19.6.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 179/17


RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) No 664/2014 DE LA COMMISSION

du 18 décembre 2013

complétant le règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'établissement des symboles de l'Union pour les appellations d'origine protégées, les indications géographiques protégées et les spécialités traditionnelles garanties et en ce qui concerne certaines règles relatives à la provenance, certaines règles procédurales et certaines règles transitoires supplémentaires

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (1), et notamment son article 5, paragraphe 4, premier et deuxième alinéas, son article 12, paragraphe 7, premier alinéa, son article 16, paragraphe 2, son article 19, paragraphe 2, premier alinéa, son article 23, paragraphe 4, premier alinéa, son article 25, paragraphe 3, son article 49, paragraphe 7, premier alinéa, son article 51, paragraphe 6, premier alinéa, son article 53, paragraphe 3, premier alinéa, et son article 54, paragraphe 2, premier alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) no 1151/2012 a abrogé et remplacé les règlements (CE) no 509/2006 du Conseil du 20 mars 2006 relatif aux spécialités traditionnelles garanties des produits agricoles et des denrées alimentaires (2) et (CE) no 510/2006 du Conseil du 20 mars 2006 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires (3). Le règlement (UE) no 1151/2012 confère à la Commission le pouvoir d'adopter des actes délégués et des actes d'exécution. Afin de garantir le bon fonctionnement des systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires dans le nouveau cadre juridique, certaines règles doivent être adoptées au moyen de tels actes. Il convient que les nouvelles règles remplacent les modalités d'application des règlements (CE) no 509/2006 et (CE) no 510/2006 prévues respectivement par les règlements (CE) no 1898/2006 de la Commission du 14 décembre 2006 portant modalités d'application du règlement (CE) no 510/2006 du Conseil relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires (4) et (CE) no 1216/2007 du 18 octobre 2007 établissant les modalités d'application du règlement (CE) no 509/2006 du Conseil relatif aux spécialités traditionnelles garanties des produits agricoles et des denrées alimentaires (5).

(2)

Afin de tenir compte du caractère spécifique, et notamment des contraintes physiques et matérielles, de la production des produits d'origine animale dont la dénomination est enregistrée en tant qu'appellation d'origine protégée, il convient d'autoriser des dérogations concernant la provenance des aliments pour animaux dans le cahier des charges de ce type de produits. Il importe que lesdites dérogations n'affectent en aucune manière le lien entre le milieu géographique et la qualité ou les caractéristiques spécifiques du produit dues essentiellement ou exclusivement à ce milieu.

(3)

En ce qui concerne les indications géographiques protégées, afin de tenir compte du caractère spécifique de certains produits, il convient d'autoriser, dans le cahier des charges de ces produits, des restrictions concernant la provenance des matières premières. Il convient de justifier lesdites restrictions au regard de critères objectifs qui soient conformes aux principes généraux du système des indications géographiques protégées et qui renforcent la cohérence de ces produits avec les objectifs du système.

(4)

Afin que les informations appropriées soient communiquées au consommateur, il convient d'établir les symboles de l'Union destinés à assurer la publicité des appellations d'origine protégées, des indications géographiques protégées et des spécialités traditionnelles garanties.

(5)

Afin de garantir que les cahiers des charges des spécialités traditionnelles garanties fournissent uniquement des informations appropriées et succinctes et d'éviter des demandes d'enregistrement ou des demandes d'approbation d'une modification d'un cahier des charges d'une spécialité traditionnelle garantie excessivement volumineuses, il convient de fixer une limite à la longueur du cahier des charges.

(6)

Afin de faciliter la procédure de demande, il convient d'établir des règles supplémentaires pour les procédures nationales d'opposition dans le cas des demandes communes concernant plusieurs territoires nationaux. Étant donné qu'il est nécessaire de garantir le droit d'opposition sur l'ensemble du territoire de l'Union, il y a lieu de prévoir l'obligation de mettre en œuvre des procédures nationales d'opposition dans l'ensemble des États membres concernés par les demandes communes.

(7)

Afin que la procédure d'opposition se déroule selon des étapes clairement définies, il est nécessaire de préciser les obligations procédurales du demandeur dans le cas où les consultations appropriées faisant suite à l'introduction d'une déclaration d'opposition motivée aboutissent à un accord.

