27.3.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 91/43 |
DÉCISION D’EXÉCUTION DU CONSEIL
du 24 mars 2014
établissant une liste des pays tiers non coopérants dans le cadre de la lutte contre la pêche INN en application du règlement (CE) no 1005/2008 établissant un système communautaire destiné à prévenir, à décourager et à éradiquer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée
(2014/170/UE)
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1005/2008 du Conseil du 29 septembre 2008 établissant un système communautaire destiné à prévenir, à décourager et à éradiquer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée, modifiant les règlements (CEE) no 2847/93, (CE) no 1936/2001 et (CE) no 601/2004 et abrogeant les règlements (CE) no 1093/94 et (CE) no 1447/1999 (1), et notamment son article 33, paragraphe 1,
vu la proposition de la Commission européenne,
considérant ce qui suit:
1. INTRODUCTION
(1) |
Le règlement (CE) no 1005/2008 (ci-après dénommé «règlement INN») établit un système de l’Union destiné à prévenir, à décourager et à éradiquer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN). |
(2) |
Le chapitre VI du règlement INN définit la procédure relative au recensement des pays tiers non coopérants, aux démarches envers les pays reconnus comme pays tiers non coopérants, à l’établissement d’une liste des pays tiers non coopérants, au retrait de la liste des pays tiers non coopérants, à la publication de la liste des pays tiers non coopérants et aux mesures d’urgence éventuelles. |
(3) |
Conformément à l’article 32 du règlement INN, la Commission a notifié, par une décision du 15 novembre 2012 (2) (ci-après dénommée «décision du 15 novembre 2012»), à huit pays tiers la possibilité qu’ils soient recensés comme des pays tiers que la Commission considère comme pays tiers non coopérants. |
(4) |
Dans la décision du 15 novembre 2012, la Commission a inclus les informations concernant les principaux éléments et raisons de la reconnaissance comme pays non coopérants. |
(5) |
Le 15 novembre 2012, la Commission a également informé les huit pays tiers, par lettres séparées, du fait qu’elle étudiait la possibilité de les recenser comme pays tiers non coopérants. |
(6) |
Dans ces lettres, la Commission soulignait que, afin d’éviter d’être recensés et proposés pour une inscription officielle sur la liste des pays tiers non coopérants, conformément aux articles 31 et 33 du règlement INN, les pays tiers concernés étaient invités à élaborer, en étroite coopération avec la Commission, un plan d’action visant à remédier aux lacunes constatées dans la décision du 15 novembre 2012. |
(7) |
En conséquence, la Commission a invité les huit pays tiers concernés: i) à prendre toutes les mesures nécessaires pour mettre en œuvre les actions prévues dans les plans d’action proposés par la Commission; ii) à évaluer la mise en œuvre des actions prévues dans les plans d’action proposés par la Commission; iii) à transmettre à la Commission, tous les six mois, des rapports détaillés sur l’évaluation de la mise en œuvre de chaque action, notamment pour ce qui est de l’efficacité globale et/ou individuelle de ces actions à assurer un système de contrôle des pêches totalement conforme. |
(8) |
Les huit pays tiers concernés ont eu la possibilité de répondre par écrit au sujet des questions explicitement mentionnées dans la décision du 15 novembre 2012, ou de communiquer toute autre information pertinente, leur permettant de fournir des éléments de preuve afin de réfuter ou de compléter les faits invoqués dans la décision du 15 novembre 2012 ou d’adopter, le cas échéant, un plan d’action destiné à améliorer la situation et les mesures prises pour remédier à la situation. Les huit pays ont été assurés de leur droit de demander ou de fournir des informations complémentaires. |
(9) |
Le 15 novembre 2012, la Commission a engagé un processus de dialogue avec les huit pays tiers et a fait savoir qu’elle considérait qu’un délai de six mois était en principe suffisant pour parvenir à un accord sur cette question. |
(10) |
