4.6.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 165/56


DÉCISION D'EXÉCUTION DE LA COMMISSION

du 3 juin 2014

relative à la reconnaissance du système «KZR INiG» pour l'établissement de la conformité avec les critères de durabilité prévus par les directives du Parlement européen et du Conseil 98/70/CE et 2009/28/CE

(2014/325/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables et modifiant puis abrogeant les directives 2001/77/CE et 2003/30/CE (1), et notamment son article 18, paragraphe 6,

vu la directive 98/70/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 1998 concernant la qualité de l'essence et des carburants diesel et modifiant la directive 93/12/CEE du Conseil (2), et en particulier son article 7 quater, paragraphe 6,

après consultation du comité sur la durabilité des biocarburants et des bioliquides,

considérant ce qui suit:

(1)

Les directives 98/70/CE et 2009/28/CE définissent toutes deux des critères de durabilité pour les biocarburants. Les dispositions des articles 7 ter et 7 quater et de l'annexe IV de la directive 98/70/CE sont semblables à celles des articles 17 et 18 et de l'annexe V de la directive 2009/28/CE.

(2)

Lorsque des biocarburants et des bioliquides doivent être pris en considération aux fins visées à l'article 17, paragraphe 1, points a), b) et c), de la directive 2009/28/CE, les États membres font obligation aux opérateurs économiques de montrer que les critères de durabilité de l'article 17, paragraphes 2 à 5, de ladite directive ont été respectés.

(3)

Lorsqu'un opérateur économique produit des preuves ou des données obtenues selon un système volontaire reconnu par la Commission, dans la mesure prévue par la décision de reconnaissance, les États membres ne devraient pas exiger du fournisseur qu'il apporte d'autres preuves de conformité avec les critères de durabilité.

(4)

La demande visant à faire reconnaître que le système «KZR INiG» permet d'établir la conformité de lots de biocarburants avec les critères de durabilité définis par les directives 98/70/CE et 2009/28/CE a été adressée à la Commission le 17 juillet 2012. La version du système acceptée a été soumise le 17 décembre 2013. Le système couvre les matières premières cultivées et récoltées dans l'Union européenne ainsi que les déchets et les résidus provenant de l'Union européenne. Le système concerne toute la chaîne d'approvisionnement, depuis la production des matières premières jusqu'à la distribution des biocarburants. Une fois reconnu, il devrait être mis à disposition sur la plate-forme en matière de transparence créée conformément à la directive 2009/28/CE.

(5)

Il ressort de l'examen du système «KZR INi» qu'il couvre de manière appropriée les critères de durabilité des directives 98/70/CE et 2009/28/CE, et qu'il prévoit une méthode de bilan massique conforme aux exigences de l'article 7 quater, paragraphe 1, de la directive 98/70/CE et de l'article 18, paragraphe 1, de la directive 2009/28/CE.

(6)

L'évaluation du système «KZR INiG» a permis d'établir qu'il respecte les normes requises de fiabilité, de transparence et de contrôle par un organisme indépendant et qu'il est conforme aux exigences en matière de méthodologie de l'annexe IV de la directive 98/70/CE et de l'annexe V de la directive 2009/28/CE.

(7)

Le système «KZR INiG» a été évalué à l'aune de la législation en vigueur à la date d'adoption de la présente décision. En cas de modification de la base juridique entraînant des effets en la matière, la Commission évaluera le système afin d'établir s'il continue de couvrir de manière appropriée les critères de durabilité pour lesquels il a été reconnu.

(8)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité sur la durabilité des biocarburants et des bioliquides,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Le système «KZR INiG» (ci-après le «système»), pour lequel une demande de reconnaissance a été adressée à la Commission le 17 décembre 2013, permet d'établir la conformité de lots de biocarburants avec les critères de durabilité définis à l'article 17, paragraphes 3, 4 et 5, de la directive 2009/28/CE, ainsi qu'à l'article 7 ter, paragraphes 3, 4 et 5, de la directive 98/70/CE.

Le système contient également des données précises aux fins de l'article 17, paragraphe 2, de la directive 2009/28/CE et de l'article 7 ter, paragraphe 2, de la directive 98/70/CE.

Le système peut également servir à établir la conformité avec l'article 7 quater, paragraphe 1, de la directive 98/70/CE et avec l'article 18, paragraphe 1, de la directive 2009/28/CE.

Article 2

Si, après adoption de la présente décision, le contenu du système subit des modifications susceptibles d'affecter les bases sur lesquelles elle a été prise, ces modifications sont notifiées sans délai à la Commission. La Commission examine les modifications notifiées afin d'établir si le système continue de couvrir de manière appropriée les critères de durabilité pour lesquels il a été reconnu.

S'il est clairement démontré que certains éléments jugés déterminants pour la présente décision n'ont pas été mis en œuvre par le système ou ont fait l'objet de manquements structurels graves, la Commission peut abroger la présente décision.

Article 3

La présente décision est valable cinq ans.

Article 4

La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 3 juin 2014.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 140 du 5.6.2009, p. 16.

(2)  JO L 350 du 28.12.1998, p. 58.