18.6.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 165/13


RÈGLEMENT (UE) No 525/2013 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 21 mai 2013

relatif à un mécanisme pour la surveillance et la déclaration des émissions de gaz à effet de serre et pour la déclaration, au niveau national et au niveau de l'Union, d'autres informations ayant trait au changement climatique et abrogeant la décision no 280/2004/CE

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 192, paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

vu l'avis du Comité économique et social européen (1),

vu l'avis du Comité des régions (2),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (3),

considérant ce qui suit:

(1)

La décision no 280/2004/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 relative à un mécanisme pour surveiller les émissions de gaz à effet de serre dans la Communauté et mettre en œuvre le protocole de Kyoto (4) a mis en place un cadre pour surveiller les émissions anthropiques par les sources et les absorptions par les puits de gaz à effet de serre, évaluer les progrès accomplis en vue de respecter les engagements relatifs à ces émissions et mettre en œuvre, dans l'Union, les exigences en matière de surveillance et de déclaration découlant de la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (CCNUCC) (5) et du protocole de Kyoto (6). Afin de tenir compte de l'évolution récente et future de la situation au niveau international en ce qui concerne la CCNUCC et le protocole de Kyoto, et aux fins de mettre en œuvre les nouvelles exigences en matière de surveillance et de déclaration prévues par le droit de l'Union, il convient de remplacer la décision no 280/2004/CE.

(2)

Il convient que la décision no 280/2004/CE soit remplacée par un règlement, en raison du champ d'application élargi du droit de l'Union, de l'inclusion de nouvelles catégories de personnes auxquelles incombent des obligations, de la plus grande complexité et du caractère hautement technique des dispositions introduites, ainsi que du besoin accru de règles uniformes applicables dans l'ensemble de l'Union, et afin d'en faciliter la mise en œuvre.

(3)

La CCNUCC a pour objectif ultime de stabiliser les concentrations de gaz à effet de serre dans l'atmosphère à un niveau qui empêche toute perturbation anthropique dangereuse du système climatique. Pour que cet objectif puisse être atteint, il convient que la température mondiale annuelle moyenne à la surface du globe n'augmente pas de plus de 2 °C par rapport aux niveaux de l'ère préindustrielle.

(4)

Il est nécessaire de procéder à une surveillance et à une déclaration exhaustives, ainsi que d'évaluer régulièrement les émissions de gaz à effet de serre de l'Union et des États membres et les efforts déployés par ceux-ci pour lutter contre le changement climatique.

(5)

La décision 1/CP.15 de la conférence des parties à la CCNUCC (ci-après dénommée «décision 1/CP.15») et la décision 1/CP.16 de la conférence des parties à la CCNUCC (ci-après dénommée «décision 1/CP.16») ont contribué de manière significative aux progrès réalisés dans la recherche d'une solution équilibrée aux problèmes soulevés par le changement climatique. Ces décisions ont introduit de nouvelles exigences en matière de surveillance et de déclaration qui s'appliquent à la mise en œuvre des objectifs ambitieux de réduction des émissions que l'Union et ses États membres se sont engagés à atteindre, et ont prévu l'octroi d'un soutien aux pays en développement. Lesdites décisions ont en outre reconnu l'importance d'accorder à l'adaptation la même priorité qu'à l'atténuation. La décision 1/CP.16 fait également obligation aux pays développés d'élaborer des stratégies ou des plans de développement à faible intensité de carbone. Ces stratégies ou plans devraient favoriser la mise en place d'une société à faible intensité de carbone et garantir le maintien d'une forte croissance et un développement durable, ainsi que contribuer de manière efficace en termes de coûts à la réalisation de l'objectif à long terme en matière de climat, en tenant dûment compte des étapes intermédiaires. Il convient que le présent règlement facilite la mise en œuvre de ces exigences en matière de surveillance et de déclaration.

(6)

Avec le train d'actes juridiques de l'Union adoptés en 2009, collectivement dénommés le paquet «climat et énergie», et en particulier la décision no 406/2009/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à l'effort à fournir par les États membres pour réduire leurs émissions de gaz à effet de serre afin de respecter les engagements de la Communauté en matière de réduction de ces émissions jusqu'en 2020 (7) et la directive 2009/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 modifiant la directive 2003/87/CE afin d'améliorer et d'étendre le système communautaire d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre (8), l'Union et les États membres se sont à nouveau engagés fermement à réduire considérablement leurs émissions de gaz à effet de serre. Il y a également lieu d'actualiser le système de surveillance et de déclaration des émissions de l'Union afin de tenir compte des nouvelles exigences introduites par ces deux actes juridiques.

(7)

Au titre de la CCNUCC, l'Union et ses États membres sont tenus d'établir, de mettre à jour périodiquement, de publier et de mettre à la disposition de la conférence des parties des inventaires nationaux des émissions anthropiques par leurs sources et des absorptions par leurs puits de tous les gaz à effet de serre non réglementés par le protocole de Montréal de 1987 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone adopté dans le cadre de la convention de Vienne pour la protection de la couche d'ozone (9) (ci-après dénommé «protocole de Montréal»), en recourant à des méthodologies comparables approuvées par la conférence des parties.

(8)

En vertu de l'article 5, paragraphe 1, du protocole de Kyoto, l'Union et les États membres sont tenus, afin d'assurer la mise en œuvre d'autres dispositions dudit protocole, de mettre en place et de maintenir un système national leur permettant d'estimer les émissions anthropiques par les sources et les absorptions par les puits de tous les gaz à effet de serre non réglementés par le protocole de Montréal. Ce faisant, l'Union et les États membres devraient appliquer le cadre directeur des systèmes nationaux qui figure à l'annexe de la décision 19/CMP.1 de la conférence des parties à la CCNUCC agissant comme réunion des parties au protocole de Kyoto (ci-après dénommée «décision 19/CMP.1»). En outre, la décision 1/CP.16 exige la mise en place de dispositifs nationaux pour estimer les émissions anthropiques par les sources et les absorptions par les puits de tous les gaz à effet de serre non réglementés par le protocole de Montréal. Il convient que le présent règlement permette la mise en œuvre de ces deux exigences.

(9)

Chypre et Malte sont ajoutées à l'annexe I de la CCNUCC en vertu, respectivement, de la décision 10/CP.17 de la conférence des parties à la CCNUCC, qui est entrée en vigueur le 9 janvier 2013, et de la décision 3/CP.15 de la conférence des parties à la CCNUCC, qui est entrée en vigueur le 26 octobre 2010.

(10)

L'expérience acquise dans le cadre de la mise en œuvre de la décision no 280/2004/CE a fait apparaître la nécessité de renforcer les synergies et la cohérence en matière de déclaration avec d'autres instruments juridiques, notamment la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté (10), le règlement (CE) no 166/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 janvier 2006 concernant la création d'un registre européen des rejets et des transferts de polluants (11), la directive 2001/81/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2001 fixant des plafonds d'émission nationaux pour certains polluants atmosphériques (12), le règlement (CE) no 842/2006 du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 relatif à certains gaz à effet de serre fluorés (13), et le règlement (CE) no 1099/2008 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2008 concernant les statistiques de l'énergie (14). La rationalisation des exigences en matière de déclaration exigera certes de modifier certains instruments juridiques, mais il est indispensable, pour garantir la qualité des déclarations relatives aux émissions, d'utiliser des données cohérentes pour déclarer les émissions de gaz à effet de serre.

(11)

Dans son quatrième rapport d'évaluation, le Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC) a indiqué que le trifluorure d'azote (NF3) avait un potentiel de réchauffement planétaire (PRP) 17 000 fois plus élevé que celui du dioxyde de carbone (CO2). Le NF3 est de plus en plus utilisé dans l'industrie électronique pour remplacer les hydrocarbures perfluorés (PFC) et l'hexafluorure de soufre (SF6). Conformément à l'article 191, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, la politique de l'Union en matière d'environnement doit être fondée sur le principe de précaution. En application de ce principe, il convient de surveiller le NF3 afin d'évaluer le niveau d'émission de ce gaz dans l'Union et, le cas échéant, de définir des actions d'atténuation.

(12)

Les données consignées à l'heure actuelle dans les inventaires nationaux des gaz à effet de serre ainsi que dans les registres nationaux et ceux de l'Union ne suffisent pas à déterminer, au niveau des États membres, les émissions de CO2 de l'aviation civile au niveau national qui ne sont pas couvertes par la directive 2003/87/CE. Il convient que, lorsqu'elle adopte des obligations en matière de déclaration, l'Union n'impose pas aux États membres et aux petites et moyennes entreprises (PME) des charges qui soient disproportionnées par rapport aux objectifs poursuivis. Les émissions de CO2 provenant des vols non couvertes par la directive 2003/87/CE ne représentent qu'une très faible proportion de l'ensemble des émissions de gaz à effet de serre, et la mise en place d'un système de déclaration pour ces émissions constituerait une contrainte excessive au regard des exigences s'appliquant déjà au reste du secteur en vertu de la directive 2003/87/CE. Il convient dès lors que les émissions de CO2 relevant de la catégorie de sources «1.A.3.a Aviation civile» du GIEC soient considérées comme étant égales à zéro aux fins de l'article 3 et de l'article 7, paragraphe 1, de la décision no 406/2009/CE.

(13)

Pour garantir l'efficacité des modalités de surveillance et de déclaration des émissions de gaz à effet de serre, il est nécessaire d'éviter d'imposer des charges financières et administratives supplémentaires aux États membres.

(14)

Si les émissions et les absorptions de gaz à effet de serre liées à l'utilisation des terres, au changement d'affectation des terres et à la foresterie (UTCATF) sont comptabilisées aux fins de la réalisation de l'objectif de réduction des émissions de l'Union au titre du protocole de Kyoto, elles ne sont cependant pas prises en compte dans l'objectif de réduction des émissions de 20 % d'ici à 2020 fixé dans le paquet «climat et énergie». En vertu de l'article 9 de la décision no 406/2009/CE, la Commission est tenue d'évaluer les modalités d'inclusion des émissions et des absorptions résultant d'activités UTCATF dans l'engagement de réduction des émissions de gaz à effet de serre de l'Union, en garantissant la permanence et l'intégrité environnementale de la contribution du secteur UTCATF et en assurant un suivi et une comptabilisation précis de ces émissions et absorptions. La Commission est également tenue, en vertu de cet article, de présenter une proposition législative, le cas échéant, en vue de son entrée en vigueur à compter de 2013. Le 12 mars 2012, la Commission a présenté au Parlement européen et au Conseil une proposition, première étape vers l'inclusion du secteur UTCATF dans les engagements de réduction des émissions de gaz à effet de serre pris par l'Union; cette proposition a conduit à l'adoption de la décision no 529/2013/UE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 relative aux règles comptables concernant les émissions et les absorptions de gaz à effet de serre résultant des activités liées à l'utilisation des terres, au changement d'affectation des terres et à la foresterie et aux informations concernant les actions liées à ces activités (15).

(15)

L'Union et les États membres devraient s'efforcer de fournir les informations les plus actualisées sur leurs émissions de gaz à effet de serre, en particulier dans le cadre de la stratégie Europe 2020 et des échéances qui y sont prescrites. Il convient que le présent règlement permette de préparer ces estimations dans les délais les plus courts possibles, en s'appuyant sur des données statistiques et autres, telles que, le cas échéant, des données spatiales fournies par le programme de surveillance mondiale pour l'environnement et la sécurité et d'autres systèmes par satellite.

(16)

Étant donné que la Commission a annoncé son intention de proposer de nouvelles exigences en matière de surveillance et de déclaration des émissions provenant du transport maritime, y compris des modifications du présent règlement en tant que de besoin, le présent règlement ne devrait pas préjuger d'une telle proposition et, dès lors, les dispositions relatives à la surveillance et à la déclaration des émissions provenant du transport maritime ne devraient pas, à ce stade, être intégrées dans le présent règlement.

(17)

L'expérience acquise dans le cadre de la mise en œuvre de la décision no 280/2004/CE a mis en évidence la nécessité d'améliorer la transparence, l'exactitude, la cohérence, l'exhaustivité et la comparabilité des informations communiquées au sujet des politiques et mesures et des projections. La décision no 406/2009/CE impose aux États membres de faire rapport sur les progrès prévus en vue de respecter les obligations qui leur incombent au titre de ladite décision, y compris les informations concernant les politiques et mesures nationales, ainsi que les projections nationales. La stratégie Europe 2020 a défini un programme de politique économique intégré en vertu duquel l'Union et les États membres doivent consentir des efforts supplémentaires pour déclarer en temps utile leurs politiques et mesures en matière de changement climatique, ainsi que les effets escomptés sur les émissions. La création de systèmes au niveau de l'Union et des États membres, conjuguée à de meilleures orientations en ce qui concerne la déclaration, devrait contribuer de manière significative à la réalisation de ces objectifs. Afin de faire en sorte que l'Union réponde aux exigences internationales et internes en matière de déclaration des projections relatives aux gaz à effet de serre et afin de pouvoir évaluer les progrès qu'elle a accomplis en vue de respecter ses engagements et obligations internationaux et internes, la Commission devrait également pouvoir préparer et utiliser des estimations pour ses projections relatives aux gaz à effet de serre.

(18)

Pour pouvoir suivre les progrès réalisés par les États membres et les mesures qu'ils prennent en matière d'adaptation au changement climatique, il est nécessaire que ceux-ci améliorent les informations communiquées. Ces informations sont nécessaires pour élaborer une stratégie d'adaptation globale pour l'Union, en vertu du livre blanc de la Commission du 1er avril 2009 intitulé «Adaptation au changement climatique: vers un cadre d'action européen». La déclaration d'informations sur l'adaptation permettra aux États membres d'échanger de bonnes pratiques et d'évaluer leurs besoins et leur niveau de préparation pour faire face au changement climatique.

