14.3.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 74/8


RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) N o 241/2014 DE LA COMMISSION

du 7 janvier 2014

complétant le règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation concernant les exigences de fonds propres applicables aux établissements

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (1), notamment l’article 26, paragraphe 4, troisième alinéa, l’article 27, paragraphe 2, troisième alinéa, l’article 28, paragraphe 5, troisième alinéa, l’article 29, paragraphe 6, troisième alinéa, l’article 32, paragraphe 2, troisième alinéa, l’article 36, paragraphe 2, troisième alinéa, l’article 41, paragraphe 2, troisième alinéa, l’article 52, paragraphe 2, troisième alinéa, l’article 76, paragraphe 4, troisième alinéa, l’article 78, paragraphe 5, troisième alinéa, l’article 79, paragraphe 2, troisième alinéa, l’article 83, paragraphe 2, troisième alinéa, l’article 481, paragraphe 6, troisième alinéa, et l’article 487, paragraphe 3, troisième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Les dispositions du présent règlement sont étroitement liées puisqu’elles concernent les éléments de fonds propres réglementaires des établissements et les déductions à opérer sur ces mêmes éléments en application du règlement (UE) no 575/2013. Pour que ces différentes dispositions, censées entrer en vigueur en même temps, soient cohérentes entre elles, et pour que les personnes soumises à ces obligations en aient d’emblée une vision globale, il est souhaitable de regrouper dans un seul et même règlement toutes les normes techniques de réglementation des fonds propres requises par le règlement (UE) no 575/2013.

(2)

Afin d’assurer une plus grande convergence, à l’échelle de l’Union, quant à la manière dont les dividendes prévisibles sont déduits des bénéfices intermédiaires ou de fin d’exercice, il est nécessaire de classer par ordre de priorité les différents moyens d’évaluer le montant de la déduction, à savoir, premièrement, en fonction de la décision de distribution prise par l’organe responsable, deuxièmement, en fonction de la politique de distribution, et troisièmement, à partir d’un ratio de distribution historique.

(3)

Outre les dispositions générales applicables aux fonds propres, telles que complétées ou modifiées par les dispositions spécifiques définies en la matière pour ces types d’établissements, une explicitation des conditions dans lesquelles les autorités compétentes peuvent considérer qu’un type d’établissement reconnu par le droit national applicable est assimilable à une société mutuelle, une société coopérative, un établissement d’épargne ou un établissement analogue aux fins du calcul des fonds propres est nécessaire afin de limiter le risque qu’un établissement n’exerce ses activités en se prévalant du statut spécifique de société mutuelle, de société coopérative, d’établissement d’épargne ou d’établissement analogue pouvant relever de règles spécifiques en matière de fonds propres, alors qu’il ne possède pas les caractéristiques communes aux établissements du secteur des banques coopératives de l’Union.

(4)

Pour les établissements reconnus en vertu du droit national applicable comme étant une société mutuelle, une société coopérative, un établissement d’épargne ou un établissement analogue, il est opportun, dans certains cas, d’opérer une distinction entre les détenteurs des instruments de fonds propres de base de catégorie 1 de l’établissement et les sociétaires de ce dernier, dans la mesure où les sociétaires doivent généralement détenir des instruments de capital pour avoir droit à des dividendes et à une partie des bénéfices et réserves.

(5)

En général, les sociétés mutuelles, sociétés coopératives, établissements d’épargne et établissements analogues ont en commun d’exercer leur activité au profit de leurs clients et de leurs sociétaires, et en tant que service au public. Leur but premier n’est pas de générer un bénéfice financier pour le reverser à des apporteurs de capitaux extérieurs, tels les actionnaires de sociétés. De ce fait, les instruments utilisés par ces établissements sont différents des instruments de capital émis par les sociétés par actions, qui confèrent généralement à leurs détenteurs le plein accès aux bénéfices et aux réserves, en continuité d’exploitation comme en liquidation, et sont cessibles à des tiers.

(6)

Les coopératives ont généralement pour caractéristique commune d’offrir à leurs sociétaires la faculté de se retirer et d’exiger alors le remboursement des instruments de fonds propres de base de catégorie 1 dont ils sont détenteurs. Cela n’empêche pas ces établissements d’émettre des instruments de capital, éligibles en tant qu’instruments de fonds propres de base de catégorie 1, que leurs détenteurs ne peuvent pas leur rétrocéder, dès lors que ces instruments respectent les dispositions de l’article 29 du règlement (UE) no 575/2013. Lorsqu’un établissement émet différents types d’instruments conformes audit article 29, aucun privilège ne devrait être attaché à certains seulement de ces types d’instruments, en dehors de ceux prévus à l’article 29, paragraphe 4, dudit règlement.

(7)

Les établissements d’épargne sont généralement organisés en fondation, structure dans laquelle il n’existe pas de propriétaire du capital, c’est-à-dire de personne qui contribue au capital de l’établissement et peut prétendre à ce titre à une partie de ses bénéfices. L’une des principales caractéristiques des mutuelles est le fait que les sociétaires ne contribuent généralement pas au capital de l’établissement et ne bénéficient pas, dans le cadre de ses activités ordinaires, d’une distribution directe de ses réserves. Cela ne devrait pas empêcher ceux de ces établissements qui souhaitent développer leur activité d’émettre, à l’intention d’investisseurs ou de sociétaires, des instruments de fonds propres de base de catégorie 1 qui leur permettent de participer au capital et, dans une certaine mesure, de bénéficier des réserves, en continuité d’exploitation comme en liquidation.

(8)

Tous les établissements qui, au 31 décembre 2012, étaient déjà constitués et reconnus par le droit national applicable en tant que société mutuelle, société coopérative, établissement d’épargne ou établissement analogue, continuent d’être reconnus en tant que tels aux fins de la deuxième partie du règlement (UE) no 575/2013, quelle que soit leur forme juridique, tant qu’ils continuent de remplir les critères fondant cette reconnaissance en vertu du droit national applicable.

(9)

S’agissant de définir les situations assimilables à un financement indirect pour tous les types d’instruments de fonds propres, une méthode plus pratique et plus exhaustive consiste à préciser les caractéristiques du concept opposé, à savoir le financement direct.

(10)

Il convient, pour appliquer la réglementation des fonds propres aux sociétés mutuelles, aux sociétés coopératives, aux établissements d’épargne et aux établissements analogues, de tenir compte de manière appropriée des spécificités de ces établissements. Des règles devraient être adoptées pour, entre autres, garantir à ces établissements la possibilité, le cas échéant, de limiter le remboursement de leurs instruments de capital. Par conséquent, lorsque le droit national applicable à ces types d’établissements leur interdit de refuser de rembourser des instruments, il est essentiel que les dispositions régissant ces instruments reconnaissent à l’établissement la faculté de différer leur remboursement et d’en limiter le montant. En outre, compte tenu de l’importance que revêt cette faculté, les autorités compétentes devraient être habilitées à limiter le remboursement des actions de banques coopératives, et les établissements devraient quant à eux être tenus de consigner par écrit toute décision de limitation.

(11)

Il convient de définir la notion de plus-value associée à un produit futur sur marge d’intérêt dans le cadre d’une titrisation et d’en aligner le traitement sur les pratiques internationales (telles que celles définies par le comité de Bâle sur le contrôle bancaire), en faisant en sorte que les établissements n’incluent pas dans leurs fonds propres de plus-values latentes, compte tenu de leur caractère incertain.

(12)

Pour éviter tout arbitrage réglementaire et garantir une application harmonisée des exigences de fonds propres dans l’Union, il est important d’uniformiser la manière dont sont déduits des fonds propres certains éléments tels que les pertes de l’exercice en cours, les actifs d’impôt différé dépendant de bénéfices futurs, et les actifs de fonds de pension à prestations définies.

(13)

Pour que le mode d’évaluation des incitations au remboursement soit cohérent dans toute l’Union, il est nécessaire de préciser dans quels cas l’investisseur est fondé à compter sur un remboursement de l’instrument. Il est également nécessaire de concevoir, pour les instruments hybrides, des règles débouchant sur l’activation rapide de mécanismes d’absorption des pertes, afin d’améliorer la capacité future d’absorption des pertes de ces instruments. Par ailleurs, les instruments émis par des entités ad hoc étant moins sûrs, d’un point de vue prudentiel, que les instruments émis directement, le recours à de telles entités pour l’émission indirecte de fonds propres doit être limité et strictement encadré.

(14)

Il convient de trouver un juste milieu entre la nécessité d’assurer un calcul approprié, en termes prudentiels, de l’exposition des établissements à des détentions indirectes par l’intermédiaire d’indices, et la nécessité d’éviter que ce calcul ne pèse exagérément sur ces établissements.

(15)

La délivrance, par les autorités compétentes, d’une autorisation prudentielle de réduction des fonds propres doit faire l’objet d’une procédure détaillée et complète. Les remboursements, réductions et rachats d’instruments de fonds propres ne devraient pas être annoncés aux détenteurs tant que l’établissement n’a pas obtenu l’accord préalable de l’autorité compétente concernée. Les établissements devraient fournir à l’autorité compétente une liste détaillée d’éléments lui permettant de disposer de toutes les informations nécessaires pour décider de donner ou non son accord.

(16)

Une dérogation temporaire aux obligations de déduction concernant les éléments de fonds propres est prévue afin de permettre, le cas échéant, la mise en œuvre de plans d’aide financière. La durée d’une telle dérogation ne devrait donc pas excéder la durée des plans d’aide financière en question.

(17)

Pour que des entités ad hoc puissent compter parmi les éléments de fonds propres additionnels de catégorie 1 et les éléments de fonds propres de catégorie 2, il faut que ceux de leurs actifs qui ne sont pas investis dans des instruments de fonds propres émis par des établissements restent minimes et insignifiants. À cet effet, le montant de ces actifs devrait être soumis à un plafond exprimé en pourcentage du montant total moyen sur trois ans des actifs de l’entité ad hoc.

(18)

Les dispositions transitoires étant censées permettre un passage sans heurts à la nouvelle réglementation, il est important, lors de l’application des dispositions transitoires concernant les filtres et les déductions, que le traitement transitoire prévu par le règlement (UE) no 575/2013 soit appliqué de manière cohérente, mais d’une manière qui tienne compte du point de départ initial que constituent les règles nationales transposant la précédente réglementation de l’Union, représentée par les directives du Parlement européen et du Conseil 2006/48/CE (2) et 2006/49/CE (3).

(19)

L’excédent d’instruments de fonds propres de base de catégorie 1 et d’instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 bénéficiaires d’un maintien des acquis en vertu des dispositions transitoires du règlement (UE) no 575/2013 peut, en vertu de ces dispositions, être inclus dans des catégories inférieures de fonds propres, dans les limites prévues pour le maintien des acquis dans ces catégories. Les limites fixées pour le maintien d’instruments dans ces catégories inférieures ne pouvant toutefois être modifiées, toute inclusion dans une catégorie inférieure ne devrait être possible que si la marge restante dans cette catégorie est suffisante. Enfin, cet excédent étant constitué d’instruments de catégorie supérieure, ceux-ci devraient pouvoir être à nouveau reclassés dans une catégorie supérieure.

(20)

Le présent règlement se fonde sur les projets de normes techniques de réglementation soumis à la Commission par l’Autorité bancaire européenne.

(21)

L’Autorité bancaire européenne a procédé à des consultations publiques sur les projets de normes techniques de réglementation sur lesquels se fonde le présent règlement, analysé leurs coûts et avantages potentiels et sollicité l’avis du groupe des parties intéressées au secteur bancaire créé conformément à l’article 37 du règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil (4).

