30.12.2014   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 370/31


RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) No 1394/2014 DE LA COMMISSION

du 20 octobre 2014

établissant un plan de rejets pour certaines pêcheries de pélagiques dans les eaux occidentales australes

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 1954/2003 et (CE) no 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) no 2371/2002 et (CE) no 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du Conseil (1), et notamment son article 15, paragraphe 6, et son article 18, paragraphes 1 et 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) no 1380/2013 a pour objectif d'éliminer progressivement les rejets dans toutes les pêcheries de l'Union en introduisant une obligation de débarquement pour les captures des espèces faisant l'objet de limites de capture.

(2)

L'article 15, paragraphe 6, du règlement (UE) no 1380/2013 habilite la Commission à adopter des plans de rejets pour une période maximale de trois ans, par voie d'actes délégués, sur la base de recommandations communes élaborées par les États membres après consultation des conseils consultatifs concernés.

(3)

La Belgique, l'Espagne, la France, les Pays-Bas et le Portugal ont un intérêt direct dans la gestion de la pêche dans les eaux occidentales australes. Ces États membres ont soumis à la Commission une recommandation commune contenant des mesures spécifiques après consultation du conseil consultatif pour les stocks pélagiques, du conseil consultatif pour la pêche lointaine et du conseil consultatif pour les eaux occidentales australes. Des organismes scientifiques compétents ont apporté leur contribution scientifique. Les mesures incluses dans la recommandation commune sont conformes aux dispositions de l'article 15, paragraphe 6, du règlement (UE) no 1380/2013, et par conséquent, conformément à l'article 18, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1380/2013, elles devraient être intégrées au présent règlement.

(4)

En ce qui concerne les eaux occidentales australes, conformément à l'article 15, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 1380/2013, il convient que l'obligation de débarquement s'applique au plus tard à compter du 1er janvier 2015 à tous les navires actifs dans les pêcheries de petits et de grands pélagiques en ce qui concerne les espèces capturées dans lesdites pêcheries et soumises à des limites de capture.

(5)

Conformément à la recommandation commune, le plan de rejets devrait concerner les pêcheries de petits et de grands pélagiques, à savoir les pêcheries ciblant le chinchard, l'anchois, le maquereau, le sprat, le germon, le merlan bleu et le chinchard du large dans les zones CIEM VIII, IX et X et dans les zones Copace 34.1.1, 34.1.2 et 34.2.0, à compter du 1er janvier 2015.

(6)

La recommandation commune se fonde sur des preuves scientifiques démontrant des taux de survie élevés, conformément à l'article 15, paragraphe 4, point b), du règlement (UE) no 1380/2013, et prévoit une exemption de l'obligation de débarquement pour l'anchois, le chinchard, le chinchard du large et le maquereau capturés au moyen de sennes coulissantes dans les zones CIEM VIII, IX et X et dans les zones Copace 34.1.1, 34.1.2 et 34.2. Les preuves scientifiques en question ont été apportées dans la recommandation commune, qui faisait référence à une étude scientifique relative aux taux de survie des poissons relâchés après avoir été capturés dans des sennes coulissantes dans les eaux du sud de l'Europe. Selon l'étude, les taux de survie dépendent de la durée de l'entassement et de la densité des poissons dans le filet, qui, généralement, sont limitées dans ces pêcheries. Ces informations ont été examinées par le CSTEP (lors de sa deuxième réunion plénière en 2014). Le CSTEP a conclu que, si les résultats de l'étude sur la survie sont représentatifs des taux de survie lors des opérations de pêche commerciale, la proportion de poissons relâchés capables de survivre serait probablement supérieure à 50 %. Conformément à l'article 19 ter, paragraphe 2, du règlement (UE) no 850/98 du Conseil (2), il est interdit de relâcher le maquereau commun ou le hareng commun avant que le filet ne soit entièrement remonté à bord d'un navire de pêche en entraînant la perte de poissons morts ou mourants. Cette exemption fondée sur la capacité de survie n'a pas d'incidence sur l'interdiction en vigueur puisque le poisson sera relâché à une étape de l'opération de pêche où son taux de survie après avoir été relâché est élevé. Il convient dès lors d'inclure une telle exemption dans le présent règlement.

(7)

La recommandation commune comprend également quatre exemptions de minimis d'obligation de débarquement pour certaines pêcheries et jusqu'à certains niveaux. Les éléments de preuve apportés par les États membres ont été examinés par le CSTEP, qui a conclu que les recommandations communes contenaient, en matière d'augmentation des coûts de traitement des captures accidentelles, des arguments rationnels étayés dans certains cas par une évaluation qualitative des coûts. À la lumière de ce qui précède et en l'absence d'informations scientifiques contraires, il convient de fixer des exemptions de minimis à des niveaux correspondant aux pourcentages proposés dans la recommandation commune et n'excédant pas ceux autorisés au titre de l'article 15, paragraphe 5, du règlement (UE) no 1380/2013.

