20.12.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 347/185


RÈGLEMENT (UE) No 1293/2013 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 11 décembre 2013

relatif à l'établissement d'un programme pour l'environnement et l'action pour le climat (LIFE) et abrogeant le règlement (CE) no 614/2007

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 192,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

vu l'avis du Comité économique et social européen (1),

vu l'avis du Comité des régions (2),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (3),

considérant ce qui suit:

(1)

La politique et la législation de l'Union en matière d'environnement et de climat ont permis d'améliorer sensiblement l'état de l'environnement. Il reste toutefois d'importants défis environnementaux et climatiques qui, s'ils ne sont pas relevés, auront des conséquences considérables pour l'Union.

(2)

Compte tenu de l'ampleur et de la complexité de ces défis, il convient que les mesures adoptées pour les relever soient financées essentiellement au moyen des principaux programmes de financement de l'Union. Dans sa communication du 29 juin 2011 intitulée "Un budget pour la stratégie Europe 2020" dans laquelle elle reconnaît le défi que constitue le changement climatique, la Commission a déclaré son intention de porter la proportion du budget de l'Union consacrée au climat à 20 % au moins en appelant la contribution de différents domaines d'action. Il convient que le présent règlement contribue à la réalisation de cet objectif.

(3)

Ces programmes de financement de l'Union ne peuvent pas répondre à tous les besoins spécifiques en matière d'environnement et d'action pour le climat. Des approches spécifiques sont nécessaires dans ces domaines pour faire face à l'intégration inégale des objectifs correspondants dans les pratiques des États membres, à l'application inégale et insuffisante de la législation dans les États membres et à la diffusion insuffisante d'informations sur les objectifs poursuivis par les politiques et à la promotion insuffisante de ces objectifs. Il y a lieu d'assurer le suivi du programme régi par le règlement (CE) no 614/2007 du Parlement européen et du Conseil (4) et d'adopter un nouveau règlement. Il convient dès lors que le présent règlement établisse un programme de financement ciblé pour l'environnement et l'action pour le climat (ci-après dénommé "programme LIFE"). En vue de maximiser l'impact du financement par l'Union, des synergies étroites et des complémentarités devraient être développées entre le programme LIFE et d'autres programmes de financement de l'Union.

(4)

Les actifs environnementaux sont répartis de manière inégale dans l'Union, mais les avantages qui leur sont associés concernent l'Union tout entière et sont ressentis sur l'ensemble de son territoire. L'obligation qu'a l'Union de préserver ces actifs exige une application cohérente des principes de solidarité et de partage des responsabilités, en vertu desquels certains problèmes environnementaux et climatiques de l'Union sont mieux gérés au niveau régional ou local. Depuis 1992, les programmes LIFE contribuent de manière décisive à renforcer la solidarité et à améliorer le partage des responsabilités dans le cadre de la préservation des biens communs que sont l'environnement et le climat de l'Union. Le programme LIFE devrait continuer à remplir ce rôle.

(5)

Compte tenu de ses caractéristiques et de sa taille, le programme LIFE ne peut pas résoudre tous les problèmes environnementaux et climatiques. Son objectif devrait être plutôt de faire office de catalyseur des changements en matière d'élaboration et de mise en œuvre des politiques, par la mise au point et la diffusion de solutions et de meilleures pratiques en vue d'atteindre les objectifs environnementaux et climatiques et par la promotion de technologies innovantes dans le domaine de l'environnement et du changement climatique. Dans cette perspective, le programme LIFE devrait soutenir la mise en œuvre du programme d'action général de l'Union pour l'environnement à l'horizon 2020 "Bien vivre, dans les limites de notre planète", tel qu'établi par la décision du Parlement européen et du Conseil (5) (ci-après dénommé "7e programme d'action pour l'environnement").

(6)

Le présent règlement établitl'enveloppe financière de 3 456 655 000 EUR à prix courants, qui équivaut à 0,318 % du total des crédits d'engagement visés dans le règlement (UE, Euratom) no 1311/2013 du Conseil (6), pourla durée totale du programme LIFE qui constitue le montant de référence privilégiée, au sens du point 17 de l'accord interinstitutionnel du 2 décembre 2013 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire, la coopération en matière budgétaire et la bonne gestion financière (7), pour le Parlement européen et le Conseil au cours de la procédure budgétaire annuelle.

(7)

Conformément aux conclusions des Conseils européens de Luxembourg de décembre 1997 et de Thessalonique de juin 2003, les pays candidats et les pays des Balkans occidentaux impliqués dans le processus de stabilisation et d'association ainsi que les pays auxquels s'applique la politique européenne de voisinage devraient pouvoir participer aux programmes de l'Union, dans les conditions établies dans les accords bilatéraux ou multilatéraux applicables conclus avec ces pays.

(8)

Conformément à la décision 2001/822/CE du Conseil (8) ("décision d'association outre-mer"), les personnes originaires d'un pays et territoire d'outre-mer (PTOM) et, le cas échéant, les organismes et les établissements publics et/ou privés concernés des PTOM peuvent participer aux programmes de l'Union, sous réserve des règles et des objectifs du programme en question et des modalités applicables à l'État membre dont le PTOM concerné relève.

(9)

Pour que les investissements liés à l'environnement et à l'action pour le climat au sein de l'Union soient efficaces, il est nécessaire que certaines activités soient mises en œuvre en dehors de ses frontières. Ces investissements ne peuvent pas toujours être financés dans le cadre des instruments de financement de l'action extérieure de l'Union. Il convient que les interventions dans les pays qui ne participent pas directement au programme LIFE et la participation des personnes morales basées dans ces pays aux activités financées au titre du programme LIFE soient possibles à titre exceptionnel, pour autant que certaines conditions énoncées dans le présent règlement soient remplies.

(10)

Il convient que le présent règlement fournisse aussi un cadre pour coopérer avec les organisations internationales compétentes et pour soutenir ces organisations afin de répondre aux besoins de la politique environnementale et climatique qui ne relèvent pas du champ d'application des instruments de financement de l'action extérieure, tels que certaines études.

(11)

Il convient que les exigences en matière d'environnement et de climat soient intégrées dans les politiques et les activités de l'Union. Le programme LIFE devrait dès lors être complémentaire des autres programmes de financement de l'Union, en particulier le Fonds européen de développement régional (9), le Fonds social européen (10), le Fonds de cohésion (11), le Fonds européen agricole de garantie (12), le Fonds européen agricole pour le développement rural (13), le Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, et le programme-cadre pour la recherche et l'innovation - Horizon 2020 (14) (ci-après dénommé "Horizon 2020").

Il convient que la Commission et les États membres garantissent cette complémentarité à tous les niveaux. Au niveau de l'Union, il convient que la complémentarité soit assurée par la mise en place d'une coopération structurée entre le programme LIFE et les programmes de financement de l'Union en gestion partagée au sein du cadre stratégique commun, établis par le règlement (UE) no 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil (15) (ci-après dénommé "règlement portant dispositions communes"), afin notamment de promouvoir le financement des activités qui complètent les projets intégrés ou favorisent l'utilisation de solutions, méthodes et approches mises au point dans le cadre du programme LIFE. Il convient que le programme LIFE encourage également la prise en compte des résultats des travaux de recherche et d'innovation en matière d'environnement et de climat réalisés dans le cadre de l'initiative Horizon 2020. Dans ce contexte, il convient qu'il offre des possibilités de cofinancement pour les projets présentant des avantages évidents sur le plan de l'environnement et du climat afin d'assurer des synergies entre le programme LIFE et Horizon 2020. La coordination est nécessaire pour éviter tout double financement. La Commission devrait prendre des mesures pour éviter que les obligations en matière de présentation de rapports relatives à différents instruments financiers ne donnent lieu à des chevauchements et ne fassent peser une charge administrative supplémentaire sur les projets bénéficiaires. Afin de garantir la clarté et la faisabilité matérielle des projets intégrés dans le cadre du programme LIFE, les modalités de coopération potentielles devraient être établies à un stade précoce. Les États membres devraient envisager de faire figurer ces modalités dans leurs accords de partenariat afin de garantir que les avantages des projets intégrés puissent être pris en considération lors de l'établissement des programmes opérationnels ou de développement rural.

(12)

Les principaux défis que l'Union doit relever consistent à stopper et à inverser le processus d'appauvrissement de la biodiversité, à améliorer l'utilisation rationnelle des ressources et à répondre aux préoccupations liées à l'environnement et à la santé. Pour y parvenir, il convient que l'Union déploie des efforts accrus pour fournir des solutions et des meilleures pratiques qui contribuent à la réalisation des objectifs énoncés dans la communication de la Commission du 3 mars 2010 intitulée "Europe 2020: une stratégie pour une croissance intelligente, durable et inclusive" (ci-après dénommée "stratégie Europe 2020"). En outre, l'amélioration de la gouvernance, en particulier par des activités de sensibilisation et par la participation des acteurs concernés, est essentielle pour atteindre les objectifs environnementaux. Il convient donc que le sous-programme "Environnement" comprenne trois domaines d'action prioritaires: Environnement et utilisation rationnelle des ressources, Nature et biodiversité, et Gouvernance et information en matière d'environnement. Les projets financés par le programme LIFE devraient pouvoir contribuer à la réalisation des objectifs particuliers de plusieurs de ces domaines prioritaires et faire participer plusieurs États membres.

(13)

La communication de la Commission du 20 septembre 2011 intitulée "Feuille de route pour une Europe efficace dans l'utilisation des ressources" a proposé les étapes et les actions qui sont nécessaires pour que l'Union s'engage sur la voie d'une croissance durable et efficace dans l'utilisation des ressources. En conséquence, il convient que le domaine prioritaire "Environnement et utilisation rationnelle des ressources" soutienne la mise en œuvre efficace de la politique de l'Union en matière d'environnement par les secteurs public et privé, en particulier dans les secteurs environnementaux couverts par la feuille de route pour une Europe efficace dans l'utilisation des ressources, en facilitant l'élaboration et le partage des nouvelles solutions et des meilleures pratiques. Dans ce contexte, la Commission devrait assurer la cohérence et éviter les chevauchements avec Horizon 2020.

(14)

La communication de la Commission du 3 mai 2011 intitulée "La biodiversité, notre assurance-vie et notre capital naturel – stratégie de l'UE à l'horizon 2020" (ci-après dénommée "stratégie de l'Union en matière de biodiversité à l'horizon 2020") a fixé des objectifs pour stopper et inverser le processus d'appauvrissement de la biodiversité. Parmi ces objectifs figurent notamment la pleine application de la directive 92/43/CEE (16) du Conseil et de la directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil (17), ainsi que la sauvegarde et le rétablissement des écosystèmes et des services qu'ils fournissent. Il convient que le programme LIFE contribue à la réalisation de ces objectifs. Par conséquent, il est opportun que le domaine prioritaire "Nature et biodiversité" soit axé sur la mise en œuvre et la gestion du réseau Natura 2000 établi par la directive 92/43/CEE du Conseil, en particulier en ce qui concerne le cadre d'action prioritaire élaboré sur la base de l'article 8 de ladite directive, sur la mise au point et la diffusion des meilleures pratiques en matière de biodiversité, sur les directives 92/43/CEE et 2009/147/CE, ainsi que sur les défis plus vastes liés à la biodiversité répertoriés par la stratégie de l'Union en matière de biodiversité à l'horizon 2020.

(15)

La contribution du programme LIFE au financement annuel du réseau Natura 2000 devrait être envisagée dans le contexte des dépenses garanties en matière de biodiversité dans les autres Fonds de l'Union. Une importance particulière devrait être accordée aux projets intégrés dans le cadre du programme LIFE en tant que mécanisme de financement coordonné pour le réseau Natura 2000, étant donné qu'ils sont susceptibles de mobiliser des ressources et de renforcer la capacité d'absorption des dépenses dans le domaine de la nature et de la biodiversité effectuées au titre d'autres Fonds de l'Union.

(16)

Les forêts jouent un rôle significatif pour l'environnement et le climat en ce qui concerne, par exemple, la biodiversité, l'eau, le sol et l'atténuation du changement climatique et l'adaptation à celui-ci. Les forêts et les sols contribuent à réguler le climat en absorbant le dioxyde de carbone (CO2) de l'atmosphère et en stockant d'immenses quantités de carbone. Afin d'optimiser ce rôle, il est nécessaire de fournir des données et des informations pertinentes et compatibles. Il convient donc que le présent règlement serve également de cadre pour soutenir les synergies en matière d'environnement et de climat associées aux forêts et aux sols, y compris en ce qui concerne le suivi de ces actions. Le manque d'eau et la sécheresse, ainsi que la gestion des risques d'inondation, sont d'autres domaines dans lesquels il est possible de renforcer les synergies.

