28.5.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 159/1


DIRECTIVE 2014/60/UE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 15 mai 2014

relative à la restitution de biens culturels ayant quitté illicitement le territoire d'un État membre et modifiant le règlement (UE) no 1024/2012 (refonte)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 114,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (1),

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 93/7/CEE du Conseil (2) a été modifiée de façon substantielle par les directives 96/100/CE (3) et 2001/38/CE (4) du Parlement européen et du Conseil. À l'occasion de nouvelles modifications, il convient, dans un souci de clarté, de procéder à la refonte de ladite directive.

(2)

Le marché intérieur comporte un espace sans frontières intérieures dans lequel la libre circulation des marchandises, des personnes, des services et des capitaux est assurée conformément au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Conformément à l'article 36 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, les dispositions applicables en matière de libre circulation des marchandises ne font pas obstacle aux interdictions ou restrictions d'importation, d'exportation ou de transit justifiées par des raisons de protection des trésors nationaux ayant une valeur artistique, historique ou archéologique.

(3)

En vertu et dans les limites de l'article 36 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, les États membres conservent le droit de définir leurs trésors nationaux et de prendre les mesures nécessaires pour en assurer la protection. Néanmoins, l'Union joue un rôle précieux en encourageant la coopération entre les États membres en vue de protéger le patrimoine culturel d'importance européenne, auquel ces trésors nationaux appartiennent.

(4)

La directive 93/7/CEE a mis en place un système permettant aux États membres d'obtenir la restitution, sur leur territoire, des biens culturels classés «trésors nationaux» au sens de l'article 36 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, qui relèvent des catégories communes de biens culturels visées à l'annexe de ladite directive et qui ont quitté leur territoire en violation des mesures nationales ou du règlement (CE) no 116/2009 du Conseil (5). Ladite directive couvrait également les biens culturels classés «trésors nationaux» et faisant partie intégrante des collections publiques ou des inventaires des institutions ecclésiastiques sans entrer dans ces catégories communes.

(5)

La directive 93/7/CEE a établi une coopération administrative entre les États membres à l'égard de leurs trésors nationaux, en liaison étroite avec leur coopération avec Interpol et d'autres organismes compétents dans le domaine des œuvres d'art volées, et comportant, en particulier, l'enregistrement de biens culturels perdus, volés ou ayant illicitement quitté le territoire, faisant partie de leurs trésors nationaux et de leurs collections publiques.

(6)

La procédure prévue par la directive 93/7/CEE a constitué un premier pas vers la mise en place d'une coopération entre les États membres dans ce domaine dans le cadre du marché intérieur, l'objectif étant de renforcer la reconnaissance mutuelle des législations nationales en la matière.

(7)

Le règlement (CE) no 116/2009 a institué, conjointement à la directive 93/7/CEE, un système de l'Union visant à la protection des biens culturels des États membres.

(8)

La directive 93/7/CEE avait pour objectif d'assurer le retour matériel de biens culturels vers l'État membre dont ils avaient illicitement quitté le territoire, quels que soient les droits de propriété applicables à ces biens. Néanmoins, l'application de cette directive a montré les limites du système pour obtenir la restitution de ces biens culturels. Les rapports sur l'application de ladite directive ont mis en évidence son application peu fréquente, en raison notamment de son champ d'application restreint, résultant des conditions prévues à l'annexe de ladite directive, de la brièveté des délais impartis pour engager des actions en restitution et des coûts liés à ces procédures de restitution.

(9)

La présente directive devrait étendre son champ d'application à tout bien culturel classé ou défini par un État membre, conformément à la législation ou aux procédures administratives nationales, comme un trésor national ayant une valeur artistique, historique ou archéologique au sens de l'article 36 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. La présente directive devrait ainsi couvrir les biens présentant un intérêt historique, paléontologique, ethnographique, numismatique ou une valeur scientifique, qu'ils fassent ou non partie de collections publiques ou autres ou qu'il s'agisse de pièces uniques, et qu'ils proviennent de fouilles légales ou clandestines, à condition qu'ils soient classés ou définis comme des trésors nationaux. En outre, il ne devrait plus être nécessaire que les biens culturels classés ou définis comme des trésors nationaux appartiennent à des catégories ou respectent des seuils liés à leur ancienneté et/ou à leur valeur financière pour qu'ils puissent être restitués en vertu de la présente directive.