(19)

Au titre de la décision 1/CP.15, l'Union et les États membres se sont engagés à consacrer des fonds importants à la lutte contre le changement climatique en vue de soutenir des mesures d'adaptation et d'atténuation dans les pays en développement. Conformément au point 40 de la décision 1/CP.16, chaque pays développé partie à la CCNUCC est tenu d'améliorer la communication d'informations sur l'appui d'ordre financier et technologique et en matière de renforcement des capacités apporté aux pays en développement parties à la convention. Il est essentiel d'améliorer le processus de déclaration afin de faire en sorte que les efforts entrepris par l'Union et les États membres pour honorer leurs engagements soient reconnus. La décision 1/CP.16 a également mis en place un nouveau «mécanisme technologique» destiné à stimuler le transfert de technologies à l'échelle internationale. Le présent règlement devrait garantir la déclaration, sur la base des meilleures données disponibles, d'informations actualisées relatives aux activités de transfert de technologies vers les pays en développement.

(20)

La directive 2008/101/CE du Parlement européen et du Conseil (16) a modifié la directive 2003/87/CE afin d'intégrer les activités aériennes dans le système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre de l'Union. La directive 2003/87/CE contient des dispositions relatives à l'utilisation qui est faite du produit de la vente aux enchères des quotas, à la déclaration de cette utilisation par les États membres, et aux actions entreprises par ceux-ci en vertu de l'article 3 quinquies de ladite directive. La directive 2003/87/CE, telle que modifiée par la directive 2009/29/CE, contient désormais également des dispositions relatives à l'utilisation qui est faite du produit de la vente aux enchères des quotas, et prévoit que 50 % au moins de ce produit devraient être consacrés à une ou plusieurs des activités visées à l'article 10, paragraphe 3, de la directive 2003/87/CE. Il est essentiel, pour soutenir les engagements de l'Union, de garantir la transparence en ce qui concerne l'utilisation du produit de la vente aux enchères des quotas au titre de la directive 2003/87/CE.

(21)

Au titre de la CCNUCC, l'Union et ses États membres sont tenus d'établir, de mettre à jour périodiquement, de publier et de mettre à la disposition de la conférence des parties des communications nationales et des rapports biennaux en se basant sur les lignes directrices, les méthodologies et les modèles convenus par la conférence des parties. La décision 1/CP.16 appelle à une amélioration des informations communiquées au sujet des objectifs d'atténuation et de l'appui d'ordre financier et technologique et en matière de renforcement des capacités apporté aux pays en développement parties à la convention.

(22)

La décision no 406/2009/CE a transformé le cycle de déclaration annuel actuellement en vigueur en un cycle d'engagement annuel prévoyant la réalisation d'un examen complet des inventaires des gaz à effet de serre des États membres dans des délais plus courts que ceux actuellement prévus au titre de la CCNUCC, afin de permettre, si nécessaire, à la fin de chaque année pertinente, l'utilisation des marges de manœuvre prévues et l'application d'actions correctives. Il est nécessaire de mettre en place, au niveau de l'Union, un processus d'examen des inventaires des gaz à effet de serre transmis par les États membres, afin de garantir une évaluation crédible, cohérente, transparente et en temps utile du respect de la décision no 406/2009/CE.

(23)

Un certain nombre d'éléments techniques ayant trait à la déclaration des émissions par les sources et des absorptions par les puits de gaz à effet de serre font actuellement l'objet de discussions dans le cadre du processus CCNUCC, tels que les PRP, les gaz à effet de serre concernés par la déclaration, ainsi que les orientations méthodologiques du GIEC à utiliser pour procéder à l'établissement des inventaires nationaux des gaz à effet de serre. Les révisions de ces éléments méthodologiques dans le cadre du processus CCNUCC et les nouveaux calculs des séries chronologiques concernant les émissions de gaz à effet de serre consécutifs à ces révisions pourraient entraîner une modification du niveau et de l'évolution des émissions de gaz à effet de serre. Il convient que la Commission suive l'évolution de la situation au niveau international et, si nécessaire, propose une révision du présent règlement afin de garantir la cohérence avec les méthodologies employées dans le cadre du processus CCNUCC.

(24)

Conformément aux lignes directrices actuelles de la CCNUCC pour la déclaration des émissions de gaz à effet de serre, le calcul et la déclaration des émissions de méthane se fondent sur des PRP à un horizon de cent ans. Compte tenu du PRP élevé du méthane et de sa durée de vie relativement réduite dans l'atmosphère, il convient que la Commission analyse les implications qu'aurait, pour les politiques et les mesures, l'adoption d'un horizon de vingt ans pour le méthane.

(25)

Compte tenu de la résolution du Parlement européen du 14 septembre 2011 sur une approche globale pour les émissions anthropiques autres que les émissions de CO2, ayant des incidences sur le climat, et une fois qu'il aura été décidé, dans le cadre de la CCNUCC, d'utiliser des lignes directrices du GIEC sur la surveillance et la déclaration des émissions de carbone noir, arrêtées d'un commun accord et publiées, la Commission devrait analyser les implications pour les politiques et les mesures et, le cas échéant, modifier l'annexe I du présent règlement.

(26)

Il convient que l'estimation des émissions de gaz à effet de serre soit réalisée à l'aide des mêmes méthodes pour toutes les séries chronologiques déclarées. Les données d'activité et les facteurs d'émission sous-jacents devraient être obtenus et appliqués de manière cohérente, afin d'éviter que des modifications dans les méthodes d'estimation ou les hypothèses ne se traduisent par des modifications au niveau de l'évolution des émissions. Il convient que les nouveaux calculs des émissions de gaz à effet de serre soient effectués conformément à des lignes directrices approuvées et qu'ils visent à améliorer la cohérence, l'exactitude et l'exhaustivité des séries chronologiques déclarées et à mettre en œuvre des méthodes plus précises. En cas de modification de la méthodologie ou des modalités de collecte des données d'activité et des facteurs d'émission sous-jacents, les États membres devraient recalculer les inventaires correspondant aux séries chronologiques déclarées et déterminer s'il est nécessaire de procéder à de nouveaux calculs à la lumière des arguments invoqués dans les lignes directrices approuvées, en particulier pour les catégories principales. Il convient que le présent règlement détermine si les effets de ces nouveaux calculs devraient être pris en compte, et dans quelles conditions, afin de déterminer les quotas annuels d'émissions.

(27)

L'aviation a des incidences sur le climat mondial du fait des rejets de CO2 ainsi que d'autres émissions, y compris les émissions d'oxydes d'azote, et de mécanismes comme la formation accrue de nuages de type cirrus, qu'elle occasionne. Compte tenu de l'évolution rapide des connaissances scientifiques concernant ces incidences, il convient de procéder périodiquement, dans le cadre du présent règlement, à une réévaluation des incidences de l'aviation sur le climat mondial qui ne sont pas liées au CO2. Les modèles utilisés à cette fin devraient être adaptés aux progrès scientifiques. Sur la base de son évaluation de telles incidences, la Commission pourrait envisager des options stratégiques pertinentes pour y faire face.

(28)

L'Agence européenne pour l'environnement a pour vocation de promouvoir le développement durable et de contribuer à améliorer de manière significative et mesurable l'état de l'environnement en Europe en fournissant des informations actualisées, ciblées, pertinentes et fiables aux décideurs, aux institutions publiques et au public. Il convient que l'Agence européenne pour l'environnement aide, en tant que de besoin, la Commission à s'acquitter de ses tâches de surveillance et de déclaration, particulièrement dans le cadre du système d'inventaires de l'Union et de son système pour les politiques et mesures et les projections, en procédant à un examen annuel, par des d'experts, des inventaires des États membres; en évaluant les progrès accomplis dans la réalisation des engagements de l'Union en matière de réduction des émissions; en gérant la plate-forme européenne d'adaptation au changement climatique concernant les incidences du changement climatique, la vulnérabilité et l'adaptation au changement climatique; et en communiquant au public des informations fiables sur le climat.

(29)

Toutes les exigences relatives à la communication d'informations et de données au titre du présent règlement devraient être soumises aux règles de l'Union en matière de protection des données et de confidentialité commerciale.

(30)

Les informations et données recueillies dans le cadre du présent règlement pourraient également contribuer à la formulation et à l'évaluation de la politique future de l'Union en matière de changement climatique.

(31)

Il convient, dans un souci de cohérence, que la Commission suive la mise en œuvre des exigences en matière de surveillance et de déclaration découlant du présent règlement et l'évolution de la situation dans le cadre de la CCNUCC et du protocole de Kyoto. À cet égard, la Commission devrait, le cas échéant, présenter une proposition législative au Parlement européen et au Conseil.

(32)

Afin d'assurer des conditions uniformes d'exécution de l'article 5, paragraphe 4, de l'article 7, paragraphes 7 et 8, de l'article 8, paragraphe 2, de l'article 12, paragraphe 3, de l'article 17, paragraphe 4, et de l'article 19, paragraphes 5 et 6, du présent règlement, il convient de conférer des compétences d'exécution à la Commission. À l'exception de l'article 19, paragraphe 6, ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission (17).

(33)

Afin de mettre en place des exigences harmonisées en matière de déclaration pour surveiller les émissions de gaz à effet de serre et d'autres informations ayant trait à la politique dans le domaine du changement climatique, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, en vue de modifier l'annexe I et l'annexe III du présent règlement conformément aux décisions prises dans le cadre de la CCNUCC et du protocole de Kyoto; tenir compte de changements des PRP et des lignes directrices relatives aux inventaires arrêtées d'un commun accord au niveau international; fixer des exigences substantielles pour le système d'inventaire de l'Union; et établir le registre de l'Union. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts. Il convient que, lorsqu'elle prépare et élabore des actes délégués, la Commission veille à ce que les documents pertinents soient transmis simultanément, en temps utile et de façon appropriée, au Parlement européen et au Conseil.

(34)

Étant donné que les objectifs du présent règlement, à savoir établir un mécanisme pour la surveillance et la déclaration des émissions de gaz à effet de serre et pour la déclaration, au niveau national et au niveau de l'Union, d'autres informations ayant trait au changement climatique, ne peuvent être atteints de manière suffisante par les États membres et peuvent donc, en raison de la dimension et des effets de l'action proposée, être mieux atteints au niveau de l'Union, celle-ci peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité sur l'Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE 1

OBJET, CHAMP D'APPLICATION ET DÉFINITIONS

Article premier

Objet

Le présent règlement établit un mécanisme permettant:

a)

de garantir l'actualité, la transparence, l'exactitude, la cohérence, la comparabilité et l'exhaustivité des déclarations soumises par l'Union et ses États membres au secrétariat de la CCNUCC;

b)

de déclarer et vérifier les informations relatives aux engagements contractés par l'Union et ses États membres au titre de la CCNUCC, du protocole de Kyoto et de décisions adoptées en vertu de ces textes, ainsi que d'évaluer les progrès accomplis en vue de respecter ces engagements;

c)

de surveiller et de déclarer, dans les États membres, toutes les émissions anthropiques par les sources et toutes les absorptions par les puits des gaz à effet de serre non réglementés par le protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone;

d)

de surveiller, déclarer, examiner et vérifier les émissions de gaz à effet de serre et les autres informations communiquées en vertu de l'article 6 de la décision no 406/2009/CE;

e)

de déclarer l'utilisation du produit de la vente aux enchères des quotas au titre de l'article 3 quinquies, paragraphe 1 ou 2, ou de l'article 10, paragraphe 1, de la directive 2003/87/CE, en vertu de l'article 3 quinquies, paragraphe 4, et de l'article 10, paragraphe 3, de ladite directive;

f)

de surveiller et de déclarer les mesures prises par les États membres pour s'adapter aux conséquences inévitables du changement climatique de manière efficace en termes de coûts;

g)

d'évaluer les progrès accomplis par les États membres en vue de respecter les obligations qui leur incombent au titre de la décision no 406/2009/CE.

Article 2

Champ d'application

Le présent règlement s'applique:

a)

aux déclarations concernant les stratégies de développement à faible intensité de carbone de l'Union et de ses États membres, ainsi que leur actualisation, conformément à la décision 1/CP.16;

b)

aux émissions par les secteurs et sources et aux absorptions par les puits des gaz à effet de serre énumérés à l'annexe I du présent règlement, lorsque ces émissions et ces absorptions sont consignées dans les inventaires nationaux des gaz à effet de serre en vertu de l'article 4, paragraphe 1, point a), de la CCNUCC et surviennent sur le territoire des États membres;

c)

aux émissions de gaz à effet de serre relevant du champ d'application de l'article 2, paragraphe 1, de la décision no 406/2009/CE;

d)

aux incidences sur le climat non liées au CO2, qui sont associées aux émissions de l'aviation civile;

e)

aux projections de l'Union et de ses États membres relatives aux émissions anthropiques par les sources et aux absorptions par les puits des gaz à effet de serre non réglementés par le protocole de Montréal, ainsi qu'aux politiques et mesures des États membres y afférentes;

f)

au soutien financier et technologique apporté aux pays en développement, globalement, conformément aux exigences prévues par la CCNUCC;

g)

à l'utilisation qui est faite du produit de la vente aux enchères des quotas en vertu de l'article 3 quinquies, paragraphes 1 et 2, et de l'article 10, paragraphe 1, de la directive 2003/87/CE;

h)

aux actions entreprises par les États membres pour s'adapter au changement climatique.

