25.6.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 184/18


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 23 juin 2014

établissant les critères écologiques pour l'attribution du label écologique de l'Union européenne aux matelas de lit

[notifiée sous le numéro C(2014) 4083]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2014/391/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 66/2010 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 établissant le label écologique de l'Union européenne (1), et notamment son article 8, paragraphe 2,

après consultation du comité de l'Union européenne pour le label écologique,

considérant ce qui suit:

(1)

En vertu du règlement (CE) no 66/2010, le label écologique de l'Union européenne peut être attribué aux produits ayant une incidence moindre sur l'environnement pendant tout leur cycle de vie.

(2)

Le règlement (CE) no 66/2010 dispose que des critères spécifiques du label écologique de l'Union européenne sont établis par groupe de produits.

(3)

La décision 2009/598/CE de la Commission (2) a établi les critères écologiques applicables aux matelas de lit, ainsi que les exigences en matière d'évaluation et de vérification s'y rapportant. Ceux-ci sont valables jusqu'au 30 juin 2014.

(4)

Afin de mieux rendre compte de l'état des connaissances techniques sur le marché pour ce groupe de produits et de prendre en considération les progrès réalisés en matière d'innovation ces dernières années, il est jugé approprié de modifier l'étendue du groupe de produits et d'établir une version révisée des critères écologiques.

(5)

Il est souhaitable que ces critères révisés, de même que les exigences en matière d'évaluation et de vérification s'y rapportant, restent valables pendant quatre ans à compter de la date d'adoption de la présente décision, compte tenu du cycle d'innovation de ce groupe de produits. Ces critères visent l'utilisation de matériaux produits d'une façon plus durable (approche fondée sur l'analyse du cycle de vie), qui limite l'utilisation de composés dangereux, les niveaux de résidus dangereux et la contribution des matelas à la pollution atmosphérique intérieure, ainsi que la promotion d'un produit durable et de haute qualité, facile à réparer et à démonter.

(6)

Il convient donc de remplacer la décision 2009/598/CE par la présente décision.

(7)

Il y a lieu de prévoir une période de transition pour les fabricants dont les produits ont obtenu le label écologique de l'Union européenne pour les matelas de lit en vertu des critères établis dans la décision 2009/598/CE, afin de leur laisser le temps d'adapter leurs produits pour les rendre conformes aux critères et exigences révisés.

(8)

Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité institué à l'article 16 du règlement (CE) no 66/2010,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

1.   Le groupe de produits «matelas de lit» comprend les produits destinés à être utilisés à l'intérieur et consistant en une enveloppe de toile rembourrée, pouvant être placée sur une structure de lit existante ou conçue pour reposer à même le sol afin d'offrir une surface permettant de dormir ou de se reposer.

2.   Les sommiers en bois, les sommiers tapissiers, les matelas pneumatiques et les matelas à eau sont exclus, de même que les matelas classés selon la directive 93/42/CEE du Conseil (3).

Article 2

Aux fins de la présente décision, on entend par:

1)   «matelas de lit d'enfant»: un matelas d'une longueur inférieure à 1 400 mm;

2)   «substance éliminable»: une substance présentant une dégradation de 80 % dans les 28 jours du carbone organique dissous lorsqu'une des méthodes d'essai suivantes est utilisée: OCDE 303A/B, ISO 11733;

3)   «substance intrinsèquement biodégradable»: une substance présentant une dégradation de 70 % dans les 28 jours du carbone organique dissous ou bien une déperdition d'oxygène ou une production de dioxyde de carbone égale à 60 % du maximum théorique dans les 28 jours lorsqu'une des méthodes d'essai suivantes est utilisée: ISO 14593, OCDE 302 A, ISO 9887, OCDE 302 B, ISO 9888, OCDE 302 C;

4)   «substance facilement biodégradable»: une substance présentant une dégradation de 70 % dans les 28 jours du carbone organique dissous ou bien une déperdition d'oxygène ou une production de dioxyde de carbone égale à 60 % du maximum théorique dans les 28 jours lorsqu'une des méthodes d'essai suivantes est utilisée: OCDE 301 A, ISO 7827, OCDE 301 B, ISO 9439, OCDE 301 C, OCDE 301 D, ISO 10708, OCDE 301 E, OCDE 301 F, ISO 9408;

5)   «composé organique semi-volatil (COSV)»: tout composé organique dont l'élution se produit dans une colonne de chromatographie en phase gazeuse entre le n-hexadécane (non compris) et le n-docosane (compris) et dont le point d'ébullition est approximativement supérieur à 287 °C lorsque la mesure est effectuée à l'aide d'une colonne capillaire enduite de 5 % de phényl et 95 % de méthylpolysiloxane;

6)   «composé organique très volatil (COTV)»: tout composé organique dont l'élution se produit dans une colonne de chromatographie en phase gazeuse avant le n-hexane et dont le point d'ébullition est approximativement inférieur à 68 °C lorsque la mesure est effectuée à l'aide d'une colonne capillaire enduite de 5 % de phényl et 95 % de méthylpolysiloxane;

7)   «composé organique volatil (COV)»: tout composé organique dont l'élution se produit dans une colonne de chromatographie en phase gazeuse entre le n-hexane et le n-hexadécane inclus et dont le point d'ébullition est approximativement compris entre 68 °C et 287 °C lorsque la mesure est effectuée à l'aide d'une colonne capillaire enduite de 5 % de phényl et 95 % de méthylpolysiloxane.

Article 3

Pour obtenir le label écologique de l'Union européenne au titre du règlement (CE) no 66/2010, un produit doit appartenir au groupe de produits «matelas de lit» tel que défini à l'article 1er de la présente décision et satisfaire aux critères ainsi qu'aux exigences d'évaluation et de vérification s'y rapportant établis à l'annexe.

Article 4

Les critères établis pour le groupe de produits «matelas de lit», ainsi que les exigences d'évaluation et de vérification s'y rapportant, sont valables pour une période de quatre ans à compter de la date d'adoption de la présente décision.

Article 5

À des fins administratives, il est attribué au groupe de produits «matelas de lit» le numéro de code «014».

Article 6

La décision 2009/598/CE est abrogée.

Article 7

1.   Par dérogation à l'article 6, les demandes d'attribution du label écologique de l'Union européenne pour les produits relevant du groupe de produits «matelas de lit» qui ont été présentées avant la date d'adoption de la présente décision sont évaluées conformément aux conditions énoncées dans la décision 2009/598/CE.

2.   Les demandes d'attribution du label écologique de l'Union européenne pour les produits relevant du groupe de produits «matelas de lit» qui ont été présentées dans les deux mois suivant la date d'adoption de la présente décision peuvent se fonder soit sur les critères établis par la décision 2009/598/CE soit sur les critères établis par la présente décision.

Ces demandes sont examinées au regard des critères sur lesquels elles s'appuient.

3.   Lorsque le label écologique de l'Union européenne est attribué conformément aux critères définis dans la décision 2009/598/CE, il peut être utilisé pendant douze mois à compter de la date d'adoption de la présente décision.

Article 8

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 23 juin 2014.

Par la Commission

Janez POTOČNIK

Membre de la Commission


(1)  JO L 27 du 30.1.2010, p. 1.

(2)  Décision 2009/598/CE de la Commission du 9 juillet 2009 établissant les critères écologiques pour l'attribution du label écologique communautaire aux matelas (JO L 203 du 5.8.2009, p. 65).

(3)  Directive 93/42/CEE du Conseil du 14 juin 1993 relative aux dispositifs médicaux (JO L 169 du 12.7.1993, p. 1).


ANNEXE

CADRE

Exigences d'évaluation et de vérification

Les exigences spécifiques d'évaluation et de vérification sont indiquées pour chaque critère.

Les déclarations, documents, analyses, rapports d'essai ou autre élément que le demandeur est tenu de produire pour attester la conformité avec les critères peuvent émaner du demandeur lui-même et/ou, le cas échéant, de son ou de ses fournisseurs, etc.

Les organismes compétents reconnaissent de préférence les essais agréés conformément à la norme ISO 17025 et les vérifications effectuées par des organismes accrédités au titre de la norme EN 45011 ou d'une norme internationale équivalente.

Au besoin, des méthodes d'essai autres que celles indiquées pour chaque critère peuvent être utilisées si l'organisme compétent qui examine la demande estime qu'elles sont équivalentes.

Si nécessaire, les organismes compétents peuvent exiger des documents justificatifs et procéder à des vérifications indépendantes.

Le produit doit préalablement répondre à toutes les exigences légales correspondantes du pays ou des pays où il est destiné à être mis sur le marché. Le demandeur doit déclarer que le produit est conforme à cette exigence.

CRITÈRES POUR L'ATTRIBUTION DU LABEL ÉCOLOGIQUE DE L'UNION EUROPÉENNE

Critères pour l'attribution du label écologique de l'Union européenne aux matelas:

1.

Mousse de latex

2.

Mousse de polyuréthane

3.

Fils métalliques et ressorts

4.

Fibres de coco

5.

Textiles (tissus et fibres utilisés comme housses de matelas et/ou matériaux de rembourrage)

6.

Colles et adhésifs

7.

Retardateurs de flamme

8.

Biocides

9.

Plastifiants

10.

Substances et mélanges faisant l'objet d'une limitation ou d'une exclusion

11.

Émissions des composés organiques volatils spécifiés (COSV, COV, COTV) provenant des matelas

12.

Performance technique

13.

Conception du produit en vue de son démontage et de la valorisation des matériaux

14.

Informations figurant sur le label écologique de l'Union européenne

15.

Informations complémentaires aux consommateurs

Les critères d'attribution du label écologique reflètent le niveau de performance environnementale le plus élevé sur le marché des matelas.

Même si l'utilisation de produits chimiques et le rejet de substances polluantes sont inhérents au processus de production, l'utilisation de substances dangereuses est toutefois exclue dans la mesure du possible ou limitée au minimum nécessaire pour que les matelas remplissent leur fonction et, dans le même temps, répondent à des normes de qualité et de sécurité strictes. À cet effet, des conditions dérogatoires sont prévues pour certaines substances ou certains groupes de substances dans des cas exceptionnels, afin de ne pas déplacer la charge environnementale vers d'autres phases ou d'autres incidences du cycle de vie, et uniquement lorsqu'il n'existe pas d'autres solutions viables sur le marché.

