11.12.2012   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 337/31


RÈGLEMENT (UE) No 1179/2012 DE LA COMMISSION

du 10 décembre 2012

établissant les critères permettant de déterminer à quel moment le calcin de verre cesse d’être un déchet au sens de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives (1), et notamment son article 6, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Il ressort de l’évaluation de différents flux de déchets que la définition de critères spécifiques permettant de déterminer à quel moment le calcin de verre obtenu à partir de déchets cesse d’être un déchet serait favorable aux marchés du recyclage du calcin de verre. Il importe que ces critères assurent un niveau élevé de protection de l’environnement et n’empêchent pas le classement du calcin de verre en tant que déchet par les pays tiers.

(2)

Plusieurs rapports du Centre commun de recherche de la Commission européenne ont démontré qu’il existe une demande et un marché pour le calcin de verre pouvant être utilisé comme matière première dans l’industrie du verre. Le calcin de verre doit donc être suffisamment pur et satisfaire aux normes et spécifications en vigueur dans l’industrie du verre.

(3)

Il convient que les critères déterminant à quel moment le calcin de verre cesse d’être un déchet garantissent que, au terme d’une opération de valorisation, ce déchet satisfait aux impératifs techniques de l’industrie du verre, est conforme à la législation en vigueur et aux normes applicables aux produits, et qu’il n’entraîne pas d’effets nocifs pour l’environnement ou la santé humaine. Des rapports publiés par le Centre commun de recherche de la Commission européenne ont montré que les critères proposés pour les déchets utilisés en tant qu’intrants dans l’opération de valorisation, pour les procédés et techniques de traitement, ainsi que pour le calcin de verre issu de l’opération de valorisation atteignent ces objectifs puisqu’ils devraient permettre d’obtenir du calcin de verre exempt de propriétés dangereuses et présentant une teneur en composants non vitreux suffisamment faible.

(4)

Afin d’assurer le respect de ces critères, il y a lieu de veiller à la publication d’informations relatives au calcin de verre qui a cessé d’être un déchet et à la mise en œuvre d’un système de gestion.

(5)

Il convient de prévoir un délai raisonnable avant l’entrée en application du présent règlement afin de permettre aux opérateurs de s’adapter aux critères déterminant à quel moment le calcin de verre cesse d’être un déchet.

(6)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité institué par l’article 39 de la directive 2008/98/CE,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Objet

Le présent règlement établit les critères déterminant à quel moment le calcin de verre destiné à la fabrication de substances ou d’objets en verre au moyen de processus de refusion cesse d’être un déchet.

Article 2

Définitions

Les définitions figurant dans la directive 2008/98/CE s’appliquent aux fins du présent règlement.

En outre, on entend par:

1)

«calcin de verre», le calcin issu de la valorisation des déchets de verre;

2)

«détenteur», la personne physique ou morale qui est en possession de calcin de verre;

3)

«producteur», le détenteur qui transfère du calcin de verre à un autre détenteur pour la première fois en tant que calcin de verre ayant cessé d’être un déchet;

4)

«importateur», toute personne physique ou morale établie dans l’Union européenne qui introduit sur le territoire douanier de l’Union du calcin de verre ayant cessé d’être un déchet;

5)

«personnel compétent», le personnel qui, de par son expérience ou sa formation, est compétent pour examiner et évaluer les propriétés du calcin de verre;

6)

«inspection visuelle», l’inspection de la totalité du calcin de verre d’une expédition en recourant au sens de la vue ou à tout matériel non spécialisé;

7)

«expédition», un lot de calcin de verre destiné à être remis par un producteur à un autre détenteur et qui peut être contenu dans une ou plusieurs unités de transport, par exemple des conteneurs.

Article 3

Critères relatifs au calcin de verre

Le calcin de verre cesse d’être un déchet lorsque, au moment de son transfert du producteur à un autre détenteur, la totalité des conditions suivantes sont remplies:

1)

le calcin de verre issu de l’opération de valorisation satisfait aux critères établis dans la section 1 de l’annexe I;

2)

les déchets utilisés en tant qu’intrants dans l’opération de valorisation satisfont aux critères établis dans la section 2 de l’annexe I;

3)

les déchets utilisés en tant qu’intrants dans l’opération de valorisation ont été traités conformément aux critères établis dans la section 3 de l’annexe I;

4)

le producteur satisfait aux exigences établies aux articles 4 et 5;

5)

le calcin de verre est destiné à la fabrication de substances ou d’objets en verre par refusion.

Article 4

Attestation de conformité

1.   Le producteur ou l’importateur délivre, pour chaque expédition de calcin de verre, une attestation de conformité établie sur le modèle figurant à l’annexe II.

2.   Le producteur ou l’importateur transmet l’attestation de conformité au détenteur suivant de l’expédition de calcin de verre. Le producteur ou l’importateur conserve une copie de cette attestation pendant au moins un an après sa date de délivrance et la tient à disposition des autorités compétentes.

3.   L’attestation de conformité peut être délivrée sous forme électronique.

Article 5

Système de gestion

1.   Le producteur applique un système de gestion permettant de démontrer la conformité aux critères visés à l’article 3.

