20.12.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 347/924


DÉCISIONNo 1313/2013/UE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 17 décembre 2013

relative au mécanisme de protection civile de l'Union

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 196,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

vu l'avis du Comité des régions (1),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire,

considérant ce qui suit:

(1)

Étant donné que les catastrophes naturelles et d'origine humaine se sont multipliées et aggravées de façon significative au cours des dernières années et que les catastrophes futures seront plus graves et plus complexes, avec des répercussions considérables à plus long terme en raison notamment du changement climatique et de la conjugaison possible de plusieurs risques naturels et technologiques, la nécessité d'une approche intégrée en matière de gestion des catastrophes revêt une importance croissante. L'Union européenne devrait promouvoir la solidarité et devrait soutenir, compléter et faciliter la coordination des actions menées par les États membres dans le domaine de la protection civile, en vue d'améliorer l'efficacité des systèmes de prévention, de préparation et de réaction face aux catastrophes naturelles et d'origine humaine.

(2)

Un mécanisme communautaire de protection civile a été institué par la décision 2001/792/CE, Euratom du Conseil (2), qui a fait l'objet d'une refonte par la décision 2007/779/CE, Euratom du Conseil (3). Le financement de ce mécanisme a été assuré par la décision 2007/162/CE, Euratom du Conseil (4) qui a institué un instrument financier pour la protection civile (ci-après dénommé "instrument financier"). Cet instrument vise à accorder une aide financière de l'Union pour contribuer à la fois à accroître l'efficacité de la réaction aux urgences majeures et à renforcer les mesures de prévention et de préparation à prendre pour faire face à des situations d'urgence de toutes sortes, notamment par la poursuite des mesures prises antérieurement au titre de la décision 1999/847/CE du Conseil (5). L'instrument financier vient à expiration le 31 décembre 2013.

(3)

La protection à assurer au titre du mécanisme de protection civile de l'Union (ci-après dénommé "mécanisme de l'Union") devrait porter en premier lieu sur les personnes, mais également sur l'environnement et les biens, y compris le patrimoine culturel, contre toute catastrophe naturelle ou d'origine humaine, notamment les catastrophes environnementales, la pollution marine et les urgences sanitaires graves, survenant dans ou en-dehors de l'Union. La protection civile et d'autres formes d'aide d'urgence s'inscrivant dans le cadre du mécanisme de l'Union peuvent être demandées dans toutes ces catastrophes, en complément des capacités de réaction du pays touché. En ce qui concerne les catastrophes provoquées par des attentats terroristes ou des accidents nucléaires ou radiologiques, le mécanisme de l'Union ne devrait couvrir que les actions de préparation et de réaction relevant du domaine de la protection civile.

(4)

Le mécanisme de l'Union devrait aussi contribuer à la mise en œuvre de l'article 222 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne en mettant à disposition, en tant que de besoin, ses moyens et ses capacités.

(5)

Le mécanisme de l'Union constitue l'expression visible de la solidarité européenne en ce qu'il garantit une contribution concrète, en temps utile, à la prévention des catastrophes, à la préparation à celles-ci et aux mesures de réaction qui peuvent être prises lorsqu'une catastrophe survient ou menace de survenir, sans préjudice des principes directeurs et des accords pertinents intervenus dans le domaine de la protection civile. La présente décision ne devrait donc pas porter atteinte aux droits et aux obligations réciproques des États membres qui découlent de traités bilatéraux ou multilatéraux et qui se rapportent aux questions visées par la présente décision; elle ne devrait pas non plus avoir d'incidence sur la responsabilité qui incombe aux États membres de protéger les personnes, l'environnement et les biens sur leur territoire.

(6)

Il convient que le mécanisme de l'Union tienne dûment compte du droit de l'Union applicable ainsi que des engagements internationaux dans ce domaine et qu'il tire parti des synergies existant avec des initiatives pertinentes de l'Union, telles que le programme européen d'observation de la Terre (Copernicus), le programme européen de protection des infrastructures critiques (EPCIP) et l'environnement commun de partage de l'information (CISE).

(7)

Les autorités régionales et locales jouent un rôle extrêmement important dans la gestion des catastrophes. Les autorités régionales et locales doivent donc être dûment associées aux activités menées au titre de la présente décision, conformément aux structures nationales des États membres.

(8)

La prévention revêt une importance essentielle pour la protection contre les catastrophes et nécessite le déploiement de nouveaux efforts en la matière, ainsi que l'ont préconisé le Conseil, dans ses conclusions du 30 novembre 2009, et le Parlement européen, dans sa résolution du 21 septembre 2010 sur la communication de la Commission intitulée "Une approche communautaire de la prévention des catastrophes naturelles ou d'origine humaine". Le mécanisme de l'Union devrait prévoir un cadre stratégique général pour des actions de l'Union en matière de prévention des risques de catastrophes, afin de garantir un niveau plus élevé de protection et de résistance contre les catastrophes en prévenant ou en réduisant leurs effets et en favorisant le développement d'une culture de la prévention, en tenant notamment dûment compte des incidences probables du changement climatique et de la nécessité de prendre des mesures d'adaptation appropriées. Dans cette perspective, des évaluations des risques, une planification de la gestion des risques, l'évaluation de la capacité de gestion des risques effectuée par chaque État membre au niveau national ou au niveau infranational approprié incluant au besoin les autres services concernés, une description générale des risques élaborée au niveau de l'Union et des examens par les pairs sont essentiels à la mise en place d'une approche intégrée de gestion des catastrophes qui fasse le lien entre la prévention, la préparation et la réaction. Par conséquent, le mécanisme de l'Union devrait inclure un cadre général pour la mise en commun des informations sur les risques et les capacités de gestion des risques sans préjudice de l'article 346 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, qui garantit qu'aucun État membre n'est tenu de fournir des renseignements dont il estimerait la divulgation contraire aux intérêts essentiels de sa sécurité.

(9)

En contribuant à développer davantage et à mieux intégrer les systèmes transnationaux de détection, d'alerte précoce et d'alerte d'intérêt européen, l'Union devrait aider les États membres à réduire les temps de réaction aux catastrophes et les délais d'alerte des citoyens de l'Union. Ces systèmes devraient tenir compte des sources et systèmes d'information existants et futurs et les mettre à profit, tout en encourageant le recours aux nouvelles technologies pertinentes.

(10)

Le mécanisme de l'Union devrait comprendre un cadre stratégique général visant à améliorer en continu le niveau de préparation des systèmes et des services de protection civile, de leur personnel et de la population dans l'Union. Il faudrait pour cela prévoir un programme d'exercices, un programme fondé sur les enseignements tirés ainsi que des programmes et un réseau de formation, aux niveaux de l'Union et des États membres, en matière de prévention, de préparation et de réaction aux catastrophes, comme l'a préconisé le Conseil dans ses conclusions du Conseil du 27 novembre 2008 sur une formation européenne à la gestion des catastrophes.

(11)

Il convient de poursuivre le développement de modules d'intervention de secours dans le domaine de la protection civile, constitués de moyens provenant d'un ou de plusieurs États membres et destinés à être totalement interopérables, afin de renforcer la coopération dans le domaine de la protection civile et de développer une réaction rapide commune concertée des États membres. Les modules devraient être organisés au niveau des États membres et placés sous leur commandement et leur contrôle.

(12)

Le mécanisme de l'Union devrait faciliter la mobilisation et la coordination des interventions de secours. Le mécanisme de l'Union devrait être fondé sur une structure de l'Union composée d'un centre de coordination de la réaction d'urgence (ERCC), d'une capacité européenne de réaction d'urgence (EERC) sous la forme d'une réserve de capacités affectées au préalable de manière volontaire par les États membres, d'experts qualifiés, d'un système commun de communication et d'information d'urgence (CECIS) géré par la Commission, ainsi que de points de contact dans les États membres. Il devrait offrir un cadre pour recueillir des informations validées sur la situation, les diffuser auprès des États membres et partager les enseignements tirés des interventions.

(13)

Afin de mieux planifier la réaction en cas de catastrophe dans le cadre du mécanisme de l'Union et de renforcer la disponibilité de capacités clés, il convient de mettre en place l'EERC sous la forme d'une réserve de capacités affectées au préalable de manière volontaire par les États membres et de mettre sur pied un processus structuré pour recenser les éventuels déficits en capacités.

(14)

En ce qui concerne les interventions de secours en réaction aux catastrophes survenant en dehors de l'Union, le mécanisme de l'Union devrait faciliter et soutenir les actions menées par les États membres et l'Union dans son ensemble, afin de favoriser la cohérence des efforts internationaux dans le domaine de la protection civile. L'Organisation des Nations unies, dans les cas où elle est présente, joue un rôle de coordination globale des opérations de secours dans les pays tiers. Les secours fournis au titre du mécanisme de l'Union devraient être coordonnés avec cette organisation et les autres acteurs internationaux concernés afin d'optimiser l'utilisation des ressources disponibles et d'éviter tout double emploi. Il est indispensable d'améliorer la coordination des secours relevant de la protection civile dans le cadre du mécanisme de l'Union pour soutenir l'effort de coordination global et assurer une contribution étendue de l'Union aux opérations internationales de secours. Lors de catastrophes donnant lieu à la fourniture de secours au titre tant du mécanisme de l'Union que du règlement (CE) no 1257/96 du Conseil (6), la Commission devrait veiller à l'efficacité, à la cohérence et à la complémentarité de la réaction globale de l'Union, dans le respect du consensus européen sur l'aide humanitaire (7).

(15)

Il convient d'améliorer la disponibilité et l'accessibilité des moyens de transport adéquats afin de soutenir la constitution d'une capacité de réaction rapide au niveau de l'Union. L'Union devrait appuyer et compléter les efforts des États membres en facilitant la coordination et la mise en commun des ressources de transport et en contribuant, le cas échéant, au financement de moyens de transport supplémentaires dans le respect de certains critères et en tenant compte des systèmes existants.

(16)

Les interventions de secours devraient être axées sur la demande et pleinement coordonnées sur le terrain de manière à maximiser leur efficacité et à atteindre les populations touchées. La Commission devrait assurer un soutien logistique approprié pour les équipes d'experts dépêchées sur place.

(17)

Le mécanisme de l'Union peut aussi être utilisé pour fournir un soutien en matière de protection civile venant renforcer l'assistance consulaire apportée aux citoyens de l'Union en cas de catastrophes survenant dans des pays tiers, à la demande des autorités consulaires des États membres concernés. Les États membres concernés devraient, dans la mesure du possible, se concerter entre eux et avec les autres acteurs concernés afin de coordonner les demandes en question pour utiliser au mieux le mécanisme de l'Union et éviter des difficultés d'ordre pratique sur le terrain. Ce soutien pourrait être demandé par exemple par l'"État pilote" ou l'État membre qui coordonne l'assistance pour tous les citoyens de l'Union. La notion d'"État pilote" s'entend au sens des lignes directrices de l'Union européenne relatives à la mise en œuvre du concept d'État pilote en matière consulaire (8). La présente décision s'applique sans préjudice des règles de l'Union relatives à la protection consulaire des citoyens de l'Union à l'étranger.

(18)

Lorsqu'une opération de réaction est planifiée, il est utile d'établir également une liaison avec les organisations non gouvernementales concernées et d'autres entités compétentes en la matière afin de répertorier les capacités de réaction supplémentaires qu'elles pourraient, en cas de catastrophe, mettre à disposition par l'intermédiaire des autorités compétentes des États membres.

(19)

Le recours en dernier ressort à des moyens militaires sous direction civile peut considérablement renforcer une réaction à une catastrophe. Lorsque le recours aux capacités militaires pour appuyer des opérations de protection civile est envisagé, la coopération avec les militaires devrait être conforme aux modalités, aux procédures et aux critères établis par le Conseil ou ses organes compétents afin de mettre à la disposition du mécanisme de l'Union les capacités militaires nécessaires à la protection civile et elle devrait être cohérente avec les lignes directrices internationales applicables.

