30.8.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 259/2


RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) No 932/2014 DE LA COMMISSION

du 29 août 2014

fixant des mesures exceptionnelles de soutien temporaire en faveur des producteurs de certains fruits et légumes et modifiant le règlement délégué (UE) no 913/2014

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1), et notamment son article 219, paragraphe 1, en liaison avec son article 228,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 7 août, le gouvernement russe a instauré un embargo sur les exportations de certains produits de l'Union vers la Russie, dont des fruits et légumes. Cet embargo menace de perturber gravement le marché du fait de baisses de prix significatives imputables à la disparition soudaine d'un marché d'exportation important.

(2)

Ce risque de perturbations du marché concerne particulièrement le secteur des fruits et légumes étant donné que d'importants volumes de produits périssables sont récoltés à cette période de l'année.

(3)

En conséquence, les mesures habituelles disponibles au titre du règlement (UE) no 1308/2013 semblent insuffisantes au regard de la situation apparue sur le marché.

(4)

Afin d'éviter que cette situation ne se transforme en une perturbation plus grave ou prolongée du marché, il est nécessaire de prendre d'urgence des mesures exceptionnelles de soutien temporaire en faveur des producteurs de fruits et légumes périssables les plus touchés par la perte soudaine du marché d'exportation à ce stade de la récolte. Il convient que ces mesures exceptionnelles de soutien temporaire s'appliquent du 18 août au 30 novembre 2014 et prennent la forme d'une aide financière de l'Union pour les tomates, carottes, choux, piments doux ou poivrons, choux-fleurs et choux-fleurs brocolis, concombres et cornichons, champignons, pommes, poires, prunes, fruits rouges, raisins frais de table et kiwis.

(5)

Compte tenu de l'estimation des quantités touchées par l'embargo, il convient que l'aide financière de l'Union soit accordée pour un montant maximal de 125 millions EUR. Il y a lieu que ce montant total maximal soit divisé en deux sous-montants, le premier étant attribué aux pommes et aux poires, et le second à tous les autres produits concernés par les mesures de soutien, ce qui devrait permettre d'éviter une répartition déséquilibrée entre les producteurs des différents produits et de tenir compte des différentes périodes de récolte et de la part des quantités de produits frappée par l'embargo russe sur les importations.

(6)

Les opérations de retrait du marché, de non-récolte et de récolte en vert constituent des mesures de gestion de crise efficaces en cas d'excédents de fruits et légumes dus à des circonstances temporaires et imprévisibles.

(7)

Afin d'atténuer l'incidence d'une chute des prix, il convient de lever temporairement la limite actuelle de 5 % du volume de la production commercialisée applicable à l'aide aux retraits du marché. Il y a donc lieu d'accorder l'aide financière de l'Union même si les retraits dépassent le plafond de 5 %.

(8)

Il convient que l'aide financière accordée pour les produits retirés du marché se base sur les montants respectifs figurant à l'annexe XI du règlement d'exécution (UE) no 543/2011 (2) de la Commission pour les retraits destinés à la distribution gratuite et pour les retraits à d'autres fins, à moins qu'aucun montant n'ait été fixé dans le présent règlement. Pour les produits pour lesquels aucun montant n'est fixé à l'annexe XI du règlement d'exécution (UE) no 543/2011, il convient d'établir des montants maximaux dans le présent règlement.

(9)

En tenant compte du fait qu'en ce qui concerne les tomates, les montants figurant à l'annexe XI du règlement d'exécution (UE) no 543/2011 se rapportent à la campagne de commercialisation de tomates destinées à la transformation et de tomates destinées à la consommation à l'état frais, il convient de préciser que le montant maximal applicable aux tomates destinées à la consommation à l'état frais aux fins du présent règlement est celui qui concerne la période allant du 1er novembre au 31 mai.

(10)

Eu égard au caractère exceptionnel des perturbations du marché et afin de faire en sorte que tous les producteurs de fruits et légumes soient soutenus par l'Union, il y a lieu d'étendre l'aide financière de l'Union destinée aux retraits du marché aux producteurs de fruits et légumes qui ne sont pas membres d'une organisation de producteurs reconnue.

(11)

En vue d'encourager la distribution gratuite des fruits et légumes retirés du marché auprès de certaines organisations, telles que les œuvres de bienfaisance, les écoles et toute autre destination équivalente approuvée par les États membres, il convient que 100 % des montants maximaux fixés à l'annexe XI du règlement d'exécution (UE) no 543/2011 ou à l'annexe I du présent règlement soient également accordés à des producteurs qui ne sont pas membres d'une organisation de producteurs reconnue. Dans le cas de retraits du marché ayant d'autres destinations que la distribution gratuite, il convient de leur accorder 50 % des montants maximaux fixés. Dans ce contexte, les producteurs non-membres d'une organisation de producteurs reconnue doivent remplir des conditions identiques ou analogues à celles applicables aux organisations de producteurs. Ils doivent par conséquent satisfaire, comme les organisations de producteurs reconnues, aux dispositions pertinentes prévues par le règlement (UE) no 1308/2013 et le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 de la Commission.

(12)

Les organisations de producteurs, acteurs fondamentaux du secteur des fruits et légumes, sont les entités les mieux placées pour garantir que l'aide financière de l'Union applicable aux retraits du marché est payée aux producteurs non-membres d'une organisation de producteurs reconnue. Elles doivent veiller à ce que cette aide soit versée aux producteurs qui ne sont pas membres d'une organisation de producteurs reconnue au moyen de la conclusion d'un contrat. Comme les États membres ne présentent pas tous le même degré d'organisation en ce qui concerne l'offre sur le marché des fruits et légumes, il y a lieu de permettre à l'autorité compétente des États membres de verser l'aide directement aux producteurs lorsque cela est dûment justifié.

(13)

Afin d'atténuer les effets de la baisse des prix, il convient que l'aide financière de l'Union soit accordée également pour des opérations de non-récolte et de récolte en vert.

