20.12.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 347/259


RÈGLEMENT (UE) No 1299/2013 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 17 décembre 2013

portant dispositions particulières relatives à la contribution du Fonds européen de éveloppement régional à l'objectif "Coopération territoriale européenne"

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 178,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

vu l'avis du Comité économique et social européen (1),

vu l'avis du Comité des régions (2),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire,

considérant ce qui suit:

(1)

L'article 176 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne prévoit que le Fonds européen de développement régional (FEDER) est destiné à contribuer à la correction des principaux déséquilibres régionaux dans l'Union. Au titre dudit article et de l'article 174, deuxième et troisième alinéas, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le FEDER doit contribuer à réduire l'écart entre les niveaux de développement des diverses régions et à réduire le retard des régions les moins favorisées, parmi lesquelles une attention particulière doit être accordée aux zones rurales, aux zones où s'opère une transition industrielle et aux régions qui souffrent de handicaps naturels ou démographiques graves et permanents telles que les régions les plus septentrionales à très faible densité de population et les régions insulaires, transfrontalières et de montagne.

(2)

Le règlement (UE) no 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil (3) contient des dispositions communes au FEDER, au Fonds social européen (FSE), au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche (FEAMP). Le règlement (UE) no 1301/2013 du Parlement européen et du Conseil (4) contient des dispositions particulières relatives aux types d'activités que le FEDER peut financer, et définit les objectifs de ces activités. Ces règlements ne sont pas pleinement adaptés aux besoins spécifiques de l'objectif "Coopération territoriale européenne", dans le contexte duquel au moins deux États membres ou un État membre et un pays tiers coopèrent. Il est donc nécessaire d'établir des dispositions propres à l'objectif "Coopération territoriale européenne" concernant le champ d'application, la couverture géographique, les ressources financières, la concentration thématique et les priorités d'investissement, la programmation, le suivi et l'évaluation, l'assistance technique, l'éligibilité, la gestion, le contrôle et la désignation, la participation des pays tiers, ainsi que la gestion financière.

(3)

Afin d'accroître la valeur ajoutée de la politique de cohésion de l'Union, des dispositions particulières devraient avoir pour objectif de réaliser des simplifications majeures pour toutes les parties prenantes: bénéficiaires, autorités responsables des programmes, autorités des États membres participants, à l'échelle locale, régionale ou nationale, selon le cas, et pays tiers participants, et Commission.

(4)

Afin de soutenir le développement harmonieux du territoire de l'Union à différents niveaux, le FEDER devrait soutenir la coopération transfrontalière, transnationale et interrégionale au titre de l'objectif "Coopération territoriale européenne".

(5)

La coopération transfrontalière devrait viser à résoudre des problèmes communs recensés conjointement dans les régions frontalières, tels que: difficultés d'accès, en particulier en ce qui concerne la connectivité des technologies de l'information et de la communication (TIC) et l'infrastructure des transports, le déclin des industries locales, environnement peu propice aux entreprises, l'absence de réseaux entre les administrations locales et régionales, les faibles niveaux de recherche, d'innovation et d'utilisation des TIC, la pollution de l'environnement, la prévention des risques, les attitudes négatives vis-à-vis des ressortissants des pays voisins, et viser à exploiter le potentiel de croissance inutilisé de zones frontalières (mise sur pied d'installations et de groupements transfrontaliers de recherche et d'innovation, intégration transfrontalière du marché du travail, coopération entre pourvoyeurs d'éducation, notamment entre universités ou entre centres de santé), tout en améliorant le processus de coopération aux fins d'un développement harmonieux de l'ensemble de l'Union.

(6)

La coopération transnationale devrait viser à renforcer la coopération par des actions favorisant un développement territorial intégré lié aux priorités de la politique de cohésion de l'Union, et devrait également inclure la coopération maritime transfrontalière ne faisant pas l'objet de programmes de coopération transfrontalière.

(7)

La coopération interrégionale devrait viser à accroître l'efficacité de la politique de cohésion en encourageant les échanges d'expériences entre régions en ce qui concerne des objectifs thématiques et le développement urbain, notamment des liens entre les zones urbaines et les zones rurales, afin d'améliorer l'application des programmes et des actions de coopération territoriale et de promouvoir l'analyse des tendances de développement dans le domaine de la cohésion territoriale au moyen d'études, de collecte de données et d'autres mesures. L'échange d'expériences sur les objectifs thématiques devrait améliorer la conception et l'application, principalement de programmes opérationnels relevant de l'objectif "Investissement pour la croissance et l'emploi", mais également, le cas échéant, de programmes relevant de l'objectif "Coopération territoriale européenne", y compris la promotion d'une coopération mutuellement profitable entre les groupements innovants à forte intensité de recherche et des échanges entre les chercheurs et les instituts de recherche à la fois dans les régions développées et dans celles qui sont moins développées, en tenant compte de l'expérience des "régions de la connaissance" et du "potentiel de recherche dans les régions de convergence et les régions ultrapériphériques" au titre du septième programme-cadre pour la recherche.

(8)

Il convient de fixer des critères objectifs pour définir les régions et zones éligibles. À cette fin, il y a lieu de fonder la détermination des régions et zones éligibles au niveau de l'Union sur le système commun de classification des régions établi par le règlement (CE) no 1059/2003 du Parlement européen et du Conseil (5).

(9)

La coopération transfrontalière devrait soutenir les régions situées le long des frontières terrestres ou maritimes. Sur la base de l'expérience acquise au cours des périodes de programmation précédentes, la Commission devrait définir la liste des zones transfrontalières qui doivent bénéficier d'un soutien au titre des programmes de coopération transfrontalière plus simplement, par programme de coopération. Lors de l'établissement de cette liste, la Commission devrait tenir compte des ajustements nécessaires pour garantir la cohérence, en particulier en ce qui concerne les frontières terrestres et maritimes, et la continuité au regard des zones couvertes par les programmes établies au cours de la période de programmation 2007-2013. Ces ajustements peuvent consister à réduire ou élargir les zones actuellement couvertes par les programmes ou le nombre de programmes de coopération transfrontalière, tout en permettant des chevauchements géographiques.

(10)

La Commission devrait définir des zones de coopération transnationale compte tenu des actions nécessaires pour favoriser un développement territorial intégré. En définissant ces zones, la Commission devrait tenir compte de l'expérience engrangée lors des programmes précédents et, le cas échéant, des stratégies macrorégionales et des stratégies de bassin maritime.

(11)

Afin de garantir que toutes les régions de l'Union puissent bénéficier de l'échange d'expériences et de bonnes pratiques, les programmes de coopération interrégionale devraient couvrir l'ensemble de l'Union.

(12)

Il est nécessaire de continuer à soutenir ou, le cas échéant, de mettre en place une coopération transfrontalière, transnationale et interrégionale avec les pays tiers voisins de l'Union, car une telle coopération est un instrument important pour la politique de développement régional et devrait profiter aux régions des États membres limitrophes de ces pays tiers. À cet effet, le FEDER devrait contribuer aux programmes transfrontaliers et aux programmes de bassin maritime établis au titre de l'instrument européen de voisinage (IEV) en vertu d'un futur acte législatif de l'Union relatif à l'instrument européen de voisinage pour la période 2014-2020 (ci-après dénommé "acte législatif IEV") et de l'instrument d'aide de préadhésion (IAP II) en vertu d'un futur acte législatif de l'Union relatif à l'aide de préadhésion pour la période 2014-2020 (ci-après dénommé "acte législatif IAP II").

(13)

Indépendamment des interventions aux frontières extérieures bénéficiant d'un soutien des instruments de politique extérieure de l'Union qui couvrent les régions frontalières situées, tant dans l'Union qu'en dehors de celle-ci, les programmes de coopération bénéficiant d'un soutien du FEDER devraient pouvoir couvrir des régions se trouvant à la fois à l'intérieur et, dans certains cas, à l'extérieur de l'Union, lorsque les régions se trouvant à l'extérieur de l'Union ne sont pas couvertes par des instruments de politique extérieure, soit parce qu'elles ne sont pas définies comme étant un pays bénéficiaire, soit parce que de tels programmes de coopération extérieure ne peuvent pas être mis sur pied. Il est toutefois nécessaire de veiller à ce que le soutien du FEDER pour des opérations mises en œuvre sur le territoire de pays tiers bénéficie en premier lieu aux régions de l'Union. Dans les limites de ces contraintes, la Commission devrait inclure également des régions de pays tiers dans les listes qu'elle dresse des zones couvertes par les programmes transfrontaliers et transnationaux.

(14)

Il est nécessaire de déterminer les ressources affectées à chacune des différentes composantes de l'objectif "Coopération territoriale européenne", en continuant de les concentrer sensiblement sur la coopération transfrontalière, y compris la part des ressources totales de chaque État membre affectées à la coopération transfrontalière et transnationale, et les possibilités offertes aux États membres en termes de flexibilité entre ces composantes, et en assurant des niveaux de financement suffisants pour la coopération qui fait intervenir les régions ultrapériphériques.

(15)

Dans l'intérêt des régions de l'Union, il convient de créer un mécanisme pour organiser le soutien du FEDER aux instruments de politique extérieure comme l'IEV et l'IAP II, y compris lorsque des programmes de coopération extérieure ne peuvent pas être adoptés ou doivent être interrompus. Ce mécanisme devrait chercher à atteindre un fonctionnement optimal, ainsi que la meilleure coordination possible entre ces instruments.

(16)

La majeure partie du financement du FEDER destiné aux programmes de coopération transfrontalière et transnationale devrait être concentrée sur un nombre limité d'objectifs thématiques pour maximiser les effets de la politique de cohésion dans l'ensemble de l'Union. Cependant, la concentration relevant du programme de coopération interrégionale sur des objectifs thématiques devrait se refléter dans l'objectif de chaque opération plutôt que dans la limitation du nombre d'objectifs thématiques, afin d'utiliser au mieux la coopération interrégionale pour renforcer l'efficacité de la politique de cohésion, principalement au titre de l'objectif "Investissement pour la croissance et l'emploi" et, le cas échéant, de l'objectif "Coopération territoriale européenne". Dans le cas d'autres programmes de coopération interrégionale, la concentration thématique devrait découler de leur champ d'application particulier.

(17)

Pour que les cibles et objectifs inscrits dans la stratégie de l'Union pour une croissance intelligente, durable et inclusive, puissent être atteints, le FEDER devrait, au titre de l'objectif "Coopération territoriale européenne", contribuer aux objectifs thématiques consistant à instaurer une économie fondée sur la connaissance, la recherche et l'innovation y compris par l'intermédiaire du renforcement de la coopération entre les entreprises, en particulier entre les PME, ainsi que de la promotion de l'établissement de systèmes d'échange transfrontaliers d'informations dans le domaine des TIC; à promouvoir une économie qui soit plus verte, plus efficace dans l'utilisation des ressources et plus compétitive, notamment grâce à la promotion de la mobilité transfrontalière durable; à encourager un taux élevé d'emploi favorisant la cohésion sociale et territoriale, en particulier par l'intermédiaire d'activités favorisant le tourisme durable, la culture et le patrimoine naturel dans le cadre d'une stratégie territoriale visant à atteindre une croissance favorable à l'emploi; et à développer les capacités administratives. Cependant, il convient d'adapter la liste des priorités d'investissement au titre des différents objectifs thématiques aux besoins spécifiques de l'objectif "Coopération territoriale européenne", en prévoyant des priorités d'investissement supplémentaires permettant en particulier que se poursuivent, dans le contexte de la coopération transfrontalière, la coopération juridique et administrative, la coopération entre les citoyens et les institutions, et la coopération dans les domaines de l'emploi, de la formation, de l'intégration des communautés et de l'inclusion sociale dans une perspective transfrontalière, et en élaborant et en coordonnant des stratégies macrorégionales et des stratégies de bassin maritime au titre de la coopération transnationale. En outre, des priorités d'investissement spécifiques ou supplémentaires devraient être définies pour certains programmes de coopération interrégionale afin de refléter leurs activités particulières.

