30.12.2014   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 372/1


RÈGLEMENT (UE) No 1383/2014 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 18 décembre 2014

modifiant le règlement (CE) no 55/2008 du Conseil introduisant des préférences commerciales autonomes pour la République de Moldavie

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 207, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (1),

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 55/2008 du Conseil (2) établit un régime spécifique de préférences commerciales autonomes à l’égard de la République de Moldavie. Ce régime fournit un accès en franchise de droits au marché de l’Union pour tous les produits originaires de la République de Moldavie, à l’exception de certains produits agricoles visés à l’annexe I dudit règlement, pour lesquels des concessions limitées ont été accordées sous forme d’exemption de droits de douane dans le cadre de contingents tarifaires ou de réductions de droits de douane.

(2)

Dans le cadre de la politique européenne de voisinage (PEV), du plan d’action UE-Moldavie de la PEV et du partenariat oriental, la République de Moldavie a adopté un ambitieux programme d’association politique et de poursuite de l’intégration économique avec l’Union. La République de Moldavie a également déjà accompli des progrès importants en matière de rapprochement des dispositions réglementaires menant à la convergence avec la législation et les normes de l’Union.

(3)

L’accord d’association entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et la République de Moldavie, d’autre part (3) (ci-après dénommé «accord d’association»), comprenant notamment la création d’une zone de libre-échange approfondi et complet a été signé le 27 juin 2014 et son application provisoire a pris effet le 1er septembre 2014.

(4)

Le régime spécifique de préférences commerciales autonomes continuera de s’appliquer jusqu’au 31 décembre 2015.

(5)

Afin de soutenir les efforts de la République de Moldavie conformément aux objectifs établis dans le cadre de la PEV, du partenariat oriental et de l’accord d’association, et de fournir un marché attrayant et fiable pour ses exportations de pommes fraîches, de prunes fraîches et de raisins de table frais, il convient de prévoir de nouvelles concessions en ce qui concerne l’importation, dans l’Union, de ces produits en provenance de la République de Moldavie, sur la base de contingents tarifaires à droit nul.

(6)

Il est également nécessaire de modifier certains codes NC figurant à l’annexe du règlement (CE) no 55/2008 pour tenir compte des modifications apportées à l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil (4) par le règlement d’exécution (UE) no 1001/2013 de la Commission (5).

(7)

Pour que les opérateurs puissent bénéficier dès que possible de ces nouvelles concessions, il convient que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

(8)

Compte tenu du pic de production saisonnier enregistré pour ces produits, il y a lieu d’appliquer les nouvelles concessions à compter du 1er août 2014.

(9)

Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 55/2008 en conséquence,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

À l’annexe I du règlement (CE) no 55/2008, le tableau 1 est remplacé par le texte figurant dans l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er août 2014.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 18 décembre 2014.

Par le Parlement européen

Le président

M. SCHULZ

Par le Conseil

Le président

S. GOZI


(1)  Position du Parlement européen du 17 décembre 2014 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 18 décembre 2014.

(2)  Règlement (CE) no 55/2008 du Conseil du 21 janvier 2008 introduisant des préférences commerciales autonomes pour la République de Moldova et modifiant le règlement (CE) no 980/2005 et la décision 2005/924/CE de la Commission (JO L 20 du 24.1.2008, p. 1.)

(3)  JO L 260 du 30.8.2014, p. 4.

(4)  Règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256 du 7.9.1987, p. 1).

(5)  Règlement d’exécution (UE) no 1001/2013 de la Commission du 4 octobre 2013 modifiant l’annexe I du règlement (CEE) n o 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 290 du 31.10.2013, p. 1).


