7.6.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 169/14


DÉCISION No 554/2014/UE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 15 mai 2014

sur la participation de l’Union au programme de recherche et développement sur l’assistance à la vie active entrepris conjointement par plusieurs États membres

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 185 et son article 188, deuxième alinéa,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’avis du Comité économique et social européen (1),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (2),

considérant ce qui suit:

(1)

Dans sa communication du 3 mars 2010 intitulée «Europe 2020 - Une stratégie pour une croissance intelligente, durable et inclusive» (ci-après dénommée «stratégie Europe 2020»), la Commission a souligné la nécessité de mettre en place des conditions favorables à l’investissement dans les domaines de la connaissance et de l’innovation de manière à atteindre l’objectif d’une croissance intelligente, durable et inclusive dans l’Union. Tant le Parlement européen que le Conseil ont approuvé cette stratégie.

(2)

Le règlement (UE) no 1291/2013 du Parlement européen et du Conseil (3) a institué le programme-cadre pour la recherche et l’innovation «Horizon 2020» (2014-2020) (ci-après dénommé «Horizon 2020»). Horizon 2020 vise à obtenir un impact plus important sur la recherche et l’innovation, en contribuant au renforcement des partenariats public-public, y compris par la participation de l’Union à des programmes entrepris par plusieurs États membres conformément à l’article 185 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

(3)

Les partenariats public-public devraient viser à créer des synergies plus étroites, à améliorer la coordination et à éviter les doubles emplois avec les programmes de recherche de l’Union, ainsi qu’avec les programmes de recherche internationaux, nationaux et régionaux, et ils devraient respecter pleinement les principes généraux d’Horizon 2020, en particulier ceux relatifs à l’ouverture et à la transparence. En outre, il convient d’assurer le libre accès aux publications scientifiques.

(4)

La décision no 742/2008/CE du Parlement européen et du Conseil (4) prévoit une contribution financière de la Communauté en faveur du programme commun de recherche et développement sur l’assistance à l’autonomie à domicile (ci-après dénommé «PC AAD») équivalente à celle des États membres, mais ne dépassant pas 150 000 000 EUR pour la durée du septième programme-cadre de la Communauté européenne pour des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration (2007-2013) institué par la décision no 1982/2006/CE du Parlement européen et du Conseil (5).

(5)

En décembre 2012, la Commission a transmis au Parlement européen et au Conseil un rapport sur l’évaluation intermédiaire du PC AAD. Cette évaluation avait été réalisée par un groupe d’experts. De l’avis général de ce groupe d’experts, le PC AAD avait bien progressé dans la réalisation de ses objectifs et donné d’excellents résultats, et il devait être poursuivi au-delà de la période actuelle de financement. Le groupe d’experts a toutefois relevé quelques insuffisances, en particulier la nécessité de faire participer plus activement les utilisateurs à des projets à un stade aussi précoce que possible et d’améliorer encore les résultats opérationnels en termes de délai de signature de contrat et de délai de paiement.

(6)

L’évaluation intermédiaire de 2010 et le processus de consultation de 2012 ont mis en lumière la diversité des instruments financiers, des règles d’éligibilité et des régimes de remboursement. Les États participants pourraient, dans le cadre de l’assemblée générale de l’assistance à l’autonomie à domicile, mener une réflexion à cet égard et promouvoir l’échange de bonnes pratiques.

(7)

Dans sa communication du 12 octobre 2006 intitulée «L’avenir démographique de l’Europe, transformer un défi en opportunité», la Commission a souligné le fait que le vieillissement de la population est l’un des principaux défis auxquels sont confrontés tous les États membres, et que le recours accru aux nouvelles technologies pourrait aider à maîtriser les dépenses, à accroître le bien-être des personnes âgées et à promouvoir leur participation active à la société, ainsi qu’à accroître la compétitivité de l’économie de l’Union.

(8)

Dans le cadre de son initiative phare «Une Union de l’innovation» de la stratégie Europe 2020, la Commission a indiqué que le vieillissement de la population était l’un des défis de société dans le cadre desquels les innovations décisives pouvaient jouer un rôle important et stimuler la compétitivité, permettre aux entreprises européennes d’être à la pointe du développement des nouvelles technologies, de développer leurs activités et de s’imposer au niveau mondial sur les nouveaux marchés en expansion, améliorer la qualité et l’efficacité des services publics et contribuer ainsi à créer de nombreux emplois nouveaux de qualité.

(9)

Dans l’ensemble de l’Union, près de 20 millions de personnes occupent des «emplois en blouse blanche» dans le secteur de la santé et des services sociaux, un chiffre qui devrait augmenter au cours des prochaines années en raison du vieillissement de la population. La formation et l’apprentissage tout au long de la vie dans ce secteur sensible devraient être une priorité essentielle. Il convient, dès lors, d’évaluer plus précisément les besoins en ce qui concerne les emplois en blouse blanche et les investissements dans des compétences modernes, comme l’utilisation des technologies de l’information.

(10)

Dans sa communication du 19 mai 2010 intitulée «Une stratégie numérique pour l’Europe», la Commission a proposé de renforcer le PC AAD afin de contribuer à relever les défis du vieillissement de la population.

