1.7.2014   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 193/1


RÈGLEMENT (UE) No 702/2014 DE LA COMMISSION

du 25 juin 2014

déclarant certaines catégories d'aides, dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales, compatibles avec le marché intérieur, en application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 108, paragraphe 4,

vu le règlement (CE) no 994/98 du Conseil du 7 mai 1998 sur l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne à certaines catégories d'aides d'État horizontales (1), et notamment son article 1er, paragraphe 1, points a) et b),

après publication d'un projet du présent règlement conformément à l'article 6 et à l'article 8, paragraphe 2, du règlement (CE) no 994/98,

après consultation du comité consultatif en matière d'aides d'État,

considérant ce qui suit:

(1)

Tout financement public remplissant les critères énoncés à l'article 107, paragraphe 1, du traité constitue une aide d'État et doit être notifié à la Commission en vertu de son article 108, paragraphe 3. Toutefois, en vertu de l'article 109 du traité, le Conseil peut déterminer les catégories d'aides qui sont exemptées de cette obligation de notification. Conformément à l'article 108, paragraphe 4, du traité, la Commission peut adopter des règlements concernant ces catégories d'aides. Le règlement (CE) no 994/98 habilite la Commission à déclarer, conformément à l'article 109 du traité, que certaines catégories d'aides peuvent être exemptées de l'obligation de notification prévue à l'article 108, paragraphe 3, du traité. Sur la base de ce règlement, la Commission a adopté le règlement (CE) no 1857/2006 de la Commission (2), qui s'applique jusqu'au 30 juin 2014.

(2)

Le 22 juillet 2013, le règlement (CE) no 994/98 a été modifié par le règlement (UE) no 733/2013 du Conseil (3) afin d'habiliter la Commission à étendre le règlement relatif aux exemptions par catégories à de nouvelles catégories d'aides pour lesquelles des conditions de compatibilité précises peuvent être définies. Il convient que ces nouvelles catégories d'aides dans les secteurs agricole et forestier incluent: les aides en faveur de la conservation du patrimoine, les aides en faveur de la réparation des dommages causés par des calamités naturelles et les aides en faveur de la foresterie qui peuvent, dans certaines conditions, être exemptées de l'obligation de notification prévue à l'article 108, paragraphe 3, du traité.

(3)

L'article 42 du traité dispose que les règles de concurrence ne sont applicables à la production et au commerce des produits agricoles que dans la mesure déterminée par le Parlement européen et le Conseil. L'article 211, paragraphe 1, du règlement (UE) no o1308/2013 du Parlement européen et du Conseil (4) prévoit que les règles relatives aux aides d'État s'appliquent aux aides à la production et au commerce des produits agricoles, sous réserve de dérogations spécifiques. L'article 211, paragraphe 2, du règlement (UE) n 1308/2013 dispose que les règles relatives aux aides d'État ne s'appliquent pas aux paiements effectués par les États membres au titre des mesures prévues par ce règlement qui sont partiellement ou entièrement financées par l'Union et des mesures prévues aux articles 213 à 218 de ce règlement. En outre, les règles relatives aux aides d'État ne s'appliquent pas aux paiements effectués par les États membres en vertu du règlement (UE) no 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil (5) ni au financement national complémentaire relevant du champ d'application de l'article 42 du traité. Il a lieu que ces paiements destinés à fournir un financement national complémentaire au sens de l'article 42 du traité satisfassent aux critères du règlement (UE) no 1305/2013 pour être approuvés par la Commission dans le cadre du programme de développement rural d'un État membre donné. Cependant, les règles relatives aux aides d'État s'appliquent tant à la partie cofinancée au titre du Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) qu'au financement national complémentaire en faveur de mesures ne relevant pas de l'article 42 du traité.

(4)

Les effets économiques d'une aide ne changeant pas selon qu'elle est cofinancée ou non par l'Union ou intégralement financée par un seul État membre, il est essentiel d'assurer la logique et la cohérence entre la politique de la Commission en matière de contrôle des aides d'État et le soutien accordé en vertu de la propre politique agricole et de développement rural de l'Union.

(5)

Il convient dès lors d'aligner le champ d'application du présent règlement sur celui du règlement (UE) no 1305/2013, notamment en ce qui concerne les aides en faveur du secteur forestier et les aides en faveur des micro-entreprises et des petites et moyennes entreprises (PME) actives dans les zones rurales. Il convient que le présent règlement s'applique aux mesures d'aide en faveur de la foresterie et en faveur des PME actives dans les zones rurales qui n'entrent pas dans le champ d'application de l'article 42 du traité et relèvent du règlement (UE) no 1305/2013 uniquement et dans la mesure où ces mesures sont incluses dans les programmes de développement rural et cofinancées par le Feader. Par ailleurs, il convient que le présent règlement ne s'applique pas aux aides en faveur des entreprises actives dans les zones rurales pour des activités ne relevant pas du champ d'application de l'article 42 du traité ou en faveur du secteur forestier lorsqu'il n'existe pas de lien direct avec les programmes de développement rural et qu'elles ne sont pas cofinancées par le Feader. En revanche, il convient qu'il soit possible d'accorder des aides au transfert de connaissances et aux actions d'information dans le secteur forestier et des aides aux services de conseil dans le secteur forestier en dehors des programmes de développement rural entièrement financés par les États membres, pour autant que ces aides respectent les conditions de compatibilité applicables fixées par le présent règlement.

(6)

Il y a lieu de mettre une procédure simplifiée à la disposition des États membres lorsqu'ils doivent obtenir une autorisation pour une aide d'État tant pour la partie cofinancée que pour le financement complémentaire de leurs programmes nationaux de développement rural, conformément à l'article 81, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1305/2013. À cet égard, il a lieu que ce type d'aide soit exempté de l'obligation de notification prévue à l'article 108, paragraphe 3, du traité, pour autant qu'il respecte les conditions de compatibilité fixées par le présent règlement.

(7)

La communication du 8 mai 2012 de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions sur la modernisation de la politique de l'Union européenne en matière d'aides d'État (6) a permis à la Commission de lancer un vaste réexamen des règles applicables aux aides d'État. Les principaux objectifs de cette modernisation sont: i) parvenir à une croissance intelligente, durable et inclusive dans un marché intérieur concurrentiel tout en contribuant aux efforts déployés par les États membres en vue d'une utilisation plus efficiente des finances publiques; ii) concentrer l'examen ex ante par la Commission sur les cas ayant la plus forte incidence sur le marché intérieur tout en renforçant la coopération des États membres dans l'application des règles en matière d'aides d'État; et iii) simplifier les règles et favoriser la prise de décisions plus rapides, plus éclairées et plus fiables, sur la base de principes économiques clairs, d'une approche commune et d'obligations précises.

(8)

Il a lieu que le présent règlement permette de mieux définir les priorités en matière de contrôle de l'application des règles régissant les aides d'État et de favoriser une simplification accrue, tout en améliorant la transparence, d'assurer une évaluation efficace et un contrôle du respect des règles en matière d'aides d'État aux niveaux national et de l'Union, tout en respectant les compétences institutionnelles de la Commission et des États membres. Conformément au principe de proportionnalité, le présent règlement ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

(9)

La Commission a appliqué les articles 107 et 108 du traité aux PME actives dans la production, la transformation et la commercialisation des produits agricoles dans de nombreux cas, en particulier dans le cadre du règlement (CE) no 1857/2006, du règlement (CE) no 800/2008 de la Commission (7) et des lignes directrices communautaires concernant les aides d'État dans le secteur agricole et forestier 2007-2013 (8). En conséquence, la Commission a acquis une expérience considérable en la matière qui lui a permis, d'une part, de mieux définir les conditions auxquelles certaines catégories d'aides peuvent être considérées comme compatibles avec le marché intérieur et d'étendre le champ d'application des exemptions par catégorie et, d'autre part, a clairement démontré qu'il était nécessaire de renforcer la transparence et aussi le contrôle tout en garantissant une évaluation appropriée des régimes de grande ampleur, compte tenu de leurs effets sur la concurrence dans le marché intérieur.

(10)

Il convient de définir les conditions générales d'application du présent règlement sur la base d'un ensemble de principes communs garantissant que les aides servent un objectif d'intérêt commun, ont un effet incitatif évident, sont appropriées et proportionnées, sont accordées en toute transparence et soumises à un mécanisme de contrôle ainsi qu'à une évaluation régulière et n'altèrent pas les conditions des échanges dans une mesure contraire à l'intérêt commun.

(11)

Il convient d'exempter de l'obligation de notification prévue à l'article 108, paragraphe 3, du traité les aides qui remplissent l'ensemble des conditions, tant générales que spécifiques à la catégorie d'aides concernée, établies dans le présent règlement. Afin de garantir une surveillance efficace et de simplifier les procédures administratives, mais sans affaiblir le contrôle exercé par la Commission, il a lieu que les aides exemptées (régimes d'aide et aides individuelles) contiennent une référence explicite au présent règlement.

(12)

Les aides d'État au sens de l'article 107, paragraphe 1, du traité qui ne sont pas couvertes par le présent règlement restent soumises à l'obligation de notification prévue à l'article 108, paragraphe 3, du traité. Le présent règlement ne préjuge pas de la possibilité, pour les États membres, de notifier les aides dont les objectifs correspondent à ceux couverts par le présent règlement.

(13)

Compte tenu de l'incidence plus importante que les régimes de grande ampleur sont susceptibles d'avoir sur les échanges et la concurrence, il convient que les régimes dont le budget annuel moyen consacré aux aides d'État excède un certain seuil calculé sur la base d'une valeur absolue soient, en principe, soumis à une évaluation au regard des règles relatives aux aides d'État. L'évaluation devrait servir à contrôler si les hypothèses et conditions sur la base desquelles le régime a été jugé compatible avec le marché intérieur se vérifient, ainsi qu'à déterminer l'efficacité de la mesure d'aide à la lumière de ses objectifs généraux et spécifiques, et doit fournir des indications concernant l'incidence du régime sur la concurrence et les échanges. Afin de garantir un traitement identique dans tous les cas, il convient que l'évaluation au regard des règles relatives aux aides d''État soit effectuée sur la base d'un plan d'évaluation approuvé par la Commission. Bien qu'un tel plan doive, en principe, être établi au moment de la conception du régime et approuvé à temps pour que le régime puisse entrer en vigueur, cela peut se révéler impossible dans certains cas. En conséquence, afin de ne pas retarder leur entrée en vigueur, le présent règlement s'appliquera aux régimes concernés pendant une période maximale de six mois. La Commission peut décider de prolonger cette période au moment de l'approbation du plan d'évaluation. À cette fin, il convient de notifier le plan d'évaluation à la Commission dans les 20 jours ouvrables qui suivent l'entrée en vigueur du régime. La Commission peut aussi, à titre exceptionnel, décider qu'une évaluation n'est pas nécessaire compte tenu des particularités du régime. Il convient que la Commission reçoive de l'État membre les informations nécessaires pour pouvoir procéder à l'appréciation du plan d'évaluation et demande des renseignements complémentaires sans retard injustifié, de sorte que les États membres puissent lui fournir les éléments manquants nécessaires à la prise d'une décision. Étant donné que ces modalités sont nouvelles, la Commission fournira, dans un document séparé, des orientations détaillées concernant la procédure applicable au cours de la période de six mois précédant l'approbation du plan d'évaluation, ainsi que les modèles à utiliser pour présenter les plans d'évaluation. Il convient que les modifications apportées à un régime soumis à évaluation, autres que les modifications qui ne sont pas de nature à compromettre la compatibilité du régime d'aide avec le marché intérieur au regard du présent règlement ou qui ne sont pas de nature à altérer sensiblement le contenu du plan d'évaluation approuvé, soient appréciées en tenant compte du résultat de cette évaluation et exclues du champ d'application du présent règlement. Il convient, en principe, de ne pas considérer les modifications de nature purement formelle ou administrative ou les modifications effectuées dans le cadre de mesures cofinancées par l'Union européenne comme altérant sensiblement le contenu du plan d'évaluation approuvé.

(14)

Il convient que le présent règlement ne s'applique pas aux aides subordonnées à l'utilisation de produits nationaux de préférence aux produits importés, ni aux aides en faveur d'activités liées à l'exportation. En particulier, il convient d'exclure de son champ d'application les aides servant à financer la mise en place et le fonctionnement d'un réseau de distribution dans un autre État membre ou un pays tiers. Il y a lieu de considérer que les aides visant à couvrir les coûts de participation à des foires commerciales ou les coûts d'études ou de services de conseil nécessaires au lancement d'un nouveau produit ou au lancement d'un produit existant sur un nouveau marché dans un autre État membre ou pays tiers ne constituent normalement pas des aides en faveur d'activités liées à l'exportation.

(15)

La Commission devrait veiller à ce que les aides autorisées n'altèrent pas les conditions des échanges dans une mesure contraire à l'intérêt commun. Il y a donc lieu d'exclure du champ d'application du présent règlement les aides accordées à un bénéficiaire faisant l'objet d'une injonction de récupération suivant une décision de la Commission déclarant des aides illégales et incompatibles avec le marché intérieur, à l'exception des aides destinées à compenser les dommages causés par certaines calamités naturelles.

(16)

Il convient d'exclure du champ d'application du présent règlement les aides accordées aux entreprises en difficulté, étant donné que ces aides sont à apprécier à la lumière des lignes directrices concernant les aides d'État au sauvetage et à la restructuration d'entreprises en difficulté (9) ou des lignes directrices qui leur succéderont, afin d'éviter que ces dernières ne soient contournées, à l'exception, dans certaines conditions, des aides accordées pour compenser les dommages causés par une calamité naturelle, par un phénomène climatique défavorable pouvant être assimilé à une calamité naturelle, par une maladie animale ou un organisme nuisible aux végétaux et des aides destinées à la réparation des dommages causés aux forêts par des incendies, des calamités naturelles, des phénomènes climatiques défavorables, des organismes nuisibles, des maladies, des événements catastrophiques et des événements liés au changement climatique, conformément aux modalités établies au présent règlement. En outre, par souci de protection de la santé publique et compte tenu de la situation d'urgence, il convient, dans certaines conditions, de ne pas établir de distinction fondée sur la situation économique d'une entreprise en ce qui concerne les aides visant à couvrir les coûts d'éradication des maladies animales et les aides en faveur de la destruction et de l'élimination des animaux trouvés morts. À des fins de sécurité juridique, il convient d'énoncer des critères clairs ne requérant pas une appréciation de l'ensemble des caractéristiques particulières de la situation d'une entreprise pour déterminer si celle-ci est considérée comme une entreprise en difficulté aux fins du présent règlement.

(17)

Si une aide d'État ou les modalités dont elle est assortie, notamment son mode de financement, lorsqu'il fait partie intégrante de l'aide, entraînent de manière indissociable une violation de la législation de l'Union, l'aide ne peut être déclarée compatible avec le marché intérieur. En conséquence, le présent règlement ne s'applique pas aux aides qui entraînent de manière indissociable une violation de la législation de l'Union.

(18)

Le contrôle de l'application des règles en matière d'aides d'État dépend fortement de la coopération des États membres. En conséquence, il convient que ces derniers prennent toutes les mesures nécessaires pour garantir le respect du présent règlement, y compris dans le cas des aides individuelles octroyées au titre d'un régime bénéficiant d'une exemption par catégorie.

(19)

Étant donné que les aides dont le montant individuel ou cumulé est élevé comportent un grand risque d'altérer les conditions des échanges, il convient que la Commission en effectue l'appréciation dès leur notification. En conséquence, il convient, pour certaines catégories d'investissements relevant du champ d'application du présent règlement, de fixer des seuils par montant maximal d'aide à un niveau tenant compte de la catégorie de l'aide concernée et de ses effets probables sur les conditions des échanges. Il a lieu que toute aide dont le montant dépasserait ces seuils reste donc subordonnée à l'obligation de notification prévue à l'article 108, paragraphe 3, du traité. Il convient que les seuils fixés au présent règlement ne soient pas contournés en subdivisant artificiellement des régimes d'aide ou des projets d'aide en plusieurs régimes ou projets d'aide présentant des caractéristiques, des objectifs ou des bénéficiaires similaires, par exemple. Il convient d'éviter que d'autres catégories d'aides, dans la mesure où elles respectent les conditions de compatibilité et les intensités d'aide maximales ou les montants d'aide maximaux fixés au présent règlement, ne soient considérées comme présentant un risque élevé d'altérer les conditions des échanges.

(20)

Dans une optique de transparence, d'égalité de traitement et d'efficacité du contrôle, le présent règlement ne doit s'appliquer qu'aux aides dont il est possible de calculer précisément et préalablement l'équivalent-subvention brut, sans qu'il soit nécessaire d'effectuer une analyse du risque (aides transparentes).

(21)

Pour certains instruments d'aide spécifiques, tels que les prêts, les garanties, les mesures fiscales, et, en particulier, les avances récupérables, il a lieu que le présent règlement définisse les conditions auxquelles ces aides peuvent être réputées transparentes. Il convient de considérer les aides consistant en des garanties comme transparentes si l'équivalent-subvention brut a été calculé sur la base de primes «refuges» établies pour le type d'entreprises concerné. Ainsi, pour les petites et moyennes entreprises, la communication de la Commission sur l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'État sous la forme de garanties (10) prévoit des niveaux de primes annuelles au-delà desquels une garantie publique ne sera pas réputée constituer une aide. Elles devraient également être considérées comme transparentes si, avant la mise en œuvre de la mesure, la méthode utilisée pour calculer l'intensité de l'aide correspondant à la garantie d'État a été notifiée et approuvée par la Commission conformément à la communication de la Commission sur l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'État sous la forme de garanties. Aux fins du présent règlement, les aides consistant en des mesures de financement des risques et en des injections de capital ne devraient pas être considérées comme des aides transparentes.

(22)

Il y a lieu de toujours notifier à la Commission les aides qui, dans d'autres circonstances, relèveraient du champ d'application du présent règlement mais ne sont pas transparentes. Il convient que les aides non transparentes ainsi notifiées soient évaluées par la Commission, en particulier à la lumière des critères fixés dans les lignes directrices de l'Union concernant les aides d'État dans les secteurs agricole et forestier et les zones rurales 2014-2020 (11) ou d'autres cadres, lignes directrices, communications et avis pertinents.

(23)

Afin de garantir que l'aide est nécessaire et constitue une incitation à développer d'autres activités ou projets, il convient d'exclure du champ d'application du présent règlement les aides en faveur d'activités ou projets que le bénéficiaire entreprendrait de toute façon, même en l'absence d'aide. Aucune aide ne devrait être accordée à titre rétroactif pour des activités ou des projets que le bénéficiaire a déjà entrepris. L'aide devrait uniquement être exemptée de l'obligation de notification prévue à l'article 108, paragraphe 3, du traité, conformément au présent règlement lorsque l'activité ou les travaux portent sur le projet bénéficiant de l'aide, après que le bénéficiaire a présenté une demande d'aide écrite.

(24)

En ce qui concerne les aides ad hoc relevant du présent règlement octroyées à des bénéficiaires qui sont de grandes entreprises, il importe que l'État membre s'assure, non seulement que les conditions relatives à l'effet incitatif applicables aux PME sont remplies, mais aussi que le bénéficiaire a analysé, dans un document interne, la viabilité de l'activité ou du projet subventionné avec et sans aide. Il convient que l'État membre vérifie si ce document interne confirme une augmentation notable de la portée du projet ou de l'activité, une augmentation notable du montant total dépensé par le bénéficiaire sur le projet ou l'activité bénéficiant d'une aide ou une augmentation notable de la rapidité avec laquelle le bénéficiaire compte achever le projet ou l'activité concernés. Il devrait également être possible d'établir l'existence d'un effet incitatif sur la base du fait que le projet d'investissement ou l'activité n'aurait pas été réalisé(e) en tant que tel(le) dans la zone rurale en question en l'absence de l'aide.

(25)

Il y a lieu de continuer de subordonner les régimes d'aide automatiques prenant la forme d'avantages fiscaux à une condition spécifique en ce qui concerne l'effet incitatif, compte tenu du fait que les aides au titre de ces régimes d'aide sont octroyées sur la base de procédures différentes de celles suivies pour les autres catégories d'aides. Cette condition spécifique impose que ces régimes d'aide aient été adoptés avant le début de la réalisation du projet ou de l'activité bénéficiant de l'aide. Elle ne devrait toutefois pas s'appliquer aux versions ultérieures des régimes si l'activité a déjà bénéficié des régimes fiscaux précédents prenant la forme d'avantages fiscaux. Le moment décisif pour évaluer l'effet incitatif de ces régimes d'aide est celui où la mesure fiscale a été définie pour la première fois dans le régime initial, qui a ensuite été remplacé par une version ultérieure.

(26)

En ce qui concerne les aides au remembrement, les mesures de promotion sous la forme de publications destinées à sensibiliser le grand public aux produits agricoles, les aides destinées à compenser les pertes causées par des phénomènes climatiques défavorables pouvant être assimilés à une calamité naturelle, les aides destinées à compenser les coûts afférents à l'éradication de maladies animales ou d'organismes nuisibles aux végétaux ainsi que les pertes causées par ces maladies animales ou ces organismes nuisibles aux végétaux, les aides couvrant les coûts liés à l'élimination et à la destruction des animaux trouvés morts, les aides à la recherche et au développement, les aides destinées à remédier aux dommages causés par une calamité naturelle et les aides aux investissements en faveur de la conservation du patrimoine culturel et naturel situé dans l'exploitation agricole, l'existence d'un effet incitatif ne devrait pas s'appliquer ou devrait être présumée si les conditions spécifiques fixées pour ces catégories d'aides dans le présent règlement sont remplies.

(27)

Afin de garantir que l'aide sera proportionnée et limitée au montant nécessaire, il convient, si possible, de fixer des montants d'aide maximaux, exprimés en termes d'intensité de l'aide par rapport à un ensemble de coûts admissibles. Lorsque l'intensité de l'aide maximale ne peut être fixée parce que les coûts admissibles ne peuvent être déterminés, ou dans le but de fournir des instruments plus simples dans le cas de petits montants, il y a lieu de déterminer les montants d'aide maximaux en termes nominaux afin de garantir la proportionnalité de l'aide. Il convient de fixer l'intensité de l'aide et les montants d'aide maximaux à la lumière de l'expérience acquise par la Commission, à un niveau permettant de réduire au minimum les distorsions de concurrence dans le secteur bénéficiant des aides et de viser, de manière appropriée, à faciliter le développement des activités économiques des bénéficiaires dans le secteur agricole, dans les zones rurales, ou dans le secteur forestier. Pour assurer la cohérence avec les mesures de développement rural financées par l'Union, il y a lieu d'harmoniser les plafonds avec ceux fixés dans le règlement (UE) no 1305/2013 dans la mesure où les principes régissant les aides d'État sont respectés.

(28)

Aux fins du calcul de l'intensité de l'aide, seuls les coûts admissibles devraient être pris en compte. Il convient que le présent règlement n'accorde aucune exemption pour les aides qui excèdent l'intensité d'aide applicable en raison de la prise en compte de coûts non admissibles. Il a lieu que la détermination des coûts admissibles soit étayée au moyen de pièces justificatives claires, spécifiques et contemporaines. Tous les chiffres utilisés doivent être des montants avant impôts ou autres prélèvements. Les aides payables en plusieurs tranches devraient être actualisées à leur valeur à la date de l'octroi de l'aide. Il convient également d'actualiser les coûts admissibles à leur valeur à la date d'octroi de l'aide. Il convient que les taux d'intérêt à appliquer aux fins de cette actualisation et pour le calcul du montant de l'aide dans le cas d'une aide ne prenant pas la forme d'une subvention soient respectivement le taux d'actualisation et le taux de référence applicables à la date d'octroi de l'aide, comme le prévoit la communication de la Commission relative à la révision de la méthode de calcul des taux de référence et d'actualisation (12). Lorsqu'une aide est octroyée sous une forme autre qu'une subvention, il a lieu que le montant de l'aide soit exprimé en équivalent-subvention brut. Lorsque l'aide est octroyée sous la forme d'avantages fiscaux, il importe que les tranches d'aide soient actualisées sur la base des taux d'actualisation applicables aux différentes dates auxquelles les avantages fiscaux prennent effet. Il y a lieu d'encourager le recours aux aides sous la forme d'avances récupérables, étant donné que ces instruments de partage des risques contribuent à renforcer l'effet incitatif de l'aide. Il est donc approprié d'établir que, lorsque l'aide est octroyée sous la forme d'avances récupérables, les intensités d'aide applicables prévues au présent règlement peuvent être augmentées.

(29)

Dans le cas des avantages fiscaux accordés sur une imposition future, il arrive que le taux d'actualisation applicable et le montant exact des tranches d'aide ne soient pas connus à l'avance. Dans ce cas, les États membres devraient être tenus de fixer à l'avance un plafond pour la valeur actualisée respectant l'intensité de l'aide applicable. Ensuite, lorsque le montant de la tranche d'aide pour une date donnée est connu, l'actualisation peut être effectuée sur la base du taux d'actualisation applicable à cette date. Il y a lieu de déduire du montant total du plafond la valeur actualisée de chaque tranche d'aide (montant plafonné).

(30)

Afin de déterminer si les seuils de notification individuels et les intensités d'aide maximales ou les montants d'aide maximaux prévus par le présent règlement sont respectés, il convient de tenir compte du montant total des aides d'État accordées pour l'activité ou le projet considérés. En outre, il a lieu que le présent règlement précise les conditions auxquelles les différentes catégories d'aides peuvent être cumulées. Les aides exemptées de notification par le présent règlement peuvent être cumulées avec n'importe quelle autre aide compatible avec le marché intérieur exemptée par un autre règlement ou autorisée par la Commission, tant que ces mesures portent sur des coûts admissibles identifiables différents. Lorsque différentes sources d'aide concernent les mêmes coûts admissibles identifiables, se chevauchant en partie ou totalement, le cumul des aides doit être autorisé à concurrence de l'intensité ou du montant d'aide les plus élevés applicables à ces aides en vertu du présent règlement. Il convient également que le présent règlement fixe des règles spécifiques pour le cumul des aides assorties ou non de coûts admissibles identifiables ainsi que pour le cumul avec des aides de minimis. Dans bien des cas, les aides de minimis ne sont pas octroyées pour des coûts admissibles spécifiques identifiables et il est souvent impossible de les rattacher à de tels coûts. Dans ce cas, il devrait être possible de cumuler librement des aides de minimis avec des aides d'État exemptées au titre du présent règlement. Toutefois, lorsque les aides de minimis sont octroyées pour les mêmes coûts admissibles identifiables que les aides d'État exemptées au titre du présent règlement, il y a lieu d'autoriser le cumul uniquement à concurrence de l'intensité d'aide maximale fixée au chapitre III du présent règlement.

(31)

Tout financement de l'Union géré au niveau central par les institutions, les agences, des entreprises communes ou d'autres organes de l'Union, et qui n'est contrôlé ni directement ni indirectement par les États membres ne constitue pas une aide d'État. Lorsqu'un tel financement de l'Union est combiné avec une aide d'État, il convient de prendre en compte uniquement cette dernière pour déterminer si les seuils de notification et les intensités d'aide maximales ou les montants d'aide maximaux sont respectés, pour autant que le montant total du financement public octroyé pour les mêmes coûts admissibles n'excède pas le taux de financement le plus favorable prévu par les règles applicables du droit de l'Union.

(32)

Étant donné que les aides d'État au sens de l'article 107, paragraphe 1, du traité sont, en principe, interdites, il est important que toutes les parties aient la possibilité de vérifier si une aide est octroyée conformément aux règles applicables. La transparence des aides d'État est donc essentielle pour l'application correcte des dispositions du traité et est synonyme de meilleur respect des règles, de responsabilisation accrue, d'examen par les pairs et, en définitive, de dépenses publiques plus efficaces. Afin de garantir la transparence, il convient d'exiger des États membres qu'ils créent, au niveau régional ou national, des sites internet exhaustifs consacrés aux aides d'État, présentant les informations succinctes concernant chaque mesure d'aide exemptée par le présent règlement. Cette obligation devrait constituer une condition de compatibilité de l'aide individuelle concernée avec le marché intérieur. Conformément aux pratiques habituelles en matière de publication d'informations régies par la directive 2013/37/UE du Parlement européen et du Conseil (13), il convient d'utiliser un format standard rendant possibles la recherche, le téléchargement et la publication aisée des données sur l'internet. Il convient de publier les liens renvoyant aux sites internet concernant les aides d'État de tous les États membres sur le site internet de la Commission. Conformément à l'article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) no 994/98, tel que modifié par le règlement (UE) no 733/2013, il convient de publier sur le site internet de la Commission des informations succinctes pour chaque mesure d'aide exemptée par le présent règlement.

(33)

En ce qui concerne la publication d'informations sur les aides individuelles octroyées, il est approprié de fixer des seuils au-dessus desquels cette publication peut être considérée comme proportionnée compte tenu de l'importance de l'aide. Sur la base de l'évaluation des régimes d'aide à l'investissement dans le secteur agricole primaire affichant les dépenses annuelles les plus élevées déclarées dans le cadre du rapport annuel pour l'exercice 2013 qui peuvent être considérés comme ayant des effets de distorsion plus marqués que les autres catégories d'aides, la Commission a établi un montant d'aide moyen par bénéficiaire de 59 596 EUR. Afin de limiter la charge administrative supportée par les États membres, il est dès lors approprié de fixer le seuil pour la publication d'informations sur des aides individuelles octroyées à des producteurs agricoles primaires à 60 000 EUR. Étant donné que la transformation et la commercialisation des produits agricoles sont des processus similaires à ceux des produits industriels, il convient d'aligner le seuil pour la publication d'informations sur les aides individuelles octroyées aux bénéficiaires dans ces sous-secteurs, ainsi que dans le secteur forestier, et pour les activités ne relevant pas du champ d'application de l'article 42 du traité, sur celui fixé dans le règlement (UE) no 651/2014 de la Commission (14).

(34)

Afin d'assurer un contrôle efficace des aides, conformément à l'article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) no 994/98, il convient d'établir un formulaire type au moyen duquel les États membres devront fournir à la Commission des informations succinctes à chaque fois qu'un régime d'aide est mis en œuvre ou qu'une aide individuelle est accordée en dehors de tout régime d'aide. En outre, il y a lieu, conformément à l'article 5 du règlement (CE) no 794/2004 de la Commission (15) et à l'article 3, paragraphe 4, du règlement (CE) no 994/98, de fixer des règles concernant l'établissement du rapport annuel sur les aides exemptées de l'obligation de notification prévue à l'article 108, paragraphe 3, du traité, dans le respect des conditions prévues par le présent règlement, notamment des exigences spécifiques à certaines catégories d'aides, qui doit être présenté à la Commission par les États membres.

(35)

Étant donné que les moyens technologiques nécessaires sont largement disponibles, il a lieu que les informations succinctes et le rapport annuel soient établis sous une forme informatisée et transmis à la Commission par l'intermédiaire des systèmes électroniques de la Commission.

(36)

En outre, il convient, conformément à l'article 3, paragraphe 3, du règlement (CE) no 994/98, de fixer des règles concernant les dossiers que les États membres doivent conserver sur les aides exemptées de l'obligation de notification prévue à l'article 108, paragraphe 3, du traité par le présent règlement, à la lumière du délai de prescription fixé à l'article 15 du règlement (CE) no 659/1999 du Conseil (16).

(37)

Pour renforcer l'effectivité des conditions de compatibilité avec le marché intérieur établies dans le présent règlement, il convient de donner la possibilité à la Commission de retirer le bénéfice de l'exemption par catégorie pour les mesures d'aide ultérieures en cas de non-respect de ces conditions. La Commission devrait pouvoir limiter le retrait du bénéfice de l'exemption par catégorie à certains types d'aides, à certains bénéficiaires ou aux mesures d'aide adoptées par certaines autorités, lorsque le non-respect du présent règlement ne concerne qu'un groupe restreint de mesures ou certaines autorités. Un retrait ciblé de ce type devrait constituer une sanction proportionnée directement liée au cas de non-respect du présent règlement constaté. En cas de non-respect des conditions de compatibilité énoncées aux chapitres I et III, les aides octroyées ne relèvent pas du présent règlement et constituent donc des aides illégales, que la Commission examinera dans le cadre de la procédure applicable prévue par le règlement (CE) no 659/1999. En cas de non-respect des exigences énoncées au chapitre II, le retrait du bénéfice de l'exemption par catégorie pour les mesures d'aide ultérieures n'a aucune incidence sur l'exemption par catégorie accordée pour les mesures antérieures conformes au présent règlement.