(8)

Afin de faciliter le traitement des demandes de modification d'un cahier des charges, il convient d'établir des règles complémentaires concernant, d'une part, l'examen des demandes de modification et, d'autre part, la transmission et l'évaluation des modifications mineures. En raison de leur caractère urgent, il convient que les modifications temporaires soient soustraites à la procédure standard et ne soient pas soumises à l'approbation formelle par la Commission. Toutefois, il importe que la Commission soit pleinement informée du contenu et de la motivation de ces modifications.

(9)

Afin que toutes les parties aient la possibilité de défendre leurs droits et leurs intérêts légitimes, il convient d'établir des règles complémentaires concernant la procédure d'annulation. Il y a lieu d'aligner la procédure d'annulation sur la procédure d'enregistrement standard prévue aux articles 49 à 52 du règlement (UE) no 1151/2012. Il convient également de préciser que les États membres font partie des personnes morales qui peuvent avoir un intérêt légitime à présenter une demande d'annulation au titre de l'article 54, paragraphe 1, premier alinéa, dudit règlement.

(10)

Afin de protéger les intérêts légitimes des producteurs et des acteurs concernés, il convient de prévoir que les documents uniques concernant les appellations d'origine protégées et les indications géographiques protégées enregistrées avant le 31 mars 2006 et pour lesquelles aucun document unique n'a été publié, puissent encore être publiés à la demande des États membres concernés.

(11)

L'article 12, paragraphe 3, et l'article 23, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement (UE) no 1151/2012 prévoient que, dans le cas des produits originaires de l'Union qui sont commercialisés sous une appellation d'origine protégée, une indication géographique protégée ou une spécialité traditionnelle garantie, les symboles de l'Union qui sont associés à ces produits figurent sur l'étiquetage et que les mentions ou abréviations correspondantes peuvent également figurer sur l'étiquetage. L'article 23, paragraphe 3, deuxième alinéa, dispose que le symbole est facultatif sur l'étiquetage des spécialités traditionnelles garanties produites en dehors de l'Union. Ces dispositions ne seront applicables qu'à compter du 4 janvier 2016. Toutefois, les règlements (CE) no 509/2006 et (CE) no 510/2006, qui ont été abrogés par le règlement (UE) no 1151/2012, prévoyaient l'obligation de faire figurer sur l'étiquetage des produits originaires de l'Union soit le symbole, soit la mention complète, et accordaient la possibilité d'utiliser la mention «spécialité traditionnelle garantie» sur l'étiquetage des spécialités traditionnelles garanties produites en dehors de l'Union. Pour garantir la continuité entre les deux règlements abrogés et le règlement (UE) no 1151/2012, il y a lieu de considérer l'obligation de faire figurer sur l'étiquetage des produits originaires de l'Union soit les symboles de l'Union, soit la mention correspondante, et la faculté d'utiliser la mention «spécialité traditionnelle garantie» sur l'étiquetage des spécialités traditionnelles garanties produites en dehors de l'Union comme implicitement établies par le règlement (UE) no 1151/2012 et déjà applicables. Afin de garantir la sécurité juridique et de protéger les droits et les intérêts légitimes des producteurs et des acteurs concernés, il convient de continuer à appliquer jusqu'au 3 janvier 2016 les conditions d'utilisation des symboles et des mentions sur les étiquetages établies par les règlements (CE) no 509/2006 et (CE) no 510/2006.

(12)

Pour des raisons de clarté et de sécurité juridique, il y a lieu d'abroger les règlements (CE) no 1898/2006 et (CE) no 1216/2007,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Règles spécifiques relatives à la provenance des aliments pour animaux et des matières premières

1.   Aux fins de l'article 5 du règlement (UE) no 1151/2012, les aliments pour animaux proviennent intégralement de l'aire géographique délimitée pour ce qui est des produits d'origine animale dont la dénomination est enregistrée en tant qu'appellation d'origine protégée.

Dans la mesure où il n'est techniquement pas possible de garantir une provenance intégrale de l'aire géographique délimitée, des aliments pour animaux ne provenant pas de ladite aire peuvent être ajoutés, à condition que la qualité ou les caractéristiques du produit dues essentiellement au milieu géographique ne soient pas altérées. Les aliments pour animaux ne provenant pas de l'aire géographique délimitée ne doivent en aucun cas représenter plus de 50 % de matière sèche sur une base annuelle.

2.   Toute restriction concernant l'origine des matières premières prévues dans le cahier des charges d'un produit dont la dénomination est enregistrée en tant qu'indication géographique protégée doit être motivée au regard du lien visé à l'article 7, paragraphe 1, point f), ii), du règlement (UE) no 1151/2012.

