15.3.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 77/1


RÈGLEMENT (UE) N o 230/2014 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 11 mars 2014

instituant un instrument contribuant à la stabilité et à la paix

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 209, paragraphe 1, et son article 212, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (1),

considérant ce qui suit:

(1)

Le présent règlement est l'un des instruments soutenant directement les politiques extérieures de l'Union et succède au règlement (CE) no 1717/2006 du Parlement européen et du Conseil (2), qui a expiré le 31 décembre 2013.

(2)

Préserver la paix, prévenir les conflits, renforcer la sécurité internationale et aider les populations, les pays et les régions confrontés à des catastrophes naturelles ou d'origine humaine figurent parmi les objectifs premiers de l'action extérieure de l'Union énoncés, notamment, à l'article 21 du traité sur l'Union européenne. Les crises et conflits touchant des pays et des régions et d'autres facteurs tels que le terrorisme, la criminalité organisée, la violence à caractère sexiste, le changement climatique et les défis liés à la cyber sécurité, ainsi que les risques en matière de sécurité découlant des catastrophes naturelles, mettent en péril la stabilité et la sécurité. Pour résoudre ces problèmes de manière efficace et en temps utile, il faut des ressources financières et des instruments de financement spécifiques qui puissent compléter les instruments d'aide humanitaire et les instruments de coopération à long terme.

(3)

Dans ses conclusions des 15 et 16 juin 2001, le Conseil européen a entériné le programme de l'Union pour la prévention des conflits violents, dans lequel l'Union «souligne sa volonté politique de faire de la prévention des conflits un des principaux objectifs de ses relations extérieures» et reconnaît que les instruments de coopération au développement peuvent contribuer à atteindre cet objectif. Dans ses conclusions du 20 juin 2011 sur la prévention des conflits, le Conseil a réaffirmé la validité de ce programme en tant que fondement stratégique valable pour l'action que continuera de mener l'Union pour prévenir les conflits. Dans ses conclusions du 17 novembre 2009, le Conseil a approuvé le concept relatif au renforcement des capacités de l'Union dans le domaine de la médiation et du dialogue.

(4)

Dans les conclusions du Conseil du 19 novembre 2007 sur une réponse de l'Union aux situations de fragilité et dans les conclusions du Conseil et des représentants des gouvernements des États membres, réunis au sein du Conseil, datées également du 19 novembre 2007, sur la sécurité et le développement, il est souligné que l'interdépendance entre développement et sécurité devrait guider les stratégies et les politiques de l'Union afin de contribuer à la cohérence de la politique de coopération au développement, conformément à l'article 208 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et à la cohérence de l'action extérieure de l'Union en général. Plus spécifiquement, le Conseil a conclu que les réflexions futures sur la sécurité et le développement devraient notamment couvrir les incidences, sur la sécurité et le développement, du changement climatique, de la problématique de la gestion de l'environnement et des ressources naturelles et des migrations.

(5)

Le Conseil européen a approuvé la stratégie européenne de sécurité le 12 décembre 2003 et l'analyse commune de son rapport d'exécution le 11 décembre 2008. Dans sa communication intitulée «La stratégie de sécurité intérieure de l'UE en action: cinq étapes vers une Europe plus sûre», la Commission souligne aussi l'importance de la coopération avec les pays tiers et les organisations régionales, en particulier pour lutter contre des menaces multiples telles que la traite des êtres humains, le trafic de drogues et le terrorisme.

(6)

Dans sa communication intitulée «Vers une réponse de l'UE aux situations de fragilité — s'engager pour le développement durable, la stabilité et la paix dans des environnements difficiles», la Commission a reconnu la contribution essentielle qu'a apportée la politique de l'Union à la promotion de la paix et de la stabilité en s'attaquant aux manifestations de violence et aux causes profondes de l'insécurité et des conflits violents. Le présent règlement devrait contribuer à atteindre ces objectifs.

(7)

Le 8 décembre 2008, le Conseil a approuvé une approche globale pour la mise en œuvre par l'Union des résolutions 1325 (2000) et 1820 (2008) sur les femmes, la paix et la sécurité, dans laquelle il précise que les questions de paix, de sécurité, de développement et d'égalité des sexes sont étroitement liées. L'Union a régulièrement appelé à la mise en œuvre complète du programme concernant les femmes, la paix et la sécurité énoncé dans les résolutions pertinentes du Conseil de sécurité des Nations unies, mettant l'accent en particulier sur la nécessité de lutter contre les violences faites aux femmes dans les situations de conflit et de promouvoir la participation des femmes à la consolidation de la paix.

(8)

Le cadre stratégique et le plan d'action de l'UE en faveur des droits de l'homme et de la démocratie, adoptés par le Conseil le 25 juin 2012, prévoient l'élaboration d'orientations opérationnelles afin de garantir la prise en compte des droits de l'homme dans la conception et la mise en œuvre des mesures d'aide à la lutte contre le terrorisme et soulignent que l'éradication de la torture et d'autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ainsi que le respect des procédures régulières (y compris la présomption d'innocence, le droit à un procès équitable et les droits de la défense) constituent une priorité pour l'Union dans la mise en œuvre des droits de l'homme.

