15.3.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 77/95


RÈGLEMENT (UE) N o 236/2014 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 11 mars 2014

énonçant des règles et des modalités communes pour la mise en œuvre des instruments de l'Union pour le financement de l'action extérieure

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 209, paragraphe 1, et son article 212, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

vu l'avis du Comité des régions (1),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (2),

considérant ce qui suit:

(1)

Il convient que l'Union européenne adopte des règles et des modalités spécifiques communes pour la mise en œuvre d'un ensemble complet d'instruments pour le financement de l'action extérieure concernant un éventail de politiques liées à cette action. Ces instruments pour le financement de l'action extérieure pour la période 2014-2020 sont les suivants: l'instrument pour la coopération au développement («ICD»), institué par le règlement (UE) no 233/2014 du Parlement européen et du Conseil (3), l'instrument européen pour la démocratie et les droits de l'homme (IEDDH), institué par le règlement (UE) no 235/2014 du Parlement européen et du Conseil (4), l'instrument européen de voisinage (IEV), institué par le règlement (UE) no 232/2014 du Parlement européen et du Conseil (5), l'instrument contribuant à la stabilité et à la paix, institué par le règlement (UE) no 230/2014 du Parlement européen et du Conseil (6), l'instrument d'aide de préadhésion (IAP II), institué par le règlement (UE) no 231/2014 du Parlement européen et du Conseil (7) et l'instrument de partenariat pour la coopération avec les pays tiers, institué par le règlement (UE) no 234/2014 du Parlement européen et du Conseil (8) (ci-après dénommés conjointement «instruments» et individuellement «instrument»).

(2)

Il convient que les règles et modalités communes soient conformes aux règles financières applicables au budget général de l'Union définies dans le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil (9), y compris les règles correspondantes adoptées par la Commission (10) en vue de l'exécution dudit règlement.

(3)

Les instruments prévoient généralement que les actions à financer sur leur base devraient faire l'objet d'une programmation indicative pluriannuelle établissant le cadre dans lequel les décisions de financement devraient être adoptées conformément au règlement (UE, Euratom) no 966/2012 et aux procédures prévues dans le règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil (11).

(4)

Les décisions de financement devraient prendre la forme de programmes d'action annuels ou pluriannuels et de mesures particulières lorsqu'elles font suite à la planification prévue par la programmation indicative pluriannuelle, ou la forme de mesures spéciales si des situations ou des besoins imprévus et dûment justifiés le nécessitent, ainsi que la forme de mesures de soutien. Des mesures de soutien peuvent être adoptées soit dans le cadre d'un programme d'action annuel ou pluriannuel ou en dehors du champ d'application de documents indicatifs de programmation.

(5)

Les décisions de financement devraient mentionner dans une annexe une description de chaque action, précisant les objectifs poursuivis, les principales activités, les résultats escomptés, les méthodes de mise en œuvre, le budget et le calendrier indicatif, ainsi que les éventuelles mesures complémentaires de soutien et le dispositif de suivi des résultats, et être approuvées conformément aux procédures prévues dans le règlement (UE) no 182/2011.

(6)

Compte tenu du fait que ces actes d'exécution relèvent de la programmation stratégique ou de l'exécution financière, et en particulier de leurs implications budgétaires, il convient de recourir, pour leur adoption, à la procédure d'examen, excepté pour les mesures particulières et spéciales en dessous de seuils prédéfinis. Toutefois, la Commission devrait adopter des actes d'exécution immédiatement applicables lorsque, dans des cas dûment justifiés nécessitant une réaction rapide de l'Union, des raisons d'urgence impérieuse le requièrent. Le Parlement européen devrait en être dûment informé conformément aux dispositions pertinentes du règlement (UE) no 182/2011.

(7)

Pour la mise en œuvre des instruments, lorsque la gestion de l'opération est confiée à un intermédiaire financier, la décision de la Commission devrait porter en particulier sur les dispositions concernant le partage des risques, la transparence, la rémunération de l'intermédiaire chargé de la mise en œuvre, l'utilisation et la réutilisation des fonds et des profits éventuels ainsi que les obligations en matière de rapports et les mécanismes de contrôle, en tenant compte des dispositions pertinentes du règlement (UE, Euratom) no 966/2012.

(8)

L'Union devrait chercher à utiliser les ressources disponibles avec un maximum d'efficacité afin d'optimiser l'impact de son action extérieure. Pour ce faire, il faudrait assurer une cohérence et une complémentarité entre les instruments pour l'action extérieure de l'Union et créer des synergies entre les instruments et les autres politiques de l'Union. Cela devrait en outre se traduire par un renforcement mutuel des programmes élaborés dans le cadre de ces instruments et, le cas échéant, le recours aux instruments financiers qui ont un effet de levier.

(9)

Conformément à l'article 21 du traité sur l'Union européenne, l'action de l'Union sur la scène internationale repose sur les principes qu'elle vise à promouvoir dans le reste du monde, qui ont présidé à sa création, à son développement et à son élargissement, à savoir la démocratie, l'état de droit, l'universalité et l'indivisibilité des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le respect de la dignité humaine, le principe d'égalité et de solidarité, et le respect des principes de la charte des Nations unies et du droit international.

(10)

Conformément aux engagements pris par l'Union dans le cadre des 3e et 4e forums de haut niveau sur l'efficacité de l'aide (Accra en 2008 et Busan en 2011) et à la recommandation du Comité d'aide au développement de l'Organisation de coopération et de développement économiques (ci-après dénommé «CAD de l'OCDE») sur le déliement de l'aide publique au développement (APD) à l'intention des pays les moins avancés et des pays pauvres lourdement endettés, la Commission devrait délier au maximum l'aide de l'Union, y compris pour les mécanismes de financement innovants, et promouvoir la participation d'entités des pays partenaires aux procédures d'adjudication.

(11)

Pour assurer la visibilité de l'assistance de l'Union en direction des citoyens des pays bénéficiaires et des citoyens de l'Union, une communication et une information ciblées devraient, le cas échéant, être mises en place par des moyens adéquats.

(12)

L'action extérieure de l'Union dans le cadre des instruments devrait contribuer à l'obtention de résultats clairs (réalisations, effets et impacts) dans les pays qui bénéficient de l'assistance financière extérieure de l'Union. Lorsque c'est possible et approprié, les résultats de l'action extérieure de l'Union et l'efficacité d'un instrument particulier devraient faire l'objet d'un suivi et d'une évaluation sur la base d'indicateurs prédéfinis, clairs, transparents et, s'il y a lieu, spécifiques à un pays et mesurables, qui soient adaptés aux particularités et aux objectifs de l'instrument concerné.

(13)

Les intérêts financiers de l'Union devraient être protégés tout au long du cycle de la dépense par l'application de mesures proportionnées, y compris la prévention et la détection des irrégularités ainsi que les enquêtes à leur sujet, la récupération des fonds perdus, indûment versés ou mal employés, et, le cas échéant, les sanctions. Ces mesures devraient être mises en œuvre conformément aux accords applicables conclus avec des organisations internationales et des pays tiers.

(14)

Des dispositions devraient également être prévues en ce qui concerne les méthodes de financement, la protection des intérêts financiers de l'Union, les règles de nationalité et d'origine, l'évaluation des actions, les rapports et le réexamen ainsi que l'évaluation des instruments.

(15)

Sans préjudice des mécanismes de coopération élaborés avec les organisations de la société civile à tous les niveaux conformément à l'article 11 du traité sur l'Union européenne, les parties prenantes des pays bénéficiaires, y compris les organisations de la société civile et les autorités locales, ont un rôle important à jouer en ce qui concerne la politique extérieure de l'Union. Au cours du processus de mise en œuvre, en particulier de l'élaboration, de l'application, du suivi et de l'évaluation des mesures adoptées en vertu du présent règlement, il importe de les consulter en bonne et due forme pour qu'elles puissent jouer un véritable rôle dans ce processus et de prendre dûment en compte leurs particularités.