(18)

Dans le cadre de l'objectif thématique consistant à promouvoir l'inclusion sociale et à lutter contre la pauvreté, et compte tenu de l'importance de cet objectif dans la pratique, il est nécessaire de veiller à ce que, dans le cas du programme transfrontalier PEACE entre l'Irlande du Nord et les comtés frontaliers de l'Irlande en faveur de la paix et de la réconciliation, le FEDER contribue également à favoriser la stabilité sociale et économique dans les régions concernées, notamment par des actions destinées à renforcer la cohésion entre les communautés. En raison des spécificités dudit programme transfrontalier, certaines règles en matière de sélection des opérations prévues par le présent règlement ne devraient pas s'appliquer à ce programme transfrontalier.

(19)

Il est nécessaire d'adapter les exigences relatives au contenu des programmes de coopération relevant de l'objectif "Coopération territoriale européenne" aux besoins spécifiques de ces programmes. Ces exigences devraient, dès lors, également couvrir les aspects nécessaires à leur mise en œuvre efficace sur le territoire des États membres participants, comme ceux relatifs aux organismes chargés des audits et des contrôles, à la procédure de mise en place d'un secrétariat conjoint et à la répartition des responsabilités en cas de corrections financières. Lorsque des États membres et des régions prennent part à des stratégies macrorégionales et à des stratégies de bassin maritime, les programmes de coopération concernés devraient établir la façon dont les interventions pourraient contribuer à ces stratégies. De plus, en raison du caractère horizontal des programmes de coopération interrégionale, il y a lieu d'adapter le contenu de ces programmes de coopération, en particulier pour ce qui est de la définition du ou des bénéficiaires des programmes INTERACT et ESPON actuels.

(20)

Afin de renforcer la coordination du soutien du FEDER pour des programmes de coopération, adoptés au titre du présent règlement, auxquels participent les régions ultrapériphériques avec le financement complémentaire éventuel accordé par le Fonds européen de développement (FED), l'IEV, l'IAP II et la Banque européenne d'investissement (BEI), les États membres et les pays tiers ou les pays ou territoires d'outre-mer (ces derniers étant ci-après dénommés "territoires") participant à ces programmes de coopération devraient définir des règles pour les mécanismes de coordination desdits programmes.

(21)

Lorsque des pays tiers ou des territoires ont accepté l'invitation à participer aux programmes de coopération, il y a lieu de les associer à ces programmes dès la phase préparatoire. Le présent règlement devrait prévoir des procédures spéciales pour une telle participation. Par dérogation à la procédure ordinaire, lorsque les programmes de coopération associent des régions ultrapériphériques et des pays tiers ou des territoires, les États membres participants devraient consulter les pays tiers ou les territoires respectifs avant de soumettre les programmes à la Commission. Afin de rendre plus efficace et plus pragmatique la participation des pays tiers ou des territoires aux programmes de coopération, les accords sur le contenu des programmes de coopération et la contribution éventuelle des pays tiers ou des territoires devraient pouvoir être consignés dans les procès-verbaux formellement approuvés des réunions de concertation avec ces pays tiers ou territoires, ou des délibérations des organisations de coopération régionale. En tenant compte des principes de gestion partagée et de simplification, la procédure d'approbation des programmes de coopération devrait être telle que la Commission n'approuve que les composantes essentielles des programmes de coopération, alors que les autres éléments devraient être approuvés par l'État membre ou les États membres participants. Dans un souci de sécurité juridique et de transparence, il est nécessaire de veiller à ce que, lorsque l'État membre ou les États membres participants modifient un élément d'un programme de coopération qui n'est pas soumis à l'approbation de la Commission, l'autorité de gestion en charge de ce programme notifie ladite décision modificative à la Commission dans un délai d'un mois à compter de la date de cette décision modificative.

(22)

Dans la ligne de la stratégie de l'Union pour une croissance intelligente, durable et inclusive, les Fonds structurels et d'investissement européens devraient permettre d'aborder les problèmes locaux selon une approche plus intégrée et plus inclusive. Pour renforcer cette approche, il convient que le soutien apporté par le FEDER dans les régions frontalières soit coordonné avec celui que fournissent le Feader et le FEAMP et qu'il fasse intervenir, le cas échéant, les groupements européens de coopération territoriale (GECT) constitués au titre du règlement (UE) no 1302/2013 du Parlement européen et du Conseil (6), lorsque le développement local constitue l'un de leurs objectifs.

(23)

À la lumière de l'expérience acquise au cours de la période de programmation 2007-2013, il y a lieu de clarifier et de renforcer les conditions de sélection des opérations afin que seules des opérations réellement communes soient sélectionnées. En raison du contexte particulier et des spécificités des programmes de coopération entre des régions ultrapériphériques et des pays tiers ou des territoires, il convient d'établir et d'adapter des conditions de coopération allégées en matière de traitement des opérations dans le cadre de ces programmes. Il convient de définir la notion de "bénéficiaire unique" et de tels bénéficiaires devraient être autorisés à réaliser seuls des opérations de coopération.

(24)

Les responsabilités des bénéficiaires chefs de file, qui demeurent globalement responsables de la réalisation d'une opération, devraient être précisées.

(25)

Les exigences relatives aux rapports de mise en œuvre devraient être adaptées au contexte de la coopération et refléter le cycle de réalisation des programmes. Dans l'intérêt d'une bonne gestion, le réexamen annuel devraient pouvoir se faire par écrit.

(26)

Conformément au règlement (UE) no 1303/2013, l'autorité de gestion devrait veiller à ce que les évaluations des programmes de coopération soient réalisées sur la base du plan d'évaluation et comprennent l'évaluation de l'efficacité, de l'efficience et de l'impact de ces programmes. Une évaluation devrait porter, au moins une fois pendant la période de programmation, sur la manière dont le soutien accordé a contribué à la réalisation des objectifs du programme. Ces évaluations devraient contenir des informations sur les éventuels ajustements proposés pendant la période de programmation.

(27)

Un ensemble commun d'indicateurs de réalisation qui permettent de faciliter l'évaluation de l'avancement de l'exécution des programmes, adapté à la nature spécifique des programmes de coopération, devrait être établi dans une annexe au présent règlement. Ces indicateurs devraient être complétés par des indicateurs de résultat spécifiques à chaque programme et, le cas échéant, par des indicateurs de réalisation spécifiques à chaque programme.

(28)

Compte tenu de la participation de plus d'un État membre, et des coûts administratifs plus élevés qui en résultent, en particulier en rapport avec les contrôles et la traduction, le plafond applicable aux dépenses d'assistance technique devrait être supérieur à celui fixé pour l'objectif "Investissement pour la croissance et l'emploi". Afin de contrebalancer les coûts administratifs plus élevés, les États membres devraient être encouragés, si possible, à réduire les charges administratives relatives à la mise en œuvre des projets communs. En outre, les programmes de coopération bénéficiant d'un soutien limité du FEDER devraient recevoir une somme minimale prédéfinie pour l'assistance technique, qui pourrait être supérieure à 6 %, afin que les activités d'assistance technique efficaces fassent l'objet d'un financement suffisant.

(29)

Étant donné que plus d'un État membre participe, la règle générale fixée dans le règlement (UE) no 1303/2013 selon laquelle chaque État membre doit adopter ses règles nationales relatives à l'éligibilité des dépenses n'est pas adaptée à l'objectif "Coopération territoriale européenne". Compte tenu de l'expérience tirée de la période de programmation 2007-2013, il y a lieu d'établir une hiérarchie claire des règles d'éligibilité des dépenses et de s'orienter fortement vers des règles d'éligibilité des dépenses fixées au niveau de l'Union ou pour un programme de coopération dans son ensemble afin d'éviter toutes les contradictions ou les incohérences possibles entre différents règlements et entre les règlements et les règles nationales. En particulier, la Commission devrait, compte tenu de l'expérience tirée de la période de programmation 2007-2013, adopter des règles d'éligibilité des dépenses pour les catégories de coûts établies dans le présent règlement.

(30)

Étant donné aussi qu'il est fréquent que le personnel participant à la réalisation des opérations provienne de plusieurs États membres, et compte tenu du nombre d'opérations pour lesquelles les frais de personnel sont un élément important, il y a lieu d'appliquer un taux forfaitaire pour les frais de personnel basé sur les autres coûts directs des opérations de coopération, pour éviter ainsi une comptabilité individuelle dans la gestion de ces opérations.

(31)

Les règles de flexibilité concernant la localisation d'opérations en dehors de la zone couverte par le programme devraient être simplifiées. En outre, il importe de soutenir et de faciliter, par des modalités spécifiques, une coopération transfrontalière, transnationale et interrégionale efficace avec les pays tiers ou les territoires voisins de l'Union lorsque cela est nécessaire pour garantir que des régions des États membres soient efficacement aidées dans leur développement. Il convient donc d'autoriser, à titre exceptionnel et à certaines conditions, le soutien du FEDER pour des opérations situées en dehors de la partie que représente l'Union dans la zone couverte par le programme et sur le territoire de pays tiers voisins lorsque ces opérations bénéficient aux régions de l'Union.

(32)

Les États membres devraient être encouragés à confier les fonctions de l'autorité de gestion à un GECT ou à charger un tel groupement de gérer la partie du programme de coopération qui concerne le territoire couvert par ce GECT.

(33)

L'autorité de gestion devrait constituer un secrétariat conjoint qui devrait, entre autres, fournir des informations aux demandeurs souhaitant recevoir un soutien, traiter les demandes afférentes à des projets et aider les bénéficiaires dans la réalisation de leurs opérations.

(34)

Les autorités de gestion devraient assumer la responsabilité des fonctions prévues dans le règlement (UE) no 1303/2013, y compris la responsabilité des vérifications relatives à la gestion, dans le but de garantir l'application de normes uniformes dans l'ensemble de la zone couverte par le programme. Cependant, si l'autorité de gestion est un GECT, ces vérifications devraient être réalisées par l'autorité de gestion ou sous sa responsabilité au moins pour les États membres et les pays tiers ou les territoires dont des membres participent au GECT tandis que les contrôleurs devraient uniquement être utilisés dans les autres États membres et les pays tiers ou territoires. Même si aucun GECT n'a été désigné, l'autorité de gestion devrait être autorisée par les États membres participants à procéder à des vérifications dans l'ensemble de la zone couverte par le programme.

(35)

Les autorités de certification devraient assumer la responsabilité des fonctions incombant aux autorités de certification prévues dans le règlement (UE) no 1303/2013. Les États membres devraient pouvoir confier à l'autorité de gestion l'exercice des fonctions de l'autorité de certification.

(36)

Une autorité d'audit unique devrait assumer la responsabilité des fonctions de l'autorité d'audit prévues dans le règlement (UE) no 1303/2013 afin de garantir que des normes uniformes soient appliquées dans l'ensemble de la zone couverte par le programme. Lorsque ce n'est pas possible, un groupe d'auditeurs devrait aider l'autorité d'audit du programme.