(38)

Eu égard à l'article 107, paragraphe 3, point c), du traité, de telles aides ne doivent pas avoir pour seul effet de réduire en permanence ou périodiquement les frais d'exploitation que le bénéficiaire devrait normalement supporter, et elles doivent être proportionnées aux handicaps qu'il est nécessaire de surmonter pour garantir les bénéfices socio-économiques considérés comme répondant à l'intérêt de l'Union. Il convient de considérer les aides d'État unilatérales, visant simplement à améliorer la situation financière des producteurs sans contribuer en aucune façon au développement du secteur, et notamment les aides octroyées exclusivement sur la base du prix, de la quantité, de l'unité de production ou de l'unité de facteurs de production, comme des aides au fonctionnement incompatibles avec le marché intérieur. De surcroît, si elles sont octroyées dans le secteur agricole, ces aides sont également susceptibles d'interférer avec les mécanismes qui régissent les organisations communes de marché. Il est donc opportun de limiter la portée du présent règlement à certains types d'aides.

(39)

Les PME jouent un rôle décisif dans la création d'emplois et, d'une manière plus générale, représentent un facteur de stabilité sociale et de dynamisme économique. Leur développement peut cependant être limité par les défaillances du marché, ce qui expose les PME à des difficultés particulières. Il leur est souvent malaisé d'accéder aux capitaux ou aux prêts, étant donné les réticences de certains marchés financiers à prendre des risques et les garanties parfois limitées qu'elles sont en mesure d'offrir. La modicité de leurs ressources peut aussi restreindre leurs possibilités d'accès à l'information, notamment en ce qui concerne les nouvelles technologies et les marchés potentiels. Afin de faciliter le développement des activités économiques des PME, il convient donc que le présent règlement exempte certaines catégories d'aides en faveur des PME de l'obligation de notification prévue à l'article 108, paragraphe 3, du traité.

(40)

Afin d'éliminer les disparités qui pourraient entraîner des distorsions de concurrence et de faciliter la coordination entre les différentes initiatives nationales et de l'Union en ce qui concerne les PME, ainsi que par souci de clarté administrative et de sécurité juridique, la définition des PME utilisée dans le présent règlement devrait se fonder sur celles contenues dans la recommandation 2003/361/CE de la Commission (17).

(41)

Pour garantir la cohérence avec la politique de développement rural et simplifier les règles sur la base de l'expérience déjà acquise par la Commission à la lumière de l'application du règlement (CE) no 1857/2006 et du règlement (CE) no 800/2008, il convient d'exempter de l'obligation de notification prévue à l'article 108, paragraphe 3, du traité, différentes catégories d'aides en faveur des PME actives dans la production agricole primaire, la transformation et la commercialisation des produits agricoles.

(42)

Il convient que ces catégories d'aides incluent notamment les aides à l'investissement, comme les aides aux investissements dans des immobilisations corporelles et incorporelles ou concernant le transfert des bâtiments d'une exploitation agricole, les aides à la création d'entreprises et de débouchés commerciaux telles que les aides en faveur des jeunes agriculteurs et des petites exploitations, les aides en faveur des groupements de producteurs, ainsi que les aides en faveur de la participation à des systèmes de qualité, les aides visant à faciliter le développement des entreprises, telles que les aides au transfert de connaissances et aux actions d'information, les aides aux services de conseil, les aides en faveur des activités de promotion, les aides aux services de remplacement dans l'exploitation agricole, les aides pour la gestion des risques et des crises telles que les aides destinées à compenser les pertes causées par des phénomènes climatiques défavorables pouvant être assimilés à une calamité naturelle, les aides destinées à compenser les coûts afférents à la prévention et à l'éradication des maladies animales ou des organismes nuisibles aux végétaux et les aides en faveur du paiement des primes d'assurance, ainsi que les aides en faveur du secteur de l'élevage poursuivant des objectifs publics communs tels que le maintien de la qualité génétique et la protection de la santé animale et publique. Ces aides devraient avoir pour objectif particulier de renforcer la compétitivité et la viabilité de l'ensemble du secteur agricole.

(43)

En outre, il a lieu que les aides accordées en faveur des PME actives dans les zones rurales soient exemptées de l'obligation de notification prévue à l'article 108, paragraphe 3, du traité au titre du présent règlement. À cet égard et afin d'assurer la cohérence entre les mesures de développement rural cofinancées par le Feader et les mesures financées par des ressources nationales complémentaires, il convient que les règles fixées dans le présent règlement soient conformes, dans la mesure du possible, aux règles énoncées au règlement (UE) no 1305/2013 ainsi que dans les actes délégués et les actes d'exécution adoptés en vertu dudit règlement.

(44)

Il convient que d'autres catégories d'aides, telles que les aides à la recherche et au développement dans les secteurs agricole et forestier, les aides destinées à remédier aux dommages causés par des calamités naturelles dans le secteur agricole, les aides aux investissements en faveur de la conservation du patrimoine culturel et naturel situé dans les exploitations agricoles et les aides en faveur de la foresterie accordées aux PME et aux grandes entreprises soient exemptées de l'obligation de notification prévue à l'article 108, paragraphe 3, du traité. En particulier, en ce qui concerne l'aide en faveur de la foresterie et afin d'assurer la cohérence entre les mesures de développement rural cofinancées par le Feader et les mesures financées par des ressources nationales complémentaires ou des mesures financées uniquement par des aides d'État, il convient que les règles fixées dans le présent règlement soient conformes, dans la mesure du possible, aux règles énoncées dans le règlement (UE) no 1305/2013 ainsi que dans les actes délégués et les actes d'exécution.

(45)

Les aides accordées aux PME actives dans la production agricole primaire, la transformation et la commercialisation des produits agricoles, les aides à la recherche et au développement, les aides en faveur du secteur forestier ou les aides en faveur des PME situées dans les zones rurales pour des activités ne relevant pas du champ d'application de l'article 42 du traité peuvent également être exemptées de l'obligation de notification prévue à l'article 108, paragraphe 3, du traité, conformément aux conditions établies dans le règlement (UE) no 651/2014. Lorsque les États membres le jugent plus approprié, ils peuvent choisir d'accorder des aides relevant des catégories mentionnées ci-dessus, conformément aux conditions établies dans le règlement (UE) no 651/2014. En particulier, les États membres peuvent choisir d'accorder aux PME actives dans la production agricole primaire des aides régionales au fonctionnement visant à compenser les surcoûts autres que les coûts de transport dans les régions ultrapériphériques, des aides aux services de conseil en faveur des PME, des aides au financement des risques, des aides à la recherche et au développement, des aides à l'innovation en faveur des PME, des aides à l'environnement, des aides à la formation et des aides aux travailleurs défavorisés, dans le respect des conditions établies au règlement (UE) no 651/2014. Dans ce contexte, et afin de clarifier le lien entre le champ d'application du présent règlement et le règlement no 651/2014, il convient de noter que les objectifs, les catégories d'aides et les conditions d'octroi de l'aide des deux règlements diffèrent, même s'ils peuvent cibler le même type de bénéficiaires.

(46)

Afin d'améliorer les performances économiques et environnementales et l'efficacité des PME actives dans le secteur agricole et de fournir l'infrastructure nécessaire pour le développement de l'agriculture, et de soutenir les investissements non productifs nécessaires pour atteindre les objectifs environnementaux, il convient de prévoir une aide aux investissements dans des immobilisations corporelles ou incorporelles contribuant à ces objectifs. Il convient que ces investissements soient conformes à la législation de l'Union et à la législation nationale des États membres concernés en matière de protection de l'environnement. De plus, pour les investissements nécessitant une évaluation de l'impact sur l'environnement en application de la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil (18), il convient que l'aide soit subordonnée à la condition que cette évaluation ait été réalisée et que l'autorisation ait été accordée pour le projet d'investissement concerné, avant la date d'octroi de l'aide individuelle.

(47)

En raison du risque de distorsions de la concurrence découlant des aides à l'investissement ciblées dans le secteur de la production agricole primaire, les aides à l'investissement exemptées de l'obligation de notification prévue à l'article 108, paragraphe 3, du traité au titre du présent règlement ne doivent pas être limitées à un produit agricole spécifique. Cette condition ne devrait pas empêcher un État membre d'exclure certains produits agricoles du champ d'application d'une aide donnée, en particulier en cas d'absence de débouchés normaux. En outre, les aides en faveur de certains types d'investissements ne devraient pas, par définition, pouvoir bénéficier d'une exemption à l'obligation de notification prévue à l'article 108, paragraphe 3, du traité au titre du présent règlement.

(48)

Pour parvenir à un équilibre approprié entre une réduction optimale des distorsions de concurrence et la promotion de l'utilisation efficace de l'énergie et des ressources, en cas d'investissements dans des exploitations agricoles liés à la production agricole primaire, il convient que le présent règlement prévoie qu'une aide ne devrait être octroyée que pour un investissement lié à la production de biocarburants ou d'énergie à partir de sources renouvelables au niveau de l'exploitation, et uniquement lorsque cette production ne dépasse pas la consommation annuelle moyenne de carburant ou d'énergie de l'exploitation. Dans ce cas, il convient que les aides en faveur des biocarburants ne soient couvertes par le présent règlement que dans la mesure où elles sont octroyées pour des biocarburants durables conformes à la directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil (19).

(49)

Afin d'encourager la transition vers la production de formes plus avancées de biocarburants, comme le prévoient les règles applicables aux aides d'État horizontales dans le domaine de l'environnement et de l'énergie, il y a lieu d'exclure du bénéfice du présent règlement les aides en faveur des biocarburants produits à partir de cultures alimentaires en cas d'aides aux investissements liées à la transformation des produits agricoles.

(50)

Afin d'encourager et de faciliter l'installation initiale des jeunes agriculteurs et le développement de petites exploitations qui, potentiellement, sont économiquement viables, il convient d'exempter de l'obligation de notification prévue à l'article 108, paragraphe 3, du traité les aides au démarrage. Afin de garantir la viabilité des activités agricoles nouvellement créées, il y a lieu de subordonner l'aide à la présentation d'un plan d'entreprise. Il convient que les aides au démarrage ne couvrent que la période initiale de la durée de vie d'une entreprise et ne deviennent pas des aides au fonctionnement.

(51)

En ce qui concerne la commercialisation des produits agricoles, y compris sur les marchés locaux, pour aider le secteur agricole à relever les défis posés par l'intensification de la concurrence et la consolidation des marchés en aval, il convient d'encourager la constitution de groupements et d'organisations de producteurs. Il convient donc d'exempter de l'obligation de notification prévue à l'article 108, paragraphe 3, du traité, les aides au démarrage pour les groupements et les organisations de producteurs. Seuls les groupements et les organisations de producteurs qui peuvent être considérés comme des PME devraient bénéficier de l'aide. Pour faire en sorte que le groupement ou l'organisation de producteurs devienne une entité viable, il convient de subordonner la reconnaissance officielle d'un groupement de producteurs par les États membres à la présentation d'un plan d'entreprise à l'autorité compétente. Il convient, pour éviter l'octroi d'une aide au fonctionnement et maintenir l'effet incitatif de l'aide, de limiter sa durée maximale à cinq ans.

(52)

Afin de renforcer les opportunités du marché et d'obtenir une valeur ajoutée pour les produits agricoles concernés, il convient d'encourager les PME à participer à des systèmes de qualité nationaux ou de l'Union, et donc d'exempter les aides en faveur de la participation à des systèmes de qualité de l'obligation de notification prévue à l'article 108, paragraphe 3, du traité. Étant donné que c'est au moment de leur adhésion à ces systèmes et au cours des premières années de leur participation que les surcoûts et obligations imposés aux PME en raison de leur participation ne sont pas totalement compensés par le marché, il convient de limiter l'aide directe aux nouvelles participations, pour une période d'une durée maximale de cinq ans. En outre, il y a lieu d'accorder une aide sous la forme de services subventionnés pour couvrir le coût des mesures de contrôle obligatoires en ce qui concerne les systèmes de qualité ou les coûts des études de marché ou les coûts de préparation des demandes de reconnaissance du système de qualité de l'Union.

(53)

Afin de renforcer la compétitivité et l'utilisation efficace des ressources et d'améliorer la performance environnementale, la gestion durable et les résultats globaux des PME, il convient d'exempter de l'obligation de notification prévue à l'article 108, paragraphe 3, du traité, les aides au transfert de connaissances et aux actions d'information et aux services de conseil agricole ainsi qu'en faveur des mesures de promotion.

(54)

Une bonne gestion des risques et des crises est un instrument clé pour un secteur agricole durable et compétitif. La production agricole primaire est exposée à certains risques sanitaires, climatiques et naturels ainsi qu'à des crises. Par conséquent, il convient de limiter l'octroi de l'aide en faveur du secteur de l'élevage et de l'aide pour la gestion des risques et des crises aux PME actives dans la production agricole primaire. Les aides d'État destinées à remédier aux pertes causées par des phénomènes climatiques défavorables pouvant être assimilés à des calamités naturelles, les aides en faveur de la lutte contre les maladies animales et les organismes nuisibles aux végétaux et les aides en faveur du paiement des primes d'assurance devraient se borner à aider les bénéficiaires qui connaissent des difficultés particulières bien qu'ils aient entrepris des efforts raisonnables pour réduire ces risques à un minimum. Les aides d'État ne devraient pas les pousser à prendre des risques inutiles. Il convient que les PME qui exercent des activités dans la production agricole primaire supportent elles-mêmes les conséquences de choix imprudents de méthodes de production ou de produits.

(55)

La Commission a appliqué les articles 107 et 108 du traité aux aides en faveur de la conservation du patrimoine naturel et culturel dans de nombreux cas, en particulier dans le cadre des lignes directrices communautaires concernant les aides d'État dans le secteur agricole et forestier 2007-2013 et du règlement (CE) no 1857/2006. Au cours de la période 2007-2013, les aides aux investissements visant la conservation des paysages et des bâtiments traditionnels en faveur des PME étaient exemptées de l'obligation de notification en vertu du règlement (CE) no 1857/2006, tandis que les aides à l'investissement visant la conservation des paysages et des bâtiments traditionnels en faveur des grandes entreprises étaient soumises à l'obligation de notification et étaient approuvées par la Commission conformément aux lignes directrices communautaires concernant les aides d'État dans le secteur agricole et forestier 2007-2013. Au cours de cette période, la Commission a examiné plus de 87 aides aux investissements dans les domaines de la conservation des paysages et bâtiments traditionnels situés dans les exploitations agricoles. Les projets en faveur de la conservation du patrimoine, même réalisés par les grandes entreprises, ne donnent généralement pas lieu à une distorsion notable de la concurrence. Il est donc approprié que la Commission exerce également les pouvoirs que lui a conférés le règlement (CE) no 994/98, en ce qui concerne les aides relatives à la conservation du patrimoine naturel et culturel.

(56)

Pour que les aides en faveur de la conservation du patrimoine culturel et naturel soient exemptées de notification en vertu du présent règlement, il convient de les octroyer pour des investissements en immobilisations corporelles ou travaux d'équipement destinés à la conservation du patrimoine culturel ou naturel. Il a lieu que le patrimoine culturel ou naturel soit situé dans l'exploitation agricole du bénéficiaire et soit officiellement reconnu comme tel par l'autorité compétente de l'État membre. Le seuil de notification pour cette aide étant établi à 500 000 EUR par projet d'investissement prévu au présent règlement et considéré comme une infrastructure de petite envergure au titre des lignes directrices de l'Union européenne pour les aides d'État dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales 2014-2020, il est opportun au titre du présent règlement de limiter l'intensité de l'aide à 100 % des coûts admissibles.

(57)

Les situations d'urgence créées par les calamités naturelles imposent une réaction prompte de la part des autorités chargées de l'octroi des aides. Il importe dès lors de garantir une mise en œuvre rapide des aides envisagées. La Commission a appliqué les articles 107 et 108 du traité dans un nombre considérable de décisions concernant la compensation des dommages causés au secteur agricole par des calamités naturelles. Les lignes directrices communautaires concernant les aides d'État dans le secteur agricole et forestier 2007-2013 prévoyaient déjà la possibilité d'autoriser des régimes d'aide pour compenser les dommages causés par des calamités naturelles. Au cours de la période 2007-2012 et en application des lignes directrices communautaires concernant les aides d'État dans le secteur agricole et forestier 2007-2013, la Commission a approuvé plus de 25 aides relatives à la compensation des dommages causés au secteur agricole par des calamités naturelles. L'expérience de la Commission a montré que ces mesures doivent être mises en œuvre rapidement pour être efficaces. En conséquence, il est nécessaire de simplifier la procédure de notification pour les aides de ce type. En outre, elles n'entraînent pas une distorsion de concurrence notable sur le marché intérieur en raison de leur nature compensatoire et des critères de compatibilité clairs avec le marché intérieur. Il est donc approprié que la Commission exerce également les pouvoirs que lui a conférés le règlement (CE) no 994/98, en ce qui concerne les aides relatives à la compensation des dommages causés au secteur agricole par des calamités naturelles.

(58)

Il y a donc lieu que les aides destinées à remédier aux dommages causés par des calamités naturelles soient disponibles pour les entreprises de l'ensemble du secteur agricole et soient accordées aux PME et aux grandes entreprises. Les conditions d'exemption des aides destinées à remédier aux dommages causés par des calamités naturelles répondent déjà à la pratique établie et ont trait à la reconnaissance officielle par les autorités des États membres de l'événement en cause comme calamité naturelle, de l'existence d'un lien de causalité direct entre la calamité naturelle et le préjudice subi par le bénéficiaire et devraient permettre d'éviter toute indemnisation excessive. En particulier, il convient que les États membres évitent la surcompensation résultant de la combinaison de ces aides avec d'autres compensations reçues par les bénéficiaires, y compris les paiements reçus au titre d'un régime d'assurance.

(59)

Les aides à la recherche et au développement peuvent contribuer à une croissance économique durable et renforcer la compétitivité. Sur la base de l'expérience acquise par la Commission dans l'application des lignes directrices concernant les aides d'État dans le secteur agricole et forestier 2007-2013, de l'encadrement communautaire des aides d'État à la recherche, au développement et à l'innovation (20) et du règlement (CE) no 800/2008 aux aides à la recherche et au développement dans les secteurs agricole et forestier, il convient d'exonérer de l'obligation de notification prévue à l'article 108, paragraphe 3, du traité, les aides à la recherche et au développement qui remplissent les conditions prévues par le présent règlement. Étant donné que la promotion de la recherche et du développement constitue un objectif important d'intérêt commun, il convient de prévoir dans le présent règlement l'obligation selon laquelle le projet de recherche doit être dans l'intérêt de toutes les entreprises actives dans un secteur ou sous-secteur agricole ou forestier particulier. Il a lieu que les informations sur le projet de recherche et sur ses résultats soient mises à la disposition du public sur l'internet et que les résultats de la recherche soient mis gratuitement à la disposition des entreprises intéressées.

(60)

Le secteur forestier fait partie intégrante du développement rural. La Commission a appliqué, dans de nombreuses décisions, les articles 107 et 108 du traité aux entreprises qui exercent des activités dans le secteur forestier, en particulier dans le contexte de la mise en œuvre des lignes directrices communautaires concernant les aides d'État dans le secteur agricole et forestier 2007-2013. Au cours de la période 2007-2012, la Commission a approuvé 140 aides en faveur du secteur forestier conformément aux lignes directrices précitées. Compte tenu de la grande expérience acquise par la Commission dans l'application de ces lignes directrices aux entreprises actives dans le secteur forestier, il est opportun, afin d'assurer à la fois des procédures simplifiées, un contrôle efficace et le suivi de la Commission, de permettre à celle-ci d'exercer les pouvoirs que lui confère le règlement (CE) no 994/98 en matière d'aides en faveur du secteur forestier. Selon l'expérience de la Commission, les aides accordées dans le secteur forestier en faveur des mesures qui font partie des programmes de développement rural et qui sont soit cofinancées par le Feader soit accordées comme un financement national complémentaire en faveur de telles mesures cofinancées n'entraînent pas de distorsion notable de la concurrence sur le marché intérieur. En outre, l'aide au transfert de connaissances et l'aide aux services de conseil dans le secteur forestier n'entraînent pas de distorsion notable de la concurrence sur le marché intérieur, même si elles sont accordées en dehors des programmes de développement rural. Il convient de définir, dans le présent règlement, des conditions précises pour la compatibilité de ces mesures avec le marché intérieur. Il convient que ces conditions soient, dans la mesure du possible, compatibles avec les règles énoncées au règlement (UE) no 1305/2013 ainsi que dans les actes délégués et les actes d'exécution adoptés en vertu dudit règlement.

(61)

Il convient que ces catégories d'aide incluent, notamment, les aides au boisement et à la création de surfaces boisées, les aides aux systèmes agroforestiers, les aides à la prévention et à la réparation des dommages causés aux forêts par des incendies, des calamités naturelles, des phénomènes climatiques défavorables, des organismes nuisibles aux végétaux et des événements catastrophiques, les aides aux investissements améliorant la résilience et la valeur environnementale des écosystèmes forestiers, les aides liées aux inconvénients liés aux zones forestières Natura 2000 telles que définies à l'article 3 de la directive 92/43/CEE du Conseil (21) et à l'article 3 de la directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil (22), les aides aux services forestiers, environnementaux et climatiques et à la conservation des forêts, les aides au transfert de connaissances et aux actions d'information, les aides en faveur des services de conseil, les aides aux investissements dans les infrastructures et les aides aux investissements dans les techniques forestières et dans la transformation, la mobilisation et la commercialisation des produits forestiers. Il importe que l'aide au secteur forestier évite de fausser la concurrence et n'ait pas d'incidence sur le marché.

(62)

Afin de garantir la cohérence avec le règlement (UE) no 1305/2013 et de simplifier les règles permettant d'obtenir une autorisation d'aide d'État pour la partie cofinancée et le financement complémentaire des programmes nationaux de développement rural, il convient que les aides en faveur du secteur forestier exemptées de l'obligation de notification prévue à l'article 108, paragraphe 3, du traité au titre du présent règlement soient identiques aux mesures de développement rural sous-jacentes et que les aides exemptées ne soient accordées qu'en vertu du programme de développement rural de l'État membre concerné et en conformité avec ce dernier. Toutefois, il convient également que les intensités d'aide et les coûts admissibles soient conformes aux principes généraux de l'Union régissant les aides d'État et aux règles en matière d'aides d'État applicables au secteur agricole. En conséquence, il convient que les coûts tels que les fonds de roulement accessoires à et liés à un nouvel investissement ne soient pas admissibles au bénéfice de l'aide au titre du présent règlement. Conformément aux programmes de développement rural correspondants approuvés par la Commission, les opérations d'investissement incluses dans les mesures forestières peuvent également comprendre des traitements forestiers ponctuels nécessaires à la préparation de l'investissement lorsque l'objectif de la disposition applicable en matière de développement rural l'autorise. Il convient qu'il soit possible d'accorder des aides au transfert de connaissances, des aides aux services de conseil et des aides au remembrement des terres forestières que ces aides soient intégrées ou non dans un programme national de développement rural.

(63)

La diversification économique et la création de nouvelles activités économiques sont essentielles pour le développement et la compétitivité des zones rurales et, en particulier, pour les PME qui constituent l'épine dorsale de l'économie dans les zones rurales de l'Union. Le règlement (UE) no 1305/2013 prévoit des mesures de soutien au développement des activités non agricoles dans les zones rurales visant à promouvoir l'emploi, créer des emplois de qualité dans les zones rurales, maintenir les emplois existants, réduire les fluctuations saisonnières de l'emploi, développer des secteurs non agricoles en dehors de l'agriculture et transformer les produits agricoles et les denrées alimentaires, tout en favorisant l'intégration des entreprises et les liens intersectoriels locaux.

(64)

Afin de garantir la cohérence avec le règlement (UE) no 1305/2013 et de simplifier les règles permettant d'obtenir une autorisation d'aide d'État pour la partie cofinancée et le financement complémentaire national des programmes de développement rural, il convient que le présent règlement exempte de l'obligation de notification prévue à l'article 108, paragraphe 3, du traité, les différentes catégories d'aides en faveur des PME actives dans les zones rurales. Il convient que ces catégories d'aides incluent, notamment, les aides aux investissements concernant la transformation de produits agricoles en produits non agricoles ou la production de coton, les aides à la création d'entreprises visant des activités non agricoles, les aides aux services de conseil, les aides au transfert de connaissances et aux actions d'information et les aides en faveur de la nouvelle participation des agriculteurs aux systèmes de qualité dans le secteur du coton et des denrées alimentaires et les mesures de promotion des denrées alimentaires. Pour que les aides soient exemptées de l'obligation de notification prévue à l'article 108, paragraphe 3, du traité au titre du présent règlement, il y a lieu qu'elles soient identiques aux mesures de développement rural sous-jacentes; les aides bénéficiant d'une exemption n'étant accordées qu'en vertu du programme de développement rural de l'État membre concerné et en conformité avec celui-ci. Toutefois, il convient également que les intensités d'aide et les coûts admissibles soient conformes aux principes généraux de l'Union régissant les aides d'État et aux règles en matière d'aides d'État horizontales. En conséquence, il convient que les coûts tels que les fonds de roulement accessoires à et liés à un nouvel investissement ne soient pas admissibles au bénéfice de l'aide au titre du présent règlement.

(65)

En ce qui concerne les aides aux investissements concernant la transformation des produits agricoles en produits non agricoles, il y a lieu de préciser que les investissements liés à la production de biocarburants ou d'énergie à partir de sources renouvelables ne doivent pas pouvoir bénéficier des aides au titre du présent règlement. En principe, il convient d'appliquer aux investissements de ce type les règles en matière d'aides d'État horizontales dans le domaine de l'environnement et de l'énergie.

(66)

Dans le cas de plusieurs catégories d'aides telles que: a) les aides visant à couvrir les coûts des activités des études de marché, de conception et d'esthétique des produits et de préparation des demandes de reconnaissance des systèmes de qualité; b) les aides visant à couvrir les coûts des mesures de contrôle obligatoires en ce qui concerne les systèmes de qualité; c) les aides au transfert de connaissances et aux actions d'information; d) les aides aux services de conseil; e) les aides aux services de remplacements dans l'exploitation; f) les aides aux actions de promotion; g) les aides destinées à compenser les coûts de la prévention et de l'éradication des maladies animales et des organismes nuisibles aux végétaux et h) les aides au secteur de l'élevage, l'aide est octroyée indirectement, et en nature, aux bénéficiaires finaux, au moyen de services subventionnés. Dans de tels cas, il convient de verser l'aide au prestataire du service ou de l'activité en question. Lors de la sélection du prestataire, il y a lieu de tenir dûment compte des règles applicables en matière de marchés publics et des principes de transparence, d'ouverture et de non-discrimination dans la procédure de sélection.

(67)

Selon l'expérience acquise par la Commission dans ce domaine, il est en principe nécessaire de réexaminer périodiquement la politique en matière d'aides d'État. Il convient dès lors de limiter la durée d'application du présent règlement. Par conséquent, il y a lieu d'arrêter des dispositions transitoires, notamment des règles prévoyant une période d'adaptation, à l'expiration de la durée de validité du présent règlement, pour les régimes d'aides bénéficiant d'une exemption par catégorie. Il convient que ces règles laissent aux États membres le temps de s'adapter à l'éventuel nouveau régime,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

TABLE DES MATIÈRES

CHAPITRE I:

DISPOSITIONS COMMUNES 13

CHAPITRE II:

EXIGENCES PROCÉDURALES 25

CHAPITRE III:

CATÉGORIES D'AIDES 26

Section 1:

Aides en faveur des PME actives dans la production agricole primaire, la transformation et la commercialisation de produits agricoles 26

Section 2:

Aides aux investissements en faveur de la conservation du patrimoine culturel et naturel situé dans l'exploitation agricole 43

Section 3:

Aides destinées à remédier aux dommages causés par des calamités naturelles dans le secteur agricole 44

Section 4:

Aides à la recherche et au développement dans les secteurs agricole et forestier 45

Section 5:

Aides en faveur du secteur forestier 46

Section 6:

Aides en faveur des PME dans les zones rurales, cofinancées par le Feader ou accordées en tant que financement national complémentaire en faveur de telles mesures cofinancées 59

CHAPITRE IV:

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES 65

CHAPITRE I

DISPOSITIONS COMMUNES

Article premier

Champ d'application

1.   Le présent règlement s'applique aux catégories d'aides suivantes:

a)

les aides en faveur des micro-entreprises, petites et moyennes entreprises (SME):

i)

actives dans le secteur agricole, à savoir dans la production agricole primaire, la transformation et la commercialisation de produits agricoles, à l'exception des articles 14, 15, 16, 18, 23 et 25 à 28, qui sont applicables aux PME actives uniquement dans la production agricole primaire;

ii)

pour les activités ne relevant pas du champ d'application de l'article 42 du traité, dans la mesure où ces aides sont accordées conformément au règlement (UE) no 1305/2013 et sont cofinancées par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) ou octroyées en tant que financement national complémentaire en faveur des mesures bénéficiant d'un cofinancement.

b)

les aides aux investissements pour la conservation du patrimoine culturel et naturel situé dans l'exploitation agricole;

c)

les aides destinées à remédier aux dommages causés par des calamités naturelles dans le secteur agricole;

d)

les aides à la recherche et au développement dans les secteurs agricole et forestier;

e)

les aides en faveur de la foresterie.

2.   Lorsque les États membres le jugent opportun, ils peuvent choisir d'accorder les aides visées au présent article, paragraphe 1, points (a), 1(d) et 1(e), dans les conditions et conformément aux dispositions établies au règlement (UE) no 651/2014.

3.   Le présent règlement ne s'applique pas aux aides suivantes:

a)

les aides en faveur du secteur forestier qui ne sont pas cofinancées par le Feader ou qui sont octroyées en tant que financement national complémentaire en faveur de telles mesures cofinancées, à l'exception des mesures prévues aux articles 31, 38, 39 et 43;

b)

les aides en faveur des PME pour des activités ne relevant pas du champ d'application de l'article 42 du traité qui ne sont pas cofinancées par le Feader ou octroyées en tant que financement national complémentaire en faveur de telles mesures cofinancées.

4.   Le présent règlement ne s'applique pas:

a)

aux régimes d'aide prévus aux articles 17, 32 et 33, à l'article 34, paragraphe 5, points a) à c), et aux articles 35, 40, 41 et 44 du présent règlement, si le budget annuel moyen consacré aux aides d'État excède 150 000 000 EUR, une fois écoulés les six premiers mois suivant leur entrée en vigueur. La Commission peut décider que le présent règlement continuera de s'appliquer pour une période plus longue à l'un ou l'autre de ces régimes d'aide après avoir examiné le plan d'évaluation correspondant notifié par l'État membre à la Commission dans un délai de 20 jours ouvrables à compter de l'entrée en vigueur du régime;

b)

aux modifications apportées aux régimes visés au présent article, paragraphe 4, point a), autres que les modifications qui ne sont pas de nature à compromettre la compatibilité du régime d'aide avec le marché intérieur au regard du présent règlement ou qui ne sont pas de nature à altérer sensiblement le contenu du plan d'évaluation approuvé;

c)

aux aides en faveur d'activités liées à l'exportation vers des pays tiers ou des États membres, c'est-à-dire aux aides directement liées aux quantités exportées et aux aides servant à financer la mise en place et le fonctionnement d'un réseau de distribution ou d'autres dépenses courantes liées à l'activité d'exportation;

d)

aux aides subordonnées à l'utilisation de produits nationaux de préférence aux produits importés;

5.   À l'exception de l'article 30, le présent règlement ne s'applique pas:

a)

aux régimes d'aide qui n'excluent pas explicitement le versement d'aides individuelles accordées à une entreprise faisant l'objet d'une injonction de récupération à la suite d'une décision antérieure de la Commission déclarant les aides illégales et incompatibles avec le marché intérieur;

b)

aux aides ad hoc en faveur d'une entreprise faisant l'objet d'une injonction de récupération à la suite d'une décision antérieure de la Commission déclarant les aides illégales et incompatibles avec le marché intérieur.

6.   Le présent règlement ne s'applique pas aux aides aux entreprises en difficulté, à l'exception:

a)

des aides destinées à remédier aux dommages causés par des calamités naturelles conformément à l'article 30, les aides visant à couvrir les coûts d'éradication des maladies animales conformément à l'article 26, paragraphe 8, et les aides pour l'élimination et la destruction des animaux trouvés morts conformément à l'article 27, paragraphe 1, points c), d) et e);

b)

des aides relatives aux événements ci-après à condition que l'entreprise soit désormais considérée comme une entreprise en difficulté en raison des pertes ou des dommages causés par l'événement considéré:

i)

destinées à compenser les pertes causées par un phénomène climatique défavorable pouvant être assimilé à une calamité naturelle conformément à l'article 25;

ii)

en faveur des coûts afférents à l'éradication des organismes nuisibles aux végétaux et destinées à compenser les dommages causés par des maladies animales et des organismes nuisibles aux végétaux, conformément à l'article 26, paragraphes 8 et 9;

iii)

destinées à la réparation des dommages causés aux forêts par des incendies, des calamités naturelles, des phénomènes climatiques défavorables pouvant être assimilés à une calamité naturelle, d'autres phénomènes climatiques défavorables, des organismes nuisibles aux végétaux, des événements catastrophiques et des événements liés au changement climatique conformément à l'article 34, paragraphe 5, point d).