(16)

Conformément à l'article 208, à l'article 209, paragraphe 3, et à l'article 212 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et selon les conditions prévues dans les statuts de la Banque européenne d'investissement (BEI) ainsi que dans la décision no 1080/2011 du Parlement européen et du Conseil (12), la BEI contribue à la mise en œuvre des mesures nécessaires pour promouvoir la réalisation des objectifs de la politique de développement de l'Union et de ses autres politiques extérieures, et son action complète celle des instruments de l'Union pour l'action extérieure. Il convient de saisir les opportunités de combiner les financements de la BEI avec les ressources budgétaires de l'Union. La BEI est consultée dans le cadre du processus de programmation de l'Union le cas échéant.

(17)

Les organisations internationales et les agences de développement collaborent régulièrement avec les organisations sans but lucratif en tant que partenaires responsables de la mise en œuvre et peuvent avoir à leur confier des tâches d'exécution budgétaire dans des cas dûment justifiés. Par dérogation à l'article 58, paragraphe 1, point c), du règlement (UE, Euratom) no 966/2012, le présent règlement devrait prévoir des dispositions permettant de confier ces tâches à des organisations sans but lucratif à des conditions équivalentes à celles qui s'appliquent à la Commission.

(18)

Afin de renforcer l'appropriation, par les pays partenaires, de leurs processus de développement et la pérennité de l'aide extérieure, et conformément aux engagements en matière d'efficacité de l'aide internationale pris par l'Union et les pays partenaires, l'Union devrait encourager, s'il y a lieu en fonction de la nature de l'action concernée, le recours aux institutions, systèmes et procédures des pays partenaires.

(19)

Conformément au consensus européen pour le développement et au programme sur l'efficacité de l'aide internationale et comme indiqué par le Parlement européen dans sa résolution du 5 juillet 2011 sur l'avenir de l'appui budgétaire de l'UE en faveur des pays en développement, eu égard à la communication de la Commission du 13 octobre 2011 intitulée «Accroître l'impact de la politique de développement de l'UE: un programme pour le changement» et aux conclusions du Conseil du 14 mai 2012 sur «La future approche de l'appui budgétaire de l'UE en faveur des pays tiers», l'appui budgétaire doit être utilisé de manière efficace pour favoriser la réduction de la pauvreté et le recours aux systèmes nationaux, à rendre l'aide plus prévisible et à renforcer l'appropriation, par les pays partenaires, des politiques de développement et des réformes. Le versement des tranches budgétaires prévues devrait être subordonné à l'accomplissement de progrès dans la réalisation des objectifs arrêtés d'un commun accord avec les pays partenaires. Dans les pays bénéficiant de ce type d'assistance financière de l'Union, l'Union soutient le renforcement du contrôle parlementaire, des capacités de vérification des comptes, de la transparence et de l'accès du public à l'information.

(20)

L'action de l'Union visant à promouvoir le principe de démocratie et à renforcer la démocratisation peut être mise en œuvre, notamment grâce au soutien apporté aux organisations de la société civile et aux institutions indépendantes actives dans ce domaine, telles que le Fonds européen pour la démocratie.

(21)

Étant donné que les objectifs du présent règlement ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres mais peuvent, en raison des dimensions et des effets de l'action, l'être mieux au niveau de l'Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité sur l'Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tél qu'il est énoncé audit article, la présente directive n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

(22)

Il convient d'aligner la période d'application du présent règlement sur celle du règlement (UE, Euratom) no 1311/2013 du Conseil (13). Le présent règlement devrait par conséquent s'appliquer à compter du 1er janvier 2014 et jusqu'au 31 décembre 2020,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

TITRE I

MISE EN ŒUVRE

Article premier

Objet et principes

1.   Le présent règlement énonce les règles et les conditions en vertu desquelles l'Union fournit une assistance financière pour des actions, y compris des programmes d'action et d'autres mesures, menées au titre des instruments suivants pour le financement de l'action extérieure pour la période 2014-2020: l'instrument pour la coopération au développement (ICD), l'instrument européen pour la démocratie et les droits de l'homme (IEDDH), l'instrument européen de voisinage (IEV), l'instrument contribuant à la stabilité et à la paix, l'instrument d'aide de préadhésion (IAP II) et l'instrument de partenariat pour la coopération avec les pays tiers (ci-après dénommés conjointement «instruments» et individuellement «instrument»).

Aux fins du présent règlement, le terme «pays» couvre également, le cas échéant, des territoires et des régions.

2.   Le présent règlement ne s'applique pas à la mise en œuvre des actions finançant le programme Erasmus + dans le cadre du règlement (UE) no 233/2014, du règlement (UE) no 232/2014, du règlement (UE) no 231/2014 et du règlement (UE) no 234/2014. Ces actions sont mis en œuvre conformément au règlement (UE) no 1288/2013 du Parlement européen et du Conseil (14), sur la base des documents de programmation indicatifs visés dans l'instrument applicable, tout en assurant la conformité avec lesdits règlements.

3.   La Commission veille à ce que les actions soient mises en œuvre conformément aux objectifs de l'instrument applicable et en assurant une protection effective des intérêts financiers de l'Union. L'assistance financière de l'Union fournie sur la base des instruments est conforme aux règles et procédures arrêtées dans le règlement (UE, Euratom) no 966/2012, qui constitue le cadre financier et juridique de base pour leur mise en œuvre.

4.   Pour l'application du présent règlement, la Commission recourt aux méthodes de mise en œuvre les plus efficaces et rationnelles. Dans la mesure du possible et si cela s'avère approprié en fonction de la nature de l'action, la Commission privilégie en outre les procédures les plus simples.

5.   Compte tenu du paragraphe 4, lors de l'application du présent règlement, la Commission privilégie l'utilisation des systèmes des pays partenaires lorsque c'est possible et si cela s'avère approprié en fonction de la nature de l'action.

6.   L'Union œuvre à promouvoir, à développer et à consolider les principes de la démocratie, de l'État de droit et du respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales sur lesquels elle repose, en se fondant, le cas échéant, sur le dialogue et la coopération avec les pays et régions partenaires. L'Union intègre ces principes dans la mise en œuvre des instruments.

Article 2

Adoption de programmes d'action, de mesures particulières et de mesures spéciales

1.   La Commission adopte des programmes d'action annuels, sur la base des documents de programmation indicatifs visés dans l'instrument concerné, le cas échéant. Elle peut également adopter des programmes d'action pluriannuels conformément à l'article 6, paragraphe 3

Les programmes d'action précisent, pour chaque action, les objectifs poursuivis, les résultats escomptés et les principales activités, les méthodes de mise en œuvre, le budget et un calendrier indicatif, les éventuelles mesures complémentaires de soutien et le dispositif de suivi des résultats.

Si nécessaire, une action peut être adoptée en tant que mesure particulière avant ou après l'adoption des programmes d'action annuels ou pluriannuels.

Pour faire face à des situations ou à des besoins imprévus et dûment justifiés, lorsque le financement n'est pas possible par des sources plus appropriées, la Commission peut adopter des mesures spéciales qui ne sont pas prévues dans les documents de programmation indicatifs, y compris les mesures pour faciliter la transition entre l'aide d'urgence et les opérations de développement à long terme, ou des mesures visant à mieux préparer les populations à faire face à des situations de crise récurrentes.

2.   Les programmes d'action, les mesures particulières et les mesures spéciales prévues au paragraphe 1 du présent article sont adoptés conformément à la procédure d'examen visée à l'article 16, paragraphe 3.

