14.11.2012   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 316/34


RÈGLEMENT (UE) No 1026/2012 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 25 octobre 2012

concernant certaines mesures aux fins de la conservation des stocks halieutiques en ce qui concerne les pays autorisant une pêche non durable

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 43, paragraphe 2, et son article 207,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

vu l'avis du Comité économique et social européen (1),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (2),

considérant ce qui suit:

(1)

Comme prévu dans la convention des Nations unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982 (UNCLOS) et dans l'accord des Nations unies aux fins de l'application des dispositions de la convention des Nations unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982 relatives à la conservation et à la gestion des stocks de poissons dont les déplacements s'effectuent tant à l'intérieur qu'au-delà de zones économiques exclusives («stocks chevauchants») et des stocks de poissons grands migrateurs du 4 août 1995 (UNFSA), la gestion de certains stocks partagés, stocks chevauchants et stocks de poissons grands migrateurs nécessite la coopération de tous les pays dans les eaux desquels le stock est présent (les États côtiers) et des pays dont les flottes exploitent ledit stock (les États pêcheurs). Cette coopération peut être établie dans le cadre des organisations régionales de gestion de la pêche (ORGP) ou, dans le cas où les ORGP n'ont aucune compétence pour le stock concerné, par des arrangements ad hoc entre les pays ayant un intérêt dans la pêcherie.

(2)

Lorsqu'un pays tiers ayant un intérêt dans une pêcherie impliquant un stock d'intérêt commun pour ce pays et pour l'Union autorise, sans tenir dûment compte des modes de pêche existants ou des droits, des devoirs et intérêts des autres pays et de ceux de l'Union, des activités de pêche qui mettent en péril la viabilité dudit stock, et ne coopère ni avec d'autres pays ni avec l'Union pour sa gestion, il convient d'adopter des mesures spécifiques en vue d'encourager ce pays à contribuer à la conservation dudit stock.

(3)

Les stocks halieutiques devraient être considérés comme présentant un caractère non durable lorsqu'ils ne sont pas maintenus en permanence à des niveaux ou au-dessus des niveaux assurant le rendement maximal durable ou, si ces niveaux ne peuvent pas être estimés, lorsque les stocks ne sont pas maintenus en permanence dans des limites biologiques sûres.

(4)

Il est nécessaire de définir les conditions dans lesquelles un pays peut être considéré comme pays autorisant une pêche non durable et être soumis à l'application de mesures au titre du présent règlement, et notamment un processus garantissant aux pays concernés le droit de présenter leurs observations et leur permettant d'adopter des mesures correctives.

(5)

En outre, il est nécessaire de définir le type de mesures qui peuvent être prises en ce qui concerne les pays autorisant une pêche non durable et d'établir les conditions générales pour l'adoption de ces mesures, de sorte qu'elles soient fondées sur des critères objectifs et qu'elles soient équitables, d'un bon rapport coût/efficacité et compatibles avec le droit international, en particulier avec l'accord instituant l'Organisation mondiale du commerce.

(6)

Il convient que ces mesures aient pour objectif d'éliminer les incitations pour les pays autorisant une pêche non durable à exploiter le stock d'intérêt commun. Cet objectif peut notamment être atteint en limitant l'importation des produits de la pêche capturés par des navires exerçant des activités de pêche dans un stock d'intérêt commun sous le contrôle du pays autorisant une pêche non durable, en limitant l'accès aux ports pour ces navires, ou en empêchant l'utilisation des navires de pêche de l'Union ou un équipement de pêche de l'Union pour exploiter le stock d'intérêt commun sous le contrôle du pays autorisant une pêche non durable.

(7)

Afin de garantir l'efficacité et la cohérence de l'action de l'Union aux fins de la conservation des stocks halieutiques, il est important que les mesures énoncées dans le règlement (CE) no 1005/2008 du Conseil du 29 septembre 2008 établissant un système communautaire destiné à prévenir, à décourager et à éradiquer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (3), soient prises en considération.

(8)

Pour garantir que les mesures adoptées à l'encontre d'un pays en vertu du présent règlement soient respectueuses de l'environnement, efficaces, proportionnées et compatibles avec les règles internationales, il est nécessaire que leur adoption soit précédée d'une évaluation de leurs incidences environnementales, commerciales, économiques et sociales prévues.