(20)

Lorsque l'aide apportée dans le cadre du mécanisme de l'Union s'inscrit dans une intervention humanitaire de l'Union, en particulier en cas de situation d'urgence complexe, les actions bénéficiant d'une assistance financière en application de la présente décision devraient respecter les principes humanitaires et les principes régissant le recours à des moyens de protection civile et militaires qui sont énoncés dans le consensus européen sur l'aide humanitaire.

(21)

La participation des pays membres de l'Association européenne de libre-échange (AELE), qui sont membres de l'Espace économique européen (EEE), des pays en voie d'adhésion, des pays candidats et des candidats potentiels devrait être possible. Les pays candidats et les candidats potentiels qui ne participent pas au mécanisme de l'Union, ainsi que les pays relevant de la politique européenne de voisinage (PEV) devraient aussi bénéficier de certaines actions financées en application de la présente décision.

(22)

Afin d'assurer des conditions uniformes d'exécution de la présente décision, il convient de conférer des compétences d'exécution à la Commission concernant l'interaction entre l'ERCC et les points de contact des États membres, ainsi que les procédures opérationnelles applicables pour les réactions aux catastrophes survenant dans ou en-dehors de l'Union; les composantes du CECIS et l'organisation de la mise en commun des informations par l'intermédiaire du CECIS; les procédures de déploiement des équipes d'experts; le recensement des modules, des autres capacités de réaction et des experts; les exigences opérationnelles applicables au fonctionnement et à l'interopérabilité des modules; les objectifs en termes de capacités, les exigences de qualité et d'interopérabilité et la procédure de certification et d'enregistrement nécessaire au fonctionnement de l'EERC, ainsi que les modalités financières; le recensement des déficits de l'EERC et les moyens d'y remédier; l'organisation du programme de formation, du cadre d'exercice et du programme fondé sur les enseignements tirés; et l'organisation du soutien au transport des secours. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil (9).

(23)

Il convient d'avoir recours à la procédure d'examen pour l'adoption des actes d'exécution prévus dans la présente décision.

(24)

La présente décision renforce la coopération entre l'Union et les États membres et facilite la coordination dans le domaine de la protection civile, permettant ainsi des actions plus efficaces pour des raisons d'échelle et de complémentarité. Lorsqu'une catastrophe est d'une ampleur telle que les capacités de réaction d'un État membre sont dépassées, celui-ci peut décider de faire appel au mécanisme de l'Union pour compléter ses propres ressources de protection civile et ses autres moyens de réaction à une catastrophe.

(25)

Étant donné que les objectifs de la présente décision ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres mais peuvent en raison des dimensions ou des effets l'être mieux au niveau de l'Union, celle-ci peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité sur l'Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, la présente décision n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

(26)

La présente décision est sans préjudice d'un futur acte législatif de l'Union relatif à l'institution d'un instrument de stabilité, des mesures de protection de la santé publique adoptées au titre d'actes juridiques de l'Union concernant les programmes d'action de l'Union dans le domaine de la santé, ou des mesures relatives à la sécurité des consommateurs adoptées au titre d'un futur acte législatif de l'Union relatif à un programme concernant les consommateurs pour la période 2014-2020.

(27)

Pour des raisons de cohérence, les actions relevant de la décision 2007/124/CE, Euratom du Conseil (10) et d'un futur acte législatif de l'Union relatif à l'établissement, dans le cadre du Fonds pour la sécurité intérieure, d'un instrument de soutien financier à la coopération policière, à la prévention et la répression de la criminalité, ainsi qu'à la gestion des crises, ou relatives au maintien de l'ordre public et à la sauvegarde de la sécurité intérieure sont exclues du champ d'application de la présente décision. La présente décision ne s'applique pas aux activités relevant du règlement (CE) no 1257/96.

(28)

Les dispositions de la présente décision sont sans préjudice de l'adoption d'actes juridiquement contraignants en vertu du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique et définissant des mesures d'urgence spécifiques en cas de catastrophe nucléaire ou radiologique.

(29)

La présente décision couvre des actions de prévention, de préparation et de réaction en cas de pollution marine, à l'exclusion des actions relevant du règlement (CE) no 1406/2002 du Parlement européen et du Conseil (11).

(30)

Pour assurer la mise en œuvre de la présente décision, la Commission peut financer ces actions de préparation, de suivi, de contrôle, d'audit et d'évaluation qui sont nécessaires pour la gestion du mécanisme de l'Union et la réalisation de ses objectifs.

(31)

Le remboursement des frais, la passation de marchés publics et l'octroi de subventions au titre de la présente décision devraient être mis en œuvre conformément au règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil (12). En raison de la nature spécifique de l'action dans le domaine de la protection civile, il convient de faire en sorte que les subventions puissent aussi être octroyées à des personnes morales de droit privé ou public. Il importe également que les dispositions du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 soient respectées, en particulier en ce qui concerne les principes d'économie, d'efficience et d'efficacité qui y sont énoncés.

(32)

Les intérêts financiers de l'Union européenne devraient être protégés tout au long du cycle de la dépense par l'application de mesures proportionnées, y compris la prévention et la détection des irrégularités, ainsi que les enquêtes correspondantes, la récupération des fonds perdus, indûment versés ou mal employés et, le cas échéant, l'application de sanctions administratives et financières conformément au règlement (UE, Euratom) no 966/2012.

(33)

La présente décision établit une enveloppe financière pour toute la durée du mécanisme de l'Union qui constitue le montant de référence privilégiée, au sens du point 17 de l'accord interinstitutionnel du 2 décembre 2013 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire, la coopération en matière budgétaire et la bonne gestion financière (13) pour le Parlement européen et le Conseil au cours de la procédure budgétaire annuelle. Ce montant de référence est tiré en partie de la rubrique 3 ("Sécurité et citoyenneté") et en partie de la rubrique 4 ("L'Europe dans le monde") du cadre financier pluriannuel pour la période 2014-2020.

(34)

L'enveloppe financière pour la mise en œuvre de la présente décision devrait être répartie conformément aux pourcentages énoncés à l'annexe I.

(35)

Afin de revoir la répartition de l'enveloppe financière pour la mise en œuvre de la présente décision au plus tard le 30 juin 2017, à la lumière des résultats de l'évaluation intermédiaire, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. La procédure d'urgence devrait s'appliquer si, à tout moment, une révision immédiate des ressources budgétaires disponibles pour les actions de réaction est nécessaire. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts. Il convient que, lorsqu'elle prépare et élabore des actes délégués, la Commission veille à ce que les documents pertinents soient transmis simultanément, en temps utile et de façon appropriée, au Parlement européen et au Conseil.

(36)

La présente décision devrait s'appliquer à compter du 1er janvier 2014, puisqu'elle est liée au cadre financier pluriannuel pour la période 2014-2020,

ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

CHAPITRE I

OBJECTIFS GÉNÉRAL ET SPÉCIFIQUES, OBJET, CHAMP D'APPLICATION ET DÉFINITIONS

Article premier

Objectif général et objet

1.   Le mécanisme de protection civile de l'Union (ci-après dénommé "mécanisme de l'Union") vise à renforcer la coopération entre l'Union et les États membres et à faciliter la coordination dans le domaine de la protection civile en vue de rendre plus efficaces les systèmes de prévention, de préparation et de réaction en cas de catastrophes naturelles ou d'origine humaine.

2.   La protection à assurer au titre du mécanisme de l'Union porte en premier lieu sur les personnes, mais également sur l'environnement et les biens, y compris le patrimoine culturel, contre toute catastrophe naturelle ou d'origine humaine, notamment les conséquences d'actes de terrorisme, de catastrophes technologiques, radiologiques ou environnementales, de la pollution marine et des urgences sanitaires graves survenant dans ou en-dehors de l'Union. Dans le cas des conséquences d'actes de terrorisme ou de catastrophes radiologiques, le mécanisme de l'Union ne peut couvrir que les mesures concernant la préparation et la réaction.

3.   Le mécanisme de l'Union favorise la solidarité entre les États membres dans le cadre d'une coopération et d'une coordination sur le plan pratique, sans préjudice de la responsabilité première des États membres de protéger, sur leur territoire, les personnes, l'environnement et les biens, y compris le patrimoine culturel, contre les catastrophes et de doter leurs systèmes de gestion des catastrophes de capacités suffisantes pour leur permettre de faire face de manière appropriée et méthodique aux catastrophes d'une nature et d'une ampleur auxquelles ils peuvent raisonnablement s'attendre et se préparer.

4.   La présente décision établit les règles générales pour le mécanisme de l'Union et les règles relatives à l'octroi de l'aide financière au titre du mécanisme de l'Union.

5.   Le mécanisme de l'Union est sans préjudice des obligations découlant des actes juridiques applicables de l'Union au titre du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, ou d'accords internationaux existants.

6.   La présente décision ne s'applique pas aux actions menées au titre du règlement (CE) no 1257/96, du règlement (CE) no 1406/2002, du règlement (CE) no 1717/2006, de la décision no 1082/2013/UE du Parlement européen et du Conseil (14) ou de la législation de l'Union relative aux programmes d'action dans les domaines de la santé, des affaires intérieures et de la justice.

Article 2

Champ d'application

1.   La présente décision s'applique à la coopération dans le domaine de la protection civile. Cette coopération inclut:

a)

des actions de prévention et de préparation aux catastrophes à l'intérieur de l'Union et, dans la mesure où l'article 5, paragraphe 2, l'article 13, paragraphe 3, et l'article 28 sont concernés, également en-dehors de l'Union; et

b)

des actions d'appui visant à réagir aux conséquences négatives immédiates d'une catastrophe dans ou en-dehors de l'Union, notamment dans les pays visés à l'article 28, paragraphe 1, à la suite d'une demande d'aide effectuée par l'intermédiaire du mécanisme de l'Union.

2.   La présente décision tient compte des besoins particuliers des régions isolées, ultrapériphériques ou insulaires ou d'autres régions de l'Union en termes de prévention, de préparation et de réaction en cas de catastrophe ainsi que des besoins particuliers des pays et territoires d'outre-mer en termes de réaction à une catastrophe.

Article 3

Objectifs spécifiques

1.   Le mécanisme de l'Union soutient, complète et facilite la coordination de l'action des États membres en vue de la réalisation des objectifs spécifiques communs suivants:

a)

assurer un niveau élevé de protection contre les catastrophes en prévenant ou en réduisant leurs effets éventuels, en encourageant le développement d'une culture de la prévention et en améliorant la coopération entre les services de la protection civile et d'autres services compétents;

b)

améliorer la préparation aux niveaux des États membres et de l'Union pour faire face aux catastrophes;

c)

favoriser la mise en œuvre d'une réaction rapide et efficace lorsqu'une catastrophe survient ou est imminente; et

d)

renforcer la sensibilisation et la préparation des citoyens aux catastrophes.

2.   Des indicateurs sont utilisés pour assurer le suivi, l'évaluation et le réexamen en tant que de besoin de l'application de la présente décision. Ces indicateurs sont:

a)

les progrès liés à la mise en œuvre du cadre de prévention des catastrophes, qui sont mesurés par le nombre d'États membres qui ont fourni à la Commission un résumé de leurs évaluations des risques et une évaluation de leur capacité de gestion des risques visés à l'article 6;

b)

les progrès liés à l'amélioration du niveau de préparation aux catastrophes, qui sont mesurés par les effectifs des capacités de réaction figurant dans la réserve constituée de manière volontaire par rapport aux objectifs de capacités visés à l'article 11 et le nombre de modules enregistrés dans le CECIS;

c)

les progrès liés à l'amélioration de la réaction aux catastrophes, qui sont mesurés par la rapidité des interventions au titre du mécanisme de l'Union et en fonction de la mesure dans laquelle les secours contribuent à répondre aux besoins sur le terrain; et

d)

les progrès liés au renforcement de la sensibilisation et de la préparation des citoyens aux catastrophes, qui sont mesurés par le niveau de sensibilisation des citoyens de l'Union aux risques dans leur région.