3.   Il n'est pas nécessaire d'appliquer la procédure visée au paragraphe 2 dans les cas suivants:

a)

mesures particulières pour lesquelles l'assistance financière de l'Union ne dépasse pas un montant de 5 millions d'euros;

b)

mesures spéciales pour lesquelles l'assistance financière de l'Union ne dépasse pas un montant de 10 millions d'euros;

c)

modifications techniques apportées aux programmes d'action, aux mesures particulières et aux mesures spéciales. Les modifications techniques sont des adaptations telles que:

i)

l'extension de la période de mise en œuvre;

ii)

la réaffectation des fonds entre les actions prévues dans un programme d'action annuel ou pluriannuel; ou

iii)

l'augmentation ou la réduction du budget des programmes d'action annuels ou pluriannuels ainsi que des mesures particulières ou des mesures spéciales d'un montant ne dépassant pas 20 % du budget initial et 10 millions d'euros,

pour autant que ces modifications n'affectent pas substantiellement les objectifs de la mesure concernée.

Les mesures adoptées en vertu du présent paragraphe sont communiquées au Parlement européen et aux États membres, par l'intermédiaire du comité compétent visé à l'article 16, dans le mois qui suit leur adoption.

4.   Les paragraphes 1, 2 et 3 relatifs aux programmes d'action et aux mesures particulières ne s'appliquent pas aux programmes de coopération transfrontalière dans le cadre de l'IEV.

5.   Pour des raisons d'urgence impérieuse dûment justifiées, telles que des situations de crise ou des menaces immédiates pour la démocratie, l'État de droit, les droits de l'homme ou les libertés fondamentales, la Commission peut adopter des mesures particulières ou spéciales, ou des modifications aux programmes d'action et aux mesures existants, conformément à la procédure visée à l'article 16, paragraphe 4.

6.   Un examen environnemental approprié est réalisé au stade des projets en ce qui concerne notamment les incidences sur le changement climatique et la biodiversité, conformément aux actes législatifs applicables de l'Union, notamment à la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil (15) et à la directive 85/337/CEE du Conseil (16), comprenant, s'il y a lieu, une évaluation de l'impact sur l'environnement (EIE) pour les projets sensibles à cet égard, en particulier les nouvelles infrastructures de grande envergure. Le cas échéant, des évaluations environnementales stratégiques sont utilisées dans le cadre de la mise en œuvre des programmes sectoriels. La participation des parties prenantes aux évaluations environnementales et l'accès du public aux résultats de ces évaluations sont garantis.

7.   Lors de l'élaboration et de la mise en œuvre des programmes et projets, il est dûment tenu compte des critères d'accessibilité pour les personnes handicapées.

Article 3

Mesures de soutien

1.   Le financement de l'Union peut couvrir les dépenses de mise en œuvre des instruments et de réalisation de leurs objectifs, notamment les dépenses d'appui administratif lié aux activités de préparation, de suivi, de contrôle, d'audit et d'évaluation directement nécessaires à cette mise en œuvre, ainsi que les dépenses exposées dans les délégations de l'Union pour l'appui administratif nécessaire à la gestion des opérations financées au titre des instruments.

2.   À condition que les activités énumérées aux points a), b) et c) soient liées aux objectifs généraux de l'instrument applicable mis en œuvre au moyen d'actions, le financement de l'Union peut couvrir:

a)

des études, des réunions, des actions d'information, de sensibilisation, de formation, de préparation et d'échange d'expériences et de bonnes pratiques et de publication, et toute autre dépense administrative ou d'assistance technique nécessaire à la gestion des actions;

b)

des actions de recherche et des études concernant des questions pertinentes et la diffusion de leurs résultats;

c)

des dépenses liées aux actions d'information et de communication, y compris l'élaboration de stratégies de communication et la communication interne des priorités politiques de l'Union.

3.   Les mesures de soutien peuvent être financées en dehors du cadre des documents de programmation indicatifs. S'il y a lieu, la Commission adopte des mesures de soutien conformément à la procédure d'examen prévue à l'article 16, paragraphe 3.

La procédure d'examen ne s'applique pas à l'adoption des mesures de soutien pour lesquelles l'assistance financière de l'Union ne dépasse pas un montant de 10 millions EUR.

Les mesures de soutien pour lesquelles l'assistance financière de l'Union ne dépasse pas un montant de 10 millions EUR sont communiquées au Parlement européen et aux États membres, par l'intermédiaire du comité compétent visé à l'article 16, dans le mois qui suit leur adoption.

TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES AUX MÉTHODES DE FINANCEMENT

Article 4

Dispositions générales en matière de financement

1.   L'assistance financière de l'Union peut être fournie au moyen des types de financement prévus par le règlement (UE, Euratom) no 966/2012, à savoir en particulier:

a)

des subventions;

b)

des marchés publics de services, de fournitures ou de travaux;

c)

un appui budgétaire général ou sectoriel;

d)

des contributions aux fonds fiduciaires créés par la Commission, conformément à l'article 187 du règlement (UE, Euratom) no 966/2012;

e)

des instruments financiers tels que des prêts, des garanties, des participations ou quasi-participations, des investissements ou participations et des instruments de partage des risques, si possible sous la direction de la BEI conformément à son mandat extérieur en vertu de la décision no 1080/2011/UE, d'une institution financière européenne multilatérale, par exemple la Banque européenne pour la reconstruction et le développement, ou d'une institution financière européenne bilatérale, par exemple des banques bilatérales de développement, éventuellement associés à des subventions complémentaires fournies par d'autres sources.

2.   L'appui budgétaire général ou sectoriel visé au paragraphe 1, point c), repose sur la responsabilisation réciproque et l'attachement commun à des valeurs universelles, et vise à renforcer les partenariats contractuels entre l'Union et les pays partenaires, afin de promouvoir la démocratie, les droits de l'homme et l'État de droit, de soutenir une croissance économique durable et inclusive et d'éradiquer la pauvreté.

Toute décision ayant pour objet de fournir l'appui budgétaire général ou sectoriel est fondée sur les politiques d'appui budgétaire approuvées par l'Union, un ensemble clairement défini de critères d'admissibilité ainsi qu'une évaluation approfondie des risques et des avantages.

L'un des facteurs déterminants de ladite décision est une évaluation des engagements, des antécédents et des progrès des pays partenaires en ce qui concerne la démocratie, les droits de l'homme et l'État de droit. L'appui budgétaire général ou sectoriel est modulé de manière à correspondre le mieux possible au contexte politique, économique et social du pays partenaire, en tenant compte des situations de fragilité.

Lorsqu'elle fournit l'appui budgétaire général ou sectoriel conformément à l'article 186 du règlement (UE, Euratom) no 966/2012, la Commission définit clairement les conditions applicables et en assure le suivi, et soutient le renforcement du contrôle parlementaire et des capacités de vérification des comptes et améliore la transparence et l'accès du public à l'information. Le versement de l'appui budgétaire général ou sectoriel est subordonné à l'accomplissement de progrès satisfaisants dans la réalisation des objectifs arrêtés d'un commun accord avec le pays partenaire.

3.   Toute entité chargée de la mise en œuvre des instruments financiers visés au paragraphe 1, point e), satisfait aux exigences du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 et se conforme aux objectifs, normes et politiques de l'Union, ainsi qu'aux meilleures pratiques en matière d'utilisation des fonds de l'Union et de communication d'informations à ce sujet.

Ces instruments financiers peuvent être regroupés en facilités à des fins de mise en œuvre et de communication d'informations.