Article 3

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1)

«potentiel de réchauffement planétaire» ou «PRP» d'un gaz, la contribution totale au réchauffement planétaire résultant de l'émission d'une unité de ce gaz par rapport à l'émission d'une unité du gaz de référence, à savoir le CO2, auquel est attribuée la valeur 1;

2)

«système d'inventaire national», un ensemble de dispositions institutionnelles, juridiques et procédurales mises en place dans un État membre pour estimer les émissions anthropiques par les sources et les absorptions par les puits des gaz à effet de serre non réglementés par le protocole de Montréal et pour déclarer et archiver les informations relatives aux inventaires conformément à la décision 19/CMP.1 ou aux autres décisions applicables adoptées par les organes de la CCNUCC ou du protocole de Kyoto;

3)

«autorités compétentes en matière d'inventaire», les autorités chargées, au titre d'un système d'inventaire national, d'établir l'inventaire des gaz à effet de serre;

4)

«assurance de la qualité» ou «AQ», un ensemble planifié de procédures d'examen destinées à garantir la réalisation des objectifs de qualité des données et la déclaration des meilleures estimations et informations possibles afin de renforcer l'efficacité du programme de contrôle de la qualité et d'aider les États membres;

5)

«contrôle de la qualité» ou «CQ», un ensemble d'activités techniques systématiques destinées à mesurer et à contrôler la qualité des informations et des estimations rassemblées en vue de garantir l'intégrité, l'exactitude et l'exhaustivité des données, de déceler et de rectifier les erreurs et les omissions, de consigner et d'archiver les données et les autres éléments utilisés, ainsi que d'enregistrer l'ensemble des activités d'AQ menées;

6)

«indicateur», une variable ou un facteur quantitatif ou qualitatif permettant de mieux apprécier les progrès accomplis dans la mise en œuvre des politiques et des mesures, ainsi que l'évolution des émissions de gaz à effet de serre;

7)

«unité de quantité attribuée» ou «UQA», une unité délivrée en application des dispositions pertinentes de l'annexe de la décision 13/CMP.1 de la conférence des parties à la CCNUCC agissant comme réunion des parties au protocole de Kyoto (ci-après dénommée «décision 13/CMP.1») ou d'autres décisions applicables adoptées par les organes de la CCNUCC ou du protocole de Kyoto;

8)

«unité d'absorption» ou «UAB», une unité délivrée en application des dispositions pertinentes de l'annexe de la décision 13/CMP.1 ou d'autres décisions applicables adoptées par les organes de la CCNUCC ou du protocole de Kyoto;

9)

«unité de réduction des émissions» ou «URE», une unité délivrée en application des dispositions pertinentes de l'annexe de la décision 13/CMP.1 ou d'autres décisions applicables adoptées par les organes de la CCNUCC ou du protocole de Kyoto;

10)

«réduction d'émissions certifiée» ou «REC», une unité délivrée en application de l'article 12 du protocole de Kyoto et des prescriptions qui en découlent, ainsi que des dispositions pertinentes de l'annexe de la décision 13/CMP.1 ou d'autres décisions applicables adoptées par les organes de la CCNUCC ou du protocole de Kyoto;

11)

«réduction d'émissions certifiée temporaire» ou «REC temporaire» ou «RECT», une unité délivrée en application de l'article 12 du protocole de Kyoto et des prescriptions qui en découlent, ainsi que des dispositions pertinentes de l'annexe de la décision 13/CMP.1, ou d'autres décisions applicables adoptées par les organes de la CCNUCC ou du protocole de Kyoto, à savoir des crédits octroyés pour des absorptions d'émissions qui sont certifiées pour un projet de boisement ou de reboisement au titre du mécanisme pour un développement propre (MDP), destinés à être remplacés à leur expiration à la fin de la deuxième période d'engagement;

12)

«réduction d'émissions certifiée durable» ou «REC durable» ou «RECD», une unité délivrée en application de l'article 12 du protocole de Kyoto et des prescriptions qui en découlent, ainsi que des dispositions pertinentes de l'annexe de la décision 13/CMP.1, ou d'autres décisions applicables adoptées par les organes de la CCNUCC ou du protocole de Kyoto, à savoir des crédits octroyés pour des absorptions d'émissions durables qui sont certifiées pour un projet de boisement ou de reboisement au titre du MDP, destinés à être remplacés à leur expiration à la fin de la période de comptabilisation du projet ou en cas d'inversion de stockage ou de non-présentation d'un rapport de certification;

13)

«registre national», un registre se présentant sous la forme d'une base de données électronique normalisée et contenant des données relatives à la délivrance, à la détention, au transfert, à l'acquisition, à l'annulation, au retrait, au report, au remplacement ou au changement de date d'expiration, selon le cas, des UQA, des UAB, des URE, des REC, des RECT et des RECD;

14)

«politiques et mesures», tous les instruments destinés à mettre en œuvre les engagements contractés au titre de l'article 4, paragraphe 2, points a) et b), de la CCNUCC, qui peuvent comprendre ceux qui n'ont pas pour objectif essentiel de limiter et de réduire les émissions de gaz à effet de serre;

15)

«système pour les politiques et mesures et les projections», un ensemble de dispositions institutionnelles, juridiques et procédurales mises en place pour déclarer les politiques et mesures et les projections relatives aux émissions anthropiques par les sources et aux absorptions par les puits des gaz à effet de serre non réglementés par le protocole de Montréal, conformément à l'article 12 du présent règlement;

16)

«évaluation ex ante des politiques et mesures», une évaluation des effets escomptés d'une politique ou d'une mesure;

17)

«évaluation ex post des politiques et mesures», une évaluation a posteriori des effets d'une politique ou d'une mesure;

18)

«projections sans mesures», des projections des émissions anthropiques par les sources et des absorptions par les puits de gaz à effet de serre excluant les effets de l'ensemble des politiques et mesures qui sont planifiées, adoptées ou mises en œuvre après l'année choisie comme point de départ pour la projection concernée;

19)

«projections avec mesures», des projections des émissions anthropiques par les sources et des absorptions par les puits de gaz à effet de serre prenant en compte les effets en termes de réductions des émissions de gaz à effet de serre des politiques et mesures qui ont été adoptées et mises en œuvre;

20)

«projections avec mesures supplémentaires», des projections des émissions anthropiques par les sources et des absorptions par les puits de gaz à effet de serre prenant en compte les effets en termes de réductions des émissions de gaz à effet de serre des politiques et mesures qui ont été adoptées et mises en œuvre afin d'atténuer le changement climatique, ainsi que des politiques et mesures planifiées à cette fin;

21)

«analyse de sensibilité», l'analyse d'un modèle algorithmique ou d'une hypothèse en vue de déterminer la sensibilité ou la stabilité des données de sortie du modèle face aux variations des données d'entrée ou des hypothèses de base. Cette analyse est réalisée en variant les valeurs d'entrée ou les équations du modèle et en observant les fluctuations correspondantes des résultats du modèle;

22)

«soutien en faveur de l'atténuation du changement climatique», le soutien apporté à des activités menées dans des pays en développement qui contribuent à l'objectif de stabilisation des concentrations de gaz à effet de serre dans l'atmosphère à un niveau qui empêche toute perturbation anthropique dangereuse du système climatique;

23)

«soutien en faveur de l'adaptation au changement climatique», le soutien apporté à des activités menées dans des pays en développement qui sont destinées à réduire la vulnérabilité des systèmes humains ou naturels aux incidences du changement climatique et aux risques liés au climat, en maintenant ou en renforçant la capacité d'adaptation et la résilience de ces pays;

24)

«corrections techniques», les ajustements des estimations contenues dans l'inventaire national des gaz à effet de serre qui sont réalisés dans le cadre de l'examen effectué en vertu de l'article 19 lorsque les données d'inventaire communiquées sont incomplètes ou n'ont pas été préparées conformément aux règles ou lignes directrices internationales ou de l'Union pertinentes et qui sont destinés à remplacer les estimations transmises initialement;

25)

«nouveaux calculs», conformément aux lignes directrices de la CCNUCC pour la notification des inventaires annuels, une procédure permettant de réaliser une nouvelle estimation des émissions anthropiques par les sources et des absorptions par les puits de gaz à effet de serre consignées dans les inventaires antérieurs, à la suite de modifications apportées aux méthodologies employées ou aux modalités d'obtention et d'utilisation des facteurs d'émission et des données d'activité; de l'inclusion de nouvelles catégories de sources et de puits ou de nouveaux gaz; ou de modifications intervenant dans le PRP des gaz à effet de serre.

CHAPITRE 2

STRATÉGIES DE DÉVELOPPEMENT À FAIBLE INTENSITÉ DE CARBONE

Article 4

Stratégies de développement à faible intensité de carbone

1.   Les États membres, et la Commission au nom de l'Union, élaborent leurs stratégies de développement à faible intensité de carbone conformément à toutes les dispositions en matière de déclaration arrêtées d'un commun accord au niveau international dans le cadre du processus CCNUCC, afin de contribuer:

a)

à une surveillance transparente et précise des progrès effectivement accomplis par les États membres ou prévus, y compris la contribution des mesures de l'Union, en vue de respecter les engagements pris par l'Union et les États membres au titre de la CCNUCC en matière de limitation ou de réduction des émissions anthropiques de gaz à effet de serre;

b)

au respect des engagements pris par les États membres en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre au titre de la décision no 406/2009/CE et à la réalisation de réductions des émissions et d'améliorations des absorptions par les puits durables dans tous les secteurs, conformément à l'objectif de l'Union, dans le cadre des réductions devant, d'après le GIEC, être réalisées collectivement par les pays industrialisés, consistant à réduire les émissions, à l'horizon 2050, de 80 à 95 % par rapport aux niveaux de 1990, et ce, de manière efficace en termes de coûts.

2.   Les États membres informent la Commission du stade de mise en œuvre de leur stratégie de développement à faible intensité de carbone, au plus tard le 9 janvier 2015 ou conformément au calendrier arrêté d'un commun accord au niveau international dans le cadre du processus CCNUCC.

3.   La Commission et les États membres mettent sans délai à la disposition du public leur stratégie respective de développement à faible intensité de carbone et leurs mises à jour éventuelles.

CHAPITRE 3

DÉCLARATION DES ÉMISSIONS ET DES ABSORPTIONS HISTORIQUES DE GAZ À EFFET DE SERRE

Article 5

Systèmes d'inventaire nationaux

1.   Les États membres établissent, gèrent des systèmes d'inventaire nationaux et cherchent à les améliorer en permanence, conformément aux exigences de la CCNUCC en matière de systèmes nationaux, pour estimer les émissions anthropiques par les sources et les absorptions par les puits des gaz à effet de serre énumérés à l'annexe I du présent règlement, et pour garantir l'actualité, la transparence, l'exactitude, la cohérence, la comparabilité et l'exhaustivité de leurs inventaires de gaz à effet de serre.

2.   Les États membres veillent à ce que leurs autorités compétentes en matière d'inventaire puissent accéder aux informations suivantes:

a)

les données et les méthodes notifiées pour les activités et les installations au titre de la directive 2003/87/CE en vue de préparer les inventaires nationaux des gaz à effet de serre et de garantir la cohérence des émissions de gaz à effet de serre notifiées dans le cadre du système d'échange de quotas d'émission de l'Union et dans les inventaires nationaux des gaz à effet de serre;

b)

lorsque cela s'avère pertinent, les données recueillies au moyen des systèmes de notification des gaz fluorés dans les différents secteurs, mis en place en vertu de l'article 6, paragraphe 4, du règlement (CE) no 842/2006, en vue de préparer les inventaires nationaux des gaz à effet de serre;

c)

lorsque cela s'avère pertinent, les données d'émissions, les données sous-jacentes et les méthodologies notifiées par les établissements au titre du règlement (CE) no 166/2006, en vue de préparer les inventaires nationaux des gaz à effet de serre;

d)

les données transmises au titre du règlement (CE) no 1099/2008.

3.   Les États membres veillent à ce que leurs autorités compétentes en matière d'inventaire, lorsque cela s'avère pertinent:

a)

utilisent les systèmes de notification mis en place en vertu de l'article 6, paragraphe 4, du règlement (CE) no 842/2006 pour améliorer l'estimation des gaz fluorés dans les inventaires nationaux des gaz à effet de serre;

b)

soient en mesure de réaliser les contrôles annuels visant à vérifier la cohérence prévus à l'article 7, paragraphe 1, points l) et m).

4.   La Commission adopte des actes d'exécution établissant des règles concernant la structure, le format et les modalités de transmission des informations relatives aux systèmes d'inventaire nationaux et aux exigences liées à l'établissement, à l'exploitation et au fonctionnement des systèmes d'inventaire nationaux conformément aux décisions applicables adoptées par les organes de la CCNUCC ou du protocole de Kyoto ou dans le cadre d'accords en découlant ou leur succédant. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 26, paragraphe 2.

Article 6

Système d'inventaire de l'Union

1.   Il est établi un système d'inventaire de l'Union destiné à garantir l'actualité, la transparence, l'exactitude, la cohérence, la comparabilité et l'exhaustivité des inventaires nationaux par rapport à l'inventaire des gaz à effet de serre de l'Union. La Commission administre, gère et cherche en permanence à améliorer ce système, qui comprend:

a)

un programme d'assurance et de contrôle de la qualité, comprenant l'établissement d'objectifs de qualité et l'élaboration d'un plan d'assurance et de contrôle de la qualité de l'inventaire. La Commission aide les États membres à mettre en œuvre leurs programmes d'assurance et de contrôle de la qualité;

b)

une procédure destinée à estimer, en concertation avec l'État membre concerné, toutes données manquantes dans son inventaire national;

c)

les examens des inventaires des gaz à effet de serre des États membres visés à l'article 19.

2.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 25 en ce qui concerne les exigences de fond applicables à un système d'inventaire de l'Union en vue de satisfaire aux obligations découlant de la décision 19/CMP.1. La Commission n'adopte pas, en vertu du paragraphe 1, de dispositions dont le respect par les États membres est plus contraignant que ce qui est prévu par les dispositions des actes adoptés en vertu de l'article 3, paragraphe 3, et de l'article 4, paragraphe 2, de la décision no 280/2004/CE.

