14.11.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 316/12


RÈGLEMENT (UE) No 1025/2012 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 25 octobre 2012

relatif à la normalisation européenne, modifiant les directives 89/686/CEE et 93/15/CEE du Conseil ainsi que les directives 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE et 2009/105/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la décision 87/95/CEE du Conseil et la décision no 1673/2006/CE du Parlement européen et du Conseil

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 114,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

vu l'avis du Comité économique et social européen (1),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (2),

considérant ce qui suit:

(1)

Le principal objectif de la normalisation est la définition de prescriptions techniques ou qualitatives volontaires auxquelles des produits, des procédés de fabrication ou des services actuels ou futurs peuvent se conformer. La normalisation peut porter sur divers aspects, comme les différentes catégories ou tailles d'un produit spécifique ou les spécifications techniques sur des marchés de produits ou services où la compatibilité et l'interopérabilité avec d'autres produits ou systèmes sont essentielles.

(2)

La normalisation européenne est organisée par et pour les parties prenantes concernées sur la base de représentations nationales [Comité européen de normalisation (CEN) et Comité européen de normalisation électrotechnique (Cenelec)] et d'une participation directe [Institut européen des normes de télécommunications (ETSI)], et se fonde sur les principes reconnus par l'Organisation mondiale du commerce (OMC) dans le domaine de la normalisation, à savoir cohérence, transparence, ouverture, consensus, application volontaire, indépendance par rapport aux intérêts particuliers et efficacité (ci-après dénommés «principes fondateurs»). Selon les principes fondateurs, il est important que l'ensemble des parties intéressées, y compris les pouvoirs publics et les petites et moyennes entreprises (PME), soient associées de façon appropriée au processus de normalisation national et européen. Les organismes nationaux de normalisation devraient également encourager et faciliter la participation des parties prenantes.

(3)

La normalisation européenne contribue également à améliorer la compétitivité des entreprises en facilitant notamment la libre circulation des biens et des services, l'interopérabilité des réseaux, le fonctionnement des moyens de communication, le développement technologique et l'innovation. La normalisation européenne renforce la compétitivité mondiale de l'industrie européenne, spécialement lorsqu'elle est établie en coopération avec les organismes internationaux de normalisation, à savoir l'Organisation internationale de normalisation (ISO), la Commission électrotechnique internationale (CEI) et l'Union internationale des télécommunications (UIT). Les normes produisent des effets économiques positifs importants, par exemple en favorisant l'interpénétration économique dans le marché intérieur et en encourageant le développement de produits ou marchés nouveaux et améliorés et de meilleures conditions d'approvisionnement. Ainsi, les normes renforcent normalement la concurrence et réduisent les coûts de production et de vente, bénéficiant aux économies dans leur ensemble et aux consommateurs en particulier. Les normes peuvent maintenir et améliorer la qualité, apporter des informations et assurer l'interopérabilité et la compatibilité, augmentant de ce fait la sécurité et la valeur pour les consommateurs.

(4)

Les normes européennes sont adoptées par les organisations européennes de normalisation, à savoir le CEN, le Cenelec et l'ETSI.

(5)

Les normes européennes jouent un rôle très important dans le marché intérieur, par exemple à travers l'utilisation de normes harmonisées dans la présomption de conformité des produits devant être mis sur le marché aux exigences essentielles les concernant, établies par la législation d'harmonisation pertinente de l'Union. Ces exigences devraient être définies de manière précise afin d'éviter les erreurs d'interprétation de la part des organisations européennes de normalisation.

(6)

La normalisation joue un rôle de plus en plus important dans le commerce international et l'ouverture des marchés. L'Union devrait chercher à promouvoir la coopération entre les organisations européennes de normalisation et les organismes internationaux de normalisation. L'Union devrait également promouvoir les approches bilatérales avec les pays tiers en vue de coordonner les efforts de normalisation et de promouvoir les normes européennes, par exemple lors de la négociation d'accords ou à travers le détachement d'experts en normalisation auprès de pays tiers. L'Union devrait en outre encourager les contacts entre les organisations de normalisation européennes et les forums et les consortiums privés, tout en préservant la primauté de la normalisation européenne.

(7)

La normalisation européenne est régie par un cadre juridique spécifique composé de trois actes juridiques distincts, à savoir la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information (3), la décision no 1673/2006/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 2006 relative au financement de la normalisation européenne (4) et la décision 87/95/CEE du Conseil du 22 décembre 1986 relative à la normalisation dans le domaine des technologies de l'information et des télécommunications (5). Toutefois, le cadre juridique actuel n'est plus en phase avec les évolutions de la normalisation européenne enregistrées ces dernières décennies. Il convient donc de simplifier le cadre juridique actuel et de l'adapter afin de couvrir de nouveaux aspects de la normalisation et de refléter ainsi ces dernières évolutions et les défis à venir en matière de normalisation européenne. Il s'agit notamment du développement accru des normes relatives aux services et de l'évolution des publications en matière de normalisation autres que des normes officielles.

(8)

La résolution du Parlement européen du 21 octobre 2010 sur l'avenir de la normalisation européenne (6) ainsi que le rapport du groupe d'experts chargé de la révision du système européen de normalisation (Express) de février 2010, intitulé «Normalisation pour une Europe compétitive et innovante: une vision pour 2020», contiennent un grand nombre de recommandations stratégiques concernant la révision du système européen de normalisation.

(9)

Afin d'assurer l'efficacité des normes et de la normalisation en tant qu'outils stratégiques de l'Union, il est nécessaire de disposer d'un système de normalisation efficace et performant qui constitue une base flexible et transparente pour rechercher un consensus entre tous les participants et qui soit financièrement viable.

(10)

La directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur (7) contient des dispositions générales facilitant l'exercice de la liberté d'établissement des prestataires de services et la libre circulation des services, tout en maintenant une qualité élevée des services. Elle prévoit que les États membres, en coopération avec la Commission, doivent encourager le développement de normes européennes volontaires visant à faciliter la compatibilité entre les services fournis par des prestataires d'États membres différents, la fourniture d'informations au destinataire et la qualité de la prestation de services. La directive 98/34/CE ne s'applique, quant à elle, qu'aux normes relatives à des produits et n'aborde pas de manière explicite les normes relatives aux services. Par ailleurs, la distinction entre les services et les marchandises devient moins pertinente dans la réalité du marché intérieur. Il n'est pas toujours possible, dans la pratique, de distinguer clairement les normes relatives aux produits des normes relatives aux services. Bon nombre de normes relatives aux produits possèdent une composante de service, tandis que les normes relatives aux services se réfèrent souvent également en partie à des produits. Il est en conséquence nécessaire d'adapter le cadre juridique actuel à cette nouvelle réalité en étendant son champ d'application aux normes relatives aux services.

(11)

Comme les autres normes, les normes relatives aux services sont volontaires et devraient être axées sur le marché, les besoins des opérateurs économiques et des parties prenantes directement ou indirectement concernés par de telles normes devant prévaloir, et elles devraient tenir compte de l'intérêt général et se fonder sur les principes fondateurs, y compris le consensus. Il y a lieu que ces normes se concentrent principalement sur des services liés à des produits et à des procédés.

(12)

Le cadre juridique autorisant la Commission à demander à une ou plusieurs organisations européennes de normalisation d'élaborer une norme européenne ou une publication en matière de normalisation européenne pour les services devrait être mis en œuvre dans le plein respect de la répartition des compétences entre l'Union et les États membres telle que prévue par les traités. Cela concerne en particulier les articles 14, 151, 152, 153, 165, 166 et 168 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et le protocole no 26 sur les services d'intérêt général annexé au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, en vertu desquels les États membres demeurent exclusivement compétents pour définir les principes fondamentaux de leurs systèmes de sécurité sociale, de formation professionnelle et de santé, et établir les conditions générales de la gestion, du financement, de l'organisation et de la prestation des services fournis dans le cadre de ces systèmes, y compris — sans préjudice de l'article 168, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et de la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles (8) — la définition des exigences et des normes de qualité et de sécurité applicables à ceux-ci. Par cette demande, la Commission ne devrait pas affecter le droit de négocier, de conclure et d'appliquer des conventions collectives et de mener des actions syndicales conformément aux législations et aux pratiques nationales respectant le droit de l'Union.

(13)

Les organisations européennes de normalisation sont soumises au droit de la concurrence dans la mesure où elles peuvent être considérées comme des entreprises ou des associations d'entreprises au sens des articles 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

(14)

Au sein de l'Union, des normes nationales sont adoptées par les organismes nationaux de normalisation, ce qui pourrait conduire à des normes contradictoires et à des obstacles techniques dans le marché intérieur. Par conséquent, il convient, pour les besoins du marché intérieur et pour l'efficacité de la normalisation au sein de l'Union, de maintenir l'échange régulier d'informations sur les activités de normalisation en cours et prévues qui existe actuellement entre les organismes nationaux de normalisation, les organisations européennes de normalisation et la Commission, ainsi que le statu quo applicable aux organismes nationaux de normalisation dans le cadre des organisations européennes de normalisation, qui prévoit le retrait des normes nationales après la publication d'une nouvelle norme européenne. Les organismes nationaux de normalisation et les organisations européennes de normalisation devraient également se conformer aux dispositions relatives aux échanges d'informations figurant à l'annexe 3 de l'accord sur les obstacles techniques au commerce (9).

(15)

L'obligation qui incombe aux États membres de notifier à la Commission leurs organismes nationaux de normalisation ne devrait pas impliquer l'adoption d'une législation nationale particulière à des fins de reconnaissance de ces organismes.

(16)

Il y a lieu que l'échange régulier d'informations entre les organismes nationaux de normalisation, les organisations européennes de normalisation et la Commission n'empêche pas les organismes nationaux de normalisation de se conformer à d'autres obligations et engagements, notamment l'annexe 3 de l'accord sur les obstacles techniques au commerce.