(9)

La démocratie et les droits de l'homme figurent au premier rang des relations de l'Union avec les pays tiers et devraient par conséquent être considérés comme des principes au titre du présent règlement.

(10)

Dans sa déclaration du 25 mars 2004 sur la lutte contre le terrorisme, le Conseil européen a demandé que les objectifs de la lutte antiterroriste soient intégrés dans les programmes d'aide extérieure. La stratégie de l'Union européenne visant à lutter contre le terrorisme, adoptée par le Conseil le 30 novembre 2005, a appelé à un renforcement de la coopération avec les pays tiers et les Nations unies dans la lutte contre le terrorisme. Dans ses conclusions du 23 mai 2011 sur le renforcement des liens entre les aspects intérieurs et extérieurs de la lutte contre le terrorisme, le Conseil a appelé à ce que les capacités des autorités compétentes concernées par la lutte contre le terrorisme dans les pays tiers soient renforcées lors de la programmation stratégique de l'instrument de stabilité institué par le règlement (CE) no 1717/2006.

(11)

Le règlement (CE) no 1717/2006 a été adopté dans le but de permettre à l'Union d'apporter une réponse cohérente et intégrée aux situations de crise et de crise émergente, de répondre aux menaces spécifiques qui pèsent sur la sécurité mondiale et transrégionale et de renforcer la préparation aux crises. Le présent règlement vise à instaurer un instrument révisé s'appuyant sur l'expérience tirée du règlement (CE) no 1717/2006, dans le but d'accroître l'efficacité et la cohérence des actions de l'Union dans les domaines de la réaction aux crises, de la prévention des conflits, de la consolidation de la paix et de la préparation aux crises, ainsi que de la lutte contre les menaces et les défis en matière de sécurité.

(12)

Les mesures adoptées en vertu du présent règlement devraient poursuivre les objectifs énoncés à l'article 21 du traité sur l'Union européenne et aux articles 208 et 212 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Elles peuvent être complémentaires et devraient être cohérentes avec les mesures adoptées par l'Union pour la réalisation des objectifs de la politique étrangère et de sécurité commune, dans le cadre du titre V du traité sur l'Union européenne, et avec les mesures adoptées dans le cadre de la cinquième partie du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Le Conseil et la Commission devraient coopérer pour assurer une telle cohérence, chacun en fonction de ses compétences respectives.

(13)

Le présent règlement devrait être cohérent avec les dispositions relatives à l'organisation et au fonctionnement du Service européen pour l'action extérieure (SEAE) établies dans la décision 2010/427/UE du Conseil (3). Dans sa déclaration de 2010 sur l'obligation de rendre des comptes sur le plan politique, le haut représentant a confirmé, dans ses relations avec le Parlement européen, les principes de dialogue, de consultation, d'information et d'établissement de rapports.

(14)

La Commission et le SEAE, le cas échéant, procèdent à des échanges de vues et d'informations réguliers et fréquents avec le Parlement européen. En outre, conformément aux accords interinstitutionnels en la matière, le Parlement européen doit avoir accès aux documents, afin d'être en mesure d'exercer en connaissance de cause le droit de regard prévu par le règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil (4).

(15)

Les règles et modalités communes pour la mise en œuvre des instruments de l'Union pour le financement de l'action extérieure sont fixées dans le règlement (UE) no 231/2014 du Parlement européen et du Conseil (5).

(16)

Afin d'assurer des conditions uniformes d'exécution du présent règlement, il convient de conférer des compétences d'exécution à la Commission en ce qui concerne les mesures de programmation et de mise en œuvre. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) no 182/2011.

(17)

Étant donné de la nature de ces actes d'exécution, en particulier leur caractère d'orientation stratégique et leurs implications budgétaires, il convient d'avoir recours, en principe, à la procédure d'examen pour leur adoption, excepté pour les mesures d'importance financière limitée.

(18)

La Commission devrait adopter des actes d'exécution immédiatement applicables lorsque, dans des cas dûment justifiés nécessitant une réaction rapide de l'Union, des raisons d'urgence impérieuse le requièrent.

(19)

L'Union devrait s'employer à utiliser les ressources disponibles de la manière la plus efficace possible, afin d'optimiser l'impact de son action extérieure. Pour ce faire, il convient d'assurer une cohérence et une complémentarité entre les instruments de l'Union pour l'action extérieure et de créer des synergies entre le présent instrument, d'autres instruments de l'Union pour le financement de l'action extérieure et les autres politiques de l'Union. Cela devrait en outre se traduire par un renforcement mutuel des programmes élaborés dans le cadre des instruments pour le financement de l'action extérieure.

(20)

Étant donné que les objectifs du présent règlement ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres mais peuvent, en raison des dimensions ou des effets de l'action, l'être mieux au niveau de l'Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité sur l'Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

(21)

Le présent règlement établit l'enveloppe financière, pour sa période d'application, qui constitue la référence privilégiée, au sens du point 17 de l'accord interinstitutionnel du 2 décembre 2013 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire, la coopération en matière budgétaire et la bonne gestion financière (6), pour le Parlement européen et le Conseil au cours de la procédure budgétaire annuelle.