(14)

Il convient que les montants de l'aide pour la non-récolte et la récolte en vert soient fixés par les États membres par hectare à un niveau ne couvrant pas plus de 90 % des plafonds établis pour les retraits du marché à des fins autres que la distribution gratuite figurant à l'annexe XI du règlement d'exécution (UE) no 543/2011 ou, pour les produits pour lesquels aucun montant n'a été fixé dans cette annexe, dans le présent règlement. Pour les tomates destinées à la consommation à l'état frais, il convient que le montant à prendre en considération par les États membres soit celui prévu à l'annexe XI du règlement d'exécution (UE) no 543/2011 pour la période allant du 1er novembre au 31 mai. Il convient que la non-récolte soit soutenue même lorsque la production commerciale a été prélevée de la zone de production concernée pendant le cycle normal de production.

(15)

Les organisations de producteurs concentrent l'offre et sont en mesure d'agir plus rapidement que les producteurs non-membres de ces organisations lorsqu'elles sont confrontées à des excédents ayant un effet immédiat sur le marché. Par conséquent, afin d'appliquer les mesures exceptionnelles de soutien prévues par le présent règlement de manière plus efficace et d'accélérer la stabilisation du marché, il convient, pour les producteurs membres d'organisations de producteurs reconnues, de relever l'aide financière de l'Union applicable aux retraits à des fins autres que la distribution gratuite, à la non-récolte et à la récolte en vert à 75 % des montants maximaux concernés établis pour le soutien aux retraits du marché ayant d'autres destinations.

(16)

De même que pour les retraits, il y a lieu que l'aide financière de l'Union accordée aux opérations de non-récolte et de récolte en vert soit étendue aux producteurs non-membres d'une organisation de producteurs reconnue. Il convient que l'aide financière soit limitée à 50 % des montants maximaux de soutien fixés pour les organisations de producteurs.

(17)

Étant donné le nombre élevé de producteurs qui ne sont pas membres d'une organisation de producteurs et la nécessité d'effectuer des contrôles fiables mais réalisables, il convient de ne pas accorder l'aide financière de l'Union à la récolte en vert des fruits et légumes dont la récolte normale a déjà commencé, ni aux mesures de non-récolte lorsque la production commerciale a été prélevée de la zone concernée pendant le cycle normal de production pour les producteurs qui ne sont pas membres d'une organisation de producteurs. Dans ce contexte, les producteurs non-membres d'une organisation de producteurs reconnue doivent satisfaire, comme les organisations de producteurs reconnues, aux dispositions pertinentes prévues par le règlement (UE) no 1308/2013 et le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 de la Commission.

(18)

Pour ces producteurs, il y a lieu que l'aide financière de l'Union destinée aux opérations de non-récolte et de récolte en vert soit versée directement par l'autorité compétente de l'État membre. Il convient que cette autorité paie les montants concernés aux producteurs conformément au règlement d'exécution (UE) no 543/2011 et aux règles et procédures nationales pertinentes.

(19)

Afin de garantir que l'aide financière de l'Union accordée aux producteurs de certains fruits et légumes est utilisée aux fins prévues et d'assurer une utilisation efficace du budget de l'Union, il convient que les États membres procèdent à un niveau raisonnable de contrôles. Il convient notamment de procéder à des contrôles documentaires, des contrôles d'identité et des contrôles physiques ainsi qu'à des contrôles sur place couvrant un nombre raisonnable de produits, de superficies, d'organisations de producteurs et de producteurs non-membres d'une organisation de producteurs reconnue. Il convient que les États membres veillent à ce que les opérations de retraits, de récolte en vert et de non-récolte pour les tomates ne concernent que les variétés destinées à la consommation à l'état frais.

(20)

Dans un souci de bonne gestion budgétaire, il est nécessaire de contrôler le plafond des dépenses que l'Union doit financer et d'établir un système de notification et de surveillance pour éviter que ce plafond ne soit dépassé. Il y a lieu que les États membres informent la Commission de l'état d'avancement des opérations notifiées par les organisations de producteurs et les producteurs non-membres deux fois par semaine. Il convient de ne plus accorder l'aide financière de l'Union dès lors que les montants concernés sont atteints. Si les montants notifiés dépassent ces plafonds, il convient d'appliquer un coefficient d'attribution.

(21)

Afin d'obtenir un effet immédiat sur le marché et de contribuer à stabiliser les prix, il convient que les mesures exceptionnelles de soutien temporaire prévues par le présent règlement s'appliquent dès la date de leur annonce par la Commission le 18 août 2014.

(22)

Le règlement délégué (UE) no 913/2014 (3) de la Commission prévoyait des mesures exceptionnelles de soutien temporaire en faveur des producteurs de pêches et de nectarines. Compte tenu de la pression exercée sur le marché des pêches et des nectarines à la suite de l'embargo sur les importations décrété par la Russie, ces mesures exceptionnelles ont été prises répondre en premier lieu à la situation spécifique des secteurs des pêches et des nectarines. En raison des récentes évolutions, il est nécessaire de traiter les marchés des pêches et des nectarines de la même manière que les autres produits concernés par le présent règlement. Afin de renforcer l'effet de la mesure de soutien et sa capacité à stabiliser le marché, il convient d'autoriser les retraits à des fins autres que la distribution gratuite jusqu'à 10 % de la valeur de la production commercialisée. En outre, il est également opportun d'augmenter le pourcentage de l'aide financière de l'Union en faveur des producteurs de pêches et de nectarines qui ne sont pas membres d'organisations de producteurs et de permettre que les retraits soient gérés par les États membres sans l'intervention des organisations de producteurs.

(23)

Il y a lieu de modifier le règlement délégué (UE) no 913/2014 en conséquence. Il convient d'appliquer ces modifications rétroactivement à compter de la date d'application du règlement délégué (UE) no 913/2014,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I

MESURES EXCEPTIONNELLES DE SOUTIEN TEMPORAIRE POUR CERTAINS FRUITS ET LEGUMES

Article premier

Objet et champ d'application

1.   Le présent chapitre établit des règles concernant des mesures exceptionnelles de soutien temporaire destinées aux organisations de producteurs dans le secteur des fruits et légumes reconnues conformément à l'article 154 du règlement (UE) no 1308/2013 et aux producteurs non-membres de ces organisations.