La Commission a continué à rechercher et à vérifier toutes les informations qu’elle jugeait nécessaires. Les observations orales et écrites présentées par les huit pays à la suite de la décision du 15 novembre 2012 ont été examinées et prises en compte. Les huit pays ont été tenus informés oralement ou par écrit des délibérations de la Commission. |
(11) |
Par une décision d’exécution du 26 novembre 2013 (3) (ci-après dénommée «décision d’exécution du 26 novembre 2013»), la Commission a recensé le Belize, le Royaume du Cambodge et la République de Guinée comme pays tiers non coopérants dans le cadre de la lutte contre la pêche INN. Conformément au règlement INN, la Commission a fourni les raisons pour lesquelles elle considérait que ces trois pays ne s’acquittaient pas des obligations relatives aux mesures à prendre pour prévenir, décourager et éradiquer la pêche INN que le droit international leur impose en leur qualité d’États du pavillon, d’États du port, d’États côtiers ou d’États de commercialisation. |
(12) |
Une décision d’exécution du Conseil par laquelle le Belize, le Royaume du Cambodge et la République de Guinée sont inscrits sur la liste des pays tiers non coopérants dans le cadre de la lutte contre la pêche INN devrait donc être prise dans le contexte de la mise en œuvre du règlement INN à l’issue de procédures d’enquête et de dialogue qui ont été menées conformément aux exigences de fond et de procédure définies dans le règlement INN. Ces procédures d’enquête et de dialogue, incluant la correspondance échangée et les réunions tenues, ainsi que la décision du 15 novembre 2012 et la décision d’exécution du 26 novembre 2013, sont à l’origine de la présente décision et les raisons qui les sous-tendent sont les mêmes. La présente décision par laquelle le Belize, le Royaume du Cambodge et la République de Guinée sont inscrits sur la liste des pays tiers non coopérants dans le cadre de la lutte contre la pêche INN devrait entraîner les conséquences prévues à l’article 38 du règlement INN. |
(13) |
Conformément à l’article 34, paragraphe 1, du règlement INN, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, retire un pays tiers de la liste des pays tiers non coopérants si le pays tiers concerné apporte la preuve qu’il a remédié à la situation ayant justifié son inscription sur la liste. Une décision de retrait prendra également en considération l’adoption, par les pays tiers concernés, de mesures concrètes susceptibles d’entraîner une amélioration durable de la situation. |
2. PROCÉDURE CONCERNANT LE BELIZE
(14) |
Le 15 novembre 2012, la Commission a averti le Belize, en application de l’article 32 du règlement INN, qu’elle envisageait la possibilité de reconnaître le Belize comme un pays tiers non coopérant et a invité le Belize à élaborer, en étroite coopération avec ses services, un plan d’action visant à remédier aux lacunes constatées dans la décision du 15 novembre 2012. Entre décembre 2012 et août 2013, le Belize a fait connaître par écrit son point de vue et a rencontré les services de la Commission pour discuter de la question. La Commission a fourni par écrit au Belize les informations pertinentes. Elle a continué à rechercher et à vérifier toutes les informations qu’elle jugeait nécessaires. Les observations présentées oralement et par écrit par le Belize à la suite de la décision du 15 novembre 2012 ont été examinées et prises en compte, tandis que le Belize a été tenu informé oralement ou par écrit des délibérations de la Commission. Cette dernière a estimé que les sujets de préoccupation et les lacunes décrits dans la décision du 15 novembre 2012 n’avaient pas été suffisamment pris en compte par le Belize. En outre, la Commission a conclu que les mesures envisagées dans un plan d’action présenté par le Belize n’avaient pas été pleinement mises en œuvre. |
3. RECONNAISSANCE DU BELIZE COMME PAYS TIERS NON COOPÉRANT
(15) |
Dans sa décision du 15 novembre 2012, la Commission a analysé les obligations du Belize et évalué dans quelle mesure cet État respectait ses obligations internationales en sa qualité d’État du pavillon, d’État du port, d’État côtier ou d’État de commercialisation. Aux fins de cet examen, la Commission a pris en compte les paramètres énumérés à l’article 31, paragraphes 4 à 7, du règlement INN. La Commission a examiné dans quelle mesure le Belize respectait, à la lumière des conclusions tirées dans la décision du 15 novembre 2012 et sur la base des informations communiquées à ce sujet par le Belize, le plan d’action suggéré ainsi que les mesures prises pour remédier à la situation. |
