23.5.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 155/1


DIRECTIVE 2014/61/UE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 15 mai 2014

relative à des mesures visant à réduire le coût du déploiement de réseaux de communications électroniques à haut débit

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 114,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

vu l'avis du Comité économique et social européen (1),

vu l'avis du Comité des régions (2),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (3),

considérant ce qui suit:

(1)

L'économie numérique modifie en profondeur le marché intérieur. Parce qu'elle innove, parce qu'elle est rapide et parce qu'elle ne connaît pas de frontières, elle peut donner une toute nouvelle dimension à l'intégration du marché intérieur. L'Union poursuit l'objectif d'une économie numérique qui produit des avantages économiques et sociaux durables, grâce à des services en ligne modernes et des connexions internet rapides. Une infrastructure numérique de grande qualité constitue le fondement sur lequel reposent pratiquement tous les secteurs d'une économie moderne et innovante et elle revêt une importance stratégique pour la cohésion sociale et territoriale. Par conséquent, tous les citoyens de même que les secteurs public et privé doivent pouvoir participer à l'économie numérique.

(2)

Conscients de l'importance que revêt le déploiement du haut débit, les États membres ont adhéré aux objectifs ambitieux en matière de haut débit exposés dans la communication de la Commission intitulée «Une stratégie numérique pour l'Europe: faire du numérique un moteur de la croissance européenne» (ci-après dénommée «stratégie numérique»), à savoir mettre le haut débit de base à la disposition de tous les européens d'ici à 2013 et faire en sorte que, d'ici à 2020, tous les européens aient accès à des vitesses de connexion à internet bien supérieures, de plus de 30 Mbit/s, et que 50 % au moins des ménages de l'Union s'abonnent à des connexions internet de plus de 100 Mbit/s.

(3)

Étant donné l'évolution rapide des technologies, la croissance exponentielle du trafic haut débit et la demande croissante de services en ligne, les objectifs fixés dans la stratégie numérique devraient être considérés comme un minimum absolu et l'Union devrait se fixer des objectifs plus ambitieux en matière de haut débit afin de stimuler la croissance, la compétitivité et la productivité. Dans le cadre du réexamen de la présente directive, la Commission devrait déterminer si, et selon quelles modalités, la présente directive pourrait contribuer davantage à la réalisation de cet objectif.

(4)

La stratégie numérique a aussi mis en évidence la nécessité d'adopter des politiques de nature à faire baisser le coût du déploiement du haut débit sur l'ensemble du territoire de l'Union, notamment en assurant une planification et une coordination adéquates et en réduisant les charges administratives. À cet égard, il est nécessaire que les États membres procèdent à des investissements initiaux significatifs pour permettre le partage de l'infrastructure physique. En tenant compte des objectifs de la stratégie numérique tout en reconnaissant la diminution significative des ressources financières consacrées au haut débit dans le cadre du mécanisme pour l'interconnexion en Europe établi par le règlement (UE) no 1316/2013 du Parlement européen et du Conseil (4), les États membres devraient être en mesure, afin d'atteindre les objectifs fixés par la présente directive, d'utiliser le financement de l'Union disponible conformément aux dispositions applicables du droit de l'Union.

(5)

La réduction du coût du déploiement de réseaux de communications électroniques à haut débit contribuerait également à réaliser la numérisation du secteur public, ce qui permettrait, outre la réduction des coûts pour les administrations publiques et la fourniture de services plus efficaces aux citoyens, d'avoir un effet de levier numérique sur tous les secteurs de l'économie.

(6)

Tenant compte de la nécessité d'une action au niveau de l'Union pour améliorer la couverture à haut débit, y compris par la réduction des coûts des infrastructures à haut débit, telle qu'elle apparait dans les conclusions du Conseil européen des 13 et 14 décembre 2012, la communication de la Commission intitulée «Acte pour le marché unique II» souligne que des efforts supplémentaires sont nécessaires pour atteindre rapidement les objectifs énoncés dans la stratégie numérique, entre autres en relevant le défi de l'investissement dans les réseaux à haut débit.

(7)

Le déploiement de réseaux de communications électroniques fixes et sans fil à haut débit dans toute l'Union exige des investissements significatifs dont le coût des travaux de génie civil représente une part importante. Limiter certains travaux de génie civil coûteux rendrait le déploiement du haut débit plus efficace.

(8)

Ces coûts sont, pour la plupart, imputables à des déficiences dans le processus de déploiement liée à l'utilisation des infrastructures passives existantes (telles que les gaines, conduites, trous de visite, boîtiers, poteaux, pylônes, installations liées aux antennes, tours et autres appuis), à des goulets d'étranglement relatifs à la coordination des travaux de génie civil, à la lourdeur des procédures administratives de délivrance des autorisations et à des obstacles au déploiement des réseaux à l'intérieur d'immeubles, ce qui crée des obstacles financiers importants, en particulier dans les zones rurales.

(9)

Les mesures destinées à permettre une utilisation plus efficace des infrastructures existantes et à réduire les coûts et les obstacles liés à l'exécution de nouveaux travaux de génie civil devraient contribuer de manière significative à garantir un déploiement rapide et de grande envergure des réseaux de communications électroniques à haut débit, tout en préservant une concurrence effective, sans incidence négative sur la sécurité, la sûreté et le bon fonctionnement des infrastructures publiques existantes.

(10)

Certains États membres ont adopté des mesures visant à réduire les coûts du déploiement du haut débit. Cependant, ces mesures demeurent rares et isolées. L'extension de ces mesures à l'ensemble de l'Union pourrait favoriser significativement l'établissement d'un marché unique du numérique. En outre, la disparité des exigences réglementaires empêche parfois la coopération entre entreprises de réseaux et peut créer des obstacles à l'entrée sur le marché de nouveaux opérateurs de réseaux et à l'ouverture de nouvelles perspectives commerciales, ce qui nuit au développement d'un marché intérieur pour l'utilisation et le déploiement d'infrastructures physiques de réseaux de communications électroniques à haut débit. Enfin, il semble que les initiatives prises au niveau des États membres ne soient pas toujours globales, alors qu'il est essentiel d'adopter des mesures qui concernent l'ensemble du processus de déploiement et l'ensemble des secteurs pour que l'effet obtenu soit cohérent et significatif.

(11)

La présente directive a pour but d'établir certains droits et obligations minimaux applicables dans l'ensemble de l'Union de manière à faciliter le déploiement des réseaux de communications électroniques à haut débit et la coordination intersectorielle. Il convient de parvenir à une harmonisation minimale des conditions, sans toutefois porter atteinte aux meilleures pratiques existantes et aux mesures adoptées aux niveaux national et local et comportant des dispositions et conditions plus détaillées ainsi que des mesures supplémentaires qui complètent ces droits et obligations, conformément au principe de subsidiarité.

(12)

Conformément au principe de la lex specialis, lorsque des mesures réglementaires plus spécifiques et conformes au droit de l'Union sont applicables, celles-ci devraient prévaloir sur les droits et obligations minimaux prévus par la présente directive. Par conséquent, la présente directive devrait s'entendre sans préjudice du cadre réglementaire de l'Union concernant les communications électroniques fixé dans la directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil (5), ainsi que dans la directive 2002/19/CE du Parlement européen et du Conseil (6), la directive 2002/20/CE du Parlement européen et du Conseil (7), la directive 2002/22/CE du Parlement européen et du Conseil (8) et la directive 2002/77/CE de la Commission (9), y compris les mesures nationales adoptées en vertu dudit cadre réglementaire, telles que les mesures réglementaires spécifiques symétriques ou asymétriques.