Ces mesures exceptionnelles de soutien temporaire concernent les opérations de retrait, de non-récolte et de récolte en vert.

2.   Les mesures de soutien visées au paragraphe 1 sont accordées pour les produits suivants du secteur des fruits et légumes destinés à la consommation à l'état frais:

(a)

tomates relevant du code NC ex 0702 00 00;

(b)

carottes relevant du code NC ex 0706 10 00;

(c)

choux relevant du code NC ex 0704 90 10;

(d)

piments doux ou poivrons relevant du code NC ex 0709 60 10;

(e)

choux-fleurs et choux-fleurs brocolis relevant du code NC ex 0704 10 00;

(f)

concombres relevant du code NC ex 0707 00 05;

(g)

cornichons relevant du code NC ex 0707 00 90;

(h)

champignons du genre Agaricus relevant du code NC 0709 51 00;

(i)

pommes relevant du code NC 0808 10;

(j)

poires relevant du code NC 0808 30;

(k)

prunes relevant du code NC ex 0809 40 05;

(l)

fruits rouges relevant des codes NC 0810 20, 0810 30 et 0810 40;

(m)

raisins frais de table relevant du code NC 0806 10 10; et

(n)

kiwis relevant du code NC 0810 50 00.

3.   Le soutien visé au paragraphe 1 couvre les activités menées au cours de la période allant du 18 août au 30 novembre 2014.

Article 2

Montant maximal de l'aide financière de l'Union

Les dépenses totales supportées par l'Union aux fins du présent chapitre ne dépassent pas 125 000 000 EUR. Sur ce total, 82 000 000 EUR sont affectés à l'aide financière de l'Union destinée aux produits visés à l'article 1er, paragraphe 2, points i) et j) et 43 000 000 EUR sont affectés à l'aide destinée aux autres produits visés à l'article 1er, paragraphe 2.

Article 3

Aide financière accordée aux organisations de producteurs pour leurs opérations de retrait

1.   L'Union accorde une aide financière dans les cas de retraits du marché destinés à la distribution gratuite visés à l'article 34, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1308/2013 et de retraits du marché à des fins autres que la distribution gratuite effectués concernant les produits visés à l'article 1er, paragraphe 2, du présent règlement et pendant la période visée à l'article 1er, paragraphe 3, du présent règlement.

2.   Le plafond de 5 % prévu à l'article 34, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1308/2013 et à l'article 79, paragraphe 2, du règlement d'exécution (UE) no 543/2011 ne s'applique pas aux produits visés à l'article 1er, paragraphe 2, du présent règlement lorsque ces produits sont retirés pendant la période mentionnée à l'article 1er, paragraphe 3, du présent règlement.

3.   Pour les produits visés à l'article 1er, paragraphe 2, du présent règlement, mais qui ne figurent pas à l'annexe XI du règlement d'exécution (UE) no 543/2011, les montants maximaux du soutien sont ceux qui sont fixés à l'annexe I du présent règlement.

4.   Pour les tomates, le montant maximal est le montant fixé à l'annexe XI du règlement d'exécution (UE) no 543/2011 pour la période allant du 1er novembre au 31 mai.

5.   Par dérogation à l'article 34, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1308/2013, l'aide financière accordée par l'Union aux retraits du marché à des fins autres que la distribution gratuite s'élève à 75 % des montants maximaux du soutien accordé pour d'autres destinations établis à l'annexe XI du règlement d'exécution (UE) no543/2011 et à l'annexe I du présent règlement.

6.   L'aide financière de l'Union visée au paragraphe 1 est également à la disposition des organisations de producteurs dont les programmes opérationnels ne prévoient pas de telles opérations de retrait du marché. L'article 32, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1308/2013 ne s'applique pas à l'aide financière de l'Union prévue au présent article.

7.   L'aide financière de l'Union visée au paragraphe 1 n'est pas prise en compte aux fins du calcul des plafonds visés à l'article 34, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1308/2013.

8.   Le plafond d'un tiers des dépenses visé à l'article 33, paragraphe 3, quatrième alinéa, du règlement (UE) no 1308/2013 et le plafond maximal de 25 % concernant l'augmentation du fonds opérationnel visé à l'article 66, paragraphe 3, point c), du règlement d'exécution (UE) no 543/2011 ne s'appliquent pas aux dépenses effectuées aux fins des opérations de retrait des produits visés à l'article 1er, paragraphe 2, du présent règlement lorsque ces produits sont retirés pendant la période mentionnée à l'article 1er, paragraphe 3, du présent règlement.

9.   Les dépenses effectuées conformément au présent article font partie du fonds opérationnel des organisations de producteurs.

Article 4

Aide financière accordée aux producteurs non-membres d'une organisation de producteurs pour leurs opérations de retrait

1.   Une aide financière de l'Union est accordée aux producteurs de fruits et légumes qui ne sont pas membres d'une organisation de producteurs reconnue, conformément au présent article pour:

(a)

les retraits du marché destinés à la distribution gratuite visés à l'article 34, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1308/2013;

(b)

les retraits du marché à des fins autres que la distribution gratuite.

Pour les retraits du marché visés au point a) du premier alinéa, les montants maximaux de l'aide financière sont ceux fixés à l'annexe XI du règlement d'exécution (UE) no 543/2011 et à l'annexe I du présent règlement.

Pour les tomates, le montant maximal est le montant fixé à l'annexe XI du règlement d'exécution (UE) no 543/2011 pour la période allant du 1er novembre au 31 mai.

Pour les retraits du marché visés au point b) du premier alinéa, les montants maximaux de l'aide financière s'élèvent à 50 % des montants fixés à l'annexe XI du règlement d'exécution (UE) no 543/2011 et à l'annexe I du présent règlement.

Pour les tomates, le montant maximal est limité à 50 % du montant fixé à l'annexe XI du règlement d'exécution (UE) no 543/2011 pour la période allant du 1er novembre au 31 mai.