(11)

Dans sa communication du 29 février 2012 intitulée «Concrétiser le plan de mise en œuvre stratégique du partenariat européen d’innovation pour un vieillissement actif et en bonne santé», la Commission a proposé de prendre en compte les priorités concernées du plan de mise en œuvre stratégique dans les futurs programmes de travail et instruments en matière de recherche et d’innovation qui font partie d’Horizon 2020. La Commission a aussi proposé de prendre en compte les contributions qui peuvent être apportées par le PC AAD au partenariat européen d’innovation pour un vieillissement actif et en bonne santé.

(12)

Des solutions innovantes basées sur les technologies de l’information et de la communication (TIC) devraient jouer un rôle important dans la réalisation des objectifs fixés dans le cadre du partenariat européen d’innovation pour un vieillissement actif et en bonne santé, institué au titre de l’Union de l’innovation, à savoir gagner deux années de vie en bonne santé d’ici à 2020 et améliorer la qualité de vie des citoyens et l’efficacité des systèmes de soins de l’Union. Son plan de mise en œuvre stratégique fixe des priorités pour accélérer et intensifier l’innovation en matière de vieillissement actif et en bonne santé dans toute l’Union, et ce dans trois domaines: la prévention des maladies et la promotion de la santé, les soins et traitements et l’autonomie et l’inclusion sociale.

(13)

Étant donné que les systèmes TIC traitent un volume important de données et de profils à caractère personnel et agissent en communication en temps réel, comportant ainsi un risque élevé de violation de la sécurité des données, les aspects relatifs à la protection des données devraient être pris en compte. En outre, le droit à la vie privée devrait être respecté.

(14)

Le programme de recherche et développement sur l’assistance à la vie active (ci-après dénommé «programme AVA») devrait s’appuyer sur les réalisations du programme précédent et pallier ses insuffisances en encourageant une participation suffisante des utilisateurs aux projets, dès la phase initiale, afin de faire en sorte que les solutions élaborées soient acceptables et répondent à des besoins spécifiques des utilisateurs, et en veillant à une meilleure mise en œuvre du programme AVA.

(15)

La mise en œuvre du programme AVA devrait prendre en considération une définition large de l’innovation englobant des aspects liés à l’organisation, à l’entreprise, à la technologie, à la société et à l’environnement. Elle devrait assurer une approche pluridisciplinaire et l’intégration des sciences sociales et humaines dans le programme AVA.

(16)

Les activités menées au titre du programme AVA devraient être conformes aux objectifs et aux priorités en matière de recherche et d’innovation d’Horizon 2020 ainsi qu’aux conditions et principes généraux fixés à l’article 26 du règlement (UE) no 1291/2013.

(17)

Un plafond devrait être fixé concernant la participation financière de l’Union au programme AVA pour la durée d’Horizon 2020. La participation financière de l’Union au programme AVA ne devrait pas dépasser la contribution financière des États participants pour la durée d’Horizon 2020 afin d’obtenir un effet de levier important et de faire en sorte que les États participants contribuent activement à la réalisation des objectifs du programme AVA.

(18)

Afin de tenir compte de la durée d’Horizon 2020, les appels à propositions au titre du programme AVA devraient être lancés d’ici au 31 décembre2020 au plus tard. Dans des cas dûment justifiés, les appels à propositions peuvent être lancés d’ici au 31 décembre 2021.

(19)

Conformément aux objectifs du règlement (UE) no 1291/2013, tout État membre et tout pays associé à Horizon 2020 devrait avoir le droit de participer au programme AVA au moment approprié.

(20)

Afin de faire en sorte que les États participants contribuent à hauteur de l’engagement financier de l’Union, la contribution financière de l’Union devrait être subordonnée à un engagement formel de la part des États participants avant le lancement du programme AVA et au respect de cet engagement. La contribution des États participants au programme AVA devrait couvrir les frais administratifs supportés au niveau national pour assurer le bon déroulement du programme AVA.

(21)

La mise en œuvre conjointe du programme AVA exige une structure d’exécution spécifique. Les États participants sont convenus de la structure d’exécution pour le programme AVA et ont institué en 2007 l’association Assistance à l’autonomie à domicile aisbl, une association internationale sans but lucratif de droit belge (ci-après dénommée «AALA»). Étant donné que, d’après le rapport d’évaluation intermédiaire, la structure de gestion actuelle du PC AAD s’est révélée efficace et de bonne qualité, l’AALA devrait servir de structure d’exécution et assumer le rôle d’organe d’attribution et de suivi pour le programme AVA. L’AALA devrait gérer la contribution financière de l’Union et assurer une mise en œuvre efficace du programme AVA.

(22)

Afin d’atteindre les objectifs du programme AVA, l’AALA devrait apporter un soutien financier sous la forme, principalement, de subventions versées aux participants à des actions sélectionnées par l’AALA. Ces actions devraient être sélectionnées à la suite d’appels à propositions sous la responsabilité de l’AALA, assistée par des experts externes indépendants. Le classement devrait être contraignant en ce qui concerne la sélection des propositions et l’attribution des fonds provenant de la contribution financière de l’Union et des budgets nationaux aux projets du programme AVA.