(37)

Afin de renforcer la cohésion économique, sociale et territoriale de l'Union ainsi que l'efficacité de sa politique de cohésion, les pays tiers devraient être autorisés à participer aux programmes de coopération transnationale et interrégionale grâce à une contribution des ressources de l'IAP II et de l'IEV. Les opérations cofinancées au titre de ces programmes devraient toutefois continuer de viser les objectifs de la politique de cohésion, même s'ils sont mis en œuvre, partiellement ou dans leur intégralité, hors du territoire de l'Union. Dans ce contexte, la contribution aux objectifs de l' action extérieure de l'Union reste purement secondaire, dès lors que le centre de gravité des programmes de coopération devrait être déterminé par les objectifs thématiques et les priorités d'investissement de la politique de cohésion. Afin d'assurer une participation effective de pays tiers aux programmes de coopération qui sont gérés conformément au principe de la gestion partagée, les conditions de mise en œuvre des programmes devraient être fixées dans les programmes de coopération eux-mêmes ainsi que, le cas échéant, dans des accords de financement conclus entre la Commission, le gouvernement de chacun des pays tiers et l'État membre dans lequel se trouve l'autorité de gestion du programme de coopération en question. Les conditions de mise en œuvre du programme devraient être cohérentes avec le droit de l'Union applicable et, le cas échéant, avec les dispositions du droit national des États membres participants en ce qui concerne son application.

(38)

Une chaîne claire en matière de responsabilité financière devrait être définie pour le recouvrement en cas d'irrégularité, des bénéficiaires à la Commission, en passant par le bénéficiaire chef de file et l'autorité de gestion. Il y a lieu de prévoir la responsabilité des États membres pour le cas où un recouvrement s'avère impossible.

(39)

Sur la base de l'expérience acquise au cours de la période de programmation 2007-2013, il y a lieu de définir expressément, pour la conversion des dépenses engagées dans une devise autre que l'euro, une dérogation prévoyant l'application du taux de conversion mensuel en vigueur à une date aussi proche que possible du moment où les dépenses ont été effectuées ou durant le mois au cours duquel les dépenses ont été soumises pour vérification, ou durant le mois au cours duquel les dépenses ont été communiquées au bénéficiaire chef de file. Les plans de financement, rapports et comptes afférents à des opérations de coopération communes devraient être présentés uniquement en euros au secrétariat conjoint, aux autorités responsables du programme et au comité de suivi. L'exactitude de la conversion devrait être vérifiée.

(40)

Afin de fixer des règles spécifiques concernant la modification des indicateurs de réalisation communs et l'éligibilité des dépenses, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne en ce qui concerne la modification de la liste des indicateurs de réalisation communs figurant à l'annexe du présent règlement et des règles particulières d'éligibilité des dépenses pour les programmes de coopération. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts. Il convient que lorsqu'elle prépare et élabore des actes délégués, la Commission veille à ce que les documents pertinents soient transmis simultanément, en temps utile et de façon appropriée, au Parlement européen et au Conseil.

(41)

Afin d'assurer des conditions uniformes d'exécution du présent règlement, il convient de conférer des compétences d'exécution à la Commission en ce qui concerne les listes des zones transfrontalières et transnationales, une liste de tous les programmes de coopération et du montant global du soutien du FEDER accordé à chaque programme de coopération, la nomenclature relative aux catégories d'intervention, et les modèles pour les programmes de coopération et les rapports de mise en œuvre. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil (7).

(42)

Il convient de conférer à la Commission des compétences d'exécution pour adopter des décisions approuvant certains éléments des programmes de coopération et toute modification ultérieure desdits éléments.

(43)

Le présent règlement ne devrait pas entraver la poursuite ni la modification d'une intervention approuvée par la Commission sur la base du règlement (CE) no 1080/2006 du Parlement européen et du Conseil (8) ou de tout autre acte législatif applicable à cette intervention au 31 décembre 2013. Ledit règlement ou un tel autre acte législatif applicable devraient donc continuer de s'appliquer au-delà du 31 décembre 2013 à cette intervention ou aux opérations concernées jusqu'à leur achèvement. Les demandes d'assistance présentées ou approuvées au titre du règlement (CE) no 1080/2006 devraient rester valables.

(44)

Étant donné que l'objectif du présent règlement, à savoir le renforcement de la cohésion économique, sociale et territoriale par la correction des principaux déséquilibres régionaux au sein de l'Union, ne peut pas être atteint de manière suffisante par les États membres mais peut, en raison de l'ampleur des disparités entre les niveaux de développement des diverses régions, du retard des régions les moins favorisées et des ressources financières limitées des États membres et des régions, l'être mieux au niveau de l'Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité sur l'Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu' énoncé audit article, le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

(45)

Afin de permettre l'application rapide des mesures prévues par le présent règlement, celui-ci devrait entrer en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I

Dispositions générales

Article premier

Objet et champ d'application

1.   Le présent règlement définit le champ d'application du FEDER en ce qui concerne l'objectif "Coopération territoriale européenne" et fixe des dispositions particulières en ce qui concerne cet objectif.

2.   Le présent règlement définit, pour l'objectif "Coopération territoriale européenne", les objectifs prioritaires et l'organisation du FEDER, les critères auxquels les États membres et les régions doivent satisfaire pour pouvoir bénéficier d'un soutien du FEDER, les ressources financières disponibles pour le soutien du FEDER, et leurs critères d'attribution.

En outre, il fixe les dispositions nécessaires pour garantir l'efficacité de la mise en œuvre, du suivi, de la gestion financière et du contrôle des programmes opérationnels relevant de l'objectif "Coopération territoriale européenne" (ci-après dénommés "programmes de coopération"), y compris en cas de participation de pays tiers à ces programmes de coopération.

3.   Le règlement (UE) no 1303/2013 et le chapitre I du règlement (UE) no 1301/2013 s'appliquent à l'objectif "Coopération territoriale européenne" et aux programmes de coopération qui en relèvent, excepté si des dispositions spécifiques sont prévues au présent règlement ou si lesdites dispositions ne peuvent s'appliquer qu'à l'objectif "Investissement pour la croissance et l'emploi".

Article 2

Composantes de l'objectif "Coopération territoriale européenne"

Au titre de l'objectif "Coopération territoriale européenne", le FEDER soutient les composantes suivantes:

1)

la coopération transfrontalière entre régions adjacentes pour favoriser un développement régional intégré entre des régions voisines qui appartiennent à deux États membres ou plus et qui sont séparées par une frontière terrestre ou maritime, ou entre des régions frontalières voisines qui appartiennent à au moins un État membre et un pays tiers aux frontières extérieures de l'Union autres que celles couvertes par des programmes relevant des instruments financiers extérieurs de l'Union;

2)

la coopération transnationale à l'échelle de territoires transnationaux de plus grande taille associant des partenaires nationaux, régionaux et locaux, qui comprend également la coopération transfrontalière maritime lorsqu'elle n'est pas couverte par la coopération transfrontalière, en vue d'accroître l'intégration territoriale de ces territoires;

3)

la coopération interrégionale, pour renforcer l'efficacité de la politique de cohésion en favorisant:

a)

l'échange d'expériences axées sur des objectifs thématiques entre partenaires dans toute l'Union, y compris en ce qui concerne le développement des régions visées à l'article 174 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, au sujet du recensement et de la diffusion de bonnes pratiques en vue de leur transfert principalement vers les programmes opérationnels relevant de l'objectif "Investissement pour la croissance et l'emploi", mais également, le cas échéant, vers les programmes de coopération;

b)

l'échange d'expériences au sujet du recensement, du transfert et de la diffusion des bonnes pratiques en ce qui concerne le développement urbain durable, y compris les liens entre les zones urbaines et les zones rurales;

c)

l'échange d'expériences au sujet du recensement, du transfert et de la diffusion des bonnes pratiques et des approches innovantes par rapport à la mise en œuvre des programmes et des actions de coopération, ainsi qu'au recours aux GECT;

d)

l'analyse des tendances en matière de développement par rapport aux objectifs de cohésion territoriale, y compris les aspects territoriaux de la cohésion économique et sociale, et de développement harmonieux du territoire de l'Union au moyen d'études, de collectes de données et d'autres mesures.

Article 3

Couverture géographique

1.   En ce qui concerne la coopération transfrontalière, les régions qui doivent bénéficier d'un soutien sont les régions de l'Union de niveau NUTS 3 situées le long de toutes les frontières terrestres intérieures et extérieures autres que celles couvertes par des programmes relevant des instruments financiers extérieurs de l'Union, ainsi que toutes les régions de l'Union de niveau NUTS 3 situées le long de frontières maritimes séparées par 150 km au maximum, sans préjudice des éventuels ajustements nécessaires pour assurer la cohérence et la continuité des zones couvertes par les programmes de coopération au cours de la période de programmation 2007-2013.

La Commission adopte, par voie d'actes d'exécution, une décision établissant la liste des zones transfrontalières qui doivent bénéficier d'un soutien, ventilées par programme de coopération. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure consultative visée à l'article 150, paragraphe 2 du règlement (UE) no 1303/2013.

Cette liste précise également les régions de l'Union de niveau NUTS 3 prises en compte pour la dotation du FEDER en faveur de la coopération transfrontalière à toutes les frontières intérieures et aux frontières extérieures couvertes par les instruments financiers extérieurs de l'Union, comme l'IEV, en vertu de l'acte législatif IEV, et l'IAP II, en vertu de l'acte législatif IAP II.

Lorsqu'ils soumettent des projets de programmes de coopération transfrontalière, les États membres peuvent demander, dans des cas dûment justifiés et afin d'assurer la cohérence des zones transfrontalières, que des régions de niveau NUTS 3 autres que celles énumérées dans la décision visée au deuxième alinéa soient ajoutées à une zone de coopération transfrontalière donnée.

À la demande de l'État membre ou des États membres concernés, afin de faciliter la coopération transfrontalière aux frontières maritimes des régions ultrapériphériques, et sans préjudice des dispositions du premier alinéa, la Commission peut inclure, dans la décision visée au deuxième alinéa, des régions ultrapériphériques de niveau NUTS 3 situées le long de frontières maritimes séparées de plus de 150 km en tant que zones transfrontalières pouvant bénéficier d'un soutien à partir des dotations correspondantes de ces États membres.

2.   Sans préjudice de l'article 20, paragraphes 2 et 3, les programmes de coopération transfrontalière peuvent couvrir des régions de la Norvège et de la Suisse, et couvrir également le Liechtenstein, l'Andorre, Monaco et Saint-Marin ainsi que des pays tiers ou des territoires voisins de régions ultrapériphériques, toutes ces régions devant être équivalentes à des régions de niveau NUTS 3.

3.   En ce qui concerne la coopération transnationale, la Commission adopte, par voie d'actes d'exécution, une décision établissant la liste des zones transnationales qui doivent bénéficier d'un soutien, ventilées par programme de coopération et composées de régions de niveau NUTS 2, tout en garantissant la continuité de ce type de coopération dans des zones cohérentes de plus grande taille, sur la base des programmes précédents, en tenant compte, le cas échéant, des stratégies macrorégionales et des stratégies de bassin maritime. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure consultative visée à l'article 150, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1303/2013.

Lorsqu'ils soumettent des projets de programmes de coopération transnationale, les États membres peuvent demander que d'autres régions de niveau NUTS 2 adjacentes aux régions énumérées dans la décision visée au premier alinéa soient ajoutées à une zone de coopération transnationale donnée. Les États membres motivent de telles demandes.