(22)

Il convient d'aligner la période d'application du présent règlement sur celle du règlement (UE, Euratom) no 1311/2013 du Conseil (7). Le présent règlement devrait donc être applicable à partir du 1er janvier 2014 jusqu'au 31 décembre 2020,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

TITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier

Objet et objectifs

1.   Le présent règlement institue un instrument (ci-après dénommé «instrument contribuant à la stabilité et à la paix») qui apporte, pour la période 2014-2020, un soutien direct aux politiques extérieures de l'Union par l'accroissement de l'efficacité et de la cohérence des actions de l'Union dans les domaines de la réaction aux crises, de la prévention des conflits, de la consolidation de la paix et de la préparation aux crises, ainsi que de la lutte contre les menaces mondiales et transrégionales.

2.   L'Union met en œuvre, dans les conditions prévues par le présent règlement, des mesures de coopération au développement ainsi que des mesures de coopération financière, économique et technique avec des pays tiers, des organisations régionales et internationales, ainsi que d'autres acteurs étatiques et de la société civile.

3.   Aux fins du présent règlement, le terme «les acteurs de la société civile» comprend les organisations non gouvernementales, les organisations représentant des populations autochtones, les groupements de citoyens et professionnels locaux, les coopératives, les syndicats, les organisations représentant des acteurs économiques et sociaux, les organisations locales (y compris les réseaux) qui œuvrent dans le domaine de la coopération et de l'intégration régionales décentralisées, les organisations de consommateurs, les organisations de femmes ou de jeunes, les organisations pédagogiques, culturelles, de recherche et scientifiques, les universités, les églises et les associations ou communautés religieuses, les médias et toutes associations non gouvernementales et fondations privées ou publiques susceptibles d'apporter leur contribution au développement ou à la dimension extérieure des politiques intérieures. D'autres organes ou acteurs non énumérés au présent alinéa peuvent faire l'objet d'un financement, pour autant que la réalisation des objectifs visés par le présent règlement l'exige.

4.   Les objectifs spécifiques du présent règlement sont les suivants:

a)

dans une situation de crise ou de crise émergente, contribuer rapidement à la stabilité en prévoyant une réaction efficace conçue pour aider à préserver, établir ou restaurer les conditions essentielles pour permettre la mise en œuvre effective des politiques et des actions extérieures de l'Union conformément à l'article 21 du traité sur l'Union européenne;

b)

contribuer à prévenir les conflits et à garantir une capacité et un degré de préparation suffisants en vue de faire face aux situations d'avant-crise et d'après-crise et de consolider la paix; et

c)

répondre aux menaces spécifiques qui pèsent sur la paix ainsi que sur la sécurité et la stabilité internationales au niveau mondial et transrégional.

Article 2

Cohérence et complémentarité de l'aide de l'Union

1.   La Commission veille à ce que les mesures adoptées au titre du présent règlement soient cohérents avec le cadre politique stratégique global de l'Union pour les pays partenaires, et en particulier avec les objectifs des mesures visées au paragraphe 2, ainsi qu'avec les autres mesures pertinentes de l'Union.

2.   Les mesures adoptées au titre du présent règlement peuvent être complémentaires et sont cohérentes avec les mesures adoptées dans le cadre du titre V du traité sur l'Union européenne et de la cinquième partie du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Les mesures adoptées au titre du présent règlement tiennent dûment compte des vues du Parlement européen.

3.   L'aide de l'Union prévue par le présent règlement est complémentaire de celle qui est prévue au titre des instruments de l'Union dans le domaine de l'aide extérieure, elle n'est fournie que dans la mesure où une réaction appropriée et efficace ne peut être mise en œuvre dans le cadre desdits instruments et elle est programmée et mise en œuvre de manière à assurer la continuité des actions entreprises au titre desdits autres instruments, le cas échéant.

4.   Dans la mesure du possible, les thèmes transversaux suivants sont pris en compte, notamment au niveau de la programmation:

a)

la promotion de la démocratie et de la bonne gouvernance;

b)

les droits de l'homme et le droit humanitaire, y compris les droits de l'enfant et les droits des populations autochtones;

c)

la non-discrimination;

d)

l'égalité entre hommes et femmes et l'émancipation des femmes;

e)

la prévention des conflits; et

f)

le changement climatique.

5.   Les activités entrant dans le champ d'application du règlement (CE) no 1257/96 (8) du Conseil et de la décision (UE) no 1313/2013/UE du Parlement européen et du Conseil (9) et qui sont éligibles au financement au titre desdits actes ne sont pas financées au titre du présent règlement.

6.   Afin de renforcer l'efficacité et la complémentarité des mesures d'aide de l'Union et des États membres et d'éviter le double financement, la Commission promeut une coordination étroite entre les activités de l'Union et avec celles des États membres, tant au niveau du processus de décision que sur le terrain. À cet effet, les États membres et la Commission ont recours à un système d'échange d'informations. La Commission peut prendre des initiatives pour promouvoir cette coordination. En outre, la Commission assure la coordination et la coopération avec les organisations multilatérales, régionales et sous-régionales et les autres bailleurs de fonds.

