15.2.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 45/29


DÉCISION D’EXÉCUTION DE LA COMMISSION

du 13 février 2014

concernant des mesures visant à empêcher la propagation dans l’Union de Xylella fastidiosa (Well et Raju)

[notifiée sous le numéro C(2014) 726]

(2014/87/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 2000/29/CE du Conseil du 8 mai 2000 concernant les mesures de protection contre l’introduction dans la Communauté d’organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l’intérieur de la Communauté (1), et notamment son article 16, paragraphe 3, troisième phrase,

considérant ce qui suit:

(1)

Xylella fastidiosa (Well et Raju) (ci-après l’«organisme spécifié») figure à l’annexe I, partie A, chapitre I, de la directive 2000/29/CE en tant qu’organisme nuisible inconnu dans l’Union et dont l’introduction et la propagation dans l’ensemble des États membres sont interdites.

(2)

Le 21 octobre 2013, l’Italie a informé les autres États membres et la Commission de la présence de l’organisme spécifié sur son territoire, dans deux zones distinctes de la province de Lecce, dans la région des Pouilles. Par la suite, deux autres foyers distincts ont été identifiés dans la même province. La présence de l’organisme spécifié a été confirmée sur plusieurs espèces végétales, dont Olea europaea L., Prunus amygdalus Batsch, Nerium oleander L. et Quercus sp. L., qui ont présenté un dessèchement des feuilles et des symptômes de déclin rapide. C’est la première fois que la présence de l’organisme spécifié sur le territoire de l’Union est confirmée. Pour plusieurs autres espèces végétales, les contrôles relatifs à cette présence ne sont pas encore terminés. Le vecteur de l’organisme spécifié dans les Pouilles n’a pas encore été identifié.

(3)

Le 29 octobre 2013, la région des Pouilles a pris des mesures d’urgence destinées à la prévention et à l’éradication de l’organisme spécifié (2), conformément à l’article 16, paragraphe 1, de la directive 2000/29/CE.

(4)

L’Italie a signalé que les inspections qu’elle avait effectuées n’avaient pas révélé la présence de l’organisme spécifié dans les provinces avoisinantes de Brindisi et Tarante.

(5)

En réponse à une demande de la Commission, l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité») a adopté, le 25 novembre 2013, une déclaration (3) dans laquelle figurent les conclusions suivantes: l’organisme spécifié a probablement un très large éventail de plantes hôtes, comprenant de nombreuses plantes cultivées et spontanées courantes en Europe.

(6)

Les mouvements de végétaux destinés à la plantation, à l’exception des semences, constituent la principale voie d’entrée de l’organisme spécifié. Le risque d’introduction de vecteurs infectieux de l’organisme spécifié transportés sur les envois de végétaux est également préoccupant. Les fruits et le bois constituent des voies d’entrée mineures présentant une probabilité d’introduction négligeable. Les semences, les fleurs coupées et le feuillage environnemental constituent des voies d’entrée mineures présentant une probabilité d’introduction faible. Les mouvements de végétaux infectés destinés à la plantation constituent la voie de dissémination de l’organisme spécifié sur une grande distance la plus efficace.

(7)

Eu égard à la nature de l’organisme spécifié, celui-ci est susceptible de se propager rapidement et largement. Afin de garantir qu’il ne se propage pas dans le reste de l’Union, des mesures immédiates s’imposent. En attendant que des informations plus spécifiques concernant l’éventail des hôtes, les vecteurs, les voies d’entrée et les possibilités de réduction des risques soient disponibles, il convient d’interdire la circulation en dehors des zones suspectées de contenir des végétaux infectés.

(8)

Compte tenu des lieux où l’organisme spécifié est présent, de la situation géographique particulière de la province administrative de Lecce et des incertitudes concernant les critères de délimitation, l’ensemble de la province devrait faire l’objet de l’interdiction, afin que celle-ci s’applique de manière rapide et efficace.

(9)

Cette interdiction devrait porter sur les végétaux destinés à la plantation, à l’exception des semences, car ces végétaux constituent la principale voie d’entrée de l’organisme spécifié. Toutefois, des échantillonnages et des tests approfondis réalisés dans la province de Lecce ont montré que les végétaux destinés à la plantation de certains genres et espèces et originaires de zones de Lecce où l’organisme spécifié est présent ne sont pas infectés par celui-ci. Par conséquent, l’interdiction ne devrait pas concerner les lots de végétaux destinés à la plantation des genres et espèces qui ont fait l’objet d’un échantillonnage et de tests visant à déceler la présence de l’organisme spécifié. De plus, il serait approprié de ne pas soumettre à l’interdiction les végétaux destinés à la plantation qui ont été cultivés sur un site doté d’une protection physique complète contre l’introduction de l’organisme spécifié, appartiennent à des genres et espèces soumis à un système de certification au titre duquel ils doivent faire l’objet de tests officiels portant sur l’organisme spécifié et ont été déclarés indemnes de cet organisme.

(10)

Compte tenu des informations limitées sur la présence éventuelle de l’organisme spécifié dans le reste de l’Union, les États membres devraient procéder à des enquêtes annuelles sur la présence de cet organisme sur leur territoire. Compte tenu du large éventail de plantes hôtes potentielles, il conviendrait d’adapter ces enquêtes en fonction des spécificités de chaque région, de chaque végétal hôte et de chaque produit végétal, ainsi que des caractéristiques des vecteurs potentiels.

(11)

Afin de recueillir un maximum d’informations sur l’organisme spécifié et sa présence, les États membres devraient veiller à ce que les informations pertinentes leur soient communiquées.

(12)

Les États membres devraient informer immédiatement la Commission des mesures qu’ils ont prises pour se conformer à la présente décision, afin de permettre d’avoir une bonne vue d’ensemble de la mise en œuvre de la présente décision.

