

«MK (*) Алтернативен доказ»

2.4.

dans la quatrième partie du tableau «Différences: marchandises présentées au bureau … (nom et pays) — 99203», le tiret suivant est ajouté avant MT:

«MK (*) Разлики: Испостава каде стоките се ставени на увид … (назив и земја)»

2.5.

dans la cinquième partie du tableau «Sortie de … soumise à des restrictions ou à des impositions par le règlement ou la directive/décision no … — 99204», le tiret suivant est ajouté avant MT:

«MK (*) Излез од … предмет на ограничувања или давачки согласно Уредба/Директива/Решение № ….»

2.6.

dans la sixième partie du tableau «Dispense d'itinéraire contraignant — 99205», le tiret suivant est ajouté avant MT:

«MK (*) Изземање од пропишан правец на движење»

2.7.

dans la septième partie du tableau «Expéditeur agréé — 99206», le tiret suivant est ajouté avant MT:

«MK (*) Овластен испраќач»

2.8.

dans la huitième partie du tableau «Dispense de signature — 99207», le tiret suivant est ajouté avant MT:

«MK (*) Изземање од потпис»

2.9.

dans la neuvième partie du tableau «GARANTIE GLOBALE INTERDITE — 99208», le tiret suivant est ajouté avant MT:

«MK (*) ЗАБРАНА ЗА УПОТРЕБА НА ОПШТА ГАРАНЦИЈА»

2.10.

dans la dixième partie du tableau «UTILISATION NON LIMITÉE — 99209», le tiret suivant est ajouté avant MT:

«MK (*) УПОТРЕБА БЕЗ ОГРАНИЧУВАЊЕ»

2.11.

dans la onzième partie du tableau «Délivré a posteriori — 99210», le tiret suivant est ajouté avant MT:

«MK (*) Дополнително издадено»

2.12.

dans la douzième partie du tableau «Divers — 99211», le tiret suivant est ajouté avant MT:

«MK (*) Различни»

2.13.

dans la treizième partie du tableau «Vrac — 99212», le tiret suivant est ajouté avant MT:

«MK (*) Рефус»

2.14.

dans la quatorzième partie du tableau «Expéditeur — 99213», le tiret suivant est ajouté avant MT:

«MK (*) Испраќач

3.

L'annexe C1 est remplacée par le texte suivant:

«ANNEXE C1

Régime de Transit commun/Transit communautaire

Acte de cautionnement

Garantie isolée

I.   Engagement de la caution

1.

Le (la) soussigné(e) (1) … domicilié(e) à (2) … se rend caution solidaire au bureau de garantie de … à concurrence d'un montant maximal de … envers l'Union européenne (constituée du Royaume de Belgique, de la République de Bulgarie, de la République tchèque, du Royaume de Danemark, de la République fédérale d'Allemagne, de la République d'Estonie, de l'Irlande, de la République hellénique, du Royaume d'Espagne, de la République française, de la République de Croatie, de la République italienne, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, du Grand-Duché de Luxembourg, de la Hongrie, de la République de Malte, du Royaume des Pays-Bas, de la République d'Autriche, de la République de Pologne, de la République portugaise, de la Roumanie, de la République de Slovénie, de la République slovaque, de la République de Finlande, du Royaume de Suède, du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord) et la République d'Islande, l'ancienne République yougoslave de Macédoine, le Royaume de Norvège, la Confédération suisse, la République de Turquie, la Principauté d'Andorre et la République de Saint-Marin (3), pour tout ce dont … (4) est ou deviendrait débiteur envers les pays précités tant en principal et additionnel que pour frais et accessoires, à l'exclusion des pénalités, au titre de la dette constituée des droits et des autres impositions applicables aux marchandises décrites ci-dessous, placées sous le régime de transit communautaire ou commun auprès du bureau de départ de … à destination du bureau de …

Description des marchandises: …

2.

Le (la) soussigné(e) s'oblige à effectuer, à la première demande écrite des autorités compétentes des pays visés au point 1, le paiement des sommes demandées, sans pouvoir le différer au-delà d'un délai de trente jours à compter de la date de la demande, à moins qu'il (elle) ou toute autre personne intéressée n'établisse, avant l'expiration de ce délai, à la satisfaction des autorités compétentes, que le régime a pris fin.