4.   Sans préjudice de l'article 20, paragraphes 2 et 3, les programmes de coopération transnationale peuvent à la fois couvrir des régions des pays tiers ou des territoires suivants:

a)

les pays tiers et territoires énumérés ou visés au paragraphe 2 du présent article;

b)

les îles Féroé et le Groenland.

Sans préjudice de l'article 20, paragraphes 2 et 3, les programmes de coopération transnationale peuvent aussi couvrir des régions de pays tiers couvertes par les instruments financiers extérieurs de l'Union, comme l'IEV, en vertu de l'acte législatif IEV, y compris les régions concernées de la Fédération de Russie, ou l'IAP II, en vertu de l'acte législatif IAP II. Des crédits annuels correspondant au soutien apporté par l'IEV et l'IAP II à ces programmes sont mis à disposition, à condition que les programmes répondent de manière adéquate aux objectifs de coopération extérieure pertinents.

Ces régions sont équivalentes à des régions de niveau NUTS 2.

5.   En ce qui concerne la coopération interrégionale, le soutien du FEDER couvre l'ensemble du territoire de l'Union.

Sans préjudice de l'article 20, paragraphes 2 et 3, les programmes de coopération interrégionale peuvent couvrir tout ou partie des pays tiers ou territoires visés au paragraphe 4, premier alinéa, points a) et b), du présent article.

6.   Les régions des pays tiers ou territoires visés aux paragraphes 2 et 4 sont mentionnées dans les listes visées aux paragraphes 1 et 3 à des fins d'information.

7.   Dans des cas dûment justifiés, pour améliorer l'efficacité de la mise en œuvre du programme, les régions ultrapériphériques peuvent combiner, dans un seul programme de coopération territoriale, les montants du FEDER alloués à la coopération transfrontalière et transnationale, y compris la dotation supplémentaire prévue au titre de l'article 4, paragraphe 2, tout en respectant les règles applicables à chacune de ces dotations.

Article 4

Ressources affectées à l'objectif "Coopération territoriale européenne"

1.   Les ressources affectées à l'objectif "Coopération territoriale européenne" s'élèvent à 2,75 % des ressources totales disponibles pour les engagements budgétaires du FEDER, du FSE et du Fonds de cohésion pour la période de programmation 2014-2020, et définies à l'article 91, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1303/2013, (soit un total de 8 948 259 330 EUR) et sont allouées comme suit:

a)

74,05 % (soit un total de 6 626 631 760 EUR) pour la coopération transfrontalière;

b)

20,36 % (soit un total de 1 821 627 570 EUR) pour la coopération transnationale;

c)

5,59 % (soit un total de 500 000 000 EUR) pour la coopération interrégionale.

2.   Pour les programmes relevant de l'objectif "Coopération territoriale européenne", les régions ultrapériphériques reçoivent un montant qui ne peut être inférieur à 150 % du montant du soutien qu'elles ont reçu du FEDER au cours de la période de programmation 2007-2013 pour des programmes de coopération. En outre, dans la dotation prévue pour la coopération interrégionale, un montant de 50 000 000 EUR est réservé à la coopération faisant intervenir les régions ultrapériphériques. Pour ce qui est de la concentration thématique, l'article 6, paragraphe 1, s'applique à cette dotation supplémentaire.

3.   La Commission communique à chaque État membre la part des ressources totales affectées à la coopération transfrontalière et transnationale, visées au paragraphe 1, points a) et b), qui lui est allouée, en établissant une ventilation par année. La taille de la population dans les zones visées à l'article 3, paragraphe 1, deuxième alinéa, et à l'article 3, paragraphe 3, premier alinéa, sert de critère pour la ventilation par État membre.

Sur la base des montants communiqués en vertu du premier alinéa, chaque État membre fait savoir à la Commission s'il a eu recours à la possibilité de transfert prévue à l'article 5 et selon quelles modalités, et quelle a été la répartition des fonds entre les programmes transfrontaliers et transnationaux auxquels il participe. La Commission adopte, par voie d'actes d'exécution, sur la base des informations fournies par les États membres, une décision établissant une liste de tous les programmes de coopération et indiquant le montant total du soutien apporté par le FEDER à chaque programme. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure consultative visée à l'article 150, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1303/2013.

4.   La contribution apportée par le FEDER aux programmes transfrontaliers et aux programmes de bassin maritime relevant de l'IEV et aux programmes transfrontaliers relevant de l'IAP II est définie par la Commission et les États membres concernés. La contribution du FEDER fixée pour chaque État membre ne fait pas ultérieurement l'objet d'une réaffectation entre les États membres concernés.

5.   Le soutien apporté par le FEDER aux programme transfrontaliers et aux programme de bassin maritime individuels relevant de l'IEV et aux programmes transfrontaliers relevant de l'IAP II est accordé pour autant que des montants au moins équivalents soient apportés par l'IEV et l'IAP II. Cette équivalence est soumise à un plafond fixé dans l'acte législatif IEV ou l'acte législatif IAP II.

6.   Les crédits annuels correspondant au soutien apporté par le FEDER aux programmes transfrontaliers et aux programmes de bassin maritime relevant de l'IEV et aux programmes transfrontaliers relevant de l'IAP II sont inscrits aux lignes budgétaires concernées de ces instruments pour l'exercice budgétaire 2014.

7.   En 2015 et en 2016, la contribution annuelle du FEDER aux programmes relevant de l'IEV et de l'IAP II, pour laquelle aucun programme n'a été soumis à la Commission au 30 juin au titre des programmes transfrontaliers et des programmes de bassin maritime relevant de l'IEV et des programmes transfrontaliers relevant de l'IAP II, et qui n'a pas fait l'objet d'une réaffectation à un autre programme présenté dans la même catégorie de programmes de coopération extérieure, est allouée aux programmes de coopération transfrontalière intérieure au titre du paragraphe 1, point a), auxquels le ou les États membres concernés participent.

Si, au 30 juin 2017, des programmes transfrontaliers et des programmes de bassin maritime relevant de l'IEV et des programmes transfrontaliers relevant de l'IAP II n'ont pas encore été soumis à la Commission, la totalité de la contribution du FEDER visée au paragraphe 4 à ces programmes pour les années restantes jusqu'à 2020, qui n'a pas fait l'objet d'une réaffectation à un autre programme adopté dans la même catégorie de programmes de coopération extérieure, est allouée aux programmes de coopération transfrontalière intérieure au titre du paragraphe 1, point a), auxquels l'État membre ou les États membres concernés participent.

8.   Tous les programmes transfrontaliers et les programmes de bassin maritime, visés au paragraphe 4, qui ont été adoptés par la Commission sont interrompus, ou la dotation aux programmes est réduite, conformément aux règles et procédures applicables, en particulier si:

a)

aucun des pays partenaires concernés par le programme n'a signé l'accord de financement correspondant dans le délai fixé conformément à l'acte législatif IEV ou l'acte législatif IAP II; ou

b)

le programme ne peut pas être mis en œuvre comme prévu en raison de difficultés dans les relations entre les pays participants.

En pareil cas, la contribution du FEDER visée au paragraphe 4 correspondant aux tranches annuelles non encore engagées ou aux tranches annuelles engagées et totalement ou partiellement désengagées au cours du même exercice budgétaire, qui n'ont pas été réaffectées à un autre programme de la même catégorie de programmes de coopération extérieure, est allouée aux programmes de coopération transfrontalière intérieure au titre du paragraphe 1, point a), auxquels l'État membre ou les États membres concernés participent, à sa ou à leur demande.

9.   La Commission fournit au comité établi au titre de l'article 150, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1303/2013 un récapitulatif annuel de l'exécution financière des programmes transfrontaliers et des programmes de bassin maritime relevant de l'IEV, ainsi que des programmes transfrontaliers relevant de l'IAP II, auxquels le FEDER contribue conformément au présent article.

Article 5

Possibilité de transfert

Chaque État membre peut transférer jusqu'à 15 % de sa dotation financière prévue pour chacune des composantes visées à l'article 4, paragraphe 1, points a) et b), de l'une à l'autre de ces composantes.

CHAPITRE II

Concentration thématique et priorités d'investissement

Article 6

Concentration thématique

1.   Au moins 80 % des ressources du FEDER allouées à chaque programme de coopération transfrontalière et transnationale sont concentrés sur maximum quatre des objectifs thématiques énoncés au premier alinéa de l'article 9 du règlement (UE) no 1303/2013.

2.   L'ensemble des objectifs thématiques énoncés au premier alinéa de l'article 9 du règlement (UE) no 1303/2013 peuvent être sélectionnés pour les programmes de coopération interrégionale visés à l'article 2, point 3) a) du présent règlement.

Article 7

Priorités d'investissement

1.   Le FEDER contribue, dans le cadre de son champ d'application défini à l'article 3 du règlement (UE) no 1301/2013, aux objectifs thématiques énoncés au premier alinéa de l'article 9 du règlement (UE) no 1303/2013 au moyen d'actions communes dans le cadre de programmes coopération transfrontalière, transnationale et interrégionale. Outre les priorités d'investissement énoncées à l'article 5 du règlement (UE) no 1301/2013, le FEDER peut également soutenir les priorités d'investissement suivantes qui s'inscrivent dans les objectifs thématiques indiqués pour chaque composante de la coopération territoriale européenne:

a)

au titre de la coopération transfrontalière:

i)

favoriser un emploi durable et de qualité et soutenir la mobilité de la main-d'œuvre par l'intégration des marchés transfrontaliers du travail, y compris la mobilité transfrontalière, les initiatives locales communes en matière d'emploi, les services d'information et de conseil et la formation commune;

ii)

promouvoir l'inclusion sociale, lutter contre la pauvreté et contre toute forme de discrimination par la valorisation de l'égalité entre les hommes et les femmes, de l'égalité des chances et de l'intégration des communautés par-delà les frontières;

iii)

investir dans l'éducation, la formation et la formation professionnelle pour l'acquisition de compétences et un apprentissage tout au long de la vie par la création et l'application de systèmes communs d'éducation, de formation professionnelle et de formation;

iv)

renforcer les capacités institutionnelles des autorités publiques et des parties prenantes et l'efficacité de l'administration publique par la valorisation de la coopération juridique et administrative ainsi que de la coopération entre les citoyens et les institutions;

b)

au titre de la coopération transnationale: renforcer les capacités institutionnelles des autorités publiques et des parties prenantes et l'efficacité de l'administration publique par l'élaboration et la coordination de stratégies macrorégionales et de stratégies de bassin maritime;

c)

au titre de la coopération interrégionale: renforcer les capacités institutionnelles des autorités publiques et des parties prenantes et l'efficacité de l'administration publique par:

i)

la diffusion de bonnes pratiques et du savoir-faire et la mise à profit des résultats de l'échange d'expériences concernant le développement urbain durable, y compris les liens entre les zones urbaines et les zones rurales en vertu de l'article 2, point 3) b);

ii)

la promotion de l'échange d'expériences afin de renforcer l'efficacité des programmes et des actions de coopération territoriale ainsi que l'utilisation des GECT en vertu de l'article 2, point 3) c);

iii)

le renforcement de la base factuelle afin d'intensifier l'efficacité de la politique de cohésion et la réalisation des objectifs thématiques par le biais de l'analyse des tendances de développement en vertu de l'article 2, point 3) d);

2.   Dans le cas du programme transfrontalier PEACE et dans le cadre de l'objectif thématique visant à promouvoir l'inclusion sociale et à lutter contre la pauvreté et toute forme de discrimination, le FEDER contribue également à la promotion de la stabilité sociale et économique des régions concernées, notamment par des actions destinées à renforcer la cohésion entre les communautés.