(23)

La contribution financière de l’Union devrait être gérée conformément au principe de bonne gestion financière et aux règles relatives à la gestion indirecte prévues par le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil (6) et par le règlement délégué (UE) no 1268/2012 de la Commission (7).

(24)

Afin de protéger les intérêts financiers de l’Union, la Commission devrait avoir le droit, par des mesures proportionnées, de réduire la contribution financière de l’Union, de la suspendre ou d’y mettre fin, lorsque le programme AVA est mis en œuvre de façon inadéquate, partielle ou tardive ou que les États participants ne contribuent pas ou contribuent partiellement ou tardivement au financement du programme AVA. Ces droits devraient être prévus dans la convention de délégation à conclure entre l’Union et l’AALA.

(25)

Dans un souci de simplification, il convient de réduire les charges administratives pour toutes les parties. Il convient d’éviter les doubles audits et les exigences disproportionnées en matière de documents et de rapports. Lorsque des audits sont réalisés, il y a lieu de tenir compte des particularités des programmes nationaux, selon le cas.

(26)

La participation aux actions indirectes financées par le programme AVA est soumise au règlement (UE) no 1290/2013 du Parlement européen et du Conseil (8). Toutefois, en raison des besoins opérationnels spécifiques du programme AVA, il est nécessaire de prévoir des dérogations à ce règlement conformément à l’article 1er, paragraphe 3, dudit règlement.

(27)

Il convient également de publier les appels à propositions lancés par l’AALA sur le portail unique des participants ainsi que par d’autres moyens de diffusion électroniques dans le cadre d’Horizon 2020 gérés par la Commission.

(28)

Il est nécessaire de prévoir des dérogations spécifiques au règlement (UE) no 1290/2013, car le programme AVA est conçu comme un programme de recherche et d’innovation axé sur le marché, qui centralise plusieurs canaux de financement nationaux différents (comme les programmes de financement dans les domaines de la recherche et de l’innovation, de la santé et de l’industrie). Ces programmes nationaux ont, par nature, des règles de participation différentes qu’il n’est pas possible d’aligner parfaitement sur celles prévues par le règlement (UE) no 1290/2013. En outre, le programme AVA cible en particulier les petites et moyennes entreprises et les associations d’utilisateurs qui ne participent habituellement pas aux activités de recherche et d’innovation de l’Union. Afin de faciliter la participation de ces entreprises et associations, la contribution financière de l’Union est fournie suivant les règles bien connues de leurs programmes nationaux de financement et exécutée sous la forme d’une subvention unique combinant le financement de l’Union et le financement national correspondant.

(29)

Les intérêts financiers de l’Union devraient être protégés au moyen de mesures proportionnées, tout au long du cycle de la dépense, y compris par la prévention et la détection des irrégularités, ainsi que les enquêtes en la matière, par le recouvrement des fonds perdus, indûment versés ou mal employés et, s’il y a lieu, par l’application de sanctions administratives et financières conformément au règlement (UE, Euratom) no 966/2012.

(30)

La Commission devrait procéder, avec l’assistance d’experts indépendants, à une évaluation intermédiaire consistant à apprécier, en particulier, la qualité et l’efficacité du programme AVA et les progrès accomplis par rapport aux objectifs fixés, ainsi qu’à une évaluation finale, et établir un rapport sur ces évaluations.

(31)

L’évaluation devrait reposer sur des informations précises et à jour. À la demande de la Commission, l’AALA et les États participants devraient fournir toutes les informations que la Commission doit inclure dans les rapports d’évaluation du programme AVA.

(32)

Les actions envisagées dans le cadre du programme AVA devraient contribuer à renforcer les systèmes européens de santé publique et de soins, dès lors qu’ils constituent des moyens essentiels de préserver le bien-être social et réduire les inégalités en matière de bien-être entre régions et catégories de la population, lesquelles augmentent de manière préoccupante en raison de la crise économique et sociale actuelle.

(33)

Le programme AVA devrait garantir la promotion effective de l’égalité entre les hommes et les femmes énoncée dans Horizon 2020. Il devrait également promouvoir l’égalité entre les hommes et les femmes et la pleine intégration de la dimension du genre dans le contenu de la recherche et de l’innovation. Une attention particulière devrait être accordée à l’équilibre entre les genres, compte tenu de la situation sur le terrain, dans les comités d’évaluation et dans des organismes tels que les groupes consultatifs et les groupes d’experts. La dimension du genre devrait être correctement intégrée dans le contenu de la recherche et de l’innovation dans le cadre des stratégies, programmes et projets et faire l’objet d’un suivi à tous les stades du cycle de la recherche.

(34)

Le programme AVA devrait respecter les principes éthiques énoncés dans Horizon 2020. Il convient d’accorder une attention particulière au principe de proportionnalité, au droit à la vie privée, à la protection des données à caractère personnel, à l’intégrité physique et mentale, à la non-discrimination et à la nécessité de garantir un niveau élevé de protection de la santé humaine.