Les autorités compétentes peuvent, à la demande du (de la) soussigné(e) et pour toutes raisons reconnues valables, proroger au-delà du délai de trente jours, à compter de la date de la demande de paiement, le délai dans lequel le (la) soussigné(e) est tenu(e) d'effectuer le paiement des sommes demandées. Les frais résultant de l'octroi de ce délai supplémentaire, notamment les intérêts, doivent être calculés de telle façon que leur montant soit équivalent à celui qui serait exigé à cet effet sur le marché monétaire et financier national.

3.

Le présent engagement est valable à compter du jour de son acceptation par le bureau de garantie. Le (la) soussigné(e) reste responsable du paiement de toute dette née à l'occasion de l'opération de transit communautaire ou commun couverte par le présent engagement et ayant débuté avant la date de prise d'effet d'une révocation ou d'une résiliation de l'acte de cautionnement, même si le paiement en est exigé ultérieurement.

4.

Aux fins du présent engagement, le (la) soussigné(e) fait élection de domicile (5) dans chacun des pays visés au paragraphe 1, à:

Pays

Nom et prénom ou raison sociale et adresse complète

 

 

Le (la) soussigné(e) reconnaît que toutes correspondances, significations et plus généralement toutes formalités ou procédures relatives au présent engagement adressées ou accomplies par écrit à l'un des domiciles élus seront acceptées et dûment remises à lui-même (elle-même).

Le (la) soussigné(e) reconnaît la compétence des juridictions respectives des lieux où il (elle) a fait élection de domicile.

Le (la) soussigné(e) s'engage à maintenir les élections de domicile ou, s'il (si elle) est conduit(e) à modifier l'un ou plusieurs des domiciles élus, à en informer au préalable le bureau de garantie.

Fait à …, le …

(signature) (6)

II.   Acceptation du bureau de garantie

Bureau de garantie …

Engagement de la caution accepté le … pour couvrir l'opération de transit communautaire/commun ayant donné lieu à la déclaration de transit no … du … (7).

(cachet et signature)»

4.

L'annexe C2 est remplacée par le texte suivant:

«ANNEXE C2

Régime de Transit commun/Transit communautaire

Acte de cautionnement

Garantie isolée par titres

I.   Engagement de la caution

1.

Le (la) soussigné(e) (8) … domicilié(e) à (9) … se rend caution solidaire au bureau de garantie de … envers l'Union européenne (constituée du Royaume de Belgique, de la République de Bulgarie, de la République tchèque, du Royaume de Danemark, de la République fédérale d'Allemagne, de la République d'Estonie, de l'Irlande, de la République hellénique, du Royaume d'Espagne, de la République française, de la République de Croatie, de la République italienne, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, du Grand-Duché de Luxembourg, de la Hongrie, de la République de Malte, du Royaume des Pays-Bas, de la République d'Autriche, de la République de Pologne, de la République portugaise, de la Roumanie, de la République de Slovénie, de la République slovaque, de la République de Finlande, du Royaume de Suède, du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord) et la République d'Islande, l'ancienne République yougoslave de Macédoine, le Royaume de Norvège, la Confédération suisse, la République de Turquie, la Principauté d'Andorre et la République de Saint-Marin (10), pour tout ce dont un principal obligé est ou deviendrait débiteur envers les pays précités, tant en principal et additionnel que pour frais et accessoires, à l'exclusion des pénalités, au titre de la dette constituée des droits et des autres impositions applicables aux marchandises placées sous le régime de transit communautaire ou commun, à l'égard de laquelle le (la) soussigné(e) a consenti à engager sa responsabilité par la délivrance de titres de garantie isolée, et ce à concurrence d'un montant maximal de 7 000 EUR par titre.

2.

Le (la) soussigné(e) s'oblige à effectuer, à la première demande écrite des autorités compétentes des pays visés au paragraphe 1, le paiement des sommes demandées, jusqu'à concurrence de 7 000 EUR par titre de garantie isolée et sans pouvoir le différer au-delà d'un délai de trente jours à compter de la date de la demande, à moins qu'il (elle) ou toute autre personne intéressée n'établisse avant l'expiration de ce délai, à la satisfaction des autorités compétentes, que pour l'opération de transit considérée le régime a pris fin.

Les autorités compétentes peuvent, à la demande du (de la) soussigné(e) et pour toutes raisons reconnues valables, proroger au-delà du délai de trente jours, à compter de la date de la demande de paiement, le délai dans lequel le (la) soussigné(e) est tenu(e) d'effectuer le paiement des sommes demandées. Les frais résultant de l'octroi de ce délai supplémentaire, notamment les intérêts, doivent être calculés de telle façon que leur montant soit équivalent à celui qui serait exigé à cet effet sur le marché monétaire et financier national.