(22)

L’Autorité bancaire européenne devrait procéder à un réexamen de l’application du présent règlement, et notamment des règles concernant les procédures d’autorisation de remboursement pour les instruments de fonds propres de base de catégorie 1 de sociétés mutuelles, de sociétés coopératives, d’établissements d’épargne ou d’établissements analogues, et proposer le cas échéant des modifications.

(23)

Aux fins de l’article 36, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013, l’Autorité bancaire européenne a consulté l’Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles sur le traitement des instruments de capital d’entreprises d’assurance et de réassurance de pays tiers et sur le traitement des instruments de capital d’entreprises exclues du champ d’application de la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil (5),

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I

GÉNÉRALITÉS

Article premier

Objet

Le présent règlement établit des règles concernant:

a)

le sens à donner au terme «prévisible» lorsqu’il s’agit de déterminer si les charges et dividendes prévisibles ont été déduits des fonds propres, conformément à l’article 26, paragraphe 4, du règlement (UE) no 575/2013;

b)

les conditions dans lesquelles les autorités compétentes peuvent considérer qu’un établissement reconnu par le droit national applicable est assimilable à une société mutuelle, une société coopérative, un établissement d’épargne ou un établissement analogue, conformément à l’article 27, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013;

c)

les formes et les types applicables de financement indirect d’instruments de capital, conformément à l’article 28, paragraphe 5, du règlement (UE) no 575/2013;

d)

la nature des limites au remboursement nécessaires lorsque le droit national interdit à l’établissement de refuser le remboursement d’instruments de fonds propres, conformément à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (UE) no 575/2013;

e)

l’explicitation du concept de plus-value, conformément à l’article 32, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013;

f)

l’application des déductions à opérer sur les éléments de fonds propres de base de catégorie 1 et d’autres déductions concernant les éléments de fonds propres de base de catégorie 1, les éléments de fonds propres additionnels de catégorie 1 et les éléments de fonds propres de catégorie 2, conformément à l’article 36, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013;

g)

les critères selon lesquels les autorités compétentes peuvent autoriser un établissement à réduire le montant des actifs d’un fonds de pension à prestations définies, conformément à l’article 41, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013;

h)

la forme et la nature des incitations au remboursement, la nature d’une augmentation du principal d’un instrument de fonds propres additionnel de catégorie 1 à la suite d’une réduction temporaire du principal, ainsi que les procédures et le calendrier à suivre pour déterminer qu’un événement déclencheur s’est produit, les caractéristiques d’un instrument susceptibles d’entraver une recapitalisation et les modalités d’utilisation d’entités ad hoc, conformément à l’article 52, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013;

i)

le degré de prudence requis pour les estimations remplaçant le calcul des expositions sous-jacentes pour les détentions indirectes par l’intermédiaire d’indices, conformément à l’article 76, paragraphe 4, du règlement (UE) no 575/2013;

j)

certaines conditions précises à remplir pour pouvoir bénéficier d’une autorisation prudentielle de réduction des fonds propres, et la procédure à suivre, conformément à l’article 78, paragraphe 5, du règlement (UE) no 575/2013;

k)

les conditions d’octroi d’une dérogation temporaire à l’obligation de procéder à des déductions sur les fonds propres, conformément à l’article 79, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013;

l)

les types d’actifs susceptibles de se rapporter au fonctionnement d’une entité ad hoc et le sens des termes «minimes et insignifiants» pour la détermination des fonds propres additionnels de catégorie 1 admissibles et des fonds propres de catégorie 2 admissibles émis par une entité ad hoc, conformément à l’article 83, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013;

m)

les modalités d’ajustement des fonds propres dans le cadre des dispositions transitoires, conformément à l’article 481, paragraphe 6, du règlement (UE) no 575/2013;

n)

les modalités de traitement des autres éléments de fonds propres non éligibles en tant qu’éléments de fonds propres de base de catégorie 1 ou éléments de fonds propres additionnels de catégorie 1 en vertu du maintien des acquis, conformément à l’article 487, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013.

CHAPITRE II

ÉLÉMENTS DE FONDS PROPRES

SECTION 1

Instruments et fonds propres de base de catégorie 1

Sous-section 1

Dividendes et charges prévisibles

Article 2

Sens de «dividende prévisible» aux fins de l’article 26, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) no 575/2013

1.   Le montant des dividendes prévisibles que les établissements doivent déduire de leurs bénéfices intermédiaires ou de fin d’exercice conformément à l’article 26, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013 est déterminé conformément aux paragraphes 2, 3 et 4.

2.   Si l’organe de direction de l’établissement a formellement arrêté, ou proposé à l’organe compétent de l’établissement, une décision quant au montant des dividendes à distribuer, ce montant est déduit du bénéfice intermédiaire ou de fin d’exercice correspondant.

3.   En cas de versement d’acomptes sur dividendes, le bénéfice intermédiaire résiduel issu du calcul prévu au paragraphe 2, et censé s’ajouter aux éléments de fonds propres de base de catégorie 1, est diminué, dans le respect des dispositions des paragraphes 2 et 4, de tout dividende prévisible susceptible d’être prélevé sur ce bénéfice intermédiaire résiduel et versé avec le dividende final pour l’ensemble de l’exercice.

4.   Tant que l’organe de direction n’a pas formellement arrêté, ou proposé à l’organe compétent, de décision sur la distribution de dividendes, le montant de dividendes prévisibles que l’établissement déduit de son bénéfice intermédiaire ou de fin d’exercice est le montant du bénéfice intermédiaire ou de fin d’exercice multiplié par le ratio de distribution.

5.   Le ratio de distribution est déterminé à partir de la politique de distribution de dividendes approuvée pour la période concernée par l’organe de direction ou par un autre organe compétent.

6.   Si, au lieu d’une valeur fixe, la politique de distribution de dividendes définit une fourchette, c’est la limite supérieure de la fourchette qui est utilisée aux fins du paragraphe 2.

7.   Si aucune politique de distribution n’a été approuvée, ou si l’autorité compétente juge probable que l’établissement n’appliquera pas sa politique de distribution ou ne juge pas prudent de se fonder sur cette politique pour déterminer le montant à déduire, le ratio de distribution repose sur le plus élevé des ratios suivants:

a)

le ratio de distribution moyen sur les trois exercices précédant l’exercice en question;

b)

le ratio de distribution de l’exercice précédant l’exercice en question.

8.   L’autorité compétente peut autoriser l’établissement à ajuster le calcul du ratio de distribution prévu aux points a) et b) du paragraphe 7 afin d’exclure les dividendes exceptionnels versés au cours de la période.

9.   Le montant de dividendes prévisibles à déduire est déterminé en tenant compte de toute restriction réglementaire applicable aux distributions, et notamment des restrictions imposées en vertu de l’article 141 de la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil (6). Le bénéfice après déduction des charges prévisibles, sous réserve de ces restrictions, peut être intégralement inclus dans les éléments de fonds propres de base de catégorie 1 si la condition posée à l’article 26, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 575/2013 est remplie. Lorsque de telles restrictions sont applicables, le montant de dividendes prévisibles à déduire est fondé sur le plan de conservation des fonds propres approuvé par l’autorité compétente conformément à article 142 de la directive 2013/36/UE.

10.   Le montant de dividendes prévisibles à verser sous une forme ne réduisant pas le montant des éléments de fonds propres de base de catégorie 1, tels que les dividendes en actions, n’est pas déduit du bénéfice intermédiaire ou de fin d’exercice à inclure dans les éléments de fonds propres de base de catégorie 1.

11.   L’autorité compétente s’assure qu’il a bien été procédé à toutes les déductions nécessaires sur les bénéfices intermédiaires ou de fin d’exercice et à toutes celles liées aux dividendes prévisibles, soit en vertu du cadre comptable applicable, soit via d’autres ajustements, avant de permettre à l’établissement d’inclure des bénéfices intermédiaires ou de fin d’exercice à ses éléments de fonds propres de base de catégorie 1.

Article 3

Sens de «charge prévisible» aux fins de l’article 26, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) no 575/2013

1.   Le montant des charges prévisibles à prendre en compte inclut notamment:

a)

le montant des impôts;

b)

le montant correspondant à toutes les obligations ou circonstances, apparues durant la période concernée, qui sont susceptibles de réduire le bénéfice de l’établissement et pour lesquelles l’autorité compétente n’a pas la certitude que l’établissement a procédé à toutes les corrections de valeur nécessaires, telles que les corrections de valeur supplémentaires prévues par l’article 34 du règlement (UE) no 575/2013, ou constitué toutes les provisions nécessaires.

2.   Les charges prévisibles qui n’ont pas déjà été incluses dans le compte de résultat sont rattachées à la période intermédiaire durant laquelle elles ont été engagées, de manière que chaque période intermédiaire se voie affecter une part raisonnable de ces charges. Les événements significatifs, ou qui ne sont pas appelés à se reproduire, sont rattachés intégralement et sans délai à la période intermédiaire durant laquelle ils se produisent.

3.   L’autorité compétente s’assure qu’il a bien été procédé à toutes les déductions nécessaires sur les bénéfices intermédiaires ou de fin d’exercice et à toutes celles liées aux charges prévisibles, soit en vertu du cadre comptable applicable, soit via d’autres ajustements, avant de permettre à l’établissement d’inclure des bénéfices intermédiaires ou de fin d’exercice à ses éléments de fonds propres de base de catégorie 1.

Sous-section 2

Sociétés coopératives, établissements d’épargne, sociétés mutuelles et établissements analogues

Article 4

Établissement reconnu par le droit national applicable en tant que société coopérative aux fins de l’article 27, paragraphe 1, point a) ii), du règlement (UE) no 575/2013

1.   Les autorités compétentes peuvent considérer qu’un établissement reconnu par le droit national applicable est assimilable à une société coopérative aux fins de la partie II du règlement (UE) no 575/2013, si toutes les conditions énoncées aux paragraphes 2, 3 et 4 sont remplies.

2.   Pour qu’un établissement puisse être considéré comme une société coopérative aux fins du paragraphe 1, son statut juridique doit entrer dans l’une des catégories suivantes:

a)

en Autriche: établissements immatriculés en tant que eingetragene Genossenschaft (e.Gen.) ou registrierte Genossenschaft en vertu de la loi intitulée Gesetz über Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaften (GenG);

b)

en Belgique: établissements immatriculés en tant que «société coopérative»/coöperatieve vennootschap et agréés en application de l’arrêté royal du 8 janvier 1962 fixant les conditions d’agréation des groupements nationaux de sociétés coopératives et des sociétés coopératives;

c)

à Chypre: établissements immatriculés en tant que Συνεργατικό Πιστωτικό Ίδρυμα ή ΣΠΙ et constitués en vertu de la loi de 1985 sur les sociétés coopératives;

d)

en République tchèque: établissements agréés en tant que spořitelní a úvěrní družstvo en vertu de la loi zákon upravující činnost spořitelních a úvěrních družstev;

e)

au Danemark: établissements immatriculés en tant que andelskasser ou sammenslutninger af andelskasser en vertu de la loi danoise sur les établissements financiers;

f)

en Finlande: établissements immatriculés sous l’une des désignations suivantes:

1)

osuuspankki, ou andelsbank, en vertu de la loi intitulée laki osuuspankeista ja muista osuuskuntamuotoisista luottolaitoksista ou lag om andelsbanker och andra kreditinstitut i andelslagsform;

2)

muu osuuskuntamuotoinen luottolaitos, ou annat kreditinstitut i andelslagsform, en vertu de la loi intitulée laki osuuspankeista ja muista osuuskuntamuotoisista luottolaitoksista ou lag om andelsbanker och andra kreditinstitut i andelslagsform;