(8)

L'exemption de minimis pour le merlan bleu (Micromesistius poutassou), fixée à un maximum de 7 % en 2015 et 2016 et de 6 % en 2017 du total des captures annuelles effectuées au moyen de chaluts pélagiques dans la pêcherie industrielle ciblant cette espèce dans la zone CIEM VIII avec transformation à bord en vue de la production de surimi-base, se fonde sur le fait que la sélectivité ne peut être améliorée et que les coûts de traitement des captures accidentelles sont disproportionnés. En conclusion, le CSTEP estime que les arguments avancés en faveur de l'exemption sont suffisants. C'est pourquoi il convient d'inclure l'exemption concernée dans le présent règlement.

(9)

L'exemption de minimis pour le germon (Thunnus alalunga), fixée à un maximum de 7 % en 2015 et 2016 et de 6 % en 2017 du total des captures annuelles effectuées au moyen de chaluts-bœufs pélagiques (PTM) dans les pêcheries ciblant le germon dans la zone CIEM VIII, est fondée sur les coûts disproportionnés liés au traitement des captures accidentelles. Il s'agit des coûts de stockage et de traitement en mer et à terre. Dans son évaluation, le CSTEP a évoqué le risque de l'accroissement de la valeur des prises. Toutefois, cette exemption est sans préjudice de l'article 19 bis du règlement (CE) no 850/98. C'est pourquoi il convient d'inclure l'exemption concernée dans le présent règlement.

(10)

L'exemption de minimis, fixée à un maximum de 5 % en 2015 et 2016 et de 4 % en 2017 du total des captures annuelles effectuées au moyen de chaluts pélagiques dans les pêcheries ciblant l'anchois (Engraulis encrasicolus), le maquereau (Scomber scombrus) et le chinchard (Trachurus spp.) dans la zone CIEM VIII, se fonde sur la difficulté d'améliorer la sélectivité dans cette pêcherie. Le CSTEP conclut que l'exemption est tout à fait justifiée pour le maquereau et le chinchard et constate un risque partiel d'accroissement de la valeur des prises pour l'anchois. Cette exemption est toutefois sans préjudice de l'article 19 bis du règlement (CE) no 850/98. C'est pourquoi il convient d'inclure l'exemption concernée dans le présent règlement.

(11)

Une dernière exemption de minimis concerne les zones CIEM VIII, IX et X et les zones Copace 34.1.1, 34.1.2 et 34.2.0 pour la pêche à la senne coulissante ciblant les espèces suivantes: jusqu'à 5 % en 2015 et 2016 et jusqu'à 4 % en 2017 du total annuel des captures de chinchard (Trachurus spp.) et de maquereau (Scomber scombrus), et jusqu'à 2 % en 2015 et 2016 et jusqu'à 1 % en 2017 du total des captures annuelles d'anchois (Engraulis encrasicolus). Le CSTEP conclut que cette exemption est étayée par des arguments rationnels qui démontrent les difficultés d'amélioration de la sélectivité dans cette pêcherie. C'est pourquoi il convient d'inclure l'exemption concernée dans le présent règlement.

(12)

Enfin, la recommandation commune prévoit une taille minimale de référence de conservation (TMRC) de 9 cm pour deux pêcheries d'anchois en vue d'assurer la protection des juvéniles de cette espèce. Le CSTEP a évalué cette mesure et a conclu qu'elle n'aurait pas d'effets négatifs sur les juvéniles d'anchois, qu'elle augmenterait le niveau des captures pouvant être destinées à la consommation humaine sans pour autant augmenter la mortalité par pêche et qu'elle peut en outre présenter des avantages pour le contrôle et l'exécution. Par conséquent, il y a lieu de fixer la TMRC de l'anchois à 9 cm pour les pêcheries concernées.

(13)

Étant donné que les mesures prévues par le présent règlement ont une incidence directe sur les activités économiques liées à la campagne de pêche des navires de l'Union ainsi que sur la planification de cette dernière, il convient que le présent règlement entre en vigueur immédiatement après sa publication. Il convient qu'il s'applique à compter du 1er janvier 2015 afin de respecter le calendrier prévu à l'article 15 du règlement (UE) no 1380/2013. Conformément à l'article 15, paragraphe 6, dudit règlement, il convient que le présent règlement s'applique pour une durée maximale de 3 ans,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Objet

Le présent règlement précise les modalités de mise en œuvre de l'obligation de débarquement prévue à l'article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1380/2013 et applicable à partir du 1er janvier 2015 dans les eaux occidentales australes, telles qu'elles sont définies à l'article 4, paragraphe 2, point d), dudit règlement, dans les pêcheries figurant à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Exemption liée à la capacité de survie

Par dérogation à l'article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1380/2013, il convient que l'obligation de débarquement ne s'applique pas aux captures d'anchois, de chinchard, de chinchard du large et de maquereau effectuées au moyen de sennes coulissantes dans les pêcheries artisanales. Toutes ces captures peuvent être relâchées pour autant que le filet ne soit pas entièrement remonté à bord.