Article 4

Définitions

Aux fins de la présente décision, on entend par:

1)

"catastrophe", toute situation qui a ou peut avoir des effets graves sur les personnes, l'environnement ou les biens, y compris le patrimoine culturel;

2)

"réaction", toute action entreprise lorsqu'une demande d'aide a été formulée au titre du mécanisme de l'Union face à l'imminence d'une catastrophe ou pendant ou après une catastrophe, pour faire face à ses conséquences négatives immédiates;

3)

"préparation", l'état de disponibilité et la capacité des moyens humains et matériels, des structures, des communautés et des organisations d'assurer une réaction rapide et efficace face à une catastrophe, obtenus par des mesures préalables;

4)

"prévention", toute action visant à réduire les risques ou à limiter les conséquences négatives d'une catastrophe pour les personnes, l'environnement et les biens, y compris le patrimoine culturel;

5)

"alerte rapide", la mise à disposition en temps voulu et effective d'informations permettant d'entreprendre des actions visant à éviter ou à réduire les risques et les effets négatifs d'une catastrophe et de faciliter la préparation d'une réaction efficace;

6)

"module", l'organisation prédéfinie, autosuffisante et autonome des capacités des États membres, en fonction des missions et des besoins, ou une équipe opérationnelle mobile des États membres constituée d'un ensemble de moyens humains et matériels, qui peuvent être décrits en termes de capacité à agir ou en fonction de la ou des missions qu'elle est en mesure d'entreprendre;

7)

"évaluation des risques", l'ensemble des processus transsectoriels d'identification, d'analyse et d'évaluation des risques mis en œuvre au niveau national ou au niveau infranational approprié;

8)

"capacité de gestion des risques", la capacité d'un État membre ou de ses régions à limiter ou atténuer les risques (conséquences et probabilité d'une catastrophe), recensés dans ses évaluations à des niveaux qui sont acceptables dans cet État membre ou à s'y adapter. La capacité de gestion des risques est évaluée en termes de capacité technique, financière et administrative à:

a)

mener des évaluations des risques adéquates;

b)

effectuer une planification adéquate de la gestion des risques pour la prévention et la préparation; et

c)

prendre des mesures adéquates de prévention et de préparation;

9)

"soutien fourni par le pays hôte", toute action entreprise durant les phases de préparation et de réaction par le pays qui bénéficie des secours ou qui les envoie, ou par la Commission, afin d'éliminer les obstacles prévisibles à l'aide internationale fournie via le mécanisme de l'Union. Il comprend l'appui apporté par des États membres pour faciliter le transit de l'aide sur leur territoire;

10)

"capacité de réaction", l'aide qui, sur demande, peut être apportée via le mécanisme de l'Union;

11)

"appui logistique", du matériel ou des services essentiels dont les équipes d'experts visées à l'article 17, paragraphe 1, ont besoin pour remplir leur mission, notamment en matière de communication, d'hébergement temporaire, de nourriture et de transport à l'intérieur du pays.

CHAPITRE II

PRÉVENTION

Article 5

Actions de prévention

1.   Afin d'atteindre les objectifs de prévention et de réaliser les actions de prévention, la Commission:

a)

prend des mesures pour améliorer la base de connaissances sur les risques de catastrophes et favorise le partage de connaissances, de bonnes pratiques et d'informations, notamment entre les États membres confrontés à des risques communs;

b)

aide et encourage les États membres à recenser et à évaluer les risques par l'échange de bonnes pratiques et facilite l'accès aux connaissances et compétences spécifiques concernant des questions d'intérêt commun;

c)

élabore et actualise à intervalles réguliers un inventaire et une carte transsectoriels des risques de catastrophes naturelles ou d'origine humaine auxquels l'Union est exposée en adoptant une approche cohérente dans différents domaines d'action susceptibles de traiter de la prévention des catastrophes ou d'avoir une incidence sur elle et en prenant dûment en compte les effets probables du changement climatique;

d)

favorise un échange de bonnes pratiques sur les travaux menés pour préparer les systèmes nationaux de protection civile à faire face aux effets du changement climatique;

e)

encourage et soutient l'élaboration et la mise en œuvre, par les États membres, d'activités de gestion des risques par l'échange de bonnes pratiques et facilite l'accès aux connaissances et compétences spécifiques concernant des questions d'intérêt commun;

f)

recueille et diffuse les informations fournies par les États membres, organise un échange d'expériences concernant l'évaluation de la capacité de gestion des risques, élabore, avec les États membres et avant le 22 décembre 2014, des lignes directrices sur le contenu, la méthode et la structure de ces évaluations, et facilite l'échange des bonnes pratiques en matière de planification de la prévention et de la préparation, y compris au moyen d'examens par les pairs à titre volontaire;

g)

rend périodiquement compte au Parlement européen et au Conseil, dans les délais fixés à l'article 6, point c), des progrès réalisés dans la mise en œuvre de l'article 6;

h)

promeut l'utilisation des différents fonds de l'Union qui peuvent faciliter une prévention durable des catastrophes et encourage les États membres et les régions à exploiter ces possibilités de financement;

i)

met en exergue l'importance de la prévention des risques et soutient les États membres dans leurs démarches de sensibilisation, d'information du public et de formation;

j)

encourage, dans les États membres et dans les pays tiers visés à l'article 28, l'adoption de mesures de prévention en favorisant l'échange des bonnes pratiques et en facilitant l'accès aux connaissances et compétences spécifiques concernant des questions d'intérêt commun; et

k)

en étroite concertation avec les États membres, arrête toute autre mesure d'appui et action complémentaire en matière de prévention nécessaire pour atteindre l'objectif défini à l'article 3, paragraphe 1, point a).

2.   À la demande d'un État membre, d'un pays tiers, de l'Organisation des Nations unies ou de ses agences, la Commission peut déployer sur place une équipe d'experts afin de fournir des conseils sur les mesures de prévention.

Article 6

Gestion des risques

Afin de favoriser une approche efficace et cohérente de la prévention des catastrophes et de la préparation à ces dernières par l'échange d'informations non sensibles, notamment des informations dont la divulgation ne serait pas contraire aux intérêts essentiels de la sécurité des États membres, et de bonnes pratiques au sein du mécanisme de l'Union, les États membres:

a)

établissent des évaluations des risques au niveau national ou au niveau infranational approprié et fournissent à la Commission un résumé des éléments pertinents de ces évaluations avant le 22 décembre 2015, puis tous les trois ans;

b)

élaborent et améliorent leur planification de la gestion des risques de catastrophes au niveau national ou au niveau infranational approprié;

c)

fournissent à la Commission une évaluation de leur capacité de gestion des risques au niveau national ou au niveau infranational approprié tous les trois ans à compter de la mise au point des lignes directrices pertinentes visées à l'article 5, paragraphe 1, point f) et en cas de changements importants; et

d)

participent, sur une base volontaire, à des examens menés par les pairs de l'évaluation de la capacité de gestion des risques.

CHAPITRE III

PRÉPARATION

Article 7

Centre de coordination de la réaction d'urgence

Le centre de coordination de la réaction d'urgence (ERCC) est institué. L'ERCC est opérationnel 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et est au service des États membres et de la Commission pour la réalisation des objectifs du mécanisme de l'Union.

Article 8

Actions générales de la Commission en matière de préparation

La Commission assume la réalisation des actions suivantes en matière de préparation:

a)

gérer l'ERCC;

b)

gérer un système commun de communication et d'information d'urgence (CECIS) permettant de communiquer et de partager des informations entre l'ERCC et les points de contact des États membres;

c)

contribuer à l'élaboration de systèmes transnationaux d'intérêt européen de détection, d'alerte précoce et d'alerte et à une meilleure intégration des systèmes existants, en vue de permettre une réaction rapide et de favoriser l'établissement de liens entre ces systèmes nationaux d'alerte précoce et d'alerte ainsi qu'avec l'ERCC et le CECIS. Ces systèmes tiennent compte des sources et systèmes d'information, de suivi et de détection existants et futurs et les mettent à profit;

d)

mettre en place et gérer les ressources permettant de mobiliser et d'envoyer des équipes d'experts chargées:

i)

d'évaluer les besoins auxquels il peut être répondu dans le cadre du mécanisme de l'Union dans le pays demandeur de l'aide;

ii)

de faciliter, en cas de besoin, la coordination sur place des secours en réaction aux catastrophes et d'assurer la liaison avec les autorités compétentes de l'État demandeur de l'aide; et

iii)

d'assister l'État demandeur en lui faisant bénéficier de compétences techniques en matière de prévention, de préparation ou de réaction;

e)

mettre en place et gérer les ressources permettant de fournir un soutien logistique à ces équipes d'experts;

f)

mettre sur pied et gérer un réseau d'experts qualifiés des États membres pouvant être disponibles à bref délai pour aider l'ERCC dans ses tâches de suivi, d'information et de facilitation de la coordination;

g)

faciliter la coordination du prépositionnement à l'intérieur de l'Union des capacités de réaction des États membres en cas de catastrophe;

h)

soutenir les efforts visant à améliorer l'interopérabilité des modules et des autres capacités de réaction, en tenant compte des bonnes pratiques au niveau des États membres et au niveau international;

i)

prendre, dans son domaine de compétence, les mesures nécessaires pour faciliter l'appui fourni par le pays hôte, notamment en élaborant et en mettant à jour, en collaboration avec les États membres et sur la base de l'expérience opérationnelle, des lignes directrices en matière de soutien fourni par le pays hôte;

j)

soutenir l'établissement de programmes d'évaluation volontaire, sous la forme d'un examen par les pairs, des stratégies de préparation des États membres, sur la base de critères prédéfinis, de façon à pouvoir formuler des recommandations visant à renforcer le niveau de préparation de l'Union; et

k)

en étroite concertation avec les États membres, arrêter les mesures d'appui complémentaires ou les actions complémentaires en matière de préparation nécessaires pour atteindre l'objectif défini à l'article 3, paragraphe 1, point b).

Article 9

Actions générales des États membres en matière de préparation

1.   Les États membres œuvrent, sur une base volontaire, à la mise en place de modules destinés en particulier à répondre aux besoins prioritaires d'intervention ou de soutien au titre du mécanisme de l'Union.

Les États membres recensent au préalable les modules, les autres capacités de réaction et les experts au sein de leurs services compétents, notamment au sein de leurs services de protection civile ou d'autres services d'urgence, qui pourraient être mis à disposition sur demande dans le cadre d'une intervention au titre du mécanisme de l'Union. Ils tiennent compte du fait que la composition des modules ou des autres capacités de réaction peut dépendre du type de catastrophe et des besoins particuliers qui y sont liés.

2.   Les modules sont constitués des moyens provenant d'un ou de plusieurs États membres et sont:

a)

aptes à remplir des missions de réaction prédéfinies conformément à des lignes directrices internationalement reconnues et, partant,

i)

à être envoyés dans des délais très courts à la suite d'une demande d'aide dans le cadre de l'ERCC; et

ii)

à travailler de manière autosuffisante et autonome pendant une durée déterminée;

b)

capables d'agir en interopérabilité avec d'autres modules;

c)

formés et entraînés pour satisfaire à l'exigence d'interopérabilité;

d)

placés sous l'autorité d'une personne responsable du fonctionnement des modules; et

e)

en mesure de coopérer avec d'autres organes de l'Union et/ou des instances internationales, en particulier l'Organisation des Nations unies, en tant que de besoin.

3.   Les États membres désignent au préalable, sur une base volontaire, les experts susceptibles d'être envoyés en tant que membres d'équipes d'experts, tel que précisé à l'article 8, point d).

4.   Les États membres envisagent la possibilité de fournir, selon les besoins, d'autres capacités de réaction susceptibles d'être obtenues auprès des services compétents ou pouvant être fournies par des organisations non gouvernementales ou d'autres organismes compétents.