(13)

Pour les opérateurs de réseaux de communications électroniques, et en particulier pour les nouveaux entrants, il peut se révéler nettement plus efficace de réutiliser les infrastructures physiques existantes, y compris celles d'autres entreprises de réseaux, pour mettre en place des réseaux de communications électroniques, notamment dans des zones où aucun réseau de communications électroniques adapté n'est disponible ou lorsqu'il ne serait pas économiquement faisable de construire une nouvelle infrastructure physique. En outre, la création de synergies intersectorielles peut limiter significativement les travaux de génie civil nécessaires au déploiement des réseaux de communications électroniques et, par conséquent, les coûts sociaux et environnementaux qui y sont liés, tels que la pollution, les nuisances et les encombrements. Par conséquent, la présente directive ne devrait pas uniquement s'appliquer aux fournisseurs de réseau de communications public mais à tout propriétaire ou détenteur et, dans ce dernier cas, sans préjudice des droits de propriété de tout tiers, de droits d'utilisation d'infrastructures physiques généralisées susceptibles d'accueillir des éléments de réseaux de communications publics, tels que les réseaux physiques de fourniture d'électricité et de gaz, d'alimentation en eau, d'assainissement des eaux usées et de systèmes d'égouts ou de chauffage, ainsi que les services de transport.

(14)

En vue d'améliorer le déploiement des réseaux de communications électroniques à haut débit sur le marché intérieur, la présente directive devrait prévoir des droits permettant aux fournisseurs de réseau de communications public d'avoir accès à l'infrastructure physique, quel que soit le lieu où celle-ci est située, dans des conditions équitables et raisonnables conformes à l'exercice normal des droits de propriété. L'obligation de donner accès à l'infrastructure physique devrait s'entendre sans préjudice des droits du propriétaire du terrain ou de l'immeuble où est située l'infrastructure.

(15)

En raison de leur faible degré de différenciation, les installations physiques d'un réseau peuvent souvent accueillir en même temps divers éléments d'un réseau de communications électroniques très divers, notamment ceux qui permettent de fournir des services d'accès au haut débit à des vitesses égales ou supérieures à 30 Mbit/s, dans le respect du principe de neutralité technologique, sans incidence pour le principal service assuré et moyennant des coûts d'adaptation minimaux. Par conséquent, une infrastructure physique qui est seulement censée accueillir d'autres éléments d'un réseau peut, en principe, sans devenir elle-même un élément actif du réseau, comme dans le cas de la fibre noire, être utilisée pour héberger des câbles de communications électroniques, des équipements ou tout autre élément d'un réseau de communications électroniques, et ce quelle que soit son utilisation effective et quel qu'en soit le propriétaire, en l'absence d'éventuels problèmes de sécurité ou de préjudice causé aux futurs intérêts commerciaux du propriétaire de l'infrastructure. L'infrastructure physique des réseaux de communications publics peut en principe également être utilisée pour héberger des éléments d'autres réseaux, et les États membres peuvent donc choisir d'appliquer le principe de réciprocité dans des cas appropriés et autoriser les opérateurs de réseau de communications public à offrir un accès à leurs réseaux pour le déploiement d'autres réseaux. Sans préjudice de la poursuite de l'intérêt général spécifique lié à la fourniture du service principal, il convient d'encourager les synergies entre les opérateurs de réseau afin de contribuer dans le même temps à la réalisation des objectifs de la stratégie numérique.

(16)

La présente directive devrait être sans préjudice de toute mesure de sauvegarde nécessaire pour garantir la sûreté et la santé publique ainsi que la sécurité et l'intégrité des réseaux, en particulier celles de l'infrastructure critique, et faire en sorte que le service principal fourni par l'opérateur de réseau ne soit pas affecté, notamment en ce qui concerne les réseaux utilisés pour la fourniture d'eaux destinées à la consommation humaine; l'existence, dans le droit national, de règles générales interdisant aux opérateurs de réseau toute négociation relative à l'accès à des infrastructures physiques par des fournisseurs de réseaux de communications électroniques pourrait empêcher la création d'un marché de l'accès aux infrastructures physiques. Ces règles générales devraient donc être abolies. Dans le même temps, les mesures énoncées dans la présente directive devraient être sans préjudice de la possibilité, pour les États membres, de rendre plus attrayante la fourniture de l'accès aux infrastructures par les opérateurs de réseau en excluant les recettes tirées de ce service de l'assiette de calcul des tarifs facturés aux utilisateurs finaux pour leur(s) activité(s) principale(s), conformément au droit applicable de l'Union.

(17)

Un opérateur de réseau peut refuser l'accès à certaines infrastructures physiques pour des raisons objectives. En particulier, une infrastructure physique peut ne pas être techniquement adaptée en raison de circonstances particulières liées aux infrastructures auxquelles l'accès a été demandé, telles qu'un manque d'espace actuellement disponible, ou en raison de besoins futurs d'espace qui ont été démontrés de manière suffisante, par exemple grâce à des projets d'investissement accessibles au public. De même, dans des circonstances particulières, le partage des infrastructures peut compromettre la sécurité ou la santé publique, la sûreté et l'intégrité des réseaux, y compris celles de l'infrastructure critique, ou mettre en péril la fourniture du service principal assuré sur la même infrastructure. En outre, lorsque l'opérateur de réseau assure déjà une fourniture en gros d'accès physique à l'infrastructure du réseau qui répond aux besoins du demandeur d'accès, l'accès à l'infrastructure physique sous-jacente peut avoir une incidence économique néfaste sur son modèle commercial et sur les incitations à investir tout en entraînant éventuellement une duplication inutile des éléments de réseau. Dans le même temps, lorsque des obligations relatives à l'accès aux infrastructures sont imposées en vertu du cadre réglementaire de l'Union relatif aux communications électroniques, par exemple à des entreprises ayant une puissance significative sur le marché, l'accès serait déjà couvert par des obligations réglementaires spécifiques auxquelles la présente directive ne devrait pas porter atteinte.

(18)

Lorsque les entreprises fournissant ou autorisées à fournir des réseaux de communications publics demandent un accès dans une zone particulière, les opérateurs de réseau devraient présenter une offre relative au partage de leurs installations selon des modalités et conditions équitables et raisonnables, notamment en ce qui concerne le prix, sauf si l'accès est refusé pour des raisons objectives. En fonction des circonstances, plusieurs éléments pourraient influencer les conditions dans lesquelles cet accès est accordé, tels que: les éventuels coûts de maintenance et d'adaptation; les éventuelles mesures de sauvegarde préventives à adopter pour limiter les effets négatifs sur la sécurité, la sûreté et l'intégrité des réseaux; les éventuels régimes de responsabilité particuliers en cas de dommages; l'utilisation d'éventuelles subventions publiques octroyées pour la construction des infrastructures, y compris les conditions et modalités particulières qui y sont associées ou qui sont prévues par le droit national conformément au droit de l'Union; l'aptitude à livrer ou à fournir des capacités d'infrastructure permettant de satisfaire aux obligations de service public; les éventuelles contraintes découlant de dispositions nationales visant à protéger l'environnement ainsi que la santé et la sûreté publiques ou à réaliser les objectifs d'aménagement du territoire en milieu urbain et rural.

(19)

En cas de désaccord au cours des négociations commerciales sur les modalités et conditions techniques et commerciales, chaque partie devrait pouvoir faire appel à un organisme de règlement des litiges au niveau national pour qu'une solution soit imposée aux parties, afin d'éviter un refus de négocier injustifié ou l'imposition de conditions déraisonnables. Lors de la détermination des tarifs d'octroi de l'accès, l'organisme de règlement des litiges devrait garantir que le fournisseur d'accès a une possibilité équitable de récupérer les coûts qu'il a supportés pour fournir un accès à son infrastructure physique, en tenant compte des spécificités nationales et de toute structure tarifaire mise en place pour offrir une possibilité équitable de récupération des coûts, en tenant compte des mesures correctrices antérieures imposées par les autorités réglementaires nationales. Ce faisant, l'organisme de règlement des litiges devrait également prendre en considération l'incidence de l'accès demandé sur le plan d'affaires du fournisseur d'accès, y compris sur les investissements réalisés par le fournisseur d'accès auquel l'accès est demandé, en particulier les investissements réalisés dans l'infrastructure physique à laquelle l'accès est demandé. Dans le cas particulier de l'accès aux infrastructures physiques de fournisseurs de réseau de communications public, les investissements effectués dans ces infrastructures peuvent contribuer directement à la réalisation des objectifs de la stratégie numérique et la concurrence en aval peut être biaisée par des comportements opportunistes. Dès lors, toute obligation en matière d'accès devrait pleinement tenir compte de la viabilité économique de ces investissements, en fonction de leur profil de risque, des éventuels calendriers de retour sur investissement, de l'éventuelle incidence de l'accès sur la concurrence en aval et par conséquent sur les prix et le retour sur investissement, de l'éventuelle dépréciation des actifs du réseau au moment de la demande d'accès, des éventuels arguments économiques sous-tendant l'investissement, notamment dans les infrastructures physiques utilisées pour fournir des services de communications électroniques à haut débit, et de toute possibilité de codéploiement précédemment offerte au demandeur d'accès.