(16) |
Les principales lacunes recensées par la Commission dans le plan d’action suggéré concernaient plusieurs défauts de mise en œuvre d’obligations de droit international, liés notamment au défaut d’adoption d’un cadre juridique adéquat, à l’absence d’un suivi adéquat et efficace, à l’absence d’un système de contrôle et d’inspection, à l’absence d’un système de sanctions dissuasif et à une mise en œuvre incorrecte du système de certification des captures. D’autres lacunes recensées concernent, de manière plus générale, le respect des obligations internationales, parmi lesquelles les recommandations et les résolutions des organisations régionales de gestion des pêches (ORGP) et les conditions d’immatriculation des navires conformément au droit international. Le non-respect de recommandations et de résolutions émanant d’organismes compétents, telles que le plan d’action international contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée des Nations unies, a également été constaté. Toutefois, le non-respect de recommandations et de résolutions non contraignantes a été retenu comme simple élément de preuve et non pour servir de base au recensement. |
(17) |
Dans la décision d’exécution du 26 novembre 2013, la Commission a reconnu le Belize comme pays tiers non coopérant en application du règlement INN. |
(18) |
En ce qui concerne les contraintes éventuelles du Belize en tant que pays en développement, il est à noter que le statut spécifique en termes de développement et les résultats d’ensemble du Belize à l’égard des activités de pêche ne sont pas compromis par son niveau général de développement. |
(19) |
Eu égard à la décision du 15 novembre 2012 et à la décision d’exécution du 26 novembre 2013 ainsi qu’au processus de dialogue que la Commission entretient avec le Belize et à ses résultats, il peut être conclu que les actions engagées par le Belize à la lumière de ses obligations en sa qualité d’État du pavillon sont insuffisantes pour satisfaire aux articles 91, 94, 117 et 118 de la Convention des Nations unies sur le droit de la mer (CNUDM), aux articles 18, 19 et 20 de l’accord des Nations unies sur les stocks de poissons (UNFSA), et à l’article II, paragraphe 8, de l’accord de conformité de l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO). |
(20) |
Dès lors, le Belize ne s’est pas acquitté des obligations relatives aux mesures à prendre pour prévenir, décourager et éradiquer la pêche INN que le droit international lui impose en sa qualité d’État du pavillon et il y a donc lieu de l’inscrire sur la liste de l’Union des pays tiers non coopérants. |
4. PROCÉDURE EN CE QUI CONCERNE LE ROYAUME DU CAMBODGE
(21) |
Le 15 novembre 2012, la Commission a averti le Royaume du Cambodge (ci-après dénommé «Cambodge»), en application de l’article 32 du règlement INN, qu’elle envisageait la possibilité de reconnaître le Cambodge comme un pays tiers non coopérant et a invité le Cambodge à élaborer, en étroite coopération avec ses services, un plan d’action visant à remédier aux lacunes constatées dans la décision du 15 novembre 2012. Entre décembre 2012 et juin 2013, le Cambodge a fait connaître par écrit son point de vue et a rencontré les services de la Commission pour discuter de la question. La Commission a fourni par écrit au Cambodge les informations pertinentes. Elle a continué à rechercher et à vérifier toutes les informations qu’elle jugeait nécessaires. Les observations présentées oralement et par écrit par le Cambodge à la suite de la décision du 15 novembre 2012 ont été examinées et prises en compte, tandis que le Cambodge a été tenu informé oralement ou par écrit des délibérations de la Commission. Cette dernière a estimé que les sujets de préoccupation et les lacunes décrits dans la décision du 15 novembre 2012 n’avaient pas été suffisamment pris en compte par le Cambodge. En outre, la Commission a conclu que les mesures envisagées dans un plan d’action présenté par le Cambodge n’avaient pas été pleinement mises en œuvre. |
