14.5.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 121/16 |
DÉCISION (UE) 2015/773 DU CONSEIL
du 11 mai 2015
instituant le comité de la protection sociale et abrogeant la décision 2004/689/CE
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 160,
vu l'avis du Parlement européen,
considérant ce qui suit:
(1) |
La Commission, dans sa communication intitulée «Une stratégie concertée pour moderniser la protection sociale», du 14 juillet 1999, a formulé des suggestions pour que soit renforcée la coopération dans le domaine de la protection sociale, entre autres par la mise en place d'un groupe de fonctionnaires à haut niveau. |
(2) |
Le Parlement européen, dans sa résolution du 16 février 2000, s'est félicité de la communication de la Commission et de la création d'un tel groupe. |
(3) |
Dans ses conclusions du 17 décembre 1999 relatives au renforcement de la coopération en vue de moderniser et d'améliorer la protection sociale (1), le Conseil a approuvé la proposition de la Commission visant à mettre en place un mécanisme de coopération renforcée, défini par le groupe de fonctionnaires à haut niveau, en vue de la mise en œuvre de la présente action. Le Conseil a souligné que ce type de coopération devrait couvrir toutes les formes de protection sociale et, si nécessaire, aider les États membres à améliorer et à renforcer leurs systèmes de protection sociale, conformément à leurs priorités nationales. Il a également rappelé que l'organisation et le financement de la protection sociale relèvent de la compétence des États membres et a approuvé les quatre objectifs généraux identifiés par la Commission dans le cadre de l'enjeu global que constitue la modernisation des systèmes de protection sociale, à savoir rendre le travail financièrement attrayant et garantir un revenu, assurer la sécurité des pensions et la pérennité des régimes de retraite, promouvoir l'intégration sociale et garantir un niveau élevé et durable de protection de la santé. Il a aussi souligné que l'égalité entre femmes et hommes doit être intégrée dans toutes les actions qui tendent à la réalisation de ces quatre objectifs. Enfin, le Conseil a reconnu que les aspects financiers sont communs à l'ensemble de ces objectifs. |
(4) |
Dans les conclusions du Conseil européen de Lisbonne des 23 et 24 mars 2000, il est noté que la protection sociale est importante pour faire progresser et pour moderniser un État social actif et dynamique en Europe, et il est demandé au Conseil de renforcer la coopération entre les États membres par l'échange d'expériences et de meilleures pratiques, sur la base de réseaux d'information améliorés. |
(5) |
À Nice et lors des réunions qui ont suivi, le Conseil européen a régulièrement entériné le travail accompli par le comité de la protection sociale pour promouvoir et améliorer l'échange d'expériences sur la protection sociale et la coordination de celle-ci à l'échelle de l'Union. |
(6) |
Le comité de la protection sociale institué par la décision 2000/436/CE du Conseil (2) abrogée et remplacée par la décision 2004/689/CE du Conseil (3), a clairement démontré son utilité en tant qu'organe consultatif à la fois du Conseil et de la Commission, et il a contribué activement au développement de la méthode ouverte de coordination (MOC) telle qu'elle a été définie lors du Conseil européen qui s'est tenu à Lisbonne les 23 et 24 mars 2000. L'avis du comité de la protection sociale sur «la relance de la MOC sociale dans le cadre de la stratégie Europe 2020», approuvé par le Conseil le 17 juin 2011, réaffirme la validité des objectifs et des instruments de la MOC sociale. Il convient de faire ressortir, dans la présente décision, le rôle que doit jouer le comité dans le cadre de la MOC. |
(7) |
Dans ses conclusions des 27 et 28 juin 2013, le Conseil européen a affirmé qu'il convenait de renforcer la dimension sociale de l'Union économique et monétaire. Dans un premier temps, il importe d'assurer un meilleur suivi et de mieux tenir compte de la situation qui existe au sein de l'Union économique et monétaire, tant dans le domaine social que sur le marché de l'emploi, notamment par le recours à des indicateurs appropriés en matière sociale et d'emploi dans le cadre du semestre européen. Il est également important d'assurer une meilleure coordination des politiques sociales et de l'emploi, tout en respectant pleinement les compétences nationales. |
(8) |
Dans ses conclusions des 24 et 25 octobre 2013, le Conseil européen a affirmé que la coordination des politiques économiques, sociales et de l'emploi serait encore renforcée selon les procédures existantes, dans le plein respect des compétences nationales. Le Conseil européen a estimé que, à cette fin, il fallait s'employer davantage à renforcer la coopération entre les différentes formations du Conseil en vue d'assurer la cohérence desdites politiques, conformément aux objectifs communs. |
