13.6.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 161/4


DÉCISION D’EXÉCUTION DE LA COMMISSION

du 11 juin 2013

relative à l’adéquation des autorités compétentes des États-Unis d’Amérique conformément à la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil

[notifiée sous le numéro C(2013) 3402]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2013/280/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 concernant les contrôles légaux des comptes annuels et des comptes consolidés et modifiant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil, et abrogeant la directive 84/253/CEE du Conseil (1), et notamment son article 47, paragraphe 3, premier alinéa,

après consultation du Contrôleur européen de la protection des données,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l’article 47, paragraphe 1, et à l’article 53 de la directive 2006/43/CE, dans le cadre d’inspections ou d’enquêtes relatives à des contrôleurs légaux des comptes ou à des cabinets d’audit, les autorités compétentes des États membres peuvent autoriser la communication de documents d’audit et d’autres documents détenus par des contrôleurs légaux des comptes ou des cabinets d’audit aux autorités compétentes d’un pays tiers, pour autant que ces dernières aient été déclarées adéquates par la Commission et qu’il existe des accords sur les modalités de travail entre ces autorités compétentes et celles des États membres concernés. Il y a donc lieu de déterminer quelles autorités compétentes de pays tiers sont adéquates aux fins de la communication, à ces autorités, de documents d’audit et d’autres documents détenus par des contrôleurs légaux des comptes ou des cabinets d’audit.

(2)

La communication de documents d’audit et d’autres documents détenus par des contrôleurs légaux des comptes ou des cabinets d’audit doit correspondre à un intérêt public important, lié à l’exercice d’une supervision publique indépendante. Par conséquent, toute communication de ce type par l’autorité compétente d’un État membre devrait être effectuée à la seule fin de l’exercice, par les autorités compétentes du pays tiers concerné, de leurs compétences de supervision publique et d’assurance qualité externe des contrôleurs légaux des comptes et des cabinets d’audit et d’enquête les concernant. Les États membres devraient veiller à ce que les modalités de travail bilatérales qui autorisent la communication de documents d’audit et d’autres documents détenus par des contrôleurs légaux ou des cabinets d’audit entre leurs autorités compétentes et les autorités compétentes des États-Unis d’Amérique prévoient des garanties appropriées en ce qui concerne la protection, dans ces documents, des données à caractère personnel, du secret professionnel et des informations commerciales sensibles des sociétés dont les états financiers sont contrôlés et des contrôleurs légaux des comptes de ces sociétés. Les personnes employées, ou précédemment employées, par les autorités compétentes du pays tiers qui reçoivent l’information devraient être soumises à des obligations de secret professionnel.

(3)

Sans préjudice de l’article 47, paragraphe 4, de la directive 2006/43/CE, les États membres devraient veiller à ce qu’aux fins de la supervision publique et de l’assurance qualité des contrôleurs légaux des comptes et des cabinets d’audit et des enquêtes les concernant, les contacts entre les contrôleurs légaux des comptes et les cabinets d’audit des États membres, d’une part, et les autorités compétentes des États-Unis d’Amérique, d’autre part, aient lieu via les autorités compétentes des États membres.

(4)

Les États membres peuvent décider d’accepter des inspections communes dans des circonstances exceptionnelles, lorsque c’est nécessaire pour garantir une supervision efficace. Les États membres peuvent autoriser qu’une coopération avec les autorités compétentes des États-Unis d’Amérique ait lieu sous la forme d’inspections communes, ou par l’intermédiaire d’observateurs sans pouvoirs d’inspection ou d’enquête et sans accès aux documents d’audit confidentiels ou aux autres documents détenus par des contrôleurs légaux ou des cabinets d’audit. Une telle coopération ne devrait se dérouler que dans les conditions prévues à l’article 47, paragraphe 2, de la directive 2006/43/CE et dans la présente décision, en particulier en ce qui concerne l’obligation de respect de la souveraineté, de la confidentialité et de la réciprocité. Les États membres devraient veiller à ce que les inspections communes menées dans l’Union par leurs autorités compétentes et les autorités compétentes des États-Unis d’Amérique en vertu de l’article 47 de la directive 2006/43/CE soient dirigées par l’autorité compétente de l’État membre concerné.