(20)

Afin de planifier efficacement le déploiement de réseaux de communications électroniques à haut débit et de garantir une utilisation optimale des infrastructures existantes adaptées à cet effet, les entreprises fournissant ou autorisées à fournir des réseaux de communications publics devraient pouvoir disposer des informations minimales sur les infrastructures physiques disponibles dans la zone de déploiement. Ces informations minimales devraient permettre d'évaluer le potentiel d'utilisation des infrastructures existantes dans une zone donnée ainsi que de réduire les dommages aux infrastructures physiques existantes. Compte tenu du nombre d'acteurs concernés et afin de faciliter l'accès, y compris transsectoriel et transnational, à ces informations minimales, ces dernières devraient être mises à disposition par l'intermédiaire d'un point d'information unique. Ce point d'information unique devrait permettre d'accéder aux informations minimales déjà disponibles sous forme électronique, sous réserve des limitations destinées à garantir la sûreté et l'intégrité des réseaux, en particulier celles de l'infrastructure critique, ou à préserver les secrets commerciaux et d'affaires légitimes.

(21)

Sans imposer aux États membres de nouvelle obligation en matière de cartographie, la présente directive devrait prévoir que les informations minimales déjà recueillies par des organismes du secteur public et disponibles sous forme électronique conformément aux initiatives nationales ainsi qu'au droit de l'Union, notamment la directive 2007/2/CE du Parlement européen et du Conseil (10), devraient être mises à la disposition du point d'information unique, par exemple au moyen d'hyperliens. Cela permettrait aux fournisseurs de réseau de communications public de bénéficier d'un accès coordonné aux informations relatives aux infrastructures physiques, tout en assurant la sûreté et l'intégrité de ces informations, en particulier pour ce qui est des infrastructures critiques nationales. La mise à disposition de ces informations devrait être sans préjudice des exigences de transparence déjà applicables à la réutilisation des informations du secteur public en vertu de la directive 2003/98/CE du Parlement européen et du Conseil (11). Lorsque les informations disponibles auprès du secteur public ne permettent pas d'avoir une connaissance suffisante des infrastructures physiques existantes pour une zone donnée ou un certain type d'infrastructures, les opérateurs de réseau devraient mettre ces informations à la disposition des entreprises fournissant ou autorisées à fournir des réseaux de communications publics.

(22)

Lorsque ces informations minimales ne sont pas disponibles par l'intermédiaire du point d'information unique, les entreprises fournissant ou autorisées à fournir des réseaux de communications publics devraient néanmoins avoir la possibilité de les demander directement à tout opérateur de réseau de la zone concernée. En outre, si la demande est raisonnable, et en particulier si c'est nécessaire dans l'optique d'un éventuel partage des infrastructures physiques existantes ou d'une éventuelle coordination des travaux de génie civil, il y a lieu d'accorder aux entreprises fournissant ou autorisées à fournir des réseaux de communications publics la possibilité de procéder à des enquêtes sur place et de demander des informations concernant les prévisions de travaux de génie civil, selon des conditions transparentes, proportionnées et non discriminatoires et sans préjudice des mesures de sauvegarde adoptées pour garantir la sûreté et l'intégrité des réseaux ainsi que la protection de la confidentialité et des secrets commerciaux et d'affaires. Il convient d'encourager une transparence accrue des prévisions de travaux de génie civil de la part des opérateurs de réseau eux-mêmes ou par l'intermédiaire des points d'information uniques, notamment en ce qui concerne les zones qui présentent le plus grand intérêt, en réorientant les opérateurs autorisés vers ces informations lorsqu'elles sont disponibles.

(23)

En cas de litige concernant l'accès aux informations sur les infrastructures physiques en vue du déploiement de réseaux de communications électroniques à haut débit, l'organisme de règlement des litiges devrait être en mesure de régler ce litige par voie de décision contraignante. En tout état de cause, les décisions de cet organisme devraient être sans préjudice de la possibilité pour toute partie de saisir une juridiction du litige.

(24)

La coordination des travaux de génie civil concernant des infrastructures physiques peut permettre de réaliser des économies significatives et de réduire au minimum les inconvénients pour la zone concernée par le déploiement de nouveaux réseaux de communications électroniques. C'est pour cette raison qu'il convient d'interdire les contraintes réglementaires empêchant, en règle générale, la négociation entre opérateurs de réseaux en vue de coordonner ces travaux afin de déployer aussi des réseaux de communications électroniques à haut débit. Lorsque les travaux de génie civil ne sont pas financés par des fonds publics, la présente directive devrait être sans préjudice de la faculté des parties intéressées de conclure des accords de coordination des travaux de génie civil en fonction de leurs propres projets d'investissements et plans d'affaires et du calendrier qu'ils souhaitent suivre.

(25)

Les travaux de génie civil entièrement ou partiellement financés par des fonds publics devraient viser à optimiser l'effet positif pour la collectivité, en tirant parti des externalités positives de ces travaux dans l'ensemble des secteurs et en garantissant l'égalité de traitement en ce qui concerne le partage des infrastructures physiques disponibles et en projet en vue du déploiement de réseaux de communications électroniques. Même si le principal objectif des travaux de génie civil financés par des fonds publics ne devrait pas en pâtir, il convient que l'opérateur de réseau exécutant directement ou indirectement, par exemple par l'intermédiaire d'un sous-traitant, les travaux de génie civil concernés satisfasse, selon des modalités proportionnées, non discriminatoires et transparentes, aux demandes de coordination du déploiement des éléments de réseaux de communications électroniques à haut débit raisonnables et présentées en temps opportun et visant par exemple à couvrir les coûts supplémentaires éventuels, y compris ceux résultant des retards, et à réduire au minimum les modifications apportées aux plans initiaux. Sans préjudice des règles applicables en matière d'aide d'État, les États membres devraient pouvoir prévoir des règles de répartition des coûts liés au déploiement coordonné. Il y a lieu de prévoir des procédures spécifiques pour garantir un règlement rapide des litiges concernant la négociation de ces accords de coordination selon des modalités proportionnées, équitables et non discriminatoires. Ces dispositions devraient être sans préjudice du droit des États membres de réserver des capacités pour les réseaux de communications électroniques, même en l'absence de demandes spécifiques, en vue de satisfaire la demande future en matière d'infrastructures physiques afin de maximiser la valeur des travaux de génie civil, ou d'adopter des mesures impliquant des droits similaires en matière de coordination des travaux de génie civil pour les opérateurs d'autres types de réseaux tels que les réseaux de gaz ou d'électricité.

(26)

Il se peut que plusieurs autorisations différentes soient nécessaires pour le déploiement de réseaux de communications électroniques ou de nouveaux éléments de réseau, dont des permis de construire, des permis d'urbanisme, des permis environnementaux et d'autres types d'autorisations, afin de protéger les intérêts généraux nationaux et de l'Union. Le nombre d'autorisations requises pour le déploiement de différents types de réseaux de communications électroniques et le caractère local du déploiement peuvent entraîner l'application de diverses procédures et conditions. Tout en garantissant le droit de chaque autorité compétente d'être associée et de conserver ses prérogatives en matière décisionnelle conformément au principe de subsidiarité, toutes les informations pertinentes sur les procédures et conditions générales applicables aux travaux de génie civil devraient être accessibles par l'intermédiaire du point d'information unique. Cela pourrait réduire la complexité et accroître l'efficience et la transparence, en particulier pour les nouveaux entrants ou les opérateurs de plus petite taille qui n'exercent pas leurs activités dans la zone considérée. En outre, les États membres devraient être en mesure de prévoir que les entreprises fournissant ou autorisées à fournir des réseaux de communications publics ont le droit d'introduire leur demande d'autorisation par l'intermédiaire d'un point de contact unique.

