28.3.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 84/39


DÉCISION (PESC) 2015/528 DU CONSEIL

du 27 mars 2015

créant un mécanisme de gestion du financement des coûts communs des opérations de l'Union européenne ayant des implications militaires ou dans le domaine de la défense (Athena), et abrogeant la décision 2011/871/PESC

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 26, paragraphe 2, et son article 41, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le Conseil européen, réuni à Helsinki les 10 et 11 décembre 1999, a notamment décidé que, «coopérant volontairement dans le cadre d'opérations dirigées par l'Union, les États membres devront être en mesure, d'ici 2003, de déployer dans un délai de soixante jours et de soutenir pendant au moins une année des forces militaires pouvant atteindre 50 000 à 60 000 personnes, capables d'effectuer l'ensemble des missions de Petersberg».

(2)

Le 17 juin 2002, le Conseil a approuvé des modalités du financement des opérations de gestion de crises conduites par l'Union ayant des implications militaires ou dans le domaine de la défense.

(3)

Le Conseil, dans ses conclusions du 14 mai 2003, a confirmé la nécessité d'une capacité de réaction rapide, en particulier lorsqu'il s'agit de missions humanitaires et d'évacuation.

(4)

Le Conseil européen, réuni à Thessalonique les 19 et 20 juin 2003, s'est félicité des conclusions du Conseil du 19 mai 2003, qui ont notamment confirmé la nécessité d'une capacité de réaction militaire rapide de l'Union.

(5)

Le 22 septembre 2003, le Conseil a décidé que l'Union devrait acquérir la capacité de gérer d'une manière souple le financement des coûts communs des opérations militaires, quelle qu'en soit l'envergure, la complexité ou l'urgence, notamment en créant le 1er mars 2004 au plus tard un mécanisme de financement permanent afin de prendre en charge le financement des coûts communs de toute opération militaire future de l'Union.

(6)

Le 23 février 2004, le Conseil a adopté la décision 2004/197/PESC (1) créant un mécanisme de gestion du financement des coûts communs des opérations de l'Union ayant des implications militaires ou dans le domaine de la défense. Cette décision a été modifiée et remplacée à plusieurs reprises par la suite, le plus récemment par la décision 2011/871/PESC (2).

(7)

L'Union est capable de mener des opérations militaires de réaction rapide conformément au concept défini par le Comité militaire de l'Union européenne. L'Union est capable de déployer des groupements tactiques conformément au concept défini par le Comité militaire de l'Union européenne.

(8)

Le système de préfinancement est destiné avant tout aux opérations de réaction rapide.

(9)

Des exercices au niveau stratégique politique et militaire des structures et procédures de commandement et de contrôle pour les opérations militaires de l'Union par le biais d'exercices d'état-major de l'Union, comme approuvé par le Comité politique et de sécurité (COPS), contribuent à améliorer la disponibilité opérationnelle globale de l'Union.

(10)

Le Conseil décide au cas par cas si une opération a des implications militaires ou dans le domaine de la défense, au sens de l'article 41, paragraphe 2, du traité sur l'Union européenne (TUE).

(11)

L'article 41, paragraphe 2, deuxième alinéa, du TUE dispose que les États membres dont les représentants au Conseil ont fait une déclaration formelle au titre de l'article 31, paragraphe 1, deuxième alinéa, ne sont pas tenus de contribuer au financement de l'opération concernée ayant des implications militaires ou dans le domaine de la défense.

(12)

Conformément à l'article 5 du protocole no 22 sur la position du Danemark annexé au TUE et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le Danemark ne participe pas à l'élaboration et à la mise en œuvre des décisions et actions de l'Union qui ont des implications en matière de défense. Le Danemark ne participe pas à la présente décision et ne contribue donc pas au financement du mécanisme.

(13)

Des dispositions devraient être adoptées pour faire en sorte qu'Athena protège les personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel les concernant.

(14)

En vertu de l'article 43 de la décision 2011/871/PESC, le Conseil a procédé à une révision de ladite décision et est convenu d'y apporter des modifications.

(15)

Il convient, dans un souci de clarté, d'abroger la décision 2011/871/PESC et de la remplacer par une nouvelle décision,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Définitions

Aux fins de la présente décision, on entend par:

a)   «États membres participants»: les États membres de l'Union, à l'exception du Danemark;

b)   «États contributeurs»: les États membres qui contribuent au financement de l'opération militaire considérée, conformément à l'article 41, paragraphe 2, du TUE, ainsi que les États tiers qui contribuent au financement des coûts communs de cette opération en vertu d'accords qu'ils ont conclus avec l'Union;

c)   «opérations»: les opérations de l'Union ayant des implications militaires ou dans le domaine de la défense;

d)   «actions de soutien militaire»: les opérations de l'Union, ou des parties de celle-ci, décidées par le Conseil à l'appui d'un État tiers ou d'une organisation tierce, qui ont des implications militaires ou dans le domaine de la défense, mais qui ne sont pas placées sous l'autorité du quartier général de l'Union;

e)   «jour»: un jour calendrier, et pas un jour de travail, sauf indication contraire.

CHAPITRE 1

MÉCANISME

Article 2

Établissement du mécanisme

1.   Il est créé un mécanisme de gestion du financement des coûts communs des opérations.

2.   Le mécanisme est dénommé Athena.

3.   Athena agit au nom des États membres participants ou, dans le cas d'opérations spécifiques, des États contributeurs.

Article 3

Capacité juridique

En vue de la gestion administrative du financement des opérations de l'Union ayant des implications militaires ou dans le domaine de la défense, Athena dispose de la capacité juridique nécessaire, notamment pour détenir des comptes bancaires, acquérir, détenir ou aliéner des biens, conclure des contrats ou des arrangements administratifs et ester en justice. Athena ne poursuit pas de but lucratif.

Article 4

Coordination avec des parties tierces

Dans la mesure nécessaire à l'accomplissement de ses missions et dans le respect des objectifs et des politiques de l'Union, Athena coordonne ses activités avec les États membres, les institutions et organes de l'Union et les organisations internationales.

CHAPITRE 2

STRUCTURE ORGANISATIONNELLE

Article 5

Organes de gestion et personnel

1.   Athena est géré sous l'autorité du comité spécial par:

a)

l'administrateur;

b)

le commandant de chaque opération, en ce qui concerne l'opération qu'il commande (ci-après dénommé «commandant d'opération»);

c)

le comptable.

2.   Athena utilise dans toute la mesure du possible les structures administratives existantes de l'Union. Athena recourt au personnel mis à disposition, le cas échéant, par les institutions de l'Union ou détaché par les États membres.

3.   Le secrétaire général du Conseil peut adjoindre à l'administrateur et au comptable le personnel nécessaire à l'exercice de leurs fonctions, éventuellement sur proposition d'un État membre participant.

4.   Les organes et le personnel d'Athena sont mobilisés en fonction des besoins opérationnels.

Article 6

Comité spécial

1.   Un comité spécial composé d'un représentant de chaque État membre participant est établi.

Des représentants du Service européen pour l'action extérieure (SEAE) et de la Commission sont invités à participer aux réunions du comité spécial sans prendre part à ses votes.

2.   Athena est géré sous l'autorité du comité spécial.

3.   Lorsque le comité spécial examine le financement des coûts communs d'une opération donnée:

a)

le comité spécial est composé d'un représentant de chaque État membre contributeur;

b)

les représentants des États tiers contributeurs participent aux travaux du comité spécial. Ils ne prennent part ni n'assistent à ses votes;

c)

le commandant d'opération ou son représentant participe aux travaux du comité spécial sans prendre part à ses votes.

4.   La présidence du Conseil convoque et préside les réunions du comité spécial. L'administrateur assure le secrétariat du comité. Il établit le procès-verbal des résultats des délibérations du comité. Il ne prend pas part à ses votes.

5.   Le comptable participe en tant que de besoin aux travaux du comité spécial, sans prendre part à ses votes.

6.   À la demande d'un État membre participant, de l'administrateur ou du commandant d'opération, la présidence convoque le comité spécial dans un délai de quinze jours au plus.

7.   L'administrateur informe de manière adéquate le comité spécial de toute demande d'indemnisation ou de tout différend impliquant Athena.

8.   Le comité spécial statue à l'unanimité des membres qui le composent, en prenant en considération sa composition telle que définie aux paragraphes 1 et 3. Ses décisions sont contraignantes.

9.   Le comité spécial approuve tous les budgets, en prenant en considération les montants de référence pertinents et, d'une manière générale, exerce les compétences prévues par la présente décision.

10.   Le comité spécial est informé par l'administrateur, le commandant d'opération et le comptable, conformément à la présente décision.

11.   Les actes approuvés par le comité spécial en vertu de la présente décision sont signés au moment de leur approbation par le président du comité spécial et par l'administrateur.

Article 7

Administrateur

1.   Le secrétaire général du Conseil, après avoir informé le comité spécial, nomme l'administrateur et au moins un administrateur adjoint pour une durée de trois ans.

2.   L'administrateur exerce ses attributions au nom d'Athena.

3.   L'administrateur:

a)

établit et soumet au comité spécial tout projet de budget. La section «dépenses» relative à une opération dans tout projet de budget est établie sur proposition du commandant d'opération;

b)

arrête les budgets après leur approbation par le comité spécial;

c)

est l'ordonnateur des sections «recettes», «coûts communs afférents à la préparation ou à la suite des opérations» et «coûts communs opérationnels» encourus en dehors de la phase active de l'opération;

d)

en ce qui concerne les recettes, met en œuvre les arrangements financiers conclus avec des parties tierces et relatifs au financement des coûts communs des opérations militaires de l'Union;

e)

ouvre un ou plusieurs comptes bancaires au nom d'Athena.