(35)

Étant donné que les États participants ont décidé de poursuivre le programme AVA, et que les objectifs de la présente décision, à savoir étayer et compléter directement les politiques de l’Union dans le domaine du vieillissement actif et en bonne santé, ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les seuls États membres mais peuvent, en raison des dimensions de l’action, l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, la présente décision n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs,

ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Participation au programme AVA

1.   L’Union participe au programme de recherche et développement sur l’assistance à la vie active (ci-après dénommé «programme AVA») entrepris conjointement par l’Autriche, la Belgique, Chypre, le Danemark, l’Espagne, la France, la Hongrie, l’Irlande, le Luxembourg, les Pays-Bas, la Pologne, le Portugal, la Roumanie, le Royaume-Uni, la Slovénie, la Suède et la Suisse (ci-après dénommés «États participants»), conformément aux conditions prévues par la présente décision.

2.   Tout État membre autre que ceux énumérés au paragraphe 1 et tout autre pays associé à Horizon 2020 peut demander à prendre part au programme AVA, à tout moment, à condition de satisfaire à la condition énoncée à l’article 3, paragraphe 1, point c), de la présente décision. S’il remplit la condition prévue audit article 3, paragraphe 1, point c), il est considéré comme un État participant aux fins de la présente décision.

Article 2

Contribution financière de l’Union

1.   La contribution financière de l’Union au programme AVA destinée à couvrir les frais administratifs et de fonctionnement s’élève au maximum à 175 000 000 EUR. La contribution financière de l’Union est prélevée sur les crédits du budget général de l’Union alloués aux sections concernées du programme spécifique d’exécution d’Horizon 2020, établi par la décision 2013/743/UE du Conseil (9), conformément à l’article 58, paragraphe 1, point c) vi), et aux articles 60 et 61 du règlement (UE, Euratom) no 966/2012.

2.   L’engagement financier annuel de l’Union en faveur du programme AVA ne dépasse pas l’engagement financier annuel des États participants en faveur du programme AVA.

3.   La contribution financière de l’Union visée au paragraphe 1 est utilisée jusqu’à hauteur de 6 % pour contribuer aux frais administratifs du programme AVA.

Article 3

Conditions applicables à la contribution financière de l’Union

1.   La contribution financière de l’Union est conditionnée par:

a)

la démonstration, par les États participants, que le programme AVA est institué conformément aux annexes I et II;

b)

la désignation, par les États participants ou les organisations désignées par les États participants, de l’AALA en qualité de structure chargée de la mise en œuvre du programme AVA ainsi que de l’attribution et du suivi de la contribution financière de l’Union;

c)

l’engagement de la part de chaque État participant à contribuer au financement du programme AVA;

d)

la démonstration par l’AALA de sa capacité à mettre en œuvre le programme AVA, y compris en ce qui concerne l’attribution et le suivi de la contribution de l’Union dans le cadre de la gestion indirecte du budget de l’Union conformément aux articles 58, 60 et 61 du règlement (UE, Euratom) no 966/2012; et

e)

la mise en place d’un modèle de gouvernance pour le programme AVA conformément à l’annexe III.

2.   Lors de la mise en œuvre du programme AVA, la contribution financière de l’Union est également subordonnée au respect des conditions suivantes:

a)

la mise en œuvre par l’AALA des objectifs du programme AVA énoncés à l’annexe I et des activités énoncées à l’annexe II de la présente décision conformément au règlement (UE) no 1290/2013, sous réserve de l’article 5 de la présente décision;

b)

le maintien d’un modèle de gouvernance approprié et efficient conformément à l’annexe III;

c)

le respect, par l’AALA, des exigences en matière d’établissement de rapport énoncées à l’article 60, paragraphe 5, du règlement (UE, Euratom) no 966/2012; et

d)

le respect, par chaque État participant, des engagements visés au paragraphe 1, point c), et des engagements annuels de contribuer au financement du programme AVA.

Article 4

Contributions des États participants

Les contributions des États participants se composent des éléments suivants:

a)

des contributions financières aux actions indirectes soutenues au titre du programme AVA conformément à l’annexe II;

b)

des contributions en nature correspondant aux frais administratifs supportés par les administrations nationales pour assurer la mise en œuvre effective du programme AVA conformément à l’annexe II.

Article 5

Règles de participation et de diffusion

1.   Aux fins du règlement (UE) no 1290/2013, l’AALA est considérée comme un organisme de financement et apporte un soutien financier aux actions indirectes conformément à l’annexe II de la présente décision.

2.   Par dérogation à l’article 15, paragraphe 9, du règlement (UE) no 1290/2013, la capacité financière des candidats est vérifiée par l’organisme de gestion du programme national désigné conformément aux règles de participation aux programmes nationaux désignés.

3.   Par dérogation à l’article 18, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1290/2013, les conventions de subvention avec les participants sont signées par l’organisme de gestion du programme national désigné.

4.   Par dérogation à l’article 23, paragraphes 1 et 5 à 7, et aux articles 25 à 35 du règlement (UE) no 1290/2013, les règles de financement des programmes nationaux désignés s’appliquent aux subventions gérées par les organismes de gestion du programme national désigné.

5.   Par dérogation aux articles 41 à 49 du règlement (UE) no 1290/2013, ce sont les règles des programmes nationaux désignés régissant les résultats et les droits d’accès aux connaissances préexistantes et aux résultats qui s’appliquent, sans préjudice du principe de libre accès aux publications scientifiques énoncé à l’article 18 du règlement (UE) no 1291/2013.