CHAPITRE III

Programmation

Article 8

Contenu, adoption et modification des programmes de coopération

1.   Un programme de coopération se compose d'axes prioritaires. Sans préjudice de l'article 59 du règlement (UE) no 1303/2013, un axe prioritaire correspond à un objectif thématique et comprend une ou plusieurs priorités d'investissement de cet objectif thématique conformément aux articles 6 et 7 du présent règlement. Le cas échéant, et afin d'augmenter son impact et son efficacité, au moyen d'une approche intégrée et cohérente sur le plan thématique pour atteindre les objectifs de la stratégie de l'Union pour une croissance intelligente, durable et inclusive, un axe prioritaire peut, dans des cas dûment justifiés, combiner une ou plusieurs priorités d'investissement complémentaires relevant d'objectifs thématiques différents afin de contribuer au maximum à cet axe prioritaire.

2.   Un programme de coopération contribue à la stratégie de l'Union pour une croissance intelligente, durable et inclusive et à la réalisation de la cohésion économique, sociale et territoriale et comprend:

a)

une justification du choix des objectifs thématiques, des priorités d'investissement et des dotations financières correspondantes, eu égard au cadre stratégique commun défini à l'annexe I du règlement (UE) no 1303/2013, fondée sur une analyse des besoins de la zone couverte par le programme dans son ensemble ainsi que sur la stratégie choisie en réponse à ces besoins, en apportant, le cas échéant, une solution aux chaînons manquants dans l'infrastructure transfrontalière, en tenant compte des résultats de l'évaluation ex ante effectuée conformément à l'article 55 du règlement (UE) no 1303/2013;

b)

pour chaque axe prioritaire ne relevant pas de l'assistance technique:

i)

les priorités d'investissement et les objectifs spécifiques correspondants;

ii)

afin de renforcer l'orientation de la programmation vers les résultats, les résultats escomptés pour les objectifs spécifiques et les indicateurs de résultat correspondants, avec une valeur de référence et une valeur cible, le cas échéant quantifiée, conformément à l'article 16;

iii)

une description du type et des exemples d'actions qui doivent bénéficier d'un soutien au titre de chaque priorité d'investissement et leur contribution escomptée aux objectifs spécifiques visés au point i), y compris les principes directeurs régissant la sélection des opérations et, s'il y a lieu, le recensement des principaux groupes cibles, des territoires spécifiques ciblés et des types de bénéficiaires, l'utilisation prévue des instruments financiers, et les grands projets;

iv)

les indicateurs de réalisation communs et spécifiques, y compris la valeur cible quantifiée, qui sont censés contribuer aux résultats, conformément à l'article 16, pour chaque priorité d'investissement;

v)

le recensement des phases de mise en œuvre et des indicateurs financiers et de réalisation et, le cas échéant, des indicateurs de résultat, qui doivent être utilisés comme des valeurs intermédiaires et des valeurs cibles pour le cadre de performance, conformément à l'article 21, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1303/2013 et à l'annexe II dudit règlement;

vi)

s'il y a lieu, un résumé de l'utilisation prévue de l'assistance technique, y compris, si nécessaire, des actions visant à renforcer les capacités administratives des autorités qui participent à la gestion et au contrôle des programmes, ainsi que des bénéficiaires, et, si nécessaire, des actions visant à renforcer les capacités administratives des partenaires concernés à participer à la mise en œuvre des programmes;

vii)

les catégories d'intervention correspondantes, fondées sur une nomenclature adoptée par la Commission, ainsi qu'une ventilation indicative des ressources programmées;

c)

pour chaque axe prioritaire concernant l'assistance technique:

i)

les objectifs spécifiques;

ii)

les résultats escomptés pour chaque objectif spécifique et, lorsque cela est objectivement justifié au regard du contenu des actions, les indicateurs de résultat correspondants, avec une valeur de référence et une valeur cible, conformément à l'article 16;

iii)

une description des actions à soutenir et leur contribution escomptée aux objectifs spécifiques visés au point i);

iv)

les indicateurs de réalisation qui sont censés contribuer aux résultats;

v)

les catégories d'intervention correspondantes, fondées sur une nomenclature adoptée par la Commission, ainsi qu'une ventilation indicative des ressources programmées.

Le point ii) ne s'applique pas lorsque la contribution de l'Union à l'axe ou aux axes prioritaires concernant l'assistance technique dans un programme de coopération n'excède pas 15 000 000 EUR;

d)

un plan de financement contenant les tableaux suivants (sans distinction par État membre participant):

i)

un tableau précisant pour chaque année, conformément aux règles en matière de taux de cofinancement fixées aux articles 60, 120 et 121 du règlement (UE) no 1303/2013, le montant de l'ensemble des crédits envisagés au titre du soutien du FEDER;

ii)

un tableau précisant, pour l'ensemble de la période de programmation, pour le programme de coopération et pour chaque axe prioritaire, le montant de l'ensemble des crédits accordés au titre du soutien du FEDER et du cofinancement national. Pour les axes prioritaires qui combinent des priorités d'investissement relevant de différents objectifs thématiques, le tableau précise le montant de l'ensemble des crédits et du cofinancement national pour chacun des objectifs thématiques correspondants. Lorsque le cofinancement national consiste en un cofinancement public et privé, le tableau donne la ventilation indicative entre les composantes public et privé. Il indique, à titre d'information, toute contribution des pays tiers participant au programme, ainsi que la participation envisagée de la BEI;

e)

une liste des grands projets pour lesquels la mise en œuvre est prévue pendant la période de programmation.

La Commission adopte des actes d'exécution en ce qui concerne la nomenclature visée au premier alinéa, points b) vii) et c) v). Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 150, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1303/2013.

3.   En tenant compte de son contenu et de ses objectifs, le programme de coopération décrit l'approche intégrée de développement territorial, y compris en rapport avec les régions et les zones visées à l'article 174, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, en tenant compte des accords de partenariat des États membres participants, et en montrant la façon dont ce programme de coopération contribue à la réalisation de ses objectifs et des résultats qui en sont attendus en précisant, s'il y a lieu, les éléments suivants:

a)

l'approche suivie pour l'utilisation des instruments du développement local mené par les acteurs locaux et les principes permettant d'identifier les zones dans lesquelles cette approche sera appliquée;

b)

les principes permettant d'identifier les zones urbaines dans lesquelles des actions intégrées dans le domaine du développement urbain durable doivent être mises en œuvre, ainsi que la dotation indicative du soutien du FEDER pour ces actions;

c)

l'approche suivie pour l'utilisation de l'instrument de l'investissement territorial intégré visé à l'article 11, dans les cas autres que ceux couverts par le point b), et la dotation financière indicative de chaque axe prioritaire;

d)

lorsque les États membres et les régions prennent part à des stratégies macrorégionales et à des stratégies de bassin maritime, la contribution des interventions prévues au titre du programme de coopération en faveur de ces stratégies, sous réserve des besoins de la zone couverte par le programme tels qu'ils ont été identifiés par les États membres concernés et en tenant compte, s'il y a lieu, des projets ayant une importance stratégique identifiés dans ces stratégies.

4.   En outre, le programme de coopération définit:

a)

les dispositions d'exécution qui:

i)

identifient l'autorité de gestion, l'autorité de certification, le cas échéant, et l'autorité d'audit;

ii)

identifient le ou les organismes chargés des tâches de contrôle;

iii)

identifient le ou les organismes chargés des tâches d'audit;

iv)

définissent la procédure d'établissement du secrétariat conjoint;

v)

fournissent une description sommaire des modalités de gestion et de contrôle;

vi)

définissent la répartition des responsabilités entre les États membres participants, en cas de corrections financières imposées par l'autorité de gestion ou la Commission;

b)

l'organisme en faveur duquel la Commission doit effectuer les paiements;

c)

les mesures prises pour associer les partenaires visés à l'article 5 du règlement (UE) no 1303/2013 à l'élaboration du programme de coopération et le rôle de ces partenaires dans la préparation et la mise en œuvre du programme de coopération, y compris leur participation au comité de suivi.

5.   Le programme de coopération définit également les éléments suivants, compte tenu du contenu des accords de partenariat et du cadre institutionnel et juridique des États membres:

a)

les mécanismes qui assurent une coordination efficace entre le FEDER, le FSE, le Fonds de cohésion, le Feader, le FEAMP et d'autres instruments de financement de l'Union et nationaux, y compris la coordination et les combinaisons éventuelles avec le mécanisme pour l'interconnexion en Europe en vertu du règlement (UE) no 1316/2013 du Parlement et du Conseil (9), l'IEV, le FED et l'IAP II, ainsi qu'avec la BEI, en tenant compte des dispositions de l'annexe I du règlement (UE) no 1303/2013 lorsque des États membres et des pays tiers ou des territoires participent à des programmes de coopération qui incluent l'utilisation de crédits du FEDER pour les régions ultrapériphériques et de ressources du FED, les mécanismes de coordination au niveau approprié visant à faciliter une coordination efficace dans l'utilisation de ces crédits et ressources;

b)

un résumé de l'évaluation de la charge administrative pesant sur les bénéficiaires et, s'il y a lieu, les actions prévues, accompagnées d'un calendrier indicatif pour réduire la charge administrative.

6.   Les informations requises au titre du paragraphe 2, premier alinéa, point a), du paragraphe 2, premier alinéa, point b) i) à vii), du paragraphe 3 et du paragraphe 5, point a), sont adaptées à la nature spécifique des programmes de coopération relevant de l'article 2, point 3) b), c) et d). Les informations requises au titre du paragraphe 2, premier alinéa, point e), et du paragraphe 5, point b), ne figurent pas dans les programmes de coopération relevant de l'article 2, point 3) c) et d);

7.   Chaque programme de coopération comprend, le cas échéant, et sous réserve de l'évaluation dûment justifiée par les États membres de sa pertinence par rapport au contenu et aux objectifs du programme, une description des éléments suivants:

a)

les actions spécifiques visant à prendre en compte les exigences en matière de protection de l'environnement, l'utilisation rationnelle des ressources, l'atténuation du changement climatique et l'adaptation à celui-ci, la résilience aux catastrophes, ainsi que la prévention des risques et la gestion des risques lors du choix des opérations;

b)

les actions spécifiques visant à encourager l'égalité des chances et à prévenir toute forme de discrimination fondée sur le sexe, la race ou l'origine ethnique, la religion ou les convictions, le handicap, l'âge ou l'orientation sexuelle lors de l'élaboration, la conception et la mise en œuvre du programme de coopération, et notamment en ce qui concerne l'accès au financement, en tenant compte des besoins des différents groupes cibles exposés à de telles discriminations et, en particulier, des exigences visant à garantir l'accessibilité pour les personnes handicapées;

c)

la contribution du programme de coopération à la promotion de l'égalité entre les femmes et les hommes et, s'il y a lieu, des modalités visant à garantir l'intégration de la dimension de genre au niveau du programme et des opérations.

Les points a) et b) du premier alinéa ne s'appliquent pas aux programmes de coopération relevant de l'article 2, point 3) b), c) et d).

8.   Les programmes de coopération relevant de l'article 2, point 3) c) et d), définissent le ou les bénéficiaires et peuvent préciser la procédure d'octroi.

9.   Les États membres participants et, le cas échéant, les pays tiers ou les territoires, lorsqu'ils ont accepté l'invitation de participer au programme de coopération, donnent leur accord par écrit sur le contenu d'un programme de coopération avant de soumettre ce dernier à la Commission. Ledit accord contient également l'engagement de l'ensemble des États membres et, le cas échéant, des pays tiers ou des territoires participants à apporter le cofinancement nécessaire à la mise en œuvre du programme de coopération et, le cas échéant, l'engagement concernant la contribution financière des pays tiers ou des territoires.