2.   L'aide financière visée au paragraphe 1 est accordée pour le retrait des produits visés à l'article 1er, paragraphe 2, lorsque ces produits sont retirés pendant la période visée à l'article 1er, paragraphe 3.

3.   Les producteurs concluent un contrat avec une organisation de producteurs reconnue pour la quantité totale à livrer au titre du présent article. Les organisations de producteurs acceptent toutes les demandes raisonnables provenant de producteurs qui ne sont pas membres d'une organisation de producteurs reconnue. Les quantités livrées par les producteurs non-membres sont conformes aux rendements régionaux et aux surfaces concernées.

4.   L'aide financière est versée aux producteurs non-membres d'une organisation de producteurs reconnue par l'organisation de producteurs avec laquelle ils ont conclu le contrat.

Les montants correspondant aux coûts réels supportés par l'organisation de producteurs pour retirer les produits concernés sont conservés par l'organisation de producteurs. La preuve de ces coûts est fournie par les factures.

5.   Pour des raisons dûment justifiées, telles qu'un degré limité d'organisation des producteurs dans l'État membre concerné, et de manière non discriminatoire, les États membres peuvent autoriser un producteur non-membre d'une organisation de producteurs reconnue à envoyer une notification à l'autorité compétente dont il relève au lieu de souscrire le contrat visé au paragraphe 3. Pour cette notification, l'article 78 du règlement d'exécution (UE) no 543/2011 s'applique mutatis mutandis. Les quantités livrées par les producteurs non-membres sont conformes aux rendements régionaux et aux surfaces concernées.

Dans ces cas, l'autorité compétente de l'État membre verse l'aide financière de l'Union directement au producteur. Les États membres adoptent de nouvelles dispositions ou appliquent les règles ou procédures nationales en vigueur à cet effet.

6.   Si la reconnaissance d'une organisation de producteurs a été suspendue conformément à l'article 114, paragraphe 2, du règlement d'exécution (UE) no 543/2011, ses membres sont considérés comme des producteurs non-membres d'une organisation de producteurs reconnue aux fins du présent article.

7.   Le règlement (UE) no 1308/2013 et le règlement d'exécution (UE) no 543/2011, ainsi que de l'article 3, paragraphes 6 à 9, du présent règlement s'appliquent mutatis mutandis au présent article.

Article 5

Aide financière accordée aux organisations de producteurs pour la non-récolte et la récolte en vert

1.   Une aide financière de l'Union est accordée pour les opérations de non-récolte et de récolte en vert réalisées pour les produits visés à l'article 1er, paragraphe 2, pendant la période indiquée à l'article 1er, paragraphe 3.

2.   L'aide à la récolte en vert ne couvre que les produits qui sont physiquement dans les champs et qui sont effectivement récoltés en vert. Par dérogation à l'article 85, paragraphe 4, du règlement d'exécution (UE) no 543/2011, les États membres fixent les montants du soutien, qui comprend l'aide financière de l'Union et la participation de l'organisation de producteurs pour les opérations de non-récolte et de récolte en vert, par hectare à un niveau ne couvrant pas plus de 90 % des montants fixés pour les retraits à des fins autres que la distribution gratuite à l'annexe XI du règlement d'exécution (UE) no 543/2011 et à l'annexe I du présent règlement. Pour les tomates, ce montant est limité à 90 % du montant fixé à l'annexe XI du règlement d'exécution (UE) no 543/2011 pour la période allant du 1er novembre au 31 mai pour les retraits à des fins autres que la distribution gratuite.

Par dérogation à l'article 34, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1308/2013, l'aide financière de l'Union pour la non-récolte et la récolte en vert s'élève à 75 % des montants fixés par les États membres conformément au premier alinéa.

3.   Par dérogation à l'article 85, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement d'exécution (UE) no543/2011, les mesures de non-récolte visées à l'article 84, paragraphe 1, point b), dudit règlement peuvent être adoptées, en ce qui concerne les produits visés à l'article 1er, paragraphe 2, du présent règlement, et pendant la période indiquée à l'article 1er, paragraphe 3, du présent règlement, même lorsque la production commerciale a été prélevée de la zone de production concernée pendant le cycle normal de production. Dans ces cas, les montants du soutien visés au paragraphe 2 du présent article sont réduits proportionnellement, en tenant compte de la production déjà récoltée attestée sur la base de la comptabilité matières et de la comptabilité financière des organisations de producteurs concernées.

4.   L'aide financière de l'Union est accordée même si les organisations de producteurs ne prévoient pas ces opérations dans le cadre de leurs programmes opérationnels. L'article 32, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1308/2013 ne s'applique pas à l'aide financière de l'Union prévue au présent article.

5.   Le plafond d'un tiers des dépenses visé à l'article 33, paragraphe 3, quatrième alinéa, du règlement (UE) no 1308/2013 et le plafond maximal de 25 % concernant l'augmentation du fonds opérationnel visé à l'article 66, paragraphe 3, point c), du règlement d'exécution (UE) no 543/2011 ne s'appliquent pas aux dépenses effectuées aux fins des mesures visées au paragraphe 1 du présent article et concernant les produits visés à l'article 1er, paragraphe 2, du présent règlement, et ce durant la période mentionnée à l'article 1er, paragraphe 3, du présent règlement.

6.   L'aide financière de l'Union n'est pas prise en compte aux fins du calcul des plafonds visés à l'article 34, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1308/2013.

7.   Les dépenses effectuées conformément au présent article font partie du fonds opérationnel des organisations de producteurs.

Article 6

Aide financière accordée aux producteurs non-membres d'une organisation de producteurs pour les opérations de non-récolte et de récolte en vert

1.   Une aide financière de l'Union est octroyée aux producteurs qui ne sont pas membres d'une organisation de producteurs reconnue afin qu'ils procèdent à des opérations de non-récolte et de récolte en vert en ce qui concerne les produits visés à l'article 1er, paragraphe 2, et pendant la période visée à l'article 1er, paragraphe 3.

