20.3.2014   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 84/72


DIRECTIVE 2014/26/UE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 26 février 2014

concernant la gestion collective du droit d’auteur et des droits voisins et l’octroi de licences multiterritoriales de droits sur des œuvres musicales en vue de leur utilisation en ligne dans le marché intérieur

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 50, paragraphe 1, son article 53, paragraphe 1, et son article 62,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’avis du Comité économique et social européen (1),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (2),

considérant ce qui suit:

(1)

Les directives de l’Union adoptées dans le domaine du droit d’auteur et des droits voisins assurent déjà un niveau élevé de protection aux titulaires de droits et fournissent, par là même, un cadre pour l’exploitation des contenus protégés par ces droits. Ces directives concourent au développement et au maintien de la créativité. Dans un marché intérieur où la concurrence n’est pas faussée, la protection de l’innovation et de la création intellectuelle encourage également l’investissement dans les services et produits innovants.

(2)

Pour diffuser des contenus protégés par le droit d’auteur et les droits voisins, notamment les livres, les productions audiovisuelles et la musique enregistrée, ainsi que des services connexes, il est nécessaire d’obtenir une licence de droits auprès des différents titulaires du droit d’auteur et de droits voisins (tels que les auteurs, artistes interprètes ou exécutants, producteurs et éditeurs). Il appartient normalement au titulaire de droits de choisir entre la gestion individuelle ou collective de ses droits, à moins que les États membres n’en disposent autrement, conformément au droit de l’Union et aux obligations internationales de l’Union et de ses États membres. La gestion du droit d’auteur et des droits voisins comprend l’octroi de licences aux utilisateurs, le contrôle financier des utilisateurs, le contrôle de l’utilisation des droits, le respect du droit d’auteur et des droits voisins, la perception des revenus provenant de l’exploitation des droits et leur distribution aux titulaires de droits. Les organismes de gestion collective permettent aux titulaires de droits d’être rémunérés pour des utilisations qu’ils ne seraient pas en mesure de contrôler ou de faire respecter eux-mêmes, y compris sur les marchés étrangers.

(3)

En vertu de l’article 167 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, l’Union doit tenir compte de la diversité culturelle dans ses actions et contribuer à l’épanouissement des cultures des États membres dans le respect de leur diversité nationale et régionale, tout en mettant en évidence le patrimoine culturel commun. Les organismes de gestion collective jouent, et devraient continuer de jouer, un rôle important de promotion de la diversité des expressions culturelles, à la fois en permettant aux répertoires les moins volumineux et moins populaires d’accéder au marché et en fournissant des services sociaux, culturels et éducatifs dans l’intérêt de leurs titulaires de droits et du public.

(4)

Les organismes de gestion collective établis dans l’Union devraient avoir la faculté d’exercer les libertés prévues par les traités lorsqu’ils représentent les titulaires de droits qui résident ou sont établis dans d’autres États membres ou octroient des licences à des utilisateurs qui résident ou sont établis dans d’autres États membres.

(5)

Les règles nationales qui régissent le fonctionnement des organismes de gestion collective diffèrent sensiblement d’un État membre à l’autre, notamment en ce qui concerne leur transparence et leur responsabilité envers leurs membres et les titulaires de droits. Dans un certain nombre de cas, cela a posé des difficultés, en particulier pour les titulaires de droits non nationaux, dans l’exercice de leurs droits, et cela a nui à la qualité de la gestion financière des revenus perçus. Des problèmes dans le fonctionnement des organismes de gestion collective conduisent à une exploitation inefficace du droit d’auteur et des droits voisins dans le marché intérieur, au détriment des membres des organismes de gestion collective, des titulaires de droits et des utilisateurs.

(6)

La nécessité d’améliorer le fonctionnement des organismes de gestion collective a déjà été signalée dans la recommandation 2005/737/CE de la Commission (3). Cette recommandation a posé un certain nombre de principes, tels que la liberté des titulaires de droits de choisir leur organisme de gestion collective, l’égalité de traitement de toutes les catégories de titulaires de droits et la distribution équitable des revenus. Elle a invité les organismes de gestion collective à fournir aux utilisateurs, avant de négocier avec eux, des informations suffisantes sur les tarifs applicables et les répertoires. Elle a également formulé des recommandations en matière de responsabilité, de représentation des titulaires de droits au sein des organes de décision des organismes de gestion collective et de règlement des litiges. Cependant, la recommandation a été suivie de manière inégale.

(7)

La protection des intérêts des membres des organismes de gestion collective, des titulaires de droits et des tiers exige la coordination des législations des États membres en matière de gestion du droit d’auteur et d’octroi de licences multiterritoriales de droits en ligne sur des œuvres musicales, l’objectif étant d’avoir des garanties équivalentes dans toute l’Union. C’est pourquoi la présente directive devrait avoir pour base légale l’article 50, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

(8)

La présente directive a pour objectif de coordonner les règles nationales concernant l’accès des organismes de gestion collective à l’activité de gestion du droit d’auteur et des droits voisins, les modalités de gouvernance de ces organismes ainsi que le cadre de leur surveillance, et elle devrait dès lors avoir aussi pour base légale l’article 53, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. En outre, puisqu’elle concerne un secteur proposant des services dans toute l’Union, elle devrait avoir pour base légale l’article 62 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

(9)

La présente directive a pour objectif de fixer des exigences applicables aux organismes de gestion collective en vue de garantir un niveau élevé de gouvernance, de gestion financière, de transparence et de communication d’informations. Cependant, les États membres devraient rester libres de maintenir ou d’imposer des normes plus strictes que celles prévues au titre II de la présente directive à l’égard des organismes de gestion collective établis sur leur territoire, pour autant que ces normes plus strictes soient compatibles avec le droit de l’Union.

(10)

Rien, dans la présente directive, ne devrait empêcher un État membre d’appliquer les mêmes dispositions, ou des dispositions similaires, aux organismes de gestion collective qui sont établis en dehors de l’Union mais qui exercent leurs activités dans cet État membre.

(11)

Rien, dans la présente directive, ne devrait empêcher les organismes de gestion collective de conclure des accords de représentation avec d’autres organismes de gestion collective – dans le respect des règles de concurrence prévues aux articles 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne – dans le domaine de la gestion des droits pour faciliter, améliorer et simplifier les procédures d’octroi de licence aux utilisateurs, y compris aux fins de l’établissement d’une facture unique, dans des conditions égales, non discriminatoires et transparentes, et offrir également des licences multiterritoriales dans d’autres domaines que ceux visés au titre III de la présente directive.

(12)

La présente directive, bien que s’appliquant à tous les organismes de gestion collective, à l’exception du titre III qui ne s’applique qu’aux organismes de gestion collective qui gèrent des droits d’auteur sur des œuvres musicales en vue de leur utilisation en ligne sur une base multiterritoriale, n’interfère pas avec les dispositifs relatifs à la gestion des droits dans les États membres tels que la gestion individuelle, l’extension des effets d’un accord entre un organisme de gestion collective représentatif et un utilisateur, c’est-à-dire l’octroi de licences collectives étendues, la gestion collective obligatoire, les présomptions légales de représentation et le transfert de droits à des organismes de gestion collective.

(13)

La présente directive n’affecte pas la possibilité, pour les États membres, de déterminer par la voie législative ou réglementaire, ou par tout autre mécanisme spécifique prévu à cet effet, une compensation équitable des titulaires de droits pour les exceptions ou les limitations au droit de reproduction prévues par la directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil (4) et la rémunération des titulaires de droits pour les dérogations au droit exclusif de prêt public prévues par la directive 2006/115/CE du Parlement européen et du Conseil (5) applicables sur leur territoire, ainsi que les conditions applicables à leur perception.

(14)

La présente directive n’impose pas aux organismes de gestion collective d’adopter une forme juridique particulière. Dans la pratique, ces organismes exercent leurs activités sous diverses formes juridiques, telles que des associations, des coopératives ou des sociétés à responsabilité limitée, qui sont contrôlées ou détenues par des titulaires du droit d’auteur et de droits voisins ou par des entités représentant de tels titulaires de droits. Dans certains cas exceptionnels, cependant, du fait de la forme juridique d’un organisme de gestion collective, l’élément de détention ou de contrôle n’est pas présent. Tel est le cas, par exemple, des fondations, qui n’ont pas de membres. Cependant, les dispositions de la présente directive devraient également s’appliquer à ces organismes. De la même manière, les États membres devraient prendre des mesures appropriées pour éviter que le choix de la forme juridique ne permette de contourner les obligations au titre de la présente directive. Il convient de relever que les entités qui représentent les titulaires de droits et qui sont membres d’organismes de gestion collective peuvent être d’autres organismes de gestion collective, des associations de titulaires de droits, des syndicats ou d’autres organismes.

(15)

Les titulaires de droits devraient être libres de confier la gestion de leurs droits à des entités de gestion indépendantes. Ces entités de gestion indépendantes sont des entités commerciales qui diffèrent des organismes de gestion collective, entre autres en raison du fait qu’elles ne sont pas détenues ou contrôlées par les titulaires de droits. Cependant, dans la mesure où ces entités de gestion indépendantes exercent les mêmes activités que les organismes de gestion collective, elles devraient être tenues de fournir certaines informations aux titulaires de droits qu’elles représentent, aux organismes de gestion collective, aux utilisateurs et au public.

(16)

Les producteurs audiovisuels, les producteurs de disques et les radiodiffuseurs octroient des licences d’exploitation de leurs propres droits, ainsi que, dans certains cas, de droits qui leur ont été transférés, par exemple, par des artistes interprètes ou exécutants, sur la base d’accords négociés individuellement, et ils agissent dans leur propre intérêt. Les éditeurs de livres, de musique ou de journaux octroient des licences d’exploitation de droits qui leur ont été transférés sur la base d’accords négociés individuellement et agissent dans leur propre intérêt. Dès lors, les producteurs audiovisuels, les producteurs de disques, les radiodiffuseurs et les éditeurs ne devraient pas être considérés comme des «entités de gestion indépendantes». En outre, les gestionnaires et les agents des auteurs et des artistes interprètes ou exécutants qui agissent en tant qu’intermédiaires et représentent des titulaires de droits dans leurs relations avec des organismes de gestion collective ne devraient pas être considérés comme des «entités de gestion indépendantes», étant donné qu’ils ne gèrent pas des droits au sens de la fixation de tarifs, de l’octroi de licences ou de la perception d’argent auprès des utilisateurs.

(17)

Les organismes de gestion collective devraient être libres de choisir de confier certaines de leurs activités, telles que la facturation des utilisateurs ou la distribution des sommes dues aux titulaires de droits, à des filiales ou à d’autres entités qu’ils contrôlent. En pareil cas, les dispositions de la présente directive qui s’appliqueraient aux activités concernées si elles étaient exécutées directement par un organisme de gestion collective devraient également s’appliquer aux activités desdites filiales ou autres entités.

(18)

Pour garantir que les titulaires du droits d’auteur et de droits voisins dont les droits sont gérés de manière collective puissent pleinement profiter du marché intérieur et que leur liberté d’exercer leurs droits ne soit pas indûment limitée, il est nécessaire de prévoir l’inclusion de garanties appropriées dans les statuts des organismes de gestion collective. De plus, un organisme de gestion collective ne devrait pas, lorsqu’il fournit ses services de gestion, établir, directement ou indirectement, de discrimination entre les titulaires de droits sur la base de leur nationalité, de leur lieu de résidence ou de leur lieu d’établissement.

(19)

Compte tenu des libertés définies par le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, la gestion collective du droit d’auteur et de droits voisins devrait impliquer qu’un titulaire de droits puisse choisir librement un organisme de gestion collective pour gérer ses droits, qu’il s’agisse de droits de communication au public ou de droits de reproduction, ou de catégories de droits liées à des formes d’exploitation telles que la radiodiffusion, l’exploitation en salles, ou la reproduction en vue de la distribution en ligne, à condition que l’organisme de gestion collective que le titulaire souhaite choisir gère déjà ces droits ou catégories de droits.

Les droits, catégories de droits ou types d’œuvres et autres objets gérés par l’organisme de gestion collective devraient être déterminés par l’assemblée générale des membres dudit organisme s’ils ne sont pas déjà déterminés dans ses statuts ou prescrits par la loi. Il importe que les droits et catégories de droits soient déterminés d’une manière qui maintienne un équilibre entre la liberté des titulaires de droits de disposer de leurs œuvres et autres objets et la capacité de l’organisme à gérer effectivement les droits, compte tenu, en particulier, de la catégorie de droits gérée par l’organisme et du secteur créatif dans lequel il exerce ses activités. Compte tenu de cet équilibre, les titulaires de droits devraient avoir la possibilité de facilement retirer ces droits ou catégories de droits à un organisme de gestion collective pour gérer ces droits individuellement ou pour en confier ou en transférer la gestion en tout ou en partie à un autre organisme de gestion collective ou une autre entité, quel que soit l’État membre de la nationalité, de la résidence ou de l’établissement de l’organisme de gestion collective, de l’autre entité ou du titulaire de droits. Dans un État membre qui, conformément au droit de l’Union et aux obligations internationales de l’Union et de ses États membres, prévoit une obligation de gestion collective des droits, le choix des titulaires de droits se limiterait à d’autres organismes de gestion collective.

Les organismes de gestion collective qui gèrent différents types d’œuvres et autres objets, tels que les œuvres littéraires, musicales ou photographiques, devraient aussi laisser aux titulaires de droits cette marge de manœuvre en ce qui concerne la gestion de différents types d’œuvres et autres objets. En ce qui concerne les utilisations non commerciales, les États membres devraient prévoir que les organismes de gestion collective prennent les mesures nécessaires pour que leurs titulaires de droits puissent exercer le droit d’octroi de licences pour de telles utilisations. De telles mesures devraient inclure, entre autres, une décision de l’organisme de gestion collective concernant les conditions liées à l’exercice de ce droit ainsi que la communication à leurs membres d’informations sur ces conditions. Les organismes de gestion collective devraient informer les titulaires de droits des choix qui s’offrent à eux et leur permettre d’exercer les droits liés à ces choix aussi facilement que possible. Les titulaires de droits qui ont déjà donné leur autorisation à l’organisme de gestion collective peuvent être informés via le site internet de l’organisme. L’obligation d’obtenir le consentement des titulaires de droits contenue dans l’autorisation à la gestion de chaque droit, catégorie de droits ou type d’œuvres et autre objet ne devrait pas empêcher les titulaires de droits d’accepter des modifications de cette autorisation proposées ultérieurement par accord tacite conformément aux conditions inscrites dans le droit national. Ni les accords contractuels selon lesquels une résiliation ou un retrait par les titulaires de droits a un effet immédiat sur les licences octroyées avant cette résiliation ou ce retrait, ni les accords contractuels selon lesquels de telles licences restent inchangées pendant une certaine période de temps après cette résiliation ou ce retrait ne sont, en tant que tels, exclus par la présente directive. Cependant, de tels accords ne devraient pas faire obstacle à la pleine application de la présente directive. La présente directive ne devrait pas porter atteinte à la possibilité pour les titulaires de droits de gérer leurs droits individuellement, y compris pour des utilisations non commerciales.