(27)

Afin que les procédures de délivrance des autorisations ne fassent pas obstacle aux investissements et qu'elles n'aient pas d'effet négatif sur le marché intérieur, les États membres devraient veiller à ce que la décision d'acceptation ou de rejet de la demande d'autorisation concernant le déploiement de réseaux de communications électroniques ou de nouveaux éléments de réseau soit, en tout état de cause, disponible au plus tard dans les quatre mois, sans préjudice d'autres délais ou obligations particuliers prévus pour le bon déroulement de la procédure et applicables en matière de délivrance des autorisations conformément au droit national ou de l'Union. Cette décision peut être implicite ou explicite, selon les dispositions légales applicables. Le cas échéant, les États membres devraient prévoir le droit d'obtenir réparation pour les fournisseurs qui subissent un préjudice en raison du retard enregistré par une autorité compétente pour délivrer une autorisation dans les délais applicables.

(28)

Afin de s'assurer que ces procédures de délivrance des autorisations sont menées à bien dans un délai raisonnable, les États membres pourraient envisager de mettre en place plusieurs mesures de garantie, telles que l'approbation tacite, ou prendre des mesures visant à simplifier les procédures de délivrance, entre autres, en réduisant le nombre d'autorisations nécessaires au déploiement de réseaux de communications électroniques ou en exemptant d'autorisation certaines catégories de travaux de génie civil de faible ampleur ou standardisés. Les autorités, aux niveaux national, régional ou local, devraient justifier tout refus de délivrer les autorisations relevant de leur compétence en se fondant sur des critères objectifs, transparents, non discriminatoires et proportionnés. Ces dispositions devraient être sans préjudice de toute mesure adoptée par les États membres exemptant d'autorisation certains éléments, passifs ou actifs, des réseaux de communications électroniques.

(29)

Pour réaliser les objectifs de la stratégie numérique, il faut que l'infrastructure soit déployée près de l'utilisateur final, tout en garantissant le respect absolu du principe de proportionnalité en ce qui concerne les éventuelles restrictions du droit de propriété compte tenu de l'intérêt général poursuivi. Il convient de faciliter la mise en place de réseaux de communications électroniques à haut débit jusqu'à l'utilisateur final tout en garantissant, dans le même temps, la neutralité technologique, notamment en prévoyant des infrastructures physiques adaptées au haut débit à l'intérieur des immeubles. Étant donné que la pose de fourreaux durant la construction d'un immeuble ne représente qu'un coût marginal limité, tandis que l'installation a posteriori d'infrastructures à haut débit dans un immeuble peut représenter une part significative du coût du déploiement du réseau à haut débit, tous les immeubles neufs ou les immeubles faisant l'objet d'une rénovation de grande ampleur devraient être équipés d'infrastructures physiques permettant le raccordement des utilisateurs finaux à des réseaux à haut débit. Afin de mettre en place le réseau de communications électroniques à haut débit, il convient d'équiper les immeubles collectifs neufs et les immeubles collectifs faisant l'objet d'une rénovation de grande ampleur d'un point d'accès par lequel le fournisseur peut avoir accès à l'infrastructure à l'intérieur de l'immeuble. En outre, les promoteurs devraient prévoir de ménager des fourreaux vides reliant chaque logement au point d'accès situé à l'intérieur ou à l'extérieur de l'immeuble collectif. Dans certains cas, tels que ceux d'habitations individuelles neuves ou de catégories d'immeubles faisant l'objet de travaux de rénovation importants dans des zones isolées, la perspective d'une connexion à haut débit peut être considérée, pour des raisons objectives, trop éloignée pour justifier le déploiement d'une infrastructure physique adaptée au haut débit à l'intérieur d'un immeuble ou d'un point d'accès, ou il serait disproportionné de prévoir une telle infrastructure pour d'autres raisons économiques, de préservation du patrimoine urbain ou environnementales, notamment pour des catégories particulières de monuments.

(30)

Pour aider les acheteurs ou locataires potentiels à identifier les immeubles équipés d'une infrastructure physique adaptée au haut débit et qui ont donc un potentiel considérable en termes d'économies financières, et pour promouvoir l'adaptation des immeubles au haut débit, les États membres devraient pouvoir mettre au point un label volontaire «adapté au haut débit» pour les immeubles équipés d'une telle infrastructure et d'un point d'accès conformément à la présente directive.

(31)

Lorsque les fournisseurs de réseau de communications public déploient des réseaux de communications électroniques à haut débit dans une zone donnée, ils peuvent réaliser d'importantes économies d'échelle s'ils peuvent faire aboutir leur réseau au point d'accès de l'immeuble, indépendamment de la question de savoir si un abonné a explicitement manifesté un intérêt pour le service à ce moment précis, mais à la condition que l'incidence sur la propriété privée soit réduite au minimum, en utilisant les infrastructures physiques existantes et en remettant en état les zones touchées. Lorsque le réseau aboutit au point d'accès, le raccordement d'un client supplémentaire est possible à un coût nettement moins élevé, notamment en accédant à un segment vertical adapté au haut débit à l'intérieur de l'immeuble, s'il en existe déjà un. Cet objectif est également rempli lorsque l'immeuble lui-même est déjà équipé d'un réseau de communications électroniques à haut débit auquel l'accès est offert à tout fournisseur de réseau de communications public qui a un abonné actif dans l'immeuble selon des modalités et des conditions transparentes, proportionnées et non-discriminatoires. Cela peut notamment être le cas dans les États membres qui ont adopté des mesures sur la base de l'article 12 de la directive 2002/21/CE.

(32)

Il convient que les nouveaux immeubles soient équipés d'une infrastructure adaptée au haut débit située à l'intérieur de l'immeuble, et, dans le cas d'immeubles collectifs, d'un point d'accès. Il y a lieu d'accorder une certaine marge de souplesse aux États membres pour atteindre cet objectif. À cet égard, la présente directive ne vise pas à harmoniser les règles sur les coûts afférents, y compris sur la récupération des coûts relatifs aux travaux consistant à équiper les immeubles d'une infrastructure physique adaptée au haut débit située à l'intérieur de l'immeuble et d'un point d'accès.

(33)

Eu égard aux avantages sociaux qui découlent de l'intégration numérique et compte tenu des aspects économiques du déploiement des réseaux de communications électroniques à haut débit, dans les cas où il n'existe ni infrastructure passive ou active adaptée au haut débit desservant les locaux de l'utilisateur final, ni solution de rechange pour fournir des réseaux de communications électroniques à haut débit à l'abonné, tout fournisseur d'un réseau de communications public devrait avoir le droit de faire aboutir son réseau à un emplacement situé sur une propriété privée à ses propres frais, pour autant que l'incidence sur la propriété privée soit réduite au minimum, par exemple, si possible, en réutilisant les infrastructures physiques existantes disponibles dans l'immeuble ou en se chargeant de la remise en état totale des zones touchées.

(34)

Conformément au principe de subsidiarité, la présente directive ne devrait pas porter atteinte à la possibilité, pour les États membres, d'assigner les tâches réglementaires qu'elle prévoit aux autorités qui sont le mieux à même de les exécuter, conformément au système constitutionnel interne d'attribution des compétences et des pouvoirs et aux exigences prévues par la présente directive.

(35)

L'organisme national de règlement des litiges désigné devrait faire preuve d'impartialité et d'indépendance à l'égard des parties concernées et disposer des compétences et ressources appropriées.

(36)

Des sanctions appropriée, effectives, proportionnées et dissuasives devraient être prévues par les États membres en cas de non-respect des mesures nationales adoptées en vertu de la présente directive.

