27.6.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 175/1


DIRECTIVE 2013/37/UE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 26 juin 2013

modifiant la directive 2003/98/CE concernant la réutilisation des informations du secteur public

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 114,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’avis du Comité économique et social européen (1),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (2),

considérant ce qui suit:

(1)

Les documents produits par les organismes du secteur public des États membres constituent une réserve de ressources vaste, diversifiée et précieuse, dont peut bénéficier l’économie de la connaissance.

(2)

La directive 2003/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 novembre 2003 concernant la réutilisation des informations du secteur public (3) fixe un ensemble minimal de règles concernant la réutilisation et les moyens pratiques destinés à faciliter la réutilisation de documents existants détenus par des organismes du secteur public des États membres.

(3)

Les politiques d’ouverture des données qui encouragent la généralisation de la disponibilité et de la réutilisation des informations du secteur public à des fins privées ou commerciales avec des contraintes juridiques, techniques ou financières minimes ou inexistantes, et qui favorisent la circulation des informations, non seulement pour les acteurs économiques mais aussi pour les citoyens, peuvent jouer un rôle important pour lancer le développement de nouveaux services reposant sur des modes innovants de combinaison et d’utilisation de ces informations, stimuler la croissance économique et promouvoir l’engagement social. Toutefois, cela nécessite que les règles en ce qui concerne l’autorisation ou l’interdiction de réutiliser les documents soient harmonisées au niveau de l’Union, ce qui ne peut être réalisé en s’en remettant aux différentes règles et pratiques des États membres ou des organismes du secteur public concernés.

(4)

Autoriser la réutilisation de documents détenus par un organisme du secteur public apporte de la valeur ajoutée aux réutilisateurs, aux utilisateurs finals, à la société dans son ensemble et, dans de nombreux cas, à l’organisme public lui-même, en favorisant la transparence et la responsabilité et en permettant le retour d’informations des réutilisateurs et des utilisateurs finals, ce qui permet à l’organisme du secteur public concerné d’améliorer la qualité des informations recueillies.

(5)

Depuis l’adoption de la première série de règles concernant la réutilisation des informations du secteur public en 2003, la quantité de données dans le monde, données du secteur public comprises, a augmenté de manière exponentielle et de nouveaux types de données sont produits et recueillis. Parallèlement, une constante évolution des technologies d’analyse, d’exploitation et de traitement des données peut être observée. La rapidité de l’évolution technologique permet la création de nouveaux services et de nouvelles applications fondés sur l’utilisation, l’agrégation ou la combinaison de données. Les règles adoptées en 2003 ne sont plus en phase avec ces changements rapides et, par conséquent, les opportunités qu’offre la réutilisation des données du secteur public, tant sur le plan économique que sur le plan social, risquent d’être manquées.

(6)

Dans le même temps, les États membres ont désormais mis en place des politiques en matière de réutilisation au titre de la directive 2003/98/CE et certains d’entre eux ont adopté des approches ambitieuses en ce qui concerne l’ouverture des données pour permettre aux citoyens et aux entreprises de réutiliser les données du secteur public accessibles dans des conditions encore plus favorables que les conditions de base fixées par ladite directive. Afin d’éviter que la disparité des règles entre les États membres ne fasse obstacle à l’offre transfrontalière de produits et services, et pour permettre la réutilisation de données publiques comparables aux fins d’applications paneuropéennes fondées sur ces données, un degré minimal d’harmonisation est nécessaire pour déterminer le type de données publiques disponibles à des fins de réutilisation sur le marché intérieur de l’information, en conformité avec le régime applicable en matière d’accès.

(7)

La directive 2003/98/CE ne contient aucune obligation en matière d’accès aux documents ni aucune obligation d’autoriser la réutilisation de documents. La décision d’autoriser ou non la réutilisation est laissée à l’appréciation des États membres ou de l’organisme du secteur public concerné. Dans le même temps, la directive 2003/98/CE se fonde sur les règles nationales relatives à l’accès aux documents et ainsi, ladite directive n’oblige pas à autoriser la réutilisation des documents lorsque l’accès à ceux-ci est restreint (lorsque, par exemple, des dispositions nationales réservent l’accès aux citoyens ou aux entreprises qui justifient d’un intérêt particulier pour obtenir l’accès aux documents) ou exclu (lorsque, par exemple, des dispositions nationales excluent l’accès en raison du caractère sensible des documents en raison, entre autres, de motifs de sécurité nationale, de défense ou de sécurité publique). Certains États membres ont expressément lié le droit de réutilisation à un droit d’accès, de sorte que tous les documents généralement accessibles sont réutilisables. Dans d’autres États membres, le lien entre les deux ensembles de règles est moins clair, ce qui est source d’insécurité juridique.