Critère 1. Mousse de latex

Remarque: Les exigences suivantes ne sont applicables que si la mousse de latex représente plus de 5 % du poids total du matelas.

1.1.   Substances faisant l'objet de restrictions

Les concentrations des substances énumérées ci-après dans la mousse de latex ne doivent pas dépasser les valeurs suivantes:

Groupe de substances

Substance

Valeur limite (ppm)

Conditions d'évaluation et de vérification

Chlorophénols

Monochlorophénols et dichlorophénols (sels et esters)

1

A

Autres chlorophénols

0,1

A

Métaux lourds

As (arsenic)

0,5

B

Cd (cadmium)

0,1

B

Co (cobalt)

0,5

B

Cr (chrome), total

1

B

Cu (cuivre)

2

B

Hg (mercure)

0,02

B

Ni (nickel)

1

B

Pb (plomb)

0,5

B

Sb (antimoine)

0,5

B

Pesticides (1)

Aldrine

0,04

C

o,p-DDE

0,04

C

p,p-DDE

0,04

C

o,p-DDD

0,04

C

p,p-DDD

0,04

C

o,p-DDT

0,04

C

p,p-DDT

0,04

C

Diazinon

0,04

C

Dichlofenthion

0,04

C

Dichlorvos

0,04

C

Dieldrine

0,04

C

 

Endrine

0,04

C

Heptachlore

0,04

C

Heptachlorépoxide

0,04

C

Hexachlorobenzène

0,04

C

Hexachlorocyclohexane

0,04

C

α-hexachlorocyclohexane

0,04

C

β-hexachlorocyclohexane

0,04

C

γ-hexachlorocyclohexane (lindane)

0,04

C

δ-hexachlorocyclohexane

0,04

C

Malathion

0,04

C

Méthoxichlore

0,04

C

Mirex

0,04

C

Parathion-éthyl

0,04

C

Parathion-méthyl

0,04

C

Autres substances spécifiques faisant l'objet de restrictions

Butadiène

1

D

Évaluation et vérification
:

A.

Pour les chlorophénols, le demandeur doit fournir un rapport présentant les résultats de la procédure d'essai suivante: un échantillon de 5 g est broyé et les chlorophénols sont extraits sous forme de phénol (PCP), de sel de sodium (SPP) ou d'esters. Les extraits sont analysés par chromatographie en phase gazeuse (CG). La détection est effectuée à l'aide d'un spectromètre de masse ou d'un détecteur à capture d'électrons (DCE).

B.

Pour les métaux lourds, le demandeur doit fournir un rapport présentant les résultats de la procédure d'essai suivante: un échantillon de matériau broyé est élué conformément à la norme DIN 38414-S4 ou à une norme équivalente selon un rapport de 1 à 10. Le filtrat ainsi obtenu est passé dans une membrane filtrante de 0,45 μm (si nécessaire par filtration sous pression). La solution obtenue est analysée en vue de déterminer la teneur en métaux lourds par spectrométrie d'émission atomique à plasma à couplage inductif (ICP-AES), également connue sous le nom de spectrométrie d'émission optique à plasma à couplage inductif (ICP-OES), ou par spectrométrie d'absorption atomique à génération d'hydrure ou de vapeur froide.

C.

Pour les pesticides, le demandeur doit fournir un rapport présentant les résultats de la procédure d'essai suivante: 2 g d'échantillon sont extraits dans un bain ultrasonique contenant un mélange hexane/dichlorométhane (85/15). L'extrait est purifié par agitation dans de l'acétonitrile ou par chromatographie d'adsorption sur florisil. La mesure et la quantification sont effectuées par chromatographie en phase gazeuse avec détection par capture d'électrons ou par chromatographie en phase gazeuse couplée à la spectrométrie de masse. La réalisation d'essais concernant les pesticides est obligatoire pour les mousses de latex contenant au moins 20 % de latex naturel.

D.

Pour le butadiène, le demandeur doit fournir un rapport présentant les résultats de la procédure d'essai suivante: après broyage et pesage de la mousse de latex, un échantillonnage par la technique de l'espace de tête est effectué. La teneur en butadiène est déterminée par chromatographie en phase gazeuse avec détection par ionisation de flamme.

1.2.   Émissions des composés organiques volatils spécifiés (COSV, COV, COTV)

Les concentrations dans l'air intérieur des substances indiquées ci-après, calculées par la méthode en chambre d'essai, ne doivent pas dépasser les valeurs suivantes, au bout d'une période de 24 heures:

Substance

Valeur limite (mg/m3)

Trichloro-1,1,1-éthane

0,2

4-phénylcyclohexène

0,02

Disulfure de carbone

0,02

Formaldéhyde

0,005

Nitrosamines (2)

0,0005

Styrène

0,01

Tétrachloréthylène

0,15

Toluène

0,1

Trichloroéthylène

0,05

Chlorure de vinyle

0,0001

Vinylcyclohexène

0,002

Hydrocarbures aromatiques (total)

0,3

COV (total)

0,5

Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir un rapport présentant les résultats de la procédure d'essai suivante: une analyse en chambre d'essai est effectuée conformément à la norme ISO 16000-9. L'échantillon emballé est stocké à température ambiante pendant au moins 24 heures. Au terme de cette période, l'échantillon est retiré de l'emballage et immédiatement transféré en chambre d'essai. L'échantillon est placé sur un porte-échantillon, ce qui permet à l'air de circuler de tous les côtés. Les facteurs climatiques sont ajustés conformément à la norme ISO 16000-9. Pour la comparaison des résultats des essais, le taux spécifique de renouvellement d'air de la zone concernée (q = n/l) doit être égal à 1. Le taux de renouvellement d'air doit être compris entre 0,5 et 1. L'échantillonnage de l'air doit être effectué 24 ± 1 heures après le chargement de la chambre, pendant 1 heure, sur cartouches DNPH pour l'analyse du formaldéhyde et d'autres aldéhydes et sur Tenax TA pour l'analyse d'autres composés organiques volatils. L'échantillonnage d'autres composés peut durer plus longtemps, mais doit être terminé avant 30 heures.

L'analyse du formaldéhyde et d'autres aldéhydes doit être conforme à la norme ISO 16000-3. Sauf indication contraire, l'analyse d'autres composés organiques volatils doit être conforme à la norme ISO 16000-6.

Les essais effectués conformément à la norme CEN/TS 16516 sont considérés comme équivalents aux essais réalisés conformément à la série de normes ISO 16000.

L'analyse des nitrosamines est effectuée par chromatographie en phase gazeuse couplée à un analyseur d'énergie thermique (CG-AET), conformément à la méthode BGI 505-23 (anciennement ZH 1/120.23) ou à une méthode équivalente.

1.3.   Colorants

En cas d'utilisation de colorants, le critère 5.5 doit être respecté.

Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir soit une déclaration de non-utilisation de colorants émanant du fabricant de la mousse soit, si des colorants sont utilisés, une déclaration de conformité avec ce critère, ainsi que les pièces justificatives correspondantes.

Critère 2. Mousse de polyuréthane

Remarque: Les exigences suivantes ne sont applicables que si la mousse de polyuréthane représente plus de 5 % du poids total du matelas.

2.1.   Substances faisant l'objet de restrictions

Les concentrations des substances énumérées ci-après dans la mousse de polyuréthane ne doivent pas dépasser les valeurs suivantes:

Groupe de substances

Substance (acronyme, numéro CAS, symbole de l'élément chimique)

Valeur limite

Conditions d'évaluation et de vérification

Biocides

Substances faisant l'objet de restrictions conformément au critère 8.1

Ajoutés de façon non intentionnelle

A

Métaux lourds

As (arsenic)

0,2 ppm

B

Cd (cadmium)

0,1 ppm

B

Co (cobalt)

0,5 ppm

B

Cr (chrome), total

1,0 ppm

B

Cr VI (chrome VI)

0,01 ppm

B

Cu (cuivre)

2,0 ppm

B

Hg (mercure)

0,02 ppm

B

Ni (nickel)

1,0 ppm

B

Pb (plomb)

0,2 ppm

B

Sb (antimoine)

0,5 ppm

B

Se (sélénium)

0,5 ppm

B

Plastifiants

Phtalate de di-isononyle (DINP, 28553-12-0)

0,01 % m/m (somme)

C

Phtalate de di(n-octyle) (DNOP, 117-84-0)

 

 

Phtalate de di(2-éthylhexyle) (DEHP, 117-81-7)

Phtalate de di-isodécyle (DIDP, 26761-40-0)

Phtalate de benzyle et de butyle (BBP, 85-68-7)

Phtalate de dibutyle (DBP, 84-74-2)

Phtalates

Ajoutés de façon non intentionnelle

A

TDA et MDA

2,4 toluènediamine (2,4-TDA, 95-80-7)

5,0 ppm

D

4,4'-diaminodiphénylméthane

5,0 ppm

D

(4,4'-MDA, 101-77-9)

 

 

Substances organostanniques

Tributylétain (TBT)

50 ppb

E

Dibutylétain (DBT)

100 ppb

E

Monobutylétain (TPM)

100 ppb

E

Tétrabutyltétain (TeBT)

Monooctylétain (MT)

Dioctylétain (DOT)

Tricyclohexylétain (TcyT)

Triphénylétain (TPhT)

Total

500 ppb

E

Autres substances spécifiques faisant l'objet de restrictions

Dioxines ou furanes chlorés ou bromés

Ajoutés de façon non intentionnelle

A

Hydrocarbures chlorés (1,1,2,2-tétrachloroéthane, pentachloroéthane, 1,1,2-trichloroéthane, 1,1-dichloroéthylène)

Ajoutés de façon non intentionnelle

A

 

Phénols chlorés (PCP, TeCP, 87-86-5)

Ajoutés de façon non intentionnelle

A

Hexachlorocyclohexane (58-89-9)

Ajouté de façon non intentionnelle

A

Monométhyldibromo-Diphénylméthane (99688-47-8)

Ajouté de façon non intentionnelle

A

Monométhyldichloro-Diphénylméthane (81161-70-8)

Ajouté de façon non intentionnelle

A

Nitrites

Ajoutés de façon non intentionnelle

A

Polybromobiphényles (PBB, 59536-65-1)

Ajoutés de façon non intentionnelle

A

Éther de pentabromodiphényle (PeBDE, 32534-81-9)

Ajouté de façon non intentionnelle

A

Éther d'octabromodiphényle (OBDE, 32536-52-0)

Ajouté de façon non intentionnelle

A

Polychlorobiphényles (PCB, 1336-36-3)

Ajoutés de façon non intentionnelle

A

Polychloroterphényles (PCT, 61788-33-8)

Ajoutés de façon non intentionnelle

A

Phosphate de tris(2,3-dibromopropyle) (TRIS, 126-72-7)

Ajouté de façon non intentionnelle

A

Phosphate de triméthyle (512-56-1)

Ajouté de façon non intentionnelle

A

Oxyde de triaziridinylphosphine (TEPA, 545-55-1)

Ajouté de façon non intentionnelle

A

Phosphate de tris(2-chloroéthyle) (TCEP, 115-96-8)

Ajouté de façon non intentionnelle

A

Méthylphosphonate de diméthyle (DMMP, 756-79-6)

Ajouté de façon non intentionnelle

A

Évaluation et vérification
:

A.