TITRE II

TYPES D'AIDE DE L'UNION

Article 3

Aide pour répondre à une situation de crise ou de crise émergente en vue de prévenir les conflits

1.   L'Union fournit une aide technique et financière pour atteindre les objectifs spécifiques visés à l'article 1er, paragraphe 4, point a), afin de répondre aux situations exceptionnelles et imprévues suivantes:

a)

une situation d'urgence, de crise ou de crise émergente;

b)

une situation constituant une menace pour la démocratie, le droit et l'ordre public, la protection des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou la sécurité et la sûreté des personnes, en particulier celles exposées à des violences à caractère sexiste dans des situations d'instabilité; ou

c)

une situation menaçant de dégénérer en conflit armé ou de déstabiliser gravement le pays tiers ou les pays tiers concernés.

Cette aide peut également s'appliquer aux situations où l'Union a invoqué les clauses sur les éléments essentiels d'accords internationaux en vue de suspendre, partiellement ou totalement, la coopération avec des pays tiers.

2.   L'aide technique et financière visée au paragraphe 1 peut couvrir les domaines suivants:

a)

le soutien, par la fourniture d'une aide technique et logistique, aux efforts entrepris par des organisations internationales et régionales et par des acteurs étatiques ou de la société civile, pour promouvoir le renforcement de la confiance, la médiation, le dialogue et la réconciliation;

b)

le soutien à la mise en œuvre des résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies sur les femmes, la paix et la sécurité dans les pays en situation de fragilité, de conflit ou d'après-conflit;

c)

le soutien à la mise en place et au fonctionnement d'administrations intérimaires mandatées conformément au droit international;

d)

le soutien à la mise en place d'institutions publiques démocratiques et pluralistes, y compris les mesures visant à renforcer le rôle des femmes dans ces institutions, et d'une administration civile efficace et au contrôle civil du système de sécurité, ainsi que les mesures visant à renforcer la capacité des services chargés de faire respecter la loi et des autorités judiciaires chargés de lutter contre le terrorisme, la criminalité organisée et toutes les formes de trafic illicites;

e)

le soutien aux tribunaux pénaux internationaux et aux tribunaux nationaux ad hoc, aux commissions «vérité et réconciliation» et aux mécanismes juridiques permettant le règlement des plaintes en matière de droits de l'homme ainsi que la revendication et la déclaration des droits de propriété, créés conformément aux normes internationales en matière de droits de l'homme et d'état de droit;

f)

le soutien aux mesures nécessaires pour entamer la réhabilitation et la reconstruction d'infrastructures essentielles, de logements, de bâtiments publics et de biens économiques et de capacités de production fondamentales, ainsi qu'à d'autres mesures destinées à relancer l'activité économique, créer de l'emploi et à établir les conditions minimales nécessaires à un développement social durable;

g)

le soutien aux mesures civiles liées à la démobilisation et à la réintégration d'anciens combattants et de leur famille dans la société civile et, s'il y a lieu, à leur rapatriement, ainsi qu'à des mesures visant à traiter la situation des enfants soldats et des femmes combattantes;

h)

le soutien aux mesures destinées à atténuer les incidences sociales de la restructuration des forces armées;

i)

le soutien aux mesures visant à traiter, dans le cadre des politiques de coopération de l'Union et de leurs objectifs, l'impact socioéconomique sur la population civile des mines terrestres antipersonnel, des engins non explosés ou des débris de guerre explosifs. Les activités financées dans le cadre du présent règlement peuvent couvrir, entre autres, l'éducation aux risques, la détection des mines et le déminage, ainsi que, en liaison avec ce qui précède, la destruction des stocks;

j)

le soutien aux mesures visant à lutter, dans le cadre des politiques de coopération de l'Union et de leurs objectifs, contre l'utilisation illicite des armes à feu et des armes légères et de petit calibre et l'accès à ces armes;

k)

le soutien aux mesures visant à garantir une réponse adéquate aux besoins spécifiques des femmes et des enfants impliqués dans des situations de crise et de conflit, y compris leur exposition à des violences sexistes;

l)

le soutien à la réhabilitation et à la réintégration des victimes de conflits armés, y compris les mesures visant à répondre aux besoins spécifiques des femmes et des enfants;

m)

le soutien aux mesures visant à promouvoir et à défendre le respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la démocratie et l'état de droit, ainsi que les instruments internationaux y afférents;

n)

le soutien aux mesures socioéconomiques visant à promouvoir l'accès équitable aux ressources naturelles et la gestion transparente de ces ressources dans une situation de crise ou de crise émergente, y compris la consolidation de la paix;

o)

le soutien aux mesures visant à traiter l'impact potentiel de mouvements soudains de population ayant une incidence sur la situation politique et les conditions de sécurité, y compris les mesures répondant aux besoins des communautés d'accueil dans une situation de crise ou de crise émergente, et de consolidation de la paix;

p)

le soutien aux mesures visant à favoriser le développement et l'organisation de la société civile et sa participation au processus politique, y compris les mesures visant à renforcer le rôle des femmes dans un tel processus et les mesures destinées à promouvoir des médias indépendants, pluralistes et professionnels;

q)

le soutien aux mesures prises en réponse à des catastrophes naturelles ou provoquées par l'homme qui mettent en péril la stabilité, et à des menaces pour la santé publique liées aux pandémies, en cas d'absence de l'aide humanitaire et en matière de protection civile de l'Union, ou en complément à celles-ci.