(8)

Il convient, dès lors, de modifier la directive 2003/98/CE de manière à imposer aux États membres une obligation claire de rendre tous les documents réutilisables, à moins que des règles nationales relatives à l’accès aux documents ne limitent ou n’excluent cet accès et sous réserve des autres exceptions prévues par la présente directive. Les modifications apportées par la présente directive ne tendent pas à définir ou à modifier les règles d’accès en vigueur dans les États membres, lesquelles demeurent de la compétence de ces derniers.

(9)

Compte tenu du droit de l’Union et des obligations internationales des États membres et de l’Union, notamment au titre de la convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques et de l’accord sur les droits de propriété intellectuelle liés au commerce, les documents à l’égard desquels des tiers détiennent des droits de propriété intellectuelle devraient être exclus du champ d’application de la directive 2003/98/CE. Si un tiers était le titulaire initial des droits de propriété intellectuelle sur un document détenu par des bibliothèques, y compris des bibliothèques universitaires, des musées et des archives, et si la durée de protection de ces droits n’a pas expiré, ledit document devrait, aux fins de la présente directive, être considéré comme un document à l’égard duquel des tiers détiennent des droits de propriété intellectuelle.

(10)

La directive 2003/98/CE devrait s’appliquer aux documents dont la fourniture est une activité qui relève des missions de service public dévolues aux organismes du secteur public concernés en vertu de la loi ou d’autres règles contraignantes en vigueur dans les États membres. En l’absence de telles règles, les missions de service public devraient être définies conformément aux pratiques administratives courantes dans les États membres, sous réserve que l’objet des missions de service public soit transparent et soit soumis à réexamen. Les missions de service public pourraient être définies à titre général ou au cas par cas pour les différents organismes du secteur public.

(11)

La présente directive devrait être mise en œuvre et appliquée dans le respect total des principes relatifs à la protection des données à caractère personnel, conformément à la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (4). Il y a lieu, en particulier, de noter qu’en application de ladite directive, les États membres devraient déterminer les conditions dans lesquelles le traitement de données à caractère personnel est licite. En outre, l’un des principes de ladite directive est celui selon lequel les données à caractère personnel ne peuvent pas faire l’objet d’un traitement ultérieur à une collecte qui serait incompatible avec les finalités déterminées, explicites et légitimes pour lesquelles ces données ont fait l’objet d’une collecte.

(12)

La directive 2003/98/CE devrait s’entendre sans préjudice des droits, y compris les droits économiques et moraux, dont les employés des organismes du secteur public peuvent bénéficier en vertu des dispositions nationales.

(13)

En outre, l’organisme du secteur public concerné devrait conserver le droit d’exploiter tout document rendu disponible à des fins de réutilisation.

(14)

Le champ d’application de la directive 2003/98/CE devrait être étendu aux bibliothèques, y compris aux bibliothèques universitaires, aux musées et aux archives.

(15)

L’un des principaux objectifs de l’établissement d’un marché intérieur est de créer les conditions qui permettront de développer des services à l’échelle de l’Union. Les bibliothèques, musées et archives détiennent, en quantité importante, de précieuses ressources d’informations du secteur public, notamment depuis que les projets de numérisation ont multiplié la quantité de matériel numérique relevant du domaine public. Ces collections de notre patrimoine culturel et les métadonnées qui y sont associées constituent une base potentielle de développement de produits et services à contenu numérique et ouvrent d’immenses possibilités de réutilisation innovante dans des secteurs tels que l’enseignement et le tourisme. L’élargissement des possibilités de réutilisation du matériel culturel public devrait entre autres permettre aux entreprises de l’Union d’exploiter le potentiel de ce matériel et contribuer à la croissance économique et à la création d’emplois.

(16)

Les règles et pratiques des États membres en matière d’exploitation des ressources culturelles publiques présentent d’importantes divergences, qui font obstacle à la réalisation du potentiel économique de ces ressources. Alors que les bibliothèques, musées et archives continuent à investir dans la numérisation, nombre d’entre eux mettent d’ores et déjà leurs contenus relevant du domaine public à disposition à des fins de réutilisation et cherchent activement des occasions de réutiliser leurs contenus. Cependant, les établissements culturels, dès lors qu’ils évoluent dans des contextes réglementaires et culturels très différents les uns des autres, ont mis en place des pratiques divergentes d’exploitation des contenus.

(17)

Dès lors que les divergences entre les règles et les pratiques nationales ou l’absence de clarté entravent le bon fonctionnement du marché intérieur et le bon développement de la société de l’information dans l’Union, une harmonisation minimale des règles et pratiques nationales concernant la réutilisation du matériel culturel public dans les bibliothèques, musées et archives devrait être entreprise.

