31.10.2014   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 311/78


DÉCISION D'EXÉCUTION DE LA COMMISSION

du 29 octobre 2014

modifiant l'annexe III de la décision 2007/777/CE en ce qui concerne les conditions de police sanitaire applicables à Trichinella dans le modèle de certificat vétérinaire pour les importations dans l'Union de certains produits à base de viande obtenus à partir de porcins domestiques

[notifiée sous le numéro C(2014) 7921]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2014/759/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la directive 2002/99/CE du Conseil du 16 décembre 2002 fixant les règles de police sanitaire régissant la production, la transformation, la distribution et l'introduction des produits d'origine animale destinés à la consommation humaine (1), et notamment son article 9, paragraphe 4,

considérant ce qui suit:

(1)

La décision 2007/777/CE de la Commission (2) établit, entre autres, les modèles de certificats pour l'importation dans l'Union de certains produits à base de viande. Elle dispose que seuls les lots de produits à base de viande qui satisfont aux exigences du modèle de certificat sanitaire et de police sanitaire établi dans son annexe III sont importés dans l'Union. Ce modèle comprend des garanties pour Trichinella.

(2)

Le règlement (CE) no 2075/2005 de la Commission (3) fixe les règles pour le prélèvement d'échantillons sur les carcasses d'espèces sensibles à l'infestation par Trichinella et pour la détermination du statut des exploitations où sont détenus des porcins domestiques.

(3)

Le règlement (UE) no 216/2014 de la Commission (4) modifiant le règlement (CE) no 2075/2005 accorde une dérogation aux dispositions relatives aux tests à réaliser au moment de l'abattage aux exploitations dont il est officiellement reconnu qu'elles appliquent des conditions d'hébergement contrôlées. En outre, le règlement (UE) no 216/2014 dispose qu'une exploitation où sont détenus des porcins domestiques ne peut être reconnue comme exploitation appliquant des conditions d'hébergement contrôlées que si l'exploitant du secteur alimentaire remplit, entre autres, l'exigence selon laquelle il ne peut introduire de nouveaux porcins domestiques dans l'exploitation que si ceux-ci proviennent d'autres exploitations qui sont également officiellement reconnues comme exploitations appliquant des conditions d'hébergement contrôlées.

(4)

Il convient de modifier le modèle de certificat sanitaire et de police sanitaire figurant à l'annexe III de la décision 2007/777/CE pour tenir compte des exigences applicables aux importations de produits à base de viande fixées dans le règlement (CE) no 2075/2005, tel que modifié par le règlement (UE) no 216/2014.

(5)

Il y a donc lieu de modifier la décision 2007/777/CE en conséquence.

(6)

Afin d'éviter toute perturbation des importations dans l'Union de lots de produits à base de viande obtenus à partir de porcins domestiques, il convient d'autoriser, pendant une période transitoire et sous réserve de certaines conditions, l'utilisation des certificats délivrés conformément à la décision 2007/777/CE dans sa version antérieure aux modifications introduites par la présente décision.

(7)

Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Le modèle de certificat sanitaire et de police sanitaire figurant à l'annexe III de la décision 2007/777/CE est modifié comme suit:

1)

Le point II.2.3.1 est remplacé par le texte suivant:

«ou

(2)[II.2.3.1.

que les produits à base de viande ont été obtenus à partir de viandes de porcins domestiques qui ont subi soit un examen de détection de la trichinose dont les résultats se sont révélés négatifs, soit un traitement par le froid, conformément au règlement (CE) no 2075/2005;]

ou

(2)(6)[II.2.3.1.

que les produits à base de viande ont été obtenus à partir de viandes de porcins domestiques qui sont issues de porcins domestiques provenant d'une exploitation officiellement reconnue comme exploitation appliquant des conditions d'hébergement contrôlées, conformément à l'article 8 du règlement (CE) no 2075/2005, ou de porcins domestiques non sevrés âgés de moins de 5 semaines;]»

2)

Dans les notes, partie II, la note de bas de page suivante est ajoutée après la note 5:

«(6)

Uniquement pour les pays tiers pour lesquels la mention “K” apparaît dans la colonne “GS” du tableau figurant à l'annexe II, partie 1, du règlement (UE) no 206/2010.»

Article 2

Pendant une période transitoire expirant le 31 mars 2015, les lots de produits à base de viande qui sont accompagnés du certificat approprié délivré au plus tard le 1er mars 2015 et conforme au modèle de certificat sanitaire et de police sanitaire figurant à l'annexe III de la décision 2007/777/CE, dans sa version applicable avant l'entrée en vigueur de la présente décision, peuvent continuer d'être introduits dans l'Union.

Article 3

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 29 octobre 2014.

Par la Commission

Tonio BORG

Membre de la Commission


(1)  JO L 18 du 23.1.2003, p. 11.

(2)  Décision 2007/777/CE de la Commission du 29 novembre 2007 établissant les conditions sanitaires et de police sanitaire ainsi que les modèles de certificats pour l'importation de certains produits à base de viande et d'estomacs, vessies et boyaux traités destinés à la consommation humaine en provenance de pays tiers et abrogeant la décision 2005/432/CE.(JO L 312 du 30.11.2007, p. 49).

(3)  Règlement (CE) no 2075/2005 de la Commission du 5 décembre 2005 fixant les règles spécifiques applicables aux contrôles officiels concernant la présence de Trichinella dans les viandes (JO L 338 du 22.12.2005, p. 60).

(4)  Règlement (UE) no 216/2014 de la Commission du 7 mars 2014 modifiant le règlement (CE) no 2075/2005 fixant les règles spécifiques applicables aux contrôles officiels concernant la présence de Trichinella dans les viandes (JO L 69 du 8.3.2014, p. 85).