(17)

Afin d'optimiser l'utilisation des ressources du programme LIFE, il y a lieu de favoriser les synergies entre les actions menées dans le cadre du sous-programme "Environnement", notamment en matière de protection de la biodiversité, et les mesures visant à l'atténuation du changement climatique et à l'adaptation à ce phénomène relevant du sous-programme "Action pour le climat".

(18)

Dans sa communication du 15 décembre 2011 intitulée "Feuille de route vers une économie compétitive à faible intensité de carbone à l'horizon 2050" (ci-après dénommée "feuille de route 2050"), la Commission a reconnu qu'il demeurait essentiel d'expérimenter de nouvelles approches en matière d'atténuation du changement climatique pour passer à une économie à faible intensité de carbone. Il serait également nécessaire de garantir l'adaptation au changement climatique en tant que priorité intersectorielle de l'Union. En outre, la promotion de la gouvernance et la sensibilisation sont essentielles pour obtenir des résultats constructifs et garantir la participation des acteurs concernés. En conséquence, il convient que le sous-programme "Action pour le climat" soutienne les efforts qui contribuent aux trois domaines prioritaires: Atténuation du changement climatique, Adaptation au changement climatique et Gouvernance et information en matière de climat. Les projets financés par le programme LIFE devraient pouvoir contribuer à la réalisation des objectifs particuliers de plusieurs de ces domaines prioritaires et faire participer plusieurs États membres.

(19)

Il convient que le domaine prioritaire "Atténuation du changement climatique" contribue à l'élaboration et à la mise en œuvre de la politique et de la législation de l'Union liées au climat, notamment en ce qui concerne la surveillance et la déclaration des émissions de gaz à effet de serre, les politiques ayant trait à l'utilisation des terres, au changement d'affectation des terres et à la foresterie, la conservation des réservoirs naturels de carbone, le système d'échange de quotas d'émission, les efforts des États membres pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, le captage et le stockage du carbone, les sources d'énergie renouvelables, l'efficacité énergétique, les transports et les carburants/combustibles, la protection de la couche d'ozone et les gaz fluorés. La construction d'infrastructures de captage et de stockage du carbone est considérée comme dépassant le cadre du programme LIFE et n'est dès lors pas soutenue.

(20)

Les premières conséquences du changement climatique se font déjà sentir en Europe et dans le monde entier, sous la forme par exemple de conditions climatiques extrêmes qui entraînent des inondations et des sécheresses et d'une augmentation des températures et du niveau de la mer. Il convient dès lors que le domaine prioritaire "Adaptation au changement climatique" aide les populations, les secteurs économiques et les régions à s'adapter à ces incidences, grâce à des mesures et à des stratégies d'adaptation spécifiques, de manière à garantir une plus grande résilience de l'Union. Il convient que les actions dans ce domaine complètent des actions pouvant bénéficier d'un financement au titre de l'instrument financier pour la protection civile établi par la décision no 1313/2013/UE du Parlement européen et du Conseil (18). La construction de grandes infrastructures est considérée comme dépassant le cadre du programme LIFE et n'est dès lors pas soutenue.

(21)

La pleine mise en œuvre de la politique et de la législation en matière d'environnement et de climat est indissociablement liée à l'établissement d'une meilleure gouvernance, à l'amélioration de la participation des acteurs concernés et à la diffusion des informations. Il convient donc que, dans les deux sous-programmes, les domaines prioritaires "Gouvernance" et "Information" soutiennent la création de plateformes de coopération et le partage des meilleures pratiques afin de rendre plus effectifs le respect et le contrôle de l'application de la législation, y compris des programmes de formation à l'intention des juges et des procureurs, et d'inciter le public et les acteurs concernés à appuyer les efforts entrepris par l'Union pour l'élaboration de ses politiques dans les domaines de l'environnement et du climat. Il convient que ces domaines prioritaires soutiennent en particulier les améliorations en ce qui concerne la diffusion des connaissances, et les meilleures pratiques dans la mise en œuvre de la législation de l'Union, la sensibilisation, la participation du public, et l'accès à l'information et à la justice en matière d'environnement.

(22)

Il convient que le soutien au titre du présent règlement soit octroyé conformément au règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil (19). Il convient par ailleurs que les projets financés au titre du programme LIFE satisfassent aux critères d'éligibilité et d'attribution afin de garantir la meilleure utilisation possible des fonds de l'Union et de faire en sorte que ces projets apportent une valeur ajoutée de l'Union. Lorsqu'elle évalue la valeur ajoutée pour l'Union, la Commission devrait accorder une attention particulière, telle que l'exigent les domaines prioritaires, à la multiplication et à la transférabilité potentielles des projets, à la durabilité de leurs résultats et à leur contribution à la réalisation des objectifs généraux et spécifiques des domaines prioritaires ainsi qu'aux priorités thématiques mises en œuvre au travers des projets. Il y a lieu d'encourager les projets qui ont des incidences intersectorielles. Il convient que la Commission favorise et encourage également le recours aux marchés publics écologiques, notamment lors de la mise en œuvre des projets.

(23)

Afin de maintenir des conditions de concurrence équitables pour toutes les entreprises actives sur le marché intérieur et d'éviter des distorsions de concurrence indues, il convient que le financement octroyé au titre du programme LIFE serve, le cas échéant, à pallier les défaillances du marché. En outre, dans les cas où ce financement constitue une aide d'État au sens de l'article 107, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, il convient qu'il soit établi dans le respect des règles en matière d'aides d'État, de façon à éviter les distorsions du marché, telles que l'éviction du financement privé, la création de structures de marché inefficaces ou le maintien de sociétés inefficaces. Il ne peut pas être mis en œuvre tant qu'il n'a pas été approuvé par la Commission conformément à l'article 108, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, à moins qu'il ne soit conforme à un règlement adopté en vertu du règlement (CE) no 994/98 (20).

(24)

Afin d'améliorer la mise en œuvre de la politique environnementale et climatique et de renforcer l'intégration des objectifs en matière d'environnement et de climat dans les autres politiques, il convient que le programme LIFE soutienne des projets visant à promouvoir des approches intégrées de la mise en œuvre de la législation et de la politique en matière d'environnement et de climat. Ces projets intégrés devraient constituer des instruments concrets pour améliorer l'intégration systématique des objectifs en matière d'environnement et de climat dans les dépenses globales de l'Union conformément à la stratégie Europe 2020. Ils devraient offrir des exemples de bonnes pratiques en ce qui concerne la mise en œuvre efficace et bien coordonnée de la politique environnementale et climatique dans les États membres et les régions. Pour le sous-programme "Environnement", il convient que les projets intégrés soient principalement axés sur la mise en œuvre de la stratégie de l'Union en matière de biodiversité à l'horizon 2020, en tenant particulièrement compte de la gestion efficace et de la consolidation du réseau Natura 2000 établi par la directive 92/43/CEE grâce à la mise en œuvre des cadres d'action prioritaire élaborés sur la base de l'article 8 de ladite directive, sur la mise en œuvre de la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil (21) et sur la mise en œuvre de la législation relative aux déchets et à l'air.

(25)

Bien qu'ils soient axés sur les thèmes identifiés, les projets intégrés devraient être des mécanismes à objectifs multiples (visant par exemple à la fois à obtenir des avantages environnementaux et à renforcer les capacités) qui rendent possible l'obtention de résultats dans d'autres domaines d'action, notamment dans le milieu marin conformément aux objectifs de la directive 2008/56/CE du Parlement européen et du Conseil (22). Les projets intégrés pourraient également être envisagés dans d'autres domaines environnementaux. Pour ce qui est du sous-programme "Action pour le climat", il convient que ces projets concernent en particulier les stratégies et plans d'action en matière d'atténuation du changement climatique et d'adaptation à celui-ci.

(26)

Il convient que les projets intégrés ne soutiennent qu'une série d'activités et de mesures spécifiques et que les autres activités complémentaires soient financées par d'autres programmes de financement de l'Union ainsi que par d'autres sources de financement nationales, régionales et privées. Il convient que le financement au titre du programme LIFE soit axé sur les objectifs stratégiques environnementaux et climatiques afin d'exploiter les synergies et d'assurer la cohérence entre les différentes sources de financement de l'Union, tout en veillant à ce que les procédures soient simplifiées.

(27)

Des projets intégrés, largement axés sur la mise en œuvre de la législation et de la politique de l'Union dans le domaine de l'environnement et du climat, grâce à des approches intégrées, nécessitent que des mesures soient prises dans toute l'Union et dans tous les secteurs visés par le présent règlement. Cela plaide en faveur de l'introduction d'un aspect distributif dans le processus de sélection, en vue de faciliter l'équilibre géographique, et cela suppose que les États membres s'efforcent, éventuellement avec le soutien d'un projet d'assistance technique LIFE, de préparer et de proposer au moins un projet intégré au cours de la période de programmation de LIFE.

(28)

Étant donné la nouveauté de l'approche des projets intégrés, les acteurs concernés devraient pouvoir bénéficier, en cas de besoin, d'une assistance technique. Une procédure de sélection en deux étapes permettrait d'alléger la phase de demande. Dans un premier temps, un plan financier devrait indiquer quelles sont les autres sources de financement de l'Union, nationales ou privées qui doivent être mobilisées et dans quelle proportion. Dans un deuxième temps, des lettres d'intention provenant d'au moins une autre source de financement devraient être requises afin de garantir que l'exigence de mobilisation d'une source de financement supplémentaire soit satisfaite. Il conviendrait de tenir compte, durant la phase d'attribution, de la proportion représentée par les autres fonds de l'Union mobilisés.

(29)

La réussite des projets intégrés passe par une collaboration étroite entre les autorités nationales, régionales et locales et les acteurs non-étatiques concernés par les objectifs du programme LIFE. Les principes de transparence et de publicité des décisions devraient donc être appliqués en ce qui concerne l'élaboration, la mise en œuvre, l'évaluation et le suivi des projets.

(30)

Pour les projets relevant du sous-programme "Environnement" autres que les projets intégrés, une répartition proportionnée des fonds entre les différents États membres pour la durée du premier programme de travail pluriannuel devrait, conformément aux principes de solidarité et de partage de responsabilité, être réalisée grâce à la mise en place d'allocations nationales indicatives.

(31)

Afin de renforcer la capacité des États membres à participer au programme LIFE, un financement garanti devrait être octroyé, aux fins de la mise en œuvre de projets de renforcement des capacités, à tout État membre répondant aux exigences établies par le présent règlement. Ce financement devrait être octroyé sur la base d'un plan de renforcement des capacités convenu au préalable, précisant les interventions requises et les moyens financiers nécessaires.

(32)

L'aspect qualitatif devrait constituer le critère primordial sur lequel se fondent l'évaluation du projet et la procédure d'approbation dans le cadre du programme LIFE. L'aspect distributif introduit en vue de refléter l'équilibre géographique revêt un caractère indicatif et ne devrait pas garantir l'octroi de fonds ou d'allocations par État membre.

(33)

L'Union est partie à la convention de la Commission économique des Nations unies pour l'Europe (CEE-ONU) sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement (ci-après dénommée "convention d'Aarhus"). Il y a donc lieu de soutenir le travail des organisations non gouvernementales (ONG) et des réseaux d'entités à but non lucratif qui poursuivent un objectif d'intérêt général pour l'Union étant donné qu'ils sont efficaces pour promouvoir les objectifs de la convention d'Aarhus en exprimant les préoccupations et les points de vue des citoyens de l'Union dans le cadre du processus d'élaboration des politiques ainsi que pour favoriser la mise en œuvre des politiques, et pour mener des actions de sensibilisation en ce qui concerne les problèmes liés à l'environnement et au climat et les réponses politiques envisageables. Il convient que le programme LIFE soutienne un large éventail d'ONG et de réseaux d'entités à but non lucratif qui poursuivent un objectif d'intérêt général pour l'Union et qui œuvrent essentiellement dans les domaines de l'environnement ou de l'action pour le climat, en attribuant de manière concurrentielle et transparente des subventions de fonctionnement, afin de les aider à contribuer efficacement à la politique de l'Union, à promouvoir et renforcer la mise en œuvre et l'application des objectifs de l'Union en matière d'environnement et de climat ainsi qu'à développer et renforcer leur capacité de devenir des partenaires plus efficaces.