(18)

L’élargissement du champ d’application de la directive 2003/98/CE devrait être limité à trois catégories d’établissements culturels - les bibliothèques, y compris les bibliothèques universitaires, les musées et les archives, car leurs collections sont un matériel propice à une réutilisation dans le cadre de nombreux produits tels que les applications mobiles, et le seront plus encore à l’avenir. D’autres catégories d’établissements culturels (tels que les orchestres, les opéras, les ballets et les théâtres), y compris les archives faisant partie de ces établissements, devraient continuer à être exclus du champ d’application en raison de leur spécificité de «spectacle vivant». Dès lors que la quasi totalité du matériel en leur possession fait l’objet de droits de propriété intellectuelle détenus par des tiers et, à ce titre, resterait hors du champ d’application de ladite directive, l’inclusion de ces établissements dans le champ d’application aurait peu d’effet.

(19)

La numérisation constitue un moyen important de renforcer l’accès au matériel culturel et la réutilisation de celui-ci, à des fins éducatives, professionnelles ou de loisirs. Elle offre également d’importants débouchés économiques, en facilitant l’intégration du matériel culturel dans les services et produits numériques, concourant ainsi à la création d’emplois et à la croissance. Ces points ont déjà été soulignés, notamment dans la résolution du Parlement européen du 5 mai 2010 sur «Europeana – prochaines étapes» (5), dans la recommandation 2011/711/UE de la Commission du 27 octobre 2011 sur la numérisation et l’accessibilité en ligne du matériel culturel et la conservation numérique (6) et dans les conclusions du Conseil du 10 mai 2012 sur la numérisation et l’accessibilité en ligne du matériel culturel et la conservation numérique (7). Ces documents indiquent la voie à suivre pour aborder les aspects juridiques, financiers et organisationnels de la numérisation du patrimoine culturel de l’Europe et de sa mise en ligne.

(20)

Pour faciliter la réutilisation, les organismes du secteur public devraient, dans la mesure du possible et s’il y a lieu, mettre les documents à disposition dans des formats ouverts et lisibles par machine et en les présentant accompagnés de leurs métadonnées, à un niveau de précision et de granularité maximales, dans un format qui assure l’interopérabilité, par exemple en les traitant d’une manière conforme aux principes qui régissent les exigences en matière de compatibilité et d’aptitude à l’utilisation applicables aux informations géographiques au titre de la directive 2007/2/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2007 établissant une infrastructure d’information géographique dans la Communauté européenne (INSPIRE) (8).

(21)

Un document devrait être considéré comme présenté sous un format lisible par machine s’il se présente dans un format de fichier structuré de telle manière que des applications logicielles puissent facilement identifier et reconnaître des données spécifiques qu’il contient et les en extraire. Les données encodées présentes dans des fichiers qui sont structurés dans un format lisible par machine sont des données lisibles par machine. Les formats lisibles par machine peuvent être ouverts ou propriétaires; il peut s’agir de normes formelles ou non. Les documents encodés dans un format de fichier qui limite le traitement automatique, en raison du fait que les données ne peuvent pas, ou ne peuvent pas facilement, être extraites de ces documents, ne devraient pas être considérés comme des documents dans des formats lisibles par machine. Les États membres devraient, le cas échéant, encourager l’utilisation de formats ouverts, lisibles par machine.

(22)

Lorsque la réutilisation de documents est soumise à des redevances prélevées par des organismes du secteur public, ces redevances devraient, en principe, être limitées aux coûts marginaux. Cependant, il convient de tenir compte de la nécessité de ne pas entraver le fonctionnement normal des organismes du secteur public qui sont tenus de générer des recettes destinées à couvrir une partie substantielle de leurs coûts liés à l’exécution de leurs missions de service public ou des coûts afférents à la collecte, à la production, à la reproduction et à la diffusion de certains documents mis à disposition à des fins de réutilisation. Dans de tels cas, les organismes du secteur public devraient pouvoir imposer des redevances supérieures aux coûts marginaux. Ces redevances devraient être fixées selon des critères objectifs, transparents et vérifiables, et le total des recettes provenant de la fourniture et des autorisations de réutilisation des documents ne devrait pas dépasser les coûts afférents à la collecte, à la production, à la reproduction et à la diffusion, tout en permettant un retour sur investissement raisonnable. L’obligation de générer des recettes destinées à couvrir une partie substantielle des coûts des organismes du secteur public liés à l’exécution de leurs missions de service public ou des coûts afférents à la collecte, à la production, à la reproduction et à la diffusion de certains documents, ne doit pas nécessairement être inscrite dans la loi et peut résulter, par exemple, de pratiques administratives en vigueur dans les États membres. Il convient que cette obligation fasse l’objet d’un réexamen régulier par les États membres.

