20.3.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 84/61


RÈGLEMENT (UE) N o 256/2014 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 26 février 2014

concernant la communication à la Commission des projets d’investissement relatifs à des infrastructures énergétiques dans l’Union européenne, remplaçant le règlement (UE, Euratom) no 617/2010 du Conseil et abrogeant le règlement (CE) no 736/96 du Conseil

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 194,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’avis du Comité économique et social européen (1),

après consultation du Comité des régions,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (2),

considérant ce qui suit:

(1)

Obtenir une vue d’ensemble de l’évolution des investissements dans les infrastructures énergétiques au sein de l’Union est essentiel pour l’élaboration de la politique énergétique de l’Union et pour permettre à la Commission de s’acquitter de sa mission dans le domaine de l’énergie. Le fait de disposer régulièrement d’informations et de données actualisées devrait permettre à la Commission de réaliser les comparaisons et évaluations nécessaires, et de proposer des mesures utiles, sur la base de chiffres et d’analyses appropriés, notamment en ce qui concerne le futur équilibre entre l’offre et la demande d’énergie.

(2)

Le paysage énergétique à l’intérieur comme à l’extérieur de l’Union ayant profondément changé ces dernières années, les investissements dans les infrastructures énergétiques sont devenus essentiels pour assurer l’approvisionnement énergétique de l’Union, garantir le fonctionnement du marché intérieur et mener à bien le passage à un système énergétique à faible émission de carbone que l’Union a amorcé.

(3)

Le nouveau contexte énergétique requiert des investissements importants dans tous les types d’infrastructures de l’ensemble des secteurs de l’énergie, ainsi que le développement de nouveaux types d’infrastructures et l’adoption de nouvelles technologies par le marché. La libéralisation du secteur de l’énergie et la poursuite de l’intégration du marché intérieur confèrent aux agents économiques un rôle plus important dans les investissements. Parallèlement, de nouvelles exigences politiques, telles que les objectifs fixés en matière de combinaison de combustibles, amèneront les États membres à réorienter leurs politiques vers la construction de nouvelles infrastructures énergétiques et/ou la modernisation d’infrastructures existantes.

(4)

Dans ce contexte, il convient d’accorder davantage d’attention aux investissements dans les infrastructures énergétiques dans l’Union, notamment afin d’anticiper les problèmes, de promouvoir les meilleures pratiques et d’instaurer une plus grande transparence en ce qui concerne l’évolution future du système énergétique de l’Union.

(5)

La Commission, et en particulier son observatoire du marché de l’énergie, devrait donc disposer de données et d’informations précises sur les projets d’investissement, y compris concernant la mise hors service, pour les composantes les plus importantes du système énergétique de l’Union.

(6)

Les données et informations relatives à l’évolution prévisible des capacités de production, de transport et de stockage ainsi qu’aux projets dans les divers secteurs de l’énergie présentent un intérêt pour l’Union et sont importantes pour les investissements futurs. Il convient, dès lors, d’assurer la communication à la Commission des projets d’investissement pour lesquels les travaux de construction ou de mise hors service ont commencé ou pour lesquels une décision d’investissement définitive a été prise.

(7)

En vertu des articles 41 et 42 du traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique (ci-après dénommé «traité Euratom»), les entreprises sont tenues de communiquer leurs projets d’investissement. Il convient de compléter ces informations, en particulier, par la communication régulière d’informations sur la mise en œuvre des projets d’investissement. Cette communication supplémentaire est sans préjudice des articles 41 à 44 du traité Euratom. Toutefois, il convient d’éviter autant que possible une duplication des charges pesant sur les entreprises.

(8)

Afin que la Commission dispose d’une vision cohérente de l’évolution future de l’ensemble du système énergétique de l’Union, il est nécessaire de prévoir un cadre harmonisé pour la communication d’informations relatives aux projets d’investissement, fondé sur des catégories actualisées de données et d’informations officielles à transmettre par les États membres.