Par dérogation au premier alinéa, en cas de programmes de coopération associant des régions ultrapériphériques et des pays tiers ou des territoires, les États membres concernés consultent les pays tiers ou les territoires concernés avant de soumettre les programmes de coopération à la Commission. En pareil cas, les accords sur le contenu des programmes de coopération et la contribution éventuelle des pays tiers ou des territoires peuvent être en échange consignés dans les procès-verbaux formellement approuvés des réunions de concertation avec les pays tiers ou les territoires ou des délibérations des organisations de coopération régionale.

10.   Les États membres et, lorsqu'ils ont accepté l'invitation de participer au programme de coopération, les pays tiers ou les territoires participants rédigent les programmes de coopération conformément au modèle adopté par la Commission.

11.   La Commission adopte le modèle visé au paragraphe 10 par voie d'actes d'exécution. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure consultative visée à l'article 150, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1303/2013.

12.   La Commission adopte une décision, par voie d'actes d'exécution, approuvant tous les éléments, y compris leurs modifications ultérieures, relevant du présent article, à l'exception de ceux qui relèvent du paragraphe 2, point b) vii), du paragraphe 2, point c) v), du paragraphe 2, point e), du paragraphe 4, points a) i) et c), et des paragraphes 5 et 7 du présent article, qui restent de la responsabilité des États membres participants.

13.   L'autorité de gestion notifie à la Commission toute décision modifiant les éléments du programme de coopération non couverts par la décision de la Commission visée au paragraphe 12, dans un délai d'un mois à compter de la date de cette décision modificative. La décision modificative précise la date de son entrée en vigueur, qui n'est pas antérieure à la date de son adoption.

Article 9

Plan d'action commun

Lorsqu'un plan d'action commun visé à l'article 104, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1303/2013 est mené à bien sous la responsabilité d'un GECT en tant que bénéficiaire, le personnel du secrétariat conjoint du programme de coopération et les membres de l'assemblée du GECT peuvent devenir membres du comité de pilotage visé à l'article 108, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1303/2013. Les membres de l'assemblée du GECT ne forment pas la majorité au sein de ce comité de pilotage.

Article 10

Développement local mené par les acteurs locaux

Le développement local mené par les acteurs locaux au titre de l'article 32 du règlement (UE) no 1303/2013 peut être mis en œuvre dans des programmes de coopération transfrontalière, pour autant que le groupe de développement local se compose de représentants d'au moins deux pays, dont un État membre.

Article 11

Investissement territorial intégré

En ce qui concerne les programmes de coopération, l'organisme intermédiaire chargé d'assurer la gestion et la mise en œuvre d'un investissement territorial intégré tel qu'il est visé à l'article 36, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1303/2013 est, soit une entité juridique constituée en vertu de la législation d'un des pays participants, à condition qu'elle ait été mise sur pied par des autorités publiques ou des organismes publics d'au moins deux pays participants, soit un GECT.

Article 12

Sélection des opérations

1.   Les opérations relevant des programmes de coopération sont sélectionnées par un comité de suivi tel que visé à l'article 47 du règlement (UE) no 1303/2013. Ledit comité peut constituer un comité de pilotage qui agit sous sa responsabilité pour la sélection des opérations.

2.   Les opérations sélectionnées au titre de la coopération transfrontalière et transnationale associent des bénéficiaires d'au moins deux pays participants, dont un État membre au moins. Une opération peut être mise en œuvre dans un seul pays pour autant que les incidences et les avantages transfrontaliers ou transnationaux soient identifiés.

Les opérations au titre de la coopération interrégionale visée à l'article 2, point 3) a) et b), associent des bénéficiaires d'au moins trois pays, dont deux États membres au moins.

Les conditions énoncées à l'alinéa premier ne s'appliquent pas aux opérations mises en œuvre au titre du programme transfrontalier PEACE, entre l'Irlande du Nord et les comtés frontaliers de l'Irlande, en faveur de la paix et de la réconciliation visé à l'article 7, paragraphe 2.

3.   Nonobstant le paragraphe 2, un GECT ou une autre entité juridique constituée en vertu de la législation d'un des pays participants peut être le bénéficiaire unique d'une opération, à condition qu'il ait été mis sur pied par des autorités publiques ou des organismes publics d'au moins deux pays participants, dans le cas de la coopération transfrontalière et transnationale, et d'au moins trois pays participants, dans le cas de la coopération interrégionale.

Une entité juridique mettant en œuvre un instrument financier ou un fonds de fonds, le cas échéant, peut être le bénéficiaire unique d'une opération sans que ne s'appliquent les exigences énoncées au premier alinéa quant à sa composition.

4.   Les bénéficiaires coopèrent à l'élaboration et à la mise en œuvre des opérations. En outre, ils coopèrent, soit à la dotation en effectifs, soit au financement des opérations, voire aux deux.

Pour les opérations relevant de programmes mis sur pied entre des régions ultrapériphériques et des pays tiers ou des territoires, les bénéficiaires ne doivent coopérer que dans deux des domaines mentionnés au premier alinéa.

5.   Pour chaque opération, l'autorité de gestion fournit au bénéficiaire chef de file ou au bénéficiaire unique un document indiquant les conditions que ladite opération doit remplir pour bénéficier d'un soutien, y compris les exigences spécifiques relatives aux produits ou services à fournir, au plan de financement et au délai d'exécution.

Article 13

Bénéficiaires

1.   Lorsqu'une opération relevant d'un programme de coopération compte deux bénéficiaires ou plus, l'un d'eux est désigné par l'ensemble des bénéficiaires comme bénéficiaire chef de file.

2.   Le bénéficiaire chef de file:

a)

fixe les modalités avec les autres bénéficiaires dans un accord qui comporte notamment des dispositions garantissant la bonne gestion financière des fonds alloués à l'opération, y compris les modalités de recouvrement des sommes indûment versées;

b)

assume la responsabilité d'assurer la mise œuvre de l'ensemble de l'opération;

c)

s'assure que les dépenses présentées par l'ensemble des bénéficiaires ont été engagées pour la mise en œuvre de l'opération et correspondent aux activités arrêtées d'un commun accord par tous les bénéficiaires et qu'elles sont conformes au document fourni par l'autorité de gestion en vertu de l'article 12, paragraphe 5;

d)

veille à ce que les dépenses présentées par les autres bénéficiaires aient été vérifiées par un ou plusieurs contrôleurs lorsque cette vérification n'est pas effectuée par l'autorité de gestion en vertu de l'article 23, paragraphe 3.

3.   Sauf indication contraire dans les modalités fixées conformément au paragraphe 2, point a), le bénéficiaire chef de file veille à ce que les autres bénéficiaires reçoivent le montant total de la contribution des fonds le plus rapidement possible et dans son intégralité. Il n'est procédé à aucune déduction ou retenue, ni à aucun autre prélèvement spécifique ou prélèvement d'effet équivalent qui réduirait ce montant pour les autres bénéficiaires.

4.   Les bénéficiaires chefs de file sont situés dans un État membre participant au programme de coopération. Cependant, les États membres et les pays tiers ou les territoires participant à un programme de coopération peuvent convenir que le bénéficiaire chef de file soit situé dans un pays tiers ou un territoire participant à ce programme de coopération, pour autant que l'autorité de gestion ait la certitude que le bénéficiaire chef de file est en mesure d'effectuer les tâches énoncées aux paragraphes 2 et 3 et que les exigences en matière de gestion, de vérification et d'audit sont remplies.

5.   Les bénéficiaires uniques sont enregistrés dans un État membre participant au programme de coopération. Toutefois, ils peuvent être enregistrés dans un État membre qui ne participe pas au programme, pour autant que les conditions énoncées à l'article 12, paragraphe 3, soient respectées.

CHAPITRE IV

Suivi et évaluation

Article 14

Rapports de mise en œuvre

1.   Au plus tard le 31 mai 2016, et au plus tard à la même date de chaque année qui suit jusqu'à l'année 2023 comprise, l'autorité de gestion transmet à la Commission un rapport annuel de mise en œuvre conformément à l'article 50, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1303/2013. Le rapport de mise en œuvre transmis en 2016 couvre les exercices 2014 et 2015, ainsi que la période comprise entre la date à laquelle les dépenses ont commencé à être éligibles et le 31 décembre 2013.

2.   Pour les rapports soumis en 2017 et 2019, la date limite visée au paragraphe 1 est le 30 juin.

3.   Les rapports annuels de mise en œuvre contiennent des informations sur:

a)

la mise en œuvre du programme de coopération, conformément à l'article 50, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1303/2013;

b)

le cas échéant, les progrès accomplis dans l'élaboration et la mise en œuvre de grands projets et de plans d'action communs.

4.   Les rapports annuels de mise en œuvre soumis en 2017 et en 2019 contiennent et analysent les informations requises au titre de l'article 50, paragraphes 4 et 5, du règlement (UE) no 1303/2013, respectivement, ainsi que les informations énoncées au paragraphe 2 du présent article accompagnées des informations suivantes:

a)

les progrès accomplis dans la mise en œuvre du plan d'évaluation et le suivi donné aux résultats des évaluations;

b)

les résultats des mesures d'information et de publicité réalisées dans le cadre de la stratégie de communication;

c)

la participation des partenaires dans la mise en œuvre, le suivi et l'évaluation du programme de coopération.

Les rapports annuels de mise en œuvre soumis en 2017 et en 2019 peuvent, sous réserve du contenu et des objectifs de chaque programme de coopération, contenir des informations et une évaluation portant sur les éléments suivants:

a)

les progrès accomplis dans la mise en œuvre de l'approche intégrée de développement territorial, y compris le développement urbain soutenable et le développement local mené par les acteurs locaux au titre du programme de coopération;

b)

les progrès accomplis dans la mise en œuvre d'actions visant à renforcer la capacité des autorités et des bénéficiaires à gérer et utiliser le FEDER;

c)

le cas échéant, la contribution aux stratégies macrorégionales et aux stratégies relatives aux bassins maritimes;

d)

les mesures spécifiques prises pour promouvoir l'égalité entre les hommes et les femmes et promouvoir la non-discrimination, en particulier celles concernant l'accessibilité pour les personnes handicapées, et les modalités mises en œuvre pour garantir l'intégration de la dimension du genre dans le programme de coopération et les opérations;

e)

les mesures prises pour favoriser un développement durable;

f)

les progrès réalisés dans la mise en œuvre d'actions dans le domaine de l'innovation sociale.

5.   Les rapports annuels finaux de mise en œuvre sont rédigés selon les modèles adoptés par la Commission par voie d'actes d'exécution. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure consultative visée à l'article 150, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1303/2013.

Article 15

Réexamen annuel

La réunion annuelle de réexamen est organisée conformément à l'article 51 du règlement (UE) no 1303/2013.

Lorsqu'une réunion de réexamen annuel n'est pas organisée en vertu de l'article 51, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1303/2013, le réexamen annuel peut se faire par écrit.

Article 16

Indicateurs pour l'objectif "Coopération territoriale européenne"

1.   Les indicateurs de réalisation communs figurant à l'annexe du présent règlement, les indicateurs de résultat spécifiques aux programmes et, le cas échéant, les indicateurs de réalisation spécifiques aux programmes sont utilisés conformément à l'article 27, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1303/2013 et à l'article 8, paragraphe 2, premier alinéa, point b) ii) et iv), et point c) ii) et iv), du présent règlement.