(23)

Les bibliothèques, les musées et les archives devraient également pouvoir prélever des redevances supérieures aux coûts marginaux pour ne pas entraver leur bon fonctionnement. Pour ce qui concerne ces organismes du secteur public, le total des recettes provenant de la fourniture et des autorisations de réutilisation des documents pendant la période comptable appropriée ne devrait pas dépasser les coûts afférents à la collecte, à la production, à la reproduction, à la diffusion, à la préservation et à l’acquisition des droits, tout en permettant un retour sur investissement raisonnable. Pour les bibliothèques, les musées et les archives et compte tenu de leurs particularités, les prix appliqués par le secteur privé pour la réutilisation de documents identiques ou semblables pourraient être pris en considération pour le calcul du retour sur investissement raisonnable.

(24)

La fixation, dans la présente directive, de plafonds applicables aux redevances ne porte pas atteinte au droit des États membres ou des organismes du secteur public de prélever des redevances d’un montant inférieur ou de ne prélever aucune redevance.

(25)

Les États membres devraient définir les critères de fixation des redevances supérieures aux coûts marginaux. À cet égard, les États membres peuvent, par exemple, définir ces critères dans des règles nationales ou peuvent désigner le ou les organismes appropriés, autres que l’organisme du secteur public lui-même, compétents pour définir lesdits critères. Il convient que ce ou ces organismes soient organisés conformément aux systèmes constitutionnels et juridiques des États membres. Il peut s’agir d’un organisme existant doté de compétences d’exécution budgétaire et placé sous une responsabilité politique.

(26)

En ce qui concerne une éventuelle réutilisation du document, les organismes du secteur public peuvent, s’il y a lieu, imposer des conditions par le biais d’une licence, consistant par exemple à citer la source ou à indiquer si le document a été modifié de quelque manière que ce soit par le réutilisateur. Le nombre de restrictions à la réutilisation imposées par les licences éventuellement octroyées pour la réutilisation d’informations du secteur public devrait en tout état de cause être le plus bas possible, en limitant, par exemple, ces restrictions à l’indication de la source. Les licences ouvertes disponibles en ligne, qui octroient des droits de réutilisation plus étendus sans limitations technologiques, financières ou géographiques et reposant sur des formats ouverts, devraient jouer un rôle important à cet égard. Par conséquent, il convient que les États membres encouragent l’utilisation de licences ouvertes, lesquelles devraient à terme devenir une pratique courante dans toute l’Union.

(27)

La Commission a soutenu l’élaboration d’un tableau de bord en ligne des informations du secteur public assorti d’indicateurs de performance pertinents pour la réutilisation des informations du secteur public dans tous les États membres. La mise à jour régulière de ce tableau de bord permettra de contribuer à l’échange d’informations entre les États membres et à la disponibilité des informations relatives aux politiques et pratiques en vigueur dans toute l’Union.

(28)

Les voies de recours devraient comporter la possibilité d’un réexamen réalisé par un organisme de réexamen impartial. Ledit organisme pourrait être une autorité nationale déjà en place, telle que l’autorité nationale de la concurrence, l’autorité nationale d’accès aux documents ou une autorité judiciaire nationale. Il convient que ledit organisme soit organisé conformément aux systèmes constitutionnels et juridiques des États membres et ne préjuge pas de toute autre voie de recours dont disposeraient par ailleurs les demandeurs d’une réutilisation. Il convient cependant qu’il soit distinct du mécanisme mis en place par l’État membre pour définir les critères de fixation de redevances supérieures aux coûts marginaux. Les voies de recours devraient inclure la possibilité d’un réexamen des décisions négatives, mais aussi des décisions qui, bien qu’autorisant la réutilisation, pourraient cependant affecter les demandeurs pour d’autres raisons, notamment du fait des règles de tarification appliquées. La procédure de réexamen devrait être courte, et répondre ainsi aux besoins d’un marché en rapide évolution.

(29)

Il convient que les règles applicables en matière de concurrence soient respectées lors de la définition des principes de réutilisation des documents, en évitant autant que faire se peut la conclusion, entre organismes du secteur public et partenaires privés, d’accords d’exclusivité. Néanmoins, dans le cadre d’une prestation de service d’intérêt général, il peut parfois se révéler nécessaire d’accorder un droit d’exclusivité pour la réutilisation de certains documents du secteur public. Ce cas peut se produire, entre autres, si aucun éditeur commercial n’est disposé à publier l’information sans disposer d’un tel droit d’exclusivité. Afin de prendre cet aspect en compte, la directive 2003/98/CE autorise, sous réserve d’un réexamen régulier, la conclusion d’accords d’exclusivité, lorsqu’un droit d’exclusivité est nécessaire pour la prestation d’un service d’intérêt général.