Pour les biocides, les phtalates et autres substances spécifiques faisant l'objet de restrictions, le demandeur doit fournir une déclaration étayée par des déclarations émanant des fabricants de la mousse confirmant que les substances mentionnées n'ont pas été ajoutées intentionnellement à la formulation de la mousse.

B.

Pour les métaux lourds, le demandeur doit fournir un rapport présentant les résultats de la procédure d'essai suivante: un échantillon de matériau broyé est élué conformément à la norme DIN 38414-S4 ou à une norme équivalente selon un rapport de 1 à 10. Le filtrat ainsi obtenu est passé dans une membrane filtrante de 0,45 μm (si nécessaire par filtration sous pression). La solution obtenue est analysée en vue de déterminer la teneur en métaux lourds par spectrométrie d'émission atomique à plasma à couplage inductif (ICP-AES ou ICP-OES) ou par spectrométrie d'absorption atomique à génération d'hydrure ou de vapeur froide.

C.

Pour la quantité totale de plastifiants, le demandeur doit fournir un rapport présentant les résultats de la procédure d'essai suivante: l'échantillon est composé de 6 unités à prélever au-dessous de chaque face de l'échantillon (jusqu'à un maximum de 2 cm à partir de la surface). L'extraction est réalisée avec du dichlorométhane au moyen d'une méthode validée et est suivie d'une analyse par chromatographie en phase gazeuse-spectrométrie de masse (CG/SM) ou par chromatographie en phase liquide à haute performance (CLHP/UV).

D.

Pour le TDA et le MDA, le demandeur doit fournir un rapport présentant les résultats de la procédure d'essai suivante: l'échantillon est composé de 6 unités à prélever au-dessous de chaque face de l'échantillon (jusqu'à un maximum de 2 cm à partir de la surface). L'extraction est réalisée avec une solution aqueuse d'acide acétique à 1 %. Quatre extractions consécutives du même échantillon de mousse sont effectuées en maintenant un rapport poids/volume de 1 à 5 dans chaque cas. Les extraits sont combinés, portés à un volume connu, filtrés et analysés par chromatographie en phase liquide à haute performance (CLHP-UV) ou par CLHP-SM. En cas de recours à la CLHP-UV, si une interférence est suspectée, il est indispensable d'effectuer une nouvelle analyse par chromatographie liquide à haute performance-spectrométrie de masse (CLHP-SM).

E.

Pour les substances organostanniques, le demandeur doit fournir un rapport présentant les résultats de la procédure d'essai suivante: l'échantillon est composé de 6 unités à prélever au-dessous de chaque face de l'échantillon (jusqu'à un maximum de 2 cm à partir de la surface). L'extraction est exécutée pendant une heure dans un bain ultrasonique à température ambiante. L'agent d'extraction est un mélange ayant la composition suivante: 1 750 ml de méthanol + 300 ml d'acide acétique + 250 ml de tampon (pH 4,5). Le tampon est une solution de 164 g d'acétate de sodium dans 1 200 ml d'eau et 165 ml d'acide acétique, à diluer avec de l'eau à un volume de 2 000 ml. Après extraction, les espèces d'alkyles d'étain sont dérivées par ajout d'une solution de tétraéthylborate de sodium dans du tétrahydrofurane (THF). Le dérivé est extrait avec du n-hexane et l'échantillon est soumis à une deuxième procédure d'extraction. Les deux extraits d'hexane sont combinés et ensuite utilisés pour déterminer les composés d'organoétain par chromatographie en phase gazeuse avec détection sélective de masse en mode SIM.

2.2.   Émissions des composés organiques volatils spécifiés (COSV, COV, COTV)

Les concentrations dans l'air intérieur des substances indiquées ci-après, calculées par la méthode en chambre d'essai, ne doivent pas dépasser les valeurs suivantes, au bout d'une période de 72 heures:

Substance (numéro CAS)

Valeur limite (mg/m3)

Formaldéhyde (50-00-0)

0,005

Toluène (108-88-3)

0,1

Styrène (100-42-5)

0,005

Chaque composé détectable classé dans les catégories C1A ou C1B conformément au règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil (3)

0,005

Somme de tous les composés détectables classés dans les catégories C1A ou C1B conformément au règlement (CE) no 1272/2008

0,04

Hydrocarbures aromatiques

0,5

COV (total)

0,5

Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir un rapport présentant les résultats de la procédure d'essai suivante: l'échantillon de mousse est placé sur le fond d'une chambre d'essai d'émission et est maintenu pendant 3 jours à 23 °C et 50 % d'humidité relative, en appliquant un taux de renouvellement d'air n de 0,5 par heure et un chargement de la chambre L de 0,4 m2/m3 (= surface totale exposée de l'échantillon par rapport aux dimensions de la chambre hors bords et dos d'étanchéité) conformément aux normes ISO 16000-9 et ISO 16000-11. L'échantillonnage est effectué 72 ± 2 heures après le chargement de la chambre, pendant 1 heure, sur cartouches Tenax TA et cartouches DNPH, aux fins de l'analyse des COV et du formaldéhyde, respectivement. Les émissions de COV sont piégées dans des tubes à adsorption Tenax TA et sont ensuite analysées par désorption thermique-CG-SM conformément à la norme ISO 16000-6. Les résultats sont exprimés semi-quantitativement en équivalents toluène. Chacun des composants spécifiés doit être indiqué à partir d'une limite de concentration ≥ 1 μg/m3. La valeur totale des COV correspond à la somme de tous les composants présents à une concentration ≥ 1 μg/m3 et dont l'élution se produit dans la fenêtre de temps de rétention comprise entre le n-hexane (C6) inclus et le n-hexadécane (C16) inclus. La somme de tous les composés détectables classés dans les catégories C1A ou C1B conformément au règlement (CE) no 1272/2008 correspond à la somme de toutes les substances présentes à une concentration ≥ 1 μg/m3. Si les résultats des essais dépassent les limites applicables, une quantification de chacune des substances doit être effectuée. La quantité de formaldéhyde peut être déterminée par collecte de l'échantillon d'air sur une cartouche DNPH, suivie d'une analyse par CLHP/UV conformément à la norme ISO 16000-3.

Les essais effectués conformément à la norme CEN/TS 16516 sont considérés comme équivalents aux essais réalisés conformément à la série de normes ISO 16000.

Remarque:

Le volume de la chambre est de 0,5 ou 1 m3.

1 échantillon (25 cm x 20 cm x 15 cm) est utilisé dans une chambre d'essai de 0,5 m3 où il repose verticalement sur une face de 20 cm x 15 cm.

2 échantillons (25 cm x 20 cm x 15 cm) sont utilisés dans une chambre d'essai de 1 m3 où ils reposent verticalement sur une face de 20 cm x 15 cm; dans ce cas, les deux échantillons sont placés dans la chambre d'essai à 15 cm de distance l'un de l'autre.

2.3.   Colorants

En cas d'utilisation de colorants, le critère 5.5 doit être respecté.

Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir soit une déclaration de non-utilisation de colorants émanant du fabricant de la mousse soit, si des colorants sont utilisés, une déclaration de conformité avec ce critère, ainsi que les pièces justificatives correspondantes.

2.4.   Teneur totale en chlore des isocyanates

En cas d'utilisation d'un mélange d'isomères de diisocyanate de toluène (TDI) dans la fabrication de la mousse de polyuréthane, la teneur totale en chlore de ces isocyanates ne doit pas dépasser 0,07 % en poids.

Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir soit une déclaration de non-utilisation émanant du fabricant de la mousse soit les résultats des méthodes d'essai appliquées conformément à la norme ASTM D4661-93 ou à une norme équivalente.

2.5.   Agents gonflants

L'utilisation des composés organiques halogénés comme agents gonflants ou agents gonflants auxiliaires n'est pas autorisée.

Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir une déclaration de non-utilisation émanant du fabricant de la mousse.

Critère 3. Fils métalliques et ressorts

Remarque: Les exigences suivantes ne sont applicables que si les fils métalliques et les ressorts représentent plus de 5 % du poids total du matelas.

3.1.   Dégraissage

Si le dégraissage et/ou le nettoyage des fils métalliques et/ou des ressorts est effectué à l'aide de solvants organiques, il convient d'utiliser un système de dégraissage/nettoyage fermé.

Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir la déclaration correspondante du fabricant des fils métalliques et/ou des ressorts.

3.2.   Galvanisation

La surface des ressorts ne doit pas être recouverte d'une couche métallique galvanisée.

Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir la déclaration correspondante du fabricant des fils métalliques et/ou des ressorts.

Critère 4. Fibres de coco

Remarque: Les exigences suivantes ne sont applicables que si la fibre de coco représente plus de 5 % du poids total du matelas.