3)

keskusyhteisö, ou centralinstitutet, en vertu de la loi intitulée laki talletuspankkien yhteenliittymästä ou lag om en sammanslutning av inlåningsbanker;

g)

en France: établissements immatriculés en tant que sociétés coopératives en vertu de la loi no 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération et agréés en tant que «banques mutualistes ou coopératives» en vertu du code monétaire et financier, partie législative, livre V, titre Ier, chapitre II;

h)

en Allemagne: établissements immatriculés en tant que eingetragene Genossenschaft (eG) en vertu de la loi intitulée Gesetz betreffend die Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaften (Genossenschaftsgesetz - GenG);

i)

en Grèce: établissements, immatriculés en tant que Πιστωτικοί Συνεταιρισμοί en vertu de la loi 1667/1986 sur les coopératives, qui exercent une activité d’établissement de crédit et peuvent porter la dénomination Συνεταιριστική Τράπεζα en vertu de la loi bancaire 3601/2007;

j)

en Hongrie: établissements immatriculés en tant que szövetkezeti hitelintézet en vertu de la loi CXII de 1996 sur les établissements de crédit et les entreprises financières;

k)

en Italie: établissements immatriculés sous l’une des désignations suivantes:

1)

banche popolari visées par le décret législatif no 385 du 1er septembre 1993;

2)

banche di credito cooperativo visées par le décret législatif no 385 du 1er septembre 1993;

3)

banche di garanzia collettiva dei fidi visées par l’article 13 du décret législatif no 269 du 30 septembre 2003, devenu la loi no 326 du 24 novembre 2003;

l)

au Luxembourg: établissements immatriculés en tant que «sociétés coopératives» au sens de la section VI de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales;

m)

aux Pays-Bas: établissements immatriculés en tant que coöperaties ou onderlinge waarborgmaatschappijen en vertu du Burgerlijk wetboek, livre 2 - Rechtspersonen, titre 3;

n)

en Pologne: établissements immatriculés en tant que bank spółdzielczy en vertu des dispositions de la loi bancaire Prawo bankowe;

o)

au Portugal: établissements immatriculés en tant que caixa de crédito agrícola mútuo ou caixa central de crédito agrícola mútuo en vertu du regime jurídico do crédito agrícola mútuo e das cooperativas de crédito agrícola approuvé par le décret-loi no 24/91 du 11 janvier 1991;

p)

en Roumanie: établissements immatriculés en tant que organizații cooperatiste de credit en vertu de l’ordonnance d’urgence du gouvernement no 99/2006 sur les établissements de crédit et l’adéquation des fonds propres, approuvée moyennant modifications et ajouts par la loi no 227/2007;

q)

en Espagne: établissements immatriculés en tant que cooperativas de crédito en vertu de la loi intitulée Ley 13/1989, de 26 de mayo, de Cooperativas de Crédito;

r)

en Suède: établissements immatriculés en tant que medlemsbank en vertu de la loi intitulée Lag (1995:1570) om medlemsbanker ou en tant que kreditmarknadsförening en vertu de la loi intitulée Lag (2004: 297) om bank- och finansieringsrörelse;

s)

au Royaume-Uni: établissements immatriculés en tant que cooperative societies en vertu de l'Industrial and Provident Societies Act 1965 et de l'Industrial and Provident Societies Act (Northern Ireland) 1969.

3.   En ce qui concerne les fonds propres de base de catégorie 1, pour pouvoir être considéré comme une société coopérative aux fins du paragraphe 1, l’établissement ne doit pouvoir émettre, conformément au droit national applicable ou aux statuts de la société, au niveau de l’entité juridique, que les instruments de capital visés à l’article 29 du règlement (UE) no 575/2013.

4.   Pour qu’un établissement puisse être considéré comme une société coopérative aux fins du paragraphe 1, lorsque les détenteurs d’un instrument de fonds propres de base de catégorie 1 visé au paragraphe 3, qu’ils soient sociétaires ou non de l’établissement, ont, en vertu du droit national applicable, la faculté de se retirer, ils peuvent aussi avoir le droit de rétrocéder l’instrument à l’établissement, mais uniquement sous réserve des restrictions prévues par le droit national applicable, par les statuts de la société, par le règlement (UE) no 575/2013 et par le présent règlement. Cela n’empêche pas l’établissement d’émettre à l’intention de sociétaires et de non-sociétaires, dans le respect du droit national applicable, des instruments de fonds propres de base de catégorie 1 qui soient conformes à l’article 29 du règlement (UE) no 575/2013 et qui ne confèrent pas le droit de les rétrocéder à l’établissement.

Article 5

Établissement reconnu par le droit national applicable en tant qu’établissement d’épargne aux fins de l’article 27, paragraphe 1, point a) iii), du règlement (UE) no 575/2013

1.   Les autorités compétentes peuvent considérer qu’un établissement reconnu par le droit national applicable est assimilable à un établissement d’épargne aux fins de la partie II du règlement (UE) no 575/2013, si toutes les conditions énoncées aux paragraphes 2, 3 et 4 sont remplies.

2.   Pour qu’un établissement soit considéré comme un établissement d’épargne aux fins du paragraphe 1, son statut juridique doit entrer dans l’une des catégories suivantes:

a)

en Autriche: établissements immatriculés en tant que Sparkasse en vertu du paragraphe 1, point 1, de la Bundesgesetz über die Ordnung des Sparkassenwesens (Sparkassengesetz – SPG);

b)

au Danemark: établissements immatriculés en tant que Sparekasser en vertu de la loi danoise sur les établissements financiers;

c)

en Finlande: établissements immatriculés en tant que säästöpankki, ou sparbank, en vertu de la loi intitulée Säästöpankkilaki ou Sparbankslag;

d)

en Allemagne: établissements immatriculés en tant que Sparkasse en vertu de l’une des lois suivantes:

1)

Sparkassengesetz für Baden-Württemberg (SpG);

2)

Gesetz über die öffentlichen Sparkassen (Sparkassengesetz – SpkG) in Bayern;

3)

Gesetz über die Berliner Sparkasse und die Umwandlung der Landesbank Berlin – Girozentrale – in eine Aktiengesellschaft (Berliner Sparkassengesetz – SpkG);

4)

Brandenburgisches Sparkassengesetz (BbgSpkG);

5)

Sparkassengesetz für öffentlich-rechtliche Sparkassen im Lande Bremen (Bremisches Sparkassengesetz);

6)

Hessisches Sparkassengesetz;

7)

Sparkassengesetz des Landes Mecklenburg-Vorpommern (SpkG);

8)

Niedersächsisches Sparkassengesetz (NSpG);

9)

Sparkassengesetz Nordrhein-Westfalen (Sparkassengesetz ‒ SpkG);

10)

Sparkassengesetz (SpkG) für Rheinland-Pfalz;

11)

Saarländisches Sparkassengesetz (SSpG);

12)

Gesetz über die öffentlich-rechtlichen Kreditinstitute im Freistaat Sachsen und die Sachsen-Finanzgruppe;

13)

Sparkassengesetz des Landes Sachsen-Anhalt (SpkG-LSA);

14)

Sparkassengesetz für das Land Schleswig-Holstein (Sparkassengesetz – SpkG);

15)

Thüringer Sparkassengesetz (ThürSpkG);

e)

en Espagne: établissements immatriculés en tant que cajas de ahorros en vertu du décret-loi Real Decreto-Ley 2532, de 21 de noviembre de 1929, por el que se regula el régimen del ahorro popular;

f)

en Suède: établissements immatriculés en tant que Sparbank en vertu de la loi Sparbankslag (1987:619).

3.   En ce qui concerne les fonds propres de base de catégorie 1, pour pouvoir être considéré comme un établissement d’épargne aux fins du paragraphe 1, l’établissement ne doit pouvoir émettre, conformément au droit national applicable ou aux statuts de la société, au niveau de l’entité juridique, que les instruments de capital visés à l’article 29 du règlement (UE) no 575/2013.

4.   Pour qu’un établissement puisse être considéré comme un établissement d’épargne aux fins du paragraphe 1, le droit national applicable ne doit pas l’autoriser à distribuer aux détenteurs d’instruments de fonds propres de base de catégorie 1 la somme des fonds propres, des réserves et des bénéfices intermédiaires ou de fin d’exercice. Cette condition est réputée remplie même si l’établissement émet des instruments de fonds propres de base de catégorie 1 en vertu desquels leurs détenteurs ont droit, en continuité d’exploitation, à une partie des bénéfices et des réserves, lorsque le droit national applicable le permet, à condition que cette partie soit proportionnelle à leur contribution au capital et aux réserves ou, si le droit national applicable le permet, en vertu d’un autre arrangement. L’établissement peut émettre des instruments de fonds propres de base de catégorie 1 en vertu desquels leurs détenteurs ont droit, en cas d’insolvabilité ou de liquidation de l’établissement, à un montant de réserves qui ne doit pas nécessairement être proportionnel à leur contribution au capital et aux réserves, dès lors que les conditions de l’article 29, paragraphes 4 et 5, du règlement (UE) no 575/2013 sont remplies.

Article 6

Établissement reconnu par le droit national applicable en tant que société mutuelle aux fins de l’article 27, paragraphe 1, point a) i), du règlement (UE) no 575/2013

1.   Les autorités compétentes peuvent considérer qu’un établissement reconnu par le droit national applicable est assimilable à une société mutuelle aux fins de la partie II du règlement (UE) no 575/2013, si toutes les conditions énoncées aux paragraphes 2, 3 et 4 sont remplies.

2.   Pour qu’un établissement puisse être considéré comme une société mutuelle aux fins du paragraphe 1, son statut juridique doit entrer dans l’une des catégories suivantes:

a)

pour le Danemark: associations (foreninger) ou fonds (fonde) issus de la conversion en sociétés anonymes, au sens de la loi danoise sur les établissements financiers, de compagnies d’assurance (forsikringsselskaber), d’établissements de crédit hypothécaire (realkreditinstitutter), de caisses d’épargne (sparekasser), de caisses d’épargne coopératives (andelskasser) et d’associations de caisses d’épargne coopératives (sammenslutninger af andelskasser);

b)

en Irlande: établissements immatriculés en tant que building societies en vertu du Building Societies Act 1989;

c)

au Royaume-Uni: établissements immatriculés en tant que building societies en vertu du Building Societies Act 1986; établissements immatriculés en tant que savings banks en vertu du Savings Bank (Scotland) Act 1819.

3.   En ce qui concerne les fonds propres de base de catégorie 1, pour pouvoir être considéré comme une société mutuelle aux fins du paragraphe 1, l’établissement ne doit pouvoir émettre, conformément au droit national applicable ou aux statuts de la société, au niveau de l’entité juridique, que les instruments de capital visés à l’article 29 du règlement (UE) no 575/2013.

4.   Pour qu’un établissement puisse être considéré comme une société mutuelle aux fins du paragraphe 1, il faut que la totalité ou une partie de la somme du capital et des réserves appartienne à des sociétaires de l’établissement qui ne bénéficient pas, dans le cadre de son activité ordinaire, d’une distribution directe des réserves, notamment sous forme de dividendes. Ces conditions sont réputées remplies même si l’établissement émet des instruments de fonds propres de base de catégorie 1 qui confèrent un droit sur le bénéfice et les réserves, lorsque le droit national applicable le permet.

Article 7

Établissement reconnu par le droit national applicable en tant qu’établissement analogue aux fins de l’article 27, paragraphe 1, point a) iv), du règlement (UE) no 575/2013

1.   Les autorités compétentes peuvent considérer qu’un établissement reconnu par le droit national applicable est assimilable à un établissement analogue à une société mutuelle, une société coopérative ou un établissement d’épargne aux fins de la partie II du règlement (UE) no 575/2013, si toutes les conditions énoncées aux paragraphes 2, 3 et 4 sont remplies.