(30)

Avec l’élargissement du champ d’application de la directive 2003/98/CE aux bibliothèques, y compris les bibliothèques universitaires, aux musées et aux archives, il y a lieu de tenir compte des divergences existant actuellement dans les États membres en ce qui concerne la numérisation des ressources culturelles, qui ne pourraient être valablement prises en considération par les dispositions actuelles de ladite directive relatives aux accords d’exclusivité. Il existe de nombreux accords de coopération entre les bibliothèques, y compris les bibliothèques universitaires, les musées, les archives et les partenaires privés qui prévoient la numérisation de ressources culturelles en octroyant des droits d’exclusivité à des partenaires privés. La pratique montre que ces partenariats public-privé peuvent faciliter l’utilisation judicieuse des collections culturelles et accélérer en même temps l’accès du public au patrimoine culturel.

(31)

Lorsqu’un droit d’exclusivité concerne la numérisation de ressources culturelles, une certaine période d’exclusivité pourrait s’avérer nécessaire afin de donner au partenaire privé la possibilité d’amortir son investissement. Cette période devrait, toutefois, être limitée dans le temps et être aussi courte que possible afin de respecter le principe selon lequel le matériel relevant du domaine public doit rester dans le domaine public une fois numérisé. La durée du droit d’exclusivité pour la numérisation de ressources culturelles ne devrait, en général, pas dépasser dix ans. Toute période d’exclusivité supérieure à dix ans devrait être soumise à réexamen, compte tenu des évolutions technologiques, financières et administratives intervenues dans l’environnement général depuis la conclusion de l’accord. En outre, les partenariats public-privé concernant la numérisation de ressources culturelles devraient conférer à l’établissement culturel partenaire des droits pleins et entiers pour ce qui est de l’utilisation des ressources culturelles numérisées après l’expiration des partenariats.

(32)

Afin de tenir compte des contrats et autres accords conférant des droits d’exclusivité qui ont été conclus avant l’entrée en vigueur de la présente directive, il convient de mettre en place des mesures transitoires appropriées pour protéger les intérêts des parties concernées dont les droits d’exclusivité ne relèvent pas des exceptions prévues par la présente directive. Ces mesures transitoires devraient permettre aux parties de voir leurs droits d’exclusivité maintenus jusqu’à la fin du contrat ou, pour les contrats à durée indéterminée ou les contrats de très longue durée, pendant une durée suffisamment longue pour leur permettre de prendre les dispositions qui conviennent. Il convient que ces mesures transitoires ne soient pas applicables aux contrats et autres accords conclus après l’entrée en vigueur de la présente directive mais avant l’application des mesures nationales de transposition de la présente directive, afin d’éviter que des contrats ou autres accords de longue durée non conformes à la présente directive ne soient conclus de façon à contourner les futures mesures nationales de transposition appelées à être adoptées. Les contrats et autres accords conclus après l’entrée en vigueur de la présente directive mais avant la date d’application des mesures nationales de transposition devraient donc être conformes à la présente directive à compter de la date d’application des mesures nationales de transposition de la présente directive.

(33)

Étant donné que les objectifs de la présente directive, à savoir faciliter la création à l’échelle de l’Union de produits et de services d’information basés sur des documents émanant du secteur public, garantir une utilisation transfrontalière efficace des documents du secteur public, d’un côté par des entreprises privées, en particulier de petites et moyennes entreprises, en vue de créer des produits et des services d’information à valeur ajoutée, et de l’autre par des citoyens pour faciliter la libre circulation des informations et la communication, ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres et peuvent donc, en raison de la portée paneuropéenne de l’action proposée, être mieux atteints au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, la présente directive n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

(34)

La présente directive respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus notamment par la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, notamment la protection des données à caractère personnel (article 8) et le droit de propriété (article 17). Aucune disposition de la présente directive ne devrait faire l’objet d’une interprétation ou d’une mise en œuvre qui ne serait pas conforme à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

(35)

Il est nécessaire de veiller à ce que les États membres fassent rapport à la Commission sur l’étendue de la réutilisation des informations du secteur public, les conditions dans lesquelles elle est rendue possible et les méthodes de recours.

(36)

La Commission devrait aider les États membres à mettre en œuvre la présente directive de manière cohérente en publiant des orientations, notamment sur les licences-types recommandées, les ensembles de données et la tarification pour la réutilisation des documents, après consultation des parties intéressées.