Les critères relatifs à la mousse de latex sont à prendre en considération si le matériau en fibre de coco est caoutchouté à l'aide de latex.

Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir soit une déclaration de non-utilisation de fibres de coco caoutchoutées soit les rapports d'essai exigés au critère 1 pour la mousse de latex.

Critère 5. Textiles (tissus et fibres utilisés comme housses de matelas et/ou matériaux de rembourrage)

Remarques:

1)

Toutes les exigences (5.1 à 5.11) doivent être respectées en ce qui concerne la housse de matelas (toile à matelas).

2)

Les matériaux de rembourrage (capitonnage) doivent satisfaire à l'exigence 5.1. Lorsque de la laine est utilisée comme matériau de remplissage, les exigences 5.1, 5.2 et 5.8 doivent être respectées.

3)

Tous les textiles auxquels a été attribué le label écologique de l'Union européenne tel qu'établi par la décision 2014/350/UE de la Commission (4) sont automatiquement considérés comme conformes aux exigences 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8, 5.10 et 5.11. Néanmoins, pour qu'un matelas puisse se voir attribuer le label écologique de l'Union européenne, il convient de démontrer que le critère 5.9 est également rempli en ce qui concerne la housse.

5.1.   Exigences générales concernant les substances dangereuses (y compris retardateurs de flamme, biocides et plastifiants) (applicabilité: tous textiles)

Tous textiles: les critères 7 (retardateurs de flamme), 8 (biocides), 9 (plastifiants) et 10 (substances dangereuses) doivent être respectés pour tous les textiles.

Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir une déclaration de conformité avec ce critère, ainsi que les documents justificatifs requis en ce qui concerne le critère correspondant (7, 8, 9 et 10).

5.2.   Auxiliaires utilisés dans les préparations et formulations (applicabilité: housses en fibres de toutes sortes et matériaux de rembourrage en laine)

Toutes housses: l'utilisation des substances suivantes dans les préparations ou formulations servant à la fabrication des housses de matelas est interdite. Les valeurs limites concernant la présence d'alkylophénols et d'APEO sur les housses doivent être respectées.

Matériaux de rembourrage en laine: l'utilisation des alkylphénols et des APEO n'est pas autorisée dans les préparations ou formulations servant à la fabrication de matériaux de rembourrage en laine, et les valeurs limites concernant la présence de ces substances dans le matériau de rembourrage doivent être respectées.

Substance (numéro CAS/acronyme)

Valeur limite (mg/kg)

Conditions d'évaluation et de vérification

Alkylphénols:

25 (somme)

A

Nonylphénol, mélange d'isomères (25154-52-3)

4-nonylphénol (104-40-5)

4-nonylphénol, ramifié (84852-15-3)

Octylphénol (27193-28-8)

4-octylphénol (1806-26-4)

4-tert-octylphénol (140-66-9)

Alkylphénoléthoxylates (APEO) et leurs dérivés

 

 

Octylphénol polyoxyéthylé (9002-93-1)

Nonylphénol polyoxyéthylé (9016-45-9)

P-nonylphénol polyoxyéthylé (26027-38-3)

Chlorure de diméthyldioctadécylammonium (DTDMAC)

Non utilisé

B

Chlorure de diméthyldioctadécylammonium (DSDMAC)

Chlorure de diméthyldioctadécylammonium (DHTDMAC)

Acide éthylène diamino-tétraacétique (EDTA)

Acide diéthylène triaminopentaacétique (DTPA)

4-(1,1,3,3-tétraméthylbutyl)phénol

1-méthyl-2-pyrrolidone

Acide nitrilotriacétique (NTA)

Évaluation et vérification
:

A.

Le demandeur doit fournir un rapport présentant les résultats des essais concernant le produit final, qui doivent être réalisés par extraction au solvant puis par chromatographie en phase liquide-spectrométrie de masse (CL-SM).

B.

Le demandeur doit fournir une déclaration de non-utilisation émanant du fournisseur, étayée des fiches de données de sécurité pour toutes les étapes de la production.

5.3.   Agents tensio-actifs, adoucissants pour textiles et agents complexants dans les procédés par voie humide (applicabilité: housses en fibres de toutes sortes)

Tous agents tensio-actifs, adoucissants pour textiles et agents complexants: au moins 95 % en poids des agents tensio-actifs, adoucissants pour textiles et agents complexants doivent remplir une des conditions suivantes:

a)

être facilement biodégradable en aérobiose;

b)

être intrinsèquement biodégradable ou éliminable dans des stations d'épuration des eaux usées.

Agents tensio-actifs non ioniques et cationiques: tous les agents tensio-actifs non ioniques et cationiques doivent également être biodégradables en anaérobiose.

Il convient d'utiliser la dernière version de la base de données sur les ingrédients des détergents comme point de référence pour la biodégradabilité:

http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/documents/did_list/didlist_part_a_fr.pdf

Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir la documentation appropriée en présentant les fiches de données de sécurité et des déclarations des fabricants.

Pour tous les agents tensio-actifs, adoucissants pour textiles et agents complexants, il convient de fournir les résultats des essais OCDE ou ISO appropriés en ce qui concerne:

la biodégradabilité facile (OCDE 301 A, ISO 7827, OCDE 301 B, ISO 9439, OCDE 301 C, OCDE 301 D, ISO 10708, OCDE 301 E, OCDE 301 F, ISO 9408),

la biodégradabilité intrinsèque (ISO 14593, OCDE 302 A, ISO 9887, OCDE 302 B, ISO 9888, OCDE 302 C),

l'éliminabilité (OCDE 303A/B, ISO 11733).

Pour les agents tensio-actifs non ioniques et cationiques, il convient de fournir les résultats des essais OCDE ou ISO appropriés [ISO 11734, ECETOC no 28 (juin 1988), OCDE 311].

5.4.   Blanchiment de la pâte, des fils, des tissus et des produits finis (applicabilité: housses en fibres de toutes sortes)

L'utilisation des agents chlorés n'est pas autorisée pour le blanchiment des fils, des tissus ou des produits finis, à l'exception des fibres cellulosiques artificielles.

La pâte servant à la fabrication des fibres cellulosiques artificielles (par exemple viscose) est blanchie sans utilisation de chlore élémentaire. La quantité totale de chlore et de chlore organique lié ainsi contenue dans les fibres finies (OX) ne doit pas dépasser 150 ppm et celle contenue dans les eaux usées résultant de la fabrication de la pâte (AOX) ne doit pas dépasser 0,170 kg/tonne de pâte séchée à l'air.

Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir une déclaration de non-utilisation d'agents de blanchiment chlorés émanant du fournisseur.

Pour les fibres cellulosiques artificielles, le demandeur doit fournir un rapport d'essai attestant le respect de l'exigence OX ou de l'exigence AOX, selon la méthode d'essai appropriée:

OX: ISO 11480 (combustion contrôlée et microcoulométrie),

AOX: ISO 9562.

5.5.   Colorants (applicabilité: housses en fibres de toutes sortes)

Les restrictions ci-après s'appliquent aux colorants.

L'utilisation de colorants pour les produits textiles doit également satisfaire aux exigences du critère 10 concernant les substances dangereuses. En conséquence, les conditions dérogatoires correspondantes s'appliquent. Les conditions dérogatoires portent sur le traitement des colorants en teinturerie, le processus de teinture et la décoloration des eaux usées provenant des teintureries.

Groupe de substances

Critère

Évaluation et vérification

i)

Véhiculeurs halogénés

En cas de recours à des colorants dispersés, il est interdit d'utiliser des accélérateurs de teinture halogénés (véhiculeurs) pour teinter les fibres de polyester, d'acrylique ou de polyamide ainsi que les tissus fabriqués à partir de ces fibres ou les mélanges laine-polyester (exemples de véhiculeurs: 1,2-dichlorobenzène, 1,2,4-trichlorobenzène, chlorophénoxyéthanol).

A

ii)

Colorants azoïques

Il est interdit d'utiliser des colorants azoïques qui peuvent produire par coupure des amines aromatiques connues pour être cancérigènes dans les fibres d'acrylique, de coton, de polyamide et de laine ainsi que dans les tissus obtenus à partir de ces fibres. La valeur limite relative à la teneur en chaque arylamine dans le produit final est de 30 mg/kg.

B

 

Arylamine

Numéro CAS

 

 

4-aminodiphényle

92-67-1

 

 

Benzidine

92-87-5

 

 

4-chloro-o-toluidine

95-69-2

 

 

2-naphtylamine

91-59-8

 

 

o-amino-azotoluène

97-56-3

 

 

2-amino-4-nitrotoluène

99-55-8

 

 

p-chloroaniline

106-47-8

 

 

2,4-diaminoanisole

615-05-4

 

 

4,4'-diaminodiphénylméthane

101-77-9

 

 

3,3'-dichlorobenzidine

91-94-1

 

 

3,3'-diméthoxybenzidine

119-90-4

 

 

3,3'-diméthylbenzidine

119-93-7

 

 

3,3'-diméthyl-4,4'-diaminodiphénylméthane

838-88-0

 

 

p-crésidine

120-71-8

 

 

4,4'-méthylène-bis-(2-chloroaniline)

101-14-4

 

 

4,4'-oxydianiline

101-80-4

 

 

4,4'-thiodianiline

139-65-1

 

 

o-toluidine

95-53-4

 

 

2,4-diaminotoluène

95-80-7

 

 

2,4,5-triméthylaniline

137-17-7

 

 

o-anisidine (2-méthoxyaniline)

90-04-0

 

 

2,4-xylidine

95-68-1

 

 

2,6-xylidine

87-62-7

 

 

4-aminoazobenzène

60-09-3

 

 

Liste indicative des colorants azoïques qui peuvent produire par coupure des arylamines.