2.   Pour qu’un établissement puisse être considéré comme un établissement analogue à une société mutuelle, une société coopérative ou un établissement d’épargne aux fins du paragraphe 1, son statut juridique doit entrer dans l’une des catégories suivantes:

a)

en Autriche: Pfandbriefstelle der österreichischen Landes-Hypothekenbanken relevant de la Bundesgesetz über die Pfandbriefstelle der österreichischen Landes-Hypothekenbanken (Pfandbriefstelle-Gesetz – PfBrStG);

b)

en Finlande: établissements immatriculés en tant que hypoteekkiyhdistys, ou hypoteksförening, en vertu de la loi intitulée laki hypoteekkiyhdistyksistä ou lag om hypoteksföreningar.

3.   En ce qui concerne les fonds propres de base de catégorie 1, pour pouvoir être considéré comme un établissement analogue à une société mutuelle, une société coopérative ou un établissement d’épargne aux fins du paragraphe 1, l’établissement ne doit pouvoir émettre, au niveau de l’entité juridique, en vertu du droit national applicable ou des statuts de la société, que les instruments de capital visés à l’article 29 du règlement (UE) no 575/2013.

4.   Pour qu’un établissement puisse être considéré comme un établissement analogue à une société mutuelle, une société coopérative ou un établissement d’épargne aux fins du paragraphe 1, il doit aussi remplir un ou plusieurs des critères suivants:

a)

lorsque les détenteurs des instruments de fonds propres de base de catégorie 1 visés au paragraphe 3, qu’ils soient sociétaires ou non de l’établissement, ont, en vertu du droit national applicable, la faculté de se retirer, ils peuvent aussi avoir le droit de rétrocéder l’instrument à l’établissement, mais seulement sous réserve des restrictions prévues par le droit national applicable, par les statuts de la société, par le règlement (UE) no 575/2013 et par le présent règlement. Cela n’empêche pas l’établissement d’émettre à l’intention de sociétaires et de non-sociétaires, dans le respect du droit national applicable, des instruments de fonds propres de base de catégorie 1 qui soient conformes à l’article 29 du règlement (UE) no 575/2013 et qui ne confèrent pas le droit de les rétrocéder à l’établissement;

b)

le droit national applicable n’autorise pas à distribuer aux détenteurs d’instruments de fonds propres de base de catégorie 1 la somme des fonds propres, des réserves et des bénéfices intermédiaires ou de fin d’exercice. Cette condition est réputée remplie même si l’établissement émet des instruments de fonds propres de base de catégorie 1 en vertu desquels leurs détenteurs ont droit, en continuité d’exploitation, à une partie des bénéfices et des réserves, lorsque le droit national applicable le permet, à condition que cette partie soit proportionnelle à leur contribution au capital et aux réserves ou, si le droit national applicable le permet, en vertu d’un autre arrangement. L’établissement peut émettre des instruments de fonds propres de base de catégorie 1 en vertu desquels leurs détenteurs ont droit, en cas d’insolvabilité ou de liquidation de l’établissement, à un montant de réserves qui ne doit pas nécessairement être proportionnel à leur contribution au capital et aux réserves, dès lors que les conditions de l’article 29, paragraphes 4 et 5, du règlement (UE) no 575/2013 sont remplies;

c)

la totalité ou une partie de la somme du capital et des réserves appartient à des sociétaires de l’établissement qui, dans le cadre de son activité ordinaire, ne bénéficient pas d’une distribution directe des réserves, notamment sous forme de dividendes.

Sous-section 3

Financement indirect

Article 8

Financement indirect d’instruments de capital aux fins de l’article 28, paragraphe 1, point b), de l’article 52, paragraphe 1, point c), et de l’article 63, point c), du règlement (UE) no 575/2013

1.   Le financement indirect d’instruments de capital aux fins de l’article 28, paragraphe 1, point b), de l’article 52, paragraphe 1, point c), et de l’article 63, point c), du règlement (UE) no 575/2013 se définit comme un financement qui n’est pas direct.

2.   Aux fins du paragraphe 1, il y a financement direct lorsqu’un établissement a accordé à un investisseur un prêt, ou toute autre forme de financement, servant à acquérir des instruments de capital de l’établissement.

3.   Le financement direct inclut aussi les financements accordés, à d’autres fins que l’acquisition d’instruments de capital d’un établissement, à toute personne physique ou morale qui possède dans l’établissement de crédit une participation qualifiée au sens de l’article 4, point 36, du règlement (UE) no 575/2013 ou qui est réputée être une partie liée au sens des définitions du paragraphe 9 de la norme comptable internationale IAS 24, «Information relative aux parties liées», telles qu’appliquées dans l’Union par le règlement (CE) no 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil (7), compte tenu des indications supplémentaires éventuellement données par l’autorité compétente, si l’établissement n’est pas en mesure de prouver que toutes les conditions suivantes sont remplies:

a)

la transaction est réalisée à des conditions similaires à celles d’autres transactions avec des tiers;

b)

la personne physique ou morale ou la partie liée n’est pas tributaire des distributions ou de la vente des instruments de capital qu’elle détient pour pouvoir faire face au paiement d’intérêts et au remboursement du financement.

Article 9

Formes et types applicables de financement indirect d’instruments de capital aux fins de l’article 28, paragraphe 1, point b), de l’article 52, paragraphe 1, point c), et de l’article 63, point c), du règlement (UE) no 575/2013

1.   Les formes et types applicables de financement indirect de l’acquisition d’instruments de capital de l’établissement incluent:

a)

le financement de l’acquisition par un investisseur, à l’émission ou ultérieurement, d’instruments de capital de l’établissement, par toute entité sur laquelle l’établissement exerce un contrôle direct ou indirect, ou par des entités appartenant à l’un ou l’autre des ensembles suivants:

1)

le périmètre de consolidation prudentielle ou comptable de l’établissement;

2)

le périmètre du bilan consolidé, ou du calcul agrégé étendu, s’il est équivalent aux comptes consolidés ainsi que le prévoit l’article 49, paragraphe 3, point a) iv), du règlement (UE) no 575/2013, qui est établi par le système de protection institutionnel ou le réseau, dont fait partie l’établissement, d’établissements affiliés à un organisme central et ne constituant pas un groupe;

3)

le périmètre de surveillance complémentaire de l’établissement au sens de la directive 2002/87/CE du Parlement européen et du Conseil (8) relative à la surveillance complémentaire des établissements de crédit, des entreprises d’assurance et des entreprises d’investissement appartenant à un conglomérat financier;

b)

le financement de l’acquisition par un investisseur, à l’émission ou ultérieurement, d’instruments de capital de l’établissement, par des entités externes qui sont protégées par une garantie, par l’utilisation d’un dérivé de crédit, ou par un autre type de couverture, ayant pour effet de transférer le risque de crédit à l’établissement, à des entités sur lesquelles il exerce un contrôle direct ou indirect, ou à des entités appartenant à l’un des ensembles suivants:

1)

le périmètre de consolidation prudentielle ou comptable de l’établissement;

2)

le périmètre du bilan consolidé, ou du calcul agrégé étendu, s’il est équivalent aux comptes consolidés ainsi que le prévoit l’article 49, paragraphe 3, point a) iv), du règlement (UE) no 575/2013, qui est établi par le système de protection institutionnel ou le réseau, dont fait partie l’établissement, d’établissements affiliés à un organisme central et ne constituant pas un groupe;

3)

le périmètre de la surveillance complémentaire de l’établissement au sens de la directive 2002/87/CE;

c)

le fait d’accorder à un emprunteur un financement qu’il transfère à l’investisseur final pour l’acquisition, à l’émission ou ultérieurement, d’instruments de capital de l’établissement.

2.   Pour qu’un financement puisse être considéré comme un financement indirect aux fins du paragraphe 1, les conditions suivantes doivent aussi être remplies, le cas échéant:

a)

l’investisseur n’est inclus dans aucun des périmètres suivants:

1)

le périmètre de consolidation prudentielle ou comptable de l’établissement;

2)

le périmètre du bilan consolidé, ou du calcul agrégé étendu, s’il est équivalent aux comptes consolidés ainsi que le prévoit l’article 49, paragraphe 3, point a) iv), du règlement (UE) no 575/2013, établi par le système de protection institutionnel ou le réseau, dont fait partie l’établissement, d’établissements affiliés à un organisme central et ne constituant pas un groupe. À cette fin, un investisseur est réputé faire partie du périmètre du calcul agrégé étendu si les instruments de capital sont inclus dans la consolidation ou le calcul agrégé étendu conformément à l’article 49, paragraphe 3, point a) iv), du règlement (UE) no 575/2013, d’une manière qui exclut l’utilisation multiple d’éléments de fonds propres et la création de fonds propres entre les membres du système de protection institutionnel. Lorsque les autorités compétentes n’ont pas accordé l’autorisation prévue à l’article 49, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013, cette condition est réputée remplie si tant l’établissement que les entités visées au paragraphe 1, point a), sont membres du même système de protection institutionnel, et si les entités déduisent le financement destiné à l’achat d’instruments de capital de l’établissement conformément à l’article 36, paragraphe 1, points f) à i), à l’article 56, points a) à d), et à l’article 66, points a) à d) du règlement (UE) no 575/2013, selon le cas;

3)

le périmètre de la surveillance complémentaire de l’établissement au sens de la directive 2002/87/CE;

b)

l’entité externe n’est incluse dans aucun des périmètres suivants:

1)

le périmètre de consolidation prudentielle ou comptable de l’établissement;

2)

le périmètre du bilan consolidé, ou du calcul agrégé étendu, s’il est équivalent aux comptes consolidés ainsi que le prévoit l’article 49, paragraphe 3, point a) iv), du règlement (UE) no 575/2013, qui est établi par le système de protection institutionnel ou le réseau, dont fait partie l’établissement, d’établissements affiliés à un organisme central et ne constituant pas un groupe;

3)

le périmètre de la surveillance complémentaire de l’établissement au sens de la directive 2002/87/CE.

3.   Pour déterminer si l’acquisition d’un instrument de capital comporte un financement direct ou indirect au sens de l’article 8, le montant à prendre en considération s’entend déduction faite de toute provision pour dépréciation fondée sur un test de dépréciation individuel.

4.   Pour éviter la qualification de financement direct ou indirect au sens de l’article 8, lorsque le prêt, ou l’autre type de financement ou de garantie, est accordé à une personne physique ou morale détentrice d’une participation qualifiée dans l’établissement de crédit ou réputée être une partie liée visée au paragraphe 3, l’établissement doit pouvoir garantir à tout moment qu’il n’a pas fourni le prêt ou l’autre type de financement ou de garantie en vue de la souscription directe ou indirecte d’instruments de capital émis par lui. Lorsque le prêt ou l’autre type de financement ou de garantie est accordé à d’autres types de parties, l’établissement procède à ce contrôle dans toute la mesure de ses moyens.

5.   En ce qui concerne les sociétés mutuelles ou coopératives et les établissements analogues, si le droit national ou les statuts de l’établissement imposent aux clients de souscrire des instruments de capital pour obtenir un prêt, ce prêt n’est pas considéré comme un financement direct ou indirect, dès lors que toutes les conditions suivantes sont remplies:

a)

le montant de la souscription est jugé négligeable par l’autorité compétente;

b)

l’objet du prêt n’est pas l’acquisition d’instruments de capital de l’établissement prêteur;

c)

la souscription d’un ou plusieurs instruments de capital de l’établissement est nécessaire pour que le bénéficiaire du prêt devienne sociétaire de la société mutuelle, de la société coopérative ou de l’établissement analogue.