(5)

La directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (2) s’applique au traitement des données à caractère personnel effectué en application de cette même directive. Par conséquent, dès lors qu’elle implique la divulgation de données à caractère personnel, la communication de documents d’audit ou d’autres documents détenus par des contrôleurs légaux des comptes ou des cabinets d’audit aux autorités compétentes des États-Unis d’Amérique devrait respecter les dispositions de la directive 95/46/CE. Les États membres devraient veiller à prévoir des garanties appropriées de la protection des données à caractère personnel communiquées, notamment dans le cadre d’accords contraignants conclus, conformément au chapitre IV de la directive 95/46/CE, entre leurs autorités compétentes et les autorités compétentes des États-Unis d’Amérique et à ce que ces dernières ne divulguent pas à leur tour les données à caractère personnel contenues dans les documents d’audit ou les autres documents détenus par des contrôleurs légaux des comptes ou des cabinets d’audit qui leur sont communiqués, sans l’accord préalable des autorités compétentes des États membres concernés.

(6)

L’adéquation des autorités compétentes d’un pays tiers devrait être évaluée à la lumière des critères en matière de coopération prévus à l’article 36 de la directive 2006/43/CE, ou de résultats fonctionnels essentiellement équivalents. Elle devrait notamment être évaluée à la lumière des compétences exercées par les autorités compétentes des États-Unis d’Amérique, des garanties qu’elles appliquent en matière de respect des obligations de secret professionnel et de confidentialité et de leur capacité, en vertu des dispositions législatives et réglementaires applicables, à coopérer avec les autorités compétentes des États membres.

(7)

Étant donné que les contrôleurs légaux des comptes et les cabinets d’audit de sociétés de l’Union qui ont émis des valeurs mobilières aux États-Unis d’Amérique ou qui font partie d’un groupe présentant des comptes consolidés légaux aux États-Unis d’Amérique sont réglementés en vertu du droit interne des États-Unis d’Amérique, la décision d’autoriser les autorités compétentes des États membres à communiquer des documents d’audit ou d’autres documents détenus par des contrôleurs légaux des comptes ou des cabinets d’audit aux autorités compétentes des États-Unis d’Amérique devrait être arrêtée à la seule fin de l’exercice, par ces autorités compétentes, de leurs compétences de supervision publique et d’assurance qualité externe des contrôleurs légaux des comptes et des cabinets d’audit et d’enquête les concernant.

(8)

Des évaluations d’adéquation aux fins de l’article 47 de la directive 2006/43/CE ont été réalisées pour les autorités compétentes des États-Unis d’Amérique. Les décisions relatives à l’adéquation des autorités compétentes des États-Unis d’Amérique devraient être arrêtées sur la base de ces évaluations.

(9)

La Securities and Exchange Commission des États-Unis d’Amérique est compétente en matière d’enquête sur les contrôleurs légaux des comptes et les cabinets d’audit; la présente décision devrait uniquement couvrir les compétences de la Securities and Exchange Commission des États-Unis d’Amérique en matière d’enquête sur les contrôleurs légaux des comptes et les cabinets d’audit. La Securities and Exchange Commission des États-Unis d’Amérique met en œuvre des garanties appropriées qui interdisent et sanctionnent la communication, par les personnes qu’elle emploie ou qu’elle a employées, d’informations confidentielles à toute personne ou autorité tierce. Elle n’utiliserait les documents d’audit ou les autres documents détenus par des contrôleurs légaux des comptes ou des cabinets d’audit qui lui seraient communiqués qu’à des fins d’enquête sur des contrôleurs légaux des comptes et des cabinets d’audit. En vertu des dispositions législatives et réglementaires des États-Unis d’Amérique, elle a le droit de communiquer à l’autorité compétente de tout État membre des documents d’audit ou d’autres documents détenus par des contrôleurs légaux des comptes ou des cabinets d’audit des États-Unis concernant des enquêtes qu’elle est susceptible de mener sur ces contrôleurs légaux des comptes et cabinets d’audit. Sur cette base, il y aurait lieu de déclarer que la Securities and Exchange Commission des États-Unis d’Amérique est adéquate aux fins de l’article 47, paragraphe 1, de la directive 2006/43/CE.

