20.5.2014   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 148/1


RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) No 522/2014 DE LA COMMISSION

du 11 mars 2014

complétant le règlement (UE) no 1301/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles détaillées relatives aux principes de sélection et de gestion des actions innovatrices dans le domaine du développement urbain durable qui doivent être soutenues par le Fonds européen de développement régional

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1301/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au Fonds européen de développement régional et aux dispositions particulières relatives à l'objectif «Investissement pour la croissance et l'emploi», et abrogeant le règlement (CE) no 1080/2006 (1), et notamment son article 8, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l'article 4, paragraphe 7, du règlement (UE) no 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil (2), les ressources des Fonds structurels destinées à l'investissement pour la croissance et l'emploi allouées aux actions innovatrices dans le domaine du développement urbain durable (ci-après dénommées «actions innovatrices») devraient être mises en œuvre par la Commission.

(2)

L'article 92, paragraphe 8, du règlement (UE) no 1303/2013 autorise la Commission à mettre en œuvre les ressources affectées à des actions innovatrices dans le cadre d'une gestion indirecte prévue à l'article 60 du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil (3).

(3)

Il est nécessaire d'établir des règles détaillées concernant les principes de gestion des actions innovatrices par une entité ou un organisme chargé de tâches d'exécution budgétaire en vertu de l'article 58, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) no 966/2012.

(4)

Il est nécessaire d'établir des règles détaillées concernant les principes de sélection des actions innovatrices qui seront soutenues par le Fonds européen de développement régional (FEDER). Afin de garantir la sélection de projets de qualité élevée, les procédures et les critères de sélection des actions innovatrices devraient être fixés en tenant compte de la diversité territoriale des zones urbaines de l'Union.

(5)

Il appartient à la Commission de définir les thèmes pour la sélection des actions innovatrices afin de garantir que les appels de propositions concernent des questions urbaines qui pourraient gagner en importance, pour l'Union, dans les années à venir,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Gestion des actions innovatrices

1.   La Commission désigne une ou plusieurs entités ou organismes susceptibles de se voir confier les tâches d'exécution budgétaire pour les actions innovatrices au niveau de l'Union conformément à l'article 58, paragraphe 1, point c), du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 (ci-après dénommée «entité chargée de l'exécution»).

Outre le respect des exigences fixées à l'article 60, paragraphe 1, du règlement (UE, Euratom) no 966/2012, l'entité chargée de l'exécution doit avoir une expérience attestée dans la gestion des fonds de l'Union dans plusieurs États membres.

2.   La Commission conclut une convention de délégation avec l'entité chargée de l'exécution, conformément à l'article 61, paragraphe 3, du règlement (UE, Euratom) no 966/2012. Cette convention de délégation comprend, outre les exigences visées à l'article 40 du règlement délégué (UE) no 1268/2012 de la Commission (4), des dispositions portant sur:

a)

des indications à l'intention des demandeurs et des bénéficiaires;

b)

un programme de travail annuel soumis à l'approbation de la Commission;

c)

l'organisation d'appels de propositions pour sélectionner les actions innovatrices;

d)

l'évaluation de l'éligibilité des demandeurs;

e)

la mise en place d'un groupe d'experts, en accord avec la Commission, chargé d'évaluer et de classer les propositions;

f)

la sélection des actions innovatrices sur la base des recommandations du groupe d'experts, en accord avec la Commission;

g)

l'obligation de fournir au bénéficiaire un document précisant les conditions de l'aide, selon les indications fournies par la Commission;

h)

l'examen des rapports soumis par les bénéficiaires et des paiements aux bénéficiaires;

i)

le suivi de chaque action innovatrice;

j)

l'organisation d'événements de communication;

k)

la diffusion des résultats, en accord avec la Commission;

l)

l'audit de chaque action innovatrice pour vérifier que la subvention accordée dans ce cadre est utilisée conformément aux principes de bonne gestion financière;

m)

une contribution financière destinée à soutenir les tâches de gestion de l'entité chargée de l'exécution qui sera fournie sous forme de contribution forfaitaire aux frais de fonctionnement de ladite entité et établie sur la base du montant des fonds de l'Union destinés aux subventions qui auront été confiés à cette entité.

3.   L'entité chargée de l'exécution doit fournir à la Commission les documents prévus à l'article 60, paragraphe 5, du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 et toutes les informations nécessaires à l'évaluation de la mise en œuvre des actions innovatrices.

Article 2

Sélection des actions innovatrices

1.   L'entité chargée de l'exécution sélectionne les actions innovatrices sur la base d'appels de propositions, en tenant compte des thèmes définis par les services de la Commission sur une base annuelle.

2.   Les autorités suivantes peuvent demander un soutien pour entreprendre des actions innovatrices:

a)

toute autorité urbaine d'une unité administrative locale, définie en fonction du degré d'urbanisation en tant qu'agglomération, ville ou banlieue, et d'au moins 50 000 habitants;

b)

toute association ou tout groupement d'autorités urbaines d'unités administratives locales, définies en fonction du degré d'urbanisation en tant qu'agglomération, ville ou banlieue, et d'une population totale d'au moins 50 000 habitants; il peut s'agir notamment d'associations ou de groupements transfrontaliers, d'associations ou de groupements de différentes régions et/ou États membres.

3.   Le groupe d'experts visé à l'article 1er, paragraphe 2, point e), formule des recommandations concernant les actions innovatrices à sélectionner. La composition du groupe d'experts doit être équilibrée sur le plan géographique et celui-ci est présidé par la Commission. Dans ses recommandations, le groupe d'experts tient compte, notamment, des critères suivants:

a)

du contenu novateur de la proposition et de sa capacité à repérer ou à tester de nouvelles solutions;

b)

de la qualité de la proposition;

c)

de la participation de partenaires pertinents à la préparation de la proposition;

d)

de la capacité à démontrer des résultats mesurables;

e)

de la transférabilité des solutions proposées.

Le groupe d'experts veille à ce que la diversité territoriale des zones urbaines de l'Union soit prise en compte dans ses recommandations.

4.   L'entité chargée de l'exécution sélectionne les actions innovatrices sur la base des recommandations du groupe d'experts, en accord avec la Commission.

5.   Le montant octroyé à chaque action innovatrice n'excède pas 5 000 000 EUR.

6.   Chaque action innovatrice est mise en œuvre dans un délai maximal de trois ans.

Article 3

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 11 mars 2014.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 289.

(2)  Règlement (UE) no 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, et abrogeant le règlement (CE) no 1083/2006 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 320).

(3)  Règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil (JO L 298 du 26.10.2012, p. 1).

(4)  Règlement délégué (UE) no 1268/2012 de la Commission du 29 octobre 2012 relatif aux règles d'application du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union (JO L 362 du 31.12.2012, p. 1).