19.11.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 309/1


RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) No 1159/2013 DE LA COMMISSION

du 12 juillet 2013

complétant le règlement (UE) no 911/2010 du Parlement européen et du Conseil concernant le programme européen de surveillance de la Terre (GMES) par l’établissement de conditions d’enregistrement et d’octroi de licences pour les utilisateurs GMES et par la définition des critères applicables aux restrictions d’accès aux données GMES dédiées et aux informations des services GMES

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) no 911/2010 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2010 concernant le programme européen de surveillance de la Terre (GMES) et sa mise en œuvre initiale (2011-2013) (1), et notamment son article 9, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

La politique en matière de données et d’informations GMES devrait être cohérente avec d’autres politiques, instruments et actions pertinents de l’Union. En particulier, elle devrait satisfaire aux exigences de la directive 2007/2/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2007 établissant une infrastructure d’information géographique dans la Communauté européenne (Inspire) (2). Cette politique devrait respecter les droits et les principes reconnus dans la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, et notamment le droit au respect de la vie privée, la protection des données à caractère personnel, le droit de propriété intellectuelle ou encore la liberté des arts et des sciences et la liberté d’entreprise.

(2)

La politique en matière de données et d’informations GMES devrait contribuer de façon notable à la politique d’ouverture des données prônée par l’Union, engagée par la directive 2003/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 novembre 2003 concernant la réutilisation des informations du secteur public (3) et renforcée par la décision 2011/833/UE du 12 décembre 2011 relative à la réutilisation des documents de la Commission (4), adoptée dans le contexte de la communication de la Commission du 26 août 2010 intitulée «Une stratégie numérique pour l’Europe» (5).

(3)

Il convient d’établir les conditions d’enregistrement et d’octroi de licences pour les utilisateurs GMES et de définir les critères applicables aux restrictions d’accès aux données GMES dédiées et aux informations des services GMES. Les conditions d’accès aux autres données et informations utilisées comme entrées dans le processus de production des services GMES devraient être définies par leurs fournisseurs.

(4)

Dans sa communication du 28 octobre 2009 intitulée «Surveillance mondiale de l’environnement et de la sécurité (GMES): défis à relever et prochaines étapes concernant la composante spatiale» (6), la Commission a indiqué son intention de continuer à appliquer une politique d’accès ouvert et gratuit aux données Sentinel.

(5)

L’accès aux données Sentinel devrait être total, ouvert et gratuit, conformément aux principes communs pour une politique en matière de données Sentinel (7), adoptés par le conseil de programme «Observation de la Terre» de l’Agence spatiale européenne.

(6)

Les pays tiers ou les organisations internationales participant aux actions opérationnelles au titre de l’article 7 du règlement (UE) no 911/2010 devraient avoir accès aux données GMES dédiées et aux informations des services GMES dans les mêmes conditions que celles applicables aux États membres.

(7)

Comme cela est indiqué au considérant 28 du règlement (UE) no 911/2010, GMES devrait être considéré comme une contribution européenne à la mise en place du réseau mondial des systèmes d’observation de la Terre (GEOSS). Par conséquent, la diffusion ouverte de GMES devrait être entièrement compatible avec les principes de partage des données de GEOSS.

(8)

Pour permettre la réalisation des objectifs de la politique en matière de données et d’informations GMES énoncés à l’article 9 du règlement (UE) no 911/2010, les utilisateurs devraient bénéficier de l’autorisation nécessaire pour utiliser les données GMES dédiées et les informations des services GMES dans toute la mesure du possible. Les utilisateurs devraient également être autorisés à redistribuer les données GMES dédiées et les informations des services GMES, avec ou sans modifications.

(9)

Les données GMES dédiées et les informations des services GMES devraient être gratuites pour les utilisateurs, afin qu’il puisse être tiré profit des avantages résultant d’une utilisation accrue de ces données et informations pour la société.

(10)

La politique de diffusion ouverte des données et informations GMES peut faire l’objet d’un réexamen et être adaptée le cas échéant, en fonction de l’évolution des besoins des utilisateurs et de l’industrie de l’observation de la Terre ainsi que des progrès technologiques.