ANNEXE

«1.   PRODUITS SOUMIS AUX CONTINGENTS TARIFAIRES ANNUELS EN FRANCHISE DE DROITS

Numéro d’ordre

Code NC

Désignation

2008 (1)

2009 (1)

2010 (1)

2011 (1)

2012 (1)

2013 (1)

2014 (1)

2015 (1)

09.0504

0201 à 0204

Viandes des animaux de l’espèce bovine, de l’espèce porcine et de l’espèce ovine ou caprine, fraîches, réfrigérées et congelées

3 000 (2)

3 000 (2)

4 000 (2)

4 000 (2)

4 000 (2)

4 000 (2)

4 000 (2)

4 000 (2)

09.0505

ex 0207

Viandes et abats comestibles, frais, réfrigérés ou congelés, des volailles du no0105, autres que les foies gras du 0207 43

400 (2)

400 (2)

500 (2)

500 (2)

500 (2)

500 (2)

500 (2)

500 (2)

09.0506

ex 0210

Viandes et abats comestibles des espèces porcine et bovine, salés ou en saumure, séchés ou fumés; farines et poudres comestibles de viandes ou abats des espèces porcine et bovine domestiques

400 (2)

400 (2)

500 (2)

500 (2)

500 (2)

500 (2)

500 (2)

500 (2)

09.4210

0401 à 0406

Lait et produits laitiers

1 000 (2)

1 000 (2)

1 500 (2)

1 500 (2)

1 500 (2)

1 500 (2)

1 500 (2)

1 500 (2)

09.0507

0407 00

Œufs d’oiseaux, en coquilles

90 (3)

95 (3)

100 (3)

110 (3)

120 (3)

120 (3)

120 (3)

120 (3)

09.0508

ex 0408

Œufs d’oiseaux, dépourvus de leurs coquilles, et jaunes d’œufs, autres qu’impropres à des usages alimentaires

200 (2)

200 (2)

300 (2)

300 (2)

300 (2)

300 (2)

300 (2)

300 (2)

09.0515

0806 10 10

Raisins de table, frais

10 000 (2)  (4)

10 000 (2)

09.0516

0808 10 80

Pommes, fraîches (à l’exclusion des pommes à cidre, présentées en vrac, du 16 septembre au 15 décembre)

40 000 (2)  (4)

40 000 (2)

09.0517

0809 40 05

Prunes, fraîches

10 000 (2)  (4)

10 000 (2)

09.0509

1001 91 20

1001 91 90

1001 99

Autre épeautre (à l’exclusion de l’épeautre destiné à l’ensemencement), blé tendre et méteil

25 000 (2)

30 000 (2)

35 000 (2)

40 000 (2)

50 000 (2)

55 000 (2)

60 000 (2)

65 000 (2)

09.0510

1003 90 00

Orge

20 000 (2)

25 000 (2)

30 000 (2)

35 000 (2)

45 000 (2)

50 000 (2)

55 000 (2)

60 000 (2)

09.0511

1005 90

Maïs

15 000 (2)

20 000 (2)

25 000 (2)

30 000 (2)

40 000 (2)

45 000 (2)

50 000 (2)

55 000 (2)

09.0512

1601 00 91 et 1601 00 99

Saucisses, saucissons et produits similaires, de viande, d’abats ou de sang; préparations alimentaires à base de ces produits

500 (2)

500 (2)

600 (2)

600 (2)

600 (2)

600 (2)

600 (2)

600 (2)

ex 1602

Autres préparations et conserves de viande, d’abats ou de sang:

de coqs et de poules, non cuites,

des animaux de l’espèce porcine domestique,

des animaux de l’espèce bovine, non cuites

09.0513

1701 99 10

Sucre blanc

15 000 (2)

18 000 (2)

26 000 (2)

34 000 (2)

34 000 (2)

34 000 (2)

34 000 (2)

34 000 (2)


(1)  Du 1er janvier au 31 décembre, à l’exception de l’année 2008, pour laquelle les contingents tarifaires s’appliquent du premier jour d’application du règlement au 31 décembre.

(2)  En tonnes (masse nette).

(3)  En millions d’unités.

(4)  Pour 2014, le contingent tarifaire s’applique du 1er août au 31 décembre.»