L'assistance financière de l'Union peut également être fournie, conformément au règlement (UE, Euratom) no 966/2012, au moyen de contributions à des fonds internationaux, régionaux ou nationaux, tels que ceux qui sont institués ou gérés par la BEI, des États membres, des pays et régions partenaires, ou encore des organisations internationales, afin d'attirer les financements conjoints de plusieurs bailleurs de fonds, ou à des fonds établis par un ou plusieurs bailleurs de fonds pour la mise en œuvre conjointe de projets.

4.   L'accès réciproque, pour les institutions financières de l'Union, aux instruments financiers mis en place par d'autres organisations est favorisé, s'il y a lieu.

5.   Lorsqu'elle fournit l'assistance financière de l'Union visée au paragraphe 1, la Commission prend, le cas échéant, toutes les mesures nécessaires pour assurer la visibilité du soutien financier de l'Union. Il s'agit notamment de mesures imposant des obligations de visibilité aux destinataires des fonds de l'Union, sauf dans des cas dûment justifiés. La Commission est chargée d'assurer le suivi de l'application de ces mesures par les destinataires.

6.   Toutes les recettes générées par un instrument financier sont affectées à l'instrument correspondant en tant que recettes affectées internes. Tous les cinq ans, la Commission examine la contribution apportée à la réalisation des objectifs de l'Union par les instruments financiers existants et l'efficacité de ceux-ci.

7.   L'assistance financière de l'Union est mise en œuvre par la Commission conformément aux dispositions du règlement (UE, Euratom) no 966/2012, directement par ses services, les délégations de l'Union et les agences exécutives, dans le cadre d'une gestion partagée avec les États membres, ou indirectement en confiant des tâches d'exécution budgétaire aux entités énumérées dans le règlement (UE, Euratom) no 966/2012. Lesdites entités veillent à la compatibilité avec la politique extérieure de l'Union et peuvent confier des tâches d'exécution budgétaire à d'autres entités, à des conditions équivalentes à celles qui s'appliquent à la Commission.

Elles s'acquittent chaque année de l'obligation qui leur incombe au titre de l'article 60, paragraphe 5, du règlement (UE, Euratom) no 966/2012. L'avis d'audit, s'il y a lieu, est présenté dans un délai d'un mois après le rapport et la déclaration de gestion, afin d'être pris en compte dans la déclaration d'assurance de la Commission.

Les organisations internationales visées à l'article 58, paragraphe 1, point c) ii), du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 et les organismes des États membres visés à l'article 58, paragraphe 1, points c) v) et vi), dudit règlement que la Commission a chargés de tâches d'exécution budgétaire peuvent également confier des tâches d'exécution budgétaire à des organisations à but non lucratif disposant de la capacité opérationnelle et financière appropriée, à des conditions équivalentes à celles qui s'appliquent à la Commission.

Les entités qui remplissent les critères fixés à l'article 60, paragraphe 2, du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 sont réputées remplir les critères de sélection visés à l'article 139 dudit règlement.

8.   Les types de financement prévus au paragraphe 1 du présent article et à l'article 6, paragraphe 1, ainsi que les modes d'exécution prévus au paragraphe 3 du présent article, sont choisis en fonction de leur capacité à atteindre les objectifs spécifiques des actions et à donner des résultats, en tenant compte, en particulier, du coût des contrôles, de la charge administrative et des risques probables de non-respect. Pour les subventions, il convient de tenir compte du recours à des montants forfaitaires, à des taux forfaitaires et à des barèmes de coûts unitaires.

9.   Les actions financées au titre des instruments peuvent être mises en œuvre au moyen d'un cofinancement parallèle ou conjoint.

En cas de cofinancement parallèle, une action est scindée en plusieurs volets clairement identifiables, chacun d'entre eux étant financé par les différents partenaires assurant le cofinancement de sorte que la destination du financement reste toujours identifiable.

En cas de cofinancement conjoint, le coût total d'une action est réparti entre les partenaires assurant le cofinancement et les ressources sont mises en commun de manière à ce qu'il ne soit plus possible d'identifier la source de financement d'une activité spécifique entreprise dans le cadre de l'action. En pareil cas, la publication a posteriori des conventions de subventions et des marchés publics, visée à l'article 35 du règlement (UE, Euratom) no 966/2012, respecte les règles de l'entité responsable, s'il y a lieu.

10.   Lorsqu'il est fait usage d'un des types de financement prévus au paragraphe 1 du présent article ou à l'article 6, paragraphe 1, la coopération entre l'Union et ses partenaires peut, entre autres, prendre les formes suivantes:

a)

accords triangulaires par lesquels l'Union coordonne, avec les pays tiers, l'assistance qu'elle accorde à un pays ou à une région partenaire;

b)

mesures de coopération administrative telles que jumelages entre institutions publiques, autorités locales, organismes publics nationaux ou entités de droit privé investies de missions de service public d'un État membre et ceux d'une région ou d'un pays partenaire, ainsi que mesures de coopération auxquelles participent des experts du secteur public détachés par les États membres et leurs autorités régionales et locales;

c)

contributions aux coûts nécessaires à la mise en place et à la gestion d'un partenariat public-privé;

d)

programmes d'appui aux politiques sectorielles, par lesquels l'Union fournit un appui au programme sectoriel d'un pays partenaire;

e)

dans le cas de l'IEV et de l'IAP II, contributions à la participation des pays aux programmes et aux agences de l'Union;

f)

bonifications d'intérêts;

g)

financement sous forme de subventions à des agences de l'Union.

11.   Lorsqu'elle travaille avec des parties prenantes de pays bénéficiaires, la Commission prend en compte leurs particularités, y compris leurs besoins et leur situation, pour déterminer les modalités de financement, le type de contribution, les modalités d'octroi et les dispositions administratives pour la gestion des subventions afin de toucher un éventail le plus large possible de ces parties prenantes et de répondre au mieux à leurs besoins. L'adoption de modalités spécifiques est encouragée conformément au règlement (UE, Euratom) no 966/2012, par exemple des accords de partenariat, des autorisations de subventions en cascade, des subventions directes ou des appels à propositions restreints soumis à des critères d'admissibilité ou encore des sommes forfaitaires.

12.   Lorsque l'Union soutient la transition et le processus de réforme dans des pays partenaires, elle met à profit et partage, le cas échéant, l'expérience acquise par les États membres et les enseignements qui en ont été tirés.

Article 5

Taxes, droits et charges

L'assistance de l'Union ne génère ni ne déclenche la perception de taxes, de droits ou de charges spécifiques.

S'il y a lieu, des dispositions adaptées sont négociées avec les pays tiers afin d'exonérer de taxes, de droits de douane et d'autres charges fiscales les actions qui mettent en œuvre l'assistance financière de l'Union. Sinon, ces taxes, droits et charges font l'objet des conditions fixées dans le règlement (UE, Euratom) no 966/2012.