(9)

À cette fin, les États membres devraient communiquer à la Commission des données et des informations relatives aux projets d’investissement dans les infrastructures énergétiques prévues ou en phase de construction sur leur territoire concernant la production, le stockage et le transport de pétrole, de gaz naturel, d’électricité, y compris d’électricité provenant de sources d’énergie renouvelables, d’électricité produite à partir du charbon et de la lignite, ainsi que la cogénération d’électricité et de chaleur utile; la production de biocarburants; et le captage, le transport et le stockage du dioxyde de carbone. Les États membres devraient également communiquer à la Commission des données et des informations relatives aux projets d’investissement dans des interconnexions électriques et des interconnexions gazières avec des pays tiers. Les entreprises concernées devraient avoir l’obligation de communiquer les données et informations en question à l’État membre concerné.

(10)

Compte tenu du délai de réalisation des projets d’investissement dans le secteur de l’énergie, une communication d’informations tous les deux ans semble suffisante.

(11)

Afin d’éviter une charge administrative disproportionnée et de réduire autant que possible les coûts pour les États membres et pour les entreprises, notamment les petites et moyennes entreprises, il convient que le présent règlement permette à un État membre ou une entreprise d’être exempté de ses obligations de communication d’informations, à condition que des informations équivalentes aient déjà été fournies à la Commission en vertu d’actes juridiques de l’Union dans le secteur de l’énergie, ayant pour objectifs la réalisation de marchés de l’énergie concurrentiels dans l’Union, un système énergétique de l’Union durable et la sécurité d’approvisionnement énergétique de l’Union. Il y a donc lieu d’éviter tout double emploi avec les obligations en matière de communication d’informations prévues dans le troisième ensemble de mesures pour un marché intérieur dans le domaine du gaz naturel et de l’électricité. Pour alléger la charge que représente la communication d’informations, la Commission devrait assister les États membres en précisant dans quels cas elle considère que les données ou informations qui lui ont déjà été communiquées au titre d’autres actes juridiques satisfont aux exigences du présent règlement.

(12)

La Commission, et en particulier son observatoire du marché de l’énergie, devrait pouvoir prendre toutes les mesures appropriées pour traiter les données, et pour simplifier et sécuriser leur communication, et en particulier recourir à des outils et procédures informatiques intégrés, lesquels devraient garantir la confidentialité des données et des informations qui sont communiquées à la Commission.

(13)

La protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les États membres est régie par la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil (3), tandis que la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par la Commission est régie par le règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil (4). Le présent règlement ne modifie en rien ces dispositions.

(14)

Les États membres, ou leurs entités déléguées, et la Commission devraient préserver la confidentialité des données et informations sensibles sur le plan commercial. Par conséquent, les États membres ou leurs entités déléguées devraient, excepté pour les données et informations en rapport avec des projets de transport transfrontières, agréger ces données et informations au niveau national avant de les transmettre à la Commission. Au besoin, la Commission devrait procéder à une nouvelle agrégation de ces données de manière à empêcher qu’une information détaillée concernant des entreprises et des installations données ne soit divulguée ou ne puisse en être déduite.

(15)

La Commission, et en particulier son observatoire du marché de l’énergie, devrait fournir une analyse régulière et transsectorielle de l’évolution structurelle et des perspectives du système énergétique de l’Union, ainsi que, le cas échéant, une analyse plus ciblée de certains aspects de ce système énergétique. Cette analyse devrait notamment contribuer à renforcer la sécurité énergétique en décelant les éventuelles lacunes en matière d’infrastructures et d’investissements en vue d’atteindre un équilibre entre l’offre et la demande d’énergie. L’analyse devrait aussi servir à alimenter un débat au niveau de l’Union sur les infrastructures énergétiques et devrait par conséquent être transmise au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen et rendue accessible aux parties intéressées.

(16)

Les petites et moyennes entreprises seront en mesure de bénéficier, lors de la programmation de leurs investissements, de l’analyse transsectorielle de la Commission et des données et informations publiées par la Commission au titre du présent règlement.

(17)

La Commission peut être assistée par des experts des États membres ou d’autres experts compétents, afin d’élaborer une vision commune des lacunes éventuelles en matière d’infrastructures et des risques qui y sont associés et de favoriser la transparence en ce qui concerne l’évolution future, ce qui est particulièrement intéressant pour les nouveaux arrivants sur le marché.