Article 7

Inventaires des gaz à effet de serre

1.   Au plus tard le 15 janvier de chaque année (année x), les États membres déterminent et déclarent à la Commission les éléments suivants:

a)

leurs émissions anthropiques des gaz à effet de serre énumérés à l'annexe I du présent règlement et leurs émissions anthropiques des gaz à effet de serre visés à l'article 2, paragraphe 1, de la décision no 406/2009/CE pour l'année x – 2, conformément aux exigences de la CCNUCC en matière de déclaration. Sans préjudice de la déclaration des gaz à effet de serre énumérés à l'annexe I du présent règlement, les émissions de CO2 relevant de la catégorie de sources «1.A.3.a Aviation civile» du GIEC sont considérées comme étant égales à zéro aux fins de l'article 3 et de l'article 7, paragraphe 1, de la décision no 406/2009/CE;

b)

conformément aux exigences de la CCNUCC en matière de déclaration, les données concernant leurs émissions anthropiques de monoxyde de carbone (CO), de dioxyde de soufre (SO2), d'oxydes d'azote (NOx) et de composés organiques volatils, cohérentes avec les données déjà déclarées en vertu de l'article 7 de la directive 2001/81/CE et de la convention CEE-ONU sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance, pour l'année x – 2;

c)

leurs émissions anthropiques de gaz à effet de serre par les sources et absorptions de CO2 par les puits résultant des UTCATF, pour l'année x – 2, conformément aux exigences de la CCNUCC en matière de déclaration;

d)

leurs émissions anthropiques de gaz à effet de serre et absorptions de CO2 par les puits résultant des activités UTCATF en vertu de la décision no 529/2013/UE et du protocole de Kyoto, accompagnées d'informations concernant la comptabilisation de ces émissions et de ces absorptions de gaz à effet de serre résultant des activités UTCATF, conformément à la décision no 529/2013/UE et à l'article 3, paragraphes 3 et 4, du protocole de Kyoto, ainsi qu'aux décisions pertinentes adoptées à ce titre, pour les années allant de 2008 ou d'autres années applicables à l'année x – 2. Lorsque les États membres rendent compte de la gestion des terres cultivées, de la gestion des pâturages, de la restauration du couvert végétal ou du drainage et de la réhumidification des zones humides, ils déclarent également leurs émissions par les sources et absorptions par les puits de gaz à effet de serre pour chacune de ces activités, pour l'année ou la période de référence pertinente précisée à l'annexe VI de la décision no 529/2013/UE et à l'annexe de la décision 13/CMP.1. Lorsqu'ils respectent les obligations de déclaration qui leur incombent en vertu du présent point, et en particulier lorsqu'ils transmettent des informations concernant les émissions et les absorptions liées à leurs obligations de comptabilisation prévues dans la décision no 529/2013/UE, les États membres transmettent les informations en tenant pleinement compte des orientations du GIEC en matière de bonnes pratiques applicables à l'UTCATF;

e)

toute modification des informations visées aux points a) à d) pour les années allant de l'année ou la période de référence pertinente à l'année x – 3, en indiquant les raisons de ces modifications;

f)

des informations concernant les indicateurs, énumérés à l'annexe III, pour l'année x – 2;

g)

les informations consignées dans leur registre national concernant la délivrance, l'acquisition, la détention, le transfert, l'annulation, le retrait et le report des UQA, des UAB, des URE, des REC, des RECT et des RECD pour l'année x – 1;

h)

des informations succinctes concernant les transferts réalisés en vertu de l'article 3, paragraphes 4 et 5, de la décision no 406/2009/CE, pour l'année x – 1;

i)

des informations concernant leur recours à la mise en œuvre conjointe, au MDP et à l'échange international de droits d'émission, en vertu des articles 6, 12 et 17 du protocole de Kyoto, ou à tout autre mécanisme de flexibilité prévu dans d'autres instruments adoptés par la conférence des parties à la CCNUCC ou par la conférence des parties à la CCNUCC agissant comme réunion des parties au protocole de Kyoto, en vue de respecter leurs engagements chiffrés en matière de limitation ou de réduction des émissions en vertu de l'article 2 de la décision 2002/358/CE et du protocole de Kyoto, ou de tout engagement futur au titre de la CCNUCC ou du protocole de Kyoto, pour l'année x – 2;

j)

des informations relatives aux mesures qu'ils ont prises pour améliorer les estimations figurant dans les inventaires, notamment dans les éléments de l'inventaire qui ont fait l'objet d'ajustements ou de recommandations à la suite des examens d'experts;

k)

la ventilation effective ou estimée des émissions vérifiées déclarées par les installations et les exploitants au titre de la directive 2003/87/CE entre les catégories de sources figurant dans l'inventaire national des gaz à effet de serre, si possible, ainsi que le ratio de ces émissions vérifiées par rapport aux émissions totales de gaz à effet de serre déclarées pour ces catégories de sources, pour l'année x – 2;

l)

lorsque cela s'avère pertinent, les résultats des contrôles visant à vérifier la cohérence des émissions déclarées dans les inventaires des gaz à effet de serre, pour l'année x – 2, avec les émissions vérifiées déclarées au titre de la directive 2003/87/CE;

m)

lorsque cela s'avère pertinent, les résultats des contrôles visant à vérifier la cohérence des données utilisées pour estimer les émissions en vue de l'établissement des inventaires des gaz à effet de serre, pour l'année x – 2, avec:

i)

les données utilisées pour préparer les inventaires des polluants atmosphériques au titre de la directive 2001/81/CE;

ii)

les données notifiées en vertu de l'article 6, paragraphe 1, du règlement (CE) no 842/2006;

iii)

les données sur l'énergie transmises en vertu de l'article 4 et de l'annexe B du règlement (CE) no 1099/2008;

n)

une description des modifications apportées à leur système d'inventaire national;

o)

une description des modifications apportées à leur registre national;

p)

des renseignements concernant leur plan d'assurance et de contrôle de la qualité, une évaluation générale de l'incertitude, une analyse générale de l'exhaustivité et, lorsqu'ils existent, d'autres éléments du rapport sur l'inventaire national des gaz à effet de serre nécessaire à la préparation du rapport de l'Union sur l'inventaire des gaz à effet de serre.

Dans le courant de la première année de déclaration au titre du présent règlement, les États membres informent la Commission de toute intention de faire usage de l'article 3, paragraphes 4 et 5, de la décision no 406/2009/CE.

2.   Les États membres transmettent à la Commission, au plus tard le 15 janvier de la deuxième année suivant la fin de chaque période comptable précisée à l'annexe I de la décision no 529/2013/UE, les données préliminaires et, au plus tard le 15 mars de cette même année, les données définitives qu'ils ont préparées pour leur comptabilisation UTCATF, pour la période comptable concernée, conformément à l'article 4, paragraphe 6, de ladite décision.

3.   Au plus tard le 15 mars de chaque année, les États membres communiquent à la Commission un rapport complet et actualisé sur l'inventaire national. Ce rapport contient toutes les informations énumérées au paragraphe 1, de même que leurs mises à jour ultérieures.

4.   Au plus tard le 15 avril de chaque année, les États membres communiquent au secrétariat de la CCNUCC leur inventaire national contenant les informations transmises à la Commission conformément au paragraphe 3.

5.   Chaque année, la Commission, en coopération avec les États membres, établit un inventaire des gaz à effet de serre de l'Union et prépare un rapport sur l'inventaire des gaz à effet de serre de l'Union, et les transmet, au plus tard le 15 avril de chaque année, au secrétariat de la CCNUCC.

6.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 25 en ce qui concerne:

a)

l'ajout ou la suppression de substances dans la liste des gaz à effet de serre figurant à l'annexe I du présent règlement ou l'ajout, la suppression ou la modification d'indicateurs à l'annexe III du présent règlement conformément aux décisions applicables adoptées par les organes de la CCNUCC ou du protocole de Kyoto ou dans le cadre d'accords en découlant ou leur succédant;

b)

la prise en compte de modifications des PRP et des lignes directrices relatives aux inventaires arrêtées d'un commun accord au niveau international conformément aux décisions applicables adoptées par les organes de la CCNUCC ou du protocole de Kyoto ou dans le cadre d'accords en découlant ou leur succédant.

7.   La Commission adopte des actes d'exécution établissant la structure, le format et les modalités de transmission par les États membres des inventaires de gaz à effet de serre en vertu du paragraphe 1 conformément aux décisions applicables adoptées par les organes de la CCNUCC ou du protocole de Kyoto ou dans le cadre d'accords en découlant ou leur succédant. Ces actes d'exécution précisent également les calendriers relatifs à la coopération et à la coordination entre la Commission et les États membres pour la préparation du rapport sur l'inventaire des gaz à effet de serre de l'Union. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 26, paragraphe 2.

8.   La Commission adopte des actes d'exécution établissant la structure, le format et les modalités de transmission par les États membres des informations concernant les émissions et les absorptions de gaz à effet de serre conformément à l'article 4 de la décision no 529/2013/UE. Lorsqu'elle adopte ces actes d'exécution, la Commission veille à la compatibilité des calendriers de l'Union et de la CCNUCC concernant la surveillance et la déclaration de ces informations. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 26, paragraphe 2.

Article 8

Inventaires par approximation des gaz à effet de serre

1.   Au plus tard le 31 juillet de chaque année (année x), les États membres transmettent à la Commission, si possible, des inventaires par approximation des gaz à effet de serre pour l'année x – 1. La Commission établit chaque année, sur la base des inventaires par approximation des gaz à effet de serre des États membres ou, si un État membre n'a pas communiqué ses inventaires par approximation au plus tard à cette date, sur la base de ses propres estimations, un inventaire par approximation des gaz à effet de serre de l'Union. La Commission met ces informations à la disposition du public, au plus tard le 30 septembre de chaque année.

2.   La Commission adopte des actes d'exécution établissant la structure, le format et les modalités de transmission des inventaires par approximation des gaz à effet de serre des États membres en vertu du paragraphe 1. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 26, paragraphe 2.

Article 9

Procédures à suivre pour compléter les estimations des émissions aux fins de l'établissement de l'inventaire de l'Union

1.   La Commission effectue un contrôle initial des données transmises par les États membres en vertu de l'article 7, paragraphe 1, en vue d'en vérifier l'exactitude. Elle communique aux États membres les résultats de ce contrôle dans les six semaines à compter de la date limite de transmission des données. Les États membres répondent à toutes les questions pertinentes soulevées par le contrôle initial au plus tard le 15 mars et transmettent dans le même temps l'inventaire final pour l'année x – 2.

2.   Lorsqu'un État membre ne transmet pas les données d'inventaire nécessaires pour établir l'inventaire de l'Union au plus tard le 15 mars, la Commission peut préparer des estimations afin de compléter les données transmises par l'État membre concerné, en concertation et en étroite coopération avec lui. À cette fin, la Commission utilise les lignes directrices applicables pour la préparation des inventaires nationaux des gaz à effet de serre.

CHAPITRE 4

REGISTRES

Article 10

Établissement et gestion des registres

1.   L'Union et les États membres établissent et gèrent des registres afin de tenir une comptabilité précise des UQA, des UAB, des URE, des REC, des RECT et des RECD délivrées, détenues, transférées, acquises, annulées, retirées, reportées, remplacées ou dont la date d'expiration a été modifiée, selon le cas. Les États membres peuvent également utiliser ces registres pour tenir une comptabilité précise des unités visées à l'article 11 bis, paragraphe 5, de la directive 2003/87/CE.

2.   L'Union et les États membres peuvent gérer leurs registres dans un système consolidé, avec un ou plusieurs autres États membres.

3.   Les données visées au paragraphe 1 du présent article sont mises à la disposition de l'administrateur central désigné en vertu de l'article 20 de la directive 2003/87/CE.

4.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 25 aux fins de l'établissement du registre de l'Union visé au paragraphe 1 du présent article.

Article 11

Retrait d'unités au titre du protocole de Kyoto

1.   À l'issue de l'examen de leurs inventaires nationaux au titre du protocole de Kyoto pour chaque année de la première période d'engagement prévue par ledit protocole, y compris la résolution des éventuels problèmes de mise en œuvre, les États membres retirent du registre les UQA, les UAB, les URE, les REC, les RECT et les RECD correspondant à leurs émissions nettes au cours de l'année concernée.

2.   Pour ce qui est de la dernière année de la première période d'engagement prévue par le protocole de Kyoto, les États membres retirent les unités du registre avant la fin de la période supplémentaire prévue pour l'accomplissement des engagements prévus dans la décision 11/CMP.1 de la conférence des parties à la CCNUCC agissant comme réunion des parties au protocole de Kyoto.

CHAPITRE 5

DÉCLARATION RELATIVE AUX POLITIQUES ET MESURES ET AUX PROJECTIONS DES ÉMISSIONS ANTHROPIQUES PAR LES SOURCES ET AUX ABSORPTIONS PAR LES PUITS DE GAZ À EFFET DE SERRE

Article 12

Systèmes nationaux et de l'Union pour les politiques et mesures et les projections

1.   Au plus tard le 9 juillet 2015, les États membres et la Commission établissent, gèrent et cherchent à améliorer en permanence les systèmes nationaux et de l'Union, respectivement, pour la déclaration des politiques et mesures et la déclaration des projections relatives aux émissions anthropiques par les sources et aux absorptions par les puits de gaz à effet de serre. Ces systèmes comprennent les dispositions institutionnelles, juridiques et procédurales pertinentes mises en place dans un État membre et dans l'Union pour évaluer la politique et élaborer les projections relatives aux émissions anthropiques par les sources et aux absorptions par les puits de gaz à effet de serre.