(17)

Par la représentation des intérêts sociétaux et des parties prenantes sociétales intervenant dans les activités de normalisation européenne, on entend les activités des organisations et des parties représentant des intérêts importants pour la société dans son ensemble, comme les intérêts environnementaux, les intérêts des consommateurs ou les intérêts des employés. Toutefois, par la représentation des intérêts sociaux et des parties prenantes sociales intervenant dans les activités de normalisation européenne, on entend en particulier les activités des organisations et des parties représentant les droits fondamentaux des employés et des travailleurs, comme les syndicats.

(18)

Afin d'accélérer le processus décisionnel, les organismes nationaux de normalisation et les organisations européennes de normalisation devraient produire des informations accessibles concernant leurs activités à travers la promotion de l'utilisation des technologies de l'information et de la communication (TIC) dans leur système respectif de normalisation, par exemple en fournissant à toutes les parties prenantes un mécanisme de consultation en ligne facile à utiliser pour l'envoi d'observations sur les projets de normes et en organisant des réunions virtuelles, y compris par conférence en ligne ou visioconférence des comités techniques.

(19)

Les normes peuvent aider les politiques de l'Union à faire face aux grands défis de nos sociétés tels que le changement climatique, l'utilisation durable des ressources, l'innovation, le vieillissement de la population, l'intégration des personnes handicapées, la protection des consommateurs, la sécurité des travailleurs et les conditions de travail. En orientant l'élaboration des normes européennes ou internationales des biens et technologies vers les marchés en expansion dans ces domaines, l'Union pourrait offrir à ses entreprises, notamment aux PME qui constituent une grande partie des entreprises européennes, un avantage concurrentiel et faciliter les échanges.

(20)

Les normes sont des outils importants pour la compétitivité des entreprises, tout particulièrement pour les PME, dont la participation au processus de normalisation est essentielle pour le progrès technologique dans l'Union. Il convient donc que le cadre de normalisation encourage les PME à participer activement aux efforts de normalisation et à apporter leurs solutions technologiques à ces efforts. Cela inclut l'amélioration de leur participation au niveau national, où elles peuvent être plus efficaces, en raison de coûts plus faibles et de l'absence de barrières linguistiques. C'est pourquoi le présent règlement devrait améliorer la représentation et la participation des PME au sein des comités techniques, tant nationaux qu'européens, et devrait leur permettre un accès effectif aux normes et une connaissance de celles-ci.

(21)

Les normes européennes présentent un intérêt vital pour la compétitivité des PME qui, cependant, sont parfois sous-représentées dans les activités de normalisation européennes. Il convient donc que le présent règlement encourage et facilite une représentation et une participation appropriées des PME dans le processus européen de normalisation par le truchement d'une entité qui est effectivement en contact avec les PME et les organisations les représentant à l'échelon national, et qui les représente dûment.

(22)

Les normes peuvent avoir des effets importants sur la société, notamment sur la sécurité et le bien-être des citoyens, l'efficacité des réseaux, l'environnement, la sécurité des travailleurs et les conditions de travail, l'accessibilité ainsi que d'autres domaines de politique publique. Il convient donc de renforcer le rôle des parties prenantes sociétales dans le développement des normes et leur contribution à ce processus, par un soutien accentué aux organisations représentant les consommateurs et les intérêts environnementaux et sociaux.

(23)

L'obligation qui incombe aux organisations européennes de normalisation d'encourager et de faciliter la représentation et la participation effective de toutes les parties prenantes concernées n'implique pas l'octroi d'un droit de vote à ces parties, à moins que ce droit de vote ne soit prévu par le règlement intérieur des organisations européennes de normalisation.

(24)

Le système européen de normalisation devrait également tenir pleinement compte de la convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées (10). Il est donc important que les organisations représentant les intérêts des consommateurs représentent et défendent suffisamment les intérêts des personnes handicapées. La participation des personnes handicapées au processus de normalisation devrait en outre être facilitée par tous les moyens disponibles.

(25)

En raison de l'importance de la normalisation en tant qu'instrument permettant de soutenir la législation et les politiques de l'Union et afin d'éviter que des objections ne soient soulevées ultérieurement à l'encontre des normes harmonisées, menant à leur modification, il est important que les pouvoirs publics participent à la normalisation à toutes les étapes du développement de ces normes où cela est possible, et en particulier dans les domaines couverts par la législation d'harmonisation de l'Union pour les produits.

(26)

Les normes devraient tenir compte des impacts sur l'environnement des produits et services tout au long de leur cycle de vie. Le Centre commun de recherche (CCR) de la Commission a mis au point d'importants instruments accessibles au public et permettant d'évaluer ces impacts tout au long du cycle de vie. Le présent règlement devrait par conséquent faire en sorte que le CCR puisse jouer un rôle actif au sein du système européen de normalisation.

(27)

La viabilité de la coopération entre la Commission et le système européen de normalisation repose sur une planification précise des demandes futures d'élaboration de normes. Cette planification pourrait être améliorée, grâce notamment à la contribution des parties intéressées, y compris les autorités nationales de surveillance des marchés, avec la mise en place de systèmes de recueil des opinions et en facilitant les échanges d'informations entre l'ensemble des parties intéressées. La directive 98/34/CE prévoyant déjà la possibilité d'inviter les organisations européennes de normalisation à élaborer des normes européennes, il convient de mettre en place une planification à la fois plus efficace et plus transparente dans un programme de travail annuel contenant un aperçu de toutes les demandes de normes que la Commission envisage de soumettre aux organisations européennes de normalisation. Il convient de garantir une coopération étroite entre les organisations européennes de normalisation et les organisations des parties prenantes européennes recevant un financement de l'Union conformément au présent règlement et la Commission dans le cadre de la mise en place de son programme de travail annuel de l'Union pour la normalisation et de la préparation des demandes de normes, de façon à analyser l'adéquation au marché du thème proposé et les objectifs de politique générale fixés par le législateur, et à permettre aux organisations européennes de normalisation de répondre plus rapidement aux activités de normalisation demandées.

(28)

Avant de saisir le comité établi par le présent règlement d'une question relative à des demandes de normes européennes ou de publications en matière de normalisation européenne, ou d'objections à une norme harmonisée, la Commission devrait consulter des experts des États membres, par exemple en associant les comités établis par la législation correspondante de l'Union ou après avoir utilisé d'autres formes de consultation des experts sectoriels, lorsque de tels comités n'existent pas.

(29)

Plusieurs directives harmonisant les conditions de commercialisation des produits prévoient que la Commission peut demander l'adoption, par les organisations européennes de normalisation, de normes harmonisées sur la base desquelles la conformité aux exigences essentielles applicables est présumée. Nombre de ces directives comprennent toutefois des dispositions très différentes sur les objections formulées à l'encontre de ces normes lorsqu'elles ne couvrent pas, ou pas complètement, l'ensemble des exigences applicables. Des dispositions divergentes conduisant à une incertitude pour les opérateurs économiques et les organisations européennes de normalisation sont notamment contenues dans la directive 89/686/CEE du Conseil du 21 décembre 1989 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux équipements de protection individuelle (11), la directive 93/15/CEE du Conseil du 5 avril 1993 relative à l'harmonisation des dispositions concernant la mise sur le marché et le contrôle des explosifs à usage civil (12), la directive 94/9/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 mars 1994 concernant le rapprochement des législations des États membres pour les appareils et les systèmes de protection destinés à être utilisés en atmosphères explosibles (13), la directive 94/25/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 juin 1994 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives aux bateaux de plaisance (14), la directive 95/16/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 juin 1995 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux ascenseurs (15), la directive 97/23/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 mai 1997 relative au rapprochement des législations des États membres concernant les équipements sous pression (16), la directive 2004/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 sur les instruments de mesure (17), la directive 2007/23/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 mai 2007 relative à la mise sur le marché d'articles pyrotechniques (18), la directive 2009/23/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative aux instruments de pesage à fonctionnement non automatique (19) et la directive 2009/105/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 relative aux récipients à pression simples (20). Il est par conséquent nécessaire d'inclure dans le présent règlement la procédure uniforme prévue par la décision no 768/2008/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 relative à un cadre commun pour la commercialisation des produits (21), de supprimer les dispositions correspondantes contenues dans les directives précitées, et d'étendre au Parlement européen le droit de s'opposer à une norme harmonisée conformément au présent règlement.

(30)

Il convient que les pouvoirs publics utilisent au mieux toute la gamme de spécifications techniques applicables lorsqu'ils acquièrent du matériel, des logiciels et des services informatiques, par exemple en choisissant des spécifications techniques qui peuvent être mises en œuvre par tous les fournisseurs intéressés, ce qui favoriserait la concurrence et limiterait le risque d'être un client captif. La directive 2004/17/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 portant coordination des procédures de passation des marchés dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des services postaux (22), la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services (23), la directive 2009/81/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 relative à la coordination des procédures de passation de certains marchés de travaux, de fournitures et de services par des pouvoirs adjudicateurs ou entités adjudicatrices dans les domaines de la défense et de la sécurité (24) et le règlement (CE, Euratom) no 2342/2002 de la Commission du 23 décembre 2002 établissant les modalités d'exécution du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (25) disposent que les spécifications techniques pour la passation des marchés publics devraient être définies par référence aux normes nationales transposant des normes européennes, aux agréments techniques européens, aux spécifications techniques communes, aux normes internationales, aux autres référentiels techniques élaborés par les organisations européennes de normalisation ou, lorsque ceux-ci n'existent pas, aux normes nationales, aux agréments techniques nationaux, ou aux spécifications techniques nationales en matière de conception, de calcul et de réalisation des ouvrages et de mise en œuvre des produits, ou équivalents. Les spécifications techniques des TIC sont toutefois souvent élaborées par d'autres organismes de normalisation et n'appartiennent à aucune des catégories de normes et agréments citées dans les directives 2004/17/CE, 2004/18/CE ou 2009/81/CE ou le règlement (CE, Euratom) no 2342/2002. Il convient donc de prévoir la possibilité que les spécifications techniques des marchés publics puissent faire référence à des spécifications techniques des TIC, de manière à répondre à l'évolution rapide observée dans ce domaine, à faciliter la prestation de services transfrontaliers, à encourager la concurrence et à promouvoir l'interopérabilité et l'innovation.

