20.12.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 347/253


RÈGLEMENT (UE) No 1297/2013 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 11 décembre 2013

modifiant le règlement (CE) no 1083/2006 du Conseil en ce qui concerne certaines dispositions ayant trait à la gestion financière pour certains États membres qui connaissent ou risquent de connaître de graves difficultés quant à leur stabilité financière, aux règles de dégagement pour certains États membres et aux règles de paiement du solde final

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 177,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

vu l'avis du Comité économique et social européen (1),

après consultation du Comité des régions,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (2),

considérant ce qui suit:

(1)

La crise financière mondiale et la récession économique d'une persistance sans précédent ont porté gravement atteinte à la croissance économique et à la stabilité financière et ont fortement détérioré les conditions financières, économiques et sociales dans les États membres. En particulier, certains États membres connaissent ou risquent de connaître de graves difficultés, car ils font notamment face à des problèmes de croissance économique et de stabilité financière et à une détérioration de leur déficit et de leur dette, également due à la situation économique et financière internationale.

(2)

Bien que d'importantes mesures aient déjà été prises pour contrebalancer les effets négatifs de la crise financière, parmi lesquelles des modifications du cadre législatif, l'incidence de cette crise sur l'économie réelle, le marché du travail et les citoyens se fait largement sentir. La pression sur les ressources financières nationales s'accroît et il convient de prendre d'urgence des mesures supplémentaires pour l'atténuer, grâce à une utilisation maximale et optimale des crédits des Fonds structurels et du Fonds de cohésion (ci-après dénommés «Fonds»). Au regard de la persistance des difficultés financières, il est nécessaire de prolonger l'application des mesures adoptées par le règlement (UE) no 1311/2011 du Parlement européen et du Conseil (3). Ces mesures avaient été adoptées en vertu de l'article 122, paragraphe 2, et des articles 136 et 143 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

(3)

Afin de faciliter la gestion des financements de l'Union, d'accélérer les investissements dans les États membres et les régions et d'améliorer la disponibilité des fonds pour l'économie, le règlement (CE) no 1083/2006 du Conseil (4) a été modifié par le règlement (UE) no 1311/2011 en vue d'autoriser l'augmentation des paiements intermédiaires des Fonds d'un montant calculé en majorant de dix points de pourcentage le taux de cofinancement effectif applicable à chaque axe prioritaire, en faveur des États membres qui sont confrontés à de graves difficultés quant à leur stabilité financière et demandent à bénéficier de cette mesure.

(4)

L'article 77, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1083/2006 permet l'application d'un taux de cofinancement majoré jusqu'au 31 décembre 2013. Les États membres demeurant cependant confrontés à de graves difficultés quant à leur stabilité financière, il convient de ne pas limiter au 31 décembre 2013 l'application de ce taux.

(5)

Conformément aux conclusions du Conseil européen des 7 et 8 février 2013 et comme le prévoit l'article 22 du règlement (UE) no 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil (5), le taux de cofinancement majoré de 10 points de pourcentage doit s'appliquer, en ce qui concerne la période de programmation 2014-2020, jusqu'au 30 juin 2016, date à laquelle la possibilité de majoration doit être réexaminée. Comme les périodes de programmation 2007-2013 et 2014-2020 se chevauchent, il est nécessaire de garantir un traitement cohérent et uniforme des États membres bénéficiant d'une aide financière pendant ces deux périodes. En conséquence, les États membres bénéficiant d'une aide financière devraient également bénéficier de l'augmentation du taux de cofinancement jusqu'à la fin de la période d'éligibilité et pouvoir la réclamer dans leurs demandes de solde final même si l'assistance financière n'est plus fournie.

(6)

Le règlement (UE) no 1303/2013 doit contribuer à atteindre une concentration suffisante des financements provenant des Fonds de cohésion sur les régions et les États membres les moins développés. En vue d'une réduction des disparités du point de vue de l'intensité moyenne de l'aide par habitant, les futurs règlements devraient plafonner le niveau maximal des transferts des Fonds vers chaque État membre à 2,35 % de son PIB. Ce plafonnement doit s'appliquer sur une base annuelle et, le cas échéant, avoir pour effet de réduire proportionnellement tous les transferts (sauf pour les régions plus développées et pour l'objectif «Coopération territoriale européenne») vers l'État membre concerné afin que soit respecté le niveau maximal des transferts. Pour les États membres qui ont adhéré à l'Union avant 2013 et dont le PIB a connu, au cours de la période 2008-2010, une croissance réelle moyenne inférieure à – 1 %, le niveau des transferts doit être plafonné à 2,59 % de leur PIB.

(7)

Le règlement (UE) no 1303/2013 plafonne les dotations par État membre à 110 % de leur niveau en termes réels pendant la période 2007-2013. Il est nécessaire de protéger davantage les États membres concernés par ce plafonnement contre le risque de dégagement d'office des dotations sur la période 2007-2013.

(8)

En ce qui concerne la Roumanie et la Slovaquie, le Conseil européen a invité la Commission, dans ses conclusions du 8 février 2013, à étudier des solutions pratiques visant à réduire le risque de dégagement d'office des Fonds de l'enveloppe nationale pour la période 2007-2013, et notamment une modification du règlement (CE) no 1083/2006.

(9)

Le Conseil européen a également souligné la nécessité de garantir un niveau et un profil gérables pour les paiements dans toutes les rubriques afin de limiter le montant des engagements budgétaires restant à liquider, en particulier en appliquant les règles de dégagement d'office dans toutes les rubriques. En conséquence, les dispositions assouplissant les règles de dégagement pour les États membres concernés par le plafonnement établi par le règlement (UE) no 1303/2013 devraient être équilibrées du point de vue de leur incidence sur les engagements budgétaires restant à liquider.

