28.5.2014   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 159/41


RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) No 574/2014 DE LA COMMISSION

du 21 février 2014

modifiant l'annexe III du règlement (UE) no 305/2011 du Parlement européen et du Conseil relative au modèle à utiliser pour l'établissement d'une déclaration des performances concernant un produit de construction

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 305/2011 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011 établissant des conditions harmonisées de commercialisation pour les produits de construction et abrogeant la directive 89/106/CEE du Conseil (1), et en particulier son article 60, point e),

considérant ce qui suit:

(1)

L'article 4, paragraphe 1, du règlement (UE) no 305/2011 impose à tous les fabricants de produits de construction d'établir une déclaration des performances lors de la mise sur le marché d'un produit de construction couvert par une norme harmonisée ou conforme à une évaluation technique européenne dont il a fait l'objet. Conformément à l'article 6, paragraphe 4, du règlement (UE) no 305/2011, cette déclaration doit être établie sur la base du modèle présenté à l'annexe III dudit règlement.

(2)

En vertu de l'article 60, point e), du règlement (UE) no 305/2011, le pouvoir est délégué à la Commission d'adapter l'annexe III du règlement (UE) no 305/2011 en réponse au progrès technique.

(3)

Le modèle présenté à l'annexe III du règlement (UE) no 305/2011 doit être adapté afin de répondre au progrès technologique, de garantir la souplesse requise par différents types de produits de construction et de fabricants et de simplifier la déclaration des performances.

(4)

En outre, l'expérience pratique acquise avec la mise en œuvre de l'annexe III montre que les fabricants auraient besoin de plus d'instructions pour établir leurs déclarations des performances relatives aux produits de construction en accord avec la législation applicable. Ces instructions garantiraient également une application correcte et harmonisée de l'annexe III.

(5)

Les fabricants devraient bénéficier d'une certaine souplesse pour établir leurs déclarations des performances, à la condition qu'ils fournissent de manière claire et cohérente les informations essentielles requises par l'article 6 du règlement (UE) no 305/2011.

(6)

Dans le but d'identifier de manière univoque le produit couvert par une déclaration des performances en rapport avec ses niveaux ou classes de performances, les fabricants devraient lier chaque produit au produit type correspondant et à un ensemble de niveaux ou de classes de performances donné au moyen du code d'identification unique visé à l'article 6, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 305/2011.

(7)

L'objectif de l'article 11, paragraphe 4, du règlement (UE) no 305/2011 est de permettre l'identification et la traçabilité d'un produit de construction unique grâce à l'indication, par les fabricants, d'un numéro de type, de lot ou de série. Cet objectif n'est pas desservi par une déclaration des performances, qui devrait ensuite être utilisée pour tous les produits correspondant au produit type défini dans celle-ci. Par conséquent, les informations requises par l'article 11, paragraphe 4, ne devraient pas être obligatoires dans la déclaration des performances.

(8)

Lorsque les organismes notifiés sont correctement identifiés, la liste des certificats et des rapports d'essais, de calculs ou d'évaluations peut devenir très longue et contraignante et ne pas apporter de valeur ajoutée aux utilisateurs des produits couverts par une déclaration des performances. Les fabricants ne devraient donc pas être tenus d'inclure ces listes dans leurs déclarations des performances.

(9)

En vue d'améliorer l'efficacité et la compétitivité du secteur européen de la construction dans son ensemble, les fabricants fournissant des déclarations des performances et souhaitant bénéficier de la simplification et d'instructions afin de faciliter l'établissement de ces déclarations devraient pouvoir le faire dès que possible,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'annexe III du règlement (UE) no 305/2011 est remplacée par l'annexe du présent règlement.

Article 2

Les déclarations des performances établies avant l'entrée en vigueur du présent règlement qui sont conformes à l'article 6 du règlement (UE) no 305/2011 et à l'annexe III initiale sont réputées être conformes au présent règlement.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 21 février 2014.

Pour la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 88 du 4.4.2011, p. 5.


ANNEXE

«ANNEXE III

DÉCLARATION DES PERFORMANCES

No

1.

Code d'identification unique du produit type:

2.