(37)

Afin de garantir l'efficacité des points d'information uniques prévus dans la présente directive, les États membres devraient veiller à ce que des ressources adéquates soient prévues et que les informations pertinentes concernant une zone donnée soient disponibles auprès des points d'information uniques, et ce à un niveau d'agrégation optimal où des gains d'efficacité précieux par rapport aux tâches à accomplir peuvent être garantis, y compris au niveau du cadastre local. À cet égard, les États membres pourraient envisager d'éventuelles synergies et économies de gamme avec les guichets uniques au sens de l'article 6 de la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil (12), en vue de s'appuyer sur les structures existantes et de maximiser les avantages pour les utilisateurs finaux.

(38)

Étant donné que les objectifs de la présente directive, qui vise à faciliter le déploiement d'infrastructures physiques appropriées pour les réseaux de communications électroniques à haut débit dans l'ensemble de l'Union, ne peuvent être atteints de manière suffisante par les États membres mais peuvent, en raison des dimensions ou des effets de l'action, l'être mieux au niveau de l'Union, celle-ci peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité sur l'Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, la présente directive n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

(39)

La présente directive respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus, en particulier, dans la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et notamment le droit au respect de la vie privée et la protection du secret des affaires, la liberté d'entreprise, le droit à la propriété et le droit à un recours effectif. Les États membres appliquent la présente directive conformément à ces droits et principes,

ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

Objet et champ d'application

1.   La présente directive vise à faciliter et à encourager le déploiement des réseaux de communications électroniques à haut débit en promouvant l'utilisation conjointe des infrastructures physiques existantes et en permettant un déploiement plus efficace de nouvelles infrastructures physiques afin de réduire les coûts liés à la mise en place de ces réseaux.

2.   La présente directive établit des exigences minimales relatives aux travaux de génie civil et aux infrastructures physiques, en vue de rapprocher certains aspects des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres dans ces domaines.

3.   Les États membres peuvent maintenir ou introduire des mesures conformes au droit de l'Union qui vont au-delà des exigences minimales établies par la présente directive en vue de mieux atteindre l'objectif visé au paragraphe 1.

4.   En cas de conflit entre une disposition de la présente directive et une disposition de la directive 2002/21/CE, de la directive 2002/19/CE, de la directive 2002/20/CE, de la directive 2002/22/CE ou de la directive 2002/77/CE, les dispositions pertinentes de ces directives priment.

Article 2

Définitions

Aux fins de la présente directive, les définitions figurant dans la directive 2002/21/CE s'appliquent.

Les définitions suivantes s'appliquent également. On entend par:

1.

«opérateur de réseau», une entreprise fournissant ou autorisée à fournir des réseaux de communications publics, ainsi qu'une entreprise qui met à disposition une infrastructure physique destinée à fournir:

a)

un service de production, de transport ou de distribution de:

i)

gaz;

ii)

électricité, y compris pour l'éclairage public;

iii)

service de chauffage;

iv)

eau, y compris l'évacuation ou le traitement et l'assainissement des eaux usées, et les systèmes d'égouts;

b)

des services de transport, y compris les voies ferrées, les routes, les ports et les aéroports;

2.

«infrastructure physique», tout élément d'un réseau qui est destiné à accueillir d'autres éléments d'un réseau sans devenir lui-même un élément actif du réseau, tels que les conduites, pylônes, gaines, chambres de tirage et regards, trous de visite, boîtiers, immeubles ou accès à des immeubles, installations liées aux antennes, tours et poteaux; les câbles, y compris la fibre noire, ainsi que les éléments de réseaux utilisés pour la fourniture des eaux destinées à la consommation humaine, telles qu'elles sont définies à l'article 2, point 1, de la directive 98/83/CE du Conseil (13) ne sont pas des infrastructures physiques au sens de la présente directive;

3.

«réseau de communications électroniques à haut débit», un réseau de communications électroniques pouvant fournir des services d'accès au haut débit à une vitesse supérieure ou égale à 30 Mbit/s;

4.

«travaux de génie civil», le résultat d'un ensemble de travaux de bâtiment ou de génie civil, destiné à remplir par lui-même une fonction économique ou technique et qui comporte un ou plusieurs éléments d'une infrastructure physique;

5.

«organisme du secteur public», un État, une autorité régionale ou locale, un organisme de droit public ou une association constituée d'une ou de plusieurs de ces autorités ou de ces organismes de droit public;

6.

«organismes de droit public», des organismes présentant toutes les caractéristiques suivantes:

a)

ils sont créés pour satisfaire spécifiquement des besoins d'intérêt général ayant un caractère autre qu'industriel ou commercial;

b)

ils sont dotés de la personnalité juridique; et

c)

soit ils sont financés totalement ou majoritairement par l'État, des autorités régionales ou locales ou d'autres organismes de droit public, soit leur gestion est soumise à un contrôle de ces autorités ou organismes, soit l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance est composé de membres dont plus de la moitié sont désignés par l'État, des collectivités régionales ou locales ou d'autres organismes de droit public;

7.

«infrastructure physique à l'intérieur d'un immeuble», l'infrastructure physique ou les installations situées au niveau des locaux de l'utilisateur final, y compris dans les éléments en copropriété, destinées à accueillir des réseaux d'accès filaires ou sans fil, lorsque ces réseaux permettent de fournir des services de communications électroniques et de raccorder le point d'accès de l'immeuble au point de terminaison du réseau;

8.

«infrastructure physique adaptée au haut débit située à l'intérieur d'un immeuble», une infrastructure physique située à l'intérieur d'un immeuble destinée à accueillir des éléments de réseaux de communications électroniques à haut débit ou à permettre leur fourniture;

9.

«travaux de rénovation de grande ampleur», des travaux de construction ou de génie civil dans l'immeuble où se situent les locaux de l'utilisateur final, qui impliquent des modifications structurelles de l'intégralité de l'infrastructure physique située à l'intérieur d'un immeuble ou d'une partie importante de celle-ci, et nécessitent un permis de construire;

10.

«autorisation», une décision explicite ou implicite prise par une autorité compétente à la suite d'une procédure en vertu de laquelle une entreprise est tenue de prendre des mesures en vue d'effectuer légalement des travaux de construction ou de génie civil;

11.

«point d'accès», un point physique, situé à l'intérieur ou à l'extérieur de l'immeuble, accessible aux entreprises fournissant ou autorisées à fournir des réseaux de communications publics, qui permet le raccordement à l'infrastructure physique adaptée au haut débit à l'intérieur de l'immeuble.

Article 3

Accès aux infrastructures physiques existantes

1.   Les États membres veillent à ce que tout opérateur de réseau ait le droit d'offrir aux entreprises fournissant ou autorisées à fournir des réseaux de communications électroniques l'accès à ses infrastructures physiques en vue du déploiement d'éléments de réseaux de communications électroniques à haut débit. Réciproquement, les États membres peuvent prévoir que les opérateurs de réseau de communications public sont en droit d'offrir l'accès à leur infrastructure physique afin de déployer des réseaux autres que des réseaux de communications électroniques.

2.   Les États membres veillent à ce que tout opérateur de réseau ait l'obligation, en réponse à une demande écrite formulée par une entreprise fournissant ou autorisée à fournir des réseaux de communications publics, de faire droit à toute demande raisonnable d'accès à ses infrastructures physiques selon des modalités et des conditions équitables et raisonnables, y compris au niveau du prix, en vue du déploiement d'éléments de réseaux de communications électroniques à haut débit. Cette demande écrite indique de manière détaillée les éléments du projet pour lequel l'accès est demandé, y compris un échéancier précis.

3.   Les États membres exigent que tout refus d'accès soit fondé sur des critères objectifs, transparents et proportionnés, tels que:

a)

la capacité technique de l'infrastructure physique à laquelle l'accès a été demandé d'accueillir les éléments de réseaux de communications électroniques à haut débit visés au paragraphe 2;

b)

l'espace disponible pour accueillir les éléments de réseaux de communications électroniques à haut débit visés au paragraphe 2, y compris les besoins futurs d'espace de l'opérateur du réseau qui ont été démontrés de manière suffisante;

c)

des considérations de sûreté et de santé publique;

d)

l'intégrité et la sécurité de tout réseau, en particulier de l'infrastructure critique nationale;

e)

le risque d'interférence grave entre les services de communications électroniques en projet et les autres services fournis à l'aide des mêmes infrastructures physiques;

f)

la disponibilité d'autres moyens viables de fourniture en gros d'accès physique à l'infrastructure de réseau, offerts par l'opérateur de réseau et adaptés à la fourniture de réseaux de communications électroniques à haut débit, pour autant que l'accès soit offert selon des modalités et des conditions équitables et raisonnables.