2.   Les États membres et la Commission veillent à garantir l'actualité, la transparence, l'exactitude, la cohérence, la comparabilité et l'exhaustivité des informations communiquées concernant les politiques et mesures et les projections relatives aux émissions anthropiques par les sources et aux absorptions par les puits de gaz à effet de serre visées aux articles 13 et 14, y compris, lorsque cela s'avère pertinent, l'utilisation et l'application des données, méthodes et modèles, de même que la réalisation d'activités d'assurance de la qualité et de contrôle de la qualité et d'analyse de sensibilité.

3.   La Commission adopte des actes d'exécution relatifs à la structure, au format et aux modalités de transmission des informations concernant les systèmes nationaux et de l'Union pour les politiques et mesures et les projections en vertu des paragraphes 1 et 2 du présent article, de l'article 13 et de l'article 14, paragraphe 1, et conformément aux décisions applicables adoptées par les organes de la CCNUCC ou du protocole de Kyoto ou dans le cadre d'accords en découlant ou leur succédant. La Commission garantit la cohérence avec les exigences en matière de déclaration arrêtées d'un commun accord au niveau international ainsi que la compatibilité des calendriers de l'Union et des calendriers internationaux concernant la surveillance et la déclaration de ces informations. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 26, paragraphe 2.

Article 13

Déclaration relative aux politiques et mesures

1.   Au plus tard le 15 mars 2015, et tous les deux ans par la suite, les États membres transmettent à la Commission les éléments suivants:

a)

une description du système qu'ils ont mis en place au niveau national pour la déclaration des politiques et mesures, ou groupes de mesures, et pour la déclaration des projections relatives aux émissions anthropiques par les sources et aux absorptions par les puits de gaz à effet de serre en vertu de l'article 12, paragraphe 1, si cette description n'a pas déjà été fournie, ou des informations sur les éventuelles modifications apportées à ce système, si cette description a déjà été fournie;

b)

les mises à jour pertinentes pour leurs stratégies de développement à faible intensité de carbone prévues à l'article 4 et les progrès réalisés dans la mise en œuvre de ces stratégies;

c)

des informations relatives aux politiques et mesures, ou groupes de mesures, nationales, ainsi qu'à la mise en œuvre des politiques et mesures, ou groupes de mesures, de l'Union visant à limiter ou à réduire les émissions de gaz à effet de serre par les sources ou à améliorer les absorptions par les puits, présentées de manière sectorielle et organisées par gaz ou groupe de gaz (HFC et PFC) énumérés à l'annexe I. Ces informations renvoient aux politiques applicables et pertinentes au niveau national ou au niveau de l'Union, et comprennent:

i)

l'objectif de la politique ou de la mesure, ainsi qu'une description succincte de ladite politique ou mesure;

ii)

le type d'instrument politique utilisé;

iii)

le stade de mise en œuvre de la politique ou de la mesure ou du groupe de mesures;

iv)

lorsqu'ils sont utilisés, des indicateurs permettant de surveiller et d'évaluer les progrès accomplis au fil du temps;

v)

lorsqu'elles existent, des estimations quantitatives des effets sur les émissions par les sources et des absorptions par les puits de gaz à effet de serre ventilées comme suit:

les résultats des évaluations ex ante des effets de chaque politique et mesure ou des groupes de politiques et mesures relatives à l'atténuation du changement climatique. Des estimations sont fournies pour une série de quatre années à venir se terminant par 0 ou 5 suivant immédiatement l'année de déclaration, une distinction étant établie entre les émissions de gaz à effet de serre relevant de la directive 2003/87/CE et celles relevant de la décision no 406/2009/CE,

les résultats des évaluations ex post des effets de chaque politique et mesure ou des groupes de politiques et mesures relatives à l'atténuation du changement climatique, une distinction étant établie entre les émissions de gaz à effet de serre relevant de la directive 2003/87/CE et celles relevant de la décision no 406/2009/CE;

vi)

lorsqu'elles existent, des estimations relatives aux coûts et aux avantages prévus des politiques et mesures ainsi que, le cas échéant, des estimations relatives aux coûts et aux avantages effectifs des politiques et mesures;

vii)

lorsqu'elles existent, toutes les références aux évaluations et aux rapports techniques qui les sous-tendent, visés au paragraphe 3;

d)

les informations visées à l'article 6, paragraphe 1, point d), de la décision no 406/2009/CE;

e)

des informations indiquant dans quelle mesure l'action de l'État membre constitue un élément important des efforts entrepris au niveau national, et dans quelle mesure il est prévu que la mise en œuvre conjointe, le MDP et l'échange international de droits d'émission soient utilisés en complément de l'action domestique, conformément aux dispositions pertinentes du protocole de Kyoto et aux décisions adoptées à ce titre.

2.   Un État membre informe la Commission de toute modification importante concernant les informations déclarées en vertu du présent article au cours de la première année de la période de déclaration, au plus tard le 15 mars de l'année suivant la déclaration précédente.

3.   Les États membres mettent à la disposition du public, sous forme électronique, toute évaluation pertinente des coûts et des effets des politiques et mesures nationales, lorsqu'elle existe, et toute information utile concernant la mise en œuvre des politiques et mesures de l'Union visant à limiter ou à réduire les émissions par les sources ou à améliorer les absorptions par les puits de gaz à effet de serre, ainsi que les rapports techniques existants qui sous-tendent ces évaluations. Ces évaluations devraient comprendre des descriptions des modèles et approches méthodologiques utilisés, ainsi que les définitions et les hypothèses sous-jacentes.

Article 14

Déclaration relative aux projections

1.   Au plus tard le 15 mars 2015, et tous les deux ans par la suite, les États membres déclarent à la Commission leurs projections nationales relatives aux émissions anthropiques par les sources et aux absorptions par les puits de gaz à effet de serre, ventilées par gaz ou groupes de gaz (HFC et PFC) énumérés à l'annexe I et par secteur. Ces projections comprennent des estimations quantitatives pour une série de quatre années à venir se terminant par 0 ou 5 suivant immédiatement l'année de déclaration. Les projections nationales tiennent compte des politiques et mesures adoptées au niveau de l'Union et comprennent:

a)

des projections sans mesures si elles existent, des projections avec mesures et, lorsqu'elles existent, des projections avec mesures supplémentaires;

b)

des projections relatives aux émissions totales de gaz à effet de serre et des estimations distinctes pour les émissions de gaz à effet de serre prévues provenant des sources d'émission relevant de la directive 2003/87/CE et pour celles relevant de la décision no 406/2009/CE;

c)

l'incidence des politiques et mesures recensées en vertu de l'article 13. Les politiques et mesures qui ne sont pas incluses sont clairement mentionnées, en en indiquant les raisons;

d)

les résultats de l'analyse de sensibilité réalisée pour les projections;

e)

toutes les références utiles aux évaluations et aux rapports techniques qui sous-tendent les projections, visés au paragraphe 4.

2.   Les États membres informent la Commission de toute modification importante concernant les informations déclarées en vertu du présent article au cours de la première année de la période de déclaration, au plus tard le 15 mars de l'année suivant la déclaration précédente.

3.   Les États membres déclarent les projections disponibles les plus récentes. Lorsqu'un État membre ne transmet pas, au plus tard le 15 mars tous les deux ans, des estimations complètes pour ses projections, et que la Commission a conclu que cet État membre ne pouvait remédier aux lacunes de ces estimations lorsqu'elles ont été identifiées dans le cadre des procédures AQ ou CQ de la Commission, celle-ci peut préparer les estimations requises pour établir les projections au niveau de l'Union, en concertation avec l'État membre concerné.

4.   Les États membres mettent à la disposition du public, sous forme électronique, leurs projections nationales relatives aux émissions par les sources et aux absorptions par les puits de gaz à effet de serre, ainsi que les rapports techniques pertinents qui les sous-tendent. Ces projections devraient comprendre des descriptions des modèles et approches méthodologiques utilisés, ainsi que les définitions et les hypothèses sous-jacentes.

CHAPITRE 6

DÉCLARATION RELATIVE À D'AUTRES INFORMATIONS PERTINENTES POUR LE CHANGEMENT CLIMATIQUE

Article 15

Déclaration relative aux actions d'adaptation nationales

Au plus tard le 15 mars 2015, et tous les quatre ans par la suite, les États membres déclarent à la Commission, en s'alignant sur le calendrier des déclarations à la CCNUCC, des informations sur leur planification et leurs stratégies d'adaptation nationales, en indiquant les actions qu'ils ont mises en œuvre ou qu'ils ont l'intention de mettre en œuvre pour faciliter l'adaptation au changement climatique. Ces informations comprennent les principaux objectifs et la catégorie d'incidence liée au changement climatique visée, telle que l'inondation, l'élévation du niveau de la mer, les températures extrêmes, les épisodes de sécheresse et autres phénomènes météorologiques extrêmes.

Article 16

Déclaration relative au soutien financier et technologique apporté aux pays en développement

1.   Les États membres coopèrent avec la Commission afin que l'Union et ses États membres puissent déclarer en temps voulu et de manière cohérente le soutien apporté aux pays en développement conformément aux dispositions pertinentes applicables de la CCNUCC, y compris tout format commun arrêté dans le cadre de la CCNUCC, et afin que ces déclarations soient effectuées tous les ans, au plus tard le 30 septembre.

2.   Lorsque cela s'avère pertinent ou en tant que de besoin dans le cadre de la CCNUCC, les États membres s'efforcent de fournir des informations concernant les flux financiers, sur la base des «marqueurs de Rio» pour le soutien lié à l'atténuation du changement climatique et le soutien lié à l'adaptation au changement climatique introduits par le Comité d'aide au développement de l'OCDE, ainsi que des informations méthodologiques concernant l'application de la méthodologie des marqueurs de Rio pour le changement climatique.

3.   En cas de déclarations concernant des flux financiers privés mobilisés, celles-ci comprennent des informations relatives aux définitions et méthodologies utilisées pour déterminer les chiffres communiqués.

4.   Conformément aux décisions adoptées par les organes de la CCNUCC ou du protocole de Kyoto ou dans le cadre d'accords en découlant ou leur succédant, les informations sur le soutien apporté détaillent les actions d'atténuation, d'adaptation, de renforcement des capacités et de transfert de technologies qui font l'objet de ce soutien et, si possible, indiquent si les ressources financières sont nouvelles et supplémentaires.

Article 17

Déclaration relative à l'utilisation du produit de la vente aux enchères et des crédits issus de projets

1.   Au plus tard le 31 juillet de chaque année (année x), les États membres transmettent à la Commission pour l'année x – 1:

a)

les justifications détaillées visées à l'article 6, paragraphe 2, de la décision no 406/2009/CE;

b)

des informations concernant l'utilisation qui est faite du produit de la vente aux enchères des quotas par les États membres durant l'année x – 1, en vertu de l'article 10, paragraphe 1, de la directive 2003/87/CE, y compris des informations sur le montant de ce produit qui a été utilisé à l'une ou plusieurs des fins spécifiées à l'article 10, paragraphe 3, de ladite directive, ou l'équivalent en valeur financière de ce produit, et les actions entreprises en vertu dudit article;

c)

des informations concernant l'utilisation, décidée par chaque État membre, qui est faite de l'ensemble du produit de la vente aux enchères des quotas pour l'aviation par l'État membre, en vertu de l'article 3 quinquies, paragraphe 1 ou 2, de la directive 2003/87/CE; ces informations sont fournies conformément à l'article 3 quinquies, paragraphe 4, de ladite directive;

d)

les informations visées à l'article 6, paragraphe 1, point b), de la décision no 406/2009/CE et des renseignements indiquant la manière dont leur politique d'achat contribue à la conclusion d'un accord international en matière de changement climatique;

e)

des informations concernant l'application de l'article 11 ter, paragraphe 6, de la directive 2003/87/CE concernant des activités de projet de production d'hydroélectricité avec une capacité de production excédant 20 MW.

2.   Le produit de la vente aux enchères qui n'est pas utilisé au moment où un État membre transmet à la Commission une déclaration en vertu du présent article est chiffré et consigné dans les déclarations concernant les années suivantes.

3.   Les États membres mettent à la disposition du public les déclarations transmises à la Commission en vertu du présent article. La Commission met à la disposition du public les données agrégées de l'Union sous une forme aisément accessible.

4.   La Commission adopte des actes d'exécution établissant la structure, le format et les modalités de transmission des déclarations d'informations faites par les États membres en application du présent article. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 26, paragraphe 2.

Article 18

Rapports biennaux et communications nationales

1.   L'Union et les États membres transmettent au secrétariat de la CCNUCC des rapports biennaux conformément à la décision 2/CP.17 de la conférence des parties à la CCNUCC (ci-après dénommée «décision 2/CP.17») ou à des décisions pertinentes ultérieures adoptées par les organes de la CCNUCC et des communications nationales conformément à l'article 12 de la CCNUCC.

2.   Les États membres fournissent à la Commission des copies des communications nationales et des rapports biennaux qu'ils ont transmis au secrétariat de la CCNUCC.

CHAPITRE 7

EXAMEN DES ÉMISSIONS DE GAZ À EFFET DE SERRE PAR DES EXPERTS DE L'UNION

Article 19

Examen des inventaires

1.   La Commission soumet les données des inventaires nationaux communiqués par les États membres en vertu de l'article 7, paragraphe 4, du présent règlement à un examen complet afin de déterminer les quotas annuels d'émissions prévus à l'article 3, paragraphe 2, quatrième alinéa, de la décision no 406/2009/CE, aux fins de l'application des articles 20 et 27 du présent règlement et en vue de suivre la réalisation par les États membres de leurs objectifs de réduction ou de limitation des émissions de gaz à effet de serre en vertu des articles 3 et 7 de la décision no 406/2009/CE les années où un examen complet est effectué.

