11.12.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 354/8


RÈGLEMENT (UE) No 1312/2014 DE LA COMMISSION

du 10 décembre 2014

modifiant le règlement (UE) no 1089/2010 portant modalités d'application de la directive 2007/2/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'interopérabilité des services de données géographiques

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la directive 2007/2/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2007 établissant une infrastructure d'information géographique dans la Communauté européenne (INSPIRE) (1), et notamment son article 7, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) no 1089/2010 de la Commission (2) fixe les modalités techniques de l'interopérabilité pour les séries de données géographiques uniquement.

(2)

L'interopérabilité des services de données géographiques se caractérise par la capacité de communiquer, d'exécuter ou de transférer des données de l'un à l'autre. Il est par conséquent nécessaire de compléter les informations concernant les services de données géographiques par des métadonnées supplémentaires. L'interopérabilité des services de données géographiques concerne également l'harmonisation du contenu du service, mais dans une moindre mesure, contrairement aux règles de mise en œuvre relatives aux séries de données géographiques.

(3)

Dans le cadre de l'élaboration des règles de mise en œuvre prévues par la directive 2007/2/CE, l'accent a tout d'abord été mis sur les services de base, c'est-à-dire les services en réseau, avec le règlement (CE) no 976/2009 de la Commission (3), et sur l'interopérabilité des séries de données géographiques, avec le règlement (UE) no 1089/2010. Il convient dès lors de modifier le règlement (UE) no 1089/2010 pour y incorporer les règles de mise en œuvre relatives aux services de données géographiques.

(4)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité institué par l'article 22 de la directive 2007/2/CE,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (UE) no 1089/2010 est modifié comme suit:

1)

L'article 1er est remplacé par le texte suivant:

«Article premier

Objet et champ d'application

1.   Le présent règlement définit les exigences applicables en ce qui concerne les modalités techniques de l'interopérabilité et, lorsque cela est possible, de l'harmonisation des séries et des services de données géographiques correspondant aux thèmes énumérés aux annexes I, II et III de la directive 2007/2/CE.

2.   Le présent règlement ne s'applique pas aux services en réseau relevant du champ d'application du règlement (CE) no 976/2009 de la Commission (4).

2)

À l'article 2, les points 31 à 38 suivants sont ajoutés:

«31.   “point final” (end point): l'adresse internet utilisée pour appeler directement une opération fournie par un service de données géographiques;

32.   “point d'accès” (access point): une adresse internet contenant une description détaillée d'un service de données géographiques, y compris une liste de points finaux permettant son exécution;

33.   “service de données géographiques appelable” (invocable spatial data service): tous les éléments suivants:

a)

un service de données géographiques dont les métadonnées répondent aux exigences du règlement (CE) no 1205/2008 de la Commission (5);

b)

un service de données géographiques dont au moins un localisateur de la ressource est un point d'accès,

c)

un service de données géographiques respectant un ensemble de spécifications techniques documentées et publiées, fournissant les informations nécessaires à son exécution;

34.   “service de données géographiques interopérable” (interoperable spatial data service): un service de données géographiques appelable répondant aux exigences de l'annexe VI;

35.   “service de données géographiques harmonisé” (harmonised spatial data service): un service de données géographiques interopérable répondant aux exigences de l'annexe VII;

36.   “série de données géographiques conforme” (conformant spatial data set): une série de données géographiques répondant aux exigences du présent règlement;

37.   “opération” (operation): une action prise en charge par un service de données géographiques;

38.   “interface” (interface): la série d'opérations nommée qui caractérise le comportement d'une entité au sens de la norme ISO 19119:2005.

3)

L'article 6 est modifié comme suit:

a)

le titre est remplacé par le texte suivant:

«Listes de codes et énumérations concernant les séries de données géographiques»

;

b)

au paragraphe 1, la phrase introductive est remplacée par le texte suivant:

«Les listes de codes relèvent de l'un des types suivants, lesquels sont spécifiés aux annexes I à IV:»

4)

À l'article 8, le paragraphe 3 suivant est ajouté:

«3.   Les mises à jour de données sont mises à la disposition de tous les services de données géographiques connexes dans le délai indiqué au paragraphe 2.»

5)

Les articles suivants sont insérés après l'article 14:

«Article 14 bis

Exigences relatives aux services de données géographiques appelables

Au plus tard le 10 décembre 2015, les États membres fournissent les métadonnées des services de données géographiques appelables, conformément aux exigences énoncées à l'annexe V.