D'autres capacités de réaction peuvent comprendre des moyens provenant d'un ou de plusieurs États membres et sont, le cas échéant:

a)

aptes à remplir des missions de réaction conformément à des lignes directrices internationalement reconnues et, partant,

i)

à être envoyés dans des délais très courts à la suite d'une demande d'aide dans le cadre de l'ERCC; et

ii)

à travailler, si nécessaire, de manière autosuffisante et autonome pendant une durée déterminée;

b)

en mesure de coopérer avec d'autres organes de l'Union et/ou des instances internationales, en particulier l'Organisation des Nations unies, en tant que de besoin.

5.   Les États membres peuvent, sous réserve de garanties de sécurité appropriées, fournir des informations sur les capacités militaires nécessaires qui pourraient être utilisées en dernier ressort dans le cadre de l'aide fournie via le mécanisme de l'Union, notamment sur le plan logistique, médical ou dans le domaine des transports.

6.   Les États membres communiquent à la Commission les informations pertinentes sur les experts, les modules et les autres capacités de réaction qu'ils mettent à disposition en vue de l'aide à apporter via le mécanisme de l'Union, qui sont visés aux paragraphes 1 à 5, et mettent ces informations à jour si nécessaire.

7.   Les États membres désignent les points de contact visés à l'article 8, point b), et en informent la Commission.

8.   Les États membres prennent les mesures de préparation appropriées afin de faciliter le soutien du pays hôte.

9.   Les États membres, aidés de la Commission conformément à l'article 23, prennent les mesures appropriées pour assurer en temps utile le transport des secours qu'ils mettent à disposition.

Article 10

Planification des opérations

1.   La Commission et les États membres œuvrent de concert à améliorer la planification des opérations de réaction aux catastrophes au titre du mécanisme de l'Union, notamment par l'élaboration de scénarios de réaction aux catastrophes, le recensement des moyens et l'établissement de plans de déploiement des capacités de réaction.

2.   Lorsqu'ils planifient des opérations de réponse à une crise humanitaire en dehors de l'Union, la Commission et les États membres identifient et favorisent les synergies existant entre les secours relevant de la protection civile et les fonds consacrés à l'aide humanitaire mis à disposition par l'Union et les États membres.

Article 11

Capacité européenne de réaction d'urgence

1.   Une capacité européenne de réaction d'urgence (EERC) est instituée. Elle consiste en une réserve de capacités de réaction affectées au préalable de manière volontaire par les États membres et comprend des modules, d'autres capacités de réaction ainsi que des experts.

2.   Sur la base des risques recensés, la Commission définit le type et le volume des capacités de réaction clés requises pour les besoins de l'EERC (ci-après dénommés "objectifs de capacité").

3.   La Commission définit des exigences de qualité pour les capacités de réaction que les États membres destinent à l'EERC. Les exigences de qualité sont fondées sur des normes internationalement reconnues, lorsque de telles normes existent. Il incombe aux États membres de garantir la qualité de leurs capacités de réaction.

4.   La Commission met en place et gère un système de certification et d'enregistrement des capacités de réaction que les États membres mettent à la disposition de l'EERC.

5.   Les États membres recensent et enregistrent, sur une base volontaire, les capacités de réaction qu'ils affectent à l'EERC. L'enregistrement des modules multinationaux mis à disposition par deux ou plusieurs États membres est effectué conjointement par tous les États membres concernés.

6.   Les capacités de réaction que les États membres mettent à la disposition de l'EERC restent en permanence disponibles pour leurs besoins nationaux.

7.   Les capacités de réaction que les États membres mettent à la disposition de l'EERC sont disponibles pour les opérations de réaction au titre du mécanisme de l'Union lorsqu'une demande d'aide a été formulée par l'intermédiaire de l'ERCC. La décision finale de les déployer est prise par les États membres qui ont enregistré les capacités de réaction concernées. Lorsqu'en cas d'urgence nationale, de force majeure ou, dans des cas exceptionnels, pour des motifs graves, un État membre n'est pas en mesure de mettre à disposition ses capacités de réaction lors d'une catastrophe, cet État membre en informe la Commission dans les meilleurs délais en se référant au présent article.

8.   En cas de déploiement, les capacités de réaction des États membres restent sous leur commandement et leur contrôle; elles peuvent être retirées, après consultation de la Commission, lorsqu'une urgence nationale, la force majeure ou, dans des cas exceptionnels, des motifs graves empêchent un État membre de continuer de mettre à disposition ses capacités de réaction. La Commission facilite, en tant que de besoin, la coordination des différentes capacités de réaction par l'intermédiaire de l'ERCC, conformément aux articles 15 et 16.

9.   Les États membres et la Commission veillent à garantir une sensibilisation appropriée du public aux interventions de l'EERC.

Article 12

Remédier aux déficits de capacités de réaction

1.   La Commission procède au suivi des progrès accomplis dans la réalisation des objectifs de capacité fixés conformément à l'article 11, paragraphe 2, et détermine, au niveau de l'EERC, les déficits de capacités de réaction potentiellement significatifs.

2.   Lorsque des déficits potentiellement significatifs ont été recensés, la Commission examine si les États membres disposent des capacités nécessaires en dehors de l'EERC.

3.   La Commission encourage les États membres à remédier, soit individuellement soit par l'intermédiaire d'un consortium d'États membres coopérant sur des risques communs, aux déficits de capacités stratégiques qui ont été recensés conformément au paragraphe 2. La Commission peut soutenir les États membres dans le cadre de ces activités conformément à l'article 20, à l'article 21, paragraphe 1, points i) et j), et à l'article 21, paragraphe 2.

4.   La Commission rend compte tous les deux ans au Parlement européen et au Conseil des progrès accomplis en ce qui concerne la réalisation des objectifs de capacité ainsi que des déficits persistant dans l'EERC.

Article 13

Formation, exercices, enseignements tirés et diffusion des connaissances

1.   La Commission s'acquitte, dans le cadre du mécanisme de l'Union, des missions suivantes en matière de formation, d'exercices, d'enseignements tirés et de diffusion des connaissances:

a)

de la mise en place et gestion d'un programme de formation pour le personnel des services de protection civile et des services de gestion des situations d'urgence en matière de prévention, de préparation et de réaction aux catastrophes. Le programme comprend des cours de formation communs, ainsi qu'un système d'échange d'experts permettant de détacher des personnes dans d'autres États membres.

Le programme de formation a pour but d'améliorer la coordination, la compatibilité et la complémentarité entre les capacités visées aux articles 9 et 11, et de renforcer la compétence des experts visés à l'article 8, points d) et f);

b)

de la mise en place et gestion d'un réseau de formation ouvert aux centres de formation destinés au personnel des services de protection civile et des services de gestion des situations d'urgence, ainsi qu'à d'autres acteurs et institutions concernés en matière de prévention, de préparation et de réaction aux catastrophes.

Le réseau de formation poursuit les objectifs suivants:

i)

renforcement de toutes les phases de la gestion des catastrophes, en tenant compte de l'adaptation au changement climatique et de l'atténuation de celui-ci;

ii)

création de synergies entre ses membres par l'échange d'expérience et de bonnes pratiques, des recherches pertinentes, des enseignements tirés, des cours de formation et des ateliers, des exercices et des projets pilotes; et

iii)

élaboration de lignes directrices concernant la formation dans le domaine de la protection civile au niveau de l'Union et au niveau international, y compris la formation en matière de prévention, de préparation et de réaction aux catastrophes;

c)

de la mise au point d'un cadre stratégique fixant les objectifs et le rôle des exercices ainsi qu'un plan global à long terme exposant les priorités de ceux-ci, ainsi que mise en place et gestion d'un programme d'exercices;

d)

de la mise en place et gestion d'un programme visant à tirer des enseignements des actions de protection civile menées dans le cadre du mécanisme de l'Union, y compris des aspects du cycle complet de gestion des catastrophes, afin de donner une large base aux processus d'apprentissage et au développement des connaissances. Le programme inclut:

i)

le suivi, l'analyse et l'évaluation de toutes les actions pertinentes menées en matière de protection civile dans le cadre du mécanisme de l'Union;

ii)

la promotion de la mise en œuvre des enseignements tirés pour constituer une base fondée sur l'expérience, permettant d'organiser des activités dans le cadre du cycle de gestion des catastrophes; et

iii)

la mise au point de méthodes et d'outils pour collecter, analyser, promouvoir et mettre en œuvre les enseignements tirés.

Ce programme tient également compte, le cas échéant, des enseignements tirés des interventions menées en dehors de l'Union en ce qui concerne l'exploitation des liens et des synergies entre l'aide apportée au titre du mécanisme de l'Union et l'intervention humanitaire;

e)

de l'élaboration de lignes directrices en matière de diffusion des connaissances et de la mise en œuvre des différentes missions visées aux points a) à d) au niveau des États membres; et

f)

de la stimulation et de l'encouragement, pour les besoins du mécanisme de l'Union, de l'introduction et de l'emploi de nouvelles technologies utiles.

2.   Lorsqu'elle s'acquitte des missions visées au paragraphe 1, la Commission tient tout particulièrement compte des besoins et des intérêts des États membres qui font face à des risques de catastrophes de nature similaire.

3.   À la demande d'un État membre, d'un pays tiers, de l'Organisation des Nations unies ou de ses agences, la Commission peut déployer une équipe d'experts sur le terrain pour fournir des conseils sur les mesures de préparation.

CHAPITRE IV

RÉACTION

Article 14

Notification des catastrophes dans l'Union

1.   En cas de catastrophe survenant ou menaçant de survenir dans l'Union et entraînant ou risquant d'entraîner des effets transfrontaliers ou touchant ou pouvant toucher d'autres États membres, l'État membre dans lequel la catastrophe survient ou menace de survenir avertit sans tarder les États membres qui risquent d'être touchés et, lorsque les effets en sont potentiellement significatifs, la Commission.

Le premier alinéa ne s'applique pas lorsqu'il a déjà été donné suite à l'obligation de notification en application d'une autre législation de l'Union, du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, ou en vertu d'accords internationaux existants.

2.   En cas de catastrophe survenant ou menaçant de survenir dans l'Union et susceptible d'entraîner une demande d'aide de la part d'un ou plusieurs États membres, l'État membre dans lequel la catastrophe survient ou menace de survenir avertit sans tarder la Commission qu'il est possible qu'une éventuelle demande d'aide via l'ERCC soit faite, afin que la Commission puisse, le cas échéant, informer les autres États membres et faire intervenir ses services compétents.

3.   Les notifications visées aux paragraphes 1 et 2 sont effectuées au besoin par l'intermédiaire du CECIS.

Article 15

Réaction aux catastrophes dans l'Union

1.   Lorsqu'une catastrophe survient ou menace de survenir dans l'Union, l'État membre touché peut demander une aide par l'intermédiaire de l'ERCC. La demande est aussi précise que possible.

2.   Dans des situations exceptionnelles de risque accru, un État membre peut également demander une aide sous la forme du prépositionnement temporaire de capacités de réaction.

3.   Lorsqu'elle reçoit une demande d'aide, la Commission effectue les tâches suivantes, selon les circonstances et sans tarder:

a)

transmettre la demande aux points de contact des autres États membres;

b)

recueillir des informations validées sur la situation, en liaison avec l'État membre touché, et les communiquer aux États membres;

c)

formuler des recommandations, en concertation avec l'État membre demandeur, relatives à la fourniture d'une aide via le mécanisme de l'Union, en se fondant sur les besoins recensés sur le terrain et d'éventuels plans préétablis pertinents, tels qu'ils sont visés à l'article 10, paragraphe 1, inviter les États membres à déployer des moyens spécifiques et faciliter la coordination de l'aide demandée; et

d)

adopter des actions supplémentaires afin de faciliter la coordination de la réaction.