3.   Dans les situations visées au paragraphe 1 du présent article, l'Union peut également fournir une aide technique et financière qui ne relève pas expressément du paragraphe 2 du présent article. Cette aide est limitée aux mesures d'aide exceptionnelles visées à l'article 7, paragraphe 2, qui remplissent l'ensemble des conditions suivantes:

a)

elles relèvent à la fois du champ d'application général du présent règlement et des objectifs spécifiques fixés à l'article 1er, paragraphe 4, point a);

b)

elles sont limitées dans le temps à la période prévue à l'article 7, paragraphe 2;

c)

elles seraient normalement éligibles au titre d'autres instruments de l'Union en matière d'aide extérieure ou des autres volets du présent règlement mais, en raison de la nécessité de répondre rapidement à la situation, elles devraient être traitées au moyen de mesures à prendre en cas de crise ou de crise émergente.

Article 4

Aide à la prévention des conflits, à la consolidation de la paix et à la préparation aux crises

1.   L'Union fournit une aide technique et financière pour atteindre les objectifs spécifiques visés à l'article 1er, paragraphe 4, point b). Cette aide couvre le soutien aux mesures destinées à mettre en place et à renforcer les moyens dont disposent l'Union et ses partenaires pour prévenir les conflits, consolider la paix et répondre aux besoins antérieurs ou consécutifs à une crise en étroite coordination avec les Nations unies et d'autres organisations internationales, régionales et sous-régionales ainsi qu'avec des acteurs étatiques et de la société civile, dans le cadre des efforts qu'ils déploient pour:

a)

promouvoir la détection précoce et l'analyse des risques de conflit dans l'élaboration des politiques et leur mise en œuvre;

b)

faciliter l'instauration de la confiance, la médiation, le dialogue et la réconciliation, notamment en ce qui concerne les tensions intracommunautaires émergentes, et renforcer les capacités en la matière;

c)

renforcer la capacité de participation et de déploiement dans le cadre des missions civiles de stabilisation;

d)

améliorer le rétablissement postconflit et postcatastrophe ayant une incidence sur la situation politique et les conditions de sécurité;

e)

freiner l'exploitation des ressources naturelles aux fins du financement des conflits et encourager l'adhésion des parties prenantes aux initiatives telles que le système de certification du processus de Kimberley, notamment en ce qui concerne la mise en œuvre de régimes de contrôle interne efficaces de la production et du commerce de ressources naturelles.

2.   Les mesures visées au présent article:

a)

incluent le transfert de savoir-faire, l'échange d'informations et de bonnes pratiques, l'évaluation des risques ou des menaces, la recherche et l'analyse, les systèmes de détection précoce, la formation et la prestation de services;

b)

contribuent à la poursuite du développement d'un dialogue structuré sur les questions liées à la consolidation de la paix;

c)

peuvent inclure une aide technique et financière à la mise en œuvre des actions de soutien à la consolidation de la paix et à la construction de l'État.

Article 5

Aide permettant de répondre aux menaces mondiales et transrégionales et aux menaces émergentes

1.   L'Union fournit une aide technique et financière pour atteindre les objectifs spécifiques visés à l'article 1er, paragraphe 4, point c), dans les domaines suivants:

a)

menaces pesant sur la loi et l'ordre public, la sécurité et la sûreté des personnes, les infrastructures critiques et la santé publique;

b)

atténuation des risques et préparation aux risques, qu'ils soient d'origine intentionnelle, accidentelle ou naturelle, concernant les substances ou agents chimiques, biologiques, radiologiques et nucléaires.

2.   L'aide dans les domaines visés au paragraphe 1, point a), couvre le soutien à des mesures visant à:

a)

renforcer les capacités des services chargés de faire respecter la loi et des autorités judiciaires et civiles chargés de la lutte contre le terrorisme, la criminalité organisée, y compris la cybercriminalité, et toutes les formes de trafic illicite, ainsi que du contrôle effectif du commerce et du transit illégaux;

b)

faire face aux menaces pesant sur les infrastructures critiques, qui peuvent inclure le transport international, notamment le transport de voyageurs et de marchandises, les activités et la distribution énergétiques, ainsi que les réseaux électroniques d'information et de communication. Ces mesures adoptées mettent en particulier l'accent sur la coopération transrégionale et la mise en œuvre de normes internationales dans les domaines de la sensibilisation aux risques, des analyses de vulnérabilité, de la préparation aux situations d'urgence, de la gestion des alertes et de leurs conséquences;

c)

assurer une réaction adéquate aux menaces d'envergure pour la santé publique, notamment les épidémies soudaines susceptibles d'avoir une incidence transnationale;

d)

remédier aux effets mondiaux et transrégionaux du changement climatique ayant une incidence potentiellement déstabilisatrice sur la paix et sur la sécurité;