(11)

Dans l’intérêt d’une distribution à grande échelle des données et informations GMES, il convient de ne prévoir aucune garantie, explicite ou implicite, notamment en ce qui concerne la qualité ou l’adéquation à quelque finalité que ce soit.

(12)

La Commission devrait appliquer des restrictions à la diffusion ouverte de données et informations GMES, dès lors qu’un accès total, ouvert et gratuit à certaines données GMES dédiées et informations des services GMES affecterait les droits et principes consacrés dans la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, tels que le droit au respect de la vie privée, la protection des données à caractère personnel ou les droits de propriété intellectuelle sur les données utilisées comme entrées dans le processus de production des services GMES.

(13)

Si nécessaire, des restrictions devraient protéger les intérêts de l’Union en matière de sécurité, de même que les intérêts nationaux des États membres. En ce qui concerne les intérêts nationaux en matière de sécurité, ces restrictions devraient respecter les obligations des États membres qui ont adhéré à une organisation de défense commune en vertu de traités internationaux. L’évaluation des critères de sensibilité applicables aux restrictions de diffusion des données GMES dédiées et des informations des services GMES devrait garantir la résolution ex ante des questions liées à la sécurité et permettre la fourniture ininterrompue de données GMES dédiées et d’informations des services GMES.

(14)

Les critères de sensibilité devraient tenir compte des différents paramètres susceptibles de représenter un risque pour la sécurité de l’Union ou de ses États membres. Les menaces pour l’infrastructure critique, telle que définie à l’article 2, point a), de la directive 2008/114/CE du Conseil du 8 décembre 2008 concernant le recensement et la désignation des infrastructures critiques européennes ainsi que l’évaluation de la nécessité d’améliorer leur protection (8), devraient être prises en considération en tant que critère important de sensibilité.

(15)

Les États membres devraient pouvoir demander, si nécessaire, que les restrictions soient appliquées à la fourniture de données GMES dédiées et d’informations des services GMES spécifiques. Lorsqu’elle examine de telles demandes ou agit de sa propre initiative, la Commission devrait garantir une réaction efficace et appropriée pour protéger les intérêts de l’Union ou des États membres en matière de sécurité, tout en s’efforçant de perturber le moins possible les flux de données et d’informations vers les utilisateurs.

(16)

Il est possible que les plates-formes de diffusion GMES se heurtent à des limites techniques qui pourraient empêcher la satisfaction de toutes les demandes de données ou d’informations. Dans de telles circonstances exceptionnelles, l’accessibilité technique des données GMES dédiées et des informations des services GMES devrait être réservée aux utilisateurs de pays et d’organisations internationales qui participent aux actions opérationnelles de GMES afin de garantir la continuité du service. Il y a lieu, le cas échéant, de subordonner le bénéfice de la réservation des services à un enregistrement sous une forme ou une autre. La réservation d’accès ne devrait pas faire obstacle à l’exercice, par les utilisateurs ayant obtenu les données ou informations grâce à ce moyen, des droits octroyés en vertu du présent règlement, notamment le droit de redistribuer ces données ou informations.

(17)

Quatre niveaux d’enregistrement devraient être proposés aux utilisateurs en ce qui concerne l’accès aux données GMES dédiées et aux informations des services GMES. Premièrement, dans l’intérêt d’une large utilisation de ces données et informations, les services de recherche et de consultation au sens de l’article 11, paragraphe 1, points a) et b), de la directive 2007/2/CE devraient être fournis sans enregistrement préalable. Deuxièmement, une procédure simplifiée d’enregistrement devrait être prévue en ce qui concerne les services de téléchargement au sens de l’article 11, paragraphe 1, point c), de la directive 2007/2/CE. La procédure d’enregistrement ne devrait pas dissuader les utilisateurs d’accéder aux données et aux informations, mais devrait pouvoir être utilisée en vue de l’établissement de statistiques d’utilisation. Troisièmement, un niveau intermédiaire d’enregistrement devrait permettre à certains groupes d’utilisateurs de réserver leur accès. Enfin, quatrièmement, une procédure d’enregistrement stricte devrait être utilisée lorsqu’il est nécessaire de restreindre l’accès pour des raisons de sécurité et qu’une identification sans équivoque de l’utilisateur est requise,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE 1