Par dérogation à l'article 85, paragraphe 3, du règlement d'exécution (UE) no 543/2011, les dispositions suivantes s'appliquent:

(a)

l'aide à la récolte en vert ne couvre que les produits qui sont physiquement dans les champs, qui sont effectivement récoltés en vert et dont la récolte normale n'a pas commencé;

(b)

il est interdit d'appliquer des mesures de non-récolte lorsque la production commerciale a été prélevée de la zone concernée pendant le cycle normal de production;

(c)

la récolte en vert et la non-récolte ne sont en aucun cas appliquées ensemble pour le même produit et pour la même superficie.

2.   Les montants de l'aide financière de l'Union pour les opérations de non-récolte et de récolte en vert s'élèvent à 50 % des montants établis par les États membres, conformément à l'article 5, paragraphe 2.

3.   Les producteurs non-membres d'une organisation de producteurs reconnue informent dûment l'autorité compétente de l'État membre conformément aux dispositions détaillées adoptées par l'État membre en vertu de l'article 85, paragraphe 1, point a), du règlement d'exécution (UE) no 543/2011.

Dans ces cas, l'autorité compétente de l'État membre verse l'aide financière de l'Union directement au producteur. Les États membres adoptent de nouvelles dispositions ou appliquent les règles ou procédures nationales en vigueur à cet effet.

4.   Si la reconnaissance d'une organisation de producteurs a été suspendue conformément à l'article 114, paragraphe 2, du règlement d'exécution (UE) no 543/2011, ses membres sont considérés comme des producteurs non-membres d'une organisation de producteurs reconnue aux fins du présent article.

5.   Le règlement (UE) no 1308/2013 et le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 s'appliquent mutatis mutandis au présent article.

Article 7

Contrôles des opérations de retrait, de non-récolte et de récolte en vert

1.   Les opérations de retrait visées aux articles 3 et 4 font l'objet de contrôles de premier niveau conformément à l'article 108 du règlement d'exécution (UE) no 543/2011. Toutefois, ces contrôles portent sur au moins 10 % de la quantité de produits retirés du marché et au moins 10 % des organisations de producteurs bénéficiant de l'aide financière de l'Union visée à l'article 3 du présent règlement.

Toutefois, pour les opérations de retrait visées à l'article 4, paragraphe 5, les contrôles de premier niveau couvrent 100 % de la quantité de produits retirés.

2.   Les opérations de non-récolte et de récolte en vert visées aux articles 5 et 6 sont soumises aux contrôles et conditions prévus à l'article 110 du règlement d'exécution (UE) no 543/2011, sauf en ce qui concerne l'exigence selon laquelle aucune récolte partielle n'a été effectuée, auquel cas la dérogation prévue à l'article 5, paragraphe 3, du présent règlement est appliquée. Les contrôles couvrent au moins 25 % des zones de production concernées.

Pour les opérations de non-récolte et de récolte en vert prévues à l'article 6, les contrôles couvrent 100 % des zones de production concernées.

3.   Les opérations de retrait visées aux articles 3 et 4 font l'objet de contrôles de second niveau conformément à l'article 109 du règlement d'exécution (UE) no 543/2011. Toutefois, les contrôles sur place portent sur au moins 40 % des entités soumises à des contrôles de premier niveau et au moins 5 % de la quantité de produits retirés du marché.

4.   Les États membres adoptent les mesures de contrôle appropriées afin de garantir que les opérations de retrait, de non-récolte et de récolte en vert pour les tomates ne couvrent que les variétés destinées à la consommation à l'état frais.

Article 8

Notifications des opérations prévues à la Commission

1.   Les États membres communiquent à la Commission à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement:

(a)

chaque lundi (avant midi, heure de Bruxelles) les notifications reçues conformément à l'article 78, paragraphe 1, et à l'article 85, paragraphe 2, du règlement d'exécution (UE) no 543/2011 entre le lundi et le mercredi de la semaine précédente; et

(b)

chaque jeudi (avant midi, heure de Bruxelles) les notifications reçues conformément à l'article 78, paragraphe 1, et à l'article 85, paragraphe 2, du règlement d'exécution (UE) no 543/2011 entre le jeudi et le dimanche de la semaine précédente.

Ces notifications portent sur les opérations à effectuer aux fins du présent chapitre, en ce qui concerne les quantités, la superficie et les dépenses maximales de l'Union pour chacun des produits visés à l'article 1er, paragraphe 2.

Pour ces notifications, les États membres utilisent le modèle qui figure à l'annexe II.

2.   Les États membres notifient à la Commission le premier lundi ou jeudi (le jour le plus tardif étant retenu) suivant la date d'entrée en vigueur du présent règlement, les informations visées au paragraphe 1, en utilisant le modèle établi à l'annexe II, en ce qui concerne les opérations de retrait, de non-récolte ou de récolte en vert notifiées entre le 18 août 2014 et la date d'entrée en vigueur du présent règlement (incluse). Afin d'éviter une double comptabilisation, ces informations ne figurent pas dans la première notification effectuée à la Commission conformément au paragraphe 1.

3.   Au moment de leur première notification, les États membres communiquent à la Commission les montants du soutien qu'ils ont fixés conformément à l'article 79, paragraphe 1, ou à l'article 85, paragraphe 4, du règlement d'exécution (UE) no 543/2011 et aux articles 3 et 4 du présent règlement, en utilisant les modèles figurant à l'annexe III.

Article 9

Contrôle du respect des montants maximaux

Sur la base des notifications reçues conformément à l'article 8, la Commission s'assure que l'aide financière de l'Union découlant de ces notifications ne dépassera aucun des montants établis à l'article 2.

Lorsque la Commission conclut, sur la base de ces notifications, que l'aide financière de l'Union à octroyer à la suite de ces notifications dépassera au moins l'un des montants établis à l'article 2, elle informe immédiatement tous les États membres qu'elle ne recevra plus de notifications relatives à tous les produits ni de notifications relatives aux produits pour lesquels le montant alloué a été dépassé, selon le cas.