2.   En ce qui concerne les indicateurs de réalisation communs et spécifiques aux programmes, les valeurs de référence sont fixées à zéro. Les valeurs cibles quantifiées cumulées applicables à ces indicateurs sont fixées pour 2023.

3.   En ce qui concerne les indicateurs de résultat spécifiques à chaque programme, qui portent sur les priorités d'investissement, les valeurs de référence reposent sur les dernières données disponibles et les valeurs cibles sont fixées pour 2023. Les valeurs cibles peuvent être exprimées en termes quantitatifs ou qualitatifs.

4.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 29 pour modifier la liste des indicateurs de réalisation communs figurant dans l'annexe, afin d'effectuer certains ajustements, lorsque cela est justifié pour garantir l'évaluation efficace des progrès accomplis dans la mise en œuvre des programmes.

Article 17

Assistance technique

Le montant du FEDER alloué à l'assistance technique est limité à 6 % du montant total alloué à un programme de coopération. Pour les programmes dont la dotation totale ne dépasse pas 50 000 000 EUR, le montant du FEDER alloué à l'assistance technique est limité à 7 % du montant total alloué, mais il est compris entre 1 500 000 EUR et 3 000 000 EUR.

CHAPITRE V

Éligibilité

Article 18

Règles d'éligibilité des dépenses

1.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 29 pour fixer des règles particulières concernant l'éligibilité des dépenses pour les programmes de coopération en ce qui concerne les frais de personnel, les frais de bureau et les frais administratifs, les frais de déplacement et d'hébergement, les frais liés au recours à des compétences et des services externes et les dépenses d'équipement. La Commission notifie les actes délégués, adoptés en conformité avec l'article 29, simultanément au Parlement européen et au Conseil au plus tard le 22 avril 2014.

2.   Sans préjudice des règles d'éligibilité fixées aux articles 65 à 71 du règlement (UE) no 1303/2013, dans le règlement (UE) no 1301/2013, dans le présent règlement ou dans l'acte délégué visé au paragraphe 1 du présent article, ou sur la base de ceux-ci, les États membres participant au comité de suivi établissent des règles d'éligibilité des dépenses supplémentaires applicables au programme de coopération dans son ensemble.

3.   Pour les aspects qui ne sont pas couverts par les règles d'éligibilité fixées aux articles 65 à 71 du règlement (UE) no 1303/2013, dans le règlement (UE) no 1301/2013, dans l'acte délégué visé au paragraphe 1 du présent article, ou sur la base de ceux-ci, ou dans les règles établies conjointement par les États membres participants conformément au paragraphe 2 du présent article, les règles nationales de l'État membre dans lequel les dépenses sont engagées s'appliquent.

Article 19

Frais de personnel

Les frais de personnel d'une opération peuvent être calculés à un taux forfaitaire plafonné à 20 % des coûts directs autres que les frais de personnel de l'opération concernée.

Article 20

Éligibilité des opérations relevant des programmes de coopération en fonction de leur localisation.

1.   Sous réserve des dérogations visées aux paragraphes 2 et 3, les opérations relevant des programmes de coopération se déroulent dans la partie de la zone couverte par le programme qui comprend le territoire de l'Union (ci-après dénommée "partie de la zone couverte par le programme qui appartient à l'Union").

2.   L'autorité de gestion peut accepter que tout ou partie d'une opération soit mis en œuvre en dehors de la partie de la zone couverte par le programme qui appartient à l'Union, pour autant que toutes les conditions suivantes soient remplies:

a)

l'opération bénéficie à la zone couverte par le programme;

b)

le montant total alloué à des opérations se déroulant en dehors de la partie de la zone couverte par le programme qui appartient à l'Union au titre du programme de coopération ne dépasse pas 20 % du soutien apporté par le FEDER au programme, ou 30 % dans le cas de programmes de coopération pour lesquels la partie de la zone couverte par le programme qui appartient à l'Union consiste en régions ultrapériphériques;

c)

les obligations des autorités de gestion et d'audit pour ce qui est de la gestion, du contrôle et de l'audit de l'opération sont remplies par les autorités responsables du programme de coopération, ou elles concluent des accords avec les autorités de l'État membre ou du pays tiers ou du territoire dans lequel l'opération est mise en œuvre.

3.   Pour ce qui est des opérations concernant l'assistance technique ou des activités de mise en valeur et le renforcement des capacités, les dépenses peuvent être engagées en dehors de la partie de la zone couverte par le programme qui appartient à l'Union, pour autant que les conditions prévues au paragraphe 2, points a) et c), soient remplies.

CHAPITRE VI

Gestion, contrôle et désignation

Article 21

Désignation des autorités

1.   Les États membres participant à un programme de coopération désignent, aux fins de l'article 123, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1303/2013, une seule autorité de gestion; aux fins de l'article 123, paragraphe 2, dudit règlement, une seule autorité de certification; et, aux fins de l'article 123, paragraphe 4, dudit règlement, une seule autorité d'audit. L'autorité de gestion et l'autorité d'audit sont situées l'une et l'autre dans le même État membre.

Les États membres participant à un programme de coopération peuvent désigner l'autorité de gestion comme assumant également la responsabilité de l'exercice des fonctions de l'autorité de certification. Une telle désignation s'entend sans préjudice de la répartition des responsabilités entre les États membres participants en ce qui concerne l'application des corrections financières, telle qu'elle est fixée dans le programme de coopération.

2.   L'autorité de certification reçoit les paiements effectués par la Commission et, en règle générale, procède aux paiements en faveur du bénéficiaire chef de file conformément à l'article 132 du règlement (UE) no 1303/2013.

3.   La procédure de désignation de l'autorité de gestion et, le cas échéant, de l'autorité de certification, énoncée à l'article 124 du règlement (UE) no 1303/2013, est menée par l'État membre dans lequel l'autorité est située.

Article 22

Groupement européen de coopération territoriale

Les États membres participant à un programme de coopération peuvent avoir recours à un GECT aux fins de lui confier la responsabilité de la gestion de ce programme de coopération ou d'une partie de celui-ci, notamment en lui conférant les responsabilités d'une autorité de gestion.

Article 23

Fonctions de l'autorité de gestion

1.   Sans préjudice du paragraphe 4 du présent article, l'autorité de gestion d'un programme de coopération assume les fonctions définies à l'article 125 du règlement (UE) no 1303/2013.

2.   Après consultation des États membres et de tout pays tiers participant au programme de coopération, l'autorité de gestion établit un secrétariat conjoint.

Le secrétariat conjoint assiste l'autorité de gestion et le comité de suivi dans l'exercice de leurs fonctions respectives. De plus, il fournit des informations aux bénéficiaires potentiels concernant les possibilités de financement au titre des programmes de coopération et il aide les bénéficiaires à mettre en œuvre les opérations.

3.   Lorsque l'autorité de gestion est un GECT, les vérifications au titre de l'article 125, paragraphe 4, point a), du règlement (UE) no 1303/2013 sont effectuées par l'autorité de gestion ou sous sa responsabilité au moins pour les États membres et les pays tiers ou les territoires dont des membres participent au GECT.

4.   Lorsque l'autorité de gestion ne procède pas aux vérifications au titre de l'article 125, paragraphe 4, point a), du règlement (UE) no 1303/2013 dans l'ensemble de la zone couverte par le programme, ou lorsque les vérifications ne sont pas menées par l'autorité de gestion ou sous sa responsabilité pour les États membres et les pays tiers ou les territoires dont des membres participent au GECT conformément au paragraphe 3, chaque État membre ou, lorsqu'il a accepté l'invitation de participer au programme de coopération, chaque pays tiers ou territoire désigne l'organisme ou la personne chargé d'effectuer ces vérifications pour ce qui concerne les bénéficiaires situés sur son territoire (ci-après dénommés "contrôleur(s)").

Le ou les contrôleurs visés au premier alinéa peuvent être les mêmes organismes que ceux chargés d'effectuer ces vérifications pour les programmes opérationnels relevant de l'objectif "Investissement pour la croissance et l'emploi" ou, dans le cas de pays tiers, d'effectuer des vérifications comparables au titre des instruments de politique extérieure de l'Union.

L'autorité de gestion s'assure que les dépenses de chaque bénéficiaire participant à une opération ont été vérifiées par un contrôleur désigné.

Chaque État membre veille à ce que les dépenses d'un bénéficiaire puissent être vérifiées dans un délai de trois mois à compter de la présentation des documents par le bénéficiaire concerné.

Chaque État membre ou, lorsqu'il a accepté l'invitation à participer au programme de coopération, chaque pays tiers est responsable des vérifications effectuées sur son territoire.

5.   Dans le cas où la vérification de la fourniture des produits ou des services faisant l'objet du cofinancement ne peut se faire que pour l'ensemble d'une opération, cette vérification est réalisée par l'autorité de gestion ou par le contrôleur de l'État membre dans lequel est situé le bénéficiaire chef de file.

Article 24

Fonctions de l'autorité de certification

L'autorité de certification d'un programme de coopération assume les fonctions définies à l'article 126 du règlement (UE) no 1303/2013.

Article 25

Fonctions de l'autorité d'audit

1.   Les États membres et les pays tiers participant à un programme de coopération peuvent autoriser l'autorité d'audit à exercer directement les fonctions prévues à l'article 127 du règlement (UE) no 1303/2013 sur l'ensemble du territoire couvert par le programme de coopération. Ils précisent quand l'autorité d'audit doit être accompagnée d'un auditeur d'un État membre ou d'un pays tiers.

2.   Lorsque l'autorité d'audit ne dispose pas de l'autorisation visée au paragraphe 1, elle est assistée par un groupe d'auditeurs composé d'un représentant de chaque État membre ou pays tiers participant au programme de coopération, qui assume les fonctions prévues à l'article 127 du règlement (UE) no 1303/2013. Chaque État membre ou, lorsqu'il a accepté l'invitation à participer au programme de coopération, chaque pays tiers est responsable des audits effectués sur son territoire.

Chaque représentant de chaque État membre ou pays tiers participant au programme de coopération est chargé de fournir les éléments factuels liés aux dépenses engagées sur son territoire qui sont requis par l'autorité d'audit aux fins de son évaluation.

Le groupe d'auditeurs est constitué dans un délai de trois mois à compter de la décision approuvant le programme de coopération. Il établit son règlement intérieur et est présidé par l'autorité d'audit du programme de coopération.

3.   Les auditeurs sont fonctionnellement indépendants des contrôleurs effectuant les vérifications au titre de l'article 23.

CHAPITRE VII

Participation de pays tiers aux programmes de coopération transnationale et interrégionale

Article 26

Conditions de mise en œuvre pour la participation de pays tiers

Les conditions de mise en œuvre des programmes applicables à la gestion financière ainsi qu'à la programmation, au suivi, à l'évaluation et au contrôle de la participation des pays tiers, au moyen d'une contribution provenant des ressources de l'IAP II ou de l'IEV aux programmes de coopération transnationale et interrégionale, sont établies dans le programme de coopération concerné et également, si nécessaire, dans l'accord de financement conclu entre la Commission, les gouvernements des pays tiers concernés et l'État membre dans lequel se situe l'autorité de gestion du programme de coopération en question. Les conditions de mise en œuvre du programme sont cohérentes avec les règles de la politique de cohésion de l'Union.

CHAPITRE VIII

Gestion financière

Article 27

Engagements budgétaires, paiements et recouvrements

1.   Le soutien apporté par le FEDER aux programmes de coopération est versé sur un compte unique sans sous-comptes nationaux.