(10)

La diversité des systèmes nationaux de protection des trésors nationaux est reconnue à l'article 36 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Afin d'encourager la confiance réciproque, l'esprit de coopération et une compréhension mutuelle entre États membres, il convient de déterminer la portée du terme «trésor national», dans le cadre de l'article 36 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Les États membres devraient également faciliter la restitution des biens culturels à l'État membre dont ces biens ont illicitement quitté le territoire, quelle que soit la date d'adhésion de cet État à l'Union, et devraient veiller à ce que la restitution de ces biens n'occasionne pas de coûts déraisonnables. Les États membres devraient pouvoir restituer des biens culturels autres que ceux classés ou définis comme des trésors nationaux, pour autant qu'ils respectent les dispositions pertinentes du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, ainsi que des biens culturels ayant quitté illicitement le territoire d'un État membre avant le 1er janvier 1993.

(11)

Il est nécessaire d'intensifier la coopération administrative entre les États membres afin que la présente directive puisse être appliquée de manière plus efficace et uniforme. En conséquence, il convient d'exiger que les autorités centrales coopèrent efficacement entre elles et échangent des informations concernant les biens culturels ayant quitté illicitement le territoire d'un État membre en utilisant le système d'information du marché intérieur (IMI) prévu par le règlement (UE) no 1024/2012 du Parlement européen et du Conseil (6). Afin d'améliorer la mise en œuvre de la présente directive, il convient de mettre en place un module de l'IMI spécialement conçu pour les biens culturels. Il est aussi souhaitable que les autres autorités compétentes des États membres utilisent, s'il y a lieu, ce même système.

(12)

Afin d'assurer la protection des données à caractère personnel, la coopération administrative et l'échange d'informations entre les autorités compétentes devraient être conformes aux règles énoncées dans la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil (7) et, dans la mesure où l'IMI est utilisé, dans le règlement (UE) no 1024/2012. Les définitions utilisées dans la directive 95/46/CE et dans le règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil (8) devraient également s'appliquer aux fins de la présente directive.

(13)

Le délai prévu pour vérifier si le bien culturel découvert dans un autre État membre constitue un bien culturel au sens de la directive 93/7/CEE a été jugé trop court dans la pratique. Il convient donc de le porter à six mois. Un délai plus long devrait permettre aux États membres de prendre les mesures nécessaires pour conserver le bien culturel et, le cas échéant, prévenir toute action visant à le soustraire à la procédure de restitution.

(14)

Il convient également de porter le délai pour introduire une action en restitution à trois ans à compter de la date à laquelle l'État membre dont le bien culturel a quitté illicitement le territoire a eu connaissance du lieu où se trouvait le bien culturel et de l'identité de son possesseur ou détenteur. L'allongement de ce délai devrait faciliter la restitution et décourager la sortie illicite de trésors nationaux. Dans un souci de clarté, il convient de préciser que le délai pour introduire une action en restitution commence à courir à compter de la date à laquelle l'autorité centrale de l'État membre dont le bien culturel a quitté illicitement le territoire a eu connaissance de ces éléments.

(15)

La directive 93/7/CEE prévoit que l'action en restitution est prescrite dans un délai de trente ans à compter de la date où le bien culturel a quitté illicitement le territoire de l'État membre. Toutefois, dans le cas de biens faisant partie de collections publiques et de biens figurant sur les inventaires des institutions ecclésiastiques dans les États membres dans lesquels ils font l'objet de règles de protection particulières conformément à la loi nationale, l'action en restitution est prescrite dans un délai plus long dans certaines circonstances. Étant donné que les États membres peuvent, en vertu de leur législation nationale, établir avec des institutions religieuses autres qu'ecclésiastiques des règles de protection particulières, le champ d'application de la présente directive devrait également s'étendre à ces autres institutions religieuses.