2.   À partir des données déclarées pour l'année 2013, la Commission soumet à un examen annuel les données des inventaires nationaux communiqués par les États membres en vertu de l'article 7, paragraphe 1, du présent règlement, qui sont pertinentes pour suivre la réduction ou la limitation des émissions de gaz à effet de serre obtenue par les États membres, en vertu des articles 3 et 7 de la décision no 406/2009/CE, ainsi que tous les autres objectifs de réduction ou de limitation des émissions de gaz à effet de serre définis dans la législation de l'Union. Les États membres participent pleinement à ce processus.

3.   L'examen complet visé au paragraphe 1 comprend:

a)

des contrôles destinés à vérifier la transparence, l'exactitude, la cohérence, la comparabilité et l'exhaustivité des informations communiquées;

b)

des contrôles destinés à déceler les cas dans lesquels les données d'inventaire n'ont pas été préparées conformément aux orientations de la CCNUCC ou aux règles de l'Union; ainsi que

c)

lorsque cela s'avère pertinent, le calcul des corrections techniques nécessaires qui en résultent, en concertation avec les États membres.

4.   Les examens annuels comprennent les contrôles indiqués au paragraphe 3, point a). À la demande d'un État membre en concertation avec la Commission ou lorsque ces contrôles font apparaître des problèmes importants, tels que:

a)

des recommandations faites à l'issue d'examens précédents de l'Union ou de la CCNUCC qui n'ont pas été mises en œuvre, ou des questions qui n'ont pas reçu d'explication de la part d'un État membre; ou

b)

des surestimations ou sous-estimations concernant une catégorie clé de l'inventaire d'un État membre,

l'examen annuel pour l'État membre concerné comprend également les contrôles mentionnés au paragraphe 3, point b), afin que les calculs indiqués au paragraphe 3, point c), puissent être effectués.

5.   La Commission adopte des actes d'exécution pour définir le calendrier et les étapes de la réalisation de l'examen complet et de l'examen annuel visés respectivement aux paragraphes 1 et 2, du présent article, y compris les tâches énoncées aux paragraphes 3 et 4 du présent article et en garantissant une consultation en bonne et due forme des États membres au sujet des conclusions de ces examens. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 26, paragraphe 2.

6.   À l'issue de l'examen concerné, la Commission, par voie d'acte d'exécution, détermine la somme totale des émissions de l'année correspondante, calculée sur la base des données d'inventaire corrigées de chaque État membre.

7.   Les données à utiliser aux fins de l'application de l'article 7, paragraphe 1, de la décision no 406/2009/CE sont les données de chaque État membre consignées dans les registres créés en vertu de l'article 11 de la décision no 406/2009/CE et de l'article 19 de la directive 2003/87/CE quatre mois exactement à compter de la date de publication d'un acte d'exécution adopté en vertu du paragraphe 6 du présent article. Cela comprend les modifications apportées à ces données à la suite de l'usage fait par l'État membre concerné des marges de manœuvre en vertu des articles 3 et 5 de la décision no 406/2009/CE.

Article 20

Traitement des effets des nouveaux calculs

1.   Lorsque les données d'inventaire pour l'année 2020 ont été soumises à l'examen complet en vertu de l'article 19, la Commission calcule, conformément à la formule indiquée à l'annexe II, la somme des effets des émissions de gaz à effet de serre recalculées pour chaque État membre.

2.   Sans préjudice de l'article 27, paragraphe 2, du présent règlement, la Commission se fonde, entre autres, sur la somme visée au paragraphe 1 du présent article lorsqu'elle propose les objectifs de réduction ou de limitation des émissions applicables à chaque État membre pour la période postérieure à 2020, en vertu de l'article 14 de la décision no 406/2009/CE.

3.   La Commission publie immédiatement les résultats des calculs réalisés en vertu du paragraphe 1.

CHAPITRE 8

RAPPORT SUR LES PROGRÈS ACCOMPLIS DANS LA RÉALISATION DES ENGAGEMENTS PRIS AU NIVEAU DE L'UNION ET AU NIVEAU INTERNATIONAL

Article 21

Rapport sur les progrès accomplis

1.   Chaque année, la Commission, sur la base des informations déclarées au titre du présent règlement et en concertation avec les États membres, évalue les progrès accomplis par l'Union et ses États membres dans la réalisation des engagements suivants, en vue de déterminer si ces progrès sont suffisants:

a)

les engagements au titre de l'article 4 de la CCNUCC et de l'article 3 du protocole de Kyoto, tels que précisés dans les décisions adoptées par la conférence des parties à la CCNUCC ou par la conférence des parties à la CCNUCC agissant comme réunion des parties au protocole de Kyoto. Cette évaluation est fondée sur les informations déclarées conformément aux articles 7, 8, 10 et 13 à 17;

b)

les obligations définies à l'article 3 de la décision no 406/2009/CE. Cette évaluation est fondée sur les informations déclarées conformément aux articles 7, 8, 13 et 14.

2.   Tous les deux ans, la Commission évalue les incidences globales de l'aviation sur le climat mondial, y compris celles qui ne sont pas liées aux émissions ou aux effets du CO2, sur la base des données d'émissions communiquées par les États membres en vertu de l'article 7, le cas échéant en améliorant cette évaluation compte tenu du progrès scientifique et des données relatives au transport aérien.

3.   Au plus tard le 31 octobre de chaque année, la Commission transmet au Parlement européen et au Conseil un rapport faisant la synthèse des conclusions des évaluations prévues aux paragraphes 1 et 2.

Article 22

Rapport concernant la période supplémentaire pour l'accomplissement des engagements au titre du protocole de Kyoto

À l'expiration de la période supplémentaire prévue pour l'accomplissement des engagements visée au paragraphe 3 de la décision 13/CMP.1, l'Union et chaque État membre transmettent au secrétariat de la CCNUCC un rapport concernant cette période.

CHAPITRE 9

COOPÉRATION ET SOUTIEN

Article 23

Coopération entre les États membres et l'Union

Les États membres et l'Union coopèrent et se concertent pleinement à l'égard de leurs obligations découlant du présent règlement en ce qui concerne:

a)

l'établissement de l'inventaire des gaz à effet de serre de l'Union et la préparation du rapport sur l'inventaire des gaz à effet de serre de l'Union, en vertu de l'article 7, paragraphe 5;

b)

l'élaboration de la communication nationale de l'Union en vertu de l'article 12 de la CCNUCC et du rapport biennal de l'Union en vertu de la décision 2/CP.17 ou des décisions pertinentes ultérieures adoptées par les organes de la CCNUCC;

c)

les procédures d'examen et de mise en conformité prévues par la CCNUCC et le protocole de Kyoto conformément à toute décision applicable au titre de ces textes, ainsi que la procédure en vigueur dans l'Union pour l'examen des inventaires des gaz à effet de serre des États membres, visée à l'article 19 du présent règlement;

d)

les éventuels ajustements en vertu de l'article 5, paragraphe 2, du protocole de Kyoto ou opérés à l'issue du processus d'examen au niveau de l'Union visé à l'article 19 du présent règlement, ou toute autre modification apportée aux inventaires et aux rapports sur les inventaires présentés ou devant être présentés au secrétariat de la CCNUCC;

e)

l'établissement de l'inventaire par approximation des gaz à effet de serre de l'Union, en vertu de l'article 8;

f)

les déclarations à effectuer en cas de retrait d'UQA, d'UAB, d'URE, de REC, de RECT et de RECD à l'issue de la période supplémentaire visée au paragraphe 14 de la décision 13/CMP.1 pour l'accomplissement des engagements en vertu de l'article 3, paragraphe 1, du protocole de Kyoto.

Article 24

Rôle de l'Agence européenne pour l'environnement

L'Agence européenne pour l'environnement aide la Commission à se conformer aux dispositions des articles 6 à 9, 12 à 19, 21 et 22 conformément à son programme de travail annuel. Elle apporte notamment son aide à la Commission pour les tâches suivantes:

a)

établissement de l'inventaire des gaz à effet de serre de l'Union et préparation du rapport sur l'inventaire des gaz à effet de serre de l'Union;

b)

exécution des procédures d'assurance de la qualité et de contrôle de la qualité en vue de la préparation de l'inventaire des gaz à effet de serre de l'Union;

c)

préparation d'estimations pour les données non déclarées dans les inventaires nationaux des gaz à effet de serre;

d)

réalisation des examens;

e)

établissement de l'inventaire par approximation des gaz à effet de serre de l'Union;

f)

collecte des informations déclarées par les États membres en ce qui concerne les politiques et mesures et les projections;

g)

application des procédures d'assurance de la qualité et de contrôle de la qualité aux informations déclarées par les États membres en ce qui concerne les projections et les politiques et mesures;

h)

préparation d'estimations pour les données relatives aux projections qui n'ont pas été déclarées par les États membres;

i)

collecte des données requises pour le rapport annuel que la Commission doit préparer à l'intention du Parlement européen et du Conseil;

j)

diffusion des informations recueillies dans le cadre du présent règlement, et notamment gestion et mise à jour d'une base de données sur les politiques et mesures d'atténuation des États membres, et mise en place de la plate-forme européenne d'adaptation au changement climatique concernant les incidences du changement climatique, la vulnérabilité et l'adaptation au changement climatique.

CHAPITRE 10

DÉLÉGATION

Article 25

Exercice de la délégation

1.   Le pouvoir d'adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.   Le pouvoir d'adopter des actes délégués visé aux articles 6, 7 et 10 est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 8 juillet 2013. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir, au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d'une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s'oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

3.   La délégation de pouvoir visée aux articles 6, 7 et 10 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.   Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

5.   Un acte délégué adopté en vertu des articles 6, 7 et 10 n'entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n'a pas exprimé d'objections dans un délai de trois mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l'expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d'objections. Ce délai est prolongé de trois mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil.

CHAPITRE 11

DISPOSITIONS FINALES

Article 26

Comité

1.   La Commission est assistée par le comité des changements climatiques. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.

2.   Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s'applique.

Article 27

Réexamen

1.   La Commission réexamine régulièrement la conformité des dispositions du présent règlement en matière de surveillance et de déclaration aux décisions futures ayant trait à la CCNUCC et au protocole de Kyoto ou à d'autres actes législatifs de l'Union. La Commission évalue en outre périodiquement si, du fait d'évolutions dans le cadre de la CCNUCC, les obligations prévues par le présent règlement ne sont plus nécessaires ou ne sont pas proportionnées aux avantages correspondants, doivent être adaptées ou ne sont pas conformes aux exigences en matière de déclaration de la CCNUCC ou font double emploi avec ces dernières, et présente, le cas échéant, une proposition législative au Parlement européen et au Conseil.

2.   Au plus tard en décembre 2016, la Commission examine si, lors de l'établissement des inventaires de gaz à effet de serre, les effets de l'application des lignes directrices 2006 du GIEC pour les inventaires nationaux de gaz à effet de serre ou un changement important des méthodologies utilisées par la CCNUCC donnent lieu à une différence de plus de 1 % dans le total des émissions de gaz à effet de serre d'un État membre prises en compte pour l'article 3 de la décision no 406/2009/CE, et elle peut réviser les quotas annuels d'émissions attribués aux États membres conformément à l'article 3, paragraphe 2, quatrième alinéa, de la décision no 406/2009/CE.

Article 28

Abrogation

La décision no 280/2004/CE est abrogée. Les références à la décision abrogée s'entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe IV.

Article 29

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Strasbourg, le 21 mai 2013.

Par le Parlement européen

Le président

M. SCHULZ

Par le Conseil

Le président

L. CREIGHTON


(1)  JO C 181 du 21.6.2012, p. 169.

(2)  JO C 277 du 13.9.2012, p. 51.

(3)  Position du Parlement européen du 12 mars 2013 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 22 avril 2013.

(4)  JO L 49 du 19.2.2004, p. 1.

(5)  Décision 94/69/CE du Conseil du 15 décembre 1993 concernant la conclusion de la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (JO L 33 du 7.2.1994, p. 11).

(6)  Décision 2002/358/CE du Conseil du 25 avril 2002 relative à l'approbation, au nom de la Communauté européenne, du protocole de Kyoto à la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques et l'exécution conjointe des engagements qui en découlent (JO L 130 du 15.5.2002, p. 1).

(7)  JO L 140 du 5.6.2009, p. 136.

(8)  JO L 140 du 5.6.2009, p. 63.

(9)  Décision 88/540/CEE du Conseil du 14 octobre 1988 concernant la conclusion de la convention de Vienne pour la protection de la couche d'ozone et le protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone (JO L 297 du 31.10.1988, p. 8).

(10)  JO L 275 du 25.10.2003, p. 32.

(11)  JO L 33 du 4.2.2006, p. 1.

(12)  JO L 309 du 27.11.2001, p. 22.

(13)  JO L 161 du 14.6.2006, p. 1.

(14)  JO L 304 du 14.11.2008, p. 1.

(15)  Voir page 80 du présent Journal officiel.

(16)  JO L 8 du 13.1.2009, p. 3.

(17)  JO L 55 du 28.2.2011, p. 13.