7.   Le présent règlement ne s'applique pas aux aides qui, par elles-mêmes, par les modalités dont elles sont assorties ou par leur mode de financement, entraînent de manière indissociable une violation du droit de l'Union, en particulier:

a)

les aides dont l'octroi est subordonné à l'obligation pour le bénéficiaire d'avoir son siège dans l'État membre concerné ou d'être principalement établi dans ce même État membre;

b)

les aides pour lesquelles l'octroi de l'aide est soumis à l'obligation pour le bénéficiaire d'utiliser des marchandises produites sur le territoire national ou des services nationaux;

c)

les aides restreignant la possibilité pour les bénéficiaires d'exploiter les résultats de la recherche, du développement et de l'innovation dans d'autres États membres.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

(1)

«aide»: toute mesure remplissant tous les critères énoncés à l'article 107, paragraphe 1, du traité;

(2)

«PME» ou «micro, petites et moyennes entreprises»: les micro, petites et moyennes entreprises remplissant les critères énoncés à l'annexe I;

(3)

«secteur agricole»: l'ensemble des entreprises qui exercent des activités dans la production agricole primaire, la transformation et la commercialisation de produits agricoles;

(4)

«produit agricole»: les produits énumérés à l'annexe I du traité, à l'exclusion des produits de la pêche et de l'aquaculture énumérés à l'annexe I du règlement (UE) no 1379/2013 du Parlement européen et du Conseil (23);

(5)

«production agricole primaire»: la production de produits du sol et de l'élevage, énumérés à l'annexe I du traité, sans exercer d'autre opération modifiant la nature de ces produits;

(6)

«transformation des produits agricoles»: toute opération portant sur un produit agricole et dont le résultat est un produit qui est aussi un produit agricole, à l'exception des activités réalisées dans l'exploitation qui sont nécessaires à la préparation d'un produit animal ou végétal destiné à la première vente;

(7)

«commercialisation de produits agricoles»: la détention ou l'exposition en vue de la vente, de la mise en vente, de la livraison ou de toute autre forme de mise sur le marché, à l'exception de la première vente par un producteur primaire à des revendeurs ou à des transformateurs et de toute activité consistant à préparer un produit en vue de cette vente. La vente au consommateur final par un producteur primaire est considérée comme une commercialisation de produits agricoles si elle se déroule dans des locaux séparés réservés à cet effet;

(8)

«exploitation agricole»: une unité composée de terrains, de locaux et d'installations utilisés pour la production agricole primaire;

(9)

«calamités naturelles»: les tremblements de terre, les avalanches, les glissements de terrain et les inondations, les tornades, les ouragans, les éruptions volcaniques et les feux de végétation d'origine naturelle;

(10)

«régime d'aide»: toute disposition sur la base de laquelle, sans qu'il soit besoin de mesures d'application supplémentaires, des aides individuelles peuvent être accordées à des entreprises définies d'une manière générale et abstraite dans ladite disposition, et toute disposition sur la base de laquelle une aide non liée à un projet spécifique peut être octroyée à une ou à plusieurs entreprises pour une période indéterminée et pour un montant indéterminé;

(11)

«plan d'évaluation»: un document contenant au minimum les éléments suivants: les objectifs du régime d'aide à évaluer; les questions d'évaluation; les indicateurs de résultats; la méthode envisagée pour réaliser l'évaluation; les exigences en matière de collecte des données; le calendrier proposé pour l'évaluation, y compris la date de présentation du rapport d'évaluation final; la description de l'organisme indépendant réalisant l'évaluation ou les critères qui seront utilisés pour sa sélection et les modalités prévues pour garantir la publicité de l'évaluation;

(12)

«aide individuelle»:

a)

les aides ad hoc; ainsi qu'

b)

une aide octroyée à un bénéficiaire individuel sur la base d'un régime d'aides;

(13)

«aide ad hoc»: toute aide qui n'est pas accordée sur la base d'un régime d'aide;

(14)

«entreprise en difficulté»: une entreprise remplissant au moins une des conditions suivantes:

a)

s'il s'agit d'une société à responsabilité limitée (autre qu'une PME établie depuis moins de trois ans), lorsque plus de la moitié de ses fonds propres a disparu à la suite des pertes accumulées. Tel est le cas lorsque la déduction des pertes accumulées des réserves (et de tous les autres éléments généralement considérés comme relevant des fonds propres de la société) conduit à un montant cumulé négatif qui excède la moitié du capital social souscrit. Aux fins de la présente disposition, on entend par «société à responsabilité limitée» notamment les types d'entreprises mentionnés à l'annexe I de la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil (24) et le «capital social» comprend, le cas échéant, les primes d'émission;

b)

s'il s'agit d'une société dont certains associés au moins ont une responsabilité illimitée pour les dettes de la société (autres qu'une PME établie depuis moins de trois ans), lorsque plus de la moitié des fonds propres, tels qu'inscrits dans les comptes de la société, a disparu à la suite des pertes accumulées. Aux fins de la présente disposition, le terme «société dont certains associés au moins ont une responsabilité illimitée pour les dettes de la société» désigne en particulier les types de sociétés mentionnés à l'annexe II de la directive 2013/34/UE;

c)

lorsque l'entreprise fait l'objet d'une procédure collective d'insolvabilité ou remplit, selon le droit national qui lui est applicable, les conditions de soumission à une procédure collective d'insolvabilité à la demande de ses créanciers;

d)

lorsque l'entreprise a bénéficié d'une aide au sauvetage et n'a pas encore remboursé le prêt ou mis fin à la garantie, ou a bénéficié d'une aide à la restructuration et est toujours soumise à un plan de restructuration;

e)

dans le cas d'une entreprise autre qu'une PME, lorsque depuis les deux exercices précédents:

i)

le ratio emprunts/capitaux propres de l'entreprise est supérieur à 7,5; et

ii)

le ratio de couverture des intérêts de l'entreprise, calculé sur la base de l'EBITDA, est inférieur à 1,0;

(15)

«animaux trouvés morts»: les animaux qui ont été tués par euthanasie, avec ou sans diagnostic bien défini ou qui sont morts, y compris les animaux mort-nés et non nés dans une exploitation, dans un local ou durant le transport, mais qui n'ont pas été abattus pour la consommation humaine;

(16)

«phénomène climatique défavorable pouvant être assimilé à une calamité naturelle»: de mauvaises conditions météorologiques telles le gel, les tempêtes, la grêle, le verglas, les pluies abondantes ou persistantes ou une grave sécheresse détruisant plus de 30 % de la moyenne de la production annuelle d'un agriculteur calculée sur la base:

a)

des trois années précédentes; ou

b)

d'une moyenne triennale basée sur les cinq années précédentes et excluant la valeur la plus élevée et la valeur la plus faible;

(17)

«autre phénomène météorologique défavorable»: de mauvaises conditions climatiques qui ne remplissent pas les conditions de l'article 2, paragraphe 16, du présent règlement;

(18)

«organismes nuisibles aux végétaux»: les organismes nuisibles définis à l'article 2, paragraphe 1, point e), de la directive 2000/29/CE du Conseil (25);

(19)

«événement catastrophique»: un événement imprévu, biotique ou abiotique, induit par l'activité humaine, perturbant gravement les structures forestières et causant, à terme, des préjudices économiques importants au secteur forestier;

(20)

«équivalent-subvention brut»: le montant auquel s'élèverait l'aide si elle avait été fournie au bénéficiaire sous la forme d'une subvention, avant impôts ou autres prélèvements;

(21)

«immobilisations corporelles»: les actifs consistant en des terrains, bâtiments, machines et équipements;

(22)

«immobilisations incorporelles»: les actifs n'ayant aucune forme physique ni financière tels que les brevets, les licences, le savoir-faire ou d'autres types de propriété intellectuelle;

(23)

«systèmes agroforestiers»: les systèmes d'utilisation des terres qui associent la foresterie et l'agriculture sur les mêmes terres;

(24)

«avance récupérable»: un prêt en faveur d'un projet, qui est versé en une ou plusieurs tranches et dont les conditions de remboursement dépendent de l'issue du projet;

(25)

«début des travaux concernant le projet ou l'activité»: soit le début des activités, soit les travaux de construction liés à l'investissement, l'événement qui se produit le plus tôt étant retenu, soit le premier engagement juridiquement contraignant à commander du matériel ou à utiliser des services soit tout autre engagement rendant le projet ou l'activité irréversible; l'achat de terrains et les préparatifs tels que l'obtention d'autorisations et la réalisation d'études de faisabilité ne sont pas considérés comme le début des travaux ou de l'activité;

(26)

«grandes entreprises»: les entreprises ne remplissant pas les critères énoncés à l'annexe I;

(27)

«version ultérieure d'un régime fiscal»: un régime sous la forme d'avantages fiscaux constituant une version modifiée d'un régime sous la forme d'avantages fiscaux existant et remplaçant ce dernier;

(28)

«intensité de l'aide»: le montant brut de l'aide exprimé en pourcentage des coûts admissibles, avant impôts ou autres prélèvements;

(29)

«date d'octroi de l'aide»: la date à laquelle le droit légal de recevoir l'aide est conféré au bénéficiaire en vertu de la réglementation nationale applicable;

(30)

«norme de l'Union»: la norme obligatoire établie par la législation de l'Union et fixant le niveau de protection que doivent atteindre les entreprises individuelles, notamment en matière d'environnement, d'hygiène et de bien-être des animaux; les normes ou objectifs fixés au niveau de l'Union qui sont contraignants pour les États membres, mais pas pour les entreprises individuelles, ne sont toutefois pas considérés comme des normes de l'Union;

(31)

«programme de développement rural»: un programme de développement rural conformément à l'article 6, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1305/2013;

(32)

«investissement non productif»: un investissement qui ne donne pas lieu à un accroissement significatif de la valeur ou de la rentabilité de l'exploitation agricole;

(33)

«investissements de mise en conformité avec une norme de l'Union»: les investissements réalisés pour se conformer à une norme de l'Union après l'expiration de la période transitoire prévue par la législation de l'Union;

(34)

«jeune agriculteur»: une personne âgée au maximum de 40 ans à la date de présentation de la demande, qui possède des connaissances et des compétences professionnelles suffisantes et qui s'installe pour la première fois dans une exploitation agricole comme chef d'exploitation;

(35)

«régions ultrapériphériques»: les régions visées à l'article 349, premier alinéa, du traité;

(36)

«îles mineures de la mer Égée»: les îles mineures visées à l'article 1er, paragraphe 2, du règlement (UE) no 229/2013 du Parlement européen et du Conseil (26) ;

(37)

«régions moins développées»: les régions dont le produit intérieur brut (PIB) par habitant est inférieur à 75 % du PIB moyen de l'Union européenne-27;

(38)

«UE-25»: les 25 États membres de l'Union qui faisaient partie de l'Union en mai 2005;

(39)

«UE-27»: les 27 États membres de l'Union qui faisaient partie de l'Union en janvier 2007;

(40)

«travaux d'équipement»: les travaux entrepris par l'agriculteur en personne ou par ses travailleurs, créant une valeur;

(41)

«biocarburants produits à partir de cultures alimentaires»: biocarburants produits à partir de céréales et d'autres plantes riches en amidon, sucres ou huiles telles que définies dans la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 98/70/CE concernant la qualité de l'essence et des carburants diesel et modifiant la directive 2009/28/CE relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables, présentée par la Commission (27);

(42)

«agriculteur actif»: un agriculteur actif au sens de l'article 9 du règlement (UE) no 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil (28);

(43)

«groupement et organisation de producteurs»: un groupement ou une organisation constitués en vue:

a)

d'adapter la production et les résultats des producteurs qui sont membres de ces groupements ou organisations de producteurs aux exigences du marché; ou

b)

d'assurer une commercialisation conjointe des produits sur le marché, y compris la préparation pour la vente, la centralisation des ventes et l'approvisionnement des grossistes; ou

c)

d'établir des règles communes en matière d'information sur la production, en accordant une attention particulière aux récoltes et à la disponibilité; ou

d)

d'autres activités qui peuvent être réalisées par les groupements ou organisations de producteurs, telles que le développement de compétences en matière d'exploitation et de commercialisation, ainsi que l'organisation et la facilitation des processus d'innovation;

(44)

«charges fixes résultant de la participation à un système de qualité»: les coûts supportés pour participer à un système de qualité bénéficiant d'une aide et la cotisation annuelle pour la participation à un tel système de qualité, y compris, le cas échéant, les frais liés aux contrôles visant à vérifier le respect du cahier des charges du système de qualité;

(45)

«conseils»: des conseils complets donnés dans le cadre d'un seul et même contrat;

(46)

«membre d'un ménage agricole»: toute personne physique ou morale ou tout groupement de personnes physiques ou morales, quel que soit le statut juridique accordé au groupement et à ses membres par le droit national, à l'exception des ouvriers agricoles;

(47)

«coûts des tests EST (encéphalopathie spongiforme transmissible) et ESB (encéphalopathie spongiforme bovine)»: tous les coûts, y compris ceux liés à l'équipement pour les tests ainsi que pour l'échantillonnage, le transport, l'analyse, le stockage et la destruction des échantillons nécessaires pour les prélèvements et les examens de laboratoire conformément à l'annexe X, chapitre C, du règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil (29);

(48)

«livre généalogique»: tout livre, registre, fichier ou support informatique:

a)

qui est tenu par une organisation ou association d'éleveurs reconnue officiellement par un État membre dans lequel l'organisation ou l'association d'éleveurs s'est constituée, et

b)

dans lequel sont inscrits ou enregistrés des reproducteurs d'animaux de race pure d'une race déterminée avec mention de leurs ascendants;

(49)

«animal protégé»: tout animal protégé par le droit de l'Union ou par la législation nationale;

(50)

«organisme de recherche et de diffusion des connaissances»: une entité (telle qu'une université ou un institut de recherche, une agence de transfert de technologies, un intermédiaire en innovation, une entité collaborative réelle ou virtuelle axée sur la recherche), quel que soit son statut légal (de droit public ou de droit privé) ou son mode de financement, dont le but premier est d'exercer, en toute indépendance, des activités de recherche fondamentale, de recherche industrielle ou de développement expérimental, ou de diffuser largement les résultats de ces activités au moyen d'un enseignement, de publications ou de transferts de connaissances. Lorsqu'une telle entité exerce également des activités économiques, le financement, les coûts et les revenus de ces activités économiques doivent être comptabilisés séparément. Les entreprises qui peuvent exercer une influence sur une telle entité, par exemple en leur qualité d'actionnaire ou d'associé, ne peuvent pas bénéficier d'un accès privilégié à ses capacités de recherche ni aux résultats qu'elle produit;

(51)

«conditions de pleine concurrence», une situation dans laquelle les conditions de la transaction entre les parties contractantes ne sont pas différentes de celles qui seraient exigées entre des entreprises indépendantes et ne contiennent aucun élément de collusion. Toute opération résultant d'une procédure ouverte, transparente et sans condition est considérée comme respectueuse du principe de pleine concurrence;

(52)

«arbres à croissance rapide»: une essence forestière à rotation courte, dont le délai minimal avant l'abattage ne peut être inférieur à 8 ans et le délai maximal avant l'abattage ne peut être supérieur à 20 ans;

(53)

«arbres pour la formation de taillis à rotation rapide», les essences forestières relevant du code NC 06 02 9041 à définir par les États membres, composées de cultures pérennes et ligneuses, dont les porte-greffes ou les pieds mères restent dans le sol après la récolte et qui développent de nouvelles pousses à la saison suivante. Les États membres définissent leur cycle maximal de récolte;

(54)

«coût de transaction»: un surcoût lié à l'exécution d'un engagement mais qui n'est pas directement imputable à sa mise en œuvre ou n'est pas inclus dans les coûts ou les pertes de revenus qui sont compensés directement et peuvent être calculés sur une base de coûts standard;

(55)

«autre gestionnaire de terres»: une entreprise qui gère des terres, autre qu'une entreprise active dans le secteur de l'agriculture;

(56)

«transformation de produits agricoles en produits non agricoles»: toute opération portant sur un produit agricole et dont le résultat est un produit qui ne relève pas de l'annexe I du traité;

(57)

«zone “a”»: toute zone désignée sur une carte des aides à finalité régionale approuvée pour la période allant du 1er juillet 2014 au 31 décembre 2020, conformément aux dispositions de l'article 107, paragraphe 3, point a), du traité;

(58)

«zone “c”»: toute zone désignée sur une carte des aides à finalité régionale approuvée pour la période allant du 1er juillet 2014 au 31 décembre 2020, conformément aux dispositions de l'article 107, paragraphe 3, point c), du traité;

(59)

«zones à faible densité de population»: les zones acceptées comme telles par la Commission dans ses décisions individuelles portant approbation des cartes des aides à finalité régionale pour la période allant du 1er juillet 2014 au 31 décembre 2020;

(60)

«région NUTS3»: une région classée au niveau 3 d'une nomenclature commune des unités territoriales statistiques conformément au règlement (CE) no 1059/2003 du Parlement européen et du Conseil (30);

(61)

«zone “c” non prédéfinie»: toute zone qu'un État membre désigne à sa discrétion en tant que zone «c», pour autant que celui-ci démontre que ladite zone remplit certains critères socio-économiques et qu'elle est désignée sur une carte des aides à finalité régionale approuvée pour la période allant du 1er juillet 2014 au 31 décembre 2020 conformément aux dispositions de l'article 107, paragraphe 3, point c), du traité;

(62)

«ancienne zone “a”»: toute zone désignée en tant que zone «a» sur une carte des aides à finalité régionale approuvée pour la période allant du 1er janvier 2011 au 30 juin 2014;

(63)

«denrées alimentaires»: les denrées alimentaires qui ne sont pas des produits agricoles et qui sont énumérées à l'annexe I du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil (31).

Article 3

Conditions d'exemption

Les régimes d'aides, les aides individuelles octroyées au titre de régimes d'aides et les aides ad hoc sont compatibles avec le marché intérieur au sens de l'article 107, paragraphe 2 ou 3, du traité et sont exemptés de l'obligation de notification prévue à l'article 108, paragraphe 3, du traité, pour autant que ces régimes et ces aides remplissent toutes les conditions prévues au chapitre I du présent règlement, ainsi que les conditions particulières applicables à la catégorie d'aides concernée prévue au chapitre III du présent règlement.

Article 4

Seuils de notification

1.   Le présent règlement ne s'applique pas aux aides individuelles dont l'équivalent-subvention brut dépasse les seuils suivants:

a)

aides aux investissements en immobilisations corporelles ou incorporelles dans les exploitations agricoles liées à la production agricole primaire, visées à l'article 14: 500 000 EUR par entreprise et par projet d'investissement;

b)

aides aux investissements concernant le transfert des bâtiments d'une exploitation agricole qui aboutit à la modernisation des installations ou à un accroissement de la capacité de production visées à l'article 16, paragraphe 4: 500 000 EUR par entreprise et par projet d'investissement;

c)

aides aux investissements liés à la transformation et à la commercialisation des produits agricoles visées à l'article 17: 7 500 000 EUR par entreprise et par projet d'investissement;

d)

aides aux investissements en faveur de la conservation du patrimoine culturel et naturel situé dans l'exploitation agricole visées à l'article 29: 500 000 EUR par entreprise et par projet d'investissement;

e)

aides à la recherche et au développement dans les secteurs agricole et forestier visées à l'article 31: 7 500 000 EUR par projet;

f)

aides au boisement et la création de surfaces boisées visées à l'article 32: 7 500 000 EUR par projet d'établissement;

g)

aides aux systèmes agroforestiers visées à l'article 33: 7 500 000 EUR par projet d'installation d'un système agroforestier;

h)

aides aux investissements améliorant la résilience et la valeur environnementale des écosystèmes forestiers visées à l'article 35: 7 500 000 EUR par projet d'investissement;

i)

aides aux investissements dans les infrastructures liées au développement, à la modernisation ou à l'adaptation du secteur forestier visées à l'article 40: 7 500 000 EUR par projet d'investissement;

j)

aides aux investissements dans les techniques forestières et dans la transformation, la mobilisation et la commercialisation des produits forestiers visées à l'article 41: 7 500 000 EUR par projet d'investissement;

k)

aides aux investissements concernant la transformation des produits agricoles en produits non agricoles ou la production de coton visées à l'article 44: 7 500 000 EUR par projet d'investissement.

2.   Les seuils fixés au paragraphe 1 ne peuvent pas être contournés par une subdivision artificielle des régimes d'aide ou des projets d'aide.

Article 5

Transparence des aides

3.   Le présent règlement ne s'applique qu'aux aides pour lesquelles il est possible de calculer précisément et préalablement l'équivalent-subvention brut, sans qu'il soit nécessaire d'effectuer une analyse de risque («aides transparentes»).

4.   Les catégories d'aides suivantes sont considérées comme transparentes:

a)

les aides consistant en des subventions et des bonifications d'intérêts;

b)

les aides consistant en des prêts, dès lors que l'équivalent-subvention brut est calculé sur la base du taux de référence en vigueur au moment de l'octroi de l'aide;

c)

les aides consistant en des garanties:

i)

si l'équivalent-subvention brut a été calculé sur la base de primes «refuges» établies dans une communication de la Commission; ou

ii)

si, avant la mise en œuvre de l'aide, la méthode de calcul de l'équivalent-subvention brut de la garantie a été approuvée sur la base de la communication de la Commission sur l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'État sous la forme de garanties, ou de toute autre communication ultérieure, après notification de cette méthode à la Commission en vertu d'un règlement adopté par cette dernière dans le domaine des aides d'État et applicable à ce moment-là, et si cette méthode porte explicitement sur le type de garanties et le type d'opérations sous-jacentes concernées dans le cadre de l'application de ce règlement;

d)

les aides sous la forme d'avantages fiscaux, dès lors que la mesure prévoit un plafond garantissant que le seuil applicable n'est pas dépassé;

e)

les aides sous la forme d'avances récupérables, dès lors que le montant nominal total de l'avance récupérable n'excède pas les seuils applicables en vertu du présent règlement ou dès lors que, avant la mise en œuvre de la mesure, la méthode de calcul de l'équivalent-subvention brut de l'avance récupérable a été approuvée après notification de cette méthode à la Commission.

5.   Aux fins du présent règlement, les catégories d'aides suivantes ne sont pas considérées comme transparentes:

f)

les aides consistant en des apports de capitaux;

g)

les aides consistant en des mesures de financement des risques.

Article 6

Effet incitatif

1.   Le présent règlement s'applique exclusivement aux aides ayant un effet incitatif.

2.   Une aide est réputée avoir un effet incitatif si, avant le début de la réalisation du projet ou de l'activité en question, le bénéficiaire a présenté une demande d'aide écrite à l'État membre concerné. La demande d'aide contient au moins les informations suivantes:

a)

le nom et la taille de l'entreprise;

b)

la description du projet ou de l'activité, y compris ses dates de début et de fin;

c)

la localisation du projet ou de l'activité;

d)

la liste des coûts admissibles;

e)

le type (subvention, prêt, garantie, avance récupérable ou autre) et le montant du financement public nécessaire au projet/à l'activité.

3.   Les aides ad hoc octroyées aux grandes entreprises sont réputées avoir un effet incitatif si, en plus de s'assurer du respect de la condition énoncée au paragraphe 2, l'État membre a vérifié, avant d'octroyer l'aide ad hoc en question, que les documents établis par le bénéficiaire montrent que l'aide aura un ou plusieurs des effets suivants:

a)

une augmentation notable, résultant des aides, de la portée du projet ou de l'activité;

b)

une augmentation notable, résultant des aides, du montant total consacré par le bénéficiaire au projet ou à l'activité;

c)

une augmentation notable de la rapidité avec laquelle le bénéficiaire achèvera le projet ou l'activité concernés;

d)

dans le cas des aides ad hoc à l'investissement, le projet ou l'activité n'aurait pas été réalisé en tant que tel dans la zone rurale concernée ou n'aurait pas été suffisamment rentable pour le bénéficiaire dans la zone rurale concernée.

4.   Par dérogation aux paragraphes 2 et 3, les mesures prenant la forme d'avantages fiscaux sont réputées avoir un effet incitatif lorsque les conditions suivantes sont remplies:

a)

la mesure instaure un droit à des aides selon des critères objectifs et sans autre exercice d'un pouvoir discrétionnaire de la part de l'État membre; et

b)

la mesure a été adoptée et est entrée en vigueur avant le début de la réalisation du projet ou de l'activité bénéficiant de l'aide, sauf dans le cas de régimes fiscaux ultérieurs lorsque l'activité a déjà bénéficié des régimes précédents prenant la forme d'avantages fiscaux.

5.   Par dérogation aux paragraphes 2, 3 et 4, les catégories d'aides suivantes ne doivent pas avoir d'effet incitatif ou sont réputées avoir un tel effet:

a)

les régimes d'aide au remembrement, dès lors que les conditions énoncées à l'article 15 ou à l'article 43 sont remplies et que:

i)

le régime d'aide instaure un droit à des aides selon des critères objectifs et sans autre exercice d'un pouvoir discrétionnaire de la part de l'État membre; et

ii)

le régime d'aide a été adopté et est en vigueur avant que des coûts admissibles au titre de l'article 15 ou de l'article 43 ne soient supportés par le bénéficiaire;

b)

les aides aux actions de promotion sous la forme de publications destinées à mieux faire connaître les produits agricoles auprès du grand public, lorsque les conditions établies à l'article 24, paragraphe 2, point b) sont remplies;

c)

les aides destinées à compenser les pertes causées par des phénomènes climatiques défavorables pouvant être assimilés à une calamité naturelle, lorsque les conditions prévues à l'article 25 sont remplies;

d)

les aides destinées à compenser les coûts afférents à l'éradication des maladies animales et des organismes nuisibles aux végétaux ainsi que les pertes causées par ces maladies animales ou ces organismes nuisibles aux végétaux, lorsque les conditions énoncées à l'article 26, paragraphes 9 et 10 sont remplies;

e)

les aides destinées à couvrir les coûts liés à l'élimination et à la destruction des animaux trouvés morts, lorsque les conditions établies à l'article 27, paragraphe 1, points c), d) et e), sont remplies;

f)

les aides aux investissements en faveur de la conservation du patrimoine culturel et naturel situé dans les exploitations agricoles conformément à l'article 29;

g)

les aides destinées à remédier aux dommages causés par des calamités naturelles, lorsque les conditions établies à l'article 30 sont remplies;

h)

les aides à la recherche et au développement dans les secteurs agricole et forestier, lorsque les conditions prévues à l'article 31 sont remplies;

i)

les aides destinées à la réparation des dommages causés aux forêts par des incendies, des calamités naturelles, des phénomènes climatiques défavorables, des organismes nuisibles aux végétaux, des maladies animales, des événements catastrophiques et des événements liés au changement climatique conformément à l'article 34, paragraphe 5, point d), lorsque les conditions établies à l'article 34 sont remplies.

Article 7

Intensité de l'aide et coûts admissibles

1.   Aux fins du calcul de l'intensité de l'aide et des coûts admissibles, tous les chiffres utilisés sont avant impôts ou autres prélèvements. Les coûts admissibles doivent être étayés de pièces justificatives qui doivent être claires, spécifiques et contemporaines des faits.

2.   La taxe sur la valeur ajoutée (TVA) est exclue du bénéfice de l'aide, sauf si elle est non récupérable en vertu de la législation nationale en matière de TVA.

3.   Lorsqu'une aide est octroyée sous une forme autre qu'une subvention, le montant de l'aide est son équivalent-subvention brut.

4.   Les aides payables en plusieurs tranches sont actualisées à leur valeur à la date de l'octroi de l'aide. Les coûts admissibles sont actualisés à leur valeur à la date d'octroi de l'aide. Le taux d'intérêt à appliquer à l'actualisation est le taux d'actualisation applicable à la date d'octroi de l'aide.

5.   Lorsque l'aide est octroyée sous la forme d'avantages fiscaux, les tranches d'aides sont actualisées sur la base des taux d'actualisation applicables aux diverses dates auxquelles les avantages fiscaux prennent effet.

6.   Lorsque l'aide est octroyée sous la forme d'avances récupérables qui, en l'absence de méthode approuvée pour calculer leur équivalent-subvention brut, sont exprimées en pourcentage des coûts admissibles, et que la mesure prévoit qu'en cas d'issue favorable du projet, définie sur la base d'une hypothèse prudente et raisonnable, les avances sont remboursées à un taux d'intérêt au moins égal au taux d'actualisation applicable à la date d'octroi de l'aide, les intensités d'aide maximales fixées au chapitre III peuvent être majorées de 10 points de pourcentage.

Article 8

Cumul

1.   Afin de déterminer si les seuils de notification prévus à l'article 4, les intensités d'aide maximales et les montants maximaux d'aide, fixés au chapitre III sont respectés, il est tenu compte du montant total des aides d'État accordées en faveur de l'activité, du projet ou de l'entreprise considérés.

2.   Lorsqu'un financement de l'Union géré au niveau central par les institutions, les agences, des entreprises communes ou d'autres organes de l'Union, et contrôlé, ni directement ni indirectement, par l'État membre est combiné avec une aide d'État, seule cette dernière est prise en compte pour déterminer si les seuils de notification, les intensités d'aide maximales et les plafonds sont respectés, pour autant que le montant total du financement public octroyé pour les mêmes coûts admissibles n'excède pas les taux de financement les plus favorables prévus par les règles applicables du droit de l'Union.

3.   Les aides dont les coûts admissibles sont identifiables, qui sont exemptées de l'obligation de notification prévue à l'article 108, paragraphe 3, du traité, au titre du présent règlement, peuvent être cumulées avec:

a)

toute autre aide d'État, dès lors que la mesure porte sur des coûts admissibles identifiables différents;

b)

toute autre aide d'État portant sur les mêmes coûts admissibles, se chevauchant en partie ou totalement, uniquement dans le cas où ce cumul ne conduit pas à un dépassement de l'intensité ou du montant d'aide les plus élevés applicables à ces aides en vertu du présent règlement.

4.   Les aides dont les coûts admissibles ne sont pas identifiables, qui sont exemptées en vertu des articles 18 et 45 du présent règlement, peuvent être cumulées avec n'importe quelle autre aide d'État dont les coûts admissibles sont identifiables.

Les aides dont les coûts admissibles ne sont pas identifiables peuvent être cumulées avec d'autres aides d'État dont les coûts admissibles ne sont pas identifiables, à concurrence du seuil de financement total applicable le plus élevé fixé, dans les circonstances propres à chaque cas, par le présent règlement ou par un autre règlement d'exemption par catégorie ou par une décision adoptée par la Commission.

5.   Les aides d'État exemptées au titre du chapitre III, sections 1, 2 et 3, du présent règlement ne peuvent être cumulées avec les paiements visés à l'article 81, paragraphe 2, et à l'article 82, du règlement (UE) no 1305/2013 pour les mêmes coûts admissibles si ce cumul aboutit à une intensité d'aide ou à un montant d'aide dépassant ceux fixés dans le présent règlement.

6.   Les aides d'État exemptées par le présent règlement ne peuvent pas être cumulées avec des aides de minimis concernant les mêmes coûts admissibles si ce cumul conduit à une intensité d'aide ou un montant d'aide excédant ceux fixés au chapitre III du présent règlement.

7.   Les aides aux investissements destinées à la réhabilitation du potentiel de production agricole et visées à l'article 14, paragraphe 3, point (e), ne peuvent être cumulées avec des aides octroyées au titre d'indemnisation des dommages matériels, visées aux articles 25, 26 et 30 du présent règlement.

8.   Les aides au démarrage pour les groupements et les organisations de producteurs dans le secteur agricole visées à l'article 19 du présent règlement ne peuvent pas être cumulées avec les aides à la mise en place de groupements et d'organisations de producteurs dans le secteur agricole visées à l'article 27 du règlement (UE) no 1305/2013.

Les aides à l'installation des jeunes agriculteurs et les aides au démarrage pour le développement des petites exploitations visées à l'article 18 du présent règlement ne peuvent être cumulées avec les aides à la création d'entreprises par les jeunes agriculteurs ou au développement de petites exploitation visées à l'article 19, paragraphe 1, points a) i) et iii), du règlement (UE) no 1305/2013 si ce cumul aboutit à un montant d'aide dépassant ceux fixés dans le présent règlement.

