9.11.2012   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 310/36


RÈGLEMENT (UE) No 1047/2012 DE LA COMMISSION

du 8 novembre 2012

modifiant le règlement (CE) no 1924/2006 en ce qui concerne la liste des allégations nutritionnelles

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1924/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 concernant les allégations nutritionnelles et de santé portant sur les denrées alimentaires (1), et notamment son article 8, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

L’article 8, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1924/2006 prévoit que les allégations nutritionnelles portant sur des denrées alimentaires ne sont autorisées que si elles sont énumérées dans l’annexe de ce règlement, laquelle fixe aussi les conditions de leur utilisation.

(2)

Après consultation des États membres et des parties intéressées, notamment des exploitants du secteur alimentaire et des groupes de consommateurs, il a été jugé nécessaire d’ajouter des allégations nutritionnelles à la liste des allégations autorisées et de modifier les conditions d’utilisation d’allégations déjà autorisées par le règlement (CE) no 1924/2006.

(3)

Le sel est utilisé comme conservateur et exhausteur de goût. Étant donné que de nouvelles techniques ont été développées et que les avis scientifiques sur le sel font aujourd’hui l’unanimité, les fabricants s’efforcent de produire de plus en plus de produits sans y ajouter de sel, lorsque les techniques le permettent. Toutefois, l’allégation selon laquelle il n’a pas été ajouté de sel ou de sodium à un produit alimentaire est actuellement interdite. Étant donné qu’il serait particulièrement intéressant du point de vue de la santé d’encourager ce type d’innovation, il convient de permettre aux fabricants d’informer les consommateurs de cette caractéristique de leur procédé de production. Afin d’éviter que cette allégation soit utilisée pour des produits naturellement riches en sodium, il y a lieu de limiter son utilisation à des denrées alimentaires pauvres en sodium.

(4)

Le Parlement européen a fait valoir, dans sa résolution du 2 février 2012 sur le projet de règlement de la Commission modifiant le règlement (CE) no 1924/2006 en ce qui concerne la liste des allégations nutritionnelles, qu’une nouvelle allégation nutritionnelle permettant l’étiquetage de réductions plus modestes que celle autorisée par l’allégation «allégé/light» serait contraire au but et au contenu de l’acte de base.

(5)

La réduction de la teneur en graisses saturées n’est bénéfique que si ces graisses ne sont pas remplacées ou si elles sont remplacées par des graisses insaturées. La substitution d’acides gras trans à des graisses saturées n’est pas bénéfique pour la santé, c’est pourquoi les conditions d’utilisation de l’allégation nutritionnelle relative à la réduction de la teneur en graisses saturées devraient être rédigées de manière à empêcher pareille substitution.

(6)

Actuellement, la réduction de la teneur en sucres peut être alléguée, même lorsque les sucres sont remplacés par des matières grasses, ce qui donne un nouveau produit reformulé présentant une valeur énergétique plus élevée. Il convient dès lors de n’autoriser l’utilisation de l’allégation faisant état d’une teneur réduite en sucres que lorsque la valeur énergétique de la denrée alimentaire n’augmente pas à la suite de la reformulation. Prévoir des conditions d’utilisation plus strictes, selon lesquelles toute diminution de la valeur énergétique devrait correspondre à la réduction de la teneur en sucres ne serait possible que pour un nombre très limité de produits et limiterait donc fortement l’utilisation de l’allégation.

(7)

Il y a donc lieu de modifier l’annexe du règlement (CE) no 1924/2006 en conséquence.

(8)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale et n’ont soulevé l’opposition ni du Parlement européen ni du Conseil,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L’annexe du règlement (CE) no 1924/2006 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Les produits mis sur le marché avant le 1er juin 2014 qui ne satisfont pas aux dispositions du règlement (CE) no 1924/2006 tel que modifié par le présent règlement, peuvent être commercialisés jusqu’à épuisement des stocks.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 8 novembre 2012.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 404 du 30.12.2006, p. 9.


ANNEXE

L’annexe du règlement (CE) no 1924/2006 est modifiée comme suit:

1)

Après le texte concernant l’allégation «SANS SODIUM OU SANS SEL», l’entrée suivante est insérée:

«SANS SODIUM OU SEL AJOUTÉ

Une allégation selon laquelle il n’a pas été ajouté de sodium ou de sel à une denrée alimentaire, ou toute autre allégation susceptible d’avoir le même sens pour le consommateur, ne peut être faite que si le produit ne contient pas de sodium ou de sel ajouté ou tout autre ingrédient contenant du sodium ou du sel ajouté et si le produit ne contient pas plus de 0,12 g de sodium ou de l’équivalent en sel par 100 g ou par 100 ml.»

2)

Dans le texte concernant l’allégation «RÉDUIT EN [NOM DU NUTRIMENT]», les paragraphes suivants sont ajoutés:

«L’allégation “réduit en graisses saturées”, ou toute autre allégation susceptible d’avoir le même sens pour le consommateur, ne peut être faite que:

a)

si la somme des acides gras saturés et des acides gras trans contenus dans le produit auquel s’applique l’allégation est au moins de 30 % inférieure à la somme des acides gras saturés et des acides gras trans contenus dans un produit similaire; et

b)

si la teneur en acides gras trans dans le produit auquel s’applique l’allégation est inférieure ou égale à celle d’un produit similaire.

L’allégation “réduit en sucres”, ou toute autre allégation susceptible d’avoir le même sens pour le consommateur, ne peut être faite que si la valeur énergétique du produit auquel s’applique l’allégation est inférieure ou égale à celle d’un produit similaire.»