4.   L'administrateur veille au respect des règles établies par la présente décision et à la mise en œuvre des décisions du comité spécial.

5.   L'administrateur est habilité à prendre les mesures qu'il juge utiles pour exécuter les dépenses financées par l'intermédiaire d'Athena. Il en informe le comité spécial.

6.   L'administrateur coordonne les travaux sur les questions financières relatives aux opérations militaires de l'Union. Il est le point de contact avec les administrations nationales et, le cas échéant, les organisations internationales pour ces questions.

7.   L'administrateur rend compte au comité spécial.

Article 8

Commandant d'opération

1.   Le commandant d'opération exerce au nom d'Athena ses attributions relatives au financement des coûts communs de l'opération qu'il commande.

2.   Pour l'opération qu'il commande, le commandant d'opération:

a)

fait parvenir à l'administrateur ses propositions pour la section «dépenses-coûts communs opérationnels» des projets de budget;

b)

exécute, en tant qu'ordonnateur, les crédits relatifs aux coûts communs opérationnels et aux dépenses en vertu de l'article 28; il exerce son autorité sur toute personne participant à l'exécution de ces crédits, y compris à titre de préfinancement; il peut passer des marchés et conclure des contrats au nom d'Athena; il ouvre au nom d'Athena un compte bancaire dédié à l'opération qu'il commande;

c)

exécute, en tant qu'ordonnateur, les crédits relatifs aux dépenses en vertu de l'article 30; il exerce son autorité sur toute personne participant à l'exécution de ces crédits, sur la base des dispositions pertinentes figurant dans l'accord administratif ad hoc avec la partie tierce. Il peut passer des marchés et conclure des contrats au nom de la partie tierce; il ouvre un compte bancaire pour la contribution de chaque partie tierce.

3.   Le commandant d'opération est habilité à prendre pour l'opération qu'il commande les mesures qu'il juge utiles pour exécuter les dépenses financées par l'intermédiaire d'Athena. Il en informe l'administrateur et le comité spécial.

4.   Excepté dans des cas dûment justifiés et approuvés par le comité spécial sur proposition de l'administrateur, le commandant d'opération utilise le système de comptabilité et de gestion des ressources fourni par Athena. L'administrateur informe au préalable le comité spécial lorsqu'il estime que de telles circonstances existent.

Article 9

Comptable

1.   Le secrétaire général du Conseil nomme le comptable et au moins un comptable adjoint pour une durée de trois ans.

2.   Le comptable exerce ses attributions au nom d'Athena.

3.   Le comptable est chargé:

a)

de la bonne exécution des paiements, de l'encaissement des recettes et du recouvrement des créances constatées;

b)

de préparer chaque année les états financiers d'Athena et, après l'achèvement de chaque opération, les comptes de l'opération;

c)

d'apporter son concours à l'administrateur lorsqu'il soumet les comptes annuels ou les comptes d'une opération au comité spécial pour approbation;

d)

de tenir la comptabilité d'Athena;

e)

de définir les règles et les méthodes comptables ainsi que le plan comptable;

f)

de définir et de valider les systèmes comptables pour les recettes ainsi que, le cas échéant, de valider les systèmes définis par l'ordonnateur et destinés à fournir ou justifier des informations comptables;

g)

de conserver les pièces justificatives;

h)

de gérer la trésorerie conjointement avec l'administrateur.

4.   L'administrateur et le commandant d'opération fournissent au comptable toutes les informations nécessaires à l'établissement de comptes présentant une image fidèle du patrimoine d'Athena et de l'exécution du budget gérée par Athena. Ils en garantissent la fiabilité.

5.   Le comptable rend compte au comité spécial.

Article 10

Dispositions générales applicables à l'administrateur, au comptable et au personnel d'Athena

1.   Les fonctions d'administrateur ou d'administrateur adjoint, d'une part, et de comptable ou de comptable adjoint, d'autre part, sont incompatibles entre elles.

2.   Tout administrateur adjoint agit sous l'autorité de l'administrateur. Tout comptable adjoint agit sous l'autorité du comptable.

3.   Un administrateur adjoint supplée l'administrateur en cas d'absence de celui-ci. Un comptable adjoint supplée le comptable en cas d'absence de celui-ci.

4.   Les fonctionnaires et autres agents de l'Union, lorsqu'ils exercent des fonctions au nom d'Athena, restent soumis aux règlements et réglementations qui leur sont applicables.

5.   Le personnel mis à disposition d'Athena par les États membres est soumis aux mêmes règles que celles qui figurent dans la décision du Conseil relative au régime applicable aux experts nationaux détachés et aux dispositions qui ont fait l'objet d'un accord entre leur administration nationale et une institution de l'Union ou Athena.

6.   Avant sa nomination, le personnel d'Athena doit avoir reçu l'habilitation à accéder aux informations classifiées, jusqu'au niveau «SECRET UE/EU SECRET» au moins, détenues par le Conseil, ou une habilitation équivalente de la part d'un État membre.

7.   L'administrateur peut négocier et conclure avec des États membres ou des institutions de l'Union des arrangements en vue de désigner à l'avance le personnel qui pourrait, en cas de besoin, être mis à disposition d'Athena sans délai.

CHAPITRE 3

ARRANGEMENTS ADMINISTRATIFS ET CONTRATS-CADRES

Article 11

Arrangements administratifs et contrats-cadres

1.   Des arrangements administratifs peuvent être négociés avec les États membres, les institutions et organes de l'Union, les États tiers et les organisations internationales afin de faciliter la passation de marchés et/ou les aspects financiers du soutien mutuel dans le cadre d'opérations selon le meilleur rapport coût-efficacité.

2.   De tels arrangements sont:

a)

mis en consultation du comité spécial lorsqu'ils sont conclus avec des États membres, des institutions de l'Union ou des organes de l'Union;

b)

soumis pour approbation du comité spécial lorsqu'ils sont conclus avec des États tiers ou des organisations internationales.

3.   Ces arrangements sont signés par l'administrateur ou, le cas échéant, le commandant d'opération respectif, agissant au nom d'Athena, et par les autorités administratives compétentes des autres parties visées au paragraphe 1.

4.   Des contrats-cadres peuvent être conclus afin de faciliter la passation de marchés selon le meilleur rapport coût-efficacité. Ces contrats sont soumis au comité spécial en vue de leur approbation avant leur signature par l'administrateur et sont mis à la disposition des États membres et des commandants d'opération si ceux-ci souhaitent en faire usage. La présente disposition n'impose aucune obligation aux États membres de recourir à des biens ou des services ou de fournir ceux-ci sur la base d'un contrat-cadre.

Article 12

Arrangements administratifs permanents et ad hoc concernant les modalités de paiement des contributions des États tiers

1.   Dans le cadre des accords conclus entre l'Union et des États tiers désignés par le Conseil comme des contributeurs potentiels aux opérations de l'Union ou des contributeurs à une opération donnée de l'Union, l'administrateur négocie des arrangements administratifs permanents ou ad hoc avec ces États tiers. Ces arrangements prennent la forme d'un échange de lettres entre Athena et les services administratifs compétents des États tiers concernés déterminant les modalités nécessaires pour faciliter un paiement rapide des contributions.

2.   Dans l'attente de la conclusion des accords visés au paragraphe 1, l'administrateur peut prendre les mesures nécessaires pour faciliter le paiement par les États tiers contributeurs.

3.   L'administrateur informe au préalable le comité spécial des arrangements envisagés visés au paragraphe 1, avant de les signer au nom d'Athena.

4.   Lorsqu'une opération militaire est lancée par l'Union, l'administrateur met en œuvre, pour les montants des contributions décidés par le Conseil, les arrangements avec les États tiers contributeurs à cette opération.

CHAPITRE 4

COMPTES BANCAIRES

Article 13

Ouverture et destination

1.   Tous les comptes bancaires sont ouverts dans un établissement financier de premier ordre ayant son siège social dans un État membre et sont des comptes à vue ou à court terme en euros. Dans des cas dûment justifiés et avec l'autorisation de l'administrateur, un compte peut être ouvert dans un établissement financier ayant son siège social dans un État autre qu'un État membre.

2.   Dans des cas dûment justifiés, un compte peut être ouvert en monnaies autres que l'euro.

3.   Les contributions des États contributeurs sont versées sur ces comptes bancaires. Ces derniers sont utilisés pour faire au commandant d'opération les avances de trésorerie nécessaires à l'exécution des dépenses liées aux coûts communs d'une opération militaire.

4.   Les contributions au titre des articles 28 et 30 sont payées sur des comptes bancaires distincts. Elles sont utilisées pour exécuter les dépenses dont la gestion a été confiée à Athena comme précisé aux articles correspondants.

Article 14

Gestion des fonds

1.   Tout paiement à partir du compte d'Athena requiert la signature conjointe de l'administrateur ou d'un administrateur adjoint, d'une part, et du comptable ou d'un comptable adjoint, d'autre part.

2.   Aucun découvert n'est autorisé sur ces comptes bancaires.

CHAPITRE 5

COÛTS COMMUNS

Article 15

Définition des coûts communs et des périodes d'éligibilité

1.   Les coûts communs énumérés à l'annexe I sont à la charge d'Athena, quel que soit le moment où ils sont encourus. Lorsqu'ils sont inscrits à un article du budget relatif à l'opération à laquelle ils se rapportent le plus, ils sont considérés comme des «coûts opérationnels» de cette opération. Dans les autres cas, ils sont considérés comme des coûts communs afférents à la préparation ou à la suite des opérations.

2.   Par ailleurs, Athena prend en charge les coûts communs opérationnels énumérés à l'annexe II pendant la période comprise entre l'approbation du concept de gestion de la crise pour l'opération et la nomination du commandant d'opération. Dans des circonstances particulières, après consultation du COPS, le comité spécial peut modifier la période au cours de laquelle ces coûts sont pris en charge par Athena.

3.   Pendant la phase active d'une opération, qui s'étend de la date de nomination du commandant d'opération jusqu'à la date à laquelle le quartier général de l'opération cesse son activité, Athena prend en charge les coûts communs opérationnels suivants:

a)

les coûts communs énumérés à l'annexe III, partie A;

b)

les coûts communs énumérés à l'annexe III, partie B, si le Conseil en décide ainsi;

c)

les coûts communs énumérés à l'annexe III, partie C, lorsque le commandant d'opération le demande et que le comité spécial l'approuve.

4.   Pendant la phase active d'une action de soutien militaire, telle que définie par le Conseil, Athena prend en charge en tant que coûts communs opérationnels les coûts communs définis par le Conseil au cas par cas eu égard à l'annexe III.

5.   Font également partie des coûts communs opérationnels d'une opération les dépenses nécessaires pour liquider celle-ci, telles qu'énumérées à l'annexe IV.

L'opération est liquidée lorsque les équipements et les infrastructures financés en commun au titre de cette opération ont trouvé leur destination finale et lorsque les comptes de l'opération ont été approuvés.

6.   Aucune dépense exposée en vue de couvrir des coûts qui auraient en tout état de cause été pris en charge par un ou plusieurs États contributeurs, une institution de l'Union ou une organisation internationale, indépendamment de l'organisation d'une opération, ne peut être éligible comme coût commun.

7.   Le comité spécial peut décider au cas par cas que, compte tenu de circonstances particulières, certains surcoûts autres que ceux énumérés à l'annexe III, partie B, sont considérés comme des coûts communs pour une opération donnée pendant sa phase active.

8.   Si l'unanimité ne peut être obtenue au comité spécial, ce dernier, à l'initiative de la présidence, peut soumettre cette question au Conseil.

Article 16

Exercices

1.   Les coûts communs relatifs aux exercices de l'Union sont financés par l'intermédiaire d'Athena suivant des règles et des procédures analogues à celles qui s'appliquent aux opérations auxquelles contribuent tous les États membres participants.

2.   Ces coûts communs comprennent premièrement les surcoûts pour les quartiers généraux déployables ou fixes et deuxièmement les surcoûts dus au recours par l'Union à des moyens et capacités communs de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord (OTAN) mis à disposition pour un exercice.

3.   Les coûts communs relatifs aux exercices ne comprennent pas les coûts liés:

a)

aux acquisitions d'immobilisations, y compris ceux qui concernent les bâtiments, les infrastructures et les équipements;

b)

à la phase de planification et de préparation des exercices, sauf approbation du comité spécial;

c)

au transport, au casernement et au logement des forces.

Article 17

Montant de référence

Toute décision du Conseil par laquelle le Conseil décide d'établir ou de prolonger une opération militaire de l'Union comporte un montant de référence relatif aux coûts communs de cette opération. L'administrateur évalue avec le concours notamment de l'État-major de l'Union et, s'il est en fonctions, du commandant d'opération, le montant estimé nécessaire pour couvrir les coûts communs de l'opération pour la période envisagée. L'administrateur propose ce montant par l'intermédiaire de la présidence à l'instance du Conseil chargée d'examiner le projet de décision. Les membres du comité spécial sont invités à participer aux travaux de ladite instance concernant le montant de référence.

CHAPITRE 6

BUDGET

Article 18

Principes budgétaires

1.   Le budget, établi en euros, est l'acte qui prévoit et autorise, pour chaque exercice, l'ensemble des recettes et des dépenses relatives aux coûts communs gérées par Athena.

2.   Toutes les dépenses sont liées à une opération donnée sauf, le cas échéant, en ce qui concerne les coûts énumérés à l'annexe I.

3.   Les crédits inscrits au budget sont autorisés pour la durée d'un exercice qui commence le 1er janvier et s'achève le 31 décembre de la même année.

4.   Le budget est équilibré en recettes et en dépenses.

5.   Toutes les recettes et toutes les dépenses relatives aux coûts communs doivent être exécutées par imputation sur une ligne budgétaire et dans la limite des crédits qui y sont inscrits, excepté dans le cas prévu par l'article 34, paragraphe 5.

Article 19

Budget annuel

1.   Chaque année, l'administrateur établit un projet de budget pour l'exercice suivant, avec le concours de chaque commandant d'opération pour l'opération qu'il mène.

2.   Ce projet comporte:

a)

les crédits estimés nécessaires pour couvrir les coûts communs afférents à la préparation ou à la suite des opérations;

b)

les crédits estimés nécessaires pour couvrir les coûts communs opérationnels relatifs aux opérations en cours ou prévues, y compris, le cas échéant, pour rembourser des coûts communs préfinancés par un État ou une partie tierce;

c)

les crédits provisionnels visés à l'article 26;

d)

une prévision des recettes nécessaires pour couvrir les dépenses.

3.   Les crédits d'engagement et de paiement sont spécialisés par titres et chapitres groupant les dépenses selon leur nature ou leur destination et subdivisés, en tant que de besoin, par articles. Un commentaire détaillé par chapitre ou par article est inclus dans le projet de budget. Chaque opération fait l'objet d'un titre spécifique. L'un de ces titres est intitulé «section générale» du budget et inclut les coûts communs afférents à la préparation ou à la suite des opérations.

4.   Chaque titre peut comporter un chapitre intitulé «crédits provisionnels». Les crédits sont inscrits à ce chapitre lorsqu'il existe une incertitude, fondée sur des motifs sérieux, sur le montant des crédits nécessaires ou la possibilité d'exécuter les crédits inscrits.

5.   Les recettes se composent:

a)

des contributions dues par les États membres participants et contributeurs et, le cas échéant, par les États tiers contributeurs;

b)

des recettes diverses, subdivisées par titre, qui comprennent les produits financiers, le produit des ventes et le solde d'exécution de l'exercice précédent après que le comité spécial l'a déterminé.

6.   L'administrateur propose le projet de budget au comité spécial le 31 octobre au plus tard. Le comité spécial approuve le projet de budget avant le 31 décembre. L'administrateur arrête le budget approuvé et le notifie aux États membres participants et aux États tiers contributeurs.

Article 20

Budgets rectificatifs

1.   En cas de circonstances inévitables, exceptionnelles ou imprévues, y compris lorsqu'une opération est lancée en cours d'exercice, l'administrateur propose un projet de budget rectificatif. Le projet de budget rectificatif est établi, proposé, approuvé, adopté et notifié selon la même procédure que le budget annuel. Le comité spécial délibère en tenant compte de l'urgence de la situation.

2.   Lorsque ce projet de budget rectificatif résulte du lancement d'une nouvelle opération ou de modifications apportées au budget d'une opération en cours, l'administrateur informe le comité spécial des coûts totaux prévus pour cette opération. Si ces coûts dépassent largement le montant de référence correspondant, le comité spécial peut demander au Conseil de les approuver.

3.   Le projet de budget rectificatif résultant du lancement d'une nouvelle opération est soumis au comité spécial dans un délai de quatre mois à compter de l'approbation du montant de référence, à moins que le comité spécial ne convienne d'un délai plus long.

Article 21

Virements

1.   L'administrateur, le cas échéant sur proposition du commandant d'opération, peut procéder à des virements de crédits. L'administrateur informe le comité spécial de son intention, dans la mesure où l'urgence de la situation le permet, au moins une semaine à l'avance. Toutefois, l'approbation préalable du comité spécial est requise lorsque:

a)

le virement envisagé modifie le total des crédits prévus pour une opération;

ou

b)

les virements de chapitre à chapitre envisagés au cours de l'exercice dépassent 10 % des crédits inscrits au chapitre où les crédits sont puisés, tels que figurant dans le budget de l'exercice adopté à la date où la proposition de virement considérée est faite.

2.   Lorsqu'il le juge nécessaire au bon déroulement d'une opération, dans les trois mois suivant la date de son lancement, le commandant d'opération peut procéder à des virements de crédits alloués à l'opération, d'article à article et de chapitre à chapitre de la section «coûts communs opérationnels» du budget. Il en informe l'administrateur et le comité spécial.

Article 22

Report de crédits

1.   Les crédits destinés à couvrir les coûts communs afférents à la préparation ou à la suite des opérations et qui n'ont pas été engagés sont en principe annulés à la fin de l'exercice, à moins qu'il ne soit prévu autrement au paragraphe 2.

2.   Les crédits destinés à couvrir les frais de stockage des matériels et équipements gérés par Athena peuvent être reportés une fois à l'exercice suivant lorsque l'engagement correspondant a été pris avant le 31 décembre de l'exercice en cours. Les crédits destinés à couvrir les coûts communs opérationnels peuvent être reportés lorsqu'ils sont nécessaires à une opération dont la liquidation n'est pas terminée.

3.   L'administrateur soumet les propositions de reports de crédits non engagés de l'exercice précédent au comité spécial avant le 15 février. Ces propositions sont réputées approuvées, à moins que le comité spécial n'en décide autrement avant le 15 mars.

4.   Les crédits engagés dans le cadre de l'exercice précédent sont reportés et l'administrateur en informe le comité spécial avant le 15 février.