Article 14 ter

Modalités d'interopérabilité et exigences d'harmonisation relatives aux services de données géographiques appelables

Les services de données géographiques appelables concernant les données contenues dans au moins une série de données géographiques conforme répondent aux exigences d'interopérabilité figurant aux annexes V et VI et, lorsque cela est possible, aux exigences d'harmonisation figurant à l'annexe VII.»

6)

L'annexe V, dont le texte figure à l'annexe I du présent règlement, est ajoutée.

7)

L'annexe VI, dont le texte figure à l'annexe II du présent règlement, est ajoutée.

8)

L'annexe VII, dont le texte figure à l'annexe III du présent règlement, est ajoutée.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 10 décembre 2014.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 108 du 25.4.2007, p. 1.

(2)  Règlement (UE) no 1089/2010 de la Commission du 23 novembre 2010 portant modalités d'application de la directive 2007/2/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'interopérabilité des séries et des services de données géographiques (JO L 323 du 8.12.2010, p. 11).

(3)  Règlement (CE) no 976/2009 de la Commission du 19 octobre 2009 portant modalités d'application de la directive 2007/2/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les services en réseau (JO L 274 du 20.10.2009, p. 9).

(4)  Règlement (CE) no 976/2009 de la Commission du 19 octobre 2009 portant modalités d'application de la directive 2007/2/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les services en réseau (JO L 274 du 20.10.2009, p. 9).»

(5)  Règlement (CE) no 1205/2008 de la Commission du 3 décembre 2008 portant modalités d'application de la directive 2007/2/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les métadonnées (JO L 326 du 4.12.2008, p. 12).»


ANNEXE I

«ANNEXE V

RÈGLES DE MISE EN ŒUVRE RELATIVES AUX SERVICES DE DONNÉES GÉOGRAPHIQUES APPELABLES

PARTIE A

Conventions d'écriture

À l'instar du règlement (CE) no 1205/2008, les conventions d'écriture énoncées ci-après sont utilisées pour les métadonnées des services de données géographiques.

Lorsque cela est spécifié dans la description des éléments de métadonnées, les domaines de valeur seront utilisés avec la cardinalité définie dans les tableaux correspondants. Les différentes valeurs d'un domaine particulier sont définies par:

un identificateur numérique,

un nom textuel pour les utilisateurs humains, qui peut être traduit dans les différentes langues communautaires,

un nom linguistiquement neutre pour les ordinateurs (la valeur exprimée entre parenthèses),

une description ou une définition facultatives.

Le tableau présente les informations suivantes:

la première colonne contient la référence au point de l'annexe définissant l'élément de métadonnées ou le groupe d'éléments de métadonnées,

la deuxième colonne contient le nom de l'élément de métadonnées ou du groupe d'éléments de métadonnées,

la troisième colonne indique la cardinalité de l'élément de métadonnées. L'expression de la cardinalité est conforme à la notation prévue dans le langage de modélisation unifié (Unified Modelling Language, UML), selon laquelle:

N signifie qu'il n'y a que N occurrences de cet élément de métadonnées dans un ensemble de résultats,

1..* signifie qu'il y a au moins une occurrence de cet élément dans un ensemble de résultats,

0..1 indique que la présence de l'élément de métadonnées dans un ensemble de résultats est conditionnelle, mais que cet élément ne peut y figurer qu'une seule fois,

0..* indique que la présence de l'élément de métadonnées dans un ensemble de résultats est conditionnelle, mais que l'élément de métadonnées peut y figurer une ou plusieurs fois,

lorsque la cardinalité est 0..1 ou 0..*, la condition détermine quand les éléments de métadonnées deviennent obligatoires,

la quatrième colonne contient une condition si la cardinalité de l'élément ne s'applique pas à tous les types de ressources. Sinon, tous les éléments sont obligatoires.

PARTIE B

Élément de métadonnées “catégorie”

1.   Catégorie

Il s'agit d'une indication du statut du service de données géographiques par rapport à l'appelabilité.

Le domaine de valeur de cet élément de métadonnées est le suivant:

1.1.   Appelable (invocable)

Le service de données géographiques est un service de données géographiques appelable.

1.2.   Interopérable (interoperable)

Le service de données géographiques appelable est un service de données géographiques interopérable.