Article 6

Mise en œuvre du programme AVA

Le programme AVA est mis en œuvre sur la base d’une stratégie mise en place au moyen de plans de travail annuels conformément à l’annexe II.

Article 7

Accords et conventions entre l’Union et l’AALA

1.   Sous réserve d’une évaluation ex ante positive de l’AALA conformément à l’article 61, paragraphe 1, du règlement (UE, Euratom) no 966/2012, la Commission, au nom de l’Union, conclut avec l’AALA une convention de délégation et des accords annuels de transfert de fonds.

2.   La convention de délégation visée au paragraphe 1 est conclue conformément à l’article 58, paragraphe 3, et aux articles 60 et 61 du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 et à l’article 40 du règlement délégué (UE) no 1268/2012. Elle énonce également:

a)

les exigences applicables à la contribution de l’AALA concernant les indicateurs pertinents parmi les indicateurs de performance figurant à l’annexe II de la décision 2013/743/UE;

b)

les exigences applicables à la contribution de l’AALA en ce qui concerne le suivi visé dans la décision 2013/743/UE;

c)

les indicateurs de performance spécifiques nécessaires au suivi du fonctionnement de l’AALA conformément à l’article 3, paragraphe 2;

d)

les modalités relatives à la communication des données et informations nécessaires pour que la Commission soit en mesure de s’acquitter de ses obligations en matière de diffusion d’informations et d’établissement de rapports;

e)

des dispositions prévoyant la publication des appels à propositions lancés par l’AALA, en particulier sur le portail unique des participants ainsi que par d’autres moyens de diffusion électroniques dans le cadre d’Horizon 2020 gérés par la Commission.

Article 8

Cessation, réduction ou suspension de la contribution financière de l’Union

1.   Si le programme AVA n’est pas mis en œuvre selon les conditions énoncées à l’article 3, la Commission peut mettre fin à la contribution financière de l’Union, la réduire proportionnellement ou la suspendre, en fonction de la mise en œuvre effective du programme AVA.

2.   Si les États participants ne contribuent pas ou contribuent de manière partielle ou tardive au financement du programme AVA, la Commission peut mettre fin à la contribution financière de l’Union, la réduire proportionnellement ou la suspendre, en tenant compte du montant des fonds alloués par les États participants à la mise en œuvre du programme.

Article 9

Audits ex post

1.   Les audits ex post des dépenses liées aux actions indirectes sont effectués par les organismes de gestion du programme national désigné conformément à l’article 29 du règlement (UE) no 1291/2013.

2.   La Commission peut décider d’effectuer elle-même les audits visés au paragraphe 1. Dans ce cas, elle agit conformément aux règles applicables, en particulier les dispositions des règlements (UE, Euratom) no 966/2012, (UE) no 1290/2013 et (UE) no 1291/2013.

Article 10

Protection des intérêts financiers de l’Union

1.   La Commission prend les mesures appropriées pour garantir la protection des intérêts financiers de l’Union lors de la mise en œuvre d’actions financées au titre de la présente décision, par l’application de mesures préventives contre la fraude, la corruption et toute autre activité illégale, par des contrôles efficaces et, si des irrégularités sont décelées, le recouvrement des montants indûment versés et, s’il y a lieu, par des sanctions administratives et financières effectives, proportionnées et dissuasives.

2.   L’Office européen de lutte antifraude (OLAF) peut effectuer des enquêtes, y compris des contrôles et vérifications sur place, conformément aux dispositions et procédures prévues par le règlement (Euratom, CE) no 2185/96 du Conseil (10) et le règlement (UE, Euratom) no 883/2013 du Parlement européen et du Conseil (11) en vue d’établir l’existence éventuelle d’une fraude, d’un acte de corruption ou de toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union, dans le cadre d’une convention de subvention ou d’une décision de subvention ou d’un contrat financé conformément à la présente décision.

3.   Les contrats, conventions de subvention et décisions de subvention résultant de la mise en œuvre de la présente décision contiennent des dispositions habilitant expressément la Commission, l’AALA, la Cour des comptes et l’OLAF à procéder à ces audits et enquêtes conformément à leurs compétences respectives.

4.   L’AALA accorde au personnel de la Commission et aux autres personnes autorisées par celle-ci, ainsi qu’à la Cour des comptes, le droit d’accès à ses sites et à ses locaux ainsi qu’à toutes les informations, y compris sous forme électronique, nécessaires pour mener à bien les audits visés au paragraphe 3.

5.   Lors de la mise en œuvre du programme AVA, les États participants prennent les mesures législatives, réglementaires, administratives ou autres qui sont nécessaires à la protection des intérêts financiers de l’Union, en particulier pour garantir le recouvrement intégral des sommes éventuellement dues à l’Union conformément au règlement (UE, Euratom) no 966/2012 et au règlement délégué (UE) no 1268/2012.

Article 11

Communication des informations

1.   À la demande de la Commission, l’AALA transmet toute information nécessaire à l’élaboration des rapports visés à l’article 12.

2.   Les États participants transmettent, par l’intermédiaire de l’AALA, toute information pertinente demandée par le Parlement européen ou le Conseil concernant la gestion financière du programme AVA.