 

 

Colorants dispersés qui peuvent produire par coupure des amines aromatiques

 

 

Disperse Orange 60

Disperse Yellow 7

 

 

Disperse Orange 149

Disperse Yellow 23

 

 

Disperse Red 151

Disperse Yellow 56

 

 

Disperse Red 221

Disperse Yellow 218

 

 

Colorants basiques qui peuvent produire par coupure des amines aromatiques

 

 

Basic Brown 4

Basic Red 114

 

 

Basic Red 42

Basic Yellow 82

 

 

Basic Red 76

Basic Yellow 103

 

 

Basic Red 111

 

 

 

Colorants acides qui peuvent produire par coupure des amines aromatiques

 

 

CI Acid Black 29

CI Acid Red 24

CI Acid Red 128

 

 

CI Acid Black 94

CI Acid Red 26

CI Acid Red 115

 

 

CI Acid Black 131

CI Acid Red 26:1

CI Acid Red 128

 

 

CI Acid Black 132

CI Acid Red 26:2

CI Acid Red 135

 

 

CI Acid Black 209

CI Acid Red 35

CI Acid Red 148

 

 

CI Acid Black 232

CI Acid Red 48

CI Acid Red 150

 

 

CI Acid Brown 415

CI Acid Red 73

CI Acid Red 158

 

 

CI Acid Orange 17

CI Acid Red 85

CI Acid Red 167

 

 

CI Acid Orange 24

CI Acid Red 104

CI Acid Red 170

 

 

CI Acid Orange 45

CI Acid Red 114

CI Acid Red 264

 

 

CI Acid Red 4

CI Acid Red 115

CI Acid Red 265

 

 

CI Acid Red 5

CI Acid Red 116

CI Acid Red 420

 

 

CI Acid Red 8

CI Acid Red 119:1

CI Acid Violet 12

 

 

Colorants directs qui peuvent produire par coupure des amines aromatiques

 

 

Direct Black 4

Basic Brown 4

Direct Red 13

 

 

Direct Black 29

Direct Brown 6

Direct Red 17

 

 

Direct Black 38

Direct Brown 25

Direct Red 21

 

 

Direct Black 154

Direct Brown 27

Direct Red 24

 

 

Direct Blue 1

Direct Brown 31

Direct Red 26

 

 

Direct Blue 2

Direct Brown 33

Direct Red 22

 

 

Direct Blue 3

Direct Brown 51

Direct Red 28

 

 

Direct Blue 6

Direct Brown 59

Direct Red 37

 

 

Direct Blue 8

Direct Brown 74

Direct Red 39

 

 

Direct Blue 9

Direct Brown 79

Direct Red 44

 

 

Direct Blue 10

Direct Brown 95

Direct Red 46

 

 

Direct Blue 14

Direct Brown 101

Direct Red 62

 

 

Direct Blue 15

Direct Brown 154

Direct Red 67

 

 

Direct Blue 21

Direct Brown 222

Direct Red 72

 

 

Direct Blue 22

Direct Brown 223

Direct Red 126

 

 

Direct Blue 25

Direct Green 1

Direct Red 168

 

 

Direct Blue 35

Direct Green 6

Direct Red 216

 

 

Direct Blue 76

Direct Green 8

Direct Red 264

 

 

Direct Blue 116

Direct Green 8.1

Direct Violet 1

 

 

Direct Blue 151

Direct Green 85

Direct Violet 4

 

 

Direct Blue 160

Direct Orange 1

Direct Violet 12

 

 

Direct Blue 173

Direct Orange 6

Direct Violet 13

 

 

Direct Blue 192

Direct Orange 7

Direct Violet 14

 

 

Direct Blue 201

Direct Orange 8

Direct Violet 21

 

 

Direct Blue 215

Direct Orange 10

Direct Violet 22

 

 

Direct Blue 295

Direct Orange 108

Direct Yellow 1

 

 

Direct Blue 306

Direct Red 1

Direct Yellow 24

 

 

Direct Brown 1

Direct Red 2

Direct Yellow 48

 

 

Direct Brown 1:2

Direct Red 7

 

 

 

Direct Brown 2

Direct Red 10

 

 

iii)

Colorants CMR

L'utilisation dans les fibres et tissus des colorants cancérigènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction est interdite.

A

 

Colorants cancérigènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction

Numéro CAS

 

 

C.I. Acid Red 26

3761-53-3

 

 

C.I. Basic Red 9

569-61-9

 

 

C.I. Basic Violet 14

632-99-5

 

 

C.I. Direct Black 38

1937-37-7

 

 

C.I. Direct Blue 6

2602-46-2

 

 

C.I. Direct Red 28

573-58-0

 

 

C.I. Disperse Blue 1

2475-45-8

 

 

C.I. Disperse Orange 11

82-28-0

 

 

C.I. Disperse Yellow 3

2832-40-8

 

iv)

Colorants potentiellement sensibilisants

L'utilisation des colorants potentiellement sensibilisants n'est pas autorisée dans les fibres d'acrylique, de polyamide et de polyester ni dans les tissus obtenus à partir de ces fibres.

A

 

Colorants dispersés potentiellement sensibilisants

Numéro CAS

 

 

C.I. Disperse Blue 1

2475-45-8

 

 

C.I. Disperse Blue 3

2475-46-9

 

 

C.I. Disperse Blue 7

3179-90-6

 

 

C.I. Disperse Blue 26

3860-63-7

 

 

C.I. Disperse Blue 35

12222-75-2

 

 

C.I. Disperse Blue 102

12222-97-8

 

 

C.I. Disperse Blue 106

12223-01-7

 

 

C.I. Disperse Blue 124

61951-51-7

 

 

C.I. Disperse Brown 1

23355-64-8

 

 

C.I. Disperse Orange 1

2581-69-3

 

 

C.I. Disperse Orange 3

730-40-5

 

 

C.I. Disperse Orange 37

12223-33-5

 

 

C.I. Disperse Orange 76

13301-61-6

 

 

C.I. Disperse Red 1

2872-52-8

 

 

C.I. Disperse Red 11

2872-48-2

 

 

C.I. Disperse Red 17

3179-89-3

 

 

C.I. Disperse Yellow 1

119-15-3

 

 

C.I. Disperse Yellow 3

2832-40-8

 

 

C.I. Disperse Yellow 9

6373-73-5

 

 

C.I. Disperse Yellow 39

12236-29-2

 

 

C.I. Disperse Yellow 49

54824-37-2

 

v)

Teinture par mordançage au chrome

La teinture par mordançage au chrome ne doit pas être utilisée pour les fibres de polyamide et de laine ni pour les tissus obtenus à partir de ces fibres.

A

vi)

Colorants à complexe métallifère

Les colorants à complexe métallifère à base de cuivre, de chrome et de nickel ne sont autorisés que pour la teinture des fibres de laine et de polyamide ou des mélanges de ces fibres avec des fibres cellulosiques artificielles (par exemple la viscose).

A

Évaluation et vérification
:

A.

Le demandeur doit fournir une déclaration de non-utilisation émanant du fournisseur, étayée de fiches de données de sécurité.

B.

Le demandeur doit fournir un rapport présentant les résultats des essais concernant le produit final. La teneur en colorants azoïques du produit final doit faire l'objet d'essais conformément aux normes EN 14362-1 et 14362-3. La valeur limite est de 30 mg/kg pour chaque arylamine. (Remarque: En ce qui concerne la présence de 4-aminoazobenzène, les faux positifs sont possibles et une confirmation est donc recommandée.)

5.6.   Métaux extractibles (applicabilité: housses en fibres de toutes sortes)

Les valeurs limites suivantes s'appliquent:

Métal

Valeurs limites (mg/kg)

Housses pour matelas de lit d'enfant

Tous autres produits

Antimoine (Sb)

30,0

30,0

Arsenic (As)

0,2

1,0

Cadmium (Cd)

0,1

0,1

Chrome (Cr):

 

 

Textiles teints avec des colorants à complexe métallifère

1,0

2,0

Tous autres textiles

0,5

1,0

Cobalt (Co)

 

 

Textiles teints avec des colorants à complexe métallifère

1,0

4,0

Tous autres textiles

1,0

1,0

Cuivre (Cu)

25,0

50,0

Plomb (Pb)

0,2

1,0

Nickel (Ni):

 

 

Textiles teints avec des colorants à complexe métallifère

1,0

1,0

Tous autres textiles

0,5

1,0

Mercure (Hg)

0,02

0,02

Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir un rapport présentant les résultats des essais concernant le produit final à titre de vérification des valeurs limites. Les essais sont effectués par extraction conformément à la norme ISO 105-E04 (solution de sueur acide) et par détection par spectrométrie de masse à plasma à couplage inductif (ICP-MS) ou spectrométrie d'émission atomique à plasma à couplage inductif (ICP-OES, aussi dénommée ICP-AES).

5.7.   Produits hydrofuges, antitaches et oléofuges (applicabilité: housses en fibres de toutes sortes)

Les traitements fluorés destinés à conférer des propriétés hydrofuges, antitaches et oléofuges sont interdits, tout comme les traitements à base de produits carbonés perfluorés et polyfluorés.

Les traitements non fluorés doivent être facilement biodégradables et non bioaccumulables dans le milieu aquatique, y compris les sédiments aquatiques. Ils doivent de plus répondre aux exigences du critère 10 concernant les substances dangereuses.

Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir une déclaration de non-utilisation émanant du fournisseur, étayée de fiches de données de sécurité, et le respect du critère 10 doit être démontré en conséquence.

5.8.   Rejets des eaux résiduaires du traitement humide (applicabilité: housses en fibres de toutes sortes et matériaux de rembourrage en laine)

Les rejets d'eaux résiduaires dans l'environnement ne doivent pas dépasser 20 g de DCO/kg de textiles traités. Cette exigence s'applique aux processus de tissage, teinture, impression et finition mis en œuvre pour fabriquer le ou les produits. Le respect de cette exigence est évalué en aval des installations de traitement des eaux usées sur site ou des installations implantées hors site pour l'épuration des eaux provenant de ces sites de transformation.

Si les effluents sont traités sur site et rejetés directement dans les eaux de surface, ils doivent également satisfaire aux exigences suivantes:

i)

pH compris entre 6 et 9 (à moins que le pH des eaux réceptrices ne se situe hors de cette plage);

ii)

température inférieure à 35 oC (à moins que la température des eaux réceptrices ne soit supérieure à cette valeur).