Article 6

Dispositions financières particulières

1.   Outre les types de financement prévus à l'article 4, paragraphe 1, du présent règlement, l'assistance financière de l'Union au titre des instruments mentionnés ci-après peut être fournie, conformément au règlement (UE, Euratom) no 966/2012, également au moyen des types de financement suivants:

a)

au titre de l'ICD et de l'IEV, allégement de la dette dans le cadre des programmes en la matière approuvés au niveau international;

b)

au titre de l'ICD et de l'instrument contribuant à la stabilité et à la paix, dans des cas exceptionnels, des programmes sectoriels et généraux de soutien aux importations, qui peuvent prendre la forme de:

i)

programmes sectoriels de soutien aux importations en nature;

ii)

programmes sectoriels d'importation sous la forme de contributions en devises destinées à financer des importations dans le secteur concerné; ou

iii)

programmes généraux de soutien aux importations sous la forme de contributions en devises destinées à financer des importations générales d'un large éventail de produits;

c)

au titre de l'IEDDH, attribution directe de:

i)

subventions d'un faible montant aux défenseurs des droits de l'homme pour le financement d'actions de protection d'urgence, le cas échéant sans qu'un cofinancement soit nécessaire;

ii)

subventions, le cas échéant sans qu'un cofinancement soit nécessaire, destinées à financer des actions dans des conditions particulièrement difficiles ou dans les situations visées à l'article 2, paragraphe 4, du règlement (UE) no 235/2014, lorsque la publication d'un appel à propositions serait inappropriée. Ces subventions ne dépassent pas 1 000 000 EUR et leur durée est de maximum 18 mois, prorogeable de douze mois supplémentaires au cas où des obstacles objectifs et imprévus à leur mise en œuvre se présenteraient;

iii)

subventions destinées au Haut Commissariat des Nations unies aux droits de l'homme ainsi qu'au Centre interuniversitaire européen pour les droits de l'homme et la démocratisation, qui propose un master européen en droits de l'homme et démocratisation et un programme de bourses UE-Nations unies, ainsi qu'à son réseau associé d'universités qui propose des diplômes de troisième cycle sur les droits de l'homme, y compris les bourses pour les étudiants et les défenseurs des droits de l'homme provenant de pays tiers.

2.   Dans le contexte de l'IEV et de l'IAP II, les programmes de coopération transfrontalière sont mis en œuvre, en particulier, dans le cadre d'une gestion partagée avec les États membres ou d'une gestion indirecte avec les pays tiers ou des organisations internationales. Les règles détaillées sont établies dans les actes d'exécution adoptés sur la base du règlement (UE) no 232/2014 et du règlement (UE) no 231/2014.

3.   La Commission peut adopter des programmes d'action pluriannuels:

a)

pour une période allant jusqu'à trois ans s'il s'agit d'actions récurrentes;

b)

pour une période allant jusqu'à sept ans dans le cadre de l'IAP II.

Lorsque des engagements pluriannuels sont pris, ils comportent des dispositions indiquant que, pour les exercices qui suivent la première année, les engagements sont présentés à titre indicatif et dépendent des futurs budgets annuels de l'Union.

4.   Les engagements budgétaires portant sur des actions au titre de l'IEV et de l'IAP II qui s'étendent sur plus d'une année peuvent être étalés sur plusieurs exercices en tranches annuelles.

Dans de tels cas, sauf disposition contraire des règles applicables, la Commission dégage d'office toute partie d'un engagement budgétaire concernant un programme qui, au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de l'engagement budgétaire, n'a pas été utilisée à des fins de préfinancement ou pour procéder à des paiements intermédiaires ou pour laquelle l'entité responsable n'a pas présenté d'état certifié des dépenses ni de demande de paiement.

5.   Les règles régissant la coopération transfrontalière dans le cadre de l'IAP II qui sont mises en œuvre dans le cadre d'une gestion partagée avec les États membres sont conformes aux règles prévus dans le règlement (UE) no 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil (17) et le règlement (UE) no 1299/2013 du Parlement européen et du Conseil (18).

Article 7

Protection des intérêts financiers de l'Union

1.   La Commission prend les mesures appropriées pour garantir la protection des intérêts financiers de l'Union lors de la mise en œuvre d'actions financées au titre du présent règlement, par l'application de mesures préventives contre la fraude, la corruption et toute autre activité illégale, par des contrôles efficaces et, si des irrégularités sont décelées, par la récupération ou, le cas échéant, la restitution des montants indûment versés et, si nécessaire, par des sanctions administratives et financières effectives, proportionnées et dissuasives.

2.   La Commission, ou ses représentants, et la Cour des comptes disposent d'un pouvoir d'audit ou, dans le cas des organisations internationales, du pouvoir de vérification conformément aux accords conclus avec celles-ci, sur pièces et sur place, à l'égard de tous les bénéficiaires de subventions, contractants et sous-traitants qui ont reçu des fonds de l'Union au titre du présent règlement.

3.   L'Office européen de lutte antifraude (OLAF) peut effectuer des enquêtes, y compris des contrôles et vérifications sur place, conformément aux dispositions et aux procédures prévues dans le règlement (UE, Euratom) no 883/2013 du Parlement européen et du Conseil (19) et au règlement (Euratom, CE) no 2185/96 du Conseil (20), en vue d'établir l'existence éventuelle d'une fraude, d'un acte de corruption ou de toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union, dans le cadre d'une convention de subvention, d'une décision de subvention ou d'un contrat financé au titre du présent règlement.

4.   Sans préjudice des paragraphes 1, 2 et 3, les accords de coopération conclus avec des pays tiers et des organisations internationales, les contrats, les conventions de subvention et les décisions de subvention résultant de l'application du présent règlement prévoient des dispositions qui habilitent expressément la Commission, la Cour des comptes et l'OLAF à procéder à ces audits et à ces contrôles et vérifications sur place, selon leurs compétences respectives.

TITRE III

RÈGLES DE NATIONALITÉ ET D'ORIGINE APPLICABLES AUX PROCÉDURES DE PASSATION DE MARCHÉS, AUX PROCÉDURES D'OCTROI DE SUBVENTIONS ET AUX AUTRES PROCÉDURES D'ATTRIBUTION

Article 8

Règles communes

1.   La participation aux procédures de passation de marchés et aux procédures d'octroi de subventions et aux autres procédures d'attribution pour des actions financées au titre du présent règlement au profit de tiers est ouverte à toutes les personnes physiques ressortissantes d'un pays admissible tel que défini pour les besoins de l'instrument applicable dans le présent titre et à toutes les personnes morales qui y sont effectivement établies, ainsi qu'aux organisations internationales.

Les personnes morales peuvent inclure les organisations de la société civile, telles que les organisations non gouvernementales sans but lucratif et les fondations politiques indépendantes, les organisations locales et les agences, institutions et organisations du secteur privé sans but lucratif, ainsi que leurs réseaux opérant aux niveaux local, national, régional et international.

2.   Dans le cas d'actions cofinancées avec un partenaire ou un autre bailleur de fonds, ou mises en œuvre par un État membre dans le cadre d'une gestion partagée, ou dans le cadre d'un fonds fiduciaire de l'Union créé par la Commission, les pays admissibles en vertu des règles appliquées par ce partenaire, cet autre bailleur de fonds ou cet État membre ou déterminées dans l'acte constitutif du fonds fiduciaire de l'Union sont également admissibles.

Dans le cas d'actions mises en œuvre par l'intermédiaire d'un des organismes investis dans le cadre d'une gestion indirecte relevant d'une des catégories énumérées à l'article 58, paragraphe 1, points c), sous ii) à viii), du règlement (UE, Euratom) no 966/2012, les pays admissibles en vertu des règles de l'organisme concerné sont également admissibles.

3.   Dans le cas d'actions financées par un des instruments ainsi que par un autre instrument de l'Union pour l'action extérieure, notamment le Fonds européen de développement, les pays recensés dans le cadre d'un de ces instruments sont considérés comme admissibles aux fins desdites actions.

Dans le cas d'actions de portée mondiale, régionale ou transnationale financées par l'un des instruments, les pays, territoires et régions couverts par l'action peuvent être considérés comme admissibles aux fins desdites actions.

4.   L'ensemble des fournitures achetées dans le cadre d'un marché public ou en vertu d'une convention de subvention et financées au titre du présent règlement proviennent d'un pays admissible. Elles peuvent néanmoins provenir de n'importe quel pays lorsque le montant des fournitures devant être acquises est inférieur au seuil fixé pour le recours à la procédure négociée concurrentielle. Aux fins du présent règlement, le terme «origine» est défini aux articles 23 et 24 du règlement (CEE) no 2913/92 (21) ainsi que dans d'autres actes législatifs de l'Union régissant l'origine non préférentielle.