3.

Le présent engagement est valable à compter du jour de son acceptation par le bureau de garantie. Le (la) soussigné(e) reste responsable du paiement de toute dette née à l'occasion des opérations de transit communautaire ou commun couvertes par le présent engagement et ayant débuté avant la date de prise d'effet d'une révocation ou d'une résiliation de l'acte de cautionnement, même si le paiement en est exigé ultérieurement.

4.

Aux fins du présent engagement, le (la) soussigné(e) fait élection de domicile (11) dans chacun des pays visés au paragraphe 1, à:

Pays

Nom et prénom ou raison sociale et adresse complète

 

 

Le (la) soussigné(e) reconnaît que toutes correspondances, significations et plus généralement toutes formalités ou procédures relatives au présent engagement adressées ou accomplies par écrit à l'un des domiciles élus seront acceptées et dûment remises à lui-même (elle-même).

Le (la) soussigné(e) reconnaît la compétence des juridictions respectives des lieux où il (elle) a fait élection de domicile.

Le (la) soussigné(e) s'engage à maintenir les élections de domicile ou, s'il (si elle) est conduit(e) à modifier l'un ou plusieurs des domiciles élus, à en informer au préalable le bureau de garantie.

Fait à …, le …

(signature) (12)

II.   Acceptation du bureau de garantie

Bureau de garantie

Engagement de la caution accepté le

(cachet et signature)»

5.

L'annexe C4 est remplacée par le texte suivant:

«ANNEXE C4

Régime de Transit commun/Transit communautaire

Acte de cautionnement

Garantie globale

I.   Engagement de la caution

1.

Le (la) soussigné(e) (13) … domicilié(e) à (14) … se rend caution solidaire au bureau de garantie de … à concurrence d'un montant maximal de … représentant 100/50/30 % (15) du montant de référence envers l'Union européenne (constituée du Royaume de Belgique, de la République de Bulgarie, de la République tchèque, du Royaume de Danemark, de la République fédérale d'Allemagne, de la République d'Estonie, de l'Irlande, de la République hellénique, du Royaume d'Espagne, de la République française, de la République de Croatie, de la République italienne, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, du Grand-Duché de Luxembourg, de la Hongrie, de la République de Malte, du Royaume des Pays-Bas, de la République d'Autriche, de la République de Pologne, de la République portugaise, de la Roumanie, de la République de Slovénie, de la République slovaque, de la République de Finlande, du Royaume de Suède, du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord) et la République d'Islande, l'ancienne République yougoslave de Macédoine, le Royaume de Norvège, la Confédération suisse, la République de Turquie, la Principauté d'Andorre et la République de Saint-Marin (16), pour tout ce dont … (17) est ou deviendrait débiteur envers les pays précités tant en principal et additionnel que pour frais et accessoires, à l'exclusion des pénalités, au titre de la dette constituée des droits et des autres impositions applicables aux marchandises décrites ci-dessous, placées sous le régime de transit communautaire ou commun.

2.

Le (la) soussigné(e) s'oblige à effectuer, à la première demande écrite des autorités compétentes des pays visés au point 1, le paiement des sommes demandées, jusqu'à concurrence du montant maximal précité et sans pouvoir le différer au-delà d'un délai de trente jours à compter de la date de la demande, à moins qu'il (elle) ou toute autre personne intéressée n'établisse, avant l'expiration de ce délai, à la satisfaction des autorités compétentes, que pour l'opération de transit considérée le régime a pris fin.

Les autorités compétentes peuvent, à la demande du (de la) soussigné(e) et pour toutes raisons reconnues valables, proroger au-delà du délai de trente jours, à compter de la date de la demande de paiement, le délai dans lequel le (la) soussigné(e) est tenu(e) d'effectuer le paiement des sommes demandées. Les frais résultant de l'octroi de ce délai supplémentaire, notamment les intérêts, doivent être calculés de telle façon que leur montant soit équivalent à celui qui serait exigé à cet effet sur le marché monétaire et financier national.

Ce montant ne peut être diminué des sommes déjà payées en vertu du présent engagement que lorsque le (la) soussigné(e) est invité(e) à payer une dette née à l'occasion d'une opération de transit communautaire ou commun ayant débuté avant la réception de la demande de paiement précédente ou dans les trente jours qui suivent celle-ci.

3.