(20)

L’affiliation à un organisme de gestion collective devrait reposer sur des critères objectifs, transparents et non discriminatoires, y compris pour les éditeurs qui, en vertu d’un accord sur l’exploitation des droits, ont droit à une quote-part des revenus provenant des droits gérés par les organismes de gestion collective et ont le droit de percevoir ces revenus auprès des organismes de gestion collective. Ces critères ne devraient pas obliger les organismes de gestion collective à accepter des membres dont la gestion des droits, catégories de droits ou types d’œuvres ou autres objets n’entre pas dans leur champ d’activité. Les registres tenus par un organisme de gestion collective devraient permettre d’identifier et de localiser ses membres et les titulaires de droits dont les droits sont représentés par l’organisme sur la base d’autorisations données par ces titulaires de droits.

(21)

Afin de protéger les titulaires de droits dont les droits sont directement représentés par l’organisme de gestion collective mais qui ne remplissent pas ses exigences d’affiliation, il convient d’imposer que certaines dispositions de la présente directive relatives aux membres s’appliquent également à de tels titulaires de droits. Les États membres devraient également pouvoir accorder à ces derniers des droits de participation au processus de décision de l’organisme de gestion collective.

(22)

Les organismes de gestion collective devraient agir au mieux des intérêts collectifs des titulaires de droits qu’ils représentent. Il importe donc de prévoir des systèmes qui permettent aux membres d’un organisme de gestion collective d’exercer leurs droits d’affiliation en participant au processus de décision de l’organisme. Certains organismes de gestion collective ont différentes catégories de membres, qui peuvent représenter différents types de titulaires de droits, tels que les producteurs et les artistes interprètes ou exécutants. La représentation de ces différentes catégories de membres dans le processus de décision devrait être juste et équilibrée. L’efficacité des règles relatives à l’assemblée générale des membres des organismes de gestion collective serait compromise en l’absence de toute disposition sur le mode de fonctionnement de l’assemblée générale. Il convient ainsi de veiller à ce que l’assemblée générale se réunisse régulièrement, et au moins chaque année, et à ce que ce soit elle qui prenne les décisions les plus importantes de l’organisme de gestion collective.

(23)

Tous les membres des organismes de gestion collective devraient être autorisés à participer et à voter à l’assemblée générale des membres. L’exercice de ces droits ne devrait être restreint que pour des raisons équitables et proportionnées. Dans certains cas exceptionnels, des organismes de gestion collective sont constitués sous la forme juridique d’une fondation, ce qui signifie qu’ils n’ont pas de membres. Dans de tels cas, il convient que les pouvoirs de l’assemblée générale des membres soient exercés par l’organe auquel a été confiée la fonction de surveillance. Lorsque des organismes de gestion collective ont pour membres des entités représentant des titulaires de droits, comme ce peut être le cas lorsqu’un organisme de gestion collective est une société à responsabilité limitée et que ses membres sont des associations de titulaires de droits, les États membres devraient pouvoir prévoir qu’une partie ou la totalité des pouvoirs de l’assemblée générale des membres soit exercée par une assemblée de ces titulaires de droits. L’assemblée générale des membres devrait, au minimum, avoir le pouvoir de fixer le cadre des activités de la direction, en particulier en ce qui concerne l’utilisation des revenus provenant des droits par l’organisme de gestion collective. Ceci devrait néanmoins s’entendre sans préjudice de la possibilité pour les États membres de prévoir des règles plus strictes concernant, par exemple, les investissements, les fusions ou les emprunts, y compris l’interdiction de telles opérations. Les organismes de gestion collective devraient encourager la participation active de leurs membres à l’assemblée générale. L’exercice des droits de vote devrait être facilité pour les membres qui assistent à l’assemblée générale et également pour ceux qui n’y assistent pas. En plus d’avoir la possibilité d’exercer leurs droits par voie électronique, les membres devraient être autorisés à participer et à voter par procuration à l’assemblée générale des membres. Le vote par procuration devrait être limité en cas de conflit d’intérêts. Dans le même temps, les États membres ne devraient prévoir des restrictions en ce qui concerne les procurations que si cela ne porte pas atteinte à la participation appropriée et effective des membres au processus de décision. En particulier, la désignation de mandataires contribue à la participation appropriée et effective des membres au processus de décision et permet aux titulaires de droits d’avoir réellement l’occasion d’opter pour un organisme de gestion collective de leur choix, quel que soit l’État membre d’établissement de l’organisme.

(24)

Les membres devraient être autorisés à participer au contrôle permanent de la gestion des organismes de gestion collective. À cette fin, ces organismes devraient disposer d’une fonction de surveillance adaptée à leur structure organisationnelle et devraient permettre à leurs membres d’être représentés au sein de l’organe qui exerce cette fonction. Selon la structure organisationnelle de l’organisme de gestion collective, la fonction de surveillance peut être exercée par un organe distinct, tel qu’un conseil de surveillance, ou par certains ou la totalité des dirigeants au sein du conseil d’administration qui ne participent pas à la gestion des activités de l’organisme de gestion collective. L’exigence d’une représentation juste et équilibrée des membres ne devrait pas empêcher l’organisme de gestion collective de désigner des tiers pour exercer la fonction de surveillance, y compris des personnes disposant des compétences professionnelles pertinentes et des titulaires de droits qui ne satisfont pas aux exigences d’affiliation ou qui ne sont pas directement représentés par l’organisme mais par l’intermédiaire d’une entité qui est membre de l’organisme de gestion collective.

(25)

Pour des motifs de bonne gestion, la direction de l’organisme de gestion collective doit être indépendante. Les administrateurs, qu’ils soient des dirigeants élus ou recrutés ou employés par l’organisme sur la base d’un contrat, devraient être tenus de déclarer, avant leur entrée en fonctions et chaque année par la suite, s’il existe des conflits entre leurs intérêts et ceux des titulaires de droits qui sont représentés par l’organisme de gestion collective. De telles déclarations annuelles devraient également être faites par les personnes exerçant la fonction de surveillance. Les États membres devraient être libres d’imposer aux organismes de gestion collective de rendre de telles déclarations publiques ou de les communiquer aux autorités publiques.

(26)

Les organismes de gestion collective perçoivent, gèrent et distribuent les revenus provenant de l’exploitation des droits qui leur sont confiés par les titulaires de droits. Ces revenus sont dus en dernier ressort aux titulaires de droits, qui peuvent avoir une relation juridique directe avec l’organisme ou être représentés par l’intermédiaire d’une entité qui est membre de l’organisme de gestion collective ou par un accord de représentation. Il importe donc que les organismes de gestion collective fassent preuve de la plus grande diligence dans la perception, la gestion et la distribution de ces revenus. Une distribution exacte n’est possible que si l’organisme de gestion collective tient des registres appropriés des membres, des licences et des utilisations des œuvres et autres objets. Les données utiles requises pour une gestion collective efficace des droits devraient également être fournies par les titulaires de droits et les utilisateurs et vérifiées par l’organisme de gestion collective.

(27)

Les sommes perçues et dues aux titulaires de droits devraient être comptabilisées séparément des actifs propres que l’organisme est susceptible de posséder. Sans préjudice de la possibilité qu’ont les États membres de prévoir des règles plus strictes en matière d’investissement, y compris une interdiction d’investir les revenus provenant des droits, lorsque de telles sommes sont investies, elles devraient l’être en conformité avec la politique générale de l’organisme de gestion collective en matière d’investissement et de gestion des risques. Pour maintenir un niveau élevé de protection des droits des titulaires de droits et garantir qu’ils bénéficient de tout revenu pouvant provenir de l’exploitation de ces droits, les investissements opérés et détenus par l’organisme de gestion collective devraient être gérés conformément à des critères obligeant l’organisme à agir avec prudence, tout en lui permettant de décider de la politique d’investissement la plus sûre et la plus efficace. Cela devrait permettre aux organismes de gestion collective de choisir un placement des actifs qui est adapté à la nature exacte et à la durée de toute exposition au risque de tout revenu provenant des droits investi et qui n’affecte pas indûment tout revenu provenant de droits dû aux titulaires de droits.

(28)

Étant donné que les titulaires de droits ont droit à une rémunération pour l’exploitation de leurs droits, il importe que les frais de gestion n’excèdent pas les coûts justifiés de la gestion des droits et que toute déduction, autre que les déductions concernant les frais de gestion, par exemple une déduction à des fins sociales, culturelles ou éducatives, soit décidée par les membres des organismes de gestion collective. Ceux-ci devraient faire preuve de transparence envers les titulaires de droits en ce qui concerne les règles régissant ces déductions. Les mêmes exigences devraient s’appliquer à toute décision d’utilisation des revenus provenant des droits en vue d’une distribution collective, par exemple sous la forme de bourses. Les titulaires de droits devraient avoir accès, sur une base non discriminatoire, à tout service social, culturel ou éducatif financé par ces déductions. La présente directive ne devrait pas porter atteinte aux déductions au titre du droit national, telles que les déductions pour la fourniture de services sociaux aux titulaires de droits par les organismes de gestion collective, en ce qui concerne tout aspect qui n’est pas régi par la présente directive, pour autant que de telles déductions soient conformes au droit de l’Union.

(29)

La distribution et le versement de sommes dues aux titulaires de droits individuels ou, le cas échéant, à des catégories de titulaires de droits, devraient avoir lieu en temps utile et conformément à la politique générale de distribution de l’organisme de gestion collective concerné, y compris lorsqu’ils ont lieu par l’intermédiaire d’une autre entité représentant les titulaires de droits. Seules des raisons objectives indépendantes de la volonté d’un organisme de gestion collective peuvent justifier un retard dans la distribution et le versement de sommes dues aux titulaires de droits. Dès lors, des circonstances telles que l’investissement des revenus provenant des droits soumis à une date d’échéance ne devraient pas constituer des raisons valables permettant de justifier un tel retard. Il convient de s’en remettre aux États membres pour décider des règles assurant la distribution en temps utile et la recherche et l’identification efficaces des titulaires de droits lorsque de telles raisons objectives surviennent. Pour assurer une distribution appropriée et efficace des sommes dues aux titulaires de droits, sans préjudice de la possibilité pour les États membres de prévoir des règles plus strictes, il est nécessaire d’imposer aux organismes de gestion collective de prendre des mesures raisonnables et diligentes, sur la base de la bonne foi, pour identifier et localiser les titulaires de droits concernés. Il convient également que les membres de l’organisme de gestion collective décident, dans la mesure permise par le droit national, de l’utilisation de toute somme qui ne peut être distribuée dans des situations où les titulaires de droits auxquels ces sommes sont dues ne peuvent être identifiés ou localisés.

(30)

Les organismes de gestion collective devraient pouvoir gérer des droits et percevoir les revenus provenant de l’exploitation de ces droits au titre d’accords de représentation conclus avec d’autres organismes. Pour protéger les droits des membres de l’autre organisme de gestion collective, un organisme de gestion collective ne devrait pas faire de distinction entre les droits qu’il gère au titre d’accords de représentation et ceux qu’il gère directement pour ses titulaires de droits. Il ne devrait pas non plus être autorisé à appliquer des déductions sur les revenus provenant des droits perçus pour le compte d’un autre organisme de gestion collective, autres que les déductions concernant les frais de gestion, sans le consentement exprès de l’autre organisme. Il convient également d’imposer aux organismes de gestion collective qu’ils distribuent et versent des sommes à d’autres organismes sur la base de tels accords de représentation au plus tard au moment où ils distribuent et versent les sommes à leurs propres membres et aux titulaires de droits non-membres qu’ils représentent. En outre, l’organisme bénéficiaire devrait, à son tour, être tenu de distribuer les sommes dues aux titulaires de droits qu’il représente sans retard.

(31)

Il importe tout particulièrement que les conditions commerciales d’octroi de licences soient équitables et non discriminatoires pour garantir que les utilisateurs puissent obtenir des licences sur des œuvres et autres objets à l’égard desquels un organisme de gestion collective représente des droits et pour garantir que les titulaires de droits soient rémunérés de manière appropriée. Les organismes de gestion collective et les utilisateurs devraient dès lors négocier de bonne foi l’octroi de licences et appliquer des tarifs qui devraient être déterminés sur la base de critères objectifs et non discriminatoires. Il convient d’imposer que la redevance de licence ou la rémunération déterminée par les organismes de gestion collective soit raisonnable par rapport, entre autres, à la valeur économique de l’utilisation des droits dans un contexte particulier. Enfin, les organismes de gestion collective devraient répondre sans retard indu aux demandes de licence présentées par les utilisateurs.

(32)

À l’ère du numérique, les organismes de gestion collective doivent régulièrement octroyer des licences sur leur répertoire pour des formes d’exploitation et des modèles économiques inédits. Dans de tels cas, et afin de favoriser un environnement propice au développement de telles licences, sans préjudice de l’application des règles du droit de la concurrence, les organismes de gestion collective devraient avoir la flexibilité requise pour fournir, aussi rapidement que possible, des licences individualisées pour des services en ligne innovants, sans courir le risque que les conditions de ces licences puissent être utilisées comme des précédents pour déterminer les conditions d’autres licences.

(33)

Pour garantir que les organismes de gestion collective puissent se conformer aux obligations énoncées dans la présente directive, les utilisateurs devraient leur fournir les informations utiles sur l’utilisation des droits représentés par lesdits organismes. Cette obligation ne devrait pas s’appliquer aux personnes physiques agissant à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de leur activité commerciale, industrielle, artisanale ou de leur profession, qui, dès lors, ne sont pas des utilisateurs selon la définition prévue dans la présente directive. En outre, les informations demandées par les organismes de gestion collective devraient se limiter à ce qui est raisonnable, nécessaire et à la disposition des utilisateurs, pour permettre à ces organismes d’exercer leurs fonctions, compte tenu de la situation spécifique des petites et moyennes entreprises. Cette obligation pourrait figurer dans un accord entre un organisme de gestion collective et un utilisateur; cela ne fait pas obstacle aux droits d’informations légaux prévus au niveau national. Les délais applicables à la communication d’informations par les utilisateurs devraient être de nature à permettre aux organismes de gestion collective de respecter les délais fixés pour la distribution des sommes dues aux titulaires de droits. La présente directive devrait s’entendre sans préjudice de la possibilité pour les États membres d’exiger des organismes de gestion collective établis sur leur territoire qu’ils émettent des factures communes.

(34)

Afin de renforcer la confiance des titulaires de droits, des utilisateurs et des autres organismes de gestion collective dans la gestion des droits par un organisme de gestion collective, chaque organisme de gestion collective devrait se conformer à des exigences spécifiques en matière de transparence. Chaque organisme de gestion collective ou chaque membre de cet organisme qui est une entité en charge de l’attribution ou du versement de sommes dues aux titulaires de droits devrait donc être tenu de fournir certaines informations aux titulaires de droits, à titre individuel, au moins une fois par an, telles que les sommes qui leur sont attribuées ou versées et les déductions effectuées. Les organismes de gestion collective devraient également être tenus de fournir des informations suffisantes, y compris des informations financières, aux autres organismes de gestion collective dont ils gèrent les droits au titre d’accords de représentation.

(35)

Afin de veiller à ce que les titulaires de droits, les autres organismes de gestion collective et les utilisateurs aient accès aux informations sur le champ d’activité de l’organisme et sur les œuvres ou autres objets qu’il représente, l’organisme de gestion collective devrait fournir des informations sur ces questions, en réponse à une demande dûment justifiée. Il devrait appartenir au droit national de décider si, et dans quelle mesure, des frais raisonnables peuvent être perçus pour la fourniture de ce service. Chaque organisme de gestion collective devrait également rendre publiques des informations sur sa structure et sur la façon dont il exerce ses activités, y compris, en particulier, sur ses statuts et sur ses politiques générales en matière de frais de gestion, de déductions et de tarifs.