(31)

Le statut des spécifications techniques qui ne sont pas adoptées par les organisations européennes de normalisation n'est pas équivalent à celui des normes européennes. Certaines spécifications techniques des TIC ne sont pas élaborées conformément aux principes fondateurs. Il convient donc que le présent règlement établisse une procédure pour l'identification des spécifications techniques des TIC qui peuvent servir de référence dans la passation des marchés publics, au moyen d'une consultation approfondie réalisée auprès d'un vaste éventail de parties prenantes, dont les organisations européennes de normalisation, les entreprises et les pouvoirs publics. Il y a également lieu que le présent règlement définisse des exigences sous la forme d'une liste de critères, pour ces spécifications techniques et les processus de développement correspondants. Il importe que les exigences applicables à l'identification des spécifications techniques des TIC assurent le respect des objectifs des politiques publiques et des besoins sociétaux, et il convient qu'ils se basent sur les principes fondateurs.

(32)

Afin de favoriser l'innovation et la concurrence, il importe que l'identification d'une spécification technique donnée n'empêche pas l'identification d'une spécification technique concurrente conformément aux dispositions du présent règlement. Il convient que l'identification soit accordée à condition que les critères aient été remplis et que la spécification technique ait atteint un niveau significatif d'acceptation sur le marché.

(33)

Les spécifications techniques des TIC identifiées pourraient contribuer à l'application de la décision no 922/2009/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 concernant des solutions d'interopérabilité pour les administrations publiques européennes (ISA) (26) qui définit, pour la période 2010-2015, un programme relatif à des solutions d'interopérabilité pour les administrations publiques européennes ainsi que pour les institutions et organes de l'Union, fournissant ainsi des solutions communes partagées facilitant l'interopérabilité.

(34)

Dans le domaine des TIC, il peut y avoir des situations dans lesquelles il est approprié d'encourager l'utilisation ou d'exiger le respect des normes concernées au niveau de l'Union, afin d'assurer l'interopérabilité dans le marché intérieur et d'améliorer la liberté de choix des utilisateurs. Dans d'autres circonstances, il peut également arriver que certaines normes européennes ne répondent plus aux besoins des consommateurs ou freinent le développement technologique. C'est pourquoi la directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques (directive «cadre») (27) prévoit que, si nécessaire, la Commission peut demander aux organisations européennes de normalisation d'élaborer des normes, d'établir et de publier au Journal officiel de l'Union européenne une liste de normes ou de spécifications afin d'encourager leur utilisation ou de rendre leur application obligatoire, ou encore de retirer des normes ou des spécifications de ladite liste.

(35)

Il convient que le présent règlement n'empêche pas les organisations européennes de normalisation de continuer à élaborer des normes dans le domaine des TIC et à renforcer leur coopération avec d'autres organismes de normalisation, notamment dans le domaine des TIC, afin de garantir la cohérence et d'éviter la fragmentation ou la duplication lors de la mise en œuvre des normes et des spécifications.

(36)

La procédure d'identification des spécifications techniques des TIC prévue par le présent règlement ne devrait pas porter préjudice à la cohérence du système européen de normalisation. Le présent règlement devrait par conséquent également établir les conditions permettant de considérer qu'une spécification technique n'est pas contraire aux autres normes européennes.

(37)

Avant d'identifier des spécifications techniques des TIC susceptibles de servir de référence dans la passation des marchés publics, la plateforme pluripartite mise en place par la décision du 28 novembre 2011 de la Commission (28) devrait être utilisée comme forum de consultation des parties prenantes européennes et nationales, des organisations européennes de normalisation et des États membres, de façon à garantir la légitimité du processus.

(38)

La décision no 1673/2006/CE définit les règles régissant la participation de l'Union au financement de la normalisation européenne afin d'assurer que les normes européennes et d'autres publications en matière de normalisation européenne soient élaborées et révisées à l'appui des objectifs, de la législation et des politiques de l'Union. Il y a lieu, dans un souci de simplification administrative et budgétaire, d'incorporer les dispositions de ladite décision au présent règlement et d'utiliser, chaque fois que cela est possible, les procédures les moins contraignantes.

(39)

Compte tenu du champ d'intervention très large de la normalisation européenne à l'appui de la législation et des politiques de l'Union ainsi que des divers types d'activités de normalisation, il convient de prévoir différentes modalités de financement. Il s'agit principalement de subventions sans appel à propositions accordées aux organisations européennes de normalisation et aux organismes nationaux de normalisation conformément à l'article 110, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (29) et à l'article 168, paragraphe 1, point d), du règlement (CE, Euratom) no 2342/2002. Il convient, en outre, que les mêmes dispositions s'appliquent aux organismes qui, sans être reconnus comme organisations européennes de normalisation dans le présent règlement, ont été mandatés dans un acte de base et ont été chargés de mener à bien des travaux préparatoires à l'appui de la normalisation européenne en coopération avec les organisations européennes de normalisation.

(40)

Dans la mesure où les organisations européennes de normalisation apportent de façon continue un soutien aux activités de l'Union, il importe qu'elles disposent de secrétariats centraux efficaces et performants. Il convient donc que la Commission soit autorisée à accorder des subventions à ces organisations qui poursuivent un but d'intérêt général européen sans appliquer, dans le cas des subventions de fonctionnement, le principe de réduction annuelle prévu à l'article 113, paragraphe 2, du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002.

(41)

La décision no 1639/2006/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 2006 établissant un programme-cadre pour l'innovation et la compétitivité (2007-2013) (30), la décision no 1926/2006/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 établissant un programme d'action communautaire dans le domaine de la politique des consommateurs (2007-2013) (31) et le règlement (CE) no 614/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 mai 2007 concernant l'instrument financier pour l'environnement (LIFE+) (32) prévoient déjà la possibilité d'un soutien financier aux organisations européennes représentant les PME, les consommateurs et les intérêts environnementaux dans le domaine de la normalisation, tandis que des subventions spécifiques sont versées aux organisations européennes représentant des intérêts sociaux dans ce même domaine. Les financements au titre de la décision no 1639/2006/CE, de la décision no 1926/2006/CE et du règlement (CE) no 614/2007 prendront fin le 31 décembre 2013. Il est essentiel, pour le développement de la normalisation européenne, de continuer à promouvoir et à encourager la participation active des organisations européennes représentant les PME, les consommateurs ainsi que les intérêts environnementaux et sociaux. Ces organisations poursuivent un but d'intérêt général européen et constituent, en vertu du mandat spécifique qui leur a été conféré par des organismes nationaux à but non lucratif, un réseau européen qui représente les organisations à but non lucratif actives dans les États membres et promeut des principes et des politiques conformes aux objectifs des traités. En raison du contexte dans lequel elles opèrent et de leurs objectifs statutaires, les organisations européennes qui représentent les PME, les consommateurs, ainsi que les intérêts environnementaux et sociaux dans la normalisation européenne jouent un rôle permanent essentiel pour les objectifs et les politiques de l'Union. Par conséquent, il convient que la Commission soit en mesure de continuer à octroyer des subventions à ces organisations sans appliquer, dans le cas des subventions de fonctionnement, le principe de réduction annuelle prévu à l'article 113, paragraphe 2, du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002.

(42)

Il importe également que le financement des activités de normalisation puisse couvrir les activités préparatoires ou accessoires à l'établissement de normes européennes ou de publications en matière de normalisation européenne touchant aux produits et services. Cela s'avère nécessaire principalement pour les travaux de recherche, l'élaboration des documents préparatoires à la législation, la conduite d'essais interlaboratoires et la validation ou l'évaluation des normes. La promotion de la normalisation sur le plan européen et international devrait également inclure des programmes d'assistance technique et de coopération en faveur de pays tiers. Afin d'améliorer l'accès au marché ainsi que la compétitivité des entreprises de l'Union, il convient de prévoir la possibilité d'accorder des subventions à d'autres entités moyennant des appels à propositions ou, le cas échéant, la passation de marchés.

(43)

Il convient que le financement de l'Union vise à établir des normes européennes ou des publications en matière de normalisation européenne touchant aux produits et services, à faciliter leur utilisation par les entreprises grâce à un soutien renforcé en faveur de leur traduction dans les différentes langues officielles de l'Union, de façon à permettre aux PME de bénéficier pleinement de la compréhension et de l'application des normes européennes, à renforcer la cohésion du système européen de normalisation et à assurer un accès équitable et transparent aux normes européennes pour tous les acteurs du marché dans l'ensemble de l'Union. Ce point revêt une importance toute particulière dans les cas où l'utilisation des normes permet de respecter la législation concernée de l'Union.

(44)

Afin de garantir une application efficace du présent règlement, il convient de pouvoir recourir aux connaissances nécessaires, notamment en matière d'audit et de gestion financière, ainsi qu'aux moyens de support administratif susceptibles d'en faciliter la mise en œuvre, et d'évaluer de manière régulière la pertinence des activités faisant l'objet du financement de l'Union pour s'assurer de leur utilité et de leurs effets.

(45)

Il convient également de prendre les mesures appropriées pour éviter les fraudes et irrégularités et pour récupérer les fonds indûment payés, conformément au règlement (CE, Euratom) no 2988/95 du Conseil du 18 décembre 1995 relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes (33) et au règlement (Euratom, CE) no 2185/96 du Conseil du 11 novembre 1996 relatif aux contrôles et vérifications sur place effectués par la Commission pour la protection des intérêts financiers des Communautés européennes contre les fraudes et autres irrégularités (34) ainsi qu'au règlement (CE) no 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil du 25 mai 1999 relatif aux enquêtes effectuées par l'Office européen de lutte antifraude (OLAF) (35).