(34)

Afin de remplir son rôle d'initiatrice en ce qui concerne l'élaboration et la mise en œuvre de la politique environnementale et climatique, la Commission devrait utiliser des ressources du programme LIFE pour soutenir le lancement, la mise en œuvre et l'intégration de la politique et de la législation de l'Union en matière d'environnement et de climat, y compris l'achat de biens et de services. Les ressources financières allouées aux activités de communication dans le cadre du présent règlement devraient également couvrir la communication interne sur les priorités politiques de l'Union, ainsi que l'état de mise en œuvre et de transposition des actes législatifs majeurs de l'Union en matière d'environnement et de climat.

(35)

Il est probable que l'écart qui existe actuellement sur le marché entre la demande et l'offre de prêts, de fonds propres et de capitaux à risque persiste dans le contexte de la crise financière et, par conséquent, il y a lieu d'autoriser l'utilisation d'instruments financiers pour soutenir des projets ayant la capacité de générer des recettes dans les domaines de l'environnement ou du climat. Il convient que les instruments financiers dans le cadre du programme LIFE soient utilisés pour répondre à des besoins spécifiques du marché d'une manière efficace sur le plan des coûts, conformément aux objectifs du programme, et ne se substituent pas aux fonds privés. Il devrait être possible de combiner les instruments financiers avec des subventions financées sur le budget de l'Union, y compris dans le cadre du présent règlement.

(36)

L'expérience des programmes LIFE antérieurs démontre la nécessité de concentrer les efforts sur des priorités et des domaines d'action concrets de la politique en matière d'environnement et de climat. Ces priorités thématiques ne sauraient être exhaustives afin de permettre aux demandeurs de présenter des propositions dans d'autres domaines et d'intégrer de nouvelles idées afin de réagir aux nouveaux défis. Il convient, par ailleurs, que ces programmes de travail pluriannuels offrent une souplesse suffisante de manière à atteindre les objectifs généraux et spécifiques fixés par le programme LIFE tout en garantissant une stabilité suffisante en ce qui concerne les thèmes des projets destinés à mettre en œuvre les priorités thématiques, afin de permettre aux demandeurs potentiels de planifier, préparer et présenter des propositions. Il convient que le premier de ces programmes de travail pluriannuels soit valable pendant quatre ans, et soit suivi d'un deuxième programme de travail d'une durée de trois ans. Il y a lieu que ces deux programmes de travail comportent une liste non-exhaustive des thèmes de projets destinés à mettre en œuvre les priorités thématiques.

(37)

L'expérience des programmes LIFE antérieurs a souligné l'importance des points de contact nationaux LIFE, notamment lorsqu'il s'agit d'apporter un soutien aux demandeurs et bénéficiaires, de façon à contribuer à la bonne mise en œuvre des programmes. Il apparaît ainsi nécessaire de poursuivre et, le cas échéant, d'améliorer le système des points de contact nationaux et régionaux LIFE, en particulier dans les États membres comptant un nombre très peu élevé de projets retenus, tout en renforçant la collaboration entre la Commission et les points de contact nationaux LIFE ainsi qu'entre les points de contacts nationaux et régionaux LIFE. L'expérience des programmes LIFE antérieurs a également mis en évidence l'importance d'assurer une diffusion efficace des résultats des projets et des activités de réseaux destinées à renforcer l'effet de levier et la valeur ajoutée de l'Union du programme LIFE, en particulier grâce à l'organisation de séminaires, d'ateliers et d'autres activités visant à l'échange d'expérience, de connaissances et de bonnes pratiques au sein de l'Union. Il est dès lors nécessaire que la Commission poursuive et renforce les activités de diffusion ciblée, notamment celles portant spécifiquement sur les projets intégrés, en particulier dans les États membres comptant un nombre très peu élevé de projets retenus, et dans des secteurs spécifiques, et qu'elle favorise la coopération et l'échange d'expériences entre les bénéficiaires de LIFE, mais aussi en dehors du cadre du programme. La Commission devrait aussi continuer à publier régulièrement la liste des projets financés par le programme LIFE, comportant une description succincte des objectifs et des résultats obtenus et un récapitulatif des fonds engagés, en utilisant les moyens de communication et les technologies appropriés.

(38)

En vue de la simplification du programme LIFE et de la réduction des charges administratives pour les demandeurs et les bénéficiaires, il y a lieu d'avoir davantage recours à des taux et montants forfaitaires sans mettre en péril l'éligibilité de la TVA et des coûts liés au personnel permanent dans les conditions établies par le règlement (UE, Euratom) no 966/2012. La pratique habituelle veut que le montant total des apports des organismes publics (en tant que bénéficiaires coordinateurs et/ou bénéficiaires associés) au projet dépasse d'au moins 2 % le montant total des coûts salariaux des fonctionnaires des administrations nationales affectés au projet. Les fonds de l'Union ne devraient pas servir à alimenter les budgets nationaux et à couvrir, par exemple, les coûts de TVA. Toutefois, les informations disponibles concernant les montants des fonds de l'Union qui sont utilisés pour couvrir la TVA sont limitées. La Commission devrait dès lors fournir, dans le cadre des évaluations à mi-parcours et ex post du programme LIFE, un récapitulatif des remboursements de TVA par État membre que les bénéficiaires des projets dans le cadre du programme LIFE ont sollicités lors du paiement final.

(39)

Il convient que les taux maximaux de cofinancement soient fixés aux niveaux nécessaires pour maintenir le niveau d'aide efficace consenti dans le cadre du programme LIFE.

(40)

Il convient que le programme LIFE et ses sous-programmes fassent l'objet d'un suivi et d'une évaluation réguliers sur la base des indicateurs de performance correspondants pour permettre des réajustements, et notamment la révision des priorités thématiques, le cas échéant. Lors de l'élaboration plus précise d'indicateurs de performance pour l'évaluation des programmes et projets, il convient que la Commission mette l'accent sur le suivi de la qualité sur la base d'indicateurs de performances et de résultats et effets escomptés. La Commission devrait également proposer une méthode de suivi de la réussite à long terme des projets, en particulier dans le domaine prioritaire "Nature et biodiversité". Afin de mettre en évidence les avantages associés que les deux sous-programmes peuvent présenter pour l'action pour le climat et la biodiversité et de fournir des informations sur le niveau des dépenses, il convient que le programme LIFE prévoie le suivi des dépenses liées au climat et à la biodiversité, comme le définit "Un budget pour la stratégie Europe 2020". Il convient que ce suivi soit basé sur une méthode simple qui consiste à classer les dépenses dans l'une des trois catégories suivantes: dépenses uniquement liées au climat et à la biodiversité (comptabilisées à 100 % de leur valeur), dépenses largement liées au climat et à la biodiversité (comptabilisées à 40 % de leur valeur) et dépenses non liées au climat et à la biodiversité (comptabilisées à 0 % de leur valeur). Il convient que cette méthode n'exclue pas l'utilisation de méthodes plus précises, le cas échéant.

(41)

Étant donné la longue expérience engrangée par la Commission dans la gestion du programme LIFE et des projets, et étant donné l'expérience positive des bénéficiaires de LIFE avec les équipes de suivi externes, la gestion du programme LIFE devrait continuer à être assurée par la Commission. Toute modification de la structure de gestion du programme LIFE et des projets devrait faire l'objet d'une analyse coûts-bénéfices ex ante et devrait être décidée en veillant particulièrement à garantir une expertise adéquate et complète, en particulier dans le domaine prioritaire "Nature et biodiversité".

(42)

Tout au long du cycle de la dépense, il convient que les intérêts financiers de l'Union soient protégés par des mesures proportionnées telles que la prévention et la détection des irrégularités ainsi que les enquêtes à leur sujet, le recouvrement des fonds perdus, indûment payés ou incorrectement employés, et, le cas échéant, des sanctions.

(43)

Afin de garantir la meilleure évaluation possible de l'utilisation des fonds de l'Union, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne en ce qui concerne les indicateurs de performance applicables aux priorités thématiques du sous-programme "Environnement" et aux domaines prioritaires du sous-programme "Action pour le climat", la modification des priorités thématiques établies à l'annexe III et l'augmentation du pourcentage du budget consacré aux subventions allouées à des projets en faveur de la protection de la nature et de la biodiversité. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts. Il convient que, lorsqu'elle prépare et élabore des actes délégués, la Commission veille à ce que les documents pertinents soient transmis simultanément, en temps utile et de façon appropriée au Parlement européen et au Conseil.

(44)

Afin d'assurer des conditions uniformes d'exécution du présent règlement en ce qui concerne l'adoption des programmes de travail pluriannuels, il convient de conférer des compétences d'exécution à la Commission. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil (23).

(45)

Si le comité du programme LIFE pour l'environnement et l'action pour le climat n'émet aucun avis relatif à un projet d'acte d'exécution, il convient que la Commission, conformément à l'article 5, paragraphe 4, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 182/2011 s'abstienne d'adopter le projet d'acte d'exécution. Le recours à cette procédure devrait être justifié, entre autres, par la nécessité de vérifier si la répartition des fonds entre les projets intégrés est proportionnelle, et, surtout, d'évaluer le montant maximum dont un projet intégré particulier peut bénéficier.

(46)

Afin de garantir une transition efficace entre les mesures adoptées au titre du règlement (CE) no 614/2007 et le programme LIFE, il est nécessaire de continuer à soumettre les activités financées dans le cadre dudit règlement à un suivi, à des audits et à des évaluations qualitatives après l'expiration de ce programme.

(47)

La valeur ajoutée du programme LIFE est liée à la spécificité de son approche et des thèmes abordés; de ce fait, ses interventions sont particulièrement adaptées aux besoins dans les domaines de l'environnement et du climat. Grâce à la mise en commun des ressources et des compétences, le programme LIFE peut contribuer à une mise en œuvre plus efficace des politiques environnementales que ne le permettraient des actions isolées des États membres. Le programme LIFE sert en outre de plateforme pour mettre au point et échanger les meilleures pratiques, partager les connaissances, contribuer à une meilleure mise en œuvre de l'acquis et catalyser et accélérer les changements à cet égard, renforcer les capacités, encourager le secteur privé, notamment les PME, à expérimenter à petite échelle des technologies et des solutions et permettre aux États membres et aux parties intéressées de tirer les enseignements de leurs expériences respectives. De plus, le programme LIFE crée des synergies entre les fonds de l'Union et les fonds nationaux tout en mobilisant des fonds privés supplémentaires, ce qui confère davantage de cohérence à l'intervention de l'Union et favorise une mise en œuvre plus homogène de l'acquis.