(36)

Afin de garantir que les titulaires de droits soient en mesure de contrôler et de comparer les performances respectives des organismes de gestion collective, ceux-ci devraient rendre public un rapport de transparence annuel comprenant des informations financières comparables et vérifiées, spécifiques à leurs activités. Ils devraient également rendre public chaque année un rapport spécial, faisant partie du rapport de transparence annuel, sur l’utilisation des sommes consacrées aux services sociaux, culturels et éducatifs. La présente directive ne devrait pas empêcher un organisme de gestion collective de publier les informations requises pour le rapport de transparence annuel dans un document unique, par exemple dans ses états financiers annuels, ou dans des rapports séparés.

(37)

Les prestataires de services en ligne qui utilisent des œuvres musicales, tels que les services dans le domaine de la musique permettant aux consommateurs de télécharger de la musique ou de l’écouter en mode continu, ainsi que d’autres services donnant accès à des films ou à des jeux dans lesquels la musique est un élément important, doivent obtenir au préalable le droit d’utiliser ces œuvres. La directive 2001/29/CE exige l’obtention d’une licence pour chacun des droits dans l’exploitation en ligne des œuvres musicales. En ce qui concerne les auteurs, ces droits sont le droit exclusif de reproduction et le droit exclusif de communication au public d’œuvres musicales, qui inclut le droit de mise à disposition. Ces droits peuvent être gérés par les titulaires de droits eux-mêmes, tels que les auteurs ou les éditeurs de musique, ou par des organismes de gestion collective qui fournissent des services de gestion collective aux titulaires de droits. Plusieurs organismes de gestion collective peuvent gérer les droits de reproduction et les droits de communication au public des auteurs. Par ailleurs, il peut arriver que plusieurs titulaires de droits aient des droits à l’égard de la même œuvre et aient autorisé différents organismes de gestion collective à octroyer une licence sur leur part de droits respective à l’égard de l’œuvre. Tout utilisateur désireux de fournir un service en ligne offrant un vaste choix d’œuvres musicales aux consommateurs doit agréger les droits des différents titulaires et des différents organismes de gestion collective à l’égard des œuvres concernées.

(38)

Même si l’internet ne connaît pas de frontières, le marché des services de musique en ligne dans l’Union reste fragmenté, et le marché unique numérique n’est pas encore achevé. La complexité et la difficulté inhérentes à la gestion collective de droits en Europe a, dans un certain nombre de cas, aggravé la fragmentation du marché numérique européen des services de musique en ligne. Cette situation contraste fortement avec la demande en croissance rapide de la part des consommateurs de pouvoir accéder aux contenus numériques et aux services innovants qui y sont liés, y compris au niveau transfrontière.

(39)

La recommandation 2005/737/CE a promu un nouvel environnement réglementaire mieux adapté à la gestion, au niveau de l’Union, du droit d’auteur et des droits voisins pour la fourniture de services licites de musique en ligne. Elle a reconnu qu’à l’ère de l’exploitation en ligne d’œuvres musicales, les utilisateurs commerciaux avaient besoin, en matière de de licences, d’une politique qui corresponde à l’omniprésence de l’environnement en ligne et qui soit multiterritoriale. Toutefois, cette recommandation n’a pas suffi à encourager une généralisation de l’octroi de licences multiterritoriales des droits en ligne sur les œuvres musicales, ni à répondre aux attentes spécifiques dans le domaine de l’octroi de licences multiterritoriales.

(40)

Dans le secteur de la musique en ligne, où le principe de territorialité reste la norme pour la gestion collective des droits d’auteur, il est essentiel de créer les conditions favorisant les pratiques les plus efficaces en matière d’octroi de licences par les organismes de gestion collective dans un contexte de plus en plus transfrontalier. Il convient donc de prévoir un ensemble de règles prescrivant les conditions élémentaires d’octroi, par des organismes de gestion collective, de licences collectives multiterritoriales de droits d’auteur sur des œuvres musicales en vue de leur utilisation en ligne, y compris les paroles. Les mêmes règles devraient s’appliquer à l’octroi de telles licences pour toutes les œuvres musicales, y compris les œuvres musicales incorporées dans des œuvres audiovisuelles. Cependant, les services en ligne qui fournissent uniquement un accès à des œuvres musicales sous forme de partitions ne devraient pas être couverts. Les dispositions de la présente directive devraient garantir que les services transfrontaliers fournis par les organismes de gestion collective atteignent le niveau de qualité minimale nécessaire, notamment en ce qui concerne la transparence du répertoire représenté et la fiabilité des flux financiers liés à l’utilisation des droits. Elles devraient également créer un cadre pour faciliter l’agrégation volontaire des répertoires musicaux et des droits et, de cette façon, réduire le nombre de licences nécessaire à un utilisateur pour fournir un service multirépertoire multiterritorial. Ces dispositions devraient permettre à un organisme de gestion collective de demander à un autre organisme de représenter son répertoire sur une base multiterritoriale s’il ne peut pas ou ne souhaite pas se conformer lui-même à ces exigences. Il convient d’imposer à l’organisme sollicité, pour autant qu’il agrège déjà des répertoires et propose déjà d’octroyer ou octroie déjà des licences multiterritoriales, l’obligation d’accepter le mandat de l’organisme requérant. Le développement des services licites de musique en ligne dans l’ensemble de l’Union devrait également contribuer à la lutte contre les atteintes en ligne au droit d’auteur.

(41)

La disponibilité d’informations précises et complètes sur les œuvres musicales, les titulaires de droits et les droits que chaque organisme de gestion collective est autorisé à représenter sur un territoire donné est particulièrement importante pour l’efficacité et la transparence du processus d’octroi de licences, pour le traitement ultérieur des rapports des utilisateurs et pour la facturation des prestataires de services qui y est liée, ainsi que pour la distribution des sommes dues. C’est pourquoi les organismes de gestion collective qui octroient des licences multiterritoriales pour les œuvres musicales devraient pouvoir assurer un traitement rapide et exact de ces données détaillées. Pour ce faire, ils doivent disposer de bases de données sur la titularité des droits sous licence multiterritoriale, contenant des données qui permettent d’identifier les œuvres, les droits et les titulaires de droits qu’un organisme de gestion collective est autorisé à représenter et les territoires couverts par l’autorisation. Toute modification de ces informations devrait être prise en compte sans retard indu, et les bases de données devraient être actualisées en permanence. Ces bases de données devraient également permettre de rattacher les données relatives aux œuvres avec toute information sur les phonogrammes ou sur tout autre support de fixation de l’œuvre. Il importe également de s’assurer que les utilisateurs potentiels et les titulaires de droits, ainsi que les organismes de gestion collective, aient accès aux informations dont ils ont besoin pour identifier le répertoire que ces organismes représentent. Les organismes de gestion collective devraient avoir la faculté de prendre des mesures pour protéger l’exactitude et l’intégrité des données, contrôler leur réutilisation et protéger les informations commercialement sensibles.

(42)

Afin de garantir que les données relatives au répertoire musical soient aussi précises que possible, les organismes de gestion collective octroyant des licences multiterritoriales sur des œuvres musicales devraient être tenus d’actualiser en permanence et sans retard leurs bases de données, si nécessaire. Ils devraient établir des procédures facilement accessibles pour permettre aux prestataires de services en ligne, ainsi qu’aux titulaires de droits et à d’autres organismes de gestion collective, de les informer des erreurs que les bases de données des organismes pourraient contenir concernant les œuvres qu’ils possèdent ou contrôlent, y compris les droits – en tout ou en partie – et les territoires sur lesquels ils ont mandaté l’organisme de gestion collective concerné d’exercer leurs activités, sans compromettre cependant la véracité et l’intégrité des données détenues par l’organisme de gestion collective. Étant donné que la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil (6) confère à toute personne concernée le droit d’obtenir la rectification, l’effacement ou le verrouillage des données inexactes ou incomplètes le concernant, la présente directive devrait également imposer l’obligation de rectifier sans retard indu les informations erronées concernant des titulaires de droits ou d’autres organismes de gestion collective dans le cas des licences multiterritoriales. Les organismes de gestion collective devraient également avoir la capacité de traiter électroniquement l’enregistrement des œuvres et les autorisations de gestion de droits. Compte tenu de l’importance de l’informatisation des informations pour la rapidité et l’efficacité du traitement des données, les organismes de gestion collective devraient prévoir l’utilisation de moyens électroniques pour la communication structurée de ces informations par les titulaires de droits. Les organismes de gestion collective devraient, dans la mesure du possible, veiller à ce que ces moyens électroniques tiennent compte des normes ou pratiques sectorielles volontaires pertinentes élaborées au niveau international ou au niveau de l’Union.

(43)

Les normes sectorielles en matière d’utilisation de la musique, de déclaration des ventes et de facturation sont indispensables pour améliorer l’efficacité de l’échange de données entre les organismes de gestion collective et les utilisateurs. Le contrôle de l’utilisation des licences devrait respecter les droits fondamentaux, y compris le droit au respect de la vie privée et familiale et le droit à la protection des données à caractère personnel. Pour que ces gains d’efficacité entraînent une accélération du traitement financier et, au final, des paiements plus rapides aux titulaires de droits, les organismes de gestion collective devraient être tenus d’établir la facture des prestataires de services et de distribuer les sommes dues aux titulaires de droits sans tarder. Pour que cette exigence soit efficace, il est nécessaire que les utilisateurs fournissent en temps utile aux organismes de gestion collective des rapports précis sur l’utilisation des œuvres. Les organismes de gestion collective ne devraient pas être tenus d’accepter les rapports des utilisateurs présentés dans un format propriétaire lorsqu’il existe des normes sectorielles largement utilisées. Les organismes de gestion collective devraient être autorisés à externaliser les services relatifs à l’octroi de licences multiterritoriales de droits en ligne sur des œuvres musicales. Le partage ou la consolidation des capacités en services d’appui devrait aider les organismes à améliorer les services de gestion et à rationaliser les investissements dans les outils de gestion de données.

(44)

L’agrégation de différents répertoires musicaux pour l’octroi de licences multiterritoriales facilite le processus d’octroi de licences et, en rendant tous les répertoires accessibles au marché pour l’octroi de licences multiterritoriales, renforce la diversité culturelle et contribue à réduire le nombre de transactions nécessaire à un prestataire de services en ligne pour offrir ces services. Cette agrégation de répertoires devrait faciliter le développement de nouveaux services en ligne, et devrait également permettre de réduire les coûts de transaction qui sont répercutés sur les consommateurs. Par conséquent, les organismes de gestion collective qui ne veulent ou ne peuvent pas octroyer de licences multiterritoriales directement à l’égard de leur propre répertoire musical devraient être encouragés, sur une base volontaire, à mandater d’autres organismes de gestion collective pour gérer leur répertoire sur une base non discriminatoire. La conclusion d’accords d’exclusivité en matière de licences multiterritoriales restreindrait le choix des utilisateurs à la recherche de licences multiterritoriales ainsi que celui des organismes de gestion collective à la recherche de services de gestion de leur répertoire sur une base multiterritoriale. En conséquence, tout accord de représentation entre organismes de gestion collective qui prévoit l’octroi de licences multiterritoriales devrait être conclu sur une base non exclusive.

(45)

La transparence des conditions dans lesquelles les organismes de gestion collective gèrent les droits en ligne revêt une importance particulière pour les membres des organismes de gestion collective. Les organismes de gestion collective devraient donc fournir des informations suffisantes à leurs membres sur les conditions principales des accords mandatant tout autre organisme de gestion collective pour représenter les droits musicaux en ligne de ces membres aux fins de l’octroi de licences multiterritoriales.

(46)

Il importe également d’exiger de tout organisme de gestion collective qui octroie ou propose d’octroyer des licences multiterritoriales qu’il accepte de représenter le répertoire de tout organisme de gestion collective qui décide de ne pas le faire directement. Pour que cette exigence ne soit pas disproportionnée et n’aille pas au-delà de ce qui est nécessaire, l’organisme de gestion collective sollicité ne devrait être tenu d’accepter cette représentation que si la demande se limite aux droits en ligne ou aux catégories de droits en ligne que lui-même représente. De plus, cette exigence ne devrait s’appliquer qu’aux organismes de gestion collective qui agrègent les répertoires et ne devrait pas s’étendre à ceux qui fournissent des licences multiterritoriales pour leur seul répertoire. Elle ne devrait pas non plus s’appliquer aux organismes de gestion collective qui ne font qu’agréger les droits sur les mêmes œuvres dans le but de pouvoir octroyer conjointement une licence pour le droit de reproduction et le droit de communication au public sur ces œuvres. Pour protéger les intérêts des titulaires de droits de l’organisme de gestion collective mandant et veiller à ce que les répertoires peu volumineux et moins connus dans les États membres puissent accéder au marché intérieur à des conditions égales, il est important que le répertoire de l’organisme de gestion collective mandant soit géré aux mêmes conditions que le répertoire de l’organisme de gestion collective mandaté et qu’il figure dans les offres que l’organisme de gestion collective mandaté adresse aux prestataires de services en ligne. Les frais de gestion facturés par l’organisme de gestion collective mandaté devraient lui permettre de récupérer les investissements nécessaires et raisonnables auxquels il a dû consentir. Un accord par lequel un organisme de gestion collective mandate un ou plusieurs autres organismes pour octroyer des licences multiterritoriales sur son propre répertoire musical en vue de son utilisation en ligne ne devrait pas empêcher le premier organisme de gestion collective mentionné de continuer à octroyer des licences limitées au territoire de l’État membre où cet organisme est établi, sur son propre répertoire ou sur tout autre répertoire qu’il pourrait être autorisé à représenter sur ce territoire.

(47)

L’objectif et l’efficacité des règles en matière d’octroi de licences multiterritoriales par les organismes de gestion collective seraient fortement compromis si les titulaires de droits ne pouvaient pas exercer leurs droits en matière de licences multiterritoriales lorsque l’organisme de gestion collective auquel ils ont confié leurs droits n’a pas octroyé ou n’a pas proposé d’octroyer de licences multiterritoriales et, en outre, n’a pas voulu mandater un autre organisme de gestion collective à cette fin. C’est pourquoi il serait important, dans un tel cas, de permettre aux titulaires de droits d’exercer le droit d’octroyer les licences multiterritoriales nécessaires aux prestataires de services en ligne eux-mêmes ou par l’intermédiaire d’une ou de plusieurs autres parties, en retirant leurs droits à leur organisme de gestion collective d’origine dans la mesure nécessaire à l’octroi de licences multiterritoriales pour des utilisations en ligne et de laisser les mêmes droits à leur organisme d’origine pour l’octroi de licences monoterritoriales.