(46)

Afin de mettre à jour la liste des organisations européennes de normalisation et d'adapter à l'évolution de la situation les critères applicables aux organisations représentant les PME et les parties prenantes sociétales pour ce qui est de leur caractère d'organisme à but non lucratif et de leur représentativité, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne en ce qui concerne la modification des annexes du présent règlement. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts. Il convient que, lorsqu'elle prépare et élabore des actes délégués, la Commission veille à ce que les documents pertinents soient transmis simultanément, en temps utile et de façon appropriée, au Parlement européen et au Conseil.

(47)

Le comité établi par le présent règlement devrait assister la Commission dans tous les domaines liés à la mise en œuvre du présent règlement, en tenant dûment compte de l'avis des experts du secteur.

(48)

Afin d'assurer des conditions uniformes d'exécution du présent règlement, il convient de conférer des compétences d'exécution à la Commission. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission (36).

(49)

Il convient d'avoir recours à la procédure consultative pour l'adoption des actes d'exécution relatifs aux objections à l'encontre de normes harmonisées et lorsque les références à la norme harmonisée concernée n'ont pas encore été publiées au Journal officiel de l'Union européenne, étant donné que ladite norme n'a pas encore conféré de présomption de conformité aux exigences essentielles définies dans la législation d'harmonisation de l'Union applicable.

(50)

Il convient d'avoir recours à la procédure d'examen pour chaque demande de normalisation soumise aux organisations européennes de normalisation et pour l'adoption des actes d'exécution relatifs aux objections à l'encontre de normes harmonisées et lorsque les références aux normes harmonisées concernées ont déjà été publiées au Journal officiel de l'Union européenne, étant donné que lesdites décisions pourraient avoir des conséquences pour la présomption de conformité aux exigences essentielles applicables.

(51)

En vue de la réalisation des principaux objectifs du présent règlement et pour garantir des procédures rapides de prise de décision et réduire les délais de développement des normes, il devrait être fait usage, dans la mesure du possible, des mesures procédurales prévues par le règlement (UE) no 182/2011, qui permettent au président du comité compétent de fixer un délai dans lequel le comité devra émettre son avis, en fonction de l'urgence de la question. En outre, lorsque cela se justifie, l'avis du comité devrait pouvoir être obtenu par procédure écrite, et le silence du membre du comité devrait être interprété comme un accord tacite.

(52)

Étant donné que les objectifs du présent règlement, à savoir la garantie de l'efficacité et de l'efficience des normes et de la normalisation en tant qu'outils stratégiques de l'Union à travers la coopération entre les organisations européennes de normalisation, les organismes nationaux de normalisation, les États membres et la Commission, l'établissement de normes européennes et de publications en matière de normalisation européenne touchant aux produits et services utilisées à l'appui de la législation et des politiques de l'Union, l'identification de spécifications techniques des TIC pouvant servir de référence, le financement de la normalisation européenne et la participation des parties prenantes à la normalisation européenne, ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres et peuvent donc, en raison de leurs effets, être mieux atteints au niveau de l'Union, celle-ci peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité sur l'Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

(53)

Il y a donc lieu de modifier les directives 89/686/CEE, 93/15/CEE, 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE et 2009/105/CE en conséquence.

(54)

Il convient d'abroger la décision no 1673/2006/CE et la décision 87/95/CEE,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier

Objet

Le présent règlement définit des règles régissant la coopération entre les organisations européennes de normalisation, les organismes nationaux de normalisation, les États membres et la Commission, l'établissement de normes européennes et de publications en matière de normalisation européenne touchant aux produits et services utilisées à l'appui de la législation et des politiques de l'Union, l'identification de spécifications techniques des TIC pouvant servir de référence, le financement de la normalisation européenne et la participation des parties prenantes à la normalisation européenne.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1)

«norme», une spécification technique, approuvée par un organisme reconnu de normalisation, pour application répétée ou continue, dont le respect n'est pas obligatoire et qui relève de l'une des catégories suivantes:

a)

«norme internationale», une norme adoptée par un organisme international de normalisation;

b)

«norme européenne», une norme adoptée par une organisation européenne de normalisation;

c)

«norme harmonisée», une norme européenne adoptée sur la base d'une demande formulée par la Commission pour l'application de la législation d'harmonisation de l'Union;

d)

«norme nationale», une norme adoptée par un organisme national de normalisation;

2)

«publication en matière de normalisation européenne», toute spécification technique autre qu'une norme européenne, adoptée par une organisation européenne de normalisation pour application répétée ou continue et dont le respect n'est pas obligatoire;

3)

«projet de norme», un document contenant le texte des spécifications techniques concernant un sujet déterminé, qui est examiné en vue de son adoption selon la procédure de normalisation applicable, tel que résultant des travaux préparatoires et diffusé pour commentaire ou enquête publics;

4)

«spécification technique», un document qui prescrit les exigences techniques à respecter par un produit, un processus, un service ou un système et qui définit un ou plusieurs des éléments suivants:

a)

les caractéristiques requises d'un produit, dont les niveaux de qualité, de performance, d'interopérabilité, de protection de l'environnement, de santé, de sécurité ou les dimensions, y compris les prescriptions applicables au produit en ce qui concerne la dénomination de vente, la terminologie, les symboles, les essais et les méthodes d'essai, l'emballage, le marquage ou l'étiquetage et les procédures d'évaluation de la conformité;

b)

les méthodes et les procédés de production relatifs aux produits agricoles tels que définis à l'article 38, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, aux produits destinés à l'alimentation humaine et animale, ainsi qu'aux médicaments, de même que les méthodes et procédés de production relatifs aux autres produits, dès lors qu'ils ont une incidence sur les caractéristiques de ces derniers;

c)

les caractéristiques requises d'un service, dont les niveaux de qualité, de performance, d'interopérabilité, de protection de l'environnement, de santé ou de sécurité, y compris les exigences applicables aux prestataires en ce qui concerne les informations à fournir au destinataire, conformément à l'article 22, paragraphes 1 à 3, de la directive 2006/123/CE;

d)

les méthodes et les critères d'évaluation des performances des produits de construction, tels que définis à l'article 2, point 1), du règlement (UE) no 305/2011 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011 établissant des conditions harmonisées de commercialisation pour les produits de construction (37), en ce qui concerne leurs caractéristiques essentielles;

5)

«spécification technique des TIC», une spécification technique dans le domaine des technologies de l'information et de la communication;

6)

«produit», tout produit de fabrication industrielle et tout produit agricole, y compris les produits de la pêche;

7)

«service», toute activité économique indépendante exercée normalement contre rémunération, telle que définie à l'article 57 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne;

8)

«organisation européenne de normalisation», une organisation figurant à l'annexe I;

9)

«organisme international de normalisation», l'Organisation internationale de normalisation (OIL), la Commission électrotechnique internationale (CEI) et l'Union internationale des télécommunications (UIT);

10)

«organisme national de normalisation», un organisme notifié à la Commission par un État membre conformément à l'article 27 du présent règlement.

CHAPITRE II

TRANSPARENCE ET PARTICIPATION DES PARTIES PRENANTES

Article 3

Transparence des programmes de travail des organismes de normalisation

1.   Une fois par an au moins, chaque organisation européenne de normalisation et chaque organisme national de normalisation définissent leur programme de travail. Ce programme de travail contient des informations sur les normes et les publications en matière de normalisation européenne qu'une organisation européenne de normalisation ou un organisme national de normalisation envisage d'élaborer ou de modifier, qui sont en cours d'élaboration ou de modification, et qui ont été adoptées au cours de la période du programme de travail précédent, à moins qu'il ne s'agisse de transpositions identiques ou équivalentes de normes internationales ou européennes.

2.   Le programme de travail indique, concernant chaque norme et chaque publication en matière de normalisation européenne:

a)

l'objet;

b)

le stade atteint dans l'élaboration des normes et des publications en matière de normalisation européenne;

c)

les références de toute norme internationale servant de base.

3.   Chaque organisation européenne de normalisation et chaque organisme national de normalisation publient leur programme de travail sur leur site internet ou sur tout autre site internet accessible au public, et mettent à disposition dans une publication nationale ou, le cas échéant, une publication européenne consacrée aux activités de normalisation un avis informant de l'existence du programme de travail.

4.   Au plus tard à la date de publication de son programme de travail, chaque organisation européenne de normalisation et chaque organisme national de normalisation communiquent l'existence dudit programme aux autres organisations européennes de normalisation et aux autres organismes nationaux de normalisation ainsi qu'à la Commission. La Commission met ces informations à la disposition des États membres par le biais du comité visé à l'article 22.

5.   Les organismes nationaux de normalisation ne s'opposent pas à ce qu'un sujet de normalisation de leur programme de travail soit traité au niveau européen conformément aux règles établies par les organisations européennes de normalisation et n'entreprennent aucune action qui puisse préjuger d'une décision à cet égard.

6.   Pendant la préparation d'une norme harmonisée ou après son adoption, les organismes nationaux de normalisation ne prennent aucune mesure qui pourrait porter atteinte à l'harmonisation recherchée et, en particulier, ne publient aucune norme en la matière, nouvelle ou révisée, qui ne serait pas complètement conforme à une norme harmonisée en vigueur. Après la publication d'une nouvelle norme harmonisée, toutes les normes nationales incompatibles sont retirées dans un délai raisonnable.

Article 4

Transparence des normes

1.   Chaque organisation européenne de normalisation et chaque organisme national de normalisation transmettent, au moins sous forme électronique, tout projet de norme nationale, de norme européenne ou de publication en matière de normalisation européenne aux autres organisations européennes de normalisation, aux autres organismes nationaux de normalisation ou à la Commission, à leur demande.