(37)

Il convient, dès lors, de modifier la directive 2003/98/CE en conséquence,

ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

La directive 2003/98/CE est modifiée comme suit:

1)

L’article 1er est modifié comme suit:

a)

Le paragraphe 2 est modifié comme suit:

i)

le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a)

aux documents dont la fourniture est une activité qui ne relève pas de la mission de service public dévolue aux organismes du secteur public concernés telle qu’elle est définie par la loi ou d’autres règles contraignantes en vigueur dans l’État membre ou, en l’absence de telles règles, telle qu’elle est définie conformément aux pratiques administratives courantes dans l’État membre concerné, sous réserve que l’objet des missions de service public soit transparent et soumis à réexamen;»

ii)

le point c) est remplacé par le texte suivant:

«c)

aux documents dont l’accès est exclu conformément aux règles d’accès en vigueur dans les États membres, y compris pour des motifs de:

protection de la sécurité nationale (c’est-à-dire sécurité de l’État), défense ou sécurité publique,

confidentialité des données statistiques,

confidentialité des informations commerciales (par exemple secret d’affaires, secret professionnel ou secret d’entreprise);»

iii)

les points suivants sont insérés:

«c bis)

aux documents dont l’accès est limité conformément aux règles d’accès en vigueur dans les États membres, notamment dans les cas où les citoyens ou les entreprises doivent justifier d’un intérêt particulier pour obtenir l’accès aux documents;

c ter)

aux parties de documents ne comportant que des logos, des armoiries ou des insignes;

c quater)

aux documents dont l’accès est exclu ou limité en application de règles d’accès pour des motifs de protection des données à caractère personnel, et aux parties de documents accessibles en vertu desdites règles qui contiennent des données à caractère personnel dont la réutilisation a été définie par la loi comme étant incompatible avec la législation concernant la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel;»

iv)

le point e) est remplacé par le texte suivant:

«e)

aux documents détenus par des établissements d’enseignement et de recherche, y compris des organisations créées pour le transfert des résultats de la recherche, des écoles et des universités, à l’exception des bibliothèques universitaires, et»

v)

le point f) est remplacé par le texte suivant:

«f)

aux documents détenus par des établissements culturels autres que des bibliothèques, des musées et des archives.»

b)

Le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   La présente directive s’appuie sur les règles d’accès en vigueur dans les États membres et ne les affecte en rien.»

c)

Au paragraphe 4, le mot «communautaire» est remplacé par les termes «de l’Union».

2)

À l’article 2, les points suivants sont ajoutés:

«6.

«format lisible par machine», un format de fichier structuré de telle manière que des applications logicielles puissent facilement identifier, reconnaître et extraire des données spécifiques, notamment chaque énoncé d’un fait et sa structure interne;

7.

«format ouvert», un format de fichier indépendant des plates-formes utilisées et mis à la disposition du public sans restriction empêchant la réutilisation des documents;

8.

«norme formelle ouverte», une norme établie par écrit, précisant en détail les exigences relatives à la manière d’assurer l’interopérabilité des logiciels;

9.

«université», un organisme du secteur public dispensant un enseignement supérieur post-secondaire sanctionné par des diplômes universitaires.»

3)

L’article 3 est remplacé par le texte suivant:

«Article 3

Principe général

1.   Sous réserve du paragraphe 2, les États membres veillent à ce que les documents auxquels s’applique la présente directive en vertu de l’article 1er puissent être réutilisés à des fins commerciales ou non commerciales, conformément aux conditions définies aux chapitres III et IV.

2.   Pour les documents à l’égard desquels des bibliothèques, y compris des bibliothèques universitaires, des musées et des archives sont titulaires de droits de propriété intellectuelle, les États membres veillent à ce que, lorsque la réutilisation de ces documents est autorisée, ces derniers puissent être réutilisés à des fins commerciales ou non commerciales conformément aux conditions définies aux chapitres III et IV.»

4)

À l’article 4, les paragraphes 3 et 4 sont remplacés par le texte suivant:

«3.   En cas de décision négative, les organismes du secteur public communiquent au demandeur les raisons du refus fondé sur les dispositions applicables du système d’accès en vigueur dans ledit État membre ou sur les dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive, notamment l’article 1er, paragraphe 2, points a) à c quater) ou l’article 3. En cas de décision négative fondée sur l’article 1er, paragraphe 2, point b), l’organisme du secteur public fait mention de la personne physique ou morale titulaire des droits, si elle est connue, ou, à défaut, du donneur de licence auprès duquel il a obtenu le document en question. Les bibliothèques, y compris les bibliothèques universitaires, les musées et les archives ne sont pas tenus d’indiquer cette mention.