(48)

Les organismes de radiodiffusion font généralement appel à un organisme de gestion collective local pour obtenir la licence nécessaire à leurs émissions de radio et de télévision contenant des œuvres musicales. Cette licence est souvent circonscrite aux activités de radiodiffusion. Une licence pour des droits en ligne sur les œuvres musicales serait nécessaire pour permettre à ce type d’émission de télévision ou de radio d’être également disponible en ligne. Pour faciliter l’octroi de licences de droit en ligne sur des œuvres musicales aux fins de la transmission simultanée et différée d’émissions de télévision et de radio, il est nécessaire de prévoir une dérogation aux règles qui, sans cela, s’appliqueraient à l’octroi de licences multiterritoriales de droits en ligne sur des œuvres musicales. Une telle dérogation devrait être limitée à ce qui est nécessaire pour permettre l’accès aux programmes de télévision ou de radio en ligne, ainsi qu’aux contenus qui présentent un lien manifeste de dépendance à l’égard de l’émission d’origine produits afin, par exemple, de compléter, de prévisualiser ou de revoir le programme de télévision ou de radio concerné. Cette dérogation ne devrait pas avoir pour effet de fausser la concurrence avec d’autres services qui donnent aux consommateurs un accès en ligne aux œuvres musicales ou audiovisuelles individuelles, ni donner naissance à des pratiques restrictives, telles que le partage du marché ou de la clientèle, ce qui constituerait une violation de l’article 101 ou 102 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

(49)

Il est nécessaire de veiller à l’application effective des dispositions de droit national adoptées en vertu de la présente directive. Les organismes de gestion collective devraient proposer à leurs membres des procédures spécifiques pour le traitement des plaintes. Ces procédures devraient également être mises à la disposition des autres titulaires de droits directement représentés par l’organisme ainsi qu’à celle des autres organismes de gestion collective pour le compte desquels il gère des droits au titre d’un accord de représentation. En outre, les États membres devraient avoir la faculté de prévoir que les litiges entre les organismes de gestion collective, leurs membres, les titulaires de droits ou les utilisateurs relatifs à l’application de la présente directive peuvent être soumis à une procédure de règlement extrajudiciaire des litiges rapide, indépendante et impartiale. En particulier, l’efficacité des règles relatives à l’octroi de licences multiterritoriales de droits en ligne sur des œuvres musicales pourrait être compromise si les litiges entre les organismes de gestion collective et d’autres parties n’étaient pas résolus rapidement et efficacement. Il y a donc lieu de prévoir, sans préjudice du droit à un recours devant un tribunal, la possibilité de procédures extrajudiciaires facilement accessibles, efficaces et impartiales, telles que la médiation ou l’arbitrage, pour résoudre les conflits entre, d’une part, les organismes de gestion collective qui octroient des licences multiterritoriales, et, d’autre part, les prestataires de services en ligne, les titulaires de droits ou les autres organismes de gestion collective. La présente directive ne prescrit pas de modalités spécifiques pour l’organisation d’un tel règlement extrajudiciaire des litiges, et ne détermine pas quel organisme devrait le mener à bien, pour autant que son indépendance, son impartialité et son efficacité soient garanties. Enfin, il convient également d’exiger que les États membres disposent de procédures de règlement des litiges indépendantes, impartiales et efficaces, par la voie d’organismes disposant d’une expertise dans le domaine du droit de la propriété intellectuelle ou par la voie judiciaire, adaptées au règlement des litiges commerciaux entre les organismes de gestion collective et les utilisateurs concernant les conditions d’octroi de licences existantes ou proposées ou concernant une rupture de contrat.

(50)

Les États membres devraient mettre en place des procédures appropriées qui permettent de contrôler le respect de la présente directive par les organismes de gestion collective. Bien qu’il ne soit pas opportun que la présente directive restreigne le choix des États membres, ni quant aux autorités compétentes ni en ce qui concerne la nature ex ante ou ex post du contrôle exercé sur les organismes de gestion collective, il convient cependant de veiller à ce que de telles autorités soient capables d’aborder tout problème susceptible de se poser dans l’application de la présente directive, d’une manière efficace et rapide. Les États membres ne devraient pas être tenus de mettre en place de nouvelles autorités compétentes. En outre, les membres d’un organisme de gestion collective, les titulaires de droits, les utilisateurs, les organismes de gestion collective et les autres parties intéressées devraient avoir la possibilité de signaler à une autorité compétente les activités ou les circonstances qui, selon eux, constituent une infraction à la loi par des organismes de gestion collective et, le cas échéant, par des utilisateurs. Les États membres devraient veiller à ce que les autorités compétentes aient le pouvoir d’imposer des sanctions ou des mesures lorsque les dispositions du droit national transposant la présente directive ne sont pas respectées. La présente directive ne prévoit pas de types de sanctions ou de mesures spécifiques, pour autant qu’elles soient efficaces, proportionnées et dissuasives. De telles sanctions ou mesures peuvent comprendre des injonctions de révoquer des dirigeants qui ont agi avec négligence, des inspections dans les locaux d’un organisme de gestion collective ou, lorsqu’une autorisation est délivrée pour permettre à un organisme d’exercer ses activités, le retrait d’une telle autorisation. La présente directive devrait demeurer neutre en ce qui concerne les régimes d’autorisation préalable et de surveillance dans les États membres, y compris à l’égard d’une exigence de représentativité de l’organisme de gestion collective, dans la mesure où ces régimes sont compatibles avec le droit de l’Union et où ils ne font pas obstacle à l’application pleine et entière de la présente directive.

(51)

Afin de garantir le respect des conditions d’octroi de licences multiterritoriales, il convient de définir les modalités spécifiques du contrôle de leur mise en œuvre. Les autorités compétentes des États membres et la Commission devraient coopérer entre elles à cette fin. Les États membres devraient se prêter mutuellement assistance par la voie d’un échange d’informations entre leurs autorités compétentes de manière à faciliter le contrôle des organismes de gestion collective.

(52)

Il importe que les organismes de gestion collective respectent les droits à la vie privée et à la protection des données à caractère personnel de tout titulaire de droits, membre, utilisateur ou de toute autre personne dont elles traitent les données à caractère personnel. La directive 95/46/CE régit le traitement des données à caractère personnel effectué dans les États membres dans le cadre de ladite directive et sous le contrôle des autorités compétentes des États membres, en particulier les autorités indépendantes publiques désignées par les États membres. Les titulaires de droits devraient être informés de manière appropriée quant au traitement de leurs données, à l’identité des destinataires de celles-ci, aux délais de conservation de ces données dans toute base de données, ainsi qu’aux modalités selon lesquelles ils peuvent exercer leurs droits d’accès aux données à caractère personnel les concernant et leurs droits de rectification ou d’effacement de celles-ci, conformément à la directive 95/46/CE. Il convient notamment de considérer les identifiants uniques qui permettent l’identification indirecte d’une personne comme des données à caractère personnel au sens de ladite directive.

(53)

Les dispositions relatives aux mesures d’exécution devraient s’appliquer sans préjudice des compétences des autorités publiques nationales indépendantes établies par les États membres en vertu de la directive 95/46/CE pour contrôler le respect des dispositions nationales adoptées en application de celle-ci.

(54)

La présente directive respecte les droits fondamentaux et observe les principes consacrés par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après dénommée «charte»). Les dispositions de la présente directive relatives au règlement des litiges ne devraient pas empêcher les parties d’exercer leur droit de recours devant un tribunal conformément à la charte.

(55)

Étant donné que les objectifs de la présente directive, à savoir renforcer la capacité des membres des organismes de gestion collective à exercer un contrôle sur les activités de ceux-ci, garantir un niveau de transparence suffisant des organismes de gestion collective et améliorer l’octroi de licences multiterritoriales de droits d’auteur sur des œuvres musicales en vue de leur utilisation en ligne, ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres, mais peuvent, en raison de leur dimension et de leurs effets, l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, la présente directive n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

(56)

Les dispositions de la présente directive s’entendent sans préjudice de l’application des règles de concurrence, et de toute autre législation pertinente dans d’autres domaines, notamment la confidentialité, les secrets commerciaux, le respect de la vie privée, l’accès aux documents, le droit des contrats, le droit international privé concernant le conflit de lois et la compétence des juridictions, et la liberté d’association des travailleurs et des employeurs ainsi que leur liberté syndicale.

(57)

Conformément à la déclaration politique commune du 28 septembre 2011 des États membres et de la Commission sur les documents explicatifs (7), les États membres se sont engagés à joindre à la notification de leurs mesures de transposition, dans les cas où cela se justifie, un ou plusieurs documents expliquant le lien entre les éléments d’une directive et les parties correspondantes des instruments nationaux de transposition. En ce qui concerne la présente directive, le législateur considère que la transmission de ces documents est justifiée.

(58)

Le Contrôleur européen de la protection des données a été consulté conformément à l’article 28, paragraphe 2, du règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil (8) et a rendu un avis, le 9 octobre 2012,

ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

TITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier

Objet

La présente directive définit les exigences nécessaires pour assurer le bon fonctionnement de la gestion du droit d’auteur et des droits voisins par les organismes de gestion collective. Elle définit également les conditions d’octroi, par les organismes de gestion collective, de licences multiterritoriales de droits d’auteur sur des œuvres musicales en vue de leur utilisation en ligne.

Article 2

Champ d’application

1.   Les titres I, II, IV et V, à l’exception de l’article 34, paragraphe 2, et de l’article 38, s’appliquent à tous les organismes de gestion collective établis dans l’Union.

2.   Le titre III, l’article 34, paragraphe 2, et l’article 38 s’appliquent aux organismes de gestion collective établis dans l’Union qui gèrent des droits d’auteur sur des œuvres musicales en vue de leur utilisation en ligne sur une base multiterritoriale.

3.   Les dispositions pertinentes de la présente directive s’appliquent aux entités détenues ou contrôlées, directement ou indirectement, en tout ou en partie, par un organisme de gestion collective, pour autant que ces entités exercent une activité qui, si elle était exercée par un organisme de gestion collective, serait soumise aux dispositions de la présente directive.

4.   L’article 16, paragraphe 1, les articles 18 et 20, l’article 21, paragraphe 1, points a), b), c), e), f) et g), et les articles 36 et 42 s’appliquent à l’ensemble des entités de gestion indépendantes établies dans l’Union.

Article 3

Définitions

Aux fins de la présente directive, on entend par:

a)

«organisme de gestion collective», tout organisme dont le seul but ou le but principal consiste à gérer le droit d’auteur ou les droits voisins du droit d’auteur pour le compte de plusieurs titulaires de droits, au profit collectif de ces derniers, qui y est autorisé par la loi ou par voie de cession, de licence ou de tout autre accord contractuel, et qui remplit les deux critères suivants ou l’un d’entre eux:

i)

il est détenu ou contrôlé par ses membres;

ii)

il est à but non lucratif;

b)

«entité de gestion indépendante», tout organisme dont le seul but ou le but principal consiste à gérer le droit d’auteur ou les droits voisins du droit d’auteur pour le compte de plusieurs titulaires de droits, au profit collectif de ces derniers, qui y est autorisé par la loi ou par voie de cession, de licence ou de tout autre accord contractuel, et:

i)

qui n’est ni détenu ni contrôlé, directement ou indirectement, en tout ou en partie, par des titulaires de droits; et

ii)

qui est à but lucratif;

c)

«titulaire de droits», toute personne ou entité, autre qu’un organisme de gestion collective, qui est titulaire d’un droit d’auteur ou d’un droit voisin ou à laquelle un accord d’exploitation de droits ou la loi confère une quote-part des revenus provenant des droits;

d)

«membre», un titulaire de droits ou une entité représentant des titulaires de droits, y compris d’autres organismes de gestion collective ou associations de titulaires de droits, remplissant les exigences d’affiliation de l’organisme de gestion collective et étant admis par celui-ci;

e)

«statuts»: les statuts, le règlement ou les actes constitutifs d’un organisme de gestion collective;

f)

«assemblée générale des membres», l’organe de l’organisme de gestion collective au sein duquel les membres participent en exerçant leurs droits de vote, quelle que soit la forme juridique de l’organisme;

g)

«dirigeant»:

i)

lorsque la législation nationale ou les statuts de l’organisme de gestion collective prévoient une structure moniste, tout membre du conseil d’administration;

ii)

lorsque la législation nationale ou les statuts de l’organisme de gestion collective prévoient une structure dualiste, tout membre du conseil d’administration ou du conseil de surveillance;

h)

«revenus provenant des droits», les sommes perçues par un organisme de gestion collective pour le compte de titulaires de droits, que ce soit en vertu d’un droit exclusif, d’un droit à rémunération ou d’un droit à compensation;

i)

«frais de gestion», les montants facturés, déduits ou compensés par un organisme de gestion collective à partir des revenus provenant des droits ou de toute recette résultant de l’investissement des revenus provenant des droits afin de couvrir le coût de sa gestion du droit d’auteur ou des droits voisins;

j)

«accord de représentation», tout accord entre des organismes de gestion collective dans le cadre duquel un organisme de gestion collective en mandate un autre pour gérer les droits qu’il représente, y compris les accords conclus au titre des articles 29 et 30;

k)

«utilisateur», toute personne ou entité dont les actes sont subordonnés à l’autorisation des titulaires de droits, à la rémunération des titulaires de droits ou au paiement d’une compensation aux titulaires de droits et qui n’agit pas en qualité de consommateur;

l)

«répertoire», les œuvres à l’égard desquelles un organisme de gestion collective gère des droits;

m)

«licence multiterritoriale», une licence qui couvre le territoire de plus d’un État membre;

n)

«droits en ligne sur une œuvre musicale», tout droit qui, parmi les droits d’un auteur sur une œuvre musicale prévus aux articles 2 et 3 de la directive 2001/29/CE, est nécessaire à la fourniture d’un service en ligne.

TITRE II

ORGANISMES DE GESTION COLLECTIVE

CHAPITRE 1

Représentation des titulaires de droits, et affiliation et organisation des organismes de gestion collective

Article 4

Principes généraux

Les États membres veillent à ce que les organismes de gestion collective agissent au mieux des intérêts des titulaires de droits dont ils représentent les droits et à ce qu’ils ne leur imposent pas des obligations qui ne soient pas objectivement nécessaires pour protéger leurs droits et leurs intérêts ou pour assurer une gestion efficace de leurs droits.

Article 5

Droits des titulaires de droits

1.   Les États membres veillent à ce que les titulaires de droits jouissent des droits prévus aux paragraphes 2 à 8 et à ce que ces droits soient établis dans les statuts ou les conditions d’affiliation de l’organisme de gestion collective.

2.   Les titulaires de droits ont le droit d’autoriser un organisme de gestion collective de leur choix à gérer les droits, les catégories de droits, les types d’œuvres et autres objets de leur choix, pour les territoires de leur choix, quel que soit l’État membre de nationalité, de résidence ou d’établissement de l’organisme de gestion collective ou du titulaire de droits. À moins que l’organisme de gestion collective ne refuse la gestion pour des raisons objectivement justifiées, il est tenu de gérer ces droits, catégories de droits, types d’œuvres et autres objets, à condition que leur gestion relève de son domaine d’activité.

3.   Les titulaires de droits ont le droit d’octroyer des licences en vue d’utilisations non commerciales des droits, des catégories de droits ou des types d’œuvres et autres objets de leur choix.

4.   Les titulaires de droits ont le droit de résilier l’autorisation de gérer les droits, les catégories de droits ou les types d’œuvres et autres objets accordés par eux à un organisme de gestion collective, ou de retirer à un organisme de gestion collective des droits, catégories de droits ou types d’œuvres et autres objets de leur choix, déterminés en vertu du paragraphe 2, pour les territoires de leur choix, moyennant un délai de préavis raisonnable n’excédant pas six mois. L’organisme de gestion collective peut décider que cette résiliation ou ce retrait ne prend effet qu’à la fin de l’exercice.