Article 9

Publication et information

1.   Au plus tard dix jours ouvrables avant la date d'entrée en vigueur d'un régime d'aide exempté de l'obligation de notification prévue à l'article 108, paragraphe 3, du traité, au titre du présent règlement, ou de l'octroi d'une aide ad hoc exemptée au titre du présent règlement, les États membres transmettent à la Commission, par l'intermédiaire du système de notification électronique de la Commission conformément à l'article 3 du règlement (CE) no 794/2004, des informations succinctes concernant cette aide en utilisant le formulaire type établi à l'annexe II du présent règlement.

Dans un délai de dix jours ouvrables à compter de la date de réception de ces informations succinctes, la Commission adresse à l'État membre un accusé de réception comportant le numéro d'identification de l'aide.

2.   L'État membre concerné veille à ce que soit publié sur un site internet exhaustif consacré aux aides d'État, au niveau national ou régional:

a)

les informations succinctes visées au paragraphe 1 ou un lien vers celles-ci;

b)

le texte intégral de chaque aide visée au paragraphe 1, y compris ses modifications, ou un lien permettant d'accéder à la version intégrale;

c)

les informations visées à l'annexe III du présent règlement pour chacune des aides excédant les montants suivants:

i)

60 000 EUR pour les bénéficiaires actifs dans la production agricole primaire;

ii)

500 000 EUR pour les bénéficiaires actifs dans les secteurs de la transformation et de la commercialisation des produits agricoles, dans le secteur forestier ou exerçant des activités ne relevant pas du champ d'application de l'article 42 du traité.

3.   Pour les régimes d'aide sous la forme d'avantages fiscaux, ces conditions sont considérées comme remplies si les États membres publient les informations requises concernant les montants des aides individuelles selon les tranches suivantes en millions d'euros:

a)

0,06 à 0,5 uniquement pour la production agricole primaire;

b)

0,5 à 1;

c)

1 à 2;

d)

2 à 5;

e)

5 à 10;

f)

10 à 30; et

g)

30 et plus.

4.   Les informations mentionnées au paragraphe 2, point c), ci-dessus sont organisées et présentées sous une forme normalisée, telle que décrite à l'annexe III, permettant des fonctions de recherche et de téléchargement efficaces. Les informations visées au paragraphe 2 sont publiées dans les six mois suivant la date d'octroi de l'aide ou, pour les aides sous la forme d'avantages fiscaux, dans l'année qui suit la date à laquelle la déclaration fiscale doit être introduite, et peuvent être consultées pendant au moins dix ans après la date d'octroi de l'aide.

5.   Le texte intégral du régime d'aide ou de l'aide ad hoc visé au paragraphe 1, contient, en particulier, une référence expresse au présent règlement, par la citation de son titre et l'indication de sa référence de publication au Journal officiel de l'Union européenne, et aux dispositions spécifiques du chapitre III concernées par cet acte ou, le cas échéant, à la législation nationale qui garantit le respect des dispositions pertinentes du présent règlement. Il est accompagné de ses dispositions d'application et de ses modifications.

6.   La Commission publie sur son site internet:

a)

les informations succinctes visées au paragraphe 1;

b)

les liens vers les sites internet relatifs aux aides d'État, visés au paragraphe 2, de tous les États membres;

7.   Les États membres se conforment aux dispositions des paragraphes 2, 3 et 4, dans les deux ans suivant l'entrée en vigueur du présent règlement.

Article 10

Prévenir la double publication

Si l'octroi des aides individuelles relève du champ d'application du règlement (UE) no 1305/2013 et que ces aides sont soit cofinancées par le Feader, soit accordées en tant que financement national complémentaire en faveur de telles mesures cofinancées, l'État membre peut choisir de ne pas les publier sur le site web des aides d'État, visé à l'article 9, paragraphe 2, du présent règlement, pour autant que l'octroi des aides individuelles ait déjà été publié conformément aux articles 111, 112 et 113 du règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil (32). Dans ce cas, l'État membre fait référence au site web visé à l'article 111 du règlement (UE) no 1306/2013 sur le site web consacré aux aides d'État visé à l'article 9, paragraphe 2, du présent règlement.

CHAPITRE II

EXIGENCES PROCÉDURALES

Article 11

Retrait du bénéfice de l'exemption par catégorie

Lorsque l'État membre octroie une aide présumée exemptée de l'obligation de notification prévue à l'article 180, paragraphe 3, du traité, sans remplir les conditions définies aux chapitres I à III, la Commission peut, après avoir donné à cet État membre la possibilité de faire connaître son point de vue, adopter une décision indiquant que toutes les futures mesures d'aide, ou certaines d'entre elles, adoptées par l'État membre concerné et qui, dans le cas contraire rempliraient les conditions du présent règlement, doivent être notifiées à la Commission conformément à l'article 108, paragraphe 3, du traité. Les aides à notifier peuvent être limitées à certains types d'aides, aux aides octroyées en faveur de certains bénéficiaires ou aux aides adoptées par certaines autorités de l'État membre concerné.

Article 12

Rapports

1.   Les États membres transmettent à la Commission par voie électronique un rapport annuel, visé au chapitre III du règlement (CE) no 794/2004, concernant l'application du présent règlement pour chaque année complète ou partie d'année au cours de laquelle le présent règlement est applicable.

2.   Ce rapport contient également des informations concernant les éléments suivants:

a)

les maladies animales ou les organismes nuisibles aux végétaux visés à l'article 26;

b)

les informations météorologiques sur le type, la chronologie, l'ampleur relative et la localisation des phénomènes climatiques pouvant être assimilés à une calamité naturelle visés à l'article 25 ou des calamités naturelles dans le secteur agricole visées à l'article 30.

Article 13

Suivi

Les États membres conservent des dossiers détaillés avec les informations et pièces justificatives nécessaires pour établir si toutes les conditions énoncées dans le présent règlement sont remplies. Ces dossiers sont conservés pendant dix ans à compter de la date d'octroi de l'aide ad hoc ou de la dernière aide octroyée au titre d'un régime d'aide. L'État membre concerné communique à la Commission, dans un délai de 20 jours ouvrables ou dans un délai plus long éventuellement fixé dans sa demande, toutes les informations et pièces justificatives que la Commission juge nécessaires pour contrôler l'application du présent règlement.

CHAPITRE III

CATÉGORIES D'AIDES

SECTION 1

Aides en faveur des PME actives dans la production agricole primaire, la transformation et la commercialisation de produits agricoles

Article 14

Aides aux investissements en immobilisations corporelles ou incorporelles dans les exploitations agricoles liées à la production agricole primaire

1.   Les aides aux investissements en immobilisations corporelles ou incorporelles dans les exploitations agricoles liées à la production agricole primaire sont compatibles avec le marché intérieur au sens de l'article 107, paragraphe 3, point c), du traité, et sont exemptées de l'obligation de notification prévue en son article 108, paragraphe 3, lorsqu'elles remplissent les conditions établies aux paragraphes 2 à 14 du présent article et au chapitre I.

2.   L'investissement peut être effectué par un ou plusieurs bénéficiaires ou concerne une immobilisation corporelle ou incorporelle utilisée par un ou plusieurs bénéficiaires.

3.   Les investissements poursuivent au moins l'un des objectifs suivants:

a)

l'amélioration du niveau global des résultats et de la viabilité de l'exploitation agricole, en particulier par une réduction des coûts de production ou l'amélioration et la reconversion de la production;

b)

l'amélioration de l'environnement naturel, des conditions d'hygiène ou des normes de bien-être des animaux, à condition que l'investissement concerné aille au-delà des normes de l'Union en vigueur;

c)

la création et l'amélioration des infrastructures liées au développement, à l'adaptation et à la modernisation de l'agriculture, y compris l'accès aux terres agricoles, le remembrement et l'amélioration des terres, l'approvisionnement et les économies d'énergie et d'eau;

d)

la mise en œuvre des objectifs agroenvironnementaux et climatiques, notamment l'état de conservation de la biodiversité des espèces et des habitats, ainsi que le renforcement du caractère d'utilité publique d'une zone Natura 2000 ou d'une autre zone d'une grande valeur naturelle, à définir dans les programmes de développement rural nationaux ou régionaux des États membres, dès lors que les investissements n'ont pas de visée productive;

e)

la réhabilitation du potentiel de production endommagé par des calamités naturelles, des phénomènes climatiques défavorables pouvant être assimilés à des calamités naturelles, des maladies animales et des organismes nuisibles aux végétaux, et la prévention des dommages causés par les événements susmentionnés.

4.   L'investissement peut être lié à la production, dans les exploitations agricoles, de biocarburants ou d'énergie à partir de sources renouvelables si cette production n'est pas supérieure à la consommation annuelle moyenne de carburant ou d'énergie dans l'exploitation concernée.

Lorsque l'investissement concerne la production de biocarburants, la capacité de production des installations de production ne peut être supérieure à l'équivalent de la consommation moyenne annuelle de carburant pour les transports dans l'exploitation agricole et le biocarburant produit ne peut être vendu sur le marché.

Lorsque l'investissement concerne la production d'énergie thermique et/ou d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelables dans les exploitations agricoles, les installations de production ne servent à couvrir que les propres besoins énergétiques du bénéficiaire et leur capacité de production ne peut être supérieure à l'équivalent de la consommation annuelle moyenne d'énergie combinée d'énergie thermique et d'électricité dans l'exploitation agricole, ménage agricole compris. La vente d'électricité au réseau n'est autorisée que dans la mesure où la limite annuelle fixée pour l'autoconsommation est respectée.

Lorsque l'investissement est réalisé par plusieurs bénéficiaires afin de répondre à leurs propres besoins en biocarburants et en énergie, la consommation moyenne annuelle est cumulée au volume équivalent à la consommation annuelle moyenne de tous les bénéficiaires.

Les investissements dans des infrastructures d'énergies renouvelables, qui consomment ou produisent de l'énergie, respectent des normes minimales en matière d'efficacité énergétique, lorsque des normes de ce type existent au niveau national.

Les investissements dans des installations dont le but principal est la production d'électricité à partir de la biomasse ne sont pas admissibles au bénéfice de l'aide, à moins qu'un pourcentage minimal de l'énergie thermique, à déterminer par les États membres, ne soit utilisé.

Les États membres établissent des seuils pour les proportions maximales de céréales et d'autres cultures riches en amidon, de sucres et d'oléagineux utilisées pour la production de bioénergie, y compris les biocarburants, pour les différents types d'installations. Les aides aux projets d'investissement dans les bioénergies sont limitées aux bioénergies qui satisfont aux critères de durabilité applicables prévus dans la législation de l'Union, et notamment à l'article 17, paragraphes 2 à 6, de la directive 2009/28/CE.

5.   L'investissement est conforme à la législation de l'Union et à la législation nationale de l'État membre concerné en matière de protection de l'environnement. Pour les investissements nécessitant une évaluation de l'impact sur l'environnement en application de la directive 2011/92/UE, l'aide est subordonnée à la condition que cette évaluation ait été réalisée et que l'autorisation ait été accordée pour le projet d'investissement concerné, avant la date d'octroi de l'aide individuelle.

6.   L'aide couvre les coûts admissibles suivants:

a)

les coûts de construction, d'acquisition, y compris par voie de crédit-bail, ou de rénovation de biens immeubles, les terrains n'étant admissibles que pour un montant ne dépassant pas 10 % du total des coûts admissibles de l'opération concernée;

b)

l'achat ou la location-vente de matériels et d'équipements jusqu'à concurrence de la valeur marchande de l'actif;

c)

les frais généraux liés aux dépenses visées aux points (a) et (b), telles que les rémunérations d'architectes, d'ingénieurs et de consultants, ainsi que les coûts relatifs à des conseils sur la durabilité environnementale et économique, y compris des études de faisabilité; les études de faisabilité restent des dépenses admissibles, même lorsque, en raison de leurs résultats, aucune dépense n'est engagée au titre des points (a) et (b);

d)

l'acquisition ou la mise au point de logiciels et l'acquisition de brevets, de licences, de droits d'auteur et de marques de fabrique;

e)

les dépenses afférentes à des investissements non productifs liés au respect des objectifs visés au paragraphe 3, point (d);

f)

dans le cas de l'irrigation, les coûts liés aux investissements remplissant les conditions suivantes:

i)

un plan de gestion de district hydrographique, comme le prévoit l'article 13 de la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil (33), qui doit avoir été notifié à la Commission pour l'ensemble de la région dans laquelle l'investissement doit être réalisé, de même que dans toute autre région dont l'environnement peut être concerné par l'investissement. Les mesures prenant effet dans le cadre du plan de gestion de district hydrographique conformément à l'article 11 de ladite directive et présentant de l'intérêt pour le secteur agricole doivent avoir été décrites dans le programme de mesures concerné. Un système de mesure de la consommation d'eau au niveau de l'investissement bénéficiant de l'aide doit être disponible ou doit être mis en place dans le cadre de l'investissement;

ii)

l'investissement doit aboutir à une réduction d'au moins 25 % de la consommation d'eau.

Toutefois, en ce qui concerne le point f), les investissements affectant les masses d'eaux souterraines ou de surface dont le statut a été déterminé comme médiocre dans le plan de gestion de district hydrographique concerné pour des raisons liées à la quantité d'eau, ainsi que les investissements se traduisant par un accroissement net de la zone irriguée affectant une masse d'eau souterraine ou de surface donnée ne sont pas admissibles au bénéfice de l'aide au titre du présent article.

Les conditions des points f) i) et ii) ci-dessus ne s'appliquent pas aux investissements dans une installation existante n'ayant d'incidence que sur l'efficacité énergétique, aux investissements dans la création d'un réservoir, ni aux investissements dans l'utilisation d'eau recyclée dépourvus d'incidence sur une masse d'eau souterraine ou superficielle.

g)

Dans le cas des investissements destinés à la réhabilitation du potentiel de production agricole endommagé par des calamités naturelles, des phénomènes météorologiques défavorables pouvant être assimilés à des calamités naturelles, des maladies animales ou des organismes nuisibles aux végétaux, les coûts admissibles peuvent inclure les coûts supportés pour réhabiliter le potentiel de production agricole au niveau qui était le sien avant la survenance de ces événements.

h)

Dans le cas des investissements visant à prévenir les dommages causés par des calamités naturelles, des phénomènes météorologiques défavorables pouvant être assimilés à des calamités naturelles, des maladies animales ou des organismes nuisibles aux végétaux, les coûts admissibles peuvent inclure les coûts liés à des actions préventives spécifiques.

7.   Les coûts autres que ceux visés au paragraphe 6, points a) et b), liés aux contrats de location-vente, tels que la marge du bailleur, les coûts de refinancement d'intérêts, les frais généraux et les frais d'assurance, ne sont pas considérés comme des coûts admissibles.

Les fonds de roulement ne sont pas considérés comme un coût admissible.

8.   À partir du 1er janvier 2017, pour ce qui est de l'irrigation, l'aide n'est versée qu'aux États membres qui assurent, en ce qui concerne le bassin hydrographique dans lequel l'investissement est effectué, une contribution des différents utilisateurs d'eau à la récupération des coûts des services de l'eau par le secteur agricole conformément à l'article 9, paragraphe 1, premier alinéa, de la directive 200/60/CE en ce qui concerne, le cas échéant, les effets sociaux, environnementaux et économiques de la récupération, ainsi que les conditions géographiques et climatiques de la ou des régions concernées.

9.   Les aides ne sont pas accordées en faveur:

a)

de l'achat de droits de production, de droits au paiement et de plantes annuelles;

b)

de la plantation de plantes annuelles;

c)

de travaux de drainage;

d)

d'investissements destinés à la mise aux normes de l'Union, à l'exception des aides accordées à de jeunes agriculteurs dans un délai de 24 mois à compter de la date de leur installation;

e)

l'achat d'animaux, à l'exception des aides à l'investissement en application du paragraphe 3, point (e).

10.   Les aides ne sont pas limitées à des produits agricoles spécifiques et doivent donc être mises à la disposition de tous les secteurs de la production agricole primaire ou de l'ensemble du secteur de la production végétale ou de l'ensemble du secteur de la production animale. Cependant, les États membres peuvent exclure certains produits en raison d'une surcapacité sur le marché intérieur ou d'un manque de débouchés.

11.   Les aides visées au paragraphe 1 ne peuvent être accordées en violation d'une quelconque interdiction ou restriction prévue par le règlement (UE) no 1308/2013, même lorsque ces interdictions et restrictions ne concernent que le soutien de l'Union prévu dans ledit règlement.

12.   L'intensité de l'aide est limitée à:

a)

75 % du montant des coûts admissibles dans les régions ultrapériphériques;

b)

75 % du montant des coûts admissibles dans les îles mineures de la mer Égée;

c)

50 % du montant des coûts admissibles dans les régions moins développées et dans toutes les régions dont le PIB par habitant pour la période allant du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2013 était inférieur à 75 % de la moyenne de l'Union européenne-25 pendant la période de référence, mais dont le PIB par habitant est supérieur à 75 % de la moyenne de l'Union européenne-27;

d)

40 % du montant des coûts admissibles dans les autres régions.

13.   Les taux visés au paragraphe 12 peuvent être majorés de 20 points de pourcentage, pour autant que le soutien combiné ne représente pas plus de 90 % pour:

a)

les jeunes agriculteurs ou les agriculteurs qui se sont installés au cours des cinq années précédant la date de la demande d'aide;

b)

les investissements collectifs, tels que des installations de stockage utilisées par un groupement d'agriculteurs ou des installations destinées à la préparation des produits avant leur commercialisation et les projets intégrés couvrant plusieurs mesures de soutien au titre du règlement (UE) no 1305/2013, y compris celles qui sont liées à la fusion d'organisations de producteurs;

c)

les investissements dans des zones soumises à des contraintes naturelles et à d'autres contraintes spécifiques;

d)

les opérations bénéficiant d'un soutien dans le cadre du Partenariat européen d'innovation (PEI), telles qu'un investissement dans un nouveau local de stabulation permettant de tester une nouvelle méthode de stabulation mise au point par un groupe opérationnel composé d'agriculteurs, de scientifiques et d'ONG dans le domaine du bien-être des animaux;

e)

les investissements destinés à améliorer l'environnement naturel ou les conditions d'hygiène ou les normes en matière de bien-être des animaux, comme indiqué au paragraphe 3, point (b); dans ce cas, le niveau majoré de l'aide tel que prévu au présent paragraphe ne s'applique qu'aux coûts supplémentaires nécessaires pour atteindre un niveau de protection supérieur à celui imposé par les normes de l'Union en vigueur et n'entraînant pas l'accroissement de la capacité de production.

14.   En ce qui concerne les investissements non productifs visés au paragraphe 3, point (d), et les investissements destinés à la réhabilitation du potentiel de production visés au paragraphe 3, point (e), l'intensité maximale de l'aide ne dépasse pas 100 %.

En ce qui concerne les investissements liés à des mesures de prévention, visés au paragraphe 3, point (e), l'intensité maximale de l'aide est de 80 %. Toutefois, elle peut être portée à 100 % si l'investissement est réalisé collectivement par plusieurs bénéficiaires.

Article 15

Aides au remembrement des terres agricoles

Les aides au remembrement des terres agricoles sont compatibles avec le marché intérieur au sens de l'article 107, paragraphe 3, point c), du traité et sont exemptées de l'obligation de notification prévue par son article 108, paragraphe 3, lorsqu'elles remplissent les conditions énoncées au chapitre I et sont accordées exclusivement en faveur des frais de justice et des frais administratifs, y compris les frais d'enquête, jusqu'à concurrence de 100 % des coûts réels supportés.

Article 16

Aides aux investissements concernant le transfert de bâtiments d'exploitation

1.   Les aides aux investissements concernant le transfert de bâtiments d'exploitation sont compatibles avec le marché intérieur au sens de l'article 107, paragraphe 3, point c), du traité et sont exemptées de l'obligation de notification prévue par son article 108, paragraphe 3, lorsqu'elles remplissent les conditions des paragraphes 2 à 5 du présent article et du chapitre I.

2.   Le transfert du bâtiment de l'exploitation poursuit un objectif d'intérêt public.

L'intérêt public invoqué pour justifier l'octroi d'une aide au titre du présent article doit être précisé dans les dispositions correspondantes de l'État membre concerné.

3.   Lorsque le transfert d'un bâtiment d'exploitation consiste à démanteler, à enlever et à reconstruire les installations existantes, l'intensité de l'aide est limitée à 100 % des dépenses réelles engagées pour ces activités.

4.   Lorsque, outre le démantèlement, l'enlèvement et la reconstruction des installations existantes visés au paragraphe 3, le transfert aboutit à une modernisation de ces installations ou un accroissement de la capacité de production, les intensités des aides aux investissements visées à l'article 14, paragraphes 12 et 13, s'appliquent en ce qui concerne les coûts liés à la modernisation des installations ou à l'augmentation de la capacité de production.

Aux fins du présent paragraphe, le simple fait de remplacer un bâtiment ou des installations existants par un nouveau bâtiment moderne ou de nouvelles installations modernes sans changer fondamentalement la production ou la technologie en cause n'est pas considéré comme étant lié à la modernisation.

5.   L'intensité maximale de l'aide peut atteindre jusqu'à 100 % des coûts admissibles lorsque le transfert concerne des activités situées à proximité de communautés rurales, visant à améliorer la qualité de vie ou la performance environnementale de la communauté rurale.

Article 17

Aides aux investissements liés à la transformation et à la commercialisation des produits agricoles

1.   Les aides aux investissements en immobilisations corporelles ou incorporelles liés à la transformation et à la commercialisation de produits agricoles sont compatibles avec le marché intérieur au sens de l'article 107, paragraphe 3, point c), du traité et sont exemptées de l'obligation de notification prévue par son article 108, paragraphe 3, lorsqu'elles remplissent les conditions prévues aux paragraphes 2 à 10 du présent article et du chapitre I.

2.   L'investissement concerne la transformation ou la commercialisation des produits agricoles.

3.   Les investissements liés à la production de biocarburants à partir de cultures alimentaires ne sont pas admissibles au bénéfice de l'aide au titre du présent article.

4.   L'investissement est conforme à la législation de l'Union et à la législation nationale de l'État membre concerné en matière de protection de l'environnement. Pour les investissements nécessitant une évaluation de l'impact sur l'environnement en application de la directive 2011/92/UE, l'aide est subordonnée à la condition que cette évaluation ait été réalisée et que l'autorisation ait été accordée pour le projet d'investissement concerné, avant la date d'octroi de l'aide individuelle.

5.   L'aide couvre les coûts admissibles suivants:

a)

la construction, l'acquisition, y compris par voie de crédit-bail, ou la rénovation de biens immeubles, les terres n'étant admissibles que pour un montant ne dépassant pas 10 % du total des coûts admissibles de l'opération concernée;

b)

l'achat ou la location-vente de matériels et d'équipements jusqu'à concurrence de la valeur marchande de l'actif;

c)

les frais généraux liés aux dépenses visées aux points (a) et (b), telles que les rémunérations d'architectes, d'ingénieurs et de consultants, ainsi que les coûts relatifs à des conseils sur la durabilité environnementale et économique, y compris des études de faisabilité; les études de faisabilité restent des dépenses admissibles, même lorsque, en raison de leurs résultats, aucune dépense n'est engagée au titre des points (a) et (b);

d)

l'acquisition ou le développement de logiciels et l'acquisition de brevets, licences, droits d'auteur et marques commerciales.

6.   Les coûts autres que ceux visés au paragraphe 5, points a) et b), liés aux contrats de location-vente, tels que la marge du bailleur, les coûts de refinancement d'intérêts, les frais généraux et les frais d'assurance, ne sont pas considérés comme des coûts admissibles.

Les fonds de roulement ne sont pas considérés comme un coût admissible.

7.   L'aide n'est pas accordée pour couvrir les investissements destinés à se conformer aux normes de l'Union en vigueur.

8.   Les aides ne peuvent être accordées en violation d'une quelconque interdiction ou restriction prévue par le règlement (UE) no 1308/2013, même lorsque ces interdictions et restrictions ne concernent que le soutien de l'Union prévu dans ledit règlement.

9.   L'intensité de l'aide ne dépasse pas:

a)

75 % du montant des coûts admissibles dans les régions ultrapériphériques;

b)

75 % du montant des coûts admissibles dans les îles mineures de la mer Égée;

c)

50 % du montant des coûts admissibles dans les régions moins développées et dans toutes les régions dont le PIB par habitant pendant la période 2007-2013 était inférieur à 75 % de la moyenne de l'Union européenne-25 pendant la période de référence, mais dont le PIB par habitant est supérieur à 75 % de la moyenne de l'Union européenne-27;

d)

40 % du montant des coûts admissibles dans les autres régions.

10.   Les taux visés au paragraphe 9 peuvent être majorés de 20 points de pourcentage, pour autant que l'intensité maximale de l'aide ne représente pas plus de 90 % pour les opérations:

e)

liées à une fusion d'organisations de producteurs; ou

f)

bénéficiant d'un soutien dans le cadre du PEI.

Article 18

Aides à l'installation des jeunes agriculteurs et au démarrage pour le développement des petites exploitations

1.   Les aides à l'installation des jeunes agriculteurs et au démarrage pour le développement des petites exploitations sont compatibles avec le marché intérieur au sens de l'article 107, paragraphe 3, point c), du traité et sont exemptées de l'obligation de notification prévue par son article 108, paragraphe 3, lorsqu'elles remplissent les conditions des paragraphes 2 à 7 du présent article et du chapitre I.

2.   Les aides sont accordées aux jeunes agriculteurs tels que définis à l'article 2, paragraphe 34, du présent règlement, ou aux petites exploitations telles que définies par les États membres.

La définition des petites exploitations par les États membres est celle qui est incluse et approuvée par la Commission dans les programmes de développement rural respectifs.

Les États membres définissent des seuils inférieurs et supérieurs pour l'accès aux aides à l'installation des jeunes agriculteurs et au démarrage pour le développement des petites exploitations en termes de potentiel de production de l'exploitation agricole, mesuré en production standard, telle que définie à l'article 5 du règlement (CE) 1242/2008 (34), ou un équivalent. Le seuil inférieur pour l'accès aux aides à l'installation des jeunes agriculteurs est sensiblement plus élevé que le seuil supérieur pour l'accès à l'aide au développement des petites exploitations.

L'aide est limitée aux micro-entreprises et aux petites entreprises.

3.   Lorsque l'aide est octroyée à un jeune agriculteur qui crée une exploitation sous la forme d'une personne morale, le jeune agriculteur exerce un contrôle effectif et durable sur cette personne morale en ce qui concerne les décisions relatives à la gestion, aux bénéfices et aux risques financiers. Lorsque plusieurs personnes physiques, y compris des personnes qui ne sont pas de jeunes agriculteurs, participent au capital ou à la gestion de la personne morale, le jeune agriculteur est capable d'exercer ce contrôle effectif et durable soit seul,soit conjointement avec d'autres personnes. Lorsqu'une personne morale est contrôlée à titre individuel ou conjointement par une autre personne morale, ces exigences s'appliquent à toute personne physique ayant le contrôle sur cette autre personne morale.

4.   L'octroi de l'aide est subordonné à la présentation d'un plan d'entreprise à l'autorité compétente de l'État membre concerné, dont la mise en œuvre doit commencer dans un délai de neuf mois à compter de la date de l'adoption de la décision d'octroi de l'aide.

Le plan d'entreprise comporte au moins les éléments suivants:

a)

dans le cas des aides à l'installation des jeunes agriculteurs:

i)

la situation initiale de l'exploitation agricole;

ii)

les étapes et les objectifs du développement des activités de l'exploitation agricole;

iii)

les détails des mesures, y compris celles qui sont liées à la durabilité de l'environnement et l'efficacité des ressources, nécessaires afin de développer les activités de l'exploitation agricole, comme les investissements, une formation, des conseils;

b)

dans le cas des aides au démarrage pour le développement des petites exploitations:

i)

la situation initiale de l'exploitation agricole;

ii)

le détail des mesures, y compris celles qui sont liées à la viabilité environnementale et à l'efficacité des ressources, qui pourraient contribuer à assurer la viabilité économique, telles que des investissements, des formations, de la coopération.

5.   Pour les jeunes agriculteurs, le plan d'entreprise visé au présent article, paragraphe 4, point a), prévoit que le bénéficiaire doit répondre à la définition de l'agriculteur actif visée à l'article 2, paragraphe 42, dans un délai de dix-huit mois à compter de la date de l'installation. Toutefois, dans le cas où le bénéficiaire ne dispose pas des qualifications et des compétences professionnelles suffisantes pour répondre à cette définition, le bénéficiaire a droit au bénéfice de l'aide, à condition qu'il s'engage à acquérir ces qualifications et compétences professionnelles dans un délai de 36 mois à compter de la date de l'adoption de la décision d'octroi de l'aide. Cet engagement doit être intégré dans le plan d'entreprise.

6.   L'aide est versée au moins en deux tranches, sur une période maximale de cinq ans.

Pour les jeunes agriculteurs, la dernière tranche de l'aide est subordonnée à la mise en œuvre correcte du plan d'entreprise visé au paragraphe 4, point a).

7.   Le montant de l'aide par jeune agriculteur se fonde sur la situation socio-économique de l'État membre concerné et est plafonné à 70 000 EUR.

Le montant de l'aide par petite exploitation est plafonné à 15 000 EUR.

Article 19

Aides au démarrage pour les groupements et organisations de producteurs dans le secteur agricole

1.   Les aides au démarrage pour les groupements et les organisations de producteurs sont compatibles avec le marché intérieur au sens de l'article 107, paragraphe 3, point c), du traité et sont exemptées de l'obligation de notification prévue par son article 108, paragraphe 3, lorsqu'elles remplissent les conditions des paragraphes 2 à 9 du présent article et du chapitre I.

2.   Seuls les groupements ou les organisations de producteurs qui ont été officiellement reconnus par l'autorité compétente de l'État membre concerné, sur la base de la présentation d'un plan d'entreprise peuvent bénéficier de l'aide.

3.   L'octroi de l'aide est subordonné à l'obligation, pour l'État membre, de vérifier que les objectifs du plan d'entreprise visé au paragraphe 2, ont été atteints dans un délai de cinq ans à compter de la reconnaissance du groupement ou de l'organisation de producteurs.

4.   Les accords, décisions et pratiques concertées conclus dans le cadre d'un groupement ou d'une organisation de producteurs respectent les règles de concurrence applicables en vertu des articles 206 à 210 du règlement (UE) no 1308/2013.

5.   Les aides ne sont pas accordées:

a)

aux organisations de production, entités ou organismes tels que des sociétés ou des coopératives ayant pour objet la gestion d'une ou plusieurs exploitations agricoles, qui sont donc effectivement assimilables à des producteurs individuels;

b)

aux associations agricoles exerçant des tâches telles que l'aide mutuelle et les services de remplacement sur l'exploitation et de gestion agricole, dans les exploitations des membres sans être associés à l'adaptation conjointe de l'offre au marché;

c)

aux groupements, organisations ou associations de producteurs dont les objectifs ne sont pas compatibles avec l'article 152, paragraphe 1, point c), l'article 152, paragraphe 3, et l'article 156 du règlement (UE) no 1308/2013.

6.   L'aide couvre les coûts admissibles suivant: les coûts de location de locaux adéquats, de l'achat de l'équipement de bureau, y compris le matériel et les logiciels, les frais administratifs de personnel, les frais généraux, et les frais juridiques et administratifs.

En cas d'achat de locaux, les coûts admissibles sont limités aux frais de location au prix du marché.

7.   L'aide est octroyée sous la forme d'un montant forfaitaire versé par tranches annuelles pendant les cinq premières années à compter de la date de la reconnaissance officielle, par l'autorité compétente, du groupement ou de l'organisation de producteurs sur la base du plan d'entreprise visé au paragraphe 2.

Les États membres n'effectuent le versement de la dernière tranche qu'après avoir vérifié la bonne mise en œuvre du plan d'entreprise concerné.

L'aide est dégressive.