Article 23

Exécution anticipée

Dès que le budget annuel a été adopté, les crédits peuvent être utilisés pour couvrir les engagements et les paiements dans la mesure où cela est nécessaire sur le plan opérationnel.

CHAPITRE 7

CONTRIBUTIONS ET REMBOURSEMENTS

Article 24

Détermination des contributions

1.   Les crédits de paiement destinés à couvrir les coûts communs afférents à la préparation ou à la suite des opérations qui ne sont pas couverts par les recettes diverses sont financés par les contributions des États membres participants.

2.   Les crédits de paiement destinés à couvrir les coûts communs opérationnels d'une opération sont couverts par les contributions des États contributeurs.

3.   Les contributions dues par les États membres contributeurs pour une opération sont égales au montant des crédits de paiement inscrits au budget et destinés à couvrir les coûts communs opérationnels de cette opération, après déduction des montants des contributions dues pour cette même opération par les États tiers contributeurs en application de l'article 12.

4.   La répartition des contributions entre les États membres auprès de qui une contribution est demandée est déterminée selon la clé du produit national brut telle qu'elle est définie à l'article 41, paragraphe 2, du TUE et conformément à la décision 2014/335/UE, Euratom du Conseil (3), ou à toute autre décision du Conseil susceptible de la remplacer.

5.   Les données nécessaires au calcul des contributions sont celles qui figurent dans la colonne intitulée «ressources propres fondées sur le RNB» du tableau «Récapitulation du financement du budget général par type de ressources propres et par État membre» joint au dernier budget général adopté par l'Union. La contribution de chaque État membre auprès duquel une contribution est demandée est proportionnelle à la part du revenu national brut (RNB) de cet État membre dans le total des RNB des États membres auprès desquels une contribution est demandée.

Article 25

Calendrier du paiement des contributions

1.   Lorsque le Conseil a adopté un montant de référence pour une opération militaire de l'Union, les États membres contributeurs versent leur contribution à hauteur de 30 % du montant de référence, à moins que le Conseil ne décide d'un pourcentage différent. L'administrateur lance un appel aux contributions conformément aux besoins opérationnels pour l'opération, à hauteur du niveau convenu.

2.   Le comité spécial, sur proposition de l'administrateur, peut décider que des contributions supplémentaires seront demandées dès avant l'arrêt d'un budget rectificatif pour l'opération. Le comité spécial peut décider de soumettre la question aux instances préparatoires compétentes du Conseil.

3.   Lorsqu'un budget rectificatif a été adopté pour une opération donnée, les États membres versent le solde des contributions dues au titre de cette opération en application de l'article 24. Toutefois, lorsqu'il est prévu que l'opération dure plus de six mois dans un exercice, le solde des contributions est payé en deux tranches. En pareil cas, la première tranche est versée dans les soixante jours suivant le lancement de l'opération; la deuxième tranche est versée pour une date limite fixée par le comité spécial statuant sur proposition de l'administrateur, en tenant compte des besoins opérationnels. Le comité spécial peut déroger aux dispositions du présent paragraphe.

4.   L'administrateur adresse par lettre les appels de contributions correspondants aux administrations nationales dont les coordonnées lui ont été communiquées lorsque:

a)

un projet de budget pour un exercice est approuvé par le comité spécial conformément à l'article 19. Le premier appel aux contributions couvre les besoins opérationnels pour huit mois. Le deuxième appel aux contributions couvre le solde des contributions, en prenant en considération le solde de l'exécution budgétaire de l'exercice précédent si le comité spécial décide d'inclure ce solde dans le budget en cours après réception de l'opinion d'audit;

b)

un montant de référence est adopté conformément à l'article 25, paragraphe 1; ou

c)

un budget rectificatif est approuvé conformément à l'article 20.

5.   Sans préjudice des autres dispositions de la présente décision, les contributions sont payées dans les trente jours suivant l'envoi de l'appel correspondant, à l'exception du premier appel de contributions dans le cadre du budget d'un nouvel exercice pour lequel le délai de paiement est de quarante jours après l'envoi de l'appel de contributions pertinent.

6.   Après la présentation du projet de budget agrégé au comité spécial, pour les États membres dont les procédures budgétaires et financières ne permettent pas le paiement de leur contribution dans les délais fixés, l'administrateur peut adresser à l'État concerné un appel anticipé de contributions avant la fin de l'exercice en cours comme avance sur l'appel de contributions au titre du budget de l'exercice suivant.

7.   Les frais bancaires afférents au paiement des contributions sont à la charge des États contributeurs, chacun pour ce qui le concerne.

8.   L'administrateur accuse réception des contributions.

Article 26

Préfinancement

1.   En cas d'opération militaire de réaction rapide de l'Union, des contributions sont dues par les États membres contributeurs à hauteur du montant de référence. Sans préjudice de l'article 25, paragraphe 3, les paiements sont effectués comme indiqué ci-dessous.

2.   Aux fins du préfinancement des opérations militaires de réaction rapide de l'Union, les États membres participants:

a)

versent une contribution anticipée à Athena; ou

b)

lorsque le Conseil décide de mener une opération militaire de réaction rapide de l'Union au financement de laquelle ils contribuent, versent leur contribution aux coûts communs de cette opération dans les cinq jours suivant l'envoi de l'appel correspondant à hauteur du montant de référence, à moins que le Conseil n'en décide autrement.

3.   Pour les fins visées au paragraphe 2, le comité spécial, composé d'un représentant de chacun des États membres contribuant par anticipation, inscrit les crédits provisionnels dans le budget sous un titre spécifique. Ces crédits provisionnels sont couverts par les contributions dues par les États membres contribuant par anticipation dans les quatre-vingt-dix jours suivant l'envoi de l'appel correspondant.

4.   Tous les crédits provisionnels visés au paragraphe 3 qui sont affectés à une opération sont reconstitués dans les quatre-vingt-dix jours suivant l'envoi de l'appel.

5.   Sans préjudice du paragraphe 1, tout État membre contribuant par anticipation peut, dans des circonstances spécifiques, autoriser l'administrateur à utiliser sa contribution anticipée pour couvrir sa contribution à une opération, autre qu'une opération de réaction rapide, à laquelle il participe. La contribution anticipée est reconstituée par l'État membre concerné dans les quatre-vingt-dix jours suivant l'envoi de l'appel.

6.   Lorsque des fonds sont requis pour une opération autre qu'une opération de réaction rapide, avant que des contributions suffisantes à cette opération n'aient été reçues:

a)

les contributions payées par anticipation par les États membres qui contribuent au financement de l'opération peuvent, après approbation par les États membres contribuant par anticipation, être utilisées jusqu'à concurrence de 75 % de leur montant pour couvrir les contributions dues pour cette opération. Les contributions payées par anticipation sont reconstituées par les États membres contribuant par anticipation dans les quatre-vingt-dix jours suivant l'envoi de l'appel;

b)

dans le cas visé au point a) du présent paragraphe, les contributions dues pour l'opération au titre de l'article 25, paragraphe 1, par les États membres qui n'ont pas contribué par anticipation sont payées, après approbation par les États membres concernés, dans les cinq jours suivant l'envoi de l'appel correspondant par l'administrateur.

7.   Le commandant d'opération peut engager et payer les montants mis à sa disposition, y compris au titre de l'article 34, paragraphe 3.

8.   Tout État membre peut revenir sur son choix en en informant l'administrateur au moins trois mois à l'avance.

9.   Les intérêts produits par les préfinancements sont affectés annuellement aux États membres contribuant par anticipation et ajoutés à leurs crédits provisionnels. Les montants concernés sont notifiés aux États membres concernés dans le cadre du processus annuel d'approbation du budget.

Article 27

Remboursement des préfinancements

1.   Un État membre, un État tiers ou, le cas échéant, une organisation internationale qui a été autorisé par le Conseil à préfinancer une part des coûts communs d'une opération peut en obtenir le remboursement auprès d'Athena, sur demande accompagnée des justificatifs nécessaires et adressée à l'administrateur au plus tard deux mois après la date d'achèvement de l'opération concernée.

2.   Aucune demande de remboursement ne peut être honorée si elle n'a pas été approuvée par le commandant d'opération, s'il est encore en fonctions, et l'administrateur.

3.   Si une demande de remboursement présentée par un État contributeur est approuvée, elle peut être déduite du prochain appel de contributions adressé à cet État par l'administrateur.

4.   Si aucun appel de contributions n'est prévu lorsque la demande est approuvée, ou si la demande de remboursement approuvée devait excéder la contribution prévue, l'administrateur procède au paiement du montant à rembourser dans un délai de trente jours, compte tenu de la trésorerie d'Athena et des nécessités du financement des coûts communs de l'opération concernée.

5.   Le remboursement est dû conformément à la présente décision, même lorsque l'opération est annulée.

6.   Le remboursement inclut les intérêts produits par le montant mis à disposition au moyen d'un préfinancement.

Article 28

Gestion par Athena des dépenses non incluses dans les coûts communs

1.   Le comité spécial, sur proposition de l'administrateur avec le concours du commandant d'opération, ou d'un État membre, peut décider que la gestion administrative de certaines dépenses relatives à une opération (ci-après dénommées «coûts pris en charge par les États participants»), tout en restant à la charge des États membres chacun pour ce qui le concerne, est confiée à Athena.

2.   Le comité spécial, dans sa décision, peut autoriser le commandant d'opération à conclure au nom des États membres participant à une opération et, le cas échéant, au nom de parties tierces, des contrats pour l'acquisition des services et fournitures à financer au titre de coûts pris en charge par les États participants.