(48)

Étant donné que les objectifs du présent règlement, à savoir contribuer à l'élaboration et à la mise en œuvre de la politique et de la législation de l'Union en matière d'environnement et de climat, y compris l'intégration des objectifs en matière d'environnement et de climat dans les autres politiques, et promouvoir une meilleure gouvernance, ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres mais peuvent en raison des dimensions ou des effets du présent règlement l'être mieux au niveau de l'Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité sur l'Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

(49)

Il convient dès lors d'abroger le règlement (CE) no 614/2007,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

TITRE I

LE PROGRAMME POUR L'ENVIRONNEMENT ET L'ACTION POUR LE CLIMAT (LIFE)

Article premier

Établissement

Un programme pour l'environnement et l'action pour le climat couvrant la période allant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2020 (ci-après dénommé "programme LIFE") est établi.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

a)

"projets pilotes", les projets dans lesquels est appliquée une technique ou une méthode qui n'a pas été appliquée ou expérimentée avant, ni ailleurs, qui offrent des avantages environnementaux ou climatiques potentiels par rapport aux meilleures pratiques actuelles et qui peuvent être appliqués à un stade ultérieur à une plus grande échelle pour des situations similaires;

b)

"projets de démonstration", les projets qui mettent en pratique, expérimentent, évaluent et diffusent des actions, des méthodes ou des approches qui sont nouvelles ou inconnues dans le contexte spécifique du projet, tel que le contexte géographique, écologique ou socio-économique, et qui pourraient aussi être appliquées ailleurs dans des circonstances similaires;

c)

"projets faisant appel aux meilleures pratiques", les projets qui appliquent des techniques, des méthodes et des approches appropriées, efficaces sur le plan des coûts et reflétant l'état de la technique, compte tenu du contexte spécifique du projet;

d)

"projets intégrés", les projets mettant en œuvre à une grande échelle territoriale, en particulier régionale, multirégionale, nationale ou transnationale, des stratégies ou des plans d'action en matière d'environnement ou de climat qui sont requis par la législation environnementale ou climatique spécifique de l'Union, élaborés conformément à d'autres actes de l'Union ou élaborés par les autorités des États membres, essentiellement dans les domaines de la nature, y compris la gestion du réseau Natura 2000, de l'eau, des déchets, de l'air, de l'atténuation du changement climatique et de l'adaptation à ce phénomène, tout en garantissant la participation des acteurs concernés et en promouvant la mobilisation d'au moins une autre source pertinente de financement de l'Union, nationale ou privée et la coordination avec celle-ci;

e)

"projets d'assistance technique", les projets qui, au moyen de subventions à l'action, fournissent un soutien financier destiné à aider les demandeurs à préparer des projets intégrés, en veillant notamment à ce que ces projets respectent les conditions techniques, financières et de calendrier du programme LIFE en coordination avec les fonds visés à l'article 8, paragraphe 3;

f)

"projets de renforcement des capacités", les projets qui, au moyen de subventions à l'action, apportent un soutien financier aux activités nécessaires pour renforcer la capacité des États membres, y compris les points de contact LIFE nationaux ou régionaux, en vue de permettre aux États membres de participer plus efficacement au programme LIFE;

g)

"projets préparatoires", les projets identifiés prioritairement par la Commission, en collaboration avec les États membres, pour répondre à des besoins spécifiques liés à la mise en œuvre et à l'élaboration de la politique et de la législation de l'Union dans les domaines de l'environnement ou du climat;

h)

"projets d'information, de sensibilisation et de diffusion", les projets visant à soutenir la communication, la diffusion d'informations et la sensibilisation dans les domaines des sous-programmes "Environnement" et "Action pour le climat".

Article 3

Objectifs généraux et indicateurs de performance

1.   Le programme LIFE poursuit en particulier les objectifs généraux suivants:

a)

contribuer à opérer une transition vers une économie efficace dans l'utilisation des ressources, à faible intensité de carbone et résiliente aux effets du changement climatique, à protéger et à améliorer la qualité de l'environnement, et à stopper et à inverser le processus d'appauvrissement de la biodiversité, en appuyant le réseau Natura 2000 et en luttant contre la dégradation des écosystèmes;

b)

améliorer l'élaboration, la mise en œuvre et le contrôle de l'application de la politique et de la législation de l'Union en matière d'environnement et de climat et catalyser et promouvoir l'intégration sur les plans politique et financier des objectifs en matière d'environnement et de climat dans les autres politiques de l'Union et dans les pratiques des secteurs public et privé, y compris par un renforcement des capacités des secteurs public et privé;

c)

contribuer à une meilleure gouvernance en matière d'environnement et de climat à tous les niveaux, grâce notamment à une meilleure participation de la société civile, des ONG et des acteurs locaux;

d)

soutenir la mise en œuvre du 7e programme d'action pour l'environnement.

En poursuivant ces objectifs, le programme LIFE contribue au développement durable et à la réalisation des objectifs généraux et spécifiques de la stratégie Europe 2020 et des stratégies et plans pertinents de l'Union en matière d'environnement et de climat.

2.   Les objectifs généraux énoncés au paragraphe 1 sont poursuivis dans le cadre des sous-programmes suivants:

a)

le sous-programme "Environnement";

b)

le sous-programme "Action pour le climat".

3.   Les résultats du programme LIFE sont évalués, en particulier, sur la base des indicateurs suivants:

a)

en ce qui concerne l'objectif général visé au paragraphe 1, point a), les améliorations en matière d'environnement et de climat imputables au programme. Pour ce qui est de l'objectif consistant à contribuer à stopper et à inverser le processus d'appauvrissement de la biodiversité, les améliorations environnementales imputables au programme sont mesurées sur la base du pourcentage du réseau Natura 2000 remis en état ou faisant désormais l'objet d'une gestion appropriée, de la superficie couverte et du type d'écosystèmes rétablis, ainsi que du nombre et du type d'habitats et d'espèces visés en vue d'améliorer leur état de conservation;

b)

en ce qui concerne les objectifs généraux liés à l'élaboration et à la mise en œuvre visés au paragraphe 1, point b), le nombre d'interventions conçues ou entreprises qui mettent en œuvre des plans, des programmes ou des stratégies en vertu de la politique et la législation de l'Union dans les domaines de l'environnement ou du climat, et le nombre d'interventions susceptibles d'être reproduites ou transférées;

c)

en ce qui concerne les objectifs généraux liés à l'intégration sur les plans politique et financier visés au paragraphe 1, point b), le nombre d'interventions qui permettent de réaliser des synergies avec d'autres programmes de financement de l'Union ou sont intégrées dans ces programmes, ou qui sont intégrées dans les pratiques des secteurs public et privé;

d)

en ce qui concerne l'objectif général visé au paragraphe 1, point c), le nombre d'interventions destinées à améliorer la gouvernance, la diffusion de l'information et la sensibilisation sur les aspects environnementaux et climatiques.

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 29 afin de définir plus précisément les indicateurs de performance en vue de leur application aux domaines prioritaires et aux priorités thématiques telles que définies à l'article 9 et à l'annexe III respectivement en ce qui concerne le sous-programme "Environnement" et à l'article 13, pour ce qui est du sous-programme "Action pour le climat".

Article 4

Budget

1.   L'enveloppe financière pour l'exécution du programme LIFE pour la période de 2014 à 2020 est établie à 3 456 655 000 EUR à prix courants, ce qui équivaut à 0,318 % du total des crédits d'engagement visés dans le règlement (UE) no 1311/2013.

Les crédits annuels sont autorisés par le Parlement européen et le Conseil dans la limite du cadre financier pluriannuel.

2.   La ventilation budgétaire entre les sous-programmes est la suivante:

a)

2 592 491 250 EUR de l'enveloppe financière globale visée au paragraphe 1 sont alloués au sous-programme "Environnement";

b)

864 163 750 EUR de l'enveloppe financière globale visée au paragraphe 1 sont alloués au sous-programme "Action pour le climat".

Article 5

Participation de pays tiers au programme LIFE

Le programme LIFE est ouvert à la participation des pays suivants:

a)

les pays de l'Association européenne de libre-échange (AELE) qui sont parties à l'accord sur l'Espace économique européen (EEE);

b)

les pays candidats, les candidats potentiels et les pays en voie d'adhésion à l'Union;

c)

les pays auxquels s'applique la politique européenne de voisinage;

d)

les pays qui sont devenus membres de l'Agence européenne pour l'environnement conformément au règlement (CE) no 933/1999 (24).

Les modalités de cette participation sont conformes aux conditions définies dans les différents accords bilatéraux ou multilatéraux arrêtant les principes généraux de la participation de ces pays tiers aux programmes de l'Union.

Article 6

Activités en dehors de l'Union et dans les pays et territoires d'outre-mer

1.   Sans préjudice de l'article 5, le programme LIFE peut financer des activités en dehors de l'Union et dans les pays et territoires d'outre-mer (PTOM), conformément à la décision 2001/822/CE ("décision d'association outre-mer"), pour autant que ces activités soient nécessaires pour réaliser les objectifs de l'Union en matière d'environnement et de climat et pour garantir l'efficacité des interventions menées dans les territoires des États membres auxquels les traités s'appliquent.

2.   Une personne morale établie en dehors de l'Union peut être en mesure de participer aux projets visés à l'article 18, à condition que le bénéficiaire chargé de la coordination du projet soit basé dans l'Union et que l'activité qui sera menée en dehors de l'Union réponde aux exigences énoncées au paragraphe 1 du présent article.

Article 7

Coopération internationale

Durant la mise en œuvre du programme LIFE, la coopération avec les organisations internationales compétentes et avec leurs institutions et organes est possible lorsqu'elle est nécessaire aux fins de la réalisation des objectifs généraux énoncés à l'article 3.

Article 8

Complémentarité

1.   La Commission et les États membres veillent à la compatibilité de l'aide octroyée au titre du programme LIFE avec les politiques et priorités de l'Union et à sa complémentarité par rapport aux autres instruments financiers de l'Union, tout en veillant à ce que des mesures de simplification soient mises en œuvre.

2.   Les opérations financées au titre du programme LIFE respectent le droit de l'Union et le droit national, y compris les règles de l'Union relatives aux aides d'État. En particulier, tout financement au titre du programme LIFE qui constitue une aide d'État au sens de l'article 107, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne est notifié à la Commission par les États membres, et ne peut pas être mis en œuvre tant qu'il n'a pas été approuvé par la Commission conformément à l'article 108, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, à moins qu'il ne soit conforme à un règlement arrêté en application de l'article 2, paragraphe 1, et de l'article 8 du règlement (CE) no 994/98.

3.   Conformément à leurs compétences respectives, la Commission et les États membres assurent la coordination entre le programme LIFE et le Fonds européen de développement régional, le Fonds social européen, le Fonds de cohésion, le Fonds européen agricole pour le développement rural et le Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, afin de créer des synergies, notamment dans le cadre des projets intégrés, et de favoriser l'utilisation de solutions, de méthodes et d'approches élaborées dans le cadre du programme LIFE. Cette coordination est assurée dans le cadre établi par le règlement portant dispositions communes et à travers le cadre stratégique commun et les mécanismes établis dans les accords de partenariat, conformément audit règlement.

4.   La Commission assure également la cohérence et les synergies et évite les chevauchements entre le programme LIFE et d'autres politiques et instruments financiers de l'Union, en particulier Horizon 2020 et ceux dans le cadre de l'action extérieure de l'Union.

TITRE II

LES SOUS-PROGRAMMES

CHAPITRE 1

Le sous-programme "Environnement"

Article 9

Domaines prioritaires du sous-programme "Environnement"

1.   Le sous-programme "Environnement" est composé de trois domaines prioritaires:

a)

Environnement et utilisation rationnelle des ressources;

b)

Nature et biodiversité;

c)

Gouvernance et information en matière d'environnement.

2.   Les domaines prioritaires visés au paragraphe 1 correspondent aux priorités thématiques établies à l'annexe III.

La Commission est habilitée à adopter, le cas échéant, des actes délégués en conformité avec l'article 29 afin d'ajouter, de supprimer ou de modifier les priorités thématiques établies à l'annexe III, sur la base des critères suivants:

a)

les priorités figurant dans le 7e programme d'action pour l'environnement;

b)

les objectifs spécifiques énoncés pour chaque domaine prioritaire visé aux articles 10, 11 et 12;

c)

l'expérience acquise lors de la mise en œuvre du programme de travail pluriannuel visé à l'article 24;

d)

l'expérience acquise dans le cadre de la mise en œuvre des projets intégrés;

e)

les priorités issues de la nouvelle législation environnementale de l'Union, adoptée après le 23 décembre 2013; ou

f)

l'expérience acquise lors de la mise en œuvre de la législation et de la politique environnementales actuelles de l'Union.

La Commission réexamine et, le cas échéant, révise les priorités thématiques énoncées à l'annexe III, au plus tard lors de l'évaluation à mi-parcours du programme LIFE visée à l'article 27, paragraphe 2, point a).

3.   Au moins 55 % des ressources budgétaires allouées aux projets financés au moyen de subventions à l'action dans le cadre du sous-programme "Environnement" sont allouées à des projets en faveur de la protection de la nature et de la biodiversité.

4.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 29 afin d'augmenter d'un maximum de 10 % le pourcentage visé au paragraphe 2 du présent article, à condition que le montant total des fonds demandés pendant deux années consécutives, au moyen de propositions relevant du domaine prioritaire "Nature et biodiversité" et répondant aux exigences minimales de qualité, dépasse de plus de 20 % le montant correspondant calculé pour les deux années précédentes.

Article 10

Objectifs spécifiques du domaine prioritaire "Environnement et utilisation rationnelle des ressources"

Les objectifs spécifiques du sous-programme "Environnement" en ce qui concerne le domaine prioritaire "Environnement et utilisation rationnelle des ressources" sont notamment:

a)

entreprendre l'élaboration, l'expérimentation et la démonstration d'approches de politique ou de gestion, de meilleures pratiques et de solutions, y compris par le développement et la démonstration de technologies innovantes, destinées à faire face aux défis environnementaux, qui sont susceptibles d'être reproduites, transférées ou intégrées, en tenant compte du lien entre l'environnement et la santé, et qui soutiennent les politiques et les dispositions législatives en faveur de l'utilisation rationnelle des ressources, notamment la feuille de route pour une Europe efficace dans l'utilisation des ressources;

b)

soutenir l'application, l'élaboration, l'expérimentation et la démonstration d'approches intégrées pour la mise en œuvre des plans et programmes prévus par la politique et la législation de l'Union en matière d'environnement, principalement dans les domaines de l'eau, des déchets et de l'air;

c)

améliorer la base de connaissances pour l'élaboration, la mise en œuvre, le suivi et l'évaluation de la politique et de la législation de l'Union en matière d'environnement, ainsi que pour l'évaluation et le suivi des facteurs, des pressions et des solutions apportées ayant des incidences sur l'environnement au sein de l'Union et à l'extérieur.

Article 11

Objectifs spécifiques du domaine prioritaire "Nature et biodiversité"

Les objectifs spécifiques du sous-programme "Environnement" en ce qui concerne le domaine prioritaire "Nature et biodiversité" sont notamment:

a)

contribuer à l'élaboration et la mise en œuvre de la politique et de la législation de l'Union dans le domaine de la nature et de la biodiversité, y compris la stratégie de l'Union en matière de biodiversité à l'horizon 2020, et les directives 92/43/CEE et 2009/147/CE, notamment par l'application, l'élaboration, l'expérimentation et la démonstration d'approches, de meilleures pratiques et de solutions;

b)

soutenir le développement, la mise en œuvre et la gestion du réseau Natura 2000 établi en vertu de l'article 3 de la directive 92/43/CEE, notamment l'application, l'élaboration, l'expérimentation et la démonstration d'approches intégrées pour la mise en œuvre des cadres d'action prioritaire élaborés sur la base de l'article 8 de ladite directive;

c)

améliorer la base de connaissances pour l'élaboration, la mise en œuvre, le suivi et l'évaluation de la politique et de la législation de l'Union en matière de nature et de biodiversité, ainsi que pour l'évaluation et le suivi des facteurs, des pressions et des réactions ayant des incidences sur la nature et la biodiversité au sein de l'Union et à l'extérieur.

Article 12

Objectifs spécifiques du domaine prioritaire "Gouvernance et information en matière d'environnement"

Les objectifs spécifiques du sous-programme "Environnement" en ce qui concerne le domaine prioritaire "Gouvernance et information en matière d'environnement" sont notamment:

a)

promouvoir la sensibilisation sur les questions environnementales, notamment en générant un soutien du public et des acteurs concernés à l'élaboration de la politique de l'Union dans le domaine de l'environnement, et promouvoir la connaissance du développement durable et des nouveaux modes de consommation durable;

b)

soutenir la communication, la gestion et la diffusion des informations ayant trait à l'environnement et faciliter le partage des connaissances sur les solutions et pratiques efficaces en matière d'environnement, y compris en créant des plateformes de coopération parmi les acteurs concernés et en développant la formation;

c)

promouvoir un meilleur respect et contrôle de l'application de la législation de l'Union en matière d'environnement et contribuer à cette amélioration, en particulier en encourageant l'élaboration et la diffusion des meilleures pratiques et approches stratégiques;

d)

contribuer à une meilleure gouvernance environnementale par une participation accrue des acteurs concernés, y compris des ONG, aux consultations sur les politiques et à la mise en œuvre de ces dernières.

CHAPITRE 2

Le sous-programme "Action pour le climat"

Article 13

Domaines prioritaires du sous-programme "Action pour le climat"

Le sous-programme "Action pour le climat" est composé de trois domaines prioritaires:

a)

Atténuation du changement climatique;

b)

Adaptation au changement climatique;

c)

Gouvernance et information en matière de climat.

Article 14

Objectifs spécifiques du domaine prioritaire "Atténuation du changement climatique"

Afin de contribuer à la réduction des émissions de gaz à effet de serre, le domaine prioritaire "Atténuation du changement climatique" poursuit, en particulier, les objectifs spécifiques suivants:

a)

contribuer à l'élaboration et à la mise en œuvre de la politique et de la législation de l'Union en matière d'atténuation du changement climatique, y compris leur intégration dans tous les domaines d'action, notamment par l'élaboration, l'expérimentation et la démonstration d'approches de politique ou de gestion, de meilleures pratiques et de solutions pour atténuer le changement climatique;

b)

améliorer la base de connaissances pour l'élaboration, le suivi, l'évaluation et la mise en œuvre d'actions et de mesures d'atténuation efficaces du changement climatique et renforcer la capacité de mise en pratique de ces connaissances;

c)

faciliter l'élaboration et la mise en œuvre d'approches intégrées, par exemple pour les stratégies et plans d'action en matière d'atténuation du changement climatique au niveau local, régional ou national;

d)

contribuer à l'élaboration et à la démonstration de technologies, systèmes, méthodes et instruments d'atténuation du changement climatique innovants susceptibles d'être reproduits, transférés ou intégrés.

Article 15

Objectifs spécifiques du domaine prioritaire "Adaptation au changement climatique"

Afin de contribuer à soutenir les efforts visant à accroître la résilience au changement climatique, le domaine prioritaire "Adaptation au changement climatique" poursuit en particulier les objectifs spécifiques suivants:

a)

contribuer à l'élaboration et à la mise en œuvre de la politique de l'Union en matière d'adaptation au changement climatique, y compris leur intégration dans tous les domaines d'action, notamment par l'élaboration, l'expérimentation et la démonstration d'approches de politique ou de gestion, de meilleures pratiques et de solutions pour s'adapter au changement climatique, y compris, le cas échéant, d'approches fondées sur les écosystèmes;

b)

améliorer la base de connaissances pour l'élaboration, le suivi, l'évaluation et la mise en œuvre d'actions et mesures d'adaptation efficaces en matière de changement climatique, en accordant la priorité, le cas échéant, à celles adoptant une approche fondée sur les écosystèmes, et renforcer la capacité de mise en pratique de ces connaissances;

c)

faciliter l'élaboration et la mise en œuvre d'approches intégrées, par exemple pour les stratégies et plans d'action en matière d'adaptation au changement climatique, au niveau local, régional ou national, en accordant la priorité, le cas échéant, à des approches fondées sur les écosystèmes;

d)

contribuer à l'élaboration et à la démonstration de technologies, systèmes, méthodes et instruments d'adaptation innovants en matière de changement climatique susceptibles d'être reproduits, transférés ou intégrés.

Article 16

Objectifs spécifiques du domaine prioritaire "Gouvernance et information en matière de climat"

Les objectifs spécifiques du domaine prioritaire "Gouvernance et information en matière de climat" sont notamment:

a)

promouvoir la sensibilisation sur les questions climatiques, et notamment en générant un soutien du public et des acteurs concernés à l'élaboration de la politique de l'Union dans le domaine du climat, et promouvoir la connaissance du développement durable;

b)

soutenir la communication, la gestion et la diffusion des informations ayant trait au climat et faciliter le partage des connaissances sur les solutions et pratiques efficaces en matière de climat, y compris en créant des plateformes de coopération parmi les acteurs concernés et en développant la formation;

c)

promouvoir un meilleur respect et contrôle de l'application de la législation de l'Union en matière de climat et contribuer à cette amélioration, en particulier en encourageant l'élaboration et la diffusion des meilleures pratiques et approches stratégiques;

d)

contribuer à une meilleure gouvernance climatique par une participation accrue des acteurs concernés, y compris des ONG, aux consultations sur les politiques et à la mise en œuvre de ces dernières.

TITRE III

DISPOSITIONS D'APPLICATION COMMUNES

CHAPITRE 1

Financement

Article 17

Types de financement

1.   Le financement de l'Union peut prendre les formes juridiques suivantes:

a)

subventions;

b)

marchés publics;

c)

contributions aux instruments financiers conformément aux dispositions sur les instruments financiers du règlement (UE, Euratom) no 966/2012, notamment ses articles 139 et 140, ainsi qu'aux exigences opérationnelles énoncées dans des actes spécifiques de l'Union;

d)

toute autre intervention nécessaire aux fins de la réalisation des objectifs généraux énoncés à l'article 3.

2.   La Commission met en œuvre le présent règlement conformément au règlement (UE, Euratom) no 966/2012.

3.   Les financements accordés au titre du présent règlement qui constituent des aides d'État au sens de l'article 107, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne sont mis en œuvre d'une manière qui est conforme aux règles de l'Union en vigueur en matière d'aides d'État.

4.   Les ressources budgétaires du programme LIFE sont affectées au moins à hauteur de 81 % à des projets soutenus par des subventions à l'action ou, le cas échéant, par les instruments financiers visés au paragraphe 1, point c).

La Commission peut inclure ces instruments financiers dans le programme de travail pluriannuel visé à l'article 24 sous réserve d'une évaluation ex ante visée à l'article 140, paragraphe 2, point f), du règlement (UE, Euratom) no 966/2012.

5.   Un maximum de 30 % des ressources budgétaires affectées aux subventions à l'action conformément au paragraphe 4 peut être consacré à des projets intégrés. Ce pourcentage maximal est réévalué dans le cadre de l'évaluation à mi-parcours du programme LIFE visée à l'article 27, paragraphe 2, point a), laquelle est accompagnée, le cas échéant, d'une proposition législative.

Article 18

Projets

Les subventions à l'action peuvent financer les projets suivants:

a)

des projets pilotes;

b)

des projets de démonstration;

c)

des projets faisant appel aux meilleures pratiques;

d)

des projets intégrés;

e)

des projets d'assistance technique;

f)

des projets de renforcement des capacités;

g)

des projets préparatoires;

h)

des projets d'information, de sensibilisation et de diffusion;

i)

toute autre projet nécessaire aux fins de la réalisation des objectifs généraux énoncés à l'article 3.

Article 19

Critères d'éligibilité et d'attribution et sélection des projets

1.   Les projets visés à l'article 18 satisfont aux critères d'éligibilité sur la base des définitions énoncées à l'article 2 et des critères d'attribution suivants:

a)

présenter un intérêt pour l'Union en contribuant de façon significative à la réalisation de l'un des objectifs généraux du programme LIFE énoncés à l'article 3 ainsi que des objectifs spécifiques des domaines prioritaires énumérés à l'article 9, des priorités thématiques énoncées à l'annexe III ou des objectifs spécifiques des domaines prioritaires énumérés à l'article 13;

b)

suivre une approche efficace sur le plan des coûts et être techniquement et financièrement cohérents; et

c)

être solide dans la mise en œuvre proposée.

2.   Pour se voir attribuer un financement, les projets doivent satisfaire aux exigences minimales de qualité conformément aux dispositions correspondantes du règlement (UE, Euratom) no 966/2012.

3.   Les projets financés par le programme LIFE au titre d'un domaine prioritaire ne compromettent pas les objectifs environnementaux et climatiques d'un autre domaine prioritaire et, dans la mesure du possible, favorisent des synergies entre les différents objectifs et encouragent le recours aux marchés publics écologiques.

4.   La Commission garantit l'équilibre géographique des projets intégrés en attribuant de manière indicative au moins trois projets intégrés à chaque État membre, en garantissant la présence d'au moins un projet intégré au titre du sous-programme "Environnement" et au moins d'un projet intégré au titre du sous-programme "Action pour le climat" au cours de la période de programmation LIFE visée à l'article premier.

Les projets intégrés sont répartis en vue d'atteindre les objectifs spécifiques fixés conformément à l'article 24, paragraphe 2, point c), pour chacun des domaines visés à l'article 2, point d).

Afin d'évaluer le respect de la disposition sur la mobilisation des fonds de l'Union, nationaux ou privés, visée à l'article 2, point d), des propositions de projets intégrés sont accompagnées

a)

lors de la première phase du processus de demande: d'un plan financier; et

b)

lors de la deuxième phase du processus de demande: au moins d'une lettre d'intention indiquant le niveau auquel d'autres sources de financement de l'Union, nationales ou privées doivent être mobilisées, et précisant ces sources de financement.