2.   L'autorité de gestion veille à ce que toute somme versée à la suite d'une irrégularité soit récupérée auprès du bénéficiaire chef de file ou du bénéficiaire unique. Les bénéficiaires remboursent au bénéficiaire chef de file toute somme indûment versée.

3.   Si le bénéficiaire chef de file ne parvient pas à se faire rembourser par les autres bénéficiaires ou si l'autorité de gestion ne parvient pas à se faire rembourser par le bénéficiaire chef de file ou le bénéficiaire unique, l'État membre ou le pays tiers sur le territoire duquel le bénéficiaire concerné est situé ou, s'il s'agit d'un GECT, enregistré, rembourse à l'autorité de gestion toute somme indûment versée audit bénéficiaire. L'autorité de gestion est chargée de rembourser les sommes concernées au budget général de l'Union, conformément à la répartition des responsabilités entre les États membres participants fixée dans le programme de coopération.

Article 28

Utilisation de l'euro

Par dérogation à l'article 133 du règlement (UE) no 1303/2013, les dépenses engagées dans une monnaie autre que l'euro sont converties en euros par les bénéficiaires sur la base du taux de change comptable mensuel de la Commission en vigueur le mois au cours duquel les dépenses ont été:

a)

soit engagées;

b)

soit soumises pour vérification à l'autorité de gestion ou au contrôleur conformément à l'article 23 du présent règlement;

c)

soit signalées au bénéficiaire chef de file.

La méthode choisie est fixée dans le programme de coopération et est applicable à tous les bénéficiaires.

La conversion est vérifiée par l'autorité de gestion ou par le contrôleur de l'État membre ou du pays tiers dans lequel est situé le bénéficiaire.

CHAPITRE IX

Dispositions finales

Article 29

Exercice de la délégation

1.   Le pouvoir d'adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.   Le pouvoir d'adopter des actes délégués visé à l'article 16, paragraphe 4, et à l'article 18, paragraphe 1, est conféré à la Commission à compter du 21 décembre 2013 jusqu'au 31 décembre 2020.

3.   La délégation de pouvoir visée à l'article 16, paragraphe 4, et à l'article 18, paragraphe 1, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation du pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.   Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

5.   Un acte délégué adopté en vertu de l'article 16, paragraphe 4, et de l'article 18, paragraphe 1, n'entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n'a pas exprimé d'objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l'expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous les deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d'objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Article 30

Dispositions transitoires

1.   Le présent règlement n'affecte pas la poursuite ou la modification, y compris la suppression totale ou partielle, d'une assistance approuvée par la Commission sur la base du règlement (CE) no 1080/2006 ou de toute autre législation applicable à cette assistance au 31 décembre 2013. Ledit règlement ou une telle autre législation applicable continue de s'appliquer après le 31 décembre 2013 à cette assistance ou aux opérations concernées jusqu'à leur achèvement. Aux fins du présent paragraphe, l'assistance couvre les programmes opérationnels et les grands projets.

2.   Les demandes d'assistance présentées ou approuvées au titre du règlement (CE) no 1080/2006 avant le 1er janvier 2014 restent valables.

Article 31

Réexamen

Le Parlement européen et le Conseil réexaminent le présent règlement au plus tard le 31 décembre 2020, conformément à l'article 178 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

Article 32

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Les articles 4, 27 et 28 sont applicables avec effet au 1er janvier 2014.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 17 décembre 2013.

Par le Parlement européen

Le président

M. SCHULZ

Par le Conseil

Le président

R. ŠADŽIUS


(1)  JO C 191 du 29.6.2012, p. 49.

(2)  JO C 277 du 13.9.2012, p. 96.

(3)  Règlement (UE) no 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche relevant du cadre stratégique commun, portant dispositions générales sur le Fonds européen de développement régional, le Fonds social européen, le Fonds de cohésion et le Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, et abrogeant le règlement (CE) no 1083/2006 du Conseil (Voir page 320 du présent Journal officiel).

(4)  Règlement (UE) no 1301/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au Fonds européen de développement régional et aux dispositions particulières relatives à l'objectif "Investissement pour la croissance et l'emploi", et abrogeant le règlement (CE) no 1080/2006 (Voir page 289 du présent Journal officiel).

(5)  Règlement (CE) no 1059/2003 du Parlement européen et du Conseil du 26 mai 2003 relatif à l'établissement d'une nomenclature commune des unités territoriales statistiques (NUTS) (JO L 154 du 21.6.2003, p. 1).

(6)  Règlement (UE) no 1302/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 modifiant le règlement (CE) no 1082/2006 relatif à un groupement européen de coopération territoriale (GECT) en ce qui concerne la clarification, la simplification et l'amélioration de la constitution et du fonctionnement de groupements de ce type (Voir page 303 du présent Journal officiel).

(7)  Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).

(8)  Règlement (CE) no 1080/2006 du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006 relatif au Fonds européen de développement régional et abrogeant le règlement (CE) no 1783/1999 (JO L 210 du 31.7.2006, p. 1).

(9)  Règlement (UE) no 1316/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 établissant le mécanisme pour l'interconnexion en Europe, modifiant le règlement (UE) no 913/2010 et abrogeant les règlements (CE) no 680/207 et (CE) no 67/2010 (JO L 348 du 20.12.2013, p. 129).


ANNEXE

INDICATEURS DE RÉALISATION COMMUNS POUR L'OBJECTIF "COOPÉRATION TERRITORIALE EUROPÉENNE"

 

UNITÉ

DÉNOMINATION

Investissements productifs

 

Entreprises

Nombre d'entreprises bénéficiant d'un soutien

 

Entreprises

Nombre d'entreprises recevant des subventions

 

Entreprises

Nombre d'entreprises recevant un soutien financier sous une forme autre que des subventions

 

Entreprises

Nombre d'entreprises recevant un soutien non financier

 

Entreprises

Nombre de nouvelles entreprises bénéficiant d'un soutien

 

Entreprises

Nombre d'entreprises participant à des projets de recherche transfrontaliers, transnationaux ou interrégionaux

 

Organisations

Nombre d'établissements de recherche participant à des projets de recherche transfrontaliers, transnationaux ou interrégionaux

 

EUR

Investissements privés s'ajoutant aux aides publiques en faveur des entreprises (subventions)

 

EUR

Investissements privés complétant un soutien public aux entreprises (hors subventions)

 

Équivalents temps plein

Augmentation de l'emploi dans les entreprises bénéficiant d'un soutien

Tourisme durable

Visites/an

Augmentation du nombre escompté de visites aux sites recensés au titre du patrimoine culturel ou naturel et aux attractions bénéficiant d'un soutien

Infrastructures TIC

Ménages

Ménages supplémentaires bénéficiant d'un accès à large bande d'au moins 30 Mbps

Transports

Chemin de fer

Kilomètres

Longueur totale des nouvelles lignes ferroviaires

 

 

Dont: RTE-T

 

Kilomètres

Longueur totale des lignes ferroviaires reconstruites ou modernisées

 

Dont: RTE-T

Routes

Kilomètres

Longueur totale des nouvelles routes construites

 

 

Dont: RTE-T

Kilomètres

Longueur totale des routes reconstruites ou modernisées

 

Dont: RTE-T

Transports urbains

Kilomètres

Longueur totale des lignes de tram et de métro nouvelles ou améliorées

Voies navigables

Kilomètres

Longueur totale des voies navigables nouvelles ou améliorées

Environnement

Déchets solides

Tonnes/an

Capacité supplémentaire de recyclage des déchets

Distribution d'eau

Personnes

Population supplémentaire bénéficiant d'une meilleure distribution d'eau

Traitement des eaux usées

Équivalents habitants

Population supplémentaire bénéficiant d'un traitement amélioré des eaux usées

Prévention et gestion des risques

Personnes

Population bénéficiant de mesures de protection contre les inondations

 

Personnes

Nombre de personnes bénéficiant de mesures de protection contre les incendies de forêt

Remise en état des sols

Hectares

Superficie totale des terrains remis en état

Nature et biodiversité

Hectares

Superficie des habitats bénéficiant d'un soutien en vue d'atteindre un meilleur état de conservation

Recherche et innovation

 

 

 

Équivalents temps plein

Nombre de nouveaux chercheurs dans les entités bénéficiant d'un soutien

 

Équivalents temps plein

Nombre de chercheurs travaillant dans des structures de recherche améliorées

 

Entreprises

Nombre d'entreprises coopérant avec des organismes de recherche

 

EUR

Investissements privés s'ajoutant aux aides publiques en faveur de projets d'innovation ou de recherche et développement

 

Entreprises

Nombre d'entreprises bénéficiant d'un soutien pour introduire des produits nouveaux pour le marché

 

Entreprises

Nombre d'entreprises bénéficiant d'un soutien pour introduire des produits nouveaux pour l'entreprise

Énergie et changement climatique

 

 

Énergies renouvelables

MW

Capacité supplémentaire de production d'énergies renouvelables

Efficacité énergétique

Ménages

Nombre de ménages se situant dans une meilleure classe de consommation d'énergie

 

kWh/an

Diminution de la consommation annuelle d'énergie primaire dans les bâtiments publics

 

Utilisateurs

Nombre d'utilisateurs d'énergie supplémentaires connectés à des réseaux intelligents

Réduction des gaz à effet de serre

Tonnes d'équivalents CO2

Diminution annuelle estimée des émissions de gaz à effet de serre

Infrastructures sociales

Services de garde d'enfants et enseignement

Personnes

Capacité des infrastructures de garde d'enfants et d'enseignement bénéficiant d'un soutien

Santé

Personnes

Population couverte par des services de santé améliorés

Indicateurs propres au développement urbain

 

Personnes

Population vivant dans des zones faisant l'objet de stratégies intégrées de développement urbain

 

Mètres carrés

Espaces verts créés ou réhabilités en zone urbaine

 

Mètres carrés

Bâtiments publics ou commerciaux construits ou rénovés en zone urbaine

 

Unités de logement

Logements réhabilités en zone urbaine

Marché du travail et formation (1)

 

Personnes

Nombre de participants à des initiatives de mobilité transfrontalière

 

Personnes

Nombre de participants à des initiatives locales communes en matière d'emploi et à des formations communes

 

Personnes

Nombre de participants à des projets favorisant l'égalité entre les hommes et les femmes, l'égalité des chances et l'inclusion sociale par-delà les frontières

 

Personnes

Nombre de participants à des programmes communs d'éducation et de formation soutenant l'emploi des jeunes, les possibilités éducatives et l'enseignement supérieur et professionnel par-delà les frontières


(1)  Si cela se justifie, les informations relatives aux participants seront ventilées selon leur statut sur le marché du travail ("travailleurs", "chômeurs", "chômeurs de longue durée", "inactifs", "inactifs ne poursuivant pas d'études ni de formation").


Déclaration commune du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'application de l'article 6 du règlement relatif au FEDER, de l'article 15 du règlement relatif à la coopération territoriale européenne et de l'article 4 du règlement relatif au Fonds de cohésion

Le Parlement européen et le Conseil prennent acte de l'assurance donnée par la Commission aux organes législatifs de l'Union que les indicateurs de réalisation communs correspondant au règlement relatif au FEDER, au règlement relatif à la coopération territoriale européenne et au règlement relatif au Fonds de cohésion, qui doivent figurer en annexe de chacun de ces règlements, sont le fruit d'un long processus de préparation faisant intervenir des experts évaluateurs issus de la Commission et des États membres et devraient, en principe, rester stables.