3.   Le comité spécial définit dans sa décision les modalités pour le préfinancement des coûts pris en charge par les États participants.

4.   Athena tient la comptabilité des coûts pris en charge par les États participants dont la gestion lui est confiée et encourus par chaque État membre ainsi que, le cas échéant, par des parties tierces. Tous les mois, il envoie à chaque État membre et, le cas échéant, à chaque partie tierce, un relevé des dépenses à sa charge, encourues par lui ou par son personnel au cours du mois précédent, et appelle les fonds nécessaires pour régler ces dépenses. Les États membres et, le cas échéant, les parties tierces, versent les fonds appelés à Athena dans les trente jours suivant l'envoi de l'appel de fonds.

Article 29

Gestion par Athena des préfinancements et des dépenses non incluses dans les coûts communs afin de faciliter le déploiement initial des forces d'une opération

Si des circonstances opérationnelles particulières l'exigent, le comité spécial, sur proposition de l'administrateur avec le concours du commandant d'opération, ou d'un État membre, peut décider que le préfinancement et la gestion administrative de certaines dépenses relatives à une opération, tout en restant à la charge des États membres chacun pour ce qui le concerne, sont confiés à Athena afin de faciliter le déploiement initial des forces dans le cadre d'une opération, avant que les États membres participants ne soient confirmés. La gestion de ces coûts est assurée dans les limites des ressources et des moyens existants, et la mise de fonds initiale est plafonnée à 20 % du montant de référence. Dans ce cas, le comité spécial précise dans sa décision les modalités de préfinancement et de remboursement des montants préfinancés par les futurs États membres participants et les parties tierces.

Article 30

Gestion par Athena des contributions financières de parties tierces

1.   Conformément aux dispositions correspondantes du cadre juridique de l'opération et à la suite d'une décision du COPS acceptant la mise en œuvre ou la gestion d'un projet par l'opération ou une contribution financière d'une partie tierce ou d'un État membre aux dépenses découlant de l'opération, le comité spécial peut autoriser que la gestion administrative du financement de ce projet ou de cette contribution financière est confiée à Athena, dans les limites des ressources et des moyens existants. Il peut notamment s'agir de projets financés par l'Union.

2.   Les coûts relatifs à la gestion de la contribution devraient être couverts par la contribution proprement dite. Le comité spécial peut décider au cas par cas que certains coûts associés à la contribution et relatifs à la phase active de l'opération sont éligibles comme coûts communs.

3.   Aux fins de la gestion d'une contribution par une partie tierce, l'Union ou un État membre, l'administrateur négocie et signe, avec l'approbation du comité spécial, des arrangements administratifs ad hoc avec cette partie tierce, l'Union ou l'État membre, définissant l'objet, les coûts que la contribution doit couvrir et les modalités de gestion de la contribution, notamment l'obligation du commandant d'opération de rendre compte au comité spécial. L'administrateur veille à ce que la gestion de la contribution respecte les arrangements ad hoc et fournit au contributeur concerné, directement ou par l'intermédiaire du commandant d'opération, toutes les informations pertinentes relatives à la gestion de la contribution.

Article 31

Intérêts de retard

1.   Si un État n'a pas satisfait à ses obligations financières, les règles de l'Union sur les intérêts de retard fixées à l'article 78 du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil (4) ou de tout autre règlement susceptible de le remplacer en ce qui concerne le versement des participations au budget de l'Union lui sont applicables par analogie.

2.   Lorsque le paiement est effectué avec au plus vingt jours de retard, aucun intérêt n'est perçu. Lorsque le paiement est effectué avec plus de vingt jours de retard, des intérêts sont perçus pour la totalité de la période de retard.

CHAPITRE 8

EXÉCUTION DES DÉPENSES

Article 32

Principes

1.   Les crédits d'Athena sont utilisés conformément aux principes de bonne gestion financière, à savoir l'économie, l'efficience et l'efficacité.

2.   Des ordonnateurs sont chargés d'exécuter les recettes et les dépenses d'Athena conformément aux principes de bonne gestion financière et afin d'en assurer la légalité et la régularité. Pour exécuter des dépenses, les ordonnateurs procèdent à des engagements budgétaires et des engagements juridiques, à la liquidation des dépenses et à l'ordonnancement des paiements ainsi qu'aux actes préalables nécessaires à cette exécution des crédits. Un ordonnateur peut déléguer ses fonctions par une décision qui détermine:

a)

les délégataires de niveau approprié;

b)

l'étendue des pouvoirs conférés;

c)

la possibilité pour les bénéficiaires de subdéléguer leurs pouvoirs.

3.   L'exécution des crédits est assurée selon le principe de la séparation de l'ordonnateur et du comptable. Les fonctions d'ordonnateur et de comptable sont incompatibles entre elles. Tout paiement effectué à l'aide des fonds gérés par Athena requiert la signature conjointe d'un ordonnateur et d'un comptable.

4.   Sans préjudice de la présente décision, lorsque l'exécution des dépenses communes est confiée à un État membre, à une institution de l'Union ou, le cas échéant, à une organisation internationale, cet État, cette institution ou cette organisation observe les règles qui sont applicables à l'exécution de ses propres dépenses. Lorsque l'administrateur exécute directement des dépenses, il respecte les règles applicables à l'exécution de la section «Conseil» du budget général de l'Union.

5.   L'administrateur peut toutefois transmettre à la présidence des éléments en vue de proposer au Conseil ou au comité spécial des règles pour l'exécution des dépenses communes.

6.   Le comité spécial peut approuver des règles pour l'exécution des dépenses communes qui dérogent au paragraphe 4.

Article 33

Coûts communs afférents à la préparation ou à la suite des opérations, ou qui ne sont pas directement liés à une opération spécifique

L'administrateur exerce les fonctions d'ordonnateur des dépenses couvrant les coûts communs afférents à la préparation ou à la suite des opérations, ainsi que les coûts qui ne peuvent être directement liés à une opération spécifique.

Article 34

Coûts communs opérationnels

1.   Le commandant d'opération exerce les fonctions d'ordonnateur des dépenses couvrant les coûts communs opérationnels de l'opération qu'il commande. Toutefois, l'administrateur exerce les fonctions d'ordonnateur des dépenses couvrant les coûts communs opérationnels exposées pendant la phase préparatoire d'une opération donnée et qui sont exécutées directement par Athena ou liées à l'opération après l'achèvement de sa phase active.

2.   Les sommes nécessaires à l'exécution des dépenses d'une opération sont transférées par l'administrateur, à partir du compte bancaire d'Athena, au commandant d'opération, à sa demande, sur le compte bancaire ouvert au nom d'Athena dont les coordonnées ont été communiquées par le commandant d'opération.

3.   Par dérogation à l'article 18, paragraphe 5, l'adoption d'un montant de référence ouvre pour l'administrateur et le commandant d'opération, chacun dans son domaine de compétence, le droit d'engager et de payer des dépenses pour l'opération concernée à hauteur du pourcentage du montant de référence adopté conformément à l'article 25, paragraphe 1, à moins que le Conseil ne convienne d'un niveau plus élevé pour les engagements.

Le comité spécial, sur proposition de l'administrateur ou du commandant d'opération et tenant compte de la nécessité et de l'urgence de l'opération, peut décider que des dépenses supplémentaires pourront être engagées et, le cas échéant, payées. Le comité spécial peut décider de soumettre la question aux instances préparatoires compétentes du Conseil par l'intermédiaire de la présidence, à moins que les circonstances de l'opération n'en décident autrement. Cette dérogation n'est pas appliquée à partir de la date à laquelle un budget a été adopté pour l'opération concernée.

4.   Durant la période antérieure à l'adoption du budget d'une opération, l'administrateur et le commandant d'opération ou son représentant rendent compte au comité spécial chaque mois, chacun pour ce qui le concerne, des dépenses éligibles comme coûts communs pour cette opération. Le comité spécial, sur proposition de l'administrateur, du commandant d'opération ou d'un État membre, peut émettre des directives sur l'exécution des dépenses durant cette période.

5.   Par dérogation à l'article 18, paragraphe 5, en cas de péril imminent pour la vie du personnel engagé dans une opération militaire de l'Union, le commandant de cette opération peut exécuter les dépenses nécessaires à la préservation de la vie de ce personnel au-delà des crédits inscrits au budget. Il en informe l'administrateur et le comité spécial aussitôt que possible. Dans ce cas, l'administrateur propose, en liaison avec le commandant d'opération, les virements nécessaires pour financer ces dépenses imprévues. S'il n'est pas possible d'assurer un financement suffisant de ces dépenses par virement, l'administrateur propose un budget rectificatif.

CHAPITRE 9

DESTINATION FINALE DES ÉQUIPEMENTS ET INFRASTRUCTURES FINANCÉS EN COMMUN

Article 35

Équipements et infrastructures

1.   Pour toutes les opérations, un taux d'amortissement des équipements et autres actifs est proposé par l'administrateur au comité spécial. Si les circonstances opérationnelles l'exigent et après approbation par le comité spécial, le commandant d'opération peut appliquer un taux d'amortissement différent.

2.   En vue de la liquidation de l'opération qu'il a commandée, le commandant d'opération propose au comité spécial une destination finale aux équipements et infrastructures financés en commun pour cette opération.

3.   L'administrateur gère les équipements et les infrastructures qui subsistent après l'achèvement de la phase active de l'opération en vue de leur trouver, si nécessaire, une destination finale.