2.   Chaque organisation européenne de normalisation et chaque organisme national de normalisation répondent dans un délai de trois mois à toute observation reçue de la part de toute autre organisation européenne de normalisation, tout autre organisme national de normalisation ou de la Commission concernant tout projet visé au paragraphe 1, et en tiennent dûment compte.

3.   Lorsqu'un organisme national de normalisation reçoit des observations indiquant que le projet de norme risque d'avoir des effets négatifs sur le marché intérieur, il consulte les organisations européennes de normalisation et la Commission avant de l'adopter.

4.   Les organismes nationaux de normalisation:

a)

garantissent l'accès aux projets de normes nationales de manière à ce que toutes les parties concernées, et en particulier celles qui sont établies dans d'autres États membres, aient la possibilité de communiquer leurs observations;

b)

accordent aux autres organismes nationaux de normalisation la possibilité de participer de manière passive ou active aux travaux prévus en envoyant un observateur.

Article 5

Participation des parties prenantes à la normalisation européenne

1.   Les organisations européennes de normalisation encouragent et facilitent la représentation appropriée et la participation effective de toutes les parties prenantes, notamment des PME, des associations de consommateurs et des parties prenantes environnementales et sociales, à leurs activités de normalisation. En particulier, elles encouragent et facilitent une telle représentation et participation via les organisations des parties prenantes européennes recevant un financement de l'Union conformément au présent règlement, au stade de la définition des politiques et aux étapes ci-après du processus d'élaboration de normes européennes ou de publications en matière de normalisation européenne:

a)

proposition et acceptation de nouvelles tâches;

b)

examen technique des propositions;

c)

envoi d'observations sur les projets;

d)

révision de normes européennes ou de publications en matière de normalisation européenne existantes;

e)

diffusion d'informations sur les normes européennes ou les publications en matière de normalisation européenne adoptées, et sensibilisation à celles-ci.

2.   Outre leur collaboration avec les autorités de surveillance des marchés dans les États membres, avec les centres de recherche de la Commission et avec les organisations des parties prenantes européennes recevant un financement de l'Union conformément au présent règlement, les organisations européennes de normalisation encouragent et facilitent une représentation appropriée, au niveau technique, des entreprises, des centres de recherche, des universités et des autres entités juridiques dans les activités de normalisation concernant tout domaine émergent ayant d'importantes répercussions sur le plan politique ou sur le plan de l'innovation technique, lorsque les entités juridiques concernées ont pris part à un projet lié audit domaine et financé par l'Union au titre d'un programme-cadre pluriannuel concernant des activités dans le domaine de la recherche, de l'innovation et du développement technologique, adopté en vertu de l'article 182 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

Article 6

Accès des PME aux normes

1.   Les organismes nationaux de normalisation encouragent et facilitent l'accès des PME aux normes et aux processus d'élaboration des normes afin d'accroître le taux de participation au système de normalisation, par exemple:

a)

en identifiant, dans leurs programmes de travail annuels, les projets de normalisation particulièrement intéressants pour les PME;

b)

en permettant aux PME d'accéder aux activités de normalisation sans les obliger à devenir membres d'un organisme national de normalisation;

c)

en donnant libre accès, ou en prévoyant des tarifs spéciaux, pour participer aux activités de normalisation;

d)

en donnant librement accès aux projets de normes;

e)

en mettant des résumés de normes gratuitement à disposition sur leur site internet;

f)

en appliquant des taux spéciaux pour la mise à disposition de normes et en fournissant des lots de normes à des tarifs réduits.

2.   Les organismes nationaux de normalisation échangent les bonnes pratiques visant à renforcer la participation des PME aux activités de normalisation et à accroître et faciliter l'utilisation des normes par les PME.

3.   Les organismes nationaux de normalisation remettent chaque année aux organisations européennes de normalisation des rapports sur les activités qu'ils ont réalisées au titre des paragraphes 1 et 2 et sur toutes les autres mesures visant à améliorer les conditions d'utilisation des normes par les PME et leurs conditions de participation au processus d'élaboration des normes. Les organismes nationaux de normalisation publient ces rapports sur leur site internet.

Article 7

Participation des pouvoirs publics à la normalisation européenne

Le cas échéant, les États membres encouragent la participation des pouvoirs publics, y compris des autorités de surveillance du marché, aux activités nationales de normalisation en ce qui concerne l'élaboration ou la révision de normes requises par la Commission, conformément à l'article 10.

CHAPITRE III

NORMES EUROPÉENNES ET PUBLICATIONS EN MATIÈRE DE NORMALISATION EUROPÉENNE À L'APPUI DE LA LÉGISLATION ET DES POLITIQUES DE L'UNION

Article 8

Programme de travail annuel de l'Union en matière de normalisation européenne

1.   La Commission adopte un programme de travail annuel de l'Union en matière de normalisation européenne qui précise les priorités stratégiques de la normalisation européenne, compte tenu des stratégies de croissance à long terme de l'Union. Ce programme indique les normes européennes et les publications en matière de normalisation européenne que la Commission envisage de demander aux organisations européennes de normalisation conformément à l'article 10.

2.   Le programme de travail annuel de l'Union en matière de normalisation européenne définit les objectifs et les politiques spécifiques auxquels doivent répondre les normes européennes et les publications en matière de normalisation européenne que la Commission envisage de demander aux organisations européennes de normalisation conformément à l'article 10. En cas d'urgence, la Commission peut introduire des demandes sans avoir indiqué son intention au préalable.

3.   Le programme de travail annuel de l'Union en matière de normalisation européenne inclut également des objectifs quant à la dimension internationale de la normalisation européenne, en soutien à la législation et aux politiques de l'Union.

4.   Le programme de travail annuel de l'Union en matière de normalisation européenne est adopté à la suite d'une vaste consultation des parties prenantes concernées, y compris des organisations européennes de normalisation et des organisations des parties prenantes européennes recevant un financement de l'Union conformément au présent règlement, ainsi que des États membres via le comité visé à l'article 22 du présent règlement.

5.   Après l'adoption du programme de travail annuel en matière de normalisation européenne, la Commission le met à disposition sur son site internet.

Article 9

Coopération avec les centres de recherche

Les centres de recherche de la Commission contribuent à la préparation du programme de travail annuel de l'Union en matière de normalisation européenne visé à l'article 8 et apportent aux organisations européennes de normalisation une contribution scientifique dans leurs domaines de connaissance, pour veiller à ce que les normes européennes tiennent compte de la compétitivité économique et des besoins sociétaux, tels que la durabilité environnementale et les préoccupations en matière de sûreté et de sécurité.

Article 10

Demandes de normalisation aux organisations européennes de normalisation

1.   Dans les limites des compétences fixées dans les traités, la Commission peut demander à une ou plusieurs organisations européennes de normalisation d'élaborer une norme européenne ou une publication en matière de normalisation européenne dans un délai déterminé. Les normes européennes et les publications en matière de normalisation européenne sont axées sur le marché, tiennent compte de l'intérêt général et des objectifs de politique énoncés clairement dans la demande de la Commission et reposent sur un consensus. La Commission détermine les critères de contenu que le document demandé doit respecter et fixe une échéance en vue de son adoption.

2.   Les décisions visées au paragraphe 1 sont adoptées conformément à la procédure définie à l'article 22, paragraphe 3, après consultation des organisations européennes de normalisation et des organisations des parties prenantes européennes recevant un financement de l'Union conformément au présent règlement ainsi que, s'il existe, du comité créé par la législation correspondante de l'Union ou après avoir utilisé d'autres formes de consultation des experts sectoriels.

3.   L'organisation européenne de normalisation concernée fait savoir si elle accepte la demande visée au paragraphe 1 dans un délai d'un mois à dater de sa réception.

4.   Lorsqu'elle est saisie d'une demande de financement, la Commission informe les organisations européennes de normalisation concernées, dans un délai de deux mois à dater de la réception de l'acceptation visée au paragraphe 3, de l'octroi d'une subvention pour l'élaboration d'une norme européenne ou d'une publication en matière de normalisation européenne.

5.   Les organisations européennes de normalisation tiennent la Commission informée des activités menées pour l'élaboration des documents visés au paragraphe 1. En coopération avec les organisations européennes de normalisation, la Commission évalue la conformité des documents élaborés par les organisations européennes de normalisation avec sa demande initiale.

6.   Lorsqu'une norme harmonisée répond aux exigences qu'elle vise à couvrir et qui sont définies dans la législation correspondante d'harmonisation de l'Union, la Commission publie une référence à cette norme harmonisée sans retard au Journal officiel de l'Union européenne ou par d'autres biais, dans le respect des conditions fixées dans l'acte correspondant de la législation d'harmonisation de l'Union.

Article 11

Objections formelles à l'encontre de normes harmonisées

1.   Lorsqu'un État membre ou le Parlement européen estime qu'une norme harmonisée ne satisfait pas entièrement aux exigences qu'elle a pour objet de couvrir et qui sont définies dans la législation d'harmonisation de l'Union correspondante, il en informe la Commission et lui fournit une explication détaillée et la Commission, après avoir consulté, s'il existe, le comité créé par la législation correspondante d'harmonisation de l'Union ou après avoir utilisé d'autres formes de consultation des experts sectoriels, décide:

a)

de publier, de ne pas publier ou de publier partiellement les références à la norme harmonisée concernée au Journal officiel de l'Union européenne;

b)

de maintenir, de maintenir partiellement les références à la norme harmonisée concernée au Journal officiel de l'Union européenne ou de retirer lesdites références.

2.   La Commission publie sur son site internet des informations sur les normes harmonisées ayant fait l'objet de la décision visée au paragraphe 1.

3.   La Commission informe l'organisation européenne de normalisation concernée de la décision visée au paragraphe 1 et, si nécessaire, demande la révision des normes harmonisées en cause.