5.   Si des sommes sont dues à un titulaire de droits pour des actes d’exploitation exécutés avant que la résiliation de l’autorisation ou le retrait des droits n’ait pris effet, ou dans le cadre d’une licence octroyée avant que cette résiliation ou ce retrait n’ait pris effet, ce titulaire conserve les droits que lui confèrent les articles 12, 13, 18, 20, 28 et 33.

6.   Un organisme de gestion collective ne restreint pas l’exercice des droits prévus aux paragraphes 4 et 5 en exigeant, en tant que condition à l’exercice de ces droits, que la gestion des droits ou des catégories de droits ou des types d’œuvres et autres objets sur lesquels porte la résiliation ou le retrait soit confiée à un autre organisme de gestion collective.

7.   Lorsqu’un titulaire de droits autorise un organisme de gestion collective à gérer ses droits, il donne son consentement spécifiquement pour chaque droit ou catégorie de droits ou type d’œuvres et autres objets qu’il autorise l’organisme de gestion collective à gérer. Ce consentement est constaté par écrit.

8.   Un organisme de gestion collective informe les titulaires de droits des droits que leur confèrent les paragraphes 1 à 7, ainsi que des conditions liées au droit énoncé au paragraphe 3, avant d’obtenir leur consentement pour la gestion de tout droit, de toute catégorie de droits ou de tout type d’œuvres et autres objets.

Un organisme de gestion collective informe ces titulaires de droits qui lui ont déjà donné leur autorisation des droits que leur confèrent les paragraphes 1 à 7, ainsi que des conditions liées au droit énoncé au paragraphe 3, au plus tard le 10 octobre 2016.

Article 6

Règles d’affiliation des organismes de gestion collective

1.   Les États membres veillent à ce que les organismes de gestion collective respectent les règles prévues aux paragraphes 2 à 5.

2.   Les organismes de gestion collective admettent en qualité de membres les titulaires de droits et les entités représentant les titulaires de droits, y compris d’autres organismes de gestion collective et des associations de titulaires de droits, qui remplissent les exigences liées à l’affiliation, lesquelles reposent sur des critères objectifs, transparents et non discriminatoires. Ces exigences liées à l’affiliation figurent dans leurs statuts ou leurs conditions d’affiliation et sont rendues publiques. Lorsqu’un organisme de gestion collective refuse d’accéder à une demande d’affiliation, il indique clairement au titulaire des droits les raisons qui ont motivé sa décision.

3.   Les statuts de l’organisme de gestion collective prévoient des mécanismes appropriés et efficaces de participation de ses membres à son processus de décision. La représentation des différentes catégories de membres dans le processus de décision est juste et équilibrée.

4.   Les organismes de gestion collective permettent à leurs membres de communiquer avec elles par voie électronique, y compris pour l’exercice des droits de membres.

5.   Les organismes de gestion collective conservent des registres de leurs membres et les mettent régulièrement à jour.

Article 7

Droits des titulaires de droits non-membres de l’organisme de gestion collective

1.   Les États membres veillent à ce que les organismes de gestion collective respectent les règles prévues à l’article 6, paragraphe 4, à l’article 20, à l’article 29, paragraphe 2, et à l’article 33 à l’égard des titulaires de droits qui ont une relation juridique directe avec eux, par la loi ou par voie de cession, de licence ou de tout autre accord contractuel avec eux, mais qui ne sont pas leurs membres.

2.   Les États membres peuvent appliquer d’autres dispositions de la présente directive aux titulaires de droits visés au paragraphe 1.

Article 8

Assemblée générale des membres de l’organisme de gestion collective

1.   Les États membres veillent à ce que l’assemblée générale des membres soit organisée conformément aux règles prévues aux paragraphes 2 à 10.

2.   Une assemblée générale des membres est convoquée au moins une fois par an.

3.   L’assemblée générale des membres décide de toute modification apportée aux statuts, ainsi qu’aux conditions d’affiliation à l’organisme de gestion collective, si ces conditions ne sont pas régies par les statuts.

4.   L’assemblée générale des membres décide de la nomination ou de la révocation des dirigeants, examine leurs performances générales et approuve leur rémunération et autres avantages, tels que les avantages pécuniaires et non pécuniaires, les prestations de retraite et les droits à la pension, leurs autres droits à rétribution et leur droit à des indemnités de licenciement.

Dans un organisme de gestion collective doté d’un système dualiste, l’assemblée générale des membres ne statue pas sur la nomination ou la révocation des membres du conseil d’administration et n’approuve pas la rémunération et les autres avantages qui sont versés à ceux-ci lorsque le pouvoir de prendre ces décisions est délégué au conseil de surveillance.

5.   Conformément aux dispositions du titre II, chapitre 2, l’assemblée générale des membres statue au moins sur les questions suivantes:

a)

la politique générale de distribution des sommes dues aux titulaires de droits;

b)

la politique générale d’utilisation des sommes non distribuables;

c)

la politique générale d’investissement en ce qui concerne les revenus provenant des droits et toute recette résultant de l’investissement des revenus provenant des droits;

d)

la politique générale des déductions effectuées sur les revenus provenant des droits et sur toute recette résultant de l’investissement des revenus provenant des droits;

e)

l’utilisation des sommes non distribuables;

f)

la politique de gestion des risques;

g)

l’approbation de toute acquisition, vente de biens immeubles ou d’hypothèque sur ces biens immeubles;

h)

l’approbation des opérations de fusion ou d’alliance, de la création de filiales, et de l’acquisition d’autres entités ou de participations ou de droits dans d’autres entités;

i)

l’approbation des opérations d’emprunt, d’octroi de prêts ou de constitution de garanties d’emprunts.

6.   L’assemblée générale des membres peut déléguer, par la voie d’une résolution ou d’une disposition dans les statuts, les pouvoirs énumérés au paragraphe 5, points f), g), h) et i) à l’organe exerçant la fonction de surveillance.

7.   Aux fins du paragraphe 5, points a) à d), les États membres peuvent exiger de l’assemblée générale des membres qu’elle définisse des modalités plus précises pour l’utilisation des revenus provenant des droits et des recettes résultant de l’investissement des revenus provenant des droits.

8.   L’assemblée générale des membres contrôle les activités de l’organisme de gestion collective en statuant au moins sur la nomination et la révocation du contrôleur des comptes et sur l’approbation du rapport annuel de transparence visé à l’article 22.

Les États membres peuvent autoriser d’autres systèmes ou modalités pour la nomination et la révocation du contrôleur des comptes, à condition que ces systèmes ou modalités soient élaborés de manière à assurer l’indépendance du contrôleur des comptes par rapport aux personnes qui gèrent les activités de l’organisme de gestion collective.

9.   Tous les membres de l’organisme de gestion collective ont le droit de participer et de voter à l’assemblée générale des membres. Néanmoins, les États membres peuvent autoriser des restrictions au droit des membres de l’organisme de gestion collective de participer et d’exercer leurs droits de vote à l’assemblée générale des membres, sur la base de l’un ou des deux critères suivants:

a)

la durée de l’affiliation;

b)

les montants reçus ou dus à un membre,

à condition que ces critères soient déterminés et appliqués de manière équitable et proportionnée.

Les critères définis aux points a) et b) du premier alinéa figurent dans les statuts ou dans les conditions d’affiliation de l’organisme de gestion collective et sont rendus publics conformément aux articles 19 et 21.

10.   Chaque membre d’un organisme de gestion collective a le droit de désigner comme mandataire toute autre personne ou entité pour participer à l’assemblée générale des membres et y voter en son nom, à condition que cette désignation ne crée pas un conflit d’intérêts qui pourrait survenir, par exemple, lorsque le membre qui le désigne et le mandataire relèvent de catégories différentes de titulaires de droits au sein de l’organisme de gestion collective.

Néanmoins, les États membres peuvent prévoir des restrictions concernant la désignation de mandataires et l’exercice des droits de vote des membres qu’ils représentent si ces restrictions ne compromettent pas la participation appropriée et effective des membres au processus de décision d’un organisme de gestion collective.

Chaque mandat est valable pour une seule assemblée générale des membres. Le mandataire jouit des mêmes droits lors de l’assemblée générale des membres que ceux dont le membre qui l’a désigné aurait bénéficié. Le mandataire vote conformément aux instructions de vote données par le membre qui l’a désigné.

11.   Les États membres peuvent décider que les pouvoirs de l’assemblée générale des membres peuvent être exercés par une assemblée de délégués élus au moins tous les quatre ans par les membres de l’organisme de gestion collective, à condition:

a)

que soit garantie une participation appropriée et effective des membres au processus de décision de l’organisme de gestion collective; et

b)

que la représentation des différentes catégories de membres au sein de l’assemblée des délégués soit juste et équilibrée.

Les règles prévues aux paragraphes 2 à 10 s’appliquent mutatis mutandis à l’assemblée des délégués.

12.   Les États membres peuvent décider que, lorsqu’un organisme de gestion collective ne dispose pas, en raison de sa forme juridique, d’une assemblée générale des membres, les pouvoirs de cette assemblée générale doivent être exercés par l’organe chargé de la fonction de surveillance. Les règles prévues aux paragraphes 2 à 5, 7 et 8 s’appliquent mutatis mutandis à cet organe chargé de la fonction de surveillance.

13.   Les États membres peuvent décider que, lorsque des membres de l’organisme de gestion collective sont des entités représentant les titulaires de droits, tout ou partie des pouvoirs de l’assemblée générale des membres doivent être exercés par une assemblée de ces titulaires de droits. Les règles prévues aux paragraphes 2 à 10 s’appliquent mutatis mutandis à l’assemblée des titulaires de droits.

Article 9

Fonction de surveillance

1.   Les États membres veillent à ce que chaque organisme de gestion collective institue une fonction de surveillance pour contrôler en permanence les activités et l’accomplissement des missions des personnes qui gèrent les activités de l’organisme.

2.   La représentation des différentes catégories de membres de l’organisme de gestion collective au sein de l’organe exerçant la fonction de surveillance est juste et équilibrée.

3.   Chaque personne exerçant la fonction de surveillance adresse à l’assemblée générale des membres une déclaration individuelle annuelle sur les conflits d’intérêts, contenant les informations visées à l’article 10, paragraphe 2, deuxième alinéa.

4.   L’organe exerçant la fonction de surveillance se réunit régulièrement et est au moins compétent pour:

a)

exercer les pouvoirs qui lui sont délégués par l’assemblée générale des membres, y compris au titre de l’article 8, paragraphes 4 et 6;

b)

contrôler les activités et l’accomplissement des missions des personnes visées à l’article 10, y compris la mise en œuvre des décisions de l’assemblée générale des membres et, en particulier, des politiques générales énumérées à l’article 8, paragraphe 5, points a) à d).

5.   L’organe exerçant la fonction de surveillance fait rapport à l’assemblée générale des membres sur l’exercice de ses pouvoirs au moins une fois par an.

Article 10

Obligations des personnes qui gèrent les activités de l’organisme de gestion collective

1.   Les États membres veillent à ce que chaque organisme de gestion collective prenne toutes les mesures nécessaires pour que les personnes qui gèrent ses activités le fassent de façon rationnelle, prudente et appropriée, en utilisant des procédures administratives et comptables saines et des mécanismes de contrôle interne.

2.   Les États membres veillent à ce que les organismes de gestion collective mettent en place et appliquent des procédures pour éviter les conflits d’intérêts et, lorsque ceux-ci ne peuvent pas être évités, pour identifier, gérer, contrôler et déclarer les conflits d’intérêts existants ou potentiels de manière à éviter qu’ils ne portent atteinte aux intérêts collectifs des titulaires de droits que l’organisme représente.

Les procédures visées au premier alinéa prévoient une déclaration annuelle adressée individuellement par chacune des personnes visées au paragraphe 1 à l’assemblée générale des membres et l’informant:

a)

de tout intérêt détenu dans l’organisme de gestion collective;

b)

de toute rémunération perçue, lors de l’exercice précédent, de l’organisme de gestion collective, y compris sous la forme de prestations de retraite, d’avantages en nature et d’autres types d’avantages;

c)

de tout montant éventuellement reçu, lors de l’exercice précédent, de l’organisme de gestion collective en tant que titulaire de droits;

d)

de toute déclaration concernant tout conflit réel ou potentiel entre ses intérêts personnels et ceux de l’organisme de gestion collective ou entre ses obligations envers l’organisme de gestion collective et ses obligations envers toute autre personne physique ou morale.

CHAPITRE 2

Gestion des revenus provenant des droits

Article 11

Perception et utilisation des revenus provenant des droits

1.   Les États membres veillent à ce que les organismes de gestion collective respectent les règles prévues aux paragraphes 2 à 5.

2.   Les organismes de gestion collective font preuve de diligence dans la perception et la gestion des revenus provenant des droits.

3.   Les organismes de gestion collective gèrent leurs comptes de manière à séparer:

a)

les revenus provenant des droits et toute recette résultant de l’investissement des revenus provenant des droits; et

b)

leurs propres actifs éventuels et les revenus tirés de ces actifs, de leurs frais de gestion ou d’autres activités.

4.   Les organismes de gestion collective ne sont pas autorisés à utiliser les revenus provenant des droits ou toute recette résultant de l’investissement des revenus provenant des droits à des fins autres que leur distribution aux titulaires de droits, hormis la déduction ou la compensation de leurs frais de gestion autorisée en vertu d’une décision prise conformément à l’article 8, paragraphe 5, point d), ou l’utilisation des revenus provenant des droits ou de toute recette résultant de l’investissement des revenus provenant des droits autorisée en vertu d’une décision prise conformément à l’article 8, paragraphe 5.

5.   Lorsqu’un organisme de gestion collective investit les revenus provenant des droits ou toute recette résultant de l’investissement des revenus provenant des droits, il le fait au mieux des intérêts des titulaires de droits dont il représente les droits, conformément à la politique générale d’investissement et de gestion des risques visée à l’article 8, paragraphe 5, points c) et f), et en tenant compte des règles suivantes:

a)

s’il existe un quelconque risque de conflit d’intérêts, l’organisme de gestion collective veille à ce que l’investissement serve le seul intérêt de ces titulaires de droits;

b)

les actifs sont investis de manière à garantir la sécurité, la qualité, la liquidité et la rentabilité de l’ensemble du portefeuille;

c)

les actifs sont correctement diversifiés afin d’éviter une dépendance excessive à l’égard d’un actif particulier et l’accumulation de risques dans l’ensemble du portefeuille.

Article 12

Déductions

1.   Les États membres veillent à ce que, lorsqu’un titulaire de droits autorise un organisme de gestion collective à gérer ses droits, l'organisme de gestion collective soit tenu de fournir titulaire de droits des informations concernant les frais de gestion et autres déductions effectuées sur les revenus provenant des droits et sur toute recette résultant de l’investissement des revenus provenant des droits, avant d’obtenir son consentement pour gérer ses droits.

2.   Les déductions sont raisonnables, en rapport avec les services fournis par l’organisme de gestion collective aux titulaires de droits, y compris, le cas échéant, avec les services visés au paragraphe 4, et établies sur la base de critères objectifs.

3.   Les frais de gestion n’excèdent pas les coûts justifiés et documentés supportés par l’organisme de gestion collective pour la gestion du droit d’auteur et des droits voisins.