Si une décoloration est requise en vertu d'une condition dérogatoire du critère 10 a), les coefficients d'absorption spectrale suivants doivent être respectés:

i)

7 m–1 à 436 nm (secteur jaune);

ii)

5 m–1 à 525 nm (secteur rouge);

iii)

3 m–1 à 620 nm (secteur bleu).

Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir une documentation détaillée et des rapports d'essai réalisés selon la méthode ISO 6060 pour la détermination de la DCO et selon la méthode ISO 7887 pour la détermination de la couleur, attestant la conformité avec ce critère sur la base de moyennes mensuelles couvrant les six mois qui précèdent l'introduction de la demande, ainsi qu'une déclaration de conformité. Les données doivent démontrer que le site de production ou, si les effluents sont traités hors site, l'exploitant de l'installation d'épuration des eaux usées respectent les dispositions applicables.

5.9.   Résistance mécanique (applicabilité: housses en fibres de toutes sortes)

Les housses de matelas doivent posséder des propriétés mécaniques satisfaisantes, définies par les normes d'essai suivantes:

Propriété

Exigence

Méthode d'essai

Résistance à la déchirure

Tissus tissés ≥ 15 N

Tissus non tissés ≥ 20 N

Tricots: sans objet

ISO 13937-2 (tissus tissés)

ISO 9073-4 (tissus non tissés)

Glissement aux coutures

Tissus tissés ≥ 16 duites: maximum 6 mm

Tissus tissés < 16 duites: maximum 10 mm

Tricots et tissus non tissés: sans objet

ISO 13936-2 (sous une charge de 60 N pour tous les tissus tissés)

Résistance à la traction

Tissus tissés ≥ 350 N

Tricots et tissus non tissés: sans objet

ISO 13934-1

Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir des rapports décrivant les résultats des essais réalisés conformément aux normes ISO 13937-2 ou ISO 9073-4 en ce qui concerne la résistance à la déchirure, ISO 13936-2 (sous une charge de 60 N) en ce qui concerne le glissement aux coutures et ISO 13934-1 en ce qui concerne la résistance à la traction.

5.10.   Durabilité de la fonction de retardateur de flamme (applicabilité: housses en fibres de toutes sortes)

Les housses amovibles et lavables doivent conserver leur fonctionnalité après 50 cycles de lavage et séchage en tambour à un minimum de 75 °C. Les housses non destinées à être retirées et lavées doivent conserver leur fonctionnalité après un essai d'imprégnation.

Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir les rapports des essais réalisés conformément aux normes suivantes, selon le cas:

ISO 6330 en combinaison avec les normes ISO 12138 pour les cycles de lavage domestique et ISO 10528 pour les cycles de blanchisserie industrielle dans le cas des housses amovibles et lavables,

BS 5651 ou une norme équivalente dans le cas des housses non destinées à être retirées et lavées.

5.11.   Variation dimensionnelle (applicabilité: housses en fibres de toutes sortes)

En ce qui concerne les housses de matelas amovibles et lavables, la variation dimensionnelle après lavage et séchage dans des conditions et à des températures de lavage domestique ou industriel ne doit pas dépasser:

tissus tissés: ± 3 %,

tissus non tissés: ± 5 %.

Ce critère ne s'applique pas aux tissus qui ne sont pas déclarés lavables.

Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir des rapports d'essai fondés sur les normes appropriées. La norme ISO 6330 doit être utilisée comme méthode d'essai en combinaison avec la norme EN 25077. Sauf indication contraire mentionnée sur la housse, les conditions par défaut sont les suivantes: lavage à 60 °C, séchage à plat et repassage en fonction de la composition du tissu.

Critère 6. Colles et adhésifs

Les colles contenant des solvants organiques sont interdites. Les colles et adhésifs utilisés pour l'assemblage du produit doivent répondre aux exigences du critère 10 concernant les substances dangereuses.

Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir une déclaration de non-utilisation ou une déclaration émanant des fournisseurs, ainsi que des documents justificatifs, et le respect du critère 10 doit être démontré en conséquence.

Critère 7. Retardateurs de flamme

Il est interdit d'ajouter intentionnellement les retardateurs de flamme suivants au produit ou à tout article ou toute partie homogène de ce produit:

Nom

Numéro CAS

Acronyme

Décabromodiphényléther

1163-19-5

DécaBDE

Hexabromocyclododécane

25637-99-4

HBCD/HBCDD

Octabromodiphényléther

32536-52-0

OctaBDE

Pentabromodiphényléther

32534-81-9

PentaBDE

Biphényles polybromés

59536-65-1

PBB

Paraffines chlorées à chaîne courte (C10-C13)

85535-84-8

PCCC

Phosphate de tris(2,3-dibromopropyle)

126-72-7

TRIS

Phosphate de tris(2-chloroéthyle)

115-96-8

TCEP

Oxyde de triaziridinylphosphine

545-55-1

TEPA

L'utilisation de retardateurs de flamme doit répondre aux exigences du critère 10 concernant les substances dangereuses.

Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir et demander aux fournisseurs de fournir une déclaration de non-utilisation confirmant que les retardateurs de flamme énumérés n'ont été inclus ni dans le produit ni dans tout article ou toute partie homogène de celui-ci. Une liste des substances ajoutées pour améliorer les propriétés de non-propagation de la flamme incluant les concentrations et les mentions de danger/phrases de risque associées doit également être fournie, et le respect du critère 10 doit être démontré en conséquence.

Critère 8. Biocides

8.1.   Production

L'utilisation de toute substance active biocide dans le produit doit avoir été autorisée en vertu du règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil (5) (liste disponible à l'adresse http://ec.europa.eu/environment/biocides/annexi_and_ia.htm) et doit répondre aux exigences du critère 10 concernant les substances dangereuses.

Évaluation et vérification: le demandeur doit soit fournir des déclarations de non-utilisation soit apporter la preuve que l'utilisation de biocides est autorisée en vertu du règlement (UE) no 528/2012. Une liste des produits biocides ajoutés au produit incluant les concentrations et les mentions de danger/phrases de risque associées doit également être fournie, et le respect du critère 10 doit être démontré en conséquence.

8.2.   Transport

L'utilisation des chlorophénols (leurs sels et esters), des polychlorobiphényles (PCB), des composés organostanniques (dont TBT, TPht, DBT et DOT) et du fumarate de diméthyle (DMFu) est interdite pendant le transport ou le stockage du produit ainsi que de tout article et toute partie homogène de celui-ci.

Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir et demander aux fournisseurs de fournir une déclaration de non-utilisation, selon le cas, confirmant que les substances énumérées n'ont pas été utilisées pendant le transport ou le stockage du produit ni de tout article ou toute partie homogène de celui-ci. Une liste des produits biocides ajoutés au produit incluant les concentrations et les mentions de danger/phrases de risque associées doit également être fournie, et le respect du critère 10 doit être démontré en conséquence.

Critère 9. Plastifiants

Il est interdit d'ajouter intentionnellement les plastifiants suivants au produit ou à tout article ou toute partie homogène de celui-ci:

Nom

Numéro CAS

Acronyme

Phtalate de di-isononyle (6)

28553-12-0; 68515-48-0

DINP

Phtalate de di(n-octyle)

117-84-0

DNOP

Di(2-éthylhexyl)-phthalate

117-81-7

DEHP

Phtalate de di-isodécyle (6)

26761-40-0; 68515-49-1

DIDP

Phtalate de benzyle et de butyle

85-68-7

BBP

Phtalate de dibutyle

84-74-2

DBP

Phtalate de diisobutyle

84-69-5

DIBP

Alkyphthalates ramifiés en di-C6-8

71888-89-6

DIHP

Alkylphthalates ramifiés en di-C7-11

68515-42-4

DHNUP

Phtalate de di(n-hexyle)

84-75-3

DHP

Phtalate de di(2-méthoxyéthyle)

117-82-8

DMEP

La somme des plastifiants interdits est inférieure à 0,10 % en poids. L'utilisation de plastifiants doit répondre aux exigences du critère 10 concernant les substances dangereuses.

Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir et demander aux fournisseurs de fournir une déclaration de non-utilisation confirmant que les substances énumérées n'ont été incluses ni dans le produit ni dans tout article ou toute partie homogène de celui-ci. Des fiches de données de sécurité concernant la formulation des polymères peuvent être exigées afin de confirmer que les substances énumérées n'ont pas été incluses dans le produit. Une liste des plastifiants ajoutés au produit incluant les concentrations et les mentions de danger/phrases de risque associées doit être fournie, et le respect du critère 10 doit être démontré en conséquence. Une vérification supplémentaire de la teneur totale en phtalates peut être requise conformément à la norme ISO 14389 lorsque la qualité de l'information est jugée insuffisante.

Critère 10. Substances et mélanges faisant l'objet d'une limitation ou d'une exclusion

a)   Substances et mélanges dangereux

Le label écologique de l'Union européenne ne peut être accordé si le produit ou tout article de ce produit, au sens de l'article 3, point 3), du règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil (7), ou toute partie homogène de celui-ci contient une substance ou un mélange répondant aux critères d'attribution des mentions de danger ou phrases de risque figurant dans le tableau ci-dessous, conformément au règlement (CE) no 1272/2008 ou à la directive 67/548/CEE du Conseil (8), ou une substance ou un mélange visés à l'article 57 du règlement (CE) no 1907/2006, sauf si une dérogation spécifique a été accordée.

Les dernières règles de classification adoptées par l'Union priment sur les classes de danger et les phrases de risque énumérées. Les demandeurs doivent dès lors veiller à ce que toute classification soit établie sur la base des dernières règles en la matière.

Les mentions de danger et les phrases de risque figurant dans le tableau ci-dessous concernent généralement des substances. Toutefois, lorsqu'il est impossible d'obtenir des informations sur les substances, les règles de classification des mélanges s'appliquent.

Ces exigences ne s'appliquent pas aux substances ou mélanges dont les propriétés changent lors de leur transformation (par exemple, qui cessent d'être biodisponibles ou connaissent une modification chimique), de telle sorte que les dangers qui leur étaient associés initialement disparaissent. Sont concernés notamment les polymères modifiés et les monomères ou additifs qui se lient de manière covalente avec les revêtements en matière plastique.