ANNEXE I

GAZ À EFFET DE SERRE

Dioxyde de carbone (CO2)

Méthane (CH4)

Protoxyde d'azote (N2O)

Hexafluorure de soufre (SF6)

Trifluorure d'azote (NF3)

Hydrofluorocarbones (HFC):

HFC-23 CHF3

HFC-32 CH2F2

HFC-41 CH3F

HFC-125 CHF2CF3

HFC-134 CHF2CHF2

HFC-134a CH2FCF3

HFC-143 CH2FCHF2

HFC-143a CH3CF3

HFC-152 CH2FCH2F

HFC-152a CH3CHF2

HFC-161 CH3CH2F

HFC-227ea CF3CHFCF3

HFC-236cb CF3CF2CH2F

HFC-236ea CF3CHFCHF2

HFC-236fa CF3CH2CF3

HFC-245fa CHF2CH2CF3

HFC-245ca CH2FCF2CHF2

HFC-365mfc CH3CF2CH2CF3

HFC-43-10mee CF3CHFCHFCF2CF3 ou (C5H2F10)

Perfluorocarbones (PFC):

PFC-14, perfluorométhane, CF4

PFC-116, perfluoroéthane, C2F6

PFC-218, perfluoropropane, C3F8

PFC-318, perfluorocyclobutane, c-C4F8

Perfluorocyclopropane c-C3F6

PFC-3-1-10, perfluorobutane, C4F10

PFC-4-1-12, perfluoropentane, C5F12

PFC-5-1-14, perfluorohexane, C6F14

PFC-9-1-18, C10F18


ANNEXE II

Somme des effets des émissions recalculées de gaz à effet de serre par État membre visée à l'article 20, paragraphe 1

La somme des effets des émissions recalculées de gaz à effet de serre par État membre est obtenue au moyen de la formule suivante:

Formula

dans laquelle:

ti, est le quota annuel d'émissions de l'État membre pour l'année i déterminé en vertu de l'article 3, paragraphe 2, quatrième alinéa, et de l'article 10 de la décision no 406/2009/CE, déterminé soit en 2012 soit, le cas échéant, en 2016 sur la base de la révision effectuée conformément à l'article 27, paragraphe 2 du présent règlement, et en vertu de l'article 3, paragraphe 2, de la décision no 406/2009/CE,

ti,2022 est le quota annuel d'émissions de l'État membre pour l'année i en vertu de l'article 3, paragraphe 2, quatrième alinéa, et de l'article 10 de la décision no 406/2009/CE tel qu'il aurait été calculé si les données de base utilisées avaient été les données d'inventaire examinées transmises en 2022,

ei,j correspond aux émissions de gaz à effet de serre de l'État membre pour l'année i telles que déterminées en vertu des actes adoptés par la Commission en application de l'article 19, paragraphe 6, à l'issue de l'examen de l'inventaire réalisé par des experts durant l'année j.


ANNEXE III

LISTE DES INDICATEURS ANNUELS

Tableau 1:   liste des indicateurs prioritaires  (1)

No

Référence dans la nomenclature des indicateurs d'efficacité énergétique d'Eurostat

Indicateur

Numérateur/dénominateur

Instructions/définitions (2)  (3)

1

MACRO-INDICATEURS

Intensité totale de CO2 du produit intérieur brut (PIB), t/millions EUR

Émissions totales de CO2, kt

Émissions totales de CO2 (hors UTCATF) telles qu'elles ont été communiquées dans le cadre uniformisé de présentation des rapports (CRF).

PIB, milliards EUR (EC95)

Produit intérieur brut à prix constants de 1995. (source: comptabilité nationale)

2

MACRO-INDICATEURS B0

Intensité de CO2 liée à l'énergie du PIB, t/millions EUR

Émissions de CO2 provenant de la consommation d'énergie, kt

Émissions de CO2 provenant de la combustion de combustibles fossiles (catégorie de sources 1A selon la méthode sectorielle du GIEC).

PIB, milliards EUR (EC95)

Produit intérieur brut à prix constants de 1995. (source: comptabilité nationale)

3

TRANSPORTS C0

Émissions de CO2 des voitures particulières, kt

 

Émissions de CO2 provenant de la combustion de combustibles fossiles pour toutes les activités de transport effectuées par des voitures particulières (automobiles affectées principalement au transport de personnes, présentant une capacité maximale de douze passagers et un poids maximal autorisé de 3 900 kg — catégorie de sources 1A3bi du GIEC).

Nombre de kilomètres parcourus par les voitures particulières, Mkm

 

Total de kilomètres-véhicule parcourus par des voitures particulières (source: statistiques des transports).

Note: dans la mesure du possible, les données d'activité doivent être cohérentes avec les données d'émission.

4

INDUSTRIE A1

Intensité de CO2 liée à l'énergie de l'industrie, t/millions EUR

Émissions de CO2 de l'industrie, kt

Émissions provenant de la combustion de combustibles fossiles dans l'industrie manufacturière, la construction et les industries extractives (sauf les mines de charbon et l'extraction de pétrole et de gaz), y compris la combustion destinée à la production d'électricité et de chaleur (catégorie de sources 1A2 du GIEC). L'énergie utilisée par l'industrie à des fins de transport ne doit pas être comptabilisée dans cette rubrique, mais relève des indicateurs relatifs aux transports. Les émissions provenant des engins non routiers et autres engins mobiles utilisés dans l'industrie doivent être comptabilisées dans cette rubrique.

Valeur ajoutée brute de l'ensemble de l'industrie, milliards EUR (EC95)

Valeur ajoutée brute à prix constants de 1995 dans l'industrie manufacturière (NACE 15-22, 24-37), la construction (NACE 45) et les industries extractives (sauf les mines de charbon et l'extraction d'hydrocarbures) (NACE 13-14) (source: comptabilité nationale).

5

MÉNAGES A1

Émissions spécifiques de CO2 des ménages, t/logement

Émissions de CO2 provenant de la consommation de combustibles fossiles par les ménages, kt

Émissions de CO2 provenant de la combustion de combustibles fossiles par les ménages (catégorie de sources 1A4b du GIEC).

Parc de logements occupés de façon permanente, 1 000

Parc de logements occupés de façon permanente.

6

SERVICES A0

Intensité de CO2 du secteur commercial et institutionnel, t/millions EUR

Émissions de CO2 provenant de la consommation de combustibles fossiles dans le secteur commercial et institutionnel, kt

Émissions de CO2 provenant de la combustion de combustibles fossiles dans les bâtiments commerciaux et institutionnels des secteurs public et privé (catégorie de sources 1A4a du GIEC). L'énergie utilisée par les services à des fins de transport ne doit pas être comptabilisée dans cette rubrique, mais relève des indicateurs relatifs aux transports.

Valeur ajoutée brute des services, milliards EUR (EC95)

Valeur ajoutée brute des services à prix constants de 1995 (NACE 41, 50, 51, 52, 55, 63, 64, 65, 66, 67, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 80, 85, 90, 91, 92, 93 et 99). (source: comptabilité nationale)

7

TRANSFORMATION DE L'ÉNERGIE B0

Émissions spécifiques de CO2 des centrales électriques du réseau public et des autoproducteurs, t/TJ

Émissions de CO2 des centrales thermiques du réseau public et des autoproducteurs, kt

Émissions de CO2 provenant de la combustion de combustibles fossiles pour la production brute d'électricité et de chaleur des centrales thermiques et centrales de cogénération du réseau public et des autoproducteurs. Sont exclues les émissions des installations produisant uniquement de la chaleur.

Production totale (tous produits) des centrales thermiques du réseau public et des autoproducteurs, PJ

Production brute d'électricité et éventuellement de chaleur vendue à des tiers (cogénération) des centrales thermiques et des centrales de cogénération du réseau public et des autoproducteurs. Est exclue la production des installations produisant uniquement de la chaleur. Les centrales thermiques du réseau public ont pour activité principale de produire de l'électricité (et de la chaleur) pour la vendre à des tiers. Elles peuvent appartenir au secteur privé ou public. Les centrales thermiques des autoproducteurs produisent de l'électricité (et de la chaleur) à titre accessoire, cette production étant destinée en tout ou partie à leur propre consommation dans le cadre d'une activité principale différente. La production brute d'électricité est mesurée à la sortie des transformateurs principaux, c'est-à-dire qu'elle comprend la consommation d'électricité des systèmes auxiliaires et des transformateurs. (source: bilans énergétiques)


Tableau 2:   liste des indicateurs prioritaires supplémentaires  (4)

No

Référence dans la nomenclature des indicateurs d'efficacité énergétique d'Eurostat

Indicateur

Numérateur/dénominateur

Instructions/définitions (5)

1

TRANSPORTS D0

Émissions de CO2 du transport de marchandises par route, kt

 

Émissions de CO2 provenant de la combustion de combustibles fossiles par l'ensemble des activités de transport assurées à l'aide de véhicules utilitaires légers, c'est-à-dire de véhicules ayant un poids maximal autorisé ne dépassant pas 3 900 kg, affectés principalement au transport de marchandises légères ou possédant des équipements spéciaux, comme la transmission à quatre roues motrices pour une utilisation tout-terrain (catégorie de sources 1A3bii du GIEC) et de véhicules lourds, c'est-à-dire de véhicules ayant un poids maximal autorisé supérieur à 3 900 kg, affectés principalement au transport de marchandises lourdes (catégorie de sources 1A3biii du GIEC, à l'exclusion des autobus).

Transport de marchandises par route, Mtkm

 

Nombre de tonnes-kilomètres transportées par route à l'aide de véhicules utilitaires légers et de véhicules lourds; une tonne-km correspond au transport par route d'une tonne sur une distance d'un kilomètre (source: statistiques des transports)

Note: dans la mesure du possible, les données d'activité doivent être cohérentes avec les données d'émission.

2

INDUSTRIE A1.1

Intensité totale de CO2 de la sidérurgie, t/millions EUR

Émissions totales de CO2 de la sidérurgie, kt

Émissions de CO2 provenant de la combustion de combustibles fossiles dans la sidérurgie, y compris la combustion destinée à la production d'électricité et de chaleur (catégorie de sources 1A2a du GIEC), à la fabrication de fer et d'acier (catégorie de sources 2C1 du GIEC) et à la fabrication de ferro-alliages (catégorie de sources 2C2 du GIEC).

Valeur ajoutée brute de la sidérurgie, milliards EUR (EC95)

Valeur ajoutée brute à prix constants de 1995 de la fabrication de produits sidérurgiques (NACE 27.1), de tubes et tuyaux (NACE 27.2), de produits de première transformation de l'acier (NACE 27.3), de pièces de fonderie en fonte (NACE 27.51) et de pièces de fonderie en acier (NACE 27.52). (source: comptabilité nationale)

3

INDUSTRIE A1.2

Intensité de CO2 liée à l'énergie de l'industrie chimique, t/millions EUR

Émissions de CO2 liées à l'énergie de l'industrie chimique, kt

Émissions de CO2 provenant de la combustion de combustibles fossiles dans la fabrication de produits chimiques, y compris la combustion destinée à la production d'électricité et de chaleur (catégorie de sources 1A2c du GIEC)

Valeur ajoutée brute de l'industrie chimique, milliards EUR (EC95)

Valeur ajoutée brute de la fabrication de produits chimiques à prix constants de 1995 (NACE 24). (source: comptabilité nationale)

4

INDUSTRIE A1.3

Intensité de CO2 liée à l'énergie de l'industrie du verre, de la céramique et des matériaux de construction, t/millions EUR

Émissions de CO2 liées à l'énergie de l'industrie du verre, de la céramique et des matériaux de construction, kt

Émissions de CO2 provenant de la combustion de combustibles dans la fabrication de produits minéraux non métalliques (NACE 26), y compris la combustion destinée à la production d'électricité et de chaleur.

Valeur ajoutée brute de l'industrie du verre, de la céramique et des matériaux de construction, milliards EUR (EC95)

Valeur ajoutée brute à prix constants de 1995 de la fabrication de produits minéraux non métalliques (NACE 26). (source: comptabilité nationale)

5

INDUSTRIE C0.1

Émissions spécifiques de CO2 de la sidérurgie, t/t

Émissions totales de CO2 de la sidérurgie, kt

Émissions de CO2 provenant de la combustion de combustibles fossiles dans la sidérurgie, y compris la combustion destinée à la production d'électricité et de chaleur (catégorie de sources 1A2a du GIEC), à la fabrication de fer et d'acier (catégorie de sources 2C1 du GIEC) et à la fabrication de ferro-alliages (catégorie de sources 2C2 du GIEC).

Production d'acier à l'oxygène, kt

Production d'acier à l'oxygène (NACE 27). (source: statistiques de production)

6

INDUSTRIE C0.2

Émissions spécifiques de CO2 liées à l'énergie de l'industrie du ciment, t/t

Émissions de CO2 liées à l'énergie de l'industrie du verre, de la céramique et des matériaux de construction, kt

Émissions de CO2 provenant de la combustion de combustibles dans la fabrication de produits minéraux non métalliques (NACE 26), y compris la combustion destinée à la production d'électricité et de chaleur.

Production de ciment, kt

Production de ciment (NACE 26). (source: statistiques de production)


Tableau 3:   liste des indicateurs complémentaires

No

Référence dans la nomenclature des indicateurs d'efficacité énergétique d'Eurostat

Indicateur

Numérateur/dénominateur

Instructions/définitions

1

TRANSPORTS B0

Émissions spécifiques de CO2 liées à la consommation de carburant diesel des voitures particulières, g/100 km

Émissions de CO2 des voitures particulières équipées d'un moteur diesel, kt

Émissions de CO2 provenant de la combustion de carburant diesel par l'ensemble des activités de transport assurées à l'aide de voitures particulières, c'est-à-dire d'automobiles affectées principalement au transport de personnes, ayant une capacité maximale de douze passagers et un poids maximal autorisé ne dépassant pas 3 900 kg (catégorie de sources 1A3bi du GIEC, uniquement diesel).