Les États membres veillent à ce que les exigences en matière d’utilisation et de transparence dans l’utilisation des montants déduits ou compensés pour les frais de gestion s’appliquent à toute autre déduction effectuée afin de couvrir les frais découlant de la gestion du droit d’auteur et des droits voisins.

4.   Lorsqu’un organisme de gestion collective fournit des services sociaux, culturels ou éducatifs financés par des déductions effectuées sur les revenus provenant des droits et sur toute recette résultant de l’investissement des revenus provenant des droits, ces services sont fournis sur la base de critères équitables, notamment en ce qui concerne l’accès à ces services et leur étendue.

Article 13

Distribution des sommes dues aux titulaires de droits

1.   Sans préjudice de l’article 15, paragraphe 3, et de l’article 28, les États membres veillent à ce que chaque organisme de gestion collective distribue et verse régulièrement, avec diligence et exactitude, les sommes dues aux titulaires de droit conformément à la politique générale de distribution visée à l’article 8, paragraphe 5, point a).

Les États membres veillent également à ce que les organismes de gestion collective ou leurs membres qui sont des entités représentant des titulaires de droits distribuent et versent ces sommes aux titulaires de droits dans les meilleurs délais, et au plus tard neuf mois à compter de la fin de l’exercice au cours duquel les revenus provenant des droits ont été perçus, à moins que des raisons objectives, relatives notamment aux rapports des utilisateurs, à l’identification de droits, aux titulaires de droits ou au rattachement à des titulaires de droits d’informations dont ils disposent sur des œuvres et autres objets, n’empêchent les organismes de gestion collective ou, le cas échéant, leurs membres, de respecter ce délai.

2.   Lorsque les sommes dues à des titulaires de droits ne peuvent pas être distribuées dans le délai fixé au paragraphe 1 parce que les titulaires de droits concernés ne peuvent pas être identifiés ou localisés et que la dérogation à ce délai ne s’applique pas, ces sommes sont conservées séparément dans les comptes de l’organisme de gestion collective.

3.   L’organisme de gestion collective prend toutes les mesures nécessaires, en conformité avec le paragraphe 1, pour identifier et localiser les titulaires de droits. En particulier, au plus tard trois mois après l’échéance du délai fixé au paragraphe 1, l’organisme de gestion collective rend disponibles des informations sur les œuvres et autres objets pour lesquels un ou plusieurs titulaires de droits n’ont pas été identifiés ou localisés à la disposition:

a)

des titulaires de droits qu’il représente ou des entités représentant des titulaires de droits, lorsque ces entités sont membres de l’organisme de gestion collective; et

b)

de tous les organismes de gestion collective avec lesquels il a conclu des accords de représentation.

Les informations visées au premier alinéa comprennent, le cas échéant, les éléments suivants:

a)

le titre de l’œuvre ou autre objet;

b)

le nom du titulaire de droits;

c)

le nom de l’éditeur ou du producteur concerné; et

d)

toute autre information pertinente disponible qui pourrait faciliter l’identification du titulaire de droits.

L’organisme de gestion collective vérifie également les registres visés à l’article 6, paragraphe 5, ainsi que d’autres registres facilement accessibles. Si les mesures susmentionnées ne produisent pas de résultats, l’organisme de gestion collective met ces informations à la disposition du public, au plus tard un an après l’expiration du délai de trois mois.

4.   Si les sommes dues à des titulaires de droits ne peuvent pas être distribuées dans les trois ans à compter de la fin de l’exercice au cours duquel ont été perçus les revenus provenant des droits, et à condition que l’organisme de gestion collective ait pris toutes les mesures nécessaires pour identifier et localiser les titulaires de droits visées au paragraphe 3, ces sommes sont réputées non distribuables.

5.   L’assemblée générale des membres de l’organisme de gestion collective décide de l’utilisation des sommes non distribuables conformément à l’article 8, paragraphe 5, point b), sans préjudice du droit des titulaires de droits de réclamer ces sommes à l’organisme de gestion collective conformément à la législation des États membres sur la prescription des demandes.

6.   Les États membres peuvent limiter ou définir les utilisations autorisées des sommes non distribuables, entre autres, en veillant à ce que ces sommes soient utilisées de manière distincte et indépendante afin de financer des services sociaux, culturels et éducatifs au bénéfice des titulaires de droits.

CHAPITRE 3

Gestion de droits pour le compte d’autres organismes de gestion collective

Article 14

Gestion de droits au titre d’un accord de représentation

Les États membres veillent à ce que les organismes de gestion collective ne fassent preuve d’aucune discrimination à l’égard des titulaires de droits dont ils gèrent les droits au titre d’un accord de représentation, en particulier en ce qui concerne les tarifs applicables, les frais de gestion et les conditions de perception des revenus provenant des droits et de distribution des sommes dues aux titulaires de droits.

Article 15

Déductions et versements dans le cadre d’accords de représentation

1.   Les États membres veillent à ce qu’un organisme de gestion collective n’effectue pas de déduction, autre que celles concernant les frais de gestion, sur les revenus provenant des droits qu’il gère en vertu d’un accord de représentation ou sur toute recette résultant de l’investissement des revenus provenant de ces droits, à moins que l’autre organisme de gestion collective qui est partie à l’accord de représentation n’autorise expressément de telles déductions.

2.   Les organismes de gestion collective distribuent et versent régulièrement, avec diligence et exactitude, les sommes dues aux autres organismes de gestion collective.

3.   Les organismes de gestion collective distribuent et versent ces sommes aux autres organismes de gestion collective dans les meilleurs délais, et au plus tard neuf mois à compter de la fin de l’exercice au cours duquel ont été perçus les revenus provenant des droits, à moins que des raisons objectives, relatives notamment aux rapports des utilisateurs, à l’identification de droits, aux titulaires de droits ou au rattachement à des titulaires de droits d’informations dont ils disposent sur des œuvres et autres objets, ne les empêchent de respecter ce délai.

Les autres organismes de gestion collective ou, si certains de leurs membres sont des entités représentant des titulaires de droits, ces membres distribuent et versent les sommes dues aux titulaires de droits dans les meilleurs délais, et au plus tard six mois à compter de la réception de ces sommes, à moins que des raisons objectives, relatives notamment aux rapports des utilisateurs, à l’identification de droits, aux titulaires de droits ou au rattachement à des titulaires de droits d’informations dont ils disposent sur des œuvres et autres objets, n’empêchent les organismes de gestion collective ou, le cas échéant, leurs membres de respecter ce délai.

CHAPITRE 4

Relations avec les utilisateurs

Article 16

Octroi de licences

1.   Les États membres veillent à ce que les organismes de gestion collective et les utilisateurs négocient de bonne foi l’octroi de licences de droits. Les organismes de gestion collective et les utilisateurs s’échangent toute information nécessaire.

2.   Les conditions d’octroi de licences reposent sur des critères objectifs et non discriminatoires. Lorsqu’ils octroient des licences sur des droits, les organismes de gestion collective ne sont pas tenus de se fonder, pour d’autres services en ligne, sur les conditions d’octroi de licences convenues avec un utilisateur lorsque ce dernier fournit un nouveau type de service en ligne qui a été mis à la disposition du public de l’Union depuis moins de trois ans.

Les titulaires de droits perçoivent une rémunération appropriée pour l’utilisation de leurs droits. Les tarifs appliqués pour les droits exclusifs et les droits à rémunération sont raisonnables, au regard, entre autres, de la valeur économique de l’utilisation des droits négociés, compte tenu de la nature et de l’ampleur de l’utilisation des œuvres et autres objets, ainsi qu’au regard de la valeur économique du service fourni par l’organisme de gestion collective. Les organismes de gestion collective informent l’utilisateur concerné des critères utilisés pour fixer ces tarifs.

3.   Les organismes de gestion collective répondent, sans retard indu, aux demandes des utilisateurs, en indiquant, entre autres, les informations nécessaires pour que l’organisme de gestion collective propose une licence.

Dès réception de toutes les informations pertinentes, l’organisme de gestion collective, soit propose une licence, soit adresse à l’utilisateur une déclaration motivée expliquant les raisons pour lesquelles il n’entend pas octroyer de licence pour un service en particulier, ce sans retard indu.

4.   L’organisme de gestion collective permet aux utilisateurs de communiquer avec lui par voie électronique, y compris, le cas échéant, pour rendre compte de l’utilisation des licences.

Article 17

Obligations des utilisateurs

Les États membres adoptent des dispositions pour veiller à ce que les utilisateurs fournissent à l’organisme de gestion collective, dans un format et un délai convenus ou préétablis, les informations pertinentes dont ils disposent concernant l’utilisation des droits représentés par l’organisme de gestion collective qui sont nécessaires à la perception des revenus provenant des droits et à la distribution et au versement des sommes dues aux titulaires de droits. Pour définir le format à respecter pour la communication de ces informations, les organismes de gestion collective et les utilisateurs prennent en considération, dans la mesure du possible, les normes sectorielles volontaires.

CHAPITRE 5

Transparence et communication d’informations

Article 18

Informations fournies aux titulaires de droits sur la gestion de leurs droits

1.   Sans préjudice du paragraphe 2 du présent article, de l’article 19 et de l’article 28, paragraphe 2, les États membres veillent à ce que l’organisme de gestion collective mette, au moins une fois par an, à la disposition de chacun des titulaires de droits auquel il a attribué des revenus provenant des droits ou versé des sommes pendant la période à laquelle se rapportent ces informations, à tout le moins les informations suivantes:

a)

les coordonnées que le titulaire de droits a autorisé l’organisme de gestion collective à utiliser afin de l’identifier et de le localiser;

b)

les revenus provenant des droits attribués au titulaire de droits;

c)

les sommes versées par l’organisme de gestion collective au titulaire de droits, par catégorie de droits gérés et par type d’utilisation;

d)

la période au cours de laquelle a eu lieu l’utilisation pour laquelle des sommes ont été attribuées et versées au titulaire de droits, à moins que des raisons objectives relatives aux rapports des utilisateurs n’empêchent l’organisme de gestion collective de fournir ces informations;

e)

les déductions effectuées concernant les frais de gestion;

f)

les déductions effectuées à des fins autres que celles concernant les frais de gestion, y compris les déductions qui peuvent être exigées par le droit national pour la fourniture de tout service social, culturel ou éducatif;

g)

les éventuels revenus provenant des droits attribués au titulaire de droits restant dus pour toute période.

2.   Lorsqu’un organisme de gestion collective attribue des revenus provenant des droits et que certains de ses membres sont des entités chargées de la distribution des revenus provenant de droits d’auteur aux titulaires de droits, l’organisme de gestion collective fournit à ces entités les informations énumérées au paragraphe 1, à condition qu’elles ne possèdent pas lesdites informations. Les États membres veillent à ce qu’au moins une fois par an, les entités mettent à tout le moins les informations énumérées au paragraphe 1 à la disposition de chacun des titulaires de droits à qui elles ont attribué des revenus provenant des droits ou versé des sommes pendant la période à laquelle se rapportent ces informations.

Article 19

Informations fournies à d’autres organismes de gestion collective sur la gestion des droits au titre d’accords de représentation

Les États membres veillent à ce qu’au moins une fois par an, et par voie électronique, les organismes de gestion collective mettent à tout le moins les informations suivantes à la disposition des organismes de gestion collective pour le compte desquels ils gèrent des droits au titre d’un accord de représentation pour la période à laquelle se rapportent ces informations:

a)

les revenus provenant des droits attribués, les sommes versées par l’organisme de gestion collective, par catégorie de droits gérés et par type d’utilisation, pour les droits qu’il gère au titre de l’accord de représentation, ainsi que les éventuels revenus de droits attribués restant dus pour toute période;

b)

les déductions effectuées concernant les frais de gestion;

c)

les déductions effectuées à des fins autres que celles concernant les frais de gestion visés à l’article 15;

d)

des informations sur toute licence octroyée ou refusée à l’égard des œuvres et autres objets couverts par l’accord de représentation;

e)

les résolutions adoptées par l’assemblée générale des membres dans la mesure où elles concernent la gestion des droits couverts par l’accord de représentation.

Article 20

Informations fournies sur demande aux titulaires de droits, aux autres organismes de gestion collective et aux utilisateurs

Sans préjudice de l’article 25, les États membres veillent à ce que, en réponse à une demande dûment justifiée, tout organisme de gestion collective mette au moins les informations suivantes, sans retard indu et par voie électronique, à la disposition de tout organisme de gestion collective pour le compte duquel il gère des droits au titre d’un accord de représentation, ou à la disposition de tout titulaire de droits ou de tout utilisateur:

a)

les œuvres ou autres objets qu’il représente, les droits qu’il gère, directement ou dans le cadre d’accords de représentation, et les territoires couverts; ou

b)

si, en raison du champ d’activité de l’organisme de gestion collective, ces œuvres ou autres objets ne peuvent être déterminés, les types d’œuvres ou d’autres objets qu’il représente, les droits qu’il gère et les territoires couverts.

Article 21

Publicité des informations

1.   Les États membres veillent à ce que tout organisme de gestion collective rende publiques au moins les informations suivantes:

a)

ses statuts;

b)

ses conditions d’affiliation et les conditions de résiliation de l’autorisation de gérer des droits, si celles-ci ne figurent pas dans les statuts;

c)

des contrats de licence types et ses tarifs standard applicables, réductions comprises;

d)

la liste des personnes visées à l’article 10;

e)

sa politique générale de distribution des sommes dues aux titulaires de droits;

f)

sa politique générale en matière de frais de gestion;

g)

sa politique générale en matière de déductions, autres que celles concernant les frais de gestion, effectuées sur les revenus provenant des droits et sur toute recette résultant de l’investissement des revenus provenant des droits, y compris aux fins de la fourniture de services sociaux, culturels et éducatifs;

h)

une liste des accords de représentation qu’ils ont conclus, et les noms des organismes de gestion collective avec lesquels ces accords de représentation ont été conclus;

i)

la politique générale d’utilisation des sommes non distribuables;

j)

les procédures établies conformément aux articles 33, 34 et 35 pour le traitement des plaintes et le règlement des litiges.

2.   L’organisme de gestion collective publie et tient à jour, sur son site internet public, les informations visées au paragraphe 1.

Article 22

Rapport de transparence annuel

1.   Les États membres veillent à ce que tout organisme de gestion collective, quelle que soit sa forme juridique en vertu du droit national, rédige et rende public pour chaque exercice, et au plus tard dans les huit mois suivant la fin de cet exercice, un rapport de transparence annuel comportant le rapport spécial visé au paragraphe 3.

L’organisme de gestion collective publie sur son site internet le rapport de transparence annuel, qui reste à la disposition du public sur ledit site internet pendant au moins cinq ans.

2.   Le rapport de transparence annuel contient au moins les informations indiquées à l’annexe.

3.   Un rapport spécial rend compte de l’utilisation des sommes déduites aux fins de la fourniture de services sociaux, culturels ou éducatifs et contient au moins les informations indiquées au point 3 de l’annexe.

4.   Les informations comptables contenues dans le rapport de transparence annuel sont contrôlées par une ou plusieurs personnes légalement habilitées à procéder au contrôle des comptes conformément à la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil (9).

Le rapport d’audit, y compris toute réserve y afférente, est intégralement reproduit dans le rapport de transparence annuel.

Aux fins du présent paragraphe, les informations comptables comprennent les états financiers visés au point 1 a) de l’annexe et toute information financière visée au point 1 g) et h) et au point 2 de l’annexe.