(16)

Dans les conclusions relatives à la prévention de la criminalité visant les biens culturels et à la lutte contre ce phénomène qu'il a adoptées les 13 et 14 décembre 2011, le Conseil a reconnu la nécessité de prendre des mesures qui renforceront l'efficacité de la prévention de la criminalité concernant les biens culturels et de la lutte contre ce phénomène. Il a recommandé à la Commission d'apporter son appui aux États membres pour protéger de manière efficace les biens culturels en vue de prévenir et de combattre le trafic et de promouvoir des mesures complémentaires, le cas échéant. En outre, le Conseil a recommandé aux États membres d'envisager la ratification de la convention de l'Unesco concernant les mesures à prendre pour interdire et empêcher l'importation, l'exportation et le transfert de propriété illicites des biens culturels, signée à Paris le 17 novembre 1970, et de la convention d'Unidroit sur les biens culturels volés ou illicitement exportés, signée à Rome le 24 juin 1995.

(17)

Il est souhaitable de s'assurer que tous les acteurs du marché exercent la diligence requise lors des transactions de biens culturels. Les conséquences de l'acquisition d'un bien culturel de provenance illicite ne seront vraiment dissuasives que si le paiement d'une indemnité est subordonné à l'obligation pour le possesseur du bien de prouver l'exercice de la diligence requise. En conséquence, en vue de réaliser les objectifs de l'Union en matière de prévention du trafic de biens culturels et de lutte contre ce trafic, la présente directive devrait préciser que le possesseur doit prouver qu'il a exercé la diligence requise lors de l'acquisition du bien afin d'obtenir une indemnité.

(18)

Il serait également utile que toute personne, et en particulier tout acteur du marché, ait facilement accès aux informations publiques sur les biens culturels classés ou définis comme des trésors nationaux par les États membres. Les États membres devraient s'efforcer de faciliter l'accès à ces informations publiques.

(19)

Afin de faciliter une interprétation uniforme de la notion de diligence requise, la présente directive devrait établir une liste non exhaustive de critères à prendre en compte pour déterminer si le possesseur a exercé la diligence requise lors de l'acquisition du bien culturel.

(20)

Étant donné que les objectifs de la présente directive, à savoir permettre la restitution des biens culturels classés ou définis comme des trésors nationaux ayant quitté illicitement le territoire des États membres, ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres, mais peuvent l'être mieux, en raison de leurs dimensions et de leurs effets, au niveau de l'Union, celle-ci peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité sur l'Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité énoncé audit article, la présente directive n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

(21)

Les tâches du comité institué par le règlement (CE) no 116/2009 ayant été rendues caduques par la suppression de l'annexe de la directive 93/7/CEE, il convient de supprimer les références audit comité en conséquence. Toutefois, afin de maintenir la plateforme d'échange d'expériences et de bonnes pratiques entre les États membres concernant la mise en œuvre de la présente directive, la Commission devrait établir un groupe d'experts composé d'experts provenant des autorités centrales des États membres chargées de la mise en œuvre de la présente directive; ce groupe d'experts devrait notamment participer au processus visant à mettre en place un module spécialement conçu pour les biens culturels au sein de l'IMI.

(22)

Étant donné que l'annexe du règlement (UE) no 1024/2012 contient une liste des dispositions relatives à la coopération administrative dans les actes de l'Union qui sont appliquées au moyen de l'IMI, il convient de modifier ladite annexe afin d'y inclure la présente directive.

(23)

L'obligation de transposer la présente directive en droit national devrait être limitée aux dispositions qui constituent une modification de fond par rapport aux directives précédentes. L'obligation de transposer les dispositions inchangées résulte des directives précédentes.

(24)

La présente directive ne devrait pas porter atteinte aux obligations des États membres concernant les délais de transposition en droit national des directives indiqués à l'annexe I, partie B,

ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

La présente directive s'applique à la restitution des biens culturels classés ou définis par un État membre comme faisant partie des trésors nationaux, visés à l'article 2, point 1), qui ont quitté illicitement le territoire dudit État membre.