Lorsque la Commission n'a pas reçu de notification avant d'informer les États membres de ses conclusions conformément au deuxième alinéa, aucune aide financière de l'Union n'est accordée pour les opérations de retrait, de non-récolte ou de récolte en vert concernées.

Article 10

Notifications aux organisations de producteurs et aux producteurs

1.   Lorsque des organisations de producteurs et des producteurs non-membres d'une organisation de producteurs ont présenté des notifications aux États membres conformément à l'article 78, paragraphe 1, et à l'article 85, paragraphe 2, du règlement d'exécution (UE) no 543/2011, qui ont ensuite été envoyées à la Commission par ces mêmes États membres, ces derniers informent les organisations de producteurs et les producteurs concernés au plus tôt deux jours civils suivant la communication à la Commission que les notifications en question ont été reçues par la Commission et qu'elles peuvent bénéficier du paiement de l'aide financière de l'Union conformément à l'article 11 en ce qui concerne ces notifications.

2.   Si la Commission a informé les États membres qu'elle ne recevrait plus de notifications relatives à tous les produits ni de notifications relatives aux produits pour lesquels le montant alloué a été dépassé, il appartient aux États membres d'en informer les organisations de producteurs et les producteurs. En particulier, les États membres informent les organisations de producteurs et les producteurs du fait que les notifications concernant leurs opérations ne seront pas reçues par la Commission en vertu de l'article 9, deuxième alinéa, et qu'ils ne peuvent bénéficier du paiement de l'aide financière de l'Union conformément à l'article 11 en ce qui concerne ces notifications.

Article 11

Demande d'aide financière de l'Union et versement

1.   Les organisations de producteurs demandent le versement de l'aide financière de l'Union visée aux articles 3, 4 et 5, avant une date à déterminer par l'État membre. Cette date est fixée par l'État membre, au moins une semaine avant la dernière date possible pour la notification à la Commission des informations visées à l'article 12, paragraphe 1.

2.   Par dérogation à l'article 72, premier et deuxième alinéas, du règlement d'exécution (UE) no 543/2011, les organisations de producteurs demandent le versement de l'aide financière totale de l'Union visée aux articles 3 et 5 du présent règlement, conformément à la procédure prévue à l'article 72 du règlement d'exécution (UE) no 543/2011 avant la date visée au paragraphe 1 du présent article.

Le plafond de 80 % du montant initialement approuvé de l'aide au titre du programme opérationnel établi à l'article 72, troisième alinéa, du règlement d'exécution (UE) no 543/2011, ne s'applique pas.

3.   Les producteurs non-membres d'une organisation de producteurs reconnue et n'ayant pas signé de contrat avec une organisation de producteurs reconnue demandent eux-mêmes aux autorités compétentes des États membres, avant la date indiquée au paragraphe 1, le versement de l'aide financière de l'Union aux fins de l'application des articles 4 et 6.

4.   Les demandes visées aux paragraphes 1, 2 et 3 sont accompagnées des justificatifs attestant le montant de l'aide financière de l'Union concerné et contiennent un engagement écrit selon lequel le demandeur n'a pas reçu et ne recevra pas de double financement de l'Union ou de son État membre, ni d'indemnisation provenant d'une police d'assurance en ce qui concerne les opérations pouvant bénéficier de l'aide financière de l'Union en vertu du présent chapitre.

Article 12

Notification du montant total de l'aide financière de l'Union demandée et des coefficients d'attribution

1.   Les États membres notifient à la Commission les informations sur les quantités totales retirées, la superficie totale sur laquelle les opérations de non-récolte ou de récolte en vert ont été menées et les montants totaux de l'aide financière de l'Union pour les opérations correspondantes de retrait, de non-récolte et de récolte en vert, sur la base des notifications envoyées à la Commission conformément à l'article 8. Ces informations sont notifiées à la Commission dans un délai de six semaines à compter de la date à laquelle la Commission informe les États membres qu'elle ne recevra plus de notifications relatives à tous les produits ni de notifications relatives aux produits pour lesquels le montant alloué a été dépassé, comme prévu à l'article 9, deuxième alinéa.

Pour ces notifications, les États membres utilisent le modèle qui figure à l'annexe II.

2.   Lorsque les montants notifiés conformément au paragraphe 1 dépassent au moins l'un des montants établis à l'article 2, la Commission fixe un ou deux coefficient(s) d'attribution en vue de l'octroi de l'aide financière de l'Union, limitant les dépenses totales de l'Union à ces montants.

La Commission fixe les coefficients d'attribution visés au premier alinéa par voie d'actes d'exécution adoptés sans appliquer la procédure visée à l'article 229, paragraphes 2 et 3, du règlement (UE) no 1308/2013.

Les États membres appliquent ce(s) coefficient(s) d'attribution uniformément à toutes les demandes de paiement visées à l'article 9.

3.   Lorsque les notifications visées au paragraphe 1 ne dépassent pas les montants établis à l'article 2, la Commission informe les États membres qu'aucun coefficient d'attribution ne sera fixé.

Article 13

Paiement de l'aide financière de l'Union

Les autorités compétentes des États membres n'effectuent pas les paiements avant que le coefficient d'attribution visé à l'article 12, paragraphe 2, n'ait été fixé ou avant d'avoir été informées par la Commission qu'aucun coefficient d'attribution ne sera fixé. Les dépenses des États membres correspondant à ces paiements ne sont admissibles à l'aide financière de l'Union que si les montants ont été versés avant le 30 juin 2015.

CHAPITRE II

MODIFICATIONS

Article 14

Modification du règlement délégué (UE) no 913/2014

Le règlement délégué (UE) no 913/2014 est modifié comme suit:

1.