8.   L'intensité de l'aide est limitée à 100 % des coûts admissibles.

9.   Le montant de l'aide est plafonné à 500 000 EUR.

Article 20

Aides en faveur de la participation des producteurs de produits agricoles à des systèmes de qualité

1.   Les catégories d'aides suivantes, destinées aux producteurs de produits agricoles, sont compatibles avec le marché intérieur au sens de l'article 107, paragraphe 3, point c), du traité et sont exemptées de l'obligation de notification prévue par son article 108, paragraphe 3:

a)

aides aux nouvelles participations à des systèmes de qualité lorsqu'elles remplissent les conditions des paragraphes 2 et 6 du présent article et du chapitre I;

b)

les aides visant à couvrir les coûts des mesures de contrôle obligatoires en ce qui concerne les systèmes de qualité, mises en œuvre en vertu du droit national ou de l'Union par ou au nom de l'autorité compétente, lorsqu'elles remplissent les conditions des paragraphes 2, 4, 6, 7 et 8 du présent article et du chapitre I;

c)

les aides visant à couvrir les coûts des activités des études de marché, de conception et d'esthétique des produits et de préparation des demandes de reconnaissance des systèmes de qualité lorsqu'elles remplissent les conditions des paragraphes 2, 6, 7 et 8 du présent article et du chapitre I.

2.   L'aide visée au paragraphe 1 est accordée pour les systèmes de qualité ci-après.

a)

les systèmes de qualité établis en vertu des règlements et dispositions suivants:

i)

partie II, titre II, chapitre I, section 2, du règlement (UE) no 1308/2013 en ce qui concerne le vin;

ii)

règlement (UE) no 1151/2012;

iii)

règlement (CE) no 834/2007 du Conseil (35);

iv)

règlement (CE) no 110/2008 du Parlement européen et du Conseil (36);

v)

règlement (UE) no 251/2014 du Parlement européen et du Conseil (37);

b)

les systèmes de qualité, y compris les systèmes de certification des exploitations agricoles, applicables aux produits agricoles, dont les États membres reconnaissent qu'ils respectent les critères suivants:

i)

la spécificité du produit final relevant desdits systèmes de qualité doit découler d'une obligation claire afin de garantir:

les caractéristiques spécifiques du produit, ou

les méthodes d'exploitation ou de production spécifiques; ou

l'obtention d'un produit final dont la qualité va largement au-delà des normes commerciales applicables aux produits en ce qui concerne la santé publique, animale ou végétale, le bien-être des animaux ou la protection de l'environnement;

ii)

le système de qualité doit être ouvert à tous les producteurs;

iii)

les produits finaux relevant du système de qualité concerné doivent répondre à un cahier des charges contraignant dont le respect doit être vérifié par les autorités publiques ou par un organisme d'inspection indépendant;

iv)

le système de qualité doit être transparent et assurer une traçabilité complète des produits agricoles;

c)

des systèmes de certification volontaires pour les produits agricoles reconnus par les États membres concernés comme correspondant aux exigences prévues par la communication de la Commission intitulée «Orientations de l'Union relatives aux meilleures pratiques applicables aux systèmes de certification volontaires pour les produits agricoles et les denrées alimentaires» (38).

3.   L'aide visée au paragraphe 1, point a), est accordée aux producteurs de produits agricoles sous la forme d'une incitation financière annuelle dont le niveau est fixé en fonction du niveau des charges fixes résultant de la participation à des systèmes de qualité.

4.   L'aide visée au paragraphe 1, points a) et b), n'est pas accordée pour couvrir le coût des contrôles effectués par le bénéficiaire lui-même, ou dans les cas où la législation de l'Union prévoit que le coût des contrôles est à la charge des producteurs de produits agricoles et des groupements y afférents, sans préciser le niveau réel des charges.

5.   L'aide visée au paragraphe 1, point a), est accordée pour une période maximale de cinq ans et est limitée à 3 000 EUR par an et par bénéficiaire.

6.   L'aide est accessible à toutes les entreprises admissibles de la zone concernée, sur la base de conditions définies avec objectivité.

7.   L'aide visée au paragraphe 1, points b) et c), n'implique pas de paiements directs aux bénéficiaires.

L'aide visée au paragraphe 1, points b) et c), est versée à l'organisme responsable des mesures de contrôle, au prestataire des services de recherche ou au prestataire des services de conseil.

8.   Les aides visées au paragraphe 1, points b) et c), sont limitées à 100 % des dépenses réelles engagées.

Article 21

Aides au transfert de connaissances et aux actions d'information

1.   Les aides au transfert de connaissances et aux actions d'information sont compatibles avec le marché intérieur au sens de l'article 107, paragraphe 3, point c), du traité et sont exemptées de l'obligation de notification prévue par son article 108, paragraphe 3, lorsqu'elles remplissent les conditions des paragraphes 2 à 8 du présent article et du chapitre I.

2.   L'aide couvre des actions portant sur la formation professionnelle et l'acquisition de compétences, y compris des cours de formation, des ateliers et l'encadrement, des activités de démonstration et des actions d'information.

L'aide peut aussi couvrir la gestion à court terme de l'exploitation, les échanges et les visites d'exploitations.

Les aides aux activités de démonstration peuvent couvrir les coûts d'investissement correspondants.

3.   L'aide couvre les coûts admissibles suivants:

a)

les coûts d'organisation des actions de formation professionnelle, d'acquisition de compétences y compris des cours de formation, des ateliers et l'encadrement, des activités de démonstration et des actions d'information;

b)

les frais de voyage et de logement et les indemnités journalières des participants;

c)

les coûts liés aux prestations de services de remplacement en cas d'absence des participants.

d)

dans le cas de projets de démonstration liés à des investissements:

i)

la construction, l'acquisition, y compris par voie de crédit-bail, ou la rénovation de biens immeubles, les terres n'étant admissibles que pour un montant ne dépassant pas 10 % du total des coûts admissibles de l'opération concernée;

ii)

l'achat ou la location-vente de matériels et d'équipements jusqu'à concurrence de la valeur marchande de l'actif;

iii)

les frais généraux liés aux dépenses visées aux points i) et ii), tels que les rémunérations d'architectes, d'ingénieurs et de consultants, et les frais relatifs à des conseils sur la durabilité environnementale et économique, y compris des études de faisabilité; les études de faisabilité restent des dépenses admissibles, même lorsque, en raison de leurs résultats, aucune dépense n'est engagée au titre des points i) et ii);

iv)

l'acquisition ou la conception de logiciels et les acquisitions de brevets, de licences, de droits d'auteur et de marques de fabrique.

4.   Les coûts visés au paragraphe 3, point (d) ne sont admissibles que dans la mesure où ils sont utilisés pour le projet de démonstration et pour la durée du projet de démonstration.

Seuls les coûts d'amortissement correspondant à la durée du projet de démonstration, calculés conformément aux principes comptables généralement admis, sont jugés admissibles.

5.   L'aide visée au paragraphe 3, points (a) et c), n'implique pas de paiements directs aux bénéficiaires.

L'aide visée au paragraphe 3, points (a) et (c), est versée au prestataire du service de transfert de connaissances et des actions d'information.

6.   Les organismes fournissant des services de transfert de connaissances et d'actions information disposent des capacités appropriées en termes de qualification du personnel et de formation régulière pour mener à bien ces tâches.

Les activités visées au paragraphe 2 peuvent être organisées par des groupements de producteurs ou d'autres organisations, quelle que soit leur taille.

7.   L'aide est accessible à toutes les entreprises admissibles de la zone concernée, sur la base de conditions définies avec objectivité.

Lorsque les activités visées au paragraphe 2 sont proposées par des groupements et des organisations de producteurs, l'accès au service n'est pas subordonné à l'affiliation à ces groupements ou organisations.

En pareil cas, toute contribution concernant les frais d'administration du groupement ou de l'organisation de producteurs concerné est limitée aux coûts afférents à l'organisation des activités visées au paragraphe 2.

8.   L'intensité de l'aide est limitée à 100 % des coûts admissibles.

Pour les projets de démonstration visés au paragraphe 3, point (d), le montant maximal de l'aide est plafonné à 100 000 EUR sur une période de trois exercices budgétaires.

Article 22

Aides aux services de conseil

1.   Les aides aux services de conseil sont compatibles avec le marché intérieur au sens de l'article 107, paragraphe 3, point c), du traité et sont exemptées de l'obligation de notification prévue par son article 108, paragraphe 3, lorsqu'elles remplissent les conditions des paragraphes 2 à 8 du présent article et du chapitre I.

2.   L'aide est destinée à aider les exploitations agricoles qui exercent des activités dans le secteur agricole et les jeunes agriculteurs à tirer parti de l'utilisation des services de conseil pour améliorer les performances économiques et environnementales, ainsi que le caractère respectueux à l'égard du climat et la résilience climatique de leur entreprise ou de leurs investissements.

3.   Les conseils sont liés au moins à une des priorités de l'Union pour le développement rural conformément à l'article 5 du règlement (UE) no 1305/2013 et couvrent au minimum l'un des éléments suivants:

a)

des obligations découlant des exigences réglementaires en matière de gestion ou des normes relatives aux bonnes conditions agricoles et environnementales prévues au titre VI, chapitre I, du règlement (UE) no 1306/2013;

b)

le cas échéant, les pratiques agricoles bénéfiques pour le climat et l'environnement prévues au titre III, chapitre 3, du règlement (UE) no 1307/2013 et le maintien de la surface agricole visé à l'article 4, paragraphe 1, point c), dudit règlement;

c)

les mesures visant à la modernisation, la recherche de la compétitivité, l'intégration dans les filières, l'innovation, l'orientation vers le marché, ainsi que la promotion de l'esprit d'entreprise;

d)

les exigences définies par les États membres pour la mise en œuvre de l'article 11, paragraphe 3, de la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil;

e)

les exigences définies par les États membres pour la mise en œuvre de l'article 55 du règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil (39) et, en particulier, le respect des principes généraux de la lutte intégrée contre les ennemis des cultures visée à l'article 14 de la directive 2009/128/CE du Parlement européen et du Conseil (40);

f)

le cas échéant, les normes de sécurité au travail ou de sécurité liées à l'exploitation;

g)

des conseils spécifiques adressés aux agriculteurs qui s'installent pour la première fois, y compris des conseils sur la viabilité économique et environnementale.

4.   Les conseils peuvent également couvrir des questions autres que celles visées au présent article, paragraphe 3, liées à l'atténuation du changement climatique et à l'adaptation à celui-ci, à la biodiversité et à la protection de l'eau conformément à l'annexe I du règlement (UE) no 1307/2013 ou des points liés à la performance économique et environnementale de l'exploitation agricole, y compris les aspects liés à la compétitivité, notamment des conseils pour le développement de circuits d'approvisionnement courts, l'agriculture biologique et les aspects sanitaires de l'élevage.

5.   L'aide n'implique pas de paiements directs aux bénéficiaires. L'aide est payée au prestataire des services de conseil.

6.   Les organismes sélectionnés pour fournir des services de conseil disposent des ressources adéquates en termes de qualification du personnel et de formation régulière, ainsi que l'expérience et la fiabilité en ce qui concerne les domaines dans lesquels ils fournissent des conseils.

Les services de conseil peuvent être fournis par des groupements de producteurs ou d'autres organisations, quelle que soit leur taille.

Lors de la fourniture de conseils, le prestataire des services de conseil respecte les obligations de confidentialité visées à l'article 13, paragraphe 2, du règlement (UE) no o1306/2013.

7.   L'aide est accessible à toutes les entreprises admissibles de la zone concernée, sur la base de conditions définies avec objectivité.

Lorsque les services de conseil sont proposés par des groupements et organisations de producteurs, l'accès au service n'est pas subordonné à l'affiliation à ces groupements ou organisations.

En pareil cas, toute contribution concernant les frais d'administration du groupement ou de l'organisation est limitée aux coûts afférents à la prestation du service de conseil.

8.   Le montant de l'aide est plafonné à 1 500 EUR par conseil.

Article 23

Aides aux services de remplacement dans l'exploitation

1.   Les aides aux services de remplacement dans l'exploitation sont compatibles avec le marché intérieur au sens de l'article 107, paragraphe 3, point c), du traité et sont exemptées de l'obligation de notification prévue par son article 108, paragraphe 3, lorsqu'elles remplissent les conditions des paragraphes 2 à 5 du présent article et du chapitre I.

2.   L'aide couvre les coûts réels engagés pour le remplacement d'un agriculteur, d'une personne physique membre du ménage agricole ou d'un ouvrier agricole, absent pour cause de maladie, y compris d'un enfant, de congés annuels, de congés de maternité et parentaux, ou en cas de décès.

3.   La durée totale du remplacement est limitée à 3 mois par an et par bénéficiaire, à l'exception des remplacements en raison de congés de maternité et parentaux, pour lesquels la limite est de six mois dans chaque cas.

4.   L'aide n'implique pas de paiements directs aux bénéficiaires.

L'aide est payée au prestataire du service de remplacement dans l'exploitation.

Les services de remplacement dans l'exploitation peuvent être fournis par des groupements de producteurs et d'autres organisations, quelle que soit leur taille. Dans ce cas, l'accès à ce service n'est pas subordonné à l'affiliation à ces groupements ou organisations.

5.   L'intensité de l'aide est limitée à 100 % des coûts réellement engagés.

Article 24

Aides aux actions de promotion en faveur des produits agricoles

1.   Les aides aux actions de promotion en faveur des produits agricoles sont compatibles avec le marché intérieur au sens de l'article 107, paragraphe 3, point c), du traité et sont exemptées de l'obligation de notification prévue par son article 108, paragraphe 3, lorsqu'elles remplissent les conditions des paragraphes 2 à 8 du présent article et du chapitre I.

2.   Les aides couvrent les coûts relatifs:

a)

à l'organisation de concours, de foires commerciales et d'expositions, ainsi que la participation à ceux-ci;

b)

aux publications destinées à sensibiliser le grand public aux produits agricoles.

3.   Dans les publications visées au paragraphe 2, point (b), aucune entreprise, aucune marque ni aucune origine particulière n'est mentionnée.

Toutefois cette restriction ne s'applique pas aux mentions relatives à l'origine de produits agricoles couverts par:

a)

des systèmes de qualité visés à l'article 20, paragraphe 2, point a), à condition que la référence corresponde exactement à celle protégée par l'Union;

b)

des systèmes de qualité, visés à l'article 20, paragraphe 2, points b) et c), à condition que la référence soit secondaire dans le message.

4.   L'aide couvre les coûts admissibles pour l'organisation de concours, de foires et d'expositions et la participation à ces événements, visés au paragraphe 2, point a):

c)

les frais de participation;

d)

les frais de voyage et les coûts de transport des animaux;

e)

les coûts des publications et des sites web annonçant l'événement;

f)

la location de locaux d'exposition et de stands et les coûts de leur installation et démontage;

g)

les prix symboliques d'une valeur maximale de 1 000 EUR par prix et par lauréat du concours.

5.   L'aide couvre les coûts admissibles pour les publications destinées à mieux faire connaître les produits agricoles auprès du grand public visées au paragraphe 2, point b):

a)

les coûts liés aux publications sur support papier et électronique, aux sites web et aux messages publicitaires sur support électronique, à la radio ou à la télévision, présentant des informations factuelles sur les bénéficiaires d'une région donnée ou produisant un produit agricole donné, pour autant que l'information soit neutre et que tous les bénéficiaires intéressés aient les mêmes possibilités de représentation dans ladite publication;

b)

les coûts liés à la diffusion des connaissances scientifiques et des informations factuelles sur:

i)

les systèmes de qualité visés à l'article 20, paragraphe 2, ouverts aux produits agricoles des autres États membres et des pays tiers;

ii)

les produits agricoles génériques et leurs bienfaits nutritionnels ainsi que des suggestions d'utilisation.

6.   L'aide est octroyée:

a)

en nature; ou

b)

sur la base du remboursement des coûts réels engagés par le bénéficiaire.

Lorsque l'aide est octroyée en nature, elle ne comprend pas de paiements directs aux bénéficiaires mais est versée au prestataire des actions de promotion.

Les actions de promotion peuvent être effectuées par des groupements de producteurs ou d'autres organisations, quelle que soit leur taille.

L'aide pour l'attribution des prix symboliques visés au paragraphe 4, point (e), n'est versée au prestataire des actions de promotion que si le prix a été effectivement attribué et sur présentation d'une preuve de son attribution.

7.   Les aides aux actions de promotion sont accessibles à toutes les entreprises admissibles au bénéfice de l'aide dans la zone concernée, sur la base de conditions définies avec objectivité.

Lorsque l'action de promotion est effectuée par des groupements et des organisations de producteurs, la participation n'est pas subordonnée à l'affiliation à ces groupements ou organisations et toute contribution concernant les frais d'administration du groupement ou de l'organisation est limitée aux coûts afférents aux actions de promotion.

8.   L'intensité de l'aide est limitée à 100 % des coûts admissibles.

Article 25

Aides destinées à compenser les dommages causés par des phénomènes climatiques défavorables pouvant être assimilés à une calamité naturelle

1.   Les aides destinées à indemniser les PME actives dans la production agricole primaire pour les dommages causés par un phénomène climatique défavorable pouvant être assimilé à une calamité naturelle, sont compatibles avec le marché intérieur au sens de l'article 107, paragraphe 3, point c), du traité et sont exemptées de l'obligation de notification prévue par son article 108, paragraphe 3, lorsqu'elles remplissent les conditions des paragraphes 2 à 10 du présent article et du chapitre I.

2.   Les aides accordées au titre du présent article sont subordonnées aux conditions suivantes:

a)

l'autorité compétente de l'État membre a reconnu officiellement l'événement comme un phénomène climatique défavorable pouvant être assimilé à une calamité naturelle; et

b)

il existe un lien de causalité direct entre les dommages causés par le phénomène climatique défavorable pouvant être assimilé à une calamité naturelle et le préjudice subi par l'entreprise.

3.   L'aide est versée directement à l'entreprise concernée ou à un groupement ou une organisation de producteurs dont l'entreprise est membre.

Lorsqu'elle est versée à un groupement ou une organisation de producteurs, son montant ne dépasse pas le montant de l'aide à laquelle l'entreprise peut prétendre.

4.   Des régimes d'aide sont établis dans un délai de trois ans à compter de la date de l'apparition des phénomènes climatiques défavorables pouvant être assimilés à une calamité naturelle.

L'aide est versée dans un délai de quatre ans à compter de cette date.

5.   Les coûts admissibles correspondent au préjudice subi comme conséquence directe du phénomène climatique défavorable pouvant être assimilé à une calamité naturelle, tel qu'il a été évalué soit par une autorité publique, soit par un expert indépendant reconnu par l'autorité chargée de l'octroi de l'aide, soit par une entreprise d'assurance.

Le préjudice comprend les éléments suivants:

a)

la perte de revenu découlant de la destruction totale ou partielle de la production agricole et des moyens de production visés au paragraphe 6;

b)

les dommages matériels visés au paragraphe 7.

6.   La perte de revenu est calculée en soustrayant:

a)

le résultat de la multiplication de la quantité de produits agricoles produite au cours de l'année où est survenu le phénomène climatique défavorable pouvant être assimilé à une calamité naturelle ou chaque année suivante concernée par la destruction totale ou partielle des moyens de production, par le prix de vente moyen obtenu au cours de cette année

du

b)

résultat de la multiplication de la quantité annuelle moyenne de produits agricoles produite au cours de la période de trois ans précédant le phénomène climatique défavorable pouvant être assimilé à une calamité naturelle, ou d'une moyenne triennale établie sur la base de la période de cinq ans précédant le phénomène climatique défavorable pouvant être assimilé à une calamité naturelle et excluant la valeur la plus élevée et la valeur la plus faible, par le prix de vente moyen obtenu.

Cette réduction peut être calculée au niveau de la production agricole annuelle ou au niveau des cultures ou du bétail.

Ce montant peut être augmenté d'autres coûts supportés par le bénéficiaire en raison du phénomène climatique défavorable pouvant être assimilé à une calamité naturelle.

Ce montant est diminué des coûts non supportés en raison du phénomène climatique défavorable pouvant être assimilé à une calamité naturelle.

Des indices peuvent être utilisés pour calculer la production agricole du bénéficiaire pour autant que la méthode de calcul utilisée permette de déterminer la perte réelle du bénéficiaire au cours de l'année concernée.

7.   Les dommages matériels aux actifs tels que les bâtiments, l'équipement et le matériel agricoles, les stocks et les moyens de production causés par le phénomène climatique défavorable pouvant être assimilé à une calamité naturelle sont calculés sur la base des coûts de réparation de l'actif concerné ou de la valeur économique qu'il avait avant la survenance du phénomène climatique défavorable pouvant être assimilé à une calamité naturelle.

Elle ne dépasse pas le coût de la réparation ou la diminution de la juste valeur du marché engendrés par la calamité, à savoir la différence entre la valeur de l'actif immédiatement avant et immédiatement après le phénomène climatique défavorable pouvant être assimilé à une calamité naturelle.

Lorsque la réduction des revenus du bénéficiaire visée au paragraphe 6 est calculée en se basant sur le niveau des cultures ou du cheptel, seuls les dommages matériels concernant ces cultures ou ce cheptel sont pris en considération.

8.   Le calcul du préjudice subi en raison du phénomène climatique défavorable pouvant être assimilé à une calamité naturelle est effectué au niveau du bénéficiaire individuel.

9.   L'aide accordée au titre du présent article est réduite de 50 %, sauf si elle est accordée à des bénéficiaires qui ont souscrit une assurance couvrant au moins 50 % de leur production annuelle moyenne ou des revenus liés à la production et les risques climatiques statistiquement les plus fréquents dans l'État membre ou la région concernés, couverte par une assurance.

10.   L'aide et tout autre paiement reçu afin de compenser les pertes, y compris les paiements reçus au titre d'autres mesures nationales ou de l'Union ou de polices d'assurance pour les dommages admissibles au bénéfice de l'aide sont limités à 80 % des coûts admissibles.

L'intensité de l'aide peut atteindre 90 % dans les zones soumises à des contraintes naturelles.

Article 26

Aides visant à couvrir les coûts de prévention et d'éradication des maladies animales et des organismes nuisibles aux végétaux, ainsi que de lutte contre ces maladies et organismes, et aides destinées à remédier aux dommages causés par des maladies animales ou des organismes nuisibles aux végétaux

1.   Les aides en faveur des PME actives dans la production agricole primaire pour les coûts afférents à la prévention et à l'éradication de maladies animales ou d'organismes nuisibles aux végétaux, ainsi qu'à la lutte contre ces maladies et organismes, et les aides destinées à indemniser ces entreprises pour les pertes causées par des maladies animales ou des organismes nuisibles aux végétaux sont compatibles avec le marché intérieur au sens de l'article 107, paragraphe 3, point c), du traité et sont exemptées de l'obligation de notification prévue par son article 108, paragraphe 3, lorsqu'elles remplissent les conditions des paragraphes 2 à 13 du présent article et du chapitre I.

2.   L'aide est versée uniquement:

a)

en ce qui concerne les maladies animales ou les organismes nuisibles aux végétaux pour lesquels il existe, à l'échelle de l'Union ou au niveau national, des dispositions législatives, réglementaires ou administratives; et

b)

dans le cadre:

i)

d'un programme public, établi à l'échelle de l'Union, au niveau national ou régional pour prévenir, combattre ou éradiquer la maladie animale ou l'organisme nuisible aux végétaux en cause; ou

ii)

d'une mesure d'urgence imposée par l'autorité compétente, ou

iii)

des mesures visant à éradiquer ou contenir un organisme nuisible aux végétaux, mises en œuvre conformément aux dispositions de la directive 2000/29/CE du Conseil.

Le programme et les mesures visées au point b) comprennent une description des mesures de prévention, de lutte et d'éradication concernées.

3.   L'aide ne concerne pas des mesures pour lesquelles la législation de l'Union prévoit que le coût des mesures est supporté par le bénéficiaire, à moins que le coût de ces mesures ne soit entièrement compensé par des charges obligatoires supportées par les bénéficiaires.

4.   En ce qui concerne les maladies animales, l'aide n'est accordée que pour les maladies animales visées sur la liste des maladies animales établie par l'Organisation mondiale de la santé animale ou les maladies animales et les zoonoses énumérées aux annexes I et II du règlement (UE) no 652/2014 du Parlement européen et du Conseil (41).

5.   L'aide est versée directement à l'entreprise concernée ou à un groupement ou une organisation de producteurs dont l'entreprise est membre.

Lorsqu'elle est versée à un groupement ou une organisation de producteurs, son montant ne dépasse pas le montant de l'aide à laquelle l'entreprise peut prétendre.

6.   Les régimes d'aide sont introduits dans un délai de trois ans à compter de la date de survenance des coûts ou des pertes causés par la maladie animale ou l'organisme nuisible aux végétaux.

L'aide est versée dans un délai de quatre ans à compter de cette date.

7.   Dans le cas de mesures de prévention, l'aide couvre les coûts admissibles suivants:

a)

les contrôles sanitaires;

b)

les analyses, y compris les diagnostics in vitro;

c)

les tests et autres mesures de dépistage, y compris les tests EST et ESB;

d)

l'achat, le stockage, l'administration et la distribution de vaccins, de médicaments, de substances pour le traitement des animaux et de produits phytosanitaires;

e)

l'abattage ou l'élimination préventifs des animaux ou la destruction des produits d'origine animale et des végétaux, ainsi que le nettoyage et la désinfection de l'exploitation et des équipements.

8.   Dans le cas de mesures de lutte et d'éradication, l'aide couvre les coûts admissibles suivants:

a)

dans le cas de maladies animales, les tests et autres mesures de dépistage, y compris les tests EST et ESB;

b)

l'achat, le stockage, l'administration et la distribution de vaccins, de médicaments, de substances pour le traitement des animaux et de produits phytosanitaires;

c)

l'abattage ou l'élimination et la destruction des animaux et la destruction des produits y afférents, ou la destruction des végétaux, y compris ceux qui meurent ou sont détruits à la suite de vaccinations ou d'autres mesures ordonnées par les autorités compétentes, ainsi que le nettoyage et la désinfection de l'exploitation et des équipements.

9.   Pour ce qui est des aides destinées à remédier aux dommages causés par des maladies animales ou des organismes nuisibles aux végétaux, l'indemnisation est calculée uniquement par rapport à:

a)

la valeur marchande des animaux abattus ou éliminés ou morts ou des produits y afférents, ou des végétaux détruits:

i)

à la suite de la maladie animale ou de la présence d'un organisme nuisible aux végétaux;

ii)

dans le cadre d'un programme public ou d'une mesure visés au paragraphe 2, point b);

La valeur marchande est établie sur la base de la valeur des animaux, des produits et des végétaux immédiatement avant toute suspicion de la maladie animale ou de la présence d'un organisme nuisible aux végétaux ou confirmation de celle-ci.

b)

la perte de revenu due aux obligations de quarantaine et aux difficultés liées à la reconstitution des troupeaux ou à la replantation et à la rotation obligatoire des cultures imposées dans le cadre d'un programme public ou d'une mesure visés au paragraphe 2, point b).

Tout coût qui n'est pas directement lié à la maladie animale ou à l'organisme nuisible aux végétaux qui n'aurait pas été supporté par le bénéficiaire dans d'autres circonstances est déduit du montant considéré.

10.   L'aide destinée à compenser les dommages causés par des maladies animales ou des organismes nuisibles aux végétaux est limitée aux coûts et aux dommages causés par des maladies animales et des organismes nuisibles aux végétaux pour lesquels l'autorité compétente:

a)

a reconnu officiellement un foyer, dans le cas d'une maladie animale; ou

b)

a reconnu officiellement leur présence, dans le cas des organismes nuisibles aux végétaux.

11.   L'aide liée aux coûts admissibles visés aux paragraphes 7 et 8 est accordée en nature et versée au prestataire des mesures de prévention et d'éradication.

Par dérogation au présent paragraphe, premier alinéa, l'aide liée aux coûts admissibles visés aux paragraphes ci-après peut être accordée directement au bénéficiaire sur la base du remboursement des coûts réellement engagés par le bénéficiaire:

a)

paragraphe 7, point d), et paragraphe 8, point b), pour les maladies animales ou les organismes nuisibles aux végétaux; et

b)

paragraphe 7, point (e), et paragraphe 8, point (c), pour les organismes nuisibles aux végétaux et pour le nettoyage et la désinfection de l'exploitation et des équipements.

12.   Aucune aide individuelle n'est octroyée lorsqu'il est établi que la maladie animale ou l'infestation d'organismes nuisibles aux végétaux a été causée par l'action délibérée du bénéficiaire ou par sa propre négligence.

13.   L'aide et les autres paiements reçus par le bénéficiaire, y compris les paiements reçus au titre d'autres mesures nationales ou de l'Union ou au titre de polices d'assurance pour les mêmes coûts admissibles, visés aux paragraphes 7, 8 et 9, sont limités à 100 % des coûts admissibles.

Article 27

Aides au secteur de l'élevage et aides liées aux animaux trouvés morts

1.   Les aides suivantes destinées aux éleveurs sont compatibles avec le marché intérieur au sens de l'article 107, paragraphe 3, point c), du traité et sont exemptées de l'obligation de notification prévue par son article 108, paragraphe 3, lorsqu'elles remplissent les conditions des paragraphes 2 à 3 du présent article et du chapitre I:

a)

les aides pouvant atteindre 100 % au titre des frais d'administration liés à l'établissement et à la tenue de livres généalogiques;

b)

les aides pouvant atteindre 70 % du coût des tests effectués par ou pour le compte d'un tiers en vue de déterminer la qualité ou le rendement génétique du bétail, à l'exception des contrôles menés par le propriétaire du cheptel et des contrôles de routine concernant la qualité du lait;

c)

les aides pouvant atteindre 100 % des coûts liés à l'élimination des animaux trouvés morts et 75 % des coûts liés à la destruction des animaux trouvés morts, ou les aides jusqu'à concurrence d'une intensité équivalente, couvrant le coût des primes d'assurance acquittées par les agriculteurs pour l'élimination et la destruction des animaux trouvés morts;

d)

les aides pouvant atteindre 100 % des coûts liés à l'élimination et à la destruction des animaux trouvés morts lorsqu'elles sont financées par des prélèvements ou par des contributions obligatoires, destinées au financement de la destruction de ces animaux trouvés morts, à condition que ces prélèvements ou contributions obligatoires soient limités et directement imposés au secteur de la viande;

e)

les aides pouvant atteindre 100 % des coûts liés à l'élimination et à la destruction des animaux trouvés morts concernés dans les cas où ceux-ci doivent être soumis à un test EST ou en cas d'apparition d'une maladie animale visée à l'article 26, paragraphe 4;

2.   Les aides visées au paragraphe 1, points c), d) et e), sont subordonnées à l'existence d'un programme cohérent de contrôle qui garantit une élimination sans risques de tous les animaux trouvés morts dans l'État membre.

Les aides couvrant le coût des primes d'assurance acquittées par les agriculteurs pour les coûts liés à l'élimination et à la destruction des animaux trouvés morts visés au présent article, paragraphe 1, point c), sont conformes aux conditions fixées à l'article 28, paragraphe 2.

3.   L'aide est fournie en nature et n'implique pas de paiements directs aux bénéficiaires.

Afin de faciliter la gestion de l'aide visée au paragraphe 1, points c), d) et e), l'aide est versée à des opérateurs économiques ou des organismes qui:

a)

travaillent en aval des entreprises qui exercent des activités dans le secteur de l'élevage; et

b)

fournissent des services liés à l'élimination et à la destruction des animaux trouvés morts.

Article 28

Aides en faveur du paiement des primes d'assurance

1.   Les aides octroyées aux PME actives dans la production agricole primaire en faveur du paiement des primes d'assurance sont compatibles avec le marché intérieur au sens de l'article 107, paragraphe 3, point c), du traité et sont exemptées de l'obligation de notification prévue par son article 108, paragraphe 3, lorsqu'elles remplissent les conditions des paragraphes 2 à 6 du présent article et du chapitre I.

2.   Les aides:

a)

ne constituent pas une entrave au fonctionnement du marché intérieur des services d'assurance;

b)

ne sont pas limitées aux assurances proposées par une seule société ou un seul groupe de sociétés;

c)

ne sont pas subordonnées à la condition que le contrat d'assurance soit conclu avec une société établie dans l'État membre concerné.

3.   L'assurance est destinée à couvrir les pertes causées par l'un des risques suivants:

a)

les calamités naturelles;

b)

un phénomène climatique défavorable pouvant être assimilé à une calamité naturelle et d'autres phénomènes climatiques défavorables;

c)

les maladies animales ou les organismes nuisibles aux végétaux;

d)

les animaux protégés.

4.   L'assurance:

a)

n'indemnise que les coûts du remplacement des pertes visées au paragraphe 3;

b)

ne comporte ni exigences ni spécification quant au type ou à la quantité de la production agricole future.

5.   Les États membres peuvent limiter le montant de la prime d'assurance admissible au bénéfice de l'aide en imposant des plafonds appropriés.