Les États membres veillent à ce que l'opérateur de réseau indique les raisons de son refus dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande d'accès complète.

4.   Si l'accès est refusé ou si aucun accord n'a été trouvé sur les modalités et conditions spécifiques, y compris le prix, dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande d'accès, les États membres veillent à ce que chaque partie soit habilitée à porter l'affaire devant l'organisme national compétent en matière de règlement des litiges.

5.   Les États membres font obligation à l'organisme national de règlement des litiges visé au paragraphe 4 de rendre, en tenant dûment compte du principe de proportionnalité, une décision contraignante afin de résoudre le litige engagé en vertu du paragraphe 4, y compris la fixation, le cas échéant, de modalités et de conditions équitables et raisonnables, dont, le cas échéant, le prix.

L'organisme national de règlement des litiges règle le litige dans les plus brefs délais et, en tout état de cause, dans un délai de quatre mois à compter de la date de réception de la demande complète, sauf circonstances exceptionnelles, sans préjudice de la possibilité pour toute partie de saisir une juridiction.

Lorsque le litige porte sur l'accès à l'infrastructure d'un fournisseur de réseau de communications électroniques et que l'organisme national de règlement des litiges est une autorité de réglementation nationale, cette dernière prend en compte, le cas échéant, les objectifs énoncés à l'article 8 de la directive 2002/21/CE. Le prix fixé par l'organisme de règlement des litiges garantit que le fournisseur d'accès a une possibilité équitable de récupérer ses coûts et tient compte de l'incidence de l'accès demandé sur le plan d'affaires du fournisseur d'accès, y compris les investissements réalisés par l'opérateur du réseau auquel l'accès est demandé, notamment dans les infrastructures physiques utilisées pour la fourniture de services de communications électroniques à haut débit.

6.   Le présent article s'entend sans préjudice du droit de propriété du propriétaire de l'infrastructure physique lorsque l'opérateur de réseau n'est pas le propriétaire et du droit de propriété de tout autre tiers, tels que les propriétaires fonciers et les propriétaires privés.

Article 4

Transparence en ce qui concerne les infrastructures physiques

1.   Les États membres veillent à ce que toute entreprise fournissant ou autorisée à fournir des réseaux de communications publics ait le droit, afin de demander l'accès à l'infrastructure physique conformément à l'article 3, paragraphe 2, d'accéder, sur simple demande, aux informations minimales suivantes relatives aux infrastructures physiques existantes de tout opérateur de réseau:

a)

l'emplacement et le tracé;

b)

le type et l'utilisation actuelle des infrastructures; et

c)

un point de contact.

Les États membres veillent à ce que l'entreprise qui demande l'accès précise la zone dans laquelle elle envisage le déploiement d'éléments de réseaux de communications électroniques à haut débit.

Les États membres ne peuvent autoriser une limitation de l'accès aux informations minimales que lorsque cela est nécessaire pour des raisons liées à la sécurité et à l'intégrité des réseaux, à la sécurité nationale, à la santé publique ou à la sûreté, à la confidentialité ou aux secrets commerciaux et d'affaires.

2.   Les États membres peuvent exiger de tout organisme du secteur public détenant sous forme électronique, du fait de ses missions, des éléments des informations minimales visées au paragraphe 1 relatives aux infrastructures physiques d'un opérateur de réseau, qu'il les mette à disposition par l'intermédiaire du point d'information unique, par voie électronique, avant le 1er janvier 2017, et les États membres font obligation à ces organismes du secteur public de les rendre accessibles, sur simple demande, aux entreprises fournissant ou autorisées à fournir des réseaux de communications publics, sans préjudice des restrictions prévues en vertu du paragraphe 1. Toute mise à jour de ces informations et tout nouvel élément des informations minimales visées au paragraphe 1 reçu par l'organisme du secteur public sont mis à la disposition du point d'information unique dans un délai de deux mois à compter de la date de leur réception. Ce délai peut être prorogé d'un mois maximum lorsque cette prorogation est requise pour garantir la fiabilité des informations fournies.

3.   Les informations minimales mises à la disposition d'un point d'information unique en vertu du paragraphe 2 sont accessibles rapidement, par l'intermédiaire du point d'information unique, sous forme électronique et selon des modalités proportionnées, non discriminatoires et transparentes. Les États membres veillent à ce que l'accès aux informations minimales prévu en vertu du présent paragraphe soit possible par l'intermédiaire du point d'information unique au plus tard le 1er janvier 2017.

4.   Lorsque les informations minimales visées au paragraphe 1 ne sont pas disponibles par l'intermédiaire du point d'information unique, les États membres font obligation aux opérateurs de réseau de donner accès à ces informations sur demande spécifique formulée par écrit par une entreprise fournissant ou autorisée à fournir des réseaux de communications publics. Cette demande précise la zone concernée par un éventuel déploiement d'éléments de réseaux de communications électroniques à haut débit. L'accès aux informations est accordé dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande écrite, selon des modalités proportionnées, non discriminatoires et transparentes, sans préjudice des restrictions prévues en vertu du paragraphe 1.

5.   En réponse à la demande écrite spécifique formulée par une entreprise fournissant ou autorisée à fournir des réseaux de communications publics, les États membres font obligation aux opérateurs de réseau de faire droit aux demandes raisonnables d'enquête sur place sur des éléments spécifiques de leurs infrastructures physiques. Cette demande précise les éléments de réseau concernés par le déploiement d'éléments de réseaux de communications électroniques à haut débit. L'autorisation d'effectuer des enquêtes sur place sur des éléments spécifiés de réseau est accordée, selon des modalités proportionnées, non discriminatoires et transparentes, dans un délai d'un mois à partir de la date de réception de la demande écrite et sans préjudice des restrictions prévues en vertu du paragraphe 1.

6.   Les États membres veillent à ce que, en cas de litige concernant les droits et obligations prévus dans le présent article, chacune des parties ait le droit de porter le litige devant un organisme national de règlement des litiges. L'organisme national de règlement des litiges, rend, en tenant dûment compte du principe de proportionnalité, une décision contraignante afin de résoudre le litige dans les plus brefs délais et, en tout état de cause, dans un délai de deux mois, sauf dans des circonstances exceptionnelles, sans préjudice de la possibilité pour toute partie de saisir une juridiction.

7.   Les États membres peuvent prévoir des dérogations aux obligations prévues aux paragraphes 1 à 5 dans le cas où des infrastructures physiques existantes ne sont pas considérées comme techniquement adaptées au déploiement de réseaux de communications électroniques à haut débit ou dans le cas d'une infrastructure critique nationale. Ces dérogations sont dûment motivées. Les parties intéressées ont la possibilité de formuler des commentaires sur le projet de dérogations dans un délai raisonnable. Toute dérogation de cette nature est notifiée à la Commission.

8.   Les États membres veillent à ce que, lorsqu'elles obtiennent l'accès aux informations en vertu du présent article, les entreprises fournissant ou autorisées à fournir des réseaux de communications publics prennent les mesures appropriées pour assurer le respect de la confidentialité et des secrets commerciaux et d'affaires.

Article 5

Coordination des travaux de génie civil

1.   Les États membres veillent à ce que tout opérateur de réseau ait le droit de négocier des accords en ce qui concerne la coordination des travaux de génie civil avec les entreprises fournissant ou autorisées à fournir des réseaux de communications électroniques en vue du déploiement d'éléments de réseaux de communications électroniques à haut débit.