Mention de danger (9)

Phrase de risque (10)

H300 Mortel en cas d'ingestion

R28

H301 Toxique en cas d'ingestion

R25

H304 Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires

R65

H310 Mortel par contact cutané

R27

H311 Toxique par contact cutané

R24

H330 Mortel par inhalation

R23/26

H331 Toxique par inhalation

R23

H340 Peut induire des anomalies génétiques

R46

H341 Susceptible d'induire des anomalies génétiques

R68

H350 Peut provoquer le cancer

R45

H350i Peut provoquer le cancer par inhalation

R49

H351 Susceptible de provoquer le cancer

R40

H360F Peut nuire à la fertilité

R60

H360D Peut nuire au fœtus

R61

H360FD Peut nuire à la fertilité. Peut nuire au fœtus

R60/61/60-61

H360Fd Peut nuire à la fertilité. Susceptible de nuire au fœtus

R60/63

H360Df Peut nuire au fœtus. Susceptible de nuire à la fertilité

R61/62

H361f Susceptible de nuire à la fertilité

R62

H361d Susceptible de nuire au fœtus

R63

H361fd Susceptible de nuire à la fertilité. Susceptible de nuire au fœtus

R62-63

H362 Peut être nocif pour les bébés nourris au lait maternel

R64

H370 Risque avéré d'effets graves pour les organes

R39/23/24/25/26/27/28

H371 Risque présumé d'effets graves pour les organes

R68/20/21/22

H372 Risque avéré d'effets graves pour les organes

R48/25/24/23

H373 Risque présumé d'effets graves pour les organes

R48/20/21/22

H400 Très toxique pour les organismes aquatiques

R50

H410 Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme

R50-53

H411 Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme

R51-53

H412 Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme

R52-53

H413 Peut être nocif à long terme pour les organismes aquatiques

R53

EUH059 Dangereux pour la couche d'ozone

R59

EUH029 Au contact de l'eau, dégage des gaz toxiques

R29

EUH031 Au contact d'un acide, dégage un gaz toxique

R31

EUH032 Au contact d'un acide, dégage un gaz très toxique

R32

EUH070 Toxique par contact oculaire

R39-41

H317 (sous-catégorie 1 A): Peut provoquer une allergie cutanée (concentration de déclenchement ≥ 0,1 % m/m) (11)

R43

H317 (sous-catégorie 1 B): Peut provoquer une allergie cutanée (concentration de déclenchement ≥ 1,0 % m/m) (11)

H334 Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation

R42

Conformément à l'article 6, paragraphe 7, du règlement (CE) no 66/2010, les substances suivantes sont spécifiquement exemptées des exigences du critère 10 a), conformément aux conditions dérogatoires fixées ci-dessous. Pour chaque substance, toutes les conditions dérogatoires doivent être respectées en ce qui concerne les classes de danger indiquées.

Substances/Groupes de substances

Classification faisant l'objet d'une dérogation

Conditions dérogatoires

Trioxyde d'antimoine — ATO

H351

L'ATO est utilisé comme catalyseur dans le polyester ou comme synergiste de retardateur de flamme dans les textiles pour les envers.

Les émissions dans l'air sur le lieu de travail en cas d'utilisation de l'ATO doivent respecter une valeur limite d'exposition professionnelle pendant huit heures de 0,5 mg/m3.

Nickel

H317, H351, H372

Le nickel doit être contenu dans de l'acier inoxydable.

Colorant pour teinture et impression non pigmentaire des textiles

H301, H311, H331, H317, H334

Des préparations pour teintures sèches à la poussière ou des processus de dosage et de distribution automatiques des colorants doivent être utilisés par les teintureries et les imprimantes afin de minimiser l'exposition des travailleurs.

 

H411, H412, H413

L'utilisation de colorants réactifs, directs, de cuve et au soufre relevant de ces classifications doit répondre au moins à l'une des conditions suivantes:

des colorants à haute affinité sont utilisés,

des instruments d'échantillonnage de la couleur sont utilisés,

des procédures opérationnelles normalisées relatives au processus de teinture sont mises en œuvre,

le traitement des eaux usées comprend un processus de décoloration (voir critère 5.8),

des procédés de teinture dans la masse sont utilisés,

des procédés d'impression numérique à jet d'encre sont utilisés.

Ces conditions ne s'appliquent pas à l'utilisation de la teinture dans la masse et/ou de l'impression numérique.

Retardateurs de flamme utilisés dans les textiles

H317 (1B), H373, H411, H412, H413

Le produit doit être conçu pour répondre aux exigences de protection contre les incendies établies par les normes et réglementations ISO, EN, les normes et réglementations des États membres ou les normes et réglementations relatives à la passation des marchés publics.

Le produit doit satisfaire aux exigences en matière de durabilité de la fonction (voir critère 5.10).

Azurants optiques

H411, H412, H413

Les azurants optiques ne doivent être appliqués qu'en tant qu'additifs au cours de la production de fibres d'acrylique, de polyamide et de polyester.

Produits hydrofuges, antitaches et antisalissures

H413

La substance répulsive et ses produits de dégradation doivent être facilement biodégradables et non bioaccumulables dans le milieu aquatique, y compris les sédiments aquatiques.

Auxiliaires utilisés dans les textiles (dont véhiculeurs, agents d'unisson, agents dispersants, agents tensio-actifs, épaississants, liants)

H301, H371, H373, H334, H411, H412, H413, EUH070

Les recettes doivent être formulées à l'aide de systèmes de dosage automatique, et les procédés doivent être conformes aux procédures opérationnelles normalisées.

H311, H331, H317 (1B)

Les auxiliaires résiduels classés dans ces catégories ne peuvent pas être présents dans le produit final à des concentrations supérieures à 1,0 % m/m.

Colles et adhésifs

H304, H341, H362, H371, H373, H400, H410, H411, H412, H413, EUH059, EUH029, EUH031, EUH032, EUH070, H317, H334

Les colles et adhésifs doivent satisfaire aux conditions énoncées au critère 6.

Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir la nomenclature des matériaux du produit, dont une liste reprenant l'ensemble des articles et des parties homogènes de ce produit.

Le demandeur doit vérifier la présence de substances et mélanges susceptibles de répondre aux critères d'attribution des mentions de danger ou des phrases de risque indiquées ci-dessus pour le critère. Le demandeur doit fournir une déclaration de conformité avec l'exigence 10 a) pour le produit ou pour tout article ou toute partie homogène de celui-ci.

Les demandeurs doivent choisir les formes de vérification appropriées. Les principales formes de vérification sont les suivantes:

articles fabriqués selon une formulation chimique spécifique (par exemple les mousses en latex et les mousses de polyuréthane): des fiches de données de sécurité doivent être fournies pour l'article final ou pour les substances et mélanges composant l'article final au-delà d'un seuil de 0,10 % m/m,

parties homogènes et tout traitement ou toute impureté associés (par exemple parties en plastique et parties métalliques): des fiches de données de sécurité doivent être fournies pour les matériaux composant cette partie du produit et pour les substances et mélanges utilisés dans la formulation et le traitement des matériaux subsistant dans la partie finale au-delà d'un seuil de 0,10 % m/m,

recettes chimiques utilisées pour conférer une fonction spécifique au produit ou aux parties textiles du produit (par exemple colles et adhésifs, retardateurs de flamme, biocides, plastifiants, colorants): des fiches de données de sécurité doivent être fournies pour les substances et mélanges utilisés dans l'assemblage du produit final ou pour les substances et mélanges appliqués aux parties textiles au cours de la fabrication, de la teinture, de l'impression et de la finition et subsistant dans les parties textiles.

La déclaration doit être accompagnée des documents pertinents, tels que les déclarations de conformité signées par les fournisseurs, certifiant que les substances, mélanges ou matériaux ne sont classés dans aucune des classes de danger correspondant aux mentions de danger ou phrases de risque du règlement (CE) no 1272/2008 figurant sur la liste ci-dessus, pour autant que cette non-classification puisse être établie, au minimum, au moyen des informations fournies conformément à l'annexe VII du règlement (CE) no 1907/2006.

Les informations fournies ont trait aux formes ou aux états physiques des substances ou des mélanges tels qu'ils sont utilisés dans le produit final.

Les informations techniques suivantes doivent être fournies pour étayer la déclaration de classification ou de non-classification pour chaque substance et mélange:

i)

pour les substances qui n'ont pas été enregistrées conformément au règlement (CE) no 1907/2006 ou qui ne bénéficient pas encore d'une classification CLP harmonisée: informations répondant aux exigences énumérées à l'annexe VII de ce règlement;

ii)

pour les substances qui ont été enregistrées conformément au règlement (CE) no 1907/2006 et qui ne répondent pas aux critères de classification CLP: informations fondées sur le dossier d'enregistrement REACH, confirmant la non-classification de la substance;

iii)

pour les substances bénéficiant d'une classification harmonisée ou autoclassées: des fiches de données de sécurité doivent être fournies lorsqu'il en existe. Si ces fiches ne sont pas disponibles ou si la substance est autoclassée, des informations doivent être fournies en ce qui concerne la classification de la substance en fonction des dangers qu'elle présente conformément à l'annexe II du règlement (CE) no 1907/2006;

iv)

dans le cas des mélanges: des fiches de données de sécurité doivent être fournies lorsqu'elles existent. Si ces fiches ne sont pas disponibles, le calcul de la classification du mélange doit être fourni conformément aux règles prévues par le règlement (CE) no 1272/2008, ainsi que des informations relatives à la classification des mélanges selon les dangers qu'ils présentent conformément à l'annexe II du règlement (CE) no 1907/2006.

Les fiches de données de sécurité sont remplies conformément aux orientations de l'annexe II, sections 10, 11 et 12, du règlement (CE) no 1907/2006 (guide d'élaboration des fiches de données de sécurité). Les fiches de données de sécurité incomplètes doivent être complétées par des informations provenant de déclarations émanant des fournisseurs de produits chimiques.