5.   Les règles énoncées dans le présent titre ne s'appliquent pas aux personnes physiques qui sont employées par un contractant admissible ou, s'il y a lieu, par un sous-traitant admissible, ou qui ont conclu un contrat légal avec ces derniers, et n'imposent pas de restrictions de nationalité à ces personnes physiques.

6.   Afin de promouvoir les capacités, les marchés et les achats locaux, la priorité est accordée aux contractants locaux et régionaux lorsque le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 prévoit une adjudication sur la base d'une seule offre. Dans tous les autres cas, la participation des contractants locaux et régionaux est encouragée conformément aux dispositions pertinentes dudit règlement.

7.   L'admissibilité telle qu'elle est définie dans le présent titre peut être restreinte au regard de la nationalité, de la localisation géographique ou de la nature des demandeurs, lorsque ces restrictions sont requises par la nature spécifique et les objectifs de l'action et lorsqu'elles sont nécessaires pour sa mise en œuvre effective. Ces restrictions peuvent s'appliquer, en particulier, à la participation aux procédures d'attribution dans le cas d'actions de coopération transfrontalière.

8.   Les personnes physiques et les personnes morales auxquelles ont été attribués des marchés respectent la législation applicable en matière environnementale, notamment les accords environnementaux multilatéraux ainsi que les normes fondamentales en matière de travail arrêtées au niveau international (22).

Article 9

Admissibilité pour l'ICD, l'IEV et l'instrument de partenariat pour la coopération avec les pays tiers

1.   Sont admissibles à un financement au titre de l'ICD, de l'IEV et de l'instrument de partenariat pour la coopération avec les pays tiers les soumissionnaires, demandeurs et candidats des pays suivants:

a)

les États membres, les bénéficiaires figurant sur la liste de l'annexe I du règlement (UE) no 231/2014 et les parties contractantes à l'accord sur l'Espace économique européen;

b)

pour l'IEV, les pays partenaires concernés par cet instrument et la Fédération de Russie lorsque la procédure pertinente est engagée dans le cadre des programmes de coopération transfrontalière et multinationale auxquels ils participent;

c)

les pays et territoires en développement, figurant dans la liste des bénéficiaires de l'APD publiée par le CAD de l'OCDE (ci-après dénommée «liste des bénéficiaires de l'APD»), qui ne sont pas membres du G20, ainsi que les pays et territoires d'outre-mer relevant de la décision 2001/822/CE du Conseil (23);

d)

les pays en développement, figurant dans la liste des bénéficiaires de l'APD, qui sont membres du G20, et les autres pays et territoires, lorsqu'ils sont bénéficiaires de l'action financée par l'Union au titre des instruments relevant du présent article;

e)

les pays pour lesquels l'accès réciproque à l'aide extérieure est établi par la Commission. L'accès réciproque peut être accordé pour une période limitée d'au moins un an, dès lors qu'un pays accorde l'admissibilité à conditions égales aux entités de l'Union et de pays admissibles au titre des instruments visés par le présent article. La Commission décide de l'accès réciproque et de sa durée conformément à la procédure consultative visée à l'article 16, paragraphe 2, et après avoir consulté le pays bénéficiaire ou les pays concernés; et

f)

un pays membre de l'OCDE, dans le cas de contrats mis en œuvre dans un pays moins avancé ou dans un pays pauvre lourdement endetté, figurant dans la liste des bénéficiaires de l'APD.

2.   Les soumissionnaires, demandeurs et candidats de pays non admissibles ou les fournitures d'origine non admissible peuvent être jugés admissibles par la Commission:

a)

pour les pays ayant des liens économiques, commerciaux ou géographiques traditionnels avec des pays bénéficiaires voisins; ou

b)

pour les cas d'urgence ou d'indisponibilité de produits et de services sur les marchés des pays concernés, ou dans d'autres cas dûment justifiés si l'application des règles d'admissibilité risque de rendre la réalisation d'un projet, d'un programme ou d'une action impossible ou excessivement difficile.

3.   Pour les actions mises en œuvre dans le cadre d'une gestion partagée, l'État membre concerné auquel la Commission a délégué des tâches d'exécution est autorisé à accepter comme admissibles, au nom de la Commission, les soumissionnaires, demandeurs et candidats de pays non admissibles visés au paragraphe 2 du présent article, ou des biens d'origine non admissible visés à l'article 8, paragraphe 4.

Article 10

Admissibilité pour l'IAP II

1.   Sont admissibles à un financement au titre de l'IAP II les soumissionnaires, demandeurs et candidats des pays suivants:

a)

les États membres, les bénéficiaires figurant sur la liste de l'annexe I du règlement (UE) no 231/2014, les parties contractantes à l'accord sur l'Espace économique européen et les pays partenaires concernés par l'IEV; et

b)

les pays pour lesquels l'accès réciproque à l'aide extérieure est établi par la Commission conformément aux conditions prévues à l'article 9, paragraphe 1, point e).

2.   Les soumissionnaires, demandeurs et candidats de pays non admissibles ou les biens d'origine non admissible peuvent être jugés admissibles par la Commission dans des cas d'urgence ou d'indisponibilité de produits et de services sur les marchés des pays concernés, ou dans d'autres cas dûment justifiés si l'application des règles d'admissibilité risque de rendre la réalisation d'un projet, d'un programme ou d'une action impossible ou excessivement difficile.

3.   Pour les actions mises en œuvre dans le cadre d'une gestion partagée, l'État membre concerné auquel la Commission a délégué des tâches d'exécution est autorisé à accepter comme admissibles, au nom de la Commission, les soumissionnaires, demandeurs et candidats de pays non admissibles visés au paragraphe 2 du présent article, ou des biens d'origine non admissible visés à l'article 8, paragraphe 4.

Article 11

Admissibilité pour l'IEDDH et l'instrument contribuant à la stabilité et à la paix

1.   Sans préjudice des limites inhérentes à la nature et aux objectifs de l'action, ainsi que le prévoit l'article 8, paragraphe 7, la participation à l'attribution de marchés publics ou à l'octroi de subventions, ainsi que le recrutement d'experts, sont ouverts sans restrictions en vertu de l'IEDDH et de l'instrument contribuant à la stabilité et à la paix.

2.   En vertu de l'IEDDH, les organismes et les acteurs ci-après sont admissibles à un financement conformément à l'article 4, paragraphes 1, 2 et 3, et à l'article 6, paragraphe 1, point c):

a)

les organisations de la société civile, y compris les organisations non gouvernementales sans but lucratif et les fondations politiques indépendantes, les organisations locales et les agences, institutions et organisations du secteur privé sans but lucratif, ainsi que leurs réseaux opérant aux niveaux local, national, régional et international;

b)

les agences, institutions et organisations du secteur public sans but lucratif, ainsi que leurs réseaux opérant aux niveaux local, national, régional et international;

c)

les organes parlementaires nationaux, régionaux et internationaux, lorsque cela est nécessaire pour réaliser les objectifs de l'IEDDH et lorsque la mesure proposée ne peut être financée par un autre instrument;

d)

les organisations intergouvernementales internationales et régionales;

e)

les personnes physiques, les entités sans personnalité juridique et, dans des cas exceptionnels et dûment justifiés, les autres organes ou acteurs non cités dans le présent paragraphe, lorsque cela est nécessaire pour réaliser les objectifs de l'IEDDH.

