31.10.2013   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 289/56


RÈGLEMENT (UE) No 1067/2013 DE LA COMMISSION

du 30 octobre 2013

modifiant le règlement (CE) no 1881/2006 en ce qui concerne les teneurs maximales en dioxines, PCB de type dioxine et PCB autres que ceux de type dioxine dans le foie des animaux terrestres

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CEE) no 315/93 du Conseil du 8 février 1993 portant établissement des procédures communautaires relatives aux contaminants dans les denrées alimentaires (1), et notamment son article 2, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1881/2006 de la Commission du 19 décembre 2006 portant fixation de teneurs maximales pour certains contaminants dans les denrées alimentaires (2) fixe les teneurs maximales applicables aux dioxines et aux polychlorobiphényles (PCB) de type dioxine dans une série de denrées alimentaires, notamment le foie de certains animaux terrestres.

(2)

À la demande de la Commission, le groupe scientifique sur les contaminants de la chaîne alimentaire (ci-après le «groupe») de l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) a adopté, le 5 juillet 2011, un avis sur les risques pour la santé publique liés à la présence de niveaux élevés de dioxines et de PCB de type dioxine dans le foie d’ovin et de cervidé (3).

(3)

La Commission a demandé que l’avis indique s’il existe une éventuelle aggravation des risques pour la santé du consommateur pour les sous-groupes de la population qui consomment ces produits (par exemple les gros consommateurs, les personnes suivant des régimes spécifiques, etc.). L’avis doit également étudier pourquoi des niveaux élevés de dioxines et de PCB ont été découverts dans le foie d’ovin et de cervidé et fournir des éléments scientifiques sur l’opportunité de fixer, à l’avenir, des niveaux réglementaires dans le foie par rapport au produit plutôt que par rapport aux graisses.

(4)

Le groupe a conclu que la consommation régulière de foie d’ovin augmenterait en moyenne d’à peu près 20 % l’exposition naturelle aux dioxines et aux PCB de type dioxine. Dans certains cas, la consommation de foie d’ovin pourrait entraîner l’absorption de fortes doses excédant la dose hebdomadaire tolérable (DHT) de ces contaminants. Le groupe a conclu que la consommation fréquente de foie d’ovin, en particulier par les femmes en âge de procréer et par les enfants, pourrait constituer un problème pour la santé.

(5)

Le groupe a également conclu que les sols et les sédiments étaient des réservoirs naturels de dioxines et de PCB. Le transfert de dioxines et de PCB du sol aux plantes par le système radiculaire est généralement négligeable. Ces dernières années, un certain nombre d’échantillons de foie d’ovin de divers pays européens ont révélé des concentrations élevées de dioxines et de PCB, non associées cependant à des sources de contamination spécifiques. Pour les ovins, la pâture est l’un des principaux facteurs d’exposition. En pâture, les animaux peuvent absorber de la terre sous forme de particules déposées sur les végétaux ou directement en ingérant des herbes proches de la surface du sol. L’absorption de terre est très variable et dépend fortement des saisons: la médiane déclarée s’établissait à hauteur de 8 % de l’ingestion de matière sèche. Dans l’ensemble, l’absorption de terre pourrait contribuer de manière substantielle à l’exposition des ovins aux dioxines et aux PCB. Peu de données sont disponibles concernant le transfert de dioxines et/ou de PCB des aliments des ovins à leur foie. En fonction des congénères des polychlorodibenzo-para-dioxines (PCDD), des polychlorodibenzofuranes (PCDF) ou des PCB considérés, les rapports de transfert enregistrés variaient de 5 à 175 et étaient environ quatre fois plus élevés pour le foie que pour la viande ou les rognons.

(6)

L’EFSA a également conclu que le foie d’ovin était un important organe de stockage de dioxines et de PCB. Les différences de métabolisme pourraient expliquer en partie que le stockage de dioxines et de composés analogues soit relativement plus élevé dans le foie des ovins que dans celui des bovins.

(7)

L’EFSA a conclu que, même s’il y avait une éventuelle rétention hépatique et que les dioxines et les PCB n’étaient pas totalement associés à la fraction lipidique du foie, cela n’aurait aucune influence sur le résultat, qu’il soit exprimé sur la base des graisses ou du poids de viande fraîche, puisque toutes les dioxines et les PCB sont extraits pendant la procédure analytique quelle que soit la partie du foie où ils sont présents.

(8)

Le laboratoire de référence de l’Union européenne (LRUE) pour les dioxines et les PCB dans les aliments pour animaux et les denrées alimentaires a été invité par la Commission à étudier l’influence des différentes méthodes d’extraction sur les niveaux de dioxines et de PCB dans le foie d’ovin en vue de l’expression du résultat analytique sur la base des graisses ou du poids à l’état frais. Le LRUE a conclu que les écarts de concentration en dioxines et PCB étaient nettement plus élevés sur la base des graisses que sur la base du poids à l’état frais. Les concentrations en dioxines et en PCB exprimées par rapport aux graisses dans le foie d’ovin dépendaient de la méthode d’extraction employée ou des solvants utilisés et donc de la teneur en graisses. Un examen des résultats sur la base du poids à l’état frais faisait apparaître des niveaux de dioxines et de PCB tout à fait comparables.

(9)

Par conséquent, afin d’assurer la comparabilité des résultats et une application uniforme de la législation dans l’ensemble de l’Union en ce qui concerne les dioxines et les PCB dans le foie des animaux terrestres, il convient de fixer les teneurs maximales sur la base du poids à l’état frais comme cela est déjà le cas pour le foie de poisson et ses produits dérivés.

(10)

Il convient d’établir que ces teneurs maximales ne s’appliquent pas aux denrées alimentaires légalement placées sur le marché avant la date d’application du présent règlement.

(11)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Dispositions modificatrices

À l’annexe du règlement (CE) no 1881/2006, le point 5.2 est remplacé par le texte suivant:

«5.2

Foies des animaux terrestres visés au point 5.1, à l’exception des foies d’ovin et des produits dérivés de ces foies

0,30 pg/g de poids à l’état frais

0,50 pg/g de poids à l’état frais

3,0 ng/g de poids à l’état frais

 

Foies d’ovin et leurs produits dérivés

1,25 pg/g de poids à l’état frais

2,00 pg/g de poids à l’état frais

3,0 ng/g de poids à l’état frais»

Article 2

Dispositions transitoires

1.   Le présent règlement ne s’applique pas aux produits mis sur le marché avant le 1er janvier 2014 conformément aux dispositions applicables à cette date.

2.   Il incombe à l’exploitant du secteur alimentaire de prouver à quelle date les produits ont été mis sur le marché.

Article 3

Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il s’applique à compter du 1er janvier 2014.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 30 octobre 2013.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 37 du 13.2.1993, p. 1.

(2)  JO L 364 du 20.12.2006, p. 5.

(3)  Groupe de l’EFSA sur les contaminants de la chaîne alimentaire (Contam); avis scientifique sur les risques pour la santé publique liés à la présence de niveaux élevés de dioxines et de PCB de type dioxine dans le foie d’ovin et de cervidé. EFSA Journal 2011; 9(7):2297. [71 p.] doi:10.2903/j.efsa.2011.2297. Disponible en ligne à l’adresse suivante: www.efsa.europa.eu/efsajournal