(10)

Le Public Company Accounting Oversight Board des États-Unis d’Amérique est compétent en matière de supervision publique et d’assurance qualité externe des contrôleurs légaux des comptes et des cabinets d’audit et d’enquête les concernant. Il met en œuvre des garanties appropriées qui interdisent et sanctionnent la communication, par les personnes qu’il emploie ou qu’il a employées, d’informations confidentielles à toute personne ou autorité tierce. Il n’utiliserait les documents d’audit ou les autres documents détenus par des contrôleurs légaux des comptes ou des cabinets d’audit qui lui seraient communiqués qu’à des fins de supervision publique et d’assurance qualité externe des contrôleurs légaux des comptes et des cabinets d’audit et d’enquête les concernant. En vertu des dispositions législatives et réglementaires des États-Unis d’Amérique, il a le droit de communiquer aux autorités compétentes de tout État membre des documents d’audit ou d’autres documents détenus par des contrôleurs légaux des comptes ou des cabinets d’audit des États-Unis d’Amérique. Sur cette base, il y aurait lieu de déclarer que le Public Company Accounting Oversight Board des États-Unis d’Amérique est adéquat aux fins de l’article 47, paragraphe 1, de la directive 2006/43/CE.

(11)

La communication de documents d’audit et d’autres documents détenus par des contrôleurs légaux des comptes ou des cabinets d’audit devrait inclure l’accès des autorités déclarées adéquates en vertu de la présente décision aux documents d’audit ou à d’autres documents détenus par des contrôleurs légaux des comptes ou des cabinets d’audit ou la transmission auxdites autorités de ces documents après accord préalable des autorités compétentes des États membres, ainsi que l’accès à ces documents ou leur transmission à ces autorités par les autorités compétentes des États membres. Par conséquent, en cas d’inspections ou d’enquêtes, les contrôleurs légaux des comptes et les cabinets d’audit ne devraient pas avoir le droit d’autoriser ces autorités à accéder aux documents d’audit et aux autres documents détenus par des contrôleurs légaux des comptes ou des cabinets d’audit, ni de leur transmettre ces documents, dans des conditions autres que celles énoncées dans la présente décision et à l’article 47 de la directive 2006/43/CE, par exemple sur la seule base du consentement du contrôleur légal des comptes, du cabinet d’audit ou de la société cliente.

(12)

La présente décision devrait s’appliquer sans préjudice des accords de coopération visés à l’article 25, paragraphe 4, de la directive 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2004 sur l’harmonisation des obligations de transparence concernant l’information sur les émetteurs dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé et modifiant la directive 2001/34/CE (3).

(13)

Étant prise dans le contexte de la décision d'exécution 2013/281/UE de la Commission (4) relative à l’équivalence du système de supervision publique, d’assurance qualité, d’enquête et de sanctions auquel sont soumis les contrôleurs et les entités d’audit des États-Unis d’Amérique, la présente décision ne devrait pas préjuger toute décision finale en matière d’équivalence que la Commission pourra adopter conformément à l’article 46, paragraphe 2, de la directive 2006/43/CE.

(14)

L’objectif final de la coopération avec les États-Unis d’Amérique en matière de supervision du contrôle légal des comptes est de parvenir à une confiance mutuelle dans les systèmes de supervision de l’autre partie, grâce à laquelle la communication de documents d’audit ou d’autres documents détenus par des contrôleurs légaux des comptes ou des cabinets d’audit deviendrait exceptionnelle. Cette confiance mutuelle reposerait sur l’équivalence des systèmes de l’Union et des États-Unis en matière de supervision du contrôle légal des comptes.

(15)

Le Public Company Accounting Oversight Board des États-Unis d’Amérique souhaite évaluer plus avant les systèmes de supervision du contrôle légal des comptes des États membres, avant de décider de se fier à la supervision exercée par leurs autorités compétentes. Par conséquent, le mécanisme de coopération entre les autorités compétentes des États membres, d’une part, et le Public Company Accounting Oversight Board et la Securities and Exchange Commission des États-Unis d’Amérique, d’autre part, devrait être réexaminé afin d’évaluer les progrès réalisés en vue de l’établissement d’une confiance mutuelle dans les systèmes de supervision de l’autre partie. C’est pourquoi la présente décision ne devrait s’appliquer que pour une durée limitée.