5. RECONNAISSANCE DU CAMBODGE COMME PAYS TIERS NON COOPÉRANT
(22) |
Dans sa décision du 15 novembre 2012, la Commission a analysé les obligations du Cambodge et évalué dans quelle mesure cet État respectait ses obligations internationales en sa qualité d’État du pavillon, d’État du port, d’État côtier ou d’État de commercialisation. Aux fins de cet examen, la Commission a pris en compte les paramètres énumérés à l’article 31, paragraphes 4 à 7, du règlement INN. La Commission a examiné dans quelle mesure le Cambodge respectait ses obligations, à la lumière des conclusions tirées dans la décision du 15 novembre 2012 et du plan d’action suggéré complété par la suite avec les informations pertinentes communiquées par le Cambodge. |
(23) |
Les principales lacunes recensées par la Commission dans le plan d’action suggéré concernaient les divers défauts de mise en œuvre d’obligations de droit international, liés notamment au défaut d’adoption d’un cadre juridique adéquat, à l’absence d’un suivi adéquat et efficace, à l’absence d’un système de contrôle et d’inspection et à l’absence d’un système de sanctions dissuasif. D’autres lacunes constatées concernent, plus généralement, le respect des obligations internationales et des conditions d’immatriculation des navires conformément au droit international. Le non-respect de recommandations et de résolutions émanant d’organismes compétents, telles que le plan d’action international contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée des Nations unies, a également été constaté. Toutefois, le non-respect de recommandations et de résolutions non contraignantes a été retenu comme simple élément de preuve et non pour servir de base au recensement. |
(24) |
Dans la décision d’exécution du 26 novembre 2013, la Commission a reconnu le Cambodge comme pays tiers non coopérant en application du règlement INN. |
(25) |
En ce qui concerne les contraintes éventuelles du Cambodge en tant que pays en développement, il est à noter que le statut spécifique en termes de développement et les résultats d’ensemble du Cambodge à l’égard des activités de pêche ne sont pas compromis par son niveau général de développement. |
(26) |
Les actions entreprises par le Cambodge, à la lumière de ses obligations en sa qualité d’État du pavillon, sont insuffisantes pour satisfaire aux articles 91 et 94 de la CNUDM. Il est rappelé qu’il importe peu que le Cambodge ait effectivement ratifié la CNUDM, étant donné que ses dispositions sur la navigation en haute mer (articles 86 à 115 de la CNUDM) ont été reconnues comme du droit international coutumier. Ces dispositions codifient effectivement des règles préexistantes du droit international coutumier, et reprennent presque littéralement le libellé de la convention sur la haute mer et de la convention sur la mer territoriale et la zone contiguë, que le Cambodge a ratifiées et auxquelles il a adhéré. |
(27) |
Eu égard à la décision du 15 novembre 2012 et à la décision d’exécution du 26 novembre 2013 ainsi qu’au processus de dialogue que la Commission entretient avec le Cambodge et à ses résultats, il peut être conclu que les actions engagées par le Cambodge à la lumière de ses obligations en sa qualité d’État du pavillon sont insuffisantes pour satisfaire aux articles 91 et 94 de la CNUDM. |
(28) |
Dès lors, le Cambodge ne s’est pas acquitté des obligations relatives aux mesures à prendre pour prévenir, décourager et éradiquer la pêche INN que le droit international lui impose en sa qualité d’État du pavillon et il y a donc lieu de l’inscrire sur la liste de l’Union des pays tiers non coopérants. |
6. PROCÉDURE CONCERNANT LA RÉPUBLIQUE DE GUINÉE
(29) |