4.   La décision visée au paragraphe 1, point a), du présent article est adoptée en conformité avec la procédure consultative visée à l'article 22, paragraphe 2.

5.   La décision visée au paragraphe 1, point b), du présent article est adoptée en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 22, paragraphe 3.

Article 12

Notification des organisations des parties prenantes

La Commission établit un système de notification pour toutes les parties prenantes, y compris les organisations européennes de normalisation et les organisations des parties prenantes européennes recevant un financement de l'Union conformément au présent règlement, afin de garantir une consultation adéquate et l'adéquation au marché avant:

a)

d'adopter le programme de travail annuel de l'Union en matière de normalisation européenne visé à l'article 8, paragraphe 1;

b)

d'adopter les demandes de normalisation visées à l'article 10;

c)

de prendre une décision sur les objections formelles aux normes harmonisées, visées à l'article 11, paragraphe 1;

d)

de prendre une décision sur l'identification des spécifications techniques des TIC visées à l'article 13;

e)

d'adopter des actes délégués visés à l'article 20.

CHAPITRE IV

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES DES TIC

Article 13

Identification des spécifications techniques des TIC pouvant servir de référence

1.   Sur proposition d'un État membre ou de sa propre initiative, la Commission peut décider d'identifier des spécifications techniques des TIC qui ne sont pas des normes nationales, européennes ou internationales mais qui répondent aux exigences définies à l'annexe II, qui peuvent être référencées, essentiellement pour permettre l'interopérabilité, dans les marchés publics.

2.   Sur proposition d'un État membre ou de sa propre initiative, lorsqu'une spécification technique des TIC identifiée conformément au paragraphe 1 est modifiée ou retirée, ou lorsqu'elle ne répond plus aux exigences définies à l'annexe II, la Commission peut décider d'identifier la spécification technique des TIC modifiée ou de retirer l'identification.

3.   Les décisions prévues aux paragraphes 1 et 2 sont adoptées après consultation de la plateforme européenne pluripartite sur la normalisation des TIC, qui englobe les organisations européennes de normalisation, les États membres et les parties prenantes concernées, et après consultation du comité créé par la législation correspondante de l'Union, s'il existe, ou, s'il n'existe pas, après avoir utilisé d'autres formes de consultation des experts sectoriels.

Article 14

Utilisation de spécifications techniques des TIC dans les marchés publics

Les spécifications techniques des TIC visées à l'article 13 du présent règlement constituent des spécifications techniques communes au sens des directives 2004/17/CE, 2004/18/CE et 2009/81/CE, ainsi que du règlement (CE, Euratom) no 2342/2002.

CHAPITRE V

FINANCEMENT DE LA NORMALISATION EUROPÉENNE

Article 15

Financement des organisations de normalisation par l'Union

1.   L'Union peut octroyer un financement aux organisations européennes de normalisation pour les activités de normalisation suivantes:

a)

l'élaboration et la révision de normes européennes ou de publications en matière de normalisation européenne appropriées, nécessaires pour étayer la législation et les politiques de l'Union;

b)

la vérification de la qualité des normes européennes ou des publications en matière de normalisation européenne, ainsi que de leur conformité à la législation et aux politiques correspondantes de l'Union;

c)

l'exécution des travaux préparatoires ou accessoires à la normalisation européenne, y compris des études, des activités de coopération, notamment de coopération internationale, des séminaires, des évaluations, des analyses comparatives, des travaux de recherche, des travaux en laboratoire, des essais interlaboratoires, des travaux d'évaluation de la conformité et des mesures visant à réduire le temps nécessaire pour l'élaboration et la révision de normes européennes ou de publications en matière de normalisation européenne sans porter atteinte aux principes fondateurs, en particulier les principes d'ouverture, de qualité, de transparence et de consensus entre toutes les parties prenantes;

d)

les activités des secrétariats centraux des organisations européennes de normalisation, y compris la conception des politiques, la coordination des activités de normalisation, la réalisation de travaux techniques et la transmission d'informations aux parties intéressées;

e)

la traduction de normes européennes ou de publications en matière de normalisation européenne utilisées à l'appui de la législation et des politiques de l'Union dans les langues officielles de l'Union autres que les langues de travail des organisations européennes de normalisation ou, dans des cas dûment justifiés, dans d'autres langues que les langues officielles de l'Union;

f)

l'élaboration d'informations visant à expliquer, interpréter et simplifier les normes européennes ou les publications en matière de normalisation européenne, y compris sous la forme de guides d'utilisation, de résumés de normes, de recueils de bonnes pratiques, de campagnes de sensibilisation, de stratégies et de programmes de formation;

g)

les activités visant à réaliser des programmes d'assistance technique, à coopérer avec des pays tiers ainsi qu'à promouvoir et valoriser le système européen de normalisation, les normes européennes et les publications en matière de normalisation européenne auprès des parties intéressées dans l'Union et sur le plan international.

2.   L'Union peut également octroyer un financement:

a)

aux organismes nationaux de normalisation pour les activités de normalisation visées au paragraphe 1 qu'ils entreprennent conjointement avec les organisations européennes de normalisation;

b)

aux autres organismes qui ont été chargés de contribuer aux activités visées au paragraphe 1, point a), ou d'exécuter les activités visées au paragraphe 1, points c) et g), en coopération avec les organisations européennes de normalisation.

Article 16

Financement d'autres organisations européennes par l'Union

L'Union peut octroyer un financement aux organisations des parties prenantes européennes remplissant les critères énoncés à l'annexe III du présent règlement pour les activités suivantes:

a)

le fonctionnement desdites organisations et de leurs activités relatives à la normalisation européenne et internationale, y compris la réalisation de travaux techniques et la communication d'informations aux membres et autres parties intéressées;

b)

les prestations d'expertise technique et juridique, y compris sous la forme d'études, en vue de l'évaluation des besoins en matière de normes européennes et de publications en matière de normalisation européenne, et de l'élaboration de celles-ci et sous la forme de formations d'experts;

c)

la participation aux travaux techniques liés à l'élaboration et à la révision de normes européennes et de publications en matière de normalisation européenne appropriés, nécessaires pour étayer la législation et les politiques de l'Union;

d)

les activités visant à promouvoir les normes européennes et les publications en matière de normalisation européenne, ainsi qu'à diffuser des informations sur les normes et leur utilisation auprès des parties intéressées, notamment les PME et les consommateurs.

Article 17

Modalités de financement

1.   Le financement de l'Union est octroyé comme suit:

a)

sous la forme de subventions attribuées sans appel à propositions ou de contrats faisant suite à la passation de marchés publics:

i)

à des organisations européennes de normalisation et à des organismes nationaux de normalisation afin qu'ils réalisent les activités prévues à l'article 15, paragraphe 1;

ii)

à des organismes identifiés par un acte de base, au sens de l'article 49 du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002, pour qu'ils réalisent, en collaboration avec les organisations européennes de normalisation, les activités visées à l'article 15, paragraphe 1, point c), du présent règlement;

b)

sous la forme de subventions accordées après un appel à propositions ou de contrats faisant suite à la passation de marchés publics, à d'autres organismes visés à l'article 15, paragraphe 2, point b):

i)

pour qu'ils contribuent à l'élaboration et à la révision des normes européennes ou des publications en matière de normalisation européenne prévues à l'article 15, paragraphe 1, point a);

ii)

pour qu'ils exécutent les travaux préparatoires ou accessoires prévus à l'article 15, paragraphe 1, point c);

iii)

pour qu'ils réalisent les activités visées à l'article 15, paragraphe 1, point g);

c)

sous la forme de subventions accordées après un appel à propositions aux organisations des parties prenantes européennes remplissant les critères énoncés à l'annexe III du présent règlement pour qu'elles réalisent les activités visées à l'article 16.

2.   Les activités des organismes visés au paragraphe 1 peuvent être financées comme suit:

a)

par l'octroi de subventions à l'action;

b)

par l'octroi de subventions de fonctionnement aux organisations européennes de normalisation et aux organisations des parties prenantes européennes remplissant les critères énoncés à l'annexe III du présent règlement, conformément aux règles énoncées dans le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002. En cas de reconduction, les subventions de fonctionnement ne sont pas automatiquement réduites.

3.   La Commission décide des modalités de financement prévues aux paragraphes 1 et 2, du montant des subventions et, s'il y a lieu, du pourcentage maximal de financement par type d'activité.

4.   Sauf dans des cas dûment justifiés, les subventions accordées pour les activités de normalisation visées à l'article 15, paragraphe 1, points a) et b), prennent la forme de sommes forfaitaires et, pour les activités de normalisation visées à l'article 15, paragraphe 1, point a), elles sont versées s'il est satisfait aux conditions suivantes:

a)

le temps nécessaire pour adopter ou réviser les normes européennes ou les publications en matière de normalisation européenne demandées par la Commission conformément à l'article 10 n'excède pas le délai fixé dans la demande visée audit article;

b)

les PME, les associations de consommateurs et les parties prenantes environnementales et sociales sont représentées de façon appropriée dans les activités européennes de normalisation, conformément à l'article 5, paragraphe 1, et peuvent participer à ces activités.

5.   Les objectifs communs de coopération et les conditions administratives et financières ayant trait aux subventions octroyées aux organisations européennes de normalisation et aux organisations des parties prenantes européennes remplissant les critères énoncés à l'annexe III du présent règlement sont définis dans les conventions-cadres de partenariat entre la Commission et ces organisations de normalisation et des parties prenantes, conformément au règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 et au règlement (CE, Euratom) no 2342/2002. La Commission informe le Parlement européen et le Conseil de la conclusion de ces conventions.