4.   La destination finale des équipements et infrastructures financés en commun est approuvée par le comité spécial, en tenant compte des besoins opérationnels et de critères financiers. Par destination finale, on peut entendre:

a)

pour ce qui concerne les infrastructures, leur vente ou leur cession par l'intermédiaire d'Athena au pays hôte, à un État membre ou à une partie tierce;

b)

pour ce qui concerne les équipements, soit leur vente par l'intermédiaire d'Athena à un État membre, au pays hôte ou à une partie tierce, soit leur stockage et leur entretien par Athena, un État membre ou une partie tierce, en vue de leur utilisation dans le cadre d'une opération ultérieure.

5.   Lorsqu'il est procédé à leur vente, les équipements et infrastructures sont vendus pour leur valeur vénale ou, lorsque leur valeur vénale ne peut être déterminée, à un prix équitable et raisonnable en tenant compte des conditions locales spécifiques.

6.   La vente ou la cession au pays hôte ou à une partie tierce est réalisée en conformité avec les règles de sécurité pertinentes en vigueur.

7.   Lorsqu'il est décidé qu'Athena conserve des équipements financés en commun aux fins d'une opération, les États membres contributeurs peuvent demander une compensation financière aux autres États membres participants. Le comité spécial, dans sa composition réunissant les représentants de tous les États membres participants, prend les décisions appropriées sur proposition de l'administrateur.

CHAPITRE 10

COMPTABILITÉ ET INVENTAIRE

Article 36

Comptabilité des coûts communs opérationnels

Le commandant d'opération tient une comptabilité des virements qu'il reçoit d'Athena, des dépenses qu'il engage, des paiements qu'il effectue et des recettes qu'il perçoit, il fait également l'inventaire des biens meubles financés par le budget d'Athena et utilisés pour l'opération qu'il commande.

Article 37

Comptabilité consolidée

1.   Le comptable tient la comptabilité des contributions demandées et des virements effectués. En outre, il établit la comptabilité des coûts communs afférents à la préparation ou à la suite des opérations, ainsi que des dépenses opérationnelles et des recettes exécutées sous la responsabilité directe de l'administrateur.

2.   Le comptable établit la comptabilité consolidée des recettes et des dépenses d'Athena. Chaque commandant d'opération lui transmet à cet effet la comptabilité des dépenses qu'il a engagées, des paiements qu'il a effectués et des recettes qu'il a perçues.

CHAPITRE 11

VÉRIFICATION ET REDDITION DES COMPTES

Article 38

Information périodique du comité spécial

Tous les trois mois, l'administrateur présente au comité spécial un état de l'exécution des recettes et des dépenses depuis le début de l'exercice. À cet effet, chaque commandant d'opération fournit à l'administrateur un état des dépenses relatives aux coûts communs opérationnels de l'opération qu'il commande.

Article 39

Conditions d'exercice des contrôles

1.   Les personnes chargées de vérifier les recettes et les dépenses d'Athena ont reçu, préalablement à l'exécution de leur mission, l'habilitation à accéder aux informations classifiées jusqu'au niveau «SECRET UE/EU SECRET» au moins détenues par le Conseil, ou une habilitation équivalente de la part d'un État membre ou de l'OTAN, selon le cas considéré. Ces personnes veillent au respect de la confidentialité des informations et à la protection des données dont elles prennent connaissance au cours de leur mission de vérification conformément aux règles applicables à ces informations et données.

2.   Les personnes chargées de vérifier les recettes et les dépenses d'Athena ont accès sans délai et sans préavis aux documents et au contenu de tout support d'information relatifs à ces recettes et dépenses, ainsi qu'aux locaux où ces documents et supports sont détenus. Elles peuvent en prendre copie. Les personnes participant à l'exécution des recettes et des dépenses d'Athena prêtent à l'administrateur et aux personnes chargées de vérifier ces recettes et dépenses le concours nécessaire à l'accomplissement de leur mission.

Article 40

Vérification externe des comptes

1.   Lorsque l'exécution des dépenses d'Athena a été confiée à un État membre, une institution de l'Union ou une organisation internationale, cet État, cette institution ou cette organisation observe les règles qui sont applicables à la vérification de ses propres dépenses.

2.   Toutefois, l'administrateur ou les personnes qu'il désigne peuvent à tout moment procéder à une vérification des coûts communs d'Athena afférents à la préparation ou à la suite des opérations ou des coûts communs opérationnels d'une opération. En outre, le comité spécial, sur proposition de l'administrateur ou d'un État membre, peut à tout moment désigner des vérificateurs externes, dont il détermine la mission et les conditions d'emploi.

3.   En vue des vérifications externes, il est établi un collège de commissaires aux comptes composé de six membres. Le comité spécial désigne des membres pour une période de trois ans, renouvelable une seule fois, parmi les candidats proposés par les États membres. Le comité spécial peut proroger le mandat d'un membre de six mois au maximum.

Les candidats doivent être membres de l'institution de contrôle nationale suprême d'un État membre, ou être recommandés par cette institution, et offrir des garanties suffisantes de sécurité et d'indépendance. Ils doivent être disponibles pour exercer des missions pour le compte d'Athena en tant que de besoin. Dans l'exercice de leurs missions:

a)

les membres du collège de commissaires aux comptes restent rémunérés par leur institution de contrôle d'origine, Athena assurant la prise en charge de leurs frais de mission conformément aux règles applicables aux fonctionnaires de l'Union de grade équivalent;

b)

les membres ne peuvent solliciter et recevoir d'instructions que du comité spécial; dans le cadre de son mandat de vérification, le collège de commissaires aux comptes et ses membres jouissent d'une indépendance totale et sont les seuls responsables de la vérification externe;

c)

les membres ne rendent compte de leur mission qu'au comité spécial;

d)

les membres vérifient en cours d'exercice ainsi qu'a posteriori, par des contrôles sur place et des contrôles de pièces justificatives, que l'exécution des dépenses financées ou préfinancées par Athena est effectuée conformément à la législation applicable et aux principes de bonne gestion financière, à savoir l'économie, l'efficacité et l'efficience, et que les contrôles internes sont adéquats.

Chaque année, le collège de commissaires aux comptes choisit son président parmi ses membres ou proroge le mandat du président. Il adopte les règles applicables aux vérifications effectuées par ses membres en conformité avec les normes internationales les plus élevées. Le collège de commissaires approuve les rapports de vérification établis par ses membres avant leur transmission à l'administrateur et au comité spécial.

4.   Le comité spécial peut décider au cas par cas et en se fondant sur des motifs spécifiques de faire appel à des instances extérieures.

5.   Le coût des vérifications réalisées par des vérificateurs agissant au nom d'Athena est considéré comme un coût commun à la charge d'Athena.

Article 41

Vérification interne des comptes

1.   Sur proposition de l'administrateur et après avoir informé le comité spécial, le secrétaire général du Conseil nomme un auditeur interne d'Athena et au moins un auditeur interne adjoint pour une durée de quatre ans, renouvelable pour une durée totale ne pouvant excéder huit ans; les auditeurs internes doivent posséder les qualifications professionnelles nécessaires et offrir des garanties suffisantes de sécurité et d'indépendance. L'auditeur interne ne peut être ni ordonnateur ni comptable; il ne peut pas participer à la préparation des états financiers.

2.   L'auditeur interne fait rapport à l'administrateur sur la maîtrise des risques en formulant des avis indépendants portant sur la qualité des systèmes de gestion et de contrôle et en émettant des recommandations pour améliorer le contrôle interne dans les opérations et promouvoir la bonne gestion financière. Il est chargé notamment d'apprécier l'adéquation et l'efficacité des systèmes de gestion internes ainsi que la performance des services dans la réalisation des politiques et des objectifs au regard des risques qui y sont associés.

3.   L'auditeur interne exerce ses fonctions sur l'ensemble des services participant à l'encaissement des recettes d'Athena ou à l'exécution des dépenses financées par le biais d'Athena.

4.   Selon les besoins, l'auditeur interne effectue un ou plusieurs audits au cours de l'exercice. Il fait rapport à l'administrateur et informe le commandant d'opération de ses conclusions et recommandations. Le commandant d'opération et l'administrateur assurent le suivi des recommandations issues des audits.

5.   L'administrateur présente chaque année au comité spécial des travaux d'audit interne un rapport indiquant le nombre et le type d'audits internes effectués, les constatations relevées, les recommandations formulées et les suites données à ces recommandations.

6.   En outre, chaque commandant d'opération assure à l'auditeur interne plein accès à l'opération qu'il commande. L'auditeur interne vérifie le bon fonctionnement des systèmes et des procédures financiers et budgétaires, et assure le fonctionnement de systèmes de contrôle interne robustes et efficaces.

7.   Les travaux et rapports de l'auditeur interne sont mis à la disposition du Collège des commissaires aux comptes avec tous les justificatifs y afférents.

Article 42

Reddition et clôture annuelles des comptes

1.   Chaque commandant d'opération fournit au comptable d'Athena avant le 31 mars suivant la clôture de l'exercice ou dans les quatre mois suivant la fin de l'opération qu'il commande, la date la plus rapprochée étant retenue, les informations nécessaires pour établir les comptes annuels des coûts communs, les comptes annuels des dépenses au titre de l'article 28 et le rapport d'activité annuel.

2.   L'administrateur, avec le concours du comptable et de chaque commandant d'opération, établit et soumet au comité spécial et au collège de commissaires aux comptes, avant le 15 mai suivant la clôture de l'exercice, les états financiers et le rapport d'activité annuel.

3.   Le comité spécial reçoit, dans les huit semaines suivant la transmission des états financiers, une opinion d'audit adressée par le collège de commissaires aux comptes et les états financiers audités d'Athena adressés par l'administrateur, avec le concours du comptable et de chaque commandant d'opération.