Article 2

Aux fins de la présente directive, on entend par:

1)   «bien culturel»: un bien classé ou défini par un État membre, avant ou après avoir quitté illicitement le territoire de cet État membre, comme faisant partie des «trésors nationaux ayant une valeur artistique, historique ou archéologique» conformément à la législation ou aux procédures administratives nationales au sens de l'article 36 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne;

2)   «bien ayant quitté illicitement le territoire d'un État membre»:

a)

un bien ayant quitté le territoire d'un État membre en violation de la législation de cet État membre en matière de protection des trésors nationaux ou en violation du règlement (CE) no 116/2009; ou

b)

un bien non restitué à la fin d'une période de sortie temporaire légale ou pour lequel l'une des autres conditions de cette sortie temporaire a été violée;

3)   «État membre requérant»: l'État membre dont le bien culturel a quitté illicitement le territoire;

4)   «État membre requis»: l'État membre sur le territoire duquel se trouve un bien culturel ayant quitté illicitement le territoire d'un autre État membre;

5)   «restitution»: le retour matériel du bien culturel sur le territoire de l'État membre requérant;

6)   «possesseur»: la personne qui a la détention matérielle du bien culturel pour son propre compte;

7)   «détenteur»: la personne qui a la détention matérielle du bien culturel pour compte d'autrui;

8)   «collections publiques»: les collections, définies comme publiques conformément à la législation d'un État membre, qui sont la propriété dudit État membre, d'une autorité locale ou régionale dans ledit État membre, ou d'une institution située sur le territoire dudit État membre, à condition qu'une telle institution soit la propriété de cet État membre ou d'une autorité locale ou régionale, ou qu'elle soit financée de façon significative par cet État membre ou cette autorité locale ou régionale.

Article 3

Les biens culturels ayant quitté illicitement le territoire d'un État membre sont restitués conformément à la procédure et dans les conditions prévues par la présente directive.

Article 4

Chaque État membre désigne une ou plusieurs autorités centrales pour exercer les fonctions prévues par la présente directive.

Les États membres informent la Commission de toutes les autorités centrales qu'ils désignent conformément au présent article.

La Commission publie la liste de ces autorités centrales, ainsi que tout changement les concernant, au Journal officiel de l'Union européenne, série C.

Article 5

Les autorités centrales des États membres coopèrent et favorisent la consultation entre les autorités nationales compétentes des États membres. Ces dernières assurent notamment les tâches suivantes:

1)

rechercher, à la demande de l'État membre requérant, un bien culturel déterminé ayant quitté illicitement le territoire et l'identité du possesseur et/ou du détenteur. Cette demande doit comprendre toutes les informations nécessaires pour faciliter la recherche, notamment en ce qui concerne la localisation effective ou présumée du bien;

2)

notifier aux États membres concernés la découverte de biens culturels sur leur territoire, s'il y a des motifs raisonnables de penser que lesdits biens ont quitté illicitement le territoire d'un autre État membre;

3)

permettre aux autorités compétentes de l'État membre requérant de vérifier si le bien en question constitue un bien culturel, à condition que la vérification soit effectuée dans un délai de six mois suivant la notification prévue au point 2). Si cette vérification n'est pas effectuée dans le délai prévu, les points 4) et 5) ne s'appliquent plus;

4)

prendre, en coopération avec l'État membre concerné, toutes les mesures nécessaires à la conservation matérielle du bien culturel;

5)

prévenir, au moyen des mesures provisoires nécessaires, toute action visant à soustraire le bien culturel à la procédure de restitution;

6)

remplir le rôle d'intermédiaire entre le possesseur et/ou le détenteur et l'État membre requérant pour ce qui concerne la restitution. À cet effet, les autorités compétentes de l'État membre requis peuvent, sans préjudice de l'article 6, faciliter dans un premier temps la mise en œuvre d'une procédure d'arbitrage, conformément à la législation nationale de l'État membre requis et à condition que l'État membre requérant et le possesseur ou le détenteur donnent formellement leur accord.