Article 18

Gestion

Les crédits alloués par l'autorité budgétaire au financement des activités de normalisation peuvent également couvrir les dépenses administratives afférentes à la préparation, au contrôle, à l'inspection, à l'audit et à l'évaluation qui sont directement nécessaires aux fins de l'application des articles 15, 16 et 17, et notamment des études, des réunions, des actions d'information et de publication, des dépenses liées aux réseaux informatiques pour l'échange d'informations, ainsi que toute autre dépense relative à l'assistance technique et administrative à laquelle peut recourir la Commission pour les activités de normalisation.

Article 19

Protection des intérêts financiers de l'Union européenne

1.   La Commission veille à ce que, lors de la mise en œuvre des activités financées au titre du présent règlement, les intérêts financiers de l'Union européenne soient protégés par l'application de mesures préventives contre la fraude, la corruption et d'autres activités illégales, par des contrôles efficaces et par le recouvrement des montants indûment payés ainsi que, lorsque des irrégularités sont constatées, par des sanctions efficaces, proportionnelles et dissuasives conformément au règlement (CE, Euratom) no 2988/95, au règlement (Euratom, CE) no 2185/96 et au règlement (CE) no 1073/1999.

2.   Pour les activités de l'Union financées en vertu du présent règlement, on entend par «irrégularité», définie à l'article 1er, paragraphe 2, du règlement (CE, Euratom) no 2988/95, toute violation d'une disposition du droit de l'Union ou toute méconnaissance d'une obligation contractuelle résultant d'un acte ou d'une omission d'un opérateur économique qui a, ou aurait, pour effet de porter préjudice au budget général de l'Union ou à des budgets gérés par celle-ci par une dépense indue.

3.   Les conventions et contrats qui découlent du présent règlement prévoient un suivi et un contrôle financier assuré par la Commission ou tout représentant habilité par elle, ainsi que des audits de la Cour des comptes européenne, réalisés le cas échéant sur place.

CHAPITRE VI

ACTES DÉLÉGUÉS, COMITÉ ET RAPPORTS

Article 20

Actes délégués

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 21 afin de modifier les annexes pour:

a)

mettre à jour la liste des organisations européennes de normalisation figurant à l'annexe I pour tenir compte des changements de nom ou de structure;

b)

adapter les critères applicables aux organisations des parties prenantes européennes remplissant les critères énoncés à l'annexe III du présent règlement à l'évolution de la situation en ce qui concerne leur caractère d'organisme à but non lucratif et leur représentativité. Ces adaptations n'ont pas pour effet de créer de nouveaux critères ni de supprimer des critères existants ou des catégories d'organisations.

Article 21

Exercice de la délégation

1.   Le pouvoir d'adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées dans le présent article.

2.   Le pouvoir d'adopter des actes délégués visés à l'article 20 est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 1er janvier 2013. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d'une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s'oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

3.   La délégation de pouvoir visée à l'article 20 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.   Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

5.   Un acte délégué adopté en vertu de l'article 20 n'entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n'a pas exprimé d'objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l'expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d'objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Article 22

Comité

1.   La Commission est assistée par un comité. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.

2.   Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 4 du règlement (UE) no 182/2011 s'applique.

3.   Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s'applique.

4.   Lorsque l'avis du comité doit être obtenu par procédure écrite, ladite procédure est close sans résultat lorsque, dans le délai pour émettre un avis, le président du comité le décide ou une majorité simple des membres du comité le demandent.

Article 23

Coopération du comité avec les organisations de normalisation et les parties prenantes

Le comité visé à l'article 22, paragraphe 1, travaille en coopération avec les organisations européennes de normalisation et avec les organisations des parties prenantes européennes recevant un financement de l'Union conformément au présent règlement.

Article 24

Rapports

1.   Les organisations européennes de normalisation transmettent annuellement à la Commission un rapport sur la mise en œuvre du présent règlement. Ce rapport contient des informations détaillées sur les éléments suivants:

a)

l'application des articles 4, 5, 10, 15 et 17;

b)

la représentation des PME, des associations de consommateurs et des parties prenantes environnementales et sociales au sein des organismes nationaux de normalisation;

c)

la représentation des PME sur la base des rapports annuels visés à l'article 6, paragraphe 3;

d)

l'utilisation des TIC dans le système de normalisation;

e)

la coopération entre les organismes nationaux de normalisation et les organisations européennes de normalisation.

2.   Les organisations des parties prenantes européennes qui ont reçu un financement de l'Union conformément au présent règlement transmettent annuellement à la Commission un rapport sur leurs activités. Ce rapport contient notamment des informations détaillées sur la composition desdites organisations et sur les activités définies à l'article 16.

3.   Au plus tard le 31 décembre 2015, puis tous les cinq ans à compter de cette date, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur la mise en œuvre du présent règlement. Ce rapport contient une analyse des rapports annuels visés aux paragraphes 1 et 2, une évaluation de la pertinence des activités de normalisation bénéficiant des financements de l'Union à la lumière des exigences de la législation et des politiques de l'Union, ainsi qu'une évaluation des éventuelles nouvelles mesures prises pour simplifier le financement des organisations européennes de normalisation et pour réduire leur charge administrative.

Article 25

Réexamen

Le 2 janvier 2015 au plus tard, la Commission évalue les effets de la procédure mise en place par l'article 10 du présent règlement sur le calendrier de dépôt des demandes de normalisation. Elle transmet ses conclusions dans un rapport qu'elle présente au Parlement européen et au Conseil. Ce rapport est accompagné, le cas échéant, d'une proposition législative visant à modifier le présent règlement.

CHAPITRE VII

DISPOSITIONS FINALES

Article 26

Modifications

1.   Les dispositions suivantes sont supprimées:

a)

l'article 6, paragraphe 1, de la directive 89/686/CEE;

b)

l'article 5 de la directive 93/15/CEE;

c)

l'article 6, paragraphe 1, de la directive 94/9/CE;

d)

l'article 6, paragraphe 1, de la directive 94/25/CE;

e)

l'article 6, paragraphe 1, de la directive 95/16/CE;

f)

l'article 6 de la directive 97/23/CE;

g)

l'article 14 de la directive 2004/22/CE;

h)

l'article 8, paragraphe 4, de la directive 2007/23/CE;

i)

l'article 7 de la directive 2009/23/CE;

j)

l'article 6 de la directive 2009/105/CE.

Les références aux dispositions supprimées s'entendent comme faites à l'article 11 du présent règlement.

2.   La directive 98/34/CE est modifiée comme suit:

a)

à l'article 1er, les paragraphes 6 à 10 sont supprimés;

b)

les articles 2, 3 et 4 sont supprimés;

c)

à l'article 6, paragraphe 1, les mots «avec les représentants des organismes de normalisation figurant aux annexes I et II» sont supprimés;

d)

à l'article 6, paragraphe 3, le premier tiret est supprimé;

e)

à l'article 6, paragraphe 4, les points a), b) et e) sont supprimés;

f)

l'article 7 est remplacé par le texte suivant:

«Article 7

Les États membres communiquent à la Commission, conformément à l'article 8, paragraphe 1, l'ensemble des demandes faites aux organismes de normalisation en vue d'élaborer des spécifications techniques ou une norme destinée à des produits spécifiques aux fins de promulguer une règle technique pour lesdits produits sous la forme d'un projet de règles techniques et indiquent les motifs qui justifient cette promulgation.»;

g)

à l'article 11, la deuxième phrase est remplacée par le texte suivant:

«La Commission publie au Journal officiel de l'Union européenne des statistiques annuelles concernant les notifications reçues»;

h)

les annexes I et II sont supprimées.

Les références aux dispositions supprimées s'entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe IV du présent règlement.

Article 27

Organismes nationaux de normalisation

Les États membres indiquent à la Commission leurs organismes de normalisation.

La Commission publie une liste des organismes nationaux de normalisation et toute mise à jour de ladite liste au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 28

Dispositions transitoires

Dans les actes de l'Union prévoyant une présomption de conformité avec les exigences essentielles par l'application de normes harmonisées adoptées conformément à la directive 98/34/CE, les références à la directive 98/34/CE s'entendent comme faites aux dispositions du présent règlement, à l'exception des références au comité institué par l'article 5 de la directive 98/34/CE concernant les règles techniques.

Lorsqu'un acte de l'Union prévoit une procédure d'objection à l'encontre de normes harmonisées, l'article 11 du présent règlement ne s'applique pas audit acte.

Article 29

Abrogation

La décision no 1673/2006/CE et la décision 87/95/CEE sont abrogées.

Les références aux décisions abrogées s'entendent comme faites aux dispositions du présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe IV du présent règlement.

Article 30

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il s'applique à compter du 1er janvier 2013.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Strasbourg, le 25 octobre 2012.

Par le Parlement européen

Le président

M. SCHULZ

Par le Conseil

Le président

A. D. MAVROYIANNIS


(1)  JO C 376 du 22.12.2011, p. 69.

(2)  Position du Parlement européen du 11 septembre 2012 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 4 octobre 2012.

(3)  JO L 204 du 21.7.1998, p. 37.

(4)  JO L 315 du 15.11.2006, p. 9.

(5)  JO L 36 du 7.2.1987, p. 31.

(6)  JO C 70 E du 8.3.2012, p. 56.

(7)  JO L 376 du 27.12.2006, p. 36.

(8)  JO L 255 du 30.9.2005, p. 22.

(9)  Approuvé par la décision 94/800/CE du Conseil du 22 décembre 1994 relative à la conclusion au nom de la Communauté européenne, pour ce qui concerne les matières relevant de ses compétences, des accords des négociations multilatérales du cycle de l'Uruguay (1986-1994) (JO L 336 du 23.12.1994, p. 1).

(10)  Approuvée par la décision 2010/48/CE du Conseil du 26 novembre 2009 concernant la conclusion, par la Communauté européenne, de la convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées (JO L 23 du 27.1.2010, p. 35).

(11)  JO L 399 du 30.12.1989, p. 18.

(12)  JO L 121 du 15.5.1993, p. 20.