5.   La Commission, pendant le premier programme de travail pluriannuel, garantit l'équilibre géographique des projets autres que les projets intégrés présentés au titre du sous-programme "Environnement" en répartissant proportionnellement les fonds entre tous les États membres conformément aux dotations nationales indicatives établies dans le respect des critères définis à l'annexe I. Lorsque les dotations nationales indicatives ne sont pas applicables, les projets sont sélectionnés exclusivement sur la base de leur valeur.

6.   Si la somme de cofinancement nécessaire pour le financement de projets, autres que des projets intégrés, qui sont présentés par un État membre et qui figurent sur la liste établie par la Commission à la fin de la procédure de sélection est inférieure à la dotation indicative prévue pour cet État membre, la Commission, sous réserve que les conditions visées aux paragraphes 1 et 2 soient remplies, utilise le solde de cette allocation nationale indicative pour cofinancer les projets présentés par d'autres États membres, hormis les projets dans les PTOM, qui apportent la plus grande contribution à la réalisation des objectifs généraux énoncés à l'article 3.

En même temps que la liste des projets qui seront cofinancés, la Commission présente un rapport au comité du programme LIFE pour l'environnement et l'action pour le climat sur les modalités suivant lesquelles elle a tenu compte des critères d'attribution établis conformément aux paragraphes 4 et 5.

7.   La Commission accorde une attention particulière aux projets transnationaux lorsque la coopération transnationale est essentielle en vue de garantir la réalisation des objectifs en matière de protection de l'environnement et de climat, et fait en sorte que 15 % au moins des ressources budgétaires destinées à des projets soient allouées à des projets transnationaux. La Commission envisage d'attribuer un financement à des projets transnationaux même dans les cas où le solde de la dotation indicative nationale d'un ou de plusieurs États membres participant à ces projets transnationaux est épuisé.

8.   Au cours du premier programme de travail pluriannuel, un État membre peut bénéficier du financement d'un projet de renforcement des capacités jusqu'à concurrence d'un montant de 1 000 000 EUR, à condition qu'il remplisse l'une des conditions suivantes:

a)

le niveau moyen d'absorption de la dotation indicative nationale par l'État membre pour les exercices 2010, 2011 et 2012, comme le fixe l'article 6 du règlement (CE) no 614/2007, est inférieur à 70 %;

b)

le PIB par habitant de l'État membre en 2012 est inférieur à 90 % de la moyenne de l'Union; ou

c)

l'État membre a adhéré à l'Union après le 1er janvier 2013.

Au cours du second programme de travail pluriannuel, un État membre peut bénéficier du financement d'un projet de renforcement des capacités jusqu'à concurrence d'un montant de 750 000 EUR, à condition qu'il remplisse les conditions suivantes:

a)

le niveau moyen d'absorption de la dotation indicative nationale par l'État membre pour les exercices 2014, 2015 et 2016, visé au paragraphe 5 est inférieur à 70 %; et

b)

le niveau moyen d'absorption de la dotation indicative nationale par l'État membre pour les exercices 2014, 2015 et 2016 a augmenté par rapport au niveau moyen d'absorption pour les exercices 2010, 2011 et 2012.

Afin de pouvoir bénéficier d'un financement de projets de renforcement des capacités, un État membre s'engage à maintenir les ressources consacrées au programme LIFE, y compris les effectifs, à des niveaux au moins égaux à ceux en place en 2012, pendant la durée du programme de travail pluriannuel concerné. Cet engagement est énoncé dans le plan de renforcement des capacités visé au paragraphe 9.

Par dérogation aux dispositions en matière d'éligibilité des premier et deuxième alinéas et pendant toute la durée du programme LIFE, un État membre ne peut pas bénéficier d'un financement pour des projets de renforcement des capacités si son PIB par habitant en 2012 était supérieur à 105 % de la moyenne de l'Union. Le financement des projets de renforcement des capacités est limité à un projet par État membre et par programme de travail pluriannuel.

9.   La Commission met en place une procédure d'attribution rapide pour tous les projets de renforcement des capacités. Les demandes pour ces projets de renforcement des capacités peuvent être présentées à partir du 23 décembre 2013. Les demandes reposent sur un plan de renforcement des capacités à convenir entre l'État membre et la Commission, qui présente les interventions qui seront financées par le programme LIFE afin de développer les capacités de l'État membre à présenter des demandes fructueuses pour le financement de projets au titre des sous-programmes "Environnement" et "Action pour le climat". Ces interventions peuvent notamment consister en:

a)

le recrutement de nouveaux effectifs et en la formation destinée aux points de contact nationaux et régionaux LIFE;

b)

la facilitation des échanges des expériences et des bonnes pratiques et en la facilitation de la diffusion et de l'utilisation des résultats des projets menés dans le cadre du programme LIFE;

c)

des approches portant sur la formation des formateurs;

d)

des programmes d'échange et de détachement entre les autorités publiques des États membres, notamment des activités d'échange des meilleurs éléments;

Les interventions concernées par le plan de renforcement des capacités peuvent inclure la prestation d'experts afin de combler des lacunes ad hoc en termes de capacités techniques et procédurales, mais ne peuvent inclure la prestation d'experts dont la fonction principale est d'élaborer des propositions en vue de les présenter au titre des appels annuels à propositions.

Le plan de renforcement des capacités doit également présenter des estimations des coûts de ces interventions.

Article 20

Taux de cofinancement et éligibilité des coûts des projets

1.   Le taux maximal de cofinancement pour les projets visés à l'article 18 peut atteindre:

a)

pour la durée du premier programme de travail pluriannuel, jusqu'à 60 % des coûts éligibles de tous les projets autres que ceux précisés au point c), financés au titre des deux sous-programmes "Environnement" et "Action pour le climat";

b)

pour la durée du second programme de travail pluriannuel, jusqu'à 55 % des coûts éligibles de tous les projets autres que ceux précisés au point c), financés au titre des deux sous-programmes "Environnement" et "Action pour le climat";

c)

pour toute la durée du programme LIFE:

i)

jusqu'à 60 % des coûts éligibles des projets visés à l'article 18, points d), e) et g);

ii)

sous réserve du point iii), jusqu'à 60 % des coûts éligibles des projets financés au titre du domaine prioritaire "Nature et biodiversité" du sous-programme "Environnement";

iii)

jusqu'à 75 % des coûts éligibles des projets financés au titre du domaine prioritaire "Nature et biodiversité" du sous-programme "Environnement" qui concernent des habitats ou des espèces prioritaires pour la mise en œuvre de la directive 92/43/CEE ou les espèces d'oiseaux pour lesquelles le financement est considéré comme prioritaire par le comité pour l'adaptation au progrès technique et scientifique créé au titre de l'article 16 de la directive 2009/147/CE, dès lors que cela s'avère nécessaire pour atteindre l'objectif visé en matière de conservation;

iv)

jusqu'à 100 % des coûts éligibles des projets visés à l'article 18, point f).

2.   Les conditions d'éligibilité des coûts sont définies à l'article 126 du règlement (UE, Euratom) no 966/2012. Ces coûts incluent la TVA et les coûts de personnel.

La Commission fournit, pour chaque État membre, lors des évaluations à mi-parcours et ex post du programme LIFE, un récapitulatif des remboursements de TVA par État membre que les bénéficiaires des projets au titre du programme LIFE ont sollicités au moment du paiement final.

3.   Les coûts relatifs à l'achat de terrains sont considérés comme des coûts éligibles au financement de l'Union pour les projets visés à l'article 18, à condition que:

a)

l'achat contribue à améliorer, à maintenir et à rétablir l'intégrité du réseau Natura 2000 créé en vertu de l'article 3 de la directive 92/43/CEE, y compris en améliorant la connexion par la création de couloirs, de relais, ou d'autres éléments constitutifs de l'infrastructure verte;

b)

l'achat de terrains constitue le seul moyen, ou le moyen le plus efficace sur le plan des coûts, d'obtenir le résultat souhaité en matière de conservation;

c)

les terrains acquis soient réservés à long terme à des usages compatibles avec les objectifs énoncés aux articles 11, 14 ou 15; et que

d)

l'État membre concerné garantisse, par voie de transfert ou par d'autres moyens, que les terrains seront destinés à long terme à des fins de conservation de la nature.

Article 21

Subventions de fonctionnement

1.   Des subventions de fonctionnement sont octroyées pour financer certains coûts opérationnels et administratifs des entités à but non lucratif qui poursuivent un objectif d'intérêt général pour l'Union, qui sont principalement actives dans le domaine de l'environnement ou de l'action pour le climat et qui participent à l'élaboration, à la mise en œuvre et au contrôle de l'application de la politique et de la législation de l'Union.

2.   Le taux maximal de cofinancement de l'Union pour les subventions de fonctionnement visées au paragraphe 1 est fixé à 70 % des coûts éligibles.

Article 22

Autres types d'activités

Le programme LIFE peut financer des activités mises en œuvre par la Commission afin de soutenir le lancement, la mise en œuvre et l'intégration des politiques et de la législation de l'Union en matière d'environnement et de climat, dans le but de réaliser les objectifs généraux énoncés à l'article 3. Ces activités peuvent inclure:

a)

les activités d'information et de communication, y compris les campagnes de sensibilisation. Les ressources financières allouées aux activités de communication dans le cadre du présent règlement couvrent également la communication interne sur les priorités politiques de l'Union, ainsi que sur l'état d'avancement de la mise en œuvre et de la transposition de toute la législation majeure de l'Union en matière d'environnement et de climat;

b)

les études, les enquêtes, les activités de modélisation et l'élaboration de scénarios;

c)

la préparation, la mise en œuvre, le suivi, le contrôle et l'évaluation des projets, des politiques, des programmes et de la législation;

d)

les ateliers de travail, les conférences et les réunions;

e)

la mise en réseau et les plateformes pour les meilleures pratiques;

f)

toute autre activité nécessaire aux fins de la réalisation des objectifs généraux visés à l'article 3.

Article 23

Bénéficiaires

Les organismes publics comme les organismes privés peuvent bénéficier d'un financement au titre du programme LIFE.

En vue de garantir la visibilité du programme LIFE, les bénéficiaires portent le programme LIFE et les résultats de ses projets à la connaissance du public, en mentionnant systématiquement le soutien reçu par l'Union. Le logo du programme LIFE, représenté à l'annexe II, est utilisé dans toutes les activités de communication et figure sur des panneaux d'affichage à des endroits stratégiques, visibles du public. Tous les biens durables acquis dans le cadre du programme LIFE portent le logo du programme LIFE, sauf dans les cas précisés par la Commission.

CHAPITRE 2

Mesures d'exécution

Article 24

Programmes de travail pluriannuels

1.   La Commission adopte, par voie d'actes d'exécution, des programmes de travail pluriannuels pour le programme LIFE. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 30, paragraphe 2.

Le premier programme de travail pluriannuel s'étend sur quatre années et le second programme de travail pluriannuel sur trois années.

2.   Chaque programme de travail pluriannuel précise, conformément aux objectifs généraux énoncés à l'article 3, les aspects suivants:

a)

la répartition des fonds entre les domaines prioritaires et entre les différents types de financement dans le cadre de chaque sous-programme conformément à l'article 9, paragraphe 3, et à l'article 17, paragraphes 4 et 5. Aucune autre répartition préalable des subventions à l'action en faveur de projets n'a lieu entre les domaines prioritaires ou à l'intérieur de ceux-ci, à l'exception des projets d'assistance technique et des projets de renforcement des capacités;

b)

les thèmes de projets mettant en œuvre les priorités thématiques énoncées à l'annexe III pour les projets qui seront financés pendant la période couverte par le programme de travail pluriannuel;

c)

les résultats qualitatifs et quantitatifs, les indicateurs et les objectifs spécifiques pour chaque domaine prioritaire et type de projet pendant la période couverte par le programme de travail pluriannuel, conformément aux indicateurs de performance visés à l'article 3, paragraphe 3, et aux objectifs spécifiques fixés pour chaque domaine prioritaire aux articles 10, 11, 12, 14, 15 et 16;

d)

la méthodologie technique appliquée à la procédure de sélection des projets et les critères de sélection et d'attribution des subventions, conformément aux articles 2 et 19 du présent règlement et aux dispositions pertinentes du règlement (UE, Euratom) no 966/2012;

e)

les calendriers indicatifs des appels à propositions pour la période couverte par le programme de travail pluriannuel.