2.   Le système de gestion comprend, pour chacun des aspects suivants, un ensemble de procédures dont il sera conservé une trace écrite:

a)

contrôle de la qualité du calcin de verre issu de l’opération de valorisation tel qu’établi à la section 1 de l’annexe I (comprenant un échantillonnage et une analyse);

b)

contrôle d’admission des déchets utilisés comme intrants dans l’opération de valorisation tel qu’établi à la section 2 de l’annexe I;

c)

contrôle des procédés et techniques de traitement décrits à la section 3 de l’annexe I;

d)

retour d’information des clients en ce qui concerne le respect des exigences de qualité applicables au calcin de verre;

e)

enregistrement des résultats des contrôles réalisés au titre des points a) à c);

f)

examen et amélioration du système de gestion;

g)

formation du personnel.

3.   Le système de gestion prévoit également les exigences spécifiques de contrôle définies à l’annexe I pour chaque critère.

4.   Un organisme d’évaluation de la conformité, tel que défini dans le règlement (CE) no 765/2008 du Parlement européen et du Conseil (2) ayant obtenu une accréditation conformément à ce règlement ou un vérificateur environnemental, tel que défini à l’article 2, paragraphe 20, point b), du règlement (CE) no 1221/2009 du Parlement européen et du Conseil (3) qui est accrédité ou agréé conformément aux dispositions de ce règlement vérifie que le système de gestion est conforme aux exigences du présent article. Cette vérification a lieu tous les trois ans. Seuls les vérificateurs dotés des champs d’accréditation ou d’agrément suivants, sur la base des codes NACE établis par le règlement (CE) no 1893/2006 du Parlement européen et du Conseil (4), sont considérés comme ayant une expérience spécifique suffisante pour effectuer la vérification mentionnée dans le présent règlement:

* Code NACE 38 (Collecte, traitement et élimination des déchets; récupération), ou

* Code NACE 23.1 (Fabrication du verre et des produits verriers).

5.   L’importateur requiert de ses fournisseurs qu’ils appliquent un système de gestion qui soit conforme aux exigences prévues aux paragraphes 1, 2 et 3 du présent article et que ce système ait été vérifié par un vérificateur externe indépendant.

Le système de gestion du fournisseur est certifié soit par un organisme d’évaluation de la conformité accrédité par un organisme d’accréditation ayant fait l’objet, pour l’activité concernée, d’une évaluation favorable par les pairs réalisée par l’organisme reconnu en vertu de l’article 14 du règlement (CE) no 765/2008, soit par un vérificateur environnemental accrédité ou agréé par un organisme d’accréditation ou d’agrément conformément au règlement (CE) no 1221/2009 qui est également soumis à un système d’évaluation par les pairs en vertu de l’article 31 dudit règlement.

Les vérificateurs désireux d’exercer leurs activités dans des pays tiers doivent obtenir une accréditation ou un agrément spécifique, conformément aux modalités prévues par le règlement (CE) no 765/2008 ou le règlement (CE) no 1221/2009, ainsi que par la décision 2011/832/UE de la Commission (5).

6.   Le producteur accorde aux autorités compétentes l’accès au système de gestion si ces dernières en font la demande.

Article 6

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir du 11 juin 2013.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 10 décembre 2012.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 312 du 22.11.2008, p. 3.

(2)  JO L 218 du 13.8.2008, p. 30.

(3)  JO L 342 du 22.12.2009, p. 1.

(4)  JO L 393 du 30.12.2006, p. 1.

(5)  JO L 330 du 14.12.2011, p. 25.


ANNEXE I

Critères relatifs au calcin de verre

Critères

Obligations en matière d’autocontrôle

Section 1.   Qualité du calcin de verre issu de l’opération de valorisation

1.1.

Le calcin de verre est conforme à une spécification du client, une spécification de l’industrie ou une norme concernant son utilisation directe dans la fabrication de substances ou d’objets en verre par refusion dans des installations de fabrication de verre.

Le personnel compétent vérifie que chaque expédition est conforme à la spécification appropriée.

1.2.

La teneur en composants non vitreux suivants est la suivante:

métaux ferreux ≤ 50 ppm,

métaux non ferreux ≤ 60 ppm,

substances inorganiques non métalliques et non vitreuses:

< 100 ppm pour le calcin de verre de dimension > 1 mm;

< 1 500 ppm pour le calcin de verre de dimension ≤ 1 mm,

substances organiques: ≤ 2 000 ppm.

Les substances inorganiques non métalliques et non vitreuses sont, par exemple, la céramique, les pierres, la porcelaine, la pyrocéramique.

Les substances organiques sont, par exemple, le papier, le caoutchouc, le plastique, le tissu, le bois.

Le personnel compétent effectue une inspection visuelle de chaque expédition.

À des intervalles appropriés qui feront l’objet d’un réexamen si des modifications importantes sont apportées au processus d’exploitation, des échantillons représentatifs de calcin de verre sont analysés par gravimétrie pour mesurer la teneur totale en composants non vitreux. Celle-ci est déterminée par pesage après séparation mécanique ou manuelle (selon le cas) des matières sous inspection visuelle attentive.