Article 2

Symboles de l'Union

Les symboles de l'Union visés à l'article 12, paragraphe 2, et à l'article 23, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1151/2012 sont établis conformément à l'annexe du présent règlement.

Article 3

Limitation du cahier des charges des spécialités traditionnelles garanties

Le cahier des charges visé à l'article 19 du règlement (UE) no 1151/2012 est concis et ne dépasse pas 5 000 mots, excepté dans des cas dûment justifiés.

Article 4

Procédures nationales d'opposition pour les demandes communes

Dans le cas des demandes communes visées à l'article 49, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1151/2012, les procédures nationales d'opposition correspondantes sont mises en œuvre dans l'ensemble des États membres concernés.

Article 5

Obligation de notification concernant les accords dans le cadre des procédures d'opposition

Lorsque les parties intéressées parviennent à un accord à l'issue des consultations visées à l'article 51, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1151/2012, les autorités de l'État membre ou du pays tiers desquelles la demande émane notifient à la Commission tous les facteurs qui ont permis d'aboutir audit accord, y compris les avis du demandeur et des autorités d'un État membre, d'un pays tiers ou d'autres personnes physiques et morales ayant formé une opposition.

Article 6

Modifications du cahier des charges d'un produit

1.   La demande visée à l'article 53, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1151/2012 concernant une modification non mineure d'un cahier des charges contient une description complète et l'exposé des raisons spécifiques de chaque modification. La description compare en détail, pour chaque modification, le cahier des charges initial et, le cas échéant, le document unique initial avec la version modifiée proposée.

Cette demande est autonome. Elle contient l'ensemble des modifications apportées au cahier des charges et, le cas échéant, au document unique pour lesquelles une approbation est demandée.

Une demande de modification qui n'est pas mineure et ne respecte pas les premier et deuxième alinéas n'est pas recevable. Si la demande est réputée irrecevable, la Commission en informe le demandeur.

L'approbation par la Commission d'une demande de modification qui n'est pas mineure d'un cahier des charges porte exclusivement sur les modifications incluses dans la demande elle-même.

2.   Les demandes de modification mineure d'un cahier des charges relatif à des appellations d'origine protégées ou à des indications géographiques protégées sont présentées aux autorités de l'État membre dans lequel se situe l'aire géographique d'appellation ou de l'indication. Les demandes de modification mineure d'un cahier des charges relatif à des spécialités traditionnelles garanties sont présentées aux autorités de l'État membre dans lequel le groupement est établi. Si la demande de modification mineure d'un cahier des charges n'émane pas du groupement qui a présenté la demande d'enregistrement de la ou des dénominations auxquelles se réfère le cahier des charges, l'État membre accorde la possibilité à ce groupement de formuler des observations concernant la demande, pour autant que ce groupement existe toujours. Si l'État membre estime que les conditions figurant dans le règlement (UE) no 1151/2012 et dans les dispositions adoptées en vertu dudit règlement sont remplies, il peut présenter un dossier de demande de modification mineure auprès de la Commission. Les demandes de modification mineure d'un cahier des charges concernant des produits originaires de pays tiers peuvent être présentées par un groupement ayant un intérêt légitime, soit directement à la Commission, soit par l'intermédiaire des autorités dudit pays tiers.

La demande de modification mineure ne propose que des modifications mineures au sens de l'article 53, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1151/2012. Elle décrit ces modifications mineures, fournit un résumé du motif pour lequel une modification est nécessaire et démontre que les modifications proposées peuvent être qualifiées de mineures conformément à l'article 53, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1151/2012. Elle compare, pour chaque modification, le cahier des charges initiales et, le cas échéant, le document unique initial avec la version modifiée proposée. La demande est autonome et contient l'ensemble des modifications apportées au cahier des charges et, le cas échéant, au document unique pour lesquelles une approbation est demandée.

Les modifications mineures visées à l'article 53, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 1151/2012 sont réputées approuvées si la Commission ne communique aucune information contraire au demandeur dans les trois mois suivant la réception de la demande.

Une demande de modification mineure qui ne respecte pas les dispositions du deuxième alinéa du présent paragraphe est irrecevable. L'approbation tacite visée au troisième alinéa du présent paragraphe ne s'applique pas à ce type de demandes. La Commission informe le demandeur, dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande, si cette dernière est réputée irrecevable.

La Commission rend publique la modification mineure approuvée qui a été apportée à un cahier des charges et n'implique pas une modification des éléments visés à l'article 50, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1151/2012.