(13)

Il convient de réexaminer les mesures d’ici au 30 avril 2014 au plus tard afin de tenir compte des informations scientifiques et techniques plus précises qui seront disponibles, ainsi que des résultats des inspections et des tests en cours menés par les autorités italiennes.

(14)

Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l’avis du comité phytosanitaire permanent,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Circulation des végétaux destinés à la plantation

La circulation hors de la province de Lecce, dans la région des Pouilles, en Italie, de végétaux destinés à la plantation est interdite.

L’interdiction ne s’applique pas:

a)

aux semences;

b)

aux lots de végétaux destinés à la plantation des genres et espèces énumérés à l’annexe I qui ont fait l’objet d’un échantillonnage et de tests visant à déceler la présence de Xylella fastidiosa (Well et Raju) (ci-après l’«organisme spécifié») et ont été déclarés indemnes de cet organisme;

c)

aux végétaux destinés à la plantation des genres et espèces énumérés à l’annexe II, qui ont été cultivés sur un site doté d’une protection physique complète contre l’introduction de l’organisme spécifié, sont officiellement certifiés selon un système de certification au titre duquel ils sont soumis à des tests officiels portant sur la présence de l’organisme spécifié et ont été déclarés indemnes de cet organisme.

Article 2

Enquêtes

1.   Les États membres effectuent des enquêtes annuelles officielles visant à déceler la présence de l’organisme spécifié sur les végétaux et les produits végétaux sur leur territoire. Ces enquêtes sont menées, le cas échéant, en prenant en considération les caractéristiques biologiques, les conditions de croissance et les périodes de croissance des végétaux faisant l’objet de l’enquête, les conditions climatiques, les caractéristiques biologiques de l’organisme spécifié et les caractéristiques des vecteurs potentiels.

2.   Les résultats des enquêtes visées au paragraphe 1 sont notifiés à la Commission et aux autres États membres au plus tard le 31 octobre de chaque année et couvrent une période d’un an se terminant le 30 septembre de la même année. Les résultats de la première enquête sont notifiés au plus tard le 31 octobre 2014 et couvrent la période allant du 1er février 2014 au 30 septembre 2014.

Article 3

Notification de présence

1.   Les États membres veillent à ce que, dans le cas où une personne a connaissance de la présence de l’organisme spécifié ou a des raisons de suspecter cette présence, cette personne le notifie à l’autorité compétente dans un délai de dix jours calendrier.

2.   Les États membres veillent à ce que, à la demande de l’autorité compétente, la personne visée au paragraphe 1 fournisse à ladite autorité les informations en sa possession concernant la présence de l’organisme spécifié.

Article 4

Conformité

Les États membres informent immédiatement la Commission des mesures qu’ils ont prises pour se conformer à la présente décision.

Article 5

Réexamen

La présente décision doit être réexaminée d’ici au 30 avril 2014.

Article 6

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 13 février 2014.

Par la Commission

Tonio BORG

Membre de la Commission


(1)  JO L 169 du 10.7.2000, p. 1.

(2)  Deliberazione della Giunta Regionale, Regione Puglia, N.2023 del 29.10.2013 (Misure di emergenza per la prevenzione, il controllo e la eradicazione del batterio da quarantena Xylella fastidiosa associato al «Complesso del disseccamento rapido dell’olivo»).

(3)  «Statement of EFSA on host plants, entry and spread pathways and risk reduction options for Xylella fastidiosa Wells et al.», The EFSA Journal 2013; 11(11):3468, 50 p., doi:10.2903/j.efsa.2013.3468.


ANNEXE I

Liste des genres et espèces visés à l’article 1er, deuxième alinéa, point b)

 

Abelia R. Br.

 

Acacia dealbata Link

 

Acca sellowiana (O.Berg) Burret

 

Arbutus unedo L.

 

Begonia L.

 

Boronia crenulata Sm.

 

Brachychiton discolor F. Muell.

 

Buxus sempervirens L.

 

Callistemon citrinus (Curtis) Skeels

 

Camellia L.

 

Ceratonia siliqua L.

 

Cercis siliquastrum L.

 

Chamelaucium uncinatum Schauer

 

Cinnamomun camphora (L.) J.Presl.

 

Citrus L.

 

Crataegus Tourn. ex L.

 

Cyclamen L.

 

Diosma L.

 

Eriobotrya japonica (Thunb.) Lindl.

 

Euphorbia pulcherrima Willd. ex Klotzsch

 

Ficus L.

 

Grevillea R.Br. ex Knight

 

Ilex aquifolium L.

 

Jasminum L.

 

Laurus nobilis L.

 

Lavandula angustifolia Mill.

 

Ligustrum vulgare L.

 

Magnolia grandiflora L.

 

Mandevilla sanderi (Hemsl.) Woodson

 

Metrosideros Banks ex Gaertn.

 

Morus alba L.

 

Myrtus communis L.

 

Nandina domestica Thunb.

 

Polygala myrtifolia L.

 

Punica granatum L.

 

Rosa L.

 

Salvia officinalis L.

 

Schinus molle L.

 

Trachelospermum jasminoides (Lindl.) Lem.

 

Viburnum tinus L.

 

Viola L.

 

Vitis L.

 

Weigela florida (Bunge) A. DC.


ANNEXE II

Liste des genres et espèces visés à l’article 1er, deuxième alinéa, point c)

 

Apium graveolens L.

 

Brassica L.

 

Capsicum annuum L.

 

Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. & Nakai

 

Cucumis melo L.

 

Cucurbita pepo L.

 

Foeniculum vulgare Mill.

 

Lactuca L.

 

Petroselinum Hill

 

Solanum lycopersicum L.

 

Solanum melongena L.