Sous-section 4

Limitation du remboursement d’instruments de capital

Article 10

Limitation, aux fins de l’article 29, paragraphe 2, point b), et de l’article 78, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013, du remboursement d’instruments de capital émis par des sociétés mutuelles, des établissements d’épargne, des sociétés coopératives et des établissements analogues

1.   Un établissement ne peut émettre d’instruments de fonds propres de base de catégorie 1 assortis d’une possibilité de remboursement que si cette possibilité est prévue par le droit national applicable.

2.   La faculté, prévue à l’article 29, paragraphe 2, point b), et à l’article 78, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013, qu’a l’établissement de limiter le remboursement en vertu des dispositions régissant les instruments de capital, inclut le droit de différer le remboursement et le droit de limiter le montant remboursable. L’établissement peut différer le remboursement ou en limiter le montant pour une durée illimitée en vertu du paragraphe 3.

3.   L’ampleur des limites de remboursement prévues par les dispositions régissant les instruments est déterminée par l’établissement de manière à tenir compte à tout moment de sa situation prudentielle, et notamment, mais pas exclusivement, des éléments suivants:

a)

la situation générale de l’établissement en termes financiers, de liquidité et de solvabilité;

b)

le montant des fonds propres de base de catégorie 1, des fonds propres de catégorie 1 et du total des fonds propres par rapport au montant total d’exposition au risque, calculé selon les exigences de l’article 92, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 575/2013, les exigences spécifiques de fonds propres visées à l’article 104, paragraphe 1, point a), de la directive 2013/36/UE et l’exigence globale de coussin de fonds propres définie à l’article 128, point 6, de ladite directive.

Article 11

Limitation, aux fins de l’article 29, paragraphe 2, point b), et de l’article 78, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013, du remboursement d’instruments de capital émis par des sociétés mutuelles, des établissements d’épargne, des sociétés coopératives et des établissements analogues

1.   Les limites de remboursement incluses dans les dispositions contractuelles ou légales régissant les instruments n’empêchent pas l’autorité compétente d’en limiter davantage le remboursement de manière appropriée ainsi que le prévoit l’article 78 du règlement (UE) no 575/2013.

2.   Les autorités compétentes évaluent les bases sur lesquelles se fondent les limites de remboursement incluses dans les dispositions contractuelles et légales régissant l’instrument. Si elles estiment que ces bases ne sont pas appropriées, elles exigent de l’établissement qu’il modifie les dispositions contractuelles correspondantes. Si les instruments sont régis par le droit national en l’absence de dispositions contractuelles, la législation permet à l’établissement de limiter le remboursement, conformément à l’article 10, paragraphes 1 à 3, afin que les instruments soient éligibles en tant que fonds propres de base de catégorie 1.

3.   Toute décision de limiter le remboursement est consignée dans un dossier interne par l’établissement, qui la communique par écrit à l’autorité compétente en indiquant les raisons pour lesquelles, au vu des critères du paragraphe 3, le remboursement a été en partie ou totalement refusé ou différé.

4.   Lorsque plusieurs décisions de limitation du remboursement sont prises simultanément, l’établissement peut les consigner dans un seul et même dossier.

SECTION 2

Filtres prudentiels

Article 12

Le concept de plus-value aux fins de l’article 32, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 575/2013

1.   Le concept de plus-value visé à l’article 32, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 575/2013 s’entend comme englobant toute plus-value pour l’établissement qui est comptabilisée comme augmentation d’un élément de fonds propres et est associée aux produits futurs sur marge d’intérêt résultant de la vente d’actifs titrisés lorsqu’ils sont retirés du bilan de l’établissement dans le cadre d’une opération de titrisation.

2.   La plus-value constatée est calculée comme étant égale à la différence entre les valeurs a) et b) ci-dessous, telles que déterminées en appliquant le référentiel comptable pertinent:

a)

la valeur nette des actifs reçus, y compris tout nouvel actif obtenu, moins tout autre actif donné ou tout nouveau passif pris en charge;

b)

et la valeur comptable des actifs titrisés ou de la partie décomptabilisée.

3.   La plus-value constatée qui est associée aux produits futurs sur marge d’intérêt renvoie, dans ce contexte, à la «marge nette» future escomptée telle que définie à l’article 242 du règlement (UE) no 575/2013.

SECTION 3

Déductions à opérer sur les éléments de fonds propres de base de catégorie 1

Article 13

Déduction des pertes de l’exercice en cours aux fins de l’article 36, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 575/2013

1.   Aux fins du calcul de ses fonds propres de base de catégorie 1 durant l’exercice, et indépendamment de la question de savoir s’il clôt ses comptes financiers à la fin de chaque période intermédiaire, l’établissement arrête son compte de résultat et déduit les pertes éventuelles des éléments de fonds propres de base de catégorie 1 à mesure qu’elles surviennent.

2.   Afin d’arrêter le compte de résultat d’un établissement conformément au paragraphe 1, les produits et les charges sont déterminés selon le même processus et sur la base de principes comptables identiques à ceux suivis pour le rapport financier de fin d’exercice. Les produits et les charges sont estimés avec prudence et sont rattachés à la période intermédiaire durant laquelle ils surviennent de façon que chaque période intermédiaire supporte un montant raisonnable des produits et des charges annuels anticipés. Les événements significatifs, ou qui ne sont pas appelés à se reproduire, sont rattachés intégralement et sans délai à la période intermédiaire durant laquelle ils se produisent.

3.   Si les pertes pour l’exercice en cours ont déjà réduit les éléments de fonds propres de base de catégorie 1 à la suite d’un rapport financier intermédiaire ou de fin d’exercice, une déduction n’est pas nécessaire. Aux fins du présent article, le rapport financier inclut un compte de résultat établi après clôture des comptes annuels ou intermédiaires, conformément au référentiel comptable qui s’applique à l’établissement en vertu du règlement (CE) no 1606/2002 sur l’application des normes comptables internationales et de la directive 86/635/CEE du Conseil (9) concernant les comptes annuels et les comptes consolidés des banques et autres établissements financiers.

4.   Les paragraphes 1, 2 et 3 s’appliquent de la même manière aux profits et pertes inclus dans les autres éléments du résultat global cumulés.

Article 14

Déductions des actifs d’impôt différé dépendant de bénéfices futurs aux fins de l’article 36, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) no 575/2013

1.   Les déductions d’actifs d’impôt différé dépendant de bénéfices futurs au titre de l’article 36, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) no 575/2013 ont lieu conformément aux paragraphes 2 et 3.

2.   La compensation entre les actifs d’impôt différé et les passifs d’impôt différé associés est effectuée séparément pour chaque entité imposable. Les passifs d’impôt différé associés sont limités à ceux qui résultent de la législation fiscale du même ressort que celui dont relèvent les actifs d’impôt différé. Pour le calcul des actifs et passifs d’impôt différé au niveau consolidé, une entité imposable comprend les entités, quel qu’en soit le nombre, relevant du même groupe fiscal, du même périmètre de consolidation ou de la même unité fiscale ou encore de la même déclaration d’impôt consolidée conformément à la législation nationale applicable.

3.   Le montant des passifs d’impôt différé associés pouvant être utilisés pour compenser les actifs d’impôt différé dépendant de bénéfices futurs est égal à la différence entre les montants indiqués aux points a) et b) ci-dessous:

a)

le montant des passifs d’impôt différé comptabilisés conformément au référentiel comptable applicable;

b)

le montant des passifs d’impôt différé associés résultant des immobilisations incorporelles et des actifs de fonds de pension à prestations définies.

Article 15

Déduction des actifs de fonds de pension à prestations définies aux fins de l’article 36, paragraphe 1, point e), et de l’article 41, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) no 575/2013

1.   L’autorité compétente ne délivre l’autorisation préalable mentionnée à l’article 41, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) no 575/2013 que si la capacité de disposer sans contrainte des actifs du fonds de pension à prestations définies concerné est synonyme d’accès immédiat et illimité à ces actifs, comme lorsque leur utilisation n’est soumise à aucune restriction et qu’ils ne sont grevés d’aucune créance de tiers.

2.   L’accès aux actifs est susceptible d’être illimité lorsque l’établissement n’est pas tenu de demander et de recevoir une autorisation spécifique de la part du gestionnaire du fonds de pension ou de ses bénéficiaires chaque fois qu’il souhaite accéder aux fonds excédentaires du plan.

Article 16

Déduction des charges d’impôt prévisibles aux fins de l’article 36, paragraphe 1, point l), et de l’article 56, point f), du règlement (UE) no 575/2013

1.   À condition qu’il applique un référentiel et des méthodes comptables prévoyant la comptabilisation pleine et entière des charges d’impôt exigibles et différées relatives aux transactions et autres événements inscrits au bilan ou au compte de résultat, l’établissement peut considérer que les charges fiscales prévisibles ont d’ores et déjà été prises en compte. L’autorité compétente s’assure que toutes les déductions nécessaires ont été effectuées, soit en vertu des normes comptables applicables, soit dans le cadre de tout autre ajustement.

2.   Lorsqu’un établissement calcule ses fonds propres de base de catégorie 1 sur la base d’états financiers préparés conformément au règlement (CE) no 1606/2002, la condition visée au paragraphe 1 est réputée satisfaite.

3.   Lorsque la condition visée au paragraphe 1 n’est pas remplie, l’établissement réduit ses éléments de fonds propres de base de catégorie 1 du montant estimé des charges d’impôt exigibles et différées qui ne sont pas encore inscrites au bilan et au compte de résultat et qui se rapportent aux transactions et autres événements comptabilisés au bilan ou au compte de résultat. Le montant estimé des charges d’impôt exigibles et différées est déterminé par une méthode équivalente à celle prévue par le règlement (CE) no 1606/2002. Le montant estimé des charges d’impôt différées ne peut être compensé au moyen d’actifs d’impôt différé qui ne sont pas comptabilisés dans les états financiers.

SECTION 4

Autres déductions à opérer sur les éléments de fonds propres de base de catégorie 1, les éléments de fonds propres additionnels de catégorie 1 et les éléments de catégorie 2

Article 17

Autres déductions à effectuer pour les instruments de capital d’établissements financiers aux fins de l’article 36, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013

1.   Les instruments de capital d’établissements financiers tels que définis à l’article 4, point 26, du règlement (UE) no 575/2013 sont déduits selon les modalités suivantes:

a)

tous les instruments qui sont éligibles en tant que capital en vertu du droit des sociétés applicable aux établissements financiers qui les ont émis et, lorsque l’établissement financier est soumis à des exigences de solvabilité, qui sont inclus sans limites dans la catégorie la plus élevée de fonds propres réglementaires, sont déduits des éléments de fonds propres de base de catégorie 1;

b)

tous les instruments qui sont éligibles en tant que capital en vertu du droit des sociétés applicables à l’émetteur et, lorsque l’établissement financier n’est pas soumis à des exigences de solvabilité, qui sont perpétuels, absorbent la première et proportionnellement la plus grande part des pertes à mesure qu’elles surviennent, sont de rang inférieur à toutes les autres créances en cas d’insolvabilité et de liquidation et ne font pas l’objet de distributions préférentielles ni prédéterminées, sont déduits des éléments de fonds propres de base de catégorie 1;

c)

tous les instruments subordonnés absorbant les pertes en continuité d’exploitation, y compris lorsque l’émetteur a toute discrétion pour annuler les paiements de coupons, sont déduits des éléments de fonds propres additionnels de catégorie 1. Si le montant de ces instruments subordonnés dépasse le montant des fonds propres additionnels de catégorie 1, l’excédent est déduit des éléments de fonds propres de base de catégorie 1;

d)

tout autre instrument subordonné est déduit des éléments de fonds propres de catégorie 2. Si le montant de ces instruments subordonnés dépasse le montant des fonds propres de catégorie 2, l’excédent est déduit des éléments de fonds propres additionnels de catégorie 1. Si le montant des fonds propres additionnels de catégorie 1 se révèle insuffisant, l’excédent résiduel est déduit des éléments de fonds propres de base de catégorie 1;

e)

tout autre instrument inclus dans les fonds propres de l’établissement financier conformément au cadre prudentiel applicable, ou tout autre instrument dont l’établissement n’est pas en mesure de démontrer qu’il répond aux conditions énoncées aux points a), b), c) ou d) est déduit des éléments de fonds propres de base de catégorie 1.