Usage(s) prévu(s):

3.

Fabricant:

4.

Mandataire:

5.

Système(s) d'évaluation et de vérification de la constance des performances:

6a)

Norme harmonisée:

Organisme(s) notifié(s):

6b)

Document d'évaluation européen:

Évaluation technique européenne:

Organisme d'évaluation technique:

Organisme(s) notifié(s):

7.

Performance(s) déclarée(s):

8.

Documentation technique appropriée et/ou documentation technique spécifique:

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) no 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par:

 

[nom]

 

À [lieu de délivrance], le [date de délivrance]

 

[signature]

Instructions relatives à l'établissement de la déclaration des performances

1.   GÉNÉRALITÉS

Les présentes instructions ont pour vocation d'aider les fabricants à établir une déclaration des performances qui soit conforme au règlement (UE) no 305/2011 en se basant sur le modèle contenu dans la présente annexe (ci-après dénommé le “modèle”).

Les présentes instructions ne font pas partie des déclarations des performances délivrées par les fabricants et ne doivent pas y être incluses.

Lors de l'établissement d'une déclaration des performances, le fabricant:

1)

reproduit les textes et les titres du modèle qui ne sont pas inclus entre crochets;

2)

remplace les blancs et les crochets par les informations nécessaires.

Conformément à l'article 7, paragraphe 3, du règlement (UE) no 305/2011, les fabricants doivent également inclure dans la déclaration des performances la référence au site web sur lequel sa copie est disponible. Ces informations peuvent être incluses au point 8 ou à tout endroit où elles n'affectent pas la lisibilité et la clarté des informations obligatoires.

2.   SOUPLESSE

Lors de l'établissement d'une déclaration des performances, et sous réserve que les informations obligatoires requises par l'article 6 du règlement (UE) no 305/2011 soient fournies de façon claire, complète et cohérente, il est possible:

1)

d'utiliser une présentation différente de celle proposée par le modèle;

2)

de combiner des points du modèle en les présentant de façon groupée;

3)

de présenter les points du modèle dans un ordre différent ou à l'aide d'un ou de plusieurs tableaux;

4)

d'omettre les points du modèle qui sont non pertinents pour le produit concerné par la déclaration des performances. Par exemple, cela peut être le cas si la déclaration des performances est basée sur une norme harmonisée ou sur une évaluation technique européenne délivrée pour le produit, rendant l'autre possibilité inapplicable. Ces omissions peuvent également concerner les points relatifs au mandataire ou à l'utilisation d'un document technique approprié ou d'un document technique spécifique;

5)

de présenter les points sans les numéroter.

Si un fabricant souhaite délivrer une déclaration des performances unique couvrant des variantes d'un produit type, il convient d'indiquer séparément et clairement pour chaque variante au minimum les éléments suivants: le numéro de la déclaration des performances, le code d'identification mentionné au point 1 et la ou les performance(s) déclarée(s) au point 7.

3.   INSTRUCTIONS POUR COMPLÉTER LE FORMULAIRE

Point du modèle

Instruction

Numéro de la déclaration des performances

Il s'agit du numéro de référence de la déclaration des performances visé à l'article 9, paragraphe 2, du règlement (UE) no 305/2011.

Il revient au fabricant de choisir ce numéro.

Ce numéro peut être identique au code d'identification unique du produit type indiqué au point 1 du modèle.

Point 1

Indiquer le code d'identification unique du produit type visé à l'article 6, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 305/2011.

À l'article 9, paragraphe 2, du règlement (UE) no 305/2011, le code d'identification unique déterminé par le fabricant qui suit le marquage CE est associé au produit type et, par conséquent, à l'ensemble de niveaux ou classes représentatifs des performances d'un produit de construction, comme mentionné dans la déclaration des performances du produit. De plus, les destinataires de produits de construction, et en particulier leurs utilisateurs finaux, doivent pouvoir identifier clairement l'ensemble de niveaux ou de classes de performances d'un produit donné. Par conséquent, chaque produit de construction ayant fait l'objet de l'établissement d'une déclaration des performances doit être associé par son fabricant au produit type correspondant et à un ensemble de niveaux ou de classes de performances par le code d'identification unique, qui fait également office de référence telle que visée à l'article 6, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 305/2011.