4.   Le comité spécial reçoit, avant le 30 septembre suivant la clôture de l'exercice, le rapport de vérification du collège des commissaires aux comptes et examine ledit rapport, l'opinion d'audit ainsi que les états financiers en vue de donner décharge à l'administrateur, au comptable et à chaque commandant d'opération.

5.   En conformité avec le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 ou tout autre règlement susceptible de le remplacer, l'ensemble des comptes, des inventaires et des documents connexes sont conservés, chacun à leur niveau, par le comptable, chaque commandant d'opération et, le cas échéant, par l'administrateur, pendant une durée de cinq ans à compter de la date à laquelle la décharge correspondante a été donnée. Lorsqu'il est mis fin à une opération, le commandant d'opération veille à ce que l'ensemble des comptes et des inventaires soient transmis au comptable.

6.   Le comité spécial décide d'inscrire le solde d'exécution d'un exercice dont les comptes ont été approuvés au budget de l'exercice suivant, en recettes ou en dépenses selon le cas, par voie de budget rectificatif. Le comité spécial peut toutefois décider d'inscrire le solde d'exécution du budget susvisé après avoir reçu l'opinion d'audit adressée par le collège de commissaires aux comptes.

7.   La composante du solde d'exécution d'un exercice qui provient de l'exécution de crédits destinés à couvrir des coûts communs afférents à la préparation ou à la suite des opérations s'impute sur les prochaines contributions des États membres participants.

8.   La composante du solde d'exécution qui provient de l'exécution des crédits destinés à couvrir des coûts communs opérationnels d'une opération donnée s'impute sur les prochaines contributions des États membres qui ont participé à cette opération.

9.   Si le remboursement ne peut être déduit des contributions dues à Athena, le solde d'exécution est remboursé aux États membres concernés, selon la clé RNB de l'année de remboursement.

10.   Chaque État membre participant à une opération peut fournir pour le 31 mars de chaque année à l'administrateur, par l'intermédiaire du commandant d'opération, s'il y a lieu, des informations sur les surcoûts qu'il a exposés pour l'opération au cours de l'exercice précédent. Ces informations sont ventilées de manière à indiquer les principales dépenses. L'administrateur rassemble ces informations afin de donner au comité spécial un aperçu des surcoûts de l'opération.

Article 43

Clôture des comptes d'une opération

1.   Lorsqu'une opération est achevée, le comité spécial peut décider, sur proposition de l'administrateur ou d'un État membre, que l'administrateur, avec le concours du comptable et du commandant d'opération, soumettra au comité spécial les états financiers de cette opération au moins jusqu'à sa date d'achèvement et, si possible, jusqu'à sa date de liquidation. Le délai imparti à l'administrateur ne peut être inférieur à quatre mois à compter de la date d'achèvement de l'opération.

2.   Si les états financiers ne peuvent, dans le délai imparti, inclure les recettes et les dépenses liées à la liquidation de cette opération, celles-ci figurent dans les états financiers d'Athena et sont examinées par le comité spécial dans le cadre de la procédure prévue à l'article 42.

3.   Le comité spécial approuve, sur la base d'un avis du collège de commissaires aux comptes, les états financiers de l'opération qui lui sont soumis. Il donne décharge à l'administrateur, au comptable et à chaque commandant d'opération pour l'opération considérée.

4.   Si le remboursement ne peut être déduit des contributions dues à Athena, le solde d'exécution est remboursé aux États membres concernés, selon la clé RNB de l'année de remboursement.

CHAPITRE 12

DISPOSITIONS DIVERSES

Article 44

Responsabilité

1.   Les conditions de la mise en cause de la responsabilité disciplinaire ou pénale du commandant d'opération, de l'administrateur et d'autres membres du personnel mis à disposition notamment par les institutions de l'Union ou les États membres en cas de faute ou de négligence dans l'exécution du budget sont régies par le statut ou le régime qui leur sont respectivement applicables. En outre, Athena peut, de sa propre initiative ou à la demande d'un État contributeur ou d'une partie tierce, engager une action civile à l'encontre des membres du personnel susmentionné.

2.   En aucun cas, la responsabilité de l'Union ou du secrétaire général du Conseil ne peut être engagée par un État contributeur du fait de l'exercice de leurs fonctions par l'administrateur, le comptable ou le personnel qui leur est adjoint.

3.   La responsabilité contractuelle susceptible de naître à l'occasion de contrats conclus dans le cadre de l'exécution du budget est couverte, par l'intermédiaire d'Athena, par les États contributeurs ou les parties tierces. Elle est régie par le droit applicable aux contrats en question.

4.   En matière de responsabilité non contractuelle, tout dommage causé par les quartiers généraux des opérations, les quartiers généraux de la force et les quartiers généraux de composantes figurant à la structure de crise dont la composition est approuvée par le commandant d'opération, ou par le personnel qui y est affecté, dans l'exercice de ses fonctions, est couvert, par l'intermédiaire d'Athena, par les États contributeurs ou les parties tierces, conformément aux principes généraux communs aux droits des États membres et au statut des forces en vigueur sur le théâtre des opérations.

5.   En aucun cas, la responsabilité de l'Union ou des États membres ne peut être engagée par un État contributeur en ce qui concerne des contrats conclus dans le cadre de l'exécution du budget ou des dommages causés par les unités et services figurant à la structure de crise dont la composition est approuvée par le commandant d'opération, ou par le personnel qui y est affecté, dans l'exercice de ses fonctions.

Article 45

Sécurité

La décision 2013/488/UE du Conseil (5) ou toute autre décision du Conseil susceptible de la remplacer est applicable à l'égard des informations classifiées relatives aux travaux d'Athena.

Article 46

Protection des données à caractère personnel

Athena assure la protection des personnes physiques à l'égard du traitement de leurs données à caractère personnel conformément aux principes et procédures énoncés dans le règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil (6). Le comité spécial adopte, sur proposition de l'administrateur, les dispositions d'application nécessaires à cet effet

Article 47

Réexamen et révision

Tout ou partie de la présente décision, y compris ses annexes, est réexaminée, si nécessaire, sur demande d'un État membre ou à l'issue de chaque opération. Elle est révisée au moins tous les trois ans. Lors du réexamen ou de la révision, il peut être fait appel à tous les experts utiles aux travaux, et notamment aux organes de gestion d'Athena.

Article 48

Abrogation

La décision 2011/871/PESC est abrogée.

Article 49

Entrée en vigueur

La présente décision entre en vigueur à la date de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 27 mars 2015.

Par le Conseil

Le président

E. RINKĒVIČS


(1)  Décision 2004/197/PESC du Conseil du 23 février 2004 créant un mécanisme de gestion du financement des coûts communs des opérations de l'Union européenne ayant des implications militaires ou dans le domaine de la défense (JO L 63 du 28.2.2004, p. 68).

(2)  Décision 2011/871/PESC du Conseil du 19 décembre 2011 créant un mécanisme de gestion du financement des coûts communs des opérations de l'Union européenne ayant des implications militaires ou dans le domaine de la défense (Athena) (JO L 343 du 23.12.2011, p. 35).

(3)  Décision 2014/335/UE, Euratom du Conseil du 26 mai 2014 relative au système des ressources propres de l'Union européenne (JO L 168 du 7.6.2014, p. 105).

(4)  Règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil (JO L 298 du 26.10.2012, p. 1).

(5)  Décision 2013/488/UE du Conseil du 23 septembre 2013 concernant les règles de sécurité aux fins de la protection des informations classifiées de l'Union européenne (JO L 274 du 15.10.2013, p. 1).

(6)  Règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (JO L 8 du 12.1.2001, p. 1).


ANNEXE I

COÛTS COMMUNS PRIS EN CHARGE PAR ATHENA QUEL QUE SOIT LE MOMENT OÙ ILS SONT ENCOURUS

Lorsque aucun lien direct ne peut être établi entre les coûts communs visés ci-après et une opération spécifique, le comité spécial peut décider d'inscrire les crédits correspondants à la section générale du budget annuel. Ces crédits devraient, dans la mesure du possible, être inscrits aux articles relatifs à l'opération à laquelle ils se rapportent le plus.

1.

Frais de mission encourus par le commandant d'opération et son personnel pour soumettre les comptes d'une opération au comité spécial.

2.

Indemnités versées au titre de dommages et coûts découlant de demandes d'indemnisation et d'actions en justice à acquitter par Athena.

3.

Frais liés à toute décision de stocker des matériels acquis en commun pour une opération (lorsque ces frais sont inscrits à la section générale du budget annuel, il convient d'introduire une référence à une opération spécifique).

La section générale du budget annuel inclut en outre des crédits, le cas échéant, pour couvrir les coûts communs ci-après se rapportant à des opérations au financement desquelles les États membres participants contribuent:

1.

frais bancaires;

2.

frais de vérification;

3.

coûts communs relatifs à la phase préparatoire d'une opération tels que définis à l'annexe II;

4.

frais liés au développement et à l'entretien du système de comptabilité et de gestion des ressources d'Athena;

5.

frais relatifs aux arrangements administratifs et aux contrats-cadres conformément à l'article 11.


ANNEXE II

COÛTS COMMUNS OPÉRATIONNELS RELATIFS À LA PHASE PRÉPARATOIRE D'UNE OPÉRATION ET PRIS EN CHARGE PAR ATHENA

Surcoûts nécessaires aux missions exploratoires et aux préparatifs (en particulier missions d'enquête et reconnaissance) effectués par le personnel militaire et le personnel civil en vue d'une opération militaire spécifique de l'Union: transport, logement, utilisation de moyens de communications opérationnelles, recrutement de personnel civil local pour l'exécution de la mission tel qu'interprètes et conducteurs.