Article 3

Exemptions de minimis

Par dérogation à l'article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1380/2013, les quantités suivantes peuvent être rejetées:

a)

pour le merlan bleu (Micromesistius poutassou): jusqu'à 7 % en 2015 et 2016 et jusqu'à 6 % en 2017 du total des captures annuelles effectuées au moyen de chaluts pélagiques dans la pêcherie industrielle ciblant cette espèce dans la zone CIEM VIII avec transformation à bord en vue de la production de surimi-base;

b)

pour le germon (Thunnus alalunga): jusqu'à 7 % en 2015 et 2016 et jusqu'à 6 % en 2017 du total des captures annuelles effectuées au moyen de chaluts-bœufs pélagiques (PTM) dans les pêcheries ciblant le germon dans la zone CIEM VIII;

c)

jusqu'à 5 % en 2015 et 2016 et jusqu'à 4 % en 2017 du total des captures annuelles effectuées au moyen de chaluts pélagiques dans les pêcheries ciblant l'anchois (Engraulis encrasicolus), le maquereau (Scomber scombrus) et le chinchard (Trachurus spp.) dans la zone CIEM VIII;

d)

dans les zones CIEM VIII, IX et X et les zones Copace 34.1.1, 34.1.2 et 34.2.0, pour la pêche à la senne coulissante ciblant les espèces suivantes: jusqu'à 5 % en 2015 et 2016 et jusqu'à 4 % en 2017 du total des captures annuelles de chinchard (Trachurus spp.) et de maquereau (Scomber scombrus), et jusqu'à 2 % en 2015 et 2016 et jusqu'à 1 % en 2017 du total annuel des captures d'anchois (Engraulis encrasicolus).

Article 4

Taille minimale de référence de conservation

La taille minimale de référence de conservation pour l'anchois (Engraulis encrasicolus) capturé dans la sous-zone CIEM IX et dans la zone Copace 34.1.2 est fixée à 9 cm.

Article 5

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il s'applique du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 20 octobre 2014.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 354 du 28.12.2013, p. 22.

(2)  Règlement (CE) no 850/98 du Conseil du 30 mars 1998 visant à la conservation des ressources de pêche par le biais de mesures techniques de protection des juvéniles d'organismes marins (JO L 125 du 27.4.1998, p. 1).


ANNEXE

Pêcheries soumises aux dispositions du présent règlement mettant en œuvre l'obligation de débarquement

1.

Pêcheries dans la zone CIEM VIII:

Code

Engins de pêche de pélagiques

Espèces soumises à quota ciblées

PS

Sennes coulissantes

Chinchard, maquereau, sprat, anchois

PTM

Chaluts-bœufs pélagiques

Chinchard, maquereau, anchois, germon

OTM

Chaluts pélagiques à panneaux

Chinchard, maquereau, anchois, germon, merlan bleu

LHM/LTL/BB

Lignes à main et lignes avec canne (mécanisées), thoniers à appât vivant, lignes de traîne

Germon, maquereau

2.

Pêcheries dans la zone CIEM IX:

Code

Engins de pêche de pélagiques

Espèces soumises à quota ciblées

PS

Sennes coulissantes

Chinchard, maquereau, anchois

LHM/LTL/BB

Lignes à main et lignes avec canne (mécanisées), thoniers à appât vivant, lignes de traîne

Germon, maquereau

LL

Palangres

Germon

GND/SB

Pêcheries artisanales

Chinchard

3.

Pêcheries dans la zone CIEM X:

Code

Engins de pêche de pélagiques

Espèces soumises à quota ciblées

LHP/BB

Thoniers à appât vivant

Germon

LLD

Palangres

Germon

PS

Pêche artisanale à la senne coulissante

Chinchard du large

4.

Pêcheries dans les zones Copace 34.1.1, 34.1.2, 34.2.0:

Code

Engins de pêche de pélagiques

Espèces soumises à quota ciblées

PS

Sennes coulissantes

Chinchard du large

LHP/BB

Lignes à main, thoniers à appât vivant et lignes à cannes (manœuvrées à la main)

Germon

LLD

Palangres

Germon