Article 12

Suivi et évaluation des actions

1.   À intervalles réguliers, la Commission assure le suivi des actions qu'elle a entreprises et évalue les progrès accomplis en vue de l'obtention des résultats escomptés (réalisations et effets). La Commission évalue en outre l'incidence et l'efficacité de ses actions et politiques sectorielles ainsi que l'efficacité de la programmation, s'il y a lieu au moyen d'évaluations externes indépendantes. Les propositions faites par le Parlement européen ou le Conseil concernant des évaluations externes indépendantes sont dûment prises en compte. Les évaluations sont fondées sur les principes tirés des bonnes pratiques du CAD de l'OCDE, en vue de s'assurer que les objectifs spécifiques, compte tenu, s'il y a lieu, de l'égalité entre les sexes, ont été atteints et de formuler des recommandations pour améliorer les actions futures. Ces évaluations sont effectuées sur la base d'indicateurs prédéfinis, clairs, transparents et, le cas échéant, spécifiques à chaque pays et mesurables.

2.   La Commission transmet ses rapports d'évaluation au Parlement européen, au Conseil et aux États membres, par l'intermédiaire du comité compétent visé à l'article 16. Certaines évaluations peuvent être examinées au sein dudit comité à la demande d'États membres. Il est tenu compte des résultats de ces examens pour l'élaboration des programmes et l'affectation des ressources.

3.   La Commission associe, dans une mesure appropriée, tous les acteurs concernés à la phase d'évaluation de l'assistance de l'Union fournie en vertu du présent règlement et peut, lorsqu'il y a lieu, chercher à effectuer des évaluations conjointes avec les États membres et les partenaires dans le domaine du développement.

4.   Le rapport visé à l'article 13 rend compte des principaux enseignements tirés et de la suite donnée aux recommandations formulées après les évaluations réalisées lors des années précédentes.

TITRE IV

AUTRES DISPOSITIONS COMMUNES

Article 13

Rapport annuel

1.   La Commission examine les progrès accomplis dans la mise en œuvre des mesures de l'assistance financière extérieure de l'Union et, chaque année à partir de 2015, soumet au Parlement européen et au Conseil un rapport sur la réalisation des objectifs de chaque règlement, établi au moyen d'indicateurs mesurant les résultats obtenus et l'efficacité de l'instrument concerné. Ce rapport est également transmis au Comité économique et social européen et au Comité des régions.

2.   Le rapport annuel contient, pour l'année précédente, des informations sur les mesures financées, sur les résultats des activités de suivi et d'évaluation, sur l'engagement des partenaires concernés et sur l'exécution des engagements budgétaires et des crédits de paiement, le tout ventilé par pays, région et secteur de coopération. Il évalue les résultats de l'assistance financière de l'Union au moyen, dans la mesure du possible, d'indicateurs spécifiques et mesurables concernant la contribution de l'assistance à la réalisation des objectifs des instruments. Dans le cas de la coopération au développement, le rapport évalue également, quand cela est possible et pertinent, le respect des principes relatifs à l'efficacité de l'aide, y compris pour les instruments financiers innovants.

3.   Le rapport annuel établi en 2021 contient des informations consolidées provenant des rapports annuels relatifs à la période 2014-2020 sur tous les financements régis par le présent règlement, y compris les recettes affectées externes et les contributions aux fonds fiduciaires, et indiquant une ventilation des dépenses par pays bénéficiaire, le recours aux instruments financiers, les engagements et les paiements.

Article 14

Dépenses en matière d'action pour le climat et de biodiversité

Une estimation annuelle des dépenses globales liées à l'action pour le climat et à la biodiversité est réalisée sur la base des documents de programmation indicatifs adoptés. Le financement alloué dans le cadre des instruments est soumis à un système de suivi annuel fondé sur une méthodologie établie par l'OCDE (les «marqueurs Rio»), sans exclure le recours à des méthodologies plus précises lorsqu'elles sont disponibles, qui est intégré dans la méthodologie existante pour la gestion des résultats des programmes de l'Union, afin de chiffrer les dépenses qui sont liées à l'action pour le climat et à la biodiversité au niveau des programmes d'action et des mesures particulières et spéciales prévues à l'article 2, paragraphe 1, et qui sont enregistrées dans le cadre des évaluations et du rapport annuel.

Article 15

Participation des parties prenantes des pays bénéficiaires

La Commission veille, quand cela est possible et approprié, à ce que, dans le cadre du processus de mise en œuvre, les parties prenantes concernées des pays bénéficiaires, y compris les organisations de la société civile et les autorités locales, soient ou aient été dûment consultées et à ce qu'elles aient accès en temps voulu aux informations dont elles ont besoin pour pouvoir jouer un rôle utile dans ce processus.

TITRE V

DISPOSITIONS FINALES

Article 16

Comités

1.   La Commission est assistée par les comités institués par les instruments. Lesdits comités sont des comités au sens du règlement (UE) no 182/2011.

2.   Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 4 du règlement (UE) no 182/2011 s'applique.

Lorsque l'avis du comité doit être obtenu par procédure écrite, ladite procédure est close sans résultat lorsque, dans le délai pour émettre un avis, le président du comité le décide ou une majorité simple des membres du comité le demande.

3.   Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s'applique.

Lorsque l'avis du comité doit être obtenu par procédure écrite, ladite procédure est close sans résultat lorsque, dans le délai pour émettre un avis, le président du comité le décide ou une majorité simple des membres du comité le demande.

4.   Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 8 du règlement (UE) no 182/2011 s'applique, en liaison avec l'article 5 dudit règlement.

La décision adoptée reste en vigueur pendant toute la durée du document, du programme d'action ou de la mesure adoptés ou modifiés.

5.   Un observateur de la BEI participe aux délibérations du comité concernant les questions ayant trait à la BEI.

Article 17

Examen et évaluation à mi-parcours des instruments

1.   Au plus tard le 31 décembre 2017, la Commission soumet un rapport d'évaluation à mi-parcours sur la mise en œuvre de chacun des instruments et du présent règlement. Ce rapport couvre la période allant du 1er janvier 2014 au 30 juin 2017 et porte essentiellement sur la réalisation des objectifs de chaque instrument, évaluée au moyen d'indicateurs mesurant les résultats obtenus et l'efficacité des instruments.

En vue de la réalisation des objectifs de chaque instrument, ce rapport examine, en outre, la valeur ajoutée de celui-ci, les possibilités de simplification, la cohérence interne et externe, y compris la complémentarité et les synergies entre les instruments, si tous les objectifs restent d'actualité, et si les mesures contribuent à la cohérence de l'action extérieure de l'Union et, le cas échéant, aux priorités de l'Union en matière de croissance intelligente, durable et inclusive. Il tient compte de toutes les constatations et conclusions relatives à l'incidence à long terme des instruments. Il contient aussi des informations sur l'effet de levier obtenu par les fonds de chacun des instruments financiers.

Ce rapport vise en particulier à améliorer la mise en œuvre de l'assistance de l'Union. Il contient des informations relatives aux décisions sur le renouvellement, la modification ou la suspension des types d'actions mis en œuvre en vertu des instruments.

Le rapport contient aussi des informations consolidées provenant des rapports annuels correspondants sur tous les financements régis par le présent règlement, y compris les recettes affectées externes et les contributions aux fonds fiduciaires, et indiquant une ventilation des dépenses par pays bénéficiaire, le recours aux instruments financiers, les engagements et les paiements.

Un rapport d'évaluation final portant sur la période 2014-2020 est établi par la Commission dans le cadre de l'examen intermédiaire de l'exercice suivant.

2.   Le rapport d'évaluation à mi-parcours visé au paragraphe 1, premier alinéa, est présenté au Parlement européen et au Conseil, accompagné, s'il y a lieu, de propositions législatives introduisant les modifications qu'il conviendrait d'apporter aux instruments et au présent règlement.