6.   L'intensité de l'aide est limitée à 65 % du coût de la prime d'assurance.

SECTION 2

Aides aux investissements en faveur de la conservation du patrimoine culturel et naturel situé dans l'exploitation agricole

Article 29

Aides aux investissements en faveur de la conservation du patrimoine culturel et naturel situé dans l'exploitation agricole

1.   Les aides aux investissements en faveur de la conservation d'un patrimoine culturel et naturel situé dans l'exploitation agricole sont compatibles avec le marché intérieur au sens de l'article 107, paragraphe 3, du traité et sont exemptées de l'obligation de notification prévue par son article 108, paragraphe 3, lorsqu'elles remplissent les conditions des paragraphes 2 à 6 du présent article et du chapitre I.

2.   L'investissement est conforme à la législation de l'Union et à la législation nationale de l'État membre concerné.

3.   L'aide est accordée en faveur du patrimoine culturel et naturel constitué de paysages naturels et de bâtiments, officiellement reconnu en tant que patrimoine culturel ou naturel par les autorités publiques compétentes de l'État membre concerné.

4.   L'aide couvre les coûts admissibles suivants destinés à la conservation du patrimoine culturel et naturel:

c)

les coûts des investissements dans des immobilisations corporelles;

d)

les travaux d'équipement.

5.   L'intensité de l'aide est limitée à 100 % des coûts admissibles.

6.   L'aide en faveur des travaux d'équipement est limitée à 10 000 EUR par an.

SECTION 3

Aides destinées à remédier aux dommages causés par des calamités naturelles dans le secteur agricole

Article 30

Aides destinées à remédier aux dommages causés par des calamités naturelles dans le secteur agricole

1.   Les régimes d'aide destinés à remédier aux dommages causés par des calamités naturelles sont compatibles avec le marché intérieur au sens de l'article 107, paragraphe 2, point b), du traité et sont exemptés de l'obligation de notification prévue par son article 108, paragraphe 3, lorsqu'ils remplissent les conditions des paragraphes 2 à 8 du présent article et du chapitre I.

2.   Les aides accordées au titre du présent article sont subordonnées aux conditions suivantes:

a)

l'autorité compétente de l'État membre a reconnu officiellement l'événement comme une calamité naturelle; et

b)

il existe un lien de causalité direct entre la calamité naturelle et le préjudice subi par l'entreprise.

3.   L'aide est versée directement à l'entreprise concernée ou à un groupement ou une organisation de producteurs dont l'entreprise est membre.

Lorsqu'elle est versée à un groupement ou à une organisation de producteurs, son montant ne dépasse pas le montant de l'aide à laquelle l'entreprise peut prétendre.

4.   Les régimes d'aide liés à une calamité naturelle donnée sont établis dans les trois années à compter de la date de la survenance de la calamité naturelle.

L'aide est versée dans un délai de quatre ans à compter de cette date.

5.   Les coûts admissibles correspondent au préjudice subi en conséquence directe de la calamité naturelle, tel qu'il a été évalué soit par une autorité publique soit par un expert indépendant reconnu par l'autorité chargée de l'octroi de l'aide, soit par une entreprise d'assurance.

Le préjudice peut comprendre les éléments suivants:

a)

les dommages matériels aux actifs, tels que les bâtiments, les équipements, les machines, les stocks et les moyens de production;

b)

la perte de revenu découlant de la destruction totale ou partielle de la production agricole et des moyens de production agricole.

Le préjudice est calculé au niveau de chaque bénéficiaire.

6.   Le préjudice matériel est calculé sur la base du coût de réparation de l'actif concerné ou de la valeur économique qu'il avait avant la survenance de la calamité. L'aide ne dépasse pas le coût de la réparation ou la diminution de la juste valeur du marché engendrés par la calamité, à savoir la différence entre la valeur de la propriété immédiatement avant et immédiatement après la survenance de la calamité.

7.   La perte de revenu est calculée en soustrayant:

a)

le résultat de la multiplication de la quantité de produits agricoles produite au cours de l'année où est survenue la calamité naturelle ou chaque année suivante concernée par la destruction totale ou partielle des moyens de production, par le prix de vente moyen obtenu au cours de cette année

du

b)

résultat de la multiplication de la quantité annuelle moyenne de produits agricoles produite au cours de la période de trois ans précédant la calamité naturelle ou d'une moyenne triennale établie sur la base d'une période de cinq ans précédant la calamité naturelle et excluant la valeur la plus élevée et la valeur la plus faible, par le prix de vente moyen obtenu.

Ce montant peut être augmenté d'autres coûts supportés par le bénéficiaire en raison du phénomène climatique défavorable pouvant être assimilé à une calamité naturelle.

Les coûts non supportés en raison de la calamité naturelle sont déduits du montant considéré.

Des indices peuvent être utilisés pour calculer la production agricole annuelle du bénéficiaire, pour autant que la méthode de calcul utilisée permette de déterminer la perte réelle du bénéficiaire au cours de l'année concernée.

8.   L'aide et les autres sommes éventuellement perçues pour compenser le préjudice, notamment au titre de polices d'assurance, sont limitées à 100 % des coûts admissibles.

SECTION 4

Aides à la recherche et au développement dans les secteurs agricole et forestier

Article 31

Aides à la recherche et au développement dans les secteurs agricole et forestier

1.   Les aides à la recherche et au développement dans les secteurs agricole et forestier sont compatibles avec le marché intérieur au sens de l'article 107, paragraphe 3 du traité et sont exemptées de l'obligation de notification prévue en son article 108, paragraphe 3, lorsqu'elles remplissent les conditions des paragraphes 2 à 7 du présent article et du chapitre I.

2.   Le projet bénéficiant de l'aide présente un intérêt pour toutes les entreprises qui exercent des activités dans le secteur ou le sous-secteur agricole et forestier particulier concerné.

3.   Avant la date du début du projet bénéficiant de l'aide, les informations suivantes sont publiées sur l'internet:

a)

la mise en œuvre effective du projet bénéficiant de l'aide;

b)

les objectifs du projet bénéficiant de l'aide;

c)

une date approximative de publication des résultats attendus du projet bénéficiant de l'aide;

d)

l'adresse de publication des résultats attendus du projet bénéficiant de l'aide sur l'internet;

e)

une mention indiquant que les résultats du projet bénéficiant de l'aide sont mis gratuitement à la disposition de toutes les entreprises qui exercent des activités dans le secteur ou le sous-secteur agricole et forestier particulier concerné.

4.   Les résultats du projet bénéficiant de l'aide sont publiés sur l'internet à partir de la date d'achèvement du projet ou de la date à laquelle des informations relatives à ces résultats sont communiquées aux membres d'un quelconque organisme particulier, selon l'événement qui se produit en premier. Les résultats restent consultables sur l'internet pendant une période d'au moins 5 ans à compter de la date d'achèvement du projet bénéficiant de l'aide.

5.   Les aides sont accordées directement à l'organisme de recherche et de diffusion des connaissances.

L'aide n'implique pas de paiements aux entreprises actives dans le secteur agricole sur la base du prix des produits agricoles.

6.   Les coûts admissibles sont les suivants:

a)

les frais de personnel liés aux chercheurs, techniciens et autres personnels d'appui dans la mesure de leur contribution au le projet;

b)

les coûts des instruments et du matériel, dans la mesure où et aussi longtemps qu'ils sont utilisés pour le projet. Lorsque ces instruments et ce matériel ne sont pas utilisés pendant toute leur durée de vie dans le cadre du projet, seuls les coûts d'amortissement correspondant à la durée du projet, calculés conformément aux principes comptables généralement admis, sont jugés admissibles;

c)

les coûts des bâtiments et des terrains, dans la mesure où et aussi longtemps qu'ils sont utilisés pour le projet. En ce qui concerne les bâtiments, seuls les coûts d'amortissement correspondant à la durée du projet, calculés conformément aux principes comptables généralement admis, sont jugés admissibles. Pour ce qui est des terrains, les frais de cession commerciale ou les coûts d'investissement effectivement supportés sont admissibles;

d)

les coûts de la recherche contractuelle, des connaissances et des brevets achetés ou pris sous licence auprès de sources extérieures à des conditions de pleine concurrence, ainsi que les coûts des services de conseil et des services équivalents utilisés exclusivement aux fins du projet;

e)

les frais généraux additionnels et les autres frais d'exploitation, notamment les coûts des matériaux, fournitures et produits similaires, supportés directement du fait du projet.

7.   L'intensité de l'aide est limitée à 100 % des coûts admissibles.

SECTION 5

Aides en faveur du secteur forestier

Article 32

Aides au boisement et à la création de surfaces boisées

1.   Les aides au boisement et à la création de surfaces boisées accordées aux propriétaires fonciers publics et privés et à leurs associations sont compatibles avec le marché intérieur au sens de l'article 107, paragraphe 3, point c), du traité et sont exemptées de l'obligation de notification prévue par son article 108, paragraphe 3, lorsqu'elles remplissent les conditions des paragraphes 2 à 16 du présent article et du chapitre I.

2.   L'aide:

a)

est accordée dans le cadre d'un programme de développement rural conformément au règlement (UE) no 1305/2013 et des actes délégués et d'exécution adoptés par la Commission en application dudit règlement soit:

i)

en tant qu'aide cofinancée par le Feader; soit

ii)

en tant que financement national complémentaire en faveur de l'aide visée au point i);

et

b)

est identique à la mesure de développement rural prévue par le programme de développement rural visée au point a).

3.   La base juridique de l'aide précise que la mesure n'est pas mise à exécution avant l'approbation par la Commission du programme de développement rural correspondant.

4.   Dans le cas du boisement de terres appartenant à l'État, une aide ne peut être accordée que si l'organisme gestionnaire de ces terres est un organisme privé ou une municipalité.

5.   Les limitations liées à la propriété des forêts, visées au paragraphe 4, ne s'appliquent pas aux forêts tropicales ou subtropicales, ni aux surfaces boisées situées sur les territoires des Açores, de Madère, des îles Canaries, des îles mineures de la mer Égée et des départements français d'outre-mer.

6.   Les aides sont accordées pour le reboisement et la création de surfaces boisées sur des terres agricoles et non agricoles.

7.   Les aides au reboisement et à la création de surfaces boisées couvrent les coûts de mise en place et une prime annuelle par hectare.

Les aides au reboisement et à la création de surfaces boisées peuvent couvrir les opérations d'investissement.

Les aides au boisement de terres appartenant aux autorités publiques ou à la plantation d'arbres à croissance rapide ne couvrent que les coûts de mise en place.

8.   Les aides au reboisement et à la création de surfaces boisées liées à des opérations d'investissement couvrent les coûts admissibles suivants:

a)

la construction, l'acquisition, y compris par voie de crédit-bail, ou la rénovation de biens immeubles, les terres n'étant admissibles que pour un montant ne dépassant pas 10 % du total des coûts admissibles de l'opération concernée;

b)

l'achat ou la location-vente de matériels et d'équipements jusqu'à concurrence de la valeur marchande de l'actif;

c)

les frais généraux liés aux dépenses visées aux points (a) et (b), telles que les rémunérations d'architectes, d'ingénieurs et de consultants, ainsi que les coûts relatifs à des conseils sur la durabilité environnementale et économique, y compris des études de faisabilité; les études de faisabilité restent des dépenses admissibles, même lorsque, en raison de leurs résultats, aucune dépense n'est engagée au titre des points (a) et (b);

d)

l'acquisition ou le développement de logiciels et l'acquisition de brevets, licences, droits d'auteur et marques commerciales;

e)

les coûts de mise en place des plans de gestion des forêts ou d'un instrument équivalent.

Les fonds de roulement ne sont pas considérés comme un coût admissible.

9.   Les opérations d'investissement sont conformes à la législation de l'Union et à la législation nationale de l'État membre concerné en matière de protection de l'environnement. Pour les opérations d'investissements nécessitant une évaluation de l'impact sur l'environnement en application de la directive 2011/92/UE, l'aide est subordonnée à la condition que cette évaluation ait été réalisée et que l'autorisation ait été accordée pour le projet d'investissement concerné, avant la date d'octroi de l'aide individuelle.

10.   Les coûts de mise en place suivants peuvent être admissibles:

a)

les coûts du matériel de plantation et de multiplication;

b)

les coûts de plantation et les coûts directement liés à la plantation;

c)

les coûts des autres opérations connexes, telles que le stockage et les traitements des semis au moyen des matériaux de prévention et de protection nécessaires;

d)

les coûts de la replantation nécessaire pendant la première année de reboisement.

11.   La prime annuelle par hectare couvre les pertes de revenu agricole et l'entretien, y compris les nettoyages anticipés et tardifs, et est versée pour une période maximale de douze ans, à compter de la date de l'octroi de l'aide.

12.   Les aides ne sont pas accordées pour la plantation des arbres suivants:

a)

arbres pour la formation de taillis à rotation rapide;

b)

arbres de Noël; ou

c)

arbres à croissance rapide destginés à la production d'énergie.

13.   Les espèces plantées sont adaptées aux conditions environnementales et climatiques de la zone et satisfont à des exigences environnementales minimales.

14.   Dans les zones où le boisement est difficile en raison des conditions pédoclimatiques extrêmes, une aide peut être octroyée pour la plantation d'espèces ligneuses vivaces comme des arbustes ou des buissons adaptés aux conditions locales.

15.   Pour les exploitations forestières bénéficiaires dépassant une certaine taille, qui est fixée par l'État membre dans son programme de développement rural, l'aide est subordonnée à la présentation des informations pertinentes provenant d'un plan de gestion forestière ou d'un instrument équivalent conforme à la gestion durable des forêts, définie lors de la deuxième conférence ministérielle sur la protection des forêts en Europe de 1993.

16.   L'intensité de l'aide est limitée à 100 % des coûts admissibles.

Article 33

Aides aux systèmes agroforestiers

17.   Les aides aux systèmes agroforestiers accordées aux propriétaires privés, aux municipalités et à leurs associations, sont compatibles avec le marché intérieur au sens de l'article 107, paragraphe 3, point c), du traité et sont exemptées de l'obligation de notification prévue en son article 108, paragraphe 3, lorsqu'elles remplissent les conditions des paragraphes 2 à 11 du présent article et du chapitre I.

18.   L'aide:

a)

est accordée dans le cadre d'un programme de développement rural conformément au règlement (UE) no 1305/2013 et des actes délégués et d'exécution adoptés par la Commission en application dudit règlement soit:

i)

en tant qu'aide cofinancée par le Feader; soit

ii)

en tant que financement national complémentaire en faveur de l'aide visée au point i);

et

b)

est identique à la mesure de développement rural prévue par le programme de développement rural visée au point a).

19.   La base juridique de l'aide précise que la mesure n'est pas mise à exécution avant l'approbation par la Commission du programme de développement rural correspondant.

20.   Les aides aux systèmes agroforestiers couvrent les coûts de mise en place et une prime annuelle par hectare.

Les aides aux systèmes agroforestiers peuvent couvrir les opérations d'investissement.

21.   Les aides aux systèmes agroforestiers liées à des opérations d'investissement couvrent les coûts admissibles suivants:

a)

la construction, l'acquisition, y compris par voie de crédit-bail, ou la rénovation de biens immeubles, les terres n'étant admissibles que pour un montant ne dépassant pas 10 % du total des coûts admissibles de l'opération concernée;

b)

l'achat ou la location-vente de matériels et d'équipements jusqu'à concurrence de la valeur marchande de l'actif;

c)

les frais généraux liés aux dépenses visées aux points (a) et (b), telles que les rémunérations d'architectes, d'ingénieurs et de consultants, ainsi que les coûts relatifs à des conseils sur la durabilité environnementale et économique, y compris des études de faisabilité; les études de faisabilité restent des dépenses admissibles, même lorsque, en raison de leurs résultats, aucune dépense n'est engagée au titre des points (a) et (b);

d)

l'acquisition ou le développement de logiciels informatiques et les acquisitions de brevets, licences, droits d'auteur et marques commerciales;

e)

les coûts de la mise en place des plans de gestion des forêts ou d'un instrument équivalent.

Les fonds de roulement ne sont pas considérés comme un coût admissible.

22.   Les opérations d'investissement sont conformes à la législation de l'Union et à la législation nationale de l'État membre concerné en matière de protection de l'environnement. Pour les opérations d'investissement nécessitant une évaluation de l'impact sur l'environnement en application de la directive 2011/92/UE, l'aide est subordonnée à la condition que cette évaluation ait été réalisée et que l'autorisation ait été accordée pour le projet d'investissement concerné, avant la date d'octroi de l'aide individuelle.

23.   Les coûts de mise en place suivants peuvent être admissibles:

a)

les coûts de mise en place du système agroforestier par la plantation d'arbres, y compris les coûts du matériel de plantation, de la plantation, du stockage et des traitements des semis au moyen des matériaux de prévention et de protection nécessaires;

b)

les coûts de mise en place du système agroforestier par la transformation des forêts ou d'autres surfaces boisées existantes, y compris les coûts d'abattage, de sarclage et d'élagage et de protection contre les animaux de pâturage;

c)

d'autres coûts directement liés à la mise en place d'un système agroforestier, tels que les coûts des études de faisabilité, du plan de mise en place, de l'étude du sol, de la préparation et de la protection du sol;

d)

les coûts des installations d'abreuvement et de protection dans un système sylvopastoral, à savoir de pâturage;

e)

les coûts du traitement nécessaire lié à la mise en place d'un système agroforestier, y compris l'arrosage et la taille;

f)

les coûts de la replantation pendant la première année suivant la mise en place d'un système agroforestier.

24.   La prime annuelle par hectare couvre les coûts d'entretien du système agroforestier et est versée pour une période maximale de cinq ans, à compter de la date de l'octroi de l'aide.

Les coûts d'entretien admissibles peuvent être liés aux bandes d'arbres mises en place, au désherbage, à l'élagage et au sarclage, ainsi qu'aux actions et investissements en matière de protection portant par exemple sur des clôtures ou des tubes de protection individuels.

25.   Les États membres déterminent le nombre maximal d'arbres plantés par hectare, en prenant en considération:

a)

les conditions pédoclimatiques et environnementales locales,

b)

les espèces forestières, et

c)

la nécessité d'assurer l'utilisation agricole durable des terres.

26.   Pour les exploitations bénéficiaires dépassant une certaine taille, qui est fixée par les États membres, l'aide est subordonnée à la présentation des informations pertinentes provenant d'un plan de gestion forestière ou d'un instrument équivalent conforme à la gestion durable des forêts, définie lors de la deuxième conférence ministérielle sur la protection des forêts en Europe de 1993.

27.   L'intensité maximale de l'aide est limitée à:

d)

80 % des coûts admissibles pour les opérations d'investissement et pour les coûts de mise en place visés aux paragraphes 5 et 7; et

e)

100 % de la prime annuelle visée au paragraphe 8.

Article 34

Aides destinées à la prévention et à la réparation des dommages causés aux forêts par des incendies, des calamités naturelles, des phénomènes climatiques défavorables pouvant être assimilés à une calamité naturelle, d'autres phénomènes climatiques défavorables, des organismes nuisibles aux végétaux et des événements catastrophiques

1.   Les aides destinées à la prévention et à la réparation des dommages causés aux forêts par des incendies, des calamités naturelles, des phénomènes climatiques défavorables pouvant être assimilés à une calamité naturelle, d'autres phénomènes climatiques défavorables, des organismes nuisibles aux animaux et des événements catastrophiques ainsi que par des événements liés au changement climatique en vertu de l'article 24 du règlement (UE) no 1305/2013 accordées à des exploitants forestiers privés et publics, et d'autres organismes de droit privé et publics et leurs associations sont compatibles avec le marché intérieur au sens de l'article 107, paragraphe 2, point b), ou, le cas échéant, de l'article 107, paragraphe 3, point c), du traité et sont exemptées de l'obligation de notification prévue en son article 108, paragraphe 3, lorsqu'elles remplissent les conditions des paragraphes 2 à 12 du présent article et du chapitre I.

2.   L'aide:

a)

est accordée dans le cadre d'un programme de développement rural conformément au règlement (UE) no 1305/2013 et des actes délégués et d'exécution adoptés par la Commission en application dudit règlement soit:

i)

en tant qu'aide cofinancée par le Feader; soit

ii)

en tant que financement national complémentaire en faveur de l'aide visée au point i);

et

b)

est identique à la mesure de développement rural prévue par le programme de développement rural visée au point a).

3.   La base juridique de l'aide précise que la mesure n'est pas mise à exécution avant l'approbation par la Commission du programme de développement rural correspondant.

4.   Seules les zones forestières classées comme présentant un risque d'incendie moyen à élevé, selon le plan de protection des forêts établi par l'État membre concerné, sont admissibles au bénéfice d'une aide à la prévention des incendies.

5.   L'aide couvre les coûts admissibles suivants:

a)

la mise en place d'infrastructures de protection;

b)

les activités locales et à petite échelle de prévention contre les incendies ou autres risques naturels, y compris le recours aux animaux de pâturage;

c)

la mise en place et l'amélioration des installations de contrôle des incendies de forêt, des organismes nuisibles et des maladies, et des équipements de communication;

d)

la reconstitution du potentiel forestier endommagé par des incendies, des calamités naturelles, des phénomènes climatiques défavorables pouvant être assimilés à une calamité naturelle, d'autres phénomènes climatiques défavorables, des organismes nuisibles aux végétaux, des événements catastrophiques et des événements liés au changement climatique.

6.   L'aide peut couvrir les coûts d'entretien des coupe-feu.

7.   L'aide n'est pas accordée pour les activités liées à l'agriculture dans les zones couvertes par des engagements agroenvironnementaux.

8.   Dans le cas de la reconstitution du potentiel forestier visé au paragraphe 5, point (d), l'aide est subordonnée à la reconnaissance formelle par les autorités compétentes de l'État membre concerné que:

a)

l'incendie, la calamité naturelle, le phénomène climatique défavorable pouvant être assimilé à une calamité naturelle, un autre phénomène climatique défavorable, une infestation d'organismes nuisibles aux végétaux, un événement catastrophique ou un événement lié au changement climatique s'est produit; et

b)

que l'événement visé au présent paragraphe, point a), y compris les mesures adoptées conformément à la directive 2000/29/CE en vue d'éradiquer ou de lutter contre une maladie végétale ou un organisme nuisible aux végétaux, ont provoqué la destruction d'au moins 20 % du potentiel forestier concerné.

9.   Dans le cas de l'aide à la prévention des dommages causés aux forêts par des organismes nuisibles, le risque d'apparition de l'organisme nuisible est étayé par des preuves scientifiques et reconnu par un organisme scientifique public.

La liste des espèces d'organismes nuisibles susceptibles d'être à l'origine d'une infestation parasitaire des végétaux figure dans le programme de développement rural de l'État membre concerné.

10.   Les activités et les projets bénéficiant de l'aide sont cohérents avec le plan de protection des forêts établi par l'État membre.

Pour les exploitations bénéficiaires dépassant une certaine taille, qui est fixée par les États membres, l'aide est subordonnée à la présentation des informations pertinentes provenant d'un plan de gestion forestière ou d'un instrument équivalent conforme à la gestion durable des forêts, définie lors de la deuxième conférence ministérielle sur la protection des forêts en Europe de 1993, détaillant les objectifs de prévention.

Les coûts autres que ceux visés au paragraphe 5 en ce qui concerne les particularités du secteur forestier peuvent être considérés comme des coûts admissibles.

11.   Les aides ne sont pas accordées pour les pertes de revenus résultant des incendies, des calamités naturelles, des phénomènes climatiques défavorables pouvant être assimilés à une calamité naturelle, d'autres phénomènes climatiques défavorables, des organismes nuisibles aux végétaux et des événements catastrophiques.

12.   L'intensité de l'aide est limitée à 100 % des coûts admissibles.

L'aide accordée pour les coûts admissibles visés au paragraphe 5, point d), et les autres paiements reçus par le bénéficiaire, y compris les paiements reçus au titre d'autres mesures nationales ou de l'Union ou au titre de polices d'assurance pour les mêmes coûts admissibles, sont limités à 100 % des coûts admissibles.

Article 35

Aides aux investissements améliorant la résilience et la valeur environnementale des écosystèmes forestiers

1.   Les aides aux investissements améliorant la résilience et la valeur environnementale des écosystèmes forestiers accordées aux personnes physiques, aux exploitants forestiers privés et publics, aux organismes de droit privé et public et à leurs associations, sont compatibles avec le marché intérieur au sens de l'article 107, paragraphe 3, point c), du traité et sont exemptées de l'obligation de notification prévue par son article 108, paragraphe 3, lorsqu'elles remplissent les conditions des paragraphes 2 à 8 du présent article et du chapitre I.

2.   L'aide:

a)

est accordée dans le cadre d'un programme de développement rural conformément au règlement (UE) no 1305/2013 et des actes délégués et d'exécution adoptés par la Commission en application dudit règlement soit:

i)

en tant qu'aide cofinancée par le Feader; soit

ii)

en tant que financement national complémentaire en faveur de l'aide visée au point i);

et

b)

est identique à la mesure de développement rural prévue par le programme de développement rural visée au point a).

3.   La base juridique de l'aide précise que la mesure n'est pas mise à exécution avant l'approbation par la Commission du programme de développement rural correspondant.

4.   Les investissements visent à mettre en œuvre des engagements dans le domaine de l'environnement en vue de fournir des services écosystémiques ou de renforcer le caractère d'utilité publique des forêts ou des surfaces boisées de la zone concernée ou d'améliorer le potentiel d'atténuation des changements climatiques que possèdent les écosystèmes, sans exclure les bénéfices économiques à long terme.

5.   L'investissement est conforme à la législation de l'Union et à la législation nationale de l'État membre concerné en matière de protection de l'environnement. Pour les investissements nécessitant une évaluation de l'impact sur l'environnement en application de la directive 2011/92/UE, l'aide est subordonnée à la condition que cette évaluation ait été réalisée et que l'autorisation ait été accordée pour le projet d'investissement concerné, avant la date d'octroi de l'aide individuelle.

6.   L'aide couvre les coûts admissibles suivants:

a)

la construction, l'acquisition, y compris par voie de crédit-bail, ou la rénovation de biens immeubles, les terres n'étant admissibles que pour un montant ne dépassant pas 10 % du total des coûts admissibles de l'opération concernée;

b)

l'achat ou la location-vente de matériels et d'équipements jusqu'à concurrence de la valeur marchande de l'actif;

c)

les frais généraux liés aux dépenses visées aux points (a) et (b), telles que les rémunérations d'architectes, d'ingénieurs et de consultants, ainsi que les coûts relatifs à des conseils sur la durabilité environnementale et économique, y compris des études de faisabilité; les études de faisabilité restent des dépenses admissibles, même lorsque, en raison de leurs résultats, aucune dépense n'est engagée au titre des points (a) et (b);

d)

l'acquisition ou la mise au point de logiciels et l'acquisition de brevets, de licences, de droits d'auteur et de marques de fabrique.

e)

les coûts de la mise en place des plans de gestion des forêts ou d'un instrument équivalent.

7.   Les coûts autres que ceux visés au paragraphe 6, points a) et b), liés aux contrats de location-vente, tels que la marge du bailleur, les coûts de refinancement d'intérêts, les frais généraux et les frais d'assurance, ne sont pas considérés comme des coûts admissibles.

Les fonds de roulement ne sont pas considérés comme un coût admissible.

8.   L'intensité de l'aide est limitée à 100 % des coûts admissibles.

Article 36

Aides liées aux désavantages résultant des zones forestières Natura 2000

1.   Les aides liées aux désavantages résultant des zones forestières Natura 2000 telles que définies à l'article 3 de la directive 92/43/CEE et de la directive 2009/147/CE, accordées aux exploitants forestiers privés et à leurs associations sont compatibles avec le marché intérieur au sens de l'article 107, paragraphe 3, point c), du traité et sont exemptées de l'obligation de notification prévue par son article 108, paragraphe 3, lorsqu'elles remplissent les conditions des paragraphes 2 à 6 du présent article et du chapitre I.

2.   L'aide:

a)

est accordée dans le cadre d'un programme de développement rural conformément au règlement (UE) no 1305/2013 et des actes délégués et d'exécution adoptés par la Commission en application dudit règlement soit:

i)

en tant qu'aide cofinancée par le Feader; soit

ii)

en tant que financement national complémentaire en faveur de l'aide visée au point i);

et

b)

est identique à la mesure de développement rural prévue par le programme de développement rural visée au point a).

3.   La base juridique de l'aide précise que la mesure n'est pas mise à exécution avant l'approbation par la Commission du programme de développement rural correspondant.

4.   L'aide est octroyée annuellement et par hectare de forêt afin d'indemniser les bénéficiaires, dans les zones concernées, pour les surcoûts et la perte de revenu subis à la suite des préjudices touchant les zones forestières visées au paragraphe 5, en raison de la mise en œuvre des directives 92/43/CEE et 2009/147/CE.

5.   Sont admissibles au bénéfice de l'aide, les zones forestières suivantes:

a)

les zones forestières Natura 2000 conformément à l'article 3 de la directive 92/43/CEE et à l'article 3 de la directive 2009/147/CE;

b)

les éléments du paysage qui contribuent à la mise en œuvre de l'article 10 de la directive 92/43/CEE; ces zones ne dépassent pas 5 % des zones comprises dans le réseau Natura 2000 couvertes par le champ d'application territorial du programme de développement rural concerné.

6.   L'aide est limitée à un montant maximal de 500 EUR par hectare et par an au cours de la période initiale, dont la durée n'excède pas cinq ans, et à un maximum de 200 EUR par hectare et par an les années suivantes.

Ces montants peuvent être majorés dans des cas exceptionnels compte tenu de circonstances spécifiques à justifier dans les programmes de développement rural.

Les États membres déduisent de l'aide le montant nécessaire pour exclure le double financement des pratiques visées à l'article 29 du règlement (UE) no 1307/2013.

Article 37

Aides aux services forestiers, environnementaux et climatiques et à la conservation des forêts

1.   Les aides aux services forestiers, environnementaux et climatiques et à la conservation des forêts accordées aux exploitants privés ou publics de forêts, aux organismes de droit privé ou public et à leurs associations, sont compatibles avec le marché intérieur au sens de l'article 107, paragraphe 3, point c), du traité et sont exemptées de l'obligation de notification prévue par son article 108, paragraphe 3, lorsqu'elles remplissent les conditions des paragraphes 2 à 9 du présent article et du chapitre I.

2.   L'aide:

a)

est accordée dans le cadre d'un programme de développement rural conformément au règlement (UE) no 1305/2013 et des actes délégués et d'exécution adoptés par la Commission en application dudit règlement soit:

i)

en tant qu'aide cofinancée par le Feader; soit

ii)

en tant que financement national complémentaire en faveur de l'aide visée au point i);

et

b)

est identique à la mesure de développement rural prévue par le programme de développement rural visée au point a).

3.   La base juridique de l'aide précise que la mesure n'est pas mise à exécution avant l'approbation par la Commission du programme de développement rural correspondant.

4.   Dans le cas de services forestiers, environnementaux et climatiques et de la conservation des forêts situées sur des terres appartenant à l'État, une aide ne peut être accordée que si l'organisme gestionnaire de ces terres est un organisme privé ou une municipalité.

5.   Pour les exploitations forestières dépassant un certain seuil, qui est fixé par l'État membre, l'aide est subordonnée à la présentation des informations pertinentes provenant d'un plan de gestion forestière ou d'un instrument équivalent conforme à la gestion durable des forêts, définie lors de la deuxième conférence ministérielle sur la protection des forêts en Europe de 1993.

6.   L'aide est octroyée par hectare de terre forestière.

7.   Les aides ne portent que sur les engagements qui vont au-delà des exigences obligatoires établies par la législation nationale relative aux forêts ou les autres dispositions législatives nationales pertinentes. Les exigences nationales obligatoires sont clairement déterminées.

Ces engagements sont pris pour une période de cinq à sept ans. Toutefois, dans la mesure où cela est nécessaire et dûment justifié, les États membres peuvent fixer une période plus longue pour certains types d'engagements.

8.   L'aide indemnise les bénéficiaires pour une partie ou la totalité des surcoûts et des pertes de revenu résultant des engagements visés au paragraphe 7.

Le cas échéant, elle peut couvrir les coûts de transaction à concurrence d'une valeur de 20 % de l'aide.

Dans des cas dûment justifiés, pour des actions concernant la protection de l'environnement, l'aide en faveur des engagements de renoncement à l'usage commercial des arbres et des forêts peut être accordée sous la forme d'un paiement à taux forfaitaire ou ponctuel par unité calculé sur la base des surcoûts et de la perte de revenu.

9.   L'aide est limitée au montant maximal de 200 EUR par hectare et par an.

Ce montant maximal peut être majoré dans des cas exceptionnels compte tenu de circonstances spécifiques à justifier dans les programmes de développement rural.