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier

Objet

Le présent règlement établit:

a)

les conditions d’un accès total et ouvert aux informations produites par les services GMES et aux données collectées via l’infrastructure GMES dédiée;

b)

les critères applicables aux restrictions d’accès à ces informations et données;

c)

les conditions d’enregistrement des utilisateurs GMES.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

a)

«services GMES», la composante services visée à l’article 2, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 911/2010;

b)

«informations des services GMES», les informations et leurs métadonnées produites par les services GMES;

c)

«données GMES dédiées», les données recueillies via l’infrastructure GMES dédiée et leurs métadonnées;

d)

«métadonnées», les informations structurées sur les données ou informations, qui en facilitent la recherche, l’inventaire et l’utilisation;

e)

«plate-forme de diffusion GMES», les systèmes techniques utilisés pour transmettre les données GMES dédiées et les informations des services GMES aux utilisateurs;

f)

«services de recherche», les services de recherche tels que définis à l’article 11, paragraphe 1, point a), de la directive 2007/2/CE;

g)

«services de consultation», les services de consultation tels que définis à l’article 11, paragraphe 1, point b), de la directive 2007/2/CE;

h)

«services de téléchargement», les services de téléchargement tels que définis à l’article 11, paragraphe 1, point c), de la directive 2007/2/CE.

CHAPITRE 2

DIFFUSION OUVERTE DES DONNÉES GMES DÉDIÉES ET DES INFORMATIONS DES SERVICES GMES – CONDITIONS D’OCTROI DE LICENCES

Article 3

Les principes d’une diffusion ouverte

Les utilisateurs disposent d’un accès total, ouvert et gratuit aux données GMES dédiées et aux informations des services GMES dans les conditions fixées aux articles 4 à 10, sous réserve des restrictions définies aux articles 11 à 16.

Article 4

Conditions financières

L’accès aux données GMES dédiées et aux informations des services GMES mises à disposition via les plates-formes de diffusion GMES est gratuit, dans les conditions techniques prédéfinies visées à l’article 5, paragraphe 1.

Article 5

Conditions concernant les caractéristiques, le format et les moyens de diffusion

1.   Pour chaque type de données GMES dédiées et d’informations des services GMES, les fournisseurs de ces données et informations définissent, sous le contrôle de la Commission, au moins un ensemble de caractéristiques, le format et les moyens de diffusion, et communiquent ces spécifications via les plates-formes de diffusion GMES.

2.   Les données GMES dédiées et les informations des services GMES sont conformes aux exigences de la directive 2007/2/CE dans la mesure où les données et informations relèvent du champ d’application de ces dispositions.

Article 6

Conditions concernant les plates-formes de diffusion GMES

Les données GMES dédiées et les informations des services GMES sont transmises aux utilisateurs via des plates-formes de diffusion GMES fournies par la Commission ou soumises à son contrôle.

Article 7

Conditions concernant l’utilisation

1.   L’accès aux données GMES dédiées et aux informations des services GMES est accordé pour les utilisations suivantes, pour autant que celles-ci soient licites:

a)

reproduction;

b)

distribution;

c)

communication au public;

d)

adaptation, modification et combinaison avec d’autres données et informations;

e)

toute combinaison des points a) à d).

2.   Les données GMES dédiées et les informations des services GMES peuvent être utilisées dans le monde entier sans limitation dans le temps.

Article 8

Conditions concernant les informations devant être fournies par les utilisateurs

1.   Lorsque des données GMES dédiées et des informations des services GMES sont distribuées ou communiquées au public, les utilisateurs informent le public de la source de ces données et informations.

2.   Les utilisateurs veillent à ne pas donner l’impression au public que leurs activités sont officiellement approuvées par l’Union.