4.   Tout État membre auquel une demande d'aide est adressée par l'intermédiaire du mécanisme de l'Union détermine rapidement s'il est en mesure d'apporter l'assistance demandée et informe l'État membre demandeur de sa décision via le CECIS, en précisant l'étendue, les modalités et, le cas échéant, le coût de l'aide qu'il pourrait fournir. L'ERCC informe les États membres.

5.   La direction des interventions de secours relève de la responsabilité de l'État membre demandeur. Les autorités de l'État membre demandeur définissent les lignes directrices et, le cas échéant, les limites des tâches confiées aux modules ou autres capacités de réaction. Les détails de l'exécution de ces tâches sont du ressort du responsable désigné par l'État membre portant assistance. L'État membre demandeur peut également solliciter le déploiement d'une équipe d'experts en vue de l'assister dans son évaluation, de faciliter la coordination sur place entre les équipes des États membres ou de fournir des conseils techniques.

6.   L'État membre demandeur prend les mesures appropriées pour faciliter le soutien qu'il apporte, en tant que pays hôte, à l'aide acheminée.

7.   Le rôle de la Commission visé au présent article est sans préjudice des compétences et des responsabilités des États membres en ce qui concerne leurs équipes, modules et autres moyens de secours, y compris les capacités militaires. En particulier, l'aide apportée par la Commission n'implique pas de commander et de contrôler les équipes, modules et autre aide des États membres, qui sont déployés sur une base volontaire en accord avec la coordination au niveau des quartiers généraux et sur le terrain.

Article 16

Encourager une réaction cohérente en cas de catastrophe en dehors de l'Union

1.   Lorsqu'une catastrophe survient ou menace de survenir en dehors de l'Union, le pays touché peut demander une aide par l'intermédiaire de l'ERCC. L'aide peut aussi être demandée par l'intermédiaire de l'Organisation des Nations unies et de ses agences ou d'une organisation internationale pertinente.

2.   Les interventions menées en vertu du présent article peuvent être réalisées au titre d'une intervention de secours autonome ou d'une contribution à une intervention pilotée par une organisation internationale. La coordination de l'Union est entièrement intégrée dans la coordination globale assurée par le Bureau de la coordination des affaires humanitaires (BCAH) des Nations unies, et respecte le rôle de chef de file joué par cet organisme.

3.   La Commission favorise la cohérence de l'aide mise en œuvre par les actions suivantes:

a)

maintien d'un dialogue avec les points de contact des États membres afin que les interventions de l'Union de réaction aux catastrophes apportent, via le mécanisme de l'Union, une contribution efficace et cohérente à l'ensemble des secours, notamment:

i)

en informant sans tarder les États membres des demandes d'aide dans leur intégralité;

ii)

en soutenant la réalisation d'une évaluation commune de la situation et des besoins, en fournissant des conseils techniques et/ou en facilitant la coordination de l'aide sur place, grâce à la présence d'une équipe d'experts en protection civile sur le terrain;

iii)

en partageant les évaluations et les analyses pertinentes avec tous les acteurs concernés;

iv)

en donnant un aperçu de l'aide proposée par les États membres et par d'autres acteurs;

v)

en fournissant des conseils sur le type d'aide qu'il convient de fournir pour mettre l'aide apportée en adéquation avec les besoins recensés; et

vi)

en aidant à surmonter toute difficulté pratique susceptible d'apparaître en liaison avec la fourniture d'une aide en matière de transit ou de douanes;

b)

formulation immédiate, si possible en coopération avec le pays touché, de recommandations fondées sur les besoins recensés sur le terrain et d'éventuels plans préétablis pertinents, invitant les États membres à déployer des capacités spécifiques et facilitant la coordination de l'aide demandée;

c)

contacts avec le pays touché en ce qui concerne des détails techniques tels que la nature précise des besoins d'aide, l'acceptation d'offres et les dispositions pratiques pour la réception et la distribution de l'aide au niveau local;

d)

liaison avec le BCAH des Nations unies ou soutien apporté à celui-ci et coopération avec d'autres acteurs concernés qui contribuent à l'ensemble des opérations de secours, afin d'optimiser les synergies, de rechercher des complémentarités et d'éviter aussi bien les doubles emplois que les déficits; et

e)

contacts avec tous les acteurs concernés, en particulier durant la phase de clôture de l'intervention de secours menée au titre du mécanisme de l'Union, pour que le passage de témoin se fasse sans encombre.

4.   Sans préjudice du rôle de la Commission tel qu'il est défini au paragraphe 3, et en respectant l'impératif d'une réaction opérationnelle immédiate via le mécanisme de l'Union, la Commission informe, lorsque le mécanisme de l'Union est activé, le Service européen pour l'action extérieure afin d'assurer la cohérence entre les opérations de protection civile et les relations globales de l'Union avec le pays touché. La Commission informe de façon détaillée les États membres conformément au paragraphe 3.

5.   Sur place, la liaison est assurée, selon les besoins, avec la délégation de l'Union pour que cette dernière facilite les contacts avec les autorités du pays touché. S'il y a lieu, la délégation de l'Union fournit un appui logistique aux équipes d'experts en protection civile visées au paragraphe 3, point a) ii).

6.   Tout État membre auquel une demande d'aide est adressée par l'intermédiaire du mécanisme de l'Union détermine rapidement s'il est en mesure d'apporter l'assistance demandée et informe l'ERCC de sa décision via le CECIS, en précisant l'étendue et les modalités de l'aide qu'il pourrait fournir. L'ERCC informe les États membres.

7.   Le mécanisme de l'Union peut également être utilisé pour fournir, à la demande des autorités consulaires des États membres concernés, un soutien en matière de protection civile venant renforcer l'assistance consulaire apportée aux citoyens de l'Union en cas de catastrophe survenant dans un pays tiers.

8.   En vertu d'une demande d'aide, la Commission peut arrêter des mesures d'appui et des actions supplémentaires nécessaires pour garantir la cohérence de l'assistance fournie

9.   La coordination assurée via le mécanisme de l'Union est sans préjudice tant des contacts bilatéraux entre les États membres et le pays touché que de la coopération entre les États membres et l'Organisation des Nations unies et d'autres organisations internationales pertinentes. Ces contacts bilatéraux peuvent également être mis à profit pour contribuer à la coordination via le mécanisme de l'Union.

10.   Le rôle de la Commission visé au présent article est sans préjudice des compétences et des responsabilités des États membres en ce qui concerne leurs équipes, modules et autre aide, y compris leurs capacités militaires. En particulier, l'aide apportée par la Commission n'implique pas de commander et de contrôler les équipes, modules et autres moyens de secours des États membres, qui sont mobilisés sur une base volontaire en accord avec la coordination au niveau des quartiers généraux et sur le terrain.

11.   Des synergies sont recherchées avec d'autres instruments de l'Union, en particulier les actions financées au titre du règlement (CE) no 1257/96. La Commission veille à la coordination entre les instruments et, au besoin, s'assure que les actions de protection civile menées par les États membres qui contribuent à une intervention humanitaire de plus grande ampleur bénéficient dans toute la mesure du possible d'un financement au titre de la présente décision.

12.   Lorsque le mécanisme de l'Union est activé, les États membres qui fournissent une aide en cas de catastrophe tiennent l'ERCC pleinement informé de leurs activités.

13.   Les équipes et les modules des États membres qui participent, sur le terrain, aux interventions menées via le mécanisme de l'Union travaillent en étroite concertation avec l'ERCC et les équipes d'experts visées au paragraphe 3, point a) ii), qui sont présentes sur le terrain.

Article 17

Appui sur le terrain

1.   La Commission peut sélectionner, désigner et envoyer une équipe constituée d'experts provenant des États membres:

a)

en cas de catastrophe survenant en dehors de l'Union visée à l'article 16, paragraphe 3;

b)

en cas de catastrophe survenant dans l'Union visée à l'article 15, paragraphe 5;

c)

s'il est fait appel à des connaissances techniques en matière de prévention, conformément à l'article 5, paragraphe 2; ou

d)

s'il est fait appel à des connaissances techniques en matière de préparation, conformément à l'article 13, paragraphe 3.

Des experts de la Commission ou d'autres services de l'Union peuvent être intégrés à l'équipe en vue de soutenir celle-ci et de faciliter la liaison avec l'ERCC. Des experts envoyés par le BCAH des Nations unies ou d'autres organisations internationales peuvent être intégrés à l'équipe en vue de renforcer la coopération et de faciliter les évaluations conjointes.

2.   Les experts sont sélectionnés et désignés selon la procédure suivante:

a)

les États membres désignent les personnes qui, sous leur responsabilité, peuvent être déployées en tant que membres d'équipes d'experts;

b)

la Commission choisit les experts et le chef d'équipe en fonction de leurs qualifications et de leur expérience, notamment leur niveau de formation concernant le mécanisme de l'Union, ainsi que l'expérience qu'ils ont acquise antérieurement dans le cadre de missions relevant du mécanisme de l'Union et d'autres opérations de secours internationales. Le choix se fonde également sur d'autres critères, notamment les connaissances linguistiques, le but étant que l'équipe dans son ensemble dispose des compétences requises dans une situation spécifique; et

c)

la Commission affecte des experts/chefs d'équipe à la mission en accord avec les États membres qui les désignent.

3.   Lorsque les équipes d'experts sont envoyées sur le terrain, elles facilitent la coordination entre les équipes d'intervention des États membres et assurent la liaison avec les autorités compétentes de l'État demandeur, ainsi qu'énoncé à l'article 8, point d). L'ERCC reste en contact étroit avec les équipes d'experts et leur fournit des orientations et un soutien logistique.

Article 18

Transport et matériel

1.   En cas de catastrophe, dans l'Union ou en-dehors de l'Union, la Commission peut aider les États membres à obtenir l'accès à des ressources en matériel ou en moyens de transport par:

a)

la fourniture et le partage d'informations sur les ressources en matériel et en moyens de transport qui peuvent être mises à disposition par les États membres en vue de faciliter la mise en commun de ces ressources;

b)

l'aide apportée aux États membres en ce qui concerne le recensement des ressources en moyens de transport qui peuvent être obtenues auprès d'autres sources, y compris le secteur privé, et mesures visant à faciliter l'accès des États membres à ces ressources; ou

c)

un soutien apporté aux États membres en ce qui concerne le recensement du matériel qui peut être obtenu auprès d'autres sources, y compris le secteur privé.

2.   La Commission peut compléter les ressources en moyens de transport mises à disposition par les États membres par des moyens de transport complémentaires, nécessaires pour assurer une réaction rapide en cas de catastrophe.

CHAPITRE V

DISPOSITIONS FINANCIÈRES

Article 19

Ressources budgétaires

1.   L'enveloppe financière destinée à la mise en œuvre du mécanisme de l'Union, pour la période 2014-2020, est établie à 368 428 000 EUR à prix courants.

Un montant de 223 776 000 EUR à prix courants provient de la rubrique 3 "Sécurité et citoyenneté" du cadre financier pluriannuel et un montant de 144 652 000 EUR à prix courants provient de la rubrique 4 "L'Europe dans le monde".

Les crédits annuels sont autorisés par le Parlement européen et le Conseil dans les limites du cadre financier pluriannuel.

2.   Les crédits résultant de remboursements effectués par les bénéficiaires pour des actions de réaction en cas de catastrophes constituent des recettes affectées au sens de l'article 18, paragraphe 2, du règlement (UE, Euratom) no 966/2012.

3.   L'enveloppe financière visée au paragraphe 1 peut également couvrir les dépenses afférentes aux activités de préparation, de suivi, de contrôle, d'audit et d'évaluation qui sont nécessaires à la gestion du mécanisme de l'Union et à la réalisation de ses objectifs.

De telles dépenses peuvent notamment couvrir les études, les réunions d'experts, les actions d'information et de communication, y compris la communication institutionnelle des priorités politiques de l'Union, pour autant qu'elles concernent les objectifs généraux du mécanisme de l'Union, les dépenses liées à des réseaux informatiques axés sur le traitement et l'échange d'informations, y compris leur interconnexion avec des systèmes existants ou futurs visant à favoriser l'échange intersectoriel de données et avec le matériel associé, ainsi que toutes les autres dépenses d'assistance technique et administrative encourues par la Commission pour la gestion du programme.

4.   L'enveloppe financière visée au paragraphe 1 est répartie sur la période 2014-2020 en fonction des pourcentages et principes énoncés à l'annexe I.

5.   La Commission revoit la répartition énoncée à l'annexe I à la lumière des résultats de l'évaluation intermédiaire visée à l'article 34, paragraphe 2, point a). La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 30 pour adapter, si cela apparaît nécessaire suite aux résultats de cette évaluation, chacun des pourcentages fixés à l'annexe I, de plus de 8 points de pourcentage et de 16 points de pourcentage au maximum. Ces actes délégués sont adoptés le 30 juin 2017 au plus tard.

6.   Si, en cas de révision nécessaire des ressources budgétaires disponibles pour les actions de réaction, des motifs impératifs d'urgence l'exigent, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués pour adapter chacun des pourcentages fixés à l'annexe I, de plus de 8 points de pourcentage et de 16 points de pourcentage au maximum, dans les limites des dotations budgétaires disponibles et conformément à la procédure prévue à l'article 31.

Article 20

Actions générales éligibles

Les actions générales suivantes visant à renforcer la prévention, la préparation et l'efficacité de la réaction aux catastrophes sont éligibles au bénéfice d'une aide financière:

a)

études, enquêtes, modélisation et élaboration de scénarios visant à faciliter le partage de connaissances, de bonnes pratiques et d'informations;

b)

formations, exercices, ateliers, échanges de personnel et d'experts, création de réseaux, projets de démonstration et transferts de technologies;

c)

actions de suivi, d'analyse et d'évaluation;

d)

information du public, éducation et mesures de sensibilisation et de diffusion connexes visant à associer les citoyens à la prévention et aux actions de nature à limiter les conséquences des catastrophes dans l'Union et à aider les citoyens de l'Union à se protéger le plus efficacement possible et d'une manière durable;

e)

mise en place et exécution d'un programme sur la base des enseignements tirés des interventions et des exercices menés dans le cadre du mécanisme de l'Union, y compris dans les domaines afférents à la prévention et à la préparation; et

f)

actions de communication et mesures visant à sensibiliser l'opinion aux travaux de protection civile des États membres et de l'Union dans les domaines de la prévention, de la préparation et de la réaction aux catastrophes.

Article 21

Actions de prévention et de préparation éligibles

1.   Les actions de prévention et de préparation suivantes sont éligibles au bénéfice d'une aide financière:

a)

cofinancement de projets, d'études, d'ateliers, d'enquêtes et d'actions similaires ainsi que d'activités visées à l'article 5;

b)

cofinancement de l'examen par les pairs, visé à l'article 6, point d), et à l'article 8, point j);

c)

maintien des fonctions assurées par l'ERCC, conformément à l'article 8, point a);

d)

préparation de la mobilisation et de l'envoi des équipes d'experts visées à l'article 8, point d), et à l'article 17, et élaboration et maintien d'une capacité d'intervention rapide via le réseau d'experts qualifiés des États membres visé à l'article 8, point f);

e)

mise en place et maintien du CECIS et d'outils permettant la communication et le partage d'informations entre l'ERCC et les points de contact des États membres et des autres participants dans le cadre du mécanisme de l'Union;

f)

contribution à la mise au point de systèmes transnationaux d'intérêt européen de détection, d'alerte précoce et d'alerte, afin de permettre une réaction rapide ainsi que de favoriser l'établissement d'une interconnexion entre les systèmes nationaux d'alerte précoce et d'alerte, et leur liaison avec l'ERCC et le CECIS. Ces systèmes tiennent compte des sources et systèmes d'information, de suivi et de détection existants et futurs et les mettent à profit;

g)

planification d'opérations de réaction dans le cadre du mécanisme de l'Union, conformément à l'article 10;

h)

soutien aux activités de préparation décrites à l'article 13;

i)

développement de l'EERC visée à l'article 11, conformément au paragraphe 2 du présent article.

j)

action visant à recenser les déficits de l'EERC conformément à l'article 12 et à aider les États membres à combler ces déficits par le cofinancement de nouvelles capacités de réaction jusqu'à maximum 20 % des coûts éligibles, pour autant que:

i)

des évaluations des risques confirment que de nouvelles capacités sont nécessaires;

ii)

le processus de recensement des déficits visé à l'article 12 montre que ces capacités ne sont pas disponibles dans les États membres;

iii)

ces capacités soient mises au point par des États membres agissant séparément ou par l'intermédiaire d'un consortium;

iv)

ces capacités soient destinées pour deux ans au moins à la réserve constituée de manière volontaire; et

v)

le cofinancement de ces capacités a un bon rapport coût-efficacité.

Le cas échéant, la préférence est donnée aux consortiums d'États membres coopérant sur un risque commun;

k)

garantie de la disponibilité d'un soutien logistique aux équipes d'experts visées à l'article 17, paragraphe 1;

l)

action visant à faciliter la coordination par les États membres du prépositionnement des capacités de réaction en cas de catastrophe dans l'Union conformément à l'article 8, point g); et

m)

soutien à la fourniture de conseils sur les mesures de prévention et de préparation par le déploiement d'une équipe d'experts sur le terrain, à la demande d'un État membre, d'un pays tiers, de l'Organisation des Nations unies ou de ses agences, conformément à l'article 5, paragraphe 2, et à l'article 13, paragraphe 3.

2.   L'éligibilité à l'aide financière pour des actions visées au paragraphe 1, point g), se limite:

a)

aux coûts, au niveau de l'Union, de la mise en place et de la gestion de l'EERC et des processus connexes énoncés à l'article 11;

b)

aux coûts des cours de formation, exercices et ateliers obligatoires qui sont nécessaires à la certification des capacités de réaction des États membres aux fins de l'EERC ("coûts de certification"). Les coûts de certification peuvent consister en coûts unitaires ou montants forfaitaires déterminés par type de capacité et couvrant jusqu'à 100 % du montant des coûts éligibles;

c)

aux coûts non récurrents nécessaires à une mise à niveau des capacités de réaction des États membres consistant à faire passer celles-ci d'une utilisation purement nationale à un état de préparation et de disponibilité permettant de les déployer dans le cadre de l'EERC, conformément aux exigences de qualité prévues pour la réserve de capacités constituée de manière volontaire, ainsi qu'aux recommandations formulées lors du processus de certification ("coûts d'adaptation"). Ces coûts d'adaptation peuvent comprendre des coûts concernant l'interopérabilité des modules et des autres capacités de réaction, l'autonomie, l'autosuffisance, la transportabilité et l'emballage, ainsi que des coûts similaires et les coûts de constitution des capacités multinationales de réaction (par exemple, ateliers, formations, établissement de méthodes, normes et procédures communes et activités similaires), pour autant que ces coûts soient spécifiquement en rapport avec la contribution des capacités à la réserve constituée de manière volontaire. Ils ne couvrent ni les coûts afférents aux ressources en matériel ou aux ressources humaines nécessaires à la mise en place initiale des capacités de réaction, ni les frais de maintenance évolutive ou de fonctionnement. Ces coûts d'adaptation peuvent consister en coûts unitaires ou montants forfaitaires déterminés par type de capacité, couvrant jusqu'à 100 % des coûts éligibles, pour autant qu'ils ne dépassent pas 30 % du coût moyen de constitution de la capacité; et

d)

aux coûts d'établissement et de gestion des contrats-cadres, des accords-cadres de partenariat ou d'arrangements similaires aux fins de remédier aux défaillances temporaires en cas de catastrophe extraordinaire, en tenant compte d'une approche multi-risques.

Le financement au titre du point d) du présent paragraphe:

i)

peut couvrir les coûts ou frais nécessaires pour concevoir, préparer, négocier, conclure et gérer les contrats ou les arrangements ainsi que les coûts d'élaboration des procédures opérationnelles standardisées et des exercices nécessaires à une utilisation efficace des moyens. Ce financement peut aussi couvrir au maximum 40 % des coûts supportés pour permettre un accès rapide à ces moyens;

ii)

ne couvre pas les coûts d'achat ou de développement de nouvelles capacités de réaction, ni les coûts d'exploitation de ces capacités supplémentaires en situation de catastrophe. Les coûts d'exploitation de ces capacités supplémentaires en situation de catastrophe sont supportés par les États membres qui demandent l'aide;

iii)

ne dépasse pas 10 % de l'enveloppe financière énoncée à l'article 19, paragraphe 1. Dans le cas où ce plafond de 10 % est atteint avant la fin de la période de programmation et s'il est nécessaire de le dépasser pour garantir le bon fonctionnement du mécanisme de l'Union, ce plafond de 10 % peut, par voie d'actes d'exécution, être dépassé de cinq points de pourcentage au maximum. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 33, paragraphe 2.

Article 22

Opérations de réaction éligibles

Les opérations de réaction suivantes sont éligibles au bénéfice d'une aide financière:

a)

envoi des équipes d'experts visées à l'article 17, paragraphe 1, et fourniture d'un soutien logistique ainsi qu'envoi des experts visés à l'article 8, points d) et e);

b)

en cas de catastrophe, soutien apporté aux États membres en ce qui concerne l'obtention d'un accès au matériel et aux ressources en moyens de transport, comme indiqué à l'article 23; et

c)

en vertu d'une demande d'aide, adoption de mesures d'appui ou d'actions complémentaires visant à faciliter la coordination de la réaction de la manière la plus efficace possible.

Article 23

Actions éligibles relatives au matériel et aux ressources en moyens de transport

1.   Les actions ci-après sont éligibles au bénéfice d'une aide financière afin de permettre l'accès au matériel et aux ressources en moyens de transport dans le cadre du mécanisme de l'Union:

a)

fourniture et partage d'informations sur les ressources en matériel et en moyens de transport que les États membres décident de mettre à disposition, en vue de faciliter la mise en commun de ces ressources;

b)

aide apportée aux États membres en ce qui concerne le recensement des ressources en moyens de transport qui peuvent être obtenues auprès d'autres sources, y compris le secteur privé, et mesures visant à faciliter l'accès des États membres à ces ressources;

c)

aide apportée aux États membres pour ce qui est du recensement des ressources en matériel qui peuvent être obtenues auprès d'autres sources, y compris le secteur privé; et

d)

financement des ressources en moyens de transport pour garantir une réaction rapide en cas de catastrophe. De telles actions ne sont éligibles au bénéfice d'un soutien financier que si les critères suivants sont remplis:

i)

une demande d'aide a été présentée dans le cadre du mécanisme de l'Union conformément aux articles 15 et 16;

ii)

des ressources supplémentaires en moyens de transport sont nécessaires pour assurer l'efficacité de la réaction d'urgence dans le cadre du mécanisme de l'Union;

iii)

l'aide correspond aux besoins cernés par l'ERCC et est fournie conformément aux recommandations émises par l'ERCC concernant les spécifications techniques, la qualité, le calendrier et les modalités d'intervention;

iv)

l'aide au titre du mécanisme de l'Union a été acceptée par un pays demandeur, directement ou par l'intermédiaire de l'Organisation des Nations unies ou de ses agences, ou d'une organisation internationale concernée; et

v)

dans les cas de catastrophes survenant dans des pays tiers, l'aide vient en complément de toute intervention humanitaire générale de l'Union.

2.   Le montant du soutien financier de l'Union pour les ressources en moyens de transport ne dépasse pas 55 % du coût total éligible.