TITRE III

OCTROI, PAR LES ORGANISMES DE GESTION COLLECTIVE, DE LICENCES MULTITERRITORIALES DE DROITS EN LIGNE SUR DES ŒUVRES MUSICALES

Article 23

Octroi de licences multiterritoriales dans le marché intérieur

Les États membres veillent à ce que les organismes de gestion collective établis sur leur territoire respectent les exigences du présent titre lors de l’octroi de licences multiterritoriales de droits en ligne sur des œuvres musicales.

Article 24

Capacité à traiter des licences multiterritoriales

1.   Les États membres veillent à ce qu’un organisme de gestion collective qui octroie des licences multiterritoriales de droits en ligne sur des œuvres musicales soit doté d’une capacité suffisante pour traiter par voie électronique, de manière transparente et efficace, les données requises pour la gestion desdites licences, y compris aux fins de l’identification du répertoire et du contrôle de l’utilisation de ce dernier, pour la facturation aux utilisateurs, pour la perception des revenus provenant des droits et pour la distribution des sommes dues aux titulaires de droits.

2.   Aux fins du paragraphe 1, un organisme de gestion collective remplit au minimum les conditions suivantes:

a)

avoir la capacité d’identifier avec précision les œuvres musicales, en tout ou en partie, que l’organisme de gestion collective est autorisé à représenter;

b)

avoir la capacité d’identifier avec précision, en tout ou en partie, sur chaque territoire concerné, les droits et les titulaires de droits correspondants pour chaque œuvre musicale ou partie d’œuvre musicale que l’organisme de gestion collective est autorisé à représenter;

c)

faire usage d’identifiants uniques pour identifier les titulaires de droits et les œuvres musicales, en tenant compte, dans la mesure du possible, des normes et pratiques sectorielles volontaires élaborées à l’échelle internationale ou au niveau de l’Union;

d)

recourir à des moyens adéquats pour déceler et lever, avec rapidité et efficacité, les incohérences dans les données détenues par d’autres organismes de gestion collective qui octroient des licences multiterritoriales de droits en ligne sur des œuvres musicales.

Article 25

Transparence de l’information sur les répertoires multiterritoriaux

1.   Les États membres veillent à ce qu’un organisme de gestion collective qui octroie des licences multiterritoriales de droits en ligne sur des œuvres musicales fournisse par voie électronique, en réponse à une demande dûment justifiée, aux prestataires de services en ligne, aux titulaires de droits dont il représente les droits et aux autres organismes de gestion collective des informations actualisées permettant l’identification du répertoire de musique en ligne qu’il représente. Ces informations comprennent:

a)

les œuvres musicales représentées;

b)

les droits représentés en tout ou en partie; et

c)

les territoires couverts.

2.   L’organisme de gestion collective peut prendre des mesures raisonnables, au besoin, pour préserver l’exactitude et l’intégrité des données, pour contrôler leur réutilisation et pour protéger les informations sensibles d’un point de vue commercial.

Article 26

Exactitude de l’information sur les répertoires multiterritoriaux

1.   Les États membres veillent à ce que l’organisme de gestion collective qui octroie des licences multiterritoriales de droits en ligne sur des œuvres musicales ait mis en place un dispositif permettant aux titulaires de droits, aux autres organismes de gestion collective et aux prestataires de services en ligne de demander la rectification des données visées sur la liste des conditions au titre de l’article 24, paragraphe 2, ou des informations fournies au titre de l’article 25, lorsque ces titulaires de droits, organismes de gestion collective et prestataires de services en ligne estiment, sur la base d’éléments probants suffisants, que ces données ou ces informations sont inexactes en ce qui concerne leurs droits en ligne sur des œuvres musicales. Lorsque les demandes sont suffisamment étayées, l’organisme de gestion collective veille à ce que ces données ou informations soient corrigées sans retard indu.

2.   L’organisme de gestion collective fournit aux titulaires de droits dont les œuvres musicales font partie de son propre répertoire musical et aux titulaires de droits qui lui ont confié la gestion de leurs droits en ligne sur des œuvres musicales, conformément à l’article 31, le moyen de lui soumettre, par voie électronique, des informations sur leurs œuvres musicales, leurs droits sur ces œuvres et les territoires sur lesquels porte l’autorisation des titulaires de droits. Ce faisant, l’organisme de gestion collective et les titulaires de droits prennent en compte, dans la mesure du possible, les normes et pratiques sectorielles volontaires élaborées à l’échelle internationale ou au niveau de l’Union en matière d’échange de données, pour permettre aux titulaires de droits de préciser l’œuvre musicale, en tout ou en partie, les droits en ligne, en tout ou en partie, et les territoires sur lesquels porte leur autorisation.

3.   Lorsqu’un organisme de gestion collective en mandate un autre pour octroyer des licences multiterritoriales de droits en ligne sur des œuvres musicales au titre des articles 29 et 30, l’organisme de gestion collective mandaté applique également le paragraphe 2 du présent article à l’égard des titulaires de droits dont les œuvres musicales font partie du répertoire de l’organisme de gestion collective mandant, à moins que les deux organismes n’en conviennent autrement.

Article 27

Exactitude et rapidité des rapports et de la facturation

1.   Les États membres veillent à ce que l’organisme de gestion collective contrôle l’utilisation des droits en ligne sur des œuvres musicales qu’il représente, en tout ou en partie, par les prestataires de services en ligne auxquels il a octroyé une licence multiterritoriale pour ces droits.

2.   L’organisme de gestion collective donne aux prestataires de services en ligne la possibilité de déclarer, par voie électronique, l’utilisation effective des droits en ligne sur des œuvres musicales, et les prestataires de services en ligne rendent compte avec exactitude de l’utilisation effective de ces œuvres. L’organisme de gestion collective propose l’utilisation d’au moins une méthode applicable aux rapports qui tienne compte des normes ou des pratiques sectorielles volontaires élaborées à l’échelle internationale ou au niveau de l’Union en matière d’échange par voie électronique de ce type de données. L’organisme de gestion collective peut refuser d’accepter les rapports du prestataire de services en ligne dans un format propriétaire s’il permet de soumettre un rapport en suivant une norme sectorielle pour l’échange électronique de données.

3.   L’organisme de gestion collective adresse sa facture au prestataire de services en ligne par voie électronique. L’organisme de gestion collective propose l’utilisation d’au moins un format qui tienne compte des normes ou des pratiques sectorielles volontaires élaborées à l’échelle internationale ou au niveau de l’Union. La facture indique les œuvres et les droits pour lesquels une licence a été octroyée, en tout ou en partie, sur la base des données visées sur la liste des conditions au titre de l’article 24, paragraphe 2, et, dans la mesure du possible, l’utilisation effective qui en a été faite, sur la base des informations fournies par le prestataire de services en ligne, ainsi que le format utilisé pour fournir ces informations. Le prestataire de services en ligne ne peut refuser d’accepter la facture en raison de son format si l’organisme de gestion collective a suivi une norme sectorielle.

4.   L’organisme de gestion collective établit la facture du prestataire de services en ligne avec exactitude et sans retard après que l’utilisation effective des droits en ligne sur l’œuvre musicale concernée a été déclarée, sauf lorsque cela s’avère impossible pour des motifs imputables au prestataire de services en ligne.

5.   L’organisme de gestion collective met en place un dispositif adéquat permettant au prestataire de services en ligne de contester l’exactitude de la facture, notamment lorsqu’il reçoit des factures de la part d’un ou de plusieurs organismes de gestion collective pour les mêmes droits en ligne sur une même œuvre musicale.

Article 28

Exactitude et rapidité du versement aux titulaires de droits

1.   Sans préjudice du paragraphe 3, les États membres veillent à ce qu’un organisme de gestion collective qui octroie des licences multiterritoriales de droits en ligne sur des œuvres musicales distribue avec exactitude et sans retard les sommes dues aux titulaires de droits au titre de ces licences, après que l’utilisation effective de l’œuvre a été déclarée, sauf lorsque cela s’avère impossible pour des motifs imputables au prestataire de services en ligne.

2.   Sans préjudice du paragraphe 3, l’organisme de gestion collective fournit au moins les informations suivantes aux titulaires de droits, à l’appui de chaque versement qu’il effectue au titre du paragraphe 1:

a)

la période au cours de laquelle ont eu lieu les utilisations pour lesquelles des sommes sont dues aux titulaires de droits ainsi que les territoires dans lesquels ces utilisations ont eu lieu;

b)

les sommes perçues, les déductions effectuées et les sommes distribuées par l’organisme de gestion collective pour chaque droit en ligne sur toute œuvre musicale que les titulaires de droits ont autorisé l’organisme de gestion collective à représenter en tout ou en partie;

c)

les sommes perçues pour le compte des titulaires de droits, les déductions effectuées, et les sommes distribuées par l’organisme de gestion collective en ce qui concerne chaque prestataire de services en ligne.

3.   Lorsqu’un organisme de gestion collective en mandate un autre pour octroyer des licences multiterritoriales de droits en ligne sur des œuvres musicales au titre des articles 29 et 30, l’organisme de gestion collective mandaté distribue avec exactitude et sans retard les sommes visées au paragraphe 1 et fournit les informations visées au paragraphe 2 à l’organisme de gestion collective mandant. Celui-ci est responsable ensuite de la distribution de ces sommes aux titulaires de droits et de la communication de ces informations à ces derniers, à moins que les organismes de gestion collective n’en conviennent autrement.

Article 29

Accords entre organismes de gestion collective pour l’octroi de licences multiterritoriales

1.   Les États membres veillent à ce que tout accord de représentation entre des organismes de gestion collective par lequel un organisme de gestion collective en mandate un autre pour octroyer des licences multiterritoriales de droits en ligne sur des œuvres musicales appartenant à son propre répertoire musical soit de nature non exclusive. L’organisme de gestion collective mandaté gère ces droits en ligne de manière non discriminatoire.

2.   L’organisme de gestion collective mandant informe ses membres des principaux termes de l’accord, y compris sa durée et le coût des services fournis par l’organisme de gestion collective mandaté.

3.   L’organisme de gestion collective mandaté informe l’organisme de gestion collective mandant des principales conditions auxquelles les licences des droits en ligne de cette dernière sont octroyées, notamment de la nature de l’exploitation, de toutes les dispositions relatives à la redevance de licence ou ayant une incidence sur cette dernière, de la durée de validité de la licence, des exercices comptables et des territoires couverts.

Article 30

Obligation de représenter un autre organisme de gestion collective pour l’octroi de licences multiterritoriales

1.   Les États membres veillent à ce que, lorsqu’un organisme de gestion collective qui n’octroie pas ou ne propose pas d’octroyer des licences multiterritoriales de droits en ligne sur des œuvres musicales de son propre répertoire demande à un autre organisme de gestion collective de conclure avec lui un accord de représentation pour représenter ces droits, l’organisme de gestion collective sollicité soit tenu d’accepter une telle demande s’il octroie déjà ou propose déjà d’octroyer des licences multiterritoriales pour la même catégorie de droits en ligne sur des œuvres musicales figurant dans le répertoire d’un ou de plusieurs autres organismes de gestion collective.

2.   L’organisme de gestion collective sollicité répond à l’organisme de gestion collective demandeur par écrit et sans retard indu.

3.   Sans préjudice des paragraphes 5 et 6, l’organisme de gestion collective sollicité gère le répertoire représenté de l’organisme de gestion collective demandeur dans les mêmes conditions que celles qu’il applique à la gestion de son propre répertoire.

4.   L’organisme de gestion collective sollicité inclut le répertoire représenté de l’organisme demandeur dans toutes les offres qu’il soumet aux prestataires de services en ligne.

5.   Les frais de gestion pour le service fourni à l’organisme de gestion collective demandeur par l’organisme de gestion collective sollicité ne dépassent pas les coûts raisonnables supportés par ce dernier.

6.   L’organisme de gestion collective demandeur met à la disposition de l’organisme de gestion collective sollicité les informations concernant son propre répertoire musical qui sont requises pour l’octroi de licences multiterritoriales pour des droits en ligne sur des œuvres musicales. Lorsque ces informations sont insuffisantes ou fournies sous une forme qui ne permet pas à l’organisme de gestion collective sollicité de satisfaire aux exigences du présent titre, ce dernier est en droit de facturer les coûts qu’il encourt, dans les limites du raisonnable, pour se conformer à ces exigences, ou d’exclure les œuvres pour lesquelles les informations sont insuffisantes ou inutilisables.

Article 31

Accès à l’octroi de licences multiterritoriales

Les États membres veillent à ce que, dans les cas où, au plus tard le 10 avril 2017, un organisme de gestion collective n’octroie pas ou ne propose pas d’octroyer des licences multiterritoriales de droits en ligne sur des œuvres musicales, ou ne permet pas à un autre organisme de gestion collective de représenter ces droits à cette fin, les titulaires de droits qui ont autorisé cet organisme de gestion collective à représenter leurs droits en ligne sur des œuvres musicales puissent retirer à cet organisme les droits en ligne sur des œuvres musicales aux fins de l’octroi de licences multiterritoriales pour tous les territoires sans devoir lui retirer ces droits aux fins de l’octroi de licences monoterritoriales, de manière à octroyer eux-mêmes des licences multiterritoriales pour leurs droits en ligne sur des œuvres musicales ou à le faire par l’intermédiaire d’une autre partie à laquelle ils accordent l’autorisation ou de tout autre organisme de gestion collective qui respecte les dispositions du présent titre.

Article 32

Dérogation concernant les droits en ligne sur des œuvres musicales demandés pour des programmes de radio et de télévision

Les exigences du présent titre ne s’appliquent pas aux organismes de gestion collective lorsqu’ils octroient, sur la base de l’agrégation volontaire des droits demandés, dans le respect des règles de concurrence au titre des articles 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, une licence multiterritoriale de droits en ligne sur des œuvres musicales demandés par un radiodiffuseur afin de communiquer au public ou de mettre à la disposition du public ses programmes de radio ou de télévision au moment même de leur première diffusion ou ultérieurement, de même que tout contenu en ligne, y compris les prévisualisations, produit par ou pour le radiodiffuseur qui présente un caractère accessoire par rapport à la première diffusion de son programme de radio ou de télévision.

TITRE IV

MESURES D’EXÉCUTION

Article 33

Procédures de plaintes

1.   Les États membres veillent à ce que les organismes de gestion collective mettent à la disposition de leurs membres et des organismes de gestion collective pour le compte desquels ils gèrent des droits au titre d’un accord de représentation des procédures efficaces et rapides de traitement des plaintes, en particulier en ce qui concerne l’autorisation de gestion des droits et la résiliation ou le retrait de droits, les conditions d’affiliation, la perception des sommes dues aux titulaires de droits, les déductions et les distributions.

2.   Les organismes de gestion collective répondent par écrit aux plaintes des membres ou des organismes de gestion collective pour le compte desquels ils gèrent des droits au titre d’un accord de représentation. Lorsque l’organisme de gestion collective rejette une plainte, sa décision est motivée.

Article 34

Procédures de règlement extrajudiciaire des litiges

1.   Les États membres peuvent prévoir que les litiges entre les organismes de gestion collective, les membres des organismes de gestion collective, les titulaires de droits ou les utilisateurs, concernant les dispositions du droit national adoptées conformément aux exigences prévues par la présente directive, puissent être soumis à une procédure de règlement extrajudiciaire des litiges qui soit rapide, indépendante et impartiale.