2.   Dans les cas visés au paragraphe 3, les établissements appliquent les déductions prévues par le règlement (UE) no 575/2013 pour les détentions d’instruments de capital selon l’approche de la déduction correspondante. Aux fins du présent paragraphe, on entend par approche de la déduction correspondante une démarche consistant à appliquer la déduction à la composante des fonds propres à laquelle appartiendrait l’instrument de capital s’il était émis par l’établissement lui-même.

3.   Les déductions visées au paragraphe 1 ne s’appliquent pas dans les cas suivants:

a)

lorsque l’établissement financier est agréé et surveillé par une autorité compétente et soumis à des exigences prudentielles équivalentes à celles qui s’appliquent aux établissements conformément au règlement (UE) no 575/2013. Ceci ne vaut pour les établissements financiers de pays tiers que si le régime prudentiel du pays concerné a fait l’objet d’une évaluation coordonnée en application de ce règlement, dont les conclusions montrent que ledit régime prudentiel est au moins équivalent à celui qui est en vigueur dans l’Union;

b)

lorsque l’établissement financier est un établissement de monnaie électronique au sens de l’article 2 de la directive 2009/110/CE du Parlement européen et du Conseil (10) et ne bénéficie pas des exemptions optionnelles prévues par l’article 9 de ladite directive;

c)

lorsque l’établissement financier est un établissement de paiement au sens de l’article 4 de la directive 2007/64/CE du Parlement européen et du Conseil (11) et ne bénéficie pas d’une dérogation conformément à l’article 26 de cette directive;

d)

lorsque l’établissement financier est un gestionnaire de fonds d’investissement alternatif au sens de l’article 4 de la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil (12) ou une société de gestion au sens de l’article 2, paragraphe 1, de la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil (13).

Article 18

Déduction d’instruments de capital d’entreprises d’assurance et de réassurance de pays tiers aux fins de l’article 36, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013

1.   Les instruments de capital d’entreprises d’assurance et de réassurance de pays tiers soumises à un régime de solvabilité qui, soit n’a pas été jugé équivalent à celui établi par le titre I, chapitre VI, de la directive 2009/138/CE au terme de la procédure visée à l’article 227 de cette directive, soit n’a pas été évalué, sont déduits selon les modalités suivantes:

a)

tous les instruments qui sont éligibles en tant que capital en vertu du droit des sociétés applicable aux entreprises d’assurance et de réassurance de pays tiers qui les ont émis, et qui, dans ce régime du pays tiers, sont inclus sans limite dans la catégorie la plus élevée de fonds propres réglementaires, sont déduits des éléments de fonds propres de base de catégorie 1;

b)

tous les instruments subordonnés absorbant les pertes en continuité d’exploitation, y compris lorsque l’émetteur a toute discrétion pour annuler les paiements de coupons, sont déduits des éléments de fonds propres additionnels de catégorie 1. Si le montant de ces instruments subordonnés dépasse le montant des fonds propres additionnels de catégorie 1, l’excédent est déduit des éléments de fonds propres de base de catégorie 1;

c)

tout autre instrument subordonné est déduit des éléments de fonds propres de catégorie 2. Si le montant de ces instruments subordonnés dépasse le montant des fonds propres de catégorie 2, l’excédent est déduit des éléments de fonds propres additionnels de catégorie 1. Si cet excédent dépasse le montant des fonds propres additionnels de catégorie 1, l’excédent résiduel est déduit des éléments de fonds propres de base de catégorie 1;

d)

dans le cas des entreprises d’assurance et de réassurance de pays tiers qui sont soumises à des exigences de solvabilité prudentielle, tout autre instrument inclus dans les fonds propres de l’entreprise conformément au régime de solvabilité applicable, ou tout autre instrument dont l’entreprise n’est pas en mesure de démontrer qu’il répond aux conditions énoncées aux points a), b), ou c), est déduit des éléments de fonds propres de base de catégorie 1.

2.   Si le régime de solvabilité du pays tiers, y compris les règles en matière de fonds propres, a été jugé équivalent à celui établi par le titre I, chapitre VI, de la directive 2009/138/CE au terme de la procédure prévue à l’article 227 de ladite directive, les instruments de capital des entreprises d’assurance et de réassurance du pays tiers sont traités comme des instruments de capital d’entreprises d’assurance ou de réassurance agréées conformément à l’article 14 de la directive 2009/138/CE.

3.   Dans les cas prévus au paragraphe 2 du présent article, les établissements appliquent les déductions telles que prévues par l’article 44, point b), l’article 58, point b), et l’article 68, point b), du règlement (UE) no 575/2013, selon le cas, pour les éléments de fonds propres d’entités relevant du secteur de l’assurance.

Article 19

Déduction d’instruments de capital d’entreprises exclues du champ d’application de la directive 2009/138/CE aux fins de l’article 36, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013

Les instruments de capital d’entreprises exclues du champ d’application de la directive 2009/138/CE en vertu de son article 4 sont déduits comme suit:

a)

tous les instruments qui sont éligibles en tant que capital en vertu du droit des sociétés applicable aux entreprises qui les ont émis, et qui sont inclus sans limite dans la catégorie la plus élevée de fonds propres réglementaires, sont déduits des fonds propres de base de catégorie 1;

b)

tous les instruments subordonnés absorbant les pertes en continuité d’exploitation, y compris lorsque l’émetteur a toute discrétion pour annuler les paiements de coupons, sont déduits des éléments de fonds propres additionnels de catégorie 1. Si le montant de ces instruments subordonnés dépasse le montant des fonds propres additionnels de catégorie 1, l’excédent est déduit des éléments de fonds propres de base de catégorie 1;

c)

tout autre instrument subordonné est déduit des éléments de fonds propres de catégorie 2. Si le montant de ces instruments subordonnés dépasse le montant des fonds propres de catégorie 2, l’excédent est déduit des éléments de fonds propres additionnels de catégorie 1. Si cet excédent dépasse le montant des fonds propres additionnels de catégorie 1, l’excédent résiduel est déduit des éléments de fonds propres de base de catégorie 1;

d)

tout autre instrument inclus dans les fonds propres de l’entreprise conformément au régime de solvabilité applicable, ou tout autre instrument dont l’entreprise n’est pas en mesure de démontrer qu’il répond aux conditions énoncées aux points a), b), ou c) est déduit des éléments de fonds propres de base de catégorie 1.

CHAPITRE III

FONDS PROPRES ADDITIONNELS DE CATÉGORIE 1

SECTION 1

Forme et nature des incitations au remboursement

Article 20

Forme et nature des incitations au remboursement aux fins de l’article 52, paragraphe 1, point g), et de l’article 63, point h), du règlement (UE) no 575/2013

1.   On entend par incitations au remboursement tous les éléments qui, à la date d’émission, donnent à penser que l’instrument de capital sera probablement remboursé.

2.   Les incitations visées au paragraphe 1 revêtent les formes suivantes:

a)

une option d’achat associée à une augmentation de l’écart de crédit de l’instrument si l’option n’est pas exercée;

b)

une option d’achat associée à une obligation ou une option, pour l’investisseur, de conversion de l’instrument en instrument de fonds propres de base de catégorie 1 si l’option d’achat n’est pas exercée;

c)

une option d’achat associée à une variation du taux de référence lorsque l’écart de crédit qui majore le second taux de référence est supérieur à la différence entre le taux de paiement initial et le taux de swap;

d)

une option d’achat associée à une augmentation future du montant du remboursement;

e)

une option de remise sur le marché associée, si l’instrument n’est pas remis sur le marché, à une augmentation de l’écart de crédit de l’instrument ou à une variation du taux de référence lorsque l’écart de crédit qui majore le second taux de référence est supérieur à la différence entre le taux de paiement initial et le taux de swap;

f)

la mise sur le marché de l’instrument d’une manière qui incite les investisseurs à penser que l’instrument sera remboursé.

SECTION 2

Conversion ou réduction du principal

Article 21

Nature de l’augmentation du principal faisant suite à une réduction opérée aux fins de l’article 52, paragraphe 1, point n), et de l’article 52, paragraphe 2, point c) ii), du règlement (UE) no 575/2013

1.   La réduction du montant principal s’applique au prorata à tous les détenteurs d’instruments additionnels de catégorie 1 qui comprennent un mécanisme de réduction similaire et un niveau de déclenchement identique.

2.   Pour que la réduction soit considérée comme temporaire, toutes les conditions suivantes doivent être remplies:

a)

toute distribution à verser postérieurement à la réduction se fonde sur le montant réduit du principal;

b)

les augmentations prennent pour base le bénéfice après décision formelle de l’établissement confirmant le résultat final;

c)

toute augmentation du principal de l’instrument ou tout paiement de coupons sur le montant réduit du principal s’effectue à l’entière discrétion de l’établissement, sous réserve des contraintes résultant des points d) à f), et il n’existe aucune obligation pour l’établissement de procéder à une augmentation du principal ou de l’accélérer dans des circonstances particulières;

d)

toute augmentation s’applique au prorata aux instruments additionnels de catégorie 1 similaires dont le principal a été réduit;

e)

le montant maximal à affecter à la somme de l’augmentation du principal de l’instrument et du paiement de coupons sur le montant réduit du principal est égal au bénéfice de l’établissement multiplié par le montant obtenu en divisant le montant décrit au point 1 par celui qui est décrit au point 2:

1)

la somme du montant nominal avant dépréciation de tous les instruments additionnels de catégorie 1 de l’établissement qui ont fait l’objet d’une réduction de valeur;

2)

le total des fonds propres de catégorie 1 de l’établissement;

f)

la somme de toute augmentation du principal et de tout paiement de coupons sur le montant réduit du principal est traitée comme un paiement entraînant une réduction des fonds propres de base de catégorie 1 et est soumise, conjointement aux autres distributions versées sur les instruments de fonds propres de catégorie 1, aux restrictions concernant le montant maximal distribuable visé à l’article 141, paragraphe 2, de la directive 2013/36/UE, telles qu’elles ont été transposées dans la législation ou la réglementation nationale.

3.   Aux fins du point e) du paragraphe 2, le calcul est effectué au moment où a lieu l’augmentation du principal.

Article 22

Procédures et calendrier de constatation d’un événement déclencheur aux fins de l’article 52, paragraphe 1, point n), du règlement (UE) no 575/2013

1.   Si l’établissement constate que le ratio de fonds propres de base de catégorie 1 est tombé en dessous du seuil auquel est activée la conversion ou la réduction du principal de l’instrument compte tenu du niveau d’application des exigences formulées dans le titre II de la première partie du règlement (UE) no 575/2013, l’organe de direction ou tout autre organe compétent de l’établissement constate sans délai qu’un événement déclencheur s’est produit, et l’obligation de réduire le principal ou de convertir l’instrument devient irrévocable.

2.   Le montant de la réduction ou de la conversion est déterminé le plus rapidement possible et dans un délai maximal d’un mois à compter du moment où il est constaté que l’événement déclencheur s’est produit en application du paragraphe 1.