1.3.   Harmonisé (harmonised)

Le service de données géographiques interopérable est un service de données géographiques harmonisé.

PARTIE C

Instructions relatives à la cardinalité et aux conditions des éléments de métadonnées

Les nouvelles métadonnées décrivant le service de données géographiques comprennent les éléments de métadonnées ou groupes d'éléments de métadonnées énumérés dans le tableau 1.

Ces éléments de métadonnées ou groupes d'éléments de métadonnées sont conformes à la cardinalité prévue et aux conditions connexes établies dans le tableau 1.

Lorsque aucune condition n'est exprimée pour un élément de métadonnées particulier, cet élément est obligatoire.

Tableau 1

Métadonnées pour les services de données géographiques appelables

Référence

Nouveaux éléments de métadonnées

Cardinalité

Condition

1

Catégorie

0..1

Obligatoire pour un service de données géographiques appelable

PARTIE D

Exigences supplémentaires concernant les métadonnées figurant dans le règlement (CE) no 1205/2008

1.   Localisateur de la ressource

L'élément de métadonnées “localisateur de la ressource” indiqué dans le règlement (CE) no 1205/2008 contient également tous les points d'accès à partir du fournisseur de service de données géographiques, et ces points d'accès sont identifiés comme tels de manière univoque.

2.   Spécification

L'élément de métadonnées “spécification” indiqué dans le règlement (CE) no 1205/2008 fait également référence aux spécifications techniques ou contient les spécifications techniques (par exemple, le document d'orientation technique INSPIRE, mais pas uniquement) auxquelles le service de données géographiques appelable est pleinement conforme et qui fournissent tous les éléments techniques nécessaires (humains et, le cas échéant, lisibles par machine) pour permettre de l'appeler.»


ANNEXE II

«ANNEXE VI

RÈGLES DE MISE EN ŒUVRE RELATIVES À L'INTEROPÉRABILITÉ DES SERVICES DE DONNÉES GÉOGRAPHIQUES APPELABLES

PARTIE A

Exigences supplémentaires concernant les métadonnées figurant dans le règlement (CE) no 1205/2008

1.   Conditions applicables à l'accès et à l'utilisation

Les restrictions techniques applicables à l'accès et à l'utilisation du service de données géographiques sont consignées dans l'élément de métadonnées “CONTRAINTES EN MATIÈRE D'ACCÈS ET D'UTILISATION” indiqué dans le règlement (CE) no 1205/2008.

2.   Partie responsable

L'élément “partie responsable” indiqué dans le règlement (CE) no 1205/2008 comprend au minimum une description de l'organisation responsable gestionnaire, correspondant au rôle de partie responsable gestionnaire défini dans le règlement (CE) no 1205/2008.

PARTIE B

Éléments de métadonnées

3.   Identifiant des référentiels de coordonnées

Le cas échéant, il s'agit de la liste des référentiels de coordonnés pris en charge par le service de données géographiques.

Chaque référentiel de coordonnées pris en charge est exprimé à l'aide d'un identifiant.

4.   Qualité du service

Il s'agit de la qualité minimale du service estimée par la partie responsable du service de données géographiques et qui peut être garantie pendant une certaine période.

4.1.   Critères

Il s'agit des critères auxquels les mesures se réfèrent.

Le domaine de valeur de cet élément de métadonnées est le suivant:

4.1.1.   Disponibilité (availability)

Indique le pourcentage de temps de disponibilité du service.

4.1.2.   Performance (performance)

Indique la vitesse à laquelle une demande adressée au service de données géographiques peut être exécutée.

4.1.3.   Capacité (capacity)

Indique le nombre maximal de demandes simultanées pouvant être exécutées avec la performance déclarée.

4.2.   Mesure

4.2.1.   Description

Décrit la mesure pour chaque critère.

Le domaine de valeur de cet élément de métadonnées est du texte libre.

4.2.2.   Valeur (value)

Indique la valeur de la mesure pour chaque critère.

Le domaine de valeur de cet élément de métadonnées est du texte libre.

4.2.3.   Unité (unit)

Indique l'unité de la mesure pour chaque critère.

Le domaine de valeur de cet élément de métadonnées est du texte libre.

PARTIE C

Instructions relatives à la cardinalité et aux conditions des éléments de métadonnées

Les métadonnées décrivant un service de données géographiques interopérable comprennent les éléments de métadonnées ou groupes d'éléments de métadonnées énumérés dans le tableau 1.