2.   Les États membres veillent à ce que tout opérateur de réseau effectuant directement ou indirectement des travaux de génie civil entièrement ou partiellement financés par des fonds publics fasse droit à toute demande raisonnable de coordination, selon des modalités transparentes et non discriminatoires, des travaux de génie civil émanant d'entreprises fournissant ou autorisées à fournir des réseaux de communications publics en vue du déploiement d'éléments de réseaux de communications électroniques à haut débit. Il est satisfait à cette demande, pour autant que:

a)

cela n'entraîne pas de coûts supplémentaires, y compris en raison de retards supplémentaires, pour les travaux de génie civil envisagés initialement;

b)

que cela ne fasse pas obstacle au contrôle de la coordination des travaux; et

c)

que la demande de coordination soit introduite dans les plus brefs délais et, en tout état de cause, un mois au moins avant le dépôt du projet définitif auprès des autorités compétentes en matière de délivrance d'autorisations.

Les États membres peuvent prévoir des règles de répartition des coûts liés à la coordination des travaux de génie civil.

3.   Si un accord relatif à la coordination des travaux de génie civil en vertu du paragraphe 2 n'a pu être conclu dans un délai d'un mois à compter de la date de réception de la demande de négociation formelle, les États membres veillent à ce que chacune des parties soit habilitée à porter l'affaire devant l'organisme national compétent en matière de règlement des litiges.

4.   Les États membres veillent à que l'organisme national de règlement des litiges visé au paragraphe 3 rende, en tenant dûment compte du principe de proportionnalité, une décision permettant de résoudre le litige porté devant ledit organisme en vertu du paragraphe 3, y compris la détermination, le cas échéant, de modalités, conditions et tarifs équitables et non discriminatoires.

L'organisme national de règlement des litiges résout le litige dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande complète, sauf dans des circonstances exceptionnelles, sans préjudice de la possibilité pour toute partie de saisir une juridiction.

5.   Les États membres peuvent prévoir des dérogations aux obligations prévues dans le présent article pour les travaux de génie civil de faible importance, notamment en termes de valeur, d'ampleur ou de durée, ou dans le cas d'une infrastructure critique nationale. Ces dérogations sont dûment motivées. Les parties intéressées ont la possibilité de formuler des commentaires sur le projet de dérogations dans un délai raisonnable. Toute dérogation de cette nature est notifiée à la Commission.

Article 6

Transparence relative aux travaux de génie civil prévus

1.   Afin de négocier des accords de coordination des travaux de génie civil visés à l'article 5, les États membres font obligation à tout opérateur de réseau de mettre à disposition, lorsqu'une demande en ce sens lui est adressée par écrit par une entreprise fournissant ou autorisée à fournir des réseaux de communications publics, les informations minimales suivantes sur les travaux de génie civil en cours ou prévus relatifs à ses infrastructures physiques et pour lesquels une autorisation a été accordée, une procédure de délivrance d'autorisation est en cours ou une première introduction de demande d'autorisation auprès des autorités compétentes est envisagée dans les six mois suivants:

a)

l'emplacement et le type de travaux;

b)

les éléments de réseau concernés;

c)

la date estimée de début des travaux et la durée de ces derniers; et

d)

un point de contact.

L'entreprise fournissant ou autorisée à fournir des réseaux de communications publics précise, dans sa demande, la zone dans laquelle elle envisage un déploiement d'éléments de réseaux de communications électroniques à haut débit. Dans un délai de deux semaines à compter de la date de réception de la demande écrite, les opérateurs de réseau fournissent les informations demandées selon des modalités proportionnées, non discriminatoires et transparentes. Les États membres ne peuvent autoriser une limitation de l'accès aux informations minimales que lorsque cela est jugé nécessaire pour des raisons liées à la sécurité et à l'intégrité des réseaux, à la sécurité nationale, à la santé publique ou à la sûreté, à la confidentialité ou à des secrets commerciaux et d'affaires.

2.   L'opérateur de réseau peut refuser la demande présentée en vertu du paragraphe 1:

a)

s'il a mis les informations demandées à la disposition du public sous forme électronique; ou

b)

s'il est possible d'accéder à ces informations par l'intermédiaire du point d'information unique.

3.   Les États membres veillent à ce que l'opérateur de réseau mette à disposition les informations minimales requises visées au paragraphe 1 par l'intermédiaire du point d'information unique.

4.   Les États membres veillent à ce que, en cas de litige concernant les droits et obligations prévus dans le présent article, chacune des parties ait le droit de porter le litige devant un organisme national de règlement des litiges. L'organisme national de règlement des litiges, rend, en tenant dûment compte du principe de proportionnalité, une décision contraignante afin de résoudre le litige dans les plus brefs délais et, en tout état de cause, dans un délai de deux mois, sauf dans des circonstances exceptionnelles, sans préjudice de la possibilité pour toute partie de saisir une juridiction.

5.   Les États membres peuvent prévoir des dérogations aux obligations prévues au présent article pour les travaux de génie civil de faible valeur ou dans le cas d'une infrastructure critique nationale. Ces dérogations sont dûment motivées. Les parties intéressées ont la possibilité de formuler des commentaires sur le projet de dérogations dans un délai raisonnable. Toute dérogation de cette nature est notifiée à la Commission.

Article 7

Procédure de délivrance des autorisations

1.   Les États membres veillent à ce que toutes les informations pertinentes concernant les conditions et les procédures applicables à la délivrance des autorisations relatives aux travaux de génie civil nécessaires en vue du déploiement d'éléments de réseaux de communications électroniques à haut débit, y compris toute information relative aux dérogations applicables à ces éléments en ce qui concerne une partie ou la totalité des autorisations requises par le droit national, soient disponibles par l'intermédiaire du point d'information unique.

2.   Les États membres peuvent prévoir que toute entreprise fournissant ou autorisée à fournir des réseaux de communications publics a le droit d'introduire par voie électronique, par l'intermédiaire du point d'information unique, des demandes d'autorisations requises pour les travaux de génie civil qui sont nécessaires en vue du déploiement d'éléments de réseaux de communications électroniques à haut débit.

3.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour veiller à ce que les autorités compétentes délivrent ou refusent les autorisations dans un délai de quatre mois à compter de la date de réception de la demande d'autorisation complète, sans préjudice d'autres délais ou obligations spécifiques prévus pour le bon déroulement de la procédure et applicables en matière de délivrance des autorisations conformément au droit national ou au droit de l'Union, ou pour le bon déroulement d'une procédure de recours. Les États membres peuvent prévoir qu'à titre exceptionnel, dans des cas dûment justifiés, ce délai peut être prorogé. Toute prorogation du délai est la plus courte possible pour accorder ou refuser l'autorisation. Tout refus est dûment justifié sur la base de critères objectifs, transparents, non discriminatoires et proportionnés.

4.   Les États membres peuvent veiller à ce que toute entreprise fournissant ou autorisée à fournir des réseaux de communications publics qui a subi un préjudice en raison du non-respect des délais applicables au titre du paragraphe 3 ait le droit d'obtenir réparation pour le préjudice subi, conformément au droit national.

Article 8

Infrastructure physique à l'intérieur des immeubles

1.   Les États membres veillent à ce que tous les immeubles neufs au niveau des locaux de l'utilisateur final, y compris les éléments de ceux-ci en copropriété, pour lesquels des demandes de permis de construire ont été introduites après le 31 décembre 2016, soient équipés d'une infrastructure physique adaptée au haut débit située à l'intérieur de l'immeuble, jusqu'aux points de terminaison du réseau. Cette obligation s'applique également aux travaux de rénovation de grande ampleur pour lesquels des demandes de permis de construire ont été introduites après le 31 décembre 2016.

2.   Les États membres veillent à ce que tous les immeubles collectifs neufs pour lesquels des demandes de permis de construire ont été introduites après le 31 décembre 2016 soient équipés d'un point d'accès. Cette obligation s'applique également aux travaux de rénovation de grande ampleur concernant des immeubles collectifs pour lesquels des demandes de permis de construire ont été introduites après le 31 décembre 2016.

3.   Les immeubles équipés conformément au présent article peuvent obtenir le label volontaire «adapté au haut débit» dans les États membres qui ont décidé d'introduire un tel label.