3.   L’autorité compétente peut exiger que la période maximale d’un mois visée au paragraphe 2 soit réduite dans les cas où elle estime que le montant de la réduction ou de la conversion à effectuer est déterminé avec suffisamment de certitude, ou dans les cas où elle juge qu’une conversion ou une réduction immédiate est nécessaire.

4.   Lorsqu’un examen indépendant du montant de la réduction ou de la conversion à effectuer est requis conformément aux dispositions régissant l’instrument additionnel de catégorie 1, ou lorsque l’autorité compétente exige un examen indépendant pour déterminer le montant de la réduction ou de la conversion à effectuer, l’organe de direction ou tout autre organe compétent de l’établissement veille à ce que cet examen ait lieu immédiatement. Cet examen indépendant est réalisé dans les meilleurs délais et ne fait pas obstacle à la réduction ou à la conversion de l’instrument additionnel de catégorie 1 par l’établissement et au respect des dispositions des paragraphes 2 et 3.

SECTION 3

Caractéristiques des instruments susceptibles d’entraver une recapitalisation

Article 23

Caractéristiques des instruments susceptibles d’entraver une recapitalisation aux fins de l’article 52, paragraphe 1, point o), du règlement (UE) no 575/2013

Les caractéristiques susceptibles d’entraver la recapitalisation d’un établissement incluent les dispositions imposant à l’établissement d’indemniser les détenteurs existants d’instruments de capital lorsqu’un nouvel instrument de capital est émis.

SECTION 4

Utilisation d’entités ad hoc pour l’émission indirecte d’instruments de fonds propres

Article 24

Utilisation d’entités ad hoc pour l’émission indirecte d’instruments de fonds propres aux fins de l’article 52, paragraphe 1, point p), et de l’article 63, point n), du règlement (UE) no 575/2013

1.   Lorsque l’établissement ou une entité incluse dans le périmètre de consolidation au sens de la première partie, titre II, chapitre 2, du règlement (UE) no 575/2013 émet un instrument de capital qui est souscrit par une entité ad hoc, cet instrument de capital n’est pas comptabilisé, au niveau de l’établissement ou de l’entité susmentionnée, en tant que capital d’une qualité supérieure à la qualité la plus basse des instruments de capital émis à l’intention de l’entité ad hoc et des instruments de capital émis par cette entité à l’intention de tiers. Cette exigence s’applique aux niveaux consolidé, sous-consolidé et individuel d’application des exigences prudentielles.

2.   Les instruments émis par une entité ad hoc ne peuvent conférer à leurs détenteurs des droits plus importants que les instruments émis directement par l’établissement ou une entité incluse dans le périmètre de consolidation au sens de la première partie, titre II, chapitre 2, du règlement (UE) no 575/2013.

CHAPITRE IV

EXIGENCES GÉNÉRALES

SECTION 1

Détentions indirectes par l’intermédiaire d’indices

Article 25

Degré de prudence requis dans l’estimation des expositions utilisée au lieu du calcul des expositions sous-jacentes aux fins de l’article 76, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013

1.   Une estimation est suffisamment prudente si l’une des deux conditions suivantes est remplie:

a)

lorsque le mandat d’investissement de l’indice précise qu’un instrument de capital d’une entité du secteur financier faisant partie de l’indice ne peut excéder un pourcentage maximal de cet indice, l’établissement utilise ce pourcentage comme estimation de la valeur des instruments détenus qui est déduite des éléments de fonds propres de base de catégorie 1, des éléments de fonds propres additionnels de catégorie 1 ou des éléments de fonds propres de catégorie 2, selon le cas, conformément à l’article 17, paragraphe 2, ou bien des éléments de fonds propres de base de catégorie 1 dans le cas où l’établissement n’est pas en mesure de déterminer la nature exacte de la participation;

b)

lorsque l’établissement n’est pas en mesure de déterminer le pourcentage maximal visé au point a) et lorsque l’indice, comme l’atteste son mandat d’investissement ou toute autre information pertinente, inclut des instruments de capital d’entités du secteur financier, l’établissement déduit le montant total des titres indiciels détenus des éléments de fonds propres de base de catégorie 1, des éléments de fonds propres additionnels de catégorie 1 ou des éléments de fonds propres de catégorie 2, selon le cas, conformément à l’article 17, paragraphe 2, ou bien des éléments de fonds propres de base de catégorie 1 dans le cas où l’établissement n’est pas en mesure de déterminer la nature exacte de la participation.

2.   Aux fins du paragraphe 1, les règles suivantes s’appliquent:

a)

la détention indirecte par l’intermédiaire d’un indice consiste en la fraction de l’indice investie dans les fonds propres de base de catégorie 1, les instruments additionnels de catégorie 1 et les instruments de catégorie 2 des entités du secteur financier faisant partie de cet indice;

b)

un indice consiste, sans s’y limiter, en fonds indiciels, en indices d’actions ou d’obligations ou en tout autre dispositif dans lequel l’instrument sous-jacent est un instrument de capital émis par une entité du secteur financier.

Article 26

Sens de «charge opérationnelle importante» à l’article 76, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013

1.   Aux fins de l’article 76, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013, l’expression «charge opérationnelle importante» renvoie à des situations dans lesquelles, selon l’évaluation qu’en font les autorités compétentes, une approche par transparence, sur une base continue, des participations au capital d’entités du secteur financier n’est pas justifiée. Dans leur évaluation de la nature des situations représentant une charge opérationnelle importante, les autorités compétentes prennent en compte la faible importance et la courte période de détention de ces positions. Une période de détention de courte durée impose à l’établissement de faire la preuve de la forte liquidité de l’indice.

2.   Aux fins du paragraphe 1, une position est réputée être de faible importance lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies:

a)

l’exposition nette individuelle résultant des titres indiciels détenus, mesurée avant toute application d’une approche par transparence, n’excède pas 2 % des fonds propres de base de catégorie 1 calculés conformément à l’article 46, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 575/2013;

b)

l’exposition nette agrégée résultant des titres indiciels détenus, mesurée avant toute application d’une approche par transparence, n’excède pas 5 % des fonds propres de base de catégorie 1 calculés conformément à l’article 46, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 575/2013;

c)

la somme de l’exposition nette agrégée résultant des titres indiciels détenus, mesurée avant toute application d’une approche par transparence, et de toute autre détention à déduire conformément à l’article 36, paragraphe 1, point h), du règlement (UE) no 575/2013 n’excède pas 10 % des fonds propres de base de catégorie 1 calculés conformément à l’article 46, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 575/2013.

SECTION 2

Autorisation prudentielle pour la réduction des fonds propres

Article 27

Sens de «viables compte tenu des produits potentiels de l’établissement» aux fins de l’article 78, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 575/2013

Dans l’article 78, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 575/2013, l’expression «viables compte tenu des produits potentiels de l’établissement» signifie que la rentabilité de l’établissement, selon l’évaluation qu’en fait l’autorité compétente, reste bonne ou ne devrait connaître aucune variation négative après le remplacement des instruments par des instruments de fonds propres de qualité égale ou supérieure, à cette date et dans un avenir prévisible. L’évaluation de l’autorité compétente tient compte de la rentabilité de l’établissement en situation de crise.

Article 28

Procédure et données à fournir pour la présentation par un établissement d’une demande de remboursement, de réduction ou de rachat, aux fins de l’article 77 du règlement (UE) no 575/2013

1.   Les remboursements, réductions et rachats d’instruments de fonds propres ne sont pas annoncés aux détenteurs des instruments tant que l’établissement n’a pas obtenu l’accord préalable de l’autorité compétente.

2.   Lorsque des remboursements, réductions ou rachats sont attendus avec une certitude suffisante, et une fois obtenue l’autorisation préalable de l’autorité compétente, l’établissement déduit les montants à rembourser, réduire ou racheter des éléments correspondants de ses fonds propres avant que n’aient lieu les remboursements, réductions ou rachats effectifs. Une certitude suffisante est réputée exister en particulier lorsque l’établissement a publiquement annoncé son intention de rembourser, réduire ou racheter un instrument de fonds propres.

3.   Les paragraphes 1 et 2 s’appliquent suivant les cas aux niveaux consolidé, sous-consolidé et individuel d’application des exigences prudentielles.

Article 29

Présentation par un établissement d’une demande de remboursement, de réduction ou de rachat, aux fins de l’article 77 et de l’article 78 du règlement (UE) no 575/2013, et bases de limitation appropriées du remboursement aux fins de l’article 78, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013

1.   Avant de procéder à une réduction ou un rachat d’instruments de fonds propres de base de catégorie 1 ou de rembourser ou de racheter des instruments additionnels de catégorie 1 ou des instruments de catégorie 2, les établissements présentent une demande à l’autorité compétente.

2.   La demande peut inclure un plan prévoyant la réalisation, sur une période limitée, d’opérations énumérées à l’article 77 du règlement (UE) no 575/2013 en ce qui concerne plusieurs instruments de fonds propres.

3.   Dans le cas d’un rachat d’instruments de fonds propres de base de catégorie 1, d’instruments additionnels de catégorie 1 ou d’instruments de catégorie 2 à des fins de tenue de marché, les autorités compétentes peuvent autoriser à l’avance, conformément aux critères fixés à l’article 78 du règlement (UE) no 575/2013, des opérations énumérées à l’article 77 de ce règlement, à concurrence d’un montant prédéterminé.

a)

Pour les instruments de fonds propres de base de catégorie 1, ce montant ne dépasse pas le plus bas des montants suivants:

1)

3 % du montant de l’émission concernée;

2)

10 % de l’excédent des fonds propres de base de catégorie 1 par rapport à la somme des exigences de fonds propres de catégorie 1 fixées à l’article 92 du règlement (UE) no 575/2013, des exigences spécifiques de fonds propres visées à l’article 104, paragraphe 1, point a), de la directive 2013/36/UE et de l’exigence globale de coussin de fonds propres telle que définie à l’article 128, point 6, de ladite directive.

b)

Pour les instruments additionnels de catégorie 1 ou les instruments de catégorie 2, ce montant prédéterminé ne dépasse pas le plus bas des montants suivants:

1)

10 % du montant de l’émission concernée;

2)

ou 3 % de l’encours total des instruments additionnels de catégorie 1 ou des instruments de catégorie 2, selon le cas.

4.   Les autorités compétentes peuvent également autoriser à l’avance des opérations énumérées à l’article 77 du règlement (UE) no 575/2013 lorsque les instruments de fonds propres concernés sont remis aux salariés de l’établissement dans le cadre de leur rémunération. Les établissements informent les autorités compétentes lorsqu’ils achètent des instruments de fonds propres à ces fins et déduisent ces instruments de leur fonds propres selon l’approche de la déduction correspondante pour la période durant laquelle ils les détiennent. Une déduction sur une base correspondante n’est plus nécessaire si les frais liés à toute opération effectuée en vertu du présent paragraphe sont déjà inclus dans les fonds propres à la suite d’un rapport financier de milieu ou de fin d’exercice.

5.   Une autorité compétente peut autoriser à l’avance, conformément aux critères fixés à l’article 78 du règlement (UE) no 575/2013, une opération visée à l’article 77 de ce règlement à concurrence d’un montant prédéterminé, lorsque le montant des instruments de fonds propres à racheter ou rembourser n’est pas significatif par rapport à l’encours de l’émission correspondante une fois le remboursement ou le rachat effectué.

6.   Les paragraphes 1 à 5 s’appliquent suivant les cas aux niveaux consolidé, sous-consolidé et individuel d’application des exigences prudentielles.