Le présent engagement est valable à compter du jour de son acceptation par le bureau de garantie. Le (la) soussigné(e) reste responsable du paiement de toute dette née à l'occasion des opérations de transit communautaire ou commun couvertes par le présent engagement et ayant débuté avant la date de prise d'effet d'une révocation ou d'une résiliation de l'acte de cautionnement, même si le paiement en est exigé ultérieurement.

4.

Aux fins du présent engagement, le (la) soussigné(e) fait élection de domicile (18) dans chacun des pays visés au paragraphe 1, à:

Pays

Nom et prénom ou raison sociale et adresse complète

 

 

Le (la) soussigné(e) reconnaît que toutes correspondances, significations et plus généralement toutes formalités ou procédures relatives au présent engagement adressées ou accomplies par écrit à l'un des domiciles élus seront acceptées et dûment remises à lui-même (elle-même).

Le (la) soussigné(e) reconnaît la compétence des juridictions respectives des lieux où il (elle) a fait élection de domicile.

Le (la) soussigné(e) s'engage à maintenir les élections de domicile ou, s'il (si elle) est conduit(e) à modifier l'un ou plusieurs des domiciles élus, à en informer au préalable le bureau de garantie.

Fait à …, le …

(signature) (19)

II.   Acceptation du bureau de garantie

Bureau de garantie

Engagement de la caution accepté le

(cachet et signature)»

6.

Dans la case 7 de l'annexe C5, l'expression «Ancienne République yougoslave de Macédoine» est insérée entre les termes «Islande» et «Norvège».

7.

Dans la case 6 de l'annexe C6, l'expression «Ancienne République yougoslave de Macédoine» est insérée entre les termes «Islande» et «Norvège».


(1)  Nom et prénom ou raison sociale.

(2)  Adresse complète.

(3)  Biffer le nom de la ou des parties contractantes ou des États (Andorre et Saint-Marin) dont le territoire ne sera pas emprunté. Les références à la Principauté d'Andorre et à la République de Saint-Marin ne valent qu'à l'égard des opérations de transit communautaire.

(4)  Nom et prénom ou raison sociale.

(5)  Lorsque la possibilité d'élection de domicile n'est pas prévue dans la législation d'un de ces pays, la caution désigne, dans ce pays, un mandataire autorisé à recevoir toutes communications qui lui sont destinées et les engagements prévus au paragraphe 4, deuxième et quatrième alinéas, doivent être stipulés mutatis mutandis. Les juridictions du lieu de domicile de la caution ou de ses mandataires sont compétentes pour connaître des litiges concernant le présent cautionnement.

(6)  Le signataire doit faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante: “Bon à titre de caution pour le montant de …”, en indiquant le montant en toutes lettres.

(7)  À compléter par le bureau de garantie.

(8)  Nom et prénom ou raison sociale.

(9)  Adresse complète.

(10)  Uniquement pour les opérations de transit communautaire.

(11)  Lorsque la possibilité d'élection de domicile n'est pas prévue dans la législation d'un de ces pays, la caution désigne, dans ce pays, un mandataire autorisé à recevoir toutes communications qui lui sont destinées et les engagements prévus au paragraphe 4, deuxième et quatrième alinéas, doivent être stipulés mutatis mutandis. Les juridictions du lieu de domicile de la caution ou de ses mandataires sont compétentes pour connaître des litiges concernant le présent cautionnement.

(12)  Le signataire doit faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante: “Garantie”.

(13)  Nom et prénom ou raison sociale.

(14)  Adresse complète.

(15)  Biffer les mentions inutiles.

(16)  Biffer le nom des parties contractantes ou des États (Andorre et Saint-Marin) dont le territoire ne sera pas emprunté. Les références à la Principauté d'Andorre et à la République de Saint-Marin ne valent qu'à l'égard des opérations de transit communautaire.

(17)  Nom et prénom ou raison sociale.

(18)  Lorsque la possibilité d'élection de domicile n'est pas prévue dans la législation d'un de ces pays, la caution désigne, dans ce pays, un mandataire autorisé à recevoir toutes communications qui lui sont destinées et les engagements prévus au paragraphe 4, deuxième et quatrième alinéas, doivent être stipulés mutatis mutandis. Les juridictions du lieu de domicile de la caution ou de ses mandataires sont compétentes pour connaître des litiges concernant le présent cautionnement.

(19)  Le signataire doit faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante: “Bon à titre de caution pour le montant de …”, en indiquant le montant en toutes lettres.