(13)  JO L 100 du 19.4.1994, p. 1.

(14)  JO L 164 du 30.6.1994, p. 15.

(15)  JO L 213 du 7.9.1995, p. 1.

(16)  JO L 181 du 9.7.1997, p. 1.

(17)  JO L 135 du 30.4.2004, p. 1.

(18)  JO L 154 du 14.6.2007, p. 1.

(19)  JO L 122 du 16.5.2009, p. 6.

(20)  JO L 264 du 8.10.2009, p. 12.

(21)  JO L 218 du 13.8.2008, p. 82.

(22)  JO L 134 du 30.4.2004, p. 1.

(23)  JO L 134 du 30.4.2004, p. 114.

(24)  JO L 216 du 20.8.2009, p. 76.

(25)  JO L 357 du 31.12.2002, p. 1.

(26)  JO L 260 du 3.10.2009, p. 20.

(27)  JO L 108 du 24.4.2002, p. 33.

(28)  JO C 349 du 30.11.2011, p. 4.

(29)  JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.

(30)  JO L 310 du 9.11.2006, p. 15.

(31)  JO L 404 du 30.12.2006, p. 39.

(32)  JO L 149 du 9.6.2007, p. 1.

(33)  JO L 312 du 23.12.1995, p. 1.

(34)  JO L 292 du 15.11.1996, p. 2.

(35)  JO L 136 du 31.5.1999, p. 1.

(36)  JO L 55 du 28.2.2011, p. 13.

(37)  JO L 88 du 4.4.2011, p. 5.


ANNEXE I

ORGANISATIONS EUROPÉENNES DE NORMALISATION

1.   CEN— Comité européen de normalisation

2.   Cenelec— Comité européen de normalisation électrotechnique

3.   ETSI— Institut européen de normalisation des télécommunications


ANNEXE II

EXIGENCES APPLICABLES POUR L'IDENTIFICATION DE SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES DES TIC

1.

Les spécifications techniques sont acceptées sur le marché et leur mise en œuvre n'entrave pas l'interopérabilité avec des normes européennes ou internationales déjà appliquées. L'acceptation sur le marché peut être démontrée par des exemples opérationnels de mises en œuvre conformes de la part de différents fournisseurs.

2.

Les spécifications techniques sont réputées cohérentes lorsqu'elles ne sont pas en contradiction avec les normes européennes, c'est-à-dire lorsqu'elles couvrent des domaines dans lesquels l'adoption de nouvelles normes européennes n'est pas envisagée dans un délai raisonnable, lorsque des normes en place n'ont pas été adoptées par le marché ou lorsqu'elles sont devenues obsolètes, et lorsque la transposition des spécifications techniques dans des publications en matière de normalisation européenne n'est pas prévue dans un délai raisonnable.

3.

Les spécifications techniques ont été élaborées par un organisme à but non lucratif qui est une association professionnelle, sectorielle ou un syndicat professionnel, ou toute autre organisation associative qui, dans son domaine de compétence, élabore des spécifications techniques des TIC et qui n'est pas une organisation européenne de normalisation ou un organisme national ou international de normalisation, selon des procédures répondant aux critères suivants:

a)

ouverture:

les spécifications techniques ont été élaborées sur la base d'une prise de décision ouverte, accessible à l'ensemble des parties intéressées sur le ou les marchés concernés par ces spécifications techniques;

b)

consensus:

la procédure de prise de décision est fondée sur la collaboration et le consensus, et n'a favorisé aucune partie prenante en particulier. Par «consensus», on entend un accord général, caractérisé par l'absence d'opposition durable sur des aspects importants émanant d'une partie substantielle des intérêts en présence et par une procédure visant à prendre en compte les opinions de toutes les parties concernées et à aplanir les divergences. Le consensus n'implique pas l'unanimité;

c)

transparence:

i)

toutes les informations concernant les discussions techniques et la prise de décision ont été archivées et identifiées;

ii)

l'information sur les nouvelles activités de normalisation a été publiquement et largement diffusée par des canaux appropriés et accessibles;

iii)

la participation de toutes les catégories concernées de parties intéressées a été recherchée afin de parvenir à un équilibre;

iv)

les observations des parties intéressées ont été prises en considération et ont fait l'objet d'une réponse.

4.

Les spécifications techniques respectent les exigences suivantes:

a)

maintenance: un support et une maintenance en continu des spécifications publiées sont garantis sur une longue période;

b)

disponibilité: les spécifications sont disponibles publiquement en vue d'une mise en œuvre et d'une utilisation, et ce, à des conditions raisonnables (moyennant une redevance raisonnable ou à titre gratuit);

c)

les droits de propriété intellectuelle indispensables à la mise en œuvre des spécifications sont cédés sous licence aux demandeurs sur une base raisonnable (équitable) et non discriminatoire [selon une approche dite (F)RAND], incluant, à la discrétion des titulaires de droits, l'octroi de licences gratuites pour des droits de propriété intellectuelle essentiels;

d)

pertinence:

i)

les spécifications sont efficaces et pertinentes;

ii)

les spécifications doivent répondre aux besoins du marché et aux exigences réglementaires;

e)

neutralité et stabilité:

i)

les spécifications sont, si possible, orientées vers les performances plutôt que vers les caractéristiques conceptuelles ou descriptives;

ii)

les spécifications n'entraînent pas de distorsion sur le marché et permettent aux utilisateurs de renforcer la concurrence et l'innovation fondées sur elles;

iii)

les spécifications sont fondées sur des développements scientifiques et technologiques avancés;

f)

qualité:

i)

la qualité et le niveau de détail sont suffisants pour permettre le développement de toute une variété de versions concurrentes de produits et services interopérables;

ii)

les interfaces normalisées ne sont occultées ou contrôlées par aucune instance autre que les organismes ayant adopté les spécifications techniques.


ANNEXE III

ORGANISATIONS DES PARTIES PRENANTES EUROPÉENNES ÉLIGIBLES AU FINANCEMENT DE L'UNION

1.

Une organisation européenne représentant les PME dans les activités de normalisation européenne qui:

a)

est non gouvernementale et à but non lucratif;

b)

a pour objectifs et activités statutaires la représentation des intérêts des PME dans le processus de normalisation au niveau européen, leur sensibilisation à la normalisation et leur motivation à participer au processus de normalisation;

c)

a été mandatée par des organisations à but non lucratif représentant les PME dans au moins les deux tiers des États membres pour représenter les intérêts des PME dans le processus de normalisation au niveau européen.

2.

Une organisation européenne représentant les consommateurs dans les activités de normalisation européenne qui:

a)

est non gouvernementale, à but non lucratif et libre de conflits d'intérêt sur le plan industriel, commercial, professionnel ou autre;

b)

a pour objectifs et activités statutaires la représentation des intérêts des consommateurs dans le processus de normalisation au niveau européen;

c)

a été mandatée par des organisations de consommateurs nationales à but non lucratif dans au moins les deux tiers des États membres pour représenter les intérêts des consommateurs dans le processus de normalisation au niveau européen.

3.

Une organisation européenne représentant les intérêts environnementaux dans les activités de normalisation européenne qui:

a)

est non gouvernementale, à but non lucratif et libre de conflits d'intérêt sur le plan industriel, commercial, professionnel ou autre;

b)

a pour objectifs et activités statutaires la représentation des intérêts environnementaux dans le processus de normalisation au niveau européen;

c)

a été mandatée par des organisations environnementales nationales à but non lucratif dans au moins les deux tiers des États membres pour représenter les intérêts environnementaux dans le processus de normalisation au niveau européen.

4.

Une organisation européenne représentant les intérêts sociaux dans les activités de normalisation européenne qui:

a)

est non gouvernementale, à but non lucratif et libre de conflits d'intérêt sur le plan industriel, commercial, professionnel ou autre;

b)

a pour objectifs et activités statutaires la représentation des intérêts sociaux dans le processus de normalisation au niveau européen;

c)

a été mandatée par des organisations sociales nationales à but non lucratif dans au moins les deux tiers des États membres pour représenter les intérêts sociaux dans le processus de normalisation au niveau européen.


ANNEXE IV

TABLEAU DE CORRESPONDANCE

Directive 98/34/CE

Présent règlement

Article 1er, premier paragraphe, point 6

Article 2, paragraphe 1

Article 1er, premier paragraphe, point 7

Article 1er, premier paragraphe, point 8

Article 2, paragraphe 3

Article 1er, premier paragraphe, point 9

Article 2, paragraphe 8

Article 1er, premier paragraphe, point 10

Article 2, paragraphe 10

Article 2, paragraphe 1

Article 3, paragraphe 1

Article 2, paragraphe 2

Article 3, paragraphe 2

Article 2, paragraphe 3

Article 3, paragraphes 3 et 4

Article 2, paragraphe 4

Article 27

Article 2, paragraphe 5

Article 20, point a)

Article 3

Article 4, paragraphe 1

Article 4, paragraphe 1

Article 3, paragraphes 3 et 5, et article 4, paragraphe 4

Article 4, paragraphe 2

Article 6, paragraphe 3, premier tiret

Article 6, paragraphe 4, point a)

Article 20, point a)

Article 6, paragraphe 4, point b)

Article 6, paragraphe 4, point e)

Article 10, paragraphe 2

Annexe I

Annexe I

Annexe II

Article 27

Décision no 1673/2006/CE

Présent règlement

Article 1er

Article 1er

Articles 2 et 3

Article 15

Article 4

Article 5

Article 17

Article 6, paragraphe 1

Article 18

Article 6, paragraphe 2

Article 24, paragraphe 3

Article 7

Article 19

Décision 87/95/CEE

Présent règlement

Article 1er

Article 2

Article 2

Article 3

Article 3

Article 13

Article 4

Article 8

Article 5

Article 14

Article 6

Article 7

Article 8

Article 24, paragraphe 3

Article 9