(9) |
La présente décision devrait refléter le déroulement du semestre européen et le rôle du comité dans ce processus. En particulier, le règlement (CE) no 1466/97 du Conseil (4) prévoit que le Comité économique et financier, le comité de politique économique, le comité de l'emploi et le comité de la protection sociale sont consultés dans le cadre du semestre européen, le cas échéant. En outre, le règlement (UE) no 1176/2011 du Parlement européen et du Conseil (5) prévoit que les bilans approfondis doivent tenir compte, le cas échéant, des recommandations ou invitations du Conseil adressées aux États membres. Il prévoit également que le plan de mesures correctives de tout État membre à l'égard duquel une procédure concernant les déséquilibres excessifs a été engagée doit tenir compte des incidences économiques et sociales de ces mesures et doit être conforme aux grandes orientations des politiques économiques et aux lignes directrices pour l'emploi. |
(10) |
Il convient que le comité et les organes de l'Union intervenant dans la coordination des politiques économiques et sociales, notamment le comité de l'emploi, le comité économique et financier et le comité de politique économique, travaillent en étroite coopération. Le cas échéant et selon les modalités convenues entre les comités concernés, la coopération du comité avec le comité de l'emploi, le comité économique et financier et le comité de politique économique peut comprendre l'organisation de réunions communes, notamment compte tenu des rôles respectifs des comités dans le cadre du semestre européen. |
(11) |
Afin que le comité puisse s'acquitter efficacement du mandat que lui confère le traité et pour assurer la flexibilité nécessaire pour s'adapter au calendrier des travaux du comité, notamment dans le cadre du cycle du semestre européen, il y a lieu de réviser les dispositions en matière de gouvernance relatives au fonctionnement du comité, dans un souci d'efficacité et de continuité. |
(12) |
Il y a lieu d'abroger la décision 2004/689/CE, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Établissement
Par la présente décision, il est institué un comité de la protection sociale (ci-après dénommé le «comité»), à caractère consultatif, afin de promouvoir la coopération en matière de politiques de protection sociale entre les États membres et avec la Commission, dans le plein respect des dispositions du traité et eu égard aux compétences des institutions et organes de l'Union.
Article 2
Tâches
1. Le comité a pour mission:
a) |
de suivre la situation sociale et l'évolution des politiques de protection sociale dans les États membres et dans l'Union; |
b) |
de faciliter les échanges d'informations, d'expériences et de bonnes pratiques entre les États membres et avec la Commission; |
c) |
sans préjudice de l'article 240 du traité, de préparer des rapports, de formuler des avis ou d'entreprendre d'autres activités dans les domaines relevant de sa compétence, soit à la demande du Conseil ou de la Commission, soit de sa propre initiative. |
2. Aux fins du paragraphe 1, le comité s'efforce, en particulier,:
a) |
d'avoir recours à la méthode ouverte de coordination, notamment en utilisant des instruments de suivi définis d'un commun accord et en mettant en application des mécanismes d'évaluation acceptés par tous dans le cadre de la mise en œuvre des objectifs communs arrêtés par le Conseil; |
b) |
de contribuer à tous les aspects du semestre européen relevant de ses compétences et d'en rendre compte au Conseil; |
c) |
de travailler, le cas échéant, en collaboration avec d'autres organes et comités compétents qui s'occupent des questions de politique sociale et économique, comme le comité de l'emploi, le comité économique et financier, le comité de politique économique et le groupe «Santé publique» réuni au niveau des hauts fonctionnaires. |
3. Chaque année, le comité adopte un programme de travail, en tenant compte des priorités politiques du Conseil et de la Commission. Ce programme de travail est transmis au Conseil.
4. Dans l'accomplissement de son mandat, le comité coopère avec les partenaires sociaux. Dans ce contexte, il établit des contacts avec les partenaires sociaux représentés au sein du sommet social tripartite pour la croissance et l'emploi créé par la décision 2003/174/CE du Conseil (6). Le comité établit les contacts appropriés avec les organisations sociales non gouvernementales, en tenant compte de leurs rôles et de leurs responsabilités respectifs dans le domaine de la protection sociale. Le Parlement européen est également tenu au courant des activités du comité.