4.   Toute décision relative à la réutilisation fait mention des voies de recours dont dispose le demandeur pour contester cette décision. Ces voies de recours incluent la possibilité d’un réexamen réalisé par un organisme de réexamen impartial doté des compétences appropriées, telle que l’autorité nationale de la concurrence, l’autorité nationale d’accès aux documents ou une autorité judiciaire nationale, dont les décisions sont contraignantes pour l’organisme du secteur public concerné.»

5)

L’article 5 est remplacé par le texte suivant:

«Article 5

Formats disponibles

1.   Les organismes du secteur public mettent leurs documents à disposition dans tout format ou toute langue préexistants et, si possible et s’il y a lieu, dans un format ouvert et lisible par machine, en les accompagnant de leurs métadonnées. Tant le format que les métadonnées répondent, autant que possible, à des normes formelles ouvertes.

2.   Le paragraphe 1 n’emporte pas l’obligation pour les organismes du secteur public de créer ou d’adapter des documents ni de fournir des extraits pour se conformer audit paragraphe, lorsque cela entraîne des efforts disproportionnés dépassant le stade de la simple manipulation.

3.   Sur la base de la présente directive, les organismes du secteur public ne peuvent être tenus de poursuivre la production et la conservation d’un certain type de documents en vue de leur réutilisation par une organisation du secteur privé ou public.»

6)

L’article 6 est remplacé par le texte suivant:

«Article 6

Principes de tarification

1.   Lorsque la réutilisation de documents est soumise à des redevances, lesdites redevances sont limitées aux coûts marginaux de reproduction, de mise à disposition et de diffusion.

2.   Le paragraphe 1 ne s’applique pas dans les cas suivants:

a)

aux organismes du secteur public qui sont tenus de générer des recettes destinées à couvrir une part substantielle des coûts liés à l’accomplissement de leurs missions de service public;

b)

par exception, aux documents pour lesquels l’organisme du secteur public concerné est tenu de générer des recettes suffisantes pour couvrir une part substantielle des coûts afférents à leur collecte, à leur production, à leur reproduction et à leur diffusion. Ces exigences sont définies par la loi ou par d’autres règles contraignantes en vigueur dans l’État membre. En l’absence de telles règles, ces exigences sont définies conformément aux pratiques administratives courantes dans l’État membre;

c)

aux bibliothèques, y compris les bibliothèques universitaires, aux musées et aux archives.

3.   Dans les cas visés au paragraphe 2, points a) et b), les organismes du secteur public concernés calculent le montant total des redevances en fonction de critères objectifs, transparents et vérifiables définis par les États membres. Le total des recettes desdits organismes provenant de la fourniture et des autorisations de réutilisation des documents pendant la période comptable appropriée ne dépasse pas le coût de collecte, de production, de reproduction et de diffusion, tout en permettant un retour sur investissement raisonnable. Les redevances sont calculées conformément aux principes comptables applicables aux organismes du secteur public concernés.

4.   Lorsque des redevances sont appliquées par les organismes du secteur public visés au paragraphe 2, point c), le total des recettes provenant de la fourniture et des autorisations de réutilisation des documents pendant la période comptable appropriée ne dépasse pas le coût de collecte, de production, de reproduction, de diffusion, de conservation et d’acquisition des droits, tout en permettant un retour sur investissement raisonnable. Les redevances sont calculées conformément aux principes comptables applicables aux organismes du secteur public concernés.»

7)

L’article 7 est remplacé par le texte suivant:

«Article 7

Transparence

1.   Dans le cas de redevances types applicables en matière de réutilisation des documents détenus par des organismes du secteur public, les conditions applicables et le montant effectif desdites redevances, y compris la base de calcul utilisée pour lesdites redevances, sont fixés à l’avance et publiés, dans la mesure du possible et s’il y a lieu, sous forme électronique.

2.   Dans le cas de redevances applicables en matière de réutilisation autres que celles visées au paragraphe 1, l’organisme du secteur public concerné indique d’emblée quels facteurs sont pris en compte dans le calcul desdites redevances. Sur demande, l’organisme du secteur public concerné indique également la manière dont lesdites redevances ont été calculées dans le cadre de la demande particulière de réutilisation.

3.   Les exigences visées à l’article 6, paragraphe 2, point b), sont fixées à l’avance. Elles sont publiées par voie électronique, dans la mesure du possible et s’il y a lieu.

4.   Les organismes du secteur public veillent à ce que les demandeurs de réutilisation de documents soient informés des voies de recours dont ils disposent pour contester des décisions ou des pratiques qui les concernent.»