3.   Pour ce qui est des mesures visées au paragraphe 2, point a):

a)

la priorité est accordée à la coopération transrégionale impliquant au moins deux pays tiers qui ont démontré une volonté politique claire de résoudre les problèmes qui se posent. La coopération dans la lutte contre le terrorisme peut aussi être menée avec des pays, régions ou organisations internationales, régionales et sous-régionales individuels;

b)

elles accordent une importance particulière à la bonne gouvernance et sont conformes au droit international;

c)

en ce qui concerne l'aide aux autorités participant à la lutte contre le terrorisme, la priorité est accordée à des mesures de soutien concernant le développement et le renforcement de la législation antiterroriste, la mise en œuvre et l'application du droit financier, du droit douanier et du droit de l'immigration, le développement de procédures coercitives qui sont alignées sur les normes internationales les plus élevées et qui sont conformes au droit international, le renforcement du contrôle démocratique et des mécanismes institutionnels de surveillance, ainsi que la prévention de l'extrémisme violent;

d)

en ce qui concerne l'aide relative au problème du trafic de drogue, toute l'attention voulue est accordée à la coopération internationale visant à promouvoir les bonnes pratiques en matière de réduction de la demande, de la production et des dommages causés.

4.   L'aide dans les domaines visés au paragraphe 1, point b), couvre le soutien à des mesures visant à:

a)

promouvoir les activités de recherche civile en tant que solution de rechange à la recherche liée à la défense;

b)

renforcer les pratiques de sécurité relatives aux installations civiles, lorsque des substances ou agents chimiques, biologiques, radiologiques et nucléaires sensibles sont stockés ou traités dans le cadre de programmes de recherche civile;

c)

soutenir, dans le cadre des politiques de coopération de l'Union et de leurs objectifs, la mise en place d'infrastructures civiles et la réalisation d'études civiles pertinentes concernant le démantèlement, la remise en état ou la reconversion d'installations et de sites liés aux armements lorsque ceux-ci sont déclarés comme ne faisant plus partie d'un programme de défense;

d)

renforcer la capacité des autorités civiles compétentes participant au développement et à l'application d'un contrôle effectif du trafic de substances ou d'agents chimiques, biologiques, radiologiques et nucléaires (y compris le matériel servant à leur production ou leurs vecteurs);

e)

élaborer un cadre juridique et des compétences institutionnelles en vue de l'établissement et de l'application de contrôles à l'exportation efficaces portant sur les biens à double usage, y compris des mesures de coopération régionale;

f)

élaborer un dispositif de préparation effective aux catastrophes civiles, de planification des urgences, de réaction aux crises et d'application de mesures d'assainissement.

TITRE III

PROGRAMMATION ET MISE EN ŒUVRE

Article 6

Cadre général

L'aide de l'Union est mise en œuvre conformément au règlement (UE) no 236/2014 au moyen:

a)

de mesures d'aide exceptionnelles et de programmes de réponse intérimaires visés à l'article 7;

b)

de documents de stratégie thématiques et de programmes indicatifs pluriannuels visés à l'article 8;

c)

de programmes d'action annuels, de mesures individuelles et de mesures spéciales;

d)

de mesures de soutien.

Article 7

Mesures d'aide exceptionnelles et programmes de réponse intérimaires

1.   L'aide de l'Union prévue à l'article 3 est octroyée au moyen de mesures d'aide exceptionnelles et de programmes de réponse intérimaires.

2.   Dans les situations visées à l'article 3, paragraphe 1, la Commission peut adopter des mesures d'aide exceptionnelles qui remplissent les conditions prévues à l'article 3, paragraphe 3. La durée d'une mesure d'aide exceptionnelle peut être de 18 mois au maximum et être prolongée deux fois pour une durée supplémentaire maximale de six mois, pour atteindre une durée maximale totale de 30 mois, au cas où sa mise en œuvre serait entravée par des obstacles objectifs et imprévus, à condition que cela ne comporte pas une augmentation du montant financier de la mesure.

Dans les situations de crise et de conflit de longue durée, la Commission peut adopter une deuxième mesure d'aide exceptionnelle d'une durée maximale de 18 mois.

La durée conjuguée de la mesure d'aide exceptionnelle visée au premier alinéa et de celle visée au deuxième aliéna n'excède pas 36 mois.

3.   Lorsqu'une mesure d'aide exceptionnelle a un coût supérieur à 20 000 000 EUR, elle est adoptée selon la procédure d'examen visée à l'article 16, paragraphe 3, du règlement (UE) no 236/2014.

4.   Avant d'adopter ou de proroger une mesures d'aide exceptionnelle dont le coût n'excède pas 20 000 000 EUR, la Commission informe le Conseil de sa nature et de ses objectifs ainsi que des montants financiers envisagés. La Commission informe également le Conseil avant de procéder à toute modification importante quant au fond des mesures d'aide exceptionnelles déjà adoptées. La Commission tient compte de l'approche stratégique adoptée en la matière par le Conseil tant pour planifier ces mesures que pour les mettre en œuvre ultérieurement, en veillant à maintenir la cohérence de l'action extérieure de l'Union.