(9)

Si des mesures adoptées à l'encontre d'un pays en vertu du présent règlement ne sont pas efficaces et que ce pays continue d'être considéré comme un pays autorisant une pêche non durable, d'autres mesures peuvent être adoptées en vertu du présent règlement.

(10)

Les mesures adoptées à l'encontre d'un pays en vertu du présent règlement devraient cesser de s'appliquer lorsque le pays autorisant une pêche non durable a adopté les mesures nécessaires à sa contribution à la conservation du stock d'intérêt commun.

(11)

Afin d'assurer des conditions uniformes d'exécution du présent règlement, il convient de conférer des compétences d'exécution à la Commission en ce qui concerne l'identification d'un pays autorisant une pêche non durable, l'adoption de mesures vis-à-vis d'un tel pays et la décision que les mesures adoptées devraient cesser de s'appliquer. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission (4).

(12)

La Commission devrait adopter des actes d'exécution immédiatement applicables lorsque, dans des cas dûment justifiés liés à la fin de l'application des mesures prises en vertu du présent règlement, des raisons d'urgence impérieuses le requièrent,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Objet et champ d'application

1.   Le présent règlement établit un cadre pour l'adoption de certaines mesures concernant les activités et les politiques liées à la pêche menées par les pays tiers pour garantir la conservation à long terme des stocks d'intérêt commun à l'Union et à ces pays tiers.

2.   Les mesures adoptées en vertu du présent règlement peuvent s'appliquer dans tous les cas où la coopération entre les pays tiers et l'Union est nécessaire pour la gestion conjointe des stocks d'intérêt commun, y compris lorsque cette coopération a lieu dans le cadre d'une ORGP ou d'un organisme analogue.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

a)

«stock d'intérêt commun», un stock halieutique dont la répartition géographique le rend accessible à l'Union et à des pays tiers, et dont la gestion nécessite la coopération entre ces pays et l'Union, dans des configurations bilatérales ou multilatérales;

b)

«espèces associées», toute espèce de poisson qui appartient au même écosystème que le stock d'intérêt commun et qui se nourrit de ce stock, lui sert de nourriture, est en concurrence avec lui pour la nourriture et l'espace vital ou est présente dans la même zone de pêche que lui, et qui est exploitée ou accidentellement capturée dans le cadre de la même pêche;

c)

«organisation régionale de gestion des pêches» ou «ORGP», une organisation sous-régionale, régionale ou similaire compétente selon le droit international pour établir des mesures de conservation et de gestion applicables aux ressources marines vivantes relevant de sa responsabilité en vertu de la convention ou de l'accord l'ayant institué;

d)

«importation», l'introduction de poissons ou de produits de la pêche sur le territoire de l'Union, y compris à des fins de transbordement dans des ports situés sur ce territoire;

e)

«transbordement», le déchargement sur un autre navire de pêche d'une partie ou de la totalité des poissons ou produits de la pêche se trouvant à bord d'un navire de pêche;

f)

«caractère non durable», la situation dans laquelle le stock n'est pas maintenu en permanence à des niveaux ou au-dessus des niveaux assurant le rendement maximal durable ou, si ces niveaux ne peuvent pas être estimés, lorsque le stock n'est pas maintenu en permanence dans des limites biologiques sûres; les niveaux de stock déterminant le caractère non durable du stock doivent être fixés sur la base des meilleurs avis scientifiques disponibles;

g)

«limites biologiques sûres», les limites de la taille d'un stock au sein desquelles celui-ci peut se renouveler avec un degré élevé de probabilité tout en permettant une pêche à haut rendement sur ledit stock;

h)

«pays», un pays tiers, y compris les territoires bénéficiant d'un statut d'autonomie et disposant de compétences dans le domaine de la conservation et de la gestion des ressources marines vivantes.