3.   La Commission inclut les informations visées au paragraphe 2 du présent article dans les rapports visés à l’article 12.

Article 12

Évaluation

1.   Au plus tard le 30 juin 2017, la Commission procède à une évaluation intermédiaire du programme AVA, avec l’assistance d’experts indépendants. Elle établit un rapport d’évaluation contenant les conclusions de cette évaluation ainsi que ses observations. Elle transmet ce rapport au Parlement européen et au Conseil au plus tard le 31 décembre 2017. Il est tenu compte des résultats de l’évaluation intermédiaire du programme AVA dans l’évaluation intermédiaire d’Horizon 2020.

2.   Au terme de la participation de l’Union au programme AVA, et au plus tard le 31 décembre 2022, la Commission procède à une évaluation finale du programme AVA. La Commission établit un rapport d’évaluation, qui doit contenir les résultats de l’évaluation. La Commission transmet ce rapport au Parlement européen et au Conseil.

Article 13

Entrée en vigueur

La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 14

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 15 mai 2014.

Par le Parlement européen

Le président

M. SCHULZ

Par le Conseil

Le président

D. KOURKOULAS


(1)  Avis du 10 décembre 2013 (non encore paru au Journal officiel).

(2)  Position du Parlement européen du 15 avril 2014 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 6 mai 2014.

(3)  Règlement (UE) no 1291/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 portant établissement du programme-cadre pour la recherche et l’innovation «Horizon 2020» (2014-2020) et abrogeant la décision no 1982/2006/CE (JO L 347 du 20.12.2013, p. 104).

(4)  Décision no 742/2008/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 sur la participation de la Communauté à un programme de recherche et développement entrepris par plusieurs États membres, visant à améliorer la qualité de vie des personnes âgées par le recours à de nouvelles technologies de l’information et des communications (JO L 201 du 30.7.2008, p. 49).

(5)  Décision no 1982/2006/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 relative au septième programme-cadre de la Communauté européenne pour des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration (2007-2013) (JO L 412 du 30.12.2006, p. 1).

(6)  Règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil (JO L 298 du 26.10.2012, p. 1).

(7)  Règlement délégué (UE) no 1268/2012 de la Commission du 29 octobre 2012 relatif aux règles d’application du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 (JO L 362 du 31.12.2012, p. 1).

(8)  Règlement (UE) no 1290/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 définissant les règles de participation au programme cadre pour la recherche et l’innovation «Horizon 2020» (2014-2020) et les règles de diffusion des résultats et abrogeant le règlement (CE) no 1906/2006 (JO L 347 du 20.12.2013, p. 81).

(9)  Décision 2013/743/UE du Conseil du 3 décembre 2013 établissant le programme spécifique d’exécution du programme-cadre pour la recherche et l’innovation «Horizon 2020» (2014-2020) et abrogeant les décisions 2006/971/CE, 2006/972/CE, 2006/973/CE, 2006/974/CE et 2006/975/CE (JO L 347 du 20.12.2013, p. 965).

(10)  Règlement (Euratom, CE) no 2185/96 du Conseil du 11 novembre 1996 relatif aux contrôles et vérifications sur place effectués par la Commission pour la protection des intérêts financiers des Communautés européennes contre les fraudes et autres irrégularités (JO L 292 du 15.11.1996, p. 2).

(11)  Règlement (UE, Euratom) no 883/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 septembre 2013 relatif aux enquêtes effectuées par l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) et abrogeant le règlement (CE) no 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (Euratom) no 1074/1999 du Conseil (JO L 248 du 18.9.2013, p. 1).


ANNEXE I

OBJECTIFS DU PROGRAMME AVA

1.

Le programme AVA poursuit les objectifs suivants:

1.1.

accélérer l’émergence et l’adoption de solutions innovantes basées sur les TIC qui soient pertinentes, abordables et intégrées pour un vieillissement actif et en bonne santé chez soi, en société ou au travail, de façon à améliorer la qualité de vie, l’autonomie, l’inclusion sociale, la participation à la vie sociale, les compétences ou l’employabilité des personnes âgées et à contribuer à accroître l’efficience et l’efficacité des systèmes de santé et d’aide sociale;

1.2.

soutenir le développement de solutions qui contribuent à renforcer l’indépendance et à réduire le sentiment d’isolement social des personnes âgées, de telle manière que la composante TIC ne limite pas le contact humain, mais lui soit complémentaire. Les solutions basées sur les TIC soutenues au titre du programme AVA devraient intégrer, dès leur conception, des aspects non liés aux TIC;

1.3.

maintenir et développer une masse critique d’activités de recherche appliquée, de développement et d’innovation, au niveau de l’Union, dans les domaines des produits et services basés sur les TIC pour un vieillissement actif et en bonne santé;

1.4.