Le 15 novembre 2012, la Commission a averti la République de Guinée (ci-après dénommée «Guinée»), en application de l’article 32 du règlement INN, qu’elle envisageait la possibilité de reconnaître la Guinée comme un pays tiers non coopérant et a invité la Guinée à élaborer, en étroite coopération avec ses services, un plan d’action visant à remédier aux lacunes constatées dans la décision du 15 nevembre 2012. Entre décembre 2012 et juin 2013, la Guinée a fait connaître par écrit son point de vue et a rencontré les services de la Commission pour discuter de la question. La Commission a fourni par écrit à la Guinée les informations pertinentes. Elle a continué à rechercher et à vérifier toutes les informations qu’elle jugeait nécessaires. Les observations présentées oralement et par écrit par la Guinée à la suite de la décision du 15 novembre 2012 ont été examinées et prises en compte, tandis que la Guinée a été tenue informée oralement ou par écrit des délibérations de la Commission. Cette dernière a estimé que les sujets de préoccupation et les lacunes décrits dans la décision du 15 novembre 2012 n’avaient pas été suffisamment pris en compte par la Guinée. En outre, la Commission a conclu que les mesures envisagées dans un plan d’action présenté par la Guinée n’avaient pas été pleinement mises en œuvre. |
7. RECONNAISSANCE DE LA GUINÉE COMME PAYS TIERS NON COOPÉRANT
(30) |
Dans la décision du 15 novembre 2012, la Commission a examiné les obligations de la Guinée et évalué dans quelle mesure cet État respectait ses obligations internationales en sa qualité d’État du pavillon, d’État du port, d’État côtier ou d’État de commercialisation. Aux fins de cet examen, la Commission a pris en compte les paramètres énumérés à l’article 31, paragraphes 4 à 7, du règlement INN. La Commission a examiné dans quelle mesure la Guinée respectait ses obligations, à la lumière des conclusions tirées dans la décision de la Commission du 15 novembre 2012 et du plan d’action suggéré complété par la suite avec les informations pertinentes communiquées par la Guinée. |
(31) |
Les principales lacunes recensées par la Commission dans le plan d’action suggéré concernaient des réformes encore nécessaires afin d’assurer un suivi suffisamment adéquat et efficace de sa flotte de pêche, une mise en œuvre efficace de la législation et de la réglementation nationales dans le domaine de la pêche, l’application de ces règles en poursuivant et sanctionnant les activités de pêche INN détectées, le renforcement des moyens d’inspection et de surveillance, un système de sanctions dissuasif et une politique de la pêche compatible avec les capacités administratives en matière de contrôle et de surveillance. D’autres lacunes constatées concernent, plus généralement, le respect des obligations internationales, parmi lesquelles les recommandations et les résolutions des ORGP et les conditions d’immatriculation des navires conformément au droit international. Le non-respect de recommandations et de résolutions émanant d’organismes compétents, telles que le plan d’action international contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée des Nations unies, a également été constaté. Toutefois, le non-respect de recommandations et de résolutions non contraignantes a été retenu comme simple élément de preuve et non pour servir de base au recensement. |
(32) |
Dans la décision d’exécution du 26 novembre 2013, la Commission a reconnu la Guinée comme pays tiers non coopérant en application du règlement INN. |
(33) |
En ce qui concerne les contraintes éventuelles de la Guinée en tant que pays en développement, il est à noter que le statut spécifique en termes de développement de la Guinée peut être compromis par son niveau de développement. Toutefois, compte tenu de la nature des lacunes constatées en Guinée, de l’assistance apportée par l’Union et les États membres, et des mesures prises pour remédier à la situation, le niveau de développement de ce pays ne peut expliquer les résultats d’ensemble de la Guinée en sa qualité d’État du pavillon ou d’État côtier à l’égard des activités de pêche ni l’insuffisance de son action pour prévenir, décourager et éradiquer la pêche INN. |
(34) |
Eu égard à la décision du 15 novembre 2012 et à la décision d’exécution du 26 novembre 2013 ainsi qu’au processus de dialogue que la Commission entretient avec la Guinée et à ses résultats, il peut être conclu que les actions engagées par la Guinée à la lumière de ses obligations en sa qualité d’État du pavillon et d’État côtier sont insuffisantes pour satisfaire aux articles 61, 62, 94, 117 et 118 de la CNUDM et aux articles 18, 19 et 20 de l’UNFSA. |