Article 3

Pays autorisant une pêche non durable

Un pays peut être considéré comme un pays autorisant une pêche non durable lorsque:

a)

il ne coopère pas à la gestion d'un stock d'intérêt commun en totale conformité avec les dispositions de l'UNCLOS et de l'UNFSA, ou tout autre accord international ou toute autre norme du droit international; et

b)

que soit

i)

il n'adopte pas les mesures nécessaires de gestion de la pêche; soit

ii)

il adopte des mesures de gestion de la pêche sans tenir dûment compte des droits, intérêts et obligations d'autres pays et de l'Union, et que ces mesures de gestion de la pêche, considérées en liaison avec les mesures prises par d'autres pays et par l'Union, donnent lieu à des activités de pêche qui pourraient avoir pour effet de rendre le stock non durable. Cette condition est considérée comme étant remplie même lorsque les mesures de gestion de la pêche adoptées par ledit pays n'ont pas donné un caractère non durable au stock uniquement grâce à des mesures adoptées par d'autres pays.

Article 4

Mesures à l'égard des pays autorisant une pêche non durable

1.   La Commission peut adopter, par voie d'actes d'exécution, les mesures suivantes à l'égard d'un pays autorisant une pêche non durable:

a)

identifier ledit pays comme étant un pays autorisant une pêche non durable;

b)

déterminer, le cas échéant, les navires ou flottes spécifiques dudit pays auxquels certaines mesures doivent s'appliquer;

c)

appliquer des restrictions quantitatives aux importations de poissons provenant du stock d'intérêt commun qui ont été capturés sous le contrôle dudit pays, et aux importations de produits de la pêche issus de ces poissons ou contenant ces poissons;

d)

appliquer des restrictions quantitatives aux importations de poissons de toute espèce associée et de produits de la pêche issus de ces poissons ou contenant ces poissons, lorsqu'ils ont été capturés dans le cadre de la pêche dans le stock d'intérêt commun et sous le contrôle dudit pays; en adoptant cette mesure, la Commission détermine, conformément à l'article 5, paragraphe 4, du présent règlement, en application du principe de proportionnalité, quelles espèces et leurs captures relèvent du champ d'application de la mesure;

e)

appliquer des restrictions à l'utilisation des ports de l'Union par les navires battant pavillon dudit pays pêchant dans le stock d'intérêt commun et/ou dans des espèces associées et par les navires transportant des poissons et des produits de la pêche provenant du stock d'intérêt commun et/ou d'espèces associées qui ont été capturés soit par les navires battant pavillon dudit pays soit par des navires autorisés par ce pays à exploiter cette pêcherie tout en battant un autre pavillon; ces restrictions ne s'appliquent pas en cas de force majeure ou de détresse, au sens de l'article 18 de la convention sur le droit de la mer (UNCLOS) pour les services strictement nécessaires afin de remédier à ces situations;

f)

interdire l'achat par des opérateurs économiques de l'Union d'un navire de pêche battant pavillon dudit pays;

g)

interdire de faire passer des navires de pêche battant pavillon d'un État membre sous pavillon dudit pays;

h)

interdire aux États membres d'autoriser la conclusion de contrats d'affrètement par lesquels des opérateurs économiques de l'Union affrètent leurs navires à des opérateurs économiques dudit pays;

i)

interdire l'exportation vers ledit pays de navires de pêche battant pavillon d'un État membre ou d'équipements et de matériel de pêche nécessaires pour la pêche dans le stock d'intérêt commun;

j)

interdire la conclusion d'accords commerciaux privés entre des opérateurs économiques de l'Union et ledit pays permettant à un navire de pêche battant pavillon d'un État membre d'exploiter les possibilités de pêche dudit pays;

k)

interdire les opérations conjointes de pêche associant des navires de pêche battant pavillon d'un État membre et des navires de pêche battant pavillon dudit pays.

2.   Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 8, paragraphe 2.

Article 5

Exigences générales applicables aux mesures adoptées en vertu du présent règlement

1.   Les mesures visées à l'article 4 sont:

a)

liées à la conservation du stock d'intérêt commun;

b)

appliquées conjointement avec des restrictions aux activités de pêche par les navires de l'Union ou à la production ou à la consommation à l'intérieur de l'Union applicables aux poissons et aux produits de la pêche issus de ces poissons ou contenant ces poissons, de l'espèce pour laquelle les mesures ont été adoptées;

c)

proportionnées aux objectifs recherchés et compatibles avec les obligations imposées par les accords internationaux auxquels l'Union est partie et toute autre règle pertinente du droit international.