(18)

Le présent règlement devrait remplacer le règlement (UE, Euratom) no 617/2010 du Conseil (5), annulé par la Cour de justice de l’Union européenne le 6 septembre 2012 (6) et dont les effets devaient être maintenus jusqu’à l’entrée en vigueur d’un nouveau règlement. Dès lors, avec l’entrée en vigueur du présent règlement, l’annulation du règlement (UE, Euratom) no 617/2010, décidée par la Cour, devrait prendre effet. En outre, le règlement (CE) no 736/96 du Conseil (7), qui a été abrogé par le règlement (UE, Euratom) no 617/2010 annulé, devrait être abrogé par le présent règlement.

(19)

La forme et les autres caractéristiques techniques de la communication à la Commission de données et d’informations sur des projets d’investissement dans le domaine de l’énergie sont définies dans le règlement (UE, Euratom) no 833/2010 de la Commission (8). Le règlement (UE, Euratom) no 833/2010 devrait rester applicable jusqu’à sa révision, qui suivra l’adoption du présent règlement.

(20)

Étant donné que les objectifs du présent règlement ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres mais peuvent, en raison de leur dimension et de leurs effets, l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Objet et champ d’application

1.   Le présent règlement établit un cadre commun pour la communication à la Commission de données et d’informations relatives aux projets d’investissement dans les infrastructures énergétiques des secteurs du pétrole, du gaz naturel, de l’électricité — y compris de l’électricité provenant de sources d’énergie renouvelables, de l’électricité produite à partir du charbon et de la lignite, et de la cogénération d’électricité et de chaleur utile — ainsi qu’aux projets d’investissement concernant la production de biocarburants et le captage, le transport et le stockage du dioxyde de carbone produit par ces secteurs.

2.   Le présent règlement s’applique aux types de projets d’investissement énumérés à l’annexe pour lesquels les travaux de construction ou de mise hors service ont commencé ou pour lesquels une décision d’investissement définitive a été prise.

Les États membres peuvent également présenter des estimations ou des informations préliminaires relatives aux types de projets d’investissement énumérés à l’annexe pour lesquels le début des travaux de construction est prévu dans un délai de cinq ans ou pour lesquels la mise hors service est prévue dans un délai de trois ans, mais pour lesquels une décision d’investissement définitive n’a pas encore été prise.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1)

«infrastructure», tout type d’installation ou de partie d’installation liée à la production, au transport ou au stockage, y compris les interconnexions entre l’Union et les pays tiers;

2)

«projets d’investissement», les projets visant à:

i)

construire de nouvelles infrastructures,

ii)

transformer, moderniser, accroître ou réduire les capacités des infrastructures existantes,

iii)

mettre hors service des infrastructures existantes, en tout ou en partie;

3)

«décision d’investissement définitive», la décision, prise au niveau d’une entreprise, d’affecter définitivement des fonds à la phase d’investissement d’un projet;

4)

«phase d’investissement», la phase au cours de laquelle la construction ou la mise hors service a lieu et des coûts en capital sont encourus; cette phase exclut la phase de planification;

5)

«phase de planification», la phase au cours de laquelle la mise en œuvre du projet est préparée, y compris, le cas échéant, l’évaluation de la faisabilité, les études préparatoires et techniques, l’obtention des licences et autorisations, et les coûts en capital encourus;

6)

«projets d’investissement en phase de construction», des projets d’investissement pour lesquels la construction a commencé et des coûts en capital ont été encourus;

7)

«mise hors service», la phase au cours de laquelle une infrastructure est mise hors service de manière permanente;

8)

«production», la production d’électricité et la transformation de combustibles, y compris de biocarburants;

9)

«transport», le transport de sources d’énergie, de produits énergétiques ou de dioxyde de carbone au moyen d’un réseau, notamment:

i)

par canalisations, autres qu’un réseau de canalisations en amont et que la partie des canalisations utilisée principalement pour la distribution locale; ou

ii)

par réseaux interconnectés à très haute tension et à haute tension, autres que les réseaux utilisés principalement pour la distribution locale;

10)

«captage», le processus qui consiste à capter le dioxyde de carbone émis par les installations industrielles en vue de son stockage;