L'article 2 est modifié comme suit:

(a)

Le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Pour les opérations de retrait visées à l'article 1er, paragraphe 2, point a), une aide financière de l'Union est mise à disposition comme suit:

(a)

pour des retraits du marché de produits destinés à la distribution gratuite au titre de l'article 34, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1308/2013 une aide financière de l'Union est prévue à hauteur maximale de 10 % du volume de la production commercialisée de chaque organisation de producteurs;

(b)

par dérogation à l'article 79, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement (UE) no 543/2011, pour les retraits du marché à des fins autres que la distribution gratuite, une aide financière de l'Union est prévue à hauteur maximale de 10 % du volume de la production commercialisée de pêches et de nectarines de chaque organisation de producteurs. Toutefois, ce pourcentage ne tient pas compte des quantités qui sont écoulées par les moyens visés à l'article 34, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1308/2013 ou par tout autre moyen approuvé par les États membres au titre de l'article 80, paragraphe 2, du règlement d'exécution (UE) no 543/2011.

L'article 79, paragraphe 2, troisième alinéa, du règlement d'exécution (UE) no 543/2011 ne s'applique pas aux fins du point b), premier alinéa, du présent paragraphe.»

(b)

Le paragraphe 1 bis suivant est inséré:

«1 bis.   Par dérogation à l'article 34, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1308/2013, l'aide financière accordée par l'Union aux opérations de retrait visées à l'article 1er, paragraphe 2, point a), du présent règlement à des fins autres que la distribution gratuite s'élève à 75 % des montants maximaux du soutien accordé aux autres destinations établis à l'annexe XI du règlement d'exécution (UE) no543/2011.»

2.

L'article 3 est modifié comme suit:

(a)

Les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant:

«1.   Une aide financière de l'Union est accordée aux producteurs de pêches et de nectarines qui ne sont pas membres d'une organisation de producteurs reconnue conformément au présent article pour:

(a)

des retraits du marché destinés à la distribution gratuite visés à l'article 34, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1308/2013;

(b)

des retraits du marché à des fins autres que la distribution gratuite.

Pour les retraits du marché visés au point a) du premier alinéa, les montants maximaux de l'aide financière sont ceux fixés à l'annexe XI du règlement d'exécution (UE) no 543/2011.

Pour les retraits du marché visés au point b) du premier alinéa, les montants maximaux de l'aide financière sont limités à 50 % des montants fixés à l'annexe XI du règlement d'exécution (UE) no 543/2011.

2.   L'aide financière de l'Union visée au paragraphe 1 est octroyée aux producteurs de pêches et de nectarines qui ne sont pas membres d'une organisation de producteurs reconnue pour la livraison de produits qui sont ensuite retirés du marché, à condition de respecter le plus bas des plafonds fixés au paragraphe 3, premier alinéa, du présent article.»

(b)

Le paragraphe 4 bis suivant est inséré:

«4 bis.   Pour des raisons dûment justifiées, telles qu'un degré limité d'organisation des producteurs dans l'État membre concerné, et de manière non discriminatoire, les États membres peuvent autoriser un producteur non-membre d'une organisation de producteurs reconnue à envoyer une notification à l'autorité compétente de l'État membre au lieu de signer le contrat visé au paragraphe 3. Pour cette notification, l'article 78 du règlement d'exécution (UE) no 543/2011 s'applique mutatis mutandis. Les quantités livrées par les producteurs non-membres sont conformes aux conditions fixées au paragraphe 3 du présent article.

Dans ces cas, l'autorité compétente de l'État membre verse l'aide financière de l'Union directement au producteur. Les États membres adoptent de nouvelles dispositions ou appliquent les règles ou procédures nationales en vigueur à cet effet.»

3.

À l'article 4, le second alinéa suivant est ajouté:

«Toutefois, pour les opérations de retrait visées à l'article 3, paragraphe 4 bis, les contrôles de premier niveau couvrent 100 % de la quantité de produits retirés.»

CHAPITRE III

DISPOSITIONS FINALES

Article 15

Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le chapitre I s'applique à compter du 18 août 2014.

Le chapitre II s'applique à compter du 11 août 2014.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 29 août 2014.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.

(2)  Règlement d'exécution (UE) no 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (JO L 157 du 15.6.2011, p. 1).

(3)  Règlement délégué (UE) no 913/2014 de la Commission du 21 août 2014 fixant des mesures exceptionnelles de soutien temporaire en faveur des producteurs de pêches et de nectarines (JO L 248 du 22.8.2014, p. 1)


ANNEXE I

Montants maximaux de l'aide destinée aux produits retirés du marché ne figurant pas à l'annexe XI du règlement d'exécution (UE) no 543/2011 visée aux articles 3, 4 et 5 du présent règlement

Produit

Montant maximal (EUR/100 kg)

Distribution gratuite

Autres destinations

Carottes

12,81

8,54

Choux

5,81

3,88

Piments doux ou poivrons

44,4

30

Choux-fleurs brocolis

15,69

10,52

Concombres et cornichons

24

16

Champignons

43,99

29,33

Prunes

34

20,4

Fruits rouges

12,76

8,5

Raisins de table frais

39,16

26,11

Kiwis

29,69

19,79


ANNEXE II

Modèles pour les notifications visées à l'article 8

NOTIFICATION DE RETRAITS — DISTRIBUTION GRATUITE

État membre:

Période couverte:

Date:


Produit

Organisations de producteurs

Producteurs non-membres

Quantités totales

(t)

Aide financière totale de l'Union

(EUR)

Quantités

(t)

Aide financière de l'Union (EUR)

Quantités

(t)

Aide financière de l'Union (EUR)

retrait

transport

triage et conditionnement

TOTAL

retrait

transport

triage et conditionnement

TOTAL

(a)

(b)

(c)

(d)

(e) = (b) + (c) + (d)

(f)

(g)

(h)

(i)

(j) = (g) + (h) + (i)

(k) = (a) + (f)

(l) = (e) + (j)

Pommes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poires

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL (A)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produit

Organisations de producteurs

Producteurs non-membres

Quantités totales

(t)

Aide financière totale de l'Union

(EUR)

Quantités

(t)

Aide financière de l'Union (EUR)

Quantités

(t)

Aide financière de l'Union (EUR)

retrait

transport

triage et conditionnement

TOTAL

retrait

transport

triage et conditionnement

TOTAL

(a)

(b)

(c)

(d)

(e) = (b) + (c) + (d)

(f)

(g)

(h)

(i)

(j) = (g) + (h) + (i)

(k) = (a) + (f)

(l) = (e) + (j)

Tomates

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carottes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Choux

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Piments doux ou poivrons

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Choux-fleurs et choux-fleurs brocolis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Concombres et cornichons

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Champignons

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prunes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fruits rouges

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Raisins de table frais

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kiwis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL (B)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL (A+B)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*

Il faut remplir une feuille EXCEL différente pour chaque semaine (pour les semaines sans opération, indiquer néant si l'État membre a fait une notification préalable).