3.   Lorsque que les données ou informations ont été adaptées ou modifiées, l’utilisateur l’indique expressément.

Article 9

Absence de garantie

Les données GMES dédiées et les informations des services GMES sont fournies aux utilisateurs sans aucune garantie explicite ou implicite, y compris en ce qui concerne la qualité et l’adéquation à quelque finalité que ce soit.

Article 10

Conditions applicables en cas de restriction de la diffusion ouverte

Lorsque la Commission restreint l’accès aux données GMES dédiées et aux informations des services GMES à certains utilisateurs conformément à l’article 12, ces utilisateurs, pour recevoir l’autorisation d’accès, s’enregistrent conformément à une procédure qui permet leur identification sans équivoque.

CHAPITRE 3

RESTRICTIONS

Article 11

Conflit de droits

Lorsque la diffusion ouverte de certaines données GMES dédiées ou d’informations des services GMES va à l’encontre d’accords internationaux ou de la protection des droits de propriété intellectuelle attachés aux données et informations utilisées comme entrées dans le processus de production d’informations des services GMES, ou affecterait de manière disproportionnée les droits et les principes reconnus dans la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, comme le droit à la vie privée ou la protection des données à caractère personnel, la Commission prend les mesures nécessaires, en vertu de l’article 13, paragraphe 1, du règlement (UE) no 911/2010, pour éviter un tel conflit ou restreindre la diffusion des données GMES dédiées ou des informations des services GMES en question.

Article 12

Protection des intérêts en matière de sécurité

1.   Lorsque la diffusion ouverte de données GMES dédiées et d’informations des services GMES présente un degré inacceptable de risque pour les intérêts de l’Union ou de ses États membres en matière de sécurité, pour des raisons liées à la sensibilité des données et des informations, la Commission restreint leur diffusion conformément à l’article 13, paragraphe 1, du règlement (UE) no 911/2010.

2.   La Commission évalue la sensibilité des données GMES dédiées et des informations des services GMES sur la base des critères de sensibilité définis aux articles 13 à 16.

Article 13

Critères de sensibilité pour les données GMES dédiées

1.   Lorsque les données GMES dédiées sont produites par un système d’observation spatial répondant au moins à l’une des caractéristiques énumérées à l’annexe, la Commission évalue la sensibilité des données sur la base des critères suivants:

a)

les caractéristiques techniques des données, y compris la résolution spatiale et les bandes spectrales;

b)

le délai entre l’acquisition et la diffusion des données;

c)

l’existence de conflits armés, de menaces contre la paix et la sécurité internationales ou régionales, ou contre l’infrastructure critique au sens de l’article 2, point a), de la directive 2008/114/CE, dans le domaine auquel se rapportent les données GMES dédiées;

d)

l’existence de failles en matière de sécurité ou l’utilisation probable de données GMES dédiées pour des activités tactiques ou opérationnelles préjudiciables aux intérêts en matière de sécurité de l’Union, de ses États membres ou de partenaires internationaux.

2.   Lorsque les données GMES dédiées sont produites par un système d’observation spatial qui ne répond à aucune des caractéristiques énumérées à l’annexe, il est considéré que ces données ne sont pas sensibles.

Article 14

Critères de sensibilité pour les informations des services GMES

La Commission évalue la sensibilité des informations des services GMES sur la base des critères suivants:

a)

la sensibilité des entrées utilisées dans la production des informations des services GMES;

b)

le délai entre l’acquisition des entrées et la diffusion des informations des services GMES;

c)

l’existence de conflits armés, de menaces contre la paix et la sécurité internationales ou régionales, ou contre l’infrastructure critique au sens de l’article 2, point a), de la directive 2008/114/CE, dans le domaine auquel se rapportent les informations des services GMES;

d)

l’existence de failles en matière de sécurité ou l’utilisation probable d’informations des services GMES pour des activités tactiques ou opérationnelles préjudiciables aux intérêts en matière de sécurité de l’Union, de ses États membres ou de partenaires internationaux.