Afin de coopérer et de se consulter, les autorités centrales des États membres utilisent un module du système d'information du marché intérieur (IMI) établi par le règlement (UE) no 1024/2012 spécialement conçu pour les biens culturels. Elles peuvent également utiliser l'IMI pour diffuser des informations pertinentes relatives à un cas d'espèce concernant des biens culturels qui ont été volés ou qui ont quitté illicitement leur territoire. Les États membres décident de l'utilisation de l'IMI par les autres autorités compétentes aux fins de la présente directive.

Article 6

L'État membre requérant peut introduire auprès du tribunal compétent de l'État membre requis, à l'encontre du possesseur ou, à défaut, du détenteur, une action en restitution d'un bien culturel ayant quitté illicitement son territoire.

Pour être recevable, l'acte introductif de l'action en restitution doit être accompagné:

a)

d'un document décrivant le bien faisant l'objet de la demande et déclarant que celui-ci est un bien culturel;

b)

d'une déclaration des autorités compétentes de l'État membre requérant selon laquelle le bien culturel a quitté illicitement son territoire.

Article 7

L'autorité centrale compétente de l'État membre requérant informe sans délai l'autorité centrale compétente de l'État membre requis de l'introduction d'une action en restitution du bien en question.

L'autorité centrale compétente de l'État membre requis informe sans délai les autorités centrales des autres États membres.

Les échanges d'information sont effectués par l'intermédiaire de l'IMI, conformément aux dispositions juridiques applicables en matière de protection des données à caractère personnel et de la vie privée, sans préjudice de la possibilité qu'ont les autorités centrales compétentes de recourir en outre à d'autres moyens de communication que l'IMI.

Article 8

1.   Les États membres prévoient dans leur législation que l'action en restitution au titre de la présente directive est prescrite dans un délai de trois ans à compter de la date à laquelle l'autorité centrale compétente de l'État membre requérant a eu connaissance du lieu où se trouve le bien culturel et de l'identité de son possesseur ou détenteur.

En tout état de cause, l'action en restitution est prescrite dans un délai de trente ans à compter de la date où le bien culturel a quitté illicitement le territoire de l'État membre requérant.

Toutefois, dans le cas de biens faisant partie de collections publiques au sens de l'article 2, point 8), et de biens figurant sur les inventaires des institutions ecclésiastiques ou d'autres institutions religieuses dans les États membres dans lesquels ils font l'objet d'une protection spéciale conformément au droit national, l'action en restitution est prescrite dans un délai de 75 ans, sauf dans les États membres où l'action est imprescriptible ou dans le cas d'accords bilatéraux entre États membres prévoyant un délai supérieur à 75 ans.

2.   L'action en restitution est irrecevable si la sortie du bien culturel du territoire national de l'État membre requérant n'est plus illicite au moment où l'action est introduite.

Article 9

Sous réserve des articles 8 et 14, la restitution du bien culturel en question est ordonnée par le tribunal compétent s'il est établi que ce bien est un bien culturel au sens de l'article 2, point 1), et qu'il a quitté illicitement le territoire national.

Article 10

Dans le cas où la restitution du bien est ordonnée, le tribunal compétent de l'État membre requis accorde au possesseur une indemnité équitable en fonction des circonstances du cas d'espèce, à condition que le possesseur prouve qu'il a exercé la diligence requise lors de l'acquisition du bien.

Pour déterminer si le possesseur a exercé la diligence requise, il est tenu compte de toutes les circonstances de l'acquisition, notamment de la documentation sur la provenance du bien, des autorisations de sortie exigées en vertu du droit de l'État membre requérant, de la qualité des parties, du prix payé, de la consultation ou non par le possesseur de tout registre accessible sur les biens culturels volés et de toute information pertinente qu'il aurait pu raisonnablement obtenir ou de toute autre démarche qu'une personne raisonnable aurait entreprise dans les mêmes circonstances.

En cas de donation ou de succession, le possesseur ne peut bénéficier d'un statut plus favorable que la personne dont il a acquis le bien à ce titre.