3.   Dans le cadre des programmes de travail pluriannuels, la Commission publie des appels annuels à propositions pour les domaines prioritaires énumérés à l'article 9, paragraphe 1, et à l'article 13. La Commission veille à ce que les fonds inutilisés dans un appel à propositions donné soient réattribués aux différents types de projets visés à l'article 18.

4.   La Commission, par voie d'acte d'exécution, revoit le programme de travail pluriannuel au plus tard lors de l'évaluation à mi-parcours du programme LIFE. Cet acte d'exécution est adopté en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 30, paragraphe 2.

Article 25

Modes d'exécution

La Commission exécute les activités visant à atteindre les objectifs généraux énoncés à l'article 3 du présent règlement conformément aux modes d'exécution énoncés à l'article 58 du règlement (UE, Euratom) no 966/2012, en particulier la gestion directe ou indirecte, sur une base centralisée, par la Commission, ou la gestion conjointe avec des organisations internationales.

Article 26

Assistance administrative et technique

La dotation financière du programme LIFE peut également couvrir les dépenses nécessaires liées aux activités de préparation, de suivi, de contrôle, d'audit, de communication et d'évaluation requises directement pour la gestion du programme LIFE et la réalisation de ses objectifs généraux énoncés à l'article 3.

Régulièrement et en collaboration avec les points de contact nationaux LIFE, la Commission organise des séminaires et des ateliers, publie des listes des projets financés au titre du programme LIFE ou entreprend d'autres activités pour faciliter les échanges d'expériences, de connaissances et de meilleures pratiques relatives à tous les projets ainsi que la reproduction et le transfert des résultats dans toute l'Union. À cet effet, la Commission entreprend des activités visant à diffuser les résultats des projets parmi les bénéficiaires du programme LIFE, mais aussi en dehors du cadre du programme, en mettant notamment l'accent, le cas échéant, sur les États membres caractérisés par un faible niveau d'absorption des fonds du programme LIFE et facilite la communication et la coopération entre les projets achevés ou en cours et les bénéficiaires de nouveaux projets, les candidats ou les acteurs concernés du même domaine.

La Commission organise également des séminaires et des ateliers spécifiques ou, le cas échéant, d'autres types d'activités au moins tous les deux ans afin de faciliter les échanges d'expériences, de connaissances et de meilleures pratiques sur la conception, la préparation et la mise en œuvre de projets intégrés ainsi que sur l'efficacité de l'assistance fournie au travers des projets d'assistance technique. Ces activités associent les administrations nationales ou régionales qui gèrent d'autres fonds de l'Union et d'autres acteurs concernés.

Article 27

Suivi et évaluation

1.   La Commission assure un suivi régulier de la mise en œuvre du programme LIFE et de ses sous-programmes, y compris en ce qui concerne le montant des dépenses liées au climat et de celles liées à la biodiversité, et en rend compte périodiquement. Elle évalue également les synergies entre le programme LIFE et les autres programmes complémentaires de l'Union, ainsi que les synergies entre les sous-programmes de LIFE. La Commission calcule les dotations indicatives nationales, conformément aux critères fixés à l'annexe I, pour la durée du second programme de travail pluriannuel exclusivement aux fins de la comparaison des performances des États membres.

2.   La Commission présente au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions les rapports suivants:

a)

au plus tard le 30 juin 2017, un rapport d'évaluation externe et indépendant à mi-parcours du programme LIFE (et de ses sous-programmes), indiquant notamment les aspects qualitatifs et quantitatifs de sa mise en œuvre, le montant des dépenses liées au climat et de celles liées à la biodiversité, le degré de réalisation de synergies entre les objectifs du programme, sa complémentarité avec d'autres programmes pertinents de l'Union, la réalisation des objectifs de toutes les mesures (du point de vue des résultats et des incidences, si possible), son efficacité dans l'utilisation des ressources et la valeur ajoutée du programme pour l'Union, en vue d'une prise de décision concernant la reconduction, la modification ou la suspension des mesures. Ledit rapport d'évaluation à mi-parcours comporte également une analyse quantitative et qualitative de la contribution du programme LIFE à l'état de conservation des habitats et des espèces énumérés dans les directives 92/43/CEE et 2009/147/CE. Cette évaluation examine également les possibilités de simplification ainsi que la cohérence interne et externe du programme, vérifie que tous les objectifs restent pertinents et détermine la contribution des mesures relevant du programme LIFE aux objectifs généraux et spécifiques de la stratégie Europe 2020 et au développement durable. Elle tient compte des résultats de l'évaluation concernant les incidences à long terme de LIFE. Le rapport à mi-parcours est assorti d'observations de la Commission concernant notamment la manière dont les conclusions de l'évaluation à mi-parcours seront prises en compte dans le cadre de la mise en œuvre du programme LIFE et, en particulier, dans quelle mesure les priorités thématiques énoncées à l'annexe III doivent être modifiées.

Le rapport d'évaluation à mi-parcours inclut ou est accompagné par une évaluation approfondie de l'ampleur et de la qualité de la demande relative à des projets intégrés ainsi que de leur planification et de leur mise en œuvre. Cette évaluation accorde une attention particulière à l'effet de levier effectif ou escompté des projets intégrés sur l'utilisation d'autres fonds de l'Union, compte tenu notamment des avantages du renforcement de la cohérence avec d'autres instruments de financement de l'Union, de la mesure dans laquelle les acteurs concernés ont été impliqués et de la mesure dans laquelle les projets intégrés couvrent ou sont censés couvrir les projets menés dans le cadre du programme LIFE+;

b)

au plus tard le 31 décembre 2023, un rapport d'évaluation ex post externe et indépendant sur la mise en œuvre et les résultats du programme LIFE (et de ses sous-programmes), y compris le montant des dépenses liées au climat et de celles liées à la biodiversité, la mesure dans laquelle le programme LIFE dans son ensemble, et chacun de ses sous-programmes, a atteint ses objectifs, le degré de réalisation de synergies entre les différents objectifs et la contribution du programme LIFE à la réalisation des objectifs généraux et ciblés de la stratégie Europe 2020. Le rapport d'évaluation ex post examine également le degré d'intégration des objectifs en matière d'environnement et de climat dans d'autres politiques de l'Union et, dans la mesure du possible, les avantages économiques obtenus à travers le programme LIFE ainsi que ses retombées et sa valeur ajoutée pour les collectivités concernées.

3.   La Commission rend publics les résultats des évaluations menées conformément au présent article.

Article 28

Protection des intérêts financiers de l'Union

1.   La Commission prend les mesures appropriées pour garantir la protection des intérêts financiers de l'Union lors de la mise en œuvre d'activités financées au titre du présent règlement, par l'application de mesures préventives contre la fraude, la corruption et toute autre activité illégale, par des contrôles efficaces et, si des irrégularités sont décelées, par la récupération des montants indûment versés et, si nécessaire, par des sanctions administratives et financières effectives, proportionnées et dissuasives.

2.   La Commission ou ses représentants et la Cour des comptes disposent d'un pouvoir d'audit, sur pièces et sur place, à l'égard de tous les bénéficiaires de subventions, contractants et sous-traitants qui ont reçu des fonds de l'Union au titre du programme LIFE.

L'Office européen de lutte antifraude (OLAF) peut effectuer des contrôles et vérifications sur place auprès des opérateurs économiques concernés, directement ou indirectement, par un tel financement, selon les modalités prévues par le règlement (Euratom, CE) no 2185/96 (25) du Conseil, en vue d'établir l'existence d'une fraude, d'un acte de corruption ou de toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union, dans le cadre d'une convention ou décision de subvention ou d'un contrat concernant un financement de l'Union.

Sans préjudice des premier et deuxième alinéas, les accords de coopération conclus avec des pays tiers et des organisations internationales, les conventions de subvention, les décisions de subvention et les contrats résultant de l'application du présent règlement prévoient expressément que la Commission, la Cour des comptes et l'OLAF sont habilités à procéder à ces audits et ces contrôles et vérifications sur place.

3.   Les bénéficiaires de financements de l'Union tiennent à la disposition de la Commission, pendant une période de cinq ans à compter du dernier paiement relatif à un projet donné, toutes les pièces justificatives relatives aux dépenses afférentes audit projet.

TITRE IV

DISPOSITIONS FINALES

Article 29

Exercice de la délégation

1.   Le pouvoir d'adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.   Le pouvoir d'adopter les actes délégués visés à l'article 3, paragraphe 3, et à l'article 9, paragraphes 2 et 4, est conféré à la Commission pour une période de sept ans à compter du 23 décembre 2013.

3.   La délégation de pouvoir visée à l'article 3, paragraphe 3, et à l'article 9, paragraphes 2 et 4, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.   Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

5.   Un acte délégué adopté en vertu de l'article 3, paragraphe 3, et de l'article 9, paragraphes 2 et 4, n'entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n'a pas exprimé d'objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l'expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d'objections. Cette période peut être prolongée de deux mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Article 30

Comité

1.   La Commission est assistée par le comité du programme LIFE pour l'environnement et l'action pour le climat. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.

2.   Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s'applique.

Lorsque le comité n'émet aucun avis, la Commission n'adopte pas le projet d'acte d'exécution et l'article 5, paragraphe 4, troisième alinéa, du règlement (UE) no 182/2011 s'applique.

Article 31

Abrogation

Le règlement (CE) no 614/2007 est abrogé avec effet au 1er janvier 2014.

Les références au règlement abrogé s'entendent comme faites au présent règlement.

Article 32

Mesures transitoires

1.   Nonobstant l'article 31, premier alinéa, les mesures entreprises avant le 1er janvier 2014 au titre du règlement (CE) no 614/2007 continuent d'être régies par ledit règlement jusqu'à leur achèvement et respectent les dispositions techniques qui y sont définies. Le comité visé à l'article 30, paragraphe 1, du présent règlement remplace le comité visé à l'article 13, paragraphe 1, du règlement (CE) no 614/2007 à compter du 23 décembre 2013.

2.   La dotation financière du programme LIFE peut également couvrir les dépenses d'assistance technique et administrative, y compris toute activité obligatoire de suivi, de communication et d'évaluation requise par le règlement (CE) no 614/2007 après son expiration, afin d'assurer la transition entre les mesures adoptées conformément au règlement (CE) no 614/2007 et le programme LIFE.

3.   Les montants prévus dans l'enveloppe financière pour la réalisation des mesures de suivi, de communication et d'audit durant la période suivant le 31 décembre 2020 ne sont réputés confirmés que s'ils sont compatibles avec le cadre financier applicable à partir du 1er janvier 2021.

4.   Les crédits correspondant à des recettes affectées provenant de la restitution de sommes indûment payées en application du règlement (CE) no 614/2007 sont utilisés, conformément à l'article 21 du règlement (UE, Euratom) no 966/2012, pour financer le programme LIFE.

Article 33

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er janvier 2014

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Strasbourg, le 11 décembre 2013.

Par le Parlement européen

Le président

M. SCHULZ

Par le Conseil

Le président

V. LEŠKEVIČIUS


(1)  JO C 191 du 29.6.2012, p. 111.

(2)  JO C 277 du 13.9.2012, p. 61.

(3)  Position du Parlement européen du 21 novembre 2013 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 5 décembre 2013.

(4)  Règlement (CE) no 614/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 mai 2007 concernant l'instrument financier pour l'environnement (LIFE+) (JO L 149 du 9.6.2007, p. 1).

(5)  Décision du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2013 relative à un programme d'action général de l'Union pour l'environnement à l'horizon 2020 "Bien vivre, dans les limites de notre planète".

(6)  Règlement (UE, Euratom) no 1311/2013 du Conseil du 2 décembre 2013 fixant le cadre financier pluriannuel pour la période 2014-2020 (Voir page 884 du présent Journal officiel).

(7)  JO C 373 du 20.12.2013, p. 1.

(8)  Décision 2001/822/CE du Conseil du 27 novembre 2001 relative à l'association des pays et territoires d'outre-mer à la Communauté européenne ("décision d'association outre-mer") (JO L 314 du 30.11.2001, p. 1).

(9)  Règlement (UE) no 1301/2013 relatif au Fonds européen de développement régional et aux dispositions particulière relatives à l'objectif "Investissement pour la croissance et l'emploi", et abrogeant le règlement (CE) no 1080/2006 (Voir page 289 du présent Journal officiel).