élaborer des solutions présentant un bon rapport coût-efficacité, accessibles et, le cas échéant, économes en énergie, y compris en établissant des normes d’interopérabilité pertinentes et en facilitant la localisation et l’adaptation de solutions communes, qui soient compatibles avec la diversité des préférences sociales, des facteurs socio-économiques (y compris la précarité énergétique et l’inclusion sociale), des aspects liés au genre et des aspects réglementaires au niveau national ou régional, respectent la vie privée et la dignité des personnes âgées, y compris la protection et la sécurité des données à caractère personnel en appliquant les principes les plus récents en matière de protection des données dès la phase de conception et, le cas échéant, facilitent l’accès aux services en zone rurale ou périphérique ou bénéficient à d’autres catégories de population comme les personnes handicapées. Afin d’améliorer l’accessibilité, la notion de "conception pour tous" sera mise en avant lors du développement et du déploiement de solutions.

2.

Le programme AVA crée un environnement propice à la participation des petites et moyennes entreprises.

3.

Le programme AVA est centré sur des activités de recherche appliquée et d’innovation axées sur le marché et complète les activités correspondantes de recherche à long terme et d’innovation à grande échelle envisagées au titre d’Horizon 2020 et d’autres initiatives européennes et nationales, telles que des initiatives et des activités de programmation conjointes entreprises dans le cadre de l’Institut européen d’innovation et de technologie et de ses communautés de la connaissance et de l’innovation concernées. Il contribue aussi à la mise en œuvre du partenariat européen d’innovation pour un vieillissement actif et en bonne santé.


ANNEXE II

ACTIVITÉS DU PROGRAMME AVA

I.   Actions indirectes

1.

La mise en œuvre du programme AVA vise principalement à soutenir des projets en matière de recherche et d’innovation, axés sur le marché, pour un vieillissement actif et en bonne santé, qui démontrent qu’il est possible d’en exploiter les résultats dans des délais réalistes. Le financement de ces actions indirectes au titre du programme AVA prend principalement la forme de subventions. Il peut aussi prendre d’autres formes telles que des prix, des achats publics avant commercialisation et des marchés publics de solutions innovantes.

2.

En outre, peuvent bénéficier d’un soutien, d’une part, les activités de courtage et de promotion du programme, en particulier les activités d’information et de sensibilisation à l’intention des pays qui ne participent pas actuellement au programme AVA, et, d’autre part, les activités visant à sensibiliser aux fonctionnalités actuelles, à promouvoir le déploiement de solutions innovantes et à mettre en relation les organismes représentant l’offre et ceux représentant la demande et à faciliter l’accès au financement et aux investisseurs.

3.

Les activités visant à améliorer la qualité des propositions, les études de faisabilité et les ateliers peuvent aussi bénéficier d’un soutien. La collaboration avec les régions de l’Union peut être envisagée afin d’élargir le groupe de parties intéressées participant au programme AVA.

4.

Les activités visent à consolider et analyser différentes méthodes de participation des utilisateurs finaux de façon à dégager un guide des bonnes pratiques fondé sur des données concrètes.

II.   Mise en œuvre

1.

Le programme AVA est mis en œuvre sur la base de plans de travail annuels recensant les formes de financement et les sujets des appels à propositions. Les plans de travail sont établis à partir d’une stratégie publiée, mettant l’accent sur les défis et les priorités à aborder, que l’AALA a adoptée.

2.

Les plans de travail annuels sont convenus avec la Commission et servent de base à la contribution financière annuelle de l’Union.

3.

La mise en œuvre du programme AVA suppose de consulter, y compris en ce qui concerne la stratégie, les parties intéressées (y compris les décideurs des pouvoirs publics, les représentants des utilisateurs, les prestataires de services et assureurs du secteur privé ainsi que les entreprises, y compris les PME) à propos des priorités à retenir en matière de recherche appliquée et d’innovation.

4.

Lors de la mise en œuvre du programme AVA, il est tenu compte des tendances démographiques et des recherches menées dans ce domaine afin de proposer des solutions qui reflètent la situation sociale et économique dans toute l’Union.

5.

La mise en œuvre du programme AVA tient compte des politiques industrielle, climatique et énergétique de l’Union. Le programme AVA favorise également l’efficacité énergétique et reflète la nécessité de s’attaquer à la précarité énergétique.

6.

Conformément aux principes et aux règles d’Horizon 2020, il est dûment tenu compte des questions liées au genre, à l’éthique, aux sciences sociales et humaines et à la vie privée. Il est également tenu compte de la législation pertinente au niveau de l’Union et au niveau national, ainsi que des lignes directrices internationales, en particulier en ce qui concerne le droit au respect de la vie privée et le droit à la protection des données.

7.

En ligne avec la proximité du programme AVA à l’égard du marché et conformément aux règles énoncées dans le règlement (UE, Euratom) no 966/2012, l’AALA veille à ce que les délais d’engagement et les délais de paiement soient conformes au règlement (UE) no 1290/2013 et veille à ce que les États participants les respectent durant la mise en œuvre du programme ALA.

8.

Chaque État participant encourage fortement, dès le stade le plus précoce de tous les projets de recherche et d’innovation, la participation des organisations représentant les acteurs de la demande, y compris les utilisateurs finaux.

9.

Chaque État participant cofinance ses participants nationaux dont les propositions sont retenues par l’intermédiaire d’organismes nationaux, qui transfèrent en outre les montants du cofinancement de l’Union depuis la structure d’exécution spécifique, sur la base d’une description du projet commun, qui fait partie intégrante d’une convention à conclure entre les organismes respectifs de gestion du programme national et leurs participants nationaux pour chaque projet.