Article 38

Aides au transfert de connaissances et aux actions d'information dans le secteur forestier

1.   Les aides au transfert de connaissances et aux actions d'information accordées aux entreprises actives dans le secteur forestier sont compatibles avec le marché intérieur au sens de l'article 107, paragraphe 3, point c), du traité et sont exemptées de l'obligation de notification prévue par son article 108, paragraphe 3, lorsqu'elles remplissent les conditions des paragraphes 2 à 6 du présent article et du chapitre I.

2.   L'aide couvre des actions portant sur la formation professionnelle et l'acquisition de compétences, y compris des cours de formation, des ateliers et l'encadrement, des activités de démonstration et des actions d'information.

L'aide peut aussi couvrir les échanges de courte durée, centrés sur la gestion de la forêt et les visites de forêt.

Les aides aux activités de démonstration peuvent couvrir les coûts d'investissement correspondants.

3.   L'aide couvre les coûts admissibles suivants:

a)

les coûts liés à l'organisation et à la prestation des services de transfert de connaissances et des actions d'information;

b)

dans le cas de projets de démonstration liés à des investissements:

i)

la construction, l'acquisition, y compris par voie de crédit-bail, ou la rénovation de biens immeubles, les terres n'étant admissibles que pour un montant ne dépassant pas 10 % du total des coûts admissibles de l'opération concernée;

ii)

l'achat ou la location-vente de matériels et d'équipements jusqu'à concurrence de la valeur marchande de l'actif;

iii)

les frais généraux liés aux dépenses visées aux points i) et ii), tels que les rémunérations d'architectes, d'ingénieurs et de consultants, et les frais relatifs à des conseils sur la durabilité environnementale et économique, y compris des études de faisabilité; les études de faisabilité restent des dépenses admissibles, même lorsque, en raison de leurs résultats, aucune dépense n'est engagée au titre des points i) et ii);

iv)

l'acquisition ou le développement de logiciels et l'acquisition de brevets, licences, droits d'auteur et marques commerciales.

c)

les frais de voyage et de logement et les indemnités journalières des participants.

4.   L'aide visée au paragraphe 3, points a) et b), n'implique pas de paiements directs aux bénéficiaires. L'aide est versée au prestataire du service de transfert de connaissances et d'actions d'information.

5.   Les organismes fournissant des services de transfert de connaissances et d'actions d'information disposent des capacités appropriées en termes de qualification du personnel et de formation régulière pour mener à bien ces tâches.

6.   L'intensité de l'aide est limitée à 100 % des coûts admissibles.

Article 39

Aides aux services de conseil dans le secteur forestier

1.   Les aides aux services de conseil accordées aux exploitants forestiers et autres gestionnaires de terres sont compatibles avec le marché intérieur au sens de l'article 107, paragraphe 3, point c), du traité et sont exemptées de l'obligation de notification prévue par son article 108, paragraphe 3, lorsqu'elles remplissent les conditions des paragraphes 2 à 7 du présent article et du chapitre I.

2.   L'aide est accordée pour permettre aux exploitants forestiers et autres gestionnaires de terres de tirer parti de l'utilisation de services de conseil pour améliorer les performances économiques et environnementales ainsi que le caractère respectueux à l'égard du climat et la résilience climatique de leur exploitation, de leur entreprise ou de leurs investissements.

3.   Les conseils portent au moins sur les questions liées à la mise en œuvre des directives 92/43/CEE, 2000/60/CE et 2009/147/CE.

Les conseils peuvent également porter sur des questions liées aux performances économiques et environnementales des exploitations forestières.

4.   L'aide n'implique pas de paiements directs aux bénéficiaires. L'aide est versée au prestataire des services de conseil.

Le prestataire des services de conseil dispose des ressources adéquates en termes de qualification du personnel et de formation régulière, ainsi que l'expérience et la fiabilité en ce qui concerne les domaines dans lesquels il fournit des conseils.

5.   Lors de la fourniture de conseils, le prestataire des services de conseil respecte les obligations de confidentialité visées à l'article 13, paragraphe 2, du règlement (UE) no o1306/2013.

6.   Dans des cas justifiés et opportuns, des conseils peuvent être en partie fournis de manière groupée, tout en tenant compte de la situation de chacun des bénéficiaires des services de conseil.

7.   L'aide est plafonnée à 1 500 EUR par conseil.

Article 40

Aides aux investissements dans les infrastructures liées au développement, à la modernisation ou à l'adaptation du secteur forestier

1.   Les aides aux investissements dans les infrastructures liées développement, à la modernisation et à l'adaptation du secteur forestier accordées aux entreprises actives dans ce secteur sont compatibles avec le marché intérieur au sens de l'article 107, paragraphe 3, point c), du traité et sont exemptées de l'obligation de notification prévue par son article 108, paragraphe 3, lorsqu'elles remplissent les conditions des paragraphes 2 à 9 du présent article et du chapitre I.

2.   L'aide:

a)

est accordée dans le cadre d'un programme de développement rural conformément au règlement (UE) no 1305/2013 et des actes délégués et d'exécution adoptés par la Commission en application dudit règlement soit:

i)

en tant qu'aide cofinancée par le Feader; soit

ii)

en tant que financement national complémentaire en faveur de l'aide visée au point i);

et

b)

est identique à la mesure de développement rural prévue par le programme de développement rural visée au point a).

3.   La base juridique de l'aide précise que la mesure n'est pas mise à exécution avant l'approbation par la Commission du programme de développement rural correspondant.

4.   L'investissement est conforme à la législation de l'Union et à la législation nationale de l'État membre concerné en matière de protection de l'environnement. Pour les investissements nécessitant une évaluation de l'impact sur l'environnement en application de la directive 2011/92/UE, l'aide est subordonnée à la condition que cette évaluation ait été réalisée et que l'autorisation ait été accordée pour le projet d'investissement concerné, avant la date d'octroi de l'aide individuelle.

5.   L'aide couvre les investissements dans les immobilisations corporelles et incorporelles relatifs aux infrastructures liées au développement, à la modernisation ou à l'adaptation des forêts, notamment en ce qui concerne:

a)

l'accès aux terres forestières;

b)

le remembrement et l'amélioration des terres;

c)

la fourniture d'énergie et d'eau.

6.   L'aide couvre les coûts admissibles suivants:

a)

la construction, l'acquisition, y compris par voie de crédit-bail, ou la rénovation de biens immeubles, les terres n'étant admissibles que pour un montant ne dépassant pas 10 % du total des coûts admissibles de l'opération concernée;

b)

l'achat ou la location-vente de matériels et d'équipements jusqu'à concurrence de la valeur marchande de l'actif;

c)

les frais généraux liés aux dépenses visées aux points (a) et (b), telles que les rémunérations d'architectes, d'ingénieurs et de consultants, ainsi que les coûts relatifs à des conseils sur la durabilité environnementale et économique, y compris des études de faisabilité; les études de faisabilité restent des dépenses admissibles, même lorsque, en raison de leurs résultats, aucune dépense n'est engagée au titre des points (a) et (b);

d)

l'acquisition ou le développement de logicielss et l'acquisition de brevets, licences, droits d'auteur et marques commerciales.

e)

le coût de la mise en place des plans de gestion des forêts et de leurs instruments équivalents.

7.   Les coûts autres que ceux visés au paragraphe 6, points a) et b), liés aux contrats de location-vente, tels que la marge du bailleur, les coûts de refinancement d'intérêts, les frais généraux et les frais d'assurance, ne sont pas considérés comme des coûts admissibles.

Les fonds de roulement ne sont pas considérés comme un coût admissible.

8.   Dans le cas des investissements à visée non productive destinés exclusivement à améliorer la valeur environnementale des forêts et des investissements dans les routes forestières, qui sont ouvertes au public gratuitement et qui contribuent au caractère multifonctionnel des forêts, l'intensité de l'aide est limitée à 100 % des coûts admissibles.

9.   Dans le cas des investissements qui améliorent le potentiel économique à court ou à long terme des forêts, l'intensité de l'aide est limitée à:

a)

75 % du montant des coûts admissibles pour des investissements dans les régions ultrapériphériques;

b)

75 % du montant des coûts admissibles pour des investissements dans les îles mineures de la mer Égée;

c)

50 % du montant des coûts d'investissement admissibles dans les régions moins développées et dans toutes les régions dont le PIB par habitant pour la période allant du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2013 était inférieur à 75 % de la moyenne de l'Union européenne-25 pendant la période de référence, mais dont le PIB par habitant est supérieur à 75 % de la moyenne de l'Union européenne-27;

d)

40 % du montant des coûts admissibles pour des investissements dans les autres régions.

Article 41

Aides aux investissements dans les nouvelles techniques forestières et dans la transformation, la mobilisation et la commercialisation des produits forestiers

1.   Les aides aux investissements dans les nouvelles techniques forestières et dans la transformation, la mobilisation et la commercialisation des produits forestiers accordées aux exploitants forestiers privés, aux municipalités et à leurs associations, et aux PME sont compatibles avec le marché intérieur au sens de l'article 107, paragraphe 3, point c), du traité et sont exemptées de l'obligation de notification prévue par son article 108, paragraphe 3, lorsqu'elles remplissent les conditions des paragraphes 2 à 11 du présent article et du chapitre I.

2.   L'aide:

a)

est accordée dans le cadre d'un programme de développement rural conformément au règlement (UE) no 1305/2013 et des actes délégués et d'exécution adoptés par la Commission en application dudit règlement soit:

i)

en tant qu'aide cofinancée par le Feader; soit

ii)

en tant que financement national complémentaire en faveur de l'aide visée au point i);

et

b)

est identique à la mesure de développement rural prévue par le programme de développement rural visée au point a).

3.   La base juridique de l'aide précise que la mesure n'est pas mise à exécution avant l'approbation par la Commission du programme de développement rural correspondant.

4.   L'investissement est conforme à la législation de l'Union et à la législation nationale de l'État membre concerné en matière de protection de l'environnement. Pour les investissements nécessitant une évaluation de l'impact sur l'environnement en application de la directive 2011/92/UE, l'aide est subordonnée à la condition que cette évaluation ait été réalisée et que l'autorisation ait été accordée pour le projet d'investissement concerné, avant la date d'octroi de l'aide individuelle.

5.   Pour les territoires des Açores, de Madère, des îles Canaries, des îles mineures de la mer Égée et les départements français d'outre-mer, une aide peut également être accordée aux entreprises qui ne sont pas des PME.

6.   L'aide couvre les coûts admissibles suivants:

a)

la construction, l'acquisition, y compris par voie de crédit-bail, ou la rénovation de biens immeubles, les terres n'étant admissibles que pour un montant ne dépassant pas 10 % du total des coûts admissibles de l'opération concernée;

b)

l'achat ou la location-vente de matériels et d'équipements jusqu'à concurrence de la valeur marchande de l'actif;

c)

les frais généraux liés aux dépenses visées aux points (a) et (b), telles que les rémunérations d'architectes, d'ingénieurs et de consultants, ainsi que les coûts relatifs à des conseils sur la durabilité environnementale et économique, y compris des études de faisabilité; les études de faisabilité restent des dépenses admissibles, même lorsque, en raison de leurs résultats, aucune dépense n'est engagée au titre des points (a) et (b);

d)

l'acquisition ou le développement de logiciels et l'acquisition de brevets, licences, droits d'auteur et marques commerciales.

e)

le coût de la mise en place des plans de gestion des forêts et de leur équivalent.

7.   Les coûts autres que ceux visés au paragraphe 6, points a) et b), liés aux contrats de location-vente, tels que la marge du bailleur, les coûts de refinancement d'intérêts, les frais généraux et les frais d'assurance, ne sont pas considérés comme des coûts admissibles.

Les fonds de roulement ne sont pas considérés comme un coût admissible.

8.   Les investissements visant à améliorer la valeur économique des forêts sont justifiés en fonction des améliorations attendues au niveau des forêts situées sur une ou plusieurs exploitations et peuvent inclure des investissements destinés à du matériel et des pratiques de récolte respectueux du sol et des ressources.

9.   Les investissements visant à l'utilisation du bois comme matière première ou source énergétique sont limités à toutes les opérations d'exploitation qui précèdent la transformation industrielle.

Les investissements dans des infrastructures d'énergies renouvelables, qui consomment ou produisent de l'énergie, respectent des normes minimales en matière d'efficacité énergétique, lorsque des normes de ce type existent au niveau national.

Les investissements dans des installations dont le but principal est la production d'électricité à partir de la biomasse ne sont pas admissibles au bénéfice de l'aide, à moins qu'un pourcentage minimal de l'énergie thermique, à déterminer par les États membres, ne soit utilisé.

Les aides aux projets d'investissement dans les bioénergies sont limitées aux bioénergies qui satisfont aux critères de durabilité applicables prévus dans la législation de l'Union, et notamment l'article 17, paragraphes 2 à 6, de la directive 2009/28/CE.

10.   Pour les exploitations forestières dépassant un certain seuil, qui est fixé par l'État membre, l'aide est subordonnée à la présentation des informations pertinentes provenant d'un plan de gestion forestière ou d'un instrument équivalent conforme à la gestion durable des forêts, définie lors de la deuxième conférence ministérielle sur la protection des forêts en Europe de 1993.

11.   L'intensité de l'aide est limitée à:

a)

75 % du montant des coûts admissibles pour des investissements dans les régions ultrapériphériques;

b)

75 % du montant des coûts admissibles pour des investissements dans les îles mineures de la mer Égée;

c)

50 % du montant des coûts d'investissement admissibles dans les régions moins développées et dans toutes les régions dont le PIB par habitant pour la période allant du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2013 était inférieur à 75 % de la moyenne de l'Union européenne-25 pendant la période de référence, mais dont le PIB par habitant est supérieur à 75 % de la moyenne de l'Union européenne-27;

d)

40 % du montant des coûts admissibles pour des investissements dans les autres régions.

Article 42

Conservation des ressources génétiques dans le secteur forestier

12.   Les aides à la conservation des ressources génétiques dans le secteur forestier, liées à des services forestiers, environnementaux et climatiques et à la conservation des forêts, accordées à des entités publiques ou privées sont compatibles avec le marché intérieur au sens de l'article 107, paragraphe 3, point c), du traité et sont exemptées de l'obligation de notification prévue par son article 108, paragraphe 3, lorsqu'elles remplissent les conditions établies aux paragraphes 2 à 6 du présent article et au chapitre I.

13.   L'aide:

a)

est accordée dans le cadre d'un programme de développement rural conformément au règlement (UE) no 1305/2013 et des actes délégués et d'exécution adoptés par la Commission en application dudit règlement soit:

i)

en tant qu'aide cofinancée par le Feader; soit

ii)

en tant que financement national complémentaire en faveur de l'aide visée au point i);

et

b)

est identique à la mesure de développement rural prévue par le programme de développement rural visée au point a).

14.   La base juridique de l'aide précise que la mesure n'est pas mise à exécution avant l'approbation par la Commission du programme de développement rural correspondant.

15.   Aux fins du présent article, on entend par:

a)   «conservation in situ»: la conservation de matériel génétique dans les écosystèmes et des habitats naturels et le maintien et la reconstitution de populations viables d'espèces dans leur milieu naturel;

b)   «conservation dans l'exploitation forestière»: la conservation in situ et le développement au niveau de l'exploitation agricole ou forestière;

c)   «conservation ex situ»: la conservation de matériel génétique forestier en dehors de son milieu naturel;

d)   «collection ex situ»: une collection de matériel génétique forestier conservé en dehors de son milieu naturel.

16.   Les aides couvrent les coûts relatifs aux opérations suivantes:

a)

des actions ciblées, à savoir des actions de promotion de la conservation, de la caractérisation, de la collecte et de l'utilisation, ex situ et in situ, des ressources génétiques en foresterie, et notamment les inventaires en ligne qui recensent les ressources génétiques actuellement conservées in situ (y compris la conservation dans l'exploitation forestière), ainsi que des collections ex situ et les bases de données;

b)

des actions concertées, à savoir des actions de promotion des échanges d'informations entre organisations compétentes des États membres en vue de la conservation, de la caractérisation, de la collecte et de l'utilisation des ressources génétiques dans le secteur forestier de l'Union;

c)

des actions d'accompagnement, à savoir des actions d'information, de diffusion et de conseil impliquant la participation d'organisations non gouvernementales et d'autres parties concernées, des programmes de formation et la préparation de rapports techniques.

17.   L'aide est limitée à 100 % des coûts admissibles.

Article 43

Aides au remembrement des terres sylvicoles

Les aides au remembrement des terres sylvicoles sont compatibles avec le marché intérieur au sens de l'article 107, paragraphe 3, point c), du traité et sont exemptées de l'obligation de notification prévue en son article 108, paragraphe 3, lorsqu'elles remplissent les conditions du chapitre I et:

a)

sont accordées à des exploitations forestières privées qui sont des PME; et

b)

sont destinées et limitées aux frais de justice et administratifs, y compris les frais d'enquête; et

c)

n'excèdent pas 100 % des dépenses réelles engagées.

SECTION 6

Aides en faveur des PME dans les zones rurales, cofinancées par le Feader ou accordées en tant que financement national complémentaire en faveur de telles mesures cofinancées

Article 44

Aides aux investissements concernant la transformation de produits agricoles en produits non agricoles ou la production de coton

1.   Les aides aux investissements concernant la transformation de produits agricoles en produits non agricoles ou la production de coton, y compris les activités d'égrenage, accordées aux PME sont compatibles avec le marché intérieur au sens de l'article 107, paragraphe 3, point c), du traité et sont exemptées de l'obligation de notification prévue par son article 108, paragraphe 3, lorsqu'elles remplissent les conditions des paragraphes 2 à 10 du présent article et du chapitre I.

2.   L'aide:

a)

est accordée dans le cadre d'un programme de développement rural conformément au règlement (UE) no 1305/2013 et des actes délégués et d'exécution adoptés par la Commission en application dudit règlement soit:

i)

en tant qu'aide cofinancée par le Feader; soit

ii)

en tant que financement national complémentaire en faveur de l'aide visée au point i);

et

b)

est identique à la mesure de développement rural prévue par le programme de développement rural visée au point a).

3.   La base juridique de l'aide précise que la mesure n'est pas mise à exécution avant l'approbation par la Commission du programme de développement rural correspondant.

4.   Les investissements liés à la production de biocarburants ou d'énergie à partir de sources renouvelables ne sont pas admissibles au bénéfice de l'aide au titre du présent article.

5.   L'investissement est conforme à la législation de l'Union et à la législation nationale de l'État membre concerné en matière de protection de l'environnement. Pour les investissements nécessitant une évaluation de l'impact sur l'environnement en application de la directive 2011/92/UE, l'aide est subordonnée à la condition que cette évaluation ait été réalisée et que l'autorisation ait été accordée pour le projet d'investissement concerné, avant la date d'octroi de l'aide individuelle.

6.   L'aide couvre les investissements dans des immobilisations corporelles et incorporelles.

7.   L'aide couvre les coûts admissibles suivants:

a)

la construction, l'acquisition, y compris par voie de crédit-bail, ou la rénovation de biens immeubles, les terres n'étant admissibles que pour un montant ne dépassant pas 10 % du total des coûts admissibles de l'opération concernée;

b)

l'achat ou la location-vente de matériels et d'équipements jusqu'à concurrence de la valeur marchande de l'actif;

c)

les frais généraux liés aux dépenses visées aux points (a) et (b), telles que les rémunérations d'architectes, d'ingénieurs et de consultants, ainsi que les coûts relatifs à des conseils sur la durabilité environnementale et économique, y compris des études de faisabilité; les études de faisabilité restent des dépenses admissibles, même lorsque, en raison de leurs résultats, aucune dépense n'est engagée au titre des points (a) et (b);

d)

l'acquisition ou le développement de logiciels et l'acquisition de brevets, licences, droits d'auteur et marques commerciales.

8.   Les coûts autres que ceux visés au paragraphe 7, points a) et b), liés aux contrats de location-vente, tels que la marge du bailleur, les coûts de refinancement d'intérêts, les frais généraux et les frais d'assurance, ne sont pas considérés comme des coûts admissibles.

Les fonds de roulement ne sont pas considérés comme un coût admissible.

9.   L'intensité de l'aide est limitée à:

a)

dans les régions ultrapériphériques:

i)

80 % du montant des coûts admissibles pour les investissements dans les régions dont le PIB par habitant est inférieur ou égal à 45 % de la moyenne de l'Union européenne-27;

ii)

65 % du montant des coûts admissibles pour les investissements dans les régions dont le PIB par habitant se situe entre 45 % et 60 % de la moyenne de l'Union européenne-27 ou est égal à ces pourcentages;

iii)

55 % du montant des coûts admissibles pour les investissements dans les régions dont le PIB par habitant se situe entre 60 % et 75 % de la moyenne de l'Union européenne-27 ou est égal à ces pourcentages;

iv)

45 % du montant des coûts admissibles pour des investissements dans les autres régions ultrapériphériques;

b)

dans les régions moins développées:

i)

60 % du montant des coûts admissibles pour les investissements dans les régions dont le PIB par habitant est inférieur ou égal à 45 % de la moyenne de l'Union européenne-27;

ii)

45 % du montant des coûts admissibles pour les investissements dans les régions dont le PIB par habitant se situe entre 45 % et 60 % de la moyenne de l'Union européenne-27 ou est égal à ces pourcentages;

iii)

35 % du montant des coûts admissibles pour les investissements dans les régions dont le PIB par habitant est supérieur à 60 % de la moyenne de l'Union européenne-27;

c)

dans les zones «c»:

i)

25 % du montant des coûts admissibles pour les investissements dans les zones à faible densité de population et dans les régions NUTS 3 ou parties de régions NUTS 3 qui ont une frontière terrestre avec un pays n'appartenant pas à l'Espace économique européen ni à l'Association européenne de libre-échange;

ii)

20 % du montant des coûts admissibles pour des investissements dans les régions «c» non prédéfinies;

iii)

dans les anciennes zones «a», les intensités d'aide peuvent être majorées de cinq points de pourcentage au maximum au cours de la période allant du 1er juillet 2014 au 31 décembre 2017;

iv)

lorsqu'une zone «c» est adjacente à une zone «a», l'intensité d'aide maximale autorisée dans les régions NUTS 3 ou les parties de régions NUTS 3 situées dans cette zone «c» qui sont adjacentes à une zone «a» peut être augmentée autant que nécessaire pour que l'écart d'intensité d'aide entre les deux zones ne soit pas supérieur à 15 points de pourcentage;

d)

10 % du montant des coûts admissibles pour des investissements dans toutes les autres régions.

10.   Les intensités d'aide maximales fixées au paragraphe 9 peuvent être majorées de dix points de pourcentage pour les micro-entreprises et les petites entreprises.

Article 45

Aides au démarrage d'entreprises pour des activités non agricoles dans les zones rurales

1.   Les aides au démarrage d'entreprises pour des activités non agricoles accordées aux PME dans les zones rurales sont compatibles avec le marché intérieur au sens de l'article 107, paragraphe 3, point c), du traité et sont exemptées de l'obligation de notification prévue par son article 108, paragraphe 3, lorsqu'elles remplissent les conditions des paragraphes 2 à 9 du présent article et du chapitre I.

2.   L'aide:

a)

est accordée dans le cadre d'un programme de développement rural conformément au règlement (UE) no 1305/2013 et des actes délégués et d'exécution adoptés par la Commission en application dudit règlement soit:

i)

en tant qu'aide cofinancée par le Feader; soit

ii)

en tant que financement national complémentaire en faveur de l'aide visée au point i);

et

b)

est identique à la mesure de développement rural prévue par le programme de développement rural visée au point a).

3.   La base juridique de l'aide précise que la mesure n'est pas mise à exécution avant l'approbation par la Commission du programme de développement rural correspondant.

4.   L'aide est octroyée aux catégories de bénéficiaires suivantes:

a)

les agriculteurs ou les membres de ménages agricoles dans les zones rurales procédant à une diversification axée sur des activités non agricoles;

b)

les micro-entreprises et les petites entreprises dans les zones rurales; et

c)

les personnes physiques dans les zones rurales.

5.   Lorsqu'un membre d'un ménage agricole visé au paragraphe 4, point a), est une personne morale ou un groupement de personnes morales, il doit exercer une activité agricole dans l'exploitation au moment de la présentation de la demande d'aide.

6.   L'octroi de l'aide est subordonné à la présentation d'un plan d'entreprise à l'autorité compétente de l'État membre concerné. La mise en œuvre du plan d'entreprise commence dans un délai de neuf mois à compter de la date de la décision d'octroi de l'aide.

Le plan d'entreprise décrit au moins:

a)

la situation économique de départ du bénéficiaire;

b)

les étapes et les objectifs du développement des nouvelles activités du bénéficiaire;

c)

des détails sur les actions à mener pour développer les activités du bénéficiaire, et notamment des précisions sur les investissements, les formations, les conseils.

7.   L'aide est versée en deux tranches au moins, sur une période maximale de cinq ans.

Les tranches peuvent être dégressives.

Le paiement de la dernière tranche est subordonné à la mise en œuvre correcte du plan d'entreprise visé au paragraphe 6.

8.   Les États membres définissent le montant de l'aide en tenant compte de la situation socio-économique de la zone couverte par le programme de développement rural.

9.   L'aide est plafonnée à 70 000 EUR par bénéficiaire.

Article 46

Aides aux services de conseil aux PME dans les zones rurales

1.   Les aides aux services de conseil aux PME dans les zones rurales sont compatibles avec le marché intérieur au sens de l'article 107, paragraphe 3, point c), du traité et sont exemptées de l'obligation de notification prévue par son article 108, paragraphe 3, lorsqu'elles remplissent les conditions des paragraphes 2 à 9 du présent article et du chapitre I.

2.   L'aide:

a)

est accordée dans le cadre d'un programme de développement rural conformément au règlement (UE) no 1305/2013 et des actes délégués et d'exécution adoptés par la Commission en application dudit règlement soit:

i)

en tant qu'aide cofinancée par le Feader; soit

ii)

en tant que financement national complémentaire en faveur de l'aide visée au point i);

et

b)

est identique à la mesure de développement rural prévue par le programme de développement rural visée au point a).

3.   L'aide est accordée pour permettre aux PME dans les zones rurales de tirer parti de l'utilisation de services de conseil pour améliorer les performances économiques et environnementales ainsi que le caractère respectueux à l'égard du climat et la résilience climatique de leur exploitation, de leur entreprise ou de leurs investissements.

4.   Les conseils peuvent également porter sur des questions liées aux performances économiques et environnementales de l'exploitation bénéficiaire.

5.   L'aide n'implique pas de paiements directs aux bénéficiaires. L'aide est versée au prestataire des services de conseil.

6.   Le prestataire des services de conseil dispose des ressources adéquates en termes de qualification du personnel et de formation régulière, ainsi que de l'expérience et de la fiabilité en ce qui concerne les domaines dans lesquels il fournit des conseils.

7.   Lors de la fourniture de conseils, le prestataire des services de conseil respecte les obligations de confidentialité visées à l'article 13, paragraphe 2, du règlement (UE) no o1306/2013.

8.   Le cas échéant, des conseils peuvent être en partie fournis de manière groupée, tout en tenant compte de la situation de l'utilisateur individuel des services de conseil.

9.   Le montant de l'aide est plafonné à 1 500 EUR par conseil.

Article 47

Aides au transfert de connaissances et aux actions d'information en faveur des PME dans les zones rurales

1.   Les aides au transfert de connaissances et aux actions d'information en faveur des PME dans les zones rurales sont compatibles avec le marché intérieur au sens de l'article 107, paragraphe 3, point c), du traité et sont exemptées de l'obligation de notification prévue par son article 108, paragraphe 3, lorsqu'elles remplissent les conditions des paragraphes 2 à 7 du présent article et du chapitre I.

2.   L'aide:

a)

est accordée dans le cadre d'un programme de développement rural conformément au règlement (UE) no 1305/2013 et des actes délégués et d'exécution adoptés par la Commission en application dudit règlement soit:

i)

en tant qu'aide cofinancée par le Feader; soit

ii)

en tant que financement national complémentaire en faveur de l'aide visée au point i);

et

b)

est identique à la mesure de développement rural prévue par le programme de développement rural visée au point a).

3.   L'aide couvre des actions portant sur la formation professionnelle et l'acquisition de compétences, y compris des cours de formation, des ateliers et l'encadrement, des activités de démonstration et des actions d'information.

Les aides aux activités de démonstration peuvent couvrir les coûts d'investissement correspondants.

4.   L'aide couvre les coûts admissibles suivants:

a)

les coûts liés à l'organisation et à la prestation des services de transfert de connaissances et des actions d'information;

b)

en cas de projets de démonstration liés à des investissements:

i)

la construction, l'acquisition, y compris par voie de crédit-bail, ou la rénovation de biens immeubles, les terres n'étant admissibles que pour un montant ne dépassant pas 10 % du total des coûts admissibles de l'opération concernée;

ii)

l'achat ou la location-vente de matériels et d'équipements jusqu'à concurrence de la valeur marchande de l'actif;

iii)

les frais généraux liés aux dépenses visées aux points i) et ii), tels que les rémunérations d'architectes, d'ingénieurs et de consultants, et les frais relatifs à des conseils sur la durabilité environnementale et économique, y compris des études de faisabilité; les études de faisabilité restent des dépenses admissibles, même lorsque, en raison de leurs résultats, aucune dépense n'est engagée au titre des points i) et ii);

iv)

l'acquisition ou le développement de logiciels et l'acquisition de brevets, licences, droits d'auteur et marques commerciales;

c)

les frais de voyage et de logement et les indemnités journalières des participants.

5.   L'aide n'implique pas de paiements directs aux bénéficiaires.

L'aide est versée au prestataire des services de transfert de connaissances et des actions d'information.

Les organismes prestataires du transfert de connaissances et des actions d'information disposent des capacités appropriées en termes de qualification du personnel et de formation régulière pour mener à bien ces tâches.

6.   L'aide est accessible à toutes les entreprises admissibles au bénéfice de l'aide, actives dans la zone rurale concernée, sur la base de conditions définies avec objectivité.

7.   L'intensité de l'aide est limitée à:

d)

60 % des coûts admissibles pour les entreprises de taille moyenne;

e)

70 % des coûts admissibles pour les micro-entreprises et les petites entreprises.

Article 48

Aides en faveur de nouvelles participations d'agriculteurs actifs à des systèmes de qualité applicables au coton et aux denrées alimentaires

1.   Les aides en faveur de nouvelles participations d'agriculteurs actifs et de groupements d'agriculteurs ayant le statut de PME à des systèmes de qualité relatifs au coton et aux denrées alimentaires sont compatibles avec le marché intérieur au sens de l'article 107, paragraphe 3, point c), du traité et sont exemptées de l'obligation de notification prévue en son article 108, paragraphe 3, lorsqu'elles remplissent les conditions des paragraphes 2 à 7 du présent article et du chapitre I.

2.   L'aide:

a)

est accordée dans le cadre d'un programme de développement rural conformément au règlement (UE) no 1305/2013 et des actes délégués et d'exécution adoptés par la Commission en application dudit règlement soit:

i)

en tant qu'aide cofinancée par le Feader; soit

ii)

en tant que financement national complémentaire en faveur de l'aide visée au point i);

et

b)

est identique à la mesure de développement rural prévue par le programme de développement rural visée au point a).

3.   La base juridique de l'aide précise que la mesure n'est pas mise à exécution avant l'approbation par la Commission du programme de développement rural correspondant.

4.   Une aide est accordée pour une nouvelle participation à l'un des types suivants de systèmes de qualité:

a)

les systèmes de qualité applicables au coton et aux denrées alimentaires, établis par le règlement (UE) no 1151/2012;

b)

les systèmes de qualité applicables au coton ou aux denrées alimentaires, y compris les systèmes de certification, dont les États membres reconnaissent qu'ils respectent les critères suivants:

i)

la spécificité du produit final relevant desdits systèmes de qualité découle d'obligations claires afin de garantir:

les caractéristiques spécifiques du produit,

les méthodes d'exploitation ou de production spécifiques; ou

l'obtention d'un produit final dont la qualité va largement au-delà des normes commerciales applicables aux produits en ce qui concerne la santé publique, animale ou végétale, le bien-être des animaux ou la protection de l'environnement;

ii)

le système est ouvert à tous les producteurs;

iii)

les produits finaux relevant du système concerné répondent à un cahier des charges contraignant dont le respect est vérifié par les autorités publiques ou par un organisme d'inspection indépendant;

iv)

le système est transparent et assure une traçabilité complète des produits agricoles;

c)

des systèmes de certification des denrées alimentaires volontaires reconnus par les États membres concernés comme correspondant aux exigences prévues par la communication de la Commission intitulée «Orientations de l'Union relatives aux meilleures pratiques applicables aux systèmes de certification volontaires pour les produits agricoles et les denrées alimentaires».