8)

À l’article 8, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Les organismes du secteur public peuvent autoriser la réutilisation sans conditions ou peuvent imposer des conditions, le cas échéant par le biais d’une licence. Ces conditions ne limitent pas indûment les possibilités de réutilisation et ne sont pas utilisées pour restreindre la concurrence.»

9)

L’article 9 est remplacé par le texte suivant:

«Article 9

Dispositions pratiques

Les États membres adoptent des dispositions pratiques pour faciliter la recherche de documents disponibles à des fins de réutilisation, telles que des listes de ressources des documents principaux accompagnés des métadonnées pertinentes, accessibles, dans la mesure du possible et s’il y a lieu, en ligne et sous un format lisible par machine, et des portails liés aux listes de ressources. Dans la mesure du possible, les États membres facilitent la recherche interlinguistique des documents.»

10)

L’article 11 est modifié comme suit:

a)

Au paragraphe 2, l’alinéa suivant est ajouté:

«Le présent paragraphe ne s’applique pas à la numérisation des ressources culturelles.»

b)

Le paragraphe suivant est inséré:

«2 bis.   Nonobstant le paragraphe 1, lorsqu’un droit d’exclusivité concerne la numérisation de ressources culturelles, la période d’exclusivité ne dépasse pas, en général, dix ans. Lorsque ladite durée est supérieure à dix ans, elle fait l’objet d’un réexamen au cours de la onzième année et ensuite, le cas échéant, tous les sept ans.

Les accords d’exclusivité visés au premier alinéa sont transparents et sont rendus publics.

Dans le cas d’un droit d’exclusivité visé au premier alinéa, une copie des ressources culturelles numérisées est adressée gratuitement à l’organisme du secteur public dans le cadre des accords conclus. À l’expiration de la période d’exclusivité, ladite copie est mise à disposition à des fins de réutilisation.»

c)

Le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   Les accords d’exclusivité en vigueur le 1er juillet 2005 qui ne relèvent pas des exceptions prévues au paragraphe 2, prennent fin à l’échéance du contrat ou, en tout état de cause, au plus tard le 31 décembre 2008.»

d)

Le paragraphe 4 suivant est ajouté:

«4.   Sans préjudice du paragraphe 3, les accords d’exclusivité en vigueur le 17 juillet 2013 qui ne relèvent pas des exceptions prévues aux paragraphes 2 et 2 bis prennent fin à la date d’échéance du contrat ou, en tout état de cause, au plus tard le 18 juillet 2043.»

11)

L’article 13 est remplacé par le texte suivant:

«Article 13

Réexamen

1.   La Commission procède à un réexamen de l’application de la présente directive avant le 18 juillet 2018 et communique au Parlement européen et au Conseil les résultats de cet examen ainsi que d’éventuelles propositions de modification de la présente directive.

2.   Les États membres soumettent à la Commission tous les trois ans un rapport sur la disponibilité des informations du secteur public à des fins de réutilisation et les conditions dans lesquelles elle est rendue possible et les méthodes de recours. Sur la base de ce rapport, qui est rendu public, les États membres effectuent un réexamen de l’application de l’article 6, notamment en ce qui concerne la fixation de redevances supérieures aux coûts marginaux.

3.   Le réexamen visé au paragraphe 1 porte notamment sur le champ d’application et l’incidence de la présente directive, y compris l’importance de l’augmentation de la réutilisation des documents du secteur public, les effets des principes de tarification appliqués et la réutilisation des textes officiels à caractère législatif et administratif, l’interaction entre les dispositions relatives à la protection des données et les possibilités de réutilisation, ainsi que les possibilités supplémentaires d’améliorer le fonctionnement du marché intérieur et le développement de l’industrie européenne de contenu.»

Article 2

1.   Au plus tard le 18 juillet 2015, les États membres adoptent et publient les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils en informent immédiatement la Commission.

Les États membres appliquent ces dispositions à partir du18 juillet 2015.

2.   Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

Article 3

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 26 juin 2013.

Par le Parlement européen

Le président

M. SCHULZ

Par le Conseil

Le président

A. SHATTER


(1)  JO C 191 du 29.6.2012, p. 129.

(2)  Position du Parlement européen du 13 juin 2013 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 20 juin 2013.

(3)  JO L 345 du 31.12.2003, p. 90.

(4)  JO L 281 du 23.11.1995, p. 31.

(5)  JO C 81 E du 15.3.2011, p. 16.

(6)  JO L 283 du 29.10.2011, p. 39.

(7)  JO C 169 du 15.6.2012, p. 5.

(8)  JO L 108 du 25.4.2007, p. 1.