L'État membre requérant est tenu de payer cette indemnité lors de la restitution du bien.

Article 11

Les dépenses découlant de l'exécution de la décision ordonnant la restitution du bien culturel sont supportées par l'État membre requérant. Il en va de même pour les coûts des mesures visées à l'article 5, point 4).

Article 12

Le paiement de l'indemnité équitable visée à l'article 10 et des dépenses visées à l'article 11 ne porte pas atteinte au droit de l'État membre requérant d'intenter une action contre les personnes responsables de la sortie illicite du bien culturel de son territoire en vue d'obtenir le remboursement de ces montants.

Article 13

La propriété du bien culturel après la restitution est régie par le droit de l'État membre requérant.

Article 14

La présente directive n'est applicable qu'aux biens culturels qui ont quitté illicitement le territoire d'un État membre à partir du 1er janvier 1993.

Article 15

1.   Chaque État membre peut appliquer le système prévu dans la présente directive à la restitution de biens culturels autres que ceux définis à l'article 2, point 1).

2.   Chaque État membre peut appliquer le système prévu dans la présente directive aux demandes de restitution de biens culturels ayant quitté illicitement le territoire d'autres États membres avant le 1er janvier 1993.

Article 16

La présente directive ne porte pas atteinte aux actions civiles ou pénales que peuvent engager, conformément au droit national des États membres, l'État membre requérant et/ou le propriétaire d'un bien culturel qui a été volé.

Article 17

1.   Le 18 décembre 2015 au plus tard et tous les cinq ans par la suite, les États membres soumettent à la Commission un rapport concernant l'application de la présente directive.

2.   Tous les cinq ans, la Commission présente au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen un rapport d'évaluation de l'application et de l'efficacité de la présente directive. Ce rapport est accompagné, si nécessaire, de propositions appropriées.

Article 18

À l'annexe du règlement (UE) no 1024/2012, le point suivant est ajouté:

«8.

Directive 2014/60/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 relative à la restitution de biens culturels ayant quitté illicitement le territoire d'un État membre et modifiant le règlement (UE) no 1024/2012 (9): articles 5 et 7.

Article 19

1.   Le 18 décembre 2015 au plus tard, les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à l'article 2, point 1), à l'article 5, premier alinéa, point 3), à l'article 5, deuxième alinéa, à l'article 7, troisième alinéa, à l'article 8, paragraphe 1, à l'article 10, premier et deuxième alinéas, et à l'article 17, paragraphe 1, de la présente directive.

Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Elles contiennent également une mention précisant que les références faites, dans les dispositions législatives, réglementaires et administratives en vigueur, à la directive abrogée par la présente directive s'entendent comme faites à la présente directive. Les modalités de cette référence et la formulation de cette mention sont arrêtées par les États membres.

2.   Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine couvert par la présente directive.

Article 20

La directive 93/7/CEE, telle qu'elle a été modifiée par les directives visées à l'annexe I, partie A, est abrogée avec effet au 19 décembre 2015, sans préjudice des obligations des États membres en ce qui concerne les délais de transposition en droit national des directives indiqués à l'annexe I, partie B.

Les références faites à la directive abrogée s'entendent comme faites à la présente directive et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe II.

Article 21

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

L'article 2, points 2) à 8), les articles 3 et 4, l'article 5, premier alinéa, points 1), 2) et 4) à 6), l'article 6, l'article 7, premier et deuxième alinéas, l'article 8, paragraphe 2, l'article 9, l'article 10, troisième et quatrième alinéas, et les articles 11 à 16 sont applicables à partir du 19 décembre 2015.

Article 22

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 15 mai 2014.

Par le Parlement européen

Le président

M. SCHULZ

Par le Conseil

Le président

D. KOURKOULAS


(1)  Position du Parlement européen du 16 avril 2014 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 8 mai 2014.

(2)  Directive 93/7/CEE du Conseil du 15 mars 1993 relative à la restitution de biens culturels ayant quitté illicitement le territoire d'un État membre (JO L 74 du 27.3.1993, p. 74).