La fréquence appropriée pour le contrôle des échantillons est fixée en tenant compte des facteurs suivants:

la variabilité prévisible (par exemple en fonction des résultats passés),

le risque inhérent de variabilité dans la qualité des débris de verre utilisés en tant qu’intrants dans l’opération de valorisation et lors de tout traitement ultérieur; les débris de verre de préconsommation de composition très prévisible requièrent probablement une moindre fréquence de surveillance. Les débris de verre issus de collectes multimatériaux peuvent nécessiter des contrôles plus fréquents,

la précision inhérente à la méthode de contrôle,

la proximité des valeurs de la teneur en composants non vitreux par rapport aux valeurs limites indiquées ci-dessus.

À des fins d’audit et dans le cadre du système de gestion, il convient de garder une trace écrite du processus de détermination de la fréquence de contrôle.

1.3.

Le calcin de verre ne présente aucune des propriétés dangereuses énumérées à l’annexe III de la directive 2008/98/CE. Il respecte les limites de concentration établies dans la décision 2000/532/CE de la Commission (1) et ne dépasse pas les limites de concentration fixées à l’annexe IV du règlement (CE) no 850/2004 du Parlement européen et du Conseil (2).

Le personnel compétent effectue une inspection visuelle de chaque expédition. Lorsqu’une inspection visuelle éveille des suspicions concernant l’éventuelle présence de propriétés dangereuses, il convient de prendre les mesures supplémentaires de contrôle appropriées (échantillonnages ou analyses le cas échéant).

Le personnel reçoit une formation sur les éventuelles propriétés dangereuses qui peuvent être associées au calcin de verre ainsi que sur les composantes ou caractéristiques matérielles qui permettent de détecter celles-ci.

La procédure de détection de matériaux dangereux doit être consignée dans le cadre du système de gestion.

Section 2.   Déchets utilisés en tant qu’intrants dans l’opération de valorisation

2.1.

Seuls les déchets issus de la collecte du verre d’emballage, du verre plat, ou de la vaisselle sans plomb susceptibles d’être valorisés peuvent être utilisés en tant qu’intrants. Les déchets de verre collectés peuvent contenir accidentellement de faibles quantités d’autres types de verre.

Un contrôle d’admission de tous les déchets contenant du verre reçus (par inspection visuelle) et de la documentation qui les accompagne est effectué par le personnel compétent, qui est formé à reconnaître les déchets contenant du verre qui ne satisfont pas aux critères établis dans la présente section.

2.2.

Les déchets contenant du verre issus des déchets municipaux solides mixtes ou des déchets sanitaires ne peuvent pas être utilisés en tant qu’intrants.

2.3.

Les déchets dangereux ne peuvent pas être utilisés en tant qu’intrants.

Section 3.   Techniques et procédés de traitement

3.1.

Les déchets contenant du verre sont collectés, séparés et transformés et, à partir de ce moment, sont maintenus à l’écart de tout autre type de déchets.

3.2.

Tous les traitements tels que le broyage, le triage, la séparation ou le nettoyage nécessaires à la préparation du calcin de verre pour une utilisation directe (par refusion) dans la fabrication de substances ou d’objets en verre doivent être terminés.

 


(1)  JO L 226 du 6.9.2000, p. 3.

(2)  JO L 158 du 30.4.2004, p. 7.


ANNEXE II

Attestation de conformité aux critères de fin du statut de déchet visée à l’article 4, paragraphe 1

1.

Producteur/importateur du calcin de verre:

Nom:

Adresse:

Personne de contact:

Téléphone:

Télécopieur:

Adresse électronique:

2.

a)

Nom ou code de la catégorie de calcin de verre, conformément à une norme ou une spécification industrielle:

b)

Principales dispositions techniques de la spécification ou de la norme industrielle, notamment le respect des exigences liées à la fin de statut de déchet d’un produit pour les composants non vitreux, c’est-à-dire la teneur en métaux ferreux, en métaux non ferreux, et en substances organiques et inorganiques non métalliques et non vitreuses:

3.

L’expédition de calcin de verre est conforme à la spécification ou à la norme industrielle visée au point 2.

4.

Poids de l’expédition, en kg:

5.

Le producteur du calcin de verre applique un système de gestion conforme aux exigences du règlement (UE) no 1179/2012. Ce système a été vérifié par un organisme d’évaluation de la conformité accrédité ou par un vérificateur environnemental ou, lorsque le calcin de verre qui a cessé d’être un déchet est importé sur le territoire de l’Union, par un vérificateur externe indépendant.

6.

L’expédition de calcin de verre satisfait aux critères visés à l’article 3, paragraphes 1 à 3, du règlement (UE) no 1179/2012.

7.

Le matériau dans ce lot est destiné exclusivement à l’utilisation directe dans la fabrication de substances ou d’objets en verre par refusion.

8.

Déclaration du producteur/de l’importateur du calcin de verre:

Je soussigné certifie que les renseignements ci-dessus sont exacts et établis de bonne foi.

Nom:

Date:

Signature: