24.4.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 121/21 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 410/2014 DE LA COMMISSION
du 23 avril 2014
modifiant le règlement d'exécution (UE) no 293/2012 de la Commission en ce qui concerne la surveillance des émissions spécifiques de CO2 des véhicules utilitaires légers neufs ayant fait l'objet d'une réception multiétape
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (UE) no 510/2011 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2011 établissant des normes de performance en matière d'émissions pour les véhicules utilitaires légers neufs dans le cadre de l'approche intégrée de l'Union visant à réduire les émissions de CO2 des véhicules légers (1), et notamment son article 8, paragraphe 9, premier alinéa,
considérant ce qui suit:
(1) |
L'annexe XII du règlement (CE) no 692/2008 de la Commission (2) met en place une nouvelle méthode pour déterminer les émissions de CO2 et la consommation de carburant des véhicules de catégorie N1 ayant fait l'objet d'une réception multiétape (ci-après les «véhicules multiétapes»). Cette nouvelle méthode doit s'appliquer à compter du 1er janvier 2014, mais pouvait s'appliquer sur une base volontaire dès le 1er janvier 2013. |
(2) |
L'annexe II, partie B, point 7, du règlement (UE) no 510/2011 prévoit que les émissions spécifiques de CO2 des véhicules complétés sont allouées au constructeur du véhicule de base. Pour ce faire, il convient que les véhicules complétés puissent être reconnus dans le processus de surveillance et que le constructeur du véhicule de base puisse être identifié. Cela suppose également que certaines données concernant le véhicule de base soient déterminées conformément à la nouvelle méthodologie figurant à l'annexe XII du règlement (CE) no 692/2008. |
(3) |
Conformément à l'article 8, paragraphe 5, du règlement (UE) no 510/2011, les constructeurs des véhicules de base ont le droit de vérifier les données concernant un véhicule multiétape, sur la base desquelles leurs objectifs d'émissions spécifiques de CO2 sont calculés. Il est donc opportun d'établir des dispositions détaillées sur l'échange des données pertinentes entre les constructeurs et la Commission. |
(4) |
Il se peut toutefois que, en raison des spécificités et de la conception de leur système d'immatriculation des véhicules, les États membres ne soient pas en mesure de fournir toutes les données pertinentes aux fins de la surveillance des véhicules multiétapes qui figurent parmi les données détaillées spécifiées à l'annexe II du règlement (UE) no 510/2011. En conséquence, la Commission devrait pouvoir tenir compte des données fournies par les constructeurs dans le cadre du processus de vérification prévu à l'article 8, paragraphe 5, du règlement (UE) no 510/2011, afin de déterminer à titre provisoire les objectifs d'émissions spécifiques. |
(5) |
Il convient dès lors que les constructeurs fournissent à la Commission et à l'Agence européenne pour l'environnement (AEE) les numéros d'identification des véhicules (NIV) qu'ils ont attribués aux véhicules utilitaires légers vendus au cours de l'année civile précédente ou pour lesquels une garantie a été délivrée au cours de cette même année. Les constructeurs devraient également avoir la possibilité de fournir à la Commission les données détaillées relatives à ces véhicules. Pour que ces informations puissent être prises en compte aux fins du calcul des objectifs provisoires, il convient que leur transmission par les constructeurs à la Commission et à l'AEE ait lieu en même temps que la transmission annuelle des données des États membres. |
(6) |
Il convient que la Commission, en rapprochant les données détaillées fournies par les États membres de celles fournies par les constructeurs, sur la base des NIV, prépare une série de données provisoires pour le calcul des objectifs préliminaires. La série de données provisoires à notifier à un constructeur devrait inclure les NIV des enregistrements pour lesquels les deux ensembles de données peuvent être comparés. Il convient que, le cas échéant, la série de données provisoires contienne également les enregistrements pour lesquels les NIV des États membres ne peuvent pas être comparés avec les NIV délivrés par le constructeur. Dans ce cas, ces enregistrements devraient être transmis au constructeur sans les NIV. Il convient que la série de données provisoires, à l'exception des NIV, soit mise à la disposition du public conformément à l'article 8, paragraphe 4, du règlement (UE) no 510/2011. |
(7) |
Afin de garantir le parallélisme total entre les exigences fixées dans le règlement d'exécution (UE) no 293/2012 de la Commission (3) et celles applicables aux voitures particulières fixées dans le règlement (UE) no 1014/2010 de la Commission (4), il convient d'adapter les exigences en matière de notification des erreurs par les constructeurs, à la lumière des dispositions dudit règlement. |
(8) |
Il y a lieu de modifier le règlement d'exécution (UE) no 293/2012 en conséquence. |
(9) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité des changements climatiques, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement d'exécution (UE) no 293/2012 est modifié comme suit:
1) |
À l'article 2, le point 3 est remplacé par le texte suivant:
|
2) |
L'article 8 est remplacé par le texte suivant: «Article 8 Véhicules non couverts par une réception CE par type Lorsque les véhicules utilitaires légers font l'objet d'une réception nationale par type de petites séries conformément à l'article 23 de la directive 2007/46/CE ou d'une réception individuelle conformément à l'article 24 de ladite directive, les États membres informent la Commission des nombres respectifs de ces véhicules immatriculés sur leur territoire. Lorsqu'elle complète les données de surveillance détaillées, l'autorité compétente indique le nom du constructeur dans la colonne “Nom du constructeur dans le registre de l'État membre” dans le format prévu à l'annexe II, partie C, du règlement (UE) no 510/2011 et, dans la colonne “Nom du constructeur selon la dénomination standard dans l'UE”, l'une des mentions suivantes:
|
3) |
L'article 10 est modifié comme suit:
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4) |
Les articles 10 bis et 10 ter suivants sont insérés: «Article 10 bis Notification d'erreurs par les constructeurs 1. Les constructeurs qui notifient des erreurs conformément à l'article 8, paragraphe 5, du règlement (UE) no 510/2011 utilisent, comme base de leur notification, la série de données provisoires communiquée par la Commission en application de l'article 8, paragraphe 4. La notification des erreurs inclut toutes les séries de données concernant les immatriculations de véhicules pour lesquelles le constructeur qui notifie est responsable. Dans le cas de véhicules complétés, le constructeur responsable est celui responsable de la réception CE du véhicule de base. Pour chaque version, l'erreur est signalée par une mention distincte dans la série de données, intitulée “Observations du constructeur”, dans laquelle l'un des codes suivants est indiqué:
Aux fins du point b), un véhicule n'est pas identifiable si le constructeur ne peut identifier le véhicule sur la base du numéro d'identification du véhicule fourni par l'État membre, ou si l'enregistrement ne contient pas un tel numéro et que le véhicule ne peut pas être identifié autrement. Aux fins du point d), le constructeur du véhicule final indique également le nom du constructeur du véhicule de base dans une mention distincte intitulée “Notes du constructeur”. 2. Lorsqu'un constructeur n'a pas notifié d'erreur à la Commission, conformément au paragraphe 1, ou lorsque la notification est présentée après l'expiration du délai de trois mois prévu à l'article 8, paragraphe 5, du règlement (UE) no 510/2011, les valeurs provisoires notifiées conformément à l'article 8, paragraphe 4, dudit règlement sont considérées comme définitives. 3. Lorsque la notification d'erreurs visée au paragraphe 1 porte sur le numéro d'identification des véhicules, elle doit être transmise au référentiel de données visé à l'article 10, paragraphe 3. Dans les autres cas, elle doit être présentée sur un support de données électronique non effaçable, portant la mention “Notification d'erreurs — Émissions de CO2 des voitures”, et envoyée par courrier à l'adresse suivante:
Une copie électronique de la notification est transmise, pour information, aux boîtes fonctionnelles suivantes: EC-CO2-LDV-IMPLEMENTATION@ec.europa.eu et CO2-monitoring@eea.europa.eu. Article 10 ter Préparation des données provisoires 1. Lorsque les constructeurs fournissent des données à la Commission conformément à l'article 10, paragraphe 3, la série de données provisoires à notifier à un constructeur contient les enregistrements suivants:
La série de données provisoires ainsi préparée, y compris les enregistrements visés aux points a) et b), est communiquée aux constructeurs conformément à l'article 8, paragraphe 4, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 510/2011. Le registre central des données visé à l'article 8, paragraphe 4, premier alinéa, du règlement (UE) no 510/2011 ne comprend aucune donnée relative aux numéros d'identification des véhicules. 2. Le traitement des numéros d'identification des véhicules ne comprend pas le traitement de données à caractère personnel qui pourraient être liées à ces numéros ni de toute autre donnée qui pourrait permettre l'établissement d'un lien entre les numéros d'identification des véhicules et des données à caractère personnel.» |
5) |
L'annexe I est remplacée par le texte figurant à l'annexe du présent règlement. |
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 23 avril 2014.
Par la Commission
Le président
José Manuel BARROSO
(1) JO L 145 du 31.5.2011, p. 1.
(2) Règlement (CE) no 692/2008 de la Commission du 18 juillet 2008 portant application et modification du règlement (CE) no 715/2007 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2007 relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la réparation et l'entretien des véhicules (JO L 199 du 28.7.2008, p. 1).
(3) Règlement d'exécution (UE) no 293/2012 de la Commission du 3 avril 2012 concernant la surveillance et la communication des données relatives à l'immatriculation des véhicules utilitaires légers neufs en application du règlement (UE) no 510/2011 du Parlement européen et du Conseil (JO L 98 du 4.4.2012, p. 1).
(4) Règlement (UE) no 1014/2010 de la Commission du 10 novembre 2010 concernant la surveillance et la communication des données relatives à l'immatriculation des voitures particulières neuves en application du règlement (CE) no 443/2009 du Parlement européen et du Conseil (JO L 293 du 11.11.2010, p. 15).
ANNEXE
«ANNEXE I
SOURCES DES DONNÉES
Paramètre |
Certificat de conformité (modèle B de la partie 1, figurant à l'annexe IX de la directive 2007/46/CE) |
Documents de réception par type (directive 2007/46/CE) |
Constructeur (véhicules complets) |
Point 0.5 |
Annexe III, partie I, point 0.5 |
Constructeur du véhicule de base (véhicules multiétapes) |
Point 0.5.1 |
Annexe VI, section I, point 0.5 |
Numéro de réception |
Point 0.10.b) |
Partie introductive de l'annexe VI |
Type |
Point 0.2 |
Annexe III, partie I, point 0.2 |
Variante |
Point 0.2 |
Annexe III, partie I ou II, ou annexe VIII, section 3 |
Version |
Point 0.2 |
Annexe III, partie I ou II, ou annexe VIII, section 3 |
Marque |
Point 0.1 |
Annexe III, partie I, point 0.1 |
Catégorie du véhicule |
Point 0.4 |
Annexe III, partie I, point 0.4 |
Masse en ordre de marche (véhicules complets et complétés) (kg) |
Section 13 |
Annexe III, partie I, point 2.6, ou, à partir du 10 janvier 2014, annexe III, partie I, point 2.6.b) (s'il s'agit d'une fourchette, la valeur retenue est la masse minimale) |
Masse en ordre de marche (véhicules de base) (kg) |
Section 14 |
Annexe I, point 2.17.1 |
Masse en charge maximale techniquement admissible (du véhicule de base pour les véhicules multiétapes) (kg) |
Point 16.1 |
Annexe III, partie I, point 2.8 |
Empreinte au sol — Empattement (mm) |
Section 4 |
Annexe III, partie I, point 2.1 (1) |
Empreinte au sol — Largeur de voie des essieux (mm) |
Section 30 |
Annexe III, partie I, points 2.3.1 et 2.3.2 (2) |
Émissions spécifiques de CO2 (g/km) (3) |
Point 49.1 |
Annexe VIII, section 3 |
Type de carburant |
Section 26 |
Annexe III, partie I, point 3.2.2.1 |
Mode de carburation |
Point 26.1 |
Annexe III, partie I, point 3.2.2.4 |
Cylindrée (cm3) |
Section 25 |
Annexe III, partie I, point 3.2.1.3 |
Consommation d'énergie électrique (Wh/km) |
Point 49.2 |
Annexe VIII, section 3 |
Technologie innovante ou groupe de technologies innovantes et réduction des émissions de CO2 obtenue grâce à cette technologie |
Point 49.3 |
Annexe VIII, section 4 |
Numéro d'identification du véhicule |
Point 0.10 |
Annexe III, partie I, point 9.17 |
Masse ajoutée par défaut |
|
Annexe I, point 2.17.2 |
(1) Conformément à l'article 4, paragraphe 9, du présent règlement.
(2) Conformément à l'article 4, paragraphes 8 et 9, du présent règlement.
(3) Conformément à l'article 4, paragraphe 5, du présent règlement.»