3.   Les valeurs des indicateurs au 1er janvier 2014 sont utilisées comme référence pour apprécier le degré de réalisation des objectifs.

4.   La Commission demande aux pays partenaires de communiquer toutes les données et informations nécessaires, conformément aux engagements internationaux relatifs à l'efficacité de l'aide, pour permettre le suivi et l'évaluation des mesures concernées.

5.   Les résultats et impacts à plus long terme ainsi que le caractère durable des effets des instruments sont évalués conformément aux règles et aux procédures de suivi, d'évaluation et d'établissement de rapports applicables à ce moment-là.

Article 18

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il est applicable du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2020.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Strasbourg, le 11 mars 2014.

Par le Parlement européen

Le président

M. SCHULZ

Par le Conseil

Le président

D. KOURKOULAS


(1)  JO C 391 du 18.12.2012, p. 110.

(2)  Position du Parlement européen du 11 décembre 2013 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 11 mars 2014.

(3)  Règlement (UE) no 233/2014 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2014 instituant un instrument de financement de la coopération au développement pour la période 2014-2020 (voir page 44 du présent Journal officiel).

(4)  Règlement (UE) no 235/2014 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2014 instituant un instrument financier pour la démocratie et les droits de l'homme dans le monde (voir page 85 du présent Journal officiel).

(5)  Règlement (UE) no 232/2014 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2014 instituant un instrument européen de voisinage (voir page 27 du présent Journal officiel).

(6)  Règlement (UE) no 230/2014 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2014 instituant un instrument contribuant à la stabilité et à la paix (voir page 1 du présent Journal officiel).

(7)  Règlement (UE) no 231/2014 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2014 instituant un instrument d'aide de préadhésion (IAP II) (voir page 11 du présent Journal officiel).

(8)  Règlement (UE) no 234/2014 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2014 instituant un instrument de partenariat pour la coopération avec les pays tiers (voir page 77 du présent Journal officiel).

(9)  Règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil (JO L 298 du 26.10.2012, p. 1).

(10)  Règlement délégué (UE) no 1268/2012 de la Commission du 29 octobre 2012 relatif aux règles d'application du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union (JO L 362 du 31.12.2012, p. 1).

(11)  Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).

(12)  Décision no 1080/2011/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 accordant une garantie de l'Union européenne à la Banque européenne d'investissement en cas de pertes résultant de prêts et de garanties de prêts en faveur de projets réalisés en dehors de l'Union et abrogeant la décision no 633/2009/CE (JO L 280 du 27.10.2011, p. 1).

(13)  Règlement (UE, Euratom) no 1311/2013 du Conseil du 2 décembre 2013 fixant le cadre financier pluriannuel pour la période 2014-2020 (JO L 347 du 20.12.2013, p. 884).

(14)  Règlement (UE) no 1288/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 établissant «Erasmus+»: le programme de l'Union pour l'éducation, la formation, la jeunesse et le sport et abrogeant les décisions no 1719/2006/CE, no 1720/2006/CE et no 1298/2008/CE (JO L 347 du 20.12.2013, p. 50).

(15)  Directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement (JO L 26 du 28.1.2012, p. 1).

(16)  Directive 85/337/CEE du Conseil du 27 juin 1985 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement (JO L 175 du 5.7.1985, p. 40).

(17)  Règlement (UE) no 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche et abrogeant le règlement (CE) no 1083/2006 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 320).

(18)  Règlement (UE) no 1299/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant dispositions particulières relatives à la contribution du Fonds européen de développement régional à l'objectif «Coopération territoriale européenne» (JO L 347 du 20.12.2013, p. 259).

(19)  Règlement (UE, Euratom) no 883/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 septembre 2013 relatif aux enquêtes effectuées par l'Office européen de lutte antifraude (OLAF) et abrogeant le règlement (CE) no 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (Euratom) no 1074/1999 du Conseil (JO L 248 du 18.9.2013, p. 1).

(20)  Règlement (Euratom, CE) no 2185/96 du Conseil du 11 novembre 1996 relatif aux contrôles et vérifications sur place effectués par la Commission pour la protection des intérêts financiers des Communautés européennes contre les fraudes et autres irrégularités (JO L 292 du 15.11.1996, p. 2).

(21)  Règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire (JO L 302 du 19.12.1992, p. 1).

(22)  Normes fondamentales de l'OIT en matière de travail, conventions sur la liberté syndicale et la négociation collective, l'élaboration du travail forcé ou obligatoire, l'élimination de la discrimination en matière d'emploi et de profession et l'abolition du travail des enfants.

(23)  Décision 2011/822/CE du Conseil du 27 novembre 2001 relative à l'association des pays et territoires d'outre-mer à la Communauté européenne («décision d'association outre-mer») (JO L 314 du 30.11.2001, p. 1).


Déclaration de la Commission européenne sur le recours aux actes d'exécution pour fixer les dispositions d'application de certaines règles dans le règlement no 232/2014 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2014 instituant un instrument européen de voisinage et dans le règlement (UE) no 231/2014 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2014 relatif à l'instrument d'aide de préadhésion (IAP II)

La Commission européenne considère que les règles de mise en œuvre des programmes de coopération transfrontière énoncées dans le règlement (UE) no 236/2014 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2014 instituant des règles et des modalités communes pour la mise en œuvre des instruments pour l'action extérieure de l'Union ainsi que d'autres règles de mise en œuvre spécifiques plus détaillées figurant dans le règlement (UE) no 232/2014 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2014 instituant un instrument européen de voisinage et dans le règlement (UE) no 231/2014 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2014 relatif à l'instrument d'aide de préadhésion (IAP II), visent à compléter l'acte de base et devraient par conséquent constituer des actes délégués à adopter sur la base de l'article 290 du TFUE. La Commission européenne ne s'opposera pas à l'adoption du texte tel que convenu par les colégislateurs. Elle rappelle néanmoins que la question de la délimitation entre les articles 290 et 291 du TFUE est actuellement examinée par la Cour de justice dans le cadre de l'affaire «biocides».


Déclaration de la Commission européenne concernant les «remboursements»

Conformément aux obligations énoncées à l'article 21, paragraphe 5, du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union et abrogeant le règlement du Conseil (CE, Euratom) no 1605/2002, la Commission européenne inclura dans le projet de budget une ligne pour les recettes internes affectées et indiquera, dans la mesure du possible, le montant de ces recettes.

L'autorité budgétaire sera informée du montant des ressources cumulées chaque année au cours du processus de planification budgétaire. Les recettes affectées internes ne seront inscrites dans le projet de budget que si leur montant est certain.


Déclaration du Parlement européen relative à la suspension de l'aide accordée au titre des instruments financiers

Le Parlement européen fait remarquer que dans le règlement (UE) no 233/2014 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2014 instituant un instrument de financement de la coopération au développement pour la période 2014-2020, le règlement (UE) no 232/2014 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2014 instituant un instrument européen de voisinage, le règlement (UE) no 234/2014 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2014 instituant un instrument de partenariat pour la coopération avec les pays tiers et le règlement (UE) no 231/2014 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2014 relatif à l'instrument d'aide de préadhésion (IAP II), il n'est fait aucune mention explicite de la possibilité de suspendre l'aide en cas de non-respect par les pays bénéficiaires des principes de base énoncés dans l'instrument concerné et, en particulier, des principes de démocratie, d'État de droit et de respect des droits de l'homme.

Le Parlement européen estime que toute suspension de l'aide au titre de ces instruments modifierait le régime financier général dans son ensemble tel qu'approuvé selon la procédure législative ordinaire. En tant que colégislateur et branche conjointe de l'autorité budgétaire, le Parlement européen est donc en droit d'exercer pleinement ses prérogatives à cet égard, si une telle décision devait être prise.