5.   L'aide est accordée sous la forme d'une incitation financière annuelle dont le niveau est fixé en fonction du niveau des charges fixes résultant de la participation à des systèmes de qualité.

6.   L'aide est octroyée pour une période maximale de cinq ans.

7.   L'aide est plafonnée à 3 000 EUR par bénéficiaire et par an.

Article 49

Aides en faveur des activités d'information et de promotion concernant le coton et les denrées alimentaires couvertes par un système de qualité

1.   Les aides en faveur des activités d'information et de promotion concernant le coton et les denrées alimentaires couvertes par un système de qualité sont compatibles avec le marché intérieur au sens de l'article 107, paragraphe 3, point c), du traité et sont exemptées de l'obligation de notification prévue à son article 108, paragraphe 3, lorsqu'elles remplissent les conditions des paragraphes 2 à 11 du présent article et du chapitre I.

2.   L'aide:

a)

est accordée dans le cadre d'un programme de développement rural conformément au règlement (UE) no 1305/2013 et des actes délégués et d'exécution adoptés par la Commission en application dudit règlement soit:

i)

en tant qu'aide cofinancée par le Feader; soit

ii)

en tant que financement national complémentaire en faveur de l'aide visée au point i);

et

b)

est identique à la mesure de développement rural prévue par le programme de développement rural visée au point a).

3.   La base juridique de l'aide précise que la mesure n'est pas mise à exécution avant l'approbation par la Commission du programme de développement rural correspondant.

4.   L'aide est accordée aux groupements de producteurs mettant en œuvre les activités d'information et de promotion.

5.   Seules les activités d'information et de promotion mises en œuvre dans le marché intérieur sont admissibles au bénéfice de l'aide.

6.   L'aide est octroyée pour les activités d'information et de promotion concernant le coton et les denrées alimentaires qui sont couvertes par un système de qualité et pour lesquelles l'aide est octroyée conformément à l'article 48 du présent règlement.

7.   L'aide couvre les coûts relatifs aux actions présentant les caractéristiques suivantes:

a)

conçues pour inciter les consommateurs à acheter des denrées alimentaires ou du coton couverts par un système de qualité visé à l'article 48, paragraphe 4, du présent règlement;

b)

attirant l'attention sur des caractéristiques spécifiques ou des avantages de la denrée alimentaire ou du coton liés au système de qualité concerné, à savoir notamment la qualité, la méthode de production spécifique, des normes élevées en matière de bien-être des animaux et du respect de l'environnement.

8.   Les actions visées au paragraphe 6 n'incitent pas le consommateur à acheter une denrée alimentaire ou du coton en raison de leur origine particulière, à l'exception de celles couvertes par les systèmes de qualité prévus au titre II du règlement (UE) no 1151/2012.

9.   L'origine de la denrée alimentaire ou du coton peut être mentionnée, pour autant que les références à l'origine soient secondaires par rapport au message principal.

10.   Les activités de promotion et d'information liées à des entreprises particulières ou à des marques commerciales sont exclues du bénéfice de l'aide.

11.   L'intensité de l'aide est limitée à 70 % des coûts admissibles.

CHAPITRE IV

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 50

Abrogation

1.   Le règlement (CE) no 1857/2006 est abrogé.

2.   Par dérogation au paragraphe 1, le règlement (CE) no 1857/2006 continue de s'appliquer jusqu'au 31 décembre 2015 pour les aides octroyées dans le cadre du règlement (CE) no 1698/2005 du Conseil (42) et ses modalités d'exécution.

Article 51

Dispositions transitoires

1.   Le présent règlement s'applique aux aides individuelles accordées avant la date de son entrée en vigueur, pour autant que lesdites aides remplissent toutes les conditions qu'il prévoit, à l'exception des articles 9 et 10.

2.   Toute aide non exemptée de l'obligation de notification prévue à l'article 108, paragraphe 3, du traité en vertu du présent règlement ou d'autres règlements adoptés en vertu de l'article 1er du règlement (CE) no 994/98 en vigueur précédemment est appréciée par la Commission au regard des lignes directrices de l'Union européenne concernant les aides d'État dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales 2014-2020 et des autres cadres, lignes directrices et communications applicables.

3.   Toute aide individuelle accordée avant le 1er janvier 2015 en vertu d'un règlement adopté au titre de l'article 1er du règlement (CE) no 994/98 en vigueur au moment de l'octroi de l'aide est compatible avec le marché intérieur et exemptée de l'obligation de notification prévue à l'article 108, paragraphe 3, du traité.

4.   À l'expiration de la durée de validité du présent règlement, tout régime d'aide qu'il exempte continue de bénéficier de cette exemption pendant une période d'adaptation de six mois.

Par dérogation au premier alinéa, à la fin de la période de validité du présent règlement, les régimes d'aide relevant du champ d'application du règlement (UE) no 1305/2013 et qui sont soit cofinancés par le Feader soit accordés en tant que financement national complémentaire en faveur de ces mesures cofinancées continuent d'être exemptés pendant toute la durée de la période de programmation, en conformité avec le règlement (UE) no 1305/2013 et ses modalités d'application.

Article 52

Entrée en vigueur et applicabilité

Le présent règlement entre en vigueur le 1er juillet 2014.

Il s'applique jusqu'au 31 décembre 2020.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 25 juin 2014.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 142 du 14.5.1998, p. 1.

(2)  Règlement (CE) no 1857/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides d'État accordées aux petites et moyennes entreprises actives dans la production de produits agricoles et modifiant le règlement (CE) no 70/2001 (JO L 358 du 16.12.2006, p. 3), modifié par le règlement (UE) no 1114/2013 de la Commission du 7 novembre 2013 modifiant le règlement (CE) no 1857/2006 en ce qui concerne sa durée d'application (JO L 298 du 8.11.2013, p. 34).

(3)  Règlement (UE) no 733/2013 du Conseil du 22 juillet 2013 modifiant le règlement (CE) no 994/98 sur l'application des articles 92 et 93 du traité instituant la Communauté européenne à certaines catégories d'aides d'État horizontales (JO L 204 du 31.7.2013, p. 11).

(4)  Règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 671).

(5)  Règlement (UE) no 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et abrogeant le règlement (CE) no 1698/2005 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 487).

(6)  COM(2012) 209 final.

(7)  Règlement (CE) no 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d'aide compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d'exemption par catégorie) (JO L 214 du 9.8.2008, p. 3).

(8)  JO C 319 du 27.12.2006, p. 1.

(9)  JO C 244 du 1.10.2004, p. 2.

(10)  JO C 155 du 20.6.2008, p. 10.

(11)  JO C 204 du 1.7.2014, p. 1.

(12)  JO C 14 du 19.1.2008, p. 6.

(13)  Directive 2013/37/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 modifiant la directive 2003/98/CE concernant la réutilisation des informations du secteur public (JO L 175 du 27.6.2013, p. 1).

(14)  Règlement (UE) no 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité (JO L 187 du 26.6.2014, p. 1).

(15)  Règlement (CE) no 794/2004 de la Commission du 21 avril 2004 concernant la mise en œuvre du règlement (CE) no 659/1999 du Conseil portant modalités d'application de l'article 93 du traité CE (JO L 140 du 30.4.2004, p. 1).

(16)  Règlement (CE) no 659/1999 du Conseil du 22 mars 1999 portant modalités d'application de l'article 93 du traité CE (JO L 83 du 27.3.1999, p. 1).

(17)  Recommandation 2003/361/CE de la Commission concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises (JO L 124 du 20.5.2003, p. 36).

(18)  Directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement (JO L 26 du 28.1.2012, p. 1).

(19)  Directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables et modifiant puis abrogeant les directives 2001/77/CE et 2003/30/CE (JO L 140 du 5.6.2009, p. 16).

(20)  JO C 323 du 30.12.2006, p. 1.

(21)  Directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (JO L 206 du 22.7.1992, p. 7).

(22)  Directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages (JO L 20 du 26.1.2010, p. 7).

(23)  Règlement (UE) no 1379/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l'aquaculture, modifiant les règlements (CE) no 1184/2006 et (CE) no 1224/2009 du Conseil et abrogeant le règlement (CE) no 104/2000 du Conseil (JO L 354 du 28.12.2013, p. 1).

(24)  Directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d'entreprises, modifiant la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil (JO L 182 du 29.6.2013, p. 19).

(25)  Directive 2000/29/CE du Conseil du 8 mai 2000 concernant les mesures de protection contre l'introduction dans la Communauté d'organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l'intérieur de la Communauté (JO L 169 du 10.7.2000, p. 1).

(26)  Règlement (UE) no 229/2013 du Parlement européen et du Conseil du 13 mars 2013 portant mesures spécifiques dans le domaine de l'agriculture en faveur des régions ultrapériphériques de l'Union et abrogeant le règlement (CE) no 1405/2006 du Conseil (JO L 78 du 20.3.2013, p. 41).

(27)  COM(2012) 595 du 17.10.2012.

(28)  Règlement (UE) no 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et abrogeant le règlement (CE) no 637/2008 du Conseil et le règlement (CE) no 73/2009 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 608).

(29)  Règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l'éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles (JO L 147 du 31.5.2001, p. 1).

(30)  Règlement (CE) no 1059/2003 du Parlement européen et du Conseil du 26 mai 2003 relatif à l'établissement d'une nomenclature commune des unités territoriales statistiques (NUTS) (JO L 154 du 21.6.2003, p. 1).

(31)  Règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (JO L 343 du 14.12.2012, p. 1).

(32)  Règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les règlements (CEE) no 352/78, (CE) no 165/94, (CE) no 2799/98, (CE) no 814/2000, (CE) no 1290/2005 et (CE) no 485/2008 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 549).

(33)  Directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau (JO L 327 du 22.12.2000, p. 1).

(34)  Règlement (CE) no 1242/2008 de la Commission du 8 décembre 2008 portant établissement d'une typologie communautaire des exploitations agricoles (JO L 335 du 13.12.2008, p. 3).

(35)  Règlement (CE) no 834/2007 du Conseil du 28 juin 2007 relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques et abrogeant le règlement (CEE) no 2092/91 (JO L 189 du 20.7.2007, p. 1).

(36)  Règlement (CE) no 110/2008 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2008 concernant la définition, la désignation, la présentation, l'étiquetage et la protection des indications géographiques des boissons spiritueuses et abrogeant le règlement (CEE) no 1576/89 du Conseil (JO L 39 du 13.2.2008, p. 16.)

(37)  Règlement (UE) no 251/2014 du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 concernant la définition, la désignation, la présentation, l'étiquetage et la protection des indications géographiques des produits vinicoles aromatisés et abrogeant le règlement (CEE) no 1601/91 du Conseil (JO L 84 du 20.3.2014, p. 14).

(38)  JO C 341 du 16.12.2010, p. 5.

(39)  Règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil (JO L 309 du 24.11.2009, p. 1).

(40)  Directive 2009/128/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 instaurant un cadre d'action communautaire pour parvenir à une utilisation des pesticides compatible avec le développement durable (JO L 309 du 24.11.2009, p. 71).

(41)  Règlement (UE) no 652/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 fixant des dispositions pour la gestion des dépenses relatives, d'une part, à la chaîne de production des denrées alimentaires, à la santé et au bien-être des animaux et, d'autre part, à la santé et au matériel de reproduction des végétaux, modifiant les directives 98/56/CE, 2000/29/CE et 2008/90/CE du Conseil, les règlements (CE) no 178/2002, (CE) no 882/2004 et (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil, la directive 2009/128/CE du Parlement et du Conseil ainsi que le règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les décisions 66/399/CEE, 76/894/CEE et 2009/470/CE du Conseil (JO L 189 du 27.6.2014, p. 1).

(42)  Règlement (CE) no 1698/2005 du Conseil du 20 septembre 2005 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) (JO L 277 du 21.10.2005, p. 1).


ANNEXE I

DÉFINITION DES MICRO, PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES

Article premier

Entreprise

Est considérée comme entreprise toute entité, indépendamment de sa forme juridique, exerçant une activité économique. Sont notamment considérées comme telles les entités exerçant une activité artisanale ou d'autres activités à titre individuel ou familial, les sociétés de personnes ou les associations qui exercent régulièrement une activité économique.

Article 2

Effectif et plafonds financiers définissant les catégories d’entreprises

1.   La catégorie des micro, petites et moyennes entreprises (PME) est constituée des entreprises qui occupent moins de 250 personnes et dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas 50 millions d'EUR ou dont le total du bilan annuel n'excède pas 43 millions d'EUR.

2.   Dans la catégorie des PME, une petite entreprise est définie comme une entreprise qui occupe moins de 50 personnes et dont le chiffre d'affaires annuel ou le total du bilan annuel n'excède pas 10 millions d'EUR.

3.   Dans la catégorie des PME, une microentreprise est définie comme une entreprise qui occupe moins de 10 personnes et dont le chiffre d'affaires annuel ou le total du bilan annuel n'excède pas 2 millions d'EUR.

Article 3

Types d'entreprises pris en considération pour le calcul de l'effectif et des montants financiers

1.   On entend par «entreprise autonome», toute entreprise qui n'est pas qualifiée comme entreprise partenaire au sens du paragraphe 2 ou comme entreprise liée au sens du paragraphe 3.

2.   Sont des «entreprises partenaires» toutes les entreprises qui ne sont pas qualifiées comme entreprises liées au sens du paragraphe 3 et entre lesquelles existe la relation suivante: une entreprise (entreprise en amont) détient, seule ou conjointement avec une ou plusieurs entreprises liées au sens du paragraphe 3,25 % ou plus du capital ou des droits de vote d'une autre entreprise (entreprise en aval).

Une entreprise peut toutefois être qualifiée d'autonome, donc n'ayant pas d'entreprises partenaires, même si le seuil de 25 % est atteint ou dépassé, lorsqu'on est en présence des catégories d'investisseurs suivants, et à la condition que ceux-ci ne soient pas, à titre individuel ou conjointement, liés au sens du paragraphe 3 avec l'entreprise concernée:

a)

sociétés publiques de participation, sociétés de capital à risque, personnes physiques ou groupes de personnes physiques ayant une activité régulière d'investissement en capital à risque («business angels») qui investissent des fonds propres dans des entreprises non cotées en bourse, pourvu que le total de l'investissement desdits business angels dans une même entreprise n'excède pas 1 250 000 EUR;

b)

universités ou centres de recherche à but non lucratif;

c)

investisseurs institutionnels, y compris fonds de développement régional;

d)

autorités locales autonomes ayant un budget annuel inférieur à 10 millions d'EUR et moins de 5 000 habitants.

3.   On entend par «entreprises liées», les entreprises qui entretiennent entre elles l’une ou l’autre des relations suivantes:

a)

une entreprise a la majorité des droits de vote des actionnaires ou associés d'une autre entreprise;

b)

une entreprise a le droit de nommer ou de révoquer la majorité des membres de l'organe d'administration, de direction ou de surveillance d'une autre entreprise;

c)

une entreprise a le droit d'exercer une influence dominante sur une autre entreprise en vertu d'un contrat conclu avec celle-ci ou en vertu d'une clause contenue dans les statuts de celle-ci;

d)

une entreprise actionnaire ou associée d'une autre entreprise contrôle seule, en vertu d'un accord conclu avec d'autres actionnaires ou associés de cette autre entreprise, la majorité des droits de vote des actionnaires ou associés de celle-ci.

Il y a présomption qu'il n'y a pas d'influence dominante, dès lors que les investisseurs énoncés au paragraphe 2, deuxième alinéa, ne s'immiscent pas directement ou indirectement dans la gestion de l'entreprise considérée, sans préjudice des droits qu'ils détiennent en leur qualité d'actionnaires ou d'associés.

Les entreprises qui entretiennent l'une ou l'autre des relations visées au premier alinéa à travers une ou plusieurs autres entreprises, ou avec des investisseurs visés au paragraphe 2, sont également considérées comme liées.

Les entreprises qui entretiennent l'une ou l'autre de ces relations à travers une personne physique ou un groupe de personnes physiques agissant de concert, sont également considérées comme entreprises liées pour autant que ces entreprises exercent leurs activités ou une partie de leurs activités dans le même marché en cause ou dans des marchés contigus.

Est considéré comme «marché contigu» le marché d’un produit ou service se situant directement en amont ou en aval du marché en cause.

4.   Hormis les cas visés au paragraphe 2, deuxième alinéa, une entreprise ne peut pas être considérée comme une PME si 25 % ou plus de son capital ou de ses droits de vote sont contrôlés, directement ou indirectement, par un ou plusieurs organismes publics ou collectivités publiques, à titre individuel ou conjointement.

5.   Les entreprises peuvent établir une déclaration relative à leur qualification d'entreprise autonome, partenaire ou liée, ainsi qu'aux données relatives aux plafonds fixés à l'article 2. Cette déclaration peut être établie même si la dispersion du capital ne permet pas de savoir précisément qui le détient, l'entreprise déclarant de bonne foi qu'elle peut légitimement présumer ne pas être détenue à 25 % ou plus par une entreprise ou conjointement par des entreprises liées entre elles. De telles déclarations sont effectuées sans préjudice des contrôles ou enquêtes prévus par les réglementations nationales ou de l’Union.

Article 4

Données à retenir pour le calcul de l'effectif et des montants financiers et période de référence

1.   Les données retenues pour le calcul de l'effectif et des montants financiers sont celles afférentes au dernier exercice comptable clôturé et sont calculées sur une base annuelle. Elles sont prises en compte à partir de la date de clôture des comptes. Le montant du chiffre d'affaires retenu est calculé hors taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et hors autres droits ou taxes indirects.

2.   Lorsqu'une entreprise, à la date de clôture des comptes, constate un dépassement dans un sens ou dans un autre et sur une base annuelle, des seuils de l'effectif ou des plafonds financiers énoncés à l'article 2, cette circonstance ne lui fait acquérir ou perdre la qualité de moyenne, petite ou microentreprise que si ce dépassement se produit pour deux exercices consécutifs.

3.   Dans le cas d’une entreprise nouvellement créée et dont les comptes n’ont pas encore été clôturés, les données à considérer font l’objet d’une estimation de bonne foi en cours d’exercice.

Article 5

Effectif

L'effectif correspond au nombre d'unités de travail par année (UTA), c'est-à-dire au nombre de personnes ayant travaillé dans l'entreprise considérée ou pour le compte de cette entreprise à temps plein pendant toute l'année considérée. Le travail des personnes n'ayant pas travaillé toute l'année, ou ayant travaillé à temps partiel, quelle que soit sa durée, ou le travail saisonnier, est compté comme fractions d'UTA. L'effectif est composé:

a)

des salariés;

b)

des personnes travaillant pour cette entreprise, ayant un lien de subordination avec elle et assimilées à des salariés au regard du droit national;

c)

des propriétaires exploitants;

d)

des associés exerçant une activité régulière dans l'entreprise et bénéficiant d'avantages financiers de la part de l'entreprise.

Les apprentis ou étudiants en formation professionnelle bénéficiant d'un contrat d'apprentissage ou de formation professionnelle ne sont pas comptabilisés dans l'effectif. La durée des congés de maternité ou congés parentaux n'est pas comptabilisée.

Article 6

Détermination des données de l'entreprise

1.   Dans le cas d'une entreprise autonome, la détermination des données, y compris de l'effectif, s’effectue uniquement sur la base des comptes de cette entreprise.

2.   Les données, y compris l'effectif, d'une entreprise ayant des entreprises partenaires ou liées, sont déterminées sur la base des comptes et autres données de l'entreprise, ou - s’ils existent - des comptes consolidés de l'entreprise, ou des comptes consolidés dans lesquels l'entreprise est reprise par consolidation.

Aux données visées au premier alinéa sont agrégées les données des éventuelles entreprises partenaires de l'entreprise considérée, situées immédiatement en amont ou en aval de celle-ci. L'agrégation est proportionnelle au pourcentage de participation au capital ou des droits de vote (le plus élevé de ces deux pourcentages). En cas de participation croisée, le plus élevé de ces pourcentages s’applique.

Aux données visées aux premier et deuxième alinéas sont ajoutées 100 % des données des éventuelles entreprises directement ou indirectement liées à l'entreprise considérée et qui n'ont pas déjà été reprises dans les comptes par consolidation.

3.   Pour l'application du paragraphe 2, les données des entreprises partenaires de l'entreprise considérée résultent de leurs comptes et autres données, consolidés s'ils existent, auxquelles sont ajoutées 100 % des données des entreprises liées à ces entreprises partenaires, sauf si leurs données ont déjà été reprises par consolidation.

Pour l'application du paragraphe 2, les données des entreprises liées à l'entreprise considérée résultent de leurs comptes et autres données, consolidés s'ils existent. À celles-ci sont agrégées proportionnellement les données des éventuelles entreprises partenaires de ces entreprises liées, situées immédiatement en amont ou en aval de celles-ci, si elles n'ont pas déjà été reprises dans les comptes consolidés dans une proportion au moins équivalente au pourcentage défini au paragraphe 2, deuxième alinéa.

4.   Lorsque les comptes consolidés ne font pas apparaître l'effectif d'une entreprise donnée, le calcul de celui-ci s’effectue en agrégeant de façon proportionnelle les données relatives aux entreprises avec lesquelles cette entreprise est partenaire, et par addition de celles relatives aux entreprises avec lesquelles elle est liée.


ANNEXE II

INFORMATIONS SUR LES AIDES D'ÉTAT EXEMPTÉES AU TITRE DU PRÉSENT RÈGLEMENT

Conformément à l'article 9, paragraphe 1

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE (1))

PARTIE I

Numéro de l'aide

(à compléter par la Commission)

État membre

Numéro de référence de l'État membre

Région

Nom de la région (NUTS  (2) )

Statut de région assistée  (3)

Autorité octroyant l’aide

Nom

Adresse postale

Adresse internet

Titre de la mesure d'aide

Base juridique nationale (référence à la publication officielle nationale concernée)

Lien internet vers le texte intégral de la mesure d'aide

Type de mesure

☐

Régime

 

☐

Aide ad hoc

Nom du bénéficiaire et du groupe  (4) auquel il appartient

Modification d’un régime d’aides ou d’une aide ad hoc existant(e)

 

Numéro de référence de l'aide attribué par la Commission

☐

Prolongation

☐

Modification

Durée  (5)

☐

Régime

du jj/mm/aaaa au jj/mm/aaaa

Date d'octroi

☐

Aide ad hoc

jj/mm/aaaa

Secteur(s) économique(s) concerné(s)

Veuillez préciser au niveau du groupe de la NACE  (6)

Type de bénéficiaire

☐

PME

 

☐

Grandes entreprises

Budget

 

☐

Régime: Montant global  (7)

Monnaie nationale (sans décimale)

☐

Aide ad hoc: Montant global  (8)

Monnaie nationale (sans décimale)

Pour les garanties  (9)

Monnaie nationale (sans décimale)

Instrument d'aide

☐

Subvention directe/bonification d'intérêts

☐

Services subventionnés

☐

Prêt/Avances récupérables

☐

Garantie (le cas échéant, avec référence à la décision de la Commission  (10) )

☐

Avantage fiscal ou exonération fiscale

☐

Autres (à préciser):

Veuillez indiquer laquelle des grandes catégories ci-dessous conviendrait le mieux en termes d'effets/fonction:

☐

Subventions

☐

Prêts

☐

Garanties

☐

Avantages fiscaux

Si cofinancement par un/des fonds de l’Union

Nom du/des fonds de l’Union

 

 

Montant du financement

(par fonds de l'Union)

Monnaie nationale (sans décimale)

Autres informations

 

PARTIE II

Veuillez indiquer la disposition du présent règlement au titre de laquelle l'aide est mise en œuvre.

Objectifs principaux  (11)

Intensité maximale de l'aide en %

Montant maximal de l’aide en monnaie nationale (sans décimale)

☐

Aides aux investissements en immobilisations corporelles ou incorporelles dans les exploitations agricoles liées à la production agricole primaire (article 14)

 

 

☐

Aides au remembrement des terres agricoles (article 15)

 

 

☐

Aides aux investissements concernant le transfert de bâtiments d'exploitation (article 16)

 

 

☐

Aides aux investissements liés à la transformation des produits agricoles et à la commercialisation des produits agricoles (article 17)

 

 

☐

Aides à l'installation des jeunes agriculteurs et au démarrage pour le développement des petites exploitations (article 18)

 

 

☐

Aides au démarrage pour les groupements et organisations de producteurs dans le secteur agricole (article 19)

 

 

☐

Aides en faveur de la participation de producteurs de produits agricoles à des systèmes de qualité (article 20)

 

 

☐

Aides au transfert de connaissances et aux actions d'information dans le secteur agricole (article 21)

 

 

☐

Aides aux services de conseil dans le secteur agricole (article 22)

 

 

☐

Aides aux services de remplacement dans l'exploitation agricole (article 23)

 

 

☐

Aides aux actions de promotion en faveur des produits agricoles (article 24)

 

 

☐

Aides destinées à compenser les dommages causés par des phénomènes climatiques défavorables pouvant être assimilés à une calamité naturelle (article 25)

 

 

☐

Aides visant à couvrir les coûts de prévention, de contrôle et d'éradication des maladies animales et des organismes nuisibles aux végétaux, ainsi que de la lutte contre ces maladies et organismes, et aides destinées à remédier aux dommages causés par des maladies animales et des organismes nuisibles aux végétaux (article 26)

 

 

 

 

☐

Aides au secteur de l'élevage [article 27, paragraphe 1, point a) ou b)]

 

 

☐

Aides à l'enlèvement des animaux trouvés morts [article 27, paragraphe 1, point c), d) ou e)]

 

 

☐

Aides en faveur du paiement des primes d'assurance (article 28)

 

 

☐

Aides aux investissements en faveur de la conservation du patrimoine culturel et naturel situé dans l'exploitation agricole (article 29)

 

 

☐

Aides destinées à remédier aux dommages causés par des calamités naturelles dans le secteur agricole (article 30)

 

 

Type de calamité naturelle

☐

tremblement de terre

☐

avalanche

☐

glissement de terrain

☐

inondation

☐

tornade

☐

ouragan

☐

éruption volcanique

☐

feu de végétation

Date de survenance de la calamité naturelle

Du jj/mm/aaaa au jj/mm/aaaa

☐

Aides à la recherche et au développement dans le secteur agricole (article 31)

 

 

☐

Aides à la recherche et au développement dans le secteur forestier (article 31)

 

 

☐

Aides au boisement et à la création de surfaces boisées (article 32)

 

 

☐

Aides aux systèmes agroforestiers (article 33)

 

 

☐

Aides destinées à la prévention et à la réparation des dommages causés aux forêts par les incendies, calamités naturelles, phénomènes climatiques défavorables, organismes nuisibles aux végétaux et événements catastrophiques (article 34)

 

 

☐

Aides aux investissements améliorant la résilience et la valeur environnementale des écosystèmes forestiers (article 35)

 

 

☐

Aides liées aux désavantages résultant des zones forestières Natura 2000 (article 36)

 

 

☐

Aides aux services forestiers, environnementaux et climatiques et conservation des forêts (article 37)

 

 

☐

Aides au transfert de connaissances et aux actions d'information dans le secteur forestier (article 38)

 

 

☐

Aides aux services de conseil dans le secteur forestier (article 39)

 

 

☐

Aides aux investissements dans les infrastructures liées au développement, à la modernisation et à l’adaptation dans le secteur forestier (article 40)

 

 

☐

Aides aux investissements dans les techniques forestières et dans la transformation, la mobilisation et la commercialisation des produits forestiers (article 41)

 

 

☐

Aides en faveur de la conservation des ressources génétiques forestières (article 42)

 

 

☐

Aides au remembrement des terres sylvicoles (article 43)

 

 

☐

Aides aux investissements concernant la transformation des produits agricoles en produits non agricoles ou la production de coton (article 44)

 

 

☐

Aides au démarrage d'entreprises pour des activités non agricoles dans les zones rurales (article 45)

 

 

☐

Aides aux services de conseil aux PME dans les zones rurales (article 46)

 

 

☐

Aides au transfert de connaissances et aux actions d'information en faveur des PME dans les zones rurales (article 47)

 

 

☐

Aides en faveur de nouvelles participations d’agriculteurs actifs à des systèmes de qualité applicables au coton ou aux denrées alimentaires (article 48)

 

 

☐

Aides en faveur des activités d'information et de promotion concernant le coton et les denrées alimentaires couvertes par un système de qualité (article 49)

 

 


(1)  Applicable uniquement aux aides concernant le secteur forestier et aux produits ne figurant pas à l'annexe I du traité.

(2)  NUTS - Nomenclature des unités territoriales statistiques. En règle générale, la région est classée au niveau 2.

(3)  Article 107, paragraphe 3, point a), du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (statut «A»); article 107, paragraphe 3, point c), du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (statut «C»); zones non assistées, à savoir non admissibles au bénéfice des aides à finalité régionale (statut «N»).

(4)  On entend par «entreprise» aux fins des règles de concurrence énoncées dans le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et du présent règlement, toute entité exerçant une activité économique, indépendamment du statut juridique de cette entité et de son mode de financement. La Cour de justice a précisé que des entités contrôlées (en droit ou en fait) par la même entité devraient être considérées comme constituant une seule et même entreprise.

(5)  Période pendant laquelle l'organe octroyant l'aide peut s'engager à accorder cette dernière.

(6)  NACE Rév. 2 – nomenclature statistique des activités économiques dans l'Union européenne. En règle générale, le secteur est précisé au niveau du groupe.

(7)  Dans le cas d’un régime d’aide: veuillez indiquer le montant global du budget prévu au titre du régime ou une estimation des pertes fiscales pour toute la durée du régime pour tous les instruments d'aide contenus dans ce régime.

(8)  En cas d'octroi d'une aide ad hoc: veuillez indiquer le montant total de l'aide ou des pertes fiscales.

(9)  Pour les garanties, veuillez indiquer le montant maximal des prêts garantis.

(10)  Le cas échéant, référence à la décision de la Commission approuvant la méthode de calcul de l'équivalent-subvention brut, conformément à l'article 5, paragraphe 2, point c) ii), du règlement concerné.

(11)  Des objectifs multiples sont possibles: en pareil cas, indiquer tous les objectifs.


ANNEXE III

Dispositions concernant la publication d'informations conformément à l'article 9, paragraphe 2

Les États membres organisent leurs sites internet exhaustifs relatifs aux aides d’État, sur lequel les informations prévues à l’article 9, paragraphe 2, sont publiées, de manière à permettre un accès aisé à celles-ci. Les informations sont publiées sous la forme de feuilles de calcul, ce qui permet la recherche, l'extraction et la publication aisée des données sur l'internet, par exemple au format CSV ou XML. Le site internet consacré aux aides d'État est accessible, sans restriction, à toute partie intéressée. Aucune inscription préalable n'est nécessaire pour y accéder.

Conformément à l'article 9, paragraphe 2, point c), les informations ci-après concernant l'octroi d'aides individuelles sont publiées:

a.

la référence du numéro d'identification de l'aide (1);

b.

le nom du bénéficiaire;

c.

le type d'entreprise (PME/grande entreprise) à la date d'octroi de l'aide;

d.

la région dans laquelle est établi le bénéficiaire, au niveau NUTS 2 (2);

e.

le secteur d'activité au niveau du groupe de la NACE (3);

f.

l'élément d’aide, exprimé en monnaie nationale, sans décimale (4);

g.

l'instrument d'aide (5) (Subvention/bonification d'intérêts, prêts/avances récupérables/subvention remboursable, garantie, avantage fiscal ou exonération fiscale, financement des risques, autres - à préciser);

h.

la date d'octroi de l'aide;

i.

l'objectif de l’aide (6);

j.

l'autorité octroyant l’aide;


(1)  Fourni par la Commission dans le cadre de la procédure visée à l'article 9, paragraphe 1, du règlement concerné.

(2)  NUTS - Nomenclature des unités territoriales statistiques. En règle générale, la région est classée au niveau 2.

(3)  Règlement (CEE) no 3037/90 du Conseil du 9 octobre 1990 relatif à la nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne (JO L 293 du 24.10.1990, p. 1), modifié par le règlement (CEE) no 761/93 de la Commission du 24 mars 1993 (JO L 83 du 3.4.1993, p. 1) et son rectificatif (JO L 159 du 11.7.1995, p. 31).

(4)  Équivalent-subvention brut.

(5)  Si l’aide est octroyée au moyen de plusieurs instruments d’aide différents, le montant d'aide est indiqué par instrument d'aide.

(6)  Si l’aide est assortie d'objectifs multiples, le montant d'aide est indiqué par objectif.