10.

Après la clôture d’un appel à propositions de projets, l’AALA procède à un contrôle d’éligibilité au niveau central, en coopération avec les organismes de gestion du programme national désigné. Ce contrôle est effectué sur la base des critères d’éligibilité communs pour le programme AVA, qui sont publiés avec l’appel à propositions de projets.

11.

L’AALA, assistée par les organismes de gestion du programme national, vérifie que les critères d’éligibilité nationaux supplémentaires, énoncés dans les appels à propositions de projets, sont respectés.

12.

Les critères d’éligibilité nationaux portent uniquement sur le statut juridique et financier des différents candidats et non sur le contenu de la proposition, et concernent les aspects suivants:

12.1.

le type de candidat, y compris son statut juridique et sa finalité;

12.2.

la responsabilité et la viabilité, y compris la santé financière et l’acquittement des obligations fiscales et sociales.

13.

Les propositions de projet éligibles sont évaluées par l’AALA, assistée d’experts indépendants, sur la base de critères d’évaluation communs et transparents, énoncés dans l’appel à propositions publié, et une liste de projets classés en fonction de leur résultat est établie. Les projets sont sélectionnés selon ce classement et en tenant compte des fonds disponibles. Cette sélection, une fois adoptée par l’assemblée générale de l’AALA, est contraignante pour les États participants.

14.

Si un participant au projet ne remplit pas l’un ou plusieurs des critères d’éligibilité nationaux ou si le budget national correspondant à l’engagement de financement est épuisé, le conseil d’administration de l’AALA peut décider de procéder, avec l’aide d’experts indépendants, à une nouvelle évaluation indépendante de la proposition concernée au niveau central, soit sans le participant en question, soit avec un participant de remplacement, comme suggéré par les participants au projet.

15.

Les questions juridiques et financières concernant les participants aux projets sélectionnés en vue d’un financement sont traitées par l’organisme de gestion du programme national désigné. Les règles et principes administratifs nationaux sont applicables.


ANNEXE III

GOUVERNANCE DU PROGRAMME AVA

La structure organisationnelle du programme AVA est la suivante:

1.

L’AALA constitue la structure d’exécution spécifique créée par les États participants.

2.

L’AALA est responsable de toutes les activités relevant du programme AVA. Les tâches de l’AALA comprennent la gestion des contrats et du budget, l’élaboration des plans de travail annuels, l’organisation des appels à propositions, la réalisation de l’évaluation et le classement des projets en vue d’un financement.

3.

En outre, l’AALA supervise les projets et en assume la responsabilité, et transfère les montants correspondants des contributions de l’Union aux organismes de gestion du programme national désigné. Elle organise aussi des activités de diffusion.

4.

L’AALA est dirigée par l’assemblée générale. L’assemblée générale est l’organe décisionnaire du programme AVA. Elle nomme les membres du conseil d’administration et supervise la mise en œuvre du programme AVA, y compris l’approbation de la stratégie et des plans de travail annuels, l’attribution des fonds nationaux aux projets et le traitement des nouvelles demandes de participation. Elle fonctionne selon le principe d’une voix par pays. Les décisions sont prises à la majorité simple, sauf en cas de décisions relatives à la succession, l’admission ou l’exclusion de membres ou à la dissolution de l’AALA, pour lesquelles des exigences de vote particulières peuvent être définies dans les statuts de l’AALA.

5.

La Commission jouit d’un statut d’observateur aux réunions de l’assemblée générale de l’AALA et approuve le plan de travail annuel. La Commission est invitée à toutes les réunions de l’AALA et peut prendre part aux discussions. Tous les documents pertinents diffusés en lien avec l’assemblée générale de l’AALA sont communiqués à la Commission.

6.

Le conseil d’administration de l’AALA - composé au minimum d’un président, d’un vice-président, d’un trésorier et d’un trésorier adjoint - est élu par l’assemblée générale de l’AALA pour assumer des responsabilités spécifiques en matière de gestion comme la programmation budgétaire, la dotation en personnel et la passation de contrats. Il est le représentant légal de l’AALA et rend compte à l’assemblée générale de l’AALA.

7.

L’unité de gestion centrale, instituée en tant que composante de l’AALA, a la responsabilité de gérer la mise en œuvre du programme AVA au niveau central, en étroite coordination et coopération avec les organismes de gestion du programme national, qui sont habilités par les États participants à entreprendre des travaux relatifs à la gestion de projet et aux aspects administratifs et juridiques concernant les participants nationaux à un projet et à contribuer à l’évaluation et à la négociation des propositions de projets. L’unité de gestion centrale et les organismes de gestion du programme national collaborent en tant qu’unité de gestion sous la supervision de l’AALA.

8.

L’AALA crée un conseil consultatif composé de représentants des entreprises, des utilisateurs et d’autres parties intéressées, en recherchant un équilibre entre générations et entre hommes et femmes. Ce conseil consultatif formule à l’attention de l’AALA des recommandations sur la stratégie globale du programme, concernant les priorités et sujets à traiter dans les appels à propositions et concernant d’autres actions pertinentes au titre du programme AVA.