Des informations sur les propriétés intrinsèques des substances peuvent être obtenues par d'autres moyens que des essais, par exemple en recourant à des méthodes de substitution telles que les méthodes in vitro, par les modèles quantitatifs de relations structure-activité ou par regroupement ou références croisées conformément à l'annexe XI du règlement (CE) no 1907/2006. Les échanges de données utiles tout au long de la chaîne d'approvisionnement sont vivement encouragés.

Lorsque les substances utilisées font l'objet d'une dérogation, la déclaration doit faire spécifiquement mention des substances couvertes par la dérogation et être accompagnée de pièces justificatives démontrant le respect des conditions dérogatoires.

b)   Substances répertoriées conformément à l'article 59, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1907/2006

Aucune dérogation à l'exclusion prévue à l'article 6, paragraphe 6, du règlement (CE) no 66/2010 n'est octroyée pour les substances considérées comme extrêmement préoccupantes et inscrites sur la liste prévue à l'article 59, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1907/2006 lorsqu'elles sont présentes dans des mélanges, dans un article ou dans toute partie homogène du produit à des concentrations supérieures à 0,10 % en poids.

Évaluation et vérification: il est obligatoire de se référer à la dernière liste des substances extrêmement préoccupantes en vigueur à la date d'introduction de la demande. Le demandeur doit fournir une déclaration de conformité avec le critère 10 b), accompagnée de la documentation y afférente, y compris les déclarations de conformité signées par les fournisseurs de matériaux et des exemplaires des fiches de données de sécurité utiles pour les substances ou mélanges conformément à l'annexe II du règlement (CE) no 1907/2006. Les limites de concentration sont précisées dans les fiches de données de sécurité conformément à l'article 31 du règlement (CE) no 1907/2006 concernant les substances et mélanges.

Critère 11. Émissions de composés organiques volatils (COSV, COV, COTV) provenant des matelas

La contribution des matelas à la teneur en COV de l'air à l'intérieur des bâtiments ne doit pas dépasser les valeurs finales indiquées ci-après, pour une période de 7 jours ou bien de 28 jours.

Les valeurs sont calculées selon la méthode en chambre d'essai d'émission et sur la base de la chambre de référence européenne, par analogie avec la procédure décrite dans le document intitulé «Health-related Evaluation Procedure for Volatile Organic Compounds Emissions from Building Products» (procédure d'évaluation sanitaire des émissions de composés organiques volatils par les produits de construction), procédure mise au point par l'AgBB (version 2012 disponible à l'adresse: http://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/377/dokumente/agbb_evaluation_scheme_2012.pdf).

Substance

Valeur finale

7e jour

Valeur finale

28e jour

Formaldéhyde

< 0,06 mg/m3

< 0,06 mg/m3

Autres aldéhydes

< 0,06 mg/m3

< 0,06 mg/m3

COV (total)

< 0,5 mg/m3

< 0,2 mg/m3

COSV (total)

< 0,1 mg/m3

< 0,04 mg/m3

Chaque composé détectable classé dans les catégories C1A ou C1B conformément au règlement (CE) no 1272/2008

< 0,001 mg/m3

< 0,001 mg/m3

Évaluation et vérification: le demandeur doit procéder à une analyse en chambre d'essai conformément à la norme EN ISO 16000-9. L'analyse du formaldéhyde et des autres aldéhydes doit répondre aux exigences de la norme ISO 16000-3; l'analyse des COV et des COSV doit répondre aux exigences de la norme ISO 16000-6. Les essais effectués conformément à la norme CEN/TS 16516 sont considérés comme équivalents aux essais réalisés conformément à la série de normes ISO 16000.

Les résultats des essais sont calculés pour un taux spécifique de renouvellement d'air de la zone «q» = 0,5 m3/m2h, ce qui correspond à un taux de charge «L» de 1 m2/m3 et à un taux de renouvellement de l'air «n» de 0,5 par heure. Dans tous les cas, la superficie totale de toutes les surfaces (dessus, dessous et côtés) du matelas détermine la surface utilisée pour calculer le taux de charge. L'essai doit être exécuté sur un matelas entier. Si cela n'était pas possible pour une quelconque raison, l'une des procédures d'essai de substitution suivantes peut être mise en œuvre:

1)

réalisation de l'essai sur un échantillon représentatif du matelas (c'est-à-dire une moitié, un quart ou un huitième); les bords coupés sont rendus étanches à l'air par des moyens appropriés. Afin de fournir une estimation prudente des valeurs de concentration pour le matelas entier, les concentrations enregistrées pour l'échantillon doivent être augmentées en volume (les émissions sont à multiplier par un facteur de 2, 4 ou 8);

2)

réalisation de l'essai pour chaque élément distinct faisant partie du matelas. Afin de fournir une estimation prudente des valeurs de concentration pour le matelas entier, les contributions enregistrées pour les différents éléments sont combinées au moyen de la formule CM = S wi×Ci, où:

«CM» (μg×m–3) est la contribution totale du matelas entier,

«Ci» (μg×m–3×kgi –1) est la contribution par unité de masse donnée par chaque élément «i» faisant partie du matelas,

«wi» (kgi) est le poids de l'élément «i» dans le matelas entier.

Les émissions de tous les éléments du matelas doivent être additionnées sans tenir compte des éventuels effets de barrière ou d'adsorption (approche basée sur l'hypothèse la plus pessimiste).

Critère 12. Performance technique

12.1.   Qualité

Le matelas doit être conçu de telle sorte qu'un produit de qualité répondant aux besoins du consommateur est mis sur le marché.

Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir un rapport décrivant l'approche suivie et les mesures prises afin de garantir la qualité du produit, le respect de caractéristiques fonctionnelles spécifiques et le respect des exigences en matière de bien-être thermo-hygrométrique. Les aspects suivants doivent être pris en considération: recherche et développement, sélection des matériaux, procédures d'essai et de vérification internes visant à démontrer le respect des caractéristiques fonctionnelles et le respect des exigences en matière de bien-être thermo-hygrométrique.

12.2.   Durabilité

Les matelas doivent présenter les caractéristiques fonctionnelles suivantes:

perte d'épaisseur < 15 %

perte de fermeté < 20 %

Évaluation et vérification: le demandeur doit présenter un rapport d'essai décrivant les résultats obtenus au moyen de la méthode d'essai EN 1957. La perte d'épaisseur et la perte de fermeté correspondent à la différence entre les mesures initiales (100 cycles) et les mesures réalisées après achèvement (30 000 cycles) de l'essai de durabilité.

12.3.   Garantie

Une liste de recommandations sur l'utilisation, l'entretien et l'élimination du matelas doit figurer dans la documentation relative à la garantie. Le matelas doit être garanti pendant au moins 10 ans. Cette exigence ne s'applique pas aux matelas de lit d'enfant.

Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir une documentation attestant la mise en œuvre du régime de garantie.

Critère 13. Conception du produit en vue de son démontage et de la valorisation des matériaux

Le fabricant doit apporter la preuve que le matelas peut être démonté aux fins suivantes:

réparation et remplacement des parties usées,

mise à niveau des parties anciennes ou obsolètes,

séparation des parties et des matériaux pour recyclage éventuel.

Évaluation et vérification: un rapport doit être fourni avec la demande détaillant le démontage du matelas et l'élimination éventuelle de chaque partie. Par exemple, les éléments suivants peuvent faciliter le démontage du matelas: assemblage par couture plutôt que par application de colle; utilisation de housses amovibles; utilisation de matériaux uniques et recyclables pour chaque partie homogène.

Critère 14. Informations figurant sur le label écologique de l'Union européenne

Le label écologique de l'Union européenne peut être appliqué à la fois sur l'emballage et sur le produit. Si le label facultatif comportant une zone de texte est utilisé, il doit inclure les mentions suivantes:

«Produit longue durée de haute qualité»

«Usage limité de substances dangereuses»

«Pollution atmosphérique intérieure réduite»

Le texte suivant doit également apparaître:

«Pour plus d'informations sur les raisons pour lesquelles ce produit a obtenu le label écologique de l'Union européenne, veuillez consulter le site http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/»

Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir une déclaration de conformité et des preuves visuelles.

Critère 15. Informations complémentaires aux consommateurs

Le demandeur doit fournir aux consommateurs par écrit ou sous forme audiovisuelle une liste de recommandations sur l'utilisation, l'entretien et l'élimination du matelas.

Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir une déclaration de conformité et des preuves visuelles.


(1)  Uniquement pour les mousses composées d'au moins 20 % de latex naturel en poids.

(2)  N-nitrosodiméthylamine (NDMA), N-nitrosodiéthylamine (NDEA), N-nitrosométhyléthylamine (NMEA), N-nitrosodi-i-propylamine (NDIPA), N-nitrosodi-n-propylamine (NDPA), N-nitrosodi-n-butylamine (NDBA), N-nitrosopyrrolidinone (NPYR), N-nitrosopipéridine (NPIP), N-nitrosomorpholine (NMOR).

(3)  Règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) no 1907/2006 (JO L 353 du 31.12.2008, p. 1).

(4)  Décision 2014/350/UE de la Commission du 5 juin 2014 établissant les critères d'attribution du label écologique de l'Union européenne aux produits textiles (JO L 174 du 13.6.2014, p. 45).

(5)  Règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l'utilisation des produits biocides (JO L 167 du 27.6.2012, p. 1).

(6)  Uniquement pour les housses pour matelas de lit d'enfant

(7)  Règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) no 793/93 du Conseil et le règlement (CE) no 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission (JO L 396 du 30.12.2006, p. 1).

(8)  Directive 67/548/CEE du Conseil du 27 juin 1967 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances dangereuses (JO 196 du 16.8.1967, p. 1).

(9)  Conformément au règlement (CE) no 1272/2008.

(10)  Conformément à la directive 67/548/CEE et aux directives 2006/121/CE et 1999/45/CE.

(11)  Conformément au règlement (UE) no 286/2011 de la Commission du 10 mars 2011 modifiant, aux fins de son adaptation au progrès technique et scientifique, le règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges (JO L 83 du 30.3.2011, p. 11).