(10)  Règlement (UE) no 1304/2013 du Parlement européen et du Conseil relatif au Fonds social européen et abrogeant le règlement (CE) no 1081/2006 (Voir page 470 du présent Journal officiel).

(11)  Règlement (UE) no 1300/2013 du Parlement européen et du Conseil relatif au Fonds de cohésion et abrogeant le règlement (CE) no 1084/2006 (Voir page 281 du présent Journal officiel).

(12)  Règlement (CE) no 1290/2005 du Conseil du 21 juin 2005 relatif au financement de la politique agricole commune (JO L 209 du 11.8.2005, p. 1).

(13)  Règlement (CE) no 1290/2005.

(14)  Règlement (UE) no 1291/2013 du Parlement européen et du Conseil portant établissement du programme-cadre pour la recherche et l'innovation "Horizon 2020" (2014-2020) et abrogeant la décision no 1982/2006/CE (Voir page 104 du présent Journal officiel).

(15)  Règlement (UE) no 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche et abrogeant le règlement (CE) no 1083/2006 (Voir page 320 du présent Journal officiel).

(16)  Directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (JO L 206 du 22.7.1992, p. 7).

(17)  Directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages (JO L 20 du 26.1.2010, p. 7).

(18)  Décision 1313/2013/UE du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 sur un mécanisme de protection civile de l'Union (Voir page 924 du présent Journal officiel)

(19)  Règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil (JO L 298 du 26.10.2012, p. 1).

(20)  Règlement (CE) no 994/98 du Conseil du 7 mai 1998 sur l'application des articles 92 et 93 du traité instituant la Communauté européenne à certaines catégories d'aides d'État horizontales (JO L 142 du 14.5.1998, p. 1).

(21)  Directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau (JO L 327 du 22.12.2000, p. 1).

(22)  Directive 2008/56/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 établissant un cadre d'action communautaire dans le domaine de la politique pour le milieu marin (directive-cadre "stratégie pour le milieu marin") (JO L 164 du 25.6.2008, p. 19).

(23)  Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).

(24)  Règlement (CE) no 933/1999 du Conseil du 29 avril 1999 modifiant le règlement (CEE) no 1210/90 relatif à la création de l'Agence européenne pour l'environnement et du réseau européen d'information et d'observation pour l'environnement (JO L 117 du 5.5.1999, p. 1).

(25)  Règlement (Euratom, CE) no 2185/96 du Conseil du 11 novembre 1996 relatif aux contrôles et vérifications sur place effectués par la Commission pour la protection des intérêts financiers des Communautés européennes contre les fraudes et autres irrégularités (JO L 292 du 15.11.1996, p. 2).


ANNEXE I

Critères relatifs à l'établissement des dotations indicatives nationales pour les projets autres que les projets intégrés présentés au titre du sous-programme "Environnement"

En accord avec les principes de solidarité et de partage des responsabilités, la Commission répartit entre tous les États membres les fonds pour la période de programmation LIFE visée à l'article premier pour des projets autres que des projets intégrés sur la base des critères suivants:

a)

Population

i)

population totale de chaque État membre (pondération de 50 %); et

ii)

densité de population de chaque État membre, jusqu'à une limite correspondant au double de la densité de population moyenne de l'Union (pondération de 5 %);

b)

Nature et biodiversité:

i)

superficie totale des sites Natura 2000 de chaque État membre exprimée en proportion de la superficie totale des sites Natura 2000 (pondération de 25 %); et

ii)

part du territoire d'un État membre couverte par des sites Natura 2000 (pondération de 20 %).


ANNEXE II

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ANNEXE III

Priorités thématiques du sous-programme "Environnement" visées à l'article 9

A.

Domaine prioritaire "Environnement et utilisation rationnelle des ressources":

a)

Priorités thématiques dans le domaine de l'eau, y compris l'environnement marin: actions pour la mise en œuvre des objectifs spécifiques à l'eau énoncés dans la feuille de route pour une Europe efficace dans l'utilisation des ressources et du 7e programme d'action pour l'environnement, notamment:

i)

approches intégrées pour la mise en œuvre de la directive 2000/60/CE;

ii)

actions pour la mise en œuvre de la directive 2007/60/CE du Parlement européen et du Conseil (1);

iii)

actions pour la mise en œuvre du programme de mesures de la directive 2008/56/CE en vue de réaliser un bon état écologique des eaux marines;

iv)

actions visant à garantir une utilisation sûre et efficiente des ressources en eau, améliorant la gestion quantitative de l'eau, préservant un niveau élevé de qualité de l'eau et évitant les utilisations abusives et la détérioration des ressources en eau;

b)

Priorités thématiques dans le domaine des déchets: actions pour la mise en œuvre des objectifs spécifiques aux déchets énoncés dans la feuille de route pour une Europe efficace dans l'utilisation des ressources et du 7e programme d'action pour l'environnement, notamment:

i)

approches intégrées pour la mise en œuvre des plans et programmes de gestion des déchets;

ii)

actions pour l'élaboration et la mise en œuvre de la législation de l'Union en matière de déchets accordant une attention particulière aux premiers échelons de la hiérarchie des déchets de l'Union (prévention, réutilisation et recyclage);

iii)

actions dans le domaine de l'utilisation rationnelle des ressources et de l'impact des produits sur l'ensemble de leur cycle de vie, des modes de consommation et de la dématérialisation de l'économie;

c)

Priorités thématiques dans le domaine de l'utilisation rationnelle des ressources, y compris le sol et les forêts, ainsi que de l'économie verte et circulaire: actions pour la mise en œuvre de la feuille de route pour une Europe efficace dans l'utilisation des ressources et du 7e programme d'action pour l'environnement, qui ne sont pas couvertes par d'autres priorités thématiques visées dans la présente annexe, notamment:

i)

activités en faveur des symbioses industrielles et des transferts de connaissance ainsi que du développement de nouveaux modèles en vue d'une transition vers une économie verte et circulaire;

ii)

activités dans le cadre de la stratégie thématique en faveur de la protection des sols (communication de la Commission du 22 septembre 2006 intitulée "Stratégie thématique en faveur de la protection des sols") accordant une attention particulière à l'atténuation et à la compensation de l'imperméabilisation des sols ainsi qu'à l'amélioration de leur affectation;

iii)

activités en faveur de systèmes de surveillance des forêts et d'information sur celles-ci, ainsi de la prévention des feux de forêts;

d)

Priorités thématiques dans le domaine de l'environnement et de la santé, y compris les substances chimiques et le bruit: actions de soutien à la mise en œuvre des objectifs spécifiques à l'environnement et à la santé définis dans le 7e programme d'action pour l'environnement, notamment:

i)

activités de soutien à la mise en œuvre du règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil (2) (REACH) et du règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil (3) (règlement concernant les produits biocides) afin de garantir une utilisation plus sûre, plus durable et plus économique des substances chimiques (y compris des nanomatériaux);

ii)

actions de soutien visant à faciliter la mise en œuvre de la directive 2002/49/CE du Parlement européen et du Conseil (4) (directive relative au bruit) afin d'atteindre des niveaux de bruit qui n'entraînent pas des incidences négatives ou des risques pour la santé humaine;

iii)

actions de soutien pour éviter des accidents majeurs en facilitant notamment la mise en œuvre de la directive 2012/18/UE du Parlement européen et du Conseil (5) (directive Seveso III);

e)

Priorités thématiques dans le domaine de la qualité de l'air et des émissions, y compris de l'environnement urbain: actions de soutien à la mise en œuvre des objectifs spécifiques à l'air et aux émissions définis dans la feuille de route pour une Europe efficace dans l'utilisation des ressources et le 7e programme d'action pour l'environnement, notamment:

i)

approches intégrées pour la mise en œuvre de la législation sur la qualité de l'air;

ii)

actions de soutien visant à faciliter le respect des normes de l'Union en matière de qualité de l'air et d'émissions atmosphériques connexes, y compris la directive 2001/81/CE du Parlement européen et du Conseil (6) (directive relative aux plafonds d'émission nationaux);

iii)

actions de soutien à l'amélioration de la mise en œuvre de la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil (7) (directive relative aux émissions industrielles) en accordant une attention particulière à l'amélioration de la définition et de la mise en œuvre des meilleures techniques disponibles, à l'accès aisé du public aux informations et à l'amélioration de la contribution à l'innovation de la directive relative aux émissions industrielles.

B.

Domaine prioritaire "Nature et biodiversité":

a)

Priorités thématiques dans le domaine de la nature: actions en faveur de la mise en œuvre des directives 92/43/CEE et 2009/147/CE, notamment:

i)

actions visant à améliorer l'état de conservation des habitats et des espèces, y compris des espèces et des habitats marins ainsi que des espèces d'oiseaux, qui présentent un intérêt pour l'Union;

ii)

actions en soutien des séminaires biogéographiques du réseau Natura 2000;

iii)

approches intégrées pour la mise en œuvre des cadres d'action prioritaire;

b)

Priorités thématiques dans le domaine de la biodiversité: activités en faveur de la mise en œuvre de la stratégie de l'Union en matière de biodiversité à l'horizon 2020, notamment:

i)

actions visant à contribuer à la réalisation de l'objectif spécifique 2;

ii)

actions visant à contribuer à la réalisation des objectifs spécifiques 3, 4 et 5.

C.

Domaine prioritaire "Gouvernance environnementale et information":

a)

campagnes d'information, de communication et de sensibilisation conformes aux priorités du 7e programme d'action pour l'environnement;

b)

actions en soutien de procédures de contrôle efficaces ainsi que des mesures pour promouvoir la conformité en lien avec la législation de l'Union en matière d'environnement et en soutien de systèmes et d'outils d'information sur la mise en œuvre de ladite législation.


(1)  Directive 2007/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 relative à l'évaluation et à la gestion des risques d'inondation (JO L 288 du 6.11.2007, p. 27).

(2)  Règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) no 793/93 du Conseil et le règlement (CE) no 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission (JO L 396 du 30.12.2006, p. 27).

(3)  Règlement (CE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l'utilisation des produits biocides (JO L 167 du 27.6.2012, p. 1).

(4)  Directive 2002/49/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 juin 2002 relative à l'évaluation et à la gestion du bruit dans l'environnement (JO L 189 du 18.7.2002, p. 12).

(5)  Directive 2012/18/UE du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses, modifiant puis abrogeant la directive 96/82/CE du Conseil (JO L 197 du 24.7.2012, p. 1).

(6)  Directive 2001/81/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2001 fixant des plafonds d'émission nationaux pour certains polluants atmosphériques (JO L 309 du 27.11.2001, p. 22).

(7)  Directive 2010/75/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles (prévention et réduction intégrées de la pollution) (JO L 334 du 17.12.2010, p. 17).


Déclarations de la Commission

Montant maximal qu’un projet intégré peut recevoir

La Commission attache une grande importance à la répartition équitable des fonds entre les différents projets intégrés et ce, afin de financer autant de projets intégrés que possible et de garantir une distribution équilibrée de ces projets sur l'ensemble des États membres. Dans ce contexte, la Commission proposera, lors de l'examen du projet de programme de travail avec les membres du Comité LIFE, le montant maximal pouvant être accordé à un projet intégré. Cette proposition sera intégrée dans la méthode de sélection des projets qui doit être adoptée dans le cadre du programme de travail pluriannuel.

État du financement de la biodiversité dans les PTOM

La Commission attache une grande importance à la protection de l'environnement et de la biodiversité dans les pays et territoires d'outre-mer, comme en témoigne la proposition de décision d'association outre-mer, qui inclut ces secteurs dans les domaines de coopération entre l'Union européenne et les PTOM et présente les différentes actions qui pourraient bénéficier d'un financement de l'Union européenne à ce titre.

L'action préparatoire BEST a porté ses fruits: les PTOM ont adhéré à l'initiative, qui a donné des résultats concrets pour la biodiversité et les services écosystémiques. L'action BEST touchant à sa fin, la Commission envisage d'un œil favorable son prolongement au titre de l'un des nouveaux instruments, en l'occurrence par le programme concernant les biens publics mondiaux et les défis qui les accompagnent, qui relève de l'instrument de coopération au développement.

À cette possibilité de financement en faveur de la biodiversité dans les PTOM s'ajouteront celles qu'offre l'article 6 du programme LIFE pour la période 2014-2020.