2.   Les États membres veillent à ce que, aux fins du titre III, les litiges concernant un organisme de gestion collective établi sur leur territoire qui octroie ou propose d’octroyer des licences multiterritoriales de droits en ligne sur des œuvres musicales puissent être soumis à une procédure de règlement extrajudiciaire des litiges indépendante et impartiale dans les cas suivants:

a)

les litiges avec un prestataire de services en ligne actuel ou futur portant sur l’application des articles 16, 25, 26 et 27;

b)

les litiges avec un ou plusieurs titulaires de droits portant sur l’application des articles 25, 26, 27, 28, 29, 30 et 31;

c)

les litiges avec un autre organisme de gestion collective portant sur l’application des articles 25, 26, 27, 28, 29 et 30.

Article 35

Règlement des litiges

1.   Les États membres veillent à ce que les litiges entre les organismes de gestion collective et les utilisateurs concernant en particulier les conditions d’octroi de licences existantes ou proposées ou une rupture de contrat puissent être soumis à un tribunal ou, le cas échéant, à un autre organisme de règlement des litiges indépendant et impartial lorsque cet organisme dispose d’une expertise dans le domaine du droit de la propriété intellectuelle.

2.   Les articles 33 et 34 et le paragraphe 1 du présent article n’affectent pas le droit des parties de faire valoir et de défendre leurs droits en introduisant un recours devant un tribunal.

Article 36

Conformité

1.   Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes désignées à cet effet contrôlent le respect, par les organismes de gestion collective établis sur leur territoire, des dispositions du droit national adoptées conformément aux exigences prévues par la présente directive.

2.   Les États membres veillent à ce que des procédures existent permettant aux membres d’un organisme de gestion collective, aux titulaires de droits, aux utilisateurs, aux organismes de gestion collective et aux autres parties intéressées de notifier aux autorités compétentes désignées à cet effet les activités ou les circonstances qui, selon eux, constituent une infraction aux dispositions de droit national adoptées conformément aux exigences prévues par la présente directive.

3.   Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes désignées à cet effet soient habilitées à infliger des sanctions appropriées et à prendre des mesures appropriées en cas de non-respect des dispositions de droit national prises en application de la présente directive. Ces sanctions et mesures sont effectives, proportionnées et dissuasives.

Les États membres communiquent à la Commission les coordonnées des autorités compétentes visées au présent article et aux articles 37 et 38, au plus tard le 10 avril 2016. La Commission publie les informations reçues à cet égard.

Article 37

Échange d’informations entre les autorités compétentes

1.   Afin de faciliter le contrôle de l’application de la présente directive, chaque État membre veille à ce qu’une demande d’informations émanant d’une autorité compétente d’un autre État membre, désignée à cet effet, portant sur des questions relatives à l’application de la présente directive, en particulier sur les activités des organismes de gestion collective établis sur le territoire de l’État membre sollicité, reçoive une réponse de l’autorité compétente désignée à cet effet, sans retard indu, pour autant que la demande soit dûment justifiée.

2.   Lorsqu’une autorité compétente estime qu’un organisme de gestion collective établi dans un autre État membre mais exerçant ses activités sur son territoire pourrait ne pas respecter les dispositions du droit interne de l’État membre dans lequel ledit organisme de gestion collective est établi qui ont été adoptées conformément aux exigences prévues par la présente directive, elle peut transmettre toutes les informations pertinentes à l’autorité compétente de l’État membre dans lequel ledit organisme de gestion collective est établi, en les accompagnant, le cas échéant, d’une demande adressée à cette autorité visant à ce qu’elle prenne les mesures appropriées de son ressort. L’autorité compétente sollicitée donne une réponse motivée dans un délai de trois mois.

3.   Les questions visées au paragraphe 2 peuvent également être renvoyées par l’autorité compétente adressant cette demande au groupe d’experts institué conformément à l’article 41.

Article 38

Coopération pour l’évolution de l’octroi de licences multiterritoriales

1.   La Commission encourage l’échange régulier d’informations entre les autorités compétentes désignées à cet effet dans les États membres, ainsi qu’entre ces autorités et elle-même, concernant la situation et l’évolution de l’octroi de licences multiterritoriales.

2.   La Commission tient régulièrement des consultations avec des représentants des titulaires de droits, des organismes de gestion collective, des utilisateurs, des consommateurs et d’autres parties intéressées, sur leur expérience dans le domaine de l’application des dispositions du titre III de la présente directive. La Commission fournit aux autorités compétentes toutes les informations pertinentes issues de ces consultations, dans le cadre de l’échange d’informations prévu au paragraphe 1.

3.   Les États membres veillent à ce que, au plus tard le 10 octobre 2017, leurs autorités compétentes soumettent à la Commission un rapport sur la situation et l’évolution de l’octroi de licences multiterritoriales sur leur territoire. Ce rapport comporte en particulier des informations sur la disponibilité des licences multiterritoriales dans l’État membre concerné, sur le respect, par les organismes de gestion collective, des dispositions de droit national prises en application du titre III de la présente directive, ainsi qu’une évaluation, par les utilisateurs, les consommateurs, les titulaires de droits et d’autres parties intéressées, de l’évolution de l’octroi de licences multiterritoriales de droits en ligne sur des œuvres musicales.

4.   Sur la base des rapports reçus en vertu du paragraphe 3 et des informations recueillies en vertu des paragraphes 1 et 2, la Commission évalue l’application du titre III de la présente directive. Au besoin et sur la base, le cas échéant, d’un rapport spécial, elle envisage de prendre d’autres mesures afin de résoudre les problèmes éventuellement constatés. Cette évaluation porte, notamment, sur les éléments suivants:

a)

le nombre d’organismes de gestion collective qui remplissent les exigences du titre III;

b)

l’application des articles 29 et 30, y compris le nombre d’accords de représentation passés par des organismes de gestion collective en vertu de ces articles;

c)

la proportion de répertoires dans les États membres qui est disponible pour l’octroi de licences sur une base multiterritoriale.

TITRE V

RAPPORTS ET DISPOSITIONS FINALES

Article 39

Notification des organismes de gestion collective

Au plus tard le 10 avril 2016, sur la base des informations dont ils disposent, les États membres fournissent à la Commission une liste des organismes de gestion collective établis sur leur territoire.

Les États membres notifient à la Commission, sans retard indu, toute modification apportée à cette liste.

La Commission publie ces informations et les tient à jour.

Article 40

Rapport

Au plus tard le 10 avril 2021, la Commission évalue l’application de la présente directive et soumet au Parlement européen et au Conseil un rapport sur l’application de la présente directive. Ce rapport comprend également une évaluation de l’incidence de la présente directive sur l’évolution des services transfrontaliers, sur la diversité culturelle, sur les relations entre les organismes de gestion collective et les utilisateurs et sur les activités, dans l’Union, des organisme de gestion collective établis en dehors de l’Union, et, au besoin, sur la nécessité d’un réexamen. La Commission accompagne son rapport, le cas échéant, d’une proposition législative.

Article 41

Groupe d’experts

Il est institué un groupe d’experts. Il est composé de représentants des autorités compétentes des États membres. Le groupe d’experts est présidé par un représentant de la Commission et se réunit, soit à l’initiative de son président, soit à la demande de la délégation d’un État membre. Le groupe a pour mission:

a)

d’examiner l’incidence de la transposition de la présente directive sur le fonctionnement des organismes de gestion collective et des entités de gestion indépendantes dans le marché intérieur, et de signaler les problèmes éventuels;

b)

d’organiser des consultations sur toute question découlant de l’application de la présente directive;

c)

de faciliter l’échange d’informations sur les évolutions pertinentes de la législation et de la jurisprudence ainsi que dans le domaine économique, social, culturel et technologique, notamment en ce qui concerne le marché numérique des œuvres et autres objets.

Article 42

Protection des données à caractère personnel

Le traitement des données à caractère personnel effectué dans le cadre de la présente directive est soumis à la directive 95/46/CE.

Article 43

Transposition

1.   Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive, au plus tard le 10 avril 2016. Ils en informent immédiatement la Commission.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2.   Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 44

Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 45

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Strasbourg, le 26 février 2014.

Par le Parlement européen

Le président

M. SCHULZ

Par le Conseil

Le président

D. KOURKOULAS


(1)  JO C 44 du 15.2.2013, p. 104.

(2)  Position du Parlement européen du 4 février 2014 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 20 février 2014.

(3)  Recommandation 2005/737/CE de la Commission du 18 mai 2005 relative à la gestion collective transfrontière du droit d’auteur et des droits voisins dans le domaine des services licites de musique en ligne (JO L 276 du 21.10.2005, p. 54).

(4)  Directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information (JO L 167 du 22.6.2001, p. 10).

(5)  Directive 2006/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative au droit de location et de prêt et à certains droits voisins du droit d’auteur dans le domaine de la propriété intellectuelle (JO L 376 du 27.12.2006, p. 28).

(6)  Directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (JO L 281 du 23.11.1995, p. 31).

(7)  JO C 369 du 17.12.2011, p. 14.

(8)  Règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (JO L 8 du 12.1.2001, p. 1).

(9)  Directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 concernant les contrôles légaux des comptes annuels et des comptes consolidés, modifiant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil et abrogeant la directive 84/253/CEE du Conseil (JO L 157 du 9.6.2006, p. 87).


ANNEXE

1.

Informations à faire figurer dans le rapport annuel de transparence visé à l’article 22, paragraphe 2:

a)

des états financiers comprenant un bilan ou un compte de patrimoine, un compte des recettes et dépenses de l’exercice et un tableau des flux de trésorerie;

b)

un rapport sur les activités de l’exercice;

c)

des informations sur les refus d’octroyer une licence en vertu de l’article 16, paragraphe 3;

d)

une description de la structure juridique et de gouvernance de l’organisme de gestion collective;

e)

des informations sur toutes les entités détenues ou contrôlées directement ou indirectement, en tout ou en partie, par l’organisme de gestion collective;

f)

des informations concernant la somme totale de la rémunération versée au cours de l’année précédente aux personnes visées à l’article 9, paragraphe 3, et à l’article 10, ainsi que les autres avantages qui leur ont été octroyés;

g)

les informations financières visées au point 2 de la présente annexe;

h)

un rapport spécial portant sur l’utilisation des sommes déduites aux fins de services sociaux, culturels et éducatifs, contenant les informations visées au point 3 de la présente annexe.

2.

Informations financières à faire figurer dans le rapport annuel de transparence:

a)

des informations financières sur les revenus provenant des droits, ventilées par catégorie de droits gérés et par type d’utilisation (par exemple, la radiodiffusion, la diffusion en ligne, l’exécution publique), y compris des informations sur les recettes résultant de l’investissement des revenus provenant des droits et l’utilisation de ces recettes (si elles sont distribuées aux titulaires de droits ou aux autres organismes de gestion collective, ou utilisées autrement);

b)

des informations financières sur le coût de la gestion des droits et des autres services fournis aux titulaires de droits par les organismes de gestion collective, avec une description complète au moins des éléments suivants:

i)

tous les frais de fonctionnement et les frais financiers, ventilés par catégorie de droits gérés, et lorsque les coûts sont indirects et ne peuvent être attribués à une ou plusieurs catégories de droits, une explication de la méthode suivie pour l’attribution de ces coûts indirects;

ii)

les frais de fonctionnement et les frais financiers, ventilés par catégorie de droits gérés, et lorsque les coûts sont indirects et ne peuvent être attribués à une ou plusieurs catégories de droits, une explication de la méthode suivie pour l’attribution de ces coûts indirects, correspondant uniquement à la gestion des droits, y compris les frais de gestion déduits ou compensés à partir des revenus provenant des droits ou des recettes résultant de l’investissement des revenus provenant des droits conformément à l’article 11, paragraphe 4, et à l’article 12, paragraphes 1, 2 et 3;

iii)

les frais de fonctionnement et les frais financiers relatifs aux services, autres que la gestion des droits, mais comprenant les services sociaux, culturels et éducatifs;

iv)

les ressources utilisées pour couvrir les coûts;

v)

les déductions effectuées sur les revenus provenant des droits, ventilées par catégorie de droits gérés et par type d’utilisation, ainsi que la finalité de ces déductions, c’est-à-dire si elles correspondent à des coûts relatifs à la gestion des droits ou à des services sociaux, culturels et éducatifs;

vi)

le pourcentage que représente le coût de la gestion des droits et des autres services fournis aux titulaires de droits par les organismes de gestion collective par rapport aux revenus provenant des droits de l’exercice concerné, par catégorie de droits gérés, et lorsque les coûts sont indirects et ne peuvent être attribués à une ou plusieurs catégories de droits, une explication de la méthode suivie pour l’attribution de ces coûts indirects;

c)

Informations financières sur les sommes dues aux titulaires de droits, accompagnées d’une description complète au moins des éléments suivants:

i)

la somme totale attribuée aux titulaires de droits avec une ventilation par catégorie de droits gérés et par type d’utilisation;

ii)

la somme totale versée aux titulaires de droits avec une ventilation par catégorie de droits gérés et par type d’utilisation;

iii)

la fréquence des versements, avec une ventilation par catégorie de droits gérés et par type d’utilisation;

iv)

la somme totale perçue mais non encore attribuée aux titulaires de droits, avec une ventilation par catégorie de droits gérés et par type d’utilisation, en indiquant l’exercice au cours duquel ces sommes ont été perçues;

v)

la somme totale attribuée mais non encore distribuée aux titulaires de droits, avec une ventilation par catégorie de droits gérés et par type d’utilisation, en indiquant l’exercice au cours duquel ces sommes ont été perçues;

vi)

lorsqu’un organisme de gestion collective n’a pas effectué la distribution et les versements dans le délai fixé à l’article 13, paragraphe 1, les motifs de ce retard;

vii)

le total des sommes non distribuables, avec une explication de l’utilisation qui en a été faite;

d)

Informations sur les relations avec d’autres organismes de gestion collective avec une description au moins des éléments suivants:

i)

les sommes reçues d’autres organismes de gestion collective et les sommes versées à d’autres organismes de gestion collective, avec une ventilation par catégorie de droits et par type d’utilisation ainsi que par organisme;

ii)

les frais de gestion et autres déductions effectuées sur les revenus provenant des droits dus à d’autres organismes de gestion collective, avec une ventilation par catégorie de droits et par type d’utilisation ainsi que par organisme;

iii)

les frais de gestion et autres déductions effectuées sur les sommes versées par d’autres organismes de gestion collective, avec une ventilation par catégorie de droits et par organisme;

iv)

les sommes distribuées directement aux titulaires de droits provenant d’autres organismes de gestion collective, avec une ventilation par catégorie de droits et par organisme.

3.

Informations à faire figurer dans le rapport spécial visé à l’article 22, paragraphe 3:

a)

les sommes déduites aux fins de services sociaux, culturels et éducatifs au cours de l’exercice, avec une ventilation par type de finalité, et pour chaque type de finalité avec une ventilation par catégorie de droits gérés et par type d’utilisation;

b)

une explication de l’utilisation de ces sommes, avec une ventilation par type de finalité, y compris les frais découlant de la gestion des sommes déduites en vue de financer des services sociaux, culturels et éducatifs et les sommes distinctes utilisées aux fins de services sociaux, culturels et éducatifs.