5. Le comité peut faire appel à des experts extérieurs en fonction de son ordre du jour.
6. Le comité établit des contacts avec les représentants des pays candidats.
Article 3
Composition
1. Chaque État membre et la Commission désignent deux membres du comité. Ils peuvent aussi nommer deux membres suppléants.
2. Les États membres et la Commission mettent tout en œuvre pour assurer un équilibre entre les hommes et les femmes dans la composition du comité.
Article 4
Fonctionnement
1. Le comité élit son président parmi les membres désignés par les États membres pour un mandat de deux ans. Le président peut être réélu une fois pour un nouveau mandat de deux ans. Le comité peut décider de prolonger le mandat de son président pour une période pouvant aller jusqu'à huit mois, dans des cas dûment justifiés, afin d'assurer l'efficacité et la continuité de ses travaux. Le mandat du président ne peut excéder une durée totale de quatre ans et huit mois.
2. Le président est assisté de quatre vice-présidents, dont deux sont élus par le comité parmi ses membres pour un mandat de deux ans, renouvelable une fois. Le troisième vice-président est un représentant de l'État membre qui exerce la présidence du Conseil. Le quatrième vice-président est un représentant de l'État membre qui l'exercera ensuite.
3. Le président délègue son droit de vote à son suppléant.
4. Les réunions du comité sont convoquées par le président, soit de sa propre initiative, soit à la demande d'au moins la moitié des membres du comité.
5. Le comité établit son règlement intérieur.
6. Les frais sont remboursés en application des règles administratives en vigueur.
7. La Commission fournit au comité les moyens adéquats en matière d'analyse et d'organisation. La Commission désigne un secrétaire parmi les membres de son personnel. Le secrétaire et les membres du personnel qui l'assistent agissent selon les instructions du comité quand ils l'assistent dans l'accomplissement de ses tâches. Le secrétaire se concerte avec le secrétariat général du Conseil pour ce qui concerne la tenue des réunions.
Article 5
Groupes de travail
1. Le comité peut confier l'étude de questions spécifiques à ses membres suppléants ou créer des groupes de travail à cette fin. La présidence d'un tel groupe de travail est assurée soit par un vice-président du comité, un membre ou un membre suppléant du comité, ou encore par un fonctionnaire de la Commission, soit par un membre du groupe de travail nommé par le comité.
2. La Commission fournit au comité les moyens adéquats en matière d'analyse et d'organisation.
3. Les groupes de travail peuvent faire appel à des experts pour les assister.
4. Le comité peut, de la même façon, créer des groupes de travail conjoints avec d'autres comités ou organes; les règles qui leur sont applicables sont fixées conjointement.
Article 6
Dispositions transitoires
Le mandat de tout membre élu conformément à l'article 3 de la décision 2004/689/CE court jusqu'au terme fixé conformément à l'article 4 de la présente décision. La date du début de ce mandat est considérée comme étant la date à laquelle a eu lieu l'élection conformément à l'article 3 de la décision 2004/689/CE.
Article 7
Abrogation
La décision 2004/689/CE est abrogée à la date à laquelle a lieu la première réunion du comité qui suit l'entrée en vigueur de la présente décision. La première réunion du comité se tient au plus tard quatre mois après la date d'adoption de la présente décision.
Article 8
Entrée en vigueur
La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Fait à Bruxelles, le 11 mai 2015.
Par le Conseil
Le président
J. DŪKLAVS
(1) JO C 8 du 12.1.2000, p. 7.
(2) Décision 2000/436/CE du Conseil du 29 juin 2000 instituant un comité de la protection sociale (JO L 172 du 12.7.2000, p. 26).
(3) Décision 2004/689/CE du Conseil du 4 octobre 2004 instituant un comité de la protection sociale et abrogeant la décision 2000/436/CE (JO L 314 du 13.10.2004, p. 8).
(4) Règlement (CE) no 1466/97 du Conseil du 7 juillet 1997 relatif au renforcement de la surveillance des positions budgétaires ainsi que de la surveillance et de la coordination des politiques économiques (JO L 209 du 2.8.1997, p. 1).
(5) Règlement (UE) no 1176/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 novembre 2011 sur la prévention et la correction des déséquilibres macroéconomiques (JO L 306 du 23.11.2011, p. 25).
(6) Décision 2003/174/CE du Conseil du 6 mars 2003 créant un sommet social tripartite pour la croissance et l'emploi (JO L 70 du 14.3.2003, p. 31).