(10)

Il convient de reporter d'un an l'échéance de calcul des montants à dégager d'office sur les engagements budgétaires annuels pour les exercices 2011 et 2012; toutefois, l'engagement budgétaire relatif à 2012 qui sera encore ouvert au 31 décembre 2015 devra être justifié à cette date. Cette prolongation devrait permettre d'améliorer l'absorption des financements engagés pour les programmes opérationnels dans les États membres concernés par le plafonnement de leurs futures dotations au titre de la politique de cohésion à 110 % de leur niveau en termes réels pour la période 2007-2013. Cette souplesse est nécessaire pour pallier la mise en œuvre plus lente que prévu de certains programmes, qui touche particulièrement ces États membres.

(11)

Des ajustements limités du montant maximal de l'assistance des Fonds pour chaque axe prioritaire devraient être appliqués lors de l'établissement du montant du solde final à verser aux programmes opérationnels afin d'optimiser l'absorption des Fonds.

(12)

Compte tenu de la nature sans précédent de la crise, il est nécessaire d'adopter sans attendre des mesures de soutien et il convient en conséquence que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

(13)

Il y a donc lieu de modifier le règlement (CE) no 1083/2006 en conséquence,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) no 1083/2006 est modifié comme suit:

1)

L'article 77 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 2 est modifié comme suit:

«2.   Par dérogation à l'article 53, paragraphe 2, à l'article 53, paragraphe 4, seconde phrase, et aux plafonds figurant à l'annexe III, les paiements intermédiaires et les paiements du solde final sont majorés d'un montant correspondant à dix points de pourcentage au-dessus du taux de cofinancement applicable à chaque axe prioritaire, sans toutefois dépasser 100 %, et applicable au montant des dépenses éligibles récemment déclarées dans chaque état des dépenses certifié soumis jusqu'à la fin de la période de programmation, lorsque, après le 21 décembre 2013, un État membre satisfait à l'une des conditions suivantes:

a)

une assistance financière est mise à sa disposition conformément au règlement (UE) no 407/2010 du Conseil (6) ou une assistance financière est mise à sa disposition par les autres États membres de la zone euro avant l'entrée en vigueur dudit règlement;

b)

une assistance financière à moyen terme est mise à sa disposition conformément au règlement (CE) no 332/2002 du Conseil (7);

c)

une assistance financière est mise à sa disposition conformément au traité instituant le mécanisme européen de stabilité, après l'entrée en vigueur de ce traité.

(6)  Règlement (UE) no 407/2010 du Conseil du 11 mai 2010 établissant un mécanisme européen de stabilisation financière (JO L 118 du 12.5.2010, p. 1)."

(7)  Règlement (CE) no 332/2002 du Conseil du 18 février 2002 établissant un mécanisme de soutien à moyen terme des balances des paiements des États membres (JO L 53 du 23.2.2002, p. 1).»;"

b)

le paragraphe 6 est supprimé;

c)

le paragraphe suivant est ajouté:

«12.   Par dérogation au paragraphe 10, la participation de l'Union par le biais du paiement du solde final pour chaque axe prioritaire ne dépasse pas de plus de 10 % le montant maximal de l'intervention des Fonds pour chaque axe prioritaire, tel que fixé dans la décision de la Commission approuvant le programme opérationnel. Cependant, la participation de l'Union par le biais du paiement du solde final ne peut être supérieure à la participation publique déclarée, ni au montant maximal de l'intervention de chaque Fonds pour chaque programme opérationnel, tel qu'il est fixé dans la décision de la Commission approuvant le programme opérationnel.».

2)

L'article 93 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe suivant est inséré:

«2 ter.   Par dérogation au paragraphe 1, premier alinéa, et au paragraphe 2, pour les États membres dont les dotations au titre de la politique de cohésion pour la période de programmation 2014-2020 sont plafonnées à 110 % de leur niveau en termes réels sur la période 2007-2013, le délai visé au paragraphe 1 est fixé au 31 décembre de la troisième année suivant celle de l'engagement budgétaire annuel opéré entre 2007 et 2012 au titre de leurs programmes opérationnels.»;

b)

au paragraphe 3, l'alinéa suivant est ajouté:

«Le premier alinéa s'entend sans préjudice de l'application du délai fixé au paragraphe 2 ter, concernant l'engagement budgétaire relatif à 2012 pour les États membres visés audit paragraphe.».

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Strasbourg, le 11 décembre 2013.

Par le Parlement européen

Le président

M. SCHULZ

Par le Conseil

Le président

V. LEŠKEVIČIUS


(1)  Avis du 19 septembre 2013 (JO C 341 du 21.11.2013, p.27).

(2)  Position du Parlement européen du 20 novembre 2013 (non encore paru au Journal officiel) et décision du Conseil du 5 décembre 2013.

(3)  Règlement (UE) no 1311/2011 du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 modifiant le règlement (CE) no 1083/2006 du Conseil en ce qui concerne certaines dispositions ayant trait à la gestion financière pour certains États membres qui connaissent de graves difficultés ou une menace de graves difficultés quant à leur stabilité financière (JO L 337 du 20.12.2011, p. 5).

(4)  Règlement (CE) no 1083/2006 du Conseil du 11 juillet 2006 portant dispositions générales sur le Fonds européen de développement régional, le Fonds social européen et le Fonds de cohésion, et abrogeant le règlement (CE) no 1260/1999 (JO L 210 du 31.7.2006, p. 25).

(5)  Règlement (UE) no 1303/2013 du Parlement européen et du conseil du 17 décembre 2013 portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen et au Fonds de cohésion, et abrogeant le règlement (CE) no 1083/2006 (Voire page 320 présent Jurnal oficiel).