15.6.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 163/15


RÈGLEMENT (UE) No 545/2013 DE LA COMMISSION

du 14 juin 2013

modifiant l’annexe I du règlement (CE) no 1334/2008 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la substance aromatisante 3-acétyl-2,5-diméthylthiophène

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1334/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif aux arômes et à certains ingrédients alimentaires possédant des propriétés aromatisantes qui sont destinés à être utilisés dans et sur les denrées alimentaires et modifiant le règlement (CEE) no 1601/91 du Conseil, les règlements (CE) no 2232/96 et (CE) no 110/2008 et la directive 2000/13/CE (1), et notamment son article 11, paragraphe 3,

vu le règlement (CE) no 1331/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 établissant une procédure d’autorisation uniforme pour les additifs, enzymes et arômes alimentaires (2), et notamment son article 7, paragraphe 6,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement d’exécution (UE) no 872/2012 de la Commission (3) a adopté une liste de substances aromatisantes et introduit cette liste à l’annexe I, partie A, du règlement (CE) no 1334/2008.

(2)

Au besoin, la liste est mise à jour conformément à la procédure uniforme établie dans le règlement (CE) no 1331/2008, soit à l’initiative de la Commission, soit à la demande d’un État membre ou d’une partie intéressée.

(3)

La substance aromatisante 3-acétyl-2,5-diméthylthiophène (FL 15.024) figure sur la liste en tant que substance aromatisante faisant l’objet d’une évaluation dans le cadre de laquelle des données scientifiques supplémentaires ont été demandées. Ces données ont été communiquées par le demandeur.

(4)

L’Autorité européenne de sécurité des aliments a évalué les données qui lui ont été transmises et a conclu, le 15 mai 2013, que la substance 3-acétyl-2,5-diméthylthiophène présentait un caractère mutagène à la fois in vitro et in vivo et que son utilisation comme substance aromatisante soulevait par conséquent un problème de sécurité (4).

(5)

Il en résulte que l’utilisation de la substance 3-acétyl-2,5-diméthylthiophène ne respecte pas les conditions générales d’utilisation des arômes visées à l’article 4, point a), du règlement (CE) no 1334/2008. Il convient par conséquent de retirer cette substance sans délai de la liste pour protéger la santé des personnes.

(6)

Il convient que la Commission recoure à la procédure d’urgence prévue afin de retirer de la liste de l’Union une substance qui pose un problème de sécurité.

(7)

En vertu de l’article 30 du règlement (CE) no 1334/2008, les substances aromatisantes ne figurant pas sur la liste de l’Union peuvent être mises sur le marché en l’état et utilisées dans ou sur les denrées alimentaires jusqu’au 22 octobre 2014. Il convient de ne pas appliquer cette période transitoire à la substance 3-acétyl-2,5-diméthylthiophène.

(8)

En raison des taux très faibles d’utilisation de la substance 3-acétyl-2,5-diméthylthiophène et de la quantité totale limitée de cette substance ajoutée chaque année aux denrées alimentaires dans l’Union européenne, la présence de cette substance dans les denrées alimentaires ne pose pas de problèmes immédiats de sécurité. Par conséquent, compte tenu également de raisons techniques ou économiques, il convient de définir des périodes transitoires afin de couvrir les denrées alimentaires contenant la substance 3-acétyl-2,5-diméthylthiophène mises sur le marché ou expédiées à partir de pays tiers à destination de l’Union avant la date d’entrée en vigueur du présent règlement.

(9)

Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 1334/2008 en conséquence.

(10)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L’annexe I, partie A, du règlement (CE) no 1334/2008 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.

Article 2

1.   La mise sur le marché de la substance 3-acétyl-2,5-diméthylthiophène en tant que substance aromatisante et son utilisation dans ou sur les denrées alimentaires sont interdites.

2.   La mise sur le marché de denrées alimentaires contenant la substance aromatisante 3-acétyl-2,5-diméthylthiophène est interdite.

3.   L’importation de la substance 3-acétyl-2,5-diméthylthiophène en tant que substance aromatisante et l’importation de denrées alimentaires contenant la substance aromatisante 3-acétyl-2,5-diméthylthiophène sont interdites.

Article 3

1.   Par dérogation aux dispositions de l’article 2, paragraphe 2, les denrées alimentaires contenant la substance aromatisante 3-acétyl-2,5-diméthylthiophène qui ont été légalement mises sur le marché avant la date d’entrée en vigueur du présent règlement peuvent être commercialisées jusqu’à leur date limite de consommation ou leur date de durabilité minimale.

2.   L’article 2 ne s’applique pas aux lots importés de denrées alimentaires contenant la substance aromatisante 3-acétyl-2,5-diméthylthiophène si l’importateur de ces denrées alimentaires peut démontrer qu’elles ont été expédiées à partir du pays tiers concerné et étaient en route vers l’Union avant la date d’entrée en vigueur du présent règlement.

Article 4

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 14 juin 2013.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 354 du 31.12.2008, p. 34.

(2)  JO L 354 du 31.12.2008, p. 1.

(3)  JO L 267 du 2.10.2012, p. 1.

(4)  EFSA Journal 2013; 11(5):3227.


ANNEXE

À l’annexe I, partie A, du règlement (CE) no 1334/2008, la ligne suivante portant le numéro FL 15.024 est supprimée:

«15.024

3-acétyl-2,5-diméthylthiophène

2530-10-1

1051

11603

 

 

2

EFSA»