5.   Dès que possible après l'adoption d'une mesure d'aide exceptionnelle, et en tout état de cause dans un délai de trois mois après cette adoption, la Commission fait rapport au Parlement européen et au Conseil en donnant un aperçu de la nature, du contexte et de la justification de la mesure adoptée, y compris pour ce qui est de sa complémentarité avec la réponse actuelle ou prévue par l'Union.

6.   La Commission peut adopter des programmes de réponse intérimaires selon la procédure d'examen visée à l'article 16, paragraphe 3, du règlement (UE) no 236/2014 en vue d'établir ou de restaurer les conditions essentielles nécessaires à la mise en œuvre efficace des politiques de coopération extérieure de l'Union.

Les programmes de réponse intérimaires s'appuient sur les mesures d'aide exceptionnelles.

7.   La Commission tient le Parlement européen dûment informé, en temps voulu, de la programmation et de la mise en œuvre de l'aide de l'Union en vertu de l'article 3, y compris en ce qui concerne l'enveloppe financière envisagée, et elle l'informe également en cas de modification ou de prolongation substantielles de cette aide.

Article 8

Documents de stratégie thématiques et programmes indicatifs pluriannuels

1.   Les documents de stratégie thématiques délimitent la base générale de la mise en œuvre de l'aide visée aux articles 4 et 5. Les documents de stratégie thématiques fournissent un cadre à la coopération entre l'Union et les pays ou les régions partenaires concernés.

2.   La préparation et la mise en œuvre des documents de stratégie thématiques respectant les principes en matière d'efficacité de l'aide tels que le partenariat, la coordination et, le cas échéant, l'harmonisation. À cette fin, les documents de stratégie thématiques sont cohérents avec les documents de programmation, avec lesquels ils évitent les doubles emplois, approuvés ou adoptés au titre d'autres instruments de l'Union relatifs à l'aide extérieure.

Les documents de stratégie thématiques sont établis, en principe, sur la base d'un dialogue de l'Union ou, le cas échéant, des États membres concernés avec les pays ou les régions partenaires concernés, dialogue auquel la société civile et les autorités régionales et locales sont associées, afin de faire en sorte que les pays ou les régions concernés acquièrent une maîtrise suffisante du processus de programmation.

L'Union et les États membres se consultent à un stade précoce du processus de programmation, afin de promouvoir la cohérence et la complémentarité entre leurs actions de coopération.

3.   Chaque document de stratégie thématique est accompagné d'un programme indicatif pluriannuel résumant les domaines prioritaires choisis pour un financement par l'Union, les objectifs spécifiques, les résultats escomptés, les indicateurs de performance et le calendrier assigné à l'aide de l'Union.

Le programme indicatif pluriannuel définit les dotations financières indicatives pour chaque programme qu'il contient, en tenant compte des besoins et des difficultés particulières des pays ou régions partenaires concernés. Au besoin, les dotations financières peuvent être présentées sous forme de fourchette.

4.   La Commission approuve les documents de stratégie thématiques et adopte les programmes indicatifs pluriannuels conformément à la procédure d'examen visée à l'article 16, paragraphe 3, du règlement (UE) no 236/2014. Cette procédure s'applique également aux réexamens substantiels ayant pour effet de modifier sensiblement les documents de stratégie thématiques ou les programmes indicatifs pluriannuels.

5.   La procédure d'examen visée à l'article 16, paragraphe 3, du règlement (UE) no 236/2014 ne s'applique pas aux modifications non substantielles ou aux adaptations techniques apportées aux documents de stratégie thématiques et aux programmes indicatifs pluriannuels, en vertu desquels des fonds sont réaffectés au sein des dotations financières indicatives par domaine prioritaire ou le montant de la dotation financière indicative initiale est augmenté ou diminué de 20 % au plus mais pour un montant ne dépassant pas 10 000 000 EUR, pour autant que ces modifications ou adaptations techniques n'affectent pas les domaines prioritaires ni les objectifs arrêtés dans ces documents.

Dans ce cas, les modifications ou adaptations techniques sont communiquées sans délai au Parlement européen et aux représentants des États membres au sein du comité visé à l'article 11.

6.   Pour des raisons d'urgence impérieuses dûment justifiées par la nécessité d'une réaction rapide de l'Union, la Commission peut modifier les documents de stratégie thématiques et les programmes indicatifs pluriannuels en conformité avec la procédure visée à l'article 16, paragraphe 4, du règlement (UE) no 236/2014.

7.   Toute programmation ou tout examen de programmes qui a lieu après la publication du rapport à mi-parcours visé à l'article 17 du règlement (UE) no 236/2014 tient compte des résultats et des conclusions de ce rapport.

Article 9

Société civile

Lorsque cela est possible et opportun, il est procédé à la préparation, à la programmation, à la mise en œuvre et au suivi des mesures prévues par le présent règlement en consultation avec la société civile.