Nombre de kilomètres parcourus par les voitures particulières équipées d'un moteur diesel, millions de km

Nombre de kilomètres-véhicule parcourus par les voitures particulières équipées d'un moteur diesel autorisées à circuler sur la voie publique. (source: statistiques des transports)

2

TRANSPORTS B0

Émissions spécifiques de CO2 liées à la consommation d'essence des voitures particulières, g/100 km

Émissions de CO2 des voitures particulières équipées d'un moteur à essence, kt

Émissions de CO2 provenant de la combustion d'essence par l'ensemble des activités de transport assurées à l'aide de voitures particulières, c'est-à-dire d'automobiles affectées principalement au transport de personnes, ayant une capacité maximale de douze passagers et un poids maximal autorisé ne dépassant pas 3 900 kg (catégorie de sources 1A3bi du GIEC, uniquement essence).

Nombre de kilomètres parcourus par les voitures particulières équipées d'un moteur à essence, millions de km

Nombre de kilomètres-véhicule parcourus par les voitures particulières équipées d'un moteur diesel autorisées à circuler sur la voie publique. (source: statistiques des transports)

3

TRANSPORTS C0

Émissions spécifiques de CO2 des voitures particulières, t/pkm

Émissions de CO2 des voitures particulières, kt

Émissions de CO2 provenant de la combustion de combustibles fossiles pour toutes les activités de transport effectuées par des voitures particulières (automobiles affectées principalement au transport de personnes, présentant une capacité maximale de douze passagers et un poids maximal autorisé de 3 900 kg — catégorie de sources 1A3bi du GIEC)

Transport de passagers en voiture particulière, Mpkm

Nombre de passagers-kilomètres transportés en voiture particulière. Un «passager-kilomètre» correspond au transport d'un passager sur une distance d'un kilomètre (source: statistiques des transports).

Note: dans la mesure du possible, les données d'activité doivent être cohérentes avec les données d'émission.

4

TRANSPORTS E1

Émissions spécifiques du transport aérien, t/passager

Émissions de CO2 du transport aérien intérieur, kt

Émissions de CO2 du transport aérien intérieur (commercial, privé, agricole, etc.), y compris les décollages et atterrissages (catégorie de sources 1A3aii du GIEC). Est exclue la combustion de carburant dans les aéroports à des fins de transport de surface. Est également exclue la combustion fixe dans les aéroports.

Passagers des vols intérieurs, millions

Nombre de personnes, à l'exception des membres du personnel navigant technique et commercial qui sont de service, effectuant un voyage par avion (vols intérieurs uniquement) (source: statistiques des transports).

Note: dans la mesure du possible, les données d'activité doivent être cohérentes avec les données d'émission.

5

INDUSTRIE A1.4

Intensité de CO2 liée à l'énergie des industries alimentaires et du tabac, t/millions EUR

Émissions de CO2 liées à l'énergie des industries alimentaires et du tabac, kt

Émissions de CO2 provenant de la combustion de combustibles fossiles pour la production d'aliments, de boissons et de tabac manufacturé, y compris la combustion destinée à la production d'électricité et de chaleur (catégorie de sources 1A2e du GIEC).

Valeur ajoutée brute des industries alimentaires et du tabac, millions EUR (EC95)

Valeur ajoutée brute de la production d'aliments, de boissons à prix constants de 1995 (NACE 15) et de tabac manufacturé (NACE 16). (source: comptabilité nationale)

6

INDUSTRIE A1.5

Intensité de CO2 liée à l'énergie de l'industrie du papier et de l'imprimerie, t/millions EUR

Émissions de CO2 liées à l'énergie de l'industrie du papier et de l'imprimerie, kt

Émissions de CO2 provenant de la combustion de combustibles fossiles pour la fabrication de pâte à papier, de papier et de carton et pour l'édition, l'imprimerie et la reproduction d'enregistrements, y compris la combustion destinée à la production d'électricité et de chaleur (catégorie de sources 1A2d du GIEC).

Valeur ajoutée brute de l'industrie du papier et de l'imprimerie, millions EUR (EC95)

Valeur ajoutée brute à prix constants de 1995 de la fabrication de pâte à papier, de papier et de carton (NACE 21) et l'édition, l'imprimerie et la reproduction d'enregistrements (NACE 22). (source: comptabilité nationale)

7

MÉNAGES A0

Émissions spécifiques de CO2 du chauffage domestique, t/m2

Émissions de CO2 du chauffage domestique, kt

Émissions de CO2 provenant de la combustion de combustibles pour le chauffage domestique.

Surface de logements occupés de façon permanente, millions de m2

Surface totale du parc de logements occupés de façon permanente.

8

SERVICES B0

Émissions spécifiques de CO2 du chauffage des bâtiments commerciaux et institutionnels, kg/m2

Émissions de CO2 du chauffage des bâtiments commerciaux et institutionnels, kt

Émissions de CO2 provenant de la combustion de combustibles fossiles pour le chauffage des bâtiments commerciaux et institutionnels des secteurs public et privé.

Surface de bâtiments de services, millions de m2

Surface totale du parc de bâtiments de services (NACE 41, 50, 51, 52, 55, 63, 64, 65, 66, 67, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 80, 85, 90, 91, 92, 93 et 99).

9

TRANSFORMATION DE L'ÉNERGIE D0

Émissions spécifiques de CO2 des centrales électriques du réseau public, t/TJ

Émissions de CO2 des centrales thermiques du réseau public, kt

Émissions de CO2 provenant de la combustion de combustibles fossiles pour la production brute d'électricité et de chaleur des centrales thermiques et des centrales de cogénération du réseau public (catégories de sources 1A1ai et 1A1aii du GIEC). Sont exclues les émissions des installations produisant uniquement de la chaleur.

Production totale (tous produits) des centrales thermiques du réseau public, PJ

Production brute d'électricité et éventuellement de chaleur vendue à des tiers (cogénération) des centrales thermiques et des centrales de cogénération du réseau public. Est exclue la production des installations produisant uniquement de la chaleur. Les centrales thermiques du réseau public ont pour activité principale de produire de l'électricité (et de la chaleur) pour la vendre à des tiers. Elles peuvent appartenir au secteur privé ou public. La production brute d'électricité est mesurée à la sortie des transformateurs principaux, c'est-à-dire qu'elle comprend la consommation d'électricité des systèmes auxiliaires et des transformateurs. (source: bilans énergétiques)

10

TRANSFORMATION DE L'ÉNERGIE E0

Émissions spécifiques de CO2 des centrales électriques des autoproducteurs, t/TJ

Émissions de CO2 des autoproducteurs, kt

Émissions de CO2 provenant de la combustion de combustibles fossiles pour la production brute d'électricité et de chaleur des centrales thermiques et des centrales de cogénération des autoproducteurs.

Production totale (tous produits) des centrales thermiques des autoproducteurs, PJ

Production brute d'électricité et éventuellement de chaleur vendue à des tiers (cogénération) des centrales thermiques et des centrales de cogénération des autoproducteurs. Les centrales thermiques des autoproducteurs produisent de l'électricité (et de la chaleur) à titre accessoire, cette production étant destinée en tout ou partie à leur propre consommation dans le cadre d'une activité principale différente. La production brute d'électricité est mesurée à la sortie des transformateurs principaux, c'est-à-dire qu'elle comprend la consommation d'électricité des systèmes auxiliaires et des transformateurs. (source: bilans énergétiques)

11

TRANSFORMATION DE L'ÉNERGIE

Intensité de carbone de la production totale d'électricité, t/TJ

Émissions de CO2 de la production d'électricité classique, kt

Émissions de CO2 provenant de la combustion de combustibles fossiles pour la production brute d'électricité et de chaleur des centrales thermiques et descentrales de cogénération du réseau public et des autoproducteurs. Sont exclues les émissions des installations produisant uniquement de la chaleur.

Production totale (tous produits) des centrales électriques du réseau public et des autoproducteurs, PJ

Production brute d'électricité et éventuellement de chaleur vendue à des tiers (cogénération) des centrales thermiques et des centrales de cogénération du réseau public et des autoproducteurs. Est comprise la production d'électricité à partir de sources renouvelables et d'énergie nucléaire. (source: bilans énergétiques.

12

TRANSPORTS

Intensité de carbone des transports, t/TJ

Émissions de CO2 des transports, kt

Émissions de CO2 provenant de combustibles fossiles utilisés par l'ensemble des activités de transport (catégorie de sources 1A3 du GIEC).

Total de la consommation finale d'énergie dans les transports, PJ

Comprend le total de la consommation finale d'énergie dans les transports, toutes sources d'énergie confondues (y compris la consommation de biomasse et d'électricité). (source: bilans énergétiques)

13

INDUSTRIE C0.3

Émissions spécifiques de CO2 liées à l'énergie de l'industrie du papier, t/t

Émissions de CO2 liées à l'énergie de l'industrie du papier et de l'imprimerie, kt

Émissions de CO2 provenant de la combustion de combustibles fossiles pour la fabrication de pâte à papier, de papier et de carton et pour l'édition, l'imprimerie et la reproduction d'enregistrements, y compris la combustion destinée à la production d'électricité et de chaleur (catégorie de sources 1A2d du GIEC).

Production physique de papier, kt

Production physique de papier (NACE 21). (source: statistiques de production)

14

INDUSTRIE

Émissions de CO2 du secteur industriel, kt

 

Émissions provenant de la combustion de combustibles fossiles dans l'industrie manufacturière, la construction et les industries extractives (sauf les mines de charbon et l'extraction de pétrole et de gaz), y compris la combustion destinée à la production d'électricité et de chaleur (catégorie de sources 1A2 du GIEC). L'énergie utilisée par l'industrie à des fins de transport ne doit pas être comptabilisée dans cette rubrique, mais relève des indicateurs relatifs aux transports. Les émissions provenant des engins non routiers et autres engins mobiles utilisés dans l'industrie doivent être comptabilisées dans cette rubrique.

Total de la consommation finale d'énergie de l'industrie, PJ

 

Comprend le total de la consommation finale d'énergie de l'industrie, toutes sources d'énergie confondues (y compris la consommation de biomasse et d'électricité). (source: bilans énergétiques)

15

MÉNAGES

Émissions de CO2 des ménages, kt

 

Émissions de CO2 provenant de la combustion de combustibles fossiles par les ménages (catégorie de sources 1A4b du GIEC).

Total de la consommation finale d'énergie des ménages, PJ

 

Comprend le total de la consommation finale d'énergie des ménages, toutes sources d'énergie confondues (y compris la consommation de biomasse et d'électricité). (source: bilans énergétiques)


(1)  Les États membres indiquent le numérateur et le dénominateur, s'ils ne sont pas indiqués dans le cadre commun de présentation (CRF).

(2)  Les États membres devraient suivre ces orientations. S'ils ne peuvent pas les suivre totalement, ou si le numérateur et le dénominateur ne sont pas totalement cohérents, les États membres devraient l'indiquer clairement.

(3)  Les catégories de sources du GIEC mentionnées renvoient aux lignes directrices révisées de 1996 du GIEC pour les inventaires nationaux de gaz à effet de serre.

(4)  Les États membres indiquent le numérateur et le dénominateur, s'ils ne sont pas indiqués dans le CRF.

(5)  Les États membres devraient suivre ces orientations. S'ils ne peuvent pas les suivre totalement, ou si le numérateur et le dénominateur ne sont pas totalement cohérents, les États membres devraient l'indiquer clairement.


ANNEXE IV

TABLEAU DE CORRESPONDANCE

Décision no 280/2004/CE

Présent règlement

Article 1er

Article 1er

Article 2, paragraphe 1

Article 4, paragraphe 1

Article 2, paragraphe 2

Article 2, paragraphe 3

Article 4, paragraphe 3

Article 3, paragraphe 1

Article 7, paragraphe 1, et article 7, paragraphe 3

Article 3, paragraphe 2

Article 13, paragraphe 1, et article 14, paragraphe 1

Article 3, paragraphe 3

Article 12, paragraphe 3

Article 4, paragraphe 1

Article 6

Article 4, paragraphe 2

Article 4, paragraphe 3

Article 24

Article 4, paragraphe 4

Article 5, paragraphe 1

Article 5, paragraphe 1

Article 21, paragraphe 1

Article 5, paragraphe 2

Article 21, paragraphe 3

Article 5, paragraphe 3

Article 5, paragraphe 4

Article 5, paragraphe 5

Article 22

Article 5, paragraphe 6

Article 5, paragraphe 7

Article 24

Article 6, paragraphe 1

Article 10, paragraphe 1

Article 6, paragraphe 2

Article 10, paragraphe 3

Article 7, paragraphe 1

Article 7, paragraphe 2

Article 11, paragraphe 1, et article 11, paragraphe 2

Article 7, paragraphe 3

Article 8, paragraphe 1

Article 23

Article 8, paragraphe 2

Article 7, paragraphe 4

Article 8, paragraphe 3

Article 9, paragraphe 1

Article 26

Article 9, paragraphe 2

Article 9, paragraphe 3

Article 10

Article 11

Article 28

Article 12

Article 29


Déclarations de la Commission

«La Commission prend note de la suppression de l'article 10 de sa proposition initiale. Cependant, dans le but d'améliorer la qualité des données relatives aux émissions de CO2 et d'autres informations pertinentes ayant trait au climat concernant le transport maritime, et leur transparence, la Commission consent à traiter plutôt cette question dans le cadre de l'initiative qu'elle présentera prochainement sur la surveillance, la déclaration et la vérification des émissions liées à la navigation et qu'elle s'engage à adopter au cours du premier semestre de 2013. La Commission a l'intention de proposer une modification du présent règlement dans ce contexte.»

«La Commission note que des règles supplémentaires pour la mise en place, la gestion et la modification du système de l'Union concernant les politiques, les mesures et les projections, ainsi que l'élaboration d'inventaires par approximation des gaz à effet de serre, pourraient s'avérer nécessaires pour assurer la bonne application du règlement. Dès le début de 2013, la Commission examinera la question en concertation étroite avec les États membres et, le cas échéant, présentera une proposition visant à modifier le règlement.»