(35) |
Dès lors, la Guinée ne s’est pas acquittée des obligations relatives aux mesures à prendre pour prévenir, décourager et éradiquer la pêche INN que le droit international lui impose en sa qualité d’État du pavillon et d’État côtier et il y a donc lieu de l’inscrire sur la liste de l’Union des pays tiers non coopérants. |
8. ÉTABLISSEMENT D’UNE LISTE DES PAYS TIERS NON COOPÉRANTS
(36) |
Compte tenu des conclusions précitées concernant le Belize, le Cambodge et la Guinée, il convient d’inscrire ces pays sur une liste des pays tiers non coopérants à établir conformément à l’article 33 du règlement INN. |
(37) |
Les mesures qui devraient être appliquées à l’égard du Belize, du Cambodge et de la Guinée sont énumérées à l’article 38 du règlement INN. L’interdiction d’importation concerne tous les stocks et toutes les espèces tels qu’ils sont définis à l’article 2, paragraphe 8, du règlement INN, étant donné que le recensement de ces pays ne se justifie pas par la non-adoption de mesures appropriées à l’encontre de la pêche INN concernant un stock ou une espèce donné. Conformément à la définition figurant à l’article 2, point 11), du règlement INN, le terme «importation» désigne l’introduction de produits de la pêche sur le territoire de l’Union, y compris à des fins de transbordement dans des ports situés sur son territoire. |
(38) |
Il convient de noter, entre autres, que la pêche INN appauvrit les stocks de poissons, détruit les habitats marins, sape la conservation et l’exploitation durable des ressources marines, fausse la concurrence, met en péril la sécurité alimentaire, pénalise injustement les pêcheurs honnêtes et affaiblit les communautés côtières. Compte tenu de l’ampleur des problèmes liés à la pêche INN, il est nécessaire que l’Union applique promptement les mesures à l’encontre du Belize, du Cambodge et de la Guinée en tant que pays non coopérants. Au vu de ce qui précède, il convient que la présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. |
(39) |
Si le Belize, le Cambodge et la Guinée apportent la preuve qu’ils ont remédié à la situation ayant justifié leur inscription sur la liste, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, retire ce pays de la liste des pays tiers non coopérants, conformément à l’article 34, paragraphe 1, du règlement INN. Toute décision de retrait prendra également en considération l’adoption, par le Belize, le Cambodge ou la Guinée, de mesures concrètes susceptibles d’entraîner une amélioration durable de la situation, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
La liste de l’Union des pays tiers non coopérants, prévue à l’article 33 du règlement (CE) no 1005/2008 est établie à l’annexe de la présente décision.
Article 2
La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Fait à Bruxelles, le 24 mars 2014.
Par le Conseil
Le président
A. TSAFTARIS
(1) JO L 286 du 29.10.2008, p. 1.
(2) Décision de la Commission du 15 novembre 2012 relative à la notification des pays tiers que la Commission pourrait considérer comme pays tiers non coopérants en application du règlement (CE) no 1005/2008 du Conseil établissant un système communautaire destiné à prévenir, à décourager et à éradiquer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (JO C 354 du 17.11.2012, p. 1).
(3) Décision de la Commission du 26 novembre 2013 relative à la notification des pays tiers que la Commission pourrait considérer comme pays tiers non coopérants en application du règlement (CE) n o 1005/2008 du Conseil établissant un système communautaire destiné à prévenir, à décourager et à éradiquer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (JO C 346 du 27.11.2013, p. 26).
ANNEXE
Liste des pays tiers non coopérants dans le cadre de la lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée («INN»)
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Belize |
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Royaume du Cambodge |
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République de Guinée |