Point 2

Indiquer l'usage prévu ou, le cas échéant, les usages prévus du produit de construction par le fabricant, conformément à la spécification technique harmonisée applicable.

Point 3

Indiquer le nom, la raison sociale ou la marque déposée et l'adresse de contact du fabricant, conformément à l'article 11, paragraphe 5, du règlement (UE) no 305/2011.

Point 4

Ce point doit être inclus et complété uniquement en cas de désignation d'un mandataire. Dans ce cas, indiquer le nom et l'adresse de contact du mandataire concerné par les tâches spécifiées à l'article 12, paragraphe 2, du règlement (UE) no 305/2011.

Point 5

Indiquer le numéro du ou des systèmes applicables d'évaluation et de vérification de la constance des performances du produit de construction, conformément à l'annexe V du règlement (UE) no 305/2011. S'il existe plusieurs systèmes, chacun d'eux doit être déclaré.

Points 6 a) et 6 b)

Comme un fabricant peut établir une déclaration des performances basée soit sur une norme harmonisée, soit sur une évaluation technique européenne délivrée pour le produit, les deux situations présentées aux points 6 a) et 6 b) doivent être considérées comme mutuellement exclusives, une seule des deux devant être choisie et mentionnée dans la déclaration des performances.

Au point 6 a) (déclaration des performances basée sur une norme harmonisée), indiquer:

a)

le numéro de référence de la norme harmonisée et sa date de délivrance (référence datée);

b)

le numéro d'identification du ou des organismes notifiés.

Le ou les noms du ou des organismes notifiés doivent être indiqués dans sa/leur langue d'origine, sans traduction vers d'autres langues.

Au point 6 b) (déclaration des performances basée sur une évaluation technique européenne délivrée pour le produit), indiquer:

a)

le numéro du document d'évaluation européen et sa date de délivrance;

b)

le numéro de l'évaluation technique européenne et sa date de délivrance;

c)

le nom de l'organisme d'évaluation technique;

d)

le ou les numéros d'identification du ou des organismes notifiés.

Point 7

Mentionner sous ce point:

a)

la liste des caractéristiques essentielles déterminées dans les spécifications techniques harmonisées pour le ou les usages prévus au point 2;

b)

pour chaque caractéristique essentielle, les performances déclarées, exprimées en niveau, en classe ou au moyen d'une description, relatives à cette caractéristique; pour les caractéristiques pour lesquelles les performances ne sont pas déclarées, indiquer les lettres “NPD” (performances non déterminées).

Ce point peut être rempli à l'aide d'un tableau montrant les liens entre les spécifications techniques harmonisées et les systèmes d'évaluation et de vérification de constance des performances appliqués à chaque caractéristique essentielle du produit, ainsi que la performance associée à chaque caractéristique essentielle.

Les performances doivent être déclarées de façon claire et explicite. Elles ne peuvent dès lors être décrites uniquement par l'insertion d'une formule de calcul à appliquer par les destinataires. En outre, les niveaux ou classes de performances indiqués dans les documents de référence doivent être repris dans la déclaration des performances elle-même et ne peuvent donc être exprimés uniquement par l'indication de références à ces documents.

Toutefois, les performances, notamment de comportement structurel, d'un produit de construction peuvent être exprimées sous forme de références à la documentation de production ou aux calculs de conception structurelle correspondants. Dans ce cas, les documents pertinents doivent être annexés à la déclaration des performances.

Point 8

Ce point ne doit être inclus et rempli que si la documentation technique spécifique et/ou la documentation technique appropriée ont été utilisées, conformément aux articles 36 à 38 du règlement (UE) no 305/2011, pour indiquer les exigences auxquelles le produit se conforme.

Dans ce cas, indiquer sous ce point:

a)

le numéro de référence de la documentation technique spécifique et/ou appropriée;

b)

les exigences auxquelles le produit se conforme.

Signature

Remplacer les espaces indiqués entre crochets par les informations demandées et la signature.»