Article 15

Demande de réévaluation de la sensibilité

Lorsque les conditions dans lesquelles l’évaluation réalisée conformément à l’article 13 ou à l’article 14 ont évolué, la Commission peut réévaluer la sensibilité des données GMES dédiées ou des informations des services GMES, de sa propre initiative ou à la demande d’un État membre, en vue de restreindre, de suspendre ou d’autoriser l’acquisition de données GMES dédiées ou la diffusion d’informations des services GMES. Lorsqu’un État membre soumet une demande de réévaluation, la Commission prend en considération les limites, pour ce qui est de la durée et de l’étendue, de la restriction demandée.

Article 16

Arbitrage entre les différents intérêts

1.   Lors de l’évaluation de la sensibilité des données GMES dédiées et des informations des services GMES conformément à l’article 12, il est procédé à un arbitrage entre, d’une part, les intérêts en matière de sécurité et, d’autre part, les intérêts des utilisateurs et les avantages que représentent la collecte, la production et la diffusion ouverte des données et informations en question pour l’environnement, la société et l’économie.

2.   Dans le cadre de son évaluation de la sécurité, la Commission se pose la question de l’efficacité des restrictions dans le cas où des données similaires sont de toute façon disponibles à partir d’autres sources.

CHAPITRE 4

RÉSERVATION DE L’ACCÈS ET ENREGISTREMENT

Article 17

Réservation de l’accès

1.   Si les demandes d’accès dépassent les capacités des plates-formes de diffusion GMES, l’accès aux ressources GMES peut être réservé à l’un des groupes d’utilisateurs suivants:

a)

les services publics, l’industrie, les organismes de recherche et les citoyens de l’Union;

b)

les services publics, l’industrie, les organismes de recherche et les citoyens des pays tiers qui contribuent aux actions opérationnelles de GMES;

c)

les organisations internationales qui contribuent aux actions opérationnelles de GMES.

2.   Les utilisateurs bénéficiant d’une réservation d’accès conformément au paragraphe 1 s’enregistrent pour obtenir l’accès, en indiquant leurs nom, coordonnées, domaine d’activité et pays d’établissement.

Article 18

Enregistrement

1.   Pour accéder à des services de téléchargement, les utilisateurs s’enregistrent en ligne sur les plates-formes de diffusion GMES. L’enregistrement est gratuit. Les utilisateurs ne doivent s’enregistrer qu’une seule fois et sont acceptés automatiquement. La procédure d’enregistrement comporte les étapes suivantes:

a)

création d’un compte d’utilisateur et définition d’un mot de passe;

b)

fourniture d’informations statistiques (limitées à un maximum de dix).

2.   Aucun enregistrement n’est nécessaire pour ce qui est des services de recherche et des services de consultation.

CHAPITRE 5

DISPOSITIONS FINALES

Article 19

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 12 juillet 2013.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 276 du 20.10.2010, p. 1.

(2)  JO L 108 du 25.4.2007, p. 1.

(3)  JO L 345 du 31.12.2003, p. 90.

(4)  JO L 330 du 14.12.2011, p. 39.

(5)  COM(2010) 245 final/2 du 26 août 2010.

(6)  COM(2009) 589 final.

(7)  ESA/PB-EO (2009) 98, rév. 1.

(8)  JO L 345 du 23.12.2008, p. 75.


ANNEXE

Caractéristiques du système d’observation spatial visé à l’article 13

a)

Le système est techniquement capable de produire des données d’une résolution géométrique de 2,5 m ou moins, au minimum dans une direction horizontale.

b)

Le système est techniquement capable de produire des données d’une résolution géométrique de 5 m ou moins, au minimum dans une direction horizontale, dans la gamme spectrale de 8 à 12 microns (infrarouge thermique).

c)

Le système est techniquement capable de produire des données d’une résolution géométrique de 3 m ou moins, au minimum dans une direction horizontale, dans la gamme spectrale de 1 mm à 1 m (micro-ondes).

d)

Le système possède plus de 49 canaux spectraux et est techniquement capable de produire des données d’une résolution géométrique de 10 m ou moins, au minimum dans une direction horizontale et dans au moins un canal spectral.