Ces éléments de métadonnées ou groupes d'éléments de métadonnées sont conformes à la cardinalité prévue et aux conditions connexes établies dans le tableau 1.

Lorsque aucune condition n'est exprimée pour un élément de métadonnées particulier, cet élément est obligatoire.

Tableau 1

Métadonnées pour les services de données géographiques interopérables

Référence

Nouveaux éléments de métadonnées

Cardinalité

Condition

1

Identifiant des référentiels de coordonnées

1..*

Obligatoire, si applicable

2

Qualité du service

3..*»

 


ANNEXE III

«ANNEXE VII

RÈGLES DE MISE EN ŒUVRE RELATIVES À L'HARMONISATION DES SERVICES DE DONNÉES GÉOGRAPHIQUES INTEROPÉRABLES

PARTIE A

Caractéristiques

1.   Qualité du service

La probabilité qu'un service de données géographiques harmonisé soit disponible doit être de 98 %.

2.   Encodage de sortie

Un service de données géographiques harmonisé fournissant des objets géographiques entrant dans le champ d'application de la directive 2007/2/CE doit encoder ces objets géographiques conformément au présent règlement.

PARTIE B

Éléments de métadonnées

3.   Élément de métadonnées “appel”

L'élément de métadonnées “appel” donne des informations sur les interfaces du service de données géographiques harmonisé et énumère les points finaux pour permettre une communication de machine à machine.

PARTIE C

Instructions relatives à la cardinalité et aux conditions des éléments de métadonnées

Les métadonnées des services de données géographiques harmonisés comprennent l'élément de métadonnées ou le groupe d'éléments de métadonnées indiqué dans le tableau 1.

Cet élément de métadonnées ou ce groupe d'éléments de métadonnées est conforme à la cardinalité prévue et aux conditions connexes établies dans le tableau 1.

Lorsque aucune condition n'est exprimée pour un élément de métadonnées particulier, cet élément est obligatoire.

Tableau 1

Métadonnées pour les services de données géographiques harmonisés

Référence

Nouveaux éléments de métadonnées

Cardinalité

Condition

1

Élément de métadonnées “appel”

1..*

 

PARTIE D

Opérations

1.   Liste des opérations

Un service de données géographiques harmonisé assure l'exécution de l'opération indiquée dans le tableau 2.

Tableau 2

Opérations des services de données géographiques harmonisés

Opération

Rôle

Accéder à des métadonnées du service de données géographiques harmonisé

Fournit toutes les informations nécessaires concernant le service et décrit les capacités du service

2.   Opération “Accéder à des métadonnées du service de données géographiques harmonisé”

2.1.   Demande “Accéder à des métadonnées du service de données géographiques harmonisé”

2.1.1.   Paramètres de la demande “Accéder à des métadonnées du service de données géographiques harmonisé”

Le paramètre de la demande “Accéder à des métadonnées du service de données géographiques harmonisé” indique le langage naturel du contenu de la réponse à “Accéder à des métadonnées du service de données géographiques harmonisé”.

2.2.   Réponse à “Accéder à des métadonnées du service de données géographiques harmonisé”

La réponse à “Accéder à des métadonnées du service de données géographiques harmonisé” contient les séries de paramètres suivantes:

métadonnées du service de données géographiques harmonisé,

métadonnées des opérations,

langages.

2.2.1.   Paramètres des métadonnées du service de données géographiques harmonisé

Les paramètres des métadonnées du service de données géographiques harmonisé contiennent au moins les éléments de métadonnées INSPIRE du service de données géographiques harmonisé établis par le présent règlement et le règlement (CE) no 1205/2008.

2.2.2.   Paramètres des métadonnées des opérations

Le paramètre des métadonnées des opérations fournit des métadonnées concernant les opérations du service de données géographiques harmonisé. Il décrit au moins chaque opération, en donnant au minimum une description des données échangées et l'adresse réseau.

2.2.3.   Paramètre de langage

Deux paramètres de langage sont fournis:

le paramètre “Langage de réponse” indiquant le langage naturel utilisé dans les paramètres de la réponse à “Accéder à des métadonnées du service de données géographiques harmonisé”,

le paramètre “Langages pris en charge” contenant la liste des langages naturels pouvant être pris en charge par le service de données géographiques harmonisé.»