Article 10

Droits de l'homme

1.   La Commission veille à ce que les mesures adoptées au titre du présent règlement en matière de lutte contre le terrorisme et la criminalité organisée soient mises en œuvre dans le respect du droit international, y compris le droit international humanitaire.

2.   En conformité avec le cadre stratégique et le plan d'action de l'Union en faveur des droits de l'homme et de la démocratie, la Commission élabore des orientations opérationnelles afin de garantir la prise en compte des droits de l'homme dans la planification et la mise en œuvre des mesures visées au paragraphe 1, notamment en ce qui concerne la prévention de la torture et autres traitements cruels, inhumains ou dégradants et le respect des procédures régulières, y compris la présomption d'innocence, le droit à un procès équitable et les droits de la défense. Les mesures en matière de cyber sécurité et de lutte contre la cybercriminalité comportent aussi clairement une dimension «droits de l'homme».

3.   La Commission surveille attentivement la mise en œuvre des mesures visées au paragraphe 1 afin de veiller au respect des obligations en matière de droits de l'homme. La Commission inclut des informations à cet égard dans ses rapports réguliers.

TITRE IV

DISPOSITIONS FINALES

Article 11

Comité

La Commission est assistée par un comité (dénommé «comité de l'instrument de stabilité et de paix»). Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.

Article 12

Service européen pour l'action extérieure

Le présent règlement s'applique conformément à la décision 2010/427/UE, et notamment à son article 9.

Article 13

Enveloppe financière

1.   L'enveloppe financière pour la mise en œuvre du présent règlement est établie à 2 338 719 000 EUR pour la période 2014-2020.

2.   Les crédits annuels sont autorisés par le Parlement européen et le Conseil dans les limites du cadre financier pluriannuel.

3.   Au cours de la période 2014-2020:

a)

au moins 70 points de pourcentage de l'enveloppe financière sont affectés à des mesures relevant de l'article 3; et

b)

neuf points de pourcentage de l'enveloppe financière sont affectés à des mesures relevant de l'article 4.

Article 14

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er janvier 2014 jusqu'au 31 décembre 2020.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Strasbourg, le 11 mars 2014.

Par le Parlement européen

Le président

M. SCHULZ

Par le Conseil

Le président

D. KOURKOULAS


(1)  Position du Parlement européen du 11 décembre 2013 (non encore publiée au Journal officiel) et décision du Conseil du 11 mars 2014.

(2)  Règlement (CE) no 1717/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 novembre 2006 instituant un instrument de stabilité (JO L 327 du 24.11.2006, p. 1).

(3)  Décision 2010/427/UE du Conseil du 26 juillet 2010 fixant l'organisation et le fonctionnement du service européen pour l'action extérieure (JO L 201 du 3.8.2010, p. 30).

(4)  Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).

(5)  Règlement (UE) no 231/2014 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2014 énonçant des règles et des modalités communes pour la mise en œuvre des instruments de l'Union pour le financement de l'action extérieure (voir page 11 du présent Journal officiel).

(6)  JO C 373 du 20.12.2013, p. 1.

(7)  Règlement du Conseil (UE, Euratom) no 1311/2013 du 2 décembre 2013 fixant le cadre financier pluriannuel pour la période 2014-2020 (JO L 347 du 20.12.2013, p. 884).

(8)  Règlement (CE) no 1257/96 du Conseil du 20 juin 1996 concernant l'aide humanitaire (JO L 163 du 2.7.1996, p. 1).

(9)  Décision (UE) no 1313/2013/UE du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 pour un mécanisme européen de protection civile (JO L 347 du 20.12.2013, p. 924).


Déclaration de la Commission européenne sur le dialogue stratégique avec le Parlement européen (1)

Sur la base de l'article 14 du TUE, la Commission européenne engagera un dialogue stratégique avec le Parlement européen avant la programmation du règlement (UE) no 230/2014 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2014 instituant un instrument de stabilité et de paix et, le cas échéant, après une première consultation des bénéficiaires concernés par ledit règlement. La Commission européenne présentera au Parlement européen les documents utiles disponibles relatifs à la programmation précisant les dotations indicatives prévues par pays/région et, à l'intérieur d'un pays ou d'une région, les priorités, les résultats escomptés et les dotations indicatives prévues par priorité pour les programmes géographiques, ainsi que le choix des modalités de l'aide (2). La Commission européenne présentera au Parlement européen les documents utiles disponibles relatifs à la programmation précisant les priorités thématiques, les résultats escomptés, le choix des modalités de l'aide (2) et les dotations financières allouées à ces priorités telles que prévues dans les programmes thématiques. La Commission européenne tiendra compte de la position exprimée par le Parlement européen sur la question.

La Commission européenne engagera un dialogue stratégique avec le Parlement européen lors de la préparation de l'examen à mi-parcours et avant toute révision substantielle des documents de programmation au cours de la période de validité de ce règlement.

À la demande du Parlement européen, la Commission européenne précisera les points pour lesquels les observations du Parlement européen ont été prises en compte dans les documents de programmation et dans toute autre suite donnée au dialogue stratégique.


(1)  La Commission européenne sera représentée par le commissaire compétent.

(2)  Le cas échéant.