11)

«stockage», le stockage permanent ou temporaire d’énergie ou de sources d’énergie dans des infrastructures de surface ou souterraines ou dans des sites géologiques, ou le confinement de dioxyde de carbone dans des formations géologiques souterraines;

12)

«entreprise», toute personne physique ou morale de droit privé ou public qui décide de projets d’investissement ou les met en œuvre;

13)

«sources d’énergie»:

i)

les sources d’énergie primaires, telles que le pétrole, le gaz naturel ou le charbon;

ii)

les sources d’énergie transformées, telles que l’électricité;

iii)

les sources d’énergie renouvelables, notamment l’hydroélectricité, la biomasse, le biogaz ou l’énergie éolienne, solaire, marémotrice, houlomotrice et géothermique; et

iv)

les produits énergétiques, comme les produits pétroliers raffinés et les biocarburants;

14)

«organisme spécifique», un organisme chargé, en vertu d’un acte juridique de l’Union dans le secteur de l’énergie, d’élaborer et d’adopter des plans pluriannuels de développement du réseau et d’investissement dans les infrastructures énergétiques à l’échelle de l’Union, par exemple le réseau européen des gestionnaires de réseau de transport pour l’électricité (ci-après dénommé «REGRT pour l’électricité») visé à l’article 4 du règlement (CE) no 714/2009 du Parlement européen et du Conseil (9) et le réseau européen des gestionnaires de réseau de transport pour le gaz (ci-après dénommé «REGRT pour le gaz») visé à l’article 4 du règlement (CE) no 715/2009 du Parlement européen et du Conseil (10);

15)

«données agrégées», les données agrégées au niveau d’un ou de plusieurs États membres.

Article 3

Communication des données

1.   Tout en maintenant à un niveau raisonnable la charge représentée par la collecte et la communication d’informations, les États membres ou les entités auxquelles ils délèguent cette tâche rassemblent toutes les données et informations requises au titre du présent règlement à partir du 1er janvier 2015, puis tous les deux ans.

Ils communiquent à la Commission les données et les informations pertinentes relatives aux projets précisées dans le présent règlement en 2015, cette année étant la première année de référence, puis tous les deux ans. Ces données et informations sont communiquées sous forme agrégée, sauf les données et les informations pertinentes relatives aux projets de transport transfrontières.

Les États membres ou leurs entités déléguées communiquent les données agrégées et les informations pertinentes relatives aux projets au plus tard le 31 juillet de l’année de référence concernée.

2.   Les États membres et leurs entités déléguées sont exemptés des obligations énoncées au paragraphe 1, pour autant que, et dans la mesure où, en vertu d’actes juridiques de l’Union dans le secteur de l’énergie ou du traité Euratom:

a)

l’État membre concerné ou son entité déléguée a déjà communiqué à la Commission des données ou informations correspondant à celles requises au titre du présent règlement et a précisé la date de cette communication et l’acte juridique en vertu duquel elle a eu lieu; ou

b)

un organisme spécifique est chargé de l’élaboration d’un plan d’investissement pluriannuel dans les infrastructures énergétiques au niveau de l’Union et rassemble à cette fin des données et informations correspondant à celles requises au titre du présent règlement. Dans ce cas, et aux fins du présent règlement, l’organisme spécifique communique toutes les données et informations pertinentes à la Commission.

Article 4

Sources de données

Les entreprises concernées communiquent, avant le 1er juin de chaque année de référence, les données ou informations visées à l’article 3 aux États membres, ou à leurs entités déléguées, sur le territoire desquels elles envisagent de réaliser des projets d’investissement. Les données ou informations communiquées rendent compte de l’état d’avancement des projets d’investissement au 31 mars de l’année de référence concernée.

Le premier alinéa ne s’applique pas aux entreprises lorsque l’État membre concerné décide d’utiliser d’autres moyens pour procurer à la Commission les données ou informations visées à l’article 3, pour autant que les données ou informations fournies soient comparables.

Article 5

Contenu de la communication

1.   En ce qui concerne les types de projets d’investissement énumérés à l’annexe, la communication prévue à l’article 3 mentionne, le cas échéant:

a)

le volume de la capacité prévue ou en construction;

b)

le type et les principales caractéristiques des infrastructures ou de la capacité prévue ou en construction, y compris la localisation des projets de transport transfrontières, le cas échéant;

c)

l’année probable de mise en service;

d)

le type de sources d’énergie utilisé;

e)

les installations permettant de répondre aux crises en matière de sécurité d’approvisionnement, telles que les équipements permettant les flux inversés ou la commutation de combustible; et

f)

l’installation de systèmes de captage de carbone ou de mécanismes de mise en conformité rétroactive pour le captage et le stockage de carbone.

2.   En ce qui concerne la mise hors service proposée d’installations, la communication prévue à l’article 3 mentionne:

a)

le type et la capacité de l’infrastructure concernée; et

b)

l’année probable de mise hors service.

3.   Toute communication au titre de l’article 3 mentionne, le cas échéant:

a)

le volume total des capacités de production, de transport et de stockage qui sont en place au début de l’année de référence concernée ou dont l’exploitation est interrompue pour une durée supérieure à trois ans; et

b)

les informations utiles concernant les retards et/ou les obstacles à la mise en œuvre d’un projet d’investissement, lorsque les États membres, leurs entités déléguées ou l’organisme spécifique concerné possèdent ces informations.

Article 6

Qualité et publicité des données

1.   Les États membres, leurs entités déléguées ou, le cas échéant, les organismes spécifiques visent à assurer la qualité, la pertinence, l’exactitude, la clarté, l’actualité et la cohérence des données et informations qu’ils communiquent à la Commission.

Lorsque la communication émane d’organismes spécifiques, les données et informations communiquées peuvent être accompagnées d’observations appropriées des États membres.

2.   La Commission peut publier les données et informations agrégées transmises en vertu du présent règlement, en particulier dans le cadre des analyses visées à l’article 10, paragraphe 3, sous réserve qu’aucune information détaillée concernant des entreprises et des installations données ne soit divulguée ou ne puisse en être déduite.

3.   Les États membres, leurs entités déléguées ou la Commission préservent chacun la confidentialité des données ou des informations sensibles sur le plan commercial qui sont en leur possession.

Article 7

Dispositions d’application

Dans les limites fixées par le présent règlement, la Commission adopte, au plus tard le 10 juin 2014, les dispositions nécessaires à l’application du présent règlement en ce qui concerne la forme et les autres caractéristiques techniques de la communication des données et informations visée aux articles 3 et 5. Dans l’intervalle, le règlement (UE, Euratom) no 833/2010 reste applicable.

Article 8

Traitement des données

La Commission est responsable du développement, de l’hébergement, de la gestion et de la maintenance des ressources informatiques nécessaires à la réception, au stockage et à tout traitement des données ou informations sur les infrastructures énergétiques qui lui sont communiquées en vertu du présent règlement.

La Commission veille également à ce que les ressources informatiques visées au premier alinéa garantissent la confidentialité des données ou des informations qui lui sont communiquées en vertu du présent règlement.

Article 9

Protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données

Le présent règlement s’entend sans préjudice du droit de l’Union et, en particulier, ne modifie pas les obligations qui incombent aux États membres en ce qui concerne le traitement des données à caractère personnel, établies par la directive 95/46/CE, ni les obligations qui incombent aux institutions et organes de l’Union au titre du règlement (CE) no 45/2001 relatif au traitement par ceux-ci des données à caractère personnel.

Article 10

Suivi et rapports

1.   Sur la base des données et informations transmises et, le cas échéant, de toute autre source de données, y compris des données acquises par elle, et compte tenu des analyses pertinentes telles que les plans pluriannuels de développement du réseau pour le gaz et pour l’électricité, la Commission transmet au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen et publie tous les deux ans une analyse transsectorielle de l’évolution structurelle et des perspectives du système énergétique de l’Union. Cette analyse vise notamment à:

a)

déceler les futurs écarts potentiels entre l’offre et la demande d’énergie qui sont significatifs pour la politique énergétique de l’Union, y compris pour le fonctionnement du marché intérieur de l’énergie, en accordant une attention particulière aux éventuelles insuffisances et imperfections futures des infrastructures de production et de transport;

b)

déceler les obstacles à l’investissement et promouvoir les meilleures pratiques pour y remédier; et

c)

améliorer la transparence pour les participants au marché et les nouveaux arrivants potentiels sur le marché.

Sur la base de ces données et informations, la Commission peut aussi fournir toute analyse spécifique jugée nécessaire ou appropriée.

2.   Lors de la réalisation des analyses visées au paragraphe 1, la Commission peut être assistée par des experts des États membres et/ou d’autres experts ou associations professionnelles possédant des compétences dans le domaine concerné.

La Commission donne à tous les États membres la possibilité de formuler des observations sur les projets d’analyses.

3.   La Commission discute des analyses avec les parties intéressées, telles que le REGRT pour l’électricité, le REGRT pour le gaz, le Groupe de coordination pour le gaz, le Groupe de coordination pour l’électricité et le Groupe de coordination pour le pétrole.

Article 11

Évaluation

Au plus tard le 31 décembre 2016, la Commission procède à une évaluation de l’application du présent règlement et présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur les résultats de cette évaluation. Dans le cadre de l’évaluation, la Commission examine entre autres:

a)

la possibilité d’élargir le champ d’application du présent règlement pour y inclure:

i)

l’extraction de gaz, de pétrole et de charbon;

ii)

les terminaux pour le gaz naturel comprimé;

iii)

d’autres types de stockage de l’électricité; et

b)

la question de savoir s’il y a ou non lieu d’abaisser les seuils pour les installations utilisant des sources d’énergie renouvelables.

Lorsqu’elle examine ces options, la Commission tient compte de la nécessité d’assurer un équilibre entre l’augmentation de la charge administrative et les avantages liés à l’acquisition des informations supplémentaires.

Article 12

Abrogation

Le règlement (CE) no 736/96 est abrogé à compter du 9 avril 2014.

Article 13

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Strasbourg, le 26 février 2014.

Par le Parlement européen

Le président

M. SCHULZ

Par le Conseil

Le président

D. KOURKOULAS


(1)  JO C 271 du 19.9.2013, p. 153.

(2)  Position du Parlement européen du 4 février 2014 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 20 février 2014.

(3)  Directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (JO L 281 du 23.11.1995, p. 31).

(4)  Règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (JO L 8 du 12.1.2001, p. 1).

(5)  Règlement (UE, Euratom) no 617/2010 du Conseil du 24 juin 2010 concernant la communication à la Commission des projets d’investissement relatifs à des infrastructures énergétiques dans l’Union européenne, et abrogeant le règlement (CE) no 736/96 (JO L 180 du 15.7.2010, p. 7).

(6)  Arrêt de la Cour de justice du 6 septembre 2012 dans l’affaire C-490/10, Parlement/Conseil, Recueil 2012, p I-0000.

(7)  Règlement (CE) no 736/96 du Conseil du 22 avril 1996 concernant la communication à la Commission des projets d’investissement d’intérêt communautaire dans les secteurs du pétrole, du gaz naturel et de l’électricité (JO L 102 du 25.4.1996, p. 1).

(8)  Règlement (UE, Euratom) no 833/2010 de la Commission du 21 septembre 2010 portant application du règlement (UE, Euratom) no 617/2010 du Conseil concernant la communication à la Commission des projets d’investissement relatifs à des infrastructures énergétiques dans l’Union européenne (JO L 248 du 22.9.2010, p. 36).

(9)  Règlement (CE) no 714/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 sur les conditions d’accès au réseau pour les échanges transfrontaliers d’électricité et abrogeant le règlement (CE) no 1228/2003 (JO L 211 du 14.8.2009, p. 15).

(10)  Règlement (CE) no 715/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant les conditions d’accès aux réseaux de transport de gaz naturel et abrogeant le règlement (CE) no 1775/2005 (JO L 211 du 14.8.2009, p. 36).


ANNEXE

PROJETS D’INVESTISSEMENT

1.   PÉTROLE

1.1.   Raffinage

Installations de distillation d’une capacité d’au moins 1 million de tonnes par an,

extension des capacités de distillation au-delà de 1 million de tonnes par an,

installations de reformage/craquage d’une capacité minimale de 500 tonnes par jour,

installations de désulfurisation pour fiouls résiduels/gazole/charges d’alimentation/autres produits pétroliers.

Sont exclues les installations chimiques qui ne produisent pas de fioul et/ou de carburants, ou qui les produisent seulement comme produits annexes.

1.2.   Transport

Oléoducs de pétrole brut d’une capacité d’au moins 3 millions de tonnes par an, ainsi que l’extension ou le prolongement de ces oléoducs, d’une longueur d’au moins 30 kilomètres,

oléoducs de produits pétroliers d’une capacité d’au moins 1,5 million de tonnes par an, ainsi que l’extension ou le prolongement de ces oléoducs, d’une longueur d’au moins 30 kilomètres,

oléoducs qui constituent des liaisons essentielles au sein des réseaux nationaux ou internationaux d’interconnexion, et oléoducs et projets d’intérêt commun définis dans les orientations établies en vertu de l’article 171 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

Sont exclus les oléoducs destinés à des fins militaires, ainsi que ceux desservant des installations exclues de l’application du point 1.1.

1.3.   Stockage

Installations de stockage de pétrole brut et de produits pétroliers (installations d’une capacité d’au moins 150 000 m3 ou, dans le cas de réservoirs, d’une capacité d’au moins 100 000 m3).

Sont exclus les réservoirs destinés à des fins militaires, ainsi que ceux desservant des installations exclues de l’application du point 1.1.

2.   GAZ

2.1.   Transport

Gazoducs, y compris pour le transport de gaz naturel et de biogaz, faisant partie d’un réseau principalement constitué de gazoducs à haute pression, à l’exclusion des gazoducs faisant partie d’un réseau de gazoducs en amont et de la partie des gazoducs à haute pression utilisée principalement pour la distribution du gaz naturel au niveau local,

«gazoducs et projets d’intérêt commun» définis dans les orientations établies au titre de l’article 171 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

2.2.   Terminaux pour le gaz naturel liquéfié (GNL)

Terminaux pour l’importation de GNL, dont la capacité de regazéification est d’au moins 1 milliard de m3 par an.

2.3.   Stockage

Installations de stockage raccordées aux gazoducs de transport visés au point 2.1.

Sont exclus les gazoducs, terminaux et installations destinés à des fins militaires, ainsi que ceux desservant les installations chimiques qui ne produisent pas de produits énergétiques ou qui les produisent seulement comme produits annexes.

3.   ÉLECTRICITÉ

3.1.   Production

Centrales thermiques et nucléaires (groupes d’une puissance d’au moins 100 MW),

installations de production utilisant la biomasse, les bioliquides ou les déchets (d’une puissance d’au moins 20 MW),

centrales à cogénération d’électricité et de chaleur utile (installations dont la puissance électrique est d’au moins 20 MW),

centrales hydroélectriques (installations d’une puissance d’au moins 30 MW),

parcs éoliens d’une puissance d’au moins 20 MW,

installations utilisant l’énergie solaire thermique concentrée et géothermique (d’une puissance d’au moins 20 MW),

installations photovoltaïques (d’une puissance d’au moins 10 MW).

3.2.   Transport

Lignes aériennes de transport, à condition qu’elles aient été conçues pour la tension couramment utilisée au niveau national pour les lignes d’interconnexion et pour autant qu’elles aient été conçues pour une tension d’au moins 220 kV,

câbles souterrains et sous-marins de transport, pour autant qu’ils aient été conçus pour une tension d’au moins 150 kV,

projets d’intérêt commun définis dans les orientations établies en vertu de l’article 171 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

4.   BIOCARBURANTS

4.1.   Production

Installations permettant d’assurer la production ou le raffinage des biocarburants (installations d’une capacité d’au moins 50 000 tonnes par an).

5.   DIOXYDE DE CARBONE

5.1.   Transport

Canalisations de dioxyde de carbone liées aux installations de production visées aux points 1.1 et 3.1.

5.2.   Stockage

Installations de stockage (site ou complexe de stockage d’une capacité d’au moins 100 kt).

Sont exclues les installations de stockage destinées à des fins de recherche et de développement technologique.