3.   Le soutien financier de l'Union pour les ressources en moyens de transport peut en outre couvrir un maximum de 85 % du coût total éligible dans les situations suivantes:

a)

les coûts se rapportent au transport des capacités affectées au préalable à la réserve constituée de manière volontaire conformément à l'article 11; ou

b)

l'aide est nécessaire pour répondre à un besoin critique et elle n'est pas disponible ou suffisamment disponible dans le cadre de la réserve constituée de manière volontaire.

4.   Le soutien financier de l'Union pour les ressources en moyens de transport peut en outre couvrir un maximum de 100 % du coût total éligible décrit aux points i), ii) et iii) si c'est nécessaire pour que la mise en commun de l'aide des États membres soit efficace sur le plan opérationnel et si les coûts portent sur l'un des éléments suivants:

i)

la location à court terme d'une capacité de stockage pour entreposer temporairement l'aide des États membres en vue de faciliter son transport de manière coordonnée;

ii)

le reconditionnement de l'aide des États membres pour utiliser au mieux les capacités de transport disponibles ou pour répondre à des besoins opérationnels spécifiques; ou

iii)

le transport local de l'aide mise en commun en vue d'assurer une livraison coordonnée à la destination finale dans le pays demandeur.

Le soutien financier de l'Union au titre du présent paragraphe ne dépasse pas 75 000 EUR en prix courants pour chaque activation du mécanisme de l'Union. Dans des cas exceptionnels, ce plafond peut, par voie d'actes d'exécution, être dépassé. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 33, paragraphe 2.

5.   Dans le cas d'une mise en commun d'opérations de transport associant plusieurs États membres, l'un d'eux peut prendre l'initiative de solliciter un soutien financier de l'Union pour l'ensemble de l'opération.

6.   Quand un État membre demande à la Commission de sous-traiter des opérations de transport, cette dernière demande un remboursement partiel des coûts en fonction des taux de financement énoncés aux paragraphes 2, 3 et 4.

7.   Les coûts ci-après sont éligibles au bénéfice du soutien financier de l'Union pour les ressources en moyens de transport en vertu du présent article: tous les coûts afférents au déplacement des ressources en moyens de transport, y compris les coûts de l'ensemble des services, redevances, dépenses logistiques, frais de manutention, carburants et frais d'hébergement éventuels, ainsi que d'autres coûts indirects tels que les taxes, redevances en général et frais de transit.

Article 24

Bénéficiaires

Au titre de la présente décision, des subventions peuvent être accordées à des personnes morales de droit privé ou public.

Article 25

Types d'intervention financière et procédures de mise en œuvre

1.   La Commission met en œuvre l'aide financière de l'Union conformément au règlement (UE, Euratom) no 966/2012.

2.   L'aide financière accordée au titre de la présente décision peut prendre toutes les formes prévues par le règlement (UE, Euratom) no 966/2012, notamment les subventions, le remboursement des frais, les marchés publics ou les contributions à des fonds fiduciaires.

3.   Afin de mettre en œuvre la présente décision, la Commission adopte des programmes de travail annuels, par voie d'actes d'exécution, excepté pour les opérations qui relèvent de la réaction en cas de catastrophe traitée au chapitre IV et qui ne peuvent être prévues à l'avance. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 33, paragraphe 2. Ces programmes de travail annuels établissent les objectifs visés, les résultats attendus, la méthode de mise en œuvre et le montant total engagé. Ils contiennent également une description des actions à financer, une indication du montant alloué à chacune d'entre elles et un calendrier indicatif de mise en œuvre. En ce qui concerne l'aide financière visée à l'article 28, paragraphe 2, les programmes annuels de travail décrivent les actions prévues pour chaque pays visé dans ces programmes.

Article 26

Complémentarité et cohérence des mesures prises par l'Union

1.   Les actions bénéficiant d'une aide financière au titre de la présente décision ne reçoivent pas d'aide au titre d'autres instruments financiers de l'Union.

La Commission veille à ce que les candidats à une aide financière au titre de la présente décision et les bénéficiaires d'une telle aide lui fournissent les informations sur l'aide financière qu'ils perçoivent d'autres sources, y compris du budget général de l'Union, et sur les demandes en cours d'une telle aide.

2.   Des synergies et une complémentarité sont recherchées avec d'autres instruments de l'Union. En cas d'intervention dans des pays tiers pour faire face à une crise humanitaire, la Commission veille à la complémentarité et à la cohérence des actions financées au titre de la présente décision et de celles financées au titre du règlement (CE) no 1257/96.

3.   Lorsqu'une aide au titre du mécanisme de l'Union contribue à une intervention humanitaire de l'Union, en particulier en cas de situation d'urgence complexe, les actions bénéficiant d'une assistance financière en application de la présente décision sont fondées sur les besoins recensés et sont cohérentes avec les principes humanitaires et les principes régissant le recours à des moyens de protection civile et militaires qui sont énoncés dans le consensus européen sur l'aide humanitaire.

Article 27

Protection des intérêts financiers de l'Union

1.   La Commission prend les mesures appropriées pour garantir la protection des intérêts financiers de l'Union lors de la mise en œuvre d'actions financées au titre de la présente décision, par l'application de mesures préventives contre la fraude, la corruption et toute autre activité illégale, par des contrôles efficaces et, si des irrégularités sont décelées, par la récupération des montants indûment versés et, si nécessaire, par des sanctions administratives et financières effectives, proportionnées et dissuasives.

2.   La Commission ou ses représentants et la Cour des comptes disposent d'un pouvoir d'audit, sur pièces et sur place, à l'égard de tous les bénéficiaires de subventions, contractants et sous-traitants qui ont reçu des fonds de l'Union au titre de la présente décision.

3.   L'Office européen de lutte antifraude (OLAF) peut mener des enquêtes, y compris des contrôles et vérifications sur place, conformément aux dispositions et procédures prévues par le règlement (UE, Euratom) no 883/2013 du Parlement européen et du Conseil (15) et par le règlement (Euratom, CE) no 2185/96 du Conseil (16), en vue d'établir l'existence éventuelle d'une fraude, d'un acte de corruption ou de toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union, dans le cadre d'une convention de subvention, d'une décision de subvention ou d'un contrat financés au titre de la présente décision.

4.   Sans préjudice des paragraphes 1, 2 et 3, les accords de coopération conclus avec des pays tiers et des organisations internationales, les contrats, les conventions de subvention et les décisions de subvention, résultant de la mise en œuvre de la présente décision, contiennent des dispositions prévoyant expressément que la Commission, la Cour des comptes et l'OLAF sont habilités à procéder à ces audits et à ces enquêtes, selon leurs compétences respectives.

CHAPITRE VI

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 28

Pays tiers et organisations internationales

1.   Le mécanisme de l'Union est ouvert à la participation:

a)

des pays de l'Association européenne de libre-échange (AELE) qui sont membres de l'Espace économique européen (EEE), conformément aux conditions établies dans l'accord EEE, ainsi que d'autres pays européens, si les accords et procédures le prévoient;

b)

des pays en voie d'adhésion, pays candidats et candidats potentiels, conformément aux principes généraux et aux conditions générales de participation de ces pays aux programmes de l'Union établis dans les décisions des conseils d'association et accords-cadres respectifs ou des accords similaires.

2.   L'aide financière visée à l'article 20 et à l'article 21, paragraphe 1, points a), b), f) et h), peut également être accordée aux pays candidats et candidats potentiels ne participant pas au mécanisme de l'Union, ainsi qu'aux pays relevant de la PEV, dans la mesure où cette aide financière complète le financement disponible au titre d'un futur acte législatif de l'Union relatif à l'établissement d'un instrument d'aide de préadhésion (IAP II) et un futur acte législatif de l'Union relatif à l'institution d'un instrument européen de voisinage.

3.   Des organisations internationales ou régionales peuvent coopérer aux activités prévues par le mécanisme de l'Union lorsque les accords bilatéraux ou multilatéraux pertinents entre ces organisations et l'Union le permettent.

Article 29

Autorités compétentes

Aux fins de l'application de la présente décision, les États membres désignent les autorités compétentes et informent la Commission en conséquence.

Article 30

Exercice de la délégation

1.   Le pouvoir d'adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.   Le pouvoir d'adopter des actes délégués visé à l'article 19, paragraphes 5 et 6, est conféré à la Commission jusqu'au 31 décembre 2020.

3.   La délégation de pouvoir visée à l'article 19, paragraphes 5 et 6, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.   Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

5.   Un acte délégué adopté en vertu de l'article 19, paragraphe 5, n'entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n'a pas exprimé d'objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l'expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d'objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Article 31

Procédure d'urgence

1.   Les actes délégués adoptés en vertu du présent article entrent en vigueur sans délai et s'appliquent tant qu'aucune objection n'est exprimée conformément au paragraphe 2. La notification d'un acte délégué au Parlement européen et au Conseil expose les raisons du recours à la procédure d'urgence.

2.   Le Parlement européen ou le Conseil peut exprimer des objections à l'égard d'un acte délégué, conformément à la procédure visée à l'article 30, paragraphe 5. En pareil cas, la Commission abroge l'acte concerné sans délai après que le Parlement européen ou le Conseil lui a notifié sa décision d'exprimer des objections.

Article 32

Actes d'exécution

1.   La Commission adopte des actes d'exécution sur les questions suivantes:

a)

l'interaction entre l'ERCC et les points de contact des États membres, comme prévu à l'article 8, point b), à l'article 15, paragraphe 3, et à l'article 16, paragraphe 3, point a); et les procédures opérationnelles applicables pour les réactions aux catastrophes survenant dans l'Union, comme prévu à l'article 15, ainsi qu'en-dehors de l'Union, comme prévu à l'article 16, y compris le recensement des organisations internationales concernées.

b)

les composantes du CECIS ainsi que l'organisation du partage d'informations par l'intermédiaire du CECIS, conformément à l'article 8, point b);

c)

le processus de déploiement des équipes d'experts, comme prévu à l'article 17;

d)

le recensement des modules, des autres capacités de réaction et des experts, comme prévu à l'article 9, paragraphe 1;

e)

les exigences opérationnelles applicables au fonctionnement et à l'interopérabilité des modules, comme prévu à l'article 9, paragraphe 2, y compris leurs tâches, leurs capacités, leurs principales composantes, leur autosuffisance et leur déploiement;

f)

les objectifs de capacité, les exigences de qualité et d'interopérabilité et la procédure de certification et d'enregistrement nécessaire au fonctionnement de l'EERC, comme prévu à l'article 11, ainsi que les arrangements financiers prévus à l'article 21, paragraphe 2;

g)

l'action visant à recenser les déficits dans l'EERC et à y remédier, comme indiqué à l'article 12;

h)

l'organisation du programme de formation, du cadre relatif aux exercices et du programme relatif aux enseignements tirés, conformément à l'article 13; et

i)

l'organisation du soutien au transport de l'aide, comme prévu aux articles 18 et 23.

2.   Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure d'examen visée à l'article 33, paragraphe 2.

Article 33

Comité

1.   La Commission est assistée par un comité. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.

2.   Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s'applique. Si le comité n'émet pas d'avis, la Commission n'adopte pas le projet d'acte d'exécution, et l'article 5, paragraphe 4, troisième alinéa, du règlement (UE) no 182/2011 s'applique.

Article 34

Évaluation

1.   Les actions bénéficiant d'une aide financière font l'objet d'un contrôle régulier en vue du suivi de leur mise en œuvre.

2.   La Commission évalue l'application de la présente décision et soumet au Parlement européen et au Conseil:

a)

un rapport d'évaluation intermédiaire sur les résultats obtenus et sur les aspects qualitatifs et quantitatifs de la mise en œuvre de la présente décision, au plus tard le 30 juin 2017;

b)

une communication sur la poursuite de la mise en œuvre de la présente décision, au plus tard le 31 décembre 2018; et

c)

un rapport d'évaluation ex post, au plus tard le 31 décembre 2021.

Le rapport d'évaluation intermédiaire et la communication visés aux points a) et b) respectivement sont assortis, le cas échéant, de propositions visant à modifier la présente décision.