2.   Les mesures visées à l'article 4 tiennent compte des mesures déjà prises en vertu du règlement (CE) no 1005/2008.

3.   Les mesures visées à l'article 4 ne sont pas appliquées d'une manière susceptible de constituer un moyen de discrimination arbitraire ou injustifiable entre les pays dans lesquels prévalent les mêmes conditions, ou une entrave déguisée au commerce international.

4.   Lors de l'adoption des mesures visées à l'article 4, la Commission, afin de veiller à ce que ces mesures soient respectueuses de l'environnement, efficaces, proportionnées et compatibles avec les règles internationales, procède à une évaluation des incidences environnementales, commerciales, économiques et sociales de ces mesures à court et à long terme, ainsi que de la charge administrative liée à leur mise en œuvre.

5.   Les mesures visées à l'article 4 prévoient un système approprié pour leur mise en application par les autorités compétentes.

Article 6

Procédures préalables à l'adoption de mesures concernant les pays autorisant une pêche non durable

1.   Lorsque la Commission estime nécessaire d'adopter des mesures visées à l'article 4, elle informe le pays concerné de son intention de l'identifier comme un pays autorisant une pêche non durable. Dans ce cas, le Parlement européen et le Conseil en sont immédiatement informés.

2.   Cette notification contient des informations sur les motifs de la désignation de ce pays comme pays autorisant une pêche non durable et décrit les mesures possibles qui peuvent être prises à son égard en vertu du présent règlement.

3.   Avant d'adopter des mesures visées à l'article 4, la Commission donne au pays concerné la possibilité raisonnable de répondre à la notification par écrit et de remédier à la situation dans un délai d'un mois à compter de la réception de ladite notification.

Article 7

Période d'application des mesures à l'égard des pays autorisant une pêche non durable

1.   Les mesures visées à l'article 4 cessent de s'appliquer lorsque le pays autorisant une pêche non durable adopte des mesures correctives appropriées nécessaires pour la conservation et la gestion du stock d'intérêt commun et que ces mesures correctives:

a)

ont été soit adoptées de manière autonome, soit convenues dans le cadre de consultations avec l'Union et, le cas échéant, d'autres pays concernés; et

b)

ne compromettent pas l'impact des mesures prises par l'Union soit de manière autonome soit en coopération avec d'autres pays aux fins de la conservation des stocks halieutiques concernés.

2.   La Commission adopte des actes d'exécution pour déterminer si les conditions fixées au paragraphe 1 ont été respectées et, le cas échéant, pour décider que les mesures adoptées à l'égard du pays concerné en application de l'article 4 cessent de s'appliquer. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 8, paragraphe 2.

Pour des raisons d'urgence impérieuses dûment justifiées liées à des perturbations économiques ou sociales imprévues, la Commission adopte des actes d'exécution immédiatement applicables en conformité avec la procédure visée à l'article 8, paragraphe 3, afin de décider que les mesures adoptées en application de l'article 4 doivent cesser de s'appliquer.

Article 8

Comité

1.   La Commission est assistée par un comité. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.

2.   Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s'applique.

3.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l'article 8 du règlement (UE) no 182/2011, en liaison avec son article 5, s'applique.

4.   Les résultats de l'évaluation visée à l'article 5, paragraphe 4, sont mis à la disposition du Parlement européen et du Conseil conformément à la procédure prévue à l'article 10, paragraphe 4, du règlement (UE) no 182/2011, avec les autres documents qui y sont mentionnés.

Article 9

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Strasbourg, le 25 octobre 2012.

Par le Parlement européen

Le président

M. SCHULZ

Par le Conseil

Le président

A. D. MAVROYIANNIS


(1)  JO C 229 du 31.7.2012, p. 112.

(2)  Position du Parlement européen du 12 septembre 2012 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 25 septembre 2012.

(3)  JO L 286 du 29.10.2008, p. 1.

(4)  JO L 55 du 28.2.2011, p. 13.