Article 30

Contenu de la demande à présenter par l’établissement aux fins de l’article 77 du règlement (UE) no 575/2013

1.   La demande visée à l’article 29 s’accompagne des informations suivantes:

a)

une explication argumentée de l’intérêt d’effectuer l’une des opérations visées à l’article 29, paragraphe 1;

b)

des informations sur les exigences et coussins de fonds propres couvrant au moins une période de trois ans, notamment le niveau et la composition des fonds propres avant et après l’opération envisagée et l’incidence de celle-ci sur les exigences réglementaires;

c)

l’effet sur la rentabilité de l’établissement du remplacement d’un instrument de fonds propres tel que visé à l’article 78, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 575/2013;

d)

une évaluation des risques auxquels l’établissement est ou pourrait être exposé ainsi que de l’adéquation de la couverture de ces risques assurée par le niveau de fonds propres, y compris au moyen de tests de résistance concernant les principaux risques et faisant ressortir les pertes potentielles selon différents scénarios;

e)

toute autre information que l’autorité compétente juge nécessaire pour décider de l’opportunité d’accorder une autorisation conformément à l’article 78 du règlement (UE) no 575/2013.

2.   L’autorité compétente dispense les établissements de présenter certaines des informations visées au paragraphe 2 dans les cas où elle estime disposer déjà desdites informations.

3.   Les paragraphes 1 et 2 s’appliquent suivant les cas aux niveaux consolidé, sous-consolidé et individuel d’application des exigences prudentielles.

Article 31

Calendrier de la demande à présenter par l’établissement et traitement de la demande par l’autorité compétente aux fins de l’article 77 du règlement (UE) no 575/2013

1.   L’établissement transmet une demande complète accompagnée des informations visées aux articles 29 et 30 à l’autorité compétente au moins trois mois avant la date à laquelle l’une des opérations énumérées à l’article 77 du règlement (UE) no 575/2013 sera annoncée aux détenteurs des instruments.

2.   Les autorités compétentes peuvent autoriser les établissements, cas par cas et dans des circonstances exceptionnelles, à transmettre la demande visée au paragraphe 1 moins de trois mois à l’avance.

3.   L’autorité compétente traite la demande pendant l’intervalle de temps prévu au paragraphe 1 ou bien au paragraphe 2, selon le cas. Les autorités compétentes tiennent compte des nouvelles informations reçues durant cet intervalle lorsque de telles informations sont disponibles et qu’elles les jugent importantes. Les autorités compétentes ne commencent le traitement de la demande que lorsqu’elles estiment avoir reçu de l’établissement toutes les informations requises en vertu de l’article 28.

Article 32

Demandes de remboursement, de réduction ou de rachat par des sociétés mutuelles, sociétés coopératives, établissements d’épargne ou établissements analogues aux fins de l’article 77 du règlement (UE) no 575/2013

1.   En ce qui concerne le remboursement d’instruments de fonds propres de base de catégorie 1 de sociétés mutuelles, sociétés coopératives, établissements d’épargne ou établissements analogues, les demandes visées à l’article 29, paragraphes 1, 2 et 6, ainsi que les informations visées à l’article 30, paragraphe 1, sont soumises à l’autorité compétente avec la même fréquence que celle avec laquelle l’organe compétent de l’établissement examine les remboursements.

2.   Les autorités compétentes peuvent autoriser à l’avance une opération visée à l’article 77 du règlement (UE) no 575/2013 pour un montant de remboursement prédéterminé, déduction faite du montant de la souscription de nouveaux instruments de fonds propres de catégorie 1 libérés pendant une période maximale d’un an. Ce montant prédéterminé peut atteindre jusqu’à 2 % des fonds propres de base de catégorie 1 si les autorités estiment que cette opération ne représentera pas de danger pour la solvabilité courante ou future de l’établissement.

SECTION 3

Dérogation temporaire aux obligations de déduction sur les fonds propres

Article 33

Dérogation temporaire aux obligations de déduction sur les fonds propres aux fins de l’article 79, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013

1.   Une dérogation temporaire a une durée qui n’excède pas le laps de temps prévu dans le plan régissant l’opération d’assistance financière. Cette dérogation n’est pas accordée pour une durée de plus de cinq ans.

2.   La dérogation s’applique seulement aux nouveaux instruments de fonds propres détenus dans l’entité du secteur financier qui fait l’objet de l’opération d’assistance financière.

3.   Afin d’accorder une dérogation temporaire aux obligations de déduction sur les fonds propres, une autorité compétente peut considérer que les détentions provisoires d’instruments visées à l’article 79, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013 ont lieu aux fins d’une opération d’assistance financière visant à réorganiser et à sauver une entité du secteur financier, lorsque l’opération a reçu son approbation et s’effectue dans le cadre d’un plan et lorsque ce plan décrit clairement les différentes phases, le calendrier et les objectifs et précise l’interaction entre ces détentions provisoires et l’opération d’assistance financière.

CHAPITRE V

INTÉRÊTS MINORITAIRES ET INSTRUMENTS DE FONDS PROPRES ADDITIONNELS DE CATÉGORIE 1 ET DE FONDS PROPRES DE CATÉGORIE 2 ÉMIS PAR DES FILIALES

Article 34

Types d’actifs pouvant se rapporter au fonctionnement d’une entité ad hoc et sens des termes «minimes et insignifiants» concernant les fonds propres additionnels de catégorie 1 et fonds propres de catégorie 2 admissibles émis par une entité ad hoc, aux fins de l’article 83, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013

1.   Les actifs d’une entité ad hoc sont réputés minimes et insignifiants lorsque les deux conditions suivantes sont remplies:

a)

les actifs de l’entité ad hoc qui ne sont pas constitués d’investissements dans les fonds propres de la filiale concernée se limitent à des liquidités destinées au paiement des coupons et au remboursement des instruments de fonds propres arrivés à échéance;

b)

le montant des actifs de l’entité ad hoc autres que ceux mentionnés au point a) ne dépasse pas 0,5 % de la moyenne du total de ses actifs sur les trois derniers exercices.

2.   Aux fins du point b) du paragraphe 1, l’autorité compétente peut autoriser un établissement à appliquer un pourcentage plus élevé pour autant que les deux conditions ci-après soient remplies:

a)

ce pourcentage plus élevé est nécessaire pour permettre exclusivement la couverture des frais de fonctionnement de l’entité ad hoc;

b)

le montant nominal correspondant ne dépasse pas 500 000 EUR.

CHAPITRE VI

DÉTAIL DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES DU RÈGLEMENT (UE) No 575/2013 RELATIVES AUX FONDS PROPRES

Article 35

Filtres et déductions supplémentaires aux fins de l’article 481, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013

1.   Les ajustements des éléments de fonds propres de base de catégorie 1, des fonds propres additionnels de catégorie 1 et des fonds propres de catégorie 2 prévus par l’article 481 du règlement (UE) no 575/2013 s’effectuent conformément aux paragraphes 2 à 7.

2.   Lorsque, conformément aux mesures de transposition des directives 2006/48/CE et 2006/49/CE, ces déductions et filtres résultent des éléments de fonds propres visés à l’article 57, points a), b) et c), de la directive 2006/48/CE, l’ajustement porte sur les éléments de fonds propres de base de catégorie 1.

3.   Dans les cas autres que ceux visés au paragraphe 1, et lorsque, conformément aux mesures de transposition des directives 2006/48/CE et 2006/49/CE, ces déductions et filtres ont été appliqués au total des éléments visés à l’article 57, points a) à c) bis, de la directive 2006/48/CE, compte tenu de l’article 154 de cette directive, l’ajustement porte sur les éléments additionnels de catégorie 1.

4.   Lorsque le montant des éléments additionnels de catégorie 1 est inférieur à l’ajustement correspondant, un ajustement résiduel est opéré sur les éléments de fonds propres de base de catégorie 1.

5.   Dans les cas autres que ceux visés aux paragraphes 1 et 2, et lorsque, conformément aux mesures de transposition des directives 2006/48/CE et 2006/49/CE, ces déductions et filtres ont été appliqués aux éléments de fonds propres visés à l’article 57, points d) à h), de la directive 2006/48/CE, ou au total des fonds propres visé dans les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE, l’ajustement porte sur les éléments de fonds propres de catégorie 2.

6.   Lorsque le montant des éléments de catégorie 2 est inférieur à l’ajustement correspondant, un ajustement résiduel est opéré sur les éléments additionnels de catégorie 1.

7.   Lorsque le montant total des éléments de fonds propres de catégorie 2 et des éléments additionnels de catégorie 1 est inférieur à l’ajustement correspondant, un ajustement résiduel est opéré sur les éléments de fonds propres de base de catégorie 1.

Article 36

Autres éléments de fonds propres non éligibles en tant qu’éléments de fonds propres de base de catégorie 1 ou éléments de fonds propres additionnels de catégorie 1 en vertu du maintien des acquis applicable aux instruments de capital ne constituant pas une aide d’État, aux fins de l’article 487, paragraphes 1 et 2, du règlement (UE) no 575/2013

1.   Lorsqu’est appliqué aux instruments de fonds propres le traitement prévu aux paragraphes 1 et 2 de l’article 487 du règlement (UE) no 575/2013 au cours de la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2021, ces instruments peuvent être soumis audit traitement en tout ou en partie. Ce traitement est sans effet sur le calcul de la limite prescrite à l’article 486, paragraphe 4, du règlement (UE) no 575/2013.

2.   Les instruments de fonds propres visés au paragraphe 1 peuvent être à nouveau traités comme éléments visés à l’article 484, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013 pour autant qu’il s’agisse d’éléments visés à l’article 484, paragraphe 3, de ce règlement et que leur montant ne dépasse plus les pourcentages applicables visés à l’article 486, paragraphe 2, du même règlement.

3.   Les instruments de fonds propres visés au paragraphe 1 peuvent être à nouveau traités comme éléments visés à l’article 484, paragraphe 4, du règlement (UE) no 575/2013 pour autant qu’il s’agisse d’éléments visés à l’article 484, paragraphe 3, ou à l’article 484, paragraphe 4, de ce règlement et que leur montant ne dépasse plus les pourcentages applicables visés à l’article 486, paragraphe 3, du même règlement.

Article 37

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 7 janvier 2014.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 176 du 27.6.2013, p. 1.

(2)  Directive 2006/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et son exercice (JO L 177 du 30.6.2006, p. 1).

(3)  Directive 2006/49/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 sur l’adéquation des fonds propres des entreprises d’investissement et des établissements de crédit (JO L 177 du 30.6.2006, p. 201).

(4)  Règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision no 2009/78/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 12).

(5)  Directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l'accès aux activités de l'assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II) (JO L 335 du 17.12.2009, p. 1).

(6)  Directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d’investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE (JO L 176 du 27.6.2013, p. 338).

(7)  Règlement (CE) no 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil du 19 juillet 2002 sur l’application des normes comptables internationales (JO L 243 du 11.9.2002, p. 1).

(8)  Directive 2002/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2002 relative à la surveillance complémentaire des établissements de crédit, des entreprises d'assurance et des entreprises d'investissement appartenant à un conglomérat financier (JO L 35 du 11.2.2003, p. 1).

(9)  Directive 86/635/CEE du Conseil du 8 décembre 1986 concernant les comptes annuels et les comptes consolidés des banques et autres établissements financiers (JO L 372 du 31.12.1986, p. 1).

(10)  Directive 2009/110/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 concernant l’accès à l’activité des établissements de monnaie électronique et son exercice ainsi que la surveillance prudentielle de ces établissements (JO L 267 du 10.10.2009, p. 7).

(11)  Directive 2007/64/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007 concernant les services de paiement dans le marché intérieur (JO L 319 du 5.12.2007, p. 1).

(12)  Directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 sur les gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs (JO L 174 du 1.7.2011, p. 1).

(13)  Directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) (JO L 302 du 17.11.2009, p. 32).