4.   Les États membres peuvent prévoir des dérogations aux obligations prévues aux paragraphes 1 et 2 pour certaines catégories d'immeubles, en particulier les habitations individuelles, ou les travaux de rénovation de grande ampleur, lorsque le respect de ces obligations est disproportionné, notamment en termes de coûts pour les propriétaires individuels ou les copropriétaires ou en raison du type d'immeubles, tels que certaines catégories de monuments, les bâtiments historiques, les maisons de vacances, les bâtiments militaires ou les autres bâtiments utilisés à des fins de sécurité nationale. Ces dérogations sont dûment motivées. Les parties intéressées ont la possibilité de formuler des commentaires sur le projet de dérogations dans un délai raisonnable. Toute dérogation de cette nature est notifiée à la Commission.

Article 9

Accès aux infrastructures physiques à l'intérieur des immeubles

1.   Les États membres veillent à ce que, sous réserve du paragraphe 3, premier alinéa, tout fournisseur de réseau de communications public ait le droit de déployer son réseau à ses frais jusqu'au point d'accès.

2.   Les États membres veillent à ce que, sous réserve du paragraphe 3, premier alinéa, tout fournisseur de réseau de communications public ait le droit d'accéder à toute infrastructure physique existante située à l'intérieur d'un immeuble afin de déployer un réseau de communications électroniques à haut débit, lorsque la duplication est techniquement impossible ou n'est pas économiquement viable.

3.   Les États membres veillent à ce que tout titulaire du droit d'utiliser le point d'accès et l'infrastructure physique située à l'intérieur d'un immeuble fasse droit à toutes les demandes raisonnables d'accès émanant d'un fournisseur de réseau de communications public selon des modalités et des conditions équitables et non discriminatoires, y compris en termes de prix, le cas échéant.

Si aucun accord relatif à l'accès visé aux paragraphes 1 et 2 n'a pu être conclu dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande d'accès formelle, les États membres veillent à ce que chacune des parties ait le droit de porter l'affaire devant l'organisme national de règlement des litiges compétent afin que celui-ci évalue le respect des obligations prévues dans lesdits paragraphes. L'organisme national de règlement des litiges adopte, en tenant dûment compte du principe de proportionnalité, une décision contraignante afin de résoudre le litige dans les plus brefs délais et, en tout état de cause, dans un délai de deux mois, sauf dans des circonstances exceptionnelles, sans préjudice de la possibilité pour toute partie de saisir une juridiction.

4.   Les États membres peuvent accorder des dérogations aux paragraphes 1 à 3 pour les immeubles pour lesquels l'accès à un réseau existant, qui se termine dans les locaux de l'utilisateur final et qui est adapté à la fourniture de services de communications électroniques à haut débit, est assuré selon des modalités et des conditions objectives, transparentes, proportionnées et non discriminatoires.

5.   En l'absence d'infrastructure disponible adaptée au haut débit située à l'intérieur d'un immeuble, les États membres veillent à ce que tout fournisseur de réseau de communications public ait le droit de situer le point de terminaison de son réseau dans les locaux de l'abonné, sous réserve de l'accord de celui-ci et à condition de réduire au minimum l'incidence sur la propriété privée de tiers.

6.   Le présent article s'entend sans préjudice du droit de propriété du propriétaire du point d'accès ou de l'infrastructure physique située à l'intérieur d'un immeuble dans les cas où le détenteur du droit d'utiliser ladite infrastructure ou ledit point d'accès n'en est pas le propriétaire ainsi que du droit de propriété d'autres tiers, tels que les propriétaires fonciers et les propriétaires de l'immeuble.

Les États membres peuvent établir des règles relatives à l'indemnisation financière adéquate des personnes subissant un préjudice du fait de l'exercice des droits prévus au présent article.

Article 10

Organismes compétents

1.   Les États membres veillent à ce que chacune des missions assignées à l'organisme national de règlement des litiges soit effectuée par un ou plusieurs organismes compétents.

2.   L'organisme national de règlement des litiges désigné par un État membre en vertu du paragraphe 1 est juridiquement distinct et fonctionnellement indépendant de tout opérateur de réseau. Les États membres peuvent autoriser l'organisme national de règlement des litiges à percevoir des redevances pour couvrir les coûts entraînés par l'exécution des missions qui lui sont assignées.

3.   Les États membres font obligation à toutes les parties de coopérer pleinement avec l'organisme national de règlement des litiges.

4.   Les États membres désignent un ou plusieurs organismes compétents au niveau national, régional ou local, pour s'acquitter des fonctions du point d'information unique visées aux articles 4, 6 et 7. Pour couvrir les coûts liés à l'exercice de ces fonctions, les États membres peuvent autoriser la perception de redevances pour l'utilisation des points d'information uniques.

5.   Au plus tard le 1er juillet 2016, les États membres notifient à la Commission la désignation de tout organisme compétent chargé, conformément au présent article, de l'exercice d'une fonction dans le cadre de la présente directive et de toute modification ultérieure concernant cet organisme, avant que cette désignation ou cette modification n'entre en vigueur.

6.   Toute décision prise par l'un ou l'autre des organismes compétents visés au présent article peut faire l'objet d'un recours devant une juridiction conformément au droit national.

Article 11

Sanctions

Les États membres établissent des règles concernant les sanctions applicables en cas d'infraction aux mesures nationales adoptées en vertu de la présente directive et prennent toutes les mesures nécessaires pour veiller à ce que ces sanctions soient mises en œuvre. Les sanctions sont appropriées, effectives, proportionnées et dissuasives.

Article 12

Réexamen

Au plus tard le 1er juillet 2018, la Commission présente un rapport au Parlement européen et au Conseil concernant la mise en œuvre de la présente directive. Le rapport contient un résumé de l'incidence des mesures prévues par la présente directive et une évaluation des progrès accomplis sur la voie de la réalisation de ses objectifs, y compris en ce qui concerne la question de savoir si, et selon quelles modalités, la directive pourrait contribuer davantage à la réalisation d'objectifs en matière de haut débit plus ambitieux que ceux énoncés dans la stratégie numérique.

Article 13

Transposition

Les États membres adoptent et publient les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 1er janvier 2016. Ils en informent la Commission.

Ils appliquent ces dispositions à partir du 1er juillet 2016.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

Article 14

Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 15

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 15 mai 2014.

Par le Parlement européen

Le président

M. SCHULZ

Par le Conseil

Le président

D. KOURKOULAS


(1)  JO C 327 du 12.11.2013, p. 102.

(2)  JO C 280 du 27.9.2013, p. 50.

(3)  Position du Parlement européen du 15 avril 2014 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 8 mai 2014.

(4)  Règlement (UE) no 1316/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 établissant le mécanisme pour l'interconnexion en Europe, modifiant le règlement (UE) no 913/2010 et abrogeant les règlements (CE) no 680/2007 et (CE) no 67/2010 (JO L 348 du 20.12.2013, p. 129).

(5)  Directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques (directive «cadre») (JO L 108 du 24.4.2002, p. 33).

(6)  Directive 2002/19/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à l'accès aux réseaux de communications électroniques et aux ressources associées, ainsi qu'à leur interconnexion (directive «accès») (JO L 108 du 24.4.2002, p. 7).

(7)  Directive 2002/20/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à l'autorisation de réseaux et de services de communications électroniques (directive «autorisation») (JO L 108 du 24.4.2002, p. 21).

(8)  Directive 2002/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques (directive «service universel») (JO L 108 du 24.4.2002, p. 51).

(9)  Directive 2002/77/CE de la Commission du 16 septembre 2002 relative à la concurrence dans les marchés des réseaux et des services de communications électroniques (JO L 249 du 17.9.2002, p. 21).

(10)  Directive 2007/2/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2007 établissant une infrastructure d'information géographique dans la Communauté européenne (Inspire) (JO L 108 du 25.4.2007, p. 1).

(11)  Directive 2003/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 novembre 2003 concernant la réutilisation des informations du secteur public (JO L 345 du 31.12.2003, p. 90).

(12)  Directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur (JO L 376 du 27.12.2006, p. 36).

(13)  Directive 98/83/CE du Conseil du 3 novembre 1998 relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine (JO L 330 du 5.12.1998, p. 32).