Services médicaux: coût des évacuations médicales d'urgence (Medevac) de personnes participant aux missions exploratoires ou aux préparatifs effectués par le personnel militaire et le personnel civil en vue d'une opération militaire spécifique de l'Union, lorsqu'un traitement médical ne peut être assuré sur le théâtre.


ANNEXE III

PARTIE A

COÛTS COMMUNS OPÉRATIONNELS RELATIFS À LA PHASE ACTIVE DES OPÉRATIONS ET TOUJOURS PRIS EN CHARGE PAR ATHENA

Pour toute opération militaire de l'Union, Athena prend en charge à titre de coûts communs opérationnels les surcoûts nécessaires à l'opération définis ci-après.

1.   Surcoûts pour les quartiers généraux (déployables ou fixes) chargés d'opérations conduites par l'Union

1.1.   Définition des quartiers généraux dont les surcoûts sont financés en commun:

a)   Quartier général (QG): quartier général (QG), éléments de commandement et d'appui tels qu'approuvés dans le plan d'opération (OPLAN).

b)   Quartier général d'opération (OHQ): quartier général statique, en dehors de la zone, du commandant d'opération, qui est chargé de mettre sur pied, de lancer, de soutenir et de récupérer une force de l'Union.

La définition des coûts communs applicables à l'OHQ pour une opération s'applique également au secrétariat général du Conseil, au SEAE et à Athena dans la mesure où ceux-ci agissent directement pour cette opération.

c)   Quartier général de la force (FHQ): quartier général d'une force de l'Union déployé dans la zone des opérations.

d)   Quartier général de commandement de composante (CCHQ): quartier général d'un commandant de composante de l'Union déployé pour l'opération (c'est-à-dire les commandants de l'armée de l'air, de terre, de mer, ou de forces spéciales, qu'il pourrait être jugé nécessaire de désigner en fonction de la nature de l'opération).

e)   Quartier général de mission (MHQ): quartier général d'une opération de l'Union déployé dans la zone des opérations remplissant certaines ou l'ensemble des fonctions de l'OHQ et du FHQ.

1.2.   Définition des surcoûts financés en commun:

a)   Frais de transport: le transport vers et depuis le théâtre des opérations pour déployer, soutenir et récupérer les FHQ et les CCHQ.

b)   Déplacement et hébergement: les coûts de déplacement et d'hébergement exposés par l'OHQ dans le cadre d'un déplacement officiel nécessaire à une opération; frais de transport et d'hébergement engagés par le personnel du quartier général déployé en déplacement officiel vers Bruxelles et/ou les lieux où sont organisées des réunions liées à l'opération.

c)   Transports/déplacements (à l'exclusion des indemnités journalières) du quartier général à l'intérieur du théâtre des opérations: dépenses liées au transport par véhicules et aux déplacements par d'autres moyens et coûts de fret, y compris les déplacements des renforts nationaux et des visiteurs; surcoûts pour le carburant par rapport à ce qu'auraient coûté des opérations normales; location de véhicules supplémentaires; coût des assurances responsabilité civile imposées par certains pays aux organisations internationales qui mènent des opérations sur leur territoire.

d)   Administration: équipement supplémentaire de bureau et d'hébergement, services contractuels et services d'intérêt général, frais d'entretien des bâtiments du quartier général.

e)   Personnel civil engagé spécifiquement au sein du quartier général éligible pour les besoins de l'opération: le personnel civil travaillant dans l'Union, les personnels internationaux et le personnel local recruté sur le théâtre qui sont nécessaires à la conduite de l'opération au-delà des exigences opérationnelles habituelles (y compris le paiement des heures supplémentaires).

f)   Communications entre le quartier général éligible et entre le quartier général éligible et les forces directement subordonnées: dépenses d'investissement pour l'achat et l'utilisation d'équipements informatiques et de communications supplémentaires, et coûts des services fournis (location et entretien de modems, de lignes téléphoniques, de téléphones par satellite, de télécopieurs cryptés, de lignes sécurisées, d'accès à l'internet, de lignes pour la transmission de données, de réseaux locaux).

g)   Casernement et logement/infrastructure: les dépenses engagées pour acquérir, louer ou remettre à neuf des locaux du quartier général sur le théâtre (location de bâtiments, abris, tentes), si nécessaire.

h)   Information de la population: coûts liés aux campagnes d'information et de communication avec les médias au niveau du quartier général, conformément à la stratégie en matière d'information mise au point par le quartier général.

i)   Représentation et accueil: frais de représentation; frais exposés au niveau du quartier général pour la conduite d'une opération.

2.   Surcoûts dus au soutien apporté à la force en général.

Les coûts définis ci-après sont ceux qui sont encourus du fait du déploiement de la force sur son lieu d'opération:

a)   Travaux nécessaires au déploiement/infrastructure: dépenses absolument indispensables pour que la force dans son ensemble puisse remplir sa mission (aéroport, chemin de fer, ports, routes logistiques principales, y compris les points de débarquement et les zones de rassemblement avancées, utilisés en commun; contrôle, pompage, traitement, distribution et évacuation de l'eau, approvisionnement en eau et électricité, terrassement et protection statique des forces, installations de stockage notamment de carburant et dépôts de munition, zones de rassemblement logistiques; soutien technique pour l'infrastructure financée en commun).

b)   Signes d'identification: signes d'identifications spécifiques, cartes d'identité «Union européenne», badges, médailles, drapeaux aux couleurs de l'Union ou autres signes d'identification de la force ou du quartier général (à l'exclusion des vêtements, casquettes ou uniformes).

c)   Installations et services médicaux: évacuations médicales d'urgence (Medevac). Services et installations de rôles 2 et de rôles 3 au niveau des éléments opérationnels de théâtre du type aéroports et ports de débarquement, tels qu'approuvés dans le plan d'opération (OPLAN).

d)   Acquisition d'informations: images satellitaires pour le renseignement telles qu'approuvées dans le plan d'opération (OPLAN), si leur financement ne peut être assuré par les fonds disponibles dans le budget du Centre satellitaire de l'Union (CSUE).

3.   Surcoûts dus au recours par l'Union à des moyens et capacités communs de l'OTAN mis à disposition pour une opération menée par l'Union.

Le coût pour l'Union de l'application pour l'une de ses opérations militaires des arrangements conclus entre l'Union et l'OTAN relatifs à la mise à disposition, au suivi, à la restitution ou au rappel des moyens et capacités communs de l'OTAN mis à la disposition de l'Union pour une opération menée sous son contrôle. Remboursements à l'Union par l'OTAN.

4.   Surcoûts encourus par l'Union pour des biens, des services ou des travaux inscrits sur la liste des coûts communs et fournis, lors d'une opération menée par l'Union, par un État membre, une institution de l'Union, un État tiers ou une organisation internationale en vertu d'un arrangement visé à l'article 11. Remboursements effectués par un État, une institution de l'Union ou une organisation internationale en vertu d'un tel arrangement.

PARTIE B

COÛTS COMMUNS OPÉRATIONNELS RELATIFS À LA PHASE ACTIVE D'UNE OPÉRATION SPÉCIFIQUE ET PRIS EN CHARGE PAR ATHENA LORSQUE LE CONSEIL EN DÉCIDE AINSI

Coûts de transport: transport vers et depuis le théâtre des opérations pour déployer, soutenir et récupérer les forces nécessaires à l'opération.

Quartiers généraux multinationaux des forces opérationnelles: quartiers généraux multinationaux des forces opérationnelles de l'Union déployés dans la zone d'opération.

PARTIE C

COÛTS COMMUNS OPÉRATIONNELS PRIS EN CHARGE PAR ATHENA, LORSQUE LE COMMANDANT D'OPÉRATION LE DEMANDE ET QUE LE COMITÉ SPÉCIAL L'APPROUVE

a)   Casernement et logement/infrastructure: dépenses engagées pour acquérir, louer ou remettre à neuf des locaux sur le théâtre (bâtiments, abris, tentes), dans la mesure nécessaire aux forces déployées pour l'opération.

b)   Équipements supplémentaires essentiels: achat ou location en cours d'opération d'équipements spécifiques non prévus et essentiels à l'exécution de l'opération, dans la mesure où les équipements achetés ne sont pas rapatriés à la fin de la mission.

c)   Installations et services médicaux: services et installations de rôles 2 sur le théâtre, autres que ceux mentionnés dans la partie A.

d)   Acquisition d'informations: acquisition d'informations (images satellitaires; renseignement, reconnaissance et surveillance sur le théâtre, y compris surveillance air-sol; renseignement humain).

e)   Autres capacités essentielles au niveau du théâtre: déminage en cas de besoin pour l'opération protection chimique, biologique, radiologique et nucléaire (CBRN); stockage et destruction des armes et des munitions collectées dans la zone d'opération.


ANNEXE IV

COÛTS COMMUNS OPÉRATIONNELS RELATIFS À LA LIQUIDATION D'UNE OPÉRATION ET PRIS EN CHARGE PAR ATHENA

Coûts exposés pour trouver une destination finale aux équipements et aux infrastructures financés en commun pour l'opération.

Surcoûts liés à l'établissement des comptes de l'opération. Les coûts communs éligibles sont déterminés conformément à l'annexe III, en tenant compte du fait que le personnel nécessaire à l'établissement des comptes appartient au quartier général de cette opération, même après que ce dernier a cessé d'exercer ses activités.