3.   La procédure prévue aux articles 49 à 52 du règlement (UE) no 1151/2012 ne s'applique pas aux modifications concernant une modification temporaire du cahier des charges résultant de l'adoption par les pouvoirs publics de mesures sanitaires et phytosanitaires obligatoires ni aux modifications liées à des catastrophes naturelles ou à de mauvaises conditions météorologiques formellement reconnues par les autorités compétentes.

Ces modifications ainsi que les motifs les justifiant sont communiqués à la Commission au plus tard dans les deux semaines qui suivent l'approbation. Les modifications temporaires d'un cahier des charges relatif à des appellations d'origine protégées ou à des indications géographiques protégées sont communiquées à la Commission par les autorités de l'État membre dans lequel se situe l'aire géographique de l'appellation ou de l'indication. Les modifications temporaires d'un cahier des charges relatif à des spécialités traditionnelles garanties sont communiquées à la Commission par les autorités de l'État membre dans lequel le groupement est établi. Les modifications temporaires concernant des produits originaires de pays tiers sont communiquées à la Commission soit par un groupe ayant un intérêt légitime, soit par les autorités du pays tiers concerné. Les États membres publient les modifications temporaires apportées au cahier des charges. Dans les communications concernant une modification temporaire d'un cahier des charges relatif à une appellation d'origine protégée ou à une indication géographique protégée, les États membres ne joignent que la référence à la publication. Dans les communications concernant une modification temporaire d'un cahier des charges relatif à une spécialité traditionnelle garantie, ils joignent la modification temporaire apportée au cahier des charges telle que publiée. Dans les communications concernant des produits originaires de pays tiers, les modifications temporaires du cahier des charges qui ont été approuvées sont transmises à la Commission. Les États membres et les pays tiers apportent, pour toutes les communications de modifications temporaires qu'ils transmettent, des preuves des mesures sanitaires et phytosanitaires qui ont été prises et présentent une copie du document attestant la survenue de catastrophes naturelles ou de phénomènes météorologiques défavorables. La Commission rend publique ces modifications.

Article 7

Annulation

1.   La procédure établie aux articles 49 à 52 du règlement (UE) no 1151/2012 s'applique mutatis mutandis à l'annulation d'un enregistrement au sens de l'article 54, paragraphe 1, premier et deuxième alinéas, dudit règlement.

2.   Les États membres sont autorisés à introduire une demande d'annulation de leur propre initiative conformément à l'article 54, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement (UE) no 1151/2012.

3.   La demande d'annulation est rendue publique conformément à l'article 50, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 1151/2012.

4.   Les déclarations d'opposition motivées concernant l'annulation ne sont recevables que si elles mettent en évidence une utilisation commerciale ininterrompue de la dénomination enregistrée par une personne intéressée.

Article 8

Règles transitoires

1.   En ce qui concerne les appellations d'origine protégées et les indications géographiques protégées enregistrées avant le 31 mars 2006, la Commission, à la demande d'un État membre, publie au Journal officiel de l'Union européenne un document unique soumis par ledit État membre. Ladite publication est accompagnée d'une référence à la publication du cahier des charges.

2.   Jusqu'au 3 janvier 2016, les règles suivantes s'appliquent:

a)

pour les produits originaires de l'Union, lorsque la dénomination enregistrée est utilisée sur l'étiquetage, elle est accompagnée soit du symbole correspondant de l'Union, soit de la mention correspondante visée à l'article 12, paragraphe 3, ou à l'article 23, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1151/2012;

b)

pour les produits fabriqués en dehors de l'Union, l'apposition de la mention visée à l'article 23, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1151/2012 est facultative sur l'étiquetage des spécialités traditionnelles garanties.

Article 9

Abrogation

Les règlements (CE) no 1898/2006 et (CE) no 1216/2007 sont abrogés.

Article 10

Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

L'article 5 s'applique uniquement aux procédures d'opposition pour lesquelles le délai de trois mois fixé à l'article 51, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement (UE) no 1151/2012 n'a pas expiré à la date d'entrée en vigueur du présent règlement.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 18 décembre 2013.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 343 du 14.12.2012, p. 1.

(2)  JO L 93 du 31.3.2006, p. 1.

(3)  JO L 93 du 31.3.2006, p. 12.

(4)  JO L 369 du 23.12.2006, p. 1.

(5)  JO L 275 du 19.10.2007, p. 3.


ANNEXE

Symbole de l'Union pour les «appellations d'origine protégées»

Image

Symbole de l'Union pour les «indications géographiques protégées»

Image

Symbole de l'Union pour les «spécialités traditionnelles garanties»

Image