(3)  Directive 96/100/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 février 1997 modifiant l'annexe de la directive 93/7/CEE relative à la restitution de biens culturels ayant quitté illicitement le territoire d'un État membre (JO L 60 du 1.3.1997, p. 59).

(4)  Directive 2001/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2001 modifiant la directive 93/7/CEE du Conseil relative à la restitution de biens culturels ayant quitté illicitement le territoire d'un État membre (JO L 187 du 10.7.2001, p. 43).

(5)  Règlement (CE) no 116/2009 du Conseil du 18 décembre 2008 concernant l'exportation de biens culturels (JO L 39 du 10.2.2009, p. 1).

(6)  Règlement (UE) no 1024/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 concernant la coopération administrative par l'intermédiaire du système d'information du marché intérieur et abrogeant la décision 2008/49/CE de la Commission («règlement IMI») (JO L 316 du 14.11.2012, p. 1).

(7)  Directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (JO L 281 du 23.11.1995, p. 74).

(8)  Règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et les organes communautaires et à la libre circulation de ces données (JO L 8 du 12.1.2001, p. 1).


ANNEXE I

PARTIE A

Directive abrogée avec la liste de ses modifications successives

(visées à l'article 20)

Directive 93/7/CEE du Conseil

(JO L 74 du 27.3.1993, p. 74)

Directive 96/100/CE du Parlement européen et du Conseil

(JO L 60 du 1.3.1997, p. 59)

Directive 2001/38/CE du Parlement européen et du Conseil

(JO L 187 du 10.7.2001, p. 43)

PARTIE B

Délais de transposition en droit national

(visés à l'article 20)

Directive

Date limite de transposition

93/7/CEE

15.12.1993 (15.3.1994 pour la Belgique, l'Allemagne et les Pays-Bas)

96/100/CE

1.9.1997

2001/38/CE

31.12.2001


ANNEXE II

Tableau de correspondance

Directive 93/7/CEE

Présente directive

Article 1er

Article 1er, point 1), premier tiret

Article 2, point 1)

Article 1er, point 1), deuxième tiret, partie introductive

Article 1er, point 1), deuxième tiret, premier sous-tiret, première phrase

Article 1er, point 1), deuxième tiret, premier sous-tiret, deuxième phrase

Article 2, point 8)

Article 1er, point 1), deuxième tiret, deuxième sous-tiret

Article 1er, point 2), premier tiret

Article 2, point 2) a)

Article 1er, point 2), deuxième tiret

Article 2, point 2) b)

Article 1er, points 3) à 7)

Article 2, points 3) à 7)

Article 2

Article 3

Article 3

Article 4

Article 4, partie introductive

Article 5, premier alinéa, partie introductive

Article 4, points 1) et 2)

Article 5, premier alinéa, points 1) et 2)

Article 4, point 3)

Article 5, premier alinéa, point 3)

Article 4, points 4) à 6)

Article 5, premier alinéa, points 4) à 6)

Article 5, deuxième alinéa

Article 5, premier alinéa

Article 6, premier alinéa

Article 5, deuxième alinéa, premier tiret

Article 6, deuxième alinéa, point a)

Article 5, deuxième alinéa, deuxième tiret

Article 6, deuxième alinéa, point b)

Article 6, premier alinéa

Article 7, premier alinéa

Article 6, deuxième alinéa

Article 7, deuxième alinéa

Article 7, troisième alinéa

Article 7, paragraphes 1 et 2

Article 8, paragraphes 1 et 2

Article 8

Article 9

Article 9, premier alinéa

Article 10, premier alinéa

Article 9, deuxième alinéa

Article 10, deuxième alinéa

Article 9, troisième et quatrième alinéa

Article 10, troisième et quatrième alinéas

Articles 10 à 15

Articles 11 à 16

Article 16, paragraphes 1 et 2

Article 17, paragraphes 1 et 2

Article 16, paragraphe 3

Article 16, paragraphe 4

Article 17

Article 18

Article 18

Article 19

Article 20

Article 21

Article 19

Article 22

Annexe

Annexe I

Annexe II