CHAPITRE VII

DISPOSITIONS FINALES

Article 35

Dispositions transitoires

1.   Les actions entamées avant le 1er janvier 2014 sur la base de la décision 2007/162/CE, Euratom continuent d'être gérées, le cas échéant, en conformité avec ladite décision.

2.   Les États membres veillent, au niveau national, à une transition aisée entre les actions menées dans le cadre de l'instrument financier et celles qui sont à mettre en œuvre en vertu des dispositions énoncées dans la présente décision.

Article 36

Abrogation

La décision 2007/162/CE, Euratom et la décision 2007/779/CE, Euratom sont abrogées. Les références aux décisions abrogées s'entendent comme faites à la présente décision et sont lues conformément au tableau de correspondance visé à l'annexe II de la présente décision.

Article 37

Entrée en vigueur

La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne. Elle est applicable à partir du 1er janvier 2014.

Article 38

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente décision conformément aux traités.

Fait à Bruxelles, le 17 décembre 2013.

Par le Parlement européen

Le président

M. SCHULZ

Par le Conseil

Le président

L. LINKEVIČIUS


(1)  JO C 277 du 13.9.2012, p. 164.

(2)  Décision 2001/792/CE, Euratom du Conseil du 23 octobre 2001 instituant un mécanisme communautaire visant à favoriser une coopération renforcée dans le cadre des interventions de secours relevant de la protection civile (JO L 297 du 15.11.2001, p. 7).

(3)  Décision 2007/779/CE, Euratom du Conseil du 8 novembre 2007 instituant un mécanisme communautaire de protection civile (JO L 314 du 1.12.2007, p. 9).

(4)  Décision 2007/162/CE, Euratom du Conseil du 5 mars 2007 instituant un instrument financier pour la protection civile (JO L 71 du 10.3.2007, p. 9).

(5)  Décision 1999/847/CE du Conseil du 9 décembre 1999 instituant un programme d'action communautaire en faveur de la protection civile (JO L 327 du 21.12.1999, p. 53).

(6)  Règlement (CE) no 1257/96 du Conseil du 20 juin 1996 concernant l'aide humanitaire (JO L 163 du 2.7.1996, p. 1).

(7)  Déclaration commune du Conseil et des représentants des gouvernements des États membres réunis au sein du Conseil, du Parlement européen et de la Commission européenne (JO C 25 du 30.1.2008, p. 1).

(8)  JO C 317 du 12.12.2008, p. 6.

(9)  Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement Européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).

(10)  Décision 2007/124/CE, Euratom du Conseil du 12 février 2007 établissant, pour la période 2007-2013, dans le cadre du programme général "Sécurité et protection des libertés", le programme spécifique "Prévention, préparation et gestion des conséquences en matière de terrorisme et autres risques liés à la sécurité" (JO L 58 du 24.2.2007, p. 1).

(11)  Règlement (CE) no 1406/2002 du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2002 instituant une Agence européenne pour la sécurité maritime (JO L 208 du 5.8.2002, p. 1).

(12)  Règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil (JO L 298 du 26.10.2012, p. 1).

(13)  JO C 373 du 20.12.2013, p. 1.

(14)  Décision no 1082/2013/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2013 relative aux menaces transfrontières graves sur la santé et abrogeant la décision no 2119/98/CE (JO L 239 du 5.11.2013, p. 1).

(15)  Règlement (UE, Euratom) no 883/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 septembre 2013 relatif aux enquêtes effectuées par l'Office européen de lutte antifraude (OLAF) et abrogeant le règlement (CE) no 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (Euratom) no 1074/1999 du Conseil (JO L 248 du 18.9.2013, p. 1).

(16)  Règlement (Euratom, CE) no 2185/96 du Conseil du 11 novembre 1996 relatif aux contrôles et vérifications sur place effectués par la Commission pour la protection des intérêts financiers des Communautés européennes contre les fraudes et autres irrégularités (JO L 292 du 15.11.1996, p. 2).


ANNEXE I

Pourcentages pour la répartition de l'enveloppe financière aux fins de la mise en œuvre du mécanisme de l'Union visée à l'article 19, paragraphe 1

Prévention

:

20 % +/- 8 points de pourcentage

Préparation

:

50 % +/- 8 points de pourcentage

Réaction

:

30 % +/- 8 points de pourcentage

Principes

Lors de la mise en œuvre de la présente décision, la Commission donne la priorité aux actions pour lesquelles la présente décision fixe un délai restant dans la période allant jusqu'à son expiration, l'objectif étant de respecter le délai en question.


ANNEXE II

Tableau de correspondance

Décision 2007/162 CE, Euratom du Conseil

Décision 2007/779 CE, Euratom du Conseil

La présente décision

Article 1er, paragraphe 1

 

Article 1er, paragraphe 2

 

Article 1er, paragraphe 4

Article 1er, paragraphe 3

 

Article 1er, paragraphe 4

Article 1er, paragraphe 2

Article 2, paragraphe 2

 

Article 1er, paragraphe 1

 

Article 1er, paragraphe 2, premier alinéa

Article 1er, paragraphe 2

 

Article 1er, paragraphe 2, deuxième alinéa

Article 1er, paragraphe 5

Article 2, paragraphe 1

 

Article 2, paragraphe 1, point a)

Article 2, paragraphe 2

 

Article 2, paragraphe 1, point b)

Article 2, paragraphe 3

 

Article 1er, paragraphe 6

 

Article 2, point 1)

 

Article 2, point 2)

Article 13, paragraphe 1, point a)

 

Article 2, point 3)

Article 20, point b)

 

Article 2, point 4)

Article 8, point d)

 

Article 2, point 5)

Article 7 et Article 8, point a)

 

Article 2, point 6)

Article 8, point b)

 

Article 2, point 7)

Article 8, point c)

 

Article 2, point 8)

Article 18, paragraphe 1

 

Article 2, point 9)

Article 18, paragraphe 2

 

Article 2, point 10)

Article 16, paragraphe 7

 

Article 2, point 11)

Article 3

Article 3

Article 4

Article 4, paragraphe 1

 

Articles 20 et 21

Article 4, paragraphe 2, point a)

 

Article 22, point a)

Article 4, paragraphe 2, point b)

 

Article 22, point b), et Article 23, paragraphe 1, points a), b) et c)

Article 4, paragraphe 2, point c)

 

Article 23, paragraphe 1, point d)

Article 4, paragraphe 3

 

Article 23, paragraphes 2 et 4

Article 4, paragraphe 4

 

Article 32, paragraphe 1, point i)

 

Article 4, paragraphe 1

Article 9, paragraphe 1

 

Article 4, paragraphe 2

Article 9, paragraphe 3

 

Article 4, paragraphe 3

Article 9, paragraphes 1 et 2

 

Article 4, paragraphe 4

Article 9, paragraphe 4

 

Article 4, paragraphe 5

Article 9, paragraphe 5

 

Article 4, paragraphe 6

Article 9, paragraphe 6

 

Article 4, paragraphe 7

Article 9, paragraphe 9

 

Article 4, paragraphe 8

Article 9, paragraphe 7

Article 5

 

Article 24

 

Article 5, point 1)

Article 8, point a)

 

Article 5, point 2)

Article 8, point b)

 

Article 5, point 3)

Article 8, point c)

 

Article 5, point 4)

Article 8, point d)

 

Article 5, point 5)

Article 13, paragraphe 1, point a)

 

Article 5, point 6)

 

Article 5, point 7)

Article 13, paragraphe 1, point d)

 

Article 5, point 8)

Article 13, paragraphe 1, point f)

 

Article 5, point 9)

Article 18

 

Article 5, point 10)

Article 8, point e)

 

Article 5, point 11)

Article 8, point g)

Article 6, paragraphe 1

 

Article 25, paragraphe 1

Article 6, paragraphe 2

 

Article 25, paragraphe 2

Article 6, paragraphe 3

 

Article 25, paragraphe 3, troisième et quatrième phrases

Article 6, paragraphe 4

 

Article 6, paragraphe 5

 

Article 25, paragraphe 3, première et deuxième phrases

Article 6, paragraphe 6

 

 

Article 6

Article 14

Article 7

 

Article 28, paragraphe 1

 

Article 7, paragraphe 1

Article 15, paragraphe 1

 

Article 7, paragraphe 2

Article 15, paragraphe 3

 

Article 7, paragraphe 2, point a)

Article 15, paragraphe 3, point a)

 

Article 7, paragraphe 2, point c)

Article 15, paragraphe 3, point b)

 

Article 7, paragraphe 2, point b)

Article 15, paragraphe 3, point c)

 

Article 7, paragraphe 3, première et troisième phrases

Article 15, paragraphe 4 et Article 16, paragraphe 6

 

Article 7, paragraphe 4

Article 15, paragraphe 5

 

Article 7, paragraphe 5

 

Article 7, paragraphe 6

Article 17, paragraphe 3, première phrase

Article 8

 

Article 26

 

Article 8, paragraphe 1, premier alinéa

Article 16, paragraphe 1

 

Article 8, paragraphe 1, deuxième alinéa

Article 16, paragraphe 2, première phrase

 

Article 8, paragraphe 1, troisième alinéa

 

Article 8, paragraphe 1, quatrième alinéa

 

Article 8, paragraphe 2

Article 16, paragraphe 4

 

Article 8, paragraphe 3

 

Article 8, paragraphe 4, point a)

Article 16, paragraphe 3, point a)

 

Article 8, paragraphe 4, point b)

Article 16, paragraphe 3, point c)

 

Article 8, paragraphe 4, point c)

Article 16, paragraphe 3, point d)

 

Article 8, paragraphe 4, point d)

Article 16, paragraphe 3, point e)

 

Article 8, paragraphe 5

Article 16, paragraphe 8

 

Article 8, paragraphe 6, premier alinéa

Article 17, paragraphe 1 et Article 17, paragraphe 2, point b)

 

Article 8, paragraphe 6, deuxième alinéa

Article 17, paragraphe 3, deuxième phrase

 

Article 8, paragraphe 7, premier alinéa

 

Article 8, paragraphe 7, deuxième alinéa

Article 16, paragraphe 2, deuxième phrase

 

Article 8, paragraphe 7, troisième alinéa

Article 16, paragraphe 9

 

Article 8, paragraphe 7, quatrième alinéa

Article 16, paragraphe 11

 

Article 8, paragraphe 7, cinquième alinéa

 

Article 8, paragraphe 8

Article 16, paragraphe 10

 

Article 8, paragraphe 9, point a)

Article 16, paragraphe 12

 

Article 8, paragraphe 9, point b)

Article 16, paragraphe 13

Article 9

 

Article 16, paragraphe 2

 

Article 9

Article 18

Article 10

 

Article 19, paragraphe 3

 

Article 10

Article 28

Article 11

 

 

Article 11

Article 29

Article 12, paragraphe 1

 

Article 27, paragraphe 1

Article 12, paragraphe 2

 

Article 12, paragraphe 3

 

Article 12, paragraphe 4

 

Article 12, paragraphe 5

 

 

Article 12, paragraphe 1

Article 32, paragraphe 1, point e)

 

Article 12, paragraphe 2

Article 32, paragraphe 1, point a)

 

Article 12, paragraphe 3

Article 32, paragraphe 1, point b)

 

Article 12, paragraphe 4

Article 32, paragraphe 1, point c)

 

Article 12, paragraphe 5

Article 32, paragraphe 1, point h)

 

Article 12, paragraphe 6

Article 32, paragraphe 1, point d)

 

Article 12, paragraphe 7

 

Article 12, paragraphe 8

 

Article 12, paragraphe 9

Article 32, paragraphe 1, deuxième partie du point a)

Article 13

Article 13

Article 33

Article 14

 

Article 19

Article 15

Article 14

Article 34

 

Article 15

Article 36

Article 16

 

Article 37, deuxième phrase

Article 17

Article 16

Article 38