7.1.2014   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 2/1


RÈGLEMENT (UE) No 4/2014 DE LA COMMISSION

du 6 janvier 2014

modifiant le règlement (CE) no 640/2009 portant application de la directive 2005/32/CE du Parlement européen et du Conseil concernant les exigences relatives à l’écoconception des moteurs électriques

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant un cadre pour la fixation d’exigences en matière d’écoconception applicables aux produits liés à l’énergie (1), et notamment son article 15, paragraphe 1,

vu l’avis du forum consultatif sur l’écoconception,

considérant ce qui suit:

(1)

L’expérience acquise dans la mise en œuvre du règlement (CE) no 640/2009 de la Commission (2) a montré qu’il est nécessaire de modifier certaines dispositions dudit règlement afin d’éviter des incidences imprévues sur le marché des moteurs et sur la performance des produits couverts par ledit règlement.

(2)

L’évolution récente sur le marché des moteurs électriques a entraîné des modifications en ce qui concerne les valeurs limites appliquées à l’altitude, aux températures maximales et minimales de l’air ambiant et aux températures de l’eau de refroidissement au-delà desquelles un moteur est considéré comme fonctionnant dans des conditions extrêmes et doit, par conséquent, être conçu d’une manière particulière. Le règlement doit prendre en compte cette évolution.

(3)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité institué par l’article 19, paragraphe 1, de la directive 2009/125/CE,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Modifications du règlement (CE) no 640/2009

Le règlement (CE) no 640/2009 est modifié comme suit:

1)

l’article 1er est remplacé par le texte suivant:

«Article premier

Objet et champ d’application

1.   Le présent règlement établit les exigences en matière d’écoconception applicables à la mise sur le marché et à la mise en service des moteurs, y compris de ceux qui sont intégrés dans d’autres produits.

2.   Le présent règlement ne s’applique pas:

a)

aux moteurs conçus pour fonctionner entièrement immergés dans un liquide;

b)

aux moteurs entièrement intégrés dans un autre produit (par exemple, dans un mécanisme, une pompe, un ventilateur ou un compresseur) lorsque les performances énergétiques du moteur ne peuvent pas être mesurées séparément de celles du produit;

c)

aux moteurs conçus pour fonctionner exclusivement:

i)

à des altitudes supérieures à 4 000 mètres au-dessus du niveau de la mer;

ii)

à des températures de l’air ambiant supérieures à 60 °C;

iii)

à une température maximale de fonctionnement supérieure à 400 °C;

iv)

à des températures de l’air ambiant inférieures à – 30 °C pour tout moteur ou à des températures inférieures à 0 °C pour les moteurs dotés d’un système de refroidissement par eau;

v)

lorsque la température de l’eau de refroidissement à l’entrée du produit est inférieure à 0 °C ou supérieure à 32 °C; ou

vi)

en atmosphères explosibles telles que définies dans la directive 94/9/CE du Parlement européen et du Conseil (3);

d)

aux moteurs freins,

à l’exception des exigences en matière d’informations visées à l’annexe I, point 2, paragraphes 3 à 6 et 12.

(3)  JO L 100 du 19.4.1994, p. 1.»"

2.

L’annexe I du règlement (CE) no 640/2009 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il s’applique six mois après sa date d’entrée en vigueur.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 6 janvier 2014.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 285 du 31.10.2009, p. 10.

(2)  JO L 191 du 23.7.2009, p. 26.


ANNEXE

Modification de l’annexe I du règlement (CE) no 640/2009

À l’annexe I, point 2, l’alinéa suivant est inséré après le troisième alinéa:

«Lorsque la taille de la plaque signalétique rend impossible l’inscription de toutes les informations visées au point 1, seul le rendement nominal (η) à pleine charge et à tension nominale (UN) sera inscrit.»