NOTIFICATION DE RETRAITS — AUTRES DESTINATIONS

État membre:

Période couverte:

Date:


Produit

Organisations de producteurs

Producteurs non-membres

Quantités totales

(t)

Aide financière totale de l'Union

(EUR)

Quantités

(t)

Aide financière de l'Union

(EUR)

Quantités

(t)

Aide financière de l'Union

(EUR)

(a)

(b)

(c)

(d)

(e) = (a) + (c)

(f) = (b) + (d)

Pommes

 

 

 

 

 

 

Poires

 

 

 

 

 

 

TOTAL (A)

 

 

 

 

 

 

 

Produit

Organisations de producteurs

Producteurs non-membres

Quantités totales

(t)

Aide financière totale de l'Union

(EUR)

Quantités

(t)

Aide financière de l'Union

(EUR)

Quantités

(t)

Aide financière de l'Union

(EUR)

(a)

(b)

(c)

(d)

(e) = (a) + (c)

(f) = (b) + (d)

Tomates

 

 

 

 

 

 

Carottes

 

 

 

 

 

 

Choux

 

 

 

 

 

 

Piments doux ou poivrons

 

 

 

 

 

 

Choux-fleurs et choux-fleurs brocolis

 

 

 

 

 

 

Concombres et cornichons

 

 

 

 

 

 

Champignons

 

 

 

 

 

 

Prunes

 

 

 

 

 

 

Fruits rouges

 

 

 

 

 

 

Raisins de table frais

 

 

 

 

 

 

Kiwis

 

 

 

 

 

 

TOTAL (B)

 

 

 

 

 

 

TOTAL (A+B)

 

 

 

 

 

 

*

Il faut remplir une feuille EXCEL différente pour chaque semaine (pour les semaines sans opération, indiquer néant si l'État membre a fait une notification préalable).

NOTIFICATION DE NON-RÉCOLTE ET DE RÉCOLTE EN VERT

État membre:

Période couverte:

Date:


Produit

Organisations de producteurs

Producteurs non-membres

Superficie totale

(ha)

Aide financière totale de l'Union

(EUR)

Superficie

(ha)

Aide financière de l'Union

(EUR)

Superficie

(ha)

Aide financière de l'Union

(EUR)

(a)

(b)

(c)

(d)

(e) = (a) + (c)

(f) = (b) + (d)

Pommes

 

 

 

 

 

 

Poires

 

 

 

 

 

 

TOTAL (A)

 

 

 

 

 

 

 

Produit

Organisations de producteurs

Producteurs non-membres

Superficie totale

(ha)

Aide financière totale de l'Union

(EUR)

Superficie

(ha)

Aide financière de l'Union

(EUR)

Superficie

(ha)

Aide financière de l'Union

(EUR)

(a)

(b)

(c)

(d)

(e) = (a) + (c)

(f) = (b) + (d)

Tomates

 

 

 

 

 

 

Carottes

 

 

 

 

 

 

Choux

 

 

 

 

 

 

Piments doux ou poivrons

 

 

 

 

 

 

Choux-fleurs et choux-fleurs brocolis

 

 

 

 

 

 

Concombres et cornichons

 

 

 

 

 

 

Champignons

 

 

 

 

 

 

Prunes

 

 

 

 

 

 

Fruits rouges

 

 

 

 

 

 

Raisins de table frais

 

 

 

 

 

 

Kiwis

 

 

 

 

 

 

TOTAL (B)

 

 

 

 

 

 

TOTAL (A+B)

 

 

 

 

 

 

*

Il faut remplir une feuille EXCEL différente pour chaque semaine (pour les semaines sans opération, indiquer néant si l'État membre a fait une notification préalable).


ANNEXE III

TABLEAUX À JOINDRE À LA PREMIÈRE NOTIFICATION VISÉE À L'ARTICLE 8, PARAGRAPHE 3

RETRAITS — AUTRES DESTINATIONS

Montants maximaux de l'aide fixés par l'État membre conformément à l'article 79, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 543/2011 et aux articles 3 et 4 du présent règlement

État membre:

Date:


Produit

Contribution de l'organisation de producteurs

(EUR/100 kg)

Aide financière de l'Union

(EUR/100 kg)

Pommes

 

 

Poires

 

 

Tomates

 

 

Carottes

 

 

Choux

 

 

Piments doux ou poivrons

 

 

Choux-fleurs et choux-fleurs brocolis

 

 

Concombres et cornichons

 

 

Champignons

 

 

Prunes

 

 

Fruits rouges

 

 

Raisins de table frais

 

 

Kiwis

 

 

NON-RÉCOLTE ET RÉCOLTE EN VERT

Montants maximaux de l'aide fixés par l'État membre conformément à l'article 85, paragraphe 4, du règlement d'exécution (UE) no 543/2011 et à l'article 5 du présent règlement

État membre:

Date:


Produit

Air libre

Serre

Contribution de l'organisation de producteurs

(EUR/ha)

Aide financière de l'Union

(EUR/ha)

Contribution de l'organisation de producteurs

(EUR/ha)

Aide financière de l'Union

(EUR/ha)

Pommes

 

 

 

 

Poires

 

 

 

 

Tomates

 

 

 

 

Carottes

 

 

 

 

Choux

 

 

 

 

Piments doux ou poivrons

 

 

 

 

Choux-fleurs et choux-fleurs brocolis

 

 

 

 

Concombres et cornichons

 

 

 

 

Champignons

 

 

 

 

Prunes

 

 

 

 

Fruits rouges

 

 

 

 

Raisins de table frais

 

 

 

 

Kiwis