(16)

Les mesures prévues dans la présente décision sont conformes à l’avis du comité institué par l’article 48, paragraphe 1, de la directive 2006/43/CE,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Le Public Company Accounting Oversight Board et la Securities and Exchange Commission des États-Unis d’Amérique sont considérés comme adéquats aux fins de l’article 47, paragraphe 1, de la directive 2006/43/CE.

Article 2

1.   En cas d’inspection ou d’enquête portant sur des contrôleurs légaux des comptes ou des cabinets d’audit, les documents d’audit et autres documents détenus par des contrôleurs légaux des comptes ou des cabinets d’audit ne peuvent être communiqués qu’avec l’accord préalable de l’autorité compétente de l’État membre concerné, ou par cette autorité elle-même.

2.   Les documents d’audit et les autres documents détenus par des contrôleurs légaux des comptes ou des cabinets d’audit ne sont communiqués qu’aux fins de la supervision publique ou de l’assurance qualité externe des contrôleurs légaux des comptes et des cabinets d’audit ou des enquêtes les concernant.

3.   Lorsque des documents d’audit ou d’autres documents détenus par des contrôleurs légaux des comptes ou des cabinets d’audit sont exclusivement détenus par un contrôleur légal des comptes ou un cabinet d’audit enregistré dans un État membre autre que celui où est enregistré le contrôleur du groupe et dont l’autorité compétente a reçu une demande de communication de l’une des autorités visées à l’article 1er, lesdits documents ne sont communiqués à cette dernière que si l’autorité compétente du premier État membre a expressément autorisé cette communication.

4.   Les États membres veillent à ce que les modalités de travail bilatérales qui autorisent la communication de documents d’audit ou d’autres documents détenus par des contrôleurs légaux des comptes ou des cabinets d’audit entre leurs autorités compétentes et les autorités compétentes des États-Unis d’Amérique prévoient des garanties appropriées en ce qui concerne la protection, dans ces documents, des données à caractère personnel, du secret professionnel et des informations commerciales sensibles des sociétés dont les états financiers sont contrôlés et des contrôleurs légaux des comptes de ces sociétés.

5.   Sans préjudice de l’article 47, paragraphe 4, de la directive 2006/43/CE, les États membres veillent à ce qu’aux fins de la supervision publique et de l’assurance qualité des contrôleurs légaux des comptes et des cabinets d’audit et des enquêtes les concernant, les modalités de travail bilatérales qui autorisent la communication de documents d’audit et d’autres documents détenus par des contrôleurs légaux ou des cabinets d’audit entre leurs autorités compétentes et les autorités compétentes des États-Unis d’Amérique prévoient que les contacts entre les contrôleurs légaux des comptes et les cabinets d’audit des États membres, d’une part, et les autorités compétentes des États-Unis d’Amérique, d’autre part, aient lieu par l’intermédiaire de l’autorité compétente de l’État membre concerné.

6.   Les États membres n’autorisent les inspections communes que lorsque celles-ci sont nécessaires. Ils veillent à ce que les inspections communes menées par leurs autorités compétentes et les autorités compétentes des États-Unis d’Amérique sur le territoire d’États membres en vertu de l’article 47 de la directive 2006/43/CE soient, en règle générale, dirigées par l’autorité compétente de l’État membre concerné.

7.   Les États membres veillent à ce que les modalités de travail bilatérales entre leurs autorités compétentes et les autorités compétentes des États-Unis d’Amérique soient conformes aux conditions de coopération prévues par le présent article.

Article 3

La présente décision s’applique du 1er août 2013 au 31 juillet 2016.

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 11 juin 2013.

Par la Commission

Michel BARNIER

Membre de la Commission


(1)  JO L 157 du 9.6.2006, p. 87.

(2)  JO L 281 du 23.11.1995, p. 31.

(3)  JO L 390 du 